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Document 32006D0655

2006/655/CE: Décision du Conseil du 19 juin 2006 concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne

OJ L 271, 30.9.2006, p. 61–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 049 P. 290 - 291
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 049 P. 290 - 291
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 141 - 142

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/655/oj

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30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/61


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 juin 2006

concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne

(2006/655/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La région des Alpes est caractérisée par sa richesse en ressources naturelles, et notamment en ressources hydriques, par son potentiel agricole, par son importance historique et culturelle, par sa valeur du point de vue de la qualité de vie et pour les activités économiques et de loisirs, non seulement pour la population locale mais aussi pour celle d’autres territoires. Cependant, du fait de sa géomorphologie et de son climat, cette région se caractérise également par des conditions de vie et de production difficiles dans le contexte agricole.

(2)

La convention sur la protection des Alpes (ci-après dénommée «convention alpine») signée, au nom de la Communauté européenne, le 7 novembre 1991, a été approuvée par la décision 96/191/CE du Conseil du 26 février 1996 (2) et est entrée en vigueur le 4 avril 1998. Conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention alpine, des mesures concrètes visant à atteindre ses objectifs sont définies dans différents protocoles, et notamment dans le protocole sur l’agriculture de montagne.

(3)

La Commission des Communautés européennes a pris part aux négociations concernant le protocole sur l’agriculture de montagne, qui est fortement influencé par les politiques et la législation communautaires. Le protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne (protocole «agriculture de montagne») a été signé par la Communauté européenne à Chambéry le 20 décembre 1994.

(4)

Conformément à l’objectif global de développement durable, le protocole «agriculture de montagne» a pour but, comme l’indique son article 1er, de conserver et d’encourager l’agriculture de montagne adaptée aux conditions locales et compatible avec l’environnement dans la région alpine afin d’assurer sa contribution essentielle au maintien de la population et à la sauvegarde d’activités économiques durables, notamment à travers la production de produits typiques de qualité, la sauvegarde du cadre de vie naturel, la prévention des risques naturels et la conservation de la beauté et de la valeur du paysage. Les parties contractantes devraient optimiser le rôle multifonctionnel de l’agriculture de montagne.

(5)

Les objectifs et les mesures établis dans le protocole «agriculture de montagne», tels que l’encouragement de l’agriculture de montagne, l’amélioration des conditions de vie, l’utilisation des terres, l’application de méthodes d’exploitation respectueuses de la nature et de mesures forestières ou de promotion et de commercialisation, sont conformes à la législation et à la politique agricoles de la communauté, et notamment au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (3).

(6)

Le protocole «agriculture de montagne» constitue un cadre unique pour la formulation d’une stratégie transfrontalière intégrant des actions et des objectifs communs en vue d’apporter une solution aux problèmes spécifiques de la région des Alpes.

(7)

La convention alpine et le protocole «agriculture de montagne» concernent 13 millions d’habitants et près de 6 000 communautés dans une zone de 19 millions d’hectares. Les Alpes revêtent également une grande importance pour les populations d’autres régions.

(8)

La convention alpine, ainsi que ses protocoles d’application, dont le protocole «agriculture de montagne», constituent les premiers accords internationaux au monde s’appliquant à une région de montagne et servent de modèle à d’autres régions.

(9)

La ratification du protocole «agriculture de montagne» confirmera l’engagement de la Communauté européenne, constituera un signal politique fort et renforcera le processus écologique dans l’ensemble de la région, à laquelle l’Europe accorde une grande importance.

(10)

Il convient dès lors d’approuver le protocole «agriculture de montagne» au nom de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne (protocole «agriculture de montagne») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole et des déclarations y relatives est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation, conformément à l’article 24 du protocole, ainsi que des déclarations jointes.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Avis rendu le 13 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 61 du 12.3.1996, p. 31.

(3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.


DÉCLARATIONS AU NOM DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES ARTICLES 8 ET 9 DU PROTOCOLE SUR L’AGRICULTURE DE MONTAGNE

La Communauté européenne reconnaît le principe de coexistence, qui désigne la possibilité, pour les agriculteurs, de choisir entre une production de type traditionnel, biologique et génétiquement modifié, conformément aux obligations légales en matière d’étiquetage des OGM ou de normes de pureté. Il y a lieu d’interpréter en ce sens les articles correspondants du protocole sur l’agriculture de montagne.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE CONCERNANT LES ARTICLES 7, 9, 10, 11, 13, 14 ET 16 DU PROTOCOLE SUR L’AGRICULTURE DE MONTAGNE

La Communauté européenne considère que les mesures publiques de soutien en faveur de certaines entreprises doivent être conformes à ses règles en matière de concurrence établies sur la base des articles 36, 87, 88 et 89 du traité CE et ne pas fausser ou menacer de fausser la concurrence ni affecter les échanges entre les parties contractantes.


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30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/63


PROTOCOLE

d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de l’agriculture de montagne

Protocole «agriculture de montagne»

Préambule

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ainsi que

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

CONFORMÉMENT à leur mission découlant de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine) du 7 novembre 1991 d’assurer une politique globale de protection et de développement durable de l’espace alpin,

EN APPLICATION de leurs obligations découlant de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention alpine,

CONSCIENTES qu’il leur incombe, dans l’intérêt général, de sauvegarder la gestion des paysages ruraux traditionnels et une agriculture adaptée aux sites et compatible avec l’environnement et de les promouvoir compte tenu des conditions économiques plus difficiles,

RECONNAISSANT que l’espace alpin, par sa richesse en ressources naturelles, par ses ressources hydriques, par son potentiel agricole, par sa signification historique et culturelle, par sa valeur de cadre européen de vie, d’activités économiques et de loisirs, ainsi que par les axes de communication le traversant, continuera à avoir une importance vitale tout particulièrement pour la population locale mais également pour celle d’autres territoires,

CONVAINCUES que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant,

CONVAINCUES qu’il y a lieu d’harmoniser les intérêts économiques et les exigences économiques, compte tenu des particularités de chaque région et du rôle central de l’agriculture,

CONSIDÉRANT l’importance qu’a toujours revêtue l’agriculture dans l’espace alpin et la contribution indispensable que ce secteur économique apporte et continuera à apporter tout particulièrement dans les zones de montagne, comme ressource essentielle pour le maintien d’une densité de population adéquate, l’approvisionnement alimentaire de la population, la production de produits typiques de qualité, la conservation et l’entretien du paysage rural notamment pour sa valorisation touristique, et enfin pour la protection du sol contre l’érosion, les avalanches et les inondations,

RECONNAISSANT que les méthodes et l’intensité de l’exploitation agricole exercent une influence déterminante sur la nature et les paysages, et que le paysage rural cultivé de façon extensive doit remplir une fonction essentielle en tant qu’habitat pour la flore et la faune alpines,

RECONNAISSANT le fait que l’activité des agriculteurs est soumise à des conditions plus difficiles de vie et de production du fait de la géomorphologie et du climat des zones de montagne,

CONVAINCUES que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des États alpins et qu’il convient notamment de mettre en place — au niveau national et européen — des mesures économiques et sociales d’ajustement et d’accompagnement afin que, dans les zones de montagne, l’avenir des agriculteurs et de leurs exploitations ne soit pas remis en cause par l’application de paramètres exclusivement économiques,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

1.   Le présent protocole fixe des mesures au niveau international afin de conserver et d’encourager l’agriculture de montagne adaptée aux sites et compatible avec l’environnement; il vise à reconnaître et à assurer dans la durée sa contribution essentielle au maintien de la population et à la sauvegarde d’activités économiques durables, notamment à travers la production de produits typiques de qualité, à la sauvegarde du cadre de vie naturel, à la prévention des risques naturels, à la conservation de la beauté et de la valeur récréative du paysage naturel et rural ainsi qu’à la vie culturelle de l’espace alpin.

2.   Dans la mise en œuvre du présent protocole, les parties contractantes cherchent à optimiser toutes les fonctions de l’agriculture de montagne.

Article 2

Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

Les parties contractantes s’engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques.

Article 3

Obligations fondamentales dans le cadre économique global

Les parties contractantes conviennent de la nécessité d’adapter à tous les niveaux la politique agricole, en accord avec la politique économique globale, aux exigences d’un développement durable et équilibré, afin qu’il soit possible, dans le cadre des conditions de politique financière données:

a)

d’encourager, en particulier dans les zones de montagne, une agriculture compatible avec l’environnement et ses fonctions d’intérêt général au sens de l’article 7 du présent protocole;

b)

d’agir d’une manière significative contre l’abandon des zones de montagne, en y assurant également des conditions de vie adéquates, au moyen de mesures de politique sociale et structurelle associées à un ensemble de mesures de politique agricole et environnementale.

Article 4

Rôle des agriculteurs

Les parties contractantes conviennent que, dans les zones de montagne en particulier, l’agriculture, au cours des siècles, a façonné le paysage, lui conférant un caractère historique et une valeur culturelle. Il y a donc lieu de reconnaître le rôle essentiel des agriculteurs, en raison de leurs tâches multifonctionnelles, aujourd’hui et demain, dans la conservation du paysage naturel et rural, et de les associer aux décisions et mesures pour les régions de montagne.

Article 5

Participation des collectivités territoriales

1.   Dans le cadre institutionnel existant, chaque partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l’application des politiques d’agriculture de montagne ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2.   Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Article 6

Coopération internationale

Les parties contractantes conviennent:

a)

de procéder à des évaluations communes du développement de la politique agricole ainsi que de garantir une consultation réciproque avant d’adopter toute décision importante en matière de politique agricole, pour la mise en œuvre du présent protocole;

b)

d’assurer la réalisation des objectifs et des mesures établis par le présent protocole par la coopération transfrontalière de toutes les autorités compétentes et tout particulièrement des administrations régionales et des collectivités locales;

c)

d’encourager les échanges de connaissances et d’expériences aussi bien que des initiatives communes à travers la coopération internationale entre les instituts de recherche et de formation, entre les organisations agricoles et environnementales, ainsi qu’entre les médias.

CHAPITRE II

MESURES SPÉCIFIQUES

Article 7

Encouragements à l’agriculture de montagne

1.   Les parties contractantes s’efforcent de différencier les mesures de politique agricole à tous les niveaux, en fonction des différentes conditions des sites et d’encourager l’agriculture de montagne en tenant compte des handicaps naturels locaux. Il convient de soutenir tout particulièrement les exploitations assurant un minimum d’activité agricole dans des sites extrêmes.

2.   La contribution que l’agriculture de montagne apporte à la conservation et à l’entretien des paysages naturels et ruraux ainsi qu’à la prévention des risques naturels, dans l’intérêt général, donne lieu à une compensation appropriée, dans le cadre d’accords contractuels liés à des projets et à des prestations identifiés allant au-delà des obligations générales.

Article 8

Aménagement du territoire et paysage rural

1.   Les parties contractantes s’engagent, dans le respect du paysage naturel et rural, à tenir compte des conditions particulières des zones de montagne dans le cadre de l’aménagement du territoire, de l’occupation des sols, de la réorganisation foncière et de l’amélioration des sols.

2.   Pour accomplir ses tâches multiples, l’agriculture de montagne devra en premier lieu disposer des terrains nécessaires à une exploitation agricole adaptée aux sites et respectueuse de l’environnement.

3.   Dans ce contexte, il est nécessaire d’assurer la préservation ou le rétablissement des éléments traditionnels du paysage rural (bois, lisières de forêt, haies, bosquets, prairies humides, sèches et maigres, alpages) ainsi que leur exploitation.

4.   Des mesures particulières devront être prises pour la conservation des bâtiments agricoles et des éléments architecturaux ruraux traditionnels, ainsi que pour le maintien de l’utilisation des méthodes et des matériaux de construction caractéristiques.

Article 9

Méthodes d’exploitation respectueuses de la nature. Produits typiques

Les parties contractantes s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires visant à l’application de critères communs, afin de favoriser l’emploi et la diffusion, dans les zones de montagne, de méthodes d’exploitation extensive, respectueuses de la nature et caractéristiques du lieu et de protéger et de valoriser les produits agricoles typiques se distinguant par leurs modes de production localement limités, uniques et respectueux de la nature.

Article 10

Élevage adapté aux sites et diversité du patrimoine génétique

1.   Les parties contractantes conviennent que l’élevage adapté aux sites et lié à la surface disponible représente une composante essentielle de l’agriculture de montagne, tant comme source de revenu que comme élément déterminant de l’identité du paysage et de la culture. Par conséquent, il convient de maintenir l’économie d’élevage, y compris les animaux domestiques traditionnels, avec sa variété de races caractéristiques et ses produits typiques; cet élevage doit être adapté aux sites, utiliser la surface disponible et respecter l’environnement.

2.   Dans cette perspective, il importe de préserver les structures agricoles, herbagères et forestières nécessaires, dans le respect d’un équilibre adapté à chaque site entre les surfaces herbagères et le bétail, dans le cadre d’une économie herbagère extensive adaptée.

3.   En outre, il convient d’adopter les mesures nécessaires à la conservation de la diversité du patrimoine génétique des animaux de rente et des plantes cultivées, notamment dans le domaine de la recherche et de la vulgarisation agricole.

Article 11

Promotion commerciale

1.   Les parties contractantes s’efforcent de créer des conditions favorables à la commercialisation des produits de l’agriculture de montagne, en vue d’augmenter leur vente sur place et de renforcer leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.

2.   La promotion est assurée, entre autres, au moyen de marques d’appellation d’origine contrôlée et de garantie de qualité, permettant à la fois la défense des producteurs et des consommateurs.

Article 12

Limitation de la production

En cas de limitation de la production agricole, les parties contractantes s’efforcent de tenir compte des exigences particulières dans les zones de montagne, d’une exploitation adaptée aux sites et compatible avec l’environnement.

Article 13

Complémentarité de l’agriculture et de l’économie forestière

Les parties contractantes conviennent du fait que la complémentarité et l’interdépendance partielle de l’économie agricole et forestière dans les zones de montagne nécessitent qu’elles soient conçues d’une manière intégrée. Elles encouragent par conséquent:

a)

l’économie forestière compatible avec la nature tant comme source de revenus complémentaires des exploitations agricoles que comme activité d’appoint des personnes employées dans le secteur agricole,

b)

la prise en considération des fonctions protectrices, productives et récréatives ainsi que des fonctions écologiques et biogénétiques des forêts, dans un rapport avec les surfaces agricoles qui tienne compte de la spécificité du site et soit en harmonie avec le paysage,

c)

une réglementation de l’économie herbagère et du peuplement en gibier, pour éviter tout dommage intolérable aux forêts et aux cultures.

Article 14

Sources supplémentaires de revenus

Reconnaissant l’importance traditionnelle de l’exploitation agricole familiale dans l’agriculture de montagne et afin de soutenir celle-ci en tant qu’activité économique — principale, complémentaire ou accessoire — les parties contractantes encouragent la création et le développement de sources supplémentaires de revenus dans les zones de montagne, en particulier à l’initiative et en faveur de la population locale elle-même, notamment dans les secteurs liés à l’agriculture tels que l’économie forestière, le tourisme et l’artisanat, en harmonie avec la conservation du paysage naturel et rural.

Article 15

Amélioration des conditions de vie et de travail

Les parties contractantes encouragent le renforcement et l’amélioration de la qualité des services indispensables pour surmonter les conditions désavantageuses que connaissent les personnes employées dans le domaine des activités agricoles et forestières des zones de montagne afin de lier l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail au développement économique et social se manifestant dans d’autres domaines et dans d’autres parties de l’espace alpin. À cet égard, les critères de décision ne devront pas être de nature purement économique. Cela vaut principalement pour les liaisons, les constructions et les restructurations d’habitations et de bâtiments agricoles, l’achat et l’entretien d’installations et d’équipements techniques.

Article 16

Mesures complémentaires

Les parties contractantes peuvent prendre, pour l’agriculture de montagne, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

CHAPITRE III

RECHERCHE, FORMATION ET INFORMATION

Article 17

Recherche et observation

1.   Les parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l’observation systématique qui s’avèrent utiles pour atteindre les objectifs du présent protocole.

2.   Elles encouragent notamment la recherche agricole spécialement destinée à l’agriculture de montagne, recherche qui sera développée de manière à correspondre au mieux aux conditions locales concrètes et sera intégrée dans les processus de définition et de vérification des objectifs et des mesures de politique agricole, les résultats obtenus étant appliqués aux activités de formation et d’assistance technique pour l’agriculture.

3.   Les parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l’observation systématique soient intégrés dans un système commun d’observation et d’information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

4.   En ce qui concerne les diverses zones de montagne et compte tenu des objectifs et mesures fixés par le présent protocole, les parties contractantes établissent notamment un relevé comparable de la situation économique et sociale de l’agriculture de montagne.

5.   Le relevé doit être mis à jour périodiquement et contenir des indications sur les thèmes et sur les territoires présentant des problèmes particuliers, sur l’efficacité des mesures mises en place et sur les mesures à adopter. Sont traitées en priorité les données relatives au développement démographique, social et économique en liaison avec les différents indicateurs géographiques, écologiques et d’infrastructure des zones ainsi que la définition des critères correspondants d’un développement durable et équilibré au sens de la convention alpine et du présent protocole.

6.   En outre, les thèmes cités en annexe sont considérés comme prioritaires.

Article 18

Formation et information

1.   Les parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l’information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

2.   Les parties contractantes encouragent en particulier:

a)

un développement plus poussé de la formation initiale et continue, de l’assistance technique dans le domaine agricole, de l’assistance en matière de gestion d’entreprise et commerciale, sans perdre de vue la protection de la nature et de l’environnement. L’offre de formation en général sera structurée de manière à favoriser l’orientation et la préparation à d’autres occupations, alternatives ou complémentaires, dans des secteurs liés à l’agriculture;

b)

une information ample et objective ne se limitant pas aux personnel et aux administrations directement concernées mais qui atteindrait — notamment à travers les médias — l’opinion publique la plus vaste à l’intérieur et à l’extérieur du territoire alpin, pour lui faire connaître les fonctions de l’agriculture de montagne et pour susciter son intérêt.

3.   En outre, les thèmes cités en annexe sont considérés comme prioritaires.

CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE, CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 19

Mise en œuvre

Les parties contractantes s’engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 20

Contrôle du respect des obligations

1.   Les parties contractantes font régulièrement rapport au comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l’efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2.   Le comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux parties contractantes concernées ou recourir à d’autres sources d’informations.

3.   Le comité permanent établit un rapport sur le respect, par les parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l’attention de la Conférence alpine.

4.   La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 21

Évaluation de l’efficacité des dispositions

1.   Les parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l’efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l’adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2.   Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Liens entre la convention alpine et le protocole

1.   Le présent protocole constitue un protocole de la convention alpine au sens de l’article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2.   Nul ne peut devenir partie contractante au présent protocole s’il n’est pas partie contractante à la convention alpine. Toute dénonciation de la convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3.   Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 23

Signature et ratification

1.   Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la convention alpine et de la Communauté européenne le 20 décembre 1994 et auprès de la République d’Autriche, dépositaire, à partir du 15 janvier 1995.

2.   Le présent protocole entre en vigueur pour les parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3.   Pour les parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Après l’entrée en vigueur d’un amendement au protocole, toute nouvelle partie contractante audit protocole devient partie contractante au protocole tel qu’amendé.

Article 24

Notifications

Le dépositaire notifie à tout État visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole:

a)

toute signature,

b)

le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,

c)

toute date d’entrée en vigueur,

d)

toute signature,

e)

toute signature,

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Chambéry, le 20 décembre 1994, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d’État de la République d’Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les parties signataires.


THÈMES PRIORITAIRES DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 17 ET 18

Recherche

Définition et classification des zones de montagne sur la base de leur altitude, des conditions climatiques, géomorphologiques, économiques et d’infrastructure des différents endroits.

Vérifications des effets des mesures adoptées aux différents niveaux politiques de décision à l’égard de l’agriculture de montagne (UE/PAC, États, régions, collectivités territoriales), et des fonctions écologiques (compatibilité sociale et environnementale).

Évaluation des fonctions économiques et écologiques, sociales et culturelles de l’agriculture et de l’économie forestière et de leurs possibilités de développement, dans le contexte des conditions locales spécifiques des différentes zones de montagne.

Méthodes de production et de fabrication, critères d’amélioration et de qualité des produits agricoles dans les zones de montagne.

Recherche génétique et assistance technique pour une conservation différenciée, adaptée aux sites et respectueuse de l’environnement, de la diversité des races d’animaux de rente et des plantes cultivées.

Formation

Assistance et formation technique, scientifique et socio-économique pour les exploitations agricoles aussi bien que pour les entreprises alimentaires de transformation de leurs produits.

Gestion d’entreprise, technique et économique, destinée tout particulièrement à la diversification de l’offre de produits et aux différentes alternatives de production et de revenus dans l’agriculture et en dehors de ce secteur.

Conditions et effets techniques et financiers de l’application de méthodes d’exploitation et de production naturelles et respectueuses de l’environnement.

Médias, présentation et diffusion de l’information en fonction de l’orientation de l’opinion publique, de la politique et de l’économie, à l’intérieur et à l’extérieur de l’espace alpin.

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