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Document 32006D0580

2006/580/CE: Décision du Conseil du 12 juin 2006 relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part

OJ L 239, 1.9.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 049 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 107 - 107

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/580/oj

Related international agreement

1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juin 2006

relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part

(2006/580/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006, il y a lieu d'approuver l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part.

(2)

Les dispositions commerciales contenues dans l'accord présentent un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et n'auront pas, pour l'Union européenne, valeur de précédent en ce qui concerne la politique commerciale de la Communauté à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

(3)

Il convient de signer et d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.

L'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), les annexes et les protocoles à l'accord, ainsi que les déclarations jointes à l'acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.

2.

Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté, à la signature de l'accord et au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 56 de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


LISTE DES ANNEXES

Annexe I —

Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires

Annexe II a) —

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté [visés à l'article 27, paragraphe 3, point a)]

Annexe II b) —

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté [visés à l'article 27, paragraphe 3, point b)]

Annexe II c) —

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté [visés à l'article 27, paragraphe 3, point c)]

Annexe III —

Concessions communautaires pour des poissons et des produits de la pêche albanais

Annexe IV —

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

ANNEXE I (Annexe I ASA)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visés à l'article 19)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 80 % du droit de base,

au 1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 60 % du droit de base,

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 40 % du droit de base,

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 20 % du droit de base,

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 10 % du droit de base,

au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits à l'importation restants seront éliminés.

SH 8+

Description des produits

2501 00 91

– – – –

Sel propre à l'alimentation humaine

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2710 11 25

– – – – –

autres essences spéciales

2710 11 41

– – – – – – – –

Essences pour moteur, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g/l, avec un indice d'octane (IOR) de moins de 95

2710 11 70

– – – – –

Carburéacteurs, type essence

 

– – – – –

Pétrole lampant

2710 19 21

– – – – – –

Carburéacteurs

2710 19 25

– – – – – –

autres

2710 19 29

– – – – –

autres huiles moyennes

 

– – – –

Gazole

2710 19 31

– – – – –

Gazole destiné à subir un traitement défini

2710 19 35

– – – – –

Gazole destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

 

– – – – –

destiné à d'autres usages:

2710 19 41

– – – – – –

d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,05 %

2710 19 45

– – – – – –

d'une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n'excédant pas 0,2 %

2710 19 49

– – – – – –

Gazole destiné à d'autres usages d'une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

2710 19 69

– – – – – –

Fuel oils destinés à d'autres usages d'une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %

2713 12 00

Coke de pétrole, calciné

2713 20 00

Bitume de pétrole

2713 90

autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

2713 90 10

– –

destinés à la fabrication des produits du no 2803

2713 90 90

– –

autres

3103 10 10

– –

d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids

3103 10 90

– –

autres

3304 91 00

– –

Poudres, y compris les poudres compactes

3304 99 00

– –

autres

3305 10 00

Shampooings

3305 30 00

Laques pour cheveux

3305 90 10

– –

Lotions capillaires

3305 90 90

– –

autres

3306 10 00

Dentifrices

3307 10 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

3307 20 00

Désodorisants corporels et antisudoraux

3401 11 00

– –

Savons de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

3401 19 00

– –

autres

340120 10

– –

Savons en flocons, paillettes, granulés ou poudres

3401 20 90

– –

autres

3402 20 20

– –

Préparations tensioactives

3402 20 90

– –

Préparations pour lessives et préparations de nettoyage

3402 90 10

– –

Préparations tensioactives

3405 20 00

Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries

3405 30 00

Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

3405 90 90

– –

autres

3923 10 00

Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

 

Sacs, sachets, pochettes et cornets:

3923 21 00

– –

en polymères de l'éthylène

3923 29

– –

en autres matières plastiques:

3923 29 10

– – –

en polychlorure de vinyle

3923 29 90

– – –

autres

3924

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques:

3924 10 00

Articles pour le service de la table ou de la cuisine

3924 90

autres:

 

– –

en cellulose régénérée:

3924 90 11

– – –

Éponges

3924 90 19

– – –

autres

3924 90 90

– –

autres

3925 10 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des no s3901 à 3914

 

Pneumatiques rechapés

4012 11 00

– –

des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)

4012 12 00

– –

des types utilisés pour les autobus et les camions

4012 13 90

– – –

autres

4012 20 90

– –

autres

4012 90 20

– –

Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

6401 10

Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal:

6401 10 10

– –

à dessus en caoutchouc

6401 10 90

– –

à dessus en matière plastique

 

autres chaussures:

6401 91

– –

couvrant le genou:

6401 91 10

– – –

autres chaussures couvrant le genou à dessus en caoutchouc

6401 91 90

– – –

autres chaussures couvrant le genou à dessus en matière plastique

6401 92

– –

couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou:

6401 92 10

– – –

autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en caoutchouc

6401 92 90

– – –

autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en matière plastique

6401 99

– –

autres:

6401 99 10

– – –

autres chaussures à dessus en caoutchouc

6401 99 90

– – –

autres chaussures à dessus en matière plastique

6402 99 50

– – – –

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

6404 19 90

– – –

autres

6404 20

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

6404 20 10

– –

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

6404 20 90

– –

autres

6405

autres chaussures:

6405 10

à dessus en cuir naturel ou reconstitué:

6405 10 10

– –

autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en bois ou en liège

6405 10 90

– –

autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en d'autres matières

6405 20

à dessus en matières textiles:

6405 20 10

– –

à semelles extérieures en bois ou en liège

 

– –

à semelles extérieures en autres matières:

6405 20 91

– – –

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

6405 20 99

– – –

autres

6405 90

autres

6405 90 10

– –

à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué

6405 90 90

– –

à semelles extérieures en autres matières

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

640610

Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs:

 

– –

en cuir naturel:

6406 10 11

– – –

Dessus

6406 10 19

– – –

Parties de dessus

6406 10 90

– –

en autres matières

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique:

6904 10 00

Briques de construction en céramique

6904 90 00

autres

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment:

6905 10 00

Tuiles

6905 90 00

autres

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support:

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:

7213 10 00

comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (CECA)

7213 91 10

– – –

du type utilisé pour armature pour béton

7213 91 20

– – –

du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques

 

– – –

autres

7213 91 41

– – – –

contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone

7213 91 49

– – – –

contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone

7213 91 70

– – – –

contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone

7212 91 90

– – – –

contenant en poids plus de 0,75 % de carbone

7213 99

– –

autres:

7213 99 10

– – –

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214 10 00

forgées

7214 20 00

comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

7214 91 10

– – –

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

7214 91 90

– – –

contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone (CECA)

7214 99

– –

autres:

 

– – –

contenant en poids moins de 0,25 % de carbone:

7214 99 10

– – –

du type utilisé pour armature pour béton

 

– – – –

autres, de section circulaire d'un diamètre:

7214 99 31

– – – – –

de 80 mm ou plus

7214 99 39

– – – – –

inférieure à 80 mm

7214 99 50

– – – –

autres

 

– – –

contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone:

 

– – – –

de section circulaire d'un diamètre:

7214 99 61

– – – – –

de 80 mm ou plus

7214 99 69

– – – – –

inférieure à 80 mm

7214 99 80

– – – –

autres

7214 99 90

– – –

contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone

7306 60 31

– – – –

n'excédant pas 2 mm

7306 60 39

– – – –

excédant 2 mm

7306 60 90

– – –

d'autres sections

7306 90 00

autres

7326 90 97 00

– – –

autres

7408 11 00

– –

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

7408 19

– –

autres:

7408 19 10

– – –

dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm

7408 19 90

– – –

dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm

7413 00 91

– –

en cuivre affiné

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

 

Fils pour bobinages:

854411

– –

en cuivre:

8544 11 10

– – –

émaillés ou laqués

8544 11 90

– – –

autres

8544 19

– –

autres:

8544 19 10

– – –

émaillés ou laqués

8544 19 90

– – –

autres

8544 20 00

Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

8544 59 10

– – –

Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm

 

– – –

autres

8544 59 20

– – – –

pour une tension de 1 000 V

8544 59 80

– – – –

pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1 000 V

8544 60

autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V:

8544 60 10

– –

avec conducteur en cuivre

8544 60 90

– –

avec autres conducteurs

9403 30

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux:

 

– –

d'une hauteur n'excédant pas 80 cm:

9403 30 11

– – –

Bureaux

9403 30 19

– – –

autres

 

– –

d'une hauteur excédant 80 cm:

9403 30 91

– – –

Armoires à portes, à volets ou à clapets; armoires à tiroirs, classeurs et fichiers

9403 30 99

– – –

autres

9403 40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines:

9403 40 10

– –

Éléments de cuisine

9403 40 90

– –

autres

9403 60 30

– –

Meubles en bois des types utilisés dans les magasins


ANNEXE II A) [annexe II a) ASA]

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point a)]

Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d'entrée en vigueur de l'accord

Code SH (1)

Description

0101.10.10

CHEVAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0101.10.90

ÂNES REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0102.10.10

GÉNISSES (BOVINS FEMELLES QUI N'ONT JAMAIS VÊLÉ), DESTINÉES À LA REPRODUCTION, ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0102.10.30

VACHES (À L'EXCLUSION DES GÉNISSES), BOVINS FEMELLES DESTINÉS À LA REPRODUCTION, ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0102.10.90

BOVINS (À L'EXCLUSION DES GÉNISSES ET DES VACHES), REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0102.90.29

BOVINS VIVANTS D'ESPÈCE DOMESTIQUE D'UN POIDS > 80 KG MAIS <= 160 KG (À L'EXCLUSION DES ANIMAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0103.10.00

PORCINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0103.91.10

PORCINS D'ESPÈCE DOMESTIQUE, D'UN POIDS < 50 KG (À L'EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0103.91.90

PORCINS VIVANTS D'ESPÈCE NON DOMESTIQUE, D'UN POIDS < 50 KG

0103.92.11

TRUIES VIVANTES, AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D'UN POIDS >= 160 KG (À L'EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0103.92.19

TRUIES VIVANTES D'ESPÈCE DOMESTIQUE, D'UN POIDS >= 50 KG (À L'EXCLUSION DES TRUIES AYANT MIS BAS AU MOINS UNE FOIS ET D'UN POIDS SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 160 KG ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0103.92.90

PORCINS VIVANTS D'ESPÈCE NON DOMESTIQUE, D'UN POIDS >= 50 KG

0104.10.10

OVINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0104.10.30

AGNEAUX JUSQU'À L'ÂGE D'UN AN (À L'EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0104.10.80

OVINS VIVANTS (À L'EXCLUSION DES AGNEAUX ET DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0104.20.10

CAPRINS REPRODUCTEURS DE RACE PURE

0104.20.90

CAPRINS VIVANTS (À L'EXCLUSION DES REPRODUCTEURS DE RACE PURE)

0105.11.11

POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION, DE POULES DE RACE DE PONTE, D'UN POIDS <= 185 G

0105.11.19

POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION, D'UN POIDS <= 185 G (À L'EXCLUSION DES RACES DE PONTE)

0105.11.91

COQ, POULES, DE RACE DE PONTE, D'UN POIDS <= 185 G (À L'EXCLUSION DES POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION)

0105.11.99

POULES VIVANTES, D'UN POIDS <= 185 G (À L'EXCLUSION DES DINDES ET DINDONS, PINTADES, POUSSINS FEMELLES DE SÉLECTION ET DE MULTIPLICATION ET DE RACES DE PONTE)

0105.12.00

DINDES ET DINDONS DOMESTIQUES VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G

0105.19.20

OIES DOMESTIQUES VIVANTES, D'UN POIDS <= 185 G

0105.19.90

CANARDS ET PINTADES DOMESTIQUES VIVANTS, D'UN POIDS <= 185 G

0105.92.00

COQS ET POULES D'UN POIDS SUPÉRIEUR À 185 G MAIS <= 2 KG

0106.11.00

PRIMATES VIVANTS

0106.19.10

LAPINS DOMESTIQUES VIVANTS

0106.19.90

ANIMAUX VIVANTS (À L'EXCLUSION DES PRIMATES, BALEINES, DAUPHINS ET MARSOUINS (MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES CÉTACÉS); LAMANTINS ET DUGONGS (MAMMIFÈRES DE L'ORDRE DES SIRÉNIENS); CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, BOVINS, PORCINS, OVINS, CAPRINS ET LAPINS DOMESTIQUES

0106.20.00

REPTILES VIVANTS, C'EST-À-DIRE SERPENTS, TORTUES DE MER, ALLIGATORS, CAÏMANS, IGUANES, GAVIALS ET LÉZARDS

0106.31.00

OISEAUX DE PROIE VIVANTS

0106.32.00

PSITTACIFORMES VIVANTS, Y COMPRIS LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOES

0106.39.10

PIGEONS VIVANTS

0106.39.90

OISEAUX VIVANTS (À L'EXCLUSION DES OISEAUX DE PROIE, PSITTACIFORMES VIVANTS, Y COMPRIS LES PERROQUETS, PERRUCHES, ARAS ET CACATOES ET LES PIGEONS)

0106.90.00

ANIMAUX VIVANTS (À L'EXCLUSION DES MAMMIFÈRES, REPTILES, OISEAUX, DES POISSONS, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES AINSI QUE DES CULTURES DE MICRO-ORGANISMES ET DES PRODUITS SIMILAIRES)

0205.00.11

VIANDES DE CHEVAL, FRAÎCHES OU CONGELÉES

0205.00.19

VIANDES DE CHEVAL, CONGELÉES

0205.00.20

VIANDES FRAÎCHES OU RÉFRIGÉRÉES

0205.00.80

VIANDES DE CHEVAL, CONGELÉES

0205.00.90

VIANDES D'ÂNES, DE MULETS ET BARDOTS, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

0206.10.10

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0206.29.10

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES LANGUES ET FOIES)

0206.30.00

MORCEAUX FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0206.41.00

FOIES COMESTIBLES CONGELÉS

0206.80.10

ABATS COMESTIBLES D'OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

0206.90.10

ABATS COMESTIBLES D'OVINS, CAPRINS, CHEVAUX, ÂNES, MULETS ET BARDOTS, DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES, CONGELÉS

0404.10.02

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

0404.10.04

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >1,5 MAIS <= 27 %

0404.10.06

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >27 %

0404.10.12

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

0404.10.14

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >1,5 MAIS <= 27 %

0404.10.16

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >27 %

0407.00.11

ŒUFS DE DINDES OU D'OIES, À COUVER

0407.00.19

ŒUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR, À COUVER (À L'EXCLUSION DES ŒUFS DE DINDES OU D'OIES)

0410.00.00

ŒUFS DE TORTUES, NIDS DE SALANGANES ET AUTRES PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.

0504.00.00

BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS D'ANIMAUX (AUTRES QUE CEUX DE POISSONS), ENTIERS OU EN MORCEAUX

0601.10.10

BULBES DE JACINTHES, EN REPOS VÉGÉTATIF

0601.10.20

BULBES DE NARCISSES, EN REPOS VÉGÉTATIF

0601.10.30

BULBES DE TULIPES, EN REPOS VÉGÉTATIF

0601.10.40

BULBES DE GLAÏEULS, EN REPOS VÉGÉTATIF

0601.10.90

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBEREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN REPOS VÉGÉTATIF (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE, DES BULBES DE JACINTHES, DE NARCISSES, DE TULIPES ET DE GLAÏEULS AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE)

0601.20.10

PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE (À L'EXCLUSION DES RACINES DE CHICORÉE DE LA VARIÉTÉ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM)

0601.20.30

ORCHIDÉES, JACINTHES, NARCISSES ET TULIPES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR

0601.20.90

BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RACINES TUBÉREUSES, GRIFFES ET RHIZOMES, EN VÉGÉTATION OU EN FLEUR (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SERVANT À L'ALIMENTATION HUMAINE, DES ORCHIDÉES, DES JACINTHES, DES NARCISSES, DES TULIPES AINSI QUE DES PLANTS, PLANTES ET RACINES DE CHICORÉE)

0602.10.90

BOUTURES NON RACINÉES ET GREFFONS (AUTRES QUE DE VIGNE)

0602.20.90

ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX ET BUISSONS, A FRUITS COMESTIBLES, GREFFES OU NON (À L'EXCLUSION DES PLANTS DE VIGNE)

0602.30.00

RHODODENDRONS ET AZALÉES, GREFFES OU NON

0602.40.10

ROSIERS, GREFFES OU NON

0602.40.90

ROSIERS GREFFÉS

0602.90.10

BLANC DE CHAMPIGNONS:

0602.90.20

PLANTS D'ANANAS

0602.90.30

PLANTS DE LÉGUMES ET PLANTS DE FRAISIERS

0602.90.41

ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FORESTIERS

0602.90.45

BOUTURES RACINÉES ET JEUNES PLANTS, D'ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR (À L'EXCLUSION DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS ET FORESTIERS)

0602.90.49

ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR, Y COMPRIS LEURS RACINES (À L'EXCLUSION DES BOUTURES, GREFFONS ET JEUNES PLANTS AINSI QUE DES ARBRES, ARBUSTES ET ARBRISSEAUX FRUITIERS ET FORESTIERS)

0602.90.51

PLANTES DE PLEIN AIR, VIVACES

0602.90.59

PLANTES DE PLEIN AIR, VIVANTES, Y COMPRIS LEURS RACINES, NON DENOMMÉES AILLEURS

0602.90.70

BOUTURES RACINÉES ET JEUNES PLANTS DE PLANTES D'INTÉRIEUR (À L'EXCLUSION DES CACTÉES)

0602.90.91

PLANTES D'INTÉRIEUR À FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEUR (À L'EXCLUSION DES CACTÉES)

0602.90.99

PLANTES D'INTÉRIEUR, VIVANTES (À L'EXCLUSION DES BOUTURES ET JEUNES PLANTS AINSI QUE DES PLANTES À FLEURS, EN BOUTONS OU EN FLEUR)

0701.10.00

POMMES DE TERRE DE SEMENCE

0703.20.00

AIL, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0705.21.00

WITLOOFS CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0706.90.30

RAIFORT (COCHLEARIA ARMORACIA), À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.51.00

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.59.10

CHANTERELLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.59.30

CEPES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.59.90

CHAMPIGNONS COMESTIBLES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES CHANTERELLES, DES CÈPES, DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS ET DES TRUFFES)

0711.51.00

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT (PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION), MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0711.90.10

PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCLUSION DES PIMENTS DOUX ET DES POIVRONS)

0711.90.50

OIGNONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT (PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION), MAIS IMPROPRES ÀÀ L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0711.90.80

LÉGUMES CONSERVÉS PROVISOIREMENT (AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION, PAR EXEMPLE), MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT À L'EXCLUSION DES OLIVES, CÂPRES, CONCOMBRES, CORNICHONS, CHAMPIGNONS, TRUFFES

0712.31.00

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVERISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

0712.32.00

OREILLES-DE-JUDAS (AURICULARIA SPP.), SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYEÉS OU PULVERISÉES, MAIS NON AUTREMENT PREPARÉES

0712.33.00

TREMELLES (TREMELLA SPP.), SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVERISÉES, MAIS NON AUTREMENT PREPARÉES

0712.39.00

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVERISÉS, MAIS NON AUTREMENT PREPARÉS [À L'EXCLUSION DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, DES OREILLES-DE-JUDAS (AURICULARIA SPP.) ET DES TREMELLES (TREMELLA SPP.)]

0713.10.10

PISUM SATIVUM, SECS, ÉCOSSÉS, DESTINÉS À L'ENSEMENCEMENT

0713.33.10

HARICOTS COMMUNS PHASEOLUS VULGARIS, SECS, ÉCOSSÉS, DESTINÉS À L'ENSEMENCEMENT

0713.40.00

LENTILLES, SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

0713.50.00

FÈVES (VICIA FABA VAR. MAJOR) ET FÉVEROLES (VICIA FABA VAR. EQUINA ET VICIA FABA VAR. MINOR), SÉCHÉES, ÉCOSSÉES, MÊME DÉCORTIQUÉES OU CASSÉES

0713.90.00

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS

0713.90.10

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, À ENSEMENCER (À L'EXCLUSION DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES)

0713.90.90

LÉGUMES À COSSE SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT ET DES POIS, DES POIS CHICHES, DES HARICOTS, DES LENTILLES, DES FÈVES ET DES FÉVEROLES)

0714.10.10

PELLETS OBTENUS À PARTIR DE FARINES ET SEMOULES DE RACINES DE MANIOC

0714.10.91

RACINES DE MANIOC DES TYPES UTILISÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 28 KG, SOIT FRAÎCHES ET ENTIÈRES, SOIT CONGELÉES SANS PEAU, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX

0714.10.99

RACINES DE MANIOC, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME DÉBITÉES EN MORCEAUX (À L'EXCLUSION DES POSITIONS 0714.10.10 ET 0714.10.91)

0714.20.10

PATATES DOUCES, FRAÎCHES, ENTIÈRES, DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

0714.20.90

PATATES DOUCES, SÉCHÉES

0714.90.11

RACINES D'ARROW-ROOT ET DE SALEP ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (À L'EXCLUSION DU MANIOC ET DES PATATES DOUCES) À HAUTE TENEUR EN FÉCULE, DES TYPES UTILISÉS POUR LA CONSOMMATION HUMAINE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 28 KG, SOIT FRAÎCHES ET ENTIÈRES, SOIT CONGELÉES SANS PEAU, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX

0714.90.19

RACINES D'ARROW-ROOT ET DE SALEP ET RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES (À L'EXCLUSION DU MANIOC ET DES PATATES DOUCES) À HAUTE TENEUR EN FÉCULE (À L'EXCLUSION DE LA POSITION 0714.90.11)

0714.90.90

RACINES ET TUBERCULES À HAUTE TENEUR EN FÉCULE (À L'EXCLUSION DES POSITIONS 0714.10.10 A 0714.90.10)

0801.22.00

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

0802.11.10

AMANDES AMÈRES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802.11.90

AMANDES (À L'EXCLUSION DES AMANDES AMÈRES) FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802.12.10

AMANDES AMÈRES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

0802.12.90

AMANDES (À L'EXCLUSION DES AMANDES AMÈRES) FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802.90.20

NOIX D'AREC (OU DE BÉTEL), NOIX DE KOLA ET NOIX DE PÉCAN, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0802.90.50

GRAINES DE PIGNONS DOUX, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0802.90.60

NOIX MACADAMIA, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0803.00.90

BANANES, Y COMPRIS LES PLANTAINS, SÈCHES

0804.40.00

AVOCATS, FRAIS OU SECS

0805.40.00

PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS

0805.90.00

AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L'EXCLUSION DES ORANGES, CITRONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) ET LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, MANDARINES Y COMPRIS LES TANGERINES ET SATSUMAS, CLÉMENTINES, WILKINGS ET HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES

0806.20.11

RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 2 KG

0806.20.12

SULTANINES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 2 KG

0806.20.18

RAISINS SECS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 2 KG (À L'EXCLUSION DES RAISINS DE CORINTHE ET DES SULTANINES)

0806.20.91

RAISINS DE CORINTHE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 2 KG

0806.20.92

SULTANINES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 2 KG

0806.20.98

RAISINS SECS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 2 KG (À L'EXCLUSION DES RAISINS DE CORINTHE ET DES SULTANINES)

0810.30.30

GROSEILLES À GRAPPES ROUGES, FRAÎCHES

0810.40.10

AIRELLES, FRAÎCHES

0810.60.00

DURIANS, FRAIS

0811.20.11

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS

0811.20.19

FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, MÛRES-FRAMBOISES ET GROSEILLES À GRAPPES OU ÀMAQUEREAU, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN SUCRES =< 13 % EN POIDS

0811.20.39

GROSEILLES À GRAPPES NOIRES (CASSIS), NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.90.11

GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, CUITS OU NON

0811.90.31

GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, CUITS OU NON

0812.90.10

ABRICOTS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0812.90.30

PAPAYES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0812.90.40

MYRTILLES (FRUITS DU VACCINIUM MYRTILLUS), CONSERVÉS PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0812.90.50

GROSEILLES À GRAPPES NOIRES (CASSIS), CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0812.90.60

FRAMBOISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT, MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0812.90.70

GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0813.50.19

MÉLANGES CONSTITUÉS D'ABRICOTS SÉCHÉS, DE POMMES SÉCHÉES, DE PÊCHES — Y COMPRIS LES BRUGNONS ET NECTARINES — SÉCHÉES, DE POIRES SÉCHÉES, DE PAPAYES SÉCHÉES OU D'AUTRES FRUITS COMESTIBLES SÉCHÉS ET COMPRENANT DES PRUNEAUX (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUES)

0813.50.31

MÉLANGES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT DE NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA

0813.50.39

MÉLANGES CONSTITUÉS EXCLUSIVEMENT DE NOIX COMESTIBLES DES POSITION 0801 ET 0802 [À L'EXCLUSION DES NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC (OU DE BÉTEL), DE KOLA ET NOIX MACADAMIA]

0813.50.91

MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS, NON DENOMMÉS AILLEURS (À L'EXCLUSION DES PRUNEAUX ET FIGUES)

0814.00.00

ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS — Y COMPRIS DE PASTÈQUES —, FRAÎCHES, CONGELÉES, PRESENTÉES DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION OU BIEN SÉCHÉES

0901.90.10

COQUES ET PELLICULES DE CAFÉ

0908.10.00

NOIX MUSCADES

0908.20.00

MACIS

0908.30.00

AMOMES ET CARDAMOMES

1001.90.10

ÉPEAUTRE, DESTINÉ À L'ENSEMENCEMENT

1006.10.10

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], DESTINÉ À L'ENSEMENCEMENT

1006.10.21

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS RONDS

1006.10.23

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS MOYENS

1006.10.25

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3

1006.10.27

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], ÉTUVÉ, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3

1006.10.92

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS RONDS (À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE)

1006.10.94

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS MOYENS (À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE)

1006.10.96

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3 (À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE)

1006.10.98

RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY], À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 (À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ ET DU RIZ DE SEMENCE)

1006.20.11

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ

1006.20.13

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ

1006.20.15

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >2 MAIS <3, ÉTUVÉ

1006.20.17

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, ÉTUVÉ

1006.20.92

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS RONDS, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.20.94

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS MOYENS, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.20.96

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >2 MAIS <3, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.20.98

RIZ DÉCORTIQUÉ [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.30.21

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ

1006.30.23

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ

1006.30.25

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >2 MAIS <3, ÉTUVÉ

1006.30.27

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >= 3, ÉTUVÉ

1006.30.42

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS RONDS, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.30.44

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS MOYENS, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.30.46

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >2 MAIS <3, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.30.48

RIZ SEMI-BLANCHI, À GRAINS LONGS, DONT LE RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR EST >3, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.30.61

RIZ BLANCHI, À GRAINS RONDS, ÉTUVÉ

1006.30.63

RIZ BLANCHI, À GRAINS MOYENS, ÉTUVÉ

1006.30.65

RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, ÉTUVÉ

1006.30.67

RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, ÉTUVÉ

1006.30.92

RIZ BLANCHI, À GRAINS RONDS, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.30.94

RIZ BLANCHI, À GRAINS MOYENS, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.30.96

RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR > 2 MAIS < 3, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.30.98

RIZ BLANCHI, À GRAINS LONGS, PRÉSENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3, À L'EXCLUSION DU RIZ ÉTUVÉ

1006.40.00

RIZ EN BRISURES

1007.00.10

SORGHO À GRAINS HYBRIDE, DESTINÉ À L'ENSEMENCEMENT

1007.00.90

SORGHO À GRAINS, À L'EXCLUSION DU SORGHO HYBRIDE DESTINÉ À L'ENSEMENCEMENT

1008.10.00

SARRASIN

1008.20.00

MILLET, À L'EXCLUSION DU SORGHO À GRAINS

1008.30.00

ALPISTE

1008.90.10

TRITICALE

1008.90.90

CÉRÉALES (À L'EXCLUSION DU FROMENT [BLÉ], DU MÉTEIL, DU SEIGLE, DE L'ORGE, DE L'AVOINE, DU MAÏS, DU RIZ, DU SORGHO À GRAINS, DU SARRASIN, DU MILLET ET DE L'ALPISTE)

1102.90.30

FARINE D'AVOINE

1103.19.10

GRUAUX ET SEMOULES DE SEIGLE

1103.19.30

GRUAUX ET SEMOULES D'ORGE

1103.19.40

GRUAUX ET SEMOULES D'AVOINE

1103.19.50

GRUAUX ET SEMOULES DE RIZ

1103.20.10

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE SEIGLE

1103.20.20

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, D'ORGE

1103.20.30

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, D'AVOINE

1103.20.40

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE MAÏS

1103.20.50

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE RIZ

1103.20.60

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE FROMENT [BLÉ]

1103.20.90

AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE CÉRÉALES (À L'EXCLUSION DES PELLETS DE SEIGLE, D'ORGE, D'AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ ET DE FROMENT [BLÉ])

1104.12.10

GRAINS D'AVOINE, APLATIS

1104.19.30

GRAINS DE SEIGLE, APLATIS OU EN FLOCONS

1104.19.61

GRAINS D'ORGE, APLATIS

1104.19.69

FLOCONS D'ORGE

1104.19.91

FLOCONS DE RIZ

1104.22.20

GRAINS D'AVOINE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] (SAUF ÉPOINTÉS)

1104.22.30

GRAINS D'AVOINE, MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS

1104.22.50

GRAINS D'AVOINE, PERLÉS

1104.22.90

GRAINS D'AVOINE, SEULEMENT CONCASSÉS

1104.22.98

GRAINS D'AVOINE (SAUF ÉPOINTÉS, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, PERLÉS AINSI QUE SEULEMENT CONCASSÉS)

1104.23.30

GRAINS DE MAÏS, PERLÉS

1104.23.90

GRAINS DE MAÏS, SEULEMENT CONCASSÉS

1104.29.01

GRAINS D'ORGE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS]

1104.29.03

GRAINS D'ORGE, MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DITS «GRÜTZE» OU «GRUTTEN»

1104.29.05

GRAINS D'ORGE, PERLÉS

1104.29.07

GRAINS D'ORGE, SEULEMENT CONCASSÉS

1104.29.09

GRAINS D'ORGE (À L'EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS [DITS GRÜTZE OU GRUTTEN], DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104.29.11

GRAINS D'ORGE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS]

1104.29.15

GRAINS DE SEIGLE, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS]

1104.29.19

GRAINS DE CÉRÉALES, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS] (À L'EXCLUSION DES GRAINS D'ORGE, D'AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE FROMENT [BLÉ] OU DE SEIGLE)

1104.29.31

GRAINS DE FROMENT [BLÉ], PERLÉS

1104.29.35

GRAINS DE SEIGLE, PERLÉS

1104.29.51

GRAINS DE FROMENT [BLÉ], SEULEMENT CONCASSÉS

1104.29.55

GRAINS DE SEIGLE, SEULEMENT CONCASSÉS

1104.29.59

GRAINS DE CÉRÉALES, SEULEMENT CONCASSÉS (À L'EXCLUSION DES GRAINS D'ORGE, D'AVOINE, DE MAÏS, DE FROMENT [BLÉ] ET DE SEIGLE)

1104.29.81

GRAINS DE FROMENT [BLÉ] (À L'EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104.29.85

GRAINS DE SEIGLE (À L'EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS ET TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104.30.10

GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS

1105.10.00

FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE

1105.20.00

FLOCONS, GRANULES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE POMMES DE TERRE

1106.10.00

FARINES ET SEMOULES DE LÉGUMES À COSSE SECS DU No 0713

1106.20.10

FARINES ET SEMOULES DE DE SAGOU ET DE RACINES DE MANIOC, D'ARROW-ROOT ET DE SALEP, DE TOPINAMBOURS, DE PATATES DOUCES ET DE RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES À HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, RENDUS IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

1106.20.90

FARINES ET SEMOULES DE DE SAGOU ET DE RACINES DE MANIOC, D'ARROW-ROOT ET DE SALEP, DE TOPINAMBOURS, DE PATATES DOUCES ET DE RACINES ET TUBERCULES SIMIL. A HAUTE TENEUR EN FÉCULE OU EN INULINE, À L'EXCLUSION DES PRODUITS RENDUS IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE

1106.30.10

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DE BANANES

1106.30.90

FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS DU CHAPITRE 8 «FRUITS COMESTIBLES» (SAUF BANANES)

1107.10.11

MALT DE FROMENT [BLÉ], NON TORRÉFIÉ, PRESENTÉ SOUS FORME DE FARINE

1107.10.19

MALT DE FROMENT [BLÉ] (À L'EXCLUSION DU MALT PRESENTÉ SOUS FORME DE FARINE ET DU MALT TORRÉFIÉ)

1107.10.91

MALT PRESENTÉ SOUS FORME DE FARINE (À L'EXCLUSION DU MALT TORRÉFIÉ ET DU MALT DE FROMENT [BLÉ])

1107.10.99

MALT (À L'EXCLUSION DU MALT TORRÉFIÉ, DU MALT DE FROMENT [BLÉ, DU MALT PRESENTÉ SOUS FORME DE FARINE)

1107.20.00

MALT TORRÉFIÉ

1108.19.10

AMIDON DE RIZ

1108.20.00

INULINE

1109.00.00

GLUTEN DE FROMENT (BLÉ), MÊME À L'ÉTAT SEC

1201.00.10

FÈVES DE SOJA, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1201.00.90

FÈVES DE SOJA (À L'EXCLUSION DES FÈVES DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT)

1202.10.10

ARACHIDES EN COQUES, DESTINÉES À L'ENCEMENCEMENT

1203.00.00

COPRAH

1204.00.10

GRAINES DE LIN, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1204.00.90

GRAINES DE LIN (À L'EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT)

1205.10.10

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1205.10.90

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA ÀFAIBLE TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT < 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES (À L'EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT)

1205.90.00

GRAINES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ERUCIQUE «FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 % ET UN COMPOSANT SOLIDE QUI CONTIENT >= 30 MICROMOLES/G DE GLUCOSINOLATES», MÊME CONCASSÉES

1206.00.10

GRAINES DE TOURNESOL, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1206.00.91

GRAINES DE TOURNESOL DÉCORTIQUÉES ET GRAINES DE TOURNESOL EN COQUES STRIÉES GRIS ET BLANC (À L'EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT)

1206.00.99

GRAINES DE TOURNESOL, MÊME CONCASSÉES (À L'EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT, DES GRAINES DÉCORTIQUÉES ET DES GRAINES EN COQUES STRIÉES GRIS ET BLANC)

1207.10.10

NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1207.10.90

NOIX ET AMANDES DE PALMISTES (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207.20.10

GRAINES DE COTON, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1207.20.90

GRAINES DE COTON (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207.30.10

GRAINES DE RICIN, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1207.30.90

GRAINES DE RICIN (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207.40.10

GRAINES DE SÉSAME, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1207.40.90

GRAINES DE SÉSAME (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207.50.10

GRAINES DE MOUTARDE, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1207.50.90

GRAINES DE MOUTARDE (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207.60.10

GRAINES DE CARTHAME, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1207.60.90

GRAINES DE CARTHAME (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207.91.10

GRAINES D'ŒILLETTE OU DE PAVOT, DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT

1207.91.90

GRAINES D'ŒILLETTE OU DE PAVOT (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207.99.20

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, DESTINÉS À L'ENSEMENCEMENT (À L'EXCLUSION DES FRUITS A COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME)

1207.99.91

GRAINES DE CHANVRE (SAUF POUR ENSEMENCEMENT)

1207.99.98

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, MÊME CONCASSÉS (À L'EXCLUSION DES GRAINES DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT AINSI QUE DES FRUITS À COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FÈVES DE SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH, DES NOIX ET AMANDES DE PALMISTES ET DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA, DE TOURNESOL, DE COTON, DE RICIN, DE SÉSAME, DE MOUTARDE, DE CARTHAME)

1208.10.00

FARINE DE FÈVES DE SOJA

1208.90.00

FARINES DE GRAINES OU DE FRUITS OLÉAGINEUX (À L'EXCLUSION DES FARINES DE MOUTARDE ET DE FÈVES DE SOJA)

1209.10.00

GRAINES DE BETTERAVES À SUCRE, À ENSEMENCER

1209.21.00

GRAINES DE LUZERNE, À ENSEMENCER

1209.22.10

GRAINES DE TRÈFLE VIOLET [TRIFOLIUM PRATENSE L.], À ENSEMENCER

1209.22.80

GRAINES DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], À ENSEMENCER (À L'EXCLUSION DES GRAINES DE TRÈFLE VIOLET [TRIFOLIUM PRATENSE L.])

1209.23.11

GRAINES DE FÉTUQUE DES PRÉS, À ENSEMENCER

1209.23.15

GRAINES DE FÉTUQUE ROUGE, À ENSEMENCER

1209.23.80

GRAINES DE FÉTUQUE, À ENSEMENCER [À L'EXCLUSION DES GRAINES DE FÉTUQUE DES PRÉS (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) OU DE FÉTUQUE ROUGE (FESTUCA RUBRA L.)]

1209.24.00

GRAINES DE PATURIN DES PRÉS DU KENTUCKY, À ENSEMENCER

1209.25.10

GRAINES DE RAY-GRASS D'ITALIE [LOLIUM MULTIFLORUM LAM.], À ENSEMENCER

1209.25.90

GRAINES DE RAY-GRASS ANGLAIS (LOLIUM PERENNE L.), À ENSEMENCER

1209.26.00

GRAINES DE FLÉOLE DES PRÉS, À ENSEMENCER

1209.29.10

VESCES, GRAINES DES ESPÈCES POA PALUSTRIS L. ET POA TRIVIALIS L., DACTYLE [DACTYLIS GLOMERATA L.] ET AGROSTIDE [AGROSTIDES], À ENSEMENCER

1209.29.50

GRAINES DE LUPIN, À ENSEMENCER

1209.29.60

GRAINES DE BETTERAVE, À ENSEMENCER (À L'EXCLUSION DES GRAINES DE BETTERAVES A SUCRE)

1209.29.80

GRAINES FOURRAGÈRES, À ENSEMENCER (À L'EXCLUSION DU FROMENT, DES GRAINES DE FROMENT, DE LUZERNE, DE TRÈFLE [TRIFOLIUM SPP.], DE FÉTUQUE, DE PATURIN DES PRÉS DU KENTUCKY [POA PRATENSIS L.], DE RAY-GRASS [LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERRENNE L.], DE FLEOLE DES PRÉS)

1209.30.00

GRAINES DE PLANTES HERBACÉES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER

1209.91.10

GRAINES DE CHOUX-RAVES, À ENSEMENCER

1209.91.30

GRAINES DE BETTERAVES À SALADE OU «BETTERAVES ROUGES»

1209.91.90

GRAINES DE LÉGUMES, À ENSEMENCER (À L'EXCLUSION DES GRAINES DE CHOUX-RAVES)

1209.99.10

GRAINES FORESTIÈRES, À ENSEMENCER

1209.99.91

GRAINES DE PLANTES UTILISÉES PRINCIPALEMENT POUR LEURS FLEURS, À ENSEMENCER (À L'EXCLUSION DES GRAINES DE PLANTES HERBACÉES)

1209.99.99

GRAINES, FRUITS ET SPORES À ENSEMENCER (À L'EXCLUSION DES LÉGUMES À COSSE, DU MAÏS DOUX, CAFÉ, THÉ, MATE, DES ÉPICES, CÉRÉALES, GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX, BETTERAVES, PLANTES FOURRAGÈRES, GRAINES DE LÉGUMES, GRAINES FORESTIÈRES)

1210.10.00

CONES DE HOUBLON, FRAIS OU SECS (SAUF BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS)

1210.20.10

CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS, ENRICHIS EN LUPULINE; LUPULINE

1210.20.90

CÔNES DE HOUBLON, BROYÉS, MOULUS OU SOUS FORME DE PELLETS, (À L'EXCLUSION DE PRODUITS ENRICHIS EN LUPULINE)

1211.90.97

PLANTES ET PARTIES DE PLANTES

1212.10.10

CAROUBES, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME PULVERISÉES

1212.10.91

GRAINES DE CAROUBES, FRAÎCHES OU SÈCHES, NON DÉCORTIQUÉES, NI CONCASSÉES, NI MOULUES

1212.10.99

GRAINES DE CAROUBES, FRAÎCHES OU SÈCHES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES OU MOULUES

1212.30.00

NOYAUX ET AMANDES D'ABRICOTS, DE PÊCHES OU DE PRUNES

1212.91.20

BETTERAVES À SUCRE, SÉCHÉES, MÊME PULVERISÉES

1212.91.80

BETTERAVES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

1212.99.20

CANNES À SUCRE, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES, SÉCHÉES OU EN POUDRE

1212.99.80

NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX — Y COMPRIS LES RACINES DE CHICORÉE NON TORRÉFIÉES DE LA VARIÉTÉ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM —, SERVANT PRINCIPALEMENT À L'ALIMENTATION HUMAINE, N.D.A.

1213.00.00

PAILLES ET BALLES DE CÉRÉALES BRUTES, MÊME HÂCHÉES, MOULUES, PRESSÉES OU AGGLOMÉRÉES SOUS FORME DE PELLETS

1214.10.00

FARINE ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE LUZERNE

1214.90.10

RUTABAGAS, BETTERAVES FOURRAGÈRES, RACINES FOURRAGÈRE

1214.90.90

FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN

1214.90.91

FOIN, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES, AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS (À L'EXCLUSION DES BETTERAVES FOURRAGÈRES, DES RUTABAGAS, DES RACINES FOURRAGÈRES)

1214.90.99

FOIN, LUZERNE, TRÈFLE, SAINFOIN, CHOUX FOURRAGERS, LUPIN, VESCES ET PRODUITS FOURRAGERS SIMILAIRES (À L'EXCLUSION DES BETTERAVES FOURRAGÈRES, DES RUTABAGAS, DES RACINES FOURRAGÈRES, AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS ET DE LA FARINE DE LUZERNE)

1301.10.00

GOMME LAQUE

1301.20.00

GOMME ARABIQUE

1301.90.10

«MASTIC DE CHIO» (RÉSINE MASTIC DE L'ARBRE DE L'ESPÈCE PISTACIA LENTISCUS)

1301.90.90

GOMMES, RÉSINES, GOMMES-RÉSINES ET BAUMES NATURELS (À L'EXCLUSION DE LA GOMME ARABIQUE AINSI QUE DU «MASTIC DE CHIO» [RÉSINE MASTIC DE L'ARBRE DE L'ESPÈCE PISTACIA LENTISCUS])

1302.11.00

OPIUM

1302.19.05

OLÉORÉSINE DE VANILLE

1302.19.98

SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX (À L'EXCLUSION DES SUCS ET EXTRAITS DE RÉGLISSE, DE HOUBLON, DE PYRÈTHRE, DE RACINES DE PLANTES À ROTÉNONE, DE QUASSIA AMARA, D'OPIUM, D'ALOES, DE MANNE, DES EXTRAITS VÉGÉTAUX MÉLANGÉS ENTRE EUX POUR LA FABRICATION DE BOISSONS OU DE PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES AINSI QUE DES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX MÉDICINAUX)

1302.32.90

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE GRAINES DE GUARÉE, MÊME MODIFIÉS

1302.39.00

MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DÉRIVÉS DES VÉGÉTAUX, MÊME MODIFIÉS (À L'ECLUSION DE L'AGAR-AGAR ET DES MUCILAGES ET ÉPAISSISSANTS DE CAROUBES, DE GRAINES DE CAROUBES OU DE GRAINES DE GUARÉE)

1501.00.11

SAINDOUX ET GRAISSES DE PORC, FONDUS OU AUTREMENT EXTRAITS OU OBTENUS À L'AIDE DE SOLVENTS, DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES)

1501.00.90

GRAISSES DE VOLAILLES, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L'AIDE DE SOLVENTS

1502.00.10

GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L'AIDE DE SOLVENTS, DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE POUR LA FABRICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES)

1502.00.90

GRAISSES DES ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, BRUTES OU FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES OU OBTENUES À L'AIDE DE SOLVENTS (AUTRES QUE LES GRAISSES DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS)

1503.00.11

STÉARINE SOLAIRE ET OLÉOSTÉARINE, NON ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PREPARÉES, DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS

1503.00.19

STÉARINE SOLAIRE ET OLÉOSTEARINE, NON ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES (À L'EXCLUSION DES PRODUITS DESTINÉS À DES USAGES INDUSTRIELS)

1503.00.30

HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉE, NI MÉLANGÉE NI AUTREMENT PRÉPARÉE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1503.00.90

HUILE DE SAINDOUX, OLÉOMARGARINE ET HUILE DE SUIF, NON ÉMULSIONNÉES, NI MÉLANGÉES NI AUTREMENT PRÉPARÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DE SUIF DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS)

1504.10.10

HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, D'UNE TENEUR EN VITAMINE A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME

1504.10.91

HUILES DE FOIES DE FLÉTANS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DES HUILES D'UNE TENEUR EN VITAMINES A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME)

1504.10.99

HUILES DE FOIES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DES HUILES DE FOIES DE FLÉTANS ET DES HUILES D'UNE TENEUR EN VITAMINE A <= 2 500 UNITÉS INTERNATIONALES PAR GRAMME)

1504.20.10

FRACTIONS SOLIDES DES GRAISSES ET HUILES DE POISSONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DES FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE FOIES)

1504.20.90

GRAISSES ET HUILES DE POISSONS ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DES HUILES DE FOIES)

1504.30.10

FRACTIONS SOLIDES DES GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1504.30.90

GRAISSES ET HUILES DE MAMMIFÈRES MARINS ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1507.10.10

HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1507.10.90

HUILE DE SOJA, BRUTE, MÊME DÉGOMMÉE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DE SOJA DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1507.90.10

HUILE DE SOJA ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DE SOJA BRUTE ET DE L'HUILE DE SOJA DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1507.90.90

HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE D'ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET DE L'HUILE BRUTE)

1508.10.10

HUILE D'ARACHIDE, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1508.90.10

HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DE SOJA BRUTE ET DE L'HUILE DE SOJA DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1511.10.10

HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1511.10.90

HUILE DE PALME, BRUTE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS)

1511.90.11

FRACTIONS SOLIDES DE L'HUILE DE PALME, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

1511.90.19

FRACTIONS SOLIDES DE L'HUILE DE PALME, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

1511.90.91

HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCUSION DE L'HUILE DE PALME BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1511.90.99

HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCUSION DE L'HUILE DE PALME BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512.11.10

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME, BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1512.11.91

HUILE DE TOURNESOL, BRUTE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512.11.99

HUILE DE CARTHAME, BRUTE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512.19.10

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1512.19.90

HUILES DE TOURNESOL OU DE CARTHAME

1512.19.91

HUILE DE TOURNESOL ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512.19.99

HUILE DE CARTHAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1512.21.10

HUILE DE COTON, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1512.21.90

HUILE DE COTON, BRUTE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS)

1512.29.10

HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1512.29.90

HUILE DE COTON ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513.11.10

HUILE DE COCO (HUILE DE COPRAH), BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1513.11.91

HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE, PRÉSENTÉE EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513.11.99

HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE, PRESENTÉE EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513.19.11

FRACTIONS SOLIDES DE L'HUILE DE COCO [COPRAH], MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRESENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

1513.19.19

FRACTIONS SOLIDES DE L'HUILE DE COCO [COPRAH], MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRESENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

1513.19.30

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCUSION DE L'HUILE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1513.19.91

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DE COCO BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513.19.99

HUILE DE COCO [COPRAH] ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DE COCO BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513.21.10

HUILE DE PALMISTE, BRUTE

1513.21.11

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1513.21.19

HUILE DE BABASSU, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1513.21.30

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1513.21.90

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513.29.11

FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

1513.29.19

FRACTIONS SOLIDES DES HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

1513.29.30

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1513.29.50

HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU ET LEURS FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513.29.90

HUILE DE PALMISTE, BRUTE

1513.29.91

HUILE DE PALMISTE ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1513.29.99

HUILE DE BABASSU ET SES FRACTIONS FLUIDES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1514.11.10

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1514.11.90

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», BRUTES (À L'EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1514.19.10

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1514.19.90

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %», ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ET DES HUILES BRUTES)

1514.91.10

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1514.91.90

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ÉRUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ERUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, BRUTES (À L'EXCLUSION DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1514.99.10

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ELEVEE EN ACIDE ERUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1514.99.90

HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA D'UNE TENEUR ÉLEVÉE EN ACIDE ERUCIQUE «HUILES FIXES DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %» ET HUILES DE MOUTARDE, ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515.11.00

HUILE DE LIN, BRUTE

1515.19.10

HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1515.19.90

HUILE DE LIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515.21.10

HUILE DE MAÏS, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1515.21.90

HUILE DE MAÏS, BRUTE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS)

1515.29.10

HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1515.29.90

HUILE DE MAÏS ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515.30.10

HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINO-UNDÉCANOÏQUE POUR LA FABRICATION SOIT DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, SOIT DE MATIÈRES PLASTIQUES

1515.30.90

HUILE DE RICIN ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À LA PRODUCTION DE L'ACIDE AMINO-UNDÉCANOÏQUE POUR LA FABRICATION SOIT DE FIBRES SYNTHÉTIQUES, SOIT DE MATIÈRES PLASTIQUES)

1515.40.00

HUILE DE TUNG [ABRASIN] ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES

1515.50.11

HUILE DE SÉSAME, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1515.50.19

HUILE DE SÉSAME, BRUTE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515.50.91

HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE)

1515.50.99

HUILE DE SÉSAME ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515.90.21

HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE, DESTINÉE À DES USAGES INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1515.90.29

HUILE DE GRAINES DE TABAC, BRUTE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515.90.31

HUILE DE GRAINES DE TABAC ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES ET DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1515.90.39

HUILE DE GRAINES DE TABAC ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE BRUTE ET DE L'HUILE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1515.90.40

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES ET LEURS FRACTIONS, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE, HUILE DE SOJA, D'ARACHIDE, D'OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE, DE COLZA ET DE MOUTARDE)

1515.90.51

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, CONCRÈTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES GRAISSES ET HUILES DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS, D'HUILE DE SOJA, D'ARACHIDE, D'OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE COLZA ET DE MOUTARDE, DE LIN)

1515.90.59

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG OU GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES, BRUTES, FLUIDES (SAUF PRODUITS DESTINÉS À USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS, HUILE DE SOJA, D'ARACHIDE, D'OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME, DE COTON, DE COCO, DE PALMISTE, DE BABASSU, DE NAVETTE)

1515.90.60

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (SAUF PRODUITS DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE; GRAISSES ET HUILES BRUTES; HUILES DE SOJA, D'OLIVE, DE PALME, DE TOURNESOL, DE CARTHAME)

1515.90.91

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES PRODUITS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET LES GRAISSES ET HUILES BRUTS)

1515.90.99

GRAISSES ET HUILES VÉGÉTALES FIXES ET LEURS FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES PRODUITS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS ET LES GRAISSES ET HUILES BRUTS)

1516.10.10

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ELAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU =< 1 KG

1516.10.90

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTERIFIÉES OU ELAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 1 KG

1516.20.91

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTERIFIÉES OU ELAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET =< 1 KG (À L'EXCLUSION DES HUILES DE RICIN HYDROGÉNÉES, DITES «OPALWAX» ET DES HUILES AUTREMENT PRÉPARÉES)

1516.20.95

HUILES DE NAVETTE, DE COLZA, DE LIN, DE TOURNESOL, D'ILLIPE, DE KARITÉ, DE MAKORE, DE TOULOUCOUNA OU DE TABASSU, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ELAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS

1516.20.96

HUILES D'ARACHIDE, DE COTON, DE SOJA OU DE TOURNESOL (À L'EXCLUSION DES PRODUITS DU No 1516.20.95); AUTRES HUILES D'UNE TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES DE MOINS DE 50 %, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 1 KG OU SOUS UNE AUTRE FORME (À L'EXCLUSION DES HUILES DE PALMISTE, D'ILLIPE, DE COCO, DE COLZA)

1516.20.98

GRAISSES ET HUILES ANIMALES ET LEURS FRACTIONS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, RÉESTÉRIFIÉES OU ELAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, PRÉSENTÉES EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 1 KG OU SOUS UNE AUTRE FORME (À L'EXCLUSION DES GRAISSES ET HUILES ET LEURS FRACTIONS)

1517.10.90

MARGARINE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT <= 10 % (À L'EXCLUSION DE LA MARGARINE LIQUIDE)

1517.90.91

MÉLANGES ALIMENTAIRES D'HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT =< 10 % (À L'EXCLUSION DES HUILES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT HYDROGÉNÉES, INTERESTÉRIFIÉES, REESTÉRIFIÉES OU ELAÏDINISÉES, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES ET LES MÉLANGES D'HUILES D'OLIVE)

1517.90.99

MÉLANGES OU PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DE GRAISSES OU D'HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES OU DE FRACTIONS COMESTIBLES DE DIFFÉRENTES GRAISSES OU HUILES, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT <= 10 % (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES D'HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, DES MÉLANGES OU PRÉPARATIONS UTILISÉS POUR LE DÉMOULAGE)

1518.00.31

MÉLANGES NON ALIMENTAIRES D'HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, BRUTES, N.D.A., DESTINÉS À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1518.00.39

HUILES VÉGÉTALES FIXES, FLUIDES, SIMPLEMENT MÉLANGÉES, NON DÉNOMMÉES AILLEURS, DESTINÉES À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES, AINSI QUE DES HUILES DESTINÉES À LA FABRICATION DE PRODUITS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE)

1522.00.31

PATES DE NEUTRALISATION [«SOAP-STOCKS»] CONTENANT DE L'HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L'HUILE D'OLIVE

1602.49.11

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE LONGES ET DE MORCEAUX DE LONGES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE, Y COMPRIS LES MÉLANGES DE LONGES ET JAMBONS (À L'EXCLUSION DES ÉCHINES)

1602.49.15

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE MÉLANGES CONTENANT JAMBONS, ÉPAULES, LONGES OU ÉCHINES ET LEURS MORCEAUX, DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES CONSTITUÉS UNIQUEMENT DE LONGES ET DE JAMBONS OU D'ÉCHINES ET D'ÉPAULES)

1602.49.50

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE PORCINE, Y COMPRIS LES MÉLANGES, CONTENANT EN POIDS < 40 % DE VIANDE OU D'ABATS, DE TOUTES ESPÈCES (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS HOMOGÉNÉISÉES DE LA POSITION 1602 10 00, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602.50.10

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE, NON CUITS, Y COMPRIS LES MÉLANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D'ABATS NON CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602.90.10

PRÉPARATIONS DE SANG DE TOUS ANIMAUX (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES)

1603.00.10

EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU <= 1 KG

1603.00.80

EXTRAITS ET JUS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU > 1 KG OU AUTREMENT PRÉSENTES

1701.11.10

SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, DESTINÉS A ÊTRE RAFFINÉS

1701.11.90

SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L'EXCLUSION DES SUCRES DESTINÉS A ÊTRE RAFFINÉS)

1701.12.10

SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, DESTINÉS A ÊTRE RAFFINÉS

1701.12.90

SUCRES DE BETTERAVE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L'EXCLUSION DES SUCRES DESTINÉS A ÊTRE RAFFINÉS)

1702.20.10

SUCRE D'ÉRABLE, À L'ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉ D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

1702.30.10

ISOGLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE

1702.30.51

GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MÊME AGGLOMÉRÉE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SOLIDE < 20 % DE FRUCTOSE ET >= 99 % DE GLUCOSE (À L'EXCLUSION DE L'ISOGLUCOSE)

1702.30.59

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE ET >= 99 % DE GLUCOSE

1702.30.91

GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE, MÊME AGGLOMÉRÉE, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SOLIDE < 20 % DE FRUCTOSE ET < 99 % DE GLUCOSE (À L'EXCLUSION DE L'ISOGLUCOSE)

1702.30.99

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, NE CONTENANT PAS DE FRUCTOSE OU CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 20 % DE FRUCTOSE ET < 99 % DE GLUCOSE (À L'EXCLUSION DE L'ISOGLUCOSE)

1702.40.10

ISOGLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE

1702.40.90

GLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE GLUCOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC >= 20 % MAIS < 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCLUSION DE L'ISOGLUCOSE)

1702.60.10

ISOGLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCLUSION DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR)

1702.60.80

SIROP D'INULINE, OBTENU IMMÉDIATEMENT APRÈS L'HYDROLYSE D'INULINE OU D'OLIGOFRUCTOSES ET CONTENANT > 50 % EN POIDS À L'ÉTAT SEC DE FRUCTOSE SOUS FORME LIBRE OU SOUS FORME DE SACCHAROSE

1702.60.95

FRUCTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE FRUCTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC > 50 % DE FRUCTOSE (À L'EXCLUSION DE L'ISOGLUCOSE, DU SIROP D'INULINE, DU FRUCTOSE CHIMIQUEMENT PUR)

1702.90.30

ISOGLUCOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC 50 % DE FRUCTOSE, OBTENU A PARTIR DE POLYMÈRES DU GLUCOSE

1702.90.50

MALTODEXTRINE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE MALTODEXTRINE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

1702.90.80

SIROP D'INULINE, OBTENU IMMÉDIATEMENT APRÈS L'HYDROLYSE D'INULINE OU D'OLIGOFRUCTOSES ET CONTENANT >= 10 % MAIS <= 50 % EN POIDS À L'ÉTAT SEC DE FRUCTOSE SOUS FORME LIBRE OU SOUS FORME DE SACCHAROSE

1702.90.99

SUCRE, Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI, LE SUCRE À L'ÉTAT SOLIDE, ET LES SUCRES ET SIROP S SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS (À L'EXCLUSION DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, DU SACCHAROSE ET DU MALTOSE CHIMIQUEMENT PURS, DU LACTOSE, DU SUCRE D'ÉRABLE, DU GLUCOSE, DU FRUCTOSE, DE LA MALTODEXTRINE ET DE LEURS SIROPS

1703.10.00

MÉLASSES DE CANNE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE

1703.90.00

MÉLASSES DE BETTERAVE, RÉSULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE BETTERAVE

1802.00.00

COQUES, PELLICULES [PELURES] ET AUTRES DÉCHETS DE CACAO

1902.20.30

PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MÊME CUITES OU AUTREMENT PRÉPARÉES, CONTENANT EN POIDS > 20 % DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPÈCES, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE

2001.90.85

CHOUX ROUGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

2001.90.99

LÉGUMES, FRUITS

2003.10.20

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CUITS À CŒUR

2003.10.30

CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCLUSION DES CHAMPIGNONS CONSERVÉS PROVISOIREMENT ET CUITS A CŒUR)

2003.20.00

TRUFFES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

2003.90.00

CHAMPIGNONS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCLUSION DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS)

2006.00.10

GINGEMBRE, CONFIT AU SUCRE [ÉGOUTTÉ, GLACÉ OU CRISTALLISÉ]

2008.19.51

NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.19.91

NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.20.11

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU > 1 KG

2008.20.31

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU =< 1 KG

2008.20.39

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES ANANAS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS)

2008.20.59

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D'UNE TENEUR EN SUCRE <= 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU > 1 KG

2008.20.79

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D'UNE TENEUR EN SUCRE <= 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU > 1 KG

2008.20.90

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU >= 4,5 KG (À L'EXCLUSION DES ANANAS CONTENANT DES SUCRES OU DE L'ALCOOL D'ADDITION)

2008.20.91

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU >= 4,5 KG (À L'EXCLUSION DES ANANAS CONTENANT DES SUCRES OU DE L'ALCOOL D'ADDITION)

2008.40.90

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES

2008.70.98

PÊCHES, Y COMPRIS LES BRUGNONS ET NECTARINES

2008.80.90

FRAISES, PRÉPARÉES

2008.92.16

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008.92.32

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008.92.34

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L'EXCLUSION DES FRUITS D'UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS, DES MÉLANGES DE FRUITS ET NOIX TROPICAUX)

2008.92.36

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008.92.51

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008.92.72

MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 20, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LES NOTES COMPLÉMENTAIRES 7 ET 8 DU CHAPITRE 20, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS)

2008.92.76

MÉLANGES DE FRUITS TROPICAUX TELS QUE DEFINIS DANS LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 7 DU CHAPITRE 20, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX TELS QUE DÉFINIS DANS LES NOTES COMPLÉMENTAIRES 7 ET 8 DU CHAPITRE 20, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS)

2008.92.78

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU N' EXCEDANT PAS 1 KG (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX)

2008.92.92

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008.92.93

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU D'AU MOINS 5 KG (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX ET AUTRES)

2008.92.94

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008.92.96

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU N' EXCEDANT PAS 5 KG MAIS D'AU MOINS 4,5 KG (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES FRUITS TROPICAUX ET DE FRUITS À COQUES TROPICAUX)

2008.92.97

MÉLANGES DE GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE CES FRUITS ET NOIX TROPICAUX

2008.99.11

GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, AVEC ADDITION D'ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS

2008.99.26

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS

2008.99.32

FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, D'UNE TENEUR EN SUCRE > 9 %, D'UN TITRE ALCOOLIMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % (AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07)

2008.99.33

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS

2008.99.34

FRUITS DE LA PASSION ET GOYAVES, D'UNE TENEUR EN SUCRE > 9 %, D'UN TITRE ALCOOLIMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % (À L'EXCLUSION DE 2008.11.10 A 2008.99.32) (AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07)

2008.99.37

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, N.D.A. (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES D'UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS)

2008.99.38

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS EXCEÉDANT 11,85 % MAS

2008.99.40

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES DE PLANTES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES D'UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS)

2008.99.41

GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, SANS ADDITION D'ALCOOL MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU > 1 KG

2008.99.46

FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU > 1 KG (À L'EXCLUSION DES FRUITS AVEC ADDITION D'ALCOOL) ((AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07)

2008.99.47

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DE JACQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET EXCEDANT 1 KG

2008.99.51

GINGEMBRE, PRÉPARÉ OU CONSERVÉ, SANS ADDITION D'ALCOOL MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU =<1 KG

2008.99.61

FRUITS DE LA PASSION, GOYAVES ET TAMARINS, AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES D'UN CONTENU =<1 KG (À L'EXCLUSION DES FRUITS AVEC ADDITION D'ALCOOL) ((AUTREMENT PRÉPARÉS OU CONSERVÉS QUE 20.06 ET 20.07)

2008.99.62

MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DE JACQUIER (PAIN DES SINGES), SAPOTILLES CARAMBOLES ET PITAHAYAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS

2008.99.67

MÉLANGES DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES COMESTIBLES

2009.29.91

JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS

2009.31.11

JUS D'AGRUMES, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 A 20 oC ET D'UNE VALEUR > 30 EUR PAR 100 KG, AVEC SUCRES D'ADDITION (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009.39.11

JUS D'AGRUMES, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 67 A 20 oC ET D'UNE VALEUR <=30 EUR PAR 100 KG, AVEC OU SANS SUCRES D'ADDITION (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009.39.31

JUS D'AGRUMES, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC ET D'UNE VALEUR > 30 EUR PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009.39.39

JUS D'AGRUMES, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC ET D'UNE VALEUR > 30 EUR PAR 100 KG (À L'EXCLUSION DES JUS CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION, DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009.39.51

JUS DE CITRON, NON FERMENTÉS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D'ALCOOL)

2009.39.55

JUS DE CITRON, NON FERMENTÉS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D'ALCOOL)

2009.39.59

JUS DE CITRON, NON FERMENTÉS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG (SANS ALCOOL NI SUCRES D'ADDITION)

2009.39.91

JUS DE CITRON, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS DE CITRON, D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009.39.95

JUS DE CITRON, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES AINSI QUE DES JUS DE CITRON, D'ORANGE, DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELO)

2009.41.10

JUS D'ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 A 20 oC, D'UNE VALEUR > 30 EUR PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION

2009.41.91

JUS D'ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX <= 20 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION

2009.49.11

JUS D'ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG, AVEC OU SANS SUCRES D'ADDITION OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

2009.49.30

JUS D'ANANAS, NON FERMENTÉS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR > 30 EUR PAR 100 KG, CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION (À L'EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D'ALCOOL)

2009.49.91

JUS D'ANANAS, NON FERMENTÉS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D'ALCOOL)

2009.49.93

JUS D'ANANAS, NON FERMENTÉS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 A 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION <= 30 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES JUS AVEC ADDITION D'ALCOOL)

2106.90.30

SIROP D'ISOGLUCOSE, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ DE COLORANTS

2106.90.51

SIROP DE LACTOSE, AROMATISÉ OU ADDITIONNÉ DE COLORANTS

2106.90.55

SIROPS DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE, AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE COLORANTS

2106.90.59

SIROPS DE SUCRE, AROMATISÉS OU ADDITIONNÉS DE COLORANTS (À L'EXCLUSION DES SIROPS D'ISOGLUCOSE, DE LACTOSE, DE GLUCOSE OU DE MALTODEXTRINE)

2206.00.10

PIQUETTE

2206.00.31

CIDRE ET POIRE, MOUSSEUX

2206.00.51

CIDRE ET POIRE, NON MOUSSEUX, PRÉSENTÉS EN RÉCIPIENTS D'UNE CONTENANCE <= 2 L

2301.10.00

FARINES, POUDRES ET AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE VIANDES, D'ABATS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE CRETONS

2302.10.10

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE MAÏS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE MAÏS D'UNE TENEUR EN AMIDON <= 35 % EN POIDS

2302.10.90

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE MAÏS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE MAÏS D'UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS

2302.20.10

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE RIZ, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE RIZ D'UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS

2302.20.90

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE RIZ, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE RIZ D'UNE TENEUR EN AMIDON > 35 % EN POIDS

2302.30.10

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS D'UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS

2302.30.90

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE FROMENTS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS (SAUF CEUX D'UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D'UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS

2302.40.10

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE CÉRÉALES, D'UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D'UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS

2302.40.90

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS DE CÉRÉALES, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE FROMENTS (SAUF CEUX D'UNE TENEUR EN AMIDON <= 28 % EN POIDS ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT À TRAVERS UN TAMIS D'UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM EST <= 10 % EN POIDS

2302.50.00

SONS, REMOULAGES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES LÉGUMINEUSES

2303.10.11

RÉSIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAÏS, D'UNE TENEUR EN PROTÉINES, CALCULÉE SUR LA MATIÈRE SÈCHE, > 40 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTRÉES)

2303.10.19

RÉSIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAÏS, D'UNE TENEUR EN PROTÉINES, CALCULÉE SUR LA MATIÈRE SÈCHE, <= 40 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTRÉES)

2303.10.90

RÉSIDUS DE L'AMIDONNERIE ET RÉSIDUS SIMILIAIRES (À L'EXCLUSION DES RÉSIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAÏS)

2303.20.11

PULPES DE BETTERAVES, D'UNE TENEUR EN POIDS EN MATIÈRE SÈCHE >= 87 %

2303.20.18

PULPES DE BETTERAVES, D'UNE TENEUR EN POIDS EN MATIÈRE SÈCHE < 87 %

2303.20.90

BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES DÉCHETS DE SUCRERIE (À L'EXCLUSION DES PULPES DE BETTERAVES)

2303.30.00

DRÊCHES ET DÉCHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE

2304.00.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE DE SOJA

2306.10.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON

2306.20.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE LIN

2306.30.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE TOURNESOL

2306.41.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE 'FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST < 2 %

2306.49.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NAVETTE OU DE COLZA À FAIBLE TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE 'FOURNISSANT UNE HUILE FIXE DONT LA TENEUR EN ACIDE ÉRUCIQUE EST >= 2 %

2306.50.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX DE COCO

2306.60.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE

2306.70.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE GERMES DE MAÏS

2306.90.11

GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OLIVE, AYANT UNE TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE <= 3 %

2306.90.19

GRIGNONS D'OLIVES ET AUTRES RÉSIDUS, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'OLIVE, AYANT UNE TENEUR EN POIDS D'HUILE D'OLIVE > 3 %

2306.90.90

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊMES BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE GRAISSES OU HUILES VÉGÉTALES (À L'EXCLUSION DES TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES DE L'EXTRACTION DES GRAISSES OU HUILES DE COTON, DE LIN, DE TOURNESOL, DE NAVETTE OU DE COLZA, DE NOIX DE COCO OU DE COPRAH, DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE)

2308.00.40

GLANDS DE CHÊNE ET MARRONS D'INDE AINSI QUE MARCS DE FRUITS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L'EXCLUSION DES MARCS DE RAISINS)

2309.10.13

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE OU CONTENANT EN POIDS <= 10 %, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 %

2309.10.19

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE OU CONTENANT EN POIDS <= 10 %, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 75 %

2309.10.33

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 10 % MAIS =< 30 % D'AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 %

2309.10.39

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 10 % MAIS =< 30 % D'AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 50 %

2309.10.53

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, CONTENANT EN POIDS > 30 % D'AMIDON OU FÉCULE, CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS DE >= 10 % MAIS < 50 %

2309.10.70

ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, SANS AMIDON NI FÉCULE, NI GLUOSE, MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS

2309.90.10

PRODUITS DITS «SOLUBLES» DE POISSONS OU DE MAMMIFÈRES MARINS, DESTINÉS À COMPLETER LES ALIMENTS PRODUITS À LA FERME

2309.90.20

RÉSIDUS DE L'AMIDONNERIE DE MAÏS VISÉS À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 5 DU PRÉSENT CHAPITRE, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.31

PRÉPARATIONS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON NI FÉCULE NI PRODUITS LAITIERS OU CONTENANT EN POIDS <= 10 % D'AMIDON OU DE FÉCULE ET < 10 % DE PRODUITS LAITIERS (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.33

PRÉPARATIONS, Y COMPRIS LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.43

PRÉPARATIONS, Y COMPRIS LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.49

PRÉPARATIONS, Y COMPRIS LES PRÉMÉLANGES, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 % (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.99

PRÉPARATIONS DES TYPES

2401.10.10

TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA, NON ECOTÉS

2401.10.20

TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY, NON ÉCOTÉS

2401.10.30

TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE MARYLAND, NON ÉCOTÉS

2401.10.41

TABACS FLUE CURED DU TYPE KENTUCKY, NON ÉCOTÉS

2401.10.49

TABACS FLUE CURED (À L'EXCLUSION DU TYPE KENTUCKY), NON ÉCOTÉS

2401.10.50

TABACS FLUE CURED (À L'EXCLUSION DES TYPES BURLEY ET MARYLAND), NON ÉCOTÉS

2401.10.70

TABACS DARK AIR CURED, NON ÉCOTÉS

2401.10.80

TABACS FLUE CURED (À L'EXCLUSION DU TYPE VIRGINIA), NON ÉCOTÉS

2401.10.90

TABACS, NON ÉCOTÉS (À L'EXCLUSION DES TYPES FLUE CURED, LIGHT AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED ET SUN CURED ORIENTAL)

2401.20.10

TABACS FLUE CURED DU TYPE VIRGINIA, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401.20.20

TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE BURLEY, Y COMPRIS LES HYBRIDES DE BURLEY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401.20.30

TABACS LIGHT AIR CURED DU TYPE MARYLAND, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401.20.41

TABACS FLUE CURED DU TYPE KENTUCKY, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401.20.49

TABACS FIRE CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCLUSION DES TABACS DU TYPE KENTUCKY)

2401.20.50

TABACS LIGHT AIR CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCLUSION DES TABACS DU TYPE BURLEY OU MARYLAND)

2401.20.70

TABACS DARK AIR CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS

2401.20.80

TABACS FLUE CURED, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCLUSION DES TABACS DU TYPE VIRGINIA)

2401.20.90

TABACS, PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ÉCOTÉS, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLÉS (À L'EXCLUSION DES TYPES FLUE CURED, LIGHT AIR CURED, FIRE CURED, DARK AIR CURED ET SUN CURED ORIENTAL)

2401.30.00

DÉCHETS DE TABAC

3301.11.10

HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.11.90

HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.12.10

HUILES ESSENTIELLES D'ORANGE, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L'EXCLUSION DES ESSENCES DE FLEURS D'ORANGER)

3301.12.90

HUILES ESSENTIELLES D'ORANGE, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L'EXCLUSION DES ESSENCES DE FLEURS D'ORANGER)

3301.13.10

HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.13.90

HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.14.10

HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU DE LIMETTE, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.14.90

HUILES ESSENTIELLES DE LIME OU DE LIMETTE, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.19.10

HUILES ESSENTIELLES D'AGRUMES, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L'EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, D'ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU DE LIMETTE)

3301.19.90

HUILES ESSENTIELLES D'AGRUMES, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L'EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES DE BERGAMOTE, D'ORANGE, DE CITRON, DE LIME OU DE LIMETTE)

3301.21.10

HUILES ESSENTIELLES DE GÉRANIUM, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.21.90

HUILES ESSENTIELLES DE GÉRANIUM, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.22.10

HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.22.90

HUILES ESSENTIELLES DE JASMIN, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.23.10

HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.23.90

HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.24.10

HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA», NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.24.90

HUILES ESSENTIELLES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA», DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.25.10

HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L'EXCLUSION DES HUILES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA»)

3301.25.90

HUILES ESSENTIELLES DE MENTHES, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L'EXCLUSION DES HUILES DE MENTHE POIVRÉE «MENTHA PIPERITA»)

3301.26.10

HUILES ESSENTIELLES DE VÉTIVER, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.26.90

HUILES ESSENTIELLES DE VÉTIVER, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.29.11

HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D'YLANG-YLANG, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.29.31

HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D'YLANG-YLANG, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES»

3301.29.61

HUILES ESSENTIELLES, NON DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L'EXCLUSION DES HUILES ESSENTIELLES D'AGRUMES, DE GÉRANIUM, DE JASMIN, DE LAVANDE, DE LAVANDIN, DE MENTHES, DE VÉTIVER, DE GIROFLE, DE NIAOULI OU D'YLANG-YLANG)

3301.29.91

HUILES ESSENTIELLES, DÉTERPENÉES, Y COMPRIS CELLES DITES «CONCRÈTES» OU «ABSOLUES» (À L'EXCLUSION DES POSITIONS 3301.11.10 A 3301.29.59)

3301.30.00

RÉSINOÏDES

3302.10.40

MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y COMMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D'UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DE BASE POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS AINSI QUE PRÉPARATIONS À BASE DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES

3302.10.90

MÉLANGES DE SUBSTANCES ODORIFÉRANTES ET MÉLANGES, Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES, À BASE D'UNE OU DE PLUSIEURS DE CES SUBSTANCES, DES TYPES UTILISÉS COMME MATIÈRES DE BASE POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES

3501.90.10

COLLES DE CASÉINE (À L'EXCLUSION DES PRODUITS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME COLLES ET D'UN POIDS NET =< 1 KG)

3502.11.10

OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLÉS, CRISTAUX, POUDRES, ETC.], IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L'ALIMENTATION HUMAINE

3502.11.90

OVALBUMINE, PROPRE À L'ALIMENTATION HUMAINE, SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLÉS, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]

3502.19.10

OVALBUMINE, IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCLUSION DE L'OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLÉS, CRISTAUX, POUDRES, ETC.])

3502.19.90

OVALBUMINE, PROPRE À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCLUSION DE L'OVALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLÉS, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]),

3502.20.10

LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, IMPROPRE OU RENDUE IMPROPRE À L'ALIMENTATION HUMAINE

3502.20.91

LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, PROPRE À L'ALIMENTATION HUMAINE, SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLÉS, CRISTAUX, POUDRES, ETC.]

3502.20.99

LACTALBUMINE, Y COMPRIS LES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, PROPRE À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCLUSION DE LA LACTALBUMINE SÉCHÉE [EN FEUILLES, ÉCAILLÉS, CRISTAUX, POUDRES, ETC.])

3502.90.20

ALBUMINES, IMPROPRES OU RENDUES IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCLUSION DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE AINSI QUE DES CONCENTRÉS DE DEUX OU PLUSIEURS PROTÉINES DE LACTOSÉRUM CONTENANT, EN POIDS CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE, > 80 % DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM)

3502.90.70

ALBUMINES, PROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCLUSION DE L'OVALBUMINE ET DE LA LACTALBUMINE)

3502.90.90

ALBUMINATES ET AUTRES DÉRIVÉS DES ALBUMINES

3503.00.10

GÉLATINES, Y COMPRIS CELLES PRÉSENTÉES EN FEUILLES DE FORME CARRÉE OU RECTANGULAIRE, MÊME OUVRÉES EN SURFACE OU COLORÉES, ET LEURS DÉRIVÉS (À L'EXCLUSION DES GÉLATINES IMPURES)

3503.00.80

ICHTYOCOLLE; AUTRES COLLES D'ORIGINE ANIMALE, À L'EXCLUSION DES COLLES DE CASÉINE DU No 3501

3504.00.00

TANINS ET LEURS DÉRIVÉES; AUTRES MATIÈRES PROTÉIQUES ET LEURS DÉRIVÉS, N.D.A., POUDRE DE PEAU, TRAITÉE OU NON AU CHROME

3505.10.50

AMIDONS ET FÉCULES ESTÉRIFIÉS OU ÉTHÉRIFIÉS (À L'EXCLUSION DE LA DEXTRINE)

4101.20.10

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D'UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, FRAIS

4101.20.30

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D'UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, SALES VERTS

4101.20.50

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D'UN POIDS UNITAIRE <= 8 KG, LORSQU'ILS SONT SECS OU <= 10 KG LORSQU'ILS SONT SALES SECS

4101.20.90

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D'UN POIDS UNITAIRE <= 16 KG, CHAULES, PICKLES OU AUTREMENT CONSERVÉS (À L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS OU SALES VERTS, SECS OU SALES SECS, DES PEAUX TANNÉES OU PARCHEMINÉES)

4101.50.10

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D'UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, FRAIS

4101.50.30

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D'UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, SALES VERTS

4101.50.50

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D'UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, SALES VERTS

4101.50.90

CUIRS ET PEAUX BRUTS ENTIERS DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, D'UN POIDS UNITAIRE > 16 KG, CHAULES, PICKLES OU AUTREMENT CONSERVÉS (À L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS OU SALES VERTS, SECS OU SALES SECS, DES PEAUX TANNÉES OU PARCHEMINÉES)

4101.90.00

CROUPONS, DEMI-CROUPONS, FLANCS ET CUIRS ET PEAUX REFENDUS, BRUTS, DE BOVINS [Y COMPRIS LES BUFFLES] OU D'ÉQUIDÉS, MÊME ÉPILÉS, FRAIS, OU SALES, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS AINSI QUE CUIRS ET PEAUX ENTIERS D'UN POIDS UNITAIRE > 8 KG MAIS

4102.10.10

PEAUX BRUTES, LAINÉES, D'AGNEAUX, FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, PICKLÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES (À L'EXCLUSION DES PEAUX D'AGNEAUX DITS «ASTRAKAN», «BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMILAIRES AINSI QUE D'AGNEAUX)

4102.10.90

PEAUX BRUTES, LAINÉES, D'OVINS (AUTRES QUE LES AGNEAUX), FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, PICKLÉES OU AUTREMENT CONSERVÉES

4102.21.00

PEAUX BRUTES, ÉPILÉES OU SANS LAINE, D'OVINS, PICKLÉES, MÊME REFENDUES

4102.29.00

PEAUX BRUTES, ÉPILEÉS OU SANS LAINE, D'OVINS (AUTRES QUE LES AGNEAUX), FRAÎCHES, OU SALÉES, SÉCHÉES, CHAULÉES, OU AUTREMENT CONSERVÉES, MÊME REFENDUES (À L'EXCLUSION DES PEAUX PICKLÉES OU PARCHEMINÉES)

4103.10.20

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, FRAIS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YEMEN, DE MONGOLIE OU DU TIBET)

4103.10.50

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, SALES OU SÉCHÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YEMEN, DE MONGOLIE OU DU TIBET)

4103.10.90

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE CAPRINS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX FRAIS, SALES, SÉCHÉS OU PARCHEMINÉS AINSI QUE DES CUIRS ET PEAUX BRUTS NON ÉPILÉS DE CHÈVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAU)

4103.20.00

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE REPTILES, FRAIS, OU SALES, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME REFENDUS (À L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS)

4103.30.00

CUIRS ET PEAUX BRUTS DE PORCINS, FRAIS, OU SALES, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS (À L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS)

4103.90.00

CUIRS ET PEAUX BRUTS, FRAIS, OU SALES, SÉCHÉS, CHAULÉS, PICKLÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ÉPILÉS OU REFENDUS, Y COMPRIS LES CUIRS ET PEAUX ET PARTIES DE PEAUX D'OISEAUX REVETUES DE LEURS PLUMES OU DE LEUR DUVET (À L'EXCLUSION DES CUIRS ET PEAUX PARCHEMINÉS)

4301.10.00

PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301.30.00

PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS «ASTRAKAN», «'BREITSCHWANZ», «CARACUL», «PERSIANER» OU SIMILAIRES D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301.60.00

PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301.70.10

PELLETERIES BRUTES DE BÉBÉS PHOQUES HARPES [«À MANTEAU BLANC»] OU DE BÉBÉS PHOQUES À CAPUCHON [«À DOS BLEU»], ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301.70.90

PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L'EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE BÉBÉS PHOQUES HARPES [«À MANTEAU BLANC»] OU DE BÉBÉS PHOQUES À CAPUCHON [«À DOS BLEU»])

4301.80.10

PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301.80.30

PELLETERIES BRUTES DE MURMELS, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301.80.50

PELLETERIES BRUTES DE CHATS SAUVAGES, DE TOUTES LES SORTES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES

4301.80.80

PELLETERIES BRUTES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L'EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE VISONS, D'AGNEAUX ASTRAKAN, BREITSCHWANZ, CARACUL, PERSIANER OU SIMILAIRE AINSI QUE D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET.., DE RENARDS, DE PHOQUES, D'OTARIES, DE LOUTRES DE MER, DE NUTRIES [RAGONDINS], DE MURMELS, DE FÉLIDÉS SAUVAGES)

4301.80.95

PELLETERIES BRUTES, ENTIÈRES, MÊME SANS LES TÊTES, QUEUES OU PATTES (À L'EXCLUSION DES PELLETERIES BRUTES DE VISONS, D'AGNEAUX ASTRAKAN, BREITSCHWANZ, CARACUL, PERSIANER OU SIMILAIRE AINSI QUE D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET..., DE RENARDS, DE PHOQUES, D'OTARIES, DE LOUTRES DE MER, DE NUTRIES [RAGONDINS], DE MURMELS, DE FÉLIDÉS SAUVAGES)

4301.90.00

TÊTES, QUEUES, PATTES ET AUTRES MORCEAUX UTILISABLES EN PELLETERIE

5001.00.00

COCONS DE VERS À SOIE PROPRES AU DÉVIDAGE

5002.00.00

SOIE GRÈGE [NON MOULINÉE]

5003.10.00

DÉCHETS DE SOIE, Y COMPRIS LES COCONS NON DÉVIDABLES, LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES, NON CARDÉS NI PEIGNÉS

5003.90.00

DÉCHETS DE SOIE, Y COMPRIS LES COCONS NON DÉVIDABLES, LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES, CARDÉS OU PEIGNÉS

5101.11.00

LAINES DE TONTE EN SUINT, Y COMPRIS LES LAINES LAVÉES À DOS, NON CARDÉES NI PEIGNÉES

5101.19.00

LAINES EN SUINT, Y COMPRIS LES LAINES LAVÉES À DOS, NON CARDÉES NI PEIGNÉES (À L'EXCLUSION DES LAINES DE TONTE)

5101.21.00

LAINES DE TONTE, DÉGRAISSÉES, NON CARBONISÉES NI CARDÉES NI PEIGNÉES

5101.29.00

LAINES DEGRAISSÉES, NON CARBONISÉES NI CARDÉES NI PEIGNÉES (À L'EXCLUSION DES LAINES DE TONTE)

5101.30.00

LAINES CARBONISÉES, NON CARDÉES NI PEIGNÉES

5102.11.00

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE CHÈVRE DU CACHEMIRE

5102.19.10

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE LAPIN ANGORS

5102.19.30

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, D'ALPAGA, DE LAMA OU DE VIGOGNE

5102.19.40

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, DE CHAMEAU, DE YACK, DE CHÈVRE MOHAIR, DE CHÈVRE DU TIBET ET DE CHÈVRES SIMILAIRES

5102.19.90

POILS FINS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS, D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIÈVRE, DE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSQUÉ

5102.20.00

POILS GROSSIERS, NON CARDÉS NI PEIGNÉS (À L'EXCLUSION DES POILS ET SOIES DE BROSSERIE AINSI QUE DES CRINS [POILS DE LA CRINIÈRE OU DE LA QUEUE])

5103.10.10

BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, NON CARBONISÉES (À L'EXCLUSION DES EFFILOCHES)

5103.10.90

BLOUSSES DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBONISÉES (À L'EXCLUSION DES EFFILOCHES)

5103.20.10

DÉCHETS DE FILS DE LAINE OU DE POILS FINS

5103.20.91

DÉCHETS DE LAINE OU DE POILS FINS, NON CARBONISÉS (À L'EXCLUSION DES BLOUSSES, DES EFFILOCHES ET DES DÉCHETS DE FILS)

5103.20.99

DÉCHETS DE LAINE OU DE POILS FINS, CARBONISÉS (À L'EXCLUSION DES BLOUSSES, DES EFFILOCHES ET DES DÉCHETS DE FILS)

5103.30.00

DÉCHETS DE POILS GROSSIERS, Y COMPRIS LES DÉCHETS DE FILS (À L'EXCLUSION DES EFFILOCHES, DES DÉCHETS DE POILS ET SOIES DE BROSSERIE AINSI QUE DES DÉCHETS DE CRINS [POILS DE LA CRINIÈRE OU DE LA QUEUE])

5201.00.10

COTON HYDROPHILE OU BLANCHI, NON CARDÉ NI PEIGNÉ

5201.00.90

COTON, NON CARDÉ NI PEIGNÉ (À L'EXCLUSION DU COTON HYDROPHILE OU BLANCHI)

5202.10.00

DÉCHETS DE FILS DE COTON

5202.91.00

EFFILOCHES DE COTON

5202.99.00

DÉCHETS DE COTON (À L'EXCLUSION DES DÉCHETS DE FILS ET DES EFFILOCHES):

5203.00.00

COTON, CARDÉ OU PEIGNÉ

5301.10.00

LIN BRUT OU ROUI

5301.21.00

LIN BRISÉ OU TEILLÉ

5301.29.00

LIN PEIGNÉ OU AUTREMENT TRAVAILLÉ, MAIS NON FILÉ (À L'EXCLUSION DU LIN BRISÉ, TEILLÉ OU ROUI)

5301.30.10

ÉTOUPES DE LIN

5301.30.90

DÉCHETS DE LIN (À L'EXCLUSION DES DÉCHETS DE FILS ET DES EFFILOCHES):

5302.10.00

CHANVRE «CANNABIS SATIVA L.», BRUT OU ROUI

5302.90.00

CHANVRE «CANNABIS SATIVA L.», TRAVAILLÉ MAIS NON FILÉ (À L'EXCLUSION DU CHANVRE ROUI); ÉTOUPES ET DÉCHETS DE CHANVRE, Y COMPRIS LES DÉCHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l'approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d'Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 du 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).


ANNEXE II B) [Annexe II b) ASA]

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point b)]

Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe seront réduits et supprimés selon le calendrier suivant:

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 90 % du droit de base,

au 1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 80 % du droit de base,

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 60 % du droit de base,

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 40 % du droit de base,

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le droit à l'importation sera ramené à 0 % du droit de base.

Code SH (1)

Désignation des marchandises

0101.90.11

CHEVAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE

0101.90.19

CHEVAUX VIVANTS (À L'EXCLUSION DES ANIMAUX REPRODUCTEURS DE RACE PURE AINSI QUE DES ANIMAUX DESTINÉS À LA BOUCHERIE)

0101.90.30

ÂNES, VIVANTS

0101.90.90

MULETS ET BARDOTS, VIVANTS

0206.10.91

FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206.10.95

ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206.10.99

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AINSI QUE DES FOIES, ONGLETS ET HAMPES)

0206.21.00

LANGUES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉES

0206.22.00

FOIES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS

0206.29.91

ONGLETS ET HAMPES DE BOVINS, COMESTIBLES, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206.29.99

ABATS COMESTIBLES DE BOVINS, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AINSI QUE DES LANGUES, FOIES, ONGLETS ET HAMPES)

0206.30.20

FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, COMESTIBLES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0206.30.30

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCLUSION DES FOIES)

0206.30.80

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0206.41.20

FOIES DE PORCINS DOMESTIQUES, COMESTIBLES, CONGELÉS

0206.41.80

FOIES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, COMESTIBLES, CONGELÉS

0206.49.20

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS DOMESTIQUES, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES FOIES)

0206.49.80

ABATS COMESTIBLES DE PORCINS NON DOMESTIQUES, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES FOIES)

0206.80.91

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206.80.99

ABATS COMESTIBLES D'OVINS OU DE CAPRINS, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206.90.91

ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX DES ESPÈCES CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0206.90.99

ABATS COMESTIBLES D'OVINS OU DE CAPRINS, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DE CEUX DESTINÉS À LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES)

0208.10.11

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DOMESTIQUES, FRAIS OU RÉFRIGÉRÉS

0208.10.19

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DOMESTIQUES, CONGELÉS

0208.10.90

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE LAPINS DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES OU DE LIÈVRES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

0208.20.00

CUISSES DE GRENOUILLES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

0208.40.10

VIANDES DE BALEINES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

0208.90.10

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

0208.90.20

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE CAILLÉS, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

0208.90.40

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE GIBIER, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES VIANDES ET ABATS DE CAILLÉS, DE LAPINS, DE LIÈVRES OU DE SANGLIER)

0208.90.55

VIANDES DE PHOQUES, FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES

0208.90.60

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE RENNES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS

0208.90.95

VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, FRAIS, RÉFRIGÉRÉS OU CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES VIANDES ET ABATS D'ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, PORCINE, OVINE, CAPRINE, CHEVALINE, ASINE OU MULASSIÈRE, DES VIANDES ET ABATS DE COQ, DE POULE, DE CANARD, D'OIE, DE DINDON, DE DINDE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DES VIANDES ET ABATS DE LAPIN, DE LIÈVRE, DE PRIMATE, DE BALEINE)

0209.00.11

LARD (SANS PARTIES MAIGRES), FRAIS, RÉFRIGÉRÉ, CONGELÉ, SALE OU EN SAUMURE

0209.00.19

LARD (SANS PARTIES MAIGRES), SÉCHÉ OU FUMÉ

0209.00.30

GRAISSE DE PORC, NON FONDUE

0209.00.90

GRAISSE DE VOLAILLES, NON FONDUE

0403.90.11

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L'EXCLUSION DES YOGHOURTS)

0403.90.13

BABEURRE, LAIT ET CRÈMES CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L'EXCLUSION DES YOGHOURTS)

0403.90.19

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L'EXCLUSION DES YOGHOURTS)

0403.90.31

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L'EXCLUSION DES YOGHOURTS)

0403.90.33

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L'EXCLUSION DES YOGHOURTS)

0403.90.39

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L'EXCLUSION DES YOGHOURTS)

0403.90.51

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 3 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403.90.53

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 3 % MAIS <= 6 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403.90.59

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 6 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403.90.61

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 3 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403.90.63

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 3 % MAIS <= 6 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0403.90.69

BABEURRE, LAIT ET CRÈME CAILLÉS, KÉPHIR ET AUTRES LAITS ET CRÈMES FERMENTÉS OU ACIDIFIÉS, MÊME CONCENTRÉS, NON AROMATISÉS NI ADDITIONNÉS DE FRUITS OU DE CACAO, AVEC ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 6 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULES OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES AINSI QUE DES YOGHOURTS)

0404.10.26

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

0404.10.28

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %

0404.10.32

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %

0404.10.34

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %

0404.10.36

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %

0404.10.38

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %

0404.10.48

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.52

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.54

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.56

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.58

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.62

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.72

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.74

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.76

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] <= 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.78

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.82

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.10.84

LACTOSÉRUM, MODIFIÉ OU NON, MÊME CONCENTRÉ, ADDITIONNÉ DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PROTÉINES [TENEUR EN AZOTE X 6,38] > 15 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 % (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN POUDRE, EN GRANULÉS OU SOUS D'AUTRES FORMES SOLIDES)

0404.90.21

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %, N.D.A.

0404.90.23

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %, N.D.A.

0404.90.29

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %, N.D.A.

0404.90.81

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 1,5 %, N.D.A.

0404.90.83

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 1,5 % MAIS <= 27 %, N.D.A.

0404.90.89

PRODUITS CONSISTANT EN COMPOSANTS NATURELS DU LAIT, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 27 %, N.D.A.

0405.20.90

PÂTES À TARTINER LAITIÈRES D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 75 % MAIS < 80 %

0405.90.10

MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >= 99,3 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU <= 0,5 %

0405.90.90

MATIÈRES GRASSES PROVENANT DU LAIT AINSI QUE BEURRE DÉSHYDRATÉ ET GHEE (SAUF D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES >= 99,3 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU <= 0,5 % ET À L'EXCLUSION DU BEURRE NATUREL, DU BEURRE RECOMBINÉ ET DU BEURRE DE LACTOSÉRUM)

0406.10.20

FROMAGES FRAIS [NON AFFINÉS], Y COMPRIS LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 %

0406.10.80

FROMAGES FRAIS [NON AFFINÉS], Y COMPRIS LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, ET CAILLEBOTE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 %

0406.20.10

FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, DITS «SCHABZIGER», FABRIQUÉS À BASE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET ADDITIONNÉS D'HERBES FINEMENT MOULUES, RÂPÉS OU EN POUDRE

0406.20.90

FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE, DE TOUS TYPES (À L'EXCLUSION DES FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES)

0406.30.10

FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D'AUTRES FROMAGES QUE L'EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L'APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES [DIT «SCHABZIGER»], CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %

0406.30.31

FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 36 % ET D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 48 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D'AUTRES FROMAGES QUE L'EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L'APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

0406.30.39

FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 36 % ET EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE > 48 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D'AUTRES FROMAGES QUE L'EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L'APPENZELL OU DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %)

0406.30.90

FROMAGES FONDUS, AUTRES QUE RÂPÉS OU EN POUDRE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 36 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES DANS LA FABRICATION DESQUELS NE SONT PAS ENTRÉS D'AUTRES FROMAGES QUE L'EMMENTAL, LE GRUYÈRE ET L'APPENZELL ET, ÉVENTUELLEMENT, À TITRE ADDITIONNEL, DU FROMAGE DE GLARIS AUX HERBES, CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE <= 56 %)

0406.40.10

ROQUEFORT

0406.40.50

GORGONZOLA

0406.40.90

FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE (À L'EXCLUSION DU ROQUEFORT ET DU GORGONZOLA)

0406.90.01

FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION (À L'EXCLUSION DES FROMAGES FRAIS Y COMPRIS LE FROMAGE DE LACTOSÉRUM, DE LA CAILLEBOTTE, DES FROMAGES FONDUS, DES FROMAGES À PÂTE PERSILLÉE AINSI QUE DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE):

0406.90.02

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D'UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MEULES STANDARD TELLES QUE DÉFINIES À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU PRÉSENT CHAPITRE ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET

0406.90.03

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D'UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MEULES STANDARD TELLES QUE DÉFINIES À LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU PRÉSENT CHAPITRE ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET

0406.90.04

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D'UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT LA CROÛTE SUR UN CÔTÉ AU MOINS, D'UN POIDS NET >= 1 KG MAIS < 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET

0406.90.05

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D'UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT LA CROÛTE SUR UN CÔTÉ AU MOINS, D'UN POIDS NET >=1 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET

0406.90.06

EMMENTAL, GRUYÈRE, SBRINZ, BERGKÕSE ET APPENZELL, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES >= 45 % EN POIDS DE LA MATIÈRE SÈCHE, D'UNE MATURATION >= 3 MOIS, EN MORCEAUX, SANS CROÛTE, D'UN POIDS NET < 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIÈRE, PAR 100 KG POIDS NET, CONDITIONNÉS SOUS VIDE OU GAZ INERTE, PORTANT SUR L'EMBALLAGE LA DÉNOMINATION DU FROMAGE, LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES, LE NOM DE L'EMBALLEUR RESPONSABLE ET LE PAYS DE FABRICATION

0406.90.13

EMMENTAL (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.15

GRUYÈRE ET SBRINZ (SAUF RÂPÉS OU EN POUDRE, CEUX DESTINÉS À LA TRANSFORMATION AINSI QUE DES NOS0406.90.02 À 0406.90.06)

0406.90.17

BERGKÕSE ET APPENZELL (SAUF RÂPÉS OU EN POUDRE, CEUX DESTINÉS À LA TRANSFORMATION AINSI QUE DES NOS0406.90.02 À 0406.90.06)

0406.90.18

FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR ET TÊTE DE MOINE (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.19

FROMAGES DE GLARIS AUX HERBES, DITS «SCHABZIGER», FABRIQUÉS À BASE DE LAIT ÉCRÉMÉ ET ADDITIONNÉS D'HERBES FINEMENT MOULUES (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.21

CHEDDAR (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.23

EDAM (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.25

TILSIT (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.27

BUTTERKÕSE (À L'EXCUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.29

KASHKAVAL (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.35

KEFALOTYRI (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.37

FINLANDIA (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.39

JARLSBERG (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.50

FROMAGES DE BREBIS OU DE BUFLONNE, EN RÉCIPIENTS CONTENANT DE LA SAUMURE OU EN OUTRE EN PEAU DE BREBIS OU DE CHÈVRE (À L'EXCLUSION DE LA FETA)

0406.90.61

GRANA PADANO, PARMIGIANO REGGIANO, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE <= 47 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.69

FROMAGES D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE <= 47 %, N.D.A.

0406.90.73

PROVOLONE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.75

ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO, RAGUSANO, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.76

DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO ET SAMSO, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.78

GOUDA, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.79

ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN, TALEGGIO, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.81

CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY, MONTEREY, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.82

CAMEMBERT, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.84

BRIE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 72 % (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.85

KEFALOGRAVIERA, KASSERI (À L'EXCLUSION DES FROMAGES RÂPÉS OU EN POUDRE ET DES FROMAGES DESTINÉS À LA TRANSFORMATION)

0406.90.86

FROMAGES D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 47 % MAIS <= 52 %, N.D.A.

0406.90.87

FROMAGES D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 52 % MAIS <= 62 %, N.D.A.

0406.90.88

FROMAGES D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 62 % MAIS <= 72 %, N.D.A.

0406.90.93

FROMAGES D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES <= 40 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIÈRE NON GRASSE > 72 %, N.D.A.

0406.90.99

FROMAGES D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRES GRASSES > 40 %, N.D.A.

0408.11.20

JAUNES D'ŒUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES

0408.11.80

JAUNES D'ŒUFS, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES

0408.19.20

JAUNES D'ŒUFS, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L'EXCLUSION DES JAUNES D'ŒUFS SÉCHÉS)

0408.19.81

JAUNES D'ŒUFS, LIQUIDES, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES

0408.19.89

JAUNES D'ŒUFS (AUTRES QUE LIQUIDES), CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L'EXCLUSION SÉCHÉS)

0408.91.20

ŒUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L'EXCLUSION DES JAUNES D'ŒUFS)

0408.91.80

ŒUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, SÉCHÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L'EXCLUSION DES JAUNES D'ŒUFS)

0408.99.20

ŒUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, IMPROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L'EXCLUSION DES ŒUFS SÉCHÉS ET DES JAUNES D'ŒUFS)

0408.99.80

ŒUFS D'OISEAUX, DÉPOURVUS DE LEURS COQUILLES, FRAIS, CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, MOULÉS, CONGELÉS OU AUTREMENT CONSERVÉS, MÊME ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, PROPRES À DES USAGES ALIMENTAIRES (À L'EXCLUSION DES ŒUFS SÉCHÉS ET DES JAUNES D'ŒUFS)

0511.10.00

SPERME DE TAUREAUX

0511.99.10

TENDONS ET NERFS D'ANIMAUX ET ROGNURES ET AUTRES DÉCHETS SIMILAIRES DE PEAUX BRUTES

0511.99.90

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; ANIMAUX MORTS, IMPROPRES À L'ALIMENTATION HUMAINE (À L'EXCLUSION DES POISSONS, DES CRUSTACÉS, DES MOLLUSQUES OU AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES)

0603.10.10

ROSES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603.10.20

ŒILLETS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603.10.30

ORCHIDÉES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603.10.40

GLAÏEULS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603.10.50

CHRYSANTHÈMES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS

0603.10.80

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS (À L'EXCLUSION DES ROSES, DES ŒILLETS, DES ORCHIDÉES, DES GLAÏEULS ET DES CHRYSANTHÈMES)

0603.90.00

FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

0604.10.10

LICHENS DES RENNES, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS, SÉCHÉS, BLANCHIS, TEINTS, IMPRÉGNÉS OU AUTREMENT PRÉPARÉS

0604.91.41

RAMEAUX DE SAPINS DE NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA STEV. SPACH] ET DE SAPINS NOBLES [ABIES PROCERA REHD.], POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS, FRAIS

0701.90.10

POMMES DE TERRE, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉES À LA FABRICATION DE LA FÉCULE

0701.90.90

POMMES DE TERRE, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES POMMES DE TERRE DE PRIMEURS, DES POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DES POMMES DE TERRE DESTINÉES À LA FABRICATION DE LA FÉCULE)

0703.10.90

ÉCHALOTES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0703.90.00

POIREAUX ET AUTRES LÉGUMES ALLIACÉS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES OIGNONS, DES ÉCHALOTES ET DES AULX)

0705.11.00

LAITUES POMMÉES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0705.19.00

LAITUES LACTUCA SATIVA, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES LAITUES POMMÉES)

0705.29.00

CHICORÉES CICHORIUM SPP., À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES WITLOOFS CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM)

0706.90.10

CÉLERIS-RAVES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0706.90.90

BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES CAROTTES, DES NAVETS, DES CÉLÉRIS-RAVES ET DU RAIFORT)

0707.00.90

CORNICHONS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0708.10.00

POIS 'PISUM SATIVUM, ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0708.90.00

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES POIS PISUM SATIVUM ET DES HARICOTS VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.)

0709.10.00

ARTICHAUTS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.20.00

ASPERGES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.30.00

AUBERGINES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.40.00

CÉLERIS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES CÉLERIS-RAVES)

0709.52.00

TRUFFES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.60.10

PIMENTS DOUX OU POIVRONS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.60.91

PIMENTS DU GENRE CAPSICUM, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉS À LA FABRICATION DE LA CAPSICINE OU DE TEINTURES D'OLÉORÉSINES DE CAPSICUM

0709.60.95

PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, DESTINÉS À LA FABRICATION INDUSTRIELLE D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RÉSINOÏDES

0709.60.99

PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS AINSI QUE DES PIMENTS DESTINÉS À LA FABRICATION DE LA CAPSICINE, DE TEINTURES D'OLÉORÉSINES DE CAPSICUM, D'HUILES ESSENTIELLES OU DE RÉSINOÏDES)

0709.70.00

ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.90.10

SALADES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES LAITUES LACTUCA SATIVA ET DES CHICORÉES CICHORIUM SPP.)

0709.90.20

CARDÉS ET CARDONS, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.90.31

OLIVES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (À L'EXCLUSION DES OLIVES POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE)

0709.90.39

OLIVES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ, POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE

0709.90.40

CÂPRES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.90.50

FENOUIL, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.90.60

MAÏS DOUX, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.90.70

COURGETTES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ

0709.90.90

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU RÉFRIGÉRÉ (SAUF POMMES DE TERRE, TOMATES, LÉGUMES ALLIACÉS, CHOUX DU GENRE BRASSICA, LAITUES [LACTUCA SATIVA], CHICORÉES [CICHORIUM SPP.] ET AUTRES SALADES, CAROTTES, NAVETS, BETTERAVES À SALADE, SALSIFIS, CÉLERIS, RADIS ET RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES, CONCOMBRES ET CORNICHONS, LÉGUMES À COSSE, ARTICHAUTS, ASPERGES, AUBERGINES, CHAMPIGNONS ET TRUFFES, PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE], ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], LAITUES, CARDÉS ET CARDONS, OLIVES, CÂPRES, FENOUIL, MAÏS DOUX ET COURGETTES)

0710.10.00

POMMES DE TERRE, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

0710.21.00

POIS PISUM SATIVUM, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710.22.00

HARICOTS VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP., ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710.29.00

LÉGUMES À COSSE, ÉCOSSÉS OU NON, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES POIS PISUM SATIVUM ET DES HARICOTS VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP')

0710.30.00

ÉPINARDS, TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE] ET ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710.80.10

OLIVES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

0710.80.51

PIMENTS DOUX OU POIVRONS, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710.80.59

PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES PIMENTS DOUX ET DES POIVRONS)

0710.80.61

CHAMPIGNONS DU GENRE 'AGARICUS, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710.80.69

CHAMPIGNONS, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS)

0710.80.70

TOMATES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

0710.80.80

ARTICHAUTS, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0710.80.85

ASPERGES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES

0710.80.95

LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS (À L'EXCLUSION DES POMMES DE TERRE, DES LÉGUMES À COSSE, DES ÉPINARDS, DES TÉTRAGONES [ÉPINARDS DE NOUVELLE-ZÉLANDE], DES ARROCHES [ÉPINARDS GÉANTS], DU MAÏS DOUX, DES OLIVES, DES PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, DES CHAMPIGNONS, DES TOMATES, DES ARTICHAUTS ET DES ASPERGES)

0710.90.00

MÉLANGES DE LÉGUMES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS

0711.20.10

OLIVES (AUTRES QUE POUR LA PRODUCTION DE L'HUILE), CONSERVÉES PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0711.20.90

OLIVES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE L'HUILE, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0711.30.00

CÂPRES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0711.40.00

CONCOMBRES ET CORNICHONS, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0711.59.00

CHAMPIGNONS ET TRUFFES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCLUSION DES CHAMPIGNONS DU GENRE AGARICUS)

0711.90.90

MÉLANGES DE LÉGUMES, CONSERVÉS PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS DE L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0712.20.00

OIGNONS, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS

0712.90.05

POMMES DE TERRE, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

0712.90.11

MAÏS DOUX ZEA MAYS VAR. SACCHARATA, HYBRIDE, SÉCHÉ, DESTINÉ À L'ENSEMENCEMENT

0712.90.19

MAÏS DOUX ZEA MAYS VAR. SACCHARATA, SÉCHÉ, MÊME COUPÉ EN MORCEAUX OU EN TRANCHES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉ (À L'EXCLUSION DU MAÏS DOUX HYBRIDE DESTINÉ À L'ENSEMENCEMENT)

0712.90.30

TOMATES, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

0712.90.50

CAROTTES, SÉCHÉES, MÊME COUPÉES EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉES OU PULVÉRISÉES, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉES

0712.90.90

LÉGUMES ET MÉLANGES DE LÉGUMES, SÉCHÉS, MÊME COUPÉS EN MORCEAUX OU EN TRANCHES OU BIEN BROYÉS OU PULVÉRISÉS, MAIS NON AUTREMENT PRÉPARÉS (À L'EXCLUSION DES POMMES DE TERRE, DES OIGNONS, DES CHAMPIGNONS, DES TRUFFES, DU MAÏS DOUX, DES TOMATES ET DES CAROTTES)

0713.10.90

POIS PISUM SATIVUM, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCLUSION DES POIS DESTINÉS À L'ENSEMENCEMENT)

0713.20.00

POIS CHICHES, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

0713.31.00

HARICOTS DES ESPÈCES VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK, SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

0713.32.00

HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUK] «PHASEOLUS OU VIGNA ANGULARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS

0713.33.90

HARICOTS COMMUNS «PHASEOLUS VULGARIS», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCLUSION DES HARICOTS DESTINÉS À L'ENSEMENCEMENT)

0713.39.00

HARICOTS «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.», SECS, ÉCOSSÉS, MÊME DÉCORTIQUÉS OU CASSÉS (À L'EXCLUSION DES HARICOTS DES ESPÈCES «VIGNA MUNGO L. HEPPER OU VIGNA RADIATA L. WILCZEK», DES HARICOTS «PETITS ROUGES» [HARICOTS ADZUKI] ET DES HARICOTS COMMUNS)

0801.11.00

NOIX DE COCO, DESSÉCHÉES

0801.19.00

NOIX DE COCO, FRAÎCHES, MÊME SANS LEUR COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0801.21.00

NOIX DU BRÉSIL, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0801.31.00

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0801.32.00

NOIX DE CAJOU, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES

0802.21.00

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802.22.00

NOISETTES «CORYLUS SPP.», FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

0802.31.00

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, EN COQUES

0802.32.00

NOIX COMMUNES, FRAÎCHES OU SÈCHES, SANS COQUES, MÊME DÉCORTIQUÉES

0802.40.00

CHÂTAIGNES ET MARRONS «CASTANEA SPP.», FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS

0802.50.00

PISTACHES, FRAÎCHES OU SÈCHES, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉES

0802.90.85

FRUITS À COQUES, FRAIS OU SECS, MÊME SANS LEURS COQUES OU DÉCORTIQUÉS (À L'EXCLUSION DES NOIX DE COCO, DU BRÉSIL, DE CAJOU, DE PÉCAN, D'AREC [BÉTEL] OU DE KOLA AINSI QUE DES AMANDES, DES NOISETTES, DES NOIX COMMUNES, DES CHÂTAIGNES, DES MARRONS, DES PISTACHES, DES GRAINES DE PIGNONS DOUX ET DES NOIX MACADAMIA)

0803.00.11

PLANTAINS, FRAIS

0803.00.19

BANANES, FRAÎCHES (À L'EXCLUSION DES PLANTAINS)

0804.20.10

FIGUES, FRAÎCHES

0804.30.00

ANANAS, FRAIS OU SECS

0804.50.00

GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS

0805.10.10

ORANGES SANGUINES ET DEMI-SANGUINES, FRAÎCHES

0805.10.30

ORANGES NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIÀ LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS, FRAÎCHES

0805.10.50

ORANGES DOUCES, FRAÎCHES (À L'EXCLUSION DES ORANGES SANGUINES ET DEMI-SANGUINES AINSI QUE DES ORANGES NAVELS, NAVELINES, NAVELATES, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIÀ LATES, MALTAISES, SHAMOUTIS, OVALIS, TROVITA ET HAMLINS)

0805.10.80

ORANGES, FRAÎCHES OU SÈCHES (À L'EXCLUSION DES ORANGES DOUCES FRAÎCHES)

0805.20.10

CLÉMENTINES, FRAÎCHES OU SÈCHES

0805.20.30

MONREALES ET SATSUMAS, FRAÎCHES OU SÈCHES

0805.20.50

MANDARINES ET WILKINGS, FRAÎCHES OU SÈCHES

0805.20.70

TANGERINES, FRAÎCHES OU SÈCHES

0805.20.90

TANGELOS, ORTANIQUES, MALAQUINAS ET HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES, FRAIS OU SECS (À L'EXCLUSION DES CLÉMENTINES, DES MONREALES, DES SATSUMAS, DES MANDARINES, DES WILKINGS ET DES TANGERINES)

0805.50.10

CITRONS «CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM», FRAIS OU SECS

0805.50.90

LIMES «CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA», FRAÎCHES OU SÈCHES

0806.10.10

RAISINS DE TABLE, FRAIS

0807.20.00

PAPAYES, FRAÎCHES

0808.10.10

POMMES À CIDRE, FRAÎCHES, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE

0808.10.20

POMMES DE LA VARIÉTÉ GOLDEN DELICIOUS, FRAÎCHES

0808.10.50

POMMES DE LA VARIÉTÉ GRANNY SMITH, FRAÎCHES

0808.10.90

POMMES, FRAÎCHES (À L'EXCLUSION DES POMMES DES VARIÉTÉS GOLDEN DELICIOUS ET GRANNY SMITH AINSI QUE DES POMMES À CIDRE, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 16 SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE)

0808.20.10

POIRES À POIRÉ, FRAÎCHES, PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE

0808.20.50

POIRES, FRAÎCHES (À L'EXCLUSION DES POIRES À POIRÉ PRÉSENTÉES EN VRAC, DU 1ER AOÛT AU 31 DÉCEMBRE)

0808.20.90

COINGS, FRAIS

0809.10.00

ABRICOTS, FRAIS

0809.20.05

CERISES ACIDES [PRUNUS CERASUS], FRAÎCHES

0809.20.95

CERISES, FRAÎCHES (À L'EXCLUSION DES CERISES ACIDES [PRUNUS CERASUS])

0809.30.10

BRUGNONS ET NECTARINES, FRAIS

0809.30.90

PÊCHES, FRAÎCHES (À L'EXCLUSION DES BRUGNONS ET DES NECTARINES)

0809.40.05

PRUNES ET PRUNELLES, FRAÎCHES

0809.40.90

PRUNELLES, FRAÎCHES

0810.20.10

FRAMBOISES, FRAÎCHES

0810.20.90

MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, FRAÎCHES

0810.30.10

GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], FRAÎCHES

0810.30.90

GROSEILLES À GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES) ET GROSEILLES À MAQUEREAU, FRAÎCHES

0810.40.30

MYRTILLES [FRUITS DU «VACCINIUM MYRTILLUS»], FRAÎCHES

0810.40.50

FRUITS DU «VACCINIUM MACROCARPON» ET DU «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRAIS

0810.40.90

FRUITS DU GENRE «VACCINIUM», FRAIS (À L'EXCLUSION DES FRUITS DU «VACCINIUM VITIS-IDAEA», DU «VACCINIUM MACROCARPON» ET DU «VACCINIUM CORYMBOSUM»)

0810.50.00

KIWIS, FRAIS

0810.90.30

TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JACQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS ET SAPOTILLES, FRAIS

0810.90.40

FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, FRAIS

0810.90.95

FRUITS, COMESTIBLES, FRAIS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, AGRUMES, RAISINS, MELONS, POMMES, POIRES, COINGS, ABRICOTS, CERISES, PÊCHES, PRUNES, PRUNELLES, FRAISES, FRAMBOISES, MÛRES DE RONCE, MÛRES DE MURIER, MÛRES-FRAMBROISES, GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], BLANCHES OU ROUGES, GROSEILLES À MAQUEREAU, AIRELLES, FRUITS DE L'ESPÈCE VACCINIUM, KIWIS AINSI QUE DURIANS)

0811.10.11

FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS

0811.10.19

FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, ADDITIONNÉES DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN SUCRES <= 13 % EN POIDS

0811.10.90

FRAISES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.20.31

FRAMBOISES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.20.51

GROSEILLES À GRAPPES ROUGES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.20.59

MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER ET MÛRES-FRAMBOISES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.20.90

GROSEILLES À GRAPPES (AUTRES QUE NOIRES OU ROUGES) ET GROSEILLES À MAQUEREAU, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.90.19

FRUITS COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN SUCRE > 13 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, DES MÛRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA)

0811.90.39

FRUITS COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, ADDITIONNÉS DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE TENEUR EN SUCRE <= 13 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES FRAISES, DES FRAMBOISES, DES MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, DES MÛRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA)

0811.90.50

MYRTILLES [FRUITS DU «VACCINIUM MYRTILLUS»], NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.90.70

MYRTILLES DES ESPÈCES «VACCINIUM MYRTILLOIDES» ET «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.90.75

CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.90.80

CERISES, NON CUITES OU CUITES À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉES, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCLUSION DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS»)

0811.90.85

GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], LITCHIS, SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC OU DE BÉTEL, DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS

0811.90.95

FRUITS, COMESTIBLES, NON CUITS OU CUITS À L'EAU OU À LA VAPEUR, CONGELÉS, SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS (À L'EXCLUSION DES FRAISES, DES CERISES, DES FRAMBOISES, DES MÛRES DE RONCE OU DE MÛRIER, DES MÛRES-FRAMBOISES, DES GROSEILLES À GRAPPES OU À MAQUEREAU, DES MYRTILLES DES ESPÈCES «VACCINIUM MYRTILLUS», «VACCINIUM MYRTILLOIDES» ET «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES PAPAYES, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA)

0812.10.00

CERISES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0812.90.20

ORANGES, CONSERVÉES PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT

0812.90.99

FRUITS CONSERVÉS PROVISOIREMENT [PAR EXEMPLE AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX OU DANS L'EAU SALÉE, SOUFRÉE OU ADDITIONNÉE D'AUTRES SUBSTANCES SERVANT À ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION], MAIS IMPROPRES À L'ALIMENTATION EN L'ÉTAT (À L'EXCLUSION DES CERISES, DES ABRICOTS, DES ORANGES, DES PAPAYES, DES MYRTILLES DE L'ESPÈCE «VACCINIUM MYRTILLUS», DES GROSEILLES À GRAPPES NOIRES [CASSIS], DES FRAMBOISES, DES GOYAVES, DES MANGUES, DES MANGOUSTANS, DES TAMARINS, DES POMMES DE CAJOU, DES LITCHIS, DES FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DES SAPOTILLES, DES FRUITS DE LA PASSION, DES CARAMBOLES, DES PITAHAYAS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA)

0813.10.00

ABRICOTS, SÉCHÉS

0813.20.00

PRUNEAUX, SÉCHÉS

0813.30.00

POMMES, SÉCHÉES

0813.40.10

PÊCHES — Y COMPRIS LES BRUGNONS ET NECTARINES —, SÉCHÉES

0813.40.30

POIRES, SÉCHÉES

0813.40.50

PAPAYES, SÉCHÉES

0813.40.60

TAMARINS, SÉCHÉS

0813.40.70

POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS, SÉCHÉS

0813.40.95

FRUITS, COMESTIBLES, SÉCHÉS (SAUF FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES, PITAHAYAS, AGRUMES, RAISINS, ABRICOTS, PRUNES, POMMES, POIRES ET PÊCHES, NON MÉLANGÉS)

0813.50.12

MACÉDOINES CONSTITUÉES DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES ET DE PITAHAYAS, SÉCHÉS, SANS PRUNEAUX

0813.50.15

MÉLANGES DE FRUITS SÉCHÉS, SANS PRUNEAUX (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES DE FRUITS À COQUE, BANANES, DATTES, FIGUES, ANANAS, AVOCATS, GOYAVES, MANGUES, MANGOUSTANS, PAPAYES, TAMARINS, POMMES DE CAJOU, LITCHIS, FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], SAPOTILLES, FRUITS DE LA PASSION, CARAMBOLES ET PITAHAYAS)

0813.50.99

MÉLANGES DE FRUITS À COQUE COMESTIBLES ET SÉCHÉS, DE BANANES, DE DATTES, DE FIGUES, D'ANANAS, D'AVOCATS, DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, D'AGRUMES ET DE RAISINS, COMPRENANT DES PRUNEAUX OU DES FIGUES

0901.11.00

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

0901.12.00

CAFÉ, NON TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

0901.21.00

CAFÉ, TORRÉFIÉ, NON DÉCAFÉINÉ

0901.22.00

CAFÉ, TORRÉFIÉ, DÉCAFÉINÉ

0901.90.90

SUCCÉDANÉS DU CAFÉ CONTENANT DU CAFÉ

0904.20.30

PIMENTS DU GENRE «CAPSICUM» OU DU GENRE «PIMENTA», SÉCHÉS, MAIS NON BROYÉS NI PULVÉRISÉS (À L'EXCLUSION DES PIMENTS DOUX OU POIVRONS)

0909.10.00

GRAINES D'ANIS OU DE BADIANE

0909.20.00

GRAINES DE CORIANDRE

0909.30.00

GRAINES DE CUMIN

0909.40.00

GRAINES DE CARVI

0909.50.00

GRAINES DE FENOUIL; BAIES DE GENIÈVRE

0910.10.00

GINGEMBRE

0910.20.10

SAFRAN, NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ

0910.20.90

SAFRAN, BROYÉ OU PULVÉRISÉ

0910.30.00

CURCUMA

0910.40.11

SERPOLET «ÈYMUS SERPYLLUM», NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ

0910.40.13

ÈYM, NON BROYÉ NI PULVÉRISÉ (À L'EXCLUSION DU SERPOLET)

0910.40.19

ÈYM, BROYÉ OU PULVÉRISÉ

0910.40.90

FEUILLES DE LAURIER

0910.50.00

CURRY

0910.91.10

MÉLANGES D'ÉPICES NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES

0910.91.90

MÉLANGES D'ÉPICES BROYÉES OU PULVÉRISÉES

0910.99.10

GRAINES DE FENUGREC

0910.99.91

ÉPICES, NON BROYÉES NI PULVÉRISÉES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, ÈYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY, GRAINES DE FENUGREC ET ÉPICES EN MÉLANGES)

0910.99.99

ÉPICES, BROYÉES OU PULVÉRISÉES (SAUF POIVRE [DU GENRE PIPER], PIMENTS DU GENRE CAPSICUM OU DU GENRE PIMENTA, VANILLE, CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, GIROFLES [ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES], NOIX DE MUSCADE, MACIS, AMOMES ET CARDAMOMES, GRAINES D'ANIS, DE BADIANE, DE FENOUIL, DE CORIANDRE, DE CUMIN ET DE CARVI, BAIES DE GENIÈVRE, GINGEMBRE, SAFRAN, CURCUMA, ÈYM, FEUILLES DE LAURIER, CURRY, GRAINES DE FENUGREC ET ÉPICES EN MÉLANGES)

1102.10.00

FARINE DE SEIGLE

1102.20.10

FARINE DE MAÏS, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % EN POIDS

1102.20.90

FARINE DE MAÏS, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES > 1,5 % EN POIDS

1102.30.00

FARINE DE RIZ

1102.90.10

FARINE D'ORGE

1102.90.90

FARINES DE CÉRÉALES (À L'EXCLUSION DES FARINES DE FROMENT [BLÉ], DE MÉTEIL, DE SEIGLE, DE MAÏS, DE RIZ, D'ORGE ET D'AVOINE)

1103.11.10

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] DUR

1103.11.90

GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ] TENDRE ET D'ÉPEAUTRE

1103.13.10

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES <= 1,5 % EN POIDS

1103.13.90

GRUAUX ET SEMOULES DE MAÏS, D'UNE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES > 1,5 % EN POIDS

1103.19.90

GRUAUX ET SEMOULES DE CÉRÉALES (À L'EXCLUSION DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT [BLÉ], D'AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE SEIGLE ET D'ORGE)

1104.12.90

FLOCONS D'AVOINE

1104.19.10

GRAINS DE FROMENT [BLÉ], APLATIS OU EN FLOCONS

1104.19.50

GRAINS DE MAÏS, APLATIS OU EN FLOCONS

1104.19.99

GRAINS DE CÉRÉALES, APLATIS OU EN FLOCONS (À L'EXCLUSION DES GRAINS D'AVOINE, DE FROMENT [BLÉ], DE SEIGLE, DE MAÏS ET D'ORGE AINSI QUE DES FLOCONS DE RIZ)

1104.23.10

GRAINS DE MAÏS, MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS

1104.23.99

GRAINS DE MAÏS (À L'EXCLUSION DES GRAINS MONDÉS [DÉCORTIQUÉS OU PELÉS], MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104.29.39

GRAINS DE CÉRÉALES, PERLÉS (À L'EXCLUSION DES GRAINS D'ORGE, D'AVOINE, DE MAÏS, DE RIZ, DE FROMENT [BLÉ] OU DE SEIGLE)

1104.29.89

GRAINS DE CÉRÉALES (À L'EXCLUSION DES GRAINS D'ORGE, D'AVOINE, DE MAÏS, DE FROMENT [BLÉ] ET DE SEIGLE AINSI QUE DES GRAINS MONDÉS, MÊME TRANCHÉS OU CONCASSÉS, DES GRAINS PERLÉS ET DES GRAINS SEULEMENT CONCASSÉS)

1104.30.90

GERMES DE CÉRÉALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS (À L'EXCLUSION DES GERMES DE FROMENT [BLÉ])

1108.11.00

AMIDON DE FROMENT [BLÉ]

1108.12.00

AMIDON DE MAÏS

1108.13.00

FÉCULE DE POMMES DE TERRE

1108.14.00

FÉCULE DE MANIOC [CASSAVE]

1108.19.90

AMIDONS ET FÉCULES (À L'EXCLUSION DES AMIDONS ET FÉCULES DE FROMENT [BLÉ], DE MAÏS, DE POMMES DE TERRE, DE MANIOC ET DE RIZ)

1202.10.90

ARACHIDES, EN COQUES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES (À L'EXCLUSION DES ARACHIDES DESTINÉES À L'ENSEMENCEMENT)

1202.20.00

ARACHIDES, DÉCORTIQUÉES, MÊME CONCASSÉES, NON GRILLÉES NI AUTREMENT CUITES

1211.10.00

RACINES DE RÉGLISSE, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

1211.20.00

RACINES DE GINSENG, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

1211.30.00

FEUILLES DE COCA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

1211.40.00

PAILLE DE PAVOT, FRAÎCHE OU SÉCHÉE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE

1211.90.30

FÈVES DE TONKA, FRAÎCHES OU SÉCHÉES, MÊME COUPÉES, CONCASSÉES OU PULVÉRISÉES

1211.90.70

MARJOLAINE VULGAIRE OU ORIGAN [ORIGANUM VULGARE] [RAMEAUX, TIGES ET FEUILLES], FRAIS OU SECS, MÊME COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS

1211.90.75

SAUGE [SALVIA OFFICINALIS] [FLEURS ET FEUILLES], FRAÎCHE OU SÈCHE, MÊME COUPÉE, CONCASSÉE OU PULVÉRISÉE

1211.90.98

PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPÈCES UTILISÉES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MÉDECINE OU À USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMILAIRES, FRAIS OU SECS, MÊMES COUPÉS, CONCASSÉS OU PULVÉRISÉS (À L'EXCLUSION DES RACINES DE RÉGLISSE ET DE GINSENG, DES FEUILLES DE COCA ET DE LA PAILLE DE PAVOT, DES FÈVES DE TONKA, DE LA MARJOLAINE VULGAIRE OU ORIGAN [ORIGANUM VULGARE] [RAMEAUX, TIGES ET FEUILLES] ET DE LA SAUGE [FLEURS ET FEUILLES])

1501.00.19

GRAISSES DE PORC, Y COMPRIS LE SAINDOUX, FONDUES OU AUTREMENT EXTRAITES (AUTRES QUE DESTINÉES À DES USAGES INDUSTRIELS ET À L'EXCLUSION DE LA STÉARINE SOLAIRE ET DE L'HUILE DE SAINDOUX)

1508.10.90

HUILE D'ARACHIDE, BRUTE (À L'EXCLUSION DE L'HUILE D'ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1508.90.90

HUILE D'ARACHIDE ET SES FRACTIONS, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES (À L'EXCLUSION DE L'HUILE D'ARACHIDE DESTINÉE À DES USAGES TECHNIQUES OU INDUSTRIELS)

1510.00.10

HUILES BRUTES — OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D'OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU No 1509 —, ET MÉLANGES DE CES HUILES AVEC DES HUILES DU No 1509

1510.00.90

HUILES ET LEURS FRACTIONS — OBTENUES EXCLUSIVEMENT À PARTIR D'OLIVES ET PAR DES PROCÉDÉS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU No 1509 —, MÊME RAFFINÉES, MAIS NON CHIMIQUEMENT MODIFIÉES ET MÉLANGES DE CES HUILES OU FRACTIONS AVEC DES HUILES OU FRACTIONS DU No 1509 (À L'EXCLUSION DES HUILES BRUTES)

1522.00.39

RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS, CONTENANT DE L'HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L'HUILE D'OLIVE (À L'EXCLUSION DES PÂTES DE NEUTRALISATION [«SOAP-STOCKS»])

1522.00.91

LIES OU FÈCES D'HUILES, PÂTES DE NEUTRALISATION [«SOAP-STOCKS»] (À L'EXCLUSION DES PRODUITS CONTENANT DE L'HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L'HUILE D'OLIVE)

1522.00.99

RÉSIDUS PROVENANT DU TRAITEMENT DES CORPS GRAS OU DES CIRES ANIMALES OU VÉGÉTALES (À L'EXCLUSION DES RÉSIDUS CONTENANT DE L'HUILE AYANT LES CARACTÈRES DE L'HUILE D'OLIVE AINSI QUE DES LIES OU FÈCES D'HUILES ET DES PÂTES DE NEUTRALISATION [«SOAP-STOCKS»])

1602.10.00

PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, DE VIANDE, D'ABATS OU DE SANG, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G

1602.31.11

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE DE DINDES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D'ABATS ET CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE NON CUITE (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES)

1602.31.19

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE DINDE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D'ABATS (À L'EXCLUSION DES PRÉPARATIONS OU CONSERVÉS CONTENANT EXCLUSIVEMENT DE LA VIANDE DE DINDE NON CUITE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602.31.90

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE DINDE DES ESPÈCES DOMESTIQUES (À L'EXCLUSION DES PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D'ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.32.11

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D'ABATS, NON CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602.32.19

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D'ABATS, CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602.32.90

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE COQS ET DE POULES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCLUSION DES PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D'ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.39.21

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE CANARDS, D'OIES ET DE PINTADES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D'ABATS, NON CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602.39.29

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE CANARD, D'OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], CONTENANT EN POIDS >= 57 % DE VIANDE OU D'ABATS, CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602.39.80

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE CANARD, D'OIE ET DE PINTADE [DES ESPÈCES DOMESTIQUES] (À L'EXCLUSION DES PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS CONTENANT EN POIDS >= 25 % DE VIANDE OU D'ABATS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.41.10

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE JAMBONS ET DE MORCEAUX DE JAMBONS DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE

1602.41.90

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE JAMBON ET DE MORCEAUX DE JAMBON D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE (SAUF PORCINS DOMESTIQUES)

1602.42.10

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS D'ÉPAULES ET DE MORCEAUX D'ÉPAULES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE

1602.42.90

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS D'ÉPAULE ET DE MORCEAUX D'ÉPAULE D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE (SAUF PORCINS DOMESTIQUES)

1602.49.13

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS D'ÉCHINES ET DE MORCEAUX D'ÉCHINES DES ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE, Y COMPRIS LES MÉLANGES D'ÉCHINES ET ÉPAULES

1602.49.19

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE PORCINE, Y COMPRIS LES MÉLANGES, CONTENANT EN POIDS >= 80 % DE VIANDE OU D'ABATS, DE TOUTES ESPÈCES, Y COMPRIS LE LARD ET LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE (SAUF JAMBON, ÉPAULE, LONGE, ÉCHINE ET LEURS MORCEAUX; SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL.; PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE; PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602.49.90

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE, Y COMPRIS LES MÉLANGES (À L'EXCLUSION DES PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE ET D'ABATS DE PORCINS DOMESTIQUES, DES PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE JAMBON, D'ÉPAULE ET DE MORCEAUX DE JAMBON OU D'ÉPAULE, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.50.31

«CORNED BEEF», EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS

1602.50.39

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE, CUITS, EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS (À L'EXCLUSION DU «CORNED BEEF», DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.50.80

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE, CUITS (À L'EXCLUSION DES PRODUITS EN RÉCIPIENTS HERMÉTIQUEMENT CLOS, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G AINSI QUE DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE ET DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.90.31

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE GIBIER OU DE LAPIN (À L'EXCLUSION DES PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE PORCINS DES ESPÈCES NON DOMESTIQUES, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.90.41

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE RENNE (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.90.51

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE PORCINE DOMESTIQUE (À L'EXCLUSION DES PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE VOLAILLES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE BOVINS, DE RENNE, DE GIBIER OU DE LAPIN, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMIL., DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS DE VIANDE)

1602.90.61

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS, NON CUITS, CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE, Y COMPRIS LES MÉLANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET NON CUITS (À L'EXCLUSION DES PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE VOLAILLES [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE PORCINS [DES ESPÈCES DOMESTIQUES], DE RENNE, DE GIBIER OU DE LAPIN, DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G AINSI QUE DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE)

1602.90.72

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS D'OVINS, NON CUITS, Y COMPRIS LES MÉLANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D'ABATS NON CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602.90.74

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE CAPRINS, NON CUITS, Y COMPRIS LES MÉLANGES DE VIANDE OU D'ABATS CUITS ET DE VIANDE OU D'ABATS NON CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES AINSI QUE DES PRÉPARATIONS DE FOIES)

1602.90.76

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS D'OVINS, CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1602.90.78

PRÉPARATIONS ET CONSERVÉS DE VIANDE OU D'ABATS DE CAPRINS, CUITS (À L'EXCLUSION DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PRÉPARATIONS FINEMENT HOMOGÉNÉISÉES, CONDITIONNÉES POUR LA VENTE AU DÉTAIL COMME ALIMENTS POUR ENFANTS OU POUR USAGES DIÉTÉTIQUES, EN RÉCIPIENTS D'UN CONTENU <= 250 G, DES PRÉPARATIONS À BASE DE FOIE AINSI QUE DES EXTRAITS ET JUS DE VIANDE)

1701.91.00

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE, À L'ÉTAT SOLIDE, ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

1701.99.10

SUCRES BLANCS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT, À L'ÉTAT SEC, EN POIDS DÉTERMINÉ SELON LA MÉÈODE POLARIMÉTRIQUE, 99,5 % OU PLUS DE SACCHAROSE

1701.99.90

SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ET SACCHAROSE CHIMIQUEMENT PUR, À L'ÉTAT SOLIDE (À L'EXCLUSION DES SUCRES BRUTS, DES SUCRES DE CANNE OU DE BETTERAVE ADDITIONNÉS D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS AINSI QUE DES SUCRES BLANCS)

1702.11.00

LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS >= 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

1702.19.00

LACTOSE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP DE LACTOSE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT EN POIDS < 99 % DE LACTOSE, EXPRIMÉ EN LACTOSE ANHYDRE CALCULÉ SUR MATIÈRE SÈCHE

1702.20.90

SUCRE D'ÉRABLE, À L'ÉTAT SOLIDE, ET SIROP D'ÉRABLE, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS

1702.90.60

SUCCÉDANÉS DU MIEL, MÊME MÉLANGÉS DE MIEL NATUREL

1702.90.71

SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC >= 50 % DE SACCHAROSE

1702.90.75

SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 50 % DE SACCHAROSE, EN POUDRE, MÊME AGGLOMÉRÉE

1702.90.79

SUCRES ET MÉLASSES, CARAMÉLISÉS, CONTENANT EN POIDS À L'ÉTAT SEC < 50 % DE SACCHAROSE (À L'EXCLUSION DES SUCRES ET MÉLASSES EN POUDRE, MÊME AGGLOMÉRÉE)

1801.00.00

CACAO EN FÈVES ET BRISURES DE FÈVES, BRUTS OU TORRÉFIÉS

2002.10.10

TOMATES PELÉES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE

2002.10.90

TOMATES, ENTIÈRES OU EN MORCEAUX, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE (À L'EXCLUSION DES TOMATES PELÉES)

2002.90.11

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE < 12 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002.90.19

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE < 12 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002.90.31

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE >= 12 % MAIS <= 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002.90.39

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE >= 12 % MAIS <= 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002.90.91

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE > 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2002.90.99

TOMATES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIÈRE SÈCHE > 30 %, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES TOMATES ENTIÈRES OU EN MORCEAUX)

2004.10.10

POMMES DE TERRE, SIMPLEMENT CUITES, CONGELÉES

2004.10.99

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONGELÉES (À L'EXCLUSION DES POMMES DE TERRE SIMPLEMENT CUITES OU DES POMMES DE TERRE SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS)

2005.20.20

POMMES DE TERRE, EN FINES TRANCHES, FRITES, MÊME SALÉES OU AROMATISÉES, EN EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, PROPRES À LA CONSOMMATION EN L'ÉTAT, NON CONGELÉES

2005.20.80

POMMES DE TERRE, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES AUTREMENT QU'AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, NON CONGELÉES (À L'EXCLUSION DES PRODUITS SOUS FORME DE FARINES, SEMOULES OU FLOCONS AINSI QUE DES POMMES DE TERRE EN FINES TRANCHES, FRITES, MÊME SALÉES OU AROMATISÉES, EN EMBALLAGES HERMÉTIQUEMENT CLOS, PROPRES À LA CONSOMMATION EN L'ÉTAT)

2008.11.92

ARACHIDES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.11.94

ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES ARACHIDES GRILLÉES, CONFITES AU SUCRE AINSI QUE DU BEURRE D'ARACHIDE)

2008.11.96

ARACHIDES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET 1 KG

2008.11.98

ARACHIDES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (À L'EXCLUSION DES ARACHIDES GRILLÉES, CONFITES AU SUCRE AINSI QUE DU BEURRE D'ARACHIDE)

2008.19.11

NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC [OU DE BÉTEL], DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES, DE PITAHAYAS, DE NOIX DE COCO, DE NOIX DE CAJOU, DE NOIX DU BRÉSIL, DE NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DE NOIX DE KOLA OU DE NOIX MACADAMIA, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (SAUF CONFITES AU SUCRE)

2008.19.13

AMANDES ET PISTACHES, GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.19.19

FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y COMPRIS LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCLUSION DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON, AINSI QUE DES ARACHIDES, AMANDES ET PISTACHES GRILLÉES, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA ET LEURS MÉLANGES D'UN CONTENU EN POIDS EN FRUITS TROPICAUX > 50 %)

2008.19.59

NOIX DE COCO, NOIX DE CAJOU, NOIX DU BRÉSIL, NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], NOIX DE KOLA ET NOIX MACADAMIA, Y COMPRIS LES MÉLANGES CONTENANT EN POIDS >= 50 % DE GOYAVES, DE MANGUES, DE MANGOUSTANS, DE PAPAYES, DE TAMARINS, DE POMMES DE CAJOU, DE LITCHIS, DE FRUITS DU JAQUIER [PAIN DES SINGES], DE SAPOTILLES, DE FRUITS DE LA PASSION, DE CARAMBOLES, DE PITAHAYAS, DE NOIX DE COCO, DE NOIX DE CAJOU, DE NOIX DU BRÉSIL, DE NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DE NOIX DE KOLA OU DE NOIX MACADAMIA, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG, N.D.A. (À L'EXCLUSION DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA GRILLÉES)

2008.19.93

AMANDES ET PISTACHES GRILLÉES, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET 1 KG

2008.19.95

FRUITS À COQUES, GRILLÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET 1 KG (À L'EXCLUSION DES ARACHIDES, DES AMANDES, DES PISTACHES ET DES FRUITS À COQUES TROPICAUX [NOIX DE COCO, DE CAJOU, DU BRÉSIL, D'AREC OU DE BÉTEL, DE KOLA ET NOIX MACADAMIA])

2008.19.99

FRUITS À COQUE ET AUTRES GRAINES, Y COMPRIS LES MÉLANGES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG (SAUF PRÉPARÉS OU CONSERVÉS AU VINAIGRE OU À L'ACIDE ACÉTIQUE, CONFITS AU SUCRE MAIS NON CONSERVÉS DANS DU SIROP ET À L'EXCLUSION DES CONFITURES, GELÉES DE FRUITS, MARMELADES, PURÉES ET PÂTES DE FRUITS OBTENUES PAR CUISSON AINSI QUE DES ARACHIDES, DES FRUITS SECS GRILLÉS, DES NOIX DE COCO, DES NOIX DE CAJOU, DES NOIX DU BRÉSIL, DES NOIX D'AREC [OU DE BÉTEL], DES NOIX DE KOLA ET DES NOIX MACADAMIA ET DE LEURS MÉLANGES D'UN CONTENU EN POIDS DE CES FRUITS TROPICAUX >= 50 %)

2008.20.19

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES ANANAS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS)

2008.20.51

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 17 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.20.71

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 19 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.20.99

ANANAS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET < 4,5 KG

2008.30.11

AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS

2008.30.51

SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.30.71

SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.30.75

MANDARINES — Y COMPRIS LES TANGERINES ET LES SATSUMAS —, CLÉMENTINES, WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMIL. D'AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.30.90

AGRUMES, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE

2008.40.11

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS ET D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.40.21

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES POIRES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS)

2008.40.31

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.40.51

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.40.71

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.40.79

POIRES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D'UNE TENEUR EN SUCRES <= 15 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.50.11

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS ET D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.50.31

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES ABRICOTS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS)

2008.50.39

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, AVEC ADDITION D'ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % MAS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES ABRICOTS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 13 % EN POIDS)

2008.50.69

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, D'UNE TENEUR EN SUCRE > 9 % ET <= 13 % EN POIDS, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.50.94

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET 4,5 KG MAIS < 5 KG

2008.50.99

ABRICOTS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET < 4,5 KG

2008.60.31

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D'ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L'EXCLUSION DES CERISES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS)

2008.60.51

CERISES ACIDES 'PRUNUS CERASUS', PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.60.59

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG (À L'EXCLUSION DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS»)

2008.60.71

CERISES ACIDES 'PRUNUS CERASUS', PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET >= 4,5 KG

2008.60.79

CERISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET >= 4,5 KG (À L'EXCLUSION DES CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS»)

2008.60.91

CERISES ACIDES «PRUNUS CERASUS», PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET < 4,5 KG

2008.70.94

PÊCHES — Y COMPRIS LES BRUGNONS ET NECTARINES —, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET 4,5 KG MAIS < 5 KG

2008.80.11

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS

2008.80.19

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D'ALCOOL, D'UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS ET D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS > 11,85 % MAS

2008.80.31

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, AVEC ADDITION D'ALCOOL, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE MASSIQUE ACQUIS <= 11,85 % MAS (À L'EXCLUSION DES FRAISES AYANT UNE TENEUR EN SUCRES > 9 % EN POIDS)

2008.80.50

FRAISES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.99.45

PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET > 1 KG

2008.99.55

PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL, MAIS AVEC ADDITION DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET <= 1 KG

2008.99.72

PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET 5 KG

2008.99.78

PRUNES, PRÉPARÉES OU CONSERVÉES, SANS ADDITION D'ALCOOL OU DE SUCRE, EN EMBALLAGES IMMÉDIATS D'UN CONTENU NET < 5 KG

2009.11.11

JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D'UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 oC ET D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG POIDS NET

2009.11.19

JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D'UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 oC ET D'UNE VALEUR > 30 EUR PAR 100 KG POIDS NET

2009.11.91

JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, CONGELÉS, D'UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20 oC, D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS

2009.11.99

JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, CONGELÉS, D'UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20 oC (À L'EXCLUSION DES PRODUITS D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS)

2009.19.98

JUS D'ORANGE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 oC (À L'EXCLUSION DES JUS CONGELÉS AINSI QUE DES PRODUITS D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS)

2009.69.11

JUS DE RAISIN — Y COMPRIS LES MOÛTS DE RAISIN —, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 oC ET D'UNE VALEUR <= 22 EUR PAR 100 KG POIDS NET

2009.69.51

JUS DE RAISIN — Y COMPRIS LES MOÛTS DE RAISIN —, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20 oC ET D'UNE VALEUR > 18 EUR PAR 100 KG POIDS NET, CONCENTRÉS

2009.69.71

JUS DE RAISIN — Y COMPRIS LES MOÛTS DE RAISIN —, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20 oC, D'UNE VALEUR <= 18 EUR PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS, CONCENTRÉS

2009.69.79

JUS DE RAISIN — Y COMPRIS LES MOÛTS DE RAISIN —, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 30 MAIS <= 67 À 20 oC, D'UNE VALEUR <= 18 EUR PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES JUS CONCENTRÉS)

2009.79.11

JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 oC ET D'UNE VALEUR <= 22 EUR PAR 100 KG POIDS NET

2009.79.91

JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 oC, D'UNE VALEUR <= 18 EUR PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS

2009.79.99

JUS DE POMME, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX > 20 MAIS <= 67 À 20 oC (À L'EXCLUSION DES JUS CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION)

2009.90.11

MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES ÉDULCORANTS, D'UNE VALEUR BRIX > 67 À 20 oC ET D'UNE VALEUR <= 22 EUR PAR 100 KG POIDS NET

2009.90.13

MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE

2009.90.31

MÉLANGES DE JUS DE POMME ET DE JUS DE POIRE, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20 oC, D'UNE VALEUR <= 18 EUR PAR 100 KG POIDS NET ET D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION > 30 % EN POIDS

2009.90.41

MÉLANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20 oC ET D'UNE VALEUR > 30 EUR PAR 100 KG POIDS NET, CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION

2009.90.79

MÉLANGES DE JUS D'AGRUMES ET DE JUS D'ANANAS, NON FERMENTÉS, SANS ADDITION D'ALCOOL, D'UNE VALEUR BRIX <= 67 À 20 oC ET D'UNE VALEUR <= 30 EUR PAR 100 KG POIDS NET (À L'EXCLUSION DES MÉLANGES CONTENANT DES SUCRES D'ADDITION)

2305.00.00

TOURTEAUX ET AUTRES RÉSIDUS SOLIDES, MÊME BROYÉS OU AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE D'ARACHIDE

2307.00.11

LIES DE VIN, D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 7,9 % MAS ET D'UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 25 % EN POIDS

2307.00.19

LIES DE VIN (À L'EXCLUSION DES PRODUITS D'UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 7,9 % MAS ET D'UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 25 % EN POIDS)

2307.00.90

TARTRE BRUT

2308.00.11

MARCS DE RAISINS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 4,3 % MAS ET UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 40 % EN POIDS

2308.00.19

MARCS DE RAISINS, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX (À L'EXCLUSION DES PRODUITS AYANT UN TITRE ALCOOMÉTRIQUE TOTAL <= 4,3 % MAS ET UNE TENEUR EN MATIÈRE SÈCHE >= 40 % EN POIDS)

2308.00.90

TIGES DE MAÏS, FEUILLES DE MAÏS, PELURES DE FRUITS ET AUTRES MATIÈRES, DÉCHETS, RÉSIDUS ET SOUS-PRODUITS VÉGÉTAUX, MÊME AGGLOMÉRÉS SOUS FORME DE PELLETS, DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, N.D.A. (À L'EXCLUSION DES GLANDS DE CHÊNE, DES MARRONS D'INDE ET DES MARCS DE FRUITS)

2309.90.35

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 %, MAIS < 75 % (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.39

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE OU EN CONTENANT <= 10 % EN POIDS, D'UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 75 % (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.41

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FÉCULE > 10 %, MAIS <= 30 %, NE CONTENANT PAS DE PRODUITS LAITIERS OU EN CONTENANT < 10 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.51

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FÉCULE > 30 %, NE CONTENANT PAS DE PRODUITS LAITIERS OU EN CONTENANT < 10 % EN POIDS (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.53

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FÉCULE > 30 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 10 %, MAIS < 50 % (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.59

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, CONTENANT DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE, DE LA MALTODEXTRINE OU DU SIROP DE MALTODEXTRINE, D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FÉCULE > 30 % ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE PRODUITS LAITIERS >= 50 % (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.70

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, MAIS CONTENANT DES PRODUITS LAITIERS (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL)

2309.90.91

PULPES DE BETTERAVES MÉLASSÉES

2309.90.93

PRÉMÉLANGES DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, NI PRODUITS LAITIERS

2309.90.95

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, D'UNE TENEUR EN POIDS DE CHLORURE DE CHOLINE >= 49 %, SUR SUPPORT ORGANIQUE OU INORGANIQUE

2309.90.97

PRÉPARATIONS DES TYPES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX, NE CONTENANT NI AMIDON OU FÉCULE, NI GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE, NI MALTODEXTRINE OU SIROP DE MALTODEXTRINE, NI PRODUITS LAITIERS (À L'EXCLUSION DES ALIMENTS POUR CHIENS OU CHATS CONDITIONNÉS POUR LA VENTE AU DÉTAIL, DES PRODUITS DITS «SOLUBLES» DE POISSONS OU DE MAMMIFÈRES MARINS, DES RÉSIDUS DE L'AMIDONNERIE DE MAIS VISÉS À LA NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU PRÉSENT CHAPITRE, DES PULPES DE BETTERAVES MÉLASSÉES, DES PRÉMÉLANGES ET DES PRÉPARATIONS D'UNE TENEUR EN POIDS DE CHLORURE DE CHOLINE >= 49 %, SUR SUPPORT ORGANIQUE OU INORGANIQUE)


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l'approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d'Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).


ANNEXE II C) [annexe II c) ASA)]

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES EN FAVEUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visés à l'article 27, paragraphe 3, point c)]

Exemption de droits dans les limites d'un contingent à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord

Code SH (1)

Désignation

Contingent

(en tonnes)

1001.90.91

FROMENT (BLÉ) TENDRE ET MÉTEIL, DE SEMENCE

20 000

1001.90.99

ÉPEAUTRE, FROMENT (BLÉ) TENDRE ET MÉTEIL (À L'EXCLUSION DES PRODUITS DESTINÉS À L'ENSEMENCEMENT)


(1)  Tel que défini par la loi sur le tarif douanier national no 8981 du 12 décembre 2003«portant approbation des niveaux tarifaires» de la République d'Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et par la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).


ANNEXE III (annexe III ASA)

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES POISSONS ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE ALBANAIS

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires d'Albanie, font l'objet des concessions suivantes:

Code NC

Désignation

Date d'entrée en vigueur de l'accord (montant total de la première année)

1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord

1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord et années suivantes

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex03041019

ex03041091

0304 20 15

0304 20 17

ex03042019

ex03049010

ex03051000

ex03053090

0305 49 45

ex03055980

ex03056980

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex03041019

ex03041091

ex03042019

ex03049010

ex03051000

ex03053090

ex03054980

ex03055980

ex03056980

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %

Au-delà du CT: 90 % du droit NPF

CT: 20t à 0 %

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %

Au-delà du CT: 70 % du droit NPF

ex03019990

0302 69 61

0303 79 71

ex03041038

ex03041098

ex03042094

ex03049097

ex03051000

ex03053090

ex03054980

ex03055980

ex03056980

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp. ) vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %

Au-delà du CT: 55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF

ex03019990

0302 69 94

ex03037700

ex03041038

ex03041098

ex03042094

ex03049097

ex03051000

ex03053090

ex03054980

ex03055980

ex03056980

Bars (Dicentrarchus labrax) vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

CT: 20 t à 0 %

Au-delà du CT: 80 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %

Au-delà du CT: 55 % du droit NPF

CT: 20 t à 0 %

Au-delà du CT: 30 % du droit NPF


Code NC

Désignation

Volume contingentaire initial

Taux de droit

1604 13 11

1604 13 19

ex16042050

Préparations et CONSERVÉS de sardines

100 tonnes

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et CONSERVÉS d'anchois

1 000 tonnes (2)

0 % (1)

Le taux de droit applicable à tous les produits de la position 1604 du SH à l'exception des préparations et CONSERVÉS de sardines et d'anchois est réduit comme suit:

Année

Date d'entrée en vigueur de l'accord(taux de droit)

1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord

1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord et années suivantes

Droit

80 % du droit NPF

65 % du droit NPF

50 % du droit NPF


(1)  Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.

(2)  À partir du 1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, le volume contingentaire annuel sera augmenté de 200 tonnes pour autant que 80 % au moins du contingent de l'année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année. Ce mécanisme s'appliquera jusqu'à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d'appliquer d'autres arrangements.


ANNEXE IV (Annexe V ASA)

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

(visés à l'article 73)

1.

L'article 73, paragraphe 3, concerne les conventions multilatérales ci-après auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:

le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996),

la convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Genève, 1971),

la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV — Acte de Genève, 1991).

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider que l'article 73, paragraphe 3, s'applique à d'autres conventions multilatérales.

2.

Les parties confirment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971),

le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996),

l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, modifié en 1979),

le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

le protocole à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé et modifié en 1979 et en 1984),

l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),

la convention sur le brevet européen,

le traité sur le droit des brevets (PLT) (OMPI),

les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

3.

Dès la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'Albanie accordera, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.


LISTE DES PROTOCOLES

Protocole no 1

relatif aux produits sidérurgiques

Protocole no 2

relatif au commerce entre l'Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés

Protocole no 3

concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Protocole no 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Protocole no 5

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune concernant les articles 9 et 16 de l'accord (articles 22 et 29 ASA)

Les parties déclarent que, dans la mise en œuvre des articles 9 et 16, elles examineront, au sein du conseil de stabilisation et d'association, l'incidence de tout accord préférentiel négocié par l'Albanie avec des pays tiers (à l'exclusion des pays couverts par le processus communautaire de stabilisation et d'association et d'autres pays limitrophes qui ne sont pas membres de l'Union européenne). Cet examen permettra un ajustement des concessions albanaises vis-à-vis de la Communauté s'il s'avère que l'Albanie offre des concessions sensiblement plus avantageuses à ces pays.

Déclaration commune concernant l'article 28 de l'accord (article 41 ASA)

1.

La Communauté se déclare prête à examiner, au sein du conseil de stabilisation et d'association, la question de la participation de l'Albanie au cumul diagonal des règles d'origine aussitôt que les conditions économiques, commerciales et autres conditions relatives à l'octroi du cumul diagonal auront été établies.

2.

À cet effet, l'Albanie se déclare prête à créer des zones de libre-échange avec, notamment, les autres pays couverts par le processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne.

Déclaration commune concernant l'article 39 de l'accord (article 73 ASA)

Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées en matière de savoir-faire.

Déclaration commune concernant l'article 49 de l'accord (article 126 ASA)

1.

Les parties conviennent que, en vue de l'interprétation correcte et de l'application pratique de l'accord, par les termes «cas d'urgence spéciale» figurant à l'article 49 de l'accord, on entend un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste:

dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international, et

en une violation des éléments essentiels de l'accord, notamment de son article 1er.

2.

Les parties conviennent que les «mesures appropriées» mentionnées à l'article 49 constituent des mesures prises conformément au droit international. Si, en vertu de l'article 49, une partie adopte une mesure dans un cas d'urgence spéciale, l'autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.

Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre concernant le protocole no 4 de l'accord

1.

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Albanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.

2.

Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.

Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin concernant le protocole no 4 de l'accord

1.

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Albanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l'accord.

2.

Le protocole no 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ

Déclaration de la Communauté relative aux mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté sur la base du règlement (CE) no 2007/2000

Étant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participants ou liés au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne, et notamment l'Albanie, sur la base du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, la Communauté déclare:

que, en application de l'article 17 de l'accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s'appliqueront en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans l'accord, dès lors que le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, dans sa version modifiée, s'applique,

que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s'appliquera également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l'article 14, paragraphe 1, de l'accord.


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1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/2


ACCORD INTÉRIMAIRE

Concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la communauté européenne, d'une part, et la république d'albanie, d'autre part

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,

ci-après dénommée «l'Albanie»,

d'autre part,

Considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord de stabilisation et d'association»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006.

(2)

L'accord de stabilisation et d'association vise à instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel devant permettre à l'Albanie de renforcer et d'élargir les relations déjà établies avec l'Union européenne.

(3)

Il est nécessaire d'assurer le développement de relations commerciales en renforçant et en développant les relations établies par le passé, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique (ci-après dénommé «accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique»), signé le 11 mai 1992 et entré en vigueur le 4 décembre 1992.

(4)

Il est nécessaire, à cet effet, d'appliquer, le plus rapidement possible, par un accord intérimaire, les dispositions de l'accord de stabilisation et d'association relatives au commerce et aux mesures d'accompagnement.

(5)

Certaines des dispositions incluses dans le protocole no 5 de l'accord de stabilisation et d'association concernant les transports terrestres, relatives au trafic de transit routier, sont directement liées à la libre circulation des marchandises et devraient, par conséquent, être intégrées dans le présent accord intérimaire.

(6)

En attendant l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association et la mise en place du conseil de stabilisation et d'association, il y a lieu de faire en sorte que le comité mixte institué par l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique puisse exercer les compétences attribuées par l'accord de stabilisation et d'association au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association, qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l'accord intérimaire,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

Ursula Plassnik,

ministre fédéral des affaires étrangères de la République d'Autriche,

président en exercice du Conseil de l'Union européenne

Olli Rehn,

membre de la Commission européenne chargé de l'élargissement

ALBANIE

Sali Berisha,

premier ministre

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 (article 2 ASA)

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, tels qu'ils sont proclamés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans la convention européenne des droits de l'homme, dans l'acte final d'Helsinki et dans la charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché, tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, servent de base aux politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 2 (article 7 ASA)

Le présent accord est totalement compatible et mis en œuvre de façon cohérente avec les dispositions applicables de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 3 (article 16 ASA)

1.   La Communauté et l'Albanie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de dix ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prendront en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2.   La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

3.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes le jour précédant la signature du présent accord.

4.   Les droits réduits devant être appliqués par l'Albanie, calculés conformément au présent accord, sont arrondis aux nombres entiers par l'application de principes arithmétiques communs. Aussi, tous les nombres dont la partie décimale est égale ou inférieure à 50 sont arrondis au nombre entier inférieur le plus proche, et tous les nombres dont la partie décimale est supérieure à 50 sont arrondis au nombre entier supérieur le plus proche.

5.   Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

6.   La Communauté et l'Albanie se communiquent leurs droits de base respectifs.

CHAPITRE I

Produits industriels

Article 4 (article 17 ASA)

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de l'Albanie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).

2.   Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 5 (article 18 ASA)

1.   Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Albanie sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Albanie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 6 (article 19 ASA)

1.   Les droits de douane à l'importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2.   Les droits de douane à l'importation en Albanie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 80 % du droit de base,

au 1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 60 % du droit de base,

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 40 % du droit de base,

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 20 % du droit de base,

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le droit à l'importation est ramené à 10 % du droit de base,

au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits à l'importation restants sont supprimés.

3.   Les restrictions quantitatives à l'importation en Albanie de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 7 (article 20 ASA)

La Communauté et l'Albanie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 (article 21 ASA)

1.   La Communauté et l'Albanie suppriment entre elles, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.

2.   La Communauté et l'Albanie suppriment entre elles, dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent.

Article 9 (article 22 ASA)

L'Albanie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 6, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.

Article 10 (article 23 ASA)

Le protocole no 1 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques des chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée.

CHAPITRE II

Agriculture et pêche

Article 11 (article 24 ASA)

Définition

1.   Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou d'Albanie.

2.   Par «produits agricoles et produits de la pêche», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).

3.   Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 00 et ex19022010.

Article 12 (article 25 ASA)

Le protocole no 2 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 13 (article 26 ASA)

1.   À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires d'Albanie.

2.   À la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 14 (article 27 ASA)

Produits agricoles

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera tous les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires d'Albanie, autres que ceux des positions 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté accordera un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté de produits originaires d'Albanie des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 000 tonnes.

3.   À la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie:

a)

supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe II a);

b)

réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe II b), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

c)

supprimera les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe II c), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.

4.   Le protocole no 3 détermine le régime applicable aux vins et spiritueux qui y sont mentionnés.

5.   L'Albanie bénéficie du montant intégral des contingents fixés dans le présent accord pour la partie restante de l'année civile durant laquelle le présent accord est entré en vigueur.

Article 15 (article 28 ASA)

Poissons et produits de la pêche

1.   À la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires d'Albanie, autres que ceux énumérés à l'annexe III. Les produits énumérés à l'annexe III seront soumis aux dispositions qui y sont prévues.

L'Albanie bénéficie du montant intégral des contingents fixés dans le présent accord pour la partie restante de l'année civile durant laquelle l'accord intérimaire est entré en vigueur.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie n'appliquera aucun droit de douane ni aucune taxe d'effet équivalent à des droits de douane sur les poissons et produits de pêche originaires de la Communauté.

Article 16 (article 29 ASA)

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques albanaises en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de l'Albanie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et l'Albanie examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 17 (article 30 ASA)

Les dispositions du présent chapitre n'affectent en rien l'application unilatérale de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

Article 18 (article 31 ASA)

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de ses articles 25 et 30, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 12, 14 et 15, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

CHAPITRE III

dispositions communes

Article 19 (article 32 ASA)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n°s 1, 2 et 3.

Article 20 (article 33 ASA)

Statu quo

1.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Albanie et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.

2.   Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Albanie et celles qui existent déjà ne sont pas rendues plus restrictives.

3.   Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 13, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de l'Albanie et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes II et III n'en soit pas affecté.

Article 21 (article 34 ASA)

Interdiction de discrimination fiscale

1.   Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires du territoire de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

2.   Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 22 (article 35 ASA)

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 23 (article 36 ASA)

Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers

1.   Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.

2.   Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 6, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et l'Albanie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par l'Albanie en vue de promouvoir le commerce régional.

3.   Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Albanie mentionnés dans le présent accord.

Article 24 (article 37 ASA)

Dumping et subventions

1.   Aucune disposition du présent accord n'empêche l'une ou l'autre partie de prendre des mesures de défense commerciale conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 25.

2.   Si l'une des parties estime que les échanges avec l'autre partie font l'objet de pratiques de dumping et/ou de subventions passibles de mesures compensatoires, elle peut prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de ces pratiques conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation propre y afférente.

Article 25 (article 38 ASA)

Clause de sauvegarde générale

1.   Les dispositions de l'article XIX du GATT de 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2.   Lorsqu'un produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

3.   Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l'autre partie n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit jusqu'à un plafond correspondant au taux applicable au même produit pour la nation la plus favorisée (NPF). Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

4.   Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 5, point b), la Communauté ou l'Albanie, selon le cas, fournissent le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

5.   Pour la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

Les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l'article XIX du GATT et à l'accord de l'OMC sur les sauvegardes doivent préserver le niveau/la marge de préférence accordée en vertu du présent accord.

b)

Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6.   Si la Communauté ou l'Albanie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Article 26 (article 39 ASA)

Clause de pénurie

1.   Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a)

à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice, ou

b)

à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2.   Dans la sélection des mesures, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

3.   Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou l'Albanie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

4.   Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou l'Albanie, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

5.   Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 27 (article 40 ASA)

Monopoles d'État

L'Albanie ajuste progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial, de manière à garantir que, d'ici à la fin de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de l'Albanie. Le conseil de stabilisation et d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en œuvre de cet objectif.

Article 28 (article 41 ASA)

Sauf disposition contraire du présent accord, le protocole no 4 fixe les règles d'origine pour l'application des dispositions du présent accord.

Article 29 (article 42 ASA)

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 30 (article 43 ASA)

1.   Les parties conviennent de l'importance cruciale de la coopération administrative pour mettre en œuvre et contrôler le traitement préférentiel accordé en vertu du présent titre et réaffirment leur volonté de lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres matières connexes.

2.   Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude au sens du présent titre, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s) aux conditions du présent article.

3.   Aux fins de l'application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

a)

le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produit(s) concerné(s);

b)

le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c)

le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins de l'application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de l'autre partie.

4.   L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

a)

la partie qui a constaté, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude notifie sans retard injustifié au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que des informations objectives et procède à des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations utiles et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;

b)

lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association comme indiqué ci-dessus et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produit(s) concerné(s). Cette suspension temporaire est notifiée sans délai injustifié au comité de stabilisation et d'association;

c)

les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois renouvelable. Les suspensions temporaires sont notifiées au comité de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité de stabilisation et d'association, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être d'exister.

5.   Parallèlement à la notification au comité de stabilisation et d'association prévue au paragraphe 4, point a), la partie concernée publie dans son journal officiel une communication destinée aux importateurs. Cette communication indique pour le produit concerné qu'une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude ont été constatées sur la base d'informations objectives.

Article 31 (article 44 ASA)

En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur à des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au conseil de stabilisation et d'association d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation.

Article 32 (article 45 ASA)

L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS COMMERCIALES ET LIÉES AU COMMERCE

Article 33 (article 59, point 1 ASA)

Trafic de transit

Définitions [protocole no 5 ASA — article 3, points a) et b)]

1.

Aux fins du présent article, on entend par:

a)

«trafic communautaire de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de l'Albanie, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;

b)

«trafic de transit en Albanie», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de l'Albanie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de l'Albanie, par un transporteur établi en Albanie.

Dispositions générales (protocole no 5 ASA — article 11, paragraphes 2, 3 et 5)

2.

Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers l'Albanie et au trafic de transit de l'Albanie à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.

Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 du protocole no 5, relatif aux transports terrestres, de l'accord de stabilisation et d'association et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de l'Albanie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 43 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.

4.

Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre les transporteurs ou véhicules communautaires et albanais. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie ou transitant par celui-ci.

Simplification des formalités (protocole no 5 ASA — article 19, paragraphes 1 et 3)

5.

Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.

6.

Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.

Mise en œuvre [protocole no 5 ASA — article 21, paragraphe 1, et paragraphe 2, point d)]

7.

La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre du comité de stabilisation et d'association, conformément à l'article 43 du présent accord. Il coordonne notamment les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.

Article 34 (article 60 ASA)

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et l'Albanie.

Article 35 (article 67 ASA)

1.   Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2.   Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou l'Albanie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Albanie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord de l'OMC, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou l'Albanie, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.

3.   Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 36 (article 69 ASA)

Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

Article 37 (article 71 ASA)

Concurrence et autres dispositions économiques

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Albanie:

i)

tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Albanie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles en matière de concurrence applicables dans la Communauté, en particulier celles des articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3.   Les parties veillent à ce qu'un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4.   L'Albanie créera un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai de quatre ans à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

5.   Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

6.   L'Albanie établira un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et alignera ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

7.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les dix premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l'Albanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de l'Albanie ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8.   En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II:

le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas,

toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

9.   Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.

Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.

Article 38 (article 72 ASA)

À la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Albanie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.

Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté en Albanie.

Article 39 (article 73 ASA)

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1.   Conformément au présent article et à l'annexe IV, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.

2.   L'Albanie prend toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans les quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

3.   L'Albanie s'engage à adhérer, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe IV, paragraphe 1. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre l'Albanie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

4.   Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 40 (article 74 ASA)

Marchés publics

1.   Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.

2.   Les sociétés albanaises établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement albanais aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l'Albanie a effectivement introduit cette législation.

3.   Les sociétés de la Communauté non établies en Albanie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Albanie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés albanaises, quatre ans, au plus tard, après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4.   Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si l'Albanie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.

Les sociétés de la Communauté établies en Albanie ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises.

Article 41 (article 97 ASA)

Douane

1.   Les parties établissent une coopération dans ce domaine, en vue de garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et de rapprocher le régime douanier de l'Albanie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par l'accord de stabilisation et d'association et à rapprocher progressivement la législation douanière albanaise de l'acquis.

2.   La coopération tient dûment compte des domaines prioritaires de l'acquis communautaire dans le domaine douanier.

3.   Le protocole no 5 établit les règles relatives à l'assistance administrative mutuelle entre les parties dans le domaine douanier.

TITRE IV

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 42

Le comité mixte institué par l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique exerce les compétences et assume les tâches qui incombent au conseil de stabilisation et d'association ou au comité de stabilisation et d'association en vertu du présent accord.

Sous réserve des dispositions de l'article 43, le comité mixte agit selon les modalités pratiquées jusque-là dans le cadre de l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique.

Article 43 (articles 117 et 118 ASA)

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le comité mixte dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Le comité mixte peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Le comité mixte arrête son règlement intérieur. Le comité mixte se réunit régulièrement, de même que lorsque les circonstances l'exigent. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. Chaque fois que cela est possible, l'ordre du jour des réunions du comité mixte est convenu à l'avance.

Article 44 (article 119 ASA)

Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

Article 45 (article 123 ASA)

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et aux instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 46 (article 124 ASA)

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:

a)

qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 47 (article 125 ASA)

1.   Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:

le régime appliqué par l'Albanie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Albanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de l'Albanie ou ses sociétés.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 48 (article 15 ASA)

Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne

1.   L'Albanie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre l'Albanie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté et ses États membres et ledit pays.

2.   L'Albanie entamer à des négociations avec la Turquie en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT.

Ces négociations doivent être entamées dès que possible, en vue de conclure cet accord avant la fin de la période transitoire visée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 49 (article 126 ASA)

1.   Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

2.   Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

3.   Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.

Article 50 (article 127 ASA)

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 18, 24, 25, 26 et 30 et ne préjugent en rien ces mêmes articles.

Article 51 (article 129 ASA)

Les annexes I à IV et les protocoles nos 1 à 5 font partie intégrante du présent accord.

Les références dans les annexes et protocoles renvoient aux articles de l'accord de stabilisation et d'association et doivent s'entendre comme faisant référence aux articles correspondants du présent accord intérimaire comme indiqué dans les intitulés des articles dudit accord.

Article 52

Le présent accord est applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association signé à Luxembourg le 12 juin 2006.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord expire six mois après cette notification.

Article 53 (article 132 ASA)

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de l'Albanie.

Article 54 (article 133 ASA)

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 55 (article 134 ASA)

Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 56 (article 135 ASA)

Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les articles 3 à 14 de l'accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique sont suspendus.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

Image

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

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1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/74


PROTOCOLE No 1

relatif aux produits sidérurgiques

(Protocole No 1 ASA)

Article 1

Le présent protocole s'applique aux produits énumérés aux chapitres 72 et 73 de la nomenclature combinée. Il s'applique également à d'autres produits sidérurgiques qui pourraient, à l'avenir, être originaires d'Albanie, dans le cadre de ces chapitres.

Article 2

Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires d'Albanie sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Article 3

1.   À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane applicables à l'Albanie pour les importations de produits sidérurgiques originaires de la Communauté visés à l'article 19 de l'accord et énumérés en son annexe I sont progressivement réduits, conformément au calendrier qui y est prévu.

2.   À la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits de douane applicables à l'Albanie pour les importations de tous les autres produits sidérurgiques originaires de la Communauté sont supprimés.

Article 4

1.   Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires d'Albanie ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

2.   Les restrictions quantitatives à l'importation en Albanie de produits sidérurgiques originaires de la Communauté ainsi que les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Article 5

1.   Compte tenu des règles prescrites par l'article 71 de l'accord, les parties reconnaissent qu'il est nécessaire et urgent que chacune d'elles s'attache à remédier au plus tôt aux faiblesses structurelles de son secteur sidérurgique, de manière à assurer la compétitivité de son industrie au niveau mondial. À cette fin, l'Albanie doit mettre en place, d'ici à trois ans, un programme de restructuration et de reconversion de son industrie sidérurgique permettant à ce secteur d'atteindre le seuil de rentabilité dans des conditions normales de marché. La Communauté fournira à l'Albanie, à la demande de celle-ci, tout conseil technique pouvant l'aider à réaliser cet objectif.

2.   Outre les règles prescrites par l'article 71 de l'accord, toute pratique contraire au présent article doit être évaluée sur la base des critères spécifiques résultant de l'application des règles relatives aux aides d'État de la Communauté, y compris le droit dérivé, et de toute règle spécifique relative au contrôle des aides d'État applicable au secteur sidérurgique après l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

3.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), de l'article 71 de l'accord en matière de produits sidérurgiques, la Communauté convient que, pendant les cinq années suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'Albanie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:

cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et qu'ils soient progressivement diminués,

le programme de restructuration soit lié à une rationalisation générale et à des mesures compensatoires pour contrecarrer l'effet de distorsion de l'aide accordée en Albanie.

4.   Chaque partie garantit une complète transparence en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de restructuration et de reconversion nécessaire par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations portant sur les détails de ce plan, mais aussi sur le montant, l'importance et l'objectif des aides publiques accordées, conformément aux paragraphes 2 et 3.

5.   Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4.

6.   Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent article et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du groupe de contact visé à l'article 7 ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.

Article 6

Les dispositions prévues aux articles 20, 21 et 22 de l'accord s'appliquent aux échanges de produits sidérurgiques entre les parties.

Article 7

Les parties conviennent qu'afin de veiller à la mise en œuvre correcte du présent protocole et de procéder à sa révision, un groupe de contact sera créé, conformément à l'article 120, paragraphe 4, de l'accord.

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1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/106


PROTOCOLE No 3

concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

(Protocole No 3 ASA)

Article 1

Le présent protocole comprend les éléments suivants:

1)

accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins (annexe I du présent protocole);

2)

accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (annexe II du présent protocole).

Article 2

Ces accords s'appliquent aux vins relevant de la position 22.04, aux spiritueux relevant de la position 22.08 et aux vins aromatisés relevant de la position 22.05 du système harmonisé de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.

Ces accords s'appliquent aux produits ci-après:

1)

Vins qui ont été produits à partir de raisins frais:

a)

originaires de la Communauté européenne, qui ont été produits conformément aux pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, tel que modifié, et au règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, tel que modifié;

b)

originaires d'Albanie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi albanaise. Ces règles œnologiques doivent être en conformité avec la législation communautaire.

2)

Boissons spiritueuses, telles que définies:

a)

pour la Communauté, par le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses, tel que modifié, et par le règlement (CEE) no 1014/90 de la Commission du 24 avril 1990, portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses, tel que modifié;

b)

pour l'Albanie, par l'arrêté ministériel no 2 du 6 janvier 2003 concernant l'adoption du règlement «sur la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses» fondé sur la loi no 8443 du 21 janvier 1999 relative «à la viticulture, au vin et aux sous-produits du raisin».

3)

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vins et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, ci-après dénommés «vins aromatisés», tels que définis:

a)

pour la Communauté, par le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, tel que modifié;

b)

pour l'Albanie, par la loi no 8443 du 21 janvier 1999 relative «à la viticulture, au vin et aux sous-produits du raisin».


ANNEXE I

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS

1.

Les importations dans la Communauté des vins suivants, originaires d'Albanie, bénéficient des concessions ci-après:

Code NC

Désignation des marchandises

[conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du protocole 3]

Droit applicable

Quantités (hl)

(Dispositions spécifiques)

ex22 04 10

ex22 04 21

Vins mousseux de qualité

Vins de raisins frais

Exemption

5 000

 (1)

ex22 04 29

Vins de raisins frais

Exemption

2 000

 (1)

2.

La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par l'Albanie.

3.

Les importations, en Albanie, des vins suivants, originaires de la Communauté, bénéficient des concessions ci-après:

Code tarifaire albanais

Désignation des marchandises

[conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) du protocole 3]

Droit applicable

Quantités (hl)

ex 2204 10

ex 2204 21

Vins mousseux de qualité

Vins de raisins frais

Exemption

10 000

4.

L'Albanie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.

5.

Les règles d'origine applicables en vertu du présent accord sont fixées dans le protocole no 4 de l'accord de stabilisation et d'association.

6.

Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat et d'un document d'accompagnement prévu dans le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du protocole no 3 de l'accord de stabilisation et d'association.

7.

Les parties contractantes examinent, au plus tard au premier trimestre de 2008, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes.

8.

Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.

9.

Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.


(1)  Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex22 04 29 au contingent applicable aux positions ex22 04 10 et ex22 04 21.


ANNEXE II

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 1

Objectifs

1.   Les parties contractantes s'engagent, sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à reconnaître, à protéger et à contrôler les dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés originaires de leurs territoires, dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

2.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour veiller à ce que les obligations prévues par le présent accord soient respectées et à ce que les objectifs fixés dans le présent accord soient atteints.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par:

a)

«originaire de», utilisé en rapport avec le nom d'une partie contractante:

i)

un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie,

ii)

une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie;

b)

«indication géographique», telle que figurant à l'annexe 1, une indication, au sens de l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»);

c)

«mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l'annexe 2, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie contractante aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie contractante;

d)

«homonyme»: une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents;

e)

«désignation»: les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires;

f)

«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles;

g)

«présentation»: l'ensemble des termes, allusions, etc., se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l'étiquette, l'emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général;

h)

«emballage»: les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final;

i)

«produit»: le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé;

j)

«vin»: la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins;

k)

«variétés de vignes»: variétés de végétaux de l'espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d'une partie relative à l'utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie;

l)

«accord de l'OMC»: l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.

Article 3

Règles générales applicables à l'importation et à la commercialisation

Sauf disposition contraire du présent accord, les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés sont importés et commercialisés conformément aux lois et réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante considérée.

TITRE I

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS

Article 4

Dénominations protégées

Les dénominations suivantes sont protégées, en ce qui concerne les produits visés aux articles 5, 6 et 7:

a)

en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté:

les termes qui se réfèrent à l'État membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l'État membre,

les indications géographiques énumérées à l'annexe 1, partie A, point a), pour les vins, point b), pour les spiritueux et, point c), pour les vins aromatisés,

les mentions traditionnelles énumérées à l'annexe 2;

b)

en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d'Albanie:

les termes qui se réfèrent à «l'Albanie» ou tout autre terme désignant ce pays,

les indications géographiques énumérées à l'annexe 1, partie B, point a), pour les vins, point b), pour les spiritueux et, point c), pour les vins aromatisés.

Article 5

Protection des dénominations faisant référence à des États membres de la Communauté et à l'Albanie

1.   En Albanie, les termes qui se réfèrent aux États membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un État membre aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l'État membre concerné, et

b)

ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à l'Albanie et les autres termes servant à désigner l'Albanie aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé:

a)

sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d'Albanie, et

b)

ne peuvent être utilisées en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises.

Article 6

Protection des indications géographiques

1.   En Albanie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l'annexe 1, partie A:

a)

sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de la Communauté, et

b)

ne peuvent être utilisées dans la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   Dans la Communauté, les indications géographiques pour l'Albanie énumérées à l'annexe 1, partie B:

a)

sont protégées en ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires d'Albanie, et

b)

ne peuvent être utilisées en Albanie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations albanaises.

3.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties contractantes. À cette fin, chaque partie contractante utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.

4.   Les indications géographiques visées à l'article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires de la partie contractante auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.

5.   La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée ou du lieu où la mention est utilisée traditionnellement et est applicable même lorsque:

l'origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiquée,

l'indication géographique en question est traduite,

cette dénomination est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues.

6.   Si les indications géographiques énumérées à l'annexe 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elles aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties contractantes peuvent arrêter d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.

7.   Si une indication géographique énumérée à l'annexe 1 a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique.

8.   Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

9.   Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une indication géographique de l'autre partie contractante, énumérée à l'annexe 1, qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

10.   À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties contractantes cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l'annexe 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties contractantes comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord sur les ADPIC.

Article 7

Protection des mentions traditionnelles

1.   En Albanie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l'annexe 2:

a)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires d'Albanie, et

b)

ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l'annexe 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.

2.   L'Albanie prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l'article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire communautaire. À cette fin, l'Albanie a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres mentions analogues.

3.   La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique:

a)

qu'à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît à l'annexe 2 et non aux traductions, et

b)

qu'à une catégorie de produits bénéficiant d'une protection dans la Communauté, ainsi qu'indiqué dans l'annexe 2.

4.   La protection prévue au paragraphe 3 n'affecte en aucun cas l'article 4.

Article 8

Marques

1.   Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l'article 4 du présent accord vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.

2.   Les agences nationales et régionales responsables des parties contractantes doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l'annexe 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.

3.   Statuant dans le cadre de ses compétences et dans le but de réaliser les objectifs convenus entre les parties, le gouvernement albanais adopte les mesures nécessaires pour modifier les marques Amantia (Grappa) et Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak, afin de supprimer totalement, au 31 décembre 2007, toute référence à des indications géographiques communautaires protégées en vertu de l'article 4 du présent accord.

Article 9

Exportations

Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, points a) et b), deuxièmes tirets, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a), troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie contractante.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L'ACCORD

Article 10

Groupe de travail

1.   Un groupe de travail œuvrant sous la tutelle du sous-comité chargé de l'agriculture doit être créé conformément à l'article 121 de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Albanie et la Communauté.

2.   Ce groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.

3.   Il peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d'intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, alternativement dans la Communauté et en Albanie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d'un commun accord par les parties contractantes.

Article 11

Missions des parties contractantes

1.   Les parties contractantes restent en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 10.

2.   L'Albanie choisit le ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour la représenter. La Communauté européenne désigne comme représentant la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie contractante doit notifier à l'autre partie tout changement d'instance représentative.

3.   L'instance représentative assure la coordination des activités de l'ensemble des instances chargées de veiller à l'application du présent accord.

4.   Les parties contractantes:

a)

modifient, d'un commun accord, les listes visées à l'article 4 du présent accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties contractantes;

b)

décident, d'un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, de modifier les annexes du présent accord. On estime que les annexes doivent être modifiées à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties contractantes ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas;

c)

déterminent, d'un commun accord, les modalités pratiques visées à l'article 6, paragraphe 6;

d)

s'informent mutuellement de l'intention d'adopter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d'intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés;

e)

se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.

Article 12

Application et fonctionnement de l'accord

Les parties contractantes désignent les points de contact, énoncés à l'annexe 3, chargés de l'application et du fonctionnement du présent accord.

Article 13

Application et assistance mutuelle entre les parties contractantes

1.   Si la désignation ou la présentation d'un vin, d'une boisson spiritueuse ou d'un vin aromatisé, en particulier au niveau de l'étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.

2.   Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises, en particulier:

a)

en cas d'utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l'origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé;

b)

lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.

3.   Si l'une des parties contractantes à des raisons de soupçonner:

a)

qu'un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l'article 2, faisant ou ayant fait l'objet d'échanges en Albanie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Albanie ou ne se conforme pas au présent accord, et

b)

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,

elle doit immédiatement en informer l'instance représentative de l'autre partie contractante.

4.   Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie contractante et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.

Article 14

Consultations

1.   Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.

2.   La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.   Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.

4.   Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 126 de l'accord de stabilisation et d'association, de manière à permettre l'application correcte du présent accord.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

Transit de petites quantités

1.   Le présent accord ne s'applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui:

a)

transitent par le territoire d'une des parties contractantes, ou

b)

sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe 2.

2.   Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités:

a)

quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 50 litres;

b)

i)

quantités n'excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs;

ii)

quantités n'excédant pas 30 litres, faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;

iii)

quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement;

iv)

quantités importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre;

v)

quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

vi)

quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.

Le cas d'exemption visé au point a) ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au point b).

Article 16

Commercialisation des stocks préexistants

1.   Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties contractantes, mais d'une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

2.   Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties contractantes, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation cessent d'être conformes à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

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1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/238


PROTOCOLE No 5

Relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

(protocole No 6 ASA)

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1.   Les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, de rechercher et de poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2.   L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.

3.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, de taxes ou de contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:

a)

les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière, et

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie,

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière,

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,

aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière, et

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

communiquer tout document, ou

notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et entrant dans le champ d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e)

des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes, et

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.

3.   Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1 les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4.   Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et en joignant tout document, toute copie certifiée ou tout autre objet pertinent.

2.   Cette information peut être fournie sous forme informatique.

3.   Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ces copies sont restituées dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation d'assistance

1.   L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Albanie ou d'un État membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou

c)

implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et obligation de respecter le secret

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie susceptible de les fournir. À cette fin, les parties se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements ou donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4.   Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et aux témoins et celles relatives aux interprètes et aux traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de l'Albanie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2.   Les parties se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1.   Tenant compte des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

n'affectent pas les obligations des parties en vertu de tout autre accord ou convention international,

sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'Albanie, et

n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'Albanie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.

3.   Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 120 de l'accord de stabilisation et d'association.

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1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/242


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires de

la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et

les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,

d'autre part,

réunis à Luxembourg le douze juin deux mille six pour la signature de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre les Communautés européennes, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord»,

ONT ADOPTÉ LES TEXTES SUIVANTS:

l'accord et

ses annexes I à IV, à savoir:

Annexe I —

Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires

Annexe II a) —

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté [visés à l'article 27, paragraphe 3, point a)]

Annexe II b) —

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté [visés à l'article 27, paragraphe 3, point b)]

Annexe II c) —

Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté [visés à l'article 27, paragraphe 3, point c)]

Annexe III —

Concessions communautaires pour des poissons et des produits de la pêche albanais

Annexe IV —

Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

et les protocoles suivants:

Protocole no 1

relatif aux produits sidérurgiques

Protocole no 2

relatif au commerce entre l'Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés

Protocole no 3

concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés

Protocole no 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Protocole no 5

relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

LES PLÉNIPOTENTIAIRES DE LA COMMUNAUTÉ ET LES PLÉNIPOTENTIAIRES DE LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE ONT ADOPTÉ LES DÉCLARATIONS COMMUNES SUIVANTES, JOINTES AU PRÉSENT ACTE FINAL:

Déclaration commune concernant les articles 9 et 16 de l'accord

Déclaration commune concernant l'article 28 de l'accord

Déclaration commune concernant l'article 39 de l'accord

Déclaration commune concernant l'article 49 de l'accord

Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre concernant le protocole no 4 de l'accord

Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin concernant le protocole no 4 de l'accord

Les plénipotentiaires de la République d'Albanie ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté, jointe au présent acte final:

Déclaration de la Communauté relative aux mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté sur la base du règlement (CE) no 2007/2000.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

Image

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Közatársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

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1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/76


PROTOCOLE No 2

relatif au commerce entre l'Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés

(Protocole no 2 ASA)

Article 1

1.   La Communauté et l'Albanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II a), II b), II c) et II d), conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents.

2.   Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur:

l'extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

la modification des droits visés aux annexes I et II b), II c) et II d),

l'augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

Article 2

Les droits appliqués conformément à l'article 1er peuvent être réduits par décision du conseil de stabilisation et d'association:

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Albanie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au premier tiret seront établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3

La Communauté et l'Albanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes garantissent un traitement équitable de toutes les parties intéressées et sont aussi simples et souples que possible.


ANNEXE I

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES D'ALBANIE

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d'Albanie énumérés ci-après.

Code NC

Description

(1)

(2)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – –

excédant 6 %

0403 90

autres:

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – –

excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0502 90 00

autres

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

0505 10 10

– –

bruts

0505 10 90

– –

Autres

0505 90 00

autres

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

0506 10 00

Osséine et os acidulés

0506 90 00

autres

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

0507 10 00

Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

0507 90 00

autres

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale:

0509 00 10

brutes

0509 00 90

autres

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –

Légumes:

0711 90 30

– – –

Maïs doux

0903 00 00

Maté

1212

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

1212 20 00

Algues

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– –

de réglisse

1302 13 00

– –

de houblon

1302 14 00

– –

de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

1302 19

– –

autres:

1302 19 90

– – –

autres

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

– –

À l'état sec

1302 20 90

– –

Autres

 

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – –

de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

1401 10 00

Bambous

1401 20 00

Rotins

1401 90 00

autres

1402 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404 10 00

Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

1404 20 00

Linters de coton

1404 90 00

autres

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

1505 00 90

autres

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90 15

– –

Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– –

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90

autres:

1517 90 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

– –

autres:

1517 90 93

– – –

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

Linoxyne

 

autres:

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516

 

– –

autres:

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – –

autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

1521 10 00

Cires végétales

1521 90

autres:

1521 90 10

– –

Spermaceti, même raffinés ou colorés

 

– –

Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées:

1521 90 91

– –

Brutes

1521 90 99

– – –

autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

Dégras

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11

– – –

en forme de bande

1704 10 19

– – –

autres

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

– – –

en forme de bande

1704 10 99

– – –

autres

1704 90

autres:

1704 90 10

– –

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

1704 90 30

– –

Préparation dite «chocolat blanc»

 

– –

autres:

1704 90 51

– – –

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

– – –

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

– – –

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

 

– – –

autres:

1704 90 65

– – – –

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

– – – –

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – – –

Caramels

 

– – – –

autres:

1704 90 81

– – – – –

obtenues par compression

1704 90 99

– – – – –

autres

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

1803 10 00

non dégraissée

1803 20 00

complètement ou partiellement dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806 10 15

– –

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose

1806 10 20

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

1806 10 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

– –

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

– –

d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

 

– –

autres:

1806 20 50

– – –

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

– – –

Préparations dites «chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – –

Glaçage au cacao

1806 20 95

– – –

autres

 

autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00

– –

fourrés

1806 32

– –

non fourrés

1806 32 10

– – –

additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

1806 32 90

– – –

autres

1806 90

autres:

 

– –

Chocolat et articles en chocolat:

 

– – – –

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

– – – –

contenant de l'alcool

1806 90 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

1806 90 31

– – – –

fourrés

1806 90 39

– – – –

non fourrés

1806 90 50

– –

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

– –

Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– –

Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90

– –

Autres

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 19.05

1901 90

autres:

 

– –

Extraits de malt:

1901 90 11

– – –

d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – –

autres

 

– –

autres:

1901 90 91

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des no s 0401 à 0404

1901 90 99

– – –

autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

couscous, même préparé:

1902 11 00

– –

contenant des œufs

1902 19

– –

autres:

1902 19 10

– – –

ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – –

autres

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– –

autres:

1902 20 91

– – –

cuites

1902 20 99

– – –

autres

1902 30

Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– –

séchées

1902 30 90

– –

Autres

1902 40

Couscous:

1902 40 10

– –

non préparé

1902 40 90

– –

Autres

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1904 10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904 10 10

– –

à base de maïs

1904 10 30

– –

à base de riz

1904 10 90

– –

autres:

1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904 20 10

– –

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

 

– –

autres:

1904 20 91

– – –

à base de maïs

1904 20 95

– – –

à base de riz

1904 20 99

– – –

autres

1904 30 00

Bulgur de blé

1904 90

autres:

1904 90 10

– –

Riz

1904 90 80

– –

Autres

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

Pain d'épices:

1905 20 10

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

1905 20 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

1905 20 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

 

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

– –

Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

– – –

entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 31 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

1905 31 30

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

 

– – – –

autres:

1905 31 91

– – – – –

doubles biscuits fourrés

1905 31 99

– – – – –

autres

1905 32

– –

Gaufres et gaufrettes:

1905 32 05

– – –

Ayant une teneur en eau excédant 10 %

 

– – –

autres

 

– – – –

entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 32 19

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

1905 32 91

– – – – –

salées, fourrées ou non

1905 32 99

– – – – –

autres

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10

– –

Biscottes

1905 40 90

– –

Autres

1905 90

autres:

1905 90 10

– –

Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

– –

hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

– –

autres:

1905 90 30

– – –

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45

– – –

Biscuits

1905 90 55

– – –

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

 

– – –

autres:

1905 90 60

– – – –

additionnés d'édulcorants

1905 90 90

– – – –

autres

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

autres:

2001 90 30

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

2004 10

Pommes de terre:

 

– –

Autres

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

– –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

Arachides

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19:

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

2008 99

– –

autres:

 

– – –

sans addition d'alcool:

 

– – – –

sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 11

– –

Extraits, essences ou concentrés:

2101 11 11

– – –

D'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

2101 11 19

– – –

autres

2101 12

– –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 12 92

– – –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

2101 12 98

– – –

autres

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 20

– –

Extraits, essences et concentrés

 

– –

Préparations

2101 20 92

– – –

à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté

2101 20 98

– – –

autres

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

– –

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 11

– – –

Chicorée torréfiée

2101 30 19

– – –

autres

 

– –

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 91

– – –

de chicorée torréfiée

2101 30 99

– – –

autres

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

2102 10

Levures vivantes:

2102 10 10

– –

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

 

– –

Levures de panification:

2102 10 31

– – –

séchées

2102 10 39

– – –

autres

2102 10 90

– –

Autres

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

– –

Levures mortes:

2102 20 11

– – –

en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2102 20 19

– – –

autres

2102 20 90

– –

Autres

2102 30 00

Poudres à lever préparées

2103

condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

Sauce de soja

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30 10

– –

Farine de moutarde

2103 30 90

– –

Moutarde préparée

2103 90

autres:

2103 90 10

– –

Chutney de mangues, liquide

2103 90 30

– –

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

2103 90 90

– –

Autres

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

2104 10

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

2104 10 10

– –

séchées

2104 10 90

– –

Autres

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

 

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91

– –

égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– –

égale ou supérieure à 7 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 10 80

– –

Autres

2106 90

autres:

2106 90 10

– –

Préparations dites «fondues»

2106 90 20

– –

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

– –

autres:

2106 90 92

– –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

– – –

autres

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10

Eaux minérales et eaux gazéifiées:

 

– –

Eaux minérales naturelles:

2201 10 11

– – –

Sans dioxyde de carbone

2201 10 19

– – –

autres

2201 10 90

– –

autres:

2201 90 00

autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

2202 90

autres:

2202 90 10

– –

Ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

 

– –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404:

2202 90 91

– – –

inférieure à 0,2 %

2202 90 95

– –

égale ou supérieure à 0,2 % mais inférieure à 2 %

2202 90 99

– –

égale ou supérieure à 2 %

2203 00

Bières de malt:

 

en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 litres:

2203 00 01

– –

présentées dans des bouteilles

2203 00 09

– –

Autres

2203 00 10

– –

en récipients d'une contenance excédant 10 litres

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

2205 10

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres:

2205 10 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 10 90

– –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

2205 90

autres:

2205 90 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 90 90

– –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titres:

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres:

2208 20 12

– – –

Cognac

2208 20 14

– – –

Armagnac

2208 20 26

– – –

Grappa

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

2208 20 29

– – –

autres

 

– –

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres:

2208 20 40

– – –

Distillat brut

 

– – – – – –

autres:

2208 20 62

– – – –

Cognac:

2208 20 64

– – – –

Armagnac

2208 20 86

– – – –

Grappa

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – –

autres

2208 30

Whiskies:

 

– –

Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 19

– – –

excédant 2 litres

 

– –

Whisky écossais (scotch whisky):

 

– – –

Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 32

– – – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 38

– – – –

excédant 2 litres

 

– – –

Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 52

– – – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 58

– – – –

excédant 2 litres

 

– – –

Autre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 72

– – – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 78

– – – –

excédant 2 litres

 

– –

autres, présentés en récipients d'une contenance:

2208 30 82

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 88

– – –

excédant 2 litres

2208 40

Rhum et tafia:

 

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

2208 40 11

– – –

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

 

– – –

autres:

2208 40 31

– – – –

d'une valeur excédant 7,9 EUR par litre d'alcool pur

2208 40 39

– – – –

autres

 

– –

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres:

2208 40 51

– – –

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

 

– –

autres:

2208 40 91

– – – –

d'une valeur excédant 2 EUR par litre d'alcool pur

2208 40 99

– – – –

autres

2208 50

Gin et genièvre:

 

– –

Gin, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 50 19

– – –

excédant 2 litres

 

– –

Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 50 99

– – –

excédant 2 litres

2208 60

Vodka:

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance:

2208 60 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 60 19

– – –

excédant 2 l

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

2208 60 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 60 99

– – –

excédant 2 litres

2208 70

Liqueurs:

2208 70 10

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

2208 70 90

– –

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres

2208 90

autres:

 

– –

Arak, présenté en récipients d'une contenance:

2208 90 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 90 19

– – –

excédant 2 litres

 

– –

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

2208 90 33

– – –

n'excédant pas 2 litres:

2208 90 38

– – –

excédant 2 litres:

 

– –

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

– – –

n'excédant pas 2 litres:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

Eaux-de-vie:

 

– – – – – –

de fruits:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

autres:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – – –

Tequilla

2208 90 56

– – – – – – – –

autres

2208 90 69

– – – – –

Autres boissons spiritueuses

 

– – –

excédant 2 litres:

 

– – – –

Eaux-de-vie:

2208 90 71

– – – – –

de fruits

2208 90 75

– – – – –

Tequilla

2208 90 77

– – – – –

autres

2208 90 78

– – – –

Autres boissons spiritueuses

 

– –

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance:

2208 90 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 90 99

– – –

excédant 2 litres

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

2402 20

Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 10

– –

Contenant des girofles

2402 20 90

– –

Autres

2402 90 00

autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

2403 10

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 10

– –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

2403 10 90

– –

Autres

 

autres:

2403 91 00

– –

tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

2403 99

– –

autres:

2403 99 10

– – –

Tabac à mâcher et tabac à priser

2403 99 90

– – –

autres

2905

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

autres polyalcools:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-Glucitol (sorbitol):

 

– – –

en solution aqueuse:

2905 44 11

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2905 44 91

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – – –

autres

2905 45 00

– –

Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»;

résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

3301 90

autres:

3301 90 10

– –

sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles;

 

– –

Oléorésines d'extraction

3301 90 21

– – –

de réglisse et de houblon

3301 90 30

– – –

autres

3301 90 90

– –

Autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons:

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

 

– – – –

autres:

3302 10 21

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – –

autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

Caséines:

3501 10 10

– –

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

3501 10 50

– –

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3501 10 90

– –

Autres

3501 90

autres:

3501 90 90

– –

Autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – –

autres

3505 20

Colles:

3505 20 10

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 80 %

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

à base de matières amylacées:

3809 10 10

– –

d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11 00

– –

Acide stéarique

3823 12 00

– –

Acide oléique

3823 13 00

– –

Tall acides gras

3823 19

– –

autres:

3823 19 10

– – –

Acides gras distillés

3823 19 30

– – –

Distillat d'acide gras

3823 19 90

– – –

autres

3823 70 00

Alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

Sorbitol autre que celui du no 2905 44:

 

– –

en solution aqueuse:

3824 60 11

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 19

– – –

autres

 

– –

autres:

3824 60 91

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

– – –

autres


ANNEXE II A)

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN ALBANIE DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

À la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits de douane sont ramenés à zéro en ce qui concerne les importations en Albanie des produits originaires de la Communauté énumérés ci-après.

Code SH (1)

Description

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils:

0502 10 00

Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0502 90 00

autres

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

0505 10 10

– –

bruts

0505 10 90

– –

Autres

0505 90 00

autres

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

0506 10 00

Osséine et os acidulés

0506 90 00

autres

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières:

0507 10 00

Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

0507 90 00

autres

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale:

0509 00 10

brutes

0509 00 90

autres

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0903 00 00

Maté

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

Sucs et extraits végétaux:

1302 12 00

– –

de réglisse

1302 13 00

– –

de houblon

1302 14 00

– –

de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

1302 19

– –

autres:

1302 19 90

– – –

autres

1302 20

Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

– –

À l'état sec

1302 20 90

– –

Autres

 

Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

1302 32 10

– – –

de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple):

1401 10 00

Bambous

1401 20 00

Rotins

1401 90 00

autres

1402 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404 10 00

Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

1404 20 00

Linters de coton

1404 90 00

autres

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

1505 00 10

Graisse de suint brute (suintine)

1505 00 90

autres

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90 15

– –

Huiles de jojoba, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

1516 20

Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– –

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

1517 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90

autres:

1517 90 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

 

– –

autres:

1517 90 93

– – –

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

Linoxyne

 

autres:

1518 00 91

– –

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516

 

– –

autres:

1518 00 95

– – –

Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – –

autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés:

1521 10 00

Cires végétales

1521 90

autres:

1521 90 10

– –

Spermaceti, même raffinés ou colorés

 

– –

Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées:

1521 90 91

– –

Brutes

1521 90 99

– – –

autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

1522 00 10

Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

1702 90

autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

1702 90 10

– –

Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11

– – –

en forme de bande

1704 10 19

– – –

autres

 

– –

d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

– – –

en forme de bande

1704 10 99

– – –

autres

1704 90

autres:

1704 90 10

– –

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

1704 90 30

– –

Préparation dite «chocolat blanc»

 

– –

autres:

1704 90 51

– – –

Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

– – –

Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

– – –

Dragées et sucreries similaires dragéifiées

 

– – –

autres:

1704 90 65

– – – –

Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

– – – –

Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – – –

Caramels

 

– – – –

autres:

1704 90 81

– – – – –

obtenues par compression

1704 90 99

– – – – –

autres

1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

1803 10 00

non dégraissée

1803 20 00

complètement ou partiellement dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

Pain d'épices:

1905 20 10

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 %

1905 20 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

1905 20 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 %

 

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

– –

Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

– – –

entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11

– – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 31 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

1905 31 30

– – – –

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

 

– – – –

autres:

1905 31 91

– – – – –

doubles biscuits fourrés

1905 31 99

– – – – –

autres

1905 32

– –

Gaufres et gaufrettes:

1905 32 05

– – –

Ayant une teneur en eau excédant 10 %

 

– – –

autres

 

– – – –

entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11

– – – – –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

1905 32 19

– – – – –

autres

 

– – – –

autres:

1905 32 91

– – – – –

salées, fourrées ou non

1905 32 99

– – – – –

autres

1905 40

Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10

– –

Biscottes

1905 40 90

– –

Autres

1905 90

autres:

1905 90 10

– –

Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

– –

hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

– –

autres:

1905 90 30

– – –

Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45

– – –

Biscuits

1905 90 55

– – –

Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

 

– – –

autres:

1905 90 60

– – – –

additionnés d'édulcorants

1905 90 90

– – – –

autres

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

– –

Préparations

2101 20 92

– – –

à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté

2103

condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30

Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30 10

– –

Farine de moutarde

2103 30 90

– –

Moutarde préparée

2103 90

autres:

2103 90 10

– –

Chutney de mangues, liquide

2103 90 30

– –

Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

2104 10

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

2104 10 10

– –

séchées

2104 10 90

– –

Autres

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 10 80

– –

Autres

2106 90

autres:

2106 90 10

– –

Préparations dites «fondues»

2106 90 20

– –

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

 

– –

autres:

2106 90 92

– –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

– – –

autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

2403 10

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 90

– –

Autres

2905

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

autres polyalcools:

2905 43 00

– –

Mannitol

2905 44

– –

D-Glucitol (sorbitol):

 

– – –

en solution aqueuse:

2905 44 11

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

2905 44 91

– – – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – – –

autres

2905 45 00

– –

Glycérol

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles:

3301 90

autres:

3301 90 10

– –

sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles;

 

– –

Oléorésines d'extraction

3301 90 21

– – –

de réglisse et de houblon

3301 90 30

– – –

autres

3301 90 90

– –

Autres

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

 

– –

des types utilisés pour les industries des boissons:

 

– – –

Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

3302 10 10

– – – –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

 

– – – –

autres:

3302 10 21

– – – – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3302 10 29

– – – – –

autres

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

Caséines:

3501 10 10

– –

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

3501 10 50

– –

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

3501 10 90

– –

Autres

3501 90

autres:

3501 90 90

– –

Autres

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– –

Dextrine

 

– –

autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 90

– – –

autres

3505 20

Colles:

3505 20 10

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

– –

d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 80 %

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

à base de matières amylacées:

3809 10 10

– –

d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

3809 10 30

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 %

3809 10 50

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 %

3809 10 90

– –

d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11 00

– –

Acide stéarique

3823 12 00

– –

Acide oléique

3823 13 00

– –

Tall acides gras

3823 19

– –

autres:

3823 19 10

– – –

Acides gras distillés

3823 19 30

– – –

Distillat d'acide gras

3823 19 90

– – –

autres

3823 70 00

Alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

Sorbitol autre que celui du no2905 44:

 

– –

en solution aqueuse:

3824 60 11

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 19

– – –

autres

 

– –

autres:

3824 60 91

– – –

contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

– – –

autres


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003 de la République d'Albanie «pour l'approbation du niveau des tarifs douaniers» (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).


ANNEXE II B)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR LES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

En ce qui concerne les produits énumérés dans la présente annexe, les droits de douane seront éliminés à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Code SH (1)

Descriptions de produits

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques:

2205 10

en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres:

2205 10 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 10 90

– –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

2205 90 10

– –

ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 90 90

– –

ayant un titre alcoométrique acquis excédant 18 % vol

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titres:

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

 

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres:

2208 20 12

– – –

Cognac

2208 20 14

– – –

Armagnac

2208 20 26

– – –

Grappa

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

2208 20 29

– – –

autres

 

– –

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres:

2208 20 40

– – –

Distillat brut

 

– – –

autres:

2208 20 62

– – – –

Cognac:

2208 20 64

– – – –

Armagnac

2208 20 86

– – – –

Grappa

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – –

autres

2208 30

Whiskies:

 

– –

Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 19

– – –

excédant 2 litres

 

– –

Whisky écossais (scotch whisky):

 

– – –

Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 32

– – – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 38

– – – –

excédant 2 litres

 

– – –

Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 52

– – – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 58

– – – –

excédant 2 litres

 

– – –

Autre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 72

– – – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 78

– – – –

excédant 2 litres

 

– –

autres, présentés en récipients d'une contenance:

2208 30 82

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 30 88

– – –

excédant 2 litres

2208 40

Rhum et tafia:

 

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

2208 40 11

– – –

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

 

– – –

autres:

2208 40 31

– – – –

d'une valeur excédant 7,9 EUR par litre d'alcool pur

2208 40 39

– – – –

autres

 

– –

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres:

2208 40 51

– – –

Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 g par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %)

 

– –

autres:

2208 40 91

– – – –

d'une valeur excédant 2 EUR par litre d'alcool pur

2208 40 99

– – – –

autres

2208 50

Gin et genièvre:

 

– –

Gin, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 50 19

– – –

excédant 2 litres

 

– –

Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 50 99

– – –

excédant 2 litres

2208 60

Vodka:

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance:

2208 60 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 60 19

– – –

excédant 2 litres

 

– –

d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance:

2208 60 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 60 99

– – –

excédant 2 litres

2208 70

Liqueurs:

2208 70 10

– –

présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

2208 70 90

– –

présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres

2208 90

autres:

 

– –

Arak, présenté en récipients d'une contenance:

2208 90 11

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 90 19

– – –

excédant 2 litres

 

– –

Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

2208 90 33

– – –

n'excédant pas 2 litres:

2208 90 38

– – –

excédant 2 litres :

 

– –

autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

– – –

n'excédant pas 2 litres:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

autres:

 

– – – – –

Eaux-de-vie:

 

– – – – – –

de fruits:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

autres

 

– – – – – –

autres:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – – –

Tequilla

2208 90 56

– – – – – – – –

autres

2208 90 69

– – – – –

Autres boissons spiritueuses

 

– – –

excédant 2 litres:

 

– – – –

Eaux-de-vie:

2208 90 71

– – – – –

de fruits

2208 90 75

– – – – –

Tequilla

2208 90 77

– – – – –

autres

2208 90 78

– – – –

Autres boissons spiritueuses

 

– –

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

2208 90 91

– – –

n'excédant pas 2 litres

2208 90 99

– – –

excédant 2 litres


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l'approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d'Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).


ANNEXE II C)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR LES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

En ce qui concerne les marchandises énumérées dans la présente annexe, les droits de douane seront réduits ou éliminés conformément au calendrier suivant:

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits d'importation seront ramenés à 90 % des droits de base,

au 1er janvier de la première année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits d'importation seront ramenés à 80 % du droit de base,

au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits d'importation seront ramenés à 60 % du droit de base,

au 1er janvier de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits d'importation seront ramenés à 40 % du droit de base,

au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants seront éliminés.

Code SH (1)

Description

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

autres légumes; mélanges de légumes:

 

– –

Légumes:

0711 90 30

– – –

Maïs doux

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806 10 15

– –

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose également calculé en saccharose

1806 10 20

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 %

1806 10 30

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90

– –

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20

Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

– –

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

– –

d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

 

– –

autres:

1806 20 50

– – –

d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

– – –

Préparations dites «chocolate milk crumb»

1806 20 80

– – –

Glaçage au cacao

1806 20 95

– – –

autres

 

autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:

1806 31 00

– –

fourrés

1806 32

– –

non fourrés

1806 32 10

– – –

additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

1806 32 90

– – –

autres

1806 90

autres:

 

– –

Chocolat et articles en chocolat:

 

– – – –

Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

– – – –

contenant de l'alcool

1806 90 19

– – – –

autres

 

– – –

autres:

1806 90 31

– – – –

fourrés

1806 90 39

– – – –

non fourrés

1806 90 50

– –

Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

– –

Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– –

Préparations pour boissons contenant du cacao

1806 90 90

– –

Autres

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90

autres:

 

– –

Extraits de malt:

1901 90 11

– – –

d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – –

autres

1901 20 00

Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie‚ de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

1901 90 11

– – –

d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – –

autres

1901 90 91

– – –

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

1901 90 99

– – –

autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

couscous, même préparé:

1902 11 00

– –

contenant des œufs

1902 19

– –

autres:

1902 19 10

– – –

ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – –

autres

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– –

autres:

1902 20 91

– – –

cuites

1902 20 99

– – –

autres

1902 30

Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– –

séchées

1902 30 90

– –

Autres

1902 40

Couscous:

1902 40 10

– –

non préparé

1902 40 90

– –

Autres

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1904 10 10

– –

à base de maïs

1904 10 30

– –

à base de riz

1904 10 90

– –

autres:

1904 20

Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

1904 20 10

– –

Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

 

– –

autres:

1904 20 91

– – –

à base de maïs

1904 20 95

– – –

à base de riz

1904 20 99

– – –

autres

1904 30 00

Bulgur de blé

1904 90

autres:

1904 90 10

– –

Riz

1904 90 80

– –

Autres

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

autres:

2001 90 30

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2001 90 60

– –

Cœurs de palmier

2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

2004 10

Pommes de terre:

 

– –

Autres

2004 10 91

– – –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– –

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006

2005 20

Pommes de terre:

2005 20 10

– –

sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– –

Arachides

2008 11 10

– – –

Beurre d'arachide

 

autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19:

2008 91 00

– –

Cœurs de palmier

2008 99

– –

autres:

 

– – –

sans addition d'alcool:

 

– – – –

sans addition de sucre:

2008 99 85

– – – – –

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 11

– –

Extraits, essences ou concentrés:

2101 11 11

– – –

D'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

2101 11 19

– – –

autres

2101 12

– –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 12 92

– – –

Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

2101 12 98

– – –

autres

2101 20

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 20

– –

Extraits, essences et concentrés

 

– –

Préparations

2101 20 98

– – –

autres

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

– –

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 11

– – –

Chicorée torréfiée

2101 30 19

– – –

autres

 

– –

Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

2101 30 91

– – –

De chicorée torréfiée

2101 30 99

– – –

autres

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

2102 10

Levures vivantes:

2102 10 10

– –

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

 

– –

Levures de panification:

2102 10 31

– – –

séchées

2102 10 39

– – –

autres

2102 10 90

– –

Autres

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

 

– –

Levures mortes:

2102 20 11

– – –

en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

2102 20 19

– – –

autres

2102 20 90

– –

Autres

2102 30 00

Poudres à lever préparées

2103

condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

Sauce de soja

2103 90

autres:

2103 90 90

– –

Autres

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait

2105 00 91

– –

égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– –

égale ou supérieure à 7 %

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10 11

– – –

Sans dioxyde de carbone

2201 10 19

– – –

autres

2201 10 90

– –

autres:

2201 90 00

autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 10

– –

ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2202 90 91

– – –

moins de 0,2 %

2202 90 95

– –

0,2 % ou plus mais moins de 2 %

2202 90 99

– –

2 % ou plus

2203 00 (2)

Bières de malt

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

2402 20

Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 10

– –

Contenant des girofles

2402 20 90

– –

Autres

2402 90 00

autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac:

2403 10

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 10

– –

en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

 

autres:

2403 91 00

– –

tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

2403 99

– –

autres:

2403 99 10

– – –

Tabac à mâcher et tabac à priser

2403 99 90

– – –

autres


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l'approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d'Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

(2)  Le droit est de 0 % à la date d'entrée en vigueur de l'accord.


ANNEXE II D)

Les produits agricoles transformés qui sont énumérés dans la présente annexe continueront à être soumis aux droits de douane NPF à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Code SH (1)

Description

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

Yoghourts:

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 10 59

– – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 10 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 10 99

– – – –

excédant 6 %

0403 90

autres:

 

– –

aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

– – –

en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – –

n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

– – – –

excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

0403 90 79

– – – –

excédant 27 %

 

– – –

autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – –

n'excédant pas 3 %

0403 90 93

– – – –

excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

0403 90 99

– – – –

excédant 6 %

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

0405 20 30

– –

d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

2103

condiments et assaisonnements, composés; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 20 00

Tomato ketchup et autres sauces tomates


(1)  Au sens de la loi sur les tarifs douaniers no 8981 du 12 décembre 2003«pour l'approbation du niveau des tarifs douaniers» de la République d'Albanie (Journal officiel no 82 et no 82/1 de 2002), modifiée par la loi no 9159 du 8 décembre 2003 (Journal officiel no 105 de 2003) et la loi no 9330 du 6 décembre 2004 (Journal officiel no 103 de 2004).

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1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/160


PROTOCOLE No 4

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

(protocole no 4 ASA)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté

Article 4

Cumul bilatéral en Albanie

Article 5

Produits entièrement obtenus

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Article 8

Unité à prendre en considération

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Article 10

Assortiments

Article 11

Éléments neutres

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

Article 13

Transport direct

Article 14

Expositions

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

Article 22

Exportateur agréé

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

Article 24

Production de la preuve de l'origine

Article 25

Importation par envois échelonnés

Article 26

Exemptions de la preuve de l'origine

Article 27

Pièces justificatives

Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

Article 29

Discordances et erreurs formelles

Article 30

Montants exprimés en EURos

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Assistance mutuelle

Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

Article 33

Règlement des litiges

Article 34

Sanctions

Article 35

Zones franches

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application du protocole

Article 37

Conditions particulières

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modifications du protocole

Liste des annexes

Annexe I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Annexe III

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Annexe IV

Texte de la déclaration sur facture

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 sur la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d'Albanie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières mises en œuvre qui sont originaires de l'autre partie, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

j)

«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;

k)

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m)

«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.   Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

2.   Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Albanie:

a)

les produits entièrement obtenus en Albanie au sens de l'article 5;

b)

les produits obtenus en Albanie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Albanie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.

Article 3

Cumul bilatéral dans la Communauté

Les matières qui sont originaires d'Albanie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7.

Article 4

Cumul bilatéral en Albanie

Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Albanie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 7.

Article 5

Produits entièrement obtenus

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Albanie:

a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Albanie par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol, et

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.   Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et aux navires-usines:

a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Albanie;

b)

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'Albanie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Albanie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Albanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d)

dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Albanie, ou

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d'Albanie.

Article 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.   Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentage(s) indiqué(s) sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7.

Article 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b)

les divisions et réunions de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g)

les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre;

h)

l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;

i)

l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes;

n)

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

o)

le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n), et

p)

l'abattage des animaux.

2.   Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté soit en Albanie sur un produit déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8

Unité à prendre en considération

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.   Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 11

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils, ou

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12

Principe de territorialité

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Albanie.

2.   Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Albanie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou d'Albanie sur les matières exportées de la Communauté ou d'Albanie et ultérieurement réimportées, à condition que:

a)

lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Albanie ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 7, et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i)

que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées,

et

ii)

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d'Albanie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4.   Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou d'Albanie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou d'Albanie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés hors de la Communauté ou d'Albanie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.

7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou d'Albanie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13

Transport direct

1.   Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Albanie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Albanie.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a)

d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit, ou

b)

d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés,

et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit,

ou

c)

à défaut, de tous documents probants.

Article 14

Expositions

1.   Les produits originaires, envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux de la Communauté ou de l'Albanie et qui sont vendus à la fin de l'exposition en vue de leur importation dans la Communauté ou en Albanie, bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d'Albanie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Albanie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.   Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou d'Albanie pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, ni dans la Communauté ni en Albanie, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Albanie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5.   Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.

TITRE V

BEWIJS PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16

Conditions générales

1.   Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Albanie, de même que les produits originaires d'Albanie à l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a)

d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III, ou

b)

dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, d'une déclaration, ci-après dénommée «déclaration sur facture», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette «déclaration sur facture» figure à l'annexe IV.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre ou de l'Albanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse.

6.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.   Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.   Nonobstant l'article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

“TAGASIULATUVALT VÄLJA ANTUD ”

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

‘ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

SI

"IZDANO NAKNADNO"

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

”UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AL

‘LESHUAR A-POSTERIORI’

5.   La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

ES

«DUPLICADO»

CS

„DUPLIKÁT“

DA

»DUPLIKAT«

DE

„DUPLIKAT“

ET

“DUPLIKAAT”

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

‘DUPLICATE’

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

„DUBLIKATAS“

HU

„MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

„DUPLICAAT”

PL

„DUPLIKAT”

PT

«SEGUNDA VIA»

SI

"DVOJNIK"

SK

„DUPLIKÁT“

FI

”KAKSOISKAPPALE”

SV

”DUPLIKAT”

AL

‘DUBLIKATE’.

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Albanie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Albanie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.   La déclaration sur facture visée à l'article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a)

par un exportateur agréé au sens de l'article 22, ou

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.   Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

4.   L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.   Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.   Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 22

Exportateur agréé

1.   Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes les conditions qu'elles estiment appropriées.

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 23

Validité de la preuve de l'origine

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.   Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 24

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine et peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 25

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 26

Exemptions de la preuve de l'origine

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 27

Pièces justificatives

Les documents visés à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Albanie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Albanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Albanie, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie conformément au présent protocole.

Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 17, paragraphe 3.

2.   L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 3.

3.   Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17, paragraphe 2.

4.   Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29

Discordances et erreurs formelles

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30

Montants exprimés en EURos

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté ou de l'Albanie, équivalents aux montants en EURos, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.   Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en EURos au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés EURopéennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission des Communautés EURopéennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en EURos. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en EURos si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.   Les montants exprimés en EURos font l'objet d'un réexamen par le conseil de stabilisation et d'association sur demande de la Communauté ou de l'Albanie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d'association examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en EURos.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Assistance mutuelle

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d'Albanie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés EURopéennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2.   Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Albanie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2.   Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.

4.   Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Albanie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 33

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au conseil de stabilisation et d'association.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35

Zones franches

1.   La Communauté et l'Albanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Albanie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITEL VII

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

Article 36

Application du protocole

1.   L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires d'Albanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés EURopéennes. L'Albanie accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3.   Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37.

Article 37

Conditions particulières

1.   Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme:

1)

produits originaires de Ceuta et Melilla:

a)

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b)

les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) pour autant que:

i)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou

ii)

que ces produits soient originaires d'Albanie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7;

2)

produits originaires d'Albanie:

a)

les produits entièrement obtenus en Albanie;

b)

les produits obtenus en Albanie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), pour autant que:

i)

ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6, ou

ii)

que ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7.

2.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3.   L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Albanie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4.   Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.


ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.

Note 2:

2.1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4.

Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1.

Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou d'Albanie.

Exemple:

Un moteur de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position...» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit» implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

3.4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des positions 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou les deux ensemble.

3.5.

Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles).

Exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés de la position 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

3.6.

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1.

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux états précédant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

4.2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305.

4.3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507.

Note 5:

5.1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

5.2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

la soie,

la laine,

les poils grossiers,

les poils fins,

le crin,

le coton,

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

le lin,

le chanvre,

le jute et les autres fibres libériennes,

le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

les filaments synthétiques,

les filaments artificiels,

les filaments conducteurs électriques,

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

les autres fibres synthétiques discontinues,

les fibres artificielles discontinues de viscose,

les autres fibres artificielles discontinues,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

les autres produits de la position 5605.

Exemple:

Un fil de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu de coton de la position 5210 est considérée comme étant un produit seulement mélangé si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d'un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

5.3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4.

Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.

Note 6:

6.1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2.

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1.

Les «traitements définis», au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation.

7.2.

Les «traitements spécifiques», au sens des positions 2710 à 2712, sont les suivants:

a)

la distillation sous vide;

b)

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c)

le craquage;

d)

le reformage;

e)

l'extraction par solvants sélectifs;

f)

le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g)

la polymérisation;

h)

l'alkylation;

i)

l'isomérisation;

j)

la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k)

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;

l)

le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

m)

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

n)

le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;

o)

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

7.3.

Au sens des positions ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.


ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)                          ou                           (4)

Chapitre 1

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

tous les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no 2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 9

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 0910

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 1106

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

 

 

 

mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503:

 

 

 

graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

 

 

autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

 

 

 

graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 

 

 

fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à 1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 

 

 

huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues.

Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Fabrication dans laquelle:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication:

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 

 

 

maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

 

 

autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

 

 

autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

 

contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex 2001

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2004 et

ex 2005

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 2008

Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

 

Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 

 

 

préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

 

farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tout titre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos2207 ou 2208, et

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2301

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

toutes les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2516

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2709

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2805

Mischmetall

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2902

Cyclanes et cylènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylènes, destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 2939

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d'alcaloïdes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 

 

 

produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

 

 

 

– –

sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et 3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des no 3002, 3005 ou 3006):

 

 

 

obtenus à partir d'amicacin du no 2941

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 3006

Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

L'origine du produit dans son classement initial doit être retenue

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

nitrate de sodium

cyanamide calcique

sulfate de potassium

sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (3)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 

 

 

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 3823, et

matières du no 3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 

 

 

amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3507

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 

 

 

films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières du no 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702. Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3801

Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oïl raffiné

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 

 

 

additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006; matériaux de référence certifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

 

 

 

acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

les produits suivants de la présente position:

– –

liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –

acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –

sorbitol autre que celui du no 2905

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

échangeurs d'ions

compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz

eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

huiles de Fusel et huile de Dippel

mélanges de sels ayant différents anions

pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

 

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à 3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des nosex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3907

copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

 

 

polyester

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à 3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nosex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 

 

 

produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres:

 

 

 

– –

produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

– –

Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3916 et

ex 3917

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

3922 à 3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

 

 

 

pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012

 

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4107, 4112 et 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no 4114

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4104 à 4113

 

ex 4114

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106, 4107, 4112 ou 4113, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

 

nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

 

autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

 

ex Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

 

ex 4409

Bois, profilés, tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

 

 

 

poncés ou collés par assemblage en bout

Ponçage ou collage par assemblage en bout

 

 

baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4410 à

ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex 4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

 

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4820

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

 

 

 

calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4909 et 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à

ex 5006

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

autres

Fabrication à partir (7):

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

 

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5204 à 5207

Fils de coton

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fils de jute,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

 

 

 

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (7):

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de papier,

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

 

feutres aiguilletés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

 

fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 

 

 

en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

des fibres de polypropylène des nos 5503 ou 5506 ou

des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

 

en autres feutres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco ou de jute,

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

de fibres naturelles, ou

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries, broderies; à l'exclusion des:

 

 

 

incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (7):

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

 

 

 

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

 

 

autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (7)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

 

 

 

tissus de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

 

 

autres

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

 

manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

 

disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

 

 

tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no 5911

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

des matières suivantes:

– –

fils de polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

– –

fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique,

 

 

 

– –

monofils en polytétrafluoroéthylène (8),

– –

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

– –

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (8)

– –

monofilaments de copolyester d'un polyester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d'acide isophtalique,

– –

fibres naturelles,

– –

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

– –

matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fils de coco,

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

 

autres

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (7)  (9)

 

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209 et

ex 6211

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

ex 6210 et

ex 6216

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

6213 et

6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

ou

confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des positions nos6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

 

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212:

 

 

 

brodés

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (9)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9)

 

 

triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de fils (9)

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

 

en feutre, en nontissés

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres:

 

 

 

– –

brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

ou

fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

 

– –

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (9)  (10)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage:

Fabrication à partir (7):

de fibres naturelles,

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

 

en nontissés

Fabrication à partir (7)  (9)

de fibres naturelles, ou

de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

 

autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (7)  (9)

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex 6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7003,

ex 7004 et

ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7006

Verre des nos7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

 

plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006

 

 

autres

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à CONSERVÉS en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7102,

ex 7103 et

ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106,

7108 et

7110

Métaux précieux:

 

 

 

sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106, 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110

ou

alliage des métaux précieux des nos7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

 

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex 7107,

ex 7109 et

ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7207

 

ex 7218,

7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7218

 

ex 7224,

7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

 

7304,

7305 et

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 

 

 

cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

 

plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et

8007

Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 

 

 

autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et

ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 

 

 

rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8444 à 8447

Machines utilisées dans l'industrie textile des nos8444 à 8447

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 

 

 

machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8518

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 

 

 

matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528:

 

 

 

reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535 et

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et microassemblages électroniques:

 

 

 

 

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 

 

 

à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 

 

 

– –

n'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

– –

excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; parties de ces articles

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctives, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 

 

 

fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

autres

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

 

 

 

parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montre

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties

 

 

 

en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et

ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos9401 ou 9403, à condition que:

leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 9601 et

ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 


(1)  Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(2)  Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(3)  La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(4)  On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points‐virgules.

(5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)  L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(9)  Voir la note introductive 6.

(10)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(11)  SEMII — Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

(12)  Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.


ANNEXE III

MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

Règles d'impression

1.

Le format du certificat est de 210 x 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2.

Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d'Albanie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE IV

TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial .… (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Version lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o. ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i (2).

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ... (2).

 (3)

(Lieu et date)

 (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)


(1)  Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2)  L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3)  Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4)  Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

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