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Document 32006D0502

2006/502/CE: Décision de la Commission du 11 mai 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous les numéros C(2006) 1887 et C(2006) 1887 COR] (Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 197 du 19 juillet 2006, p. 9 ) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 198, 20.7.2006, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 976–980 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 79 - 83

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 14/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/502/oj

20.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 mai 2006

exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie

[notifiée sous les numéros C(2006) 1887 et C(2006) 1887 COR]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Ce texte annule et remplace le texte publié au Journal officiel L 197 du 19 juillet 2006, p. 9)

(2006/502/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2001/95/CE, les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

Conformément à l'article 13 de la directive 2001/95/CE, si la Commission a connaissance d'un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs découlant de certains produits, elle peut, dans certaines conditions, arrêter une décision obligeant les États membres à prendre des mesures temporaires, destinées en particulier à limiter la mise de produits sur le marché ou à la soumettre à des conditions particulières, à interdire leur commercialisation et à établir les mesures d'accompagnement nécessaires pour veiller au respect de l'interdiction ou à exiger leur retrait ou leur rappel du marché.

(3)

Une telle décision peut être arrêtée uniquement si à la fois: il existe une divergence avérée entre les États membres en ce qui concerne l'approche adoptée ou à adopter pour traiter le risque en question; compte tenu de la nature du problème de sécurité, le risque ne peut pas être traité d'une manière compatible avec le degré d'urgence du cas dans le cadre d'autres procédures prévues par les réglementations communautaires spécifiques applicables aux produits concernés; le risque ne peut être éliminé efficacement que par l'adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire afin d'assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Les briquets sont des produits intrinsèquement dangereux, car ils produisent une flamme ou de la chaleur et contiennent un combustible inflammable. Ils présentent un risque grave en cas d'utilisation incorrecte par des enfants, ce qui peut causer des incendies, des blessures, voire des décès. Compte tenu du caractère intrinsèquement dangereux des briquets, du très grand nombre d'articles mis sur le marché et des conditions prévisibles d'utilisation, la gravité du risque posé par les briquets pour la sécurité des enfants doit être évaluée en rapport avec leur utilisation potentielle comme jouets par des enfants.

(5)

Les données et les informations disponibles concernant les incendies liés à des enfants jouant avec des briquets dans l'Union européenne confirment également le risque grave présenté par les briquets. Selon le rapport «European research — accidents caused by children under 5 playing with cigarette lighters and matches» publié en février 1997 par le ministère britannique du commerce et de l'industrie, environ 1 220 incendies, 260 accidents corporels et 20 décès seraient causés chaque année dans l'Union européenne par des enfants de moins de cinq ans jouant avec des briquets et des allumettes. Des informations plus récentes confirment que le nombre d'accidents graves, y compris mortels, provoqués par des enfants jouant avec des briquets non munis de sécurité enfants dans l'UE reste élevé.

(6)

L'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d'Amérique ont adopté une législation qui soumet les briquets à des exigences de sécurité enfants analogues à celles prévues par la présente décision. Avant la mise en place de la législation, une enquête a été réalisée aux États-Unis. Selon la proposition de réglementation américaine concernant les briquets présentée en 1993 par la Consumer Product Safety Commission, les briquets utilisés par des enfants étaient à l'origine de plus de 5 000 incendies, 1 150 accidents corporels et 170 décès enregistrés chaque année aux États-Unis.

(7)

L'obligation de sécurité enfants a été introduite en 1994 dans le pays. En 2002, une étude américaine sur l'efficacité de cette obligation a fait état d'une réduction de 60 % du nombre d'incendies, d'accidents et de décès.

(8)

Il ressort de la consultation des États membres au sein du comité institué en application de l'article 15 de la directive 2001/95/CE qu'il existe une divergence avérée entre les États membres en ce qui concerne l'approche retenue pour traiter le risque présenté par les briquets dépourvus de sécurité enfants.

(9)

Deux normes techniques portent sur la sécurité des briquets: la norme européenne et internationale EN ISO 9994:2002 «briquets — spécifications de sécurité», qui précise les caractéristiques de qualité, de fiabilité et de sécurité des briquets et prévoit des procédures d'essais de fabrication appropriées, mais ne contient pas de spécifications en matière de sécurité enfants, et la norme européenne EN 13869:2002 «briquets — briquets de sécurité enfants — exigences de sécurité et méthodes d'essai», qui définit les caractéristiques de sécurité enfants.

(10)

Les références de la norme EN ISO 9994:2002 ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne  (2) par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 4 de la directive 2001/95/CE, entraînant ainsi une présomption de conformité avec l'obligation de sécurité générale établie dans la directive 2001/95/CE pour les risques couverts par cette norme. Pour prendre en compte la sécurité enfants, certains États membres ont estimé que la Commission devrait également publier les références de la norme EN 13869:2002 au Journal officiel. D'autres ont toutefois considéré que ladite norme devrait faire l'objet d'une révision substantielle au préalable.

(11)

En l'absence de mesures communautaires relatives aux briquets de sécurité enfants et à l'interdiction des briquets fantaisie, certains États membres pourraient adopter des mesures nationales divergentes. L'introduction de ces mesures déboucherait inévitablement sur un niveau de protection inégal et sur des entraves au commerce intracommunautaire de briquets.

(12)

Il n'existe pas de législation communautaire spécifique applicable aux briquets. Compte tenu de la nature du problème de sécurité concerné, le risque ne peut pas être traité efficacement et d'une manière compatible avec le degré d'urgence du cas dans le cadre d'autres procédures prévues par des dispositions spécifiques du droit communautaire. En conséquence, il y a lieu de recourir à une décision en application de l'article 13 de la directive 2001/95/CE.

(13)

Compte tenu du risque grave découlant des briquets et afin de garantir un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs dans l'ensemble de l'UE et d'éviter les entraves au commerce, il y a lieu d'adopter une décision provisoire conformément à l'article 13 de la directive 2001/95/CE. Cette décision doit rapidement subordonner la mise sur le marché de briquets à la condition qu'ils présentent des caractéristiques de sécurité enfants. Elle doit empêcher de nouveaux accidents et décès dans l'attente d'une solution permanente fondée sur un consensus international.

(14)

L'exigence de sécurité enfants de la présente décision devrait concerner les briquets jetables en raison du niveau de risque particulièrement élevé d'utilisation incorrecte par des enfants qu'ils présentent. Une étude réalisée en 1987 aux États-Unis (Harwood’s study) a démontré que, en moyenne, 96 % des accidents provoqués par des enfants jouant avec des briquets étaient dus à des briquets jetables. Très peu d'accidents mettaient en cause d'autres types de briquets, à savoir les briquets dits de luxe ou de demi-luxe. Ces derniers sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible sur une longue période, sont couverts par une garantie écrite, bénéficient d'un service après-vente pour le remplacement ou la réparation de leurs pièces au cours de leur durée de vie et se caractérisent par une conception raffinée recourant à des matériaux coûteux, à une image de luxe, à un faible degré de substituabilité avec d'autres briquets et à une distribution dans des points de vente correspondant à l'image de prestige et de luxe de la marque. Ces résultats concordent avec le fait que les utilisateurs sont susceptibles d'être plus attentifs à des briquets de valeur destinés à une utilisation de plus longue durée.

(15)

Tous les briquets qui ressemblent de quelque manière que ce soit à un autre objet attrayant pour un enfant ou dont l’utilisation est prévue par un enfant doivent être interdits. Ce sont par exemple les briquets qui ressemblent à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, au corps humain ou à des parties du corps humain, à des animaux, à de la nourriture ou à des boissons, ou qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles ou autres divertissements, habituellement dénommés «briquets fantaisie», et qui présentent un risque élevé d'utilisation incorrecte par des enfants.

(16)

Afin de faciliter le respect de l'obligation de sécurité enfants par les producteurs de briquets, il est opportun de faire référence aux spécifications applicables de la norme européenne EN 13869:2002, de telle sorte que les briquets répondant aux spécifications correspondantes des normes nationales transposant cette norme européenne soient présumés conformes à l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision. Dans le même but, les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers qui appliquent une obligation de sécurité enfants équivalente à celle de la présente décision sont également présumés conformes à l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision.

(17)

Aux fins de l'application uniforme et efficace de l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision, les producteurs doivent remettre sur demande aux autorités compétentes des rapports d'essais de sécurité enfants délivrés soit par des organismes d'essais agréés par les organismes d'agrément membres des organisations internationales d'agrément ou reconnus par les autorités à cette fin, soit par des organismes d'essais reconnus pour effectuer ce type d'essais par les autorités des pays dans lesquels des exigences de sécurité équivalentes à celles établies par la présente décision s'appliquent. Les producteurs de briquets doivent fournir immédiatement sur demande aux autorités compétentes instituées en application de l'article 6 de la directive 2001/95/CE l'ensemble des documents nécessaires. Lorsque le producteur n'est pas en mesure de fournir ces documents dans le délai fixé par l'autorité compétente, les briquets doivent être retirés du marché.

(18)

Comme le prévoit l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, les distributeurs doivent contribuer à faire en sorte que les briquets qu'ils fournissent respectent l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision. En particulier, ils doivent coopérer avec les autorités compétentes en leur remettant sur demande les documents nécessaires pour retrouver l'origine des briquets.

(19)

Il convient d'autoriser des périodes transitoires qui soient les plus courtes possibles pour l'application des mesures établies par la présente décision par les producteurs, compte tenu de la nécessité de prévenir de nouveaux accidents, en tenant compte des contraintes techniques et en veillant à la proportionnalité. Les États membres ont également besoin de périodes transitoires pour garantir l'application efficace des mesures vu le volume important de briquets commercialisés chaque année dans l'Union européenne et les divers canaux de distribution utilisés pour leur commercialisation. En conséquence, l'obligation imposée aux producteurs de ne mettre sur le marché que des briquets de sécurité enfants doit s'appliquer dix mois après la date de notification de la présente décision, et l'obligation de ne fournir aux consommateurs que des briquets de sécurité enfants doit s'appliquer un an après l'entrée en vigueur de l'interdiction de mise sur le marché des briquets concernés. Cette dernière obligation sera dès lors établie lors de la révision de la présente décision, un an après son adoption.

(20)

L'article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE interdit l'exportation à partir de la Communauté des produits dangereux qui ont fait l'objet d'une décision. Cependant, compte tenu de la structure du marché des briquets en ce qui concerne le nombre de producteurs dans le monde, le volume des exportations et des importations et la mondialisation des marchés, une interdiction d'importation n'entraînerait pas d'amélioration de la sécurité des consommateurs dans les pays tiers qui n'appliquent pas d'obligation de sécurité enfants, étant donné que les exportations en provenance de l'UE seraient remplacées par celles de briquets sans sécurité enfants provenant de pays tiers. Il y a donc lieu de suspendre l'application de l'article 13, paragraphe 3, jusqu'à l'adoption d'une norme internationale relative à la sécurité enfants, ce qui ne doit pas exclure l'application de mesures dans des pays tiers où des dispositions en matière de sécurité enfants sont en vigueur.

(21)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«briquet»: un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes, notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non.

Sans préjudice de l'interdiction de mise sur le marché de briquets fantaisie prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision, cette définition ne s'applique pas aux briquets rechargeables pour lesquels les producteurs fournissent sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible sur une durée de vie d'au moins cinq ans, avec réparation, et qu'ils répondent en particulier à l'ensemble des exigences ci-après:

une garantie écrite du producteur d'au moins deux ans pour chaque briquet, conformément à la directive 1999/44/CE (3),

la possibilité pratique d'être réparés et rechargés de façon sûre sur toute leur durée de vie, ce qui inclut en particulier un mécanisme d'allumage réparable,

les pièces non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en utilisation continue après la période de garantie sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation par un centre de service après-vente agréé ou spécialisé, établi dans l'Union européenne;

2)

«briquet fantaisie»: tout briquet tel que défini au point 3.2 de la norme européenne EN 13869:2002;

3)

«briquet de sécurité enfants»: un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de cinquante et un mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage.

Sont présumés de sécurité enfants:

a)

les briquets conformes à des normes nationales transposant la norme européenne EN 13869:2002, en ce qui concerne les spécifications autres que celles des points 3.1, 3.4 et 5.2.3 de ladite norme;

b)

les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par la présente décision s'appliquent;

4)

«modèle de briquet»: les briquets d'un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant la résistance opposée à l'enfant;

5)

«essai de résistance opposée à l'enfant»: un essai systématique de la résistance opposée à l'enfant par un modèle de briquet donné pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément aux normes nationales transposant la norme européenne EN 13869:2002, en ce qui concerne les spécifications autres que celles des points 3.1, 3.4 et 5.2.3 de ladite norme, ou conformément aux dispositions en matière d'essai contenues dans les réglementations correspondantes de pays tiers dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies dans la présente décision s'appliquent;

6)

«producteur»: un producteur au sens de l'article 2, point e), de la directive 2001/95/CE;

7)

«distributeur»: un distributeur au sens de l'article 2, point f), de la directive 2001/95/CE.

Article 2

1.   Les États membres veillent à ce que seuls des briquets de sécurité enfants soient mis sur le marché au terme d’une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision.

2.   Au même moment, les États membres interdisent la mise sur le marché des briquets fantaisie.

Article 3

1.   Au terme d'une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision, les États membres exigent des producteurs, pour qu'ils puissent mettre des briquets sur le marché:

a)

qu'ils conservent et fournissent immédiatement sur demande aux autorités compétentes instituées en application de l'article 6 de la directive 2001/95/EC un rapport d'essai de résistance à l'enfant pour chaque modèle de briquet, accompagné d'échantillons du modèle de briquet testé, certifiant la résistance opposée à l'enfant du modèle de briquet mis sur le marché;

b)

qu'ils attestent sur demande aux autorités compétentes que tous les briquets de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'essai et fournissent sur demande aux autorités les documents relatifs au programme d'essai et de contrôle à l'appui de cette attestation;

c)

qu'ils vérifient en permanence, à l'aide des méthodes d'essai appropriées, la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et qu'ils gardent à la disposition des autorités compétentes les registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai;

d)

s'ils modifient un modèle de briquet d'une manière susceptible d'avoir des effets négatifs sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences établies par la présente décision, qu'ils conservent et transmettent immédiatement sur demande un nouveau rapport d'essai de résistance opposée à l'enfant aux autorités compétentes.

2.   Au terme d'une période de dix mois à compter de la date de notification de la présente décision, les États membres exigent que les distributeurs conservent et fournissent immédiatement sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

3.   Les briquets pour lesquels les producteurs et les distributeurs ne fournissent pas les documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 dans le délai fixé par les autorités compétentes sont retirés du marché.

Article 4

1.   Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant visés à l'article 3 contiennent en particulier:

a)

le nom, l'adresse et le lieu du principal établissement du fabricant, où qu'il se situe, et de l'importateur si les briquets sont importés;

b)

une description complète du briquet, notamment la taille, la forme, le poids, le combustible, la contenance du réservoir de combustible, le mécanisme d'allumage et les dispositifs, la conception, les solutions techniques et autres caractéristiques garantissant la sécurité enfants conformément aux définitions et aux exigences établies par la présente décision. Le rapport contiendra en particulier une description détaillée de toutes les dimensions, forces requises ou autres caractéristiques susceptibles d'influer sur la résistance opposée à l'enfant, y compris les tolérances du fabricant pour chacune de ces caractéristiques;

c)

une description détaillée des essais et des résultats obtenus, les dates des essais, le lieu où ils ont été pratiqués, l'identité de l'organisme qui a réalisé les essais et des précisions sur les qualifications et la compétence de cet organisme pour la réalisation des essais concernés;

d)

l'identification du lieu où les briquets sont ou ont été fabriqués;

e)

le lieu où les documents requis par la présente décision sont conservés;

f)

les références de l'agrément ou de la reconnaissance de l'organisme qui a procédé à l'essai.

2.   Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant visés à l'article 3 sont établis par:

a)

des organismes d'essai agréés en tant qu'organismes répondant aux prescriptions fixées par la norme EN ISO/CEI 17025:2005 «prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais», par un membre de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) pour réaliser des essais de résistance opposée à l'enfant sur des briquets ou reconnus de toute autre manière à cet effet par l'autorité compétente d'un État membre;

b)

des organismes d'essais dont les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant sont acceptés par un des pays dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par la présente décision s'appliquent.

Une liste des organismes visés aux paragraphes a) et b) sera publiée à des fins d'information et tenue à jour en tant que de besoin par la Commission.

Article 5

L'interdiction visée à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/95/CE ne s'applique pas.

Article 6

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de notification de la présente décision et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   La présente décision est applicable pendant douze mois à compter de la date de sa notification.

3.   Compte tenu de l'expérience acquise et des progrès réalisés dans l'optique d'une mesure permanente, la Commission décide s'il y a lieu de prolonger la validité de la présente décision pour des périodes supplémentaires, s'il y a lieu de modifier la décision, en particulier l'article 1er, paragraphes 1 et 3, et l'article 4, et s'il y a lieu de lever la suspension visée à l'article 5. En ce qui concerne en particulier l'article 1er, paragraphe 3, la Commission décide si d'autres normes internationales, d'autres réglementations ou normes nationales ou d'autres spécifications techniques, concernant notamment d'autres méthodes ou critères permettant d'établir la sécurité enfants des briquets, peuvent être reconnues comme équivalentes à l'obligation de sécurité enfants établie par la présente décision. Ces décisions sont arrêtées conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE.

4.   Dans le cadre des activités visées à l'article 10 de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits, la Commission établira, avant la date de mise en œuvre de la présente décision par les États membres, des lignes directrices visant à faciliter l'application pratique de la décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO C 100 du 24.4.2004, p. 20.

(3)  JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.


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