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Document 32006D0495

2006/495/CE: Décision du Conseil du 11 juillet 2006 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1 er janvier 2007

OJ L 195, 15.7.2006, p. 25–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M, 16.3.2007, p. 74–76 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 183 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 100 - 102

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/495/oj

15.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovénie de la monnaie unique au 1er janvier 2007

(2006/495/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu le rapport de la Commission (1),

vu le rapport de la Banque centrale européenne (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu la discussion qu'a tenue le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement,

considérant ce qui suit:

(1)

La troisième phase de l'Union économique et monétaire, ci-après «UEM», a commencé le 1er janvier 1999. Le Conseil, réuni à Bruxelles le 3 mai 1998 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a décidé que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissaient les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique le 1er janvier 1999 (4).

(2)

Le Conseil a décidé, le 19 juin 2000, que la Grèce remplissait les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique le 1er janvier 2001 (6).

(3)

Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999. Cette notification n'a pas été modifiée. Conformément au paragraphe 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Édimbourg en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM. Le Danemark n'a pas demandé que la procédure visée à l'article 122, paragraphe 2, du traité soit mise en route.

(4)

En vertu de la décision 98/317/CE, la Suède fait l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité. Conformément à l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 (7), la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie font l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du traité.

(5)

La Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE», a été instituée le 1er juillet 1998. Le système monétaire européen a été remplacé par un mécanisme de taux de change dont l'établissement a été convenu par une résolution du Conseil européen, du 16 juin 1997, sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (8). Les modalités d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire, ci-après dénommé «MCE II», ont été arrêtées dans l'accord du 1er septembre 1998 fixant entre la Banque centrale européenne et les Banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (9).

(6)

L'article 122, paragraphe 2, du traité fixe les modalités d'abrogation de la dérogation dont font l'objet les États membres concernés. En vertu dudit article, tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1, du traité. Le 2 mars 2006, la Slovénie a officiellement demandé qu'il soit procédé à une évaluation de la convergence.

(7)

La législation nationale des États membres, y compris les statuts de la banque centrale nationale, doit être dûment adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés «statuts du SEBC». Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation de la Slovénie avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.

(8)

En vertu de l'article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins du critère de stabilité des prix l'inflation est calculée au moyen des indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH), tels que définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (10). Afin d'évaluer la stabilité des prix, l'inflation des États membres a été mesurée par la variation en pourcentage de la moyenne arithmétique de 12 indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de la période précédente. Durant la période d'un an s'achevant en mars 2006, les trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix ont été la Suède, la Finlande et la Pologne avec des taux d'inflation respectifs de 0,9 %, 1,0 % et 1,5 %. Une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 points de pourcentage, a été prise pour référence dans les rapports de la Commission et de la BCE. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2006 s'établit à 2,6 %.

(9)

En vertu de l'article 2 du protocole sur les critères de convergence, le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 104, paragraphe 6, du traité, concernant l'existence d'un déficit excessif dans cet État membre.

(10)

En vertu de l'article 3 du protocole sur les critères de convergence, le critère de participation au mécanisme de change du système monétaire européen, visé à l'article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant en avril 2006.

(11)

En vertu de l'article 4 du protocole sur les critères de convergence, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui de trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins de cette évaluation ont été utilisés des taux d'intérêt comparables sur les obligations publiques de référence à dix ans. Afin d'évaluer si l'État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leur rapport une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt à long terme nominaux des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2006 s'établit à 5,9 %.

(12)

En vertu de l'article 5 du protocole sur les critères de convergence, les données statistiques utilisées pour cette évaluation du respect des critères de convergence sont fournies par la Commission. La Commission a fourni les données nécessaires pour l'élaboration de la présente décision. Les données budgétaires ont été fournies par la Commission sur la base des rapports soumis par les États membres jusqu'au 1er avril 2006, conformément au règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (11).

(13)

Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Slovénie dans l'accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l'Union économique et monétaire, la Commission formule les conclusions suivantes.

 

La législation nationale de la Slovénie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.

 

Concernant le respect par la Slovénie des critères de convergence visés aux quatre tirets de l'article 121, paragraphe 1, du traité:

le taux d'inflation moyen de la Slovénie durant l'année qui s'est achevée en mars 2006 a atteint 2,3 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence et devrait se maintenir au-dessous de ce niveau au cours des mois à venir;

la Slovénie ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif;

la Slovénie est membre du MCE II depuis le 28 juin 2004. Durant cette période, le tolar slovène (SIT) n'a été soumis à aucune tension grave, et la Slovénie n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du SIT par rapport à l'euro;

durant l'année qui s'est achevée en mars 2006, le taux d'intérêt à long terme de la Slovénie s'est établi en moyenne à 3,8 %, soit un niveau inférieur à la valeur de référence.

 

La Slovénie a réalisé un degré élevé de convergence durable au regard de ces critères.

 

En conséquence, la Slovénie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

(14)

Le Conseil, en vertu de l'article 122, paragraphe 2, du traité, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions pour l'adoption de la monnaie unique et met fin aux dérogations des États membres en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Slovénie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique. La dérogation dont elle fait l'objet en vertu de l'article 4 de l'acte d'adhésion de 2003 est abrogée à compter du 1er janvier 2007.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Rapport adopté le 16 mai 2006.

(2)  Rapport adopté le 15 mai 2006.

(3)  Avis rendu le 15 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Décision 98/317/CE du Conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 121, paragraphe 4 (), du traité (JO L 139 du 11.5.1998, p. 30).

(5)  

NOTE: Le titre de la décision 1998/317/CE a été adapté afin de tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; référence initiale était faite à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité.

(6)  Décision 2000/427/CE du Conseil du 19 juin 2000 conformément à l'article 22, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001 (JO L 167 du 7.7.2000, p. 19).

(7)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(8)  JO C 236 du 2.8.1997, p. 5.

(9)  JO C 345 du 13.11.1998, p. 6. Accord modifié par l'accord du 14 septembre 2000 (JO C 362 du 16.12.2000, p. 11).

(10)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).


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