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Document 32005R2112

Règlement (CE) n o  2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté

OJ L 344, 27.12.2005, p. 23–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2112/oj

27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/23


RÈGLEMENT (CE) N o 2112/2005 DU CONSEIL

du 21 novembre 2005

relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La pratique consistant à lier directement ou indirectement l’octroi de l’aide à l’achat de biens et de services au moyen de cette aide dans le pays donateur réduit l’efficacité de celle-ci et n’est pas cohérente avec une politique de développement axée sur les pauvres. Le déliement de l’aide n’est pas un but en soi, mais devrait être utilisé comme un instrument pour enrichir d’autres éléments dans la lutte contre la pauvreté tels que l’appropriation, l’intégration régionale et le renforcement des capacités, en mettant l’accent sur le renforcement de la position des fournisseurs locaux et régionaux de biens et de services dans les pays en développement.

(2)

En mars 2001, le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté une «Recommandation sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés» (2). Les États membres ont adopté ladite recommandation et la Commission s’en est inspirée pour orienter l’aide communautaire.

(3)

Le 14 mars 2002, le Conseil «Affaires générales» tenu parallèlement au Conseil européen de Barcelone en préparation à la conférence internationale sur le financement du développement, organisée à Monterrey du 18 au 22 mars 2002, a conclu que l’Union européenne décidait «d’appliquer la recommandation du Comité d’aide au développement sur le déliement de l’aide pour les pays les moins avancés et de poursuivre les discussions, afin d’étendre le déliement de l’aide bilatérale. L’Union européenne étudiera, en outre, des mesures allant dans le sens d’un déliement plus marqué de l’aide communautaire tout en maintenant le système existant des prix préférentiels du cadre UE-AC».

(4)

Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Le déliement: renforcer l’efficacité de l’aide», qui présente l’avis de la Commission sur la question et les options possibles pour la mise en œuvre de l’engagement susmentionné pris à Barcelone dans le cadre du système d’aide de l’Union.

(5)

Dans ses conclusions sur le déliement de l’aide du 20 mai 2003, le Conseil a souligné la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a approuvé les modalités précisées dans la communication susmentionnée et pris une décision sur les options proposées.

(6)

Le 4 septembre 2003, dans une résolution sur la communication de la Commission susmentionnée (3), le Parlement européen a pris note de la nécessité de délier davantage l’aide communautaire. Il a exprimé son soutien aux modalités exposées dans la communication susmentionnée et marqué son accord sur les options proposées. Il a souligné la nécessité d’une réflexion plus approfondie quant à un déliement plus étendu sur la base d’études complémentaires et de propositions documentées et a expressément appelé à «une préférence nette en faveur de la coopération locale et régionale, privilégiant par ordre d’importance les fournisseurs des pays bénéficiaires, des pays en développement voisins et d’autres pays en développement», afin de renforcer les efforts des pays bénéficiaires pour améliorer leur production aux niveaux familial, local, régional et national, ainsi qu’à des actions visant à l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité, pour le public, des aliments et des services de base, ces actions devant, par ailleurs, coïncider avec les coutumes, ainsi que les systèmes de production et d’échanges locaux.

(7)

Il y a lieu de régler plusieurs éléments afin de définir l’accès à l’aide extérieure de la Communauté. À l’article 3, sont définies les règles d’éligibilité régissant l’accès des personnes. Les articles 4 et 5, respectivement, fixent les règles régissant l’engagement d’experts et celles définissant l’origine des fournitures et l’origine des matériaux achetés par les personnes éligibles. La définition et les modalités de mise en œuvre de la réciprocité figurent à l’article 6. Les dérogations et leur application sont définies à l’article 7. Les dispositions particulières concernant les actions financées par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou d’une organisation régionale ou cofinancées avec un pays tiers sont énoncées à l’article 8. Les dispositions particulières concernant l’aide humanitaire sont énoncées à l’article 9.

(8)

Les actes juridiques de base régissant l’aide extérieure de la Communauté définissent, en liaison avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé le «règlement financier»), l’accès à cette aide. Les modifications apportées à l’accès à l’aide communautaire par le présent règlement requièrent que tous ces instruments soient modifiés. Toutes les modifications apportées aux actes juridiques de base concernés figurent à l’annexe I du présent règlement.

(9)

Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention particulière sera apportée au respect des normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international, de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants.

(10)

Lors de l’attribution de contrats au titre d’un instrument communautaire, une attention toute particulière sera apportée au respect des conventions sur l’environnement suivantes, conclues au niveau international: la convention sur la diversité biologique de 1992, le protocole de Carthagène sur la sécurité biologique de 2000 et le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1997,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les règles relatives à l’accès des parties intéressées aux instruments de l’aide extérieure de la Communauté financés par le budget général de l’Union européenne, énumérés à l’annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins de l’interprétation des termes utilisés dans le présent règlement, il est fait référence au règlement financier et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (5) établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 3

Règles d’éligibilité

1.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un État membre, un pays officiellement candidat reconnu comme tel par la Communauté européenne ou un État membre de l’Espace économique européen.

2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire à champ d’application thématique, tel que défini à l’annexe I, partie A, est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE figurant à l’annexe II, en complément des personnes morales déjà éligibles en vertu de l’instrument concerné.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire à champ d’application géographique, tel que défini à l’annexe I, partie B, est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays en développement, tel que défini par la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE figurant à l’annexe II, et qui sont expressément désignées comme éligibles, aussi bien qu’à celles déjà reconnues comme éligibles en vertu de l’instrument concerné.

4.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte à toutes les personnes morales établies dans un pays autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, dès lors que l’accès réciproque à leur aide extérieure a été établi en vertu de l’article 6.

5.   La puissance rayonnée maximale dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique est limitée à 0,5 watts de puissance rayonnée effective (e.r.p.). Les cycles d’utilisation maximaux des systèmes de relevé de compteurs et des dispositifs de localisation et de poursuite dans la partie à faible puissance de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz du spectre radioélectrique sont respectivement inférieurs à 10 % et à 1 %.

6.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d’un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales.

Article 4

Experts

Tous les experts engagés par les soumissionnaires définis aux articles 3 et 8 peuvent être de toute nationalité. Le présent article s’applique sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaires de passation des marchés.

Article 5

Règles d’origine

Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d’un contrat financé au titre d’un instrument communautaire doivent tous être originaires de la Communauté ou d’un pays éligible tel que défini aux articles 3 et 7. Aux fins du présent règlement, l’origine est celle définie dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d’origine à des fins douanières.

Article 6

Réciprocité avec des pays tiers

1.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est accordé à un pays entrant dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 4, dès lors que ce pays accorde l’éligibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.

2.   L’octroi de l’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est fondé sur une comparaison entre l’Union européenne et d’autres donateurs et a lieu soit au niveau du secteur, tel que défini par les catégories du Comité d’aide au développement de l’OCDE, soit au niveau du pays, que celui-ci soit donateur ou bénéficiaire. La décision d’accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l’aide fournie par ce donateur, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif.

3.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6) dans le cadre des procédures et du comité compétent associés à l’instrument concerné. Le droit du Parlement européen à être tenu régulièrement informé, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision, doit être pleinement respecté. Une telle décision est d’application pendant une période minimale d’un an.

4.   L’accès réciproque à l’aide extérieure de la Communauté aux pays les moins avancés visés à l’annexe II est accordé automatiquement aux pays tiers visés à l’annexe III.

5.   Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 7

Dérogations aux règles d’éligibilité et d’origine

1.   Dans des cas exceptionnels dûment avérés, la Commission peut étendre l’éligibilité à des personnes morales d’un pays non éligible en vertu de l’article 3.

2.   Dans des cas exceptionnels dûment avérés, la Commission peut autoriser l’achat de fournitures et matériaux originaires d’un pays non éligible en vertu de l’article 3.

3.   Les dérogations prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être justifiées en cas d’indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d’urgence extrême ou si les règles d’éligibilité risquent de rendre la réalisation d’un projet, d’un programme ou d’une action impossible ou excessivement difficile.

Article 8

Actions impliquant des organisations internationales ou un cofinancement

1.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l’article 3 ainsi qu’à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l’égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.

2.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l’article 6, ou avec une organisation régionale ou un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l’article 3 ainsi qu’à toutes les personnes morales éligibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre. Les mêmes règles s’appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.

3.   En ce qui concerne les actions d’aide alimentaire, l’application du présent article se limite aux actions d’urgence.

Article 9

Aide humanitaire et ONG

1.   Aux fins des aides humanitaires, au sens du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (7), et aux fins des aides directement gérées par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d’actions dans les domaines intéressant les pays en développement (8), les dispositions de l’article 3 ne s’appliquent pas aux critères d’éligibilité fixés pour la sélection des bénéficiaires des subventions.

2.   Les bénéficiaires de ces subventions sont tenus de respecter les règles établies dans le présent règlement lorsque la mise en œuvre de l’action humanitaire et de l’aide directement gérée par les ONG au sens du règlement (CE) no 1658/98 nécessite la passation de marchés publics.

Article 10

Respect des principes essentiels et renforcement des marchés locaux

1.   Afin d’accélérer l’éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention toute particulière est apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, au niveau tant local que régional.

2.   Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués respectent les normes fondamentales convenues au niveau international en matière de travail, notamment les normes fondamentales de l’OIT en la matière, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de travail et sur l’abolition du travail des enfants.

3.   L’accès des pays en développement à l’aide extérieure de la Communauté est rendu possible par toute aide technique jugée appropriée.

Article 11

Mise en œuvre du règlement

Le présent règlement modifie et régit les parties pertinentes de tous les instruments communautaires actuels visés à l’annexe I. La Commission modifie régulièrement les annexes II à IV du présent règlement afin de prendre en compte toutes les modifications apportées aux textes de l’OCDE.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO C 157 du 28.6.2005, p. 99.

(2)  CAD/OCDE rapport 2001, 2002, volume 3, no 1, p. 46.

(3)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 474.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE 1

Les modifications suivantes sont apportées aux instruments de la Communauté énumérés ci-dessous.

PARTIE A — Instruments communautaires thématiques

1.

Règlement (CE) no 1725/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 concernant la lutte contre les mines terrestres antipersonnel dans les pays tiers autres que les pays en développement (1):

à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (2).

à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

2.

Règlement (CE) no 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit ainsi qu’à celui du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (3):

à l’article 5, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«En complément des règles contenues dans ce règlement, le droit de bénéficier de contrats de subvention est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (4).

l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

L’aide de la Communauté est ouverte aux partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, dont le siège principal doit se situer dans un pays bénéficiaire de l’aide de la Communauté conformément au présent règlement ainsi qu’au règlement (CE) no 2112/2005. Ledit siège doit constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions financées au titre du présent règlement. Exceptionnellement, le siège peut être situé dans un autre pays tiers.»

l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Le droit de participer aux appels d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations contenues dans le présent règlement, ainsi que celles prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.

2.   En complément des règles contenues dans ce règlement, l’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.»

PARTIE B — Instruments communautaires géographiques

3.

Règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l’aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie (5):

à l’article 8, paragraphe 7, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est complété conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (6).

à l’article 8, paragraphe 7, second alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont complétées par le règlement (CE) no 2112/2005.»

à l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   L’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est complétée conformément aux règles d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.»

4.

Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 (CARDS) relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 (7):

à l’article 7, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’aide extérieure de la Communauté (8).

l’article 7, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les conditions de participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers sont définies dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

5.

Règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 (Tacis) relatif à la fourniture d’une assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (9):

à l’article 11, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«En complément des règles contenues dans ce règlement, l’origine des fournitures acquises dans le cadre du présent règlement est définie conformément aux règles de nationalité et d’origine, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (10).

à l’article 11, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est aussi défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.»

à l’article 11, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

6.

Règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (11):

à l’article 6 bis, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est davantage défini en conformité avec les règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (12).

à l’article 6 bis, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

7.

Règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (13):

à l’article 3, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (14).

8.

Règlement (CEE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 (MEDA) relatif à des mesures d’accompagnement financières et techniques à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (15):

à l’article 8, paragraphe 1, la phrase suivantes est ajoutée:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le présent règlement ainsi que par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (16).

à l’article 8, paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est définie dans le règlement (CE) no 2112/2005.»

9.

Règlement (CEE) no 1762/92 du Conseil du 29 juin 1992 (MEDA) concernant l’application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (17):

à l’article 2, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (18).

10.

Règlement (CEE) no 443/92 du Conseil du 25 février 1992 (ALA) relatif à la coopération avec les pays tiers d’Amérique latine et d’Asie (19):

à l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté:

«La participation aux procédures de passation de marchés mises en œuvre par l’intermédiaire d’une organisation internationale ou cofinancées avec un pays tiers est davantage définie dans le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté (20).

à l’article 13, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le cadre du présent règlement est davantage défini conformément aux règles d’éligibilité, ainsi qu’à leurs dérogations, telles qu’elles sont prévues par le règlement (CE) no 2112/2005.»


(1)  JO L 234 du 1.9.2001, p. 6.

(2)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(3)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2242/2004 (JO L 390 du 31.12.2004, p. 21).

(4)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(5)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 850/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 1).

(6)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(7)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 30.12.2004, p. 1).

(8)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(9)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1.

(10)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(11)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.

(12)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(13)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004.

(14)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(15)  JO L 189 du 30.7.1996. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2698/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 1).

(16)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(17)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 1.

(18)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23

(19)  JO L 52 du 27.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(20)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 23


ANNEXE II

Liste des bénéficiaires de l’aide établie par le comité d’aide au développement — État au 1er janvier 2003

Partie I — Pays et territoires en développement

(aide publique au développement)

Partie II — Pays et territoires en transition

(aide publique)

Pays les moins avancés (PMA)

Autres pays à faible revenu (autres PFR) (RNB par habitant < 745 USD en 2001)

Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure (PRITI) (RNB par habitant 746-2 975 USD en 2001)

Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure (PRITS) (RNB par habitant 2 976-9 205 USD en 2001)

Pays à revenu élevé (PRE) (RNB par habitant > 9 206 USD en 2001)

Pays de l’Europe centrale et orientale/Nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO et NEI)

Pays et territoires en développement plus avancés

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Bénin

Bhoutan

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cap-Vert

Centrafricaine, République

Comores

Congo, Rép. Dém.

Djibouti

Érythrée

Éthiopie

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Kiribati

Laos

Lesotho

Libéria

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritanie

Mozambique

Myanmar

Népal

Niger

Ouganda

Rwanda

Salomon, Îles

Samoa

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tanzanie

Tchad

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Vanuatu

Yémen

Zambie

Arménie (1)

Azerbaïdjan (1)

Cameroun

Congo, Rép.

Corée, République démocratique

Côte d’Ivoire

Géorgie (1)

Ghana

Inde

Indonésie

Kenya

Kirghize, Rép. (1)

Moldova (1)

Mongolie

Nicaragua

Nigéria

Ouzbékistan (1)

Pakistan

Papouasie Nlle-Guinée

Tadjikistan (1)

Viet Nam

Zimbabwe

Afrique du Sud

Albanie (1)

Algérie

Belize

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Chine

Colombie

Cuba

Dominicaine, République

Égypte

El Salvador

Équateur

Fidji

Guatemala

Guyana

Honduras

Iran

Iraq

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan (1)

Macédoine (ex-République yougoslave)

Maroc

Marshall, Îles

Micronésie, États fédérés

Namibie

Niue

Paraguay

Pérou

Philippines

Serbie et Monténégro

Sri Lanka

St-Vincent & Grenadines

Suriname

Swaziland

Syrie

Thaïlande

Tokelau (2)

Tonga

Tunisie

Turquie

Turkménistan (1)

Wallis et Futuna (2)

Zones sous administration palestinienne

Botswana

Brésil

Chili

Cook, Îles

Costa Rica

Croatie

Dominique

Gabon

Grenade

Liban

Malaisie

Maurice

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Ste-Hélène (2)

Ste-Lucie

Venezuela

Barhein

Belarus (1)

Bulgarie (1)

Estonie (1)

Hongrie (1)

Lettonie (1)

Lituanie (1)

Pologne (1)

République slovaque (1)

République tchèque (1)

Roumanie (1)

Russie (1)

Ukraine (1)

Antilles néerlandaises (1)

Aruba (2)

Bahamas

Bermudes (2)

Brunei

Caïmans, Îles (2)

Chypre

Corée

Émirats arabes Unis

Falkland, Îles (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong, Chine (2)

Israël

Koweït

Libye

Macao (2)

Malte

Nouvelle-Calédonie (2)

Polynésie française (2)

Qatar

Singapour

Slovénie

Taipei chinois

Vierges, Îles (RU) (2)

Seuils d’accession aux prêts de la Banque mondiale (5185 USD en 2001)

Anguilla (2)

Antigua-et-Barbuda

Arabie saoudite

Argentine

Barbade

Mexique

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Îles

Seychelles

St-Christophe-et-Nevis

Trinidad-et-Tobago

Turks et Caïques, Îles (2)

Uruguay


(1)  Pays de l’Europe centrale et orientale et nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (PECO/NEI).

(2)  Territoire.


ANNEXE III

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE L’OCDE

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Commission européenne, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.


ANNEXE IV

Extrait de la recommandation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (CAD de l’OCDE) sur le déliement de l’aide publique au développement aux pays les moins avancés, de mars 2001

II.   Mise en œuvre

a)   Champ d’application

7.

Le déliement est un processus complexe. Les diverses catégories d’APD appellent des approches différentes, et les mesures que prendront les membres pour donner suite à la présente recommandation différeront dans leur portée et dans leur séquence. Cela étant, les membres du CAD délieront leur APD aux pays les moins avancés dans la plus grande mesure possible, conformément aux critères et procédures définis dans la présente recommandation:

i)

les membres du CAD conviennent de délier, pour le 1er janvier 2002 au plus tard, leur APD aux pays les moins avancés dans les domaines suivants: soutien à la balance des paiements et aide à l’ajustement structurel; remise de dettes; soutien en faveur de programmes sectoriels et plurisectoriels; aide au titre des projets d’équipement; soutien à l’importation et aide sous forme de produits de base; contrats de services commerciaux et APD consentie à des organisations non gouvernementales pour des activités impliquant la passation de marchés;

ii)

en ce qui concerne la coopération technique associée à un projet d’équipement et la coopération technique pure, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par la nécessité de préserver un minimum d’implication de la population des pays donneurs tout en s’efforçant d’exploiter les compétences disponibles dans les pays partenaires, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation. La coopération technique pure est exclue du champ d’application de la présente recommandation;

iii)

en ce qui concerne l’aide alimentaire, il est reconnu que la politique des membres peut être influencée par les débats engagés et les accords conclus dans le cadre d’autres instances internationales concernant cette forme d’aide, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes énoncés dans la présente recommandation.

8.

La présente recommandation ne s’applique pas aux activités d’un montant inférieur à 700 000 DTS (130 000 DTS dans le cas des activités de coopération technique associée à un projet d’équipement).


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