EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2035

Règlement (CE) n o  2035/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o  1681/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine

OJ L 328, 15.12.2005, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M, 21.11.2006, p. 345–349 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 227 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 227 - 231

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. implic. par 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2035/oj

15.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2035/2005 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1681/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 53, paragraphe 2,

après consultation du comité établi conformément à l’article 147 du traité, du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 54 du règlement (CE) no 1260/1999, le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (2) est abrogé.

(2)

L’article 54 du règlement (CE) no 1260/1999 prévoit que les références au règlement (CEE) no 4253/88 abrogé s’entendent comme faites au règlement (CE) no 1260/1999. De ce fait, le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission (3) s’applique aux interventions adoptées sur la base du règlement (CE) no 1260/1999.

(3)

Il y a lieu de mettre à jour le règlement (CE) no 1681/94 pour améliorer l’efficacité du système de communications des irrégularités.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir explicitement que les dispositions du règlement (CE) no 1681/94 doivent aussi s’appliquer à toutes les formes d'intervention financière prévues au règlement (CE) no 1260/1999 telles que décrites dans le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (4), dans le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999, relatif au Fonds social européen (5), dans le règlement (CE) no 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l’Instrument financier d’orientation de la pêche (6), et dans le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (7).

(5)

Il est nécessaire de clarifier dans quelle mesure un État membre participant à la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale prévue à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/1999, dénommée «programmes “Interreg”», ainsi qu’à tout autre programme à caractère transnational, doit notifier des irrégularités.

(6)

Il convient de préciser que la définition de l’«irrégularité» retenue pour le règlement (CE) no 1681/94 est celle tirée de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (8).

(7)

Il s’avère nécessaire de préciser la notion de «soupçon de fraude» en tenant compte de la définition de la fraude contenue dans la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (9).

(8)

Il convient de préciser que la définition du «premier acte de constat administratif ou judiciaire» est celle retenue à l’article 35 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (10).

(9)

Il est également nécessaire de définir la notion de «faillite» ainsi que la notion d’«opérateur économique».

(10)

Afin de renforcer la valeur ajoutée du système des communications, il convient de préciser l’obligation de communiquer des cas de soupçon de fraude à des fins de l’analyse du risque, et à ce titre la qualité des informations transmises devrait être assurée.

(11)

Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1681/94 continue à être appliqué aux cas déjà notifiés pour les irrégularités inférieures à 10 000 EUR.

(12)

Il est nécessaire de clarifier la question de la prise en charge des montants non recouvrés pour ce qui concerne les formes d’interventions régies par le règlement (CE) no 1260/1999 et de préciser les informations jugées nécessaires afin de permettre le traitement de ces cas.

(13)

En vue d’alléger la charge des États membres résultant des communications et dans un souci d’efficacité, il convient d’augmenter le seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués par les États membres et de préciser les cas d’exceptions à l’obligation de communiquer.

(14)

Le règlement (CE) no 1681/94 doit s’appliquer sans préjudice de l’article 8 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (11).

(15)

Il y a lieu de tenir compte des obligations découlant du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (12) et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (13).

(16)

Il convient d’établir des taux de conversion pour les États membres ne participant pas à la zone euro.

(17)

Le règlement (CE) no 1681/94 doit être modifié en conséquence.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1681/94 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Sans préjudice des obligations qui découlent directement de l'application de l'article 23 du règlement (CEE) no 4253/88 et de l’article 38 du règlement (CE) no 1260/1999, le présent règlement concerne toutes les formes d'intervention financière prévues aux règlements (CEE) no 4254/88, (CEE) no 4255/88, (CEE) no 4256/88, (CEE) no 2080/93 ainsi qu’aux règlements (CE) no 1783/1999, (CE) no 1784/1999 et (CE) no 1263/1999. Le présent règlement s’applique également aux interventions financées en application de l’article 35, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1257/1999 (section “Orientation”).

2.   La communication d’irrégularités afférentes aux programmes “Interreg” prévus à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/1999 ainsi que de tout autre programme à caractère transnational est à effectuer par l’État membre dans lequel les dépenses ont été encourues. L’État membre informe en même temps l’autorité de gestion et l’autorité de paiement du programme ainsi que la personne ou le service désigné pour établir la déclaration à la clôture, au sens de l’article 15 du règlement (CE) no 438/2001.»

2)

L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“irrégularité”: toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes par l’imputation au budget communautaire d’une dépense indue;

2)

“opérateur économique”: toute personne physique ou morale, ainsi que les autres entités qui participent à la réalisation d’intervention des Fonds, à l’exception des États membres dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique;

3)

“premier acte de constat administratif ou judiciaire”: une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;

4)

“soupçon de fraude”: une irrégularité qui donne lieu à l’initiation d’une procédure administrative et/ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l’existence d’un comportement intentionnel, en particulier d’une fraude telle que visée par l'article 1er, paragraphe 1, point a) de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

5)

“faillite”: les procédures d’insolvabilité au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil (14).

3)

L’article 2 est supprimé.

4)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif et/ou judiciaire. À cet effet, ils indiquent en tout cas, les précisions concernant:

a)

le ou les Fonds structurels ou l'instrument financier impliqués, l'objectif, l'identification de la forme d'intervention et de l'opération concernée, et le numéro ARINCO ou code CCI (code commun d’identification);

b)

la disposition qui a été transgressée;

c)

la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité;

d)

les pratiques utilisées pour commettre l’irrégularité;

e)

le cas échéant, si cette pratique révèle un soupçon de fraude;

f)

la façon dont a été décelée l'irrégularité;

g)

le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;

h)

le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;

i)

les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les services en charge du suivi administratif et/ou judiciaire;

j)

la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;

k)

l’identification des personnes physiques et/ou morales impliquées ou autres entités qui participent, sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l’irrégularité en cause;

l)

le montant total du budget approuvé pour l’opération et la répartition de son cofinancement entre contribution communautaire, nationale, privée et autre;

m)

le montant affecté par l’irrégularité et sa répartition entre contribution communautaire, nationale, privée et autre; dans les cas où aucun paiement de la contribution publique n'a été effectué aux personnes et/ou autres entités identifiées au point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;

n)

l’éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement;

o)

la nature de la dépense irrégulière.

Par dérogation au premier alinéa, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:

le cas où le seul aspect relevant d'une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale d’opération cofinancée par le budget communautaire suite à la faillite du bénéficiaire final ou du destinataire ultime. Les irrégularités qui précèdent une faillite et tout soupçon de fraude doivent cependant être communiqués,

les cas signalés à l’autorité administrative par le bénéficiaire final ou le destinataire ultime sans contrainte ou avant découverte par l’autorité compétente, soit avant, soit après l’octroi de la contribution publique,

les cas où l’autorité administrative constate une erreur sur l’éligibilité du projet financé et procède à sa correction avant le paiement de la contribution publique.»

5)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés révèlent un soupçon de fraude ou non.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un État membre estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre.

Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité:

des conséquences financières au sens de l’article 23, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CEE) no 4253/88,

des montants impliqués pour ce qui concerne les formes d’interventions régies par le règlement (CE) no 1260/1999.

La communication doit comprendre au moins:

a)

une copie de l’acte d’octroi du concours;

b)

la date du dernier paiement au bénéficiaire final et/ou destinataire ultime;

c)

une copie de l’ordre de recouvrement;

d)

le cas échéant, une copie du document attestant l’insolvabilité du bénéficiaire final ou du destinataire ultime;

e)

une description sommaire des mesures prises et les dates y afférentes, par l’État membre afin de recouvrer le montant en question.»

6)

L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Les informations requises par les articles 3 et 4 et par l’article 5, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, en utilisant le module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.»

7)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les risques identifiés.»

8)

À l’article 9, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les comités visés aux articles 48, 49, 50 et 51 du règlement (CE) no 1260/1999 sont également informés.»

9)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions communautaires et nationales relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 45/2001.»

10)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10 000 EUR à charge du budget communautaire, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.

2.   Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme devise à la date de la constatation d’irrégularité doivent convertir en euros le montant des dépenses concernées en monnaie nationale. Ce montant sera converti en euros en utilisant le taux comptable mensuel de la Commission du mois pendant lequel la dépense a ou aurait été enregistrée dans les comptes de l’autorité de paiement du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.»

Article 2

L’article 5 du règlement (CE) no 1681/94 tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être appliqué pour les cas portant sur un montant inférieur à 10 000 EUR notifiés avant le 28 février 2006.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(2)  JO L 374 du 31.12.1988, p. 1.

(3)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.

(4)  JO L 213 du 13.8.1999, p. 1.

(5)  JO L 213 du 13.8.1999, p. 5.

(6)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 54.

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(8)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(9)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(10)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(11)  JO L 63 du 3.3.2001, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2355/2002 (JO L 351 du 28.12.2002, p. 42).

(12)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(13)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(14)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1


Top