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Document 32005R1318

Règlement (CE) n° 1318/2005 de la Commission du 11 août 2005 modifiant l’annexe II du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

OJ L 210, 12.8.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 9.12.2008, p. 223–224 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 32 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1318/oj

12.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1318/2005 DE LA COMMISSION

du 11 août 2005

modifiant l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2092/91, certains États membres ont présenté des informations depuis 2002 afin que certains produits soient inscrits à l’annexe II.

(2)

La chaux résiduaire, un sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes, est considérée comme essentielle pour les exigences spécifiques de conditionnement du sol et les exigences nutritionnelles spécifiques dans certains États membres, et comme n’ayant pas d’effets nocifs sur l’environnement.

(3)

L’hydroxyde de calcium s’est avéré essentiel pour lutter contre un champignon présent sur les arbres fruitiers, sous certains climats. Il est difficile de lutter contre cette maladie dans la production biologique car cela exige d’avoir recours au cuivre dont on peut réduire l’utilisation en appliquant de l’hydroxyde de calcium.

(4)

L’éthylène est déjà inscrit dans la partie B de l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91, comme substance utilisée traditionnellement dans l’agriculture biologique. Il a semblé approprié de compléter les conditions d’utilisation de cette substance afin de couvrir, outre les bananes, certains autres fruits pour la production desquels l’éthylène est nécessaire.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20).


ANNEXE

L’annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau de la partie A, «Engrais et amendements du sol», la mention suivante est insérée après la mention «Chaux résiduaire de la fabrication de sucre»:

Nom

Description; exigences en matière de composition; conditions d’emploi

«Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide

Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

Besoin reconnu par l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle»

2)

Dans la partie B, «Pesticides», le point 1, «Produits phytosanitaires», est modifié comme suit:

a)

Au tableau IV, «Autres substances traditionnellement utilisées dans l’agriculture biologique», la mention relative à l’éthylène est remplacée par la mention suivante:

Nom

Description; exigences en matière de composition; conditions d’emploi

«(*) Éthylène

Déverdissage des bananes, kiwis et kakis; induction florale de l’ananas

Besoin reconnu par l’organisme de contrôle ou l’autorité de contrôle»

b)

Le tableau V suivant est ajouté:

«V.   Autres substances

Nom

Description; exigences en matière de composition; conditions d’emploi

Hydroxyde de calcium

Fongicide

Seulement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena»


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