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Document 32005R1154

Règlement (CE) n° 1154/2005 de la Commission du 18 juillet 2005 adaptant les codes et la désignation de certains produits figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1784/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

OJ L 187, 19.7.2005, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 9.12.2008, p. 210–212 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 92 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 92 - 94

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1154/oj

19.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/11


RÈGLEMENT (CE) No 1154/2005 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2005

adaptant les codes et la désignation de certains produits figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d’adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) contient la nomenclature combinée actuellement en vigueur.

(2)

Conformément aux résultats des négociations avec les États-Unis d’Amérique conclues en 1995, certains mélanges de résidus de l’amidonnerie de maïs et de certains autres résidus, notamment des résidus du criblage du maïs et ceux provenant de l’eau de trempe de maïs, du procédé par voie humide utilisé dans la production de l’alcool ou d’autres produits dérivés de l’amidon, importés dans la Communauté, ont été exemptés de droits de douane. Le règlement (CE) no 344/96 du Conseil (3) a introduit en conséquence dans la nomenclature combinée une sous-position 2309 90 20 pour classer ce produit de manière distincte.

(3)

Á la suite d’une omission, l’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4) n’a pas été adaptée en conséquence. Cette adaptation doit dès lors être effectuée, avec effet à la date d’application du règlement (CE) no 1784/2003, par l’introduction du code NC 2309 90 20 dans la liste des produits figurant à l’annexe I dudit règlement.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1784/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 1784/2003 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 34 du 9.2.1979, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(3)  JO L 49 du 28.2.1996, p. 1.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.


ANNEXE

«ANNEXE I

Produits visés à l’article 1er, point d)

Code NC

Désignation

0714

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

ex11 02

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 20

– Farine de maïs

1102 90

– autres:

1102 90 10

– – Farine d’orge

1102 90 30

– – Farine d’avoine

1102 90 90

– – autres

ex11 03

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l’exception des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11, de riz de la sous-position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous-position 1103 20 50

ex11 04

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1106 20

Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

ex11 08

Amidons et fécules; inuline:

 

– Amidons et fécules:

1108 11 00

– – Amidon de froment (blé)

1108 12 00

– – Amidon de maïs

1108 13 00

– – Fécules de pommes de terre

1108 14 00

– – Fécules de manioc (cassave)

ex11 08 19

– – autres amidons et fécules:

1108 19 90

– – – autres

1109 00 00

Gluten de froment [blé], même à l’état sec

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés de miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

ex17 02 30

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose:

 

– – autres:

 

– – – autres:

1702 30 91

– – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée

1702 30 99

– – – – autres:

ex17 02 40

– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti):

1702 40 90

– – autres

ex17 02 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

1702 90 50

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

 

– – sucres et mélasses caramélisés:

 

– – – autres:

1702 90 75

– – – – en poudre, même agglomérée

1702 90 79

– – – – autres:

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex21 06 90

– autres:

 

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

 

– – – autres:

2106 90 55

– – – – de glucose ou de maltodextrine

ex23 02

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales

ex23 03

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

2303 10

– Résidus d’amidonnerie et résidus similaires

2303 30 00

– Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

ex23 06

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305:

2306 70 00

– de germes de maïs

ex23 08

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 40

– Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

2309

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

ex23 09 10

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 10 11

2309 10 13

2309 10 31

2309 10 33

2309 10 51

2309 10 53

– – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l’exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

ex23 09 90

– autres:

2309 90 20

– – produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

 

– – autres, y compris les prémélanges:

2309 90 31

2309 90 33

2309 90 41

2309 90 43

2309 90 51

2309 90 53

– – – autres, contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l’exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers


(1)  Pour l’application de cette sous-position, on entend par “produits laitiers”, les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11, 1702 19 et 2106 90 51.»


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