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Document 32005D0528

2005/528/CE: Décision du Conseil du 2 juin 2005 relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires

OJ L 192, 22.7.2005, p. 86–87 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M, 12.12.2008, p. 365–369 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 041 P. 235 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 041 P. 235 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 35 - 36

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/528/oj

Related international agreement

22.7.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 192/86


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 juin 2005

relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires

(2005/528/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 13, 71, 80, 95, 127, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 166, 175, 280 et 308, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

Le Conseil européen de Thessalonique de juin 2003 a approuvé l’«Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l’intégration européenne», lequel a prévu que les programmes communautaires seront ouverts aux pays du processus de stabilisation et d’association selon les principes établis pour la participation des pays candidats.La Commission a préconisé, dans sa communication «Préparer la participation des pays des Balkans occidentaux aux programmes et agences communautaires», de conclure avec l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro respectivement, un accord-cadre établissant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.Conformément aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 29 avril 2004, la Commission a négocié avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, au nom de la Communauté, un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un accord-cadre établissant les principes généraux de la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires.Cet accord a été signé, au nom de la Communauté, le 22 novembre 2004 à Bruxelles, sous réserve d’une éventuelle conclusion à une date ultérieure.Pour ce qui est de certains programmes relevant de l’accord, le traité ne prévoit pas de pouvoirs autres que ceux visés à l’article 308.Les modalités et conditions applicables à la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires, notamment la contribution financière à verser, devraient être déterminées par la Commission au nom de la Communauté. À cet effet, la Commission devrait être assistée d’un comité spécial désigné par le Conseil.L’ancienne République yougoslave de Macédoine peut solliciter une assistance financière pour participer aux programmes communautaires en vertu du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (2) ou en application de tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et pouvant être adopté ultérieurement.L’application de l’accord sera réexaminée périodiquement.Le protocole fera partie intégrante de l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, entré en vigueur le 1er avril 2004.

(10)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, sur un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant les principes généraux de la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux programmes communautaires est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision (3).

Article 2

1.   La Commission est habilitée à déterminer, au nom de la Communauté, les modalités et conditions applicables à la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.

2.   En cas de demande d’assistance extérieure par l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les procédures définies par le règlement (CE) no 2666/2000 et par tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et pouvant être adopté ultérieurement, sont applicables.

Article 3

Trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur de l’accord, et tous les trois ans par la suite, la Commission examine la mise en œuvre de l’accord et fait rapport au Conseil. Ce rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 4

Le président du Conseil, procède, au nom de la Communauté, aux notifications prévues à l’article 10 de l’accord.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2005.

Par le Conseil

Le président

L. FRIEDEN


(1)  Avis rendu le 10 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2415/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 3).

(3)  Voir page 23 de ce Journal officiel.


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