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Document 32005D0037

2005/37/CE: Décision de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon

OJ L 19, 21.1.2005, p. 73–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M, 14.10.2005, p. 285–286 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 139 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 139 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 85 - 86

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/37(1)/oj

21.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/73


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2004

établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon

(2005/37/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

vu la décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (1), et la décision 2003/862/CE du Conseil du 8 décembre 2003 étendant les effets de la décision 2003/861/CE relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (3), et plus particulièrement son article 5, prévoit l’analyse et la classification des fausses pièces en euro par le Centre national d’analyse des pièces (CNAP) de chaque État membre et par le Centre technique et scientifique européen (CTSE). Le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil (4) étend l’application des articles 1er à 11 du règlement (CE) no 1338/2001 aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique.

(2)

Depuis octobre 2001, le CTSE exerce provisoirement ses activités à la Monnaie de Paris, en bénéficiant de l’encadrement et de l'assistance administrative de la Commission, conformément à l’échange de lettres entre le président du Conseil et le ministre français des finances, des 28 février et 9 juin 2000.

(3)

Le CTSE contribue à la réalisation des objectifs du programme «Pericles», conformément à la décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (5), et à la décision 2001/924/CE du Conseil du 17 décembre 2001 étendant les effets de la décision établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique (6).

(4)

L’article 1er de la décision 2003/861/CE prévoit que la Commission met en place le CTSE et veille au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu’à la coordination des actions menées par les autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon. L’article 1er de la décision 2003/862/CE dispose que la décision 2003/861/CE est étendue aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique.

(5)

Les autorités françaises se sont engagées, par une lettre du ministre d’État français aux finances du 6 septembre 2004, à maintenir le partage actuel des coûts entre la Monnaie de Paris et la Commission. Un échange de lettres entre le membre de la Commission chargé de la lutte antifraude et le ministre français des finances, relatif à la mise en place permanente du CTSE pour l’analyse et la classification des contrefaçons de pièces en euro, reprendra les principes d’organisation du CTSE dégagés à l’occasion de l’exercice, à titre temporaire, par le CTSE de ses activités à la Monnaie de Paris, conformément à l’échange de lettres entre la présidence du Conseil et le ministre français des finances, des 28 février et 9 juin 2000.

(6)

Il importe, en outre, de poursuivre l’information régulière du Comité économique et financier (CEF), de la Banque centrale européenne, d’Europol, ainsi que des autorités nationales compétentes des activités du CTSE et de l’état de la contrefaçon des pièces en euro.

(7)

Il convient, par conséquent, d’établir le CTSE au sein de la Commission à Bruxelles, rattaché à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

(8)

La coordination par la Commission des actions conduites par l’ensemble des autorités techniques compétentes en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon englobe les méthodes d’analyse des fausses pièces en euro, l’étude de nouveaux cas de fausses pièces et l’évaluation des conséquences, l’information mutuelle sur les activités des CNAP et du CTSE, la communication externe en matière de fausses pièces, la détection des fausses pièces par des appareils de traitement de pièces, ainsi que l’étude de tout problème technique en matière de fausses pièces.

(9)

Cette coordination nécessite la poursuite, au sein du Comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (7), des travaux du groupe d’experts contrefaçon des pièces, composé par les responsables des CNAP et le CTSE, que la Commission administre et préside, tout en assurant l’information régulière du CEF.

(10)

Afin de donner suite aux décisions 2003/861/CE et 2003/862/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) est établi au sein de la Commission à Bruxelles, rattaché à l’OLAF.

Article 2

Le CTSE analyse et classe tout nouveau type de fausse pièce, selon les termes de l’ article 5 du règlement (CE) no 1338/2001. Il contribue à la réalisation des objectifs du programme d’action communautaire «Pericles», selon l’article 4 de la décision 2001/923/CE. Il prête assistance aux Centres nationaux d’analyse de fausses pièces (CNAP) ainsi qu’aux autorités policières; et il collabore avec les instances appropriées en vue de l’analyse de fausses pièces en euro et du renforcement de la protection.

Article 3

Les principes d’organisation du CTSE sont les suivants:

aux fins de l’analyse des pièces, la Commission peut détacher des membres de son personnel auprès de la Monnaie de Paris afin d’en utiliser les équipements,

pour s’acquitter de sa mission, le CTSE a recours au personnel et au matériel du Centre national français d’analyse des pièces ainsi que du laboratoire de la Monnaie de Paris, situés à Pessac. Les autorités françaises mettent le personnel et le matériel appropriés en priorité à la disposition du CTSE,

conformément aux réglementations financières applicables, la part des dépenses imputable aux tâches du CTSE est mise à la charge du budget général des Communautés européennes. Étant donné que la France met à disposition le personnel, les locaux et le matériel susmentionnés et se charge de leur entretien, le budget des Communautés couvre le traitement des agents de la Commission, les frais de voyage et diverses petites dépenses courantes.

L’OLAF est chargé de définir, avec la Monnaie de Paris, le règlement des modalités administratives du CTSE.

Article 4

La Commission coordonne les actions que nécessite la protection des pièces en euro contre la contrefaçon au travers de réunions périodiques d’experts dans la contrefaçon des pièces.

Le Comité économique et financier, la Banque centrale européenne, Europol, ainsi que les autorités nationales compétentes sont régulièrement informés des activités du CTSE et de l’état de la contrefaçon des pièces.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Par la Commission

Michaele SCHREYER

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 44.

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 45.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(4)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

(5)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 50.

(6)  JO L 339 du 21.12.2001, p. 55.

(7)  Décision 94/140/CE de la Commission (JO L 61 du 4.3.1994, p. 27).


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