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Document 32004R0549

Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique européen

OJ L 96, 31.3.2004, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 23 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 231 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 231 - 238
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 75 - 82

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj

32004R0549

Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre") (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) - Déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique européen

Journal officiel n° L 096 du 31/03/2004 p. 0001 - 0009


Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement Européen et du Conseil

du 10 mars 2004

fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen

("règlement-cadre")

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 11 décembre 2003,

considérant ce qui suit:

(1) La réalisation de la politique commune des transports exige un système de transport aérien performant qui permette le fonctionnement sûr et régulier des services de transport aérien et qui facilite donc la libre circulation des marchandises, des personnes et des services.

(2) Lors de sa réunion extraordinaire des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a invité la Commission à présenter ses propositions concernant la gestion de l'espace aérien, le contrôle de la circulation aérienne et la gestion des courants de trafic aérien sur la base des travaux du groupe de haut niveau sur le ciel unique européen instauré par la Commission. Ce groupe, composé en grande partie des autorités civiles et militaires chargées de la navigation aérienne dans les États membres, a remis son rapport en novembre 2000.

(3) Le bon fonctionnement du système de transport aérien requiert un niveau uniforme élevé de sécurité dans les services de navigation aérienne permettant une utilisation optimale de l'espace aérien européen, ainsi qu'un niveau uniforme élevé de sécurité du trafic aérien, en conformité avec la mission d'intérêt général des services de navigation aérienne, y compris les obligations de service public. Il devrait donc correspondre au niveau le plus élevé de responsabilité et de compétence.

(4) Le développement du ciel unique européen devrait se conformer aux obligations découlant de l'appartenance de la Communauté et de ses États membres à Eurocontrol, ainsi qu'aux principes établis par la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale.

(5) Les décisions affectant le contenu, la portée ou les modalités des opérations et de l'entraînement militaires ne relèvent pas des compétences de la Communauté.

(6) Les États membres ont adopté une déclaration générale sur les questions militaires liées au ciel unique européen(5). Selon cette déclaration, les États membres devraient en particulier renforcer la coopération entre civils et militaires et, si et dans la mesure où tous les États membres concernés le jugent nécessaire, faciliter la coopération entre leurs forces armées sur toutes les questions ayant trait à la gestion du trafic aérien.

(7) L'espace aérien constitue une ressource limitée, dont l'utilisation optimale et efficace n'est possible que si les besoins de tous les usagers sont pris en compte et, chaque fois que de besoin, représentés tout au long du processus de mise en place du ciel unique européen ainsi que de la prise de décision et de la mise en oeuvre, en ce compris le comité du ciel unique.

(8) Pour toutes ces raisons et en vue d'étendre le ciel unique européen à un plus grand nombre d'États européens, il convient que la Communauté fixe des objectifs communs et un programme d'action mobilisant les efforts de la Communauté, de ses États membres et des différents acteurs économiques afin de réaliser un espace aérien opérationnel plus intégré, le ciel unique européen, tout en tenant compte des développements en cours au sein d'Eurocontrol.

(9) Lorsque les États membres interviennent afin de garantir le respect des exigences communautaires, les autorités exerçant ce contrôle devraient être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne.

(10) Les services de la navigation aérienne, notamment les services de la circulation aérienne, qui peuvent être comparés à une autorité publique nécessitent une séparation fonctionnelle ou structurelle et sont organisés selon des formes juridiques très différentes d'un État membre à l'autre.

(11) Lorsque des audits indépendants sont exigés en ce qui concerne les prestataires de services de navigation aérienne, les inspections effectuées par l'organe officiel chargé de la vérification des comptes dans les États membres où ces services sont réalisés par des services de l'administration, ou par un établissement public soumis au contrôle de l'organe officiel précité, devraient être reconnues comme des audits indépendants, que les rapports d'audit établis soient rendus publics ou non.

(12) Il est souhaitable d'étendre le ciel unique européen aux pays tiers européens, soit dans le cadre de la participation de la Communauté aux travaux d'Eurocontrol, après l'adhésion de la Communauté à cette dernière, soit par des accords conclus par la Communauté avec ces pays.

(13) L'adhésion de la Communauté à Eurocontrol est un élément important pour la réalisation d'un espace aérien paneuropéen.

(14) Dans le cadre de la création du ciel unique européen, il y a lieu que la Communauté établisse, le cas échéant, le plus haut degré de coopération avec Eurocontrol afin de garantir la cohérence des réglementations et des stratégies et d'éviter des doubles emplois entre les deux parties.

(15) Conformément aux conclusions du groupe de haut niveau, Eurocontrol est l'organisme qui possède l'expertise nécessaire pour soutenir la Communauté dans son rôle de pouvoir réglementaire. En conséquence, il convient de prévoir des mesures d'exécution pour les questions relevant du champ de compétence d'Eurocontrol, en s'appuyant sur des mandats confiés à cette organisation, dans le respect des conditions à inclure dans un cadre de coopération entre la Commission et Eurocontrol.

(16) L'élaboration des mesures nécessaires à la réalisation du ciel unique européen nécessite des consultations étendues avec les acteurs économiques et sociaux.

(17) Les partenaires sociaux devraient être informés et consultés d'une manière appropriée sur toutes les mesures ayant des implications sociales importantes. Le comité de dialogue sectoriel institué en vertu de la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen(6) devrait également être consulté.

(18) Les parties intéressées, telles que les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les aéroports, l'industrie aéronautique et les organismes professionnels de représentation du personnel devraient avoir la possibilité de conseiller la Commission sur les aspects techniques de la mise en oeuvre du ciel unique européen.

(19) Les performances du système global des services de navigation aérienne au niveau européen devraient être régulièrement évaluées, en prenant dûment en considération le maintien d'un niveau élevé de sécurité, pour vérifier l'efficacité des mesures adoptées et en suggérer de nouvelles.

(20) Les sanctions prévues en cas d'infraction au présent règlement et aux mesures visées à l'article 3 devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, sans porter atteinte à la sécurité.

(21) Il convient d'évaluer l'impact des mesures prises en application du présent règlement à la lumière des rapports que doit présenter régulièrement la Commission.

(22) Le présent règlement ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres d'adopter des dispositions relatives à l'organisation de leurs forces armées. Cette compétence des États membres peut les amener à prendre des mesures permettant à leurs forces armées de disposer d'un espace aérien suffisant pour maintenir un niveau de formation et d'entraînement adéquat. Il convient donc de prévoir une clause de sauvegarde pour permettre l'exercice de cette compétence.

(23) Des arrangements prévoyant une coopération accrue concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar ont été conclus le 2 décembre 1987 à Londres par le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni et sont contenus dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays. Ces arrangements ne sont toutefois pas encore entrés en vigueur.

(24) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création du ciel unique européen, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension transnationale de cette action et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire moyennant des modalités de mise en oeuvre tenant compte des spécificités locales, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(26) L'article 8, paragraphe 2, du règlement intérieur type des comités(8) institués en application de l'article 7, paragraphe 1, de la décision 1999/468/CE contient une disposition type en vertu de laquelle le président d'un comité peut décider d'inviter des tiers à une réunion de ce comité. Si besoin est, le président du comité du ciel unique devrait inviter des représentants d'Eurocontrol à prendre part aux réunions en tant qu'observateurs ou experts,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif et champ d'application

1. L'initiative "ciel unique européen" a pour objectif de renforcer les normes de sécurité actuelles et l'efficacité globale de la circulation aérienne générale en Europe, d'optimiser la capacité en répondant aux besoins de tous les usagers de l'espace aérien et de réduire au maximum les retards. À cet effet, l'objectif du présent règlement consiste à établir un cadre réglementaire harmonisé pour la création du ciel unique européen d'ici le 31 décembre 2004.

2. L'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 ne porte pas atteinte à la souveraineté des États membres sur leur espace aérien ni aux besoins des États membres en ce qui concerne les questions d'ordre public, de sécurité publique et de défense, visées à l'article 13. Le présent règlement et lesdites mesures ne s'appliquent pas aux opérations et à l'entraînement militaires.

3. L'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 ne porte pas atteinte aux droits et aux devoirs des États membres découlant de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale.

4. L'application à l'aéroport de Gibraltar du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni sur le conflit de souveraineté portant sur le territoire sur lequel l'aéroport est situé.

5. L'application à l'aéroport de Gibraltar du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur des arrangements contenus dans la déclaration conjointe, du 2 décembre 1987, faite par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de cette date d'entrée en vigueur.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement et des mesures visées à l'article 3, on entend par:

1) "service du contrôle de la circulation aérienne": un service assuré dans le but:

a) d'empêcher:

- les abordages entre aéronefs,

- les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles; et

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne;

2) "service de contrôle d'aérodrome": un service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome;

3) "service d'information aéronautique": un service établi pour fournir, dans une zone de couverture définie, les informations et les données aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne;

4) "services de navigation aérienne": les services de la circulation aérienne, les services de communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques destinés à la navigation aérienne et les services d'information aéronautique;

5) "prestataire de services de navigation aérienne": toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;

6) "bloc d'espace aérien": un espace aérien dont les dimensions sont définies, dans l'espace et dans le temps, à l'intérieur duquel sont fournis des services de navigation aérienne;

7) "gestion de l'espace aérien": une fonction de planification dont l'objectif principal est de maximiser l'utilisation de l'espace aérien disponible grâce à un partage horaire dynamique de ce dernier et, par moments, à la ségrégation entre diverses catégories d'usagers de l'espace aérien en fonction de leurs besoins à court terme;

8) "usagers de l'espace aérien": tous les aéronefs exploités selon les règles de la circulation aérienne générale;

9) "gestion des courants de trafic aérien": une fonction mise en place dans le but de contribuer à un écoulement en toute sécurité, ordonné et rapide du trafic aérien en veillant à ce que la capacité de contrôle du trafic aérien soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit compatible avec les capacités déclarées par les prestataires de services de la circulation aérienne appropriés;

10) "gestion du trafic aérien": le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l'espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d'opérations;

11) "services de la circulation aérienne": selon le cas, les services d'information de vol, les services d'alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services du contrôle de la circulation aérienne (services de contrôle régional, services de contrôle d'approche et services de contrôle d'aérodrome);

12) "contrôle régional": un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur d'un bloc d'espace aérien;

13) "contrôle d'approche": un service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ;

14) "ensemble de services": au moins deux services de navigation aérienne;

15) "certificat": un document délivré par un État membre, sous quelque forme que ce soit, conformément au droit national, qui confirme qu'un prestataire de services de navigation aérienne répond aux conditions requises pour la fourniture d'un service spécifique;

16) "services de communication": services aéronautiques fixes et mobiles destinés à permettre les communications sol/sol, air/sol et air/air à des fins de contrôle de la circulation aérienne;

17) "réseau européen de gestion du trafic aérien": l'ensemble des systèmes énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (règlement sur l'interopérabilité)(9) permettant la fourniture de services de navigation aérienne dans la Communauté, y compris les interfaces aux frontières avec les pays tiers;

18) "concept d'exploitation": les critères pour l'utilisation opérationnelle du réseau européen de gestion du trafic aérien ou d'une partie de ce réseau;

19) "composants": les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien;

20) "Eurocontrol": l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne établie par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960(10);

21) "principes d'Eurocontrol concernant l'établissement de l'assiette des redevances pour services de navigation aérienne de route et le calcul des taux unitaires": les principes énoncés dans le document n° 99.60.01/01 publié le 1er août 1999 par Eurocontrol;

22) "gestion souple de l'espace aérien": un concept de gestion de l'espace aérien appliqué dans la zone couverte par la Conférence européenne de l'aviation civile, tel qu'il est défini dans la première édition, du 5 février 1996, du "Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace", publié par Eurocontrol;

23) "région d'information de vol": un espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés;

24) "niveau de vol": une surface isobare liée à une pression de référence spécifique, soit 1013,2 hectopascals, et séparée d'autres surfaces de ce type par des intervalles de pression spécifiques;

25) "bloc d'espace aérien fonctionnel": un bloc d'espace aérien fondé sur des besoins opérationnels, traduisant la nécessité d'assurer une gestion plus intégrée de l'espace aérien, indépendamment des frontières existantes;

26) "circulation aérienne générale": tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police) lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'OACI;

27) "OACI": Organisation de l'aviation civile internationale, établie par la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale;

28) "interopérabilité": un ensemble de propriétés fonctionnelles, techniques et opérationnelles que doivent posséder les systèmes et les composants du réseau européen de gestion du trafic aérien ainsi que les procédures relatives à son exploitation, afin d'assurer l'exploitation sûre, efficace et sans solution de continuité de ce réseau; l'interopérabilité est réalisée en mettant les systèmes et les composants en conformité avec les exigences essentielles;

29) "services météorologiques": les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des prévisions, des bulletins et des observations météorologiques ainsi que toute autre information ou donnée météorologique fournie par les États à des fins aéronautiques;

30) "services de navigation": les installations et les services qui fournissent aux aéronefs des informations relatives au positionnement et au temps;

31) "données opérationnelles": les informations relatives à toutes les phases d'un vol et qui sont nécessaires pour que les prestataires de services de navigation aérienne, les usagers de l'espace aérien, les exploitants d'aéroports et les autres acteurs concernés puissent prendre des décisions opérationnelles;

32) "procédure telle qu'utilisée dans le cadre du 'règlement sur l'interopérabilité'": une méthode standard pour l'utilisation technique ou opérationnelle des systèmes dans le contexte des concepts d'exploitation approuvés et validés qui exigent une mise en oeuvre uniforme dans la totalité du réseau européen de gestion du trafic aérien;

33) "mise en service": la première mise en exploitation après une installation initiale ou une amélioration d'un système;

34) "réseau de routes": un réseau de routes définies pour l'acheminement des courants de trafic aérien dans la mesure où l'exige la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne;

35) "itinéraire": la route choisie que doit suivre un aéronef durant son exploitation;

36) "exploitation sans solution de continuité": l'exploitation du réseau européen de gestion du trafic aérien d'une manière telle que, pour les usagers, il se comporte comme une entité unique;

37) "secteur": partie de zone de contrôle et/ou région/région supérieure d'information de vol;

38) "services de surveillance": les installations et les services utilisés pour déterminer la position des aéronefs afin de permettre une séparation sûre;

39) "système": les composants au sol ou embarqués, ainsi que les équipements spatiaux qui fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol;

40) "amélioration": toute modification qui change les caractéristiques opérationnelles d'un système.

Article 3

Domaines d'intervention de la Communauté

1. Le présent règlement établit un cadre réglementaire harmonisé en vue de la réalisation du ciel unique européen en liaison avec:

a) le règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation età l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l'espace aérien")(11);

b) le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services")(12); et

c) le règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ("règlement sur l'interopérabilité")(13),

et les mesures d'exécution adoptées par la Commission sur la base du présent règlement et des règlements susvisés.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

Article 4

Autorités de surveillance nationales

1. Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organismes faisant fonction d'autorité de surveillance nationale chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées au titre du présent règlement et des mesures visées à l'article 3.

2. Les autorités de surveillance nationales sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne. Cette indépendance est assurée par une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités de surveillance nationales et lesdits prestataires. Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance nationales exercent leurs pouvoirs de manière impartiale et transparente.

3. Les États membres notifient à la Commission le nom et l'adresse des autorités de surveillance nationales et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

Article 5

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité du ciel unique, ci-après dénommé "comité", composé de deux représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Le comité veille à un examen approprié des intérêts de toutes les catégories d'usagers.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Organe consultatif de branche

Sans préjudice du rôle du comité et d'Eurocontrol, la Commission institue un "organe consultatif de branche" comprenant les prestataires de services de navigation aérienne, les associations d'usagers de l'espace aérien, les aéroports, l'industrie aéronautique et les organismes professionnels de représentation du personnel. Le rôle de cet organe est uniquement de conseiller la Commission sur les aspects techniques de la mise en oeuvre du ciel unique européen.

Article 7

Relations avec les pays tiers européens

La Communauté vise et concourt à étendre le ciel unique européen à des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. À cette fin, elle s'efforce, dans le cadre des accords conclus avec les pays tiers voisins, ou dans le cadre d'Eurocontrol, d'étendre à ces pays le champ d'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3.

Article 8

Mesures d'exécution

1. S'agissant de l'élaboration des mesures d'exécution visées à l'article 3 qui relèvent du champ de compétence d'Eurocontrol, la Commission confie des mandats à Eurocontrol, en précisant les missions à accomplir et le calendrier correspondant. Dans ce cadre, elle s'efforce de faire le meilleur usage des arrangements d'Eurocontrol en matière d'association et de consultation de toutes les parties intéressées, dès lors que ces arrangements sont conformes aux pratiques de la Commission en matière de transparence et de procédures de consultation et ne sont pas contraires à ses obligations institutionnelles. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.

2. Sur la base des travaux réalisés en application du paragraphe 1, les décisions relatives à la mise en oeuvre des résultats de ces travaux dans la Communauté et aux délais fixés à cet effet sont prises conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3. Ces décisions sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Nonobstant le paragraphe 2, si Eurocontrol ne peut accepter un mandat qui lui a été confié en application du paragraphe 1, ou si la Commission, en consultation avec le comité du ciel unique, considère que

a) les travaux réalisés sur la base d'un tel mandat ne progressent pas de manière satisfaisante, compte tenu du délai fixé, ou

b) que les résultats de ces travaux ne sont pas adéquats,

la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, d'autres mesures afin d'atteindre les objectifs définis dans le mandat en question.

4. S'agissant de l'élaboration des mesures d'exécution visées à l'article 3 qui ne relèvent pas du champ de compétence d'Eurocontrol, la Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3.

Article 9

Sanctions

Les sanctions que les États membres établissent pour les infractions au présent règlement et aux mesures visées à l'article 3 que commettent les usagers de l'espace aérien et les fournisseurs de services sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Consultation des parties intéressées

Les États membres, agissant conformément à leur législation nationale, ainsi que la Commission, instaurent des mécanismes de consultation en vue d'une participation appropriée des parties intéressées à la mise en oeuvre du ciel unique européen.

Ces parties intéressées peuvent comprendre:

- les prestataires de services de navigation aérienne,

- les usagers de l'espace aérien,

- les aéroports,

- l'industrie aéronautique, et

- les organisations professionnelles représentant les personnels.

La consultation des parties intéressées porte notamment sur la mise au point et l'introduction de nouveaux concepts et technologies dans le réseau européen de gestion du trafic aérien.

Article 11

Examen des performances

1. La Commission veille à l'examen et à l'évaluation des performances de la navigation aérienne, en mettant à profit les compétences existantes d'Eurocontrol.

2. L'analyse des informations recueillies aux fins du paragraphe 1 est destinée à:

a) permettre la comparaison entre les services de navigation aérienne et leur amélioration;

b) aider les prestataires de services de navigation aérienne à fournir les services requis;

c) améliorer le processus de consultation entre les usagers de l'espace aérien, les prestataires de services de navigation aérienne et les aéroports;

d) permettre l'identification et la promotion des meilleures pratiques, y compris l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la capacité.

3. Sans préjudice du droit d'accès du public aux documents de la Commission tel qu'il est régi par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(14), la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 3, des mesures en vue de la diffusion aux parties intéressées des informations visées au paragraphe 2.

Article 12

Suivi, contrôle et méthodes d'évaluation de l'impact

1. Le suivi, le contrôle et les méthodes d'évaluation de l'impact s'appuient sur la présentation par les États membres de rapports annuels sur la mise en oeuvre des actions adoptées conformément au présent règlement et des mesures visées à l'article 3.

2. La Commission examine périodiquement l'application du présent règlement et des mesures visées à l'article 3 et adresse un rapport au Parlement européen et au Conseil, une première fois pour le 20 avril 2007 et ensuite tous les trois ans. À cette fin, la Commission peut demander aux États membres des informations complétant celles qui figurent dans les rapports qu'ils présentent conformément au paragraphe 1.

3. Pour l'établissement des rapports visés au paragraphe 2, la Commission demande l'avis du comité.

4. Les rapports contiennent une évaluation des résultats atteints par les actions prises en application du présent règlement, y compris des informations appropriées sur les évolutions dans le secteur, en ce qui concerne notamment les aspects économiques, sociaux, en matière d'emploi et technologiques, ainsi que sur la qualité du service, eu égard aux objectifs initiaux et en vue des besoins futurs.

Article 13

Sauvegardes

Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre applique des mesures, dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde d'intérêts essentiels relevant de la politique de sécurité ou de défense. Ces mesures sont, en particulier, celles qui sont impératives:

- pour la surveillance de l'espace aérien sous sa responsabilité, conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, notamment la capacité de détecter, d'identifier et d'évaluer tous les aéronefs empruntant cet espace aérien, en vue de veiller à sauvegarder la sécurité des vols et à prendre des mesures pour satisfaire aux impératifs de la sécurité et de la défense,

- en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public,

- en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre,

- afin de remplir les obligations internationales que cet État membre a contractées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale,

- afin d'effectuer les opérations et l'entraînement militaires, y compris les moyens nécessaires à des exercices.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 10 mars 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 1.

(2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 24.

(3) JO C 278 du 14.11.2002, p. 13.

(4) Avis du Parlement européen du 3 septembre 2002 (JO C 272 E du 13.11.2003, p. 296), position commune du Conseil du 18 mars 2003 (JO C 129 E du 3.6.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 3 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 29 janvier 2004 et décision du Conseil du 2 février 2004.

(5) Voir page 9 du présent Journal officiel.

(6) JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO C 38 du 6.2.2001, p. 3.

(9) Voir page 33 du présent Journal officiel.

(10) Convention modifiée par le protocole du 12 février 1981 et révisée par le protocole du 27 juin 1997.

(11) Voir page 20 du présent Journal officiel.

(12) Voir page 10 du présent Journal officiel.

(13) Voir page 26 du présent Journal officiel.

(14) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Déclaration des États membres sur les questions militaires liées au ciel unique européen

Les États membres,

- tenant compte de ce que la réglementation visant à mettre en place le ciel unique européen ne s'applique qu'au trafic aérien général et ne concerne pas les opérations et les exercices militaires,

- affirmant qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre le cadre législatif relatif au ciel unique européen d'une manière cohérente, en tenant pleinement compte des besoins liés à la défense nationale et à la politique de sécurité, ainsi que des engagements internationaux,

- convaincus que l'utilisation sûre et efficace de l'espace aérien ne peut être réalisée que par une coopération étroite entre les utilisateurs civils et militaires de cet espace, fondée pour l'essentiel sur le concept de l'utilisation flexible de l'espace aérien et une coordination efficace entre les autorités civiles et militaires telle qu'elle est prévue par l'OACI,

déclarent:

1. qu'ils coopéreront, en tenant compte des besoins militaires nationaux, afin que le concept d'utilisation flexible de l'espace aérien soit appliqué sans restrictions et de manière uniforme dans tous les États membres par tous les utilisateurs de l'espace aérien;

2. qu'ils veilleront à ce que les intérêts des utilisateurs militaires des États membres de l'espace aérien soient, lorsqu'il y a lieu, représentés dans l'ensemble du processus d'élaboration, de décision et de mise en oeuvre relatif au ciel unique européen, y compris au sein du comité du ciel unique institué en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 549/2004 (règlement-cadre);

3. qu'ils veilleront, le cas échéant, à ce que du personnel militaire participe aux travaux des organisations reconnues instituées en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 550/2004 ("règlement sur la fourniture de services");

4. qu'ils tiendront compte, pour les questions de gestion du trafic aérien, de l'importance fondamentale d'Eurocontrol;

5. qu'ils renforceront la coopération entre civils et militaires et, si tous les États membres concernés le jugent nécessaire et dans la mesure qu'ils jugent nécessaire,

- qu'ils faciliteront la coopération entre leurs forces armées sur toutes les questions ayant trait à la gestion du trafic aérien, de manière que, dans la mise en oeuvre du cadre réglementaire relatif au ciel unique européen, il soit possible de tenir compte des besoins en la matière,

- que, compte tenu de l'objectif consistant à mettre en place le cadre réglementaire relatif au ciel unique européen d'ici le 31 décembre 2004, ils élaboreront les arrangements nécessaires à cette coopération militaire afin que les facteurs économiques et les exigences en matière de sécurité et de défense soient pris en compte de manière équilibrée.

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