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Document 32004R0377

Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"

OJ L 64, 2.3.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 24 - 27
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 244 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 244 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 59 - 62

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; abrogé par 32019R1240

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/377/oj

32004R0377

Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"

Journal officiel n° L 064 du 02/03/2004 p. 0001 - 0004


Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil

du 19 février 2004

relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), et son article 66,

vu l'initiative de la République hellénique(1),

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Il est envisagé, dans le plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, adopté par le Conseil lors de sa session du 13 juin 2002, d'établir des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" détachés dans les pays tiers.

(2) Le Conseil européen réuni à Séville les 21 et 22 juin 2002 a demandé, dans ses conclusions, la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" des États membres avant la fin de 2002.

(3) Lors de sa session des 28 et 29 novembre 2002, le Conseil a adopté des conclusions sur l'amélioration du réseau d'officiers de liaison "Immigration" en prenant acte du rapport de la présidence, qui indique qu'un réseau d'officiers de liaison est en place dans la plupart des pays considérés, mais en notant par ailleurs qu'il était nécessaire de renforcer encore ce réseau.

(4) Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a souligné qu'il était nécessaire d'accélérer les travaux en vue de l'adoption, le plus rapidement possible et avant la fin de 2003, de l'instrument juridique approprié qui créera officiellement le réseau d'officiers de liaison "Immigration" (OLI) dans les pays tiers. Il a également mentionné l'importance des informations qui seront fournies par le réseau OLI dans le cadre de l'élaboration d'un mécanisme d'évaluation destiné à assurer le suivi des relations avec les pays tiers qui ne coopèrent pas avec l'Union européenne dans la lutte contre l'immigration clandestine.

(5) À la suite du Conseil européen de Thessalonique, il est nécessaire de formaliser l'existence et le fonctionnement de ce réseau - sur la base de l'expérience acquise en matière de gestion de projets, tels que le réseau OLI des Balkans occidentaux dirigé par la Belgique - au moyen d'un acte juridiquement contraignant qui prévoie l'obligation d'établir des formes de coopération entre les officiers de liaison "Immigration" des États membres, les objectifs de cette coopération, les fonctions de ces officiers de liaison et les qualifications qu'ils devront posséder, ainsi que leurs devoirs et obligations vis-à-vis du pays hôte et de l'État membre d'origine.

(6) Il est également souhaitable de formaliser la façon dont les institutions communautaires concernées sont informées des activités du réseau des officiers de liaison "Immigration" afin qu'elles puissent prendre ou proposer les mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour améliorer encore la gestion globale du contrôle des personnes aux frontières extérieures des États membres.

(7) Compte tenu de la décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres(2).

(8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(3), qui relève du domaine visé à l'article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(4).

(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Vu que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(10) Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(5).

(11) L'Irlande participe au présent règlement, conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6).

(12) La participation du Royaume-Uni et de l'Irlande au présent règlement conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 porte sur ce qui relève de la compétence de la Communauté pour prendre des mesures visant à développer les dispositions de l'acquis de Schengen afin de lutter contre l'organisation de l'immigration illégale auxquelles le Royaume-Uni et l'Irlande participent.

(13) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Au sens du présent règlement, on entend par officier de liaison "Immigration", un représentant d'un État membre détaché à l'étranger par le service de l'immigration ou par d'autres autorités compétentes [...] pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays hôte en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre ce phénomène, au retour des immigrés illégaux et à la gestion de l'immigration légale.

2. Aux fins du présent règlement, il convient de considérer également comme officiers de liaison "Immigration", les officiers de liaison qui traitent des questions d'immigration dans le cadre de leurs fonctions.

3. Les officiers de liaison "Immigration" pourraient être détachés auprès des autorités consulaires nationales de leur État membre présentes dans un pays tiers ou auprès des autorités compétentes d'autres États membres, mais également auprès des autorités compétentes des pays tiers et d'organisations internationales, pour une durée raisonnable qui sera déterminée par l'État membre par lequel ils ont été détachés.

4. Le présent règlement ne préjuge pas des missions que les officiers de liaison "Immigration" doivent remplir dans le cadre de leurs compétences, au titre du droit, des politiques et des procédures sur le plan national ou d'accords spéciaux conclus avec le pays hôte ou des organisations internationales.

Article 2

1. Chaque État membre veille à ce que ses officiers de liaison "Immigration" établissent et entretiennent des contacts directs avec les autorités compétentes du pays hôte et avec toute organisation appropriée dans le pays hôte, en vue de faciliter et d'accélérer la collecte et l'échange d'informations.

2. Les officiers de liaison "Immigration" collectent des informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux. Ces informations concernent notamment des questions telles que:

- les flux d'immigration illégale provenant du pays hôte ou passant par ce pays,

- les itinéraires suivis par ces flux d'immigration illégale pour arriver sur le territoire des États membres,

- les modes opératoires, y compris les moyens de transport utilisés, la participation d'intermédiaires, etc.,

- l'existence d'organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants, et leurs activités,

- les incidents et les événements qui peuvent être ou devenir la cause d'une nouvelle évolution des flux d'immigration illégale,

- les méthodes utilisées pour la contrefaçon ou la falsification de documents d'identité et de documents de voyage,

- les moyens d'aider les autorités du pays hôte à éviter que les flux d'immigration illégale ne se forment sur leur territoire ou n'y transitent,

- les moyens de faciliter le retour et le rapatriement des immigrés illégaux dans leur pays d'origine,

- la législation et les pratiques juridiques concernant les questions susmentionnées,

- les informations transmises par le biais du système d'alerte rapide.

3. Les officiers de liaison "Immigration" sont aussi habilités à apporter leur aide en vue d'établir l'identité de ressortissants de pays tiers et de faciliter leur retour dans leur pays d'origine.

4. Les États membres veillent à ce que leurs officiers de liaison "Immigration" remplissent leur mission dans le cadre de leurs responsabilités et conformément aux dispositions, y compris celles relatives à la protection des données à caractère personnel, prévues dans leur législation nationale et dans tout accord ou arrangement conclu avec des pays hôtes ou des organisations internationales.

Article 3

1. Les États membres s'informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission, de manière systématique et sans délai, du détachement d'officiers de liaison "Immigration", y compris de la description de leurs fonctions. La Commission fournit au Conseil et aux États membres une compilation de ces informations.

2. Chaque État membre informe également les autres États membres de ses intentions concernant le détachement d'officiers de liaison "Immigration" dans des pays tiers, de façon que les autres États membres puissent faire part de leur intérêt à conclure un accord de coopération avec l'État membre concerné pour ce qui est de ce détachement, selon l'article 5.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que leurs officiers de liaison "Immigration" détachés dans les mêmes pays ou régions tiers constituent entre eux des réseaux locaux ou régionaux de coopération. En particulier, dans le cadre de ces réseaux, les officiers de liaison "Immigration":

- se rencontrent régulièrement et chaque fois que cela est nécessaire,

- échangent des informations et des expériences pratiques,

- coordonnent les positions à adopter lors des contacts avec les transporteurs commerciaux, le cas échéant,

- participent à des formations communes spécialisées, le cas échéant,

- organisent des séances d'information et des cours de formation à l'intention des membres du corps diplomatique et consulaire en poste dans les missions des États membres dans le pays hôte, le cas échéant,

- adoptent des approches communes pour ce qui est des méthodes de collecte des informations stratégiquement pertinentes, y compris les analyses des risques, et de la transmission de ces informations aux autorités compétentes des États membres d'origine,

- contribuent aux rapports bisannuels sur leurs activités communes, établis conformément à l'article 6, paragraphe 1,

- établissent des contacts périodiques avec des réseaux similaires dans le pays hôte et dans les pays tiers voisins, selon qu'il conviendra.

2. Les représentants de la Commission européenne sont habilités à prendre part aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison "Immigration" mais si des considérations opérationnelles l'exigent, les réunions peuvent être tenues en l'absence d'un représentant de la Commission européenne. Le cas échéant, d'autres organes et autorités peuvent également y être invités.

3. L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne prend l'initiative de convoquer lesdites réunions. Si l'État membre qui exerce la présidence n'est pas représenté dans le pays ou la région, cette initiative revient à l'État membre qui assure la présidence par intérim.

Article 5

1. Les États membres peuvent convenir bilatéralement ou unilatéralement que les officiers de liaison "Immigration" qui sont détachés dans un pays tiers ou auprès d'une organisation internationale par un État membre veillent également aux intérêts d'un ou de plusieurs autres États membres.

2. Les États membres peuvent également convenir que leurs officiers de liaison "Immigration" se répartissent certaines missions.

Article 6

1. L'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est pas représenté dans le pays ou la région, l'État membre exerçant la présidence par intérim, établit pour la fin de chaque semestre, à l'intention du Conseil et de la Commission, un rapport sur les activités des réseaux d'officiers de liaison "Immigration" dans lesquels il a un représentant, ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d'immigration illégale.

2. Les rapports susvisés sont établis selon un modèle et un format déterminés par la Commission.

3. Ces rapports constituent une source essentielle d'information pour la préparation, à la fin de chaque présidence, d'un rapport d'évaluation destiné au Conseil, et élaboré par la Commission, sur la situation dans chaque pays tiers où sont détachés les officiers de liaison "Immigration" des États membres.

4. Sur la base des rapports susmentionnés, la Commission intègre un rapport factuel de synthèse à son rapport annuel sur le développement d'une politique commune en matière d'immigration clandestine, de trafic illicite et de traite des êtres humains, de frontières extérieures et de retour des personnes en séjour irrégulier. En soumettant son évaluation au Conseil, la Commission peut présenter les propositions ou les recommandations qu'elle estime nécessaires.

Article 7

Le présent règlement ne préjuge pas des dispositions en matière de coopération consulaire au niveau local figurant dans les Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière(7).

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 5 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) JO C 140 du 14.6.2003, p. 12.

(2) JO L 67 du 12.3.2003, p. 27.

(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(6) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(7) JO C 313 du 16.12.2002, p. 1.

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