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Document 32004L0011

Directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur

OJ L 44, 14.2.2004, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 8 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 216 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 216 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 46 - 47

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/11/oj

32004L0011

Directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur

Journal officiel n° L 044 du 14/02/2004 p. 0019 - 0020


Directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil

du 11 février 2004

modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(1),

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'adopter des mesures afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) La directive 92/24/CEE du Conseil(2) est l'une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(3). Les dispositions et les définitions de la directive 70/156/CEE relatives aux véhicules, systèmes de véhicules, composants et entités techniques s'appliquent donc à la présente directive.

(3) Il a été constaté que les dispositifs limiteurs de vitesse destinés aux véhicules utilisés pour le transport de passagers et le transport de marchandises dont la masse maximale dépasse 10 tonnes avaient une influence positive sur la sécurité routière et réduisaient la gravité des blessures en cas d'accident, tout en diminuant la pollution atmosphérique et la consommation de carburant.

(4) La directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur(4) a été étendue aux véhicules à moteur plus légers des catégories M2 et N2. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence le champ d'application de la directive 92/24/CEE en ce qui concerne les caractéristiques de construction des limiteurs de vitesse, de manière à couvrir les mêmes catégories de véhicules à moteur.

(5) La directive 92/24/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 92/24/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

"Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- 'véhicule': tout véhicule à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3, telles que définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure,

- 'dispositif limiteur de vitesse': un limiteur de vitesse destiné à être utilisé sur un véhicule entrant dans le champ d'application de la présente directive pour lequel la réception d'une entité technique au sens de la directive 70/156/CEE peut être délivrée. Les systèmes de limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules, intégrés d'origine lors de la conception des véhicules, doivent satisfaire aux mêmes exigences que les dispositifs limiteurs de vitesse."

2) À l'annexe I, point 1.1, troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"L'objectif de la présente directive est de limiter à une valeur spécifiée la vitesse maximale sur route des véhicules de transport de marchandises des catégories N2 et N3 et des véhicules de transport de passagers des catégories M2 et M3."

Article 2

1. À compter du 17 novembre 2004, les États membres ne peuvent pas, pour des motifs concernant les dispositifs limiteurs de vitesse ou les systèmes similaires:

- refuser la réception CE ou la réception nationale d'un véhicule, d'un dispositif limiteur de vitesse ou d'un système de limitation de vitesse monté sur le véhicule,

- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en service d'un véhicule ou refuser la vente ou la mise en service d'un dispositif limiteur de vitesse ou d'un système de limitation de vitesse monté sur le véhicule,

si les véhicules, les dispositifs limiteurs de vitesse ou les systèmes de limitation de vitesse répondent aux exigences de la directive 92/24/CEE.

2. À compter du 1er janvier 2005, les États membres, pour des motifs concernant les dispositifs limiteurs de vitesse ou les systèmes de limitation de vitesse montés sur les véhicules, interdisent la vente, l'immatriculation et la mise en service des véhicules, dispositifs limiteurs de vitesse et systèmes de limitation de vitesse qui ne répondent pas aux exigences de la directive 92/24/CEE.

Article 3

1. Les États membres adoptent et publient, avant le 17 novembre 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 novembre 2004.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 février 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. McDowell

(1) Avis du Parlement européen du 9 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 janvier 2004.

(2) JO L 129 du 14.5.1992, p. 154.

(3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4) JO L 57 du 2.3.1992, p. 27. Directive modifiée par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

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