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Document 32004D0277

2004/277/CE,Euratom: Décision de la Commission du 29 décembre 2003 fixant les modalités d'exécution de la décision 2001/792/CE, Euratom, instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5185]

OJ L 87, 25.3.2004, p. 20–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 218 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 265 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 265 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 45 - 55

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2014; abrogé par 32014D0762

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/277/oj

32004D0277

2004/277/CE,Euratom: Décision de la Commission du 29 décembre 2003 fixant les modalités d'exécution de la décision 2001/792/CE, Euratom, instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 5185]

Journal officiel n° L 087 du 25/03/2004 p. 0020 - 0030


Décision de la Commission

du 29 décembre 2003

fixant les modalités d'exécution de la décision 2001/792/CE, Euratom, instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile

[notifiée sous le numéro C(2003) 5185]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/277/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la décision 2001/792/CE, Euratom, du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile(1), et notamment son article 8, paragraphe 2, points a) à e) et point g),

considérant ce qui suit:

(1) Le mécanisme communautaire défini par la décision 2001/792/CE, ci-après dénommé "le mécanisme", est destiné à fournir des moyens d'assistance dans les cas d'urgences majeures susceptibles d'exiger une intervention rapide, notamment les urgences se produisant dans le contexte de la gestion des crises visée au titre V du traité sur l'Union européenne. Dans ce dernier cas, il sera tenu compte de la déclaration commune du Conseil et de la Commission concernant le recours au mécanisme communautaire de protection civile en matière de gestion des crises visée au titre V du traité sur l'Union européenne.

(2) Le mécanisme a pour but de contribuer à garantir une meilleure protection, en premier lieu, des personnes, mais également de l'environnement et des biens en cas d'urgence majeure, y compris de pollution marine accidentelle, telle que prévue par la décision n° 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle(2).

(3) La participation au mécanisme communautaire est ouverte aux États membres, mais elle devrait être ouverte également à la Norvège, à l'Islande et au Liechtenstein, compte tenu de la décision du Comité mixte de l'EEE n° 135/2002 du 27 septembre 2002 modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés(3). En ce qui concerne les pays candidats, la participation devrait être ouverte aux pays ayant signé un protocole d'accord avec la Commission.

(4) Il convient d'élaborer une procédure pour la communication d'informations sur les ressources disponibles dans les pays participant au mécanisme pour différents types d'interventions, afin de faciliter, en cas d'urgence, la mobilisation des équipes d'intervention, des experts et d'autres ressources, et d'assurer une meilleure utilisation de ces ressources.

(5) Il convient de créer un centre de suivi et d'information qui, au service des pays participant au mécanisme et de la Commission, devrait être accessible et capable de réagir immédiatement 24 heures sur 24.

(6) Le centre de suivi et d'information est un élément essentiel du mécanisme parce qu'il assure un lien permanent avec les points de contact nationaux opérationnels des pays participant au mécanisme. En cas d'urgence, le centre de suivi et d'information permet d'avoir immédiatement accès aux informations essentielles relatives aux experts, aux équipes d'intervention et aux autres moyens d'assistance disponibles.

(7) Il convient de créer un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) pour pouvoir communiquer et partager les informations entre le centre de suivi et d'information et les points de contact désignés.

(8) Le CECIS est un élément essentiel du mécanisme dans la mesure où il permet de garantir l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des informations échangées entre les pays participant au mécanisme tant dans les conditions normales qu'en cas d'urgence.

(9) Le CECIS devrait être mis en place sur la base d'un plan général de réalisation (GIP) dans le cadre du projet PROCIV-NET mené et financé au titre d'un programme d'échange de données entre administrations (programme IDA), mis en place par la décision n° 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant une série d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt commun, en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA)(4), modifiée en dernier lieu par la décision n° 2046/2002/CE(5), et la décision 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 adoptant un ensemble d'actions et de mesures visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux(6), modifiée en dernier lieu par la décision n° 2045/2002/CE(7).

(10) La disponibilité d'experts capables d'organiser et de coordonner les équipes d'intervention constitue un élément important du mécanisme communautaire. Pour permettre une sélection efficace des experts requis, il est essentiel d'approuver des critères de sélection communs.

(11) Il convient de définir les tâches des experts et la procédure applicable à leur envoi.

(12) Il est nécessaire d'élaborer un programme de formation afin d'améliorer la coordination des interventions de secours relevant de la protection civile en assurant la compatibilité et la complémentarité des équipes d'intervention et en améliorant la compétence des experts. Le programme doit comprendre des cours et exercices communs ainsi qu'un système d'échange, des conférences, des études de cas, des groupes de travail, des simulations et des exercices pratiques, le tout devant être adapté au contenu de chaque action. L'élaboration d'un programme de formation de ce type correspond aussi à l'esprit de la résolution 2002/C 43/01 du Conseil du 28 janvier 2002 visant à renforcer la coopération en matière de formation dans le domaine de la protection civile(8).

(13) Dans le cadre du mécanisme communautaire, la définition de règles d'intervention claires est importante pour assurer une assistance efficace en cas d'urgence.

(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 4, paragraphe 1, de la décision 1999/847/CE(9),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente décision fixe les modalités d'exécution de la décision 2001/792/CE, Euratom en ce qui concerne:

1) les informations relatives aux ressources pertinentes disponibles pour les interventions de secours relevant de la protection civile;

2) la création d'un centre de suivi et d'information;

3) la création d'un système commun de communication et d'information d'urgence, ci-après dénommé "le CECIS";

4) les équipes d'évaluation et/ou de coordination, y compris les critères de sélection des experts;

5) la préparation d'un programme de formation;

6) les interventions à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "États participants", les États membres, les pays candidats ayant signé un protocole d'accord avec la Commission, ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein;

b) "pays tiers", les pays ne participant pas au mécanisme.

CHAPITRE II RESSOURCES DISPONIBLES

Article 3

1. Les États participants communiquent à la Commission les informations suivantes sur les ressources disponibles pour les interventions relevant de la protection civile:

a) les équipes d'intervention recensées conformément à l'article 3, point a), de la décision 2001/792/CE, Euratom, et en particulier

i) la taille des équipes et le temps de mobilisation prévu;

ii) leur disponibilité pour une intervention dans les États participants et dans les pays tiers;

iii) leur disponibilité pour des missions de courte, moyenne et longue durée;

iv) leurs moyens de transport et leur degré d'autonomie;

v) tout autre renseignement pertinent;

b) les experts sélectionnés conformément à l'article 3, point b), de la décision 2001/792/CE, Euratom.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à jour régulièrement.

3. Le centre de suivi et d'information, créé conformément à l'article 4, rassemble les informations visées au paragraphe 1 du présent article et les met à disposition par l'intermédiaire du CECIS créé conformément à l'article 7.

4. Les informations visées au paragraphe 1 reposent sur un scénario de mission pour des interventions à l'intérieur et à l'extérieur des États participants.

CHAPITRE III CENTRE DE SUIVI ET D'INFORMATION

Article 4

Il est créé un centre de suivi et d'information accessible et capable de réagir immédiatement 24 heures sur 24, et dont le siège est installé dans les locaux de la Commission.

Article 5

Les tâches quotidiennes du centre de suivi et d'information comprennent notamment

1) la mise à jour régulière des informations fournies par les États participants sur les équipes d'intervention recensées et les experts sélectionnés conformément à l'article 3, points a) et b), de la décision 2001/792/CE, Euratom, ainsi que sur d'autres moyens d'assistance et ressources médicales éventuellement disponibles pour les interventions;

2) la centralisation des informations sur la capacité des États participants d'assurer la production de sérums et de vaccins ou de toute autre ressource médicale nécessaire, ainsi que sur les réserves susceptibles d'être disponibles lors d'une intervention en cas d'urgence majeure, et la compilation de ces informations dans le système d'information sécurisé au niveau approprié;

3) la mise à jour régulière des procédures de travail et d'urgence;

4) le contact avec les points de contact des États participants en vue de préparer, le cas échéant, un rapport sur les urgences majeures;

5) la participation au programme enregistrant les enseignements tirés et la diffusion de ses résultats;

6) la participation à la préparation, à l'organisation et au suivi des cours de formation;

7) la participation à la préparation, à l'organisation et au suivi des exercices sur le terrain et de simulation.

Article 6

En cas d'urgence majeure, le centre de suivi et d'information intervient conformément aux dispositions du chapitre VII.

CHAPITRE IV SYSTÈME COMMUN DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION D'URGENCE

Article 7

Il est créé un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS).

Article 8

Le CECIS se compose des trois éléments suivants:

a) une couche réseau, qui est constituée par le réseau physique reliant les autorités compétentes, les points de contact dans les États participants et le centre de suivi et d'information;

b) une couche application, qui est constituée par les bases de données et autres systèmes d'information nécessaires au fonctionnement des interventions relevant de la protection civile et plus particulièrement pour:

i) communiquer des notifications;

ii) assurer la communication et l'échange d'informations entre le centre de suivi et d'information, les autorités compétentes et les points de contact;

iii) rassembler les informations sur les sérums et vaccins ou d'autres ressources médicales, ainsi que sur les stocks disponibles;

iv) diffuser les enseignements tirés des interventions;

c) une couche sécurité, qui est constituée par l'ensemble des systèmes, des règles et des procédures nécessaires pour assurer la confidentialité des données enregistrées dans le CECIS et échangées par l'intermédiaire de ce système.

Article 9

1. Le CECIS est mis en place et fonctionne conformément aux dispositions des décisions nos 1719/1999/CE et 1720/1999/CE.

2. Le fonctionnement de la couche réseau repose sur l'utilisation des services transeuropéens pour la télématique entre les administrations (TESTA), un service IDA générique, conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision n° 1720/1999/CE.

3. La couche application est une base de données multilingue compatible avec le web, accessible sur TESTA et liée à l'utilisation d'une application normale de courrier électronique SMTP.

4. La couche sécurité repose sur l'utilisation de l'infrastructure à clé publique pour les groupes fermés d'usagers (PKI-CUG IDA), un service IDA générique, conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision n° 1720/1999/CE.

Article 10

Le traitement dans le CECIS de documents, bases de données et systèmes d'information classés jusqu'à "RESTREINT UE" est conforme aux dispositions de la décision 2001/264/CE du Conseil(10) et de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission(11).

Les documents et informations classés "CONFIDENTIEL UE" ou au-delà, sont transmis selon des dispositions spéciales à convenir entre l'expéditeur et le(s) destinataire(s).

La classification de sécurité du CECIS est mise à jour en fonction des besoins.

Article 11

1. Les États participants transmettent à la Commission les informations requises en utilisant la fiche modèle figurant en annexe.

2. Les États participants fournissent des informations sur les points de contact de la protection civile et, le cas échéant, sur d'autres services intervenant en cas de catastrophe naturelle, technologique, radiologique ou environnementale, y compris de pollution marine accidentelle.

3. Les États participants notifient immédiatement à la Commission toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 12

Il est créé un groupe d'utilisateurs composé de représentants nommés par les États participants. Il assiste la Commission dans la validation et l'essai du CECIS.

Article 13

1. Il est créé un plan général de réalisation (GIP) pour la mise en place du CECIS. Conformément au GIP, la Commission:

a) conclut des accords spécifiques sur la base des contrats-cadre IDA respectifs pour la réalisation des couches réseau et sécurité;

b) sur la base d'un appel d'offres ouvert, conclut des accords pour la mise au point et la validation de la couche application ainsi que pour les études de faisabilité;

c) veille à ce que toutes les personnes participant aux phases de mise au point et de validation ainsi qu'aux études de faisabilité ultérieures soient soumises à une procédure d'habilitation en bonne et due forme pour traiter les informations classées "CONFIDENTIEL UE" ou au-dessus, conformément à la décision 2001/264/CE et à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom;

d) assure la gestion du projet en vue de la mise en place finale du CECIS. À cet égard, les services de la Commission fournissent et actualisent un calendrier général et coordonnent les phases de mise au point, de validation et de réalisation avec les États participants et le(s) contractant(s) sélectionné(s). La Commission tient compte également des besoins et demandes des États participants;

e) assure le suivi, valide et teste les différentes couches et l'ensemble du CECIS avec l'aide du groupe d'utilisateurs;

f) assure la formation des formateurs et veille à ce que les États participants soient informés régulièrement de l'état d'avancement du projet;

g) garantit la sécurité du projet, principalement en interdisant la diffusion non autorisée d'informations sensibles;

h) veille à ce que, par l'intermédiaire du centre de calcul de la Commission, le serveur soit connecté d'une manière appropriée à TESTA et soit disponible avec au moins le même niveau de service que le reste du réseau;

i) assure la mise en oeuvre de l'ICP par l'intermédiaire du centre de télécommunications;

j) apporte toute l'assistance nécessaire pendant la phase de réalisation du projet et assure ensuite la maintenance et l'assistance requises;

2. Les États participants assurent le respect des engagements pris dans le cadre de la fiche modèle, tels que la connexion au réseau TESTA II, la disponibilité de navigateurs internet et de clients de courrier électronique conformes, la mise en oeuvre des procédures ICP, suivant le calendrier approuvé;

CHAPITRE V ÉQUIPES D'ÉVALUATION ET/OU DE COORDINATION, ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES EXPERTS

Article 14

Les États participants transmettent et mettent régulièrement à jour leurs informations concernant les experts sélectionnés conformément à l'article 3, point b), de la décision 2001/792/CE, Euratom.

Article 15

Les experts sont classés dans les catégories suivantes:

a) a) experts techniques;

b) b) experts d'évaluation;

c) c) membres des équipes de coordination;

d) d) responsable de la coordination.

Article 16

1. Les experts techniques sont en mesure de fournir des conseils sur des questions spécifiques de haute technicité ainsi que sur les risques en question, et ils sont disponibles pour effectuer des missions.

2. Les experts d'évaluation sont en mesure d'évaluer la situation et de fournir des conseils sur les mesures appropriées qu'il convient de prendre, et ils sont disponibles pour effectuer des missions.

3. Parmi les membres des équipes de coordination peuvent figurer un chef de la coordination suppléant, des responsables de la logistique et des communications ainsi que d'autres personnels, selon les besoins. Si nécessaire, les experts techniques et les experts d'évaluation peuvent être incorporés dans l'équipe de coordination pour qu'ils assistent le responsable de la coordination pendant toute la durée d'une mission.

4. Le responsable de la coordination dirige l'équipe d'évaluation et de coordination au cours d'une intervention. Il veille à une liaison appropriée avec les autorités du pays touché, avec le centre de suivi et d'information, avec d'autres organisations internationales et, dans le cas d'une intervention de secours relevant de la protection civile en dehors des États participants, avec l'État membre exerçant la présidence du Conseil, ou son représentant, ainsi qu'avec la délégation de la Commission européenne dans ce pays et avec le bureau ou le représentant officiel de l'Office humanitaire de la Commission européenne (ECHO) dans ce pays.

Article 17

Les informations concernant les experts sont rassemblées par la Commission dans une "base de données sur les experts" et mises à disposition par l'intermédiaire du CECIS.

Article 18

Les experts participent, si nécessaire, au programme de formation visé à l'article 21.

Article 19

Dans le cas d'une demande d'assistance, les États participants sont responsables de la mobilisation des experts disponibles et les mettent en contact avec le centre de suivi et d'information.

Article 20

1. Le centre de suivi et d'information doit être en mesure de mobiliser et d'envoyer les experts désignés dans un délai très court après la mobilisation des experts par les États participants.

2. La procédure d'envoi appliquée par le centre de suivi et d'information est basée sur la confirmation de mission utilisée par la Commission pour le détachement d'experts dans les situations d'urgence, qui comprend les éléments suivants:

a) la confirmation écrite de la mission;

b) les objectifs de la mission;

c) la durée prévue de la mission;

d) les informations concernant la personne de contact sur place;

e) les conditions de couverture d'assurance;

f) l'indemnité journalière;

g) les conditions de paiement spécifiques;

h) les lignes directrices pour les experts techniques, les experts d'évaluation, les experts et responsables de la coordination.

CHAPITRE VI PROGRAMME DE FORMATION

Article 21

1. Il est élaboré un programme de formation en matière d'interventions de secours relevant de la protection civile. Le programme comprend des cours généraux, des cours spécialisés, des exercices et un système d'échange d'experts. Le programme est destiné aux groupes visés à l'article 22.

2. La Commission est responsable de la coordination et de l'organisation du programme de formation ainsi que de l'élaboration de son contenu et de son calendrier.

Article 22

Les groupes cibles du programme de formation sont les suivants:

a) équipes d'intervention des pays participants;

b) chefs des équipes d'intervention des pays participants, leurs suppléants et officiers de liaison;

c) experts des États participants, tels que définis à l'article 15;

d) personnel occupant des postes clé dans les points de contact nationaux;

e) fonctionnaires des institutions communautaires.

Article 23

Les cours généraux et spécialisés sont destinés aux groupes mentionnés à l'article 22, points b) à e).

Article 24

Les exercices, en particulier en ce qui concerne le groupe cible défini à l'article 22, point a), visent à:

a) améliorer la capacité de réaction et fournir l'expérience pratique nécessaire des équipes répondant aux critères de participation aux interventions de secours relevant de la protection civile;

b) améliorer et vérifier les procédures et établir un langage commun pour la coordination des interventions de secours relevant de la protection civile et réduire le temps de réaction en cas d'urgence majeure;

c) améliorer la coopération opérationnelle entre les services de protection civile des États participants;

d) partager l'expérience acquise.

Article 25

Le système d'échange consiste en l'échange d'experts entre les États participants, afin de leur permettre:

1) d'acquérir de l'expérience dans d'autres domaines;

2) de se familiariser avec les diverses techniques et procédures opérationnelles utilisées;

3) d'étudier les approches adoptées par d'autres services et institutions de secours d'urgence participants.

Article 26

S'il y a lieu, d'autres possibilités de formation sont offertes pour répondre à des besoins reconnus pour un fonctionnement souple et efficace des interventions de secours relevant de la protection civile.

Article 27

1. La Commission veille à la cohérence du niveau et du contenu de la formation.

2. Les États participants et la Commission désignent les personnes à former pour chaque session de formation.

3. La Commission met en place un système approprié d'évaluation des actions de formation organisées.

CHAPITRE VII INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ

Article 28

Phase d'alerte

1. En cas d'urgence majeure dans un État participant ou de menace imminente d'urgence majeure ayant ou pouvant avoir des effets transfrontières ou pouvant donner lieu à une demande d'assistance d'un ou de plusieurs pays par l'intermédiaire du centre de suivi et d'information, l'autorité compétente et/ou les points de contact de l'État dans lequel l'urgence est imminente ou s'est produite informe immédiatement le centre de suivi et d'information en passant par les canaux de communication établis.

2. Lorsque la Commission est informée d'une urgence majeure survenant dans un pays tiers et pouvant nécessiter une intervention de secours relevant de la protection civile, le centre de suivi et d'information prend contact avec les autorités compétentes de l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne et avec les autres services compétents de la Commission pour les informer de la situation.

3. Le centre de suivi et d'information recueille les informations essentielles sur les alertes précoces et les transmet, par les canaux et réseaux de communication établis, aux autorités compétentes en matière de protection civile de tous les États participants et/ou à leurs points de contact.

4. En cas de risque d'effets transfrontières, l'État participant touché par une urgence majeure informe le centre de suivi et d'information de l'évolution de la situation. Le centre de suivi et d'information informe ensuite les autres États participants ainsi que les services compétents de la Commission et met régulièrement à jour ses informations sur l'évolution de la situation.

Article 29

Demandes d'assistance

1. Si une assistance par l'intermédiaire du mécanisme communautaire est nécessaire, l'État participant ou le pays tiers touché par une urgence majeure introduit auprès du centre de suivi et d'information une demande officielle d'assistance en matière de protection civile.

2. En cas d'urgence majeure survenant dans un pays tiers et pouvant exiger une intervention de secours relevant de la protection civile, la Commission peut, de sa propre initiative, décider d'informer le pays tiers de la possibilité de faire appel à une assistance communautaire si nécessaire. Le centre de suivi et d'information informe régulièrement l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne de l'évolution de la situation.

3. L'État demandant assistance transmet au centre de suivi et d'information toutes les informations pertinentes sur la situation et en particulier sur les besoins spécifiques, l'aide demandée et le lieu de l'intervention.

Si une assistance sous la forme d'experts et/ou d'équipes et moyens d'intervention est demandée, l'État demandeur informe le centre de suivi et d'information du moment et du lieu d'arrivée de l'assistance, ainsi que du point de contact opérationnel sur place chargé de gérer la situation d'urgence.

4. Après coordination entre le centre de suivi et d'information et l'État demandeur, le centre de suivi et d'information transmet la demande d'assistance aux États participants et, le cas échéant, consulte la base de données sur les ressources et informe les services compétents de la Commission. Toute modification de la demande d'assistance initiale de l'État demandeur est transmise immédiatement à tous les États participants.

5. À la suite de la demande officielle, les États participants informent immédiatement le centre de suivi et d'information de leur capacité de fournir une assistance et précisent la portée et les conditions de cette assistance.

6. Le centre de suivi et d'information rassemble et transmet immédiatement à l'État demandeur et aux autres États participants les informations visées au paragraphe 5.

7. L'État demandeur informe le centre de suivi et d'information des équipes et moyens d'intervention sélectionnés.

8. En ce qui concerne les équipes et moyens d'intervention, le centre de suivi et d'information informe les États participants de la sélection effectuée par l'État demandeur. Les États participants qui fournissent l'assistance informent régulièrement le centre de suivi et d'information sur les équipes et moyens d'intervention envoyés.

9. En ce qui concerne les demandes d'experts, le centre de suivi et d'information:

a) prend contact avec les États participants, en utilisant la "base de données sur les experts" visée à l'article 17, et s'informe sur la disponibilité des experts prêts à partir, si nécessaire, dans les trois heures après leur désignation;

b) après consultation de l'État demandeur, procède à une sélection parmi les experts disponibles et en informe les États participants;

c) prend immédiatement contact avec les experts et procède à leur envoi conformément à la procédure visée à l'article 20, point 2;

d) prépare, sur la base d'un rapport mis à jour par l'État demandeur, des instructions pour les experts et les chefs des équipes d'intervention avant leur envoi.

10. En cas d'urgence majeure dans un pays tiers, le centre de suivi et d'information travaille en étroite concertation avec l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne et avec les services compétents de la Commission.

11. L'État demandeur active ses propres mécanismes pour permettre la coordination de l'assistance au niveau national ou régional. L'État demandeur facilite le franchissement des frontières aux fins de l'intervention et assure un soutien logistique.

Article 30

Direction des interventions

1. En cas d'urgence majeure à l'intérieur de la Communauté, l'État demandeur dirige l'intervention de secours conformément à l'article 5, paragraphes 3 et 4, de la décision 2001/792/EC, Euratom.

2. En cas d'urgence majeure à l'extérieur de la Communauté, les équipes d'évaluation et de coordination remplissent leurs tâches conformément à l'article 16. La coordination est assurée par l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne ou par son représentant mandaté.

Article 31

Interventions dans les pays tiers

Dans les pays tiers, l'assistance communautaire peut être assurée soit en tant qu'opération autonome entre le pays tiers touché, le centre de suivi et d'information et le représentant de l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne, soit en tant que contribution à une intervention menée par l'Union européenne ou une organisation internationale.

Article 32

Missions d'experts

1. Les experts envoyés accomplissent les tâches énoncées à l'article 16. Ils font régulièrement rapport aux autorités de l'État demandeur et au centre de suivi et d'information.

2. Le centre de suivi et d'information tient les États participants informés de l'état d'avancement de la mission des experts.

3. En ce qui concerne les missions d'experts dans les pays tiers, le centre de suivi et d'information tient informés de l'état d'avancement de ces missions la délégation de la Commission dans le pays concerné et le représentant de l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne, ainsi que les services compétents de la Commission.

4. Le pays demandeur informe régulièrement le centre de suivi et d'information de l'évolution des activités sur le lieu de l'intervention.

5. Dans le cas des interventions dans des pays tiers, le responsable de la coordination informe régulièrement le centre de suivi et d'information de l'évolution des activités en cours sur le site de l'urgence.

6. Le centre de suivi et d'information rassemble toutes les informations reçues et les transmet aux points de contact et aux autorités compétentes des États participants.

Article 33

Désengagement opérationnel

1. Lorsque l'assistance n'est plus nécessaire ou ne peut plus être fournie, l'État demandeur, ou tout État participant fournissant une assistance, en informe le centre de suivi et d'information ainsi que les experts communautaires et les équipes d'intervention envoyés sur place. Le désengagement proprement dit est organisé de manière appropriée par l'État demandeur et les États participants. Le centre de suivi et d'information est tenu au courant de la situation.

2. Dans les pays tiers, le responsable de la coordination fait rapport au centre de suivi et d'information lorsque l'assistance fournie n'est plus nécessaire ou ne peut plus être fournie. Le centre de suivi et d'information transmet cette information à la délégation de la Commission dans le pays en question et au représentant de l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi qu'aux services compétents de la Commission. Le centre de suivi et d'information, en coordination avec l'État membre exerçant la présidence du Conseil de l'Union européenne et avec l'État demandeur, garantira le désengagement proprement dit.

Article 34

Rapports et enseignements tirés

1. Les autorités compétentes de l'État demandeur et des États participants ayant fourni une assistance, ainsi que les experts communautaires envoyés sur place, soumettent au centre de suivi et d'information leurs conclusions sur tous les aspects de l'intervention. Le centre de suivi et d'information prépare ensuite un rapport de synthèse sur l'assistance fournie.

2. Le centre de suivi et d'information diffuse les enseignements qui ont été tirés en vue de l'évaluation et de l'amélioration des interventions de secours relevant de la protection civile.

Article 35

Coûts

1. Sauf convention contraire, les coûts résultant de l'assistance fournie par les États participants sont à charge de l'État demandant assistance.

2. L'État participant qui fournit une assistance peut, compte tenu en particulier de la nature de l'urgence et de l'importance des dommages, offrir son assistance à titre entièrement ou partiellement gratuit. En outre, cet État peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, au remboursement des coûts.

3. Sauf convention contraire, pendant toute la durée de l'intervention, les équipes d'intervention des États participants sont logées, nourries et réapprovisionnées, à l'épuisement éventuel de leurs réserves, aux frais de l'État demandeur. Toutefois, les équipes de secours doivent initialement être indépendantes et autonomes sur le plan logistique pour une période raisonnable, en fonction des équipements utilisés, et en informent le Centre de suivi et d'information.

4. Les coûts résultant de l'envoi d'experts communautaires sont traités conformément à l'article 20. Ces coûts sont à la charge de la Commission.

Article 36

Indemnisation des dommages

1. Sauf en cas de dol ou de faute grave dûment établi, l'État demandeur s'abstient de formuler toute demande d'indemnisation à l'encontre des États participants en cas de dommages causés à son propre bien ou à son personnel de service, pour autant que ces dommages soient la conséquence d'une intervention de secours menée conformément à la présente décision.

2. En cas de dommages subis par des tiers du fait d'interventions de secours, l'État demandeur et l'État participant portant assistance coopèrent afin de faciliter l'indemnisation desdits dommages.

Article 37

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2003.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

(3) JO L 336 du 12.12.2002, p. 36.

(4) JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

(5) JO L 316 du 20.11.2002, p. 4.

(6) JO L 203 du 3.8.1999, p. 9.

(7) JO L 316 du 20.11.2002, p. 1.

(8) JO C 43 du 16.2.2002, p. 1.

(9) JO L 327 du 21.12.1999, p. 53.

(10) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

(11) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

ANNEXE

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