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Document 32004D0211

2004/211/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE [notifée sous le numéro C(2003) 5242] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 73, 11.3.2004, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 94 - 103
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 68 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 68 - 77
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 115 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogé par 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/211/oj

32004D0211

2004/211/CE: Décision de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE [notifée sous le numéro C(2003) 5242] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 073 du 11/03/2004 p. 0001 - 0010


Décision de la Commission

du 6 janvier 2004

établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE

[notifée sous le numéro C(2003) 5242]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/211/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(1), et notamment son article 12 et son article 19, points i) et ii),

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12 de la directive 90/426/CEE prévoit que pour pouvoir être importés, les équidés doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste à insérer dans la liste des pays tiers établie conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(3).

(2) La décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine, ainsi que de viandes fraîches et de préparations à base de viandes(4), a été modifiée en profondeur, au point notamment que les équidés doivent être exclus de son champ d'application. Cependant, les décisions de la Commission qui ont été adoptées sur la base de la directive 90/426/CEE et relatives aux conditions sanitaires requises pour les importations d'équidés prévoient des listes des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces animaux dans la Communauté qui sont fondées sur la décision 79/542/CEE.

(3) Les règles régissant les conditions de police sanitaire applicables à l'importation d'animaux vivants conformément à la directive 72/462/CEE, et notamment les dispositions de l'article 3 faisant référence à une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation des animaux vivants dans la Communauté, font actuellement l'objet d'un réexamen. À cet effet, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil(5) établissant les règles de police sanitaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et modifiant les directives 72/462/CEE, 90/426/CEE, 92/65/CEE et 97/78/CE. À cette occasion, l'article 12 de la directive 90/426/CEE sera modifié afin d'y introduire les principes présidant à l'élaboration d'une liste de pays tiers en provenance desquels l'importation d'équidés est autorisée.

(4) La décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés(6) contient dans son annexe I une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'admission temporaire de chevaux enregistrés et établit les groupes sanitaires de pays tiers.

(5) La décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire(7) contient dans son annexe I une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent la réadmission de ces animaux.

(6) La décision 93/196/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie(8) contient dans son annexe II, note 3, une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces animaux.

(7) La décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente(9) contient dans son annexe I une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces animaux.

(8) Il convient d'établir la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation d'équidés dans la Communauté est approuvée dans un seul acte communautaire.

(9) Dans certains cas, seules des catégories spécifiques d'équidés ou des types particuliers d'importation sont autorisés en provenance d'une partie du territoire d'un pays tiers conformément à la décision 92/160/CEE de la Commission du 5 mars 1992 établissant la régionalisation de certains pays tiers pour les importations d'équidés(10), et, par souci de clarté et de transparence, il convient de fournir ces conditions applicables à la régionalisation avec la liste des pays tiers approuvés, et d'abroger la décision 92/160/CEE.

(10) Étant donné que la liste des pays tiers est une liste de principe, il y a lieu de prévoir des références aux conditions ou restrictions spécifiques applicables à l'importation d'équidés conformément à la législation communautaire.

(11) La décision 95/461/CE de la Commission(11) définit des mesures de protection relative à l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Venezuela et en Colombie qui interdisent la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés en provenance du Venezuela et de Colombie. Il est donc approprié d'adapter la liste en conséquence.

(12) La décision 97/10/CE de la Commission du 12 décembre 1996 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil et les décisions 92/160/CEE, 92/260/CEE et 93/197/CEE de la Commission concernant l'admission temporaire et les importations dans la Communauté de chevaux enregistrés en provenance d'Afrique du Sud(12) établit des conditions spécifiques d'importation, y compris une régionalisation.

(13) La décision 94/63/CE de la Commission du 31 janvier 1994 établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine, caprine et équine, d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine(13), renvoie, dans son annexe, partie II, aux parties 1 et 2 de l'annexe de la décision 79/542/CEE. Cette liste a été établie conformément à l'article 28 de la directive 92/65/CEE pour une période transitoire de trois ans.

(14) La décision 2000/284/CE de la Commission du 31 mars 2000 établissant la liste des centres agréés de collecte de sperme pour les importations de sperme d'équidés en provenance de pays tiers et modifiant les décisions 96/539/CE et 96/540/CE(14) contient une liste des pays et des établissements en provenance desquels les importations de sperme d'équidés sont autorisées.

(15) La décision 96/539/CE de la Commission du 4 septembre 1996 définissant les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce équine(15) et la décision 96/540/CE de la Commission du 4 septembre 1996 concernant les exigences sanitaires et la certification vétérinaire applicables aux importations dans la Communauté européenne d'ovules et d'embryons de l'espèce équine(16) établissent les conditions de police sanitaire applicables aux importations de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine. Il convient également de faire référence à ces dispositions dans une liste consolidée des pays tiers.

(16) Il y a lieu de combiner la liste spécifique des pays et les conditions relatives à la régionalisation figurant dans les décisions 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE et 94/63/CE dans une liste consolidée, en précisant les groupes sanitaires de pays tiers et, le cas échéant, les conditions particulières applicables aux importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de cette espèce en provenance de ces pays tiers.

(17) Il convient donc d'abroger les décisions 92/160/CEE et 95/461/CE et de modifier les décisions 94/63/CE et 93/195/CEE en conséquence.

(18) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit une liste des pays tiers ou des parties de ceux-ci, lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et indique les autres conditions applicables à ces importations.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

"catégorie d'équidés": les équidés tels que définis à l'article 2, points c), d) et e), de la directive 90/426/CEE et les chevaux enregistrés;

"importation": l'introduction sur le territoire communautaire d'équidés vivants conformément aux conditions établies spécifiquement pour ce type particulier d'importation, et notamment l'admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire et les importations.

Article 3

Importation d'équidés vivants

Les États membres autorisent l'importation dans la Communauté d'équidés vivants en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant, à l'annexe, colonnes 2 et 4, conformément aux indications données à l'annexe I, comme suit:

- l'admission temporaire de chevaux enregistrés conformément aux indications de la colonne 6,

- la réadmission après exportation temporaire de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles conformément aux indications de la colonne 7,

- l'importation de chevaux enregistrés conformément aux indications de la colonne 8,

- l'importation d'équidés de boucherie conformément aux indications de la colonne 9,

- l'importation d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente conformément aux indications de la colonne 10.

Article 4

Importations de sperme de l'espèce équine

Les États membres autorisent les importations de sperme de l'espèce équine en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant dans les colonnes 2 et 4 de l'annexe I en provenance desquels les importations à titre permanent de chevaux enregistrés, d'équidés enregistrés ou d'équidés d'élevage et de rente sont également autorisées. Ces importations sont subordonnées à la condition que le sperme ait été collecté en vue de son exportation vers la Communauté uniquement sur des équidés appartenant à la catégorie des équidés vivants dont l'importation à titre permanent est autorisée et que ces importations répondent aux exigences correspondant aux indications figurant à l'annexe I, colonnes 11, 12 et 13.

Article 5

Importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

Les États membres autorisent les importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine en provenance des pays tiers ou parties des territoires des pays tiers figurant à l'annexe I, colonnes 2 et 4, en provenance desquels les importations à titre permanent d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente sont également autorisées. Ces importations doivent répondre aux exigences correspondant aux indications figurant à l'annexe I, colonne 14.

Article 6

Conditions applicables à l'importation d'équidés en provenance de pays tiers

Les États membres n'autorisent l'importation d'équidés que si ceux-ci remplissent les conditions suivantes:

a) les équidés satisfont aux exigences sanitaires énoncées dans le modèle de certificat correspondant prévu aux décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE et 93/197/CEE pour la catégorie concernée d'équidés, le type d'importation et le groupe sanitaire visé à l'annexe I, colonne 5, dans lequel le pays tiers ou la partie du territoire du pays tiers d'exportation a été classé(e);

b) le cas échéant, l'importation d'équidés est soumise à des garanties ou conditions supplémentaires visées dans la colonne 15 du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision;

c) les équidés ne sont pas transportés dans un moyen de transport ayant embarqué d'autres équidés qui ne sont pas destinés à la Communauté;

d) sauf autorisation prévue dans les conditions de police sanitaire spécifiques qui sont applicables à l'importation dans la Communauté, les équidés ne sont pas transportés dans un moyen de transport ayant embarqué des équidés d'un statut sanitaire inférieur;

e) durant leur transport vers la Communauté, les équidés ne peuvent pas être déchargés sur le territoire d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers en provenance duquel les importations d'équidés ne sont pas autorisées dans la Communauté;

f) durant leur transport vers la Communauté, les équidés ne peuvent être ni transportés par route ou par rail ni conduits à pied à travers le territoire ou une partie du territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations d'équidés ne sont pas autorisées pour au moins un type d'importation d'au moins une catégorie d'équidés;

g) les équidés arrivent au poste d'inspection frontalier au point d'entrée dans la Communauté dans un délai de dix jours suivant leur certification dans le pays tiers d'exportation en vue du transport ou du déplacement vers la Communauté. En cas de transport maritime, le délai de dix jours est prolongé de la durée du voyage maritime.

Article 7

Conditions applicables à l'importation de sperme de l'espèce équine en provenance de pays tiers

Les importations dans la Communauté de sperme de l'espèce équine ne sont autorisées que si ce sperme est collecté dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à la directive 92/65/CEE et figurant sur la liste de la décision 2000/284/CE et s'il remplit les conditions énoncées dans le certificat sanitaire prévu à la décision 96/539/CE.

Article 8

Conditions applicables aux importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine en provenance de pays tiers

Les importations dans la Communauté d'ovules et d'embryons de l'espèce équine ne sont autorisées que si ces ovules et/ou embryons remplissent les conditions énoncées dans le certificat sanitaire prévu à la décision 96/540/CE.

Article 9

Modifications

1. Les annexes I et II de la décision 93/195/CEE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente décision.

2. La décision 94/63/CE est modifiée comme suit:

a) le titre de la décision est remplacé par le titre suivant:

"Décision de la Commission du 31 janvier 1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine et d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine";

b) à l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé;

c) la partie II de l'annexe est supprimée.

Article 10

Abrogations

Les décisions 92/160/CEE et 95/461/CE sont abrogées.

Article 11

Date d'application

La présente décision s'applique à compter du 1er mai 2004.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1398/2003 de la Commission (JO L 198 du 6.8.2003, p. 3).

(3) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(4) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/212/CE (voir page 11 du présent Journal officiel).

(5) COM(2003) 570.

(6) JO L 130 du 15.5.1992, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/541/CE (JO L 185 du 24.7.2003, p. 41).

(7) JO L 86 du 6.4.1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/611/CE (JO L 214 du 8.8.2001, p. 49).

(8) JO L 86 du 6.4.1993, p. 7. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/611/CE.

(9) JO L 86 du 6.4.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/541/CE.

(10) JO L 71 du 18.3.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/635/CE (JO L 206 du 3.8.2002, p. 20).

(11) JO L 265 du 8.11.1995, p. 40.

(12) JO L 3 du 7.4.1997, p. 9. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/541/CE.

(13) JO L 28 du 2.2.1994, p. 47. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/734/CE (JO L 275 du 18.10.2001, p. 19).

(14) JO L 94 du 14.4.2000, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/574/CE (JO L 196 du 2.8.2003, p. 27).

(15) JO L 230 du 11.9.1996, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/284/CE (JO L 94 du 14.4.2000, p. 35).

(16) JO L 230 du 11.9.1996, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/284/CE.

ANNEXE I

>TABLE>

Légende:

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE II

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1) la liste des pays tiers énumérés dans le groupe D à l'annexe I est remplacée par la liste suivante:"Argentine (AR), Barbade (BB), Bermudes (BM), Bolivie (BO), Brésil (1) (BR), Chili (CL), Costa Rica (1) (CR), Cuba (CU), Jamaïque (JM), Mexique (1) (MX), Pérou (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)"

2) la liste des pays tiers figurant au groupe D dans le titre du certificat sanitaire établi à l'annexe II est remplacée par la liste suivante:"Argentine, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil (1), Chili, Costa Rica (1), Cuba, Jamaïque, Mexique (1), Pérou (1), Paraguay, Uruguay".

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