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Document 32004D0020(01)

2004/20/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée " Agence exécutive pour l'énergie intelligente", pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil

OJ L 5, 9.1.2004, p. 85–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 278 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 278 - 279

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013D0771

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/20(2)/oj

32004D0020(01)

2004/20/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2003 instituant une agence exécutive, dénommée " Agence exécutive pour l'énergie intelligente", pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0085 - 0086


Décision de la Commission

du 23 décembre 2003

instituant une agence exécutive, dénommée " Agence exécutive pour l'énergie intelligente", pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil

(2004/20/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires(1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne, dans le cadre de la stratégie de développement durable, a pris des mesures visant la promotion et le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique afin de contribuer de manière équilibrée à la réalisation des objectifs généraux suivants: sécurité de l'approvisionnement énergétique, compétitivité et protection de l'environnement.

(2) Parmi ces mesures figure la décision n° 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 adoptant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: "Énergie intelligente - Europe" (2003-2006)(2), dont les domaines d'action sont le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, y compris dans le transport, ainsi que leur promotion dans les pays en développement.

(3) Le règlement (CE) n° 58/2003 confère à la Commission le pouvoir de décider la création d'agences exécutives conformes au statut général établi par ledit règlement et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou de plusieurs programmes communautaires.

(4) La création d'une agence exécutive est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle, et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives.

(5) La gestion du programme "Énergie intelligente - Europe" vise à l'exécution de projets à caractère technique, n'impliquant pas de prise de décision de nature politique, et demande un haut niveau d'expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(6) La délégation de tâches liées à l'exécution de ce programme à une agence exécutive peut être effectuée selon une séparation claire entre la programmation, l'établissement des priorités et l'évaluation du programme qui relèveront des services de la Commission, et l'exécution des projets, qui sera confiée à l'agence exécutive.

(7) Une analyse coûts/avantages réalisée à cet effet a montré que certaines tâches de gestion, telles que l'exécution budgétaire, le suivi technique et comptable des projets, la diffusion et la valorisation des résultats pourraient être réalisées par une agence exécutive avec plus d'efficacité tout en assurant la mise en oeuvre par la Commission du programme "Énergie intelligente - Europe" dans le respect de la décision arrêtant le programme, ainsi que du programme de travail de celui-ci et les lignes directrices adoptées par la Commission assistée du comité de gestion prévu à l'article 8 de la décision.

(8) Le recours à une agence exécutive permettrait de gérer d'une manière plus efficace le nouveau programme qui a été considérablement renforcé par rapport à son prédécesseur.

(9) L'exécution par une agence exécutive des tâches identifiées permettrait aux services de la Commission de se centrer sur les questions stratégiques et réglementaires, tout en multipliant le support communautaire à des actions plurinationales réalisées dans les États membres. Ceci constitue la meilleure façon d'atteindre les objectifs énergétiques fixés dans les différents textes législatifs et autres mesures concernant les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, y compris dans le transport.

(10) La mise en oeuvre des priorités de la Commission et, notamment, la stratégie de développement durable, peuvent amener à l'adoption de mesures dans le contexte de la politique communautaire dans les domaines cités impliquant une action de la Commission de nature à être exécutée par l'agence. Il y a lieu de prévoir que des tâches de gestion et d'exécution supplémentaires pourront lui être attribuées.

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article premier

Création de l'agence

1. Il est institué une agence exécutive (ci-après dénommée "l'agence") pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de l'énergie, dont le statut est régi par le règlement (CE) n° 58/2003.

2. La dénomination de l'agence est "Agence exécutive pour l'énergie intelligente".

Article 2

Implantation

L'agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Durée

L'agence est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2004 et prend fin le 31 décembre 2008.

Article 4

Objectifs et tâches

1. L'agence est chargée, dans le cadre du programme communautaire "Énergie Intelligente - Europe" établi par la décision n° 1230/2003/CE de l'exécution des tâches concernant le support communautaire au titre du programme, à l'exclusion de l'évaluation du programme, du monitorage législatif et des études stratégiques ou toute autre action qui pourrait relever exclusivement de la compétence de la Commission. Elle est chargée notamment des tâches suivantes:

a) la gestion de toutes les phases du cycle du programme "Énergie intelligente - Europe", en relation avec des projets spécifiques, sur base de la décision n° 1230/2003/CE et du programme de travail prévu dans ladite décision et adopté par la Commission après avis du comité de gestion du programme, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur base de la délégation de la Commission;

b) l'adoption des actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses et de l'exécution, sur base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme communautaire, et notamment celles liées à l'attribution des marchés et subventions;

c) la collecte, l'analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires pour orienter la mise en oeuvre du programme communautaire, ainsi que toute autre information ou rapport à la Commission prévus dans le programme de travail et dans l'acte de délégation.

2. L'agence peut être chargée par la Commission, après avis du comité prévu à l'article 24 du règlement (CE) n° 58/2003, de l'exécution de tâches de même nature dans le cadre d'autres programmes communautaires, au sens de l'article 2 dudit règlement, que le programme visé au paragraphe 1, à condition que ces programmes ou actions restent dans les limites du développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, y compris dans le transport, ainsi que leur promotion et à condition qu'ils ne comportent pas d'augmentation significative des tâches de l'agence.

3. La décision de délégation de la Commission définit en détail l'ensemble des tâches confiées à l'agence, et est adaptée en fonction des tâches additionnelles éventuellement confiées à l'agence. Elle est transmise, à titre d'information, au comité prévu à l'article 24 du règlement (CE) n° 58/2003.

Article 5

Structure organisationnelle

1. L'agence est gérée par un comité de direction et par un directeur qui sont désignés par la Commission.

2. Les membres du comité de direction sont nommés pour trois ans.

3. Le directeur de l'agence est nommé pour cinq ans.

Article 6

Subvention

L'agence reçoit une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes et prélevée sur la dotation financière du programme communautaire "Énergie intelligente - Europe" et, le cas échéant, d'autres programmes ou actions communautaires dont l'exécution est confiée à l'agence en application de l'article 4, paragraphe 2.

Article 7

Contrôle et compte rendu d'exécution

L'agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l'exécution des programmes qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l'acte de délégation.

Article 8

Exécution du budget de fonctionnement

L'agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement financier type.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2) JO L 176 du 15.7.2003, p. 29.

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