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Document 32003R1782

Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001

OJ L 270, 21.10.2003, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 177 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 177 - 245

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1782/oj

32003R1782

Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001

Journal officiel n° L 270 du 21/10/2003 p. 0001 - 0069


Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil

du 29 septembre 2003

établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de définir des conditions communes pour les paiements directs dans le cadre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

(2) Il y a lieu de lier le paiement intégral de l'aide directe au respect de règles en matière de terres, de production et d'activité agricoles. Ces règles doivent viser à intégrer des normes de base en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux et de bonnes conditions agricoles et environnementales dans les organisations communes des marchés. Si ces normes de base ne sont pas respectées, les États membres devraient suspendre l'aide directe en tout ou en partie selon des critères proportionnés, objectifs et progressifs. Il convient que cette suppression soit sans préjudice de sanctions prévues actuellement ou ultérieurement par toute autre disposition de la législation communautaire ou nationale.

(3) Afin d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et d'assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, il convient d'établir des normes qui procèdent ou non de dispositions des États membres. Par conséquent, il y a lieu de définir un cadre communautaire dans lequel les États membres puissent adopter des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations.

(4) Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l'environnement, il convient d'adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

(5) Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments politiques conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, il convient d'introduire un système de réduction progressive des paiements directs, obligatoire à l'échelon communautaire, pour les années 2005 à 2012. Tous les paiements directs dépassant certains montants devraient être réduits chaque année d'un pourcentage donné. Il convient d'utiliser les économies réalisées pour financer des mesures relevant du développement rural et de les répartir entre les États membres selon des critères objectifs à définir. Il convient cependant de décider qu'un pourcentage donné des montants doit rester dans les États membres où ils ont été générés. Jusqu'en 2005, les États membres peuvent continuer d'appliquer le mécanisme actuel de la modulation volontaire prévu par le règlement (CE) n° 1259/1999 du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(4).

(6) Afin que les montants destinés à financer la politique agricole commune (rubrique 1 a) respectent les plafonds annuels fixés dans les perspectives financières, il convient de prévoir un mécanisme financier pour ajuster les paiements directs le cas échéant. Un ajustement du soutien direct devrait être décidé lorsque les prévisions indiquent que la rubrique 1a, avec une marge de sécurité de 300 millions d'euros, sera dépassée pour un exercice budgétaire donné.

(7) Compte tenu des ajustements structurels résultant de la suppression de l'intervention en faveur du seigle, il convient de prévoir des mesures transitoires pour certaines régions de production du seigle, financées par une partie des montants générés par la modulation.

(8) Afin d'aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

(9) Pour faciliter l'introduction du système de conseil agricole, les États membres devraient disposer d'un délai suffisant pour le mettre en place. La participation au système devrait se faire sur une base volontaire pour les agriculteurs, la priorité étant donnée à ceux qui reçoivent des paiements directs supérieurs à un certain montant par an. Étant donné que l'activité de conseil consiste à fournir des conseils aux agriculteurs, il convient que les informations obtenues dans le cadre de son exercice soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit communautaire ou national.

(10) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5), les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", et pour prévenir et poursuivre les irrégularités.

(11) Afin de renforcer l'efficacité et la rentabilité des mécanismes de gestion et de contrôle, il convient d'adapter le système institué par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(6) pour y inclure le régime de paiement unique, les régimes de soutien pour le blé dur, les protéagineux, les cultures énergétiques, le riz, la fécule de pomme de terre, les fruits à coque, le lait, les semences, les légumineuses à grain et les aides régionales spécifiques, ainsi que le contrôle de l'application des règles relatives à la conditionnalité, à la modulation et au système de conseil agricole. Il est opportun de prévoir la possibilité d'inclure, dans une phase ultérieure, d'autres régimes d'aide.

(12) En vue d'un contrôle efficace et afin d'empêcher que plusieurs demandes d'aide ne soient présentées à différents organismes payeurs dans un même État membre, chaque État membre devrait mettre en place un système unique d'identification des agriculteurs présentant des demandes d'aide relevant du système intégré.

(13) Les différents éléments du système intégré visent à améliorer l'efficacité des procédures de gestion et de contrôle. Par conséquent, en ce qui concerne les régimes communautaires ne relevant pas du présent règlement, il convient d'autoriser les États membres à y avoir recours pour autant qu'ils n'enfreignent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions concernées.

(14) Compte tenu de la complexité du système ainsi que du nombre important de demandes d'aides à traiter, il est indispensable d'utiliser les moyens techniques et les méthodes de gestion et de contrôle appropriés. Par conséquent, le système intégré doit comporter, au niveau de chaque État membre, une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, des demandes d'aides des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

(15) Pour permettre le traitement des données recueillies et leur exploitation pour la vérification des demandes d'aides, il est nécessaire de créer des bases de données informatisées performantes, qui offrent en particulier la possibilité de procéder à des contrôles croisés.

(16) L'identification des parcelles agricoles constitue un élément clé de l'application correcte d'un régime lié à la superficie. L'expérience acquise a démontré certaines défaillances dans les méthodes existantes. Il y a donc lieu de prévoir un système d'identification établi, le cas échéant, à l'aide de la technique de télédétection.

(17) Dans un souci de simplification, les États membres devraient être autorisés à prévoir la présentation d'une seule demande couvrant plusieurs régimes d'aides et le remplacement de la demande annuelle par une demande permanente faisant l'objet d'une simple confirmation annuelle.

(18) Les États membres devraient pouvoir affecter les montants résultant de l'application des réductions de paiements dans le cadre de la modulation à certaines mesures supplémentaires relevant du soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(7).

(19) Étant donné que les montants résultant de la conditionnalité ne peuvent être prévus suffisamment à l'avance pour pouvoir être affectés à des mesures supplémentaires relevant du soutien au développement rural, il conviendrait de porter ces montants au crédit du FEOGA, section "Garantie", à l'exception d'un certain pourcentage conservé par l'État membre.

(20) Les autorités nationales compétentes devraient effectuer intégralement aux bénéficiaires les paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés.

(21) Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

(22) Les régimes communs de soutien doivent être adaptés aux circonstances, le cas échéant dans des délais très brefs. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent se préparer à ce que les régimes soient revus en fonction de l'évolution des marchés.

(23) Compte tenu de l'importance budgétaire des paiements directs de soutien et de la nécessité de mieux en évaluer les effets, il y a lieu de soumettre les régimes communautaires à une évaluation appropriée.

(24) L'amélioration de la compétitivité de l'agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d'environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d'aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l'efficacité de l'aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d'environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu'au maintien de l'exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales.

(25) Ce système devrait regrouper un certain nombre de paiements directs existants, versés aux agriculteurs au titre de différents régimes, en un paiement unique défini sur la base de droits antérieurs au cours d'une période de référence, adaptés de manière à prendre en compte la mise en oeuvre intégrale des mesures introduites dans le cadre de l'Agenda 2000 et des modifications des montants de l'aide prévus par le présent règlement.

(26) Étant donné que les avantages en matière de simplification administrative seront plus importants si les secteurs concernés sont nombreux, le régime devrait s'appliquer, dans un premier temps, à tous les produits couverts par le régime des grandes cultures ainsi qu'aux légumineuses à grains, aux semences, aux bovins et aux ovins. Il convient également d'intégrer dans le régime les paiements révisés pour le riz et le blé dur ainsi que le paiement dans le secteur du lait et des produits laitiers, une fois que la réforme sera pleinement mise en oeuvre. Les paiements pour les pommes de terre féculières et pour les fourrages séchés devraient aussi être intégrés dans le régime, mais des paiements distincts devraient être maintenus pour l'industrie de transformation.

(27) En ce qui concerne le chanvre, il convient de prévoir des mesures spécifiques afin d'éviter que des cultures illicites ne se cachent parmi celles qui peuvent bénéficier du paiement unique et ne portent ainsi atteinte à l'organisation commune des marchés de ce produit. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les paiements à la surface ne soient octroyés que pour les superficies où des variétés de chanvre offrant certaines garanties quant à la teneur en substances psychotropes ont été utilisées. Il y a lieu d'adapter en conséquence les références aux mesures spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(8).

(28) Afin de laisser les agriculteurs libres de choisir ce qu'ils produisent sur leurs terres, y compris les produits encore soumis au soutien couplé, et d'améliorer ainsi leur orientation vers le marché, le paiement unique ne devrait pas être subordonné à une production particulière. Toutefois, pour éviter des distorsions de concurrence, certains produits devraient être exclus de la production sur des terres admissibles au bénéfice de l'aide.

(29) Pour établir le montant auquel un agriculteur doit pouvoir prétendre dans le cadre du nouveau régime, il convient de se référer aux montants qui lui ont été accordés au cours d'une période de référence. Une réserve nationale devrait être constituée en vue de tenir compte des situations particulières. Cette réserve peut être utilisée également pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime. Le paiement unique devrait être fixé au niveau de l'exploitation.

(30) Afin de faciliter le transfert des droits à la prime, il convient de diviser le montant total auquel une exploitation peut prétendre en plusieurs parts (les droits au paiement) et de le lier à un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide à déterminer. Pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l'accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole, il y a lieu de prévoir, pour l'octroi de l'aide, un lien entre les droits et un certain nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide ainsi que la possibilité de limiter le transfert de droits au sein d'une région. Des dispositions spécifiques devraient être arrêtées pour l'aide qui n'est pas liée directement à une surface, compte tenu de la situation particulière de l'élevage des ovins et caprins.

(31) Pour garantir que le niveau total des aides et des droits ne dépasse pas les contraintes budgétaires actuelles aux niveaux européen, national et, le cas échéant, régional, il y a lieu de prévoir des plafonds nationaux correspondant à la somme des crédits accordés dans chaque État membre pour le paiement des aides dans le cadre des régimes de soutien concernés pendant la période de référence et compte tenu d'ajustements ultérieurs. Des réductions proportionnelles devraient être applicables en cas de dépassement du plafond.

(32) Afin de conserver les avantages que présente le gel des terres en termes de maîtrise de l'offre, tout en renforçant ses effets positifs sur l'environnement dans le cadre du nouveau système de soutien, il y a lieu de maintenir les conditions de mise en jachère pour les terres arables.

(33) Les États membres doivent avoir la possibilité d'établir un certain équilibre entre les droits au paiement individuels et les moyennes régionales ou nationales ainsi qu'entre les paiements existants et le paiement unique, afin qu'ils disposent d'une souplesse suffisante pour réagir aux situations particulières. Une dérogation spécifique à l'interdiction de cultiver des fruits et légumes, y compris des pommes de terre de consommation, doit être prévue afin d'éviter que, en cas de régionalisation, il n'en résulte une désorganisation de la production, tout en limitant au maximum d'éventuelles distorsions de la concurrence. En outre, pour tenir compte des particularités agricoles d'un État membre, il convient de prévoir la possibilité pour celui-ci de demander une période transitoire pour mettre en oeuvre le régime de paiement unique tout en continuant de respecter les plafonds budgétaires fixés pour le régime de paiement unique. En cas de graves distorsions de concurrence pendant la période transitoire et afin de veiller au respect des obligations internationales de la Communauté, la Commission doit pouvoir prendre les mesures nécessaires pour faire face à de telles situations.

(34) En cas de mise en oeuvre facultative ou transitoire et pour protéger les attentes légitimes des agriculteurs, il convient de fixer une date avant laquelle les États membres doivent décider d'appliquer le régime de paiement unique. En outre, afin de garantir la poursuite des régimes actuels, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits, en laissant à la Commission le pouvoir d'arrêter les modalités d'application.

(35) Afin de maintenir le rôle de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelles tout en augmentant l'aide au blé dur qui respecte certaines exigences minimales de qualité, il y a lieu de réduire, pendant une période transitoire, le montant actuel du supplément pour le blé dur dans les zones traditionnelles et de supprimer l'aide spéciale dans les zones concernées. Seule la culture de blé dur utilisable pour la production de semoules ou de pâtes alimentaires devrait être admissible au bénéfice de cette aide.

(36) Il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les agriculteurs produisant des cultures à haute teneur en protéines en vue de renforcer le rôle de ces cultures et de prévoir une incitation pour en augmenter la production. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement de cette superficie.

(37) Afin de maintenir le rôle de la production de riz dans les zones de production traditionnelles, il convient de prévoir une aide supplémentaire pour les producteurs de riz. Afin de garantir l'application correcte du nouveau régime, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits. Il y a lieu de fixer des superficies de base nationales et d'appliquer des réductions en cas de dépassement de ces superficies.

(38) Pour éviter une possible disparition de la production de fruits à coque dans les zones traditionnelles et les effets négatifs qui en résulteraient sur les plans environnemental, rural, social et économique, de nouvelles mesures de soutien devraient être arrêtées dans ce secteur. Afin de garantir l'application correcte des nouvelles mesures, il convient d'établir certaines conditions d'attribution des droits, et notamment de fixer une densité de plantation et une taille de parcelle minimales. Les États membres devraient être autorisés à octroyer une aide supplémentaire en vue de répondre aux besoins spécifiques.

(39) Afin de prévenir un dépassement budgétaire, il convient de fixer une superficie maximale garantie et, en cas de dépassement de celle-ci, d'appliquer des réductions proportionnelles dans les États membres concernés. En vue d'assurer une application équilibrée dans toute la Communauté, cette superficie devrait être répartie proportionnellement aux superficies de production de fruits à coque dans les États membres. Les États membres devraient être responsables de l'attribution des superficies sur leur territoire. Les superficies soumises à un plan d'amélioration ne devraient pas être admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du nouveau régime avant l'échéance du plan.

(40) Pour tirer parti du succès des plans d'amélioration, qui ont permis de regrouper l'offre, les États membres peuvent subordonner le droit à l'aide communautaire et à l'aide nationale à l'appartenance à une organisation de producteurs. Afin d'éviter des perturbations, il faut veiller à ce que le passage au nouveau régime se fasse sans heurt.

(41) Actuellement, le soutien accordé aux cultures énergétiques consiste à permettre la culture de plantes industrielles sur des terres en jachère. Les cultures énergétiques représentent la part la plus importante de la production non alimentaire sur des terres mises en jachère. Il convient d'introduire une aide spécifique en faveur des cultures énergétiques en vue de les substituer de plus en plus aux sources d'émissions de dioxyde de carbone. Il y a lieu de fixer une superficie maximale garantie et d'appliquer des réductions proportionnelles en cas de dépassement de cette superficie. Ces mesures devraient être réexaminées après une période donnée, en tenant compte de la mise en oeuvre de l'initiative de la Communauté sur les biocarburants.

(42) Afin de maintenir la production de fécule dans les zones de production traditionnelles et de reconnaître le rôle de la production de pommes de terre dans la rotation des cultures, il convient de prévoir un paiement supplémentaire pour les producteurs de pommes de terre féculières. En outre, étant donné que le régime des paiements en faveur des producteurs de pommes de terre féculières doit être partiellement inclus dans le régime de paiement unique, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(9).

(43) L'inclusion des grandes cultures, des bovins et des ovins étend le régime de paiement unique à des primes versées dans les régions ultrapériphériques et les îles de la mer Égée, afin de permettre une simplification supplémentaire et d'éviter le maintien d'un cadre juridique et administratif pour un nombre restreint d'agriculteurs dans ces régions. Toutefois, en vue de maintenir le rôle de certains types de productions dans ces régions de la Communauté, il convient de laisser aux États membres la possibilité de décider qu'il n'est pas nécessaire d'inclure ces paiements dans le régime de paiement unique. La même possibilité devrait être prévue pour les paiements supplémentaires dans certaines régions de Suède et de Finlande ainsi que pour les aides aux semences. Dans ces cas, la poursuite des régimes actuels exige que soient établies certaines conditions d'attribution des droits, en laissant à la Commission le pouvoir d'arrêter les modalités d'application.

(44) Afin de faciliter la transition entre les régimes actuels de paiements pour les grandes cultures et de primes pour le bétail, d'une part, et le nouveau régime de paiement unique, d'autre part, il convient de prévoir certains ajustements des paiements directs existants dans ces secteurs.

(45) L'activité agricole dans l'archipel des Açores est très dépendante de la production de produits laitiers. Il conviendrait donc de reconduire et d'étendre les mesures prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(10) et de déroger pour une période totale de six campagnes à compter de la campagne 1999/2000 à certaines dispositions de l'organisation commune de marché du lait et des produits laitiers en matière de limitation de la production pour tenir compte de l'état de développement et des conditions de production locales. Cette mesure devrait permettre, pendant la période de son application, de poursuivre la restructuration du secteur dans l'archipel, sans perturber le marché des produits laitiers et sans affecter de manière notable le bon fonctionnement du régime du prélèvement aux niveaux portugais et communautaire.

(46) L'application du régime de paiement unique à l'exploitation rendra de facto sans objet le programme portugais de conversion de terres actuellement consacrées aux grandes cultures vers la production extensive de bétail, prévu dans le règlement (CE) n° 1017/94(11). Le règlement (CE) n° 1017/94 devrait donc être abrogé par l'entrée en vigueur du régime de paiement unique.

(47) En raison des modifications et nouvelles dispositions susvisées, il y a lieu d'abroger les règlements (CEE) n° 3508/92 du Conseil (CE) n° 1577/96 du Conseil du 30 juillet 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains(12) et (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(13). Il y a lieu d'abroger également le règlement (CE) n° 1259/1999, à l'exception de certaines dispositions qui prévoient des régimes temporaire et facultatif spécifiques.

(48) Les dispositions spécifiques relatives aux paiements directs prévues par les règlements (CEE) n° 2358/71 du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le domaine des semences(14), n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(15), (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(16), (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer(17), (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(18) et (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(19) n'ont plus lieu d'être; il convient donc de les abroger.

(49) Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Communauté se compose de quinze États membres. En vertu du traité d'adhésion de 2003, l'adhésion des nouveaux États membres aura lieu le 1er mai 2004; il convient dès lors d'adapter le présent règlement, à la date d'adhésion, conformément aux procédures prévues par le traité d'adhésion afin de le rendre applicable aux nouveaux États membres.

(50) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(20),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit:

- des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", à l'exception de ceux qui sont prévus par le règlement (CE) n° 1257/1999,

- une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée "le régime de paiement unique"),

- des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du blé dur, des protéagineux, du riz, des fruits à coque, des cultures énergétiques, des pommes de terre féculières, du lait, des semences, des grandes cultures, de la viande ovine et caprine, de la viande bovine et des légumineuses à grains.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

b) "exploitation": l'ensemble des unités de production gérées par l'agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;

c) "activité agricole": la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5;

d) "paiement direct": un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien des revenus énumérés à l'annexe I;

e) "paiements pour une année civile donnée" ou "paiements au cours de la période de référence": les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles;

f) "produits agricoles": les produits énumérés à l'annexe I du traité, y compris le coton, mais à l'exclusion des produits de la pêche.

TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

CONDITIONNALITÉ

Article 3

Exigences principales

1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III, conformément au calendrier fixé dans cette annexe, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l'article 5.

2. L'autorité nationale compétente fournit à l'agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.

Article 4

Exigences réglementaires en matière de gestion

1. Les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe III sont fixées par la législation communautaire dans les domaines suivants:

- santé publique, santé des animaux et des végétaux,

- environnement,

- bien-être des animaux.

2. Les actes visés à l'annexe III s'appliquent dans le cadre du présent règlement, dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, dans la version mise en oeuvre par les États membres.

Article 5

Bonnes conditions agricoles et environnementales

1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques, les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999 et des mesures agroenvironnementales dont l'application dépasse le niveau de référence des bonnes pratiques agricoles.

2. Les États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage.

Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

Article 6

Réduction ou exclusion du bénéfice des paiements

1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé après application des articles 10 et 11, conformément aux règles détaillées prévues à l'article 7.

2. Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que si le non-respect concerne:

a) une activité agricole, ou

b) une terre agricole de l'exploitation, y compris les parcelles en jachère.

Article 7

Règles relatives aux réductions et aux exclusions

1. Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l'article 6 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du non-respect constaté ainsi que les critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut dépasser 5 % ou, en cas de non-respect répété, 15 %.

3. En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut en principe être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.

4. En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

Réexamen

Pour le 31 décembre 2007 au plus tard, la Commission soumet un rapport sur l'application du système de la conditionnalité accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées destinées notamment à modifier la liste des exigences réglementaires supplémentaires en matière de gestion figurant à l'annexe III.

Article 9

Montants résultant de la conditionnalité

Les montants résultant de l'application du présent chapitre sont portés au crédit du FEOGA, section "Garantie". Les États membres peuvent conserver 25 % desdits montants.

CHAPITRE 2

MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE

Article 10

Modulation

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer pour une année civile donnée à un agriculteur dans un État membre donné sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:

- 3 % en 2005,

- 4 % en 2006,

- 5 % en 2007,

- 5 % en 2008,

- 5 % en 2009,

- 5 % en 2010,

- 5 % en 2011,

- 5 % en 2012.

2. Les montants résultant de l'application des réductions prévues au paragraphe 1, après déduction des montants totaux visés à l'annexe II, sont affectés, au titre du soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEOGA, section "Garantie", conformément au règlement (CE) n° 1257/1999.

3. Le montant correspondant à un point de pourcentage est attribué à l'État membre où les montants correspondants ont été générés. Les montants restants sont attribués aux États membres concernés conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:

- superficie agricole,

- emploi agricole,

- produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.

Toutefois, un État membre reçoit au moins 80 % des montants totaux générés dans ledit État par la modulation.

4. Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 3, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans sa production céréalière totale dépasse 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que sa production représente plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, jusqu'à 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réaffectés à cet État membre, et ce jusqu'en 2013 inclus.

Dans un tel cas, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 69, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté à des mesures visées au paragraphe 2 du présent article dans les régions productrices de seigle.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "céréales" les céréales visées à l'annexe IX.

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

Article 11

Discipline financière

1. À partir du budget 2007, pour veiller à ce que les montants destinés à financer la politique agricole commune visés actuellement à la rubrique 1a (mesures de marché et aides directes) respectent les plafonds annuels fixés dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002, un ajustement des paiements directs est décidé lorsque les prévisions indiquent que les montants prévus à la rubrique 1a, compte tenu d'une marge de 300 millions d'euros en dessous des montants prévus et avant application de la modulation prévue à l'article 10, paragraphe 2, seront dépassés pour un exercice budgétaire donné et ce, sans préjudice des perspectives financières 2007-2013.

2. Le Conseil, sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s'appliquent, fixe ces ajustements au plus tard pour le 30 juin de la même année.

Article 12

Montant supplémentaire de l'aide

1. Un montant supplémentaire de l'aide est accordé aux agriculteurs recevant des paiements directs au titre du présent règlement.

Le montant supplémentaire de l'aide est égal au montant résultant de l'application des pourcentages de réduction visés à l'article 10 aux 5000 premiers euros de paiements directs ou moins.

2. Le total des montants supplémentaires de l'aide pouvant être accordés dans un État membre pour une année civile ne peut dépasser les plafonds fixés à l'annexe II. Le cas échéant, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants supplémentaires de l'aide afin de respecter les plafonds fixés à l'annexe II.

3. Le montant supplémentaire de l'aide ne fait pas l'objet des réductions visées à l'article 10.

4. À partir du budget 2007, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 144, paragraphe 2, réexamine les plafonds fixés à l'annexe II afin de tenir compte des changements structurels dans les exploitations.

CHAPITRE 3

SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE

Article 13

Système de conseil agricole

1. D'ici le 1er janvier 2007, les États membres établissent, à l'intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations (ci-après dénommé "le système de conseil agricole"), géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés.

2. L'activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

Article 14

Conditions applicables

1. Les agriculteurs peuvent participer volontairement au système de conseil agricole.

2. Les États membres donnent la priorité aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15000 euros de paiements directs par an.

Article 15

Obligations incombant aux organismes privés agréés et aux autorités désignées

Sans préjudice de la législation nationale concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes privés et les autorités désignées visés à l'article 13 ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation communautaire ou nationale prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.

Article 16

Réexamen

Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission soumet un rapport sur l'application du système de conseil agricole, accompagné si nécessaire de propositions appropriées destinées à rendre le système obligatoire.

CHAPITRE 4

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 17

Champ d'application

Chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé "système intégré".

Le système intégré s'applique aux régimes de soutien établis aux titres III et IV du présent règlement ainsi qu'à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999.

Dans la mesure nécessaire, il s'applique également à la gestion et au contrôle des règles prévues aux chapitres 1, 2 et 3.

Article 18

Éléments du système intégré

1. Le système intégré comprend les éléments suivants:

a) une base de données informatisée;

b) un système d'identification des parcelles agricoles;

c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement tel que visé à l'article 21;

d) des demandes d'aide;

e) un système intégré de contrôle;

f) un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.

2. En cas d'application des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 92/102/CEE(21) et au règlement (CE) n° 1760/2000(22).

Article 19

Base de données informatisée

1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aides.

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes à partir de 2000.

2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et qu'elles soient compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

Article 20

Système d'identification des parcelles agricoles

Le système d'identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000.

Article 21

Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

1. Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles.

2. Le système doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.

Article 22

Demandes d'aide

1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs soumis au système intégré, indiquant, le cas échéant:

- toutes les parcelles agricoles de l'exploitation,

- le nombre et le montant des droits au paiement,

- toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné.

2. L'État membre peut décider que la demande d'aide ne reprend que les changements par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. L'État membre distribue des formulaires préimprimés qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente et fournit des documents graphiques situant ces superficies.

3. L'État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs régimes de soutien énumérés à l'annexe I, voire leur totalité, ou d'autres régimes de soutien.

Article 23

Vérification des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, notamment en vérifiant la superficie admissible au bénéfice de l'aide et les droits au paiement correspondants.

2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place pour vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection pour réaliser les contrôles sur place des parcelles agricoles.

3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent chapitre.

Lorsque les États membres confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l'autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.

Article 24

Réductions et exclusions

1. Sans préjudice des réductions et exclusions visées à l'article 6, lorsqu'il est constaté que l'agriculteur ne respecte pas les conditions requises pour bénéficier de l'aide prévue par le présent règlement ou par l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999, le paiement - ou la part du paiement - accordé ou à accorder pour lequel les conditions ont été respectées fait l'objet de réductions et d'exclusions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Le pourcentage de réduction est fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide durant une ou plusieurs années civiles.

Article 25

Contrôle de la conditionnalité

1. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

2. Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 92/102/CEE et au règlement (CE) n° 1760/2000, doivent être compatibles, au sens de l'article 26 du présent règlement, avec le système intégré.

Article 26

Compatibilité

Aux fins de l'application des régimes d'aide énumérés à l'annexe V, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants:

a) la base de données informatisée;

b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

c) les contrôles administratifs.

À cet effet, lesdits systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni heurts.

Les États membres peuvent intégrer un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe V.

Article 27

Information et contrôle

1. La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.

Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.

2. Après en avoir informé, en temps utile, les autorités compétentes concernées, les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer:

- tout examen et tout contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l'application du système intégré,

- des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l'article 23, paragraphe 3.

Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles. Les pouvoirs de contrôle susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les agents mandatés par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en oeuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

CHAPITRE 5

AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

Modalités de paiement

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

2. Les paiements sont effectués une fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante.

Cependant, le montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 est versé au plus tard pour le 30 septembre de l'année civile qui suit l'année civile concernée.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission peut:

a) étendre la période de paiement pour les paiements prévus à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(23);

b) prévoir des avances;

c) autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1er décembre des avances dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières:

- jusqu'à concurrence de 50 % des paiements

ou

- jusqu'à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.

Article 29

Limitation des paiements

Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l'un ou l'autre régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.

Article 30

Réexamen

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en oeuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution des marchés et de la situation budgétaire.

Article 31

Évaluation

Afin d'en apprécier l'efficacité, les paiements effectués dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont soumis à une procédure visant à évaluer leur incidence par rapport aux objectifs fixés et à analyser leurs effets sur les marchés concernés.

Article 32

Interventions au titre du règlement (CE) n° 1258/1999

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont considérés comme des "interventions au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999".

TITRE III

RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 33

Admissibilité au bénéfice de l'aide

1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique:

a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou

b) s'ils ont reçu l'exploitation ou une partie de l'exploitation à titre d'héritage ou d'héritage anticipé, de la part d'un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a), ou

c) s'ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d'un transfert.

2. Si l'agriculteur qui s'est vu octroyer un paiement direct au cours de la période de référence modifie son statut ou sa dénomination juridique durant cette période ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, il a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation.

3. Si des fusions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, l'agriculteur qui gère la nouvelle exploitation a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les agriculteurs qui géraient les exploitations initiales.

Si des scissions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale.

Article 34

Demande

1. La première année d'application du régime de paiement unique, l'autorité compétente de l'État membre adresse un formulaire de demande à l'agriculteur visé à l'article 33, paragraphe 1, point a), en indiquant:

a) le montant visé au chapitre 2 (ci-après dénommé "le montant de référence");

b) le nombre d'hectares visé à l'article 43;

c) le nombre et la valeur de droits au paiement par hectare tels que définis au chapitre 3.

2. Les agriculteurs adressent leur demande de participation au régime de paiement unique d'ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 mai.

Cependant, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, peut autoriser le report de la date du 15 mai dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.

3. Sauf en cas de force majeure et dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, aucun droit n'est attribué aux agriculteurs visés à l'article 33, paragraphe 1, points a) et b), ni à ceux qui reçoivent des droits à paiement au titre de la réserve nationale, s'ils n'ont pas adressé leur demande de participation au régime de paiement unique au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime.

Les montants correspondants à ces droits non attribués sont reversés à la réserve nationale visée à l'article 42 et sont susceptibles d'être réattribués d'ici une date fixée par les États membres, mais au plus tard le 15 août de la première année d'application du régime de paiement unique.

Article 35

Cumul d'aides

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2, pour laquelle une demande de paiement unique est introduite peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire.

Article 36

Modalités de paiement

1. L'aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement définis au chapitre 3 accompagnés d'un nombre égal d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide tels que définis à l'article 44, paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent décider de combiner les paiements octroyés au titre du régime de paiement unique avec des paiements au titre de tout autre régime de soutien.

CHAPITRE 2

FIXATION DU MONTANT DE RÉFÉRENCE

Article 37

Calcul du montant

1. Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un agriculteur commence à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, la moyenne est calculée sur la base des paiements octroyés durant les années civiles au cours desquelles il a exercé l'activité agricole.

Article 38

Période de référence

La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002.

Article 39

Application de la modulation et de la conditionnalité prévues par le règlement (CE) n° 1259/1999

En cas d'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 durant la période de référence, les montants visés à l'annexe VII sont ceux qui auraient été accordés avant l'application desdits articles.

Article 40

Circonstances exceptionnelles

1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.

3. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

4. Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente sont par exemple:

a) le décès de l'agriculteur;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante les superficies agricoles de l'exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.

5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agroenvironnementaux au titre du règlement (CEE) n° 2078/92(24) et du règlement (CE) n° 1257/1999.

Au cas où les engagements couvrent à la fois la période de référence et la période visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres fixent, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, un montant de référence respectant les règles détaillées qui seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 41

Plafond

1. Pour chaque État membre, le total des montants de référence ne peut être supérieur au plafond national visé à l'annexe VIII.

2. Le cas échéant, l'État membre applique un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin d'assurer le respect de son plafond.

Article 42

Réserve nationale

1. Les États membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %.

2. La réserve nationale comprend en outre la différence entre le plafond visé à l'annexe VIII et le total des montants de référence à accorder aux agriculteurs au titre du régime de paiement unique avant application de la réduction visée au paragraphe 1, seconde phase.

3. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité, les montants de référence aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole après le 31 décembre 2002 ou en 2002 mais sans percevoir de paiements directs cette année-là, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

4. Les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

5. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

6. En application des paragraphes 3 à 5, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire dans la limite de la moyenne régionale de la valeur des droits, et/ou le nombre de droits attribués aux agriculteurs.

7. Les États membres procèdent à des réductions linéaires des droits lorsque leur réserve nationale ne suffit pas à couvrir les cas visés aux paragraphes 3 et 4.

8. Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution.

Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, tout droit non utilisé pendant chacune des années de la période de cinq ans est reversé immédiatement à la réserve nationale.

9. Par dérogation aux articles 33 et 43, en cas de vente ou de bail d'une durée de six ans ou plus de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation ou de droits à la prime au cours de la période de référence ou au plus tard le 29 septembre 2003, la partie des droits à attribuer au vendeur ou au bailleur peut être reversée à la réserve nationale dans des conditions que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

DROITS AU PAIEMENT

Section 1

Droits au paiement fondés sur les superficies

Article 43

Détermination des droits au paiement

1. Sans préjudice de l'article 48, tout agriculteur bénéficie d'un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l'ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l'annexe VI.

Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares susmentionné.

Toutefois, dans le cas visé à l'article 37, paragraphe 2, le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d'hectares de la période qui a servi à établir les montants de référence et l'article 42, paragraphe 6, s'applique à ces droits.

2. Le nombre d'hectares visé au paragraphe 1 inclut également:

a) dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés et aux semences énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D et F;

b) toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.

3. Aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, on entend par "superficie fourragère" la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2419/2001(25) de la Commission, pour l'élevage d'animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

- les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

- les superficies utilisées pour d'autres cultures admissibles au bénéfice d'une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,

- les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

4. Les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés, sauf dispositions contraires.

Article 44

Utilisation des droits au paiement

1. Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.

2. Par "hectare admissible au bénéfice de l'aide", on entend toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l'exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.

3. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur pendant une période de dix mois au moins, qui court à partir d'une date à fixer par l'État membre sans pouvoir être antérieure au 1er septembre de l'année civile précédant l'année de l'introduction de la demande de participation au régime du paiement unique.

4. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour octroyer le paiement unique pour la superficie concernée.

Article 45

Droits au paiement non utilisés

1. Tout droit au paiement non utilisé pendant trois ans est attribué à la réserve nationale.

2. Toutefois, les droits au paiement non utilisés ne sont pas attribués à la réserve nationale en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4.

Article 46

Transfert de droits au paiement

1. Les transferts de droits au paiement ne peuvent se faire qu'à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Toutefois, même en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l'État membre où ils ont été établis.

Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisées qu'au sein d'une seule et même région.

2. Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.

3. En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément au principe général du droit communautaire, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères que la Commission fixera conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Section 2

Droits au paiement soumis à des conditions spéciales

Article 47

Paiements donnant naissance à des droits au paiement soumis à des conditions spéciales

1. Par dérogation aux articles 43 et 44, les montants suivants, qui découlent de paiements accordés au cours de la période de référence, sont intégrés au montant de référence conformément aux conditions prévues à l'article 48 et à l'annexe VII, point C:

a) prime à la désaisonnalisation prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 1254/1999;

b) prime à l'abattage prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1254/1999;

c) prime spéciale aux bovins mâles et prime à la vache allaitante, lorsque l'agriculteur n'était pas soumis à l'application du facteur de densité en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, à condition qu'il n'ait pas demandé le paiement à l'extensification prévu à l'article 13 dudit règlement;

d) paiements supplémentaires prévus à l'article 14 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil versés en plus de l'aide prévue aux points a), b) et c), du présent paragraphe;

e) aides prévues au titre du régime applicable au secteur de la viande ovine et caprine:

- à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/1998 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1323/90(26) pour les années civiles 2000 et 2001,

- aux articles 4 et 5, à l'article 11, paragraphe 1, ainsi qu'à l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets, du règlement (CE) n° 2529/2001 pour l'année civile 2002.

2. À partir de 2007 et par dérogation aux articles 33, 43 et 44, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus aux articles 95 et 96 et devant être accordés en 2007 seront inclus dans le régime de paiement unique selon les conditions prévues aux articles 48 à 50.

Article 48

Détermination des droits au paiement soumis à des conditions spéciales

L'agriculteur qui a bénéficié de paiements visés à l'article 47 et qui, au cours de la période de référence, ne possédait pas d'hectares au sens de l'article 43, ou dont le montant du droit par hectare est supérieur à 5000 euros peut prétendre à un droit au paiement, respectivement:

a) égal au montant de référence correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans;

b) pour chaque tranche de 5000 euros ou fraction du montant de référence correspondant aux paiements directs dont il a bénéficié au cours de la période moyenne de trois ans.

Article 49

Conditions

1. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits au paiement soumis à des conditions spéciales.

2. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 44, paragraphe 1, un agriculteur qui détient de tels droits au paiement pour lesquels il ne disposait pas d'hectares au cours de la période de référence est autorisé par les États membres à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles équivalant au nombre de droits, à condition de maintenir au moins 50 % de l'activité agricole qu'il exerçait durant la période de référence, exprimée en unités de gros bétail (LU).

La personne qui bénéficie d'un transfert de droits au paiement ne peut recourir à la présente dérogation que si tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation ont été transférés.

3. Les droits au paiement déterminés conformément à l'article 48 ne sont pas modifiés.

Article 50

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

1. Sans préjudice de l'article 48 et par dérogation aux articles 37 et 43, un agriculteur bénéficie d'un montant supplémentaire par droit obtenu en divisant les montants à octroyer en vertu des articles 95 et 96 par le nombre de droits en sa possession en 2007, à l'exception des droits de mise en jachère.

La valeur unitaire de chaque droit au paiement en sa possession en 2007 est augmentée de ce montant supplémentaire.

2. Au cas où il ne possède aucun droit, les articles 48 et 49 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, aux fins de l'application de l'article 48, on entend par "hectares" les hectares admissibles au bénéfice de l'aide que l'agriculteur possède en 2007.

CHAPITRE 4

UTILISATION DES TERRES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Section 1

Utilisation des terres

Article 51

Utilisation agricole des terres

Les agriculteurs peuvent utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour toute activité agricole à l'exception des cultures permanentes et de la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(27) et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(28) ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement.

Article 52

Production de chanvre

1. Dans le cas de la production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure ou égale à 0,2 % et la production est couverte par un contrat ou une promesse d'achat-vente, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1673/2000. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre destiné à la production de fibres pour lesquels le contrat ou la promesse d'achat-vente a été signé. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

2. Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés et à une déclaration des superficies de chanvre destiné à la production de fibres.

Section 2

Droits de mise en jachère

Article 53

Détermination des droits de mise en jachère

1. Par dérogation aux articles 37 et 43 du présent règlement, si au cours de la période de référence un agriculteur est soumis à l'obligation de mettre en jachère une partie des terres de son exploitation, en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999, le montant moyen sur trois ans correspondant au paiement obligatoire pour mise en jachère calculé et adapté conformément à l'annexe VII et le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère obligatoire ne sont pas inclus dans le calcul des droits visés à l'article 43 du présent règlement.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'agriculteur reçoit un droit par hectare (ci-après dénommé "droit de mise en jachère") qui est calculé en divisant le montant moyen sur trois ans de mise en jachère par le nombre moyen sur trois ans des hectares mis en jachère visés au paragraphe 1.

Le nombre total de droits de mise en jachère est égal au nombre moyen d'hectares mis en jachère obligatoire.

Article 54

Utilisation des droits de mise en jachère

1. Tout droit de mise en jachère lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère donne droit au paiement du montant fixé par le droit de mise en jachère.

2. Par dérogation à l'article 44, paragraphe 2, on entend par "hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère", toute superficie agricole de l'exploitation occupée par des terres arables, à l'exclusion des superficies qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole ou à des pâturages permanents.

Toutefois, les superficies suivantes peuvent être comptées parmi les superficies mises en jachère à la suite d'une demande présentée après le 28 juin 1995:

- les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999, qui n'ont aucune utilisation agricole et ne sont pas utilisées dans un but lucratif autre que les buts admis pour les autres terres mises en jachère au titre du présent règlement, ou

- les superficies boisées en application de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999.

3. Les agriculteurs retirent de la production les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère.

4. Les superficies de jachère ne peuvent être d'une taille inférieure à 0,1 hectare ni d'une largeur inférieure à 10 mètres. Pour des raisons environnementales dûment justifiées, les États membres peuvent accepter des superficies d'au moins 5 mètres de large et 0,05 hectare.

5. Les États membres peuvent déroger au premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, dans des circonstances à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, à condition de prendre des mesures pour éviter toute augmentation significative de la surface totale admissible aux droits de mise en jachère.

6. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 44, paragraphe 1, les droits de mise en jachère sont réclamés avant tout autre droit.

7. L'obligation de mise en jachère continue de s'appliquer pour ce qui est des droits de mise en jachère qui sont transférés. Toutefois, les superficies suivantes peuvent être comptées parmi les superficies mises en jachère à la suite d'une demande présentée après le 28 juin 1995.

Article 55

Exonération de mise en jachère

Un agriculteur n'est pas soumis à l'obligation de mise en jachère visée à l'article 54 si:

a) l'ensemble de son exploitation et de sa production est géré conformément aux obligations établies par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant ce mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(29);

b) les terres mises en jachère sont utilisées pour la production de matières premières servant à la fabrication dans la Communauté de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, à condition que des systèmes efficaces de contrôle soient appliqués.

Article 56

Utilisation des terres mises en jachère

1. Les terres mises en jachères sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, comme prévu à l'article 5.

Sans préjudice de l'article 55, elles ne sont pas affectées à un usage agricole et ne produisent aucune culture destinée à être commercialisée.

2. Elles peuvent être soumises à une rotation.

3. Si la quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu de l'article 55, point b), dépasse annuellement, sur la base des quantités prévues couvertes par les contrats conclus avec les agriculteurs, un million de tonnes, exprimées en équivalents de farine de fèves de soja, la quantité prévue par chaque contrat pouvant être utilisée pour la consommation animale ou humaine est réduite afin de limiter cette quantité à un million de tonnes.

4. Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures pluriannuelles destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.

Article 57

Application d'autres dispositions

Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits de mise en jachère.

CHAPITRE 5

MISE EN OEUVRE RÉGIONALE ET FACULTATIVE

Section 1

Mise en oeuvre régionale

Article 58

Attribution au niveau régional du plafond visé à l'article 41

1. Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, de mettre en oeuvre le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 à l'échelle régionale, selon les conditions prévues dans la présente section.

2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs.

Les États membres ayant moins de trois millions d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide peuvent être considérés comme une seule région.

3. L'État membre subdivise entre les régions le plafond visé à l'article 41 selon des critères objectifs.

Article 59

Régionalisation du régime de paiement unique

1. Dans des circonstances dûment justifiées et en appliquant des critères objectifs, l'État membre peut diviser le montant total du plafond régional établi conformément à l'article 58 ou d'une partie de ce plafond entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne satisfont pas aux critères d'admissibilité visés à l'article 33.

2. En cas de division du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant le plafond régional établi conformément à l'article 58 par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.

3. En cas de division partielle du montant total du plafond régional, les agriculteurs bénéficient de droits dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie correspondante du plafond régional établi conformément à l'article 58 par le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide, au sens de l'article 44, paragraphe 2, fixé au niveau régional.

Au cas où l'agriculteur peut aussi bénéficier de droits calculés sur la partie restante du plafond régional, la valeur unitaire régionale de chacun des droits de cet agriculteur, à l'exception des droits de mise en jachère, est augmentée d'un montant correspondant au montant de référence divisé par le nombre de droits de l'agriculteur établi conformément au paragraphe 4.

Les articles 48 et 49 s'appliquent mutatis mutandis.

4. Le nombre de droits par agriculteur doit être égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 44, paragraphe 2, pour la première année d'application du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou dans ces circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 40, paragraphe 4.

Article 60

Utilisation des terres

1. Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, et conformément au dispositions du présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception de cultures permanentes.

2. L'État membre établit le nombre d'hectares pouvant être utilisés conformément au paragraphe 1 du présent article en divisant, selon des critères objectifs, la moyenne du nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 au niveau national au cours de la période de trois ans 2000-2002 entre les régions au sens de l'article 58, paragraphe 2. Le nombre moyen d'hectares au niveau national et le nombre d'hectares au niveau régional sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, sur la base des données communiquées par l'État membre.

3. Dans les limites établies conformément au paragraphe 2 pour la région concernée, un agriculteur est autorisé à faire usage de la faculté visée au paragraphe 1:

a) dans les limites du nombre d'hectares qu'il a utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2003;

b) en cas d'application mutatis mutandis de l'article 40 et de l'article 42, paragraphe 4, dans les limites d'un nombre d'hectares à établir selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

4. Dans les limites du nombre d'hectares qui restent disponibles après application du paragraphe 3, les agriculteurs sont autorisés à produire les produits visés au paragraphe 1 sur un nombre d'hectares autres que le nombre d'hectares relevant du paragraphe 3 dans les limites d'un nombre d'hectares utilisés pour la production des produits visés au paragraphe 1 en 2004 et/ou en 2005, priorité étant donnée aux agriculteurs qui ont déjà produit les produits en question en 2004 dans les limites du nombre d'hectares utilisés en 2004.

En cas d'application de l'article 71, 2004 et 2005 sont remplacées respectivement par l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique et l'année d'application elle-même.

5. Pour établir les limites individuelles visées aux paragraphes 3 et 4, l'État membre utilise les données individuelles de l'agriculteur lorsqu'il en existe, ou toute autre preuve apportée par l'agriculteur, à la satisfaction de cet État membre.

6. Le nombre d'hectares pour lesquels l'autorisation a été établie conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article n'excède en aucun cas le nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, qui a été déclaré lors de la première année d'application du régime de paiement unique.

7. L'autorisation est utilisée, dans la région concernée, avec le droit au paiement correspondant.

8. D'ici 2007 au plus tard, la Commission soumet au Conseil un rapport, accompagné si nécessaire de propositions appropriées, portant sur les conséquences éventuelles, en termes d'évolution structurelle et du marché, de la mise en oeuvre du présent article par les États membres.

Article 61

Pâturages

En cas d'application de l'article 59, les États membres peuvent aussi, dans les limites du plafond régional ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 59, paragraphe 1, pour les hectares de pâturages à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible au bénéfice de l'aide ou bien pour les hectares de pâturage permanent à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 et pour tout autre hectare admissible.

Article 62

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

Par dérogation à l'article 47, paragraphe 2, l'État membre peut décider que les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires, prévus par les articles 95 et 96, seront inclus, en tout ou en partie, dans le régime de paiement unique à partir de 2005. Les droits établis aux termes du présent paragraphe seront modifiés en conséquence.

Le montant de référence pour ces paiements est égal aux montants à octroyer conformément aux articles 95 et 96, calculés sur la base de la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars de l'année où ces paiements seront inclus, en tout ou en partie, dans le régime de paiement unique.

Les articles 48, 49 et 50 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 63

Conditions applicables aux droits établis aux termes de la présente section

1. En cas d'application de l'article 59, les droits attribués en application de la présente section ne peuvent être transférés ou utilisés au sein d'une même région ou entre régions que si les droits par hectare y sont identiques.

2. En cas d'application de l'article 59, par dérogation à l'article 53, tout agriculteur dans la région concernée bénéficie de droits de mise en jachère.

Le nombre de droits de mise en jachère est établi en multipliant les terres d'un agriculteur admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, déclarées au cours de la première année d'application du régime de paiement unique, par un taux de mise en jachère.

Le taux de mise en jachère est calculé en multipliant le taux de base de la mise en jachère obligatoire, soit 10 %, par la proportion, dans la région concernée, entre les terres pour lesquelles des paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI ont été octroyés au cours de la période de référence et les terres admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 54, paragraphe 2, au cours de la période de référence.

La valeur des droits de mise en jachère est la valeur régionale pour les droits au paiement telle qu'établie conformément à l'article 59, paragraphe 2, ou, selon le cas, à l'article 59, paragraphe 3, premier alinéa.

Ne bénéficient pas de droits de mise en jachère les agriculteurs qui déclarent moins qu'un nombre d'hectares, au sens de l'article 54, paragraphe 2, qui serait nécessaire pour produire un nombre de tonnes égal à 92 tonnes de céréales visées à l'annexe IX, sur la base du rendement déterminé selon le plan de régionalisation applicable dans la région concernée l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, divisé par la proportion visée au troisième alinéa du deuxième paragraphe du présent article.

3. Par dérogation à l'article 43, paragraphe 4, et à l'article 49, paragraphe 3, les États membres, agissant conformément au principe général du droit communautaire, peuvent aussi décider, au plus tard le 1er août 2004, que les droits établis aux termes de la présente section sont soumis à des modifications progressives suivant des étapes prédéfinies et selon des critères objectifs.

4. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent.

Section 2

Mise en oeuvre partielle

Article 64

Dispositions générales

1. Un État membre peut décider, au plus tard le 1er août 2004, d'appliquer, au niveau national ou régional, le régime de paiement unique prévu aux chapitres 1 à 4 dans les conditions fixées dans la présente section.

2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68 et 69.

Ce plafond est égal à la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41, multipliée par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 66, 67, 68 et 69.

Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l'article 41 conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

3. Au plus tard deux ans après que tous les États membres ont mis en oeuvre le régime de paiement unique ou au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission soumet au Conseil un rapport, accompagné si nécessaire de propositions appropriées, portant sur les conséquences éventuelles, en termes d'évolution structurelle et du marché, de la mise en oeuvre par les États membres des options prévues à la section 2 et à la section 3.

Article 65

Établissement des droits aux termes de la présente section

1. En ce qui concerne les droits à attribuer aux agriculteurs, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, la composante du montant de référence résultant de chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68 et 69 est réduite dans une proportion devant être établie par les États membres dans les limites fixées aux articles 66, 67, 68 et 69.

2. Sauf si la présente section en dispose autrement, les autres dispositions du présent titre s'appliquent aux droits établis sur la partie restante du montant de référence.

Article 66

Paiements pour les grandes cultures

En ce qui concerne les paiements pour les grandes cultures, les États membres peuvent:

a) conserver jusqu'à 25 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements à la surface pour les grandes cultures visés à l'annexe VI, hormis le paiement obligatoire pour mise en jachère.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant les grandes cultures visées à l'annexe IX et, dans les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle, produisant de l'ensilage d'herbe, par hectare, à concurrence de 25 % des paiements par hectare à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10,

ou

b) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond au supplément pour le blé dur visé à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant du blé dur visé à l'annexe IX, par hectare, à concurrence de 40 % du supplément par hectare pour le blé dur visé à l'annexe VI octroyé ou à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 10.

Article 67

Paiements pour la viande ovine et caprine

Les États membres peuvent conserver jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond aux paiements pour la viande ovine et caprine visés à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l'élevage d'ovins et de caprins, à concurrence de 50 % des paiements pour la viande ovine et caprine visés à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 11.

Article 68

Paiements pour la viande bovine

1. En ce qui concerne les paiements pour la viande bovine, les États membres peuvent conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage de veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.

2. Les États membres peuvent aussi:

a) i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien de vaches allaitantes, à concurrence de 100 % de la prime à la vache allaitante visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

et

ii) conserver jusqu'à 40 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage d'animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 40 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

ou

b) i) conserver jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé lors de l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à concurrence de 100 % de la prime à l'abattage visée à l'annexe VI pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12,

ou

ii) conserver jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé à concurrence de 75 % de la prime spéciale aux bovins mâles visée à l'annexe VI, à octroyer dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 12.

Article 69

Mise en oeuvre facultative en ce qui concerne des types particuliers d'agriculture et la production de qualité

Les États membres peuvent conserver jusqu'à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à chaque secteur visé à l'annexe VI. En ce qui concerne les secteurs des grandes cultures, de la viande bovine et de la viande ovine et caprine, cette mesure est prise en compte pour l'application des pourcentages maximaux fixés aux articles 66, 67 et 68 respectivement.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs, dans le secteur ou les secteurs visés par ladite mesure.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour des types particuliers d'agriculture qui sont importants pour la protection ou l'amélioration de l'environnement ou pour l'amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles dans des conditions que la Commission devra définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Section 3

Exclusions facultatives

Article 70

Exclusion facultative de certains paiements directs

1. Un État membre peut décider, le 1er août 2004 au plus tard, d'exclure du régime de paiement unique:

a) un ou plusieurs paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre de:

- l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1251/1999,

- l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71,

dans ce cas, les articles 64 et 65 s'appliquent mutatis mutandis;

b) tous les autres paiements directs énumérés à l'annexe VI, octroyés aux agriculteurs au cours de la période de référence dans les départements d'outre-mer français, les Açores et Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée et les paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre de:

- l'article 6 du règlement (CEE) n° 2019/93,

- l'article 9 du règlement (CE) n° 1452/2001,

- l'article 13 et l'article 22, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) n° 1453/2001,

- l'article 5 et l'article 6 du règlement (CE) n° 1454/2001.

2. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2019/93, de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1452/2001, de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001 et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1454/2001, les États membres octroient les paiements directs visés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des plafonds fixés conformément à l'article 64, paragraphe 2, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13 du présent article, à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2019/93, à l'article 9 du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 13 et à l'article 22, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1454/2001 respectivement.

Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l'article 41 conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Section 4

Transition facultative

Article 71

Période transitoire facultative

1. Lorsque des conditions agricoles particulières le justifient, un État membre peut décider, le 1er août 2004, au plus tard, d'appliquer le régime de paiement unique après une période transitoire prenant fin soit le 31 décembre 2005, soit le 31 décembre 2006.

Si l'État membre concerné décide d'appliquer le régime de paiement unique avant la fin de la période transitoire, il en prend la décision au plus tard le 1er août de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle le régime de paiement unique s'appliquera.

2. Sans préjudice de l'article 70, paragraphe 2, du présent règlement, pendant la période transitoire, l'État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l'annexe VI dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13 du présent règlement, à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2019/93, à l'article 9 du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 13 et à l'article 22, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1453/2001 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 1454/2001 respectivement, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l'article 41, fixé par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

En ce qui concerne le paiement pour les fourrages séchés, les États membres octroient une aide dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, dans les limites budgétaires susmentionnées.

3. Le régime de paiement unique s'applique le 1er janvier de l'année civile suivant l'année civile durant laquelle la période transitoire prend fin.

Dans ce cas, l'État membre concerné prend les décisions visées à l'article 58, paragraphe 1, à l'article 42, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 1, et à l'article 70 au plus tard le 1er août 2005 ou 2006, en fonction de la date fixée au paragraphe 1 du présent article.

4. Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission prend les mesures nécessaires si l'application de cette période transitoire provoque de graves distorsions de concurrence sur le marché communautaire et afin de veiller au respect des obligations communautaires internationales.

TITRE IV

AUTRES RÉGIMES D'AIDE

CHAPITRE 1

PRIME SPÉCIALE À LA QUALITÉ POUR LE BLÉ DUR

Article 72

Champ d'application

L'aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du blé dur relevant du code NC 1001 10 00, selon les conditions établies dans le présent chapitre.

Article 73

Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

1. L'aide s'élève à 40 euros par hectare.

2. L'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de certaines quantités de semences certifiées de variétés reconnues de qualité supérieure, dans la zone de production, pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires.

Article 74

Superficies

1. L'aide est accordée pour des superficies de base nationales dans les zones de production traditionnelles énumérées à l'annexe X.

>TABLE>

2. Un État membre peut subdiviser sa superficie de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs.

Article 75

Dépassement de la superficie

1. Si la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie de base, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

2. Lorsqu'un État membre subdivise sa superficie de base en sous-superficies de base, la réduction prévue au premier paragraphe ne s'applique qu'aux agriculteurs des sous-superficies de base où les limites sont dépassées. Une telle réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes, ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles ces limites ont été dépassées.

CHAPITRE 2

PRIME AUX PROTÉAGINEUX

Article 76

Champ d'application

Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

Les protéagineux incluent:

- les pois relevant du code NC 0713 10,

- les féveroles relevant du code NC 0713 50,

- les lupins doux relevant du code NC ex 1209 29 50.

Article 77

Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide s'élève à 55,57 euros par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

Article 78

Superficie

1. Une superficie maximale garantie de 1400000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

2. Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Article 79

Champ d'application

Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies dans le présent chapitre.

Article 80

Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

1. L'aide est accordée par hectare de terre ensemencée en riz lorsque la culture est maintenue jusqu'au début de la floraison au moins dans des conditions de croissance normales.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

2.

>TABLE>

Article 81

Superficies

>TABLE>

Un État membre peut subdiviser sa superficie (ou ses superficies) de base en sous-superficies de base en se fondant sur des critères objectifs.

Article 82

Dépassement des superficies

1. Si, dans un État membre, la superficie consacrée au riz dépasse au cours d'une année donnée la superficie de base indiquée à l'article 81, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

2. Lorsqu'un État membre subdivise sa superficie de base en sous-superficies de base, la réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux agriculteurs des sous-superficies de base où les limites sont dépassées. Une telle réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes, ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles ces limites ont été dépassées.

CHAPITRE 4

PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES FRUITS À COQUE

Article 83

Aide communautaire

1. Une aide communautaire est accordée aux agriculteurs qui produisent des fruits à coque aux conditions établies dans le présent chapitre.

Les fruits à coque incluent:

- les amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12,

- les noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22,

- les noix relevant des codes NC 0802 31 et 0802 32,

- les pistaches relevant du code NC 0802 50,

- les caroubes relevant du code NC 1212 10 10.

2. Les États membres peuvent octroyer les aides de manière différenciée soit selon les produits soit en augmentant ou en diminuant les superficies nationales garanties (ci-après dénommées "SNG") établies conformément à l'article 84, paragraphe 3. Néanmoins, dans chaque État membre, le montant total de l'aide octroyée au cours d'une année donnée n'est pas supérieur au plafond visé à l'article 84, paragraphe 1.

Article 84

Superficies

1. Un État membre octroie l'aide communautaire dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à sa SNG, telle qu'elle est établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 euros.

2. Une superficie maximale garantie de 800000 ha est ainsi établie.

3.

>TABLE>

4. Un État membre peut subdiviser sa SNG en sous-superficies, notamment à l'échelle régionale ou en fonction de la production, selon des critères objectifs.

Article 85

Dépassement des sous-superficies de base

Lorsqu'un État membre subdivise sa SNG en sous-superficies de base et qu'il y a dépassement dans une ou plusieurs sous-superficie(s) de base, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide communautaire est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée pour les agriculteurs des sous-superficies de base où la limite a été dépassée. Une telle réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes, ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles ces limites ont été dépassées.

Article 86

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1. Le paiement de l'aide communautaire est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.

2. Les superficies soumises à un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, portant organisation communes des marchés dans le secteur des fruits et légumes(30) sont admissibles au bénéfice de l'aide au titre du présent régime à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'expiration du plan d'amélioration.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide communautaire aux agriculteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 ou 14 du règlement (CE) n° 2200/96.

4. Si les dispositions du paragraphe 3 sont appliquées, les États peuvent décider que le paiement de l'aide visé au paragraphe 1 est effectué à une organisation de producteurs au nom de ses membres. L'organisation de producteurs verse le montant perçu à ses membres. Cependant, les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs, en contrepartie des services fournis à ses membres, à déduire de l'aide communautaire un montant représentant au maximum 2 %.

Article 87

Aides nationales

1. Les États membres peuvent accorder une aide nationale, outre l'aide communautaire, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 euros par hectare et par an.

2. L'aide nationale ne peut être versée que pour les superficies qui bénéficient de l'aide communautaire.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide nationale aux agriculteurs à leur appartenance à une organisation de producteurs reconnue conformément aux articles 11 ou 14 du règlement (CE) n° 2200/96.

CHAPITRE 5

AIDE AUX CULTURES ÉNERGÉTIQUES

Article 88

Aide

Une aide de 45 euros par hectare et par an est accordée pour les superficies ensemencées en cultures énergétiques conformément aux conditions prévues dans le présent chapitre.

Par "cultures énergétiques", on entend les cultures principalement destinées à la production des produits énergétiques suivants:

- les produits considérés comme des biocarburants énumérés à l'article 2, point 2, de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports(31);

- l'énergie électrique et thermique produite à partir de la biomasse.

Article 89

Superficies

1. Une superficie maximale garantie de 1500000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

2. Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 90

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur sur l'exploitation.

Les superficies qui ont été soumises à l'application du régime des cultures énergétiques ne peuvent pas être considérées comme étant mises en jachère aux fins de l'obligation de gel de terres prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1251/1999 ainsi qu'à l'article 54, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 107, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 91

Révision de la liste des cultures énergétiques

Des produits peuvent être ajoutés à la liste visée à l'article 88 ou supprimés de cette liste, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

Article 92

Révision du régime des cultures énergétiques

D'ici le 31 décembre 2006, la Commission présentera au Conseil un rapport relatif à la mise en oeuvre du régime, accompagné, le cas échéant, de propositions tenant compte de la mise en oeuvre de l'initiative de l'UE sur les biocarburants.

CHAPITRE 6

AIDE AUX POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES

Article 93

Aide

Une aide est établie pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Le montant de l'aide s'applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule. Il s'élève à

- 110,54 euros pour la campagne 2004/2005 et en cas d'application de l'article 71,

- 66,32 euros à compter de la campagne 2005/2006.

Ce montant est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

Article 94

Conditions applicables

L'aide est payée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie dans les limites du contingent attribué à cette entreprise conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1868/94.

CHAPITRE 7

PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Article 95

Prime aux produits laitiers

1. À partir de 2004 et jusqu'en 2007, les producteurs de lait peuvent bénéficier d'une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et des réductions découlant de l'application du paragraphe 4, la quantité individuelle de référence pour le lait dont dispose l'exploitation au 31 mars de l'année civile concernée, exprimée en tonnes, est multipliée par:

- 8,15 euros par tonne pour l'année civile 2004,

- 16,31 euros par tonne pour l'année civile 2005,

- 24,49 euros par tonne pour les années civiles 2006 et 2007, et

en cas d'application de l'article 70, pour les années civiles suivantes.

3. Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(32) ou à l'article 16 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers(33) au 31 mars de l'année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire pour ladite année civile.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, au 31 mars d'une année civile donnée, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un État membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de cet État membre fixées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3950/92, pour la période de douze mois 1999/2000, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires selon des critères objectifs pour réduire en conséquence, sur son territoire, le montant total des quantités individuelles de référence admissibles au bénéfice de la prime.

Article 96

Paiements supplémentaires

1. À partir de 2004 et jusqu'en 2007, les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux producteurs établis sur leur territoire, à concurrence des montants globaux fixés au paragraphe 2. Ces paiements sont effectués selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché.

Les suppléments de prime ne sont accordés qu'à titre de montant supplémentaire par montant de prime telle que visée à l'article 95, paragraphe 2.

2. Paiements supplémentaires: montants globaux exprimés en millions d'euros:

>TABLE>

Article 97

Définitions

Aux fins du présent chapitre, la définition de "producteur" figurant à l'article 5 du règlement (CE) n° 1788/2003 est applicable.

CHAPITRE 8

AIDES RÉGIONALES SPÉCIFIQUES POUR LES GRANDES CULTURES

Article 98

Aide

En cas d'application de l'article 70, en Finlande et en Suède, au nord du soixante-deuxième parallèle ainsi que dans certaines zones limitrophes affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile, les agriculteurs qui produisent des céréales, des oléagineux, des graines de lin ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ont droit à une aide spécifique de 24 euros par tonne, multipliée par le rendement déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée, dans les limites d'un plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, et correspondant à la composante de cette aide dans le plafond visé à l'article 41.

Lorsque le montant total de l'aide demandée dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

CHAPITRE 9

AIDE AUX SEMENCES

Article 99

Aide

1. En cas d'application de l'article 70, les États membres octroient, sur une base annuelle, les aides, prévues à l'annexe XI, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à l'annexe XI.

2. Au cas où la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander l'aide au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences (à l'exception des espèces visées à l'annexe XI, points 1 et 2) est réduit du montant de l'aide au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération puisse aboutir à un résultat en-dessous de zéro.

3. Le montant de l'aide demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les espèces concernées dans le plafond national visé à l'article 41.

Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

4. Les variétés de Cannabis sativa L. admissibles au bénéfice de l'aide prévue au présent article sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

CHAPITRE 10

PAIEMENTS À LA SURFACE POUR LES GRANDES CULTURES

Article 100

Champ d'application et définitions

1. En cas d'application de l'article 66, les États membres octroient aux agriculteurs qui produisent des grandes cultures, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires, l'aide choisie par l'État membre concerné conformément audit article.

2. Aux fins du présent chapitre:

- la campagne couvre la période allant du 1er juillet au 30 juin,

- on entend par "grandes cultures" celles figurant sur la liste de l'annexe IX.

3. Les États membres dans lesquels le maïs n'est pas une culture traditionnelle peuvent prévoir que l'ensilage d'herbe ouvre droit aux paiements à la surface prévus pour les grandes cultures, dans les mêmes conditions.

Article 101

Superficies de base

Le paiement à la surface est fixé à l'hectare et il est régionalisé.

Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux grandes cultures ou mise en jachère conformément à l'article 107 du présent règlement et qui ne passe pas le nombre total d'hectares de la (ou des) superficie(s) de base régionale(s) tel que prévu à l'annexe VI du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(34) compte tenu de l'application du règlement (CE) n° 1017/94.

Par "région", on entend un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné. En cas d'application de l'article 66 du présent règlement, la (ou les) superficie(s) visées à l'annexe VI du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission sont réduites du nombre d'hectares correspondant aux droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du présent règlement, dans la région concernée.

Article 102

Dépassement des superficies de base et du plafond

1. Lorsque le total des superficies pour lesquelles un paiement est demandé au titre du régime applicable aux grandes cultures, y compris le gel de terres prévu par ledit régime en cas d'application de l'article 71, est supérieur à la superficie de base, la superficie admissible au bénéfice de l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour tous les paiements octroyés en vertu du présent règlement dans la région en question au cours de la même campagne.

2. Le montant total des paiements demandés ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2. Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

3. En cas d'application de l'article 71, les superficies qui ne font pas l'objet d'une demande de paiement au titre du présent chapitre, mais qui sont utilisées pour justifier une demande d'aide au titre du chapitre 12, sont également prises en considération pour le calcul des superficies pour lesquelles le paiement est demandé.

4. Dans le cas où un État membre prévoit que l'ensilage d'herbe ouvre droit aux paiements à la surface prévus pour les grandes cultures, une superficie de base distincte est fixée. Si la superficie de base pour les grandes cultures ou pour l'herbe d'ensilage n'est pas atteinte au cours d'une campagne donnée, le solde d'hectares est attribué pour cette même campagne à la superficie de base correspondante.

5. Lorsqu'un État membre a choisi d'établir une ou plusieurs superficies de base nationales, il peut subdiviser chacune d'elles en sous-superficies de base, selon des critères objectifs à définir par l'État membre.

Pour l'application du présent paragraphe, les superficies de base "Secano" et "Regadío" sont considérées comme des superficies de base nationales.

Dans le cas d'un dépassement d'une superficie de base nationale, l'État membre peut concentrer, selon des critères objectifs, les mesures applicables au titre du paragraphe 1 en tout ou en partie sur les sous-superficies de base pour lesquelles le dépassement a été constaté.

Les États membres ayant décidé de faire appliquer les possibilités prévues au présent paragraphe doivent informer les agriculteurs et la Commission, au plus tard le 15 septembre, de leurs choix ainsi que des modalités d'application y afférentes.

Article 103

Plan de régionalisation

Le plan de régionalisation établi par les États membres en vertu de l'article 3 du règlement (CE) n° 1251/1999 est applicable.

Le plan de régionalisation peut être révisé, selon des critères objectifs, par l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission ou à l'initiative dudit État membre.

Article 104

Montant de base

1. Le paiement à la surface est calculé en multipliant le montant de base par tonne par le rendement moyen pour les céréales déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée.

2. Pour le calcul visé au paragraphe 1, on utilise le rendement moyen pour les céréales. Toutefois, lorsque le maïs est traité séparément, on utilise le rendement "maïs" pour le maïs et le rendement "céréales autres que le maïs" pour les céréales, les oléagineux, les graines de lin ainsi que pour le lin et le chanvre destinés à la production de fibres.

3. Le montant de base pour les grandes cultures et, en cas d'application de l'article 71, pour les terres mises en jachère est fixé à 63 euros par tonne à partir de la campagne 2005/2006.

Article 105

Supplément pour le blé dur

1. Un supplément au paiement à la surface de

- 291 euros par hectare pour la campagne 2005/2006,

- 285 euros par hectare à partir de la campagne 2006/2007,

est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe X, dans le respect des plafonds suivants:

>TABLE>

2. Dans le cas où le total des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé est supérieur, au cours d'une campagne donnée, au plafond susvisé, la superficie par agriculteur pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement.

Toutefois, dans le respect des plafonds par État membre fixés au paragraphe 1, les États membres peuvent répartir les superficies indiquées dans ledit paragraphe entre les zones de production définies à l'annexe X ou, le cas échéant, entre les régions de production définies dans le plan de régionalisation, selon l'importance de la production de blé dur pendant la période 1993-1997. Dans ce cas, si le total des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé dans une région de production est supérieur, au cours d'une campagne donnée, au plafond régional correspondant, la superficie par agriculteur de la région de production pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement. Cette réduction est effectuée après redistribution, dans l'État membre concerné, des superficies de régions n'ayant pas atteint leur plafond régional aux régions ayant dépassé le leur.

3.

>TABLE>

Article 106

Lin et chanvre

En ce qui concerne le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, le paiement à la surface n'est effectué, selon les circonstances, que lorsque le contrat est conclu ou l'engagement pris comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1673/2000.

Pour ce qui est du chanvre destiné à la production de fibres, le paiement à la surface est également soumis aux conditions établies à l'article 52.

Article 107

Gel des terres

1. En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs demandant le paiement à la surface sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation.

2. L'obligation de gel de terres incombant à chaque agriculteur qui demande des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en grandes cultures et faisant l'objet d'une demande de paiement et mise en jachère conformément au présent chapitre.

Le pourcentage de base de l'obligation de gel de terres est fixé à 10 % pour les campagnes 2005/2006 et 2006/2007.

3. Les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour:

- la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de l'application de systèmes de contrôle efficaces;

- pour la culture de légumineuses dans une exploitation agricole, pour la totalité de sa production, conformément aux obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2092/91.

Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures pluriannuelles destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.

4. La quantité de sous-produits destinée à la consommation animale ou humaine pouvant devenir disponible à la suite de la culture de graines oléagineuses sur des terres gelées en vertu du paragraphe 3, premier tiret, est prise en compte pour ce qui est du respect de la limite d'1 million de tonnes métriques visée à l'article 56, paragraphe 3.

5. En cas de différenciation des rendements entre les terres irriguées et les terres non irriguées, le paiement correspondant à l'obligation de gel pour les terres non irriguées s'applique.

6. Les agriculteurs peuvent bénéficier du paiement au titre des terres mises en jachère pour les terres volontairement mises en jachère au-delà de leur obligation. Les États membres autorisent les agriculteurs à mettre en jachère jusqu'à au moins 10 % de la superficie emblavée en grandes cultures qui fait l'objet d'une demande de paiement, et mise en jachère conformément au présent article. Les États membres peuvent fixer des pourcentages plus élevés tenant compte des situations spécifiques et assurant une occupation suffisante des terres cultivables. En cas d'application de l'article 66, le présent paragraphe s'applique dans le respect des règles détaillées qui seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

7. L'obligation de gel de terres ne s'applique pas aux agriculteurs qui font une demande de paiement pour une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement déterminé pour leur région, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales. Le paragraphe 6 s'applique à ces agriculteurs.

8. Sans préjudice de l'article 108, les superficies:

- gelées en application de mesures agroenvironnementales [articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999] qui n'ont aucune utilisation agricole ni ne sont utilisées à des fins lucratives autres que celles admises pour les autres terres gelées au titre du présent règlement, ou

- les terres boisées en application de mesures à cet effet [article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999],

par suite d'une demande faite après le 28 juin 1995, peuvent jusqu'à une limite par exploitation pouvant être fixée par l'État membre concerné, être comptabilisées comme gelées aux fins de l'obligation de gel visée au paragraphe 1. Cette limite n'est fixée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu'un montant disproportionné du budget disponible relatif au régime en cause ne soit concentré sur un petit nombre d'exploitations.

Toutefois, pour ces superficies, le paiement à la surface prévu à l'article 104 du présent règlement n'est pas accordé et le soutien octroyé au titre de l'article 24, paragraphe 1, ou de l'article 31, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil est limité à un montant au maximum égal à celui du paiement à la surface prévu à l'article 104 du présent règlement pour les terres mises en jachère.

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime prévu au présent paragraphe à un nouveau demandeur dans toute région où il existe un risque permanent de dépassement important de la superficie de base régionale.

9. Les superficies de jachère ne peuvent être d'une taille inférieure à 0,1 hectare ni d'une largeur inférieur à 10 mètres. Pour des raisons environnementales dûment justifiées, les États membres peuvent accepter des superficies d'au moins 5 mètres de large et 0,05 hectare.

Article 108

Terres admissibles au bénéfice de l'aide

Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

Les États membres peuvent, dans des conditions à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, déroger aux dispositions du premier alinéa du présent article pour autant qu'ils prennent les mesures appropriées pour éviter une augmentation significative de la surface agricole totale admissible.

Article 109

Emblavement et introduction d'une demande

Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un agriculteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte considérée et introduit une demande au plus tard le 15 mai.

Article 110

Modalités de mise en oeuvre

Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2; il s'agit notamment des règles:

- concernant l'établissement et la gestion des superficies de base,

- concernant l'établissement des plans de régionalisation de la production,

- concernant l'ensilage d'herbe,

- concernant l'octroi du paiement à la surface,

- concernant la superficie minimale susceptible de bénéficier du paiement; ces règles doivent en particulier tenir compte des exigences en matière de contrôle et viser l'efficacité du régime en question,

- établissant, pour le blé dur, l'admissibilité au bénéfice du supplément au paiement à la surface et les conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide spéciale, en particulier la désignation des régions à prendre en compte,

- concernant le gel de terres, notamment l'article 107, paragraphe 3; ces conditions permettent de déterminer quelles légumineuses fourragères peuvent être cultivées sur des terres en jachère et, eu égard au premier alinéa dudit paragraphe, peuvent prévoir des cultures sans paiement.

Selon la même procédure, la Commission peut:

- soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation:

i) de semences spécifiques;

ii) de semences certifiées dans le cas du blé dur ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres;

iii) de certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur, des graines de lin ainsi que du lin et du chanvre destinés à la production de fibres,

- soit prévoir la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des paiements à de telles conditions,

- permettre que les dates indiquées à l'article 109 soient modifiées dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales.

CHAPITRE 11

PRIMES AUX OVINS ET CAPRINS

Article 111

Champ d'application

En cas d'application de l'article 66, les États membres octroient, sur une base annuelle, des primes ou des paiements supplémentaires aux agriculteurs qui pratiquent l'élevage d'animaux des espèces ovine et caprine, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires.

Article 112

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) "brebis": toute femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins;

b) "chèvre": toute femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins.

Article 113

Prime à la brebis et prime à la chèvre

1. L'agriculteur détenant sur son exploitation des brebis peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis (prime à la brebis).

2. L'agriculteur détenant sur son exploitation des chèvres peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres (prime à la chèvre). Cette prime est accordée aux agriculteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

a) l'élevage de chèvres est principalement orienté vers la production de viande caprine,

b) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de même nature.

La liste desdites zones est établie selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

3. La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, sous la forme d'un versement annuel par animal admissible au bénéfice de la prime, par année civile et par agriculteur. L'État membre détermine le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ou supérieur à 50.

4. Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 euros par unité. Cependant, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 euros par brebis.

5. Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 euros par unité.

Article 114

Prime supplémentaire

1. Une prime supplémentaire est versée aux agriculteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière non négligeable à l'économie rurale. Les États membres définissent lesdites zones. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux agriculteurs dont l'exploitation est située pour au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) n° 1257/1999.

2. La prime supplémentaire est également accordée à tout agriculteur pratiquant la transhumance, à condition:

a) d'une part, qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible au bénéfice de l'aide établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux au titre desquels la prime est demandée;

b) d'autre part, que le siège de son exploitation soit situé dans des zones géographiques bien définies pour lesquelles il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.

3. Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 euros par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime à la brebis et à la chèvre.

Article 115

Dispositions communes

1. La prime est versée à l'agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

2. Lorsqu'une nouvelle réglementation prévoyant de nouvelles règles d'identification et d'enregistrement des ovins et des caprins devient applicable, pour remplir les conditions requises en vue de l'octroi de la prime, l'animal est identifié et enregistré conformément à ces règles.

Article 116

Limites individuelles

1. Le 1er janvier 2005, le plafond individuel de chaque agriculteur visé à l'article 113, paragraphe 3, est égal au nombre de droits à la prime qu'il détenait le 31 décembre 2004 conformément aux règles communautaires pertinentes.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que les réserves nationales visées à l'article 118 puissent être maintenues.

3. Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prise en application du paragraphe 2 sont supprimés.

4.

>TABLE>

Article 117

Transfert des droits à la prime

1. Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à celui qui reprend son exploitation.

2. Un agriculteur peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.

Dans le cas d'un transfert de droits sans transfert de l'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où son exploitation est située pour être redistribuée gratuitement.

Les États membres peuvent acquérir des droits à la prime d'agriculteurs qui acceptent, sur une base volontaire, de céder leurs droits, en tout ou en partie. Dans ce cas, les montants payés à ces agriculteurs en contrepartie de l'acquisition de tels droits sont imputés soit aux budgets nationaux soit selon les modalités prévues à l'article 119, paragraphe 2, cinquième tiret.

Par dérogation au paragraphe 1 et dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que, en cas de vente ou d'autre transfert de l'exploitation, le transfert des droits s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale.

3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale.

4. Les États membres peuvent autoriser, avant une date qu'ils fixent, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.

Article 118

Réserve nationale

1. Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime.

2. Les droits à la prime retirés conformément à l'article 117, paragraphe 2, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale.

3. Les États membres peuvent attribuer des droits à la prime à des agriculteurs, dans les limites de leur réserve nationale. Lorsqu'ils attribuent de tels droits, ils accordent la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs ou à d'autres agriculteurs prioritaires.

Article 119

Paiements supplémentaires

1. En cas d'application de l'article 71, les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires à concurrence des montants globaux fixés au paragraphe 3 du présent article.

Les États membres peuvent décider de compléter les montants globaux fixés au paragraphe 3 du présent article en réduisant les montants des versements visés à l'article 113. La réduction des montants, qui peut être appliquée sur une base régionale, ne peut dépasser un euro.

Les paiements sont effectués sur une base annuelle, selon des critères objectifs incluant notamment les structures et les conditions de production pertinentes, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché. Ils peuvent être effectués sur une base régionale.

2. Les paiements peuvent inclure notamment:

- des paiements aux agriculteurs engagés dans des types de production spécifiques, en particulier ceux liés à la qualité, qui revêtent de l'importance pour l'économie locale ou la protection de l'environnement,

- une augmentation de la prime prévue à l'article 113. Les montants supplémentaires peuvent être soumis aux exigences relatives à la densité du cheptel, à déterminer par l'État membre en fonction des conditions locales,

- des aides à la restructuration des exploitations des agriculteurs ou au développement d'organisations de producteurs,

- des paiements par zone, versés aux agriculteurs et calculés par hectare de surface fourragère dont l'agriculteur dispose durant l'année civile concernée et pour laquelle aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime de soutien dont bénéficient des agriculteurs produisant certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles,

- des paiements aux agriculteurs qui cèdent leurs droits sur une base volontaire en application de l'article 117, paragraphe 2,

- des aides à l'amélioration et à la rationalisation de la transformation et de la mise sur le marché de viande ovine et caprine.

3.

>TABLE>

Article 120

Plafonds

Le total des montants de chaque prime ou paiement supplémentaire demandé ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2.

Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

CHAPITRE 12

PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE

Article 121

Champ d'application

En cas d'application de l'article 68, les États membres octroient, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires, l'aide ou les aides choisie(s) par l'État membre concerné conformément audit article.

Article 122

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) "région", un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné;

b) "taureau", un bovin mâle non castré;

c) "boeuf", un bovin mâle castré;

d) "vache allaitante", une vache appartenant à une race à orientation "viande" ou issue d'un croisement avec une de ces races et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande;

e) "génisse", un bovin femelle à partir de l'âge de 8 mois, qui n'a pas encore vêlé.

Article 123

Prime spéciale

1. L'agriculteur détenant des bovins mâles sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visées au paragraphe 2, par année civile et par exploitation.

2. La prime spéciale est octroyée au maximum:

a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de 9 mois, ou

b) deux fois dans la vie de chaque boeuf:

- la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de 9 mois;

- la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de 21 mois.

3. Pour pouvoir bénéficier de la prime spéciale:

a) tout animal faisant l'objet d'une demande est détenu par l'agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer;

b) chaque animal est couvert jusqu'à l'abattage ou l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(35), comprenant toutes les informations pertinentes sur son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent.

4. Lorsque, dans une région, le nombre total de taureaux à partir de l'âge de 9 mois et de boeufs âgés de 9 à 20 mois, pour lesquels une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime spéciale, dépasse le plafond régional prévu au paragraphe 8, le nombre de tous les animaux admissibles en vertu des dispositions du paragraphe 2, points a) et b), par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

Aux fins du présent article, on entend par "plafond régional", le nombre d'animaux pouvant bénéficier, dans une région et par année civile, de la prime spéciale.

5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:

- sur la base de critères objectifs s'inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger,

- lorsqu'ils font usage de cette faculté, décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits agriculteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux supérieur au nombre minimal fixé par l'État membre concerné.

6. Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins. Dans ce cas, pour les taureaux, le critère d'âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé par un critère de poids carcasse minimal de 185 kilogrammes.

La prime est versée ou reversée aux agriculteurs.

Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer, en Irlande du Nord, un autre système d'octroi de la prime spéciale que celui qui est appliqué sur le reste de son territoire.

7. Le montant de la prime spéciale est fixé:

a) à 210 euros par taureau admissible au bénéfice de la prime;

b) à 150 euros par boeuf admissible au bénéfice de la prime et par tranche d'âge.

8.

>TABLE>

Article 124

Prime à la désaisonnalisation

1. En cas d'application de l'article 71, lorsque, dans un État membre:

a) le nombre de boeufs abattus au cours de l'année est supérieur à 60 % de l'ensemble des abattages annuels de bovins mâles, et que

b) le nombre de boeufs abattus au cours de la période allant du 1er septembre au 30 novembre de l'année est supérieur à 35 % de l'ensemble des abattages annuels de boeufs,

les agriculteurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une prime additionnelle à la prime spéciale (prime à la désaisonnalisation). Toutefois, si les deux taux de déclenchement susvisés sont atteints en Irlande ou en Irlande du Nord, la prime s'applique en Irlande et en Irlande du Nord.

Pour l'application du présent article au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord est considérée comme une entité séparée.

2. Le montant de la prime est fixé à:

- 72,45 euros par animal abattu au cours des quinze premières semaines de l'année,

- 54,34 euros par animal abattu au cours de la période allant de la seizième à la dix-septième semaine de l'année,

- 36,23 euros par animal abattu au cours de la période allant de la dix-huitième à la vingt et unième semaine de l'année, et

- 18,11 euros par animal abattu au cours de la période allant de la vingt-deuxième à la vingt-troisième semaine de l'année.

3. Lorsque le taux visé au paragraphe 1, point b), n'est pas atteint, compte tenu de l'avant-dernière phrase dudit paragraphe, les États membres dont les agriculteurs ont bénéficié auparavant de la prime à la désaisonnalisation peuvent décider d'octroyer cette prime au taux de 60 % des montants fixés au paragraphe 2.

Dans ce cas, l'État membre concerné:

a) peut décider de limiter l'octroi de cette prime aux deux ou trois premières périodes susvisées;

b) veille à ce que la mesure soit financièrement neutre au titre de la même année budgétaire, en réduisant en conséquence:

- le montant de la deuxième tranche d'âge de la prime spéciale applicable aux boeufs, octroyée dans cet État membre, et/ou

- les paiements supplémentaires prévus à la section 2,

et informe la Commission de la mesure de réduction appliquée.

Pour l'application de cette mesure, les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord sont considérés conjointement pour le calcul du taux prévu au paragraphe 1, point a), et par conséquent pour le bénéfice de la prime.

4. Pour déterminer si les pourcentages prévus au présent article sont dépassés, on tient compte des abattages effectués au cours de la deuxième année précédant celle de l'abattage de l'animal qui peut bénéficier de la prime.

Article 125

Prime à la vache allaitante

1. L'agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante). Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.

2. La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur

a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant douze mois à partir du jour du dépôt de la demande.

b) livrant du lait ou des produits laitiers dont la quantité de référence individuelle totale visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil est inférieure ou égale à 120000 kilogrammes. Cependant, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs qu'ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger,

à condition que ledit agriculteur détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.

En vue de fixer le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de la prime au titre des points a) et b) du premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, on détermine si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base de la quantité de référence individuelle définie à l'article 95, paragraphe 2, et du rendement laitier moyen.

3. Le droit à la prime par agriculteur est limité par l'application d'un plafond individuel, défini à l'article 125.

4. Le montant de la prime est fixé à 200 euros par animal admissible.

5. En cas d'application de l'article 68, point a) i), les États membres peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante de 50 euros maximum par animal, pour autant que cela n'entraîne aucune discrimination entre les éleveurs dans l'État membre concerné.

En ce qui concerne les exploitations situées dans une région telle que définie aux articles 3 et 6 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(36), les premiers 24,15 euros par animal de cette prime supplémentaire sont financés par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

En ce qui concerne les exploitations situées sur l'ensemble du territoire d'un État membre, si, dans l'État membre en question, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S et E, la section "Garantie" du FEOGA finance intégralement la prime supplémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée.

6. Pour l'application du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation "viande" ou issues d'un croisement avec une telle race et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande.

Article 126

Plafond individuel pour la vache allaitante

1. Une aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1254/1999.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 du présent article et que les réserves nationales visées à l'article 127 puissent être maintenues.

3. Dans les cas où l'ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment:

- le taux auquel les agriculteurs ont utilisé leurs plafonds individuels au cours des trois années de référence précédant l'an 2000,

- la mise en oeuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine,

- des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins,

- d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.

4. Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prévue au paragraphe 2 sont supprimés.

5.

>TABLE>

Article 127

Transfert des droits à la prime à la vache allaitante

1. Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation. Il peut aussi transférer intégralement ou partiellement ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.

Dans le cas d'un transfert de droits à la prime sans transfert de l'exploitation, une partie des droits transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation est située pour être redistribuée gratuitement.

2. Les États membres:

a) prennent les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l'économie locale;

b) peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre agriculteurs ou par l'intermédiaire de la réserve nationale.

3. Les États membres peuvent autoriser, avant une date qu'ils fixent, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.

Article 128

Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante

1. Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.

2. Les droits à la prime retirés conformément à l'article 127, paragraphe 1, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice des dispositions de l'article 126, paragraphe 4.

3. Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d'autres agriculteurs prioritaires.

Article 129

Génisses

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 125, paragraphe 3, les États membres dans lesquels plus de 60 % des vaches allaitantes et des génisses sont élevées dans des zones de montagne, au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, peuvent décider de gérer l'octroi de la prime à la vache allaitante séparément pour les génisses et pour les vaches allaitantes, dans les limites d'un plafond national distinct à fixer par l'État membre concerné.

Ce plafond national distinct ne dépasse pas 40 % du plafond national de l'État membre concerné établi à l'article 126, paragraphe 5. Ce plafond national est réduit d'un montant égal au plafond national distinct. Lorsque, dans un État membre faisant usage de la faculté prévue au titre du présent paragraphe, le nombre total de génisses, pour lesquelles une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à la vache allaitante, dépasse le plafond national distinct, le nombre de génisses admissibles, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

2. Pour l'application du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation "viande" ou issues d'un croisement avec une telle race.

Article 130

Prime à l'abattage

1. L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer.

Sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage:

a) les taureaux, boeufs, vaches et génisses à partir de l'âge de 8 mois;

b) les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de 8 mois et d'un poids carcasse ne dépassant pas 185 kg, à condition que ledit agriculteur ait détenu ces animaux pendant une période à déterminer.

2. Le montant de la prime est fixé à:

a) 80 euros par animal admissible au bénéfice de la prime tel que visé au paragraphe 1, point a);

b) 50 euros par animal admissible au bénéfice de la prime tel que visé au paragraphe 1, point b).

3. Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d'animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l'État membre concerné en 1995 auxquels s'ajoutent ceux exportés vers des pays tiers, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et que la Commission a acceptées.

4. Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux, pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à l'abattage, dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre de tous les animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

Article 131

Facteur de densité

1. En cas d'application de l'article 71, le nombre total des animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est limité par l'application d'un facteur de densité des animaux détenus sur l'exploitation de 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare et par année civile. Il est de 1,8 UGB à compter du 1er janvier 2003. Ce facteur est exprimé en nombre d'UGB par unité de superficie fourragère de cette exploitation consacrée à l'alimentation des animaux y détenus. Toutefois, un agriculteur est exempt de l'application du facteur de densité lorsque le nombre d'animaux détenus sur son exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité ne dépasse pas 15 UGB.

2. Pour déterminer le facteur de densité sur l'exploitation, on tient compte:

a)

>TABLE>

b) de la superficie fourragère, au sens de la superficie de l'exploitation disponible pendant toute l'année civile pour l'élevage de bovins et d'ovins et/ou de caprins. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

- les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

- les superficies utilisées pour d'autres productions bénéficiant d'un régime d'aide communautaire ou pour des cultures permanentes ou horticoles, à l'exception des pâturages permanents pour lesquels des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 136 ou, le cas échéant, de l'article 96,

- les superficies pouvant bénéficier du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d'aide pour les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

La superficie fourragère comprend les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte.

Article 132

Paiement à l'extensification

1. En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs bénéficiant de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante peuvent bénéficier d'un paiement à l'extensification.

2. Ce paiement à l'extensification s'élève à 100 euros par prime spéciale et prime à la vache allaitante octroyée, à condition que, pour l'année civile considérée, le facteur de densité pour l'exploitation concernée soit inférieur ou égal à 1,4 UGB par hectare.

Cependant, les États membres peuvent décider d'octroyer un paiement à l'extensification d'un montant de 40 euros pour un facteur de densité égal ou supérieur à 1,4 UGB par hectare et inférieur ou égal à 1,8 UGB par hectare, et de 80 euros pour un facteur de densité inférieur à 1,4 UGB par hectare.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2:

a) par dérogation aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point a), le facteur de densité des exploitations est déterminé sur la base du nombre de bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l'exploitation au cours de l'année civile considérée, ainsi que du nombre d'ovins et/ou de caprins pour lesquels des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile. Le nombre d'animaux ainsi obtenu est converti en UGB à l'aide du tableau de conversion figurant à l'article 131, paragraphe 2, point a);

b) sans préjudice des dispositions de l'article 131, paragraphe 2, point b), troisième tiret, les superficies utilisées pour la production de grandes cultures telles que définies à l'annexe IX ne sont pas considérées comme "superficies fourragères";

c) la superficie fourragère à prendre en considération pour le calcul du facteur de densité doit comprendre au moins 50 % de pâturages.

Les États membres déterminent leurs superficies de pâturages en tenant compte au moins du critère suivant: les pâturages sont des prairies qui, selon la pratique agricole locale, sont reconnues comme étant destinées au pacage des bovins et/ou des ovins. Cela n'exclut toutefois pas une utilisation mixte des terres au cours de la même année (pâturage, foin, herbe d'ensilage).

4. Sans préjudice des exigences relatives au facteur de densité prévues au paragraphe 2 du présent article, les agriculteurs établis dans des États membres dans lesquels plus de 50 % de la production laitière provient de zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 et dont les exploitations sont situées dans ce type de zones peuvent bénéficier des paiements à l'extensification prévus audit paragraphe pour les vaches laitières détenues dans ces exploitations.

5. Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, la Commission ajuste si nécessaire les montants fixés au paragraphe 2 du présent article en tenant compte, en particulier, du nombre d'animaux pouvant bénéficier du paiement pour l'année civile précédente.

Article 133

Paiements supplémentaires

1. En cas d'application de l'article 71, les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux agriculteurs établis sur leur territoire, à concurrence des montants globaux fixés au paragraphe 3 du présent article. Ces paiements sont effectués selon des critères objectifs incluant notamment les structures et conditions de production pertinentes, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché.

2. Les paiements supplémentaires peuvent être effectués sous forme de paiements par tête et/ou de paiements à la surface.

3.

>TABLE>

Article 134

Paiements par tête

1. Des paiements par tête peuvent être octroyés en faveur des animaux suivants:

a) les bovins mâles;

b) les vaches allaitantes;

c) les vaches laitières;

d) les génisses.

2. Des paiements par tête peuvent être octroyés à titre de montants supplémentaires par unité de prime à l'abattage, conformément à l'article 130, sauf pour les veaux. Dans les autres cas, l'octroi des paiements par tête est subordonné:

a) aux conditions spéciales fixées à l'article 135;

b) à des exigences spécifiques relatives au facteur de densité, devant être fixées par les États membres.

3. Les exigences spécifiques relatives au facteur de densité sont fixées:

- sur la base de la superficie fourragère visée à l'article 131, paragraphe 2, point b), à l'exception des superficies pour lesquelles des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l'article 136,

- en prenant en compte notamment l'incidence sur l'environnement du type de production concerné, la sensibilité environnementale des terres utilisées pour l'élevage du bétail et les mesures qui ont été mises en oeuvre en vue de stabiliser ou d'améliorer la situation environnementale de ces terres.

Article 135

Conditions applicables aux paiements par tête

1. Les paiements par tête pour les bovins mâles peuvent être octroyés par année civile, dans un État membre, pour, au maximum, un nombre d'animaux:

- égal au plafond régional de l'État membre concerné, tel que fixé à l'article 123, paragraphe 8, ou

- égal au nombre de bovins mâles pour lesquels des primes ont été octroyées en 1997, ou

- égal au nombre moyen de bovins mâles abattus en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées.

Les États membres peuvent en outre prévoir une limite de têtes de bovins mâles par exploitation, qui sera déterminée par chaque État membre sur une base nationale ou régionale.

Seuls les bovins mâles à partir de l'âge de 8 mois sont admissibles. Si les paiements par tête sont effectués au moment de l'abattage, les États membres peuvent décider de remplacer cette condition par un poids carcasse minimal de 180 kilogrammes.

2. Les paiements par tête pour les vaches allaitantes et les génisses pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante au titre de l'article 125, paragraphe 4, et de l'article 129 peuvent être octroyés uniquement à titre de montant supplémentaire par unité de prime à la vache allaitante prévue par l'article 125, paragraphe 4.

3. Les paiements par tête pour les vaches laitières peuvent être octroyés uniquement en tant que montant par tonne de quantité de référence admissible au bénéfice de la prime et disponible dans l'exploitation, à déterminer conformément à l'article 95, paragraphe 2.

L'article 134, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas.

4. Les paiements par tête pour les génisses autres que celles visées au paragraphe 2 peuvent être octroyés par État membre et par année civile pour, au maximum, un nombre de génisses égal au nombre moyen de génisses abattues en 1997, 1998 et 1999, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées.

Article 136

Paiements à la surface

1. Les paiements à la surface sont octroyés par hectare de pâturage permanent:

a) dont l'agriculteur dispose durant l'année civile concernée;

b) qui n'est pas utilisé pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives au facteur de densité, visées à l'article 134, paragraphe 3, et

c) pour lequel aucun paiement n'est demandé pour la même année au titre du régime de soutien dont bénéficient les agriculteurs produisant certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles.

2. La superficie des pâturages permanents d'une région pour laquelle des paiements à la surface peuvent être octroyés ne dépasse pas la superficie de base régionale correspondante.

Les superficies de base régionales sont établies par les États membres en fonction du nombre moyen d'hectares de pâturages permanents disponibles pour l'élevage de bovins au cours des années 1995, 1996 et 1997.

3. Le paiement maximal à la surface pouvant être octroyé, y compris le cas échéant les paiements à la surface effectués conformément à l'article 96, ne dépasse pas 350 euros.

Article 137

Transmission des informations

Toute modification des modalités nationales en matière d'octroi de paiements supplémentaires est communiquée à la Commission au plus tard un mois après son adoption.

Article 138

Dispositions communes

Pour pouvoir bénéficier des paiements directs prévus au présent chapitre, un animal doit être identifié et enregistré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000.

Article 139

Plafonds

Le montant total des paiements directs demandés au titre du présent chapitre ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 63, paragraphe 2, et correspondant à la composante de chacun de ces paiements directs dans le plafond visé à l'article 41.

Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

Article 140

Substances interdites en application de la directive 96/22/CE

1. Lorsque des résidus de substances interdites en application de la directive 96/22/CE du Conseil(37) ou des résidus de substances autorisées en application de ladite directive, mais utilisées illégalement, sont mis en évidence, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 96/23/CE(38), sur un animal appartenant au cheptel bovin d'un agriculteur ou lorsqu'une substance ou un produit non autorisé ou une substance ou un produit autorisé en application de la directive 96/22/CE du Conseil, mais détenu illégalement, est trouvé sur l'exploitation de l'agriculteur, sous quelque forme que ce soit, l'agriculteur est exclu, pour l'année civile concernée, du bénéfice des montants prévus par le présent chapitre.

En cas de récidive, la durée de la période d'exclusion peut, en fonction de la gravité de l'infraction, être portée à cinq ans, à compter de l'année au cours de laquelle la récidive a été constatée.

2. En cas d'obstruction de la part du propriétaire ou du détenteur des animaux au moment où sont effectuées les inspections et où sont prélevés les échantillons nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou au moment où se déroulent les opérations d'enquête et de contrôle prévues par la directive 96/23/CE, les sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article sont applicables.

CHAPITRE 13

AIDE AUX LÉGUMINEUSES À GRAIN

Article 141

Champ d'application

En cas d'application de l'article 71, les États membres concernés octroient une aide à la production des légumineuses à grains suivantes:

a) les lentilles autres que pour l'ensemencement relevant du code NC ex 0713 40 00;

b) les pois chiches autres que pour l'ensemencement relevant du code NC ex 0713 20 00;

c) les vesces des espèces Vicia sativa L. et Vicia ervilla Willd., relevant du code NC ex 0713 90 90, autres.

Article 142

Aide

1. L'aide est octroyée pour la production des légumineuses à grains visées à l'article 141, par campagne. Cette dernière commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

Une parcelle de culture qui fait l'objet d'une demande d'aide à l'hectare dans le cadre d'un régime financé conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999 est exclue du bénéfice du paiement de l'aide prévue par le présent régime.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 143, le montant de l'aide par hectare de superficie ensemencée et récoltée est fixé à 181 euros par hectare.

Article 143

Plafond

Le montant total de l'aide demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 64, paragraphe 2, et correspondant à la composante des paiements à la surface pour les légumineuses à grain visés à l'annexe VI, dans la limite du plafond national visé à l'article 41.

Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 144

Comité de gestion des paiements directs

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 145

Modalités d'application

Conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en oeuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:

a) des modalités relatives à la création d'un système de conseil agricole;

b) des modalités relatives à la définition des critères d'attribution des montants dégagés par l'application de la modulation;

c) des modalités relatives à l'octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d'admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements, et les dispositions en matière de surveillance, des règles relatives au contrôle et à l'attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties, ainsi que des modalités relatives au retrait et à la réattribution des droits à la prime non utilisés, établis conformément aux chapitres 11 et 12;

d) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités détaillées relatives, en particulier, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits, à la définition des cultures permanentes, des pâturages permanents, des terres agricoles, et des herbages aux possibilités prévues au titre III, chapitre 5, et à la liste des cultures autorisées sur les terres mises en jachère, ainsi que des modalités détaillées relatives au respect du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT approuvé par la décision 93/355/CEE(39);

e) en ce qui concerne le blé dur, des modalités relatives aux quantités de semences certifiées et aux variétés reconnues;

f) en ce qui concerne les cultures énergétiques, des modalités relatives à la définition des cultures couvertes par le régime, aux exigences minimales du contrat, aux mesures de contrôle de la quantité transformée et de la transformation dans l'exploitation;

g) en ce qui concerne le chanvre destiné à la production de fibres, des modalités relatives aux mesures spécifiques de contrôle et aux méthodes permettant de déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol, y compris les exigences relatives aux contrats et aux engagements visées à l'article 52;

h) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe I compte tenu des critères visés à l'article 1er;

i) les modifications éventuelles à apporter aux annexes II, VI, VII, IX, X et XI compte tenu, en particulier, de la nouvelle législation communautaire et, en ce qui concerne l'annexe VIII, en cas d'application de l'article 62 et, le cas échéant, en fonction des informations communiquées par les États membres concernant la partie des montants de référence correspondant aux paiements pour les grandes cultures, ainsi que les montants du plafond, à majorer en fonction de la différence entre la superficie effectivement définie et la superficie pour laquelle des primes ont été versées pour les grandes cultures en 2000 et 2001, en application de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission(40), dans les limites des superficies de base (ou de la superficie maximale garantie pour le blé dur), et compte tenu de la moyenne du rendement national utilisée pour le calcul de l'annexe VIII;

j) les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles et leur définition;

k) toute modification apportée à la demande d'aide et à l'exonération de l'obligation de présenter une demande d'aide;

l) des règles relatives à la quantité minimale d'information qui doit figurer dans les demandes d'aide;

m) des règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place et par télédétection;

n) des règles relatives à l'application de réductions et d'exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées aux articles 3 et 24, et en cas de non-application des réductions et exclusions;

o) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe V compte tenu des critères visés à l'article 26;

p) les communications entre les États membres et la Commission;

q) les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la mise en oeuvre du titre II, chapitre 4, et du titre III, chapitre 5. Ces mesures peuvent déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant une période strictement nécessaires.

Article 146

Transmission d'informations à la Commission

Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en oeuvre du présent règlement, et en particulier sur les mesures liées aux articles 5, 13, 42 et 58.

Article 147

Modifications des règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001

1) L'article 6 du règlement (CEE) n° 2019/93 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régime de soutien en faveur des agriculteurs(41), la République hellénique présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine, dans les limites des besoins de consommation des îles mineures de la mer Égée.

Ce programme est établi et mis en oeuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n° 1254/1999(42), du règlement (CEE) n° 2019/93 et du règlement (CE) n° 2529/2001(43) pour les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée.

La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CEE) n° 2019/93 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les îles mineures de la mer Égée à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) n° 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

3. La Commission adopte les modalités de mise en oeuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités grecques présentent un rapport sur la mise en oeuvre du programme."

2) L'article 9 du règlement (CE) n° 1452/2001 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(44), la France présente à la Commission des programmes d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des départements français d'outre-mer.

Ces programmes sont établis et mis en oeuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

2. La Communauté finance les programmes à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n° 1254/1999(45), du présent règlement (CE) n° 1452/2001(46) et du règlement (CE) n° 2529/2001 pour les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer.

La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) n° 1452/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) n° 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

3. La Commission adopte les modalités de mise en oeuvre, approuve et modifie les programmes, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités françaises présentent un rapport sur la mise en oeuvre du programme."

3) Le règlement (CE) n° 1453/2001 est modifié comme suit:

a) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(47), la République portugaise présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation de Madère.

Ce programme est établi et mis en oeuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n° 1254/1999(48), du règlement (CE) n° 1453/2001(49) et du règlement (CE) n° 2529/2001 pour les producteurs établis à Madère.

La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) n° 1453/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis à Madère à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) n° 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

3. La Commission adopte les modalités de mise en oeuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la République portugaise présentent un rapport sur la mise en oeuvre du programme."

b) À l'article 22, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

"2. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003, la République portugaise présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits.

Ce programme est établi et mis en oeuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

3. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n° 1254/1999, du présent règlement et du règlement (CE) n° 2529/2001 pour les producteurs établis aux Açores.

La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présent règlement multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis aux Açores à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) n° 2529/2001 et au règlement (CE) n° 1254/1999 pour les primes à la vache allaitante et des proportions pertinentes des réserves nationales correspondantes, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

En cas d'application de l'article 67, point a) i), du règlement (CE) n° 1782/2003, les autorités de la République portugaise peuvent relever, pour les Açores, le plafond applicable aux vaches allaitantes en transférant des droits à la prime à la vache allaitante du plafond national. Dans ce cas, le montant correspondant est transféré du plafond fixé en application de l'article 67, point a) i) au plafond visé au deuxième alinéa du paragraphe 3 du présent article.

4. La Commission adopte les modalités de mise en oeuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.

5. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la République portugaise présentent un rapport sur la mise en oeuvre du programme."

c) À l'article 22, le paragraphe 6 est abrogé.

d) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

"Article 23

Pour une période transitoire couvrant les campagnes 1999/2000 à 2004/2005, aux fins de la répartition du prélèvement supplémentaire entre les producteurs visés à l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CEE) n° 3950/92(50), seuls sont considérés comme ayant contribué au dépassement les producteurs, tels que définis à l'article 9, point c), du règlement précité, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quantité de référence augmentée du pourcentage visé au troisième alinéa.

Le prélèvement supplémentaire est dû pour les quantités dépassant la quantité de référence ainsi augmentée après réattribution, entre les producteurs visés au premier alinéa et proportionnellement à la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose, des quantités comprises dans la marge résultant de cette augmentation et restées inutilisées.

Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de 73000 tonnes pour les campagnes 1999/2000 à 2003/2004 et de 61500 tonnes pour la campagne 2004/2005, respectivement, et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2000. Il ne s'applique pour chaque producteur qu'aux quantités de référence dont il disposait au 31 mars 2000."

4) Le règlement (CE) n° 1454/2001 est modifié comme suit:

a) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs(51), le Royaume d'Espagne présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des îles Canaries.

Ce programme est établi et mis en oeuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

2. La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) n° 1254/1999(52), du présent règlement et du règlement (CE) n° 2529/2001(53) pour les producteurs établis aux îles Canaries.

La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présent règlement multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis aux îles Canaries à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) n° 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

3. La Commission adopte les modalités de mise en oeuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

4. Chaque année, avant le 15 avril, les autorités du Royaume d'Espagne présentent un rapport sur la mise en oeuvre du programme."

b) L'article 6 est abrogé.

Article 148

Modifications du règlement (CE) n° 1868/94

Le règlement (CE) n° 1868/94 est modifié comme suit:

1) L'article 4 bis suivant est inséré:

"Article 4 bis

Un prix minimal pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 euros par tonne à compter de la campagne 2004/2005.

Ce prix s'applique à la quantité de pommes de terre livrées à l'usine, nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.

Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre."

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Une prime de 22,25 euros par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour la quantité de fécule correspondant à leur contingent maximal visé à l'article 2, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre le prix minimum visé à l'article 4 bis, pour toutes les pommes de terre nécessaires pour produire de la fécule dans la limite de ce contingent."

3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

Les dispositions du présent règlement ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement, et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l'article 93 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.(54)"

Article 149

Modifications du règlement (CE) n° 1251/1999

Le règlement (CE) n° 1251/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, paragraphe 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"pour les cultures protéagineuses:

- 63,00 euros par tonne à partir de la campagne 2004/2005;".

2) À l'article 4, paragraphe 4, le montant de "19 euros par tonne" est remplacé par le montant de "24 euros par tonne".

3) À l'article 5:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Un supplément au paiement à la surface, de 313 euros par hectare pour la campagne 2004/2005, est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe II, jusqu'à concurrence du plafond fixé à l'annexe III."

b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Dans les régions où la production de blé dur est bien établie, autres que celles visées à l'annexe II, une aide spéciale de 93 euros par hectare pour la campagne 2004/2005 est octroyée dans la limite du nombre d'hectares indiqué à l'annexe IV."

Article 150

Modifications du règlement (CE) n° 1254/1999

Le règlement (CE) n° 1254/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, le pourcentage "20 %" est remplacé par "40 %".

2) À l'annexe I, dans le tableau concernant la prime spéciale, le montant correspondant à l'Autriche est remplacé par "373400".

3) À l'annexe II, dans le tableau concernant la prime à la vache allaitante, les montants correspondant à l'Autriche et au Portugal sont remplacés respectivement par "375000" et "416539".

Article 151

Modifications du règlement (CE) n° 1673/2000

Le règlement (CE) n° 1673/2000 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) 'agriculteur': l'agriculteur tel que défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.(55)"

b) Au paragraphe 3, la référence au "règlement (CE) n° 1251/1999" est remplacée par une référence à "l'article 52 du règlement (CE) n° 1782/2003".

2) À l'article 5, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, la référence à "l'article 5 bis du règlement (CE) n° 1251/1999" est remplacée par une référence à "l'article 52 du règlement (CE) n° 1782/2003".

Article 152

Modifications d'autres règlements

Les dispositions suivantes sont supprimées:

a) l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71;

b) les articles 3 à 25 du règlement (CE) n° 1254/1999;

c) les articles 3 à 11 du règlement (CE) n° 2529/2001.

Article 153

Abrogations

1. Le règlement (CEE) n° 3508/92 est abrogé. Toutefois, il continue de s'appliquer aux demandes de paiements directs pour les années civiles précédant l'année 2005.

2. Le règlement (CE) n° 1017/94 est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

3. Le règlement (CE) n° 1577/96 et le règlement (CE) n° 1251/1999 sont abrogés. Toutefois, ils continuent à s'appliquer à la campagne 2004/2005.

4. Le règlement (CE) n° 1259/1999 est abrogé à compter du 1er mai 2004. Toutefois, les articles 2 bis et 11 du règlement (CE) n° 1259/1999 et, aux fins de l'application de ces articles, l'annexe dudit règlement, continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2005. En outre, les articles 3, 4 et 5 et, aux fins de l'application de ces articles, l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2004.

5. Toute référence à des règlements abrogés est interprétée comme une référence au présent règlement.

Article 154

Règles transitoires pour le régime simplifié

Lorsqu'un État membre applique le régime simplifié visé à l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) l'année 2003 est la dernière au cours de laquelle les participants peuvent introduire de nouvelles demandes;

b) les participants continuent de recevoir le montant fixé dans le cadre du régime simplifié jusqu'en 2005;

c) le titre II, chapitres 1 et 2, du présent règlement ne s'applique pas aux montants accordés dans le cadre du régime simplifié en cas de participation audit régime.

d) Les agriculteurs qui participent au régime simplifié ne sont pas autorisés à demander un paiement unique tant qu'ils participent audit régime. En cas de demande de régime de paiement unique, le montant accordé dans le cadre du régime simplifié est inclus dans le montant de référence visé à l'article 37 du présent règlement et il est calculé et adapté conformément au titre III, chapitre 2, du présent règlement.

Article 155

Autres règles transitoires

D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999, et vers celles liées aux plans d'amélioration visés à l'article 86 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et articles visés aux articles 152 et 153 restent d'application pour établir les montants de référence visés à l'annexe VII.

Article 156

Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur, sous réserve des exceptions suivantes:

a) Le titre II, chapitres 4 et 5, s'applique aux demandes de paiements présentées à partir de l'année civile 2005. Toutefois, l'article 28, paragraphe 2, s'applique aux demandes de paiements effectuées en vertu du titre IV, chapitres 1 à 7, à compter du 1er janvier 2004.

b) Le titre IV, chapitres 1, 2, 3 et 6, et l'article 149 s'appliquent à partir de la campagne 2004/2005.

c) Le titre IV, chapitres 4, 5 et 7, et l'article 150 s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

d) Le titre II, chapitre 1, article 20, le titre III, le titre IV, chapitres 8, 10, 11, 12 et 13, et l'article 147 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005, à l'exception de l'article 147, paragraphe 3, d) qui s'applique à compter du 1er avril 2003.

e) Le titre IV, chapitre 9, s'applique à partir de la campagne 2005/2006.

f) Les articles 151 et 152 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005, sauf l'article 152, point a), qui s'applique à partir de la campagne 2005/2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Avis du 5 juin 2003 (non encore publié au Journal officiel).

(2) JO C 208 du 3.9.2003, p. 64.

(3) Avis du 2 juillet 2003 (non encore publié au Journal officiel).

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1244/2001 (JO L 173 du 27.6.2001, p. 1).

(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(6) JO L 335 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(8) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 651/2002 de la Commission (JO L 101 du 17.4.2002, p. 3).

(9) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 962/2002 (JO L 149 du 7.6.2002, p. 1).

(10) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

(11) JO L 112 du 3.5.1994, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2582/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 5).

(12) JO L 206 du 16.8.1996, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 811/2000 (JO L 100 du 20.4.2000, p. 1).

(13) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 16).

(14) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 154/2002 (JO L 25 du 29.1.2002, p. 18).

(15) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 442/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 4).

(16) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(17) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(18) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

(19) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(20) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(21) JO L 355 du 15.12.1992, p. 32. Directive modifiée par l'Acte d'adhésion de 1994.

(22) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(23) JO P 172, du 30.9.1966, p. 3025. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 4).

(24) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

(25) Règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 pour les modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (JO L 327 du 12.12.2001, p. 11). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001 (JO L 341 du 22.12.2001, p. 105).

(26) JO L 132 du 23.5.1990, p. 17. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 2529/2001 (JO L 341 du 22.12.2001, p. 3).

(27) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(28) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9).

(29) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 de la Commission (JO L 122, du 16.5.2003, p. 2).

(30) JO L 118 du 20.5.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (JO L 132 du 16.6.1995, p. 8).

(31) JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

(32) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/2003 (JO L 82 du 29.3.2003, p. 20).

(33) Voir page 123 du présent Journal officiel.

(34) Règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 280 du 30.10.1999, p. 43). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1035/2003 (JO L 150 du 18.6.2003, p. 24).

(35) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(36) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1105/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 3).

(37) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

(38) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(39) JO L 147 du 18.6.1993, p. 25.

(40) Règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391 du 31.12.1992, p. 36). Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 2419/2001 (JO L 327 du 12.12.2001, p. 11).

(41) JO L 270 du 21.10.2003, p 1.

(42) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(43) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(44) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(45) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(46) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(47) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(48) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p.1).

(49) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(50) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 572/2003 de la Commission (JO L 82 du 29.3.2003).

(51) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(52) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(53) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.

(54) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(55) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

ANNEXE I

Liste des régimes de soutien répondant aux critères visés à l'article 1er

>TABLE>

ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 12, paragraphe 2

>TABLE>

ANNEXE III

Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 3 et 4

>TABLE>

ANNEXE IV

Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5

>TABLE>

ANNEXE V

Régimes d'aide compatibles visés à l'article 26

>TABLE>

ANNEXE VI

Liste des paiements directs liés au paiement unique visé à l'article 33

>TABLE>

ANNEXE VII

Calcul du montant de référence visé à l'article 37

A. Aides à la surface

1. Lorsqu'un agriculteur a reçu des aides à la surface, le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été accordé pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants figurant ci-après.

1.1. Pour les céréales, y compris le blé dur, les oléagineux, les cultures protéagineuses, les graines de lin, le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, l'ensilage de l'herbe et la mise en jachère:

- 63 euros par tonne multipliés par le rendement moyen pour les céréales, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1251/1999, déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région concernée pour l'année civile 2002.

Cette règle s'applique sans préjudice des dispositions établies par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1251/1999.

Par dérogation à l'article 38, la moyenne pour le lin et le chanvre est calculée sur la base du nombre d'hectares pour lesquels un paiement à été accordé au cours des années civiles 2001 et 2002.

1.2. Pour le riz:

-

>TABLE>

1.3. Pour les légumineuses à grains:

- lentilles et pois chiches, 181 euros/ha

- vesces, respectivement 175,02 euros/ha en 2000, 176,60 euros/ha en 2001 et 150,52 euros/ha en 2002.

2. Lorsqu'un agriculteur a reçu un supplément ou une aide spéciale pour le blé dur, le nombre d'hectares à deux décimales près pour lequel un paiement a été accordé pour chaque année de la période de référence respectivement est multiplié par les montants figurant ci-après.

Dans les zones énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1251/1999 et à l'annexe IV du règlement (CE) n° 2316/1999:

- 291 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005,

- 285 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2006 et pour les années suivantes.

Dans les zones énumérées à l'annexe V du règlement (CE) n° 2316/1999:

- 46 euros/ha pour le paiement unique à accorder pour l'année civile 2005.

3. Aux fins des points précédents, on entend par "nombre d'hectares" le nombre d'hectares déterminé correspondant aux différents types d'aide à la surface énumérés à l'annexe VI du présent règlement, pour lesquels toutes les conditions fixées par les règles d'octroi de l'aide ont été respectées, compte tenu de l'application de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 5 du règlement (CE) n° 1251/1999. En ce qui concerne le riz, par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, lorsque les superficies consacrées au riz dans un État membre dépassent, au cours de la période de référence, la superficie maximale garantie pour la période concernée le montant par hectare est réduit proportionnellement.

B. Paiements relatifs à la fécule de pommes de terre

Lorsqu'un agriculteur a reçu un paiement pour la fécule de pommes de terre, le montant est calculé en multipliant le nombre de tonnes pour lequel le paiement a été effectué par 44,22 euros par tonne de fécule de pomme de terre pour chaque année de la période de référence respectivement. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique proportionnellement au nombre de tonnes de fécule de pommes de terre produite pour lequel l'aide prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1766/92 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture durant la période de référence.

C. Primes et suppléments pour le bétail

Lorsqu'un agriculteur a reçu des primes et/ou des suppléments pour le bétail, le montant est calculé en multipliant le nombre d'animaux déterminés pour lesquels un tel montant a été accordé, pour chaque année de la période de référence respectivement, par les montants par tête fixés pour l'année civile 2002 par les articles correspondants visés à l'annexe VI, compte tenu de l'application de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999, ainsi que de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2529/2001.

Par dérogation à l'article 38, pour les paiements supplémentaires octroyés pour les ovins et caprins en application de l'article 11, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième tirets, du règlement (CE) n° 2529/2001, la moyenne est calculée sur la base du nombre d'animaux pour lesquels le paiement a été octroyé au cours de l'année civile 2002.

Toutefois, les paiements effectués en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999 ne sont pas pris en considération.

En outre, par dérogation à l'article 38, en cas d'application de l'article 32, paragraphes 11 et 12, du règlement de la Commission (CE) n° 2342/1999 et de l'article 4 du règlement du Conseil (CE) n° 1458/2001, le nombre d'animaux pour lesquels un paiement a été octroyé au cours de l'année pendant laquelle ces mesures étaient appliquées, à prendre en compte pour le calcul du montant de référence, n'est pas supérieur au nombre moyen d'animaux pour lesquels un paiement a été accordé au cours de l'année/des années pendant lesquelles ces mesures n'étaient pas appliquées.

D. Fourrages séchés

>TABLE>

Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul des montants de référence proportionnellement au nombre de tonnes de fourrages séchés produits pour lequel l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement, dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base du nombre d'hectares communiqué par les États membres et couvert par un contrat de culture ou une déclaration des superficies durant la période de référence.

E. Aides à finalité régionale

Dans les régions concernées, les montants indiqués ci-après sont inclus dans le calcul du montant de référence:

- 24 euros par tonne multipliés par les rendements utilisés pour les paiements à la surface en ce qui concerne les céréales, les oléagineux, les graines de lin, ainsi que le lin et le chanvre destinés à la production de fibres dans les régions mentionnées à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1251/1999,

- le montant par tête tel que prévu à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 1452/2001, à l'article 13, paragraphes 2 et 3, et à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1453/2001, à l'article 5, paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1454/2001, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été accordé en 2002,

- le montant par tête tel que prévu à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2019/93, multiplié par le nombre d'animaux pour lequel un tel paiement a été accordé en 2002.

F. Aides à la production de semences

Lorsqu'un agriculteur a reçu une aide pour la production de semences, le montant est calculé en multipliant, pour chaque année de la période de référence respectivement, le nombre de tonnes pour lequel un paiement a été accordé par le montant par tonne fixé conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2358/71. Les États membres calculent le nombre d'hectares à inclure dans le calcul du paiement unique proportionnellement à la surface admise à la certification pour laquelle l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 2358/71 a été accordée, pour chaque année de la période de référence respectivement et dans les limites d'une superficie de base à déterminer par la Commission sur la base de la surface totale admise à la certification communiquée par la Commission conformément au règlement (CEE) n° 3083/73. Cette surface totale ne comprend pas la surface admise à la certification pour le riz (Oryza sativa L.), l'épeautre (Triticum spelta L.) ainsi que le lin textile et le lin oléagineux (Linium usitatissimum L.) et le chanvre (Cannabis sativa L.) qui a déjà été déclarée pour les grandes cultures.

ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l'article 41

>TABLE>

ANNEXE IX

Liste des grandes cultures visées à l'article 66

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ANNEXE X

Zones de production traditionnelles du blé dur visées à l'article 74

GRÈCE

Nomoi (préfectures) des régions suivantes

Grèce centrale

Péloponnèse

Îles ioniennes

Thessalie

Macédoine

Îles de la mer Égée

Thrace

ESPAGNE

Provinces

Almería

Badajoz

Burgos

Cadix

Cordoue

Grenade

Huelva

Jaen

Málaga

Navarre

Salamanque

Séville

Tolède

Zamora

Saragosse

AUTRICHE

Pannonie:

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern (districts des associations paysannes)

2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha-Schwechat

2089 Baden

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2305 Korneuburg

2321 Mistelbach

2330 Krems/Donau

2364 Gänserndorf

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Mistelbach

2500 Hollabrunn

2518 Hollabrunn

2551 Bruck/Leitha-Schwechat

2577 Korneuburg

2585 Tullnersfeld-Klosterneuburg

2623 Wr. Neustadt

2631 Mistelbach

2658 Gänserndorf

2. Gebiete der Bezirksreferate (sections de districts)

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer (districts de la chambre d'agriculture)

1007 Vienne

FRANCE

Régions

Midi-Pyrénées

Provence - Alpes - Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Départements(1)

Ardèche

Drôme

ITALIE

Régions

Abruzzes

Basilicate

Calabre

Campanie

Latium

Marches

Molise

Ombrie

Pouilles

Sardaigne

Sicile

Toscane

PORTUGAL

Districts

Santarém

Lisbonne

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro.

(1) Chacun de ces départements peut être associé à l'une des régions précitées.

ANNEXE XI

Liste des semences visées à l'article 99

>TABLE>

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