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Document 32003R0701

Règlement (CE) n° 701/2003 de la Commission du 16 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de certains produits relevant des secteurs de la viande de volailles et des œufs originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

OJ L 99, 17.4.2003, p. 32–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 461 - 467
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 42 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 42 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 27 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/701/oj

32003R0701

Règlement (CE) n° 701/2003 de la Commission du 16 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de certains produits relevant des secteurs de la viande de volailles et des œufs originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

Journal officiel n° L 099 du 17/04/2003 p. 0032 - 0038


Règlement (CE) no 701/2003 de la Commission

du 16 avril 2003

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de certains produits relevant des secteurs de la viande de volailles et des oeufs originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002, et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98(4), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2286/2002 met en oeuvre les modifications apportées aux régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000(5). Il prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, un régime général de réduction des droits de douane pour les produits figurant à son annexe I et un régime spécifique de réduction des droits de douane, dans le cadre de contingents tarifaires, pour certains produits figurant à son annexe II.

(2) Suite à ces nouveaux régimes d'importation il est nécessaire de fixer les modalités d'application pour la délivrance des certificats d'importation pour les produits bénéficiant d'une réduction des droits de douane. Il y a lieu dès lors d'abroger le règlement (CE) n° 704/1999 de la Commission du 31 mars 1999 établissant les modalités d'application du régime applicable aux produits des secteurs des oeufs et de la viande de volailles originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 903/90(6), modifié par le règlement (CE) n° 1043/2001(7).

(3) Pour la gestion des contingents tarifaires il y a lieu d'appliquer les règles générales prévues par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(9), dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas des règles spécifiques.

(4) Il convient, pour assurer une gestion correcte des contingents, de prévoir d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs. Il y a lieu également, de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats.

(5) Afin de permettre la gestion optimale du contingent tarifaire, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2003.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volailles et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du règlement (CE) n° 2286/2002, des produits relevant des codes NC visés à l'annexe I du présent règlement bénéficie d'une réduction des droits de douane sur présentation d'un certificat d'importation.

Les certificats sont délivrés dans les conditions définies par le règlement et dans la limite des contingents fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2286/2002.

Article 2

Les contingents tarifaires annuels visés à l'annexe I, partie B sont répartis comme suit:

- 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin,

- 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre.

Article 3

1. Le demandeur d'un certificat d'importation pour les produits visés à l'annexe I, doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de volailles.

Toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice de la réduction des droits de douane.

2. La demande de certificat d'importation ne doit mentionner qu'un des numéros de contingents visés à l'annexe I. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur au minimum une tonne et au maximum 50 % de la quantité disponible pour le contingent concerné et pendant la période définie à l'article 2.

Article 4

1. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. Le certificat oblige à importer du pays mentionné.

2. La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Producto ACP - Reglamentos (CE) n° 2286/2002 y (CE) n° 701/2003

- AVS-produkt - forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 701/2003

- AKP-Erzeugnis - Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 701/2003

- Προϊόν ΑΚΕ - Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 701/2003

- ACP product - Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 701/2003

- Produit ACP - règlements (CE) n° 2286/2002 et (CE) n° 701/2003

- Prodotto ACP - regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 701/2003

- ACS-product - Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 701/2003

- Produto ACP - Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 701/2003

- AKT-tuote - asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 701/2003

- AVS-produkt - förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 701/2003.

3. Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 701/2003

- Toldnedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 701/2003

- Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 701/2003

- Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 701/2003

- Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 701/2003

- Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 701/2003

- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 701/2003

- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 701/2003

- Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 701/2003

- Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 701/2003

- Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 701/2003.

Article 5

1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2. Elle doit être déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social.

2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même contingent dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits du même contingent, aucune de ses demandes n'est recevable.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour chaque contingent.

Les communications sont effectuées par télécopieur ou par voie électronique, selon le modèle figurant à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite (communications avec mention "néant"), ou selon les modèles figurant aux annexes II et III si des demandes ont été introduites.

4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante pendant la même année.

5. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

6. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'article 2, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée.

Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe IV est obligatoire.

Article 6

1. La validité des certificats d'importation est de cent quatre-vingt jours à partir de la date de leur délivrance effective conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.

2. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 7

Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par 100 kilogrammes.

Article 8

L'importation sous le régime de réduction des droits de douane prévue par le présent règlement ne peut avoir lieu que si l'origine des produits concernés est certifiée par les autorités compétentes des pays exportateurs, conformément aux règles d'origine applicables aux produits en question en vertu du protocole n° 1 de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000.

Article 9

Sauf disposition contraire du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 sont applicables.

Article 10

Le règlement (CE) n° 704/1999 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

(2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.

(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(4) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(5) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(6) JO L 89 du 1.4.1999, p. 29.

(7) JO L 145 du 31.5.2001, p. 24.

(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(9) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

ANNEXE I

A. Produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'annexe I du règlement (CE) n° 2286/2002 bénéficiant d'une réduction du droit de douane hors contingent

>TABLE>

B. Produits visés à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'annexe II du règlement (CE) n° 2286/2002 bénéficiant d'une réduction du droit de douane dans le cadre d'un contingent

>TABLE>

ANNEXE II

Application du règlement (CE) n° 701/2003 - Importations ACP

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ANNEXE III

Application du règlement (CE) n° 701/2003 - Importations ACP

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ANNEXE IV

Communication des quantités effectivement importées

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