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Document 32003R0437

Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

OJ L 66, 11.3.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 94 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 94 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 38 - 45

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/oj

32003R0437

Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

Journal officiel n° L 066 du 11/03/2003 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 27 février 2003

sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour s'acquitter des tâches qui leur ont été confiées, dans le contexte de la politique de transport aérien de la Communauté et dans celui du développement futur de la politique commune des transports, les institutions communautaires devraient pouvoir disposer de données statistiques comparables, cohérentes, synchronisées et régulières sur l'ampleur et le développement du transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne à l'intérieur de la Communauté et à destination et en provenance de la Communauté.

(2) Il n'existe pas à ce jour de telles statistiques exhaustives à l'échelle communautaire.

(3) La décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative au programme statistique communautaire 1998-2002(4) a constaté la nécessité d'établir de telles statistiques.

(4) La collecte de données communes sur une base comparable ou harmonisée permet de disposer d'un système intégré fournissant des informations fiables, cohérentes et rapides.

(5) Les données sur le transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne devraient, si possible, être compatibles avec les données internationales fournies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et être comparables, le cas échéant, entre États membres et pour les différents modes de transport.

(6) Au terme d'un certain délai, la Commission devrait soumettre un rapport afin de permettre une évaluation de l'application du présent règlement.

(7) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la définition de normes statistiques communes permettant l'établissement de données harmonisées constitue une action qui ne peut être réalisée efficacement qu'au niveau de la Communauté. Ces normes devraient être mises en application dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions chargées d'établir des statistiques officielles.

(8) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(5) constitue un cadre de référence pour les dispositions énoncées par le présent règlement.

(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(10) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(7) a été consulté.

(11) Le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar, et ce régime n'est pas encore entré en application.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Les États membres établissent des statistiques sur le transport de passagers, de fret et de courrier par des services commerciaux aériens ainsi que sur les mouvements d'aéronefs civils à destination et en provenance d'aéroports communautaires, à l'exclusion des vols effectués par des aéronefs d'État.

Article 2

Gibraltar

1. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet du différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

2. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informent le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 3

Caractéristiques de la collecte de données

1. Chaque État membre procède à la collecte des données statistiques sur les variables suivantes:

a) passagers

b) fret et courrier

c) étapes de vol

d) sièges passagers offerts

e) mouvements d'aéronefs.

Les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, leur périodicité d'observation et les définitions sont indiquées aux annexes I et II.

2. Chaque État membre procède à la collecte de toutes les données indiquées à l'annexe I pour tous les aéroports communautaires sur son territoire dont le trafic est supérieur à 150000 unités de passagers par an.

Une liste des aéroports communautaires visés au premier alinéa est établie par la Commission et, si nécessaire, mise à jour conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

3. Pour les aéroports, autres que ceux n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel, qui ne sont pas visés par le paragraphe 2, les États membres fournissent uniquement un relevé annuel des données indiquées au tableau C 1 de l'annexe I.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, pour les aéroports:

a) ayant moins de 1500000 unités de passagers par an, pour lesquels il n'existe pas de collecte de données correspondant à celles indiquées à l'annexe I à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

b) et pour lesquels la mise en place d'un nouveau système de collecte de données s'avère très difficile,

un État membre peut, pendant une période limitée ne dépassant pas trois ans à partir du 1er janvier 2003, transmettre des données moins complètes que celles visées à l'annexe I, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

5. Nonobstant le paragraphe 2, pour les aéroports:

a) pour lesquels il n'existe pas de collecte de données correspondant à celles indiquées au tableau B 1 de l'annexe I à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

b) et pour lesquels la mise en place d'un nouveau système de collecte de données s'avère très difficile,

un État membre peut, jusqu'au 31 décembre 2003, transmettre seulement les données existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Collecte des données

1. La collecte des données se fonde, si possible, sur les sources disponibles afin de minimiser la charge des répondants.

2. Les répondants chargés par les États membres de fournir l'information sont tenus de fournir une information véridique et complète dans les délais impartis.

Article 5

Précision des statistiques

La collecte des données se fonde sur des données exhaustives, à moins que d'autres normes de précision n'aient été établies conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 6

Traitement des données

Les États membres utilisent des méthodes de traitement des données garantissant que les données collectées selon l'article 3 répondent aux normes de précision visées à l'article 5.

Article 7

Transmission des résultats

1. Les États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes les résultats du traitement des données visé à l'article 6, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément au règlement (CE) n° 322/97.

2. Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l'annexe I. Les fichiers de données et les moyens utilisés pour la transmission sont fixés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

3. La première période d'observation débute le 1er janvier 2003. La transmission intervient le plus rapidement possible et au plus tard six mois après la fin de la période d'observation.

Article 8

Diffusion

1. Les modalités de publication ou de diffusion des résultats statistiques par la Commission sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

2. La Commission diffuse auprès des États membres des résultats statistiques appropriés, selon une fréquence similaire à celle prévue pour la transmission des résultats.

Article 9

Rapports

1. Sur demande de la Commission, les États membres communiquent toute information concernant les méthodes utilisées pour la collecte des données. Les États membres communiquent également à la Commission, le cas échéant, tous changements substantiels apportés aux méthodes de collecte utilisées.

2. Après trois années de collecte des données, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, en particulier des articles 7 et 8.

Article 10

Dispositions de mise en oeuvre

Les dispositions de mise en oeuvre du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation aux changements économiques et techniques, notamment:

- l'adaptation des spécifications figurant dans les annexes du présent règlement,

- l'adaptation des caractéristiques de la collecte des données (article 3),

- la liste des aéroports communautaires relevant de l'article 3, paragraphe 2,

- la précision des statistiques (article 5),

- la description des fichiers de données, des codes et du moyen à utiliser pour transmettre des résultats à la Commission (article 7),

- la diffusion des résultats statistiques (article 8),

sont fixées par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 11

Comitologie

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO C 325 du 6.12.1995, p. 11.

(2) JO C 39 du 12.2.1996, p. 25.

(3) Avis du Parlement européen du 29 février 1996 (JO C 78 du 18.3.1996, p. 28), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 79), position commune du Conseil du 30 septembre 2002 (JO C 275 E du 12.11.2002, p. 33) et décision du Parlement européen du 18 décembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 42 du 16.2.1999, p. 1.

(5) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE I

STRUCTURE D'ENREGISTREMENT POUR LA TRANSMISSION DES DONNÉES À EUROSTAT

A. BASE DE DONNÉES ÉTAPES DE VOL (DONNÉES TRIMESTRIELLES AU MOINS)

Les données "étapes de vol" concernent seulement les services aériens commerciaux.

Format d'enregistrement du fichier des données

>TABLE>

B. BASE DE DONNÉES ORIGINE/DESTINATION DU VOL (DONNÉES TRIMESTRIELLES AU MOINS)

Les données "origine/destination du vol" concernent seulement les services aériens commerciaux.

Format d'enregistrement du fichier des données

>TABLE>

C. BASE DE DONNÉES AÉROPORTS (DONNÉES ANNUELLES AU MOINS)

Les "données aéroports" concernent seulement les services aériens commerciaux, à l'exception du "total des mouvements d'aéronefs" qui concerne tous les mouvements d'aéronefs.

Format d'enregistrement du fichier des données

>TABLE>

CODES

1. Pays déclarant

Le système de codage à utiliser est celui de l'index OACI des lettres de nationalité pour les indicateurs d'emplacement.

Belgique EB

Danemark EK

France LF

Allemagne ED

Grèce LG

Irlande EI

Italie LI

Luxembourg EL

Pays-Bas EH

Portugal LP

Espagne LE

Royaume-Uni EG

Autriche LO

Finlande EF

Suède ES

2. Période de référence

45 année

21 janvier-mars (premier trimestre)

22 avril-juin (deuxième trimestre)

23 juillet-septembre (troisième trimestre)

24 octobre-décembre (quatrième trimestre)

1 à 12 janvier à décembre (mois)

3. Aéroports

Les aéroports sont codés selon les codes OACI à 4 lettres dont la liste figure dans le document OACI 7910.

4. Information sur le transporteur aérien

Information relative au transporteur aérien. Le codage de cette variable est décidé en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

5. Type d'aéronef

Les types d'aéronefs sont codés selon les codes de type d'aéronef OACI dont la liste figure dans le document OACI 8643.

ANNEXE II

DÉFINITIONS

Aéroport communautaire

Toute zone dans un État membre soumise aux dispositions du traité et ouverte aux opérations commerciales de transport aérien.

Services commerciaux aériens

Vol de transport aérien ou séries de vols effectués à titre onéreux par un aéronef civil à destination ou en provenance d'aéroports communautaires. Les services peuvent être réguliers ou non réguliers.

Services réguliers

Services qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes:

1) ils sont effectués, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des sièges vendus individuellement sont mis à disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés);

2) ils sont organisés de façon à assurer la liaison entre les mêmes aéroports - deux ou plus -

a) soit selon un horaire publié,

b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'ils font partie d'une série systématique évidente.

Services non réguliers

Services effectués à titre onéreux autres que ceux indiqués dans le cadre des services réguliers. Les vols des avions taxi sont inclus.

Services passagers

Tous les vols transportant un ou plusieurs passagers payants et tout vol annoncé dans les horaires comme vol assurant des services passagers.

Services exclusifs fret et courrier

Services relatifs à des vols réguliers ou non réguliers, effectués par des aéronefs transportant des charges autres que des passagers, c'est-à-dire du fret et du courrier.

Vols effectués par des aéronefs d'État

Tout vol effectué dans le cadre de services militaires, de douane, de police, de protocole ou d'extinction d'incendies.

Unités passager

Aux fins de l'établissement de la liste des aéroports communautaires visée à l'article 3, paragraphe 2, et durant la période de transition visée à l'article 3, paragraphe 4, une unité passager correspond à un passager ou à 90 kg de fret et courrier.

Transporteur aérien

Entreprise de transport aérien en possession d'une licence d'exploitation valable. Lorsque des transporteurs ont une exploitation en commun ou ont conclu d'autres arrangements qui, contractuellement, prévoient que deux ou plusieurs d'entre eux assument une responsabilité distincte pour ce qui est de l'offre et de la vente des produits du transport aérien pour un vol ou une combinaison de vols, c'est le transporteur assurant effectivement le vol qui est indiqué.

Étape de vol

Une étape de vol correspond au vol d'un aéronef du décollage à son prochain atterrissage. Une escale technique ne devrait pas avoir pour conséquence la classification différente d'une étape de vol. La classification du trafic, indépendamment de sa nature, (passagers, fret et courrier) est identique à la classification de l'étape de vol effectuée par l'aéronef.

Vols

Le nombre de vols effectués entre chaque paire d'aéroports sur une étape de vol.

Passagers à bord

Tous les passagers dont le voyage commence ou se termine à l'aéroport déclarant, y compris les passagers en correspondance et les passagers en transit direct.

Passagers en transit direct

Les passagers qui poursuivent leur voyage sur un vol dont le numéro est le même que celui par lequel ils sont arrivés.

Fret et courrier à bord

Tout bien transporté dans un aéronef, autre que les provisions de bord et les bagages; sont inclus les services express et les valises diplomatiques mais pas les bagages des passagers.

Sièges passagers offerts

Le total des sièges passagers offerts à la vente entre chaque paire d'aéroports sur une étape de vol (sans compter les sièges qui ne sont pas réellement offerts pour transporter des passagers en raison des limites de poids maximal brut). Lorsqu'il n'y a pas d'informations disponibles sur la configuration exacte de l'aéronef quant aux sièges, des données estimées peuvent être fournies.

Origine et destination des vols

Trafic sur un vol donné, avec le même numéro de vol, ventilé par paires d'aéroports d'après le point d'embarquement et le point de débarquement de ce vol. (Pour les passagers ou le fret dont on ne connaît pas l'aéroport d'embarquement, l'origine de l'aéronef est réputée être le point d'embarquement; de même; si l'aéroport de débarquement n'est pas connu, la destination de l'aéronef est réputée être le point de débarquement).

Passagers transportés

Tous les passagers dont le voyage commence ou s'achève à l'aéroport déclarant. Les passagers en transit direct sont exclus.

Fret et courrier chargés/déchargés

Tout bien chargé dans un aéronef ou déchargé de cet aéronef autre que les provisions de bord et les bagages. Sont inclus les services express et les valises diplomatiques mais pas les bagages des passagers.

Total des mouvements d'aéronefs

Tous les décollages et atterrissages d'aéronefs non militaires. Sont inclus les vols de travail aérien, c'est-à-dire les vols commerciaux spécialisés qui sont effectués par des aéronefs utilisés principalement dans l'agriculture, la construction, la photographie et l'exécution de relevés ainsi que la formation des pilotes, les vols d'affaires et tous les autres vols non commerciaux.

Total des mouvements d'aéronefs sur services aériens commerciaux

Total des décollages et atterrissages effectués par des aéronefs civils à titre onéreux.

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