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Document 32003L0089

Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 308, 25.11.2003, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 661 - 665
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 105 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 105 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 36 - 39

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; abrog. implic. par 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/89/oj

32003L0089

Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 308 du 25/11/2003 p. 0015 - 0018


Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil

du 10 novembre 2003

modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu les propositions de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et garantir leur droit à l'information, il convient d'assurer, dans le domaine des denrées alimentaires, une information appropriée des consommateurs en mentionnant notamment tous les ingrédients sur l'étiquetage.

(2) En vertu de l'article 6 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(4), certaines substances peuvent ne pas figurer dans la liste des ingrédients.

(3) Lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires et y sont toujours présents, certains ingrédients ou autres substances sont à l'origine d'allergies ou d'intolérances chez les consommateurs, et certaines de ces allergies ou intolérances représentent un danger pour la santé des personnes qui en souffrent.

(4) Le comité scientifique de l'alimentation humaine institué par l'article 1er de la décision 97/579/CE de la Commission(5) a déclaré que l'incidence des allergies alimentaires est telle qu'elles affectent la vie de nombreuses personnes en provoquant des maladies dont certaines sont bénignes alors que d'autres peuvent être potentiellement mortelles.

(5) Ledit comité reconnaît que parmi les allergènes alimentaires les plus courants figurent le lait de vache, les fruits, les légumineuses (particulièrement les arachides et le soja), les oeufs, les crustacés, les noix, les poissons, les légumes (céleri et autres aliments de la famille des ombellifères), le blé et d'autres céréales.

(6) Les allergènes alimentaires les plus courants interviennent dans la composition d'une grande variété d'aliments préparés.

(7) Ledit comité a aussi constaté que les additifs alimentaires peuvent également être à l'origine de réactions indésirables et qu'il est souvent difficile d'éviter les additifs alimentaires étant donné que tous ne figurent pas toujours sur l'étiquetage.

(8) Il est nécessaire de faire en sorte que les additifs, les auxiliaires technologiques et les autres substances qui ont des effets allergènes, visés à l'article 6, paragraphe 4, point a), de la directive 2000/13/CE, soient soumis à des règles d'étiquetage, afin que les consommateurs souffrant d'allergies alimentaires disposent d'informations suffisantes.

(9) Même si l'étiquetage, qui s'adresse à l'ensemble des consommateurs, ne doit pas être considéré comme l'instrument unique d'information remplaçant le rôle du milieu médical, il convient néanmoins d'aider autant que possible les consommateurs souffrant d'allergies ou d'intolérances en mettant à leur disposition une information plus complète sur la composition des denrées alimentaires.

(10) La liste des substances allergènes devrait comprendre les aliments, ingrédients et autres substances reconnus comme provoquant une hypersensibilité.

(11) Pour mieux informer l'ensemble des consommateurs et protéger la santé de certains d'entre eux, il convient de rendre obligatoire l'inclusion, dans la liste des ingrédients, de tous les ingrédients et autres substances présents dans l'aliment concerné. Dans le cas des boissons alcoolisées, il y a lieu de rendre obligatoire l'inclusion, sur l'étiquetage, de tous les ingrédients présents dans la boisson concernée qui ont des effets allergènes.

(12) Afin de tenir compte des contraintes techniques liées à la fabrication des denrées alimentaires, il est nécessaire d'autoriser une plus grande flexibilité pour l'énumération des ingrédients et autres substances utilisés en très faible quantité.

(13) Afin de suivre l'évolution des connaissances scientifiques et de tirer parti des progrès en ce qui concerne les possibilités technologiques de supprimer l'allergénicité des ingrédients et autres substances, et afin de protéger les consommateurs de nouveaux allergènes contenus dans les aliments, sans alourdir inutilement les obligations en matière d'étiquetage, il importe de pouvoir réviser rapidement la liste des ingrédients, lorsque cela s'avère nécessaire, en y ajoutant ou en en supprimant certains ingrédients ou substances. Ces révisions devraient être fondées sur des critères scientifiques déterminés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) n° 178/2002(6) et prendre la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption devrait être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure. La Commission devrait en outre, si besoin est, élaborer des orientations techniques pour l'interprétation de l'annexe III bis.

(14) Il y a lieu de modifier la directive 2000/13/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2000/13/CE est modifiée comme suit:

1) l'article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les ingrédients sont énumérés conformément au présent article et aux annexes I, II, III et III bis.";

b) le paragraphe suivant est inséré:

"3 bis. Sans préjudice des règles d'étiquetage à déterminer en application du paragraphe 3, tout ingrédient défini au paragraphe 4, point a), et énuméré à l'annexe III bis, est mentionné sur l'étiquetage chaque fois qu'il est présent dans des boissons visées au paragraphe 3. Cette mention comprend le terme 'contient' suivi du nom du (des) ingrédient(s) concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.

En tant que de besoin, des modalités de présentation de la mention visée au premier alinéa peuvent être adoptées selon les procédures suivantes:

a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(7), selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;

b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles(8), selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;

c) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(9), selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;

d) en ce qui concerne les autres produits, selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, de la présente directive.";

c) au paragraphe 4, point c), le point suivant est ajouté:

"iv) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée.";

d) au paragraphe 5, le second alinéa est modifié comme suit:

i) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation 'fruits', 'légumes' ou 'champignons' suivie de la mention 'en proportion variable', immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents,";

ii) les tirets suivants sont ajoutés:

"- les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients,

- lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention 'contient ... et/ou ...' dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis";

e) au paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:

a) lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);

b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);

c) lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.";

f) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"10. Nonobstant le paragraphe 2, le paragraphe 6, second alinéa, et le paragraphe 8, second alinéa, l'énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe III bis ou provenant d'un ingrédient énuméré à l'annexe III bis figure sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient.

La mention visée au premier alinéa n'est pas nécessaire si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.

Nonobstant le paragraphe 4, point c) ii), iii) et iv), toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.

11. La liste figurant à l'annexe III bis est systématiquement réexaminée et, le cas échéant, mise à jour sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. Le premier réexamen a lieu au plus tard le 25 novembre 2005.

La mise à jour pourrait aussi consister à supprimer de l'annexe III bis les ingrédients scientifiquement reconnus comme ne pouvant pas causer d'effets indésirables. À cette fin, la Commission peut être informée jusqu'au 25 août 2004 des études en cours pour établir si des ingrédients ou substances, dérivés d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis, ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer d'effets indésirables. La Commission, au plus tard le 25 novembre 2004 et après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, adopte une liste de ces ingrédients ou substances, qui seront, en conséquence, exclus de l'annexe III bis, dans l'attente des résultats finals des études notifiées, ou au plus tard jusqu'au 25 novembre 2007.

Sans préjudice du deuxième alinéa, l'annexe III bis peut être modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(10).

En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe III bis peut faire l'objet de lignes directrices techniques en vue de son interprétation conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.";

2) à l'article 19, deuxième alinéa, les termes "comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE du Conseil (1)" sont remplacés par les termes "comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil";

3) la note de bas de page "JO L 291 du 29.11.1969, p. 9" est supprimée;

4) à l'article 20, paragraphe 1, les termes "comité permanent des denrées alimentaires" sont remplacés par les termes "comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale";

5) à l'annexe I, les désignations "fruits confits" et "légumes", ainsi que les définitions correspondantes, sont supprimées;

6) l'annexe III bis figurant à l'annexe de la présente directive est insérée.

Article 2

1. Les États membres adoptent au plus tard le 25 novembre 2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires de manière à:

- permettre la vente des produits conformes à la présente directive à partir du 25 novembre 2004,

- interdire la vente des produits non conformes à la présente directive à partir du 25 novembre 2005, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive pouvant, toutefois, être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

A. Marzano

(1) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 257 et JO C 331 E du 31.12.2002, p. 188.

(2) JO C 80 du 3.4.2002, p. 35.

(3) Avis du Parlement européen du 11 juin 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 20 février 2003 (JO C 120 E du 29.4.2003, p. 16) et position du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 22 septembre 2003.

(4) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2001, p. 19).

(5) JO L 237 du 28.8.1997, p. 18. Décision modifiée par la décision 2000/443/CE (JO L 179 du 18.7.2000, p. 13).

(6) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(7) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(8) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2061/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1).

(9) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).

(10) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

ANNEXE

"ANNEXE III bis

Ingrédients visés à l'article 6, paragraphes 3 bis, 10 et 11

Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales

Crustacés et produits à base de crustacés

OEufs et produits à base d'oeufs

Poissons et produits à base de poissons

Arachides et produits à base d'arachides

Soja et produits à base de soja

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)

Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits

Céleri et produits à base de céleri

Moutarde et produits à base de moutarde

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2."

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