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Document 32002R1282

Règlement (CE) n° 1282/2002 de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 187, 16.7.2002, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 209 - 218
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 12
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 12
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 101 - 110

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1282/oj

32002R1282

Règlement (CE) n° 1282/2002 de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 187 du 16/07/2002 p. 0003 - 0012


Règlement (CE) no 1282/2002 de la Commission

du 15 juillet 2002

modifiant les annexes de la directive 92/65/CEE du Conseil définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/298/CE de la Commission(2), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience des États membres dans la mise en oeuvre de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les échanges d'animaux visés aux articles 5, 13 et 23 de ladite directive révèle la nécessité de clarifier les exigences relatives aux organismes, aux instituts et aux centres agréés, et d'inclure certaines dispositions en matière de quarantaine.

(2) C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer certaines adaptations techniques en ce qui concerne les conditions régissant l'agrément des organismes, des instituts ou des centres, en vue d'introduire un certificat spécifique pour les échanges d'animaux et de clarifier la liste des maladies soumises à déclaration.

(3) Les organismes, les instituts ou les centres déjà agréés par les États membres sous l'ancien régime conservent leur agrément et se mettent en conformité avec les nouvelles exigences dans les meilleurs délais.

(4) Les annexes A, C et E de la directive 92/65/CEE sont donc modifiées en conséquence.

(5) Afin de s'assurer que le délai pour la mise en oeuvre de ces dispositions dans l'ensemble des États membres est approprié, il convient de fixer une date d'entrée en vigueur pour le présent règlement.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes A, C et E de la directive 92/65/CEE sont modifiées de la manière indiquée à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2) JO L 102 du 12.4.2001, p. 63.

ANNEXE

1. L'annexe A de la directive 92/65/CEE est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE A

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

>TABLE>"

2. L'annexe C de la directive 92/65/CEE est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE C

CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES, INSTITUTS OU CENTRES

1. Afin d'être officiellement agréé au titre de l'article 13, paragraphe 2, de la présente directive, un organisme, un institut ou un centre, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), doit:

a) être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu'il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé;

b) disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant de sources non agréées;

c) être indemne des maladies énumérées à l'annexe A et des maladies énumérées à l'annexe B lorsque le pays concerné dispose d'un programme conformément à l'article 14. Afin qu'un organisme, un institut ou un centre puisse être déclaré indemne de ces maladies, l'autorité compétente évalue les registres concernant l'état de santé des animaux, conservés pendant les trois dernières années au moins, et les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux dans l'organisme, l'institut ou le centre. Toutefois, par dérogation à cette exigence, de nouveaux établissements sont agréés si les animaux qui y sont détenus proviennent d'établissements agréés;

d) tenir à jour des registres indiquant:

i) le nombre et l'identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l'établissement;

ii) le nombre d'animaux arrivés dans l'établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l'établissement ou vers celui-ci et à l'état de santé des animaux;

iii) les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique;

iv) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;

v) les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris des animaux mort-nés;

vi) les constatations faites pendant toute période d'isolement ou de quarantaine;

e) soit avoir chargé un laboratoire compétent d'effectuer des examens post mortem, soit disposer d'un ou de plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l'autorité du vétérinaire agréé;

f) soit disposer d'un système adapté ou d'installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d'une maladie ou euthanasiés;

g) s'assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d'un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et soumis à son contrôle, qui:

i) respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 14, paragraphe 3, point b), de la directive 64/432/CEE;

ii) veille à ce que des mesures appropriées de surveillance et de lutte contre la maladie, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient agréées par l'autorité compétente et appliquées par l'organisme, l'institut ou le centre. Ces mesures incluent:

- un plan de surveillance annuel des maladies, y compris la lutte contre les zoonoses,

- des tests cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d'être affectés par des maladies transmissibles,

- la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, le cas échéant, uniquement en conformité avec la législation communautaire;

iii) veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes A et B soit déclarée immédiatement à l'autorité compétente, si cette maladie est soumise à déclaration dans l'État membre concerné;

iv) veille à ce que les animaux entrants aient été isolés s'il y a lieu, conformément aux exigences de la présente directive et, le cas échéant, conformément aux instructions de l'autorité compétente;

v) est responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire de la présente directive, et de la législation communautaire relative au bien-être des animaux au cours du transport et à l'élimination des déchets animaux;

h) s'il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 86/609/CEE du Conseil.

2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites:

a) les locaux sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel agréé par l'autorité compétente, qui:

i) visite les locaux de l'organisme, de l'institut ou du centre au moins une fois par an;

ii) contrôle l'activité du vétérinaire agréé et la mise en oeuvre du plan de surveillance annuel des maladies;

iii) veille au respect des dispositions de la présente directive;

b) seuls des animaux provenant d'autres organismes, instituts ou centres agréés, sont introduits dans l'établissement, conformément aux dispositions de la présente directive;

c) le vétérinaire officiel vérifie que:

- les dispositions de la présente directive sont respectées,

- les résultats des tests cliniques, post mortem et de laboratoire sur les animaux n'ont révélé aucun indice des maladies visées aux annexes A et B;

d) l'organisme, l'institut ou le centre conserve les registres visés au point 1 d) après l'agrément, pendant une période d'au moins dix ans.

3. Toutefois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive, et au point 2 b), de la présente annexe, les animaux, y compris les singes (Simiae et Prosimiae), ne provenant pas d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé peuvent être introduits dans un organisme, un institut ou un centre agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, et conformément aux instructions données par l'autorité compétente.

En ce qui concerne les singes (Simiae et Prosimiae), les exigences de quarantaine fixées dans le code zoosanitaire international de l'OIE (chapitre 2.10.1 et annexe 3.5.1.) sont respectées.

Pour les autres animaux soumis à une quarantaine en application du point 2 b) de la présente annexe, la période de quarantaine doit être de trente jours au moins pour les maladies énumérées à l'annexe A.

4. Les animaux détenus dans un organisme, un institut ou un centre agréé ne peuvent quitter ces établissements que pour se rendre dans un organisme, un institut ou un centre agréé situé dans le même ou dans un autre État membre; cependant, si les animaux n'ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils ne peuvent quitter ces établissements que s'ils respectent les exigences établies par l'autorité compétente afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie.

5. Lorsqu'un État membre bénéficie de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, il peut demander que des exigences et une certification supplémentaires appropriées pour les espèces sensibles soient imposées à l'organisme, à l'institut ou au centre agréé.

6. L'agrément est suspendu, retiré ou rétabli, en partie ou en totalité, dans les cas suivants:

a) lorsque l'autorité compétente estime que les exigences visées au point 2 ne sont pas respectées ou lorsqu'il s'agit d'un usage différent, non couvert par l'article 2 de la présente directive, l'agrément est suspendu ou retiré;

b) en cas de notification de soupçons quant à la présence d'une des maladies visées à l'annexe A ou à l'annexe B, l'autorité compétente suspend l'agrément de l'organisme, de l'institut ou du centre, jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s'appliquer à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question. L'autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter la suspicion, et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément à la législation communautaire relative aux mesures de lutte contre la maladie en question et aux échanges d'animaux;

c) lorsque la maladie suspectée est confirmée, l'organisme, l'institut ou le centre ne récupère son agrément que si, après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans les installations, y compris une désinfection et un nettoyage adéquats, les conditions prévues au point 1 de la présente annexe, à l'exception de celles énoncées au point 1 c), sont à nouveau remplies;

d) l'autorité compétente informe la Commission de la suspension, du retrait ou du rétablissement de l'agrément d'un organisme, d'un institut ou d'un centre."

3. L'annexe E de la directive 92/65/CEE est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE E

Première partie

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Deuxième partie

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Troisième partie

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