EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0040

Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 128, 15.5.2002, p. 45–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 447 - 458
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 036 P. 7 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 036 P. 7 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 34 - 45

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32014R0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/40/oj

32002L0040

Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 128 du 15/05/2002 p. 0045 - 0056


Directive 2002/40/CE de la Commission

du 8 mai 2002

portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 92/75/CEE prévoit que la Commission doit arrêter des directives d'application pour les appareils domestiques, et notamment les fours électriques.

(2) L'électricité consommée par les fours électriques représente une part non négligeable de la demande globale d'énergie à usage domestique dans la Communauté. La consommation d'énergie de ces appareils peut être notablement réduite.

(3) Les normes harmonisées sont des spécifications techniques qui sont adoptées par les organismes européens de normalisation mentionnés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(2), modifiée par la directive 98/48/CE(3).

(4) Les États membres doivent donner autant que de besoin des informations sur les émissions sonores, conformément à la directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques(4).

(5) La directive 79/531/CEE du Conseil du 14 mai 1979 portant application aux fours électriques de la directive 79/530/CEE concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage(5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, doit être abrogée avec effet à partir de la date de mise en application de la présente directive.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique aux fours électriques à usage domestique fonctionnant sur secteur et aux fours faisant partie d'une installation plus vaste.

2. La présente directive ne s'applique pas aux fours suivants:

a) fours pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie;

b) fours non couverts par les normes harmonisées visées à l'article 2;

c) fours portables, à savoir les fours autres que des appareils fixes et pesant moins de 18 kilogrammes, sauf s'ils sont destinés à équiper une installation.

3. La consommation d'énergie en mode "vapeur" autre que le mode "vapeur chaude" n'est pas couverte par la présente directive.

Article 2

1. Les informations requises par la présente directive sont établies sur la base de mesures effectuées conformément aux normes harmonisées adoptées par le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) dans le cadre du mandat que la Commission lui a conféré en vertu de la directive 98/34/CE, dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales les transposant.

Les dispositions des annexes I, II et III de la présente directive concernant la fourniture d'informations sur le bruit s'appliquent uniquement si les États membres en font la demande au titre de l'article 3 de la directive 86/594/CEE. Ces informations sont établies conformément aux dispositions de ladite directive.

2. Les termes utilisés dans la présente directive ont le même sens que dans la directive 92/75/CEE.

Article 3

1. La documentation technique visée à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/75/CEE comprend:

a) le nom et l'adresse du fournisseur;

b) une description générale du modèle permettant de l'identifier aisément;

c) des informations, éventuellement sous forme de dessins, sur les principales caractéristiques techniques du modèle, et notamment celles ayant une influence notable sur la consommation d'énergie;

d) les rapports d'essais et de mesure réalisés conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 2, paragraphe 1, de la présente directive;

e) le mode d'emploi, le cas échéant.

2. L'étiquette visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/75/CEE doit être conforme aux spécifications de l'annexe I de la présente directive.

L'étiquette doit être placée sur la porte de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée. Sur les fours comprenant plusieurs enceintes, toutes les enceintes doivent être pourvues d'une étiquette, sauf les enceintes n'entrant pas dans le champ d'application des normes harmonisées mentionnées à l'article 2.

3. Le contenu et le format de la fiche d'information prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/75/CEE doivent être conformes aux spécifications de l'annexe II de la présente directive.

4. Lorsqu'un appareil est mis en vente, en location ou en location-vente par le biais d'une communication écrite ou imprimée ou par un autre moyen impliquant que le client éventuel ne peut pas voir de ses propres yeux l'appareil dont il est question (annonce, catalogue de vente par correspondance, annonces publicitaires sur l'Internet ou sur un autre média électronique), la communication doit comprendre toutes les informations prévues à l'annexe III.

Cette disposition s'applique également aux offres concernant des fours encastrables pour cuisines intégrées.

5. La classe d'efficacité énergétique de chaque enceinte est déterminée conformément à l'annexe IV.

6. Les termes appropriés à utiliser sur l'étiquette et sur la fiche visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/75/CEE sont choisis dans le tableau figurant à l'annexe V de la présente directive.

Article 4

Les États membres peuvent permettre jusqu'au 30 juin 2003 la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'affichage de produits, ainsi que la diffusion de communications visées à l'article 3, paragraphe 4, qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente directive.

Article 5

1. Les États membres adoptent et publient avant le 31 décembre 2002 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2003.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 79/531/CEE est abrogée avec effet à partir du 1er janvier 2003.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2002.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.

(4) JO L 344 du 6.12.1986, p. 24.

(5) JO L 145 du 13.6.1979, p. 7.

ANNEXE I

ÉTIQUETTE

Conception de l'étiquette

1. L'étiquette correspond à la version linguistique appropriée choisie parmi les modèles suivants:

>PIC FILE= "L_2002128FR.004801.TIF">

2. Les notes suivantes indiquent les informations qui doivent figurer sur l'étiquette:

Notes

I. Nom du fournisseur ou marque de fabrique.

II. Référence du modèle établi par le fournisseur.

III. Classe d'efficacité énergétique de l'enceinte (des enceintes), déterminée conformément aux dispositions de l'annexe IV. La pointe de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique de l'appareil doit être placée en face de la flèche d'efficacité énergétique correspondante.

La flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique ne doit pas avoir une hauteur inférieure à celle des flèches placées en regard, ni dépasser le double de leur hauteur.

IV. Sans préjudice des dispositions définies dans le cadre du système communautaire d'attribution du label écologique, la marque du label peut figurer sur l'étiquette lorsqu'un "label écologique communautaire" a été attribué à un appareil au titre du règlement (CE) n° 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique(1).

V. Consommation d'énergie, exprimée en kWh, de la (ou des) fonction(s) de chauffage (convection naturelle et/ou forcée), déterminée en charge normalisée, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2.

VI. Volume utile de l'enceinte en litres, déterminé conformément aux normes harmonisées visées à l'article 2.

VII. Type d'appareil, déterminé comme suit:

>TABLE>

La flèche doit être placée en face du type d'appareil appropriée.

VIII. À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée, conformément à la directive 86/594/CEE(2).

NB:

On trouvera à l'annexe V les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté.

Inscriptions

3. Explication des inscriptions figurant sur l'étiquette:

Couleurs utilisées:

CMYK - cyan, magenta, jaune, noir.

Ex. 07X0 = 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir.

Flèches

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Couleur de l'encadrement: X070

La couleur de fond de la flèche indiquant la classe d'efficacité énergétique est noire.

Tout le texte est en noir sur fond blanc.

>PIC FILE= "L_2002128FR.005001.TIF">

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) Les normes de bruit applicables sont EN 60704-2-10 (mesure du bruit) et EN 60704-3 (contrôle).

ANNEXE II

FICHE

La fiche doit fournir les informations indiquées ci-après. Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableau regroupant différents appareils fournis par le même fournisseur ou elles peuvent être jointes au mode d'emploi de l'appareil. Dans le premier cas, elles doivent être présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous:

1) Nom du fournisseur ou marque de fabrique.

2) Identification du modèle par le fournisseur.

3) Classe d'efficacité énergétique de l'enceinte (des enceintes), déterminée conformément à l'annexe IV et indiquée comme suit: "Produit classé en ... sur une échelle allant de la classe A (consommation la plus faible) à la classe G (consommation la plus élevée)". Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. Indication de la fonction de chauffage utilisée pour déterminer la classe d'efficacité énergétique.

4) Lorsque les informations sont données sous la forme d'un tableau et que certains des appareils qui y figurent se sont vu attribuer un "label écologique communautaire" en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, cette information peut être mentionnée ici. Dans ce cas, le titre de la rangée du haut est intitulé "label écologique communautaire" et une reproduction de la marque du label est placée dans la colonne correspondante. Cette disposition est arrêtée sans préjudice des exigences prévues dans le cadre du système d'attribution du label écologique communautaire.

5) Consommation d'énergie, exprimée en kWh, de la (ou des) fonction(s) de chauffage (convection naturelle et/ou forcée et/ou vapeur), déterminée en charge normalisée, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2.

6) Volume utile de l'enceinte en litres, déterminé conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article 2.

7)

>TABLE>

La flèche doit être placée en face du type d'appareil approprié.

8) Temps de cuisson en charge normalisée, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 2.

9) À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée, conformément à la directive 86/594/CEE(1).

10) Indication de la consommation d'énergie lorsque le four ne chauffe pas et qu'il se trouve en mode de consommation d'énergie minimum, dès que l'on disposera d'une norme harmonisée appropriée sur les pertes en veille.

11) Surface de la plaque de cuisson la plus grande, exprimée en cm2, et déterminée en tant que "superficie" conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article 2.

Lorsque l'étiquette est reproduite sur la fiche, en couleur ou en noir et blanc, seules les informations ne figurant pas sur l'étiquette doivent être fournies.

NB:

On trouvera à l'annexe V les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté.

(1) Les normes de bruit applicables sont EN 60704-2-10 (mesure du bruit) et EN 60704-3 (contrôle).

ANNEXE III

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE

Les catalogues de vente par correspondance, les communications, les offres écrites, les annonces publicitaires sur l'Internet ou sur d'autres médias électroniques tels que ceux visés à l'article 3, paragraphe 4, dont les offres concernant des fours encastrables pour cuisines intégrées, contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après:

>TABLE>

Si d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans la liste ci-dessus, dans l'ordre fixé pour la fiche.

NB:

On trouvera à l'annexe V les termes correspondants dans les autres langues de la Communauté.

ANNEXE IV

CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La classe d'efficacité énergétique d'une enceinte est déterminée de la manière suivante:

Tableau 1 - Enceintes de faible volume

>TABLE>

Tableau 2 - Enceintes de volume moyen

>TABLE>

Tableau 3 - Enceintes de grand volume

>TABLE>

ANNEXE V

TERMES À UTILISER SUR L'ÉTIQUETTE ET SUR LA FICHE

>TABLE>

Top