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Document 32001R2535

Règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

OJ L 341, 22.12.2001, p. 29–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 356 - 399
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 107 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 107 - 147
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 92 - 132

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2535/oj

32001R2535

Règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

Journal officiel n° L 341 du 22/12/2001 p. 0029 - 0069


Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission

du 14 décembre 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 26, paragraphe 3 et son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1374/98 de la Commission du 29 juin 1998 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture de contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 594/2001(4), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la refonte dudit règlement en y incorporant aussi les dispositions du règlement (CEE) n° 2967/79 de la Commission du 18 décembre 1979 déterminant les conditions dans lesquelles certains fromages bénéficiant d'un régime favorable à l'importation sont à transformer(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/95(6); du règlement (CE) n° 2508/97 de la Commission du 15 décembre 1997 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie et du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les pays baltes(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2856/2000(8); ainsi que du règlement (CE) n° 2414/98 de la Commission du 9 novembre 1998 établissant les modalités d'application du régime applicable aux produits du secteur du lait et des produits laitiers originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 1150/90(9).

(2) En application des dispositions des articles 26 et 29 du règlement (CE) n° 1255/1999, les certificats d'importation doivent être délivrés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, et, en tenant compte des dispositions pertinentes, toute discrimination entre importateurs doit être évitée.

(3) Afin de tenir compte de certaines spécificités des importations de produits laitiers, il convient de prévoir des dispositions complémentaires et, le cas échéant, des dérogations aux dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(11).

(4) Il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour l'importation dans la Communauté de produits laitiers à droit réduit dans le cadre des concessions tarifaires prévues dans les textes suivants:

a) la liste des concessions CXL établie à la suite des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay et des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (ci-après dénommé "la liste des concessions CXL");

b) l'accord tarifaire avec la Suisse concernant certains fromages repris à la position ex 0404 du tarif douanier commun, conclu au nom de la Communauté par la décision 69/352/CEE du Conseil(12), modifiée en dernier lieu par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif à certains produits de l'agriculture approuvé par la décision 95/582/CE du Conseil(13) (ci-après dénommé "l'accord avec la Suisse");

c) l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège relatif à certains produits de l'agriculture, approuvé par la décision 95/582/CE (ci-après dénommé "l'accord avec la Norvège");

d) la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles(14);

e) le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(15);

f) l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, faisant l'objet d'une application provisoire en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud et approuvé par la décision 1999/753/CE du Conseil(16) ( ci-après dénommé "l'accord avec l'Afrique du Sud");

g) les règlements du Conseil (CE) n° 1349/2000(17), modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(18); (CE) n° 1727/2000(19); (CE) n° 2290/2000(20); (CE) n° 2341/2000(21); (CE) n° 2433/2000(22); (CE) n° 2434/2000(23); (CE) n° 2435/2000(24); (CE) n° 2475/2000(25); (CE) n° 2766/2000(26) et (CE) n° 2851/2000(27), concernant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans les accords européens avec l'Estonie, la Hongrie, la Bulgarie, la Lettonie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie, la Slovénie, la Lituanie et la Pologne, respectivement;

h) l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre signé le 19 décembre 1972, conclu au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 1246/73 du Conseil(28), et notamment le protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre, signé le 19 décembre 1987, conclu par la décision 87/607/CEE du Conseil(29), (ci-après dénommé "l'accord avec Chypre").

(5) La liste des concessions CXL prévoit certains contingents tarifaires sous les régimes dits "d'accès courant" et "d'accès minimal". Il est nécessaire d'ouvrir ces contingents et d'en déterminer la méthode de gestion.

(6) Pour assurer une gestion correcte et équitable des contingents tarifaires non spécifiés par pays d'origine fixés dans la liste CXL, ainsi que des contingents tarifaires à droit réduit prévus pour les importations en provenance des pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, des pays ACP, de la Turquie et de la République de l'Afrique du Sud, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie plus élevée que celle applicable aux importations normales et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats. Il y a lieu également de prévoir l'échelonnement des contingents durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité.

(7) Afin de garantir le sérieux des demandes de certificats d'importation, d'empêcher les spéculations et d'assurer au maximum l'utilisation des contingents ouverts, il convient de limiter la quantité de chaque demande à 10 % du contingent concerné, de supprimer la possibilité de renoncer aux certificats si le coefficient d'attribution est inférieur à 0,8, de n'ouvrir les contingents qu'aux opérateurs ayant importé ou exporté les produits faisant l'objet des contingents, de définir des critères d'éligibilité pour demander des certificats en exigeant des documents prouvant la qualité de commerçant de chaque demandeur et la nature régulière de ses activités, ainsi que de limiter le nombre des demandes par opérateur à une seule demande de certificat par contingent. Afin de faciliter aux administrations nationales la procédure de sélection et d'admission des demandeurs éligibles, il y a lieu de prévoir une procédure d'agrément des demandeurs éligibles et l'établissement d'une liste des demandeurs agréés, valable pour une année. Afin d'assurer l'efficacité des dispositions en matière de nombre de demandes, il convient de prévoir une sanction si cette limitation n'est pas respectée.

(8) Les produits, faisant l'objet de transactions réalisées dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ne font pas l'objet ni d'importation, avec conséquente mise en libre pratique, ni d'exportation et de ce fait ils n'ont jamais été pris en compte pour l'éligibilité des demandeurs sous le régime du règlement (CE) n° 1374/98; il convient, pour des raisons de clarté, de préciser que ces transactions ne peuvent pas être prise en compte pour le calcul de la quantité de référence prévue par le présent règlement.

(9) Pour la gestion des contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine, fixés dans la liste CXL et pour les contingents prévus dans le cadre de l'accord avec la Norvège, notamment en ce qui concerne le contrôle de la conformité des produits importés avec la désignation des marchandises en question ainsi que le respect du contingent tarifaire, il convient de faire recours au régime de certificats d'importation délivrés dans une forme prescrite sur présentation des certificats "IMA 1" (inward monitoring arrangements), sous la responsabilité du pays exportateur. Ce régime, en vertu duquel le pays exportateur donne l'assurance que les produits exportés sont conformes à leur description, simplifie considérablement la procédure d'importation. Il est également utilisé par les pays tiers pour contrôler le respect des contingents tarifaires.

(10) Afin d'assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, il convient, cependant, que le régime des certificats IMA 1 soit soumis à la vérification des déclarations à l'échelle communautaire, fondée sur un échantillonnage aléatoire des lots et l'utilisation de méthodes d'analyse et statistiques reconnues internationalement.

(11) Des précisions sont nécessaires pour la mise en oeuvre du système de certificats IMA 1, notamment en ce qui concerne l'établissement, la délivrance, l'annulation, la modification et le remplacement des certificats par l'organisme émetteur, la durée de validité des certificats, les conditions de leur utilisation avec un certificat d'importation correspondant. Des dispositions de fin d'année doivent être également prévues, liées aux durées normales de transport, en vue de la mise en libre pratique du produit couvert par un certificat IMA 1 et destiné à être importé au cours de l'année suivante. Il convient enfin de prévoir le contrôle des déclarations d'importation et un audit de fin d'année, afin de garantir le respect du contingent.

(12) Le beurre néo-zélandais importé dans le cadre du contingent dit "d'accès courant" doit être identifié, afin d'éviter l'octroi de restitutions à l'exportation au taux plein et le versement de certaines aides. À cette fin, il convient de fournir certaines définitions et préciser comment remplir le certificat IMA 1, comment les contrôles du poids et de la teneur en matières grasses doivent être mis en oeuvre et la procédure à suivre en cas de conflit sur la composition du beurre.

(13) Par dérogation au règlement (CE) n° 1291/2000, il convient également que l'importation de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent dit d'accès courant soit soumise à des conditions supplémentaires, reliant notamment la quantité couverte par un certificat IMA 1 à la quantité couverte par un certificat d'importation correspondant et exigeant que ces deux documents ne soient utilisés qu'une seule fois avec une déclaration de mise en libre pratique.

(14) Le cheddar canadien est à présent le seul produit couvert par le système de certificats IMA 1, pour lequel une valeur franco frontière minimale doit être respectée. À cette fin, il convient que l'acheteur et l'État membre de destination soient indiqués sur le certificat IMA 1.

(15) À la suite d'une gestion inadéquate par les organismes émetteurs des certificats IMA 1 en Norvège, qui a résulté en un dépassement des quotas, la Norvège a demandé de remplacer les deux organismes indiqués à l'annexe VII du règlement (CE) n° 1374/98 par un seul organisme qui dépend directement du Ministère de l'agriculture. Il y a donc lieu de procéder aux modifications nécessaires pour satisfaire à cette demande.

(16) Les opérateurs qui entendent importer certains fromages originaires de Suisse doivent s'engager à respecter une valeur franco frontière minimale, afin de bénéficier du traitement préférentiel pour ces fromages. Dans le passé, cet engagement était fourni dans la case 17 du certificat IMA 1 obligatoire, ce qui n'est plus le cas. Il y a lieu, pour des raisons de clarté, que la notion de valeur franco frontière et les conditions pour garantir son respect soient précisées d'une autre façon.

(17) Dans le cadre des dispositions spécifiques concernant les importations préférentielles non soumises à des contingents visées dans le règlement (CE) n° 1706/98, à l'annexe I du protocole n° 1 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, à l'annexe IV de l'accord avec l'Afrique du Sud, et dans le cadre de l'accord avec la Suisse, il convient de préciser que l'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d'origine prévue aux protocoles des accords y afférents.

(18) Afin d'améliorer la protection des ressources propres et compte tenu de l'expérience acquise, des dispositions détaillées sont nécessaires en ce qui concerne les contrôles à l'importation; en particulier, il y a lieu de préciser la procédure à suivre dans certains cas, lorsque le lot couvert par une déclaration de mise en libre pratique n'est pas conforme à la déclaration, afin de garantir une surveillance adéquate des quantités effectivement mises en libre pratique par rapport aux contingents.

(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Les dispositions du présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires, à toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/1999 (ci-après dénommés "produits laitiers"), y compris les importations sans restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent et en exemption des droits en douane et des taxes d'effet équivalent dans le cadre des mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté à certains pays et territoires.

Article 2

Sans préjudice du titre II du règlement (CE) n° 1291/2000, toute importation des produits laitiers est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Article 3

1. Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 est égal à 10 euros par 100 kilogrammes nets de produit.

2. La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 16 le code de la nomenclature combinée (ci-après dénommé "code NC") à 8 chiffres, précédé, le cas échéant, de la mention "ex". Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.

3. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

4. Le certificat est délivré au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.

Article 4

1. Le code NC 0406 90 01, sous lequel sont classés les fromages destinés à la transformation, ne s'applique qu'aux importations.

2. Les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06, 0406 20 10 et 0406 90 19 ne s'appliquent qu'aux importations de produits originaires et en provenance de la Suisse, conformément aux dispositions de l'article 20.

TITRE 2

RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX IMPORTATIONS À DROIT RÉDUIT

CHAPITRE I

Importations dans le cadre de contingents ouverts par la Communauté sur base du seul certificat d'importation

SECTION 1

Article 5

Le présent chapitre s'applique aux importations de produits laitiers dans le cadre des contingents suivants:

a) contingents non spécifiés par pays d'origine et visés à la liste des concessions CXL;

b) contingents prévus aux règlements (CE) n° 1349/2000, (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2341/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000, (CE) n° 2475/2000, (CE) n° 2766/2000, (CE) n° 2851/2000;

c) contingents prévus au règlement (CE) n° 1706/98;

d) contingents visés au protocole n° 1 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe 1;

e) contingents prévus dans l'annexe IV de l'accord avec l'Afrique du Sud.

Article 6

Les contingents tarifaires, les droits à appliquer, les quantités annuelles maximales à importer, les périodes de 12 mois d'importation (ci-après dénommées "l'année d'importation") ainsi que leur répartition en parties égales sur deux périodes semestrielles figurent à l'annexe I.

Les quantités visées à l'annexe I parties B et D sont réparties, pour chaque année d'importation, en parties égales sur deux périodes semestrielles commençant le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année.

SECTION 2

Article 7

Le demandeur d'un certificat d'importation doit être agréé préalablement par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi.

Cette autorité attribue un numéro d'agrément à chaque opérateur agréé.

Article 8

1. L'agrément est accordé à tout opérateur qui introduit, avant le 1er avril, auprès des autorités compétentes une demande accompagnée des éléments suivants:

a) la preuve que dans l'année civile précédente, il a importé dans la Communauté et/ou exporté à partir de la Communauté des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de vingt-cinq tonnes en, au minimum 4 opérations par année;

b) tout document et renseignement justifiant à suffisance son identité ainsi que sa qualité d'opérateur et notamment:

i) des pièces en matière de comptabilité d'entreprise et/ou de régime fiscal établies en conformité avec la législation nationale, et

si prévu par la législation nationale:

ii) son numéro de TVA,

iii) son enregistrement dans le registre du commerce.

2. Aux fins des preuves prévues au paragraphe 1, point a):

a) seules les déclarations en douane, portant dans la case 8 des déclarations à l'importation et dans la case 2 des déclarations à l'exportation, le nom et l'adresse du demandeur, sont prises en compte;

b) des transactions dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ne sont pas considérées comme des importations ou des exportations.

Article 9

Avant le 15 juin, l'autorité compétente informe les demandeurs du résultat de la procédure d'agrément et, le cas échéant, du numéro de l'agrément. L'agrément est valable pour une année.

Article 10

Chaque année avant le 20 juin, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission la liste des opérateurs agréés, qui la transmet aux autorités compétentes des autres États membres. Seuls les opérateurs figurant sur la liste sont autorisés à introduire des demandes de certificats au cours de la période allant du 1er juillet au 30 juin suivant, conformément aux dispositions des articles 11 à 14.

SECTION 3

Article 11

Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre d'agrément. Elles doivent porter le numéro d'agrément de l'opérateur.

Article 12

Chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande de certificat pour le même contingent figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) (ci-après dénommé "numéro du contingent").

Les demandes de certificats ne sont recevables que si le demandeur joint une déclaration écrite selon laquelle, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes pour le même contingent sous le régime à l'importation visé à ce chapitre.

En cas de présentation par le même opérateur de plusieurs demandes concernant le même contingent, toutes ses demandes introduites pour les contingents visées au titre 2, chapitre I, sont irrecevables pour une période semestrielle d'importation.

Article 13

1. La demande de certificat peut indiquer un ou plusieurs des codes NC visés à l'annexe I pour le même contingent et doit mentionner la quantité demandée pour chaque code différent.

Toutefois, un certificat est délivré pour chaque code différent.

2. La demande de certificat porte au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité fixée pour le contingent, pour la période semestrielle visée à l'article 6.

Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d) et e), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité fixée pour chaque période, conformément à l'article 6.

Article 14

1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période semestrielle.

2. Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 est égal à 35 euros par 100 kilogrammes net de produits.

SECTION 4

Article 15

1. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend la liste des demandeurs, leurs numéros d'agrément, ainsi que les quantités demandées pour chaque code NC, ventilées, en ce qui concerne l'annexe I, partie A, par pays d'origine.

2. Toutes les communications, y compris la communication "néant", sont effectuées par télécommunication écrite ou par message électronique, le jour ouvrable prévu, conformément au modèle repris à l'annexe VI, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes VI et VII, si des demandes ont été introduites.

3. Les communications se font sur des modèles séparés pour chacun des contingents visés à l'annexe I et séparément pour chacun des pays d'origine pour les contingents visés à l'annexe I, partie B, points 2 et 3.

Article 16

1. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et en informe les États membres.

Le certificat est délivré dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la notification aux États membres de la décision visée au premier alinéa aux demandeurs dont les demandes ont été communiquées conformément à l'article 15.

2. Dans le cas où les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités fixées, la Commission applique un coefficient d'attribution aux quantités demandées.

Dans le cas où la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la même année d'importation.

3. La validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la fin de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivré.

4. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent chapitre ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à la section 2. Lors du transfert du certificat, le cédant informe l'organisme émetteur du numéro d'agrément du cessionnaire.

Article 17

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité importée au titre du présent chapitre ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 18

1. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b) dans la case 15:

i) pour les importations originaires de la Turquie: la description détaillée du produit figurant à l'annexe I, partie D;

ii) pour les autres importations: la description détaillée du produit et notamment la matière première utilisée et la teneur en poids (%) de matières grasses. Pour les produits relevant du code NC 0406 doivent également être indiquées la teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche et la teneur en poids (%) en eau dans la matière non grasse;

c) dans la case 16, le code NC comme indiqué au contingent concerné, le cas échéant, précédé de la mention "ex";

d) dans la case 20, le numéro du contingent et l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2535/2001, artículo 5,

- Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

- Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

- Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

- Règlement (CE) n° 2535/2001, article 5,

- Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

- Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

- Regulamento (CE) n° 2535/2001 artigo 5.o,

- Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

- Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

2. Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8, à l'exception des importations dans le cadre des contingents visés à l'annexe I, partie A.

3. Le certificat comporte, dans la case 24, conformément aux annexes, le taux de droit applicable ou le taux du droit exprimé en pourcentage du droit de base ou le taux de réduction du droit exprimé en pourcentage.

Article 19

1. L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d'importation et, pour les importations visées ci-dessous, de la preuve de l'origine délivrée en application, respectivement, des protocoles suivants:

a) protocole n° 4 des accords européens conclus entre la Communauté et la Hongrie(30), la Pologne(31), la République tchèque(32), la République slovaque(33), la Roumanie(34), la Bulgarie(35) et la Slovénie(36);

b) protocole n° 3 des accords européens entre la Communauté et la Lettonie(37), l'Estonie(38) et la Lituanie(39);

c) protocole n° 1 à l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou le 23 juin 2000, applicable en vertu de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE(40) (ci-après dénommé l'accord de partenariat ACP-CE);

d) protocole n° 3 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie;

e) protocole n° 1 de l'accord avec l'Afrique du Sud.

2. La mise en libre pratique des produits importés conformément aux accords visés au paragraphe 1, points a) et b), est subordonnée, soit à la présentation du certificat EUR 1, soit à une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions desdits protocoles.

CHAPITRE II

Importations hors contingents sur base du seul certificat d'importation

Article 20

1. Le présent chapitre s'applique aux importations préférentielles non soumises à des contingents et visées dans les accords et actes suivants:

a) le règlement (CE) n° 1706/98;

b) le protocole n° 1 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie, annexe I;

c) l'accord avec l'Afrique du Sud, annexe IV;

d) l'accord avec la Suisse.

2. Les produits concernés, ainsi que les taux de droits applicables figurent à l'annexe II.

Article 21

1. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b) dans la case 15:

i) pour les importations originaires de la Turquie et de la Suisse: la description détaillée du produit figurant respectivement aux annexes II, parties B et D;

ii) pour les autres importations: la description détaillée du produit et notamment la matière première utilisée et la teneur en poids (%) de matières grasses. Pour les produits relevant du code NC 0406 doivent également être indiquées la teneur de la matière grasse en poids (%) de la matière sèche et la teneur en poids (%) en eau dans la matière non grasse;

c) dans la case 16, le code NC comme indiqué à l'annexe concerné, le cas échéant, précédé de la mention "ex";

d) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 2535/2001 artículo 20,

- Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

- Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, artikel 20,

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

- Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

- Règlement (CE) n° 2535/2001, article 20,

- Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

- Förordning (EG) nr. 2535/2001, artikel 20,

- Regulamento (CE) n° 2535/2001, artigo 20,

- Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

- Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

2. Le certificat oblige à importer du pays indiqué dans la case 8.

3. Le certificat comporte, dans la case 24, le taux de droit applicable ou le taux du droit exprimé en pourcentage du droit de base ou le taux de réduction du droit exprimé en pourcentage.

Article 22

L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée du certificat d'importation et de la preuve de l'origine délivrée en application, respectivement, des dispositions des protocoles suivants:

a) protocole n° 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE;

b) protocole n° 3 de la décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie;

c) protocole n° 1 de l'accord avec l'Afrique du Sud;

d) protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972(41), modifié par la décision n° 1/2001 du Comité mixte CE-Suisse du 24 janvier 2001(42).

Article 23

En ce qui concerne les produits originaires de la Suisse, qui sont énumérés à l'annexe II, partie D, en regard des numéros d'ordre 3 à 10, des certificats d'importation sont délivrés uniquement lorsque les demandes sont accompagnées d'une déclaration écrite du demandeur attestant que la valeur franco frontière minimale visée à l'annexe II, partie D, sera respectée.

Le demandeur fournit, à la demande des autorités compétentes, toutes les informations et les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue du respect de la valeur franco frontière minimale et accepte tout contrôle de sa comptabilité exigé par ces autorités. Il n'accepte aucun escompte, aucune ristourne ou autre forme de rabais qui pourrait entraîner, pour le produit en question, une valeur moindre que la valeur d'importation minimale fixée pour un tel produit.

En cas de non respect de la valeur franco frontière minimale, outre le droit d'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil(43), une pénalité est versée, correspondant à 25 % du montant du droit.

CHAPITRE III

Importations sur la base d'un certificat d'importation couvert par un certificat "Inward Monitoring Arrangement" (ima 1)

SECTION 1

Article 24

1. La présente section s'applique aux importations dans le cadre:

a) des contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine et visés à la liste CXL;

b) des contingents prévus dans le cadre de l'accord avec la Norvège;

c) de l'accord avec Chypre.

2. Les droits à appliquer et, pour les importations visées au paragraphe 1, points a) et b), les quantités annuelles maximales à importer ainsi que l'année d'importation sont indiqués à l'annexe III.

Article 25

1. Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe III au taux du droit indiqué n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1 correspondant, pour la quantité nette totale qui y figure.

Le certificat IMA 1 doit remplir les conditions fixées à l'article 40, paragraphe 1, pour le beurre du contingent 09.4589 visé à l'annexe III.A (ci-après dénommé "le beurre néo-zélandais") ou aux articles 29 à 33 pour les autres produits. Le certificat d'importation porte le numéro et la date de délivrance du certificat IMA 1 correspondant.

2. Excepté dans le cas du beurre néo-zélandais et des importations à taux réduit des produits visés à l'annexe III.C, le certificat d'importation peut uniquement être délivré après vérification par l'autorité compétente que les dispositions de l'article 33, paragraphe 1, point e), ont été respectées.

L'organisme émetteur des certificats transmet à la Commission, par télécopieur, une copie du certificat IMA 1 introduit avec chaque demande de certificat d'importation, le jour de son introduction et pour dix-huit heures (heure de Bruxelles) au plus tard.

L'organisme émetteur délivre le certificat d'importation le quatrième jour ouvrable suivant, pour autant que la Commission n'a pris aucune mesure particulière avant cette date.

L'organisme émetteur des certificats d'importation compétent conserve une copie de chaque certificat IMA 1 présenté.

Article 26

1. La période de validité du certificat IMA 1 s'étend de la date de sa délivrance à la fin du huitième mois suivant, mais en aucun cas elle ne doit dépasser la validité du certificat d'importation correspondant, ni le 31 décembre de l'année d'importation pour laquelle le certificat est délivré.

2. À partir du 1er novembre de chaque année, des certificats IMA 1 valables à partir du 1er janvier suivant peuvent être délivrés pour les quantités entrant dans le cadre du contingent pour cette année d'importation. Toutefois, les demandes de certificats d'importation peuvent uniquement être introduites à partir du premier jour ouvrable de l'année d'importation.

3. Les circonstances dans lesquelles un certificat IMA 1 peut être annulé, modifié, remplacé ou corrigé sont indiquées à l'annexe VIII.

Article 27

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité importée ne peut être supérieure à celle qui est indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 du certificat.

Article 28

1. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans les cases 7 et 8 l'inscription du pays de provenance et d'origine;

b) dans la case 15, la description des produits selon la spécification figurant à l'annexe III;

c) dans la case 16, le code NC selon la spécification figurant à l'annexe III, le cas échéant, précédé d'un "ex";

d) dans la case 20, le cas échéant, le numéro du contingent, le numéro du certificat IMA 1 et sa date de délivrance sous la forme d'une des mentions suivantes:

- Válido si va acompañado del certificado IMA 1 n° ... expedido el ...

- Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. ..., udstedt den ...

- Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. ..., ausgestellt am ...

- Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. ... που εξεδόθη στις ...

- Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...

- Valable si accompagné du certificat IMA n° ..., délivré le ...

- Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. ..., rilasciato il ...

- Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. ... dat is afgegeven op ...

- Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número ... emitido ...

- Voimassa vain ... myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa

- Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr ... utfärdat den ...

2. Le certificat oblige à importer du pays d'origine indiqué dans la case 8.

3. Le certificat comporte, dans la case 24, le taux de droit applicable.

Article 29

1. Le certificat IMA 1 est établi sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe IX, excepté pour le beurre néo-zélandais, et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.

2. La case 3 du certificat IMA 1, relative à l'acheteur, et la case 6, relative au pays de destination, ne sont pas remplies, excepté dans le cas du fromage cheddar, prévu au contingent n° 09.4513 de l'annexe III.

Article 30

1. Le format du formulaire visé à l'article 29 est de 210 x 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

3. Le formulaire est rempli, soit à la machine à écrire soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli en caractères d'imprimerie.

4. Chaque certificat IMA 1 est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

Article 31

1. Un certificat IMA 1 doit être établi pour chaque espèce et chaque forme de présentation des produits visés à l'annexe III.

2. Le certificat IMA 1 doit contenir, pour chaque type de produit et chaque forme de présentation, excepté pour le beurre néo-zélandais, les données figurant à l'annexe XI.

Article 32

1. L'original du certificat IMA 1 est présenté, avec le certificat d'importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l'État membre importateur au moment de l'introduction de la déclaration de mise en libre pratique. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, il est présenté au cours de la période de validité du certificat, sauf en cas de force majeure.

Toutefois, une copie dûment authentifiée et adéquatement identifiée par l'organisme émetteur peut être présentée à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières compétentes si l'original est perdu ou devenu inutilisable.

2. Un certificat IMA 1 n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par un organisme émetteur figurant à l'annexe XII.

3. Le certificat IMA 1 est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 33

1. Un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe XII que s'il est conforme aux conditions suivantes:

a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur;

b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;

c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile et nécessaire pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats;

d) s'il s'engage, pour les produits énumérés à l'annexe III.A, à délivrer le certificat IMA 1 pour la quantité totale couverte avant que le produit couvert ne quitte le territoire du pays qui le délivre;

e) s'il s'engage à transmettre à la Commission, par fax, une copie de chaque certificat IMA 1 authentifié pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification;

f) en ce qui concerne les produits relevant du code NC 0406, s'il s'engage à communiquer à la Commission pour le 15 janvier, séparément pour chaque contingent:

i) le nombre de certificats IMA 1 délivrés pour l'année contingentaire précédente, avec leurs numéros d'identification et la quantité à laquelle ils s'appliquent, ainsi que le nombre total de certificats délivrés et la quantité totale à laquelle ils s'appliquent pour l'année contingentaire en question;

ii) l'annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance de copies de certificats IMA 1, conformément à l'annexe VIII, paragraphes 1 à 5, et aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, ainsi que toute donnée pertinente y afférente.

2. L'annexe XII est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé.

SECTION 2

Article 34

1. Les dispositions de la présente section et, sauf dispositions contraires de la section 1, s'appliquent au beurre néo-zélandais.

2. Par la désignation "d'au moins six semaines", figurant dans la description du contingent du beurre néo-zélandais, on entend d'au moins six semaines à la date où une déclaration de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières.

Article 35

1. Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 est égal à 5 euros par 100 kilogrammes nets de produit.

2. Une demande de certificat d'importation ne peut être déposée qu'au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni contrôle tous les certificats IMA 1 délivrés, annulés, modifiés, corrigés ou pour lesquels des copies ont été délivrées. Il veille à ce que la quantité totale pour laquelle des certificats d'importation sont délivrés ne dépasse pas le contingent pour aucune année d'importation.

3. Un certificat d'importation, visé conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement (CE) n° 1291/2000, est utilisé pour une seule déclaration douanière de mise en libre pratique et s'applique à un seul lot. Si la quantité mise en libre pratique est inférieure à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation, la garantie relative à la partie non mise en libre pratique reste acquise, et le certificat en question ne peut être utilisé pour importer d'autres quantités.

Article 36

Lorsque le beurre néo-zélandais ne remplit pas les exigences en matière de composition, aucun traitement préférentiel n'est accordé pour l'ensemble du lot.

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, les autorités douanières, après constatation de la non-conformité, prélèvent le droit d'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, imputent la quantité indiquée dans la case 29 du certificat d'importation et transmettent celui-ci à l'autorité émettrice des certificats d'importation, qui le modifie en vue de le convertir en certificat d'importation à taux plein.

Article 37

Par dérogation à l'article 26 du règlement (CE) n° 1291/2000, l'organisme émetteur compétent appose, dans la case 20 du certificat, une des mentions suivantes:

- Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden ... que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de .../100 kg; certificado ya anotado

- Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr ... til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på .../100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

- Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr ... in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von .../100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

- Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού ... σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού .../100 kg οφείλετο και πληρώθηκε? το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

- Converted from a reduced duty import licence for product under order No ... to a full duty import licence on which the rate of duty of .../100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

- Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent ..., converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de .../100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

- Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente ... ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di .../100 kg; titolo già imputato,

- Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer ... vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van .../100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

- Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem ... num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de .../100 kg foi paga; certificado já imputado,

- Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistutseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon ... ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli .../100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

- Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer ... till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats .../100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

L'organisme qui délivre les certificats rectifie l'ensemble des données comptables, afin de tenir compte de cette modification. Les autorités douanières veillent à ce que les modifications appropriées soient apportées à la comptabilité des échanges et des ressources propres.

Article 38

Outre les conditions prévues à l'article 33, points a) à e), un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe XII que s'il est conforme aux conditions suivantes:

a) s'il s'engage à notifier à la Commission, l'écart type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication, visé à l'annexe IV, point 1 e), du beurre néo-zélandais fabriqué par chaque producteur visé à l'annexe IV, point 1 a), conformément à chaque cahier des charges de l'acheteur;

b) s'il s'engage à transmettre à l'autorité émettrice compétente du Royaume-Uni, par fax, une copie de chaque certificat IMA 1 authentifié pour la quantité totale couverte, le jour de sa délivrance ou dans les sept jours qui suivent cette date au plus tard et, le cas échéant, à notifier toute annulation, correction ou modification;

c) s'il s'engage à communiquer à l'autorité émettrice du Royaume-Uni les informations suivantes, avant le dixième jour du mois suivant pour chaque mois de la période allant de janvier à octobre et avant le vendredi de la semaine suivante pour chaque semaine ou partie de semaine des mois de novembre et de décembre, séparément pour les certificats IMA 1 délivrés pour l'année contingentaire en cours et l'année suivante:

i) le nombre de certificats IMA 1 délivrés au cours du mois ou de la semaine considéré, selon le cas, avec leurs numéros d'identification et les quantités auxquelles s'appliquent ces certificats, ainsi que le nombre total de certificats délivrés et les quantités auxquelles ils s'appliquent pour l'année contingentaire en question;

ii) l'annulation, la correction ou la modification de ces certificats IMA 1 ou la délivrance de copies de certificats IMA 1, conformément à l'annexe VIII, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, ainsi que toute donnée pertinente y afférente.

Article 39

1. Aux fins du contrôle des quantités du beurre néo-zélandais, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées au cours de la période contingentaire considérée.

2. Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin d'une année contingentaire déterminée, les quantités mensuelles définitives et la quantité totale pour cette année contingentaire de beurre pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 au cours de l'année contingentaire précédente. La notification mensuelle est effectuée pour le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel les déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées.

3. Pour le 28 février de chaque année, le Royaume-Uni communique à la Commission, pour l'année contingentaire précédente, la quantité de beurre pour laquelle une garantie a été constituée et la quantité de beurre mise en libre pratique pour laquelle cette garantie a été libérée. Si l'ensemble des données n'est pas disponible pour le 28 février, elles doivent être complétées sans délai.

Le Royaume-Uni communique à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin de chaque année contingentaire, sur la base des données visées à l'article 38, point c), un inventaire détaillé pour l'année contingentaire des certificats IMA 1 délivrés, avec leurs numéros d'identification et les quantités y afférentes, ainsi que le nombre total de certificats et la quantité totale y afférente pour l'année. Cet inventaire contient l'ensemble des données relatives à toute annulation, correction ou modification d'un certificat IMA 1 et à toute copie d'un certificat IMA 1 délivré.

Article 40

1. Les règles à suivre concernant l'établissement d'un certificat IMA 1, le contrôle du poids et de la teneur en matières grasses du beurre, ainsi que les conséquences d'un tel contrôle sont établies à l'annexe IV.

L'écart type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication, visé au point 1 e), de l'annexe IV, notifié conformément aux dispositions de l'article 38, point a), est approuvé par la Commission, et la liste est communiquée aux États membres avec la date d'entrée en vigueur aux fins de la délivrance des certificats IMA 1.

L'écart type dans les mêmes conditions de fabrication est valable pendant un an au moins, à moins que des circonstances exceptionnelles, portées à la connaissance de la Commission par l'organisme émetteur néo-zélandais, ne justifient une modification, qui doit être approuvée par la Commission.

Chaque écart type dans les mêmes conditions de fabrication, modifié ou supplémentaire, approuvé par la Commission, est communiqué aux États membres avec sa date d'entrée en vigueur aux fins de la délivrance des certificats IMA 1.

2. Les États membres communiquent à la Commission les résultats du contrôle effectué conformément à l'annexe IV au moyen du formulaire établi à l'annexe V pour chaque trimestre, au plus tard le dixième jour du mois suivant.

Article 41

1. À tous les stades de la commercialisation du beurre néo-zélandais importé dans la Communauté conformément au présent chapitre, l'origine néo-zélandaise doit être indiquée sur l'emballage et la ou les factures correspondantes.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le beurre néo-zélandais est mélangé à du beurre communautaire et que le beurre mélangé est destiné à la consommation directe et présenté en emballages de 500 grammes ou moins, il ne doit être fait mention de son origine néo-zélandaise que sur la facture correspondante.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la facture énonce également:

"beurre importé en application du chapitre III, section 2, du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission: non éligible à une aide au beurre au titre de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 429/90 de la Commission, ni à une aide au beurre au titre de l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission, ni à une restitution à l'exportation conformément à l'article 31, paragraphes 10 et 11, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil, sauf disposition contraire prévue à l'article 31,paragraphe 12, de ce règlement ou à l'article 7 bis du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission."

Article 42

Le certificat IMA 1 est établi conformément au modèle de l'annexe X, dans le respect des conditions fixées dans la présente section et à l'article 40, paragraphe 1.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES IMPORTATIONS À DROIT REDUIT

Article 43

1. Les bureaux de douane communautaires où les produits font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique dans la Communauté effectuent un examen des documents, soumis à l'appui d'une déclaration de mise en libre pratique, avec lesquels un traitement tarifaire réduit est demandé.

Ils procèdent en outre à des contrôles physiques des produits sur la base desdits documents.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir un système prévoyant que les contrôles physiques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont effectués sans avertissement préalable, conformément à une analyse de risque.

Toutefois, jusqu'à la fin de l'année 2003 le système garantit que 3 % au moins des déclarations de mise en libre pratique introduites par État membre et par année civile font l'objet de contrôles physiques.

En calculant le pourcentage minimal de contrôles physiques à effectuer, les États membres peuvent choisir de ne pas prendre en considération les déclarations d'importation concernant des quantités qui ne dépassent pas 500 kilogrammes.

Article 44

1. Le règlement (CE) n° 213/2001 de la Commission(44) est applicable en ce qui concerne les méthodes de référence à utiliser pour l'analyse des produits prévus par le présent règlement, afin de déterminer leur conformité, du point de vue de la composition, à la déclaration de mise en libre pratique.

2. Chaque bureau de douane établit un rapport d'examen détaillé pour chaque contrôle physique effectué. Ce rapport porte la date de l'examen et est conservé pendant trois années civiles au moins.

3. Lorsqu'un contrôle physique a été effectué, une des mentions suivantes est apposée dans la case 32 du certificat d'importation ou la case de messages dans le cas d'un certificat électronique:

- Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001

- Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001,

- Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/2001,

- Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001,

- Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001,

- Contrôle physique effectué [règlement (CE) n° 2535/2001,

- Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001,

- Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001,

- Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) n° 2535/2001,

- Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001,

- Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001.

Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le contrôle physique a été effectué, la première analyse est évaluée par les autorités douanières. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d'établissement des résultats définitifs de non-conformité, ces résultats et, le cas échéant, le certificat sont transmis à l'organisme émetteur compétent.

Sans préjudice des dispositions de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(45), dans le cas où un contrôle physique de la composition a été effectué avant la présentation du certificat d'importation visé, conformément à l'article 33, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1291/2000, la garantie est libérée.

4. Chaque cas de non-conformité avec la déclaration de mise en libre pratique est notifié à la Commission dans les dix jours ouvrables de la constatation par les autorités douanières de cette non-conformité tout en spécifiant de quel type de non-conformité il s'agit et quel taux de droit de douane a été appliqué suite à la constatation de la non-conformité.

Article 45

1. Aux fins du contrôle des quantités des contingents tarifaires, il est tenu compte de toutes les quantités pour lesquelles des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées au cours de la période contingentaire considérée.

2. Chaque État membre notifie à la Commission, pour le 15 mars suivant chaque année contingentaire se terminant le 31 décembre et pour le 15 septembre suivant chaque année contingentaire se terminant le 30 juin, séparément pour chaque contingent et pays d'origine, excepté pour le beurre néo-zélandais, la quantité totale définitive concernant l'année contingentaire pour laquelle des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées.

TITRE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

Les États membres prennent les mesures nécessaires au contrôle du bon fonctionnement du régime des certificats prévu par le présent règlement.

Article 47

L'agrément prévu à l'article 7 n'est pas exigé pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2002.

Pour cette période, les demandes de certificats pour les contingents visés au titre 2, chapitre I, ne peuvent être déposées que dans l'État membre où le demandeur est établi, et elles ne sont recevables que dans la mesure où les éléments visés à l'article 8, paragraphe 1, point a), sont présentés à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, au moment de la demande de certificats.

Les certificats d'importation visés au titre 2, chapitre I, délivrés pendant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2002, peuvent être transférés sans les limitations de l'article 16, paragraphe 4.

Pour les périodes allant du 1er janvier au 30 juin 2002 et du 1er juillet au 31 décembre 2002, l'année de référence visée à l'article 8, paragraphe 1, point a), est l'année 2001 ou l'année 2000 si l'opérateur intéressé prouve que, pendant 2001, pour des raisons de caractère exceptionnel, il n'a pas pu importer ou exporter les quantités de produits laitiers indiquées.

Article 48

Les règlements (CEE) n° 2967/79, (CE) n° 2508/97, (CE) n° 1374/98 et (CE) n° 2414/98 sont abrogés.

Ils restent applicables aux certificats demandés avant le 1er janvier 2002.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 49

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats d'importation demandés à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 185 du 30.6.1998, p. 21.

(4) JO L 88 du 28.3.2001, p. 7.

(5) JO L 336 du 29.12.1979, p. 23.

(6) JO L 151 du 1.7.1995, p. 10.

(7) JO L 345 du 16.12.1997, p. 31.

(8) JO L 332 du 28.12.2000, p. 49.

(9) JO L 299 du 10.11.1998, p. 7.

(10) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(11) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(12) JO L 257 du 13.10.1969, p. 3.

(13) JO L 327 du 30.12.1995, p. 17.

(14) JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(15) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.

(16) JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

(17) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.

(18) JO L 308 du 8.12.2000, p. 7.

(19) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.

(20) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.

(21) JO L 271 du 24.10.2000, p. 7.

(22) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.

(23) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.

(24) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.

(25) JO L 286 du 11.11.2000, p. 15.

(26) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.

(27) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.

(28) JO L 133 du 21.5.1973, p. 1.

(29) JO L 393 du 31.12.1987, p. 1.

(30) JO L 347 du 31.12.1993, p. 1.

(31) JO L 348 du 31.12.1993, p. 1.

(32) JO L 360 du 31.12.1994, p. 1.

(33) JO L 359 du 31.12.1994, p. 1.

(34) JO L 357 du 31.12.1994, p. 1.

(35) JO L 358 du 31.12.1994, p. 1.

(36) JO L 51 du 26.2.1999, p. 1.

(37) JO L 26 du 2.2.1998, p. 1.

(38) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3.

(39) JO L 51 du 20.2.1998, p. 1.

(40) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.

(41) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(42) JO L 51 du 21.2.2001, p. 40.

(43) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(44) JO L 37 du 7.2.2001, p. 1.

(45) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

ANNEXE I

I. A

CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

>TABLE>

I. B

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS EUROPÉENS ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA HONGRIE, LA POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LA SLOVAQUIE, LA BULGARIE, LA ROUMANIE, LA SLOVÉNIE ET LES PAYS BALTES

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

I. C

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) N° 1706/98

>TABLE>

I. D

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE N° 1 DE LA DÉCISION N° 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE

>TABLE>

I. E

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L'ANNEXE IV DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L'AFRIQUE DU SUD

>TABLE>

ANNEXE II

II. A

CONCESSIONS VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) N° 1706/98

>TABLE>

II. B

RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS - TURQUIE

>TABLE>

II. C

RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS - AFRIQUE DU SUD

>TABLE>

II. D

RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATION - SUISSE

>TABLE>

ANNEXE III

III. A

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

>TABLE>

III. B

CONTINGENTS TARIFAIRES FIXÉS CONFORMÉMENT À LA DÉCISION 95/582/CE DANS LE CADRE DE L'ACCORD AVEC LA NORVÈGE

>TABLE>

III. C

RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS - AUTRES

>TABLE>

ANNEXE IV

CONTRÔLE DU POIDS ET DE LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES DU BEURRE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE, IMPORTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 24, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) N° 2535/2001

1. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) "producteur": un atelier d'usine ou une usine fabriquant, selon un procédé particulier, du beurre destiné à être exporté vers la Communauté dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro de contingent 09.4589 de l'annexe III.A;

b) "chiffre": la quantité de beurre fabriquée conformément à un cahier des charges défini par l'acheteur dans un atelier de fabrication au cours d'un même cycle de fabrication;

c) "lot": une quantité de beurre couverte par un certificat IMA 1 et par un certificat d'importation correspondant ayant été délivré pour le même produit et la même quantité que le certificat IMA 1 présenté aux autorités douanières compétentes en vue d'une mise en libre pratique dans le cadre du contingent tarifaire visé au numéro de contingent 09.4589 de l'annexe III.A;

d) "autorités compétentes": les autorités de l'État membre responsables du contrôle des produits importés;

e) "écart-type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication": l'écart-type de la teneur en matières grasses du beurre relevé par l'organisme émetteur des certificats IMA 1;

f) "liste d'identification du produit": une liste comportant, en ce qui concerne chaque lot, le numéro du certificat IMA 1 correspondant, l'atelier ou l'usine de fabrication, ainsi que le ou les chiffres, et fournissant également une description du beurre. Peuvent également y figurer le cahier des charges selon lequel le beurre a été fabriqué, la campagne de production, le nombre de cartons correspondant à chaque chiffre, le nombre total de cartons, le poids nominal des cartons, le numéro d'ordre de l'exportateur, le moyen de transport utilisé de la Nouvelle-Zélande vers la Communauté européenne et le numéro de voyage.

2. ÉTABLISSEMENT ET VÉRIFICATION DU CERTIFICAT IMA 1

2.1. Le certificat IMA 1 s'applique au beurre fabriqué conformément à un cahier des charges défini par l'acheteur dans un atelier. Il puet s'appliquer à plusieurs chiffres relevant du même cahier des charges et provenant du même atelier.

2.2. Le certificat IMA 1 n'est considéré comme dûment rempli au sens de l'article 32, paragraphe 2, que s'il contient toutes le informations suivantes:

a) dans la case 1, le nom et l'adresse du vendeur;

b) dans la case 2, le numéro de délivrance identifiant le pays d'origine, le régime d'importation, le produit, l'année contingentaire et le numéro du certificat en recommençant à un chaque année;

c) dans la case 4, le numéro et la date de la facture;

d) dans la case 5, "Nouvelle-Zélande";

e) dans la case 7:

- une référence à la liste d'identification du produit qui doit être jointe,

- le code NC précédé de "ex" et la description détaillée figurant à l'annexe III. A,

- l'identification du cahier des charges de l'acheteur et la date de dernière modification,

- le numéro d'enregistrement de l'atelier,

- la date de fabrication du beurre, et

- la moyenne arithmétique du poids à vide de l'emballage;

f) dans la case 8, le poids brut en kilogrammes;

g) dans la case 9:

- le poids nominal net par carton,

- le poids net total en kilogrammes,

- le nombre de cartons,

- la moyenne arithmétique du poids net des cartons désignée par le symbole "μ",

- l'écart-type du poids net des cartons désigné par le symbole "σ";

h) dans la case 10: à base de lait ou de crème;

i) dans la case 13:

- pas moins de 80 mais moins de 82 pour cent de matières grasses,

- l'écart-type, dans les mêmes conditions de fabrication, de la teneur en matières grasses du beurre produit conformément au cahier des charges de l'acheteur et dans l'atelier indiqués à la case 7, ainsi que sa date d'entrée en vigueur en vue de la délivrance des certificats IMA 1;

j) dans la case 16: "Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de ... [année] conformément au règlement (CE) n° .../...";

k) dans la case 17:

- la date à laquelle le beurre le plus récent couvert par le certificat IMA 1 a eu ou aura six semaines,

- le contingent total applicable à l'année en question,

- la date de délivrance et, le cas échéant, le dernier jour de validité,

- la signature et le cachet de l'organisme émetteur;

l) dans la case 18, les coordonnées précises de l'organisme émetteur.

2.3. La vérification de la teneur en matières grasses exprimée en pourcentage dans la case 13 par l'organisme émetteur des certificats IMA 1 en vertu de l'article 33, paragraphe 1, point b), doit comprend le contrôle, par l'analyse de 10 à 25 échantillons par chiffre, de la moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses exprimée en pourcentage, relevée par le producteur.

La vérification doit démontrer que la moyenne arithmétique n'excède pas

>PICTURE>

(la teneur moyenne maximale de l'échantillon en matières grasses du lait), où:

>PICTURE>

où σ est l'écart-type dans les mêmes conditions de fabrication.

3. CONTRÔLE DU POIDS

3.1. Contrôle communautaire

Le contrôle effectué par les autorités compétentes porte sur un lot.

Les autorités compétentes procèdent à un échantillonnage aléatoire. La taille de l'échantillon est déterminée selon la formule suivante:

>PICTURE>

où n est la taille de l'échantillon, et

N est le nombre de cartons du lot.

Toutefois, la taille minimale de l'échantillon, n, est fixée à 10.

Les autorités compétentes calculent la moyenne arithmétique et l'écart-type des poids nets obtenus à partir de l'échantillon.

Les autorités compétentes effectuent des contrôles appropriés afin de vérifier les informations concernant le poids à vide indiqué dans le certificat IMA 1, qui peuvent comprendre une comparaison avec le poids des emballages plastiques utilisés dans la Communauté ou l'examen d'un certificat émanant du fabricant des emballages plastiques utilisés pour le lot.

3.2. Interprétation des résultats du contrôle - Écart-type

L'écart-type du poids net des cartons spécifié dans le certificat IMA 1 est contrôlé conformément à la procédure ci-après:

Le rapport s/σ est comparé avec le rapport minimal spécifié pour une taille d'échantillon donnée dans le tableau ci-après, où s est l'écart-type de l'échantillon et σ l'écart-type du poids net des cartons spécifié dans le certificat IMA 1.

Au cas où le rapport s/σ est inférieur au rapport minimal approprié figurant dans le tableau des données de référence, s est utilisé plutôt que σ lorsque les résultats du contrôle sont interprétés dans le cadre du point 3.3.

Rapport minimal((Les rapports minimaux ont été calculés en utilisant les tables de la loi du Khi-carré (fractile 5 %; n-1 degrés de liberté).)) s/σ pour une taille d'échantillon donnée (n)

>TABLE>

3.3. Interprétation des résultats du contrôle - Moyenne arithmétique

Les autorités compétentes comparent les résultats de l'échantillonnage avec les informations figurant sur le certificat IMA 1 en appliquant la formule suivante:

>PICTURE>

w est la moyenne arithmétique du poids net des cartons dont provient l'échantillon,

W est le poids net moyen par carton spécifié dans le certificat IMA 1,

σ est l'écart-type du poids net par carton spécifié dans le certificat IMA 1; toutefois, l'écart-type du poids net par carton (s) de l'échantillon est utilisé au lieu de σ lorsque l'exige le point 3.2, et

n est la taille de l'échantillon.

Lorsque w satisfait à la formule ci-dessus, le poids net moyen spécifié dans le certificat IMA 1 (W) est utilisé pour déterminer le poids net du lot importé dans la Communauté.

Lorsque w ne satisfait pas à la formule ci-dessus, w est utilisé pour déterminer le poids net du lot importé dans la Communauté. Le poids déclaré est inscrit dans la partie 2 de la case 29 du certificat d'importation et la quantité en sus du poids déclaré est importée conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil.

4. CONTRÔLE DE LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES

4.1. Contrôle communautaire

Les autorités compétentes procèdent au contrôle de la teneur en matières grasses exprimée en pourcentage sur la moitié des cartons échantillonnés dans le cadre du point 3. Toutefois, la taille minimale de l'échantillon, n, est fixée à 5.

La méthode d'échantillonnage à utiliser est la norme 50C/1995 de la Fédération internationale de laiterie (FIL).

La méthode à utiliser pour déterminer la teneur en matières grasses est celle décrite aux annexes IX, X et XI du règlement (CE) n° 213/2001 de la Commission (JO L 37 du 7.2.2001).

4.2. Interprétation des résultats du contrôle - Écart-type

L'écart-type de la teneur en matières grasses du beurre spécifié dans le certificat IMA 1 est contrôlé conformément à la procédure ci-après:

Le rapport s/σ est comparé avec le rapport maximal spécifié pour une taille d'échantillon donnée dans le tableau ci-après, où s est l'écart-type de l'échantillon et σ l'écart-type de la teneur en matières grasses du beurre spécifié dans le certificat IMA 1.

Au cas où le rapport s/σ est supérieur à la valeur de référence appropriée figurant dans le tableau des données de référence, s est utilisé plutôt que σ lorsque les résultats du contrôle sont interprétés dans le cadre du point 4.3.

Rapport maximal((Les rapports maximaux ont été calculés en utilisant les tables de la loi du Khi-carré (fractile 95 %; n-1 degrés de liberté).)) s/σ pour une taille d'échantillon donnée (n)

>TABLE>

4.3. Interprétation des résultats du contrôle - Moyenne arithmétique

Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sotn considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l'échantillon

>PICTURE>

n'excède pas

>PICTURE>, où:

>PICTURE>

où σ est l'écart-type dans les mêmes conditions de fabrication de la teneur en matières grasses spécifié dans le certificat IMA 1; toutefois, l'écart-type de la teneur en matières grasses de l'échantillon (s) est utilisé au lieu de σ lorsque l'exige le point 4.2.

4.4. Contrôle complémentaire

Lorsque la moyenne arithmétique des résultats obtenus à partir de l'échantillon excède la valeur

>PICTURE>

indiquée au point 4.3, un calcul supplémentaire est effectué pour établir les conditions d'importation du lot concerné.

Dans ce calcul, la moyenne arithmétique des résultats de texts

>PICTURE>

est comparée à

>PICTURE>

au moyen de la formule suivante:

>PICTURE>

>PICTURE>

est obtenu au moyen de la formule suivante:

>PICTURE>

où σ est l'écart-type dans les mêmes conditions de fabrication de la teneur en matières grasses spécifié dans le certificat IMA 1.

σL est l'écart-type interlaboratoire calculé comme suit:

>PICTURE>,

σr est l'écart-type de répétabilité = 0,079 %,

σR est l'écart-type de reproductibilité = 0,129 %,

n est la taille de l'échantillon.

Si

>PICTURE>

satisfait à la formule ci-dessus, le lot peut être importé dans le cadre du contingent visé au numéro d'ordre 09.4589 de l'annexe III.A.

Si

>PICTURE>

ne satisfait pas à l'équation ci-dessus, les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses ne sont pas considérées comme respectées. Dans ce cas, le lot est importé conformément à l'article 36.

Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas traités dans le cadre du présent point.

4.5. Résultats litigieux

L'importateur concerné peut contester les résultats d'analyse obtenus par un laboratoire des autorités compétentes dans les sept jours ouvrables suivant la réception de ces résultats et s'engage à assumer le coût de l'analyse des échantillons dédoublés. Dans ce cas, les autorités compétentes transmettent à un second laboratoire des doubles scellés des échantillons analysés par son laboratoire. Ce second laboratoire est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode visée au point 4.1, à la suite de l'analyse d'échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d'une participation réussie aux tests d'aptitude.

Ce second laboratoire communique rapidement les résultats de son analyse aux autorités compétentes.

La procédure établie au point 4.6 est applicable pour l'évaluation des résultats obtenus par les deux laboratoires. Les résultats de cette évaluation sont communiqués rapidement par les autorités compétentes à l'importateur.

4.6. Procédure applicable lorsque les résultats d'une analyse sont contestés

a) Les prescriptions en matière de reproductibilité sont respectées pour chaque unité d'échantillonnage:

Pour chaque unité d'échantillonnage, la moyenne arithmétique des résultats de test obtenus par les deux laboratoires est considérée comme le résultat final. Les résultats finals obtenus de cette façon sont utilisés pour contrôler la conformité ainsi que décrit aux points 4.2, 4.3 et 4.4. On admet un cas de non-conformité avec la limite de reproductibilité par groupe de 10 unités d'échantillonnage.

>PICTURE>: moyenne arithmétique de tous les résultats obtenus par les deux laboratoires

R: limite de reproductibilité (R = 0,36 %)

b) Les prescriptions en matière de reproductibilité ne sont pas respectées dans plus d'un cas (plus d'une unité d'échantillonnage par groupe de 10 unités d'échantillonnage analysées):

L'envoi est finalement rejeté si les résultats des deux laboratoires aboutissent à cette conclusion. Dans le cas contraire, l'envoi est accepté.

ANNEXE V

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ANNEXE VI

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ANNEXE VII

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ANNEXE VIII

CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ

1. Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition

Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l'organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire. Les autorités douanières conservent le certificat d'importation correspondant, le transmettent à l'autorité émettrice, qui le modifie pour le transformer en certificat d'importation à taux plein couvrant la quantité en question conformément à l'article 36.

2. Produits détruits ou rendus impropres à la vente

L'organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur. Lorsqu'une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé au numéro de contingent 09.4589 de l'annexe III.A, la liste d'identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l'original. Dans ce cas, l'expression "valide jusqu'au 00.00.0000" est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.

Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur, l'organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.

3. Changement d'État membre de destination

Lorsque l'exportateur est obligé de modifier l'État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d'importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l'organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l'organisme émetteur, peut être présenté à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières.

4. Lorsqu'une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d'importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l'organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l'autorité émettrice des certificats d'importation et aux autorités douanières.

5. Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l'exportateur, un produit destiné à être importé au titre d'une année donnée n'est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d'origine, le seul moyen d'atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l'année suivante, l'organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement le sixième jour ouvrable après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l'année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l'année suivante et à annuler.

Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les 5 jours ouvrables en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l'année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l'ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins.

Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l'année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire.

Toutes les quantités reprises de l'année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire.

ANNEXE IX

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ANNEXE X

>PIC FILE= "L_2001341FR.006602.TIF">

ANNEXE XI

RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS

Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies:

A) En ce qui concerne les fromages cheddar figurant au numéro de contingent 09.4513 de l'annexe IIIA et relevant du code NC ex 0406 90 21:

1) la case n° 3 en y indiquant l'acheteur;

2) la case n° 6 en y indiquant le pays de destination;

3) la case n° 7 en y indiquant selon le cas:

- "fromage cheddar en formes entières standard",

- "fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net égal ou supérieur à 500 g",

- "fromage cheddar en formes autres qu'entières standard d'un poids net inférieur à 500 g";

4) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de vache non pasteurisé de production nationale";

5) la case n° 11 en y indiquant "au moins 50 %";

6) la case n° 14 en y indiquant "au moins neuf mois";

7) les cases n° 15 et n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

B) En ce qui concerne les fromages cheddar figurant aux numéros de contingents 09.4514 et 09.4521 de l'annexe III partie A et relevant du code NC ex 0406 90 21:

1) la case n° 7 en y indiquant "fromage cheddar en formes entières standard";

2) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de vache de production nationale";

3) la case n° 11 en y indiquant "au moins 50 %";

4) la case n° 14 en y indiquant "au moins trois mois";

5) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

C) En ce qui concerne les fromages cheddar destinés à la transformation figurant aux numéros de contingents 09.4515 et 09.4522 de l'annexe III partie A et relevant du code NC ex 0406 90 01:

1) la case n° 7 en y indiquant "fromage cheddar en formes entières standard";

2) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de vache de production nationale";

3) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

D) En ce qui concerne les fromages autres que cheddar destinés à la transformation figurant aux numéros de contingents 09.4515 et 09.4522 de l'annexe III partie A et relevant du code NC ex 0406 90 01:

1) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de vache de production nationale";

2) la case n° 16 en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

E) En ce qui concerne les fromages kashkaval figurant au numéro d'ordre 1 de l'annexe III partie C et relevant du code NC ex 0406 90 29:

1) la case n° 7 en y indiquant "fromage kashkaval, fabriqué à partir de lait de brebis, d'une maturation d'au moins deux mois, d'une teneur minimum en poids de matière sèche de 58 %, en meules enveloppées ou non de matière plastique, d'un poids net maximum de 10 kg";

2) la case n° 10 en y indiquant "exclusivement lait de brebis de production nationale";

3) la case n° 11.

F) En ce qui concerne les fromages de brebis ou de bufflonne en récipients contenant de la saumure ou en outre de peau de brebis ou de chèvre, et le fromage "Halloumi" figurant aux numéros d'ordre 2 et 3 de l'annexe III partie C et relevant des codes NC ex 0406 90 31, ex 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88:

1) la case n° 7 en y indiquant selon le cas "fromage de brebis" ou "fromage de bufflonne" ainsi que "en récipients contenant de la saumure" ou "en outre de peau de brebis ou de chèvre", ou, en ce qui concerne le fromage "Halloumi", il est conditionné soit en emballages individuels en plastique d'un contenu net n'excédant pas 1 kilogramme soit en boîtes métalliques ou plastiques d'un contenu net n'excédant pas 12 kilogrammes;

2) la case n° 10 en y indiquant selon le cas "exclusivement lait de brebis de production nationale" ou "exclusivement lait de bufflonne de production nationale" ou, dans le cas du "Halloumi", "lait de production nationale";

3) les cases n° 11 et n° 12.

G) En ce qui concerne les fromages jarlsberg et ridder figurant au numéro de contingent 09.4597 de l'annexe III partie B et relevant des codes NC ex 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 et ex 0406 90 88:

1) la case n° 7 en y indiquant:

soit "fromage jarlsberg" et selon le cas:

- "en meules avec croûte d'un poids net de 8 à 12 kg inclus",

- "en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg"

ou

- "en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg"

soit "fromage ridder" et selon le cas:

- "en meules avec croûte de 1 kg à 2 kg"

ou

- "en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g";

2) la case n° 11 en y indiquant selon le cas "au moins 45 %" ou "au moins 60 %";

3) la case n° 14 en y indiquant selon le cas "au moins trois mois" ou "au moins quatre mois".

H) En ce qui concerne les fromages de lactosérum figurant au numéro de contingent 09.4665 de l'annexe III partie B et relevant des codes NC ex 0406 10 20 et ex 0406 10 80:

1) la case n° 7 en y indiquant "fromage de lactosérum".

ANNEXE XII

ORGANISMES ÉMETTEURS

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