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Document 32001L0105

Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 19, 22.1.2002, p. 9–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 39 - 46
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 169 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 169 - 176

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/105/oj

32001L0105

Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 019 du 22/01/2002 p. 0009 - 0016


Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil

du 19 décembre 2001

modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 13 novembre 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) La sécurité maritime et la prévention de la pollution marine peuvent être améliorées si les États de pavillon mettent en oeuvre de manière adéquate et obligatoire les conventions actuellement en vigueur en la matière au niveau international.

(2) La directive 94/57/CE(5) a mis en place un régime d'agrément communautaire des organismes qui, en conformité avec des conventions internationales, peuvent être habilités, à des degrés divers, à inspecter les navires et à délivrer les certificats de sécurité utiles au nom des États membres.

(3) Dans la pratique, la mise en oeuvre de cette directive a révélé que quelques aménagements apportés à l'agrément communautaire des organismes pourraient contribuer sensiblement au renforcement de ce système tout en simplifiant les obligations imposées aux États membres en matière de surveillance et de notification.

(4) Depuis l'adoption de la directive 94/57/CE, la réglementation communautaire et internationale dans ce domaine a évolué sur certains points, rendant nécessaire des adaptations complémentaires de ladite directive.

(5) Il convient notamment d'appliquer, aux fins de la directive 94/57/CE, les changements intervenus dans les conventions internationales et dans les protocoles et les codes connexes de caractère contraignant, visés à l'article 2, point d), de la directive 94/57/CE, qui sont entrés en vigueur après l'adoption de la directive, ainsi que les résolutions applicables de l'Organisation maritime internationale (OMI).

(6) Afin de favoriser une mise en oeuvre efficace des obligations incombant aux États de pavillon en vertu des conventions internationales, l'assemblée de l'OMI a adopté le 27 novembre 1997 la résolution A.847(20) concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI.

(7) L'OMI a adopté le code international de gestion de la sécurité (code ISM) par la résolution de l'assemblée A.741(18) du 4 novembre 1993, qui a été rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).

(8) Pour assurer une mise en oeuvre uniforme du code ISM, l'OMI a adopté, par sa résolution A.788(19) du 23 novembre 1995, des directives sur l'application du code ISM par les administrations.

(9) Pour harmoniser les visites et les inspections réglementaires à effectuer par les administrations du pavillon conformément aux conventions internationales, l'OMI a adopté le 4 novembre 1993 la résolution A.746(18) concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats.

(10) La qualité des performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution - mesurée en fonction de l'ensemble des navires inscrits dans le registre de classification d'un organisme, quel que soit leur pavillon - est une indication importante du niveau de compétence d'un organisme et est dès lors essentielle pour décerner un premier agrément ou le maintenir.

(11) Pour l'octroi d'un premier agrément aux organismes désireux d'être habilités à agir au nom des États membres, la conformité aux dispositions de la directive 94/57/CE peut être évaluée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée par la Commission des Communautés européennes conjointement avec les États membres qui demandent l'agrément.

(12) De même, la surveillance permanente ex post des organismes agréés, pour évaluer leur conformité aux dispositions de la directive 94/57/CE, peut être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec l'État membre qui demande l'agrément, au nom de l'ensemble de la Communauté.

(13) Outre l'autorité dont disposent les États membres pour suspendre l'autorisation d'un organisme agissant pour leur compte, une autorité analogue devrait être instaurée au niveau communautaire, de manière à autoriser la Commission, sur la base de la procédure de comité, à suspendre l'agrément d'un organisme pour une durée limitée dans l'hypothèse où les performances de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution régresseraient et où il omettrait de prendre les mesures correctives appropriées.

(14) Conformément à l'approche à l'échelle de la Communauté, la décision de retirer l'agrément d'un organisme qui ne respecte pas les dispositions fixées dans la directive, y compris les cas où les performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution deviennent insuffisantes, doit être prise au niveau communautaire, et donc par la Commission, sur la base de la procédure de comité.

(15) Dès lors que la directive 94/57/CE garantit la libre prestation de services dans la Communauté, la Communauté devrait être habilitée à négocier, avec les pays tiers dans lesquels une partie des organismes agréés sont implantés, l'égalité de traitement en faveur des organismes agréés établis dans la Communauté.

(16) La divergence entre les régimes de responsabilité financière des organismes agissant au nom des États membres a constitué une difficulté pour la mise en oeuvre adéquate de la directive 94/57/CE. Afin de contribuer à la résolution de ce problème, il convient d'établir à l'échelle de la Communauté un certain niveau d'harmonisation de la responsabilité pour fait d'incident provoqué par un organisme agréé, telle qu'elle résulte de la jurisprudence des tribunaux, y compris le règlement d'un litige par voie d'une procédure d'arbitrage.

(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 94/57/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(18) La transparence et l'échange d'informations entre parties intéressées, ainsi que le droit d'accès du public à l'information, étant des outils fondamentaux pour éviter les accidents en mer, les organismes agréés devraient fournir aux autorités de contrôle de l'État du port toutes les informations réglementaires nécessaires concernant les conditions applicables aux navires figurant dans leur classification et les mettre à la disposition du grand public.

(19) Dans le but d'empêcher les navires de changer de classe pour se soustraire aux réparations nécessaires, les organismes agréés devraient échanger entre eux toutes les informations utiles concernant les conditions applicables aux navires qui changent de classe.

(20) L'organisme ne devrait pas être sous le contrôle de propriétaires ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation de navires. Les recettes de l'organisme ne devraient pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale. Au moment de leur demande d'agrément, les organismes de classification et leurs inspecteurs sur une base individuelle devraient s'engager par écrit à ne pas accepter de tâches réglementaires lorsqu'existe un risque de conflit d'intérêts, c'est-à-dire lorsqu'ils sont eux-mêmes propriétaires ou exploitants du navire à inspecter ou lorsqu'ils ont des liens professionnels, personnels ou familiaux avec le propriétaire ou l'exploitant du navire.

(21) Les critères qualitatifs à respecter par les organismes techniques pour obtenir l'agrément communautaire et pour conserver cet agrément devraient comprendre des dispositions garantissant que seuls les inspecteurs exclusifs peuvent exécuter les inspections et les visites requises par les conventions internationales, c'est-à-dire les tâches réglementaires liées à la délivrance des certificats de sécurité pertinents. Ces organismes doivent encadrer strictement l'ensemble de leur personnel et de leurs services, y compris toutes leurs filiales et leurs bureaux à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, et ils doivent fixer leurs propres objectifs et indicateurs de performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution. Ces organismes doivent mettre en place un système pour mesurer la qualité de leurs services.

(22) Il convient de modifier la directive 94/57/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 94/57/CE est modifiée comme suit:

1) à l'article 2, les points b), c), d), i) et j) sont remplacés par le texte suivant: "b) 'navire battant pavillon d'un État membre': un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;

c) 'inspections et visites': les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales;

d) 'conventions internationales': la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, en vigueur le 19 décembre 2001;

i) 'certificat de classification': un document délivré par une société de classification certifiant l'aptitude d'un navire, quant à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux réglementations fixées et rendues publiques par cette société;

j) 'certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge': le certificat introduit par la réglementation révisée des radiocommunications SOLAS 74/78, adoptée par l'OMI;"

2) à l'article 3, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1: "Les États membres agissent en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847 (20) de l'OMI concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI."

3) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: "Article 4

1. Les États membres qui veulent octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé soumettent à la Commission une demande d'agrément accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'annexe, preuves à l'appui, et concernant les prescriptions de l'article 15, paragraphes 2, 4 et 5, et l'engagement de s'y conformer. La Commission, conjointement avec les États membres demandeurs respectifs, procède aux évaluations des organismes faisant l'objet d'une demande d'agrément afin de vérifier s'ils satisfont aux exigences précitées et s'engagent à les respecter. Toute décision relative à l'agrément tient compte des fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 9. L'agrément est octroyé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes spéciales d'agrément limité, d'une durée de trois ans, pour les organismes qui répondent à tous les critères de l'annexe autres que les critères énoncés aux points 2 et 3 de la section A. Pour ces demandes spéciales, la procédure appliquée est la même que celle du paragraphe 1, sauf que les critères de l'annexe dont il appartient à la Commission d'évaluer le respect, conjointement avec l'État membre, au cours de son évaluation, sont tous les critères autres que les critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section A. Les effets de ces agréments limités sont exclusivement limités à l'État membre ou aux États membres qui ont présenté une demande d'agrément de ce type.

3. Tous les organismes auxquels l'agrément est octroyé sont étroitement surveillés par le comité institué conformément à l'article 7, notamment ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus en vue des décisions éventuelles à adopter sur la prorogation ou non de l'agrément limité. En ce qui concerne ces derniers organismes, la décision de proroger cet agrément ne tient pas compte des critères énoncés à l'annexe, section A, points 2 et 3, mais tient compte des fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 9, paragraphe 2. Toute décision relative à la prorogation de l'agrément limité précise les conditions éventuelles auxquelles cette prorogation est subordonnée.

4. La Commission établit et met à jour la liste des organismes agréés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. La liste est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Les organismes qui, le 22 janvier 2002, sont déjà agréés sur le fondement de la présente directive conservent leur agrément. Néanmoins, ces organismes sont requis de se conformer aux nouvelles dispositions prévues par la présente directive, et cette conformité est évaluée lors des premières évaluations visées à l'article 11."

4) l'article 5 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. En appliquant l'article 3, paragraphe 2, les États membres ne peuvent, en principe, pas refuser d'habiliter un organisme agréé à effectuer les tâches en question, sous réserve du paragraphe 3, et des articles 6 et 11. Ils ont, toutefois, la faculté de restreindre le nombre d'organismes qu'ils habilitent en fonction de leurs besoins, à condition qu'ils aient des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi. À la demande d'un État membre, la Commission adopte les mesures appropriées conformément à la procédure définie à l'article 7."

b) le paragraphe 2 est supprimé;

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. En vue d'autoriser un organisme agréé situé dans un État tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 3, un État membre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté. De plus, la Communauté peut exiger que l'État tiers dans lequel est situé un organisme agréé accorde la réciprocité de traitement aux organismes agréés situés dans la Communauté."

5) l'article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La relation de travail est régie par un accord officiel, écrit et non discriminatoire, ou par des dispositions légales équivalentes, définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au moins:

a) les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739(18) de l'OMI concernant les directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration, tout en s'inspirant de l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circ. 710 et MEPC/Circ. 307 de l'OMI relatives à l'accord type pour l'autorisation des organismes agréés agissant au nom de l'administration;

b) les dispositions suivantes concernant la limitation de la responsabilité financière:

i) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;

ii) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit dommage ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé, les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, mais ce plafond doit toutefois être au moins égal à 4 millions d'euros;

iii) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions d'euros;

c) la possibilité d'un audit périodique, par l'administration ou par une instance extérieure impartiale désignée par l'administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, au sens de l'article 11, paragraphe 1;

d) la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies;

e) la notification d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, les modifications, les suspensions et les retraits de classe, au sens de l'article 15, paragraphe 3."

b) le paragraphe suivant est ajouté: "5. La Commission soumet, au plus tard le 22 juillet 2006, au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant l'incidence économique du régime de responsabilité prévu au présent article sur les parties concernées et, plus particulièrement, ses conséquences au regard de l'équilibre financier des organisations reconnues.

Ce rapport est établi en coopération avec les autorités compétentes des États membres et les parties intéressées, notamment les organismes et/ou les sociétés de classification reconnus. La Commission présente, si nécessaire au vu de cette évaluation, une proposition modifiant la présente directive s'agissant plus particulièrement du principe de responsabilité et des responsabilités maximales."

6) l'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

7) à l'article 8, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. La présente directive peut être modifiée, sans que son champ d'application soit élargi, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, en vue:

- d'appliquer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, mentionnés à l'article 2, point d), à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur,

- de mettre à jour les critères fixés à l'annexe compte tenu notamment des décisions pertinentes de l'OMI,

- de modifier les montants mentionnés à l'article 6, paragraphe 2, point b) ii) et iii)."

8) l'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9

1. L'agrément est retiré aux organismes visés à l'article 4 qui ne satisfont plus aux critères énoncés dans l'annexe ou qui ne répondent pas aux fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution figurant au paragraphe 2. Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, après avoir donné à l'organisme concerné la possibilité de présenter ses observations.

2. En préparant des projets de décisions concernant le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1, la Commission tient compte du résultat des évaluations des organismes agréés visés à l'article 11, ainsi que des fiches de performance des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution, mesurée pour l'ensemble des navires inscrits dans leur classification, quel que soit leur pavillon.

Les fiches de performance des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont établies sur la base des données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou d'autres programmes. D'autres éléments d'appréciation peuvent résider dans l'analyse des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des organismes agréés.

Les rapports produits par les États membres sur la base de l'article 12 sont également pris en compte pour évaluer les fiches de performance des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

Le comité institué en vertu de l'article 7 détermine les critères à respecter pour décider, sur la base des informations visées dans le présent paragraphe, à quel moment les performances d'un organisme agissant au nom de l'État du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement.

Des projets de décisions concernant le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1 sont soumis au comité par la Commission de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre."

9) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10

1. Nonobstant les critères figurant à l'annexe, un État membre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 3 peut suspendre l'autorisation selon la procédure suivante:

a) l'État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive;

b) la Commission examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement;

c) conformément à la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, la Commission fait savoir à l'État membre si sa décision de suspendre l'autorisation est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée, elle invite l'État membre à retirer la suspension.

2. Lorsque la Commission estime que la qualité des fiches de performance d'un organisme agréé en matière de sécurité et de prévention de la pollution régresse, sans toutefois justifier le retrait de son agrément sur la base des critères visés à l'article 9, paragraphe 2, elle peut décider d'informer l'organisme agréé en conséquence et l'obliger à prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution et en informe les États membres. Si l'organisme agréé ne fournit pas de réponse satisfaisante à la Commission ou si cette dernière considère que les mesures prises par l'organisme agréé n'ont pas amélioré les fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, la Commission peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations. Durant cette période, l'organisme agréé n'est pas autorisé à délivrer ou à renouveler les certificats des navires battant le pavillon des États membres tant que les certificats qu'il a délivrés ou renouvelés précédemment sont en cours de validité.

3. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique également dans l'hypothèse où la Commission détient la preuve qu'un organisme agréé n'a pas respecté les dispositions de l'article 15, paragraphes 3, 4 ou 5.

4. Un an après l'adoption de la décision de la Commission de suspendre l'agrément d'un organisme, la Commission évalue si les carences visées aux paragraphes 2 et 3, qui ont donné lieu à la suspension, ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2."

10) l'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11

1. Chaque État membre doit s'assurer que les organismes agréés agissant en son nom aux fins de l'article 3, paragraphe 2, accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées à la satisfaction de l'administration compétente.

2. Chaque État membre assure cette surveillance au minimum sur une base bisannuelle et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de l'année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée.

3. Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, en association avec l'État membre qui a soumis la demande d'agrément en question, sur une base régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils satisfont aux critères énoncés dans l'annexe. En sélectionnant les organismes à évaluer, la Commission est particulièrement attentive aux fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, aux fiches d'accidents et aux rapports produits par les États membres conformément à l'article 12. L'évaluation peut comprendre la visite des succursales régionales de l'organisme, ainsi qu'une inspection aléatoire des navires aux fins du contrôle du fonctionnement de l'organisme. Dans ce cas, la Commission informe, le cas échéant, l'État membre où la succursale régionale est située. La Commission communique aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation.

4. Chaque organisme agréé communique annuellement les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité au comité institué au titre de l'article 7."

11) l'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12

Dans l'exercice de leurs droits et obligations d'inspection, en qualité d'État du port, les États membres signalent à la Commission et aux autres États membres, lorsqu'ils découvrent que des certificats valides ont été délivrés, par des organismes agissant pour le compte de l'État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'ils constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l'État du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont signalés aux fins du présent article. L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées."

12) l'article 13 est supprimé;

13) à l'article 14, à la fin du paragraphe 2, la référence à "l'article 13" est remplacée par une référence à "l'article 7, paragraphe 2";

14) l'article 15 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les organismes agréés se consultent périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en oeuvre en accord avec les dispositions de la résolution A.847(20) de l'OMI concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI. Ils fournissent à la Commission des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes."

b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "3. Les organismes agréés fournissent aux administrations de tous les États membres qui leur ont octroyé un des types d'autorisation prévus à l'article 3 et à la Commission toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire. Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification - quel que soit leur pavillon - sont également communiquées au système d'information Sirenac pour les inspections relevant du contrôle par l'État du port et sont publiées sur les sites Internet, s'il en existe, de ces organismes agréés.

4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable à l'administration compétente de l'État du pavillon la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire."

c) le paragraphe suivant est ajouté: "5. En cas de transfert de classement d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant informe l'organisme cessionnaire de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'organisme cédant communique le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de la société de classification cédante. Avant la délivrance des certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations et des conditions de classe. Les organismes agréés coopèrent pour mettre en oeuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe."

15) à l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté: "4. En outre, la Commission informe à intervalles réguliers le Parlement européen et le Conseil sur l'état d'avancement de la mise oeuvre de la directive dans les États membres."

16) l'annexe de la directive est modifiée comme suit:

a) La section A est remplacée par le texte suivant: "A. CRITÈRES MINIMAUX GÉNÉRAUX

1. L'organisme agréé doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.

2. L'organisme doit classer au moins 1000 navires océaniques [de plus de 100 tonneaux de jauge brute (TJB)] représentant au moins cinq millions de TJB au total.

3. L'organisme doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du point 2.

4. L'organisme doit avoir des règles et des règlements exhaustifs sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et ces règlements sont publiés, continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement.

5. Le registre des navires de l'organisme doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données électroniques accessible au public.

6. L'organisme ne doit pas être sous le contrôle de propriétaires ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de l'organisme ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale. L'organisme agréé ne doit pas effectuer de tâches réglementaires s'il est lui-même le propriétaire ou l'exploitant du navire ou s'il a des liens professionnels, personnels ou familiaux avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme agréé.

7. L'organisme doit agir conformément aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789(19) de l'OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats, dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application de la présente directive."

b) La section B est modifiée comme suit:

i) le titre est remplacé par le titre suivant: "B. CRITÈRES MINIMAUX PARTICULIERS"

ii) les points 4, 5, 6, 7 et 9 sont remplacés par le texte suivant: "4. L'organisme est prêt à fournir toute information utile à l'administration et à la Commission ainsi qu'aux parties intéressées.

5. La direction de l'organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l'organisme. La politique de l'organisme doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

6. L'organisme a élaboré, a mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les 'Quality System Certification Scheme Requirements' de l'IACS, qui garantit entre autres que:

a) les règles et les règlements de l'organisme sont établis et maintenus de manière systématique;

b) les règles et règlements de l'organisme sont respectés, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements;

c) les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme est habilité sont respectées, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport au respect des conventions internationales;

d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l'organisme sont définis et documentés;

e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;

f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par l'organisme;

g) les normes des travaux réglementaires pour lesquels l'organisme est habilité ne sont appliquées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés; dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des normes applicables en la matière;

h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;

i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;

j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées;

k) les inspections et les visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution A.746(18) de l'OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats;

l) des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre les organismes agréés et leurs inspecteurs.

7. L'organisme doit démontrer ses aptitudes à:

a) élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et de règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales) ainsi que des certificats au titre de la convention sur les lignes de charge (en ce qui concerne la conformité de la solidité du navire) peuvent être délivrés;

b) effectuer toutes les inspections et les visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les moyens nécessaires pour évaluer, aux fins de certification - par le recours à des professionnels qualifiés et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.788(19) de l'OMI concernant les directives sur l'application du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) par les administrations - la mise en oeuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'embarqué."

"9. Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et des règlements de l'organisme."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 juillet 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

La présidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 212 E du 25.7.2000, p. 114, et JO C 154 E du 29.5.2001, p. 51.

(2) JO C 14 du 16.1.2001, p. 22.

(3) JO C 22 du 24.1.2001, p. 19.

(4) Avis du Parlement européen du 30 novembre 2000 (JO C 228 du 13.8.2001, p. 150), position commune du Conseil du 26 février 2001 (JO C 101 du 30.3.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 mai 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 24 octobre 2001 et décision du Conseil du 6 décembre 2001.

(5) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée par la directive 97/58/CE de la Commission (JO L 274 du 7.10.1997, p. 8).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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