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Document 32001L0002

Directive 2001/2/CE de la Commission du 4 janvier 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 5, 10.1.2001, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 367 - 368
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 31 - 32

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/2/oj

32001L0002

Directive 2001/2/CE de la Commission du 4 janvier 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 005 du 10/01/2001 p. 0004 - 0005


Directive 2001/2/CE de la Commission

du 4 janvier 2001

portant adaptation au progrès technique de la directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables(1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/36/CE dispose que les nouveaux récipients et les nouvelles citernes doivent respecter les dispositions pertinentes de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative aux législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil(3), ainsi que celles de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative aux législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil(5).

(2) Les dispositions de l'accord européen pour le transport international de marchandises dangereuses par route (ci-après dénommé "ADR") et du règlement concernant le transport ferroviaire international de marchandises dangereuses (ci-après dénommé "RID")(6), avec leurs modifications, sont jointes en annexe respectivement à la directive 94/55/CE et à la directive 96/49/CE. Une nouvelle version de l'ADR et du RID entrera en vigueur le 1er juillet 2001.

(3) L'annexe V de la directive 1999/36/CE établit les modules à suivre pour l'évaluation de la conformité des nouveaux récipients et des nouvelles citernes. Ces dispositions ne sont plus conformes à la nouvelle version de l'ADR et du RID. En conséquence, il convient de modifier cette annexe.

(4) Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la directive 1999/36/CE sont adoptées, en vertu de son article 14, conformément à la procédure prévue à l'article 15 de la même directive.

(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 15 de la directive 1999/36/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le texte figurant à l'annexe V de la directive 1999/36/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2001.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 138 du 1.6.1999, p. 20.

(2) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.

(3) JO L 279 du 1.11.2000, p. 40.

(4) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25.

(5) JO L 279 du 1.11.2000, p. 44.

(6) Règlement figurant à l'annexe 1 de l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif).

ANNEXE

"ANNEXE V

MODULES À SUIVRE POUR L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Le tableau suivant indique les modules d'évaluation de la conformité, décrits à l'annexe IV, partie I, à suivre pour les équipements sous pression transportables définis à l'article 2, point 1.

>TABLE>

Notice 1:

Les équipements sous pression transportables doivent être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, prévue pour la catégorie dans laquelle ils sont classés. Pour les récipients ou leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour les catégories supérieures.

Notice 2:

Dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité, l'organisme notifié, lorsqu'il effectue une visite à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser une vérification de la conformité aux exigences de la présente directive. À cet effet, le fabricant informe l'organisme notifié du programme de production prévu. L'organisme notifié effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme notifié sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents de l'annexe IV, partie I."

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