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Document 32001D0681

2001/681/CE: Décision de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (notifiée sous le numéro C(2001) 2504) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

OJ L 247, 17.9.2001, p. 24–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 428 - 451
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 147 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 147 - 170

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010; abrogé par 32009R1221

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/681/oj

32001D0681

2001/681/CE: Décision de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (notifiée sous le numéro C(2001) 2504) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Journal officiel n° L 247 du 17/09/2001 p. 0024 - 0047


Décision de la Commission

du 7 septembre 2001

relative à des orientations pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

(notifiée sous le numéro C(2001) 2504)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/681/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(1), et notamment son article 2, point s), deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 3, point b) et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 761/2001 établit les conditions de la participation des organisations à l'EMAS.

(2) Il convient de définir des orientations afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 761/2001 par tous les États membres.

(3) Il convient de déterminer des cas particuliers dans lesquels il pourrait être difficile de définir l'entité qui réunit les conditions pour être enregistrée comme organisation dans le cadre de l'EMAS et de prévoir un traitement harmonisé de ces cas, ainsi que des exceptions au titre desquelles l'enregistrement d'une entité plus petite qu'un site est autorisé.

(4) Il convient de définir des orientations pour l'établissement des programmes de vérification des organisations dans le cadre de l'EMAS, pour la réalisation des validations des déclarations environnementales et des mises à jour annuelles ultérieures, ainsi que pour la définition des exceptions au principe de validation annuelle des mises à jour.

(5) Il convient également d'harmoniser l'utilisation du logo EMAS sur le plan pratique et de faire en sorte que toutes les exceptions relatives à l'utilisation du logo dans des conditions particulières soient clairement énoncées.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 14 du règlement (CE) n° 761/2001,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les entités au sens de l'article 2, point s), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 761/2001 sont enregistrées en tant qu'organisations conformément aux orientations définies à l'annexe I.

Article 2

Les organisations font valider les mises à jour de leur déclaration environnementale visées à l'article 3, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 761/2001 conformément aux orientations définies à l'annexe II.

Article 3

Le logo EMAS visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 761/2001 est utilisé conformément aux orientations définies à l'annexe III.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

ANNEXE I

ORIENTATIONS RELATIVES AUX ENTITÉS POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE CADRE DE L'EMAS

[Toutes les références aux annexes renvoient aux annexes du règlement (CE) n° 761/2001 à moins qu'il ne soit fait expressément mention du contraire]

Objectifs des orientations

L'extension de l'EMAS à toutes les organisations ayant un impact environnemental, y compris à celles qui sont situées en dehors du secteur industriel, signifie que des entités très diverses sur le plan de la structure organisationnelle pourront être enregistrées dans le cadre de l'EMAS. Les présentes orientations ont été élaborées sur la base de l'article 2, point s), deuxième et quatrième phrases et de l'article 2, point t), du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil pour aider les organisations, les vérificateurs environnementaux et les organismes compétents à décider si une entité réunit les conditions pour être enregistrée comme organisation dans le cadre de l'EMAS.

Le choix de l'entité à enregistrer sera fondé sur des critères combinant la maîtrise au niveau de la gestion et la localisation géographique.

L'entité à enregistrer comme organisation dans le cadre de l'EMAS ne doit pas s'étendre au-delà des frontières d'un État membre. Si l'organisation comprend plus d'un site, chacun des sites auxquels l'EMAS s'applique devra satisfaire à toutes les exigences de l'EMAS, y compris en ce qui concerne l'amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) n° 761/2001.

Les différentes structures organisationnelles que des entités peuvent avoir sont étudiées en détail dans les différents paragraphes du présent document:

1) organisations opérant sur un seul site;

2) organisations qui pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, faire enregistrer une entité plus petite qu'un site;

3) organisation opérant sur différents sites:

a) produits ou services identiques ou similaires;

b) produits ou services différents;

4) organisations pour lesquelles un site spécifique ne peut pas être défini convenablement;

5) organisations occupant des sites temporaires;

6) organisations indépendantes se faisant enregistrer comme une organisation commune;

7) petites entreprises opérant sur un grand territoire donné et fabriquant des produits ou fournissant des services semblables ou similaires;

8) autorités locales et institutions gouvernementales.

Tout d'abord, les participants au système EMAS doivent bien avoir à l'esprit que les vérificateurs environnementaux et, le cas échéant, les organismes compétents, peuvent avoir une influence dans la procédure d'enregistrement de l'entité [article 2, points s) et t), du règlement (CE) n° 761/2001]. Ensuite, tous les participants doivent fournir une déclaration environnementale qui doit notamment inclure une description claire et non ambiguë de l'organisation enregistrée dans le cadre de l'EMAS, une présentation synthétique de ses activités, de ses produits et de ses services, et l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes [annexe III, 3.2, 1)]. Ces exigences doivent être mises en relation avec d'autres exigences concernant la capacité de maîtriser et d'influencer les aspects environnementaux de l'organisation au niveau de la gestion (annexe 1 A, et en particulier le point 4.3.1, et l'annexe 1 B).

Ces exigences ont pour but de garantir que l'organisation a la capacité, au niveau de sa gestion, de maîtriser et d'influencer ses aspects environnementaux qui ont des impacts environnementaux importants sur tous les sites. C'est pourquoi il est recommandé aux participants d'avoir une justification claire et motivée du choix des sites ou des parties de site qu'ils désirent faire enregistrer. En agissant ainsi, ils répondront d'avance aux exigences de la déclaration environnementale et seront bien placés pour répondre aux éventuelles questions que pourraient poser non seulement les vérificateurs et les organismes compétents mais aussi d'autres parties intéressées. L'organisme compétent doit refuser l'enregistrement si l'entité choisie ne correspond pas aux définitions données à l'article 2, points s) et t), du règlement (CE) n° 761/2001, et expliquées dans le présent document d'orientation. C'est pourquoi en cas de doute, une organisation devrait consulter l'organisme compétent dès le début de la mise en oeuvre d'un système de gestion environnementale.

Principes

- Transparence

- Maîtrise de la gestion

- Ne pas choisir exclusivement les bonnes zones

- Comptabilité publique

- Comptabilité locale

Définition

Par organisation, on entend, conformément à l'article 2, point s), du règlement (CE) n° 761/2001, une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution ou une partie ou une combinaison de celles-ci, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative.

Par site, on entend, conformément à l'article 2, point t), du règlement (CE) n° 761/2001, tout terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation s'appliquant aux activités, produits et services. Cette notion inclut tous les équipements, toutes les infrastructures et tous les matériaux.

Par entité, on entend un site ou une subdivision, une organisation, une partie d'une organisation ou un groupe d'organisations, que l'on cherche à faire enregistrer sous un même numéro d'enregistrement.

1. ORGANISATION OPÉRANT SUR UN SEUL SITE

Le cas le plus simple, est celui d'une organisation opérant sur un seul site parce que, dans ce cas, le domaine sur lequel s'étend la gestion correspond au lieu d'implantation géographique. Les sites enregistrés dans le cadre du règlement EMAS I entreront dans cette catégorie conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 761/2001.

Possible

- Une entreprise installée sur un site où elle produit, par exemple, des tubes et des radios a le droit de faire enregistrer une seule de ces deux branches.

- Une cafétéria d'un site où on fabrique des vêtements peut être enregistrée distinctement en tant que telle.

Pas possible

- Une entreprise pharmaceutique n'a pas le droit de faire enregistrer uniquement la partie de l'usine où elle fabrique le produit fini prêt à être livré au consommateur en faisant abstraction des opérations industrielles concernant les produits intermédiaires effectuées sur le même site.

2. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES PERMETTANT D'ENREGISTRER UNE ENTITÉ PLUS PETITE QU'UN SITE

Lorsqu'une organisation envisage de faire enregistrer une entité plus petite qu'un site, sa décision doit être basée sur les principes présentés ci-après. Tout d'abord, cette possibilité ne doit pas être utilisée pour faire entrer dans le système EMAS uniquement ce que l'on fait de mieux. Il ne sera donc pas permis de faire. enregistrer des parties d'un processus de production unique dans l'intention d'exclure les parties du site qui ne pourraient pas être enregistrées conformément aux règles de l'EMAS. Une organisation doit pouvoir apporter la preuve qu'elle est capable de surveiller et de maîtriser tous ses aspects environnementaux importants et doit démontrer que l'entité qu'elle veut faire enregistrer n'a pas été séparée intentionnellement d'autres parties moins performantes de l'ensemble du site.

Deuxièmement, les principes de "responsabilité au niveau local" et de "responsabilité envers le monde extérieur" formulés à l'annexe III, point 3.7, et à l'annexe I, section B, points 2 et 3, doivent être respectés. La communication avec le monde extérieur est un élément essentiel du système EMAS. Dans son propre intérêt, une organisation devrait informer le public d'une façon transparente et compréhensible des caractéristiques environnementales d'un site particulier. Pour les subdivisions qui ont leur propre marché, il peut être important de pouvoir utiliser le logo à leur niveau dans les activités de communication qui leur sont propres. Cependant, lorsqu'on veut faire enregistrer une entité plus petite que le site sur lequel elle est installée, il faut clairement faire savoir au monde extérieur que seules certaines parties des opérations effectuées sur le site sont gérées dans le cadre de l'EMAS car, en général, les opérations effectuées sur un site sont perçues comme formant un tout par le monde extérieur. Il incombe à une organisation d'assurer une communication claire avec le voisinage, et des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que le public ne soit induit en erreur.

Sur la base de ces principes, une entité plus petite qu'un site peut être enregistrée à titre distinct si les conditions suivantes sont remplies:

- la subdivision a clairement défini ses produits, ses services ou ses activités et les aspects et impacts environnementaux de la subdivision peuvent être clairement déterminés et distingués de ceux des autres parties du site qui ne sont pas enregistrées,

- la subdivision dispose de ses propres fonctions de gestion et d'administration ayant les compétences nécessaires pour lui permettre d'organiser et de maîtriser son système de gestion environnementale, de surveiller ses impacts environnementaux et de prendre des mesures correctives sous sa propre responsabilité. Pour le prouver, elle peut faire état de son statut juridique, de son enregistrement auprès de la chambre de commerce, de son organigramme, de rapports de la maison-mère, de son papier à lettres,

- des responsabilités clairement établies ont été attribuées aux subdivisions pour veiller au respect des obligations contenues dans les permis ou autorisations en matière d'environnement délivrés à la subdivision.

Un site ne peut pas être subdivisé:

- lorsque les opérations effectuées dans l'entité isolée ne représentent qu'une partie des opérations effectuées sur le site et ne sont pas représentatives des aspects et impacts environnementaux de l'ensemble des opérations effectuées sur le site,

- lorsque l'on ne peut pas comprendre, d'un point de vue extérieur, quelle partie des opérations effectuées sur le site est couverte par le système de gestion environnementale et pourquoi c'est précisément cette partie qui a été séparée des autres opérations du site.

Dans ce cas en particulier, il est essentiel de délimiter clairement les responsabilités sur ce qui entre dans une organisation et ce qui en sort. Dans son système de management environnemental, l'organisation doit également tenir compte des interfaces avec les services et activités qui ne sont pas complètement couvertes par le système de management environnemental. Elle doit, par exemple, évaluer les aspects et impacts environnementaux des infrastructures communes sur le site, telles que la présence d'une installation commune de gestion des déchets ou de traitement des effluents, et inclure cela dans son programme environnemental et son processus d'amélioration constante.

3. ORGANISATION OPÉRANT SUR DIFFÉRENTS SITES

Dans le cadre du règlement (CE) n° 761/2001, les participants peuvent continuer à faire enregistrer des sites individuels ou à faire enregistrer en qualité "d'organisation" [au sens de l'article 2, point s)] l'ensemble ou une partie ou une combinaison de leurs sites. De toute façon, les participants devront montrer qu'ils améliorent constamment leurs résultats en ce qui concerne leurs aspects environnementaux importants et leurs impacts sur l'environnement conformément à leur politique, à leur programme et à leurs objectifs. Ceux qui font enregistrer plusieurs sites comme une seule organisation doivent également tenir compte des exigences de l'article 2, point b), de l'annexe I, section B, point 2 et de l'annexe III, point 3.7, et doivent pouvoir justifier pourquoi une amélioration des résultats ne peut pas être démontrée sur chacun des sites.

En plus de pouvoir éclairer et justifier leur choix d'un site ou d'une combinaison de sites, les organisations, tant du secteur public que du secteur privé, qui veulent se faire enregistrer dans le cadre de l'EMAS doivent également être prêtes à expliquer à leurs parties intéressées, quelles sont leurs intentions en ce qui concerne les sites non encore enregistrés.

3.1. Produits ou services identiques ou similaires

Pour obtenir un "numéro d'enregistrement" unique, l'organisation doit être capable de démontrer au vérificateur qu'elle applique d'une façon constante ses procédures et sa politique de management environnemental sur l'ensemble des sites. Les organisations qui entrent dans la catégorie visée ici se distinguent souvent par le fait qu'elles ont des procédures de gestion commune pour les opérations qu'elles effectuent dans les différents sites (par exemple, utilisation d'un manuel de management environnemental commun). Grâce à cela, il peut être possible d'alléger la vérification dans les sites individuels lorsque l'organisation peut démontrer qu'elle a la maîtrise totale de la gestion sur l'ensemble de ses sites.

Lorsque les activités déployées, sur chaque site sont similaires du point de vue des aspects et impacts environnementaux, qu'elles sont soumises à des systèmes de management environnemental similaires, et qu'elles sont exercées dans le cadre des mêmes structures, telles que des succursales, des bureaux ou des ateliers, il peut être possible de faire porter la vérification sur un échantillon choisi de sites. Les échantillons doivent être choisis de manière à ce que le vérificateur ait une vue représentative et complète des résultats obtenus par l'organisation sur le plan de l'environnement, et qu'il soit capable de vérifier la fiabilité des données et la situation concernant la responsabilité au niveau local.

Les sites doivent être choisis selon des techniques d'échantillonnage éprouvées(1) et le vérificateur tiendra compte des facteurs suivants dans le choix des sites à inclure dans le programme de vérification:

- politique et programme environnementaux,

- complexité du système de management environnemental, importance des aspects et des impacts environnementaux directs et indirects, et interaction potentielle avec des environnements sensibles,

- maturité du système de management environnemental sur le site,

- avis des parties intéressées (plaintes, intérêt public),

- répartition des effectifs de l'organisation sur les différents sites,

- travail posté éventuel,

- historique des problèmes environnementaux,

- résultats des vérifications et des audits internes antérieurs.

Tous les sites doivent être examinés au cours de cycles de vérification. Le siège social doit être inclus dans le programme de vérification de tous les cycles, y compris du premier.

Les organisations et les vérificateurs ne doivent pas perdre de vue que lorsqu'il existe des impacts environnementaux importants qui sont liés à des emplacements géographiques distincts, tous les sites concernés doivent faire l'objet d'une vérification individuelle et les données environnementales liées aux impacts environnementaux importants doivent être mentionnées dans la déclaration environnementale conformément aux principes de la "responsabilité au niveau local".

Un site doit faire l'objet d'une vérification individuelle, lorsque:

- l'étendue, la portée et la nature des activités ou des opérations effectuées sur le site sont reconnues comme étant importantes,

- les audits internes et la procédure de révision du management ont montré qu'il était nécessaire de prendre des mesures correctives,

- le système de management environnemental ou les opérations effectuées sur le site ont connu des changements importants depuis la dernière vérification,

- ou lorsque le site diffère fortement des autres sites de l'organisation sur les points suivants:

- taille et méthodes de travail,

- aspects/impacts environnementaux directs et indirects (type et importance),

- caractère sensible de son environnement,

- prescriptions juridiques applicables,

- structures du système de management environnemental local et/ou du système de management local,

- étendue, portée et nature des activités ou des opérations effectuées sur le site.

Les organisations doivent tenir compte du fait qu'elles risquent de perdre l'enregistrement commun pour tous les sites en cas d'infraction aux exigences réglementaires sur un seul des sites. Pour faire face à ce risque, les organisations peuvent, à titre complémentaire, faire enregistrer ces sites spécifiques individuellement. En règle générale, et à la différence des dispositions relatives à la vérification, les techniques d'échantillonnage ne peuvent pas être appliquées à l'audit interne conformément à l'annexe II.

Exemples

- Banques

- Agences de voyage

- Chaînes de vente au détail

- Consultants

3.2. Produits ou services différents

Dans ce cas, le vérificateur est dans l'impossibilité d'utiliser des techniques d'échantillonnage puisque les procédures d'exploitation et les impacts seront différents d'un site à l'autre. C'est à l'organisation qu'il incombe de choisir si elle doit faire enregistrer chaque site séparément ou tous ensemble sous un seul numéro d'enregistrement commun.

Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, plusieurs points doivent être pris en considération:

- la nécessité d'analyser les aspects et les impacts environnementaux associés à tous les sites différents,

- leur maîtrise par l'organisation,

- l'existence d'une politique environnementale et de programmes environnementaux tenant compte du principe de la responsabilité au niveau local.

Tous les sites doivent être vérifiés individuellement et les données environnementales qui s'y rapportent doivent être mentionnées de façon distincte dans la déclaration environnementale [annexe III, point 3.7, et les orientations relatives à la déclaration environnementale (annexe II de la présente décision)].

Ici aussi, les organisations qui souhaitent faire enregistrer une partie ou l'ensemble de leurs sites sous un numéro d'enregistrement commun doivent savoir qu'elles risquent de perdre l'enregistrement commun en cas d'infraction sur un seul site (emplacement).

Il peut arriver qu'une société commence par faire enregistrer séparément chacun de ses différents sites pour ensuite les regrouper sous un seul numéro d'enregistrement comme une seule organisation.

Exemples

- Production d'électricité

- Fabrication de pièces mécaniques

- Entreprises chimiques

- Élimination des déchets

NOTA BENE

- Compatibilité entre la politique environnementale de l'entreprise et celle du site

- Les impacts environnementaux importants doivent être mentionnés dans la déclaration environnementale

- Interaction des aspects environnementaux entre différents sites

- Contrôle du système de management environnemental local par l'entreprise

- Chaque site peut être enregistré séparément

- Une infraction sur un site entraîne l'annulation de l'enregistrement commun

4. ORGANISATIONS POUR LESQUELLES UN SITE SPÉCIFIQUE NE PEUT PAS ÊTRE DÉFINI CONVENABLEMENT

Pour les organisations pour lesquelles il n'est pas facile de définir un site, il est particulièrement important, en cas de doute, que l'organisation et les vérificateurs consultent l'organisme compétent pour savoir si l'entité choisie peut être enregistrée conformément aux principes de l'EMAS.

Dans ce cas, la sphère d'activité et les infrastructures doivent être clairement définies, entièrement intégrées dans le système de management et décrites avec précision dans la déclaration environnementale. Dans ces organisations, en particulier, il importe que les responsabilités relatives aux aspects environnementaux importants soient clairement définies et que le vérificateur ait la preuve que l'organisation applique une procédure particulière pour maîtriser ces aspects. Compte tenu du fait que les organisations de ce type exercent leurs activités généralement sur de grandes étendues, y compris des zones urbaines et métropolitaines, l'organisation doit donner la preuve, le cas échéant:

- qu'elle a tenu compte des risques pour l'environnement et pour la population,

- qu'elle a adopté des plans appropriés pour informer la population sur la conduite à suivre en cas d'urgence,

- qu'elle a préparé un système d'information systématique sur le niveau de pollution,

- qu'elle a examiné l'infrastructure sous son contrôle.

Il peut arriver qu'une organisation ne puisse pas faire fonctionner séparément chaque site qu'elle contrôle dans une zone déterminée et que les impacts environnementaux des différents sites soient liés. Dans ce cas, les différents sites doivent être considérés comme une seule organisation aux fins de l'enregistrement dans le système EMAS.

Exemples

- Service de distribution (chauffage, eau, gaz, électricité, etc.)

- Télécommunications

- Transport

- Collecte des déchets

5. ORGANISATIONS CONTRÔLANT DES SITES TEMPORAIRES

En ce qui concerne les organisations qui exercent leurs activités pour une durée déterminée sur des sites qui ne leur appartiennent pas, le vérificateur devra contrôler le système de management et les performances environnementales de l'organisation sur un échantillon de sites représentatif de ce que l'organisation est capable de faire sur le plan du management environnemental. Le vérificateur devra choisir les sites selon des techniques d'échantillonnage éprouvées pour vérifier l'efficacité des procédures sur les sites choisis.

L'organisation doit démontrer qu'elle a adopté des procédures et des technologies adaptées à la spécificité des sites dans lesquels elle exerce temporairement ses activités.

Ces procédures doivent, dans la mesure du possible, comporter au moins les éléments suivants:

- technologie et formation appropriée,

- étude environnementale adéquate des sites avant la mise en activité,

- analyse des conséquences environnementales devant résulter des activités envisagées,

- communication aux habitants de la zone et aux autorités locales des aspects environnementaux liés au plan de travail et des solutions qui leur ont été trouvées,

- formulation de plans de remise en état des lieux ou de solutions destinées à améliorer les conditions environnementales de la zone concernée à la fin des activités.

Les sites temporaires seront intégrés de façon aléatoire dans la procédure de vérification. Ce sont leurs activités qui font l'objet de l'enregistrement et non pas seulement leur emplacement.

Exemples

- Entreprises de construction

- Entreprises de nettoyage

- Prestataires de services

- Entreprises de décontamination

- Cirques

6. ENREGISTREMENT DE PLUSIEURS ORGANISATIONS INDÉPENDANTES QUI EXERCENT LEURS ACTIVITÉS DANS UNE ZONE RESTREINTE COMME UNE SEULE ORGANISATION COMMUNE

Il ne faut pas négliger le fait que la population vivant à proximité d'un site important, les autorités locales et les organismes chargés de veiller à la protection de l'environnement ont tout intérêt à avoir en face d'eux un interlocuteur commun et un programme environnemental unique pour l'ensemble de la zone. Des entreprises indépendantes peuvent vouloir rassembler leurs ressources pour obtenir un enregistrement commun au système EMAS. Or, le règlement le permet puisqu'il définit une "organisation" comme étant une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution ou une partie ou une combinaison de celles-ci, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative.

Dans ces cas, pour obtenir un enregistrement commun, les organisations participantes doivent pouvoir démontrer qu'elles exercent une responsabilité commune (politique, procédures, etc.) dans la gestion des aspects et des impacts environnementaux importants, y compris, en particulier, dans l'établissement des objectifs généraux et spécifiques et des actions correctives. Les entités qui organisent ensemble leur système de management environnemental et qui obtiennent un enregistrement commun doivent démontrer qu'elles réalisent une amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement en ce qui concerne les aspects et les impacts environnementaux importants conformément à leur politique, leurs objectifs et leur programme. Comme plusieurs sites sont enregistrés comme une seule organisation, il est également nécessaire de tenir compte des exigences de l'article 2, point b), du règlement (CE) n° 761/2001, de l'annexe I, section B, point 2), et de l'annexe III, point 3.7, et il faut pouvoir justifier le fait qu'une amélioration des résultats ne peut pas être démontrée sur chacun des sites.

Il y a lieu de noter que le logo ne doit être utilisé que par l'organisation enregistrée dans le système EMAS et que, dès lors, dans le cas d'un parc d'affaires, le logo doit EXCLUSIVEMENT être utilisé en liaison avec le nom du parc d'affaires. En tout état de cause, chaque organisation a la possibilité de se faire enregistrer à titre individuel en complément de l'enregistrement du parc d'affaires.

Exemples

- Petite zone industrielle

- Complexe vacancier

- Parcs d'activités économiques

NOTA BENE

- Politique et programme environnementaux communs

- Responsabilités communes en matière de gestion

- Annulation de l'enregistrement commun en cas d'infraction sur un seul site

7. PETITES ENTREPRISES OPÉRANT SUR UNE VASTE ZONE GÉOGRAPHIQUE BIEN DÉFINIE ET FABRIQUANT DES PRODUITS OU FOURNISSANT DES SERVICES SEMBLABLES OU SIMILAIRES, QUI CHERCHENT À SE FAIRE ENREGISTRER À TITRE INDIVIDUEL

L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 761/2001 prévoit ce qui suit: "... Afin de promouvoir la participation des PME, y compris celles qui sont concentrées dans des zones géographiques bien définies, les autorités locales, en partenariat avec les associations professionnelles, les chambres de commerce et les parties intéressées, peuvent aider à définir les impacts environnementaux significatifs. Les PME peuvent alors s'en servir pour établir leur programme environnemental et déterminer les objectifs environnementaux, généraux et spécifiques, de leur système de management EMAS".

Dans ces zones géographiques, les PME (qui ont très souvent un même niveau technologique, utilisent les mêmes méthodes de production et applique à peu près les mêmes systèmes d'organisation et de gestion) doivent:

- tenir compte des effets cumulés résultant de leurs procédés de production,

- avoir, en ce qui concerne leurs problèmes environnementaux, des contacts avec la même communauté, les mêmes institutions, les mêmes organismes chargés de veiller à la protection de l'environnement, étant donné qu'elles doivent faire face à des besoins identiques en ce qui concerne la qualité de l'environnement,

- tenir compte de l'interaction entre les impacts environnementaux qu'elles produisent et ceux qui résultent de l'activité des autres agents industriels opérant dans la même zone géographique ainsi que des entreprises de service public et des habitations.

D'un autre côté, elles ont la possibilité:

- de rechercher des solutions communes pour résoudre leurs problèmes environnementaux (rendre les installations plus efficaces pour polluer moins, surmonter leurs contraintes culturelles et leur incapacité d'assurer une gestion environnementale, etc.),

- de s'aider mutuellement, par exemple:

- en échangeant leurs expériences sur l'identification des aspects et des impacts environnementaux,

- en formulant ensemble une politique et un programme dans le domaine de l'environnement,

- en réalisant des audits internes croisés dans les organisations partenaires pour identifier plus facilement les aspects et les impacts environnementaux,

- en louant en commun les services d'un conseiller en matière d'environnement,

- en utilisant les mêmes infrastructures pour assurer la gestion de différents impacts environnementaux (stations d'épuration, incinérateurs de déchets, décharges, etc.) et en créant des organisations spécifiques, telles que des consortiums, à cette fin,

- et, sur la base de leurs efforts communs pour appliquer le système de management environnemental, en louant les services d'un même vérificateur, car, en raison des similitudes entre les systèmes de management environnemental, cela peut faciliter la procédure de vérification et de validation et diminuer les coûts qui s'y rapportent,

- de participer à des projets locaux en matière d'environnement, tels que ceux qui sont réalisés dans le cadre de l'Action 21 (les autorités locales ou régionales, ou les organisations industrielles, peuvent apporter leur soutien à ces activités en contribuant à l'établissement de réseaux).

Compte tenu des considérations qui précèdent, la définition d'un programme général, mis en oeuvre par les autorités locales, les associations industrielles, les chambres de commerce, sur la base d'une première étude environnementale de l'ensemble de la zone géographique, représente une première démarche très utile pour les PME qui abordent le système EMAS pour la première fois.

Le programme environnemental pour la zone concernée doit alors être clairement défini, publié et accepté par toutes les parties concernées et viser à réaliser une amélioration importante de l'environnement dans l'ensemble de la zone.

Une fois que les objectifs généraux et spécifiques en matière d'environnement sont adoptés et reconnus, chaque organisation (PME, services publics, autorités locales, etc.) peut alors, conformément à la procédure de l'EMAS, prendre librement les mesures nécessaires pour se conformer, à titre individuel, au règlement (CE) n° 761/2001 et demander son enregistrement individuel.

Dans ces cas, le vérificateur devra évaluer si le système de management environnemental permet d'atteindre les objectifs spécifiques particuliers de chaque organisation conformément au programme général, aux objectifs et aux buts particuliers fixés pour l'ensemble de la zone. Outre le contenu requis par l'EMAS, la déclaration environnementale devra, dans ce cas, clairement définir la contribution spécifique de l'organisation à la poursuite des objectifs de l'ensemble du programme environnemental.

Exemples

- Parcs industriels

- Zones touristiques

- Centres commerciaux

NOTA BENE

- Création d'un organisme de promotion

- Adoption d'une étude de faisabilité

- Évaluation indépendante des objectifs généraux et particuliers en matière d'environnement

- Participation à des programmes locaux du programme Action 21

8. AUTORITÉS LOCALES ET INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES

Il importe de noter que, lorsque l'organisation qui cherche à se faire enregistrer dans le cadre de l'EMAS est une institution publique, les aspects environnementaux indirects, tels que ceux qui résultent des politiques menées par les autorités, peuvent être les aspects les plus importants et que, par conséquent, il est impossible de restreindre les problèmes à prendre en considération à la seule structure organisationnelle du management et aux aspects environnementaux directs qui y sont liés.

En effet, les responsabilités politiques d'une administration publique sont directement liées à la gestion du territoire et à la qualité de vie actuelle et future de la population locale.

Pour certaines autorités locales ou institutions gouvernementales, il est possible d'accepter un enregistrement séparé des parties de ces organisations en raison de la complexité des structures de gestion et des aspects à prendre en considération. Dans ce cas, il ne doit y avoir aucune ambiguïté dans la communication avec le public et dans l'utilisation du logo, qui doit exclusivement et clairement se rapporter à l'unité ou au département ayant fait l'objet de l'enregistrement.

Il est conseillé à ces organisations d'établir une politique environnementale de référence à laquelle chaque partie de l'organisation peut se conformer.

Exemples

- Autorités locales

- Ministères

- Agences gouvernementales

- Action 21 au niveau local

NOTA BENE

- Consultation et accord de la population

- Compatibilité entre le développement économique et le respect de l'environnement

- Évaluation des autres choix stratégiques possibles et de leurs priorités

- Plans d'aménagement du territoire et objectifs mesurables et répartition des responsabilités qui leur sont associés

- Vérification et surveillance permanentes du plan environnemental

- Bon équilibre entre les initiatives privées et les besoins sociaux

- Éducation de la population et des agents économiques

(1) - Guide ISO/CEI 66

- EA - 7/02

- Autres législations et orientations nationales et internationales.

ANNEXE II

ORIENTATIONS RELATIVES À LA FRÉQUENCE DES VÉRIFICATIONS, DES VALIDATIONS ET DES AUDITS

[Toutes les références aux annexes renvoient aux annexes du règlement (CE) n° 761/2001, à moins qu'il ne soit fait expressément mention du contraire]

I. INTRODUCTION

L'EMAS prévoit que, après la première vérification, le vérificateur environnemental, conjointement avec l'organisation, élabore et approuve un programme de vérification couvrant une période qui ne dépasse pas trente-six mois. De même, après la première validation de la déclaration environnementale, l'EMAS impose une mise à jour annuelle des informations et une validation annuelle de toute modification éventuelle, sauf dans certaines circonstances. Les présentes orientations présentent les éléments à prendre en considération lors de la conception du programme de vérification, y compris les cas dans lesquels des écarts par rapport à la fréquence annuelle de mise à jour des informations contenues dans la déclaration environnementale pourraient se justifier. Elles contiennent également des orientations sur la fréquence des audits internes.

Par souci de clarté, les termes suivants sont utilisés dans les présentes orientations dans le sens défini ci-après:

"Vérification" - l'évaluation (audit) effectuée par le vérificateur environnemental pour s'assurer que la politique environnementale d'une organisation, son système de management et sa ou ses procédures d'audit sont conformes aux exigences du règlement (CE) n° 761/2001. Il doit notamment visiter l'organisation, examiner des documents/registres et s'entretenir avec le personnel.

"Validation" - l'évaluation effectuée par le vérificateur environnemental pour vérifier si les informations et les données figurant dans la déclaration environnementale de l'organisation sont fiables, crédibles et correctes et si elles sont conformes aux exigences contenues dans l'annexe III, point 3.2.

2. PROGRAMME DE VÉRIFICATION

2.1. Prescription

En liaison avec l'organisation, le vérificateur environnemental conçoit un programme pour garantir que tous les éléments requis pour l'enregistrement dans le cadre de l'EMAS soient vérifiés sur une période ne dépassant pas trente-six mois (annexe V, point 5.6).

2.2. Finalité

Cette disposition vise à confirmer à la direction de l'organisation et aux parties intéressées que la politique environnementale, le système de management, les procédures, les informations, la mesure et le suivi des données satisfont aux exigences du règlement (CE) n° 761/2001. Des contacts réguliers entre le vérificateur environnemental et l'organisation contribuent à renforcer la crédibilité des utilisateurs de l'EMAS et du système lui-même et à susciter la confiance à leur égard. Pour assurer une surveillance permanente du système de management environnemental de l'organisation et des résultats obtenus en matière d'environnement, la solution serait de structurer la vérification de telle manière qu'un tiers des activités de l'organisation soit vérifié chaque année et que toutes les activités soient ainsi vérifiées au cours de la période maximale de trente-six mois. Ceci contribuera aussi à donner de la confiance au vérificateur dans l'exactitude, la crédibilité et la fiabilité des informations contenues dans la déclaration environnementale.

Toutefois, dans les petites organisations et entreprises (voir la définition dans l'encadré), la vérification peut être réalisée en une seule visite, à une fréquence à convenir entre le vérificateur et l'organisation, mais au moins tous les trente-six mois pour l'ensemble du système.Définition d'une petite organisation ou entreprise

Une "petite entreprise" est une entreprise:

- qui a moins de 50 employés et

- qui a:

- soit, un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 7 millions d'euros,

- soit un bilan annuel total ne dépassant pas 5 millions d'euros, et

- qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus de son capital ou des droits de vote par une entreprise ou par plusieurs entreprises conjointement.

2.3. Orientations

Le vérificateur élabore et approuve le programme de vérification uniquement lorsque la vérification et la validation initiales de la déclaration environnementale sont terminées. Au moment de l'élaboration du programme de vérification, le vérificateur environnemental devra prendre en considération:

- la solidité du programme d'audit interne et la confiance dans ce programme, y compris la fréquence des audits internes,

- la complexité du système de management environnemental,

- la politique environnementale,

- le volume, la portée et la nature des activités, des produits et des services de l'organisation,

- l'importance des aspects environnementaux directs et indirects de l'organisation qu'elle maîtrise ou qu'elle peut raisonnablement influencer,

- la solidité du système de gestion et de collecte des données et des informations, dans la mesure où il se rapporte à des informations et des données contenues dans la déclaration environnementale,

- l'historique des problèmes environnementaux,

- l'étendue des activités couvertes par des règlements en matière d'environnement,

- les résultats des vérifications précédentes,

- l'expérience de l'organisation concernant le respect des exigences de l'EMAS.

Lors de l'évaluation de la conformité avec les exigences du règlement, le vérificateur peut baser cette évaluation sur chaque fonction, activité, produit et service de l'organisation ou sur les aspects environnementaux sur lesquels l'organisation a un contrôle ou une influence direct ou indirect.

Pour les organisations disposant d'une certification accréditée à la norme EN ISO 14001 (ou à toute autre norme environnementale) reconnue conformément aux procédures mentionnées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 761/2001, la vérification ne doit porter que sur les éléments qui ne sont pas couverts par la norme reconnue. Dans ce cas, le vérificateur est tenu de prendre en considération le programme de surveillance EN ISO 14001 au moment d'élaborer le programme de vérification et de combiner les visites d'évaluation dans la mesure du possible, afin d'éviter une duplication des efforts, des frais et des pertes de temps inutiles pour l'organisation. Toutefois, les activités de vérification diffèrent de celles des visites de surveillance entreprises dans le cadre de la certification EN ISO 14001. Elles portent en particulier sur les éléments supplémentaires mentionnés à l'annexe I.

3. MISES À JOUR DES INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

3.1. Prescription

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 761/2001, pour qu'une organisation puisse rester enregistrée dans le cadre de l'EMAS, elle "transmet les mises à jour annuelles validées nécessaires de sa déclaration environnementale à l'organisme compétent et les met à la disposition du public. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans certaines conditions, arrêtées dans le cadre d'orientations de la Commission adoptées selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, notamment pour les petites organisations et les petites entreprises conformément à la recommendation 96/280/CE de la Commission(1) et lorsqu'il n'y a aucun changement opérationnel dans le système de management environnemental".

L'annexe III, point 3.4, concernant la mise à jour des informations mises à la disposition du public, stipule que: "L'organisation actualise chaque année les informations visées au point 3.2 et fait valider chaque année les modifications par un vérificateur environnemental. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans des conditions arrêtées par la Commission dans des orientations...".

Ces dispositions sont réitérées à l'annexe V, point 5.6 qui stipule: "En outre, le vérificateur valide, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, toutes les informations mises à jour contenues dans la déclaration environnementale. Il est possible de déroger à la fréquence des mises à jour dans des conditions arrêtées par la Commission dans des orientations ...".

3.2. Orientations

En principe, les informations contenues dans la déclaration environnementale doivent être mises à jour annuellement et les modifications doivent être validées. Une meilleure solution, moins coûteuse, consiste à lier la validation de la déclaration environnementale au programme de vérification en cours. La durée, la difficulté et le coût de la validation dépendent de la qualité du système de collecte et de gestion des données et des informations utilisé pour la déclaration environnementale.

Normalement, les données et les informations relatives aux résultats de l'organisation [annexe III, point 3.2, e)] changent tous les ans et doivent être mises à jour dans la déclaration environnementale, mais seules les modifications doivent être validées. La mise à jour des informations contenues dans la déclaration environnementale ne doit pas donner lieu à la publication d'une nouvelle déclaration environnementale chaque année; il suffit qu'elles soient accessibles au public. L'objectif de l'EMAS est d'encourager la publication d'informations crédibles sur les améliorations des résultats obtenues en matière d'environnement. À cet effet, on peut, par exemple, produire une déclaration environnementale distincte et indépendante ou inclure ces informations dans le rapport comptable, soit sous forme imprimée, soit sur un site Internet. Voir les orientations de la Commission concernant la déclaration environnementale définies à l'annexe I de la recommendation 2001/680/CE de la Commission(2).

Bien que pour les petites entreprises et les petites organisations, les informations mises à jour ne doivent pas être contenues dans un grand document coûteux et luxueux, le règlement (CE) n° 761/2001 permet à ces organisations de procéder à une mise à jour et à une validation moins fréquente de leurs informations. Par conséquent, seules ces organisations sont exemptées de la validation annuelle des informations mises à jour (voir les exemples visés ci-dessous), à moins qu'elles présentent:

- des risques majeurs pour l'environnement liés à leurs activités, leurs produits et leurs services, ou

- des changements opérationnels importants dans leur système de management environnemental, ou

- des exigences juridiques particulières liées à leurs activités, leurs produits et leurs services, ou

- des problèmes locaux significatifs;

dans ces cas, le vérificateur exigera des mises à jour annuelles validées des informations contenues dans la déclaration environnementale.

La déclaration environnementale qui n'est pas mise à jour annuellement doit l'être au cours d'une période ne dépassant pas trente-six mois.

Exemples

- Boulangeries artisanales

- Jardin d'enfants

- Petits commerces

3.3. Validation d'extraits de la déclaration environnementale

Les organisations peuvent utiliser des extraits de leur déclaration en association avec le logo EMAS. Exemples:

- soumission de données validées sur les émissions aux autorités de réglementation, en matière d'environnement,

- informations sur les émissions de carbone dans le cadre de programmes nationaux de lutte contre le changement climatique,

- respect des obligations légales en matière de publication d'informations environnementales pour les actionnaires et les régimes de retraite.

Lorsqu'elles utilisent le logo avec des extraits, les organisations ne peuvent utiliser que des extraits provenant de la dernière déclaration environnementale validée. Ces extraits doivent par ailleurs être conformes aux dispositions de l'annexe III, points 3.5 a) à 3.5 f), c'est-à-dire être pertinents et significatifs, non trompeurs et non susceptibles d'induire en erreur.

Les extraits de la déclaration environnementale utilisés en association avec le logo EMAS doivent être validés séparément. L'identification des extraits qui vont être utilisés afin de pouvoir les valider en même temps que la déclaration permet d'économiser du temps et de réduire les efforts et les coûts.

Pour plus d'informations au sujet de l'utilisation du logo, se reporter aux orientations de la Commission définies à l'annexe III de la présente décision.

4. FRÉQUENCE DES AUDITS

4.1. Prescription

L'annexe II, point 2.9, relative à la fréquence des audits stipule que: "La fréquence d'audit d'une activité varie en fonction de:

- la nature, l'ampleur et la complexité des activités,

- l'importance des impacts environnementaux associés,

- l'importance et l'urgence des problèmes constatés lors des audits précédents,

- l'historique des problèmes environnementaux.

Chaque organisation définit son programme d'audit et la fréquence des audits en tenant compte des orientations données par la Commission...".

4.2. Finalité

Il s'agit de veiller à ce qu'un programme d'audit soit élaboré pour fournir à la direction de l'organisation les informations nécessaires pour évaluer la performance environnementale de l'organisation et l'efficacité du système de management environnemental ainsi que pour pouvoir démontrer que tout est sous contrôle. Ce programme servira aussi de base pour l'élaboration et l'approbation par le vérificateur du programme de vérification et pour déterminer la fréquence des visites à l'organisation.

4.3. Orientations

Lors de l'élaboration d'un programme d'audit, il est préférable de vérifier plus souvent les activités, les produits et les services qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir les incidences les plus importantes sur l'environnement. D'autre part, l'organisation devrait effectuer au moins un audit par an, car cela permet de prouver à la direction de l'organisation et au vérificateur que les principaux aspects environnementaux sont sous contrôle.

(1) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(2) Voir page 3 du présent Journal officiel.

ANNEXE III

ORIENTATIONS POUR L'UTILISATION DU LOGO EMAS

[Toutes les références aux annexes renvoient aux annexes du règlement (CE) n° 761/2001 à moins qu'il ne soit fait expressément mention du contraire]

1. PRINCIPES

Règlement de référence

Le présent document est établi sans préjudice du droit communautaire, des lois ou des normes techniques nationales non régies par le droit communautaire, notamment de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse(1), ni des obligations imposées aux organisations soumises à ces lois ou à ces normes.

1.1. Objectifs du logo EMAS

L'introduction de différentes options pour la communication d'informations environnementales aux parties intéressées est l'un des principaux éléments du règlement (CE) n° 761/2001. Les organisations sont encouragées à rendre compte de leurs performances environnementales au public, aux donneurs d'ordre et aux clients en utilisant ces possibilités de communication supplémentaires.

Le logo EMAS est une marque établie par le règlement (CE) n° 761/2001. Il a pour objectif d'indiquer au public et aux autres parties intéressées que l'organisation assure:

- l'établissement et la mise en oeuvre d'un système de management environnemental,

- l'évaluation systématique, objective et périodique des performances de ces systèmes,

- la mise à disposition d'informations relatives aux performances environnementales et l'existence d'un dialogue ouvert avec le public et les autres parties intéressées,

- la participation active et la formation adéquate du personnel,

et qu'elle prend les mesures permettant d'assurer le respect de la législation environnementale applicable. Il indique en particulier que l'organisation met à la disposition du public des déclarations environnementales périodiques qui ont été validées par un vérificateur environnemental indépendant.

Dans ce contexte, le logo EMAS a une triple fonction:

- attester la fiabilité et la crédibilité des informations fournies par une organisation au sujet de ses performances environnementales,

- attester l'engagement de l'organisation à améliorer ses performances environnementales et à gérer sainement ses aspects environnementaux,

- faire mieux connaître le système au public, aux parties intéressées et aux organisations soucieuses d'améliorer leurs performances environnementales.

La Communauté européenne a donc l'intention d'apporter une valeur ajoutée à l'EMAS en créant de nouvelles options crédibles permettant aux organisations enregistrées dans le système EMAS de faire connaître leurs performances environnementales et leur engagement à l'égard de la protection de l'environnement en communiquant avec les parties intéressées au travers d'un vaste éventail de moyens divers, comme cela est proposé dans le présent document d'orientation.

1.2. Relation entre le logo EMAS et le label écologique [article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 761/2001]

Le logo EMAS témoigne:

- des efforts volontaires entrepris de façon proactive par les organisations enregistrées pour améliorer constamment leurs performances environnementales au-delà des exigences réglementaires,

- du fonctionnement d'un système de management environnemental efficace, mis en oeuvre pour réaliser les objectifs fixés par l'organisation, et

- du fait que les informations fournies, notamment dans la déclaration environnementale, sont crédibles et ont été validées par un vérificateur environnemental agréé.

Les labels écologiques attribués pour des produits et des services se distinguent du logo EMAS par les traits suivants:

- ils sont sélectifs par nature et constituent donc une assertion comparative distinguant les produits, les activités et les services qui portent le label de ceux qui ne l'ont pas,

- ils indiquent que des critères écologiques fixés par un tiers sont remplis, et qu'une partie seulement des produits mis sur le marché y satisfont,

- la définition des critères à prendre en compte repose sur une procédure de consultation approuvée (le plus souvent de manière officielle).

Les labels écologiques peuvent apporter des informations intéressantes sur les aspects environnementaux liés aux produits et aux services.

Le logo EMAS ne se réfère à aucune de ces caractéristiques, et il ne doit pas être utilisé d'une manière qui pourrait le faire penser.

Il appartient aux organisations, aux vérificateurs et aux organismes compétents d'éviter toute confusion avec des labels écologiques de produits. À cette fin, l'organisation doit soigneusement sélectionner les informations à communiquer et mettre au point des outils de communication afin d'éviter toute confusion. Le vérificateur a la responsabilité d'évaluer la validité et la fiabilité du message à transmettre au client conformément aux critères définis à l'annexe III, points 3.2 et 3.5, et conformément à ses tâches définies à l'annexe V.

2. EXIGENCES AUX TERMES DU RÈGLEMENT (CE) N° 761/2001

2.1. Dispositions juridiques applicables

a) L'article 8 ("Logo") définit:

- les conditions dans lesquelles le logo EMAS peut être utilisé, à savoir l'exigence d'un enregistrement EMAS en cours de validité (paragraphe 1),

- les cinq différentes options pour son utilisation (paragraphe 2), et

- les cas dans lesquels il n'est pas utilisé, à savoir sur des produits ou sur leur emballage, ou en liaison avec des assertions comparatives (paragraphe 3).

b) Le point 3.5 de l'annexe III intitulé "Publication des informations" prévoit des manières de communiquer des informations au public autres que la déclaration environnementale, et indique aux points a) à f) les exigences à respecter pour la sélection et l'utilisation d'informations comportant le logo EMAS. Il y est indiqué que les informations doivent être:

- précises et non trompeuses,

- dûment étayées et vérifiables,

- pertinentes et utilisées dans un contexte approprié,

- représentatives des résultats globaux de l'organisation en matière d'environnement,

- non susceptibles d'une interprétation erronée,

- significatives par rapport à l'impact environnemental global.

Les organisations tiennent compte des exigences de l'annexe III, points 3.5 a) à 3.5 f) également lorsqu'elles utilisent le logo EMAS dans des messages publicitaires pour des produits, activités et services, comme expliqué dans la partie 5.

c) L'annexe IV, "Exigences minimales pour le logo", définit les deux versions du logo, l'une portant la mention "management environnemental vérifié" (version 1), et l'autre indiquant "information environnementale validée" (version 2). Dans les deux cas, le numéro d'enregistrement de l'organisation doit être indiqué.

Le format du logo prévu à l'annexe IV ne peut être modifié que dans les circonstances indiquées au point 2.2 des présentes orientations.

2.2. Utilisation du logo pour la promotion du système EMAS

On reconnaît qu'il est nécessaire d'utiliser le logo pour la promotion du système EMAS. Dans ce contexte, les termes "INFORMATION VALIDÉE" ou "MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL VÉRIFIÉ" seraient inadéquats, de même que la mention d'un numéro d'enregistrement. Par conséquent, le format illustré ci-dessous peut être utilisé pour la promotion du système EMAS:

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dans les applications telles que:

- matériel de promotion (badges, etc.),

- articles de presse,

- orientations de la Commission,

- livres, publications consacrés au système EMAS, par exemple,

à condition:

- qu'il ne soit pas utilisé en association avec le nom d'une organisation, et

- que son utilisation ne donne pas l'impression qu'il résulte d'un enregistrement dans le cadre du système et que l'utilisateur du logo sous cette forme ne fait aucune assertion sur la qualité écologique de ses activités, de ses produits ou de ses services.

2.3. Les fonctions du logo dans différents types d'information [article 8 et annexe IV du règlement (CE) n° 761/2001]

Alors que la version 1 du logo indique qu'une organisation a mis en place un système de management environnemental conformément aux exigences de l'EMAS, la version 2 indique que des informations spécifiques portant le logo ont été validées dans le cadre du système EMAS.

L'article 8, point 2, du règlement EMAS prévoit cinq cas dans lesquels le logo peut être utilisé:

a) sur les informations validées décrites à l'annexe III, point 3.5, dans des circonstances définies dans les présentes orientations. Dans ce cas, le logo indique que les informations proviennent d'une déclaration environnementale validée et respectent les exigences de l'annexe III, point 3.5 (version 2);

b) sur les déclarations environnementales validées: il met en évidence la participation au système et démontre que le contenu de la déclaration est validé (version 2);

c) sur le papier à en-tête des organisations enregistrées (version 1);

d) dans les messages faisant la publicité de la participation d'une organisation à l'EMAS: indique le fait que l'organisation participe à l'EMAS. La version 1 du logo peut être utilisée notamment sur des plaques, bâtiments, sites Web, invitations, etc.;

e) sur ou dans des publicités concernant des produits, des activités et des services, uniquement dans les circonstances définies dans les présentes orientations, qui garantissent qu'il n'y a pas de confusion avec des labels de produits écologiques (version 2).

Dans tous ces cas, il doit exister un lien clairement établi entre le logo et le nom de l'organisation.

Les utilisateurs du logo - les organisations enregistrées dans le système EMAS - doivent veiller à éviter toute interprétation erronée de la part du public lors de l'utilisation du logo. Aucune organisation n'utilise le logo d'une manière susceptible de semer la confusion parmi le public ou de l'induire en erreur en indiquant qu'elle s'est inspirée du règlement EMAS ou qu'elle a procédé à sa manière "sur la base" du règlement.

En plus de l'utilisation du logo dans la déclaration et sur le papier à en-tête prévue dans le règlement (CEE) n° 1836/93(2) le règlement (CE) n° 761/2001 permet plusieurs utilisations nouvelles du logo, commentées ci-après.

3. ORIENTATIONS RELATIVES À L'UTILISATION DU LOGO SUR DES INFORMATIONS SÉLECTIONNÉES PROVENANT DE LA DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE [ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, POINT A) ET ANNEXE III, POINT 3.5, DU RÈGLEMENT (CE) N° 761/2001]

3.1. Conditions générales

L'utilisation du logo (version 2) en association avec des informations sélectionnées doit être conforme aux exigences mentionnées dans l'annexe III, point 3.5.

Il existe un large éventail de formats de publication possibles, tels que:

- les brochures d'information,

- les fiches signalétiques,

- les prospectus,

- les annonces dans la presse écrite,

- les rubriques consacrées à l'environnement dans des publications non environnementales,

- les sites Internet, etc.,

- la publicité télévisée.

L'utilisation appropriée du logo ne dépend pas du support technique sur lequel les informations sont présentées. Dans ces cas, la condition générale à remplir pour toute utilisation du logo consiste à:

indiquer clairement à quelle information validée le logo fait référence!

Si tout le contenu d'une publication est couvert par la déclaration environnementale et est validé par le vérificateur environnemental, le logo peut être utilisé de n'importe quelle manière jugée adéquate (par exemple, sur la page de couverture, en tête d'un message publicitaire, en fond graphique du texte, etc.).

Les informations validées doivent être clairement différenciées du reste du texte, notamment par un cadre, une présentation différente, la couleur, la taille ou le type de caractères utilisé, si elles:

- ne représentent qu'une partie du "corps" d'une autre publication (avec un contenu technique ou à caractère commercial, par exemple), ou

- sont présentées en association avec d'autres informations environnementales non validées (par exemple, un paragraphe dans un texte, ou une partie d'un rapport d'une société, etc.).

Le logo doit être placé de manière à permettre de faire clairement référence à l'information validée.

3.2. Exemples

>TABLE>

4. ORIENTATIONS RELATIVES À L'UTILISATION DU LOGO DANS LES MESSAGES FAISANT LA PUBLICITÉ DE LA PARTICIPATION D'UNE ORGANISATION AU SYSTÈME [ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, POINT D) DU RÈGLEMENT (CE) N° 761/2001]

4.1. Conditions générales

L'utilisation du logo (version 1) conformément à l'article 8, paragraphe 2, point d), a pour objectif d'indiquer au public et aux parties intéressées qu'une organisation est enregistrée. Il est donc nécessaire que le logo soit attribué clairement et exclusivement à l'organisation enregistrée. Il faut éviter toute confusion avec les organisations qui ne sont pas enregistrées dans l'EMAS.

Les organisations enregistrées et les fournisseurs de services de communication qui travaillent pour elles ne doivent pas donner l'impression que ces derniers remplissent eux aussi les conditions prévues par l'EMAS si ce n'est pas le cas.

4.2. Exemples

>TABLE>

5. ORIENTATION POUR L'UTILISATION DU LOGO DANS OU SUR DES MESSAGES PUBLICITAIRES POUR DES PRODUITS, DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES [ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, POINT E), ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, POINTS A) ET B), ET ANNEXE III, POINT 3.5]

5.1. Conditions générales

Le règlement (CE) n° 761/2001 met davantage l'accent sur les aspects environnementaux indirects que le règlement (CEE) n° 1836/93. Parmi ceux-ci, les caractéristiques des produits, activités et services jouent un rôle central. L'objectif est d'encourager les organisations à produire des informations relatives à leurs performances environnementales en association avec leurs produits, et à utiliser leurs outils de marketing pour promouvoir les objectifs du système EMAS. Cela englobe les aspects environnementaux indirectement liés au produit ainsi que les caractéristiques directes du produit, à condition qu'ils aient été validés par le vérificateur.

Le logo ne peut en aucun cas être utilisé seul dans des messages publicitaires concernant des produits, des activités et des services (au même titre qu'un label écologique). Il est nécessaire d'établir un lien clair et visible avec les informations validées. Les informations validées doivent être différenciées des autres informations fournies.

Les informations auxquelles le logo fait référence doivent être sélectionnées conformément aux principes contenus dans l'annexe III, points 3.5 a) à 3.5 f).

En vertu de l'article 8, paragraphe 2, point e) et de l'article 8, paragraphe 2, points a) et d), le logo EMAS peut être utilisé pour:

- indiquer la participation de l'organisation dans l'EMAS (version 1),

- indiquer qu'un produit, une activité ou un service a été produit par une organisation enregistrée dans l'EMAS (version 1), et pour

- renforcer la crédibilité des informations validées directement ou indirectement liées aux produits, activités et services (version 2).

Il est nécessaire d'établir un lien clair et visible avec les informations validées. Toutes les activités qui font l'objet des informations transmises avec le logo doivent être placées sous le contrôle opérationnel d'une organisation enregistrée.

Le logo peut être utilisé de plusieurs manières, par exemple:

- dans la publicité diffusée sous forme imprimée pour des produits (par exemple, dans des journaux, des catalogues, etc.),

- dans des manuels d'utilisation,

- dans d'autres médias (par exemple, télévision, sites Web, etc.),

- sur des étagères ou des présentoirs où les produits, les activités et les services sont exposés à l'attention des clients,

- dans des stands d'exposition, etc.

L'organisation qui utilise le logo doit avoir la maîtrise sur la manière dont celui-ci est présenté, et en assume la responsabilité. Il doit y avoir une relation clairement identifiée entre le logo et l'activité, le produit ou le service auquel il se rapporte.

Ici non plus, ce n'est pas l'aspect technique de la présentation du logo qui détermine si son utilisation est autorisée ou non, mais le contenu des informations transmises. Dans tous les cas, il y a lieu de faire apparaître clairement les informations auxquelles l'organisation fait référence.

a) Informations concernant indirectement le produit, l'activité ou le service

Si le logo (version 2) doit permettre d'indiquer l'un des aspects suivants, le message publicitaire doit contenir des informations pertinentes, validées et identifiables comme des informations liées à des caractéristiques validées spécifiques du management environnemental de l'organisation:

- les performances des processus de production concernés,

- les caractéristiques du management environnemental de l'organisation,

- la politique environnementale, les objectifs généraux et spécifiques en matière d'environnement,

- des données générales concernant les performances environnementales.

Les allégations relatives à des aspects environnementaux que le management environnemental de l'organisation ne gère pas de façon suffisante ne sont pas autorisées.

b) Informations concernant directement le produit, l'activité ou le service

Si le logo (version 2) doit permettre d'indiquer l'un des aspects suivants, le message publicitaire doit contenir des informations pertinentes, validées et identifiables comme des informations liées à des caractéristiques validées spécifiques du management environnemental de l'organisation:

- les caractéristiques du produit, de l'activité ou du service qui sont pertinentes du point de vue de l'environnement,

- les caractéristiques du produit dans sa phase d'utilisation et au terme de celle-ci,

- l'amélioration des performances environnementales des produits ou des services,

- les objectifs généraux et spécifiques de la politique environnementale liés à un produit ou un service,

- les performances environnementales liées à un produit, une activité ou un service.

Les allégations relatives à des aspects environnementaux que le management environnemental de l'organisation ne gère pas de façon suffisante ne sont pas autorisées.

Trois limites fondamentales doivent être respectées dans l'utilisation du logo. Il n'est pas permis d'utiliser le logo:

- sur des produits et leurs emballages,

- en association avec des assertions comparatives concernant des produits, des activités ou des services des concurrents, et

- dans des messages publicitaires pour des produits ne donnant pas une indication claire des caractéristiques de l'organisation ou du produit concerné.

Ainsi, le logo EMAS en tant que tel ne fournit aucune information au consommateur (à la différence du label écologique), mais indique que les informations fournies sont validées. En d'autres termes, il constitue une "preuve de fiabilité de l'information" et non une "preuve de la supériorité du produit".

De plus, dans tous les cas où un système d'attribution de label écologique s'applique au produit, à l'activité ou au service concerné (autrement dit, lorsqu'il existe des exigences établies pour le système communautaire ou les systèmes nationaux d'attribution de label écologique), les conditions suivantes s'appliquent:

- l'organisation et le vérificateur sont tenus de prendre des dispositions particulières, en application des principes généraux énoncés ci-dessus et illustrés par les exemples, pour éviter toute confusion avec un label écologique existant,

- les organisations et les vérificateurs prennent en considération les critères de label écologique applicables au produit au moment de vérifier les informations à transmettre sur la base des exigences de l'annexe III, points 3.5 a) à 3.5 f),

- tous les programmes de label écologique existants sur le marché sur lequel le logo est utilisé sont pris en considération,

- il n'est permis en aucun cas de faire référence aux critères établis pour les labels écologiques correspondants.

5.2. Exemples

>TABLE>

(1) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17.

(2) JO L 168 du 10.7.1993, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 761/2001.

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