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Document 32000R1150

Règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

OJ L 130, 31.5.2000, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 169 - 180
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Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 184 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 12 - 23

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1150/oj

31.5.2000   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 130/1


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) No 1150/2000 DU CONSEIL

du 22 mai 2000

portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système de ressources propres des Communautés européennes (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil du 29 mai 1989 portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (4), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La Communauté doit disposer des ressources propres visées à l'article 2 de la décision 94/728/CE, Euratom dans les meilleures conditions possibles. À cet effet, il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés.

(3)

Les ressources propres traditionnelles sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission doit contrôler cette adaptation et faire, le cas échéant, des propositions.

(4)

Le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté la résolution du 13 novembre 1991 concernant la protection des intérêts financiers des Communautés (6).

(5)

Il est nécessaire de définir la notion de constatation et de préciser les conditions dans lesquelles est réalisée l'obligation de constatation en ce qui concerne les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 94/728/CE, Euratom.

(6)

Pour ce qui est des ressources propres provenant des cotisations dans le secteur du sucre pour lesquelles il y a lieu d'assurer la coïncidence entre le recouvrement de ces recettes et l'exercice budgétaire, d'une part, et les dépenses relatives à la même campagne, d'autre part, il convient de prévoir que les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources provenant des cotisations dans le secteur du sucre au cours de l'exercice budgétaire pendant lequel elles ont été constatées.

(7)

Il importe d'améliorer la transparence du système des ressources propres et l'information de l'autorité budgétaire.

(8)

Les États membres doivent tenir à la disposition de la Commission et, le cas échéant, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les ressources propres.

(9)

Les administrations nationales chargées de la perception des ressources propres doivent tenir à tout moment à la disposition de la Commission les justifications de cette perception.

(10)

Le dispositif d'information de la Commission par les États membres vise à permettre le suivi de l'action de ces derniers en matière de recouvrement des ressources propres, et notamment de celles mises en cause par des fraudes et irrégularités.

(11)

Il y a lieu de prévoir une comptabilité séparée notamment pour les droits non recouvrés. Cette comptabilité, ainsi que la transmission d'un relevé trimestriel de celle-ci doivent permettre à la Commission de mieux suivre l'action des États membres en matière de recouvrement de ces ressources propres, et notamment de celles mises en cause par des fraudes et irrégularités.

(12)

Il importe de fixer un délai de prescription dans les rapports entre les États membres et la Commission, étant entendu que les nouvelles constatations effectuées par l'État membre sur ses redevables au titre des exercices antérieurs sont à considérer comme des constatations de l'exercice en cours.

(13)

Pour ce qui est des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommées «ressources TVA», visées à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 94/728/CE, Euratom, il convient de prévoir que les États membres mettront à la disposition de la Communauté, sous forme de douzièmes mensuels constants, les ressources propres prévues au budget et procéderont ultérieurement à la régularisation des sommes ainsi mises à disposition en fonction de la base réelle des ressources TVA dès que celle-ci sera entièrement connue.

(14)

Cette procédure s'applique aussi à la ressource complémentaire visée à l'article 2, paragraphe 1, point d), de ladite décision, ci-après dénommée «ressource complémentaire», établie conformément à la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix de marché (7).

(15)

La mise à disposition des ressources propres doit s'effectuer sous la forme d'une inscription des montants dus au crédit d'un compte ouvert à cet effet, au nom de la Commission, auprès du trésor de chaque État membre ou de l'organisme désigné par chaque État membre. Pour restreindre les mouvements de fonds à ce qui est nécessaire à l'exécution du budget, la Communauté doit se limiter à effectuer des prélèvements sur les comptes précités pour couvrir les seuls besoins de trésorerie de la Commission.

(16)

Le paiement des aides découlant de l'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (8), est concentré essentiellement dans les premiers mois de l'exercice et la Commission doit disposer de la trésorerie adéquate pour assurer ce paiement.

(17)

La décision 94/729/CE du Conseil du 31 octobre 1994 concernant la discipline budgétaire (9), a prévu l'inscription au budget général de l'Union européenne d'une réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts accordés par la Communauté en faveur et dans les pays tiers et d'une réserve pour aides d'urgence. Il convient, dès lors, de prévoir des dispositions pour ce qui concerne l'inscription des ressources propres correspondantes à ces réserves.

(18)

Pour garantir dans tous les cas le financement du budget communautaire, il convient de fixer les modalités de la mise à disposition des contributions basées sur le produit national brut, ci-après dénommées «contributions financières PNB», prévues à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 88/376/CEE, Euratom.

(19)

Il convient de définir le solde d'un exercice à reporter à l'exercice suivant.

(20)

Il convient que les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres. Il convient que la Commission exerce ses compétences dans les conditions définies par le présent règlement. Il convient de préciser les compétences de la Commission en ce qui concerne le contrôle de la ressource complémentaire.

(21)

Une étroite collaboration entre les États membres et la Commission est de nature à faciliter l'application correcte de la réglementation financière relative aux ressources propres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

Les ressources propres aux Communautés prévues par la décision 94/728/CE, Euratom, ci-après dénommées «ressources propres», sont mises à la disposition de la Commission et contrôlées dans les conditions prévues par le présent règlement, sans préjudice du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 (10) et de la directive 89/130/CEE, Euratom.

Article 2

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 94/728/CE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.

2.   La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.

En ce qui concerne les cotisations et les autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur du sucre, la date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la communication prévue par la réglementation du secteur sucre.

Au cas où cette communication n'est pas explicitement prévue, la date à retenir est celle de l'établissement par les États membres des montants dus par les redevables, le cas échéant, à titre d'acompte ou de paiement de solde.

3.   Dans les cas de contentieux, les autorités administratives compétentes sont réputées pouvoir calculer, aux fins de la constatation visée au paragraphe 1, le montant du droit dû au plus tard à l'occasion de la première décision administrative qui communique la dette au redevable, ou à l'occasion de la saisine de l'autorité judiciaire, si cette saisine intervient en premier lieu.

La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la décision ou celle du calcul à effectuer consécutivement à la saisine mentionnée au premier alinéa.

4.   Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.

Article 3

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.

Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques dont il est question aux articles 4 et 5 de la directive 89/130/CEE, Euratom sont conservées par les États membres jusqu'au 30 septembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la base des ressources TVA sont conservées pour la même période.

Au cas où la vérification, effectuée en vertu des articles 18 et 19 du présent règlement ou de l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, des pièces justificatives visées aux premier et deuxième alinéas ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.

Article 4

1.   Chaque État membre communique à la Commission:

a)

la dénomination des services ou organismes responsables de la constatation, de la perception, de la mise à disposition et du contrôle des ressources propres, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes;

b)

les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives à la constatation, à la perception et à la mise à disposition et au contrôle des ressources propres;

c)

l'intitulé exact de tous les états administratifs et comptables où sont inscrits les droits constatés tels que spécifiés à l'article 2, notamment ceux utilisés pour l'établissement des comptabilités prévues à l'article 6.

Toute modification de ces dénominations ou dispositions est immédiatement communiquée à la Commission.

2.   La Commission communique aux autres États membres, sur leur demande, les renseignements visés au paragraphe 1.

Article 5

Le taux visé à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la décision 94/728/CE, Euratom, qui est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire, est calculé en pourcentage de la somme des produits nationaux bruts (ci-après dénommés «PNB») prévisionnels des États membres de manière à couvrir intégralement la partie du budget qui n'est pas financée par les droits de douane, les prélèvements agricoles, les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur du sucre, les ressources TVA, les contributions financières aux programmes complémentaires de la recherche et du développement technologique, les autres recettes et, le cas échéant, les contributions financières PNB.

Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu'il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource fondée sur le PNB.

TITRE II

Comptabilisation des ressources propres

Article 6

1.   Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du trésor de chaque État membre ou de l'organisme désigné par chaque État membre et ventilée par nature de ressources.

2.   Pour les besoins de la comptabilité des ressources propres, l'arrêté comptable est effectué au plus tôt à treize heures le dernier jour ouvrable du mois de la constatation.

3.

a)

Les droits constatés conformément à l'article 2 sont, sous réserve du point b) du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

b)

Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au point a) parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés et qu'aucune caution n'a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au point a) dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.

c)

Toutefois, les ressources TVA et la ressource complémentaire sont reprises dans la comptabilité visée au point a):

le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l'article 10, paragraphe 3,

annuellement en ce qui concerne les soldes prévus à l'article 10, paragraphes 4 et 7, et les ajustements prévus à l'article 10, paragraphes 6 et 8, à l'exception des ajustements particuliers prévus à l'article 10, paragraphe 6, premier tiret, qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'État membre concerné et la Commission.

d)

Les droits constatés relatifs aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune de marchés dans le secteur du sucre, sont repris dans la comptabilité visée au point a). Si, ultérieurement, ces droits ne sont pas recouvrés dans les délais prévus, les États membres peuvent rectifier l'inscription effectuée et procéder à titre exceptionnel à l'inscription des droits dans la comptabilité séparée.

4.   Chaque État membre transmet à la Commission, dans le délai visé au paragraphe 3:

a)

un relevé mensuel de sa comptabilité relative aux droits visés au paragraphe 3, point a).

À l'appui des relevés mensuels en cause, les États membres concernés transmettent les indications ou les relevés relatifs aux déductions apportées aux ressources propres sur la base des dispositions concernant les territoires à statut spécial;

b)

un relevé trimestriel de la comptabilité séparée visée au paragraphe 3, point b).

Les modalités des relevés mensuel et trimestriel visés au premier alinéa, ainsi que leurs modifications dûment justifiées, sont établies par la Commission après consultation du comité visé à l'article 20. Elles prévoient, le cas échéant, des délais appropriés de mise en application.

5.   Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, chaque État membre communique à la Commission une description des fraudes et irrégularités déjà détectées portant sur un montant de droits supérieur à 10 000 euros.

À cet effet, chaque État membre donne, dans toute la mesure du possible, les précisions concernant:

le type de fraude et/ou irrégularité (désignation, régime douanier concerné),

le montant ou l'ordre de grandeur présumé des ressources propres éludées,

les marchandises concernées (position tarifaire, origine, provenances),

la description succincte du mécanisme frauduleux,

le type de contrôle ayant conduit à la découverte de la fraude ou de l'irrégularité,

les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de la fraude ou de l'irrégularité,

le stade de la procédure y compris le stade du recouvrement avec mention de la constatation si elle a déjà été effectuée,

la mention de la communication éventuelle du cas au titre du règlement (CE) no 515/97 (11),

le cas échéant, les États membres concernés,

les mesures prises ou envisagées afin d'éviter la répétition du cas de fraude ou d'irrégularité déjà détecté.

À l'appui de chaque transmission trimestrielle au titre du premier alinéa, chaque État membre transmet la situation des cas de fraude et irrégularités déjà communiqués à la Commission, qui n'ont pas fait précédemment l'objet d'une mention de recouvrement, d'annulation ou de non-recouvrement.

À cet effet, chaque État membre indique, pour chacun des cas visés au premier alinéa:

la référence à la communication initiale,

le solde restant à recouvrer le trimestre précédent,

la date de constatation,

la date d'inscription dans la comptabilité séparée prévue au paragraphe 3, point b),

les montants recouvrés pendant le trimestre en question,

les rectifications d'assiette (rectifications/annulations) pendant le trimestre en question,

les montants mis en non-valeur,

le stade de la procédure administrative et judiciaire,

le solde restant à recouvrer à la fin du trimestre en question.

Les modalités des descriptions visées ci-dessus, ainsi que leurs modifications dûment justifiées, sont établies par la Commission après consultation du comité visé à l'article 20. Elles prévoient, le cas échéant, des délais appropriés de mise en application.

Article 7

1.   Chaque État membre établit annuellement un compte récapitulatif des droits constatés repris dans sa comptabilité visée à l'article 6, paragraphe 3, point a), et le transmet à la Commission avant le 1er avril de l'année qui suit l'exercice en question. Toute différence entre le montant total du compte récapitulatif et la somme des relevés mensuels transmis par l'État membre, de janvier à décembre de l'année, fait l'objet d'un commentaire. La Commission vérifie la concordance du compte récapitulatif avec le montant des droits mis à sa disposition au cours de l'année; elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du compte récapitulatif pour communiquer, le cas échéant, ses observations à l'État membre concerné.

2.   Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, le compte récapitulatif annuel visé au paragraphe 1 n'est plus rectifié, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.

Article 8

Les rectifications effectuées conformément à l'article 2, paragraphe 4, sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités prévues à l'article 6, paragraphe 3, points a) et b), ainsi que dans les relevés, prévus à l'article 6, paragraphe 4, correspondant à la date de ces rectifications.

Ces rectifications font l'objet d'une mention particulière lorsqu'elles portent sur des cas de fraudes et irrégularités déjà communiqués à la Commission.

TITRE III

Mise à disposition des ressources propres

Article 9

1.   Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.

Ce compte est tenu sans frais.

2.   Les sommes inscrites sont converties par la Commission et reprises dans sa comptabilité en euros conformément au règlement (Euratom, CECA, CE) no 3418/93 (12).

Article 10

1.   Après déduction de 10 % au titre des frais de perception en application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728/CE, Euratom, l'inscription des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de cette décision, intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement.

Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, point b), l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le 19 du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.

2.   En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que les ressources TVA et la ressource complémentaire sur la base des renseignements dont ils disposent au 15 du même mois.

La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Elle consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée.

3.   L'inscription des ressources TVA, de la ressource complémentaire, à l'exclusion d'un montant correspondant à la réserve monétaire du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), à la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et à la réserve pour aides d'urgence, et, le cas échéant, des contributions financières PNB, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce, à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tels que publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du FEOGA, section «garantie» au titre du règlement (CEE) no 1765/92 et en fonction de la situation de la trésorerie communautaire, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un ou de deux mois au cours du premier trimestre d'un exercice budgétaire l'inscription d'un douzième ou d'une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre des ressources de la TVA et/ou de la ressource complémentaire, à l'exclusion des ressources propres prévues pour la réserve monétaire FEOGA, pour la réserve pour garantie de prêts et pour la réserve pour aide d'urgence.

Au-delà du premier trimestre, l'inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième des ressources de la TVA et du PNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.

La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant l'inscription demandée.

Les dispositions relatives à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au onzième alinéa du présent paragraphe et les dispositions applicables lorsque le budget n'est pas définitivement arrêté avant le début de l'exercice, prévues au douzième alinéa du présent paragraphe, s'appliquent aux inscriptions anticipées.

L'inscription relative à la réserve monétaire FEOGA visée à l'article 6 de la décision 94/728/CE, Euratom, à la réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts et à la réserve pour aides d'urgence, instituées par la décision 94/729/CE, intervient le premier jour ouvrable du mois suivant l'imputation au budget des dépenses concernées et ce jusqu'à concurrence desdites dépenses, si l'imputation a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, l'inscription intervient le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l'imputation.

Par dérogation à l'article 6 du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (13), ci-après dénommé «règlement financier», ces inscriptions sont prises en compte au titre de l'exercice en question.

Toutefois, si la situation de l'exécution du budget de l'exercice est telle que les inscriptions relatives à la réserve monétaire FEOGA et à la réserve pour aides d'urgence ne sont pas nécessaires pour assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'exercice, la Commission renonce à ces inscriptions ou à une partie de ces inscriptions.

Toute modification du taux uniforme des ressources TVA, de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés à l'article 5 de la décision 94/728/CE, Euratom, ainsi que du taux de la ressource complémentaire ou, le cas échéant, des contributions financières PNB est motivée par l'arrêt définitif d'un budget rectificatif ou supplémentaire et donne lieu à des rajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l'exercice.

Ces rajustements interviennent lors de la première inscription suivant l'arrêt définitif du budget rectificatif ou supplémentaire, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, les rajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son arrêt définitif. Par dérogation à l'article 6 du règlement financier, ces rajustements sont pris en compte au titre de l'exercice du budget rectificatif ou supplémentaire dont il est question.

Les douzièmes relatifs à l'inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget, celles destinées au financement de la réserve monétaire FEOGA non comprises, visé à l'article 78, paragraphe 3, du traité CECA, à l'article 272, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 177, paragraphe 3, du traité CEEA et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l'année civile précédant l'exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l'occasion de l'inscription relative au mois suivant.

Lorsque le budget n'est pas définitivement arrêté avant le début de l'exercice, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième des sommes prévues au titre des ressources TVA et de la ressource complémentaire, à l'exception de celles destinées au financement de la réserve monétaire FEOGA, et, le cas échéant, des contributions financières PNB au dernier budget définitivement arrêté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l'arrêt définitif du budget, si celui-ci a lieu avant le 16 du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l'arrêt définitif du budget.

4.   Sur la base du relevé annuel de la base des ressources TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice précédent et crédité des douze inscriptions intervenues au cours de cet exercice. Toutefois, la base des ressources TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut pas dépasser les pourcentages déterminés dans l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 94/728/CE, Euratom, tel que visé au paragraphe 7, première phrase, du présent article. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

5.   La Commission procède ensuite au calcul des ajustements des contributions financières de façon à rétablir, compte tenu du produit effectif des ressources TVA, la répartition initiale existant dans le budget entre ces dernières et les contributions financières PNB. Pour le calcul de ces ajustements, les soldes visés au paragraphe 4 sont convertis en euros aux taux de change du premier jour ouvrable suivant le 15 novembre précédant les inscriptions prévues au paragraphe 4. La somme des soldes des ressources TVA est affectée, pour chaque État membre concerné, du rapport entre les contributions financières à verser inscrites au budget et les ressources TVA. Les résultats de ce calcul sont communiqués par la Commission aux États membres, qui ont inscrit au cours de l'exercice précédent des contributions financières PNB, pour que ceux-ci puissent les inscrire selon le cas au crédit ou au débit du compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

6.   Les rectifications éventuelles de la base des ressources TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés dans l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 94/728/CE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 4 du présent article dans les conditions suivantes:

les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit avant la date précitée, si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord,

lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application desdites mesures.

Les modifications du PNB visées au paragraphe 8 du présent article donnent lieu également à un ajustement du solde de tout État membre dont la base, compte tenu des rectifications, est écrêtée aux pourcentages déterminés dans l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 94/728/CE, Euratom. Les ajustements à effectuer aux soldes TVA jusqu'au premier jour ouvrable du mois de décembre de chaque année en vertu du premier alinéa du présent paragraphe donnent lieu également à l'établissement, par la Commission, d'ajustements supplémentaires des contributions financières PNB. Les taux de change à utiliser pour le calcul de ces ajustements supplémentaires sont ceux utilisés pour le calcul initial visé au paragraphe 5.

La Commission communique les ajustements aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

Toutefois, un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment, si l'État membre et la Commission sont d'accord.

7.   Sur la base des chiffres pour l'agrégat PBN aux prix de marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/130/CEE, Euratom, chaque État membre est débité du montant qui résulte de l'application au PNB du taux retenu pour l'exercice précédent et modifié, le cas échéant, en fonction de l'utilisation de la réserve monétaire FEOGA, de la réserve relative aux opérations de prêt et de garantie des prêts et de la réserve pour aides d'urgence, et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice. La Commission établit le solde et le communique aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année.

8.   Les modifications éventuelles apportées aux PNB des exercices antérieurs en application de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/130/CEE, Euratom, sous réserve de son article 6, donnent lieu, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 7. Cet ajustement est établi dans les conditions fixées au paragraphe 6, premier alinéa. La Commission communique les ajustements des soldes aux États membres pour que ces derniers puissent les inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement le premier jour ouvrable du mois de décembre de la même année. Après le 30 septembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du PNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre.

9.   Les opérations indiquées aux paragraphes 4 à 8 constituent des modifications des recettes de l'exercice au cours duquel elles interviennent.

Article 11

Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.

TITRE IV

Gestion de la trésorerie

Article 12

1.   La Commission dispose des sommes inscrites au crédit des comptes visés à l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour couvrir ses besoins de trésorerie découlant de l'exécution du budget.

2.   Lorsque les besoins de trésorerie excèdent les avoirs de comptes, la Commission peut effectuer des prélèvements au-delà de l'ensemble de ces avoirs, à condition que des crédits soient disponibles au budget et dans la limite des ressources propres prévues dans le budget. Dans ce cas, elle informe préalablement les États membres des dépassements prévisibles.

3.   Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions du Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de la Communauté envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de la Communauté.

4.   La différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux.

5.   Les États membres ou l'organisme qu'ils ont désigné conformément à l'article 9, paragraphe 1, sont tenus d'exécuter les ordres de paiement de la Commission dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la réception des ordres, et de transmettre un extrait de compte à la Commission au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant chaque opération.

Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres sont tenus d'exécuter les ordres dans les délais demandés par la Commission.

TITRE V

Modalités d'application de l'article 2, paragraphe 7, de la décision 88/376/CEE, Euratom

Article 13

1.   Le présent article s'applique dans la mesure où il est nécessaire de recourir aux dérogations provisoires prévues à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 88/376/CEE, Euratom.

2.   Le PNB aux prix de marché est calculé par l'Office statistique des Communautés européennes, sur la base des statistiques établies selon le système européen des comptes économiques intégrés (SEC) et correspondant, pour chaque État membre, à la moyenne arithmétique des trois premières années de la période quinquennale précédant l'exercice pour lequel il est fait application de l'article 2, paragraphe 7, de la décision 88/376/CEE, Euratom. Il n'est pas tenu compte des révisions éventuelles des données statistiques effectuées après l'arrêt définitif du budget.

3.   Le PNB de chaque année de référence est établi en euros sur la base du taux moyen de l'euro de l'année prise en considération.

4.   Tant que la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 88/376/CEE, Euratom s'applique pour un ou plusieurs États membres, la Commission fixe, dans son avant-projet de budget, le pourcentage qui correspond aux contributions financières de ces États membres, en fonction de la quote-part de leur PNB par rapport à la somme de PNB des États membres, et établit le montant de la partie du budget à financer par les ressources TVA au taux uniforme et les contributions financières PNB.

Ces données sont approuvées dans le cadre de la procédure budgétaire.

Article 14

1.   La définition du PNB aux prix de marché est celle qui figure aux articles 1er et 2 de la directive 89/130/CEE, Euratom.

2.   Les chiffres à utiliser dans le calcul du pourcentage des contributions financières PNB sont ceux fournis en application de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 89/130/CEE, Euratom, sous réserve de son article 6. À défaut de ces chiffres, l'Office statistique des Communautés européennes emploie les données dont il dispose.

TITRE VI

Modalités d'application de l'article 7 de la décision 94/728/CE, Euratom

Article 15

Pour l'application de l'article 7 de la décision 94/728/CE, Euratom, le solde d'un exercice est constitué par la différence entre:

l'ensemble des recettes perçues au titre de cet exercice

et

le montant des paiements effectués sur les crédits de cet exercice, augmenté du montant des crédits du même exercice reportés en application de l'article 7, paragraphe 1, et paragraphe 2, point b), du règlement financier.

Cette différence est augmentée ou diminuée, d'une part, du montant net qui résulte des annulations de crédits reportés des exercices antérieurs et, d'autre part, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement financier:

des dépassements, en paiement, dus à la variation des taux de l'euro, des crédits non dissociés reportés de l'exercice précédent en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement financier

et

du solde qui résulte des bénéfices et des pertes de change enregistrés pendant l'exercice.

Article 16

Avant la fin du mois d'octobre de chaque exercice, la Commission procède, sur la base des données qu'elle possède à cette époque, à une estimation du niveau des perceptions de ressources propres de l'année entière.

Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent faire l'objet d'une lettre rectificative à l'avant-projet de budget de l'exercice suivant ou d'un budget rectificatif et supplémentaire à l'exercice en cours.

Lors des opérations visées à l'article 10, paragraphes 4 à 8, le montant des recettes figurant au budget de l'exercice en cours peut être augmenté ou diminué, par budget rectificatif, des montants résultant de ces opérations.

TITRE VII

Dispositions relatives au contrôle

Article 17

1.   Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l'article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n'a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d'espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu'il s'avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu'il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables. Ces cas doivent être mentionnés dans le rapport prévu au paragraphe 3, dans la mesure où les montants dépassent 10 000 euros, convertis en monnaie nationale au taux du premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année civile passée. Ce rapport doit comporter une indication des raisons qui ont empêché l'État membre de mettre à disposition les montants en cause. La Commission dispose d'un délai de six mois pour communiquer, le cas échéant, ses observations à l'État membre concerné.

3.   Les États membres font connaître à la Commission, au moyen d'un rapport annuel, l'activité et les résultats de leurs contrôles ainsi que les données globales et les questions de principe relatives aux problèmes les plus importants soulevés, notamment sur le plan contentieux, par l'application du présent règlement. Ce rapport est transmis à la Commission avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice concerné.

Le modèle de ce rapport, ainsi que ses modifications dûment justifiées, est établi par la Commission après consultation du comité visé à l'article 20. Des délais d'application adéquats sont, le cas échéant, prévus.

Avant le 30 juin de l'année qui suit l'exercice visé au premier alinéa, deuxième phrase, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant la synthèse des communications des États membres au titre du présent article et de l'article 6, paragraphe 5.

Article 18

1.   Les États membres procèdent aux vérifications et enquêtes relatives à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 94/728/CE, Euratom. La Commission exerce ses compétences dans les conditions prévues au présent article.

2.   Dans le cadre du paragraphe 1, les États membres:

a)

sont tenus d'effectuer des contrôles supplémentaires à la demande de la Commission. Dans sa demande, la Commission doit indiquer les raisons justifiant un contrôle supplémentaire;

b)

associent la Commission, à sa demande, aux contrôles qu'ils effectuent.

Les États membres prennent toutes les mesures de nature à faciliter ces contrôles. Lorsque la Commission est associée à ceux-ci, les États membres tiennent à sa disposition les pièces justificatives visées à l'article 3.

En vue de limiter autant que possible les contrôles supplémentaires:

a)

la Commission peut demander, pour des cas spécifiques, la communication de certaines pièces;

b)

dans le relevé mensuel de comptabilité visé à l'article 6, paragraphe 4, les montants comptabilisés relatifs à des irrégularités ou à des retards en matière de constatation, de comptabilisation et de mise à disposition, décelés à l'occasion des contrôles visés ci-dessus, doivent être identifiés par des annotations appropriées.

3.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, la Commission peut procéder elle-même à des vérifications sur place. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications ont accès, pour autant que l'exige l'application correcte du présent règlement, aux pièces justificatives visées à l'article 3 et à tout autre document approprié ayant trait à ces mêmes pièces justificatives. Par une communication dûment motivée, la Commission avertit, en temps utile, de la vérification l'État membre auprès duquel celle-ci a lieu. Des agents de l'État membre concerné participent à ces vérifications.

4.   Les contrôles visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne préjugent pas:

a)

des contrôles effectués par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives;

b)

des mesures prévues aux articles 246, 247, 248 et 276, du traité CE et aux articles 160 A, 160 B, 160 C et 180 ter du traité CEEA;

c)

des contrôles organisés en vertu de l'article 279, point c), du traité CE et de l'article 183, point c), du traité CEEA.

5.   Tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système de contrôle.

Article 19

Ensemble avec l'État membre concerné, la Commission vérifie chaque année qu'il n'y a pas eu d'erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués, notamment dans les cas signalés au sein du comité de gestion du PNB. Pour ce faire, elle peut, dans des cas d'espèce, examiner les calculs et les statistiques de base (exception faite des informations concernant des personnes morales ou physiques déterminées), s'il lui est impossible autrement de parvenir à une appréciation réaliste et équitable. La Commission doit respecter les dispositions nationales en matière de confidentialité des statistiques.

TITRE VIII

Dispositions relatives au comité consultatif des ressources propres

Article 20

1.   Il est institué un comité consultatif des ressources propres, ci-après dénommé «comité».

2.   Le comité est composé de représentants des États membres et de la Commission. Chaque État membre est représenté au sein du comité par cinq fonctionnaires au plus.

Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.

3.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 21

1.   Le comité procède à l'examen des questions qui sont évoquées par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui portent sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne:

a)

les informations et communications prévues à l'article 4, paragraphe 1, point b), aux articles 6 et 7 et à l'article 17, paragraphe 3;

b)

les cas de force majeure visés à l'article 17, paragraphe 2;

c)

les contrôles et examens prévus à l'article 18, paragraphe 2.

En outre, le comité examine les prévisions des ressources propres.

2.   À la demande du président, le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

TITRE IX

Dispositions finales

Article 22

Le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 est abrogé.

Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe, partie A.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2000.

Par le Conseil

Le président

J. GAMA


(1)  JO L 293 du 12.11.1994, p. 9. Décision qui a remplacé la décision 88/376/CEE, Euratom (JO L 185 du 15.7.1988, p. 24).

(2)  Avis rendu le 18 janvier 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 145 du 9.5.1998, p. 1.

(4)  JO L 155 du 7.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 (JO L 175 du 13.7.1996, p. 3).

(5)  Voir annexe, partie B.

(6)  JO C 328 du 17.12.1991, p. 1.

(7)  JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.

(8)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 12. Règlement remplacé par le règlement (CE) no 1251/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 1).

(9)  JO L 293 du 12.11.1994, p. 14.

(10)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9). Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1026/1999 (JO L 126 du 20.5.1999, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CECA, CE) no 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 315 du 16.12.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par la décision 1999/537/CE, CECA, Euratom (JO L 206 du 5.8.1999, p. 24).

(13)  JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).


ANNEXE

PARTIE A

Tableau de correspondance

Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1 ter

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1 bis

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 3, point d)

Article 6, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

Article 6 paragraphe 3, point b), premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 3, point b), deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 18, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 5

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 23

Article 22

Article 23

Annexe

PARTIE B

Règlements modificateurs du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89

Règlement (Euratom, CE) no 3464/93 du Conseil du 10 décembre 1993 (JO L 317 du 18.12.1993, p. 1).

Règlement (CE, Euratom) no 2729/94 du Conseil du 31 octobre 1994 (JO L 293 du 12.11.1994, p. 5).

Règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil du 8 juillet 1996 (JO L 175 du 13.7.1996, p. 3).


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