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Document 32000L0018

Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

OJ L 118, 19.5.2000, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 31 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 31 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 31 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 31 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 31 - 33
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Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 182 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 182 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2008; abrogé par 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/18/oj

32000L0018

Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

Journal officiel n° L 118 du 19/05/2000 p. 0041 - 0043


Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil

du 17 avril 2000

relative aux exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, point c),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'importance de questions telles que l'amélioration de la sécurité des transports et la protection de l'environnement, en particulier dans le domaine du transport de marchandises dangereuses par route, par rail et par voie navigable, ainsi que celle du facteur humain dans la mise en oeuvre sûre de ces modes de transport.

(2) Aux termes de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses(4), les entreprises dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses, ainsi que des opérations de chargement ou de déchargement liées à ce transport, sont tenues de désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité; ladite directive ne contient pas de dispositions détaillées visant à harmoniser les conditions d'examen des conseillers à la sécurité ni des dispositions applicables aux organismes examinateurs.

(3) Il convient que les États membres établissent un cadre commun minimal pour l'examen des conseillers à la sécurité et les conditions applicables aux organismes examinateurs afin de garantir un certain niveau de qualité et faciliter la reconnaissance mutuelle des certificats CE de formation des conseillers à la sécurité.

(4) L'examen des conseillers à la sécurité comporte au minimum une épreuve écrite composée de questions portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe II de la directive 96/35/CE, ainsi qu'une étude de cas permettant aux candidats de prouver leur aptitude à remplir les tâches de conseiller à la sécurité.

(5) Les États membres peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises uniquement chargées du transport de certaines marchandises dangereuses ne soient interrogés que sur les sujets en rapport avec leur activité. Dans ce cas, le certificat CE doit clairement indiquer les limites de sa validité.

(6) L'examen organisé par les organismes examinateurs est approuvé par les autorités compétentes des États membres. Les États membres définissent les critères applicables aux organismes examinateurs afin de préserver le haut niveau de qualité des services. Les organismes examinateurs doivent être techniquement compétents, fiables et indépendants.

(7) Il convient que les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en oeuvre de la présente directive,

ONT ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Article premier

1. La présente directive définit les exigences minimales applicables à l'examen requis pour l'obtention du certificat CE de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses prévu par la directive 96/35/CE.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses sont examinés de façon à satisfaire à ces exigences minimales.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses", ci-après dénommé "conseiller": toute personne visée à l'article 2, point b), de la directive 96/35/CE;

b) "marchandises dangereuses": les marchandises définies à l'article 2 de la directive 94/55/CE(5) et à l'article 2 de la directive 96/49/CE(6);

c) "entreprise": les entreprises visées à l'article 2, point a), de la directive 96/35/CE;

d) "examen": l'examen visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 96/35/CE;

e) "organisme examinateur": toute entité désignée par les autorités compétentes des États membres pour faire passer les examens;

f) "certificat CE": le certificat établi conformément au modèle figurant à l'annexe III de la directive 96/35/CE.

CHAPITRE II

Examens

Article 3

1. L'autorité compétente ou l'organisme examinateur organise un examen écrit obligatoire qu'elle/il peut compléter par un examen oral pour vérifier si les candidats possèdent le niveau de connaissances nécessaire pour exercer les tâches de conseiller afin d'obtenir le certificat CE.

2. L'examen obligatoire consiste en une épreuve écrite adaptée au(x) mode(s) de transport pour le(s)quel(s) le certificat CE est délivré.

3. a) Un questionnaire est soumis au candidat. Il est composé, au minimum, de 20 questions ouvertes portant, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 96/35/CE, au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe II de ladite directive. Toutefois, il est possible d'utiliser des questions à choix multiples. Dans ce cas, deux questions à choix multiples comptent pour une question ouverte.

Parmi ces matières, une attention particulière, appropriée au mode de transport concerné, doit être accordée aux matières suivantes:

- mesures générales de prévention et de sécurité,

- classification des marchandises dangereuses,

- conditions générales d'emballage, y compris les citernes, conteneurs-citernes et wagons-citernes,

- les inscriptions et étiquettes de danger,

- les mentions dans le document de transport,

- la manutention et l'arrimage,

- la formation professionnelle de l'équipage,

- les documents de bord et les certificats de transport,

- les consignes de sécurité,

- les exigences relatives au matériel de transport.

b) Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec l'annexe I de la directive 96/35/CE afin de démontrer qu'ils disposent des qualifications requises pour remplir la tâche de conseiller.

c) Les États membres peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne soient questionnés, conformément à l'annexe II de la directive 96/35/CE, que sur les matières liées à leur activité.

Ces types de marchandises sont les suivants:

- classe 1 (explosifs),

- classe 2 (gaz),

- classe 7 (matières radioactives),

- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 (solides et liquides),

- numéros ONU 1202, 1203, 1223 (huiles minérales).

L'intitulé du certificat CE doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour des types de marchandises dangereuses visés au présent point et sur lesquels le conseiller a été questionné, dans les conditions définies aux points a) et b).

4. L'autorité compétente ou l'organisme examinateur établit au fur et à mesure un recueil des questions qui ont été incluses dans l'examen.

CHAPITRE III

Critères applicables aux organismes examinateurs

Article 4

1. Si les États membres ne prennent pas directement en charge l'organisation de l'examen, ils désignent les organismes examinateurs en se fondant sur les critères suivants:

a) compétence de l'organisme examinateur;

b) spécifications des modalités de l'examen proposées par l'organisme examinateur;

c) mesures destinées à assurer l'impartialité des examens;

d) indépendance de l'organisme par rapport à toute personne physique ou morale employant des conseillers.

2. La désignation de l'organisme examinateur agréé se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une durée limitée.

Article 5

Les États membres s'assistent mutuellement dans la mise en oeuvre de la présente directive.

Tout État membre transmet régulièrement à la Commission le recueil des questions visé à l'article 3, paragraphe 4. La Commission en informe les autres États membres.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trois mois après son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 17 avril 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO C 148 du 14.5.1998, p. 21.

JO C 52 du 23.2.1999, p. 16.

(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 118.

(3) Avis du Parlement européen du 20 octobre 1998 (JO C 341 du 9.11.1998, p. 29), confirmé le 16 septembre 1999, position commune du Conseil du 29 mars 1999 (JO C 36 du 8.2.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 janvier 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 28 mars 2000.

(4) JO L 145 du 19.6.1996, p. 10.

(5) Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7). Directive modifiée par la directive 96/86/CE de la Commission (JO L 335 du 24.12.1996, p. 43 et JO L 251 du 15.9.1997, p. 1).

(6) Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25). Directive modifiée par la directive 96/87/CE de la Commission (JO L 335 du 24.12.1996, p. 45).

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