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Document 32000D0530

2000/530/CE: Décision de la Commission du 27 juillet 2000 établissant la liste des zones concernées par l'objectif nº 2 des Fonds structurels en Italie pour la période 2000 à 2006 [notifiée sous le numéro C(2000) 2327] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

OJ L 223, 4.9.2000, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 11/05/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/530/oj

32000D0530

2000/530/CE: Décision de la Commission du 27 juillet 2000 établissant la liste des zones concernées par l'objectif nº 2 des Fonds structurels en Italie pour la période 2000 à 2006 [notifiée sous le numéro C(2000) 2327] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 223 du 04/09/2000 p. 0001 - 0069


Décision de la Commission

du 27 juillet 2000

établissant la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 des Fonds structurels en Italie pour la période 2000 à 2006

[notifiée sous le numéro C(2000) 2327]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2000/530/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 4, paragraphe 4, premier alinéa,

après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions, du comité des structures agricoles et du développement rural et du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er, premier alinéa, point 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que l'objectif n° 2 des Fonds structurels vise à soutenir la reconversion économique et sociale des zones en difficultés structurelles.

(2) L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999 stipule que la Commission et les États membres s'efforcent de garantir que l'intervention est effectivement concentrée dans les zones de la Communauté les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adapté.

(3) La décision 1999/503/CE de la Commission(2) a établi, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, un plafond de population par État membre au titre de l'objectif n° 2 pour la période 2000 à 2006; pour l'Italie, le plafond en question est de 7402000 habitants.

(4) L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que, sur la base des propositions des États membres, la Commission, en concertation étroite avec l'État membre concerné, établit la liste des zones concernées par l'objectif n° 2 en tenant compte des priorités nationales, sans préjudice du soutien transitoire prévu à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

(5) Le paragraphe 44, point m), des conclusions du Conseil européen de Berlin indique que, lors de l'examen de l'éligibilité à l'objectif n° 2, une attention particulière sera accordée aux zones des Abruzzes qui sont adjacentes aux régions concernées par l'objectif n° 1. À cette fin, les quatre provinces composant la région des Abruzzes ont été assimilées à des régions de niveau NUTS III, répondant aux critères repris au paragraphe 5 ou 6 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999.

(6) Les autorités italiennes ont proposé à la Commission, en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999, une liste recevable de zones éligibles, en date du 21 juin 2000. Elles ont demandé à la Commission que des données pertinentes, tenant compte de la date à laquelle la proposition en question a été transmise, soient utilisées pour l'application à l'ensemble des provinces italiennes non couvertes par l'objectif n° 1, des critères repris aux paragraphes 5 et 6 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999. La Commission a accepté cette demande, après avoir vérifié qu'aucun État membre ne s'y opposait.

(7) L'article 4, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1260/1999 stipule que la liste des zones éligibles à l'objectif n° 2 est valable sept ans à compter du 1er janvier 2000; toutefois, sur proposition d'un État membre, en cas de crise grave dans une région, la Commission peut modifier la liste des zones au cours de l'année 2003, selon les dispositions des paragraphes 1 à 10 dudit article 4, sans augmenter la couverture de population à l'intérieur de chaque région visée à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La liste des zones éligibles à l'objectif n° 2 des Fonds structurels en Italie pour la période de 2000 à 2006 figure à l'annexe.

Cette liste peut être modifiée au cours de l'année 2003.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2000.

Par la Commission

Michel Barnier

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 194 du 27.7.1999, p. 58.

ANNEXE

LISTE DES ZONES ÉLIGIBLES À L'OBJECTIF N° 2 DES FONDS STRUCTURELS EN ITALIE

Période: 2000-2006

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