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Document 32000D0373

2000/373/CE: Décision de la Commission du 26 mai 2000 concernant la demande de la France de maintenir, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «terminaux»), des exigences en matière d'équipements terminaux de télécommunications destinés à être raccordés au réseau téléphonique public commuté de France Télécom [notifiée sous le numéro C(2000) 1390] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

OJ L 135, 8.6.2000, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/373/oj

32000D0373

2000/373/CE: Décision de la Commission du 26 mai 2000 concernant la demande de la France de maintenir, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «terminaux»), des exigences en matière d'équipements terminaux de télécommunications destinés à être raccordés au réseau téléphonique public commuté de France Télécom [notifiée sous le numéro C(2000) 1390] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 135 du 08/06/2000 p. 0025 - 0026


Décision de la Commission

du 26 mai 2000

concernant la demande de la France de maintenir, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (directive "terminaux"), des exigences en matière d'équipements terminaux de télécommunications destinés à être raccordés au réseau téléphonique public commuté de France Télécom

[notifiée sous le numéro C(2000) 1390]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/373/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(1), et notamment son article 18, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 1999/5/CE établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications. Les États membres doivent appliquer ses dispositions et veiller notamment à ce que les équipements respectent les exigences essentielles prévues à l'article 3 à compter du 8 avril 2000. Outre les exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent demander de continuer, pendant une période pouvant aller jusqu'à trente mois suivant cette date, à exiger que les équipements terminaux de télécommunications ne puissent pas provoquer une détérioration inacceptable d'un service de téléphonie vocale accessible dans le cas du service universel tel que défini par la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil(2).

(2) La France a demandé, dans une lettre du 18 octobre 1999, l'application de l'article 18, paragraphe 3, pendant la totalité de la période de trente mois pour les équipements terminaux devant être raccordés au réseau de France Télécom. La principale raison de cette demande réside dans le fait qu'environ 22,2 % du parc des lignes analogiques du réseau de France Télécom offrant le service de téléphonie vocale ne sont pas équipées pour réguler la consommation de courant des terminaux. Les cartes d'interface du réseau ainsi que les équipements terminaux raccordés à ces lignes risquent de se détériorer plus rapidement sous l'effet de la surintensité si les terminaux n'assurent pas la régulation du courant. On peut donc considérer que la France présente un cas de figure particulier au sens de l'article 18, paragraphe 3, et que le maintien des exigences réglementaires existantes pour les lignes concernées est justifié.

(3) France Télécom prend des mesures pour remédier à cette situation en installant des dispositifs de limitation de courant sur le réseau. Ces mesures minimiseront les risques dans les trente mois suivant le 8 avril 2000.

(4) Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 1999/5/CE, les fabricants sont tenus de fournir à l'utilisateur des informations sur l'usage auquel l'appareil est destiné. Ces informations doivent être suffisantes pour identifier les interfaces des réseaux publics de télécommunications auxquels les équipements sont destinés à être raccordés.

(5) Seuls les équipements destinés à être connectés aux lignes concernées doivent être pourvus de régulation de courant afin d'empêcher toute détérioration inacceptable du service de téléphonie vocale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France peut continuer à exiger que les équipements terminaux de télécommunications destinés à être raccordés aux lignes du réseau de France Télécom sur lesquelles la consommation de courant de ces équipements n'est pas régulée ne puissent pas provoquer une détérioration inacceptable d'un service de téléphonie vocale accessible dans le cadre du service universel tel que défini dans la directive 98/10/CE.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2000.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(2) JO L 101 du 1.4.1998, p. 24.

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