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Document 31999D0386

1999/386/CE: Décision du Conseil, du 7 juin 1999, relative à l'application provisoire par la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins

OJ L 147, 12.6.1999, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 133 - 133
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Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 133 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 75 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 75 - 75

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2009; abrogé par 32009D0447 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/386/oj

Related international agreement

31999D0386

1999/386/CE: Décision du Conseil, du 7 juin 1999, relative à l'application provisoire par la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins

Journal officiel n° L 147 du 12/06/1999 p. 0023 - 0023


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juin 1999

relative à l'application provisoire par la Communauté européenne de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins

(1999/386/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant que la Communauté est compétente pour adopter des mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et pour conclure des accords avec d'autres pays ou organisations internationales;

(2) considérant que la Communauté a signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui oblige tous les États membres de la communauté internationale à coopérer pour la conservation et la gestion des ressources biologiques de la mer;

(3) considérant que la Communauté a signé l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs;

(4) considérant que la 35e réunion intergouvernementale sur la conservation des thons et des dauphins dans l'océan Pacifique oriental a adopté en février 1998 l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins;

(5) considérant que les objectifs de l'accord comprennent la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l'océan Pacifique oriental jusqu'à un niveau proche de zéro grâce à l'instauration de limites annuelles, ainsi que la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l'accord;

(6) considérant que des pêcheurs de la Communauté pratiquent la pêche sur les stocks de thons de la zone visée par l'accord et qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de jouer un rôle effectif dans la mise en oeuvre de l'accord;

(7) considérant que le Conseil a décidé le 26 avril 1999 la signature par la Communauté de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins;

(8) considérant que, conformément à l'article XIV de l'accord, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) joue un rôle de premier plan dans la coordination de la mise en oeuvre de l'accord et que de nombreuses mesures de mise en oeuvre seront adoptées dans le cadre de la CITT; qu'il est dès lors nécessaire que la Communauté adhère à la CITT aussi tôt que possible;

(9) considérant que la Communauté a déjà entamé la procédure d'adhésion à cette organisation mais que cette adhésion pourrait être retardée pour des raisons techniques; qu'il est donc nécessaire d'appliquer provisoirement l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins afin de sauvegarder, pendant la période intérimaire, les intérêts des navires communautaires pêchant dans la région;

(10) considérant que la signature et l'application provisoire de l'accord sont les premières étapes en vue de son approbation ultérieure par la Communauté conformément aux procédures prévues à cette fin par le traité,

DÉCIDE:

Article premier

Conformément à son article XXIX, l'accord relatif au programme international pour la sauvegarde des dauphins est provisoirement applicable pour la Communauté européenne à partir du 1er juin 1999.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne autorisée à notifier l'application provisoire de l'accord par la Communauté au gouvernement des États-Unis d'Amérique en tant que dépositaire de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1999.

Par le Conseil

Le président

E. BULMAHN

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