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Document 31997D0794

97/794/CE: Décision de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 323, 26.11.1997, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
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Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 58

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogé par 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/794/oj

26.11.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 1997

fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(97/794/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 4 paragraphe 5, son article 5 deuxième alinéa, son article 7 paragraphe 2 et son article 8 B,

considérant que la décision 92/424/CEE de la Commission (3) fixe certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE en ce qui concerne les contrôles d'identité des animaux provenant de pays tiers;

considérant que la décision 92/432/CEE de la Commission (4) fixe certaines conditions permettant de déroger au principe de l'examen clinique individuel des animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté;

considérant que la décision 92/527/CEE de la Commission (5) fixe le modèle du certificat visé à l'article 7 paragraphe 1 de la directive 91/496/CEE;

considérant qu'il convient d'arrêter dans un seul acte des procédures communes comportant des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques, applicables aux animaux aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté;

considérant qu'il convient que les contrôles susmentionnés prévoient des contrôles du respect des dispositions de la directive 91/628/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (7), en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport;

considérant que, pour être en mesure d'exécuter comme il convient les contrôles vétérinaires, il est nécessaire de décharger tous les animaux au poste d'inspection frontalier;

considérant que la procédure devrait comprendre un examen clinique de chaque animal sans préjudice de dérogations précises; qu'il convient de soumettre à un contrôle par échantillonnage une certaine proportion d'animaux aux postes d'inspection frontaliers de manière à vérifier le respect des conditions du certificat sanitaire;

considérant que les décisions 92/424/CEE et 92/432/CEE devraient être abrogées;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prévus dans la directive 91/496/CEE sont effectués conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 2

Le contrôle documentaire est mis en œuvre comme prévu à l'annexe I.

Article 3

1.   Le contrôle d'identité doit être effectué pour chaque animal d'un lot.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle d'identité peut être effectué sur 10 % des animaux d'un lot avec un minimum de dix animaux représentatifs pour l'ensemble du lot contrôlés par lot, lorsque le lot est composé d'un nombre élevé d'animaux.

Ce nombre d'animaux contrôlés doit être augmenté et peut atteindre la totalité des animaux en cause si les contrôles initiaux mis en œuvre n'ont pas été satisfaisants.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le contrôle d'identité doit porter sur le marquage d'un nombre représentatif de colis et/ou de conteneurs, pour les animaux dont l'identification individuelle n'est pas prévue par la réglementation communautaire.

Le nombre de colis et/ou de conteneurs vérifiés doit être augmenté et peut atteindre la totalité des colis et/ou conteneurs en cause si les contrôles initiaux mis en œuvre n'ont pas été satisfaisants.

Le contrôle d'identité comprend un contrôle visuel des animaux contenus dans un nombre représentatif de colis et/ou de conteneurs, pour en vérifier l'espèce.

Article 4

1.   Le vétérinaire officiel effectue le contrôle physique visé à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 91/496/CEE concernant les biongulés et équidés vivants en s'assurant notamment que tous ces animaux sont déchargés au poste d'inspection frontalier en sa présence.

2.   Les animaux sont soumis à un contrôle de leur aptitude à voyager et à un examen clinique qui peut comporter un prélèvement d'échantillons. Ces examens et le prélèvement d'échantillons sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l'annexe II.

3.   Les échantillons sont envoyés par l'autorité compétente au laboratoire agréé par l'autorité compétente pour vérifier le respect des conditions du certificat sanitaire.

4.   Pour chaque animal échantillonné, il y a lieu de noter l'information suivante:

numéro de référence du certificat vétérinaire et numéro d'ordre donné au lot par le poste d'inspection frontalier,

le numéro d'identification de l'animal,

l'essai de laboratoire demandé,

le résultat de l'essai et toute mesure de suivi prise,

adresse complète de la destination finale du lot.

5.   L'examen clinique visé au paragraphe 2 doit comporter un examen visuel de tous les animaux.

Les animaux destinés à l'élevage ou à la production sont soumis à un examen clinique, tel que défini à l'annexe II de la présente décision, d'au moins 10 % des animaux avec un minimum de dix animaux, sélectionnés de manière à être représentatifs de l'ensemble du lot. Lorsque le lot contient moins de dix animaux, ces contrôles doivent être effectués sur chaque animal du lot.

Les animaux destinés à l'abattage sont soumis à un examen clinique, tel que défini à l'annexe II de la présente décision, d'au moins 5 % des animaux, le minimum étant de cinq animaux, sélectionnés de manière à être représentatifs de l'ensemble du lot. Lorsque le lot contient moins de cinq animaux, ces contrôles doivent être effectués sur chacun des animaux du lot.

Le nombre d'animaux contrôlés doit être augmenté et peut atteindre la totalité des animaux en cause, si les contrôles initiaux mis en œuvre n'ont pas été satisfaisants.

6.   Les États membres ne gardent le lot d'animaux au poste d'inspection frontalier que dans l'attente des résultats du contrôle de laboratoire dans les cas suspects.

7.   Les résultats des contrôles ainsi que les informations visées au paragraphe 4 sont présentés régulièrement à la Commission tous les six mois ou immédiatement par télécopie à la fois à l'État membre destinataire et à la Commission en cas de résultat d'échantillonnage positif ou dans d'autres cas justifiés. En cas de résultat d'échantillonnage positif, des exemplaires du ou des certificats vétérinaires doivent être envoyés aussi rapidement que possible à l'État membre destinataire et à la Commission.

Article 5

1.   Les animaux énumérés ci-après ne doivent pas être soumis à un examen clinique individuel:

les volailles,

les oiseaux,

les animaux aquatiques, y compris tous les poissons vivants,

les rongeurs,

les lagomorphes,

les abeilles et autres insectes,

les reptiles et les amphibiens,

les autres invertébrés,

certains animaux de zoo et de cirque, y compris les biongulés et les équidés, jugés dangereux,

les animaux à fourrure.

2.   Dans le cas d'animaux exclus de l'examen clinique individuel visé au paragraphe 1, l'examen clinique comprend des observations de l'état de santé et du comportement de tout le groupe ou d'un groupe représentatif d'animaux. Le nombre d'animaux contrôlés doit être augmenté si les contrôles initiaux mis en œuvre n'ont pas été satisfaisants. Si les contrôles susmentionnés font apparaître une anomalie, un examen plus rigoureux est mis en œuvre comportant le cas échéant un échantillonnage.

3.   Dans les cas des crustacés, mollusques et poissons vivants et des animaux destinés à des centres de recherches ayant un statut spécifique sanitaire certifié, contenus dans des conteneurs scellés dans des conditions environnementales contrôlées, un examen clinique et un échantillonnage sont mis en œuvre uniquement si on estime qu'il existe un risque spécifique en raison de l'espèce en cause ou de son origine ou qu'il existe d'autres irrégularités.

Article 6

1.   Pour chaque lot, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier fournit à la personne en cause une copie authentifiée du ou des certificats vétérinaires originaux ou du ou des autres documents vétérinaires originaux accompagnant le lot ainsi que le certificat défini dans la décision 92/527/CEE. Ils doivent porter en marge le numéro d'ordre du certificat enregistré donné pour le lot par le poste d'inspection frontalier.

2.   Le vétérinaire officiel conserve le ou les certificats vétérinaires originaux ou le ou les documents vétérinaires originaux accompagnant le lot ainsi que la copie du certificat défini dans la décision 92/527/CEE.

3.   Pour chaque lot, l'information suivante est enregistrée et conservée au poste d'inspection frontalier:

le numéro d'ordre du certificat donné au lot en cause par le poste d'inspection frontalier,

la date d'arrivée du lot en cause au poste d'inspection frontalier,

la taille du lot,

l'espèce et la catégorie d'usage des animaux et l'âge le cas échéant,

le numéro de référence du certificat,

le pays tiers d'origine,

l'État membre destinataire,

la décision concernant le lot,

la référence de l'échantillonnage s'il y a lieu.

4.   Dans les cas d'équidés enregistrés, définis à l'article 2 point c) de la directive 90/426/CEE du Conseil (8), le document d'identification n'est pas conservé et dans le cas particulier de l'admission temporaire de ces équidés, le certificat sanitaire original n'est pas conservé.

5.   Dans le cas d'équidés de boucherie destinés à passer par un marché ou un centre de triage, le certificat défini dans la décision 92/527/CEE ainsi que la copie authentifiée du certificat sanitaire original doivent accompagner les équidés jusqu'à l'abattoir.

6.   Sur tous les certificats vétérinaires ou autres documents vétérinaires relatifs aux lots qui ont été refusés au poste d'inspection frontalier, il y a lieu d'apposer, à chaque page, un cachet portant en rouge la mention «refusé» comme défini à l'annexe III.

7.   Le vétérinaire officiel conserve les certificats ou autres documents vétérinaires accompagnant le lot, la copie du certificat défini dans la décision 92/527/CEE ainsi que les registres visés à l'article 4 de la présente décision et au paragraphe 3 du présent article pendant au moins trois ans.

Article 7

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à ce qu'elles soient conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Les décisions 92/424/CEE et 92/432/CEE sont abrogées.

Article 9

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 1998.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(2)  JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.

(3)  JO L 232 du 14. 8. 1992, p. 34.

(4)  JO L 237 du 20. 8. 1992, p. 29.

(5)  JO L 332 du 18. 11. 1992, p. 22.

(6)  JO L 340 du 11. 12. 1991, p. 17.

(7)  JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 52.

(8)  JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.


ANNEXE I

Modalités relatives aux contrôles documentaires des animaux vivants provenant de pays tiers

1.

Chaque certificat qui accompagne un lot d'animaux vivants provenant d'un pays tiers doit être inspecté de manière à confirmer:

a)

qu'il s'agit d'un certificat original établi dans la langue du pays d'origine et rédigé dans au moins une des langues officielles des États membres du poste d'inspection frontalier et de la destination finale;

b)

qu'il se rapporte à un pays tiers ou à une partie de pays tiers autorisé à exporter vers la Communauté;

c)

que sa présentation et sa teneur correspondent au spécimen défini pour l'animal vivant et le pays tiers en cause;

d)

qu'il se compose d'une seule feuille de papier;

e)

qu'il a été entièrement rempli;

f)

que la date d'émission du certificat se rapporte à celle du déchargement des animaux vivants en vue d'être expédiés vers la Communauté;

g)

qu'il se rapporte à un seul conteneur;

h)

qu'il a été signé par le vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par le représentant de l'autorité officielle et qu'il présente en caractères lisibles et en capitales son nom et sa position et également que le cachet officiel du pays tiers et la signature sont de couleur différente de celle de l'impression du certificat;

i)

que le certificat n'est pas modifié à l'exception de ratures dûment signées et visées par le vétérinaire chargé de la certification.

2.

L'autorité compétente doit contrôler la déclaration écrite et le plan de route à partir de la frontière extérieure jusqu'à la destination finale à fournir par le transporteur dans les cas définis par la directive 91/628/CEE. La déclaration écrite et le plan de route doivent être établis dans au moins une des langues officielles des États membres du poste d'inspection frontalier et de la destination finale.


ANNEXE II

Exigences minimales pour les inspections concernant l'aptitude des animaux à voyager, d'examen clinique et de procédures d'échantillonnage, des biongulés et des équidés aux postes d'inspection frontaliers

I.   Inspection concernant l'aptitude des animaux à voyager

En plus de l'examen clinique détaillé ci-après, il y a lieu de procéder à une évaluation de l'aptitude de l'animal à un nouveau transport. Cette évaluation doit tenir compte de la longueur du voyage déjà entrepris comportant les possibilités d'alimentation, d'abreuvement et de repos offertes. Elle doit également tenir compte de la longueur du voyage qui reste à entreprendre et notamment les conditions d'alimentation, d'abreuvement et de repos proposées au cours de cette partie du voyage.

Il y a lieu de s'assurer de la conformité des moyens de transport de l'animal avec les dispositions entrant en ligne de compte de la directive 91/628/CEE.

II.   Examen clinique

L'examen clinique comprend au moins les éléments suivants:

1)

un examen visuel de l'animal y compris une appréciation globale de son état de santé, son aptitude à se mouvoir librement, l'état de sa peau et de ses muqueuses et toute preuve de modifications anormales;

2)

la surveillance des systèmes respiratoires et digestifs;

3)

la surveillance aléatoire de la température corporelle (n'est pas mis en œuvre en cas d'anomalies détectées dans le cadre des points 1 ou 2);

4)

la palpation n'est exigée que si des anomalies ont été détectées dans le cadre des points 1), 2) ou 3).

III.   Procédure d'échantillonnage

L'échantillonnage est effectué afin de contrôler le respect des exigences sanitaires figurant dans le certificat d'accompagnement.

1.

3 % au moins des lots sont soumis à un échantillonnage sérologique sur une base mensuelle. 10 % au moins des animaux du lot sont échantillonnés, le minimum étant de 4 animaux. Si l'on constate des problèmes, ce pourcentage doit être augmenté.

2.

Le vétérinaire officiel peut également prendre d'autres échantillons d'animaux d'un lot donné.


ANNEXE III

Modèle de cachet de refus défini à l'article 6 paragraphe 6

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