EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1292

Règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire

OJ L 166, 5.7.1996, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 189 - 199

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1905

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1292/oj

31996R1292

Règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire

Journal officiel n° L 166 du 05/07/1996 p. 0001 - 0011


RÈGLEMENT (CE) N° 1292/96 DU CONSEIL du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 130 W,

vu la proposition de la Commission (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (2),

considérant que l'aide alimentaire demeure, aujourd'hui comme hier, l'un des aspects importants de la politique communautaire de coopération au développement;

considérant que l'aide alimentaire doit s'inscrire dans la politique des pays en développement visant à améliorer leur sécurité alimentaire, notamment par la mise en place de stratégies alimentaires destinées à atténuer la pauvreté et orientées vers l'objectif ultime de rendre superflue l'aide alimentaire;

considérant que la Communauté et ses États membres coordonnent étroitement leurs politiques de coopération au développement, en ce qui concerne les programmes d'aide alimentaire et les actions visant spécialement à accroître la sécurité alimentaire; que la Communauté participe avec ses États membres dans le cadre de certains accords internationaux dans ce domaine, notamment dans la convention sur l'aide alimentaire;

considérant que la sécurité alimentaire régionale, nationale et au niveau des ménages, dans une perspective à long terme qui assure l'accès à tous et de manière constante à une alimentation permettant de mener une vie active et saine, constitue un élément important dans la lutte contre la pauvreté et qu'il importe de mettre l'accent sur celle-ci dans tous les programmes destinés aux pays en développement;

considérant que l'aide alimentaire ne doit pas exercer des effets néfastes sur les structures normales de production et d'importations commerciales des pays bénéficiaires;

considérant que l'aide alimentaire et les actions d'appui à la sécurité alimentaire, en tant qu'aspects essentiels de la politique communautaire de coopération au développement, doivent être des objectifs pris en considération dans l'ensemble des politiques susceptibles d'affecter les pays en développement, en particulier sous l'angle des réformes économiques et de l'ajustement structurel;

considérant que, eu égard aux responsabilités différentes des hommes et des femmes en ce qui concerne la sécurité alimentaire des ménages, il conviendrait de tenir compte systématiquement des rôles différents de l'homme et de la femme lors de l'élaboration de programmes destinés à assurer la sécurité alimentaire;

considérant qu'il importe de renforcer la participation des femmes et des communautés aux efforts visant à assurer la sécurité alimentaire au niveau national, régional ou local ainsi qu'au niveau des ménages;

considérant que l'aide alimentaire doit être un instrument efficace en vue d'assurer l'accès à une alimentation suffisante et adéquate, et d'améliorer les conditions de disponibilité et d'accessibilité des populations aux denrées alimentaires, en cohérence avec les habitudes de consommation et les systèmes de production et d'échange locaux, notamment face aux crises alimentaires, et pleinement insérée dans la politique de développement;

considérant que l'instrument d'aide alimentaire constitue un élément majeur de la politique communautaire de prévention et d'intervention pour les situations de crise dans les pays en développement, et que, dans ce cadre, sa mise en oeuvre devrait prendre en considération ses éventuels effets sociaux et politiques;

considérant que les actions d'aide alimentaire ne pourront contribuer à des solutions viables si elles ne sont pas intégrées dans des actions de développement susceptibles de réamorcer les processus de production et d'échange locaux;

considérant qu'il s'avère nécessaire d'améliorer les capacités d'analyse, de diagnostic, de programmation et de suivi de l'aide alimentaire en vue d'assurer une plus grande efficacité et d'éviter des effets négatifs sur les capacités locales de production, distribution, transport et commercialisation;

considérant qu'il convient de faire de l'aide alimentaire un véritable instrument de la politique communautaire de développement avec lesdits pays permettant notamment à la Communauté de s'engager pleinement dans des projets de coopération de caractère pluriannuel;

considérant qu'il convient à cet effet que la Communauté puisse assurer des flux globaux d'aide réguliers et qu'elle soit en mesure, dans les cas appropriés, de s'engager vis-à-vis des pays en question à fournir des quantités minimales de produits dans le cadre de programmes pluriannuels spécifiques liés à des politiques de développement ainsi qu'à l'égard des organisations internationales;

considérant qu'il est possible de renforcer le soutien de la Communauté aux efforts des pays en développement visant la sécurité alimentaire par une plus grande flexibilité de l'aide alimentaire, permettant dans certaines conditions de substituer à des actions d'aide alimentaire un appui financier en faveur d'actions portant sur la sécurité alimentaire et en particulier sur le développement agricole et vivrier, et ce dans le respect des exigences de l'environnement ainsi que des intérêts des petits exploitants agricoles et des pêcheurs;

considérant que la Communauté peut venir en aide aux populations nécessiteuses des zones rurales et urbaines des pays en développement en participant au financement des actions d'appui à la sécurité alimentaire par le biais d'achats de produits alimentaires, semences, outils agricoles et intrants, et moyens de production pertinents ainsi qu'au moyen de programmes de stockage, de systèmes d'alerte rapide, de mobilisation, d'encadrement et d'assistance technique et financière;

considérant qu'il conviendrait de soutenir encore des formules régionales en matière de sécurité alimentaire, y compris les opérations locales d'achat afin d'utiliser la complémentarité naturelle entre les pays appartenant à une même région; qu'il conviendrait de donner aux politiques menées dans le domaine de la sécurité alimentaire une dimension régionale afin de promouvoir le commerce régional des denrées alimentaires et l'intégration;

considérant que l'achat des denrées alimentaires au niveau local permet de réduire l'inefficacité, le coût et les atteintes à l'environnement qui pourraient être engendrées par le transport d'importants volumes de denrées alimentaires dans le monde;

considérant qu'il conviendrait de sauvegarder le potentiel génétique ainsi que la bio-diversité des productions alimentaires;

considérant que la politique communautaire d'aide alimentaire doit s'adapter aux changements géopolitiques ainsi qu'aux réformes économiques en cours dans de nombreux pays bénéficiaires;

considérant qu'il convient d'établir la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet d'actions d'aide communautaire;

considérant qu'il y a lieu, en outre, dans ce même but, de prévoir la possibilité de mettre une aide communautaire à la disposition des organisations internationales, régionales et non gouvernementales; que celles-ci doivent satisfaire à certaines conditions garantissant la bonne fin des actions d'aide alimentaire;

considérant que, pour faciliter l'application de certaines des dispositions envisagées et assurer l'adaptation à la politique du pays bénéficiaire dans le domaine de la sécurité alimentaire, il convient de prévoir une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de la sécurité alimentaire et de l'aide alimentaire;

considérant qu'il y a lieu de définir les mesures à prendre pour la mise en oeuvre des actions en adaptant les modalités d'exécution aux particularités de chaque zone bénéficiaire, mais dans le cadre d'une orientation politique et d'une stratégie communes;

considérant que, en vue d'assurer une meilleure gestion de l'aide alimentaire, plus conforme aux intérêts et aux besoins des pays bénéficiaires et d'améliorer les procédures de décision et de mise en oeuvre, il convient de remplacer le règlement (CEE) n° 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (3), le règlement (CEE) n° 1755/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif à la mise en oeuvre d'actions de substitution aux livraisons d'aide alimentaire dans le domaine de l'alimentation (4), le règlement (CEE) n° 2507/88 du Conseil, du 4 août 1988, relatif à la mise en oeuvre de programmes de stockage et de systèmes d'alerte rapide (5), le règlement (CEE) n° 2508/88 du Conseil, du 4 août 1988, relatif à la mise en oeuvre d'actions de cofinancement d'achats de produits alimentaires ou de semences effectués par des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales (6) et le règlement (CEE) n° 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

Objectifs et orientations générales de l'aide alimentaire et des actions d'appui à la sécurité alimentaire

Article premier

1. Dans le cadre de sa politique de coopération avec les pays en développement ainsi que pour assurer une réponse adéquate face aux situations d'insécurité alimentaire causées par des déficits alimentaires graves ou par des crises alimentaires, la Communauté met en oeuvre des actions d'aide alimentaire ainsi que des actions d'appui à la sécurité alimentaire en faveur des pays en développement.

Les actions d'aide alimentaire à caractère humanitaire sont menées dans le cadre de la réglementation relative à l'aide humanitaire et ne relèvent pas du présent règlement. En cas de crise grave, tous les instruments de la politique d'aide de la Communauté sont mis en oeuvre en étroite coordination au profit de la population concernée.

2. Les actions qui découlent du présent règlement sont instruites après analyse de l'opportunité et de l'efficacité de cet instrument par rapport aux autres moyens d'intervention disponibles de l'aide communautaire pouvant avoir un impact sur la sécurité et l'aide alimentaires, et en coordination avec ces derniers.

La Commission veille à ce que les actions prévues par le présent règlement soient instruites en étroite coordination avec les interventions des autres donateurs.

3. Les actions d'aide alimentaire ainsi que les actions d'appui à la sécurité alimentaire visées au paragraphe 1 ont notamment pour objectifs:

- de promouvoir la sécurité alimentaire, centrée sur la pauvreté, en faveur de la population des pays et régions en développement, au niveau des ménages, aux niveaux local, national et régional,

- de relever le niveau nutritionnel des populations bénéficiaires et de favoriser l'accès de celles-ci à une alimentation équilibrée,

- de tenir compte du souci d'assurer l'approvisionnement de la population en eau potable,

- de promouvoir la disponibilité et l'accessibilité des populations aux denrées alimentaires,

- de contribuer au développement économique et social équilibré des pays bénéficiaires dans le milieu rural et urbain, en accordant une attention toute particulière au rôle respectif des femmes et des hommes dans l'économie des ménages et dans la structure sociale; les actions de l'aide communautaire ont comme objectif final de transformer les bénéficiaires en acteurs de leur propre développement,

- d'appuyer les efforts des pays bénéficiaires en vue d'améliorer leur production alimentaire aux niveaux régional, national, local et des familles,

- de réduire leur dépendance de l'aide alimentaire,

- de promouvoir leur indépendance alimentaire, soit par l'augmentation de la production, soit par l'amélioration et l'augmentation du pouvoir d'achat,

- de contribuer aux initiatives de lutte contre la pauvreté dans une perspective de développement.

4. L'aide communautaire doit être intégrée aussi complètement que possible dans les politiques de développement, particulièrement dans le secteur agricole et agro-alimentaire, ainsi que dans les stratégies alimentaires des pays concernés. L'aide communautaire viendra en appui aux politiques développées par le pays bénéficiaire en matière de lutte contre la pauvreté, de nutrition, de soins de santé reproductive, de protection de l'environnement et de réhabilitation, avec une attention particulière à la continuité des programmes, notamment lorsque le pays sort d'une situation d'urgence. Que cette aide soit vendue ou distribuée gratuitement, elle ne doit pas être de nature à perturber le marché local.

TITRE PREMIER

Les actions d'aide alimentaire

Article 2

1. Les produits fournis, ainsi que toute autre action, dans le cadre de l'aide alimentaire doivent correspondre le plus possible aux habitudes alimentaires des populations bénéficiaires et ne pas avoir d'influence négative sur les pays recevant l'aide.

Lors du choix des produits, il convient d'étudier les moyens de maximiser la quantité de nourriture en vue de toucher le plus grand nombre possible de personnes, en tenant compte de la qualité des produits afin d'assurer des niveaux nutritionnels satisfaisants.

Le choix des produits fournis par l'aide communautaire, des modalités de mobilisation et de distribution, tiendra compte en particulier des caractéristiques sociales de l'accès à la nourriture dans le pays bénéficiaire, notamment des groupes les plus vulnérables et du rôle joué par les femmes dans l'économie familiale.

2. L'attribution de l'aide alimentaire est fondée, en premier lieu, sur une évaluation objective des besoins réels qui justifient cette aide, dès lors que cette démarche apparaît comme seule formule permettant d'améliorer la sécurité alimentaire de groupes ne disposant ni des moyens ni des possibilités de combler eux-mêmes leur déficit alimentaire. À cette fin, les critères suivants sont pris en considération sans que soient exclues d'autres considérations pertinentes:

- les déficits alimentaires,

- la situation alimentaire, mesurée à l'aide d'indicateurs du développement humain et nutritionnel,

- le revenu par habitant et l'existence de couches de population particulièrement démunies,

- des indicateurs sociaux du bien-être des populations concernées,

- la situation de la balance des paiements du pays bénéficiaire,

- l'impact économique et social et le coût financier de l'action proposée,

- l'existence d'une politique de sécurité alimentaire à long terme dans le pays bénéficiaire.

3. L'octroi de l'aide alimentaire est, s'il y a lieu, subordonné à la mise en oeuvre de projets de développement de courte durée pluriannuels, d'actions sectorielles ou de programmes de développement, et en priorité de ceux qui visent à favoriser la production alimentaire et la sécurité alimentaire durables à long terme dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une politique et d'une stratégie alimentaire. Le cas échéant, l'aide peut contribuer directement à la réalisation de ces projets, actions ou programmes. Cette complémentarité devra être assurée grâce à l'utilisation, définie d'un commun accord entre la Communauté et le pays bénéficiaire ou, le cas échéant, l'organisme ou l'organisation non gouvernementale qui reçoit l'aide, des fonds de contrepartie, lorsque l'aide de la Communauté est destinée à la vente. Dans les cas où l'aide alimentaire vient à l'appui d'un programme de développement s'étalant sur plusieurs années, elle peut prendre la forme d'une fourniture pluriannuelle liée à ce programme. L'aide peut notamment avoir comme objet outre l'allocation de produits alimentaires de base, la fourniture de semences, engrais, outils, autres intrants et produits de base, la constitution de stocks de réserve, l'assistance technique et financière ainsi que des actions de sensibilisation et de formation.

4. L'aide alimentaire peut être allouée en vue de soutenir les efforts des pays bénéficiaires pour la création de stocks de sécurité en accordant une attention majeure aux stocks paysans et nationaux, en tant qu'élément essentiel du programme de sécurité alimentaire et de prévoir en même temps la constitution de stocks régionaux.

5. Les fonds de contrepartie seront gérés en cohérence avec les autres instruments de l'aide communautaire.

Dans le cas de pays en cours d'ajustement structurel, et conformément aux résolutions pertinentes du Conseil, les fonds de contrepartie générés par les différents instruments d'aide au développement constituent des ressources qui doivent être gérées comme des éléments d'une politique budgétaire unique et cohérente dans le cadre d'un programme de réformes.

Dans ce contexte, la Communauté pourrait passer du ciblage des fonds de contrepartie à une affectation plus globale dès lors que des progrès seront accomplis en termes d'efficacité des instruments de contrôle, de programmation et d'exécution budgétaire ainsi qu'en termes d'internalisation des revues de dépenses publiques. Sans préjudice de ce qui précède, ces fonds seront gérés suivant les procédures générales de l'aide communautaire pour ces fonds et en priorité en appui des politiques et des programmes de sécurité alimentaire.

TITRE II

Les actions d'appui à la sécurité alimentaire

Article 3

La Communauté peut mettre en oeuvre en faveur des pays en développement souffrant d'un déficit alimentaire, lorsque les conditions le justifient, des actions d'appui à la sécurité alimentaire.

Ces actions peuvent être exécutées par les pays bénéficiaires, par la Commission, par des organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales.

Ces actions ont pour objet d'appuyer, grâce aux moyens disponibles, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie alimentaire ou d'autres mesures facilitant la sécurité alimentaire de la population concernée et de les inciter à réduire leur dépendance alimentaire et de l'aide alimentaire, notamment pour les pays à bas revenus et grave déficit alimentaire. Elles doivent contribuer à une amélioration des conditions de vie des parties de la population les plus démunies dans les pays en question.

Les actions d'appui à la sécurité alimentaire sont mises en oeuvre sous forme d'une aide financière et technique, selon les critères et les procédures prévus par le présent règlement. Ces actions sont planifiées et instruites en cohérence et en complémentarité avec les objectifs et les actions financées par les autres instruments de l'aide communautaire au développement. Ces actions doivent s'intégrer dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

Article 4

Des actions d'appui à la sécurité alimentaire peuvent être mises en oeuvre au bénéfice des pays en développement, directement ou par l'intermédiaire d'organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales, éligibles pour des actions d'aide alimentaire de la Communauté en vertu du présent règlement pour une partie ou la totalité des quantités d'aide alimentaire qui leur sont allouées ou qui pourraient leur être allouées et compte tenu notamment de l'évolution de la production, de la consommation et du niveau des stocks du pays concerné, de la situation alimentaire de sa population ainsi que des aides alimentaires accordées par d'autres donateurs.

Article 5

Les actions d'appui à la sécurité alimentaire sont des actions d'aide financière et technique visant, conformément aux objectifs visés à l'article 1er, à une amélioration de la sécurité alimentaire durable et à long terme en contribuant notamment au financement:

- de la fourniture de semences, d'outils et d'intrants essentiels à la production vivrière,

- d'opérations d'appui au crédit rural visant en particulier les femmes,

- d'opérations d'approvisionnement en eau potable de la population,

- d'opérations de stockage au niveau approprié,

- d'opérations portant sur la commercialisation, le transport, la distribution ou la transformation de produits agricoles et alimentaires,

- d'actions d'appui au secteur privé pour le développement des flux commerciaux aux niveaux national, régional et international,

- d'activités de recherche appliquée et de formation sur le terrain,

- de projets de développement d'une production vivrière respectant l'environnement,

- d'activités d'accompagnement, de sensibilisation, d'assistance technique et de formation sur le terrain, notamment pour les femmes et les organisations de producteurs et de travailleurs agricoles,

- d'opérations d'appui au bénéficie des femmes et des organisations de producteurs,

- de projets de productions d'engrais à partir des matières premières et des matières de base des pays bénéficiaires,

- d'actions de soutien des structures d'aide alimentaire locales, y compris les actions de formation sur place.

TITRE III

Les systèmes d'alerte rapide et les programmes de stockage

Article 6

La Communauté peut appuyer les systèmes nationaux et participer au renforcement des systèmes internationaux d'alerte rapide existants et, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, selon la procédure prévue à l'article 27, peut mettre en oeuvre de tels systèmes en ce qui concerne la situation alimentaire dans les pays en développement. Elle peut également prendre en charge la mise en oeuvre de programmes de stockage dans ces pays afin d'appuyer des opérations d'aide alimentaire conformément au présent règlement, ou des opérations correspondantes entreprises par les États membres, des organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales.

Il convient d'assurer la cohérence entre ces actions et les autres instruments de l'aide communautaire au développement, y compris l'utilisation des fonds de contrepartie résultant de la vente d'aide alimentaire, et qu'elles soient conformes à la politique de développement poursuivie par la Communauté.

Ces actions ont pour objet de renforcer la sécurité alimentaire des pays bénéficiaires. Elles doivent contribuer à une amélioration des conditions de vie des parties de la population les plus démunies dans ces pays et doivent être conformes aux objectifs de développement fixés par ceux-ci, et notamment à leur politique vivrière.

La participation de la Communauté à ces actions prend la forme d'une aide financière et/ou technique, selon les critères et les procédures prévus par le présent règlement.

Les actions soutenues par l'aide communautaire seront instruites en prenant en considération et en cohérence avec les programmes existants gérés par les organisations internationales spécialisées.

Article 7

Le soutien de la Communauté aux programmes de stockage et aux systèmes d'alerte rapide peut être octroyé, sur demande, pour des actions au profit de pays en développement qui sont éligibles à bénéficier d'une aide alimentaire de la Communauté et de ses États membres, à des organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales.

Article 8

L'aide de la Communauté peut contribuer au financement des mesures suivantes:

- systèmes d'alerte rapide et de collecte des données sur l'évolution des récoltes et des stocks et des marchés, de la situation alimentaire des ménages et de la vulnérabilité de la population, destinés à améliorer l'information sur la situation alimentaire dans les pays concernés,

- actions visant à améliorer les systèmes de stockage, afin d'assurer une réduction des pertes ou d'assurer des capacités de stockage suffisantes en cas d'urgence. Ces actions peuvent également inclure la mise en place d'infrastructures, notamment d'unités d'ensachage, de déchargement, de désinfestation, de traitement et de stockage, nécessaires à manipuler les produits alimentaires dans ces pays afin d'appuyer des opérations d'aide alimentaire ou des actions d'appui à la sécurité alimentaire,

- études préparatoires et actions de formation liées aux activités susmentionnées.

CHAPITRE II

Modalités d'application de l'aide alimentaire, des actions de stockage, d'alerte rapide et d'appui à la sécurité alimentaire

Article 9

1. Les pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire pour des actions prévues par le présent règlement sont indiqués en annexe. Dans ce cadre, une priorité sera donnée aux couches de la population les plus pauvres et aux pays à bas revenus et grave déficit alimentaire.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier cette liste.

2. Les organisations non gouvernementales sans but lucratif pouvant bénéficier directement ou indirectement d'un financement communautaire pour la mise en oeuvre des actions prévues dans ce règlement doivent répondre aux critères suivants:

a) en ce qui concerne les organisations non gouvernementales européennes: être constituées en organisations autonomes dans un État membre de la Communauté européenne selon la législation en vigueur dans celui-ci;

b) avoir leur siège principal dans un État membre de la Communauté, dans les pays bénéficiaires, ou, à titre exceptionnel, pour les organisations non gouvernementales à statut international, dans un pays tiers, ledit siège devant constituer le centre effectif de toutes les décisions relatives aux actions cofinancées;

c) démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions d'aide alimentaire, en particulier par:

- leur capacité de gestion administrative et financière,

- leur capacité technique et logistique par rapport à l'action envisagée,

- les résultats des actions mises en oeuvre par les organisations non gouvernementales concernées notamment avec financement communautaire ou des États membres,

- leur expérience dans le domaine de l'aide et de la sécurité alimentaires,

- leur présence dans le pays bénéficiaire et leur connaissance de celui-ci ou des pays en développement;

d) s'être engagées à respecter les conditions d'allocation fixées par la Commission.

Article 10

1. La Communauté peut participer au financement des actions d'appui à la sécurité alimentaire telles que définies aux titres Ier, II et III (chapitres Ier et II), exécutées par le pays bénéficiaire, la Commission, des organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales.

2. Les actions de cofinancement peuvent être mises en oeuvre à la demande des pays bénéficiaires, des organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales afin de contribuer, lorsqu'une telle action semble la plus appropriée, à l'amélioration de la sécurité alimentaire des groupes de populations qui ne sont pas en mesure de combler un déficit alimentaire par le biais de leurs propres moyens et ressources.

3. Lors de la conception des actions communautaires définies aux titres Ier, II et III, la Commission veille particulièrement:

- à concevoir les projets de manière à ce qu'ils aient des incidences durables et une viabilité économique,

- à définir clairement et à contrôler les objectifs et les indicateurs de réalisation de ces objectifs.

Article 11

1. La mobilisation des produits est effectuée sur le marché communautaire, dans le pays bénéficiaire ou dans un des pays en développement (figurant en annexe) appartenant si possible à la même région géographique.

2. À titre exceptionnel et en suivant la procédure de l'article 27, elle peut être effectuée sur le marché d'un pays autre que ceux prévus au paragraphe 1:

- en cas d'indisponibilité du produit demandé, de par sa nature et sa qualité, sur le marché communautaire et sur le marché d'un pays en développement,

- en cas de déficit alimentaire grave si la possibilité de tels achats devait permettre une plus grande efficacité de l'opération.

3. La mobilisation des produits alimentaires disponibles sur le marché intérieur peut être effectuée sur le marché d'un pays en développement, pour autant que l'efficacité économique soit assurée par rapport à des mobilisations sur le marché européen.

4. Lorsque l'achat est effectué dans le pays bénéficiaire ou dans un pays en développement, il faut s'assurer que cet achat ne risque pas de perturber le marché du pays en question ou des pays en développement de la même région ni d'avoir des effets négatifs sur la production ou sur l'approvisionnement alimentaire de leurs populations. Ces achats doivent s'inscrire aussi complètement que possible dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de développement de la Communauté envers ce pays, notamment en matière de promotion de la sécurité alimentaire de celui-ci ou au niveau régional.

Article 12

Pour les pays bénéficiaires dans lesquels les importations des produits alimentaires sont partiellement ou totalement libéralisées, la mobilisation de l'aide communautaire doit être réalisée en cohérence avec les politiques nationales en évitant d'introduire des distorsions sur les marchés.

Dans ce cas, la contribution communautaire pourrait être mise en oeuvre sous forme d'une disponibilité en devises au bénéfice des pays concernés à mettre à la disposition des opérateurs privés, sous réserve que l'opération s'inscrive dans une politique sociale et économique et dans une politique agricole visant à atténuer la pauvreté (y compris la stratégie d'importation de produits alimentaires de base). Les bénéficiaires sont tenus de prouver qu'ils ont utilisé correctement les moyens mis à leur disposition. Priorité est accordée aux petits et moyens opérateurs privés, afin d'assurer la complémentarité des actions. Dans la mesure où ses pouvoirs en matière d'exécution des actions le permettent, la Commission peut arrêter des mesures de discrimination positives en faveur des petits et moyens opérateurs privés.

Les principes prévus à l'article 11 sont d'application pour ces aides.

Article 13

1. La Communauté peut prendre en charge les frais relatifs au transport de l'aide alimentaire.

2. Lorsque la Commission estime que la Communauté doit prendre en charge les frais relatifs au transport interne de l'aide alimentaire, elle tient compte des critères généraux suivants:

- situation de déficit alimentaire grave,

- livraison de l'aide alimentaire à des pays à bas revenus et connaissant un déficit alimentaire grave,

- la destination de l'aide alimentaire aux organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales, visées à l'article 10,

- la nécessité de garantir une plus grande efficacité de l'action d'aide alimentaire concernée.

3. Si l'aide alimentaire est vendue dans le pays bénéficiaire, la Communauté ne devrait prendre en charge les coûts du transport interne que dans des cas exceptionnels.

4. La Communauté peut également prendre en charge les frais de transport par voie aérienne des actions alimentaires dans des situations exceptionnelles.

Article 14

Les frais de distribution finals peuvent être pris en charge par la Communauté lorsque cette prise en charge est nécessaire à la bonne exécution des actions d'aide alimentaire en question.

Article 15

L'aide de la Communauté prend la forme d'aides non remboursables. L'aide peut couvrir les dépenses extérieures et les dépenses locales nécessaires à la mise en oeuvre des actions, y compris les dépenses d'entretien et de fonctionnement.

Les opérations prévues par le présent règlement sont exclues d'impôts, droits et taxes douanières.

Les éventuels fonds de contrepartie sont utilisés conformément aux objectifs fixés par le présent règlement et gérés en accord avec la Commission. L'autorité compétente du pays bénéficiaire tient la comptabilité de l'encaissement et de l'utilisation; elle est tenue de rendre des comptes.

Article 16

La contribution communautaire peut aussi couvrir les activités d'accompagnement nécessaires à améliorer l'efficacité des actions prévues par le présent règlement et, en particulier, les actions d'encadrement, de suivi et de contrôle, de distribution et de formation sur le terrain.

Article 17

La participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats publics est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales de l'Union européenne et des pays bénéficiaires. Elle peut être étendue par la Commission pour les actions prévues à l'article 11 paragraphe 2 aux personnes physiques et morales des pays où la mobilisation est effectuée.

Une publicité adéquate, garantissant le caractère ouvert de ces opérations, est établie par la Commission dans la mise en oeuvre du présent règlement. La Commission veille à ce que le principe de la publicité adéquate soit également applicable aux opérations des organisations intermédiaires.

Article 18

La Commission peut charger un mandataire de conclure des accords de cofinancement en son nom.

Article 19

1. La Commission fixe les conditions d'allocations, de mobilisation et de mise en oeuvre des aides visées au présent règlement.

2. L'aide n'est exécutée que si le bénéficiaire ou l'organisation internationale ou régionale ou non gouvernementale respecte ces conditions.

Article 20

La Commission prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution des programmes et des actions d'aide alimentaire et d'appui à la sécurité alimentaire.

À cette fin, les États membres et la Commission se prêtent toute l'assistance nécessaire et se communiquent toutes les informations utiles.

CHAPITRE III

Procédure de mise en oeuvre des actions d'aide alimentaire et d'appui à la sécurité alimentaire des systèmes d'alerte rapide et des actions de stockage

Article 21

1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe la partie incombant à la Communauté du montant global de l'aide en céréales prévue à la convention de l'aide alimentaire comme contribution totale tant de la Communauté que de ses États membres.

2. La Commission assure la coordination de la Communauté et de ses États membres pour ce qui concerne la fourniture de l'aide en céréales au titre de la convention de l'aide alimentaire, et elle veille à ce que la contribution totale de la Communauté et de ses États membres atteigne au moins les quantités prévues par ladite convention.

Article 22

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 27, et tenant compte, en outre, des orientations générales en matière d'aide alimentaire:

- arrête la liste des produits pouvant être mobilisés au titre de l'aide,

- fixe les modalités de mobilisation, de contrôle et d'évaluation,

- fixe la répartition, exprimée en termes de quantités et de coûts des produits, entre les différents bénéficiaires,

- modifie, en tant que de besoin, les affectations au cours de l'exécution des programmes.

Article 23

Les décisions:

- octroyant une aide alimentaire ou prévoyant une action d'appui à la sécurité alimentaire et fixant les conditions de celles-ci,

- octroyant à des organisations internationales ou régionales ou non gouvernementales une contribution pour le financement d'actions d'appui à la sécurité alimentaire,

- octroyant une aide à un programme de stockage ou à un système d'alerte rapide,

sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 27, dans le respect des limites fixées à l'article 25.

Article 24

1. Dans le respect des décisions du Conseil visées à l'article 21 et des décisions prises en vertu de l'article 22, la Commission décide:

a) les actions répondant à une situation de crise ou de déficit alimentaire grave, caractérisée par une famine ou un risque imminent de famine mettant sérieusement en danger la vie ou la santé des populations dans un pays qui ne peut pas faire face au déficit alimentaire par ses propres moyens et ressources. La Commission agit, après consultation des États membres, par la communication la plus appropriée. Un délai de trois jours ouvrables est accordé aux États membres pour la formulation d'éventuelles objections. En cas d'objections, le comité visé à l'article 26 examine la question lors de sa réunion suivante;

b) les conditions de fourniture et de mise en oeuvre des aides, et notamment:

- les clauses générales applicables à l'égard des bénéficiaires,

- l'engagement des procédures de mobilisation, de fourniture des produits et de mise en oeuvre des autres actions, ainsi que la conclusion des contrats correspondants.

2. Aux fins du paragraphe 1 point a), la Commission est habilitée à prendre toute mesure propre à accélérer la fourniture de l'aide alimentaire.

Le volume d'aide qu'il est décidé de fournir dans chaque cas particulier est limité aux quantités nécessaires aux populations affectées pour faire face à la situation pendant une période n'excédant en principe pas six mois.

La Commission assure qu'une priorité est donnée, à tous les stades, à la mobilisation de l'aide alimentaire pour les actions prévues au paragraphe 1 points a) et b).

Article 25

Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'écus sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

Article 26

1. La Commission est assistée par un comité de la sécurité et de l'aide alimentaires, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité examine les incidences de toute proposition d'engagement des dépenses de sécurité alimentaire à long terme au niveau des ménages, aux niveaux local, national et régional, dans les pays bénéficiaires, en tenant compte des principes établis à l'article 1er. Il procède également à l'analyse et au suivi des politiques de sécurité alimentaire bénéficiant d'une aide communautaire ainsi qu'à l'examen des propositions d'initiatives conjointes.

3. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 27

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois à compter de la date de la communication.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 28

1. Afin de garantir le principe de complémentarité visé par le traité et de renforcer l'efficacité et la cohérence des dispositifs communautaires et nationaux d'aide alimentaire et des actions d'appui à la sécurité alimentaire, la Commission s'efforce d'assurer, dans la mesure du possible, une étroite coordination de ses activités et celles des États membres, ainsi que des autres politiques de l'Union européenne, autant au niveau des décisions que sur le terrain, et peut prendre toute initiative utile pour promouvoir celle-ci.

À cette fin, les États membres notifient à la Commission leurs actions nationales d'aide alimentaire ainsi que leurs programmes visant à assurer la sécurité alimentaire. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 27, fixe les modalités de notification des actions nationales.

2. La Commission veille à ce que les actions mises en oeuvre par la Communauté soient coordonnées avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.

3. La Commission s'efforce de développer la collaboration et la coopération de la Communauté et des pays tiers donateurs dans le domaine de la sécurité alimentaire.

4. La coordination et la coopération entre la Communauté et les États membres, et entre ceux-ci et les organisations internationales et les pays tiers donateurs fait l'objet d'un échange régulier d'informations au sein du comité.

Article 29

Le comité peut examiner toute autre question relative à l'aide alimentaire et aux autres actions prévues par le présent règlement évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

La Commission informe le comité, au plus tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions et des projets d'aide alimentaire ou de sécurité alimentaire approuvés, avec indication de leurs montant, nature, pays bénéficiaire et partenaire chargé de la mise en oeuvre.

La Commission informe le comité des orientations générales en matière de produits mobilisés au titre de l'aide alimentaire communautaire.

Article 30

La Commission procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide alimentaire significatives en vue d'établir si les objectifs définis lors de l'instruction de ces actions ont été atteints et de fournir des directives pour améliorer l'efficacité des actions futures. Elle informe périodiquement le comité sur les programmes d'évaluation.

Les États membres et la Commission se communiquent, dès que possible, les résultats des travaux d'évaluation ainsi que les analyses ou études permettant d'améliorer l'efficacité des aides. Ces travaux sont analysés au sein du comité. Les États membres et la Commission s'efforcent de mettre en oeuvre des actions d'évaluation conjointes.

La Commission définit les modalités de diffusion et communications interne et externe des conclusions des travaux d'évaluation aux services et organisations concernés.

Article 31

Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport expose les résultats de l'exécution du budget en ce qui concerne les engagements et les paiements ainsi que les projets et programmes financés dans l'année. Ce rapport comporte, dans la mesure du possible, des informations sur les fonds engagés au niveau national au cours du même exercice. Il comporte, dans la mesure du possible, les plus importantes informations statistiques (par pays bénéficiaire, nationalité, etc.) relatives aux adjudications réalisées pour la mise en oeuvre des projets et programmes.

Ce rapport comporte également une répartition des dépenses affectées par type d'action telles qu'elles sont prévues aux articles 2, 5 et 8.

Enfin, ce rapport comporte des informations sur les actions entreprises au titre des fonds de contrepartie générés par l'aide alimentaire.

Article 32

Les règlements (CEE) n° 3972/86, (CEE) n° 1755/84, (CEE) n° 2507/88, (CEE) n° 2508/88 et (CEE) n° 1420/87 sont abrogés.

À titre transitoire et jusqu'à l'adoption par la Commission du nouveau règlement de mobilisation, le règlement (CEE) n° 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire (8) reste d'application.

La Commission présente, trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, au Parlement européen et au Conseil, une évaluation d'ensemble des actions financées par la Communauté dans le cadre du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, en tant que de besoin, des propositions de modifications à y apporter.

Article 33

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1996.

Par le Conseil

Le président

A. MACCANICO

(1) JO n° C 253 du 29. 9. 1995, p. 10.

(2) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO n° C 17 du 22. 1. 1996), position commune du Conseil du 29 janvier 1996 (JO n° C 87 du 25. 3. 1996, p. 34) et décision du Parlement européen du 24 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996).

(3) JO n° L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1930/90 (JO n° L 174 du 7. 7. 1990, p. 6).

(4) JO n° L 165 du 23. 6. 1984, p. 7.

(5) JO n° L 220 du 11. 8. 1988, p. 1.

(6) JO n° L 220 du 11. 8. 1988, p. 4.

(7) JO n° L 136 du 26. 5. 1987, p. 1.

(8) JO n° L 204 du 25. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 790/91 (JO n° L 81 du 28. 3. 1991, p. 108).

ANNEXE

1. PAYS

>TABLE>

2. ORGANISATIONS

>TABLE>

3. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Organisations non gouvernementales européennes, du pays bénéficiaire ou, à titre exceptionnel, internationales, spécialisées dans le domaine du développement.

Top