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Document 31996L0049

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

OJ L 235, 17.9.1996, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 472 - 477
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004 P. 73 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004 P. 73 - 78

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrogé par 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/49/oj

31996L0049

Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

Journal officiel n° L 235 du 17/09/1996 p. 0025 - 0030
L 294 31/10/1998 p. 0001 - 0775


DIRECTIVE 96/49/CE DU CONSEIL du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que, au cours des dernières années, le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer a considérablement augmenté, ce qui accroît les risques en cas d'accident; que des mesures doivent dès lors être prises pour que ce genre de transport s'effectue dans les meilleures conditions de sécurité possible;

(2) considérant que tous les États membres sont parties contractantes à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), qui définit, en son appendice B, les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), dont l'annexe I constitue le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (RID), et que le champ d'application géographique de la convention s'étend au-delà de la Communauté;

(3) considérant que cette convention ne couvre pas le transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer; qu'il est dès lors important d'assurer l'application uniforme de règles de sécurité harmonisées dans l'ensemble de la Communauté; que le moyen le plus approprié pour y parvenir est d'aligner sur le RID les législations des États membres;

(4) considérant que, dans le respect du principe de subsidiarité, ce rapprochement des législations doit être réalisé pour assurer aux transports nationaux et internationaux un niveau élevé de sécurité, pour garantir l'élimination des distorsions de concurrence, en facilitant la libre circulation des marchandises et des services dans l'ensemble de la Communauté, et pour assurer la cohérence avec les autres dispositions communautaires;

(5) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l'engagement pris par la Communauté et ses États membres, au titre des objectifs fixés au chapitre 19 du plan d'action 21 de la conférence de la CNUED (Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement) de Rio de Janeiro en juin 1992, de s'efforcer d'harmoniser à l'avenir les systèmes de classification des substances dangereuses;

(6) considérant qu'il n'existe pas encore de législation communautaire spécifique régissant les conditions de sécurité dans lesquelles doivent être transportés les agents biologiques et les micro-organismes génétiquement modifiés, qui sont couverts par les directives 90/219/CEE (4), 90/220/CEE (5) et 90/679/CEE (6);

(7) considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en ce qui concerne la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement;

(8) considérant que les États membres doivent pouvoir appliquer des règles de circulation spécifiques pour le transport, sur leur territoire, de marchandises dangereuses par chemin de fer;

(9) considérant que les États membres doivent, pour ce qui concerne les transports intérieurs de marchandises dangereuses par chemin de fer, conserver le droit d'appliquer provisoirement des règles conformes aux recommandations des Nations unies sur le transport multimodal des marchandises dangereuses, dans la mesure où le RID n'est pas encore harmonisé avec ces règles, lesquelles doivent faciliter le transport intermodal de marchandises dangereuses;

(10) considérant que chaque État membre doit conserver le droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité, le transport interne de certaines marchandises dangereuses par chemin de fer;

(11) considérant qu'il convient de tenir compte des mesures de sécurité plus strictes qui sont appliquées dans le tunnel sous la Manche, en raison de ses caractéristiques spécifiques, et notamment de son parcours et de son extension, et de prévoir également la possibilité pour les États membres d'introduire des mesures du même type lorsque des situations analogues se présentent; que certains États membres doivent pouvoir appliquer des normes plus strictes en matière de matériel destiné au transport en raison de leur température ambiante;

(12) considérant qu'il convient, pour tenir compte de l'importance des investissements nécessaires dans ce secteur, de fixer une période transitoire destinée à permettre aux États membres de maintenir temporairement certaines dispositions spécifiques nationales concernant les exigences de construction ou d'utilisation de citernes, de récipients, d'emballages ou d'un code d'action d'urgence;

(13) considérant que la mise en oeuvre des nouveaux développements technologiques et industriels ne doit pas être entravée et que des dérogations temporaires doivent être prévues à cette fin;

(14) considérant que les dispositions du RID autorisent la conclusion d'accords y dérogeant et que les nombreux accords conclus sur une base bilatérale entre les États membres entravent la libre prestation des services de transport de marchandises dangereuses; que l'introduction des dispositions nécessaires dans l'annexe de la présente directive doit permettre d'éviter de telles dérogations; qu'il importe de prévoir une période de transition au cours de laquelle les accords existants pourront encore être appliqués entre les États membres;

(15) considérant que les transports ferroviaires de marchandises dangereuses à destination ou en provenance d'un pays tiers sont autorisés pour autant qu'ils s'effectuent conformément aux dispositions du RID; qu'il convient toutefois de prévoir que, dans le cas de transports à partir et à destination des républiques de l'ancienne Union soviétique qui ne sont pas parties contractantes à la Cotif, les États membres ont le droit d'adopter des mesures appropriées pour ces transports et qu'ils garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans le RID;

(16) considérant que la présente directive doit pouvoir être adaptée rapidement au progrès technique, notamment par l'adoption des nouvelles dispositions arrêtées dans le cadre du RID; qu'il convient, à cette fin, de créer un comité et d'instaurer une procédure d'étroite collaboration entre les États membres et la Commission au sein de ce comité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Champ d'application

Article premier

1. La présente directive s'applique au transport de marchandises dangereuses effectué par chemin de fer à l'intérieur d'États membres ou entre des États membres. Les États membres peuvent toutefois exclure de son champ d'application le transport de marchandises dangereuses effectué avec des matériels de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

2. Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien le droit des États membres de fixer, dans le respect du droit communautaire, des exigences spécifiques en matière de sécurité pour le transport national ou international de marchandises dangereuses par chemin de fer, dans la mesure où l'annexe de la présente directive ne couvre pas ce domaine, notamment en ce qui concerne:

- la circulation des trains,

- l'ordonnancement des wagons de marchandises dans les trains en trafic national,

- les règles d'exploitation relatives aux opérations annexes au transport telles que le triage ou le stationnement,

- la formation des personnels et la gestion des informations relatives aux marchandises dangereuses transportées,

- les règles spéciales relatives au transport de marchandises dangereuses dans des trains de voyageurs.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «RID»: le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses figurant à l'annexe I de l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), y compris ses modifications,

- «CIM»: les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, figurant à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (Cotif), y compris ses modifications,

- «marchandises dangereuses»: les matières et objets dont le transport par chemin de fer est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par l'annexe de la présente directive,

- «transport»: toute opération de transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, effectuée entièrement ou partiellement sur le territoire d'un État membre, y compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le transfert vers ou depuis un autre mode de transport et les arrêts nécessités par les conditions de transport, couverts par l'annexe de la présente directive, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations; cette notion ne s'applique pas aux opérations de transport effectuées entièrement dans le périmètre d'une entreprise.

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 6, les marchandises dangereuses dont le transport est interdit par les dispositions de l'annexe ne peuvent pas être transportées par chemin de fer.

2. Sauf disposition contraire de la présente directive, et sans préjudice des réglementations relatives à l'accès des entreprises ferroviaires au marché, ou des réglementations applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises, le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer est autorisé pour autant que soient respectées les règles fixées dans l'annexe.

CHAPITRE II Dérogations, restrictions et exemptions

Article 4

Un État membre peut, pour les opérations de transport intérieur effectuées par chemin de fer sur son territoire, maintenir les dispositions de sa législation nationale relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer qui sont compatibles avec les recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses jusqu'au moment où la révision de l'annexe de la présente directive aura rendu celle-ci conforme auxdites recommandations. Dans ce cas, il en informe la Commission.

Article 5

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres conservent le droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité pendant le transport, liées notamment à la sûreté nationale ou à la protection de l'environnement, le transport de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire.

2. a) Pour ce qui est des transports empruntant le tunnel sous la Manche, la France et le Royaume-Uni peuvent imposer des dispositions plus strictes que celles qui sont prévues à l'annexe. Ces dispositions sont portées à la connaissance de la Commission, qui en informe les autres États membres.

b) Si un État membre estime que des dispositions plus strictes devraient s'appliquer aux transports qui empruntent, sur son territoire, des tunnels présentant des caractéristiques semblables au tunnel sous la Manche, il en informe la Commission. Celle-ci, agissant selon la procédure prévue à l'article 9, décide si le tunnel en question présente des caractéristiques semblables. Les dispositions adoptées par un État membre sont notifiées à la Commission, qui en informe les autres États membres.

c) Les États membres où la température ambiante est régulièrement inférieure à 20 ° C peuvent imposer des normes plus strictes en matière de température de fonctionnement du matériel destiné au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer effectué sur leur territoire, jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées dans l'annexe.

3. Lorsque, à la suite d'un accident ou d'un incident, un État membre estime que les dispositions applicables en matière de sécurité sont susceptibles d'être améliorées afin de réduire les risques liés à l'opération de transport et que l'action envisagée répond à une nécessité urgente, il notifie à la Commission, dès le stade de la planification, les mesures qu'il se propose d'adopter. La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 9, si la mise en oeuvre de ces mesures peut être autorisée et en fixe la durée d'application.

4. Les États membres peuvent maintenir toutes les dispositions nationales applicables au 31 décembre 1996 en ce qui concerne les transports et les emballages de matières contenant des dioxines ou des furannes.

Article 6

1. Les États membres peuvent autoriser le transport par chemin de fer, sur leur territoire, de marchandises dangereuses classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne.

Lorsqu'un parcours national ou international comporte une partie maritime, les États membres peuvent appliquer des dispositions complémentaires à celles prévues par l'annexe afin de tenir compte des règles internationales relatives au transport maritime, y compris les règles internationales relatives au transport par ferry.

2. Les dispositions de l'annexe relatives à la présentation des documents de transport et à l'emploi des langues, dans le marquage ou dans les documents de transport nécessaires, ne s'appliquent pas aux opérations de transport limitées au territoire d'un seul État membre. Les États membres sont libres d'autoriser l'emploi de documents et de langues autres que ceux visés à l'annexe pour les opérations de transport limitées à leur territoire.

3. Un État membre peut autoriser l'utilisation, sur son seul territoire, de wagons construits avant le 1er janvier 1997 qui ne sont pas conformes à la présente directive, mais dont la fabrication répond aux dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus au niveau de sécurité exigé.

4. Un État membre peut maintenir ses dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996 en ce qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions de circulation de nouvelles citernes et de nouveaux récipients, correspondant à la classe 2 de l'annexe, qui s'écartent des dispositions de l'annexe, jusqu'à ce que des références à des normes de construction et d'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées à l'annexe avec la même force obligatoire que les dispositions qu'elle contient, et ce jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Les récipients et les citernes fabriqués avant le 1er janvier 1999 et maintenus aux niveaux de sécurité requis peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine.

5. Un État membre peut maintenir des dispositions nationales autres que celles de l'annexe en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur son territoire de gaz liquéfiés ou de mélanges de gaz liquéfiés jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques déterminées soient incorporées aux normes européennes et qu'il y soit fait référence dans l'annexe.

6. Tout État membre peut permettre l'utilisation, pour le transport sur son territoire, d'emballages fabriqués mais non certifiés conformément au RID avant le 1er janvier 1997, à condition que ces emballages portent la date de leur fabrication, qu'ils soient capables de subir avec succès les essais prévus par les dispositions nationales en vigueur au 31 décembre 1996 et qu'ils soient maintenus au niveau de sécurité nécessaire (ce qui inclut, le cas échéant, des essais et des inspections), selon le régime suivant: les grands récipients métalliques pour vrac et les fûts en métal d'une capacité supérieure à 50 litres peuvent être utilisés pendant une période de quinze ans au maximum à partir de la date de leur fabrication; les autres emballages en métal et tout emballage en plastique peuvent être utilisés pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date de leur fabrication, mais non au-delà du 31 décembre 1998.

7. Un État membre peut, jusqu'au 31 décembre 1998, autoriser le transport, sur son territoire, de certaines marchandises dangereuses emballées avant le 1er janvier 1997, à condition que celles-ci soient classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences fixées par les dispositions nationales en vigueur avant le 1er janvier 1997.

8. Pour les opérations nationales de transport par chemin de fer effectuées sur son territoire, tout État membre peut maintenir les dispositions de sa législation nationale en vigueur au 31 décembre 1996 en ce qui concerne l'affichage d'un code d'action d'urgence au lieu du numéro d'identification de danger prévu à l'annexe.

9. Tout État membre peut, après consultation de la Commission, maintenir des dispositions moins strictes que celles de l'annexe, pour le transport par chemin de fer, sur son territoire, de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives.

10. Un État membre peut autoriser sur son territoire des transports ad hoc de marchandises dangereuses, ou des transports interdits par les dispositions de l'annexe, ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles prévues à l'annexe.

11. Dans le respect du droit communautaire, la présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'autoriser, après consultation de la Commission, sur des trajets dûment désignés de leur territoire, des transports réguliers de marchandises dangereuses faisant partie d'un processus industriel défini qui sont soit interdits par les dispositions de l'annexe, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues à l'annexe lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies.

12. Les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l'annexe pour l'exécution, sur leur territoire, des essais nécessaires en vue d'amender ces dispositions afin de les adapter aux progrès technologiques et industriels, sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise. La Commission en est informée et en informe à son tour les autres États membres.

Les dérogations temporaires, convenues entre les autorités compétentes des États membres sur la base de l'annexe, doivent prendre la forme d'un accord multilatéral proposé aux autorités compétentes de tous les États membres par l'autorité qui prend l'initiative de l'accord. La Commission en est informée.

Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéas sont accordées sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, de l'opérateur ou du destinataire; elles sont valables pour une durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables.

13. Un État membre peut, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, appliquer les accords conclus avec d'autres États membres, sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, de l'opérateur ou du destinataire. Toutes les dérogations accordées à l'avenir doivent être conformes au paragraphe 12.

14. Dans le respect du droit communautaire, la présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'autoriser, après consultation de la Commission, pour des transports locaux sur des courtes distances se limitant à l'intérieur des zones portuaires, aéroportuaires ou sur des sites industriels, des opérations de transport de marchandises dangereuses dans des conditions moins strictes que celles énoncées à l'annexe.

Article 7

1. Sous réserve des dispositions nationales ou communautaires relatives à l'accès au marché, le transport ferroviaire de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté et celui de pays tiers est autorisé dans la mesure où il est conforme aux dispositions du RID.

2. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'arrêter, pour leur territoire, après information de la Commission, des réglementations concernant les transports ferroviaires de marchandises dangereuses effectués à partir et à destination des républiques de l'ancienne Union soviétique qui ne sont pas parties contractantes de la Cotif. Ces réglementations ne sont applicables qu'aux transports ferroviaires de marchandises dangereuses (en colis, en vrac ou dans des citernes) par des wagons de chemin de fer autorisés dans un État qui n'est pas partie contractante de la Cotif. Par des mesures et des obligations appropriées, les États membres concernés garantissent le maintien d'un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par la réglementation du RID. Pour certains États membres, les dispositions visées au présent paragraphe ne s'appliqueront qu'aux wagons-citernes.

CHAPITRE III Dispositions finales

Article 8

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter l'annexe au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par la présente directive et qui visent à l'aligner sur les nouvelles dispositions du RID sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 9

1. La Commission est assistée par le comité pour le transport de marchandises dangereuses, institué par l'article 9 de la directive 94/55/CE (7), ci-après dénommé «comité», composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1996.

Par le Conseil

Le président

I. YATES

(1) JO n° C 389 du 31. 12. 1994, p. 15 et proposition modifiée transmise le 3 octobre 1995 (non encore parue au Journal officiel).

(2) JO n° C 236 du 11. 9. 1995, p. 36.

(3) Avis du Parlement européen du 13 juillet 1995 (JO n° C 249 du 25. 9. 1995, p. 138), position commune du Conseil du 8 décembre 1995 (JO n° C 356 du 30. 12. 1995, p. 34) et décision du Parlement européen du 16 avril 1996 (JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 51).

(4) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 94/51/CE de la Commission (JO n° L 297 du 18. 11. 1994, p. 29).

(5) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15. Directive modifiée par la directive 94/15/CE de la Commission (JO n° L 103 du 22. 4. 1994, p. 20).

(6) JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/30/CE de la Commission (JO n° L 155 du 6. 7. 1995, p. 41).

(7) JO n° L 319 du 12. 12. 1994, p. 7.

Annexes A et B de la directive 96/49/CE du Conseil(1) telles qu'annoncées dans la directive 2001/6/CE de la Commission(2) portant adaptation pour la troisième fois au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer(3)

Partie 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1

Champ d'application et applicabilité

1.1.1. Structure

L'annexe de cette directive est réparti en sept parties, chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections.

À l'intérieur de chaque partie, le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numérotée "4.2.1".

1.1.2. Champ d'application

Aux fins de l'article 3 de cette directive, l'annexe précise:

a) les marchandises dangereuses dont le transport est exclu;

b) les marchandises dangereuses dont le transport est autorisé et les conditions imposées à ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne:

- la classification des marchandises, y compris les critères de classification et les méthodes d'épreuves y relatifs;

- l'utilisation des emballages (y compris l'emballage en commun);

- l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage);

- les procédures d'expédition (y compris le marquage et l'étiquetage des colis et la signalisation des moyens de transport ainsi que la documentation et les mentions et indications prescrites);

- les dispositions relatives à la construction, l'épreuve et l'agrément des emballages et des citernes;

- l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le déchargement).

1.1.3. Exemptions

1.1.3.1. Exemptions liées à la nature de l'opération de transport

Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas:

a) aux transports de marchandises dangereuses effectués par des particuliers lorsque ces marchandises sont conditionnées pour la vente au détail et destinées à leur usage personnel ou domestique ou à leurs activités de loisirs ou de sports;

b) aux transports de machines ou de matériel non spécifiés dans cette directive qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leurs circuits de fonctionnement;

c) aux transports effectués par des entreprises mais accessoirement à leur activité principale, tels qu'approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne dépassant pas 450 litres par emballage ni les quantités maximales totales spécifiées ci-dessous:

>TABLE>

Dans le tableau ci-dessus, par "quantité maximale totale par wagon", on entend:

- pour les objets, la masse brute en kg (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kg de la matière explosible);

- pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous sous pression, la masse nette en kg;

- pour les matières liquides et les gaz comprimés, la contenance nominale du récipient (voir définition sous 1.2.1) en litres.

Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes, telles que définies dans le tableau, sont transportées dans le même wagon, la somme de:

- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par 50,

- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 1 citée dans la note en pied de tableau (*), multipliée par 20,

- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par 3, et

- la quantité de matières et d'objets de la catégorie de transport 3,

ne doit dépasser 1000.

Aux fins de ces prescriptions, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément aux sous-sections 1.1.3.2 à 1.1.3.5 ne doivent pas être prises en compte.

Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distribution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption;

d) aux transports effectués par les services d'intervention ou sous leur surveillance;

e) aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité.

NOTE:

Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.1.2.

1.1.3.2. Exemptions liées au transport de gaz

Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas au transport:

a) des gaz contenus dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques par exemple);

b) des gaz contenus dans les réservoirs à carburant de véhicules transportés; le robinet d'arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé;

c) des gaz des groupes A et O (conformément à la sous-sections 2.2.2.1) si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bars) et si le gaz est complètement en phase gazeuse pendant le transport; cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple également pour les différentes parties des machines ou de l'appareillage;

d) des gaz contenus dans l'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les extincteurs et les pneus gonflés, même en tant que pièces de rechange ou en tant que chargement);

e) des gaz contenus dans l'équipement particulier des wagons et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (système de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de tels équipements et les récipients à échanger, vides non nettoyés, transportés dans le même wagon;

f) des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition qu'ils soient fermés de manière étanche;

g) des gaz contenus dans les denrées alimentaires ou les boissons.

1.1.3.3. Exemptions liées au transport des carburants liquides

Les prescriptions de cette directive ne s'appliquent pas au transport du carburant contenu dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple). Le robinet se trouvant entre le moteur et le réservoir des motocyclettes et des cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doit être fermé pendant le transport; de plus, ces motocyclettes et cycles doivent être chargés debout et garantis de toute chute.

1.1.3.4. Exemptions liées à des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées

1.1.3.4.1. Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions de cette directive. L'exemption s'applique lorsque la disposition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises dangereuses de la rubrique concernée.

1.1.3.4.2. Certaines marchandises dangereuses emballées en quantités limitées peuvent faire l'objet d'exemptions sous réserve que les conditions du chapitre 3.4 soient satisfaites.

NOTE:

Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.1.2.

1.1.3.5. Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

Les emballages vides, non nettoyés (y compris les GRV et les grands emballages), ayant renfermé des matières des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si des mesures appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des mesures ont été prises pour éliminer les dangers des classes 1 à 9.

1.1.4. Applicabilité d'autres règlements

1.1.4.1. Généralités

1.1.4.1.1. L'entrée des marchandises dangereuses sur le territoire des États membres peut faire l'objet de règlements ou d'interdictions imposés pour des raisons autres que la sécurité lors du transport. Ces règlements ou interdictions doivent être publiés sous forme appropriée.

1.1.4.2. Transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien

Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes, ainsi que les wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise, qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun, de marquage et d'étiquetage des colis ou de placardage et de signalisation orange de cette directive, mais qui sont conformes aux prescriptions du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI, sont admis pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:

a) les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI si les marques et les étiquettes ne sont pas conformes à cette directive;

b) les dispositions du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;

c) pour les transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise, s'ils ne sont pas munis de plaques-étiquettes et d'une signalisation orange conformément au chapitre 5.3 de la présente annexe, doivent être munis de plaques-étiquettes et marqués conformément au chapitre 5.3 du code IMDG. Pour les citernes mobiles et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette disposition s'applique jusque et y compris au transfert subséquent vers une station de nettoyage.

Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 à 8 de cette directive, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du code IMDG ou des instructions techniques de l'OACI.

NOTE:

En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, voir sous 5.4.1.1.7, et pour le certificat d'empotage du conteneur, voir sous 5.4.2.

1.1.4.3. Utilisation de citernes mobiles agréées pour les transports maritimes

Les citernes mobiles ne répondent pas aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et agrées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du code IMDG (y compris les mesures transitoires) (amendement 29-98) pourront être utilisées jusqu'au 31 décembre 2009 à condition qu'elles répondent aux prescriptions en matière d'épreuves et de contrôles applicables du code IMDG (amendement 29-98) et que les instructions indiquées dans les colonnes 12 et 13 du chapitre 3.2 du code IMDG (amendement 30-00) sont entièrement satisfaites. Elles pourront continuer à être utilisées après le 31 décembre 2009 si elles répondent aux prescriptions en matière d'épreuves et de contrôles applicables du code IMDG, mais à condition que les instructions des colonnes 10 et 11 du chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 de la présente annexe soient respectées.

NOTE:

En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, voir sous 5.4.1.1.8.

1.1.4.4. Trafic ferroutage

Les marchandises dangereuses peuvent aussi être transportées en trafic ferroutage, conformément aux dispositions suivantes.

Les véhicules routiers remis au transport en trafic ferroutage ainsi que leur contenu doivent répondre aux conditions de la directive 94/55/CE(4), telle que modifiée par la directive 2001/7/CE(5).

Toutefois ne sont pas admises:

- les matières explosibles de la classe 1, du groupe de compatibilité A (nos ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 et 0473);

- les matières autoréactives de la classe 4.1, nécessitant une régulation de température (nos ONU 3231 à 3240);

- les peroxydes organiques de la classe 5.2, pour lesquels la régulation de température est requise (nos ONU 3111 à 3120);

- le trioxyde de soufre de la classe 8, pur à 99,95 % au moins, sans inhibiteur, transporté en citernes (n° ONU 1829).

NOTE:

En ce qui concerne le placardage des wagons porteurs en trafic ferroutage, voir sous 5.3.1.3. En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, ainsi que les consignes écrites prescrites selon 5.4.3 de l'annexe A de la directive 94/55/CE, voir sous 5.4.1.1.9.

1.1.4.5. Transport acheminé autrement que par traction sur rail

1.1.4.5.1. Si le wagon effectuant un transport soumis aux prescriptions de cette directive est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur rail, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du wagon sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

1.1.4.5.2. Les États membres concernés peuvent convenir d'appliquer les dispositions de cette directive sur la partie d'un trajet ou un wagon est acheminé autrement que par rail, avec, si nécessaire, des dispositions supplémentaires, à moins que de tels accords entre États membres ne contreviennent aux clauses de conventions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du wagon au cours de ladite partie du trajet. Ces accords doivent être communiqués par l'État membre qui a pris l'initiative de l'accord à l'Office central qui les portera à la connaissance des autres États membres.

CHAPITRE 1.2

Définitions et unités de mesure

1.2.1. Définitions

NOTE:

1. Dans cette section figurent toutes les définitions d'ordre général ou spécifique.

2. Les termes contenus dans les définitions de cette section et qui font l'objet d'une définition particulière sont imprimés en italique.

Dans cette directive, on entend par:

A

acier doux, un acier dont la limite minimale de la résistance à la rupture par traction est comprise entre 360 N/mm2 et 440 N/mm2

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

acier de référence, un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm2 et un allongement à la rupture de 27 %

ADR, l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, y compris les accords particuliers qui ont été signés par tous les pays intéressés par le transport

aérosol, voir générateur d'aérosol

assurance de la conformité (matière radioactive), un programme systématique de mesures appliqué par une autorité compétente et visant à garantir que les dispositions de cette directive sont respectées dans la pratique

assurance de la qualité, un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme et visant à donner une garantie adéquate que les prescriptions de sécurité de cette directive sont respectées dans la pratique

autorité compétente, l'(les) autorité(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) désigné(s) en tant que tel(les) dans chaque État et dans chaque cas particulier selon le droit national

B

bidon (jerricane), un emballage en métal ou en matière plastique, de section rectangulaire ou polygonale, muni d'un ou de plusieurs orifices

bobine (classe 1), dispositif en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau convenable, et formée d'un axe central et, le cas échéant, de parois latérales à chaque extrémité de l'axe. Les objets et les matières doivent pouvoir être enroulés sur l'axe et peuvent être retenus par les parois latérales

boîte à gaz sous pression, voir générateur d'aérosol

bouteille, récipient à pression transportable, d'une capacité n'excédant pas 150 litres (voir aussi cadre de bouteilles)

C

cadre de bouteilles, ensemble transportable de bouteilles, reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées

caisse, emballage à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, matière plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture, ou répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport

caisse mobile, voir conteneur

caisse mobile citerne, est considérée comme un conteneur-citerne

cartouche à gaz, tout récipient non rechargeable contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz. Il peut être muni ou non d'une valve

CGEM, voir conteneur à gaz à éléments multiples

charge maximale admissible (pour les GRV souples), masse nette maximale pour le transport de laquelle le GRV est conçu et qu'il est autorisé à transporter

chargement complet, tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire

NOTE:

Le terme correspondant pour la classe 7 est "utilisation exclusive", voir sous 2.2.7.2.

chargeur, l'entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un wagon ou un grand conteneur

citerne, un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir 6.7.4.1.

citerne amovible, une citerne qui, construite pour s'adapter aux dispositifs spéciaux du wagon, ne peut cependant en être retirée qu'après démontage de ses moyens de fixation

citerne fermée hermétiquement, une citerne dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui est dépourvue de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité. Une citerne ayant des soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture est considérée comme étant fermée hermétiquement. Les soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur de la citerne, sans disque de rupture intercalé, sont cependant admises si la citerne ne doit pas être fermée hermétiquement pendant le transport conformément aux prescriptions particulières applicables du chapitre 4.3

citerne fixe, une citerne d'une capacité supérieure à 1000 litres qui est fixée à demeure sur un wagon (qui devient alors un wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel wagon

citerne mobile, une citerne multimodale d'une contenance supérieure à 450 litres conforme aux définitions du chapitre 6.7 ou du code IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (instruction T) dans la colonne 10 du tableau A du chapitre 3.2

Code IMDG, le Code maritime international des marchandises dangereuses, règlement d'application du chapitre VII, partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), publié par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres

colis, le produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage ou le grand emballage ou le GRV lui-même avec son contenu. Le terme comprend les récipients à gaz tels que définis dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent être transportés non emballés ou transportés dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention. Le terme ne s'applique pas aux marchandises transportées en vrac ni aux matières transportées en citernes

NOTE:

Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2.

composant inflammable (pour les aérosols et cartouches à gaz), un gaz qui est inflammable dans l'air à pression normale, ou une matière ou préparation sous forme liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal 100 °C

contenance maximale, volume intérieur maximal des récipients ou des emballages, y compris les grands emballages et les GRV, exprimé en m3 ou litres

contenance nominale du récipient, le volume nominal exprimé en litres de la matière dangereuse contenue dans le récipient. Pour les bouteilles à gaz comprimé, la contenance nominale sera la capacité en eau de la bouteille

conteneur, un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)

- ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;

- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;

- muni de dispositifs facilitant l'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre;

- conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange.

(voir également petit conteneur et grand conteneur)

Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283 (version 1991) présente les caractéristiques suivantes:

- elle a une résistance mécanique conçue uniquement pour le transport sur un wagon ou un véhicule en trafic terrestre ou par navire roulier;

- elle n'est pas gerbable;

- elle peut être transférée du véhicule routier sur des béquilles et rechargée par les propres moyens à bord du véhicule.

NOTE:

Le terme conteneur ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les wagons.

conteneurs bâché, un conteneur ouvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée

conteneur fermé, un conteneur totalement fermé, ayant un toit rigide, des parois latérales rigides, des parois d'extrémité rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs à toit ouvrant pour autant que le toit soit fermé pendant le transport

conteneur ouvert, un conteneur à toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme

conteneur-citerne, un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres)

NOTE:

Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs-citernes

conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM), un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un CGEM: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2

corps (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites), récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, à l'exclusion de l'équipement de service

CSC, la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Genève, 1972) telle qu'amendée et publiée par l'Organisation maritime internationale (OMI), à Londres)

D

déchets, des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode

dénomination technique/chimique/biologique, une dénomination couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin

destinataire, le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire désigne un tiers conformément aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de cette directive. Si le transport s'effectue sans contrat de transport, l'entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses à l'arrivée doit être considérée comme le destinataire

dispositif de manutention (pour les GRV souples), tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué

dispositif de mise à l'atmosphère commandé par contrainte, le dispositif de citerne à vidange par le bas qui est relié avec le clapet interne et qui n'est ouvert que dans les conditions normales de service lors des opérations de chargement et de déchargement pour aérer la citerne

doublure, une gaine tubulaire ou un sac placé à l'intérieur mais ne faisant pas partie intégrante d'un emballage, y compris d'un grand emballage ou d'un GRV, y compris les moyens d'obturation de ses ouvertures

E

emballage, récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention [voir aussi grand emballage et grand récipient pour vrac (GRV)].

NOTE:

Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2.

emballage combiné, combinaison d'emballages pour le transport, constitué par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit sous [4.1.3.1]

NOTE:

L'"élément intérieur" des "emballages combinés" s'appelle toujours "emballage intérieur" et non "récipient intérieur". Une bouteille en verre est un exemple de ce genre d'"emballage intérieur".

emballage composite (matière plastique), emballage constitué d'un récipient intérieur en matière plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel

NOTE:

Voir NOTE sous emballage composite (verre, porcelaine ou grès).

emballage composite (verre, porcelaine ou grès), emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, matière plastique, matière plastique expansée, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel

NOTE:

L'"élément intérieur" d'un "emballage composite" s'appelle normalement "récipient intérieur". Par exemple l'élément intérieur d'un emballage composite de type 6HA1 (matière plastique) est un "récipient intérieur" de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de "rétention" sans son "emballage extérieur" et qu'il ne s'agit donc pas d'un "emballage intérieur".

emballage étanche aux pulvérulents, emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport

emballage extérieur, protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs

emballage intérieur, emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport

emballage intermédiaire, un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un emballage extérieur

emballage métallique léger, emballage à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également conique), ainsi qu'emballage à chapiteau conique ou en forme de seau, en métal (par exemple fer blanc), ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm à fond plat ou bombé, muni d'un ou de plusieurs orifices, et non visé par les définitions données par le fût et le bidon (jerricanne).

emballage reconditionné, un emballage, notamment

a) un fût métallique:

i) nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus ayant tous été éliminés, de même que la corrosion interne et externe, les revêtements extérieurs et les étiquettes;

ii) restauré dans sa forme et son profil d'origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et rendus étanches et tous les joints d'étanchéité ne faisant pas partie intégrante de l'emballage remplacés; et

iii) ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés;

b) un fût ou bidon en plastique:

i) qui a été nettoyé pour mettre à nu les matériaux de construction, après enlèvement de tous les résidus d'anciens chargements, des revêtements extérieurs et étiquettes;

ii) dont tous les joints non intégrés à l'emballage ont été remplacés; et

iii) qui a été inspecté après nettoyage, avec refus des emballages présentant des dégâts visibles tels que déchirures, pliures ou fissures, ou dont les fermetures ou leurs filetages sont endommagés ou comportant d'autres défauts importants.

emballage reconstruit, un emballage, notamment

a) un fût métallique:

i) résultant de la production d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 à partir d'un type non conforme à ces dispositions;

ii) résultant de la transformation d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 en un autre type conforme aux mêmes dispositions; ou

iii) dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) on été remplacés;

b) un fût en plastique:

i) obtenu par conversion d'un type ONU en un autre type ONU (1H1 en 1H2, par exemple); ou

ii) ayant subi le remplacement d'éléments d'ossature intégrés.

Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.1 qui s'appliquent aux fûts neufs du même type

emballage réutilisé, un emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit

emballage de secours, un emballage spécial conforme aux dispositions applicables du chapitre 6.1 dans lequel sont placés soit des colis de marchandises dangereuses qui ont été endommagés, qui présentent des défauts ou qui fuient, ou soit des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui, en vue d'un transport à des fins de récupération ou d'élimination

emballeur, l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des grands emballages et des GRV et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport

entreprise, toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité

envoi, un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport par un expéditeur

épreuve d'étanchéité, une épreuve d'étanchéité d'une citerne, d'un emballage ou d'un GRV, ainsi que de l'équipement ou des dispositifs de fermeture

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

équipement de service

a) de la citerne, les dispositifs de remplissage, de vidange, de mise à l'atmosphère, d'aération, de sécurité, de réchauffage et d'isolation thermique, ainsi que les instruments de mesure;

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

b) des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM, les dispositifs de remplissage et de vidange, y compris le tube collecteur, les dispositifs de sécurité ainsi que les instruments de mesure;

c) d'un GRV, les dispositifs de remplissage et de vidange et, le cas échéant, les dispositifs de décompression ou d'aération, les dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appareils de mesure.

équipement de structure

a) de la citerne d'un wagon-citerne, les éléments de fixation, de consolidation et de protection qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir;

b) de la citerne d'un conteneur-citerne, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité, qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir;

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

c) des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM, les éléments de consolidation, de fixation de protection ou de stabilité qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir ou au récipient;

d) d'un GRV (autres que les GRV souples), les éléments de consolidation, de fixation, de manutention, de protection ou de stabilité du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique).

expéditeur, l'entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses. Lorsque le transport est effectué sur la base d'un contrat de transport, l'expéditeur selon ce contrat est considéré comme l'expéditeur

exploitant d'un conteneur-citerne, d'une citerne mobile ou d'un wagon-citerne, l'entreprise au nom de laquelle le conteneur-citerne, la citerne mobile ou le wagon-citerne est immatriculé ou admis au trafic

F

fermeture, dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient

fût, emballage cylindrique à fond plat ou bombé, en métal, carton, matière plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les tonneaux en bois et les jerricanes ne sont pas concernés par cette définition

fût à pression, récipient à pression transportable soudé, d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 1000 litres (par exemple récipient cylindrique muni de cercles de roulage et récipient sur patins ou dans des cadres)

G

gaz, une matière qui:

a) à 50 °C exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bars); ou

b) est entièrement gazeuse à 20 °C à la pression normale de 101,3 kPa.

générateur d'aérosol, récipient non rechargeable en métal, verre ou plastique contenant, sous pression, un gaz ou un mélange de gaz, avec ou sans liquide, pâte ou poudre, et équipé d'un dispositif de détente permettant d'en expulser le contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide ou gazeux

grand conteneur,

a) un conteneur d'un volume intérieur supérieur à 3 m3;

b) au sens de la CSC, un conteneur de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles inférieurs extérieurs soit:

i) d'au moins 14 m2 (150 pieds carrés); ou

ii) d'au moins 7 m2 (75 pieds carrés) s'il est pourvu de pièces de coin aux angles supérieurs.

NOTE:

Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2.

grand emballage, un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages intérieurs et qui

a) est conçu pour une manutention mécanique;

b) a une masse nette supérieure à 400 kg ou une capacité supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne dépasse pas 3 m3.

grand récipient pour vrac (GRV), un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés au chapitre 6.1

a) d'une contenance:

i) ne dépassant pas 3,0 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III;

ii) ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;

iii) ne dépassant pas 3,0 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques;

iv) au plus 3,0 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;

b) conçu pour une manutention mécanique;

c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5.

NOTE:

1. Les conteneurs-citernes qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.7 ou 6.8 ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV).

2. Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.5 ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de cette directive.

GRV en bois, un GRV se composant d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec revêtement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs) et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés

GRV en carton, un GRV se composant d'un corps en carton avec ou sans couvercle supérieur et inférieur indépendant, si nécessaire d'un revêtement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs), et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés

GRV composite avec récipient intérieur en plastique, un GRV se composant d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle manière que, une fois assemblé, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange

GRV en plastique rigide, un GRV se composant d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et être doté d'un équipement de service approprié

GRV métallique, un GRV se composant d'un corps métallique ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés

GRV protégé (pour les GRV métalliques), un GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs. Cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction "sandwich") ou d'une double paroi, ou d'un bâti avec enveloppe, en treillis métallique

GRV souple, un GRV se composant d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre et, si nécessaire, d'un revêtement intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés

groupe d'emballage, aux fins d'emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du degré de danger qu'elles présentent pour le transport. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes qui sont précisées dans la partie 2:

groupe d'emballage I: matières très dangereuses;

groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses;

groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses.

NOTE:

Certains objets contenant des matières dangereuses sont également affectés à un groupe d'emballage.

H

harasse, un emballage extérieur à parois à claire-voie

hermétique, voir citerne fermée hermétiquement

I

IMDG, voir code IMDG

infrastructure ferroviaire désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la circulation des véhicules ferroviaires et à la sécurité du trafic

Instructions techniques de l'OACI, les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, en complément à l'annexe 18 à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal

J

jerricane, voir bidon

L

liquide, une matière qui, à 50 °C, a une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bars) et n'étant pas complètement gazeuse à 20 °C et 101,3 kPa et qui

a) a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa; ou

b) est liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90; ou

c) n'est pas pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite sous 2.3.4.

NOTE:

Est considéré comme transport à l'état liquide au sens des prescriptions pour les citernes:

- le transport de liquides selon la définition ci-dessus; ou

- le transport de matières solides remises au transport à l'état fondu.

M

Manuel d'épreuves et de critères, la troisième édition révisée du règlement type de l'ONU relatif au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères, publiée par l'Organisation des Nations unies (ST/SG/AC.10/11/Rev. 3)

marchandises dangereuses, les matières et objets dont le transport est interdit selon cette directive ou autorisé uniquement dans certaines conditions

masse d'un colis, il s'agit, sauf indication contraire, de la masse brute du colis

masse brute maximale admissible

a) (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples), masse du corps, de son équipement de service, de son équipement de structure et de sa charge maximale admissible pour le transport;

b) (pour les citernes), la tare de la citerne et le plus lourd chargement dont le transport est autorisé

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

masse nette maximale, masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kg

matières plastiques recyclées, des matières récupérées sur des emballages industriels usagés qui ont été nettoyés et traités pour être soumis au recyclage

N

n.s.a., voir rubrique n.s.a.

numéro ONU, le numéro d'identification à quatre chiffres des matières ou objets extrait du règlement type de l'ONU

P

petit conteneur, un conteneur d'un volume intérieur d'au moins 1,0 m3 et non supérieur à 3,0 m3

NOTE:

Pour les matières radioactives, voir sous 2.2.7.2.

plateau (classe 1), une feuille en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, placé dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permet un rangement serré dans ces emballages. La surface du plateau peut être façonnée de façon que les emballages ou les objets puissent être insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres

point d'éclair, la température la plus basse d'un liquide à laquelle ses vapeurs forment avec l'air un mélange inflammable

pression de calcul, une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

pression d'épreuve, la pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression de la citerne

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

pression maximale de service (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes:

a) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage);

b) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange);

c) pression manométrique effective à laquelle elle est soumise par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'il peut renfermer) à la température maximale de service.

Sauf conditions particulières prescrites dans le chapitre 4.3, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue)

Pour les citernes munies de soupapes de sécurité (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sécurité

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

pression de remplissage, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors du remplissage sous pression

pression de vidange, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de la vidange sous pression

R

réaction dangereuse,

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants, et/ou toxiques;

c) la formation de matières corrosives;

d) la formation de matières instables;

e) une élévation dangereuse de la pression (pour les citernes seulement).

récipient, enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s'applique pas aux réservoirs

NOTE:

Les types de récipients pour les gaz de la classe 2 sont les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, les récipients cryogéniques et les cadres de bouteilles

récipient (pour la classe 1), une caisse, une bouteille, une boîte, un fût, une jarre et un tube ainsi que leurs moyens de fermeture quelle qu'en soit la nature, utilisé en tant qu'emballage intérieur ou intermédiaire

récipient cryogénique, récipient transportable isolé thermiquement pour les gaz liquéfiés réfrigérés d'une capacité n'excédant pas 1000 litres

récipient de faible capacité contenant du gaz, voir cartouche à gaz

récipient intérieur, récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention

récipient intérieur rigide (pour les GRV composites): un récipient qui conserve sa forme générale lorsqu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas "rigide" est considéré comme "souple"

Règlement type de l'ONU, le règlement type annexé à la onzième édition révisée des recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses publiées par l'Organisation des Nations unies (ST/SG/AC.10/1/Rev. 11)

remplisseur, l'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne (wagon-citerne, wagon avec citernes amovibles, citerne mobile, conteneur-citerne ou dans un wagon-batterie ou CGEM, et/ou dans un wagon, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac

NOTE:

1. Cette définition ne s'applique pas aux récipients

2. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

rubrique collective, un groupe défini de matières ou d'objets (voir 2.1.1.2, B, C et D)

rubrique n.s.a. (non spécifié par ailleurs), une rubrique collective dans laquelle peuvent être affectées des matières, mélanges, solutions ou objets, qui

a) ne sont pas nommément mentionnés dans le tableau A du chapitre 3.2; et

b) présentent des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses qui correspondent à la classe, au code de classification, au groupe d'emballage et à la dénomination de la rubrique n.s.a.

S

sac, emballage flexible en papier, film de matière plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié

solide,

a) une matière dont le point de fusion ou le point de fusion initial est supérieur à 20 °C à une pression de 101,3 kPa; ou

b) une matière qui n'est pas liquide selon la méthode d'épreuve ASTM D 4359-90 ou qui est pâteuse selon les critères applicables à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite sous 2.3.4.

soupape de dépression, un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une dépression intérieure inadmissible

soupape de sécurité, un dispositif à ressort sensible à la pression fonctionnant automatiquement, pour protéger la citerne contre une surpression intérieure inadmissible

suremballage, une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile à manutentionner et à arrimer au cours du transport. Exemples de suremballages:

a) un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbés et assujettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens adéquats; ou

b) un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse.

T

TDAA (température de décomposition auto-accélérée), la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. Les prescriptions pour déterminer la TDAA et les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans le Manuel d'épreuves et de critères, IIe Partie.

température critique, la température à laquelle des procédures doivent être mises en oeuvre lorsqu'il y a défaillance du système de régulation de température

NOTE:

Cette définition ne s'applique pas aux gaz de la classe 2.

température de décomposition auto-accélérée, voir TDAA

température de régulation, température maximale à laquelle le peroxyde organique ou la matière autoréactive peut être transporté en sécurité

tissu de plastique (pour les GRV souples), matériau confectionné à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction

tonneau en bois, emballage en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitué de douves et de fonds et muni de cercles

trafic ferroutage, le transport de véhicules routiers chargés sur des wagons

transport, le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les wagons, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu. La présente définition englobe également le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement). Cela s'applique à condition que les documents de transport desquels ressortent le lieu d'envoi et le lieu de réception soient présentés sur demande et à condition que les colis et les citernes ne soient pas ouverts pendant le séjour intermédiaire, excepté aux fins de contrôle par les autorités compétentes

transport en vrac, le transport de matière solides ou d'objets non emballés dans des wagons ou conteneurs; ce terme ne s'applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transportées en citernes

transporteur, l'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport

tube (classe 2), une grande bouteille à pression transportable, sans soudure d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 5000 litres

W

wagon, un véhicule ferroviaire non pourvu de moyens de traction, apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées et destiné à transporter des marchandises

wagon bâché, un wagon découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée

wagon-batterie, un wagon comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés à demeure à un wagon. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un wagon-batterie: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d'une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2

wagon-citerne, un wagon utilisé pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires et comprenant une superstructure, qui comporte une ou plusieurs citernes et leurs équipements, et un châssis muni de ses propres équipements (roulement, suspension, choc, traction, frein et inscriptions)

NOTE:

Les wagons avec citernes amovibles sont considérés également comme des wagons-citernes.

wagon complet, usage exclusif d'un wagon, que la capacité de charge du wagon soit utilisée ou non en totalité

NOTE:

Le terme correspondant pour la classe 7 est "utilisation exclusive", voir sous 2.2.7.2.

wagon couvert, un wagon à parois et toit fixes ou amovibles

wagon découvert, un wagon avec ou sans parois frontales ou latérales dont la surface de chargement est ouverte

1.2.2. Unités de mesure

1.2.2.1.

>TABLE>

1.2.2.2. Sauf indication explicite contraire, le signe "%" représente dans cette directive:

a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;

b) pour les mélanges de gaz comprimés, dans le cas d'un remplissage à la pression, la partie de volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux, ou, dans le cas d'un remplissage à la masse, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange;

c) pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.

1.2.2.3. Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.

1.2.2.4. Lorsque cette directive prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.

CHAPITRE 1.3

Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses

1.3.1. Champ d'application

Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d'activité comprend le transport de marchandises dangereuses, doivent recevoir une formation répondant aux exigences que leur domaine d'activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses.

NOTE:

En ce qui concerne la formation du conseiller à la sécurité, voir sous 1.8.3.

1.3.2. Nature de la formation

La formation doit revêtir la forme suivante, selon la responsabilité et les fonctions de la personne concernée.

1.3.2.1. Initiation

Le personnel doit se familiariser avec les prescriptions générales des dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses.

1.3.2.2. Formation spécifique

Le personnel doit recevoir une formation détaillée, proportionnelle à ses tâches et à ses responsabilités, aux prescriptions des règlements relatifs au transport de marchandises dangereuses.

Dans les cas où le transport de marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport multimodal, le personnel doit être mis au courant des prescriptions relatives aux autres modes de transport.

1.3.2.3. Formation en matière de sécurité

Proportionnelle aux risques de blessure ou d'expositions encourus en cas d'incident lors du transport de matières dangereuses, y compris de leur chargement et déchargement, cette formation doit couvrir les risques et le dangers que présentent les matières dangereuses.

La formation dispensée doit avoir pour objet de sensibiliser le personnel à la manipulation dans des conditions de sécurité et aux procédures d'urgence.

1.3.2.4. Formation pour la classe 7

Aux fins de la classe 7, le personnel doit recevoir une formation appropriée portant sur les risques radiologiques encourus et les précautions à prendre pour restreindre leur exposition et celles des autres personnes qui pourraient subir les effets de leurs actions.

1.3.3. Documentation

Une description détaillée de toute la formation reçue doit être conservée par l'employeur et par l'employé et vérifiée lors du recrutement pour un nouvel emploi. Cette formation doit être complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des changements intervenus dans la réglementation.

CHAPITRE 1.4

Obligations de sécurité des intervenants

1.4.1. Mesures générales de sécurité

1.4.1.1. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la nature et l'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et, le cas échéant, d'en minimiser leurs effets. Ils doivent, en tout cas, respecter les prescriptions de cette directive en ce qui les concerne.

1.4.1.2. Lorsque la sécurité publique risque d'être directement mise en danger, les intervenants doivent aviser immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et doivent mettre à leur disposition les informations nécessaires à leur action.

1.4.1.3. Cette directive peut préciser certaines des obligations incombant aux différents intervenants.

Si un État membre estime que cela n'entraîne aucune diminution de sécurité, il peut dans sa législation nationale transférer les obligations incombant à un intervenant nommé à un ou plusieurs autres intervenants, à condition que les obligations sous 1.4.2 et 1.4.3 soient respectées.

Les prescriptions sous 1.2.1, 1.4.2 et 1.4.3 relatives aux définitions des intervenants et de leurs obligations respectives ne touchent pas les dispositions du droit national concernant les conséquences juridiques (pénalité, responsabilité, etc.) découlant du fait que l'intervenant respectif est par exemple une personne morale, une personne physique, une personne travaillant pour son propre compte, un employeur ou un employé.

1.4.2. Obligations des principaux intervenants

1.4.2.1. Expéditeur

1.4.2.1.1. L'expéditeur de marchandises dangereuses a l'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux prescriptions de cette directive. Dans le cadre de la section 1.4.1, il doit notamment:

a) s'assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément à cette directive;

b) fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les lettres de voiture et les documents d'accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés, tenant notamment compte des dispositions du chapitre 5.4 et du tableau A du chapitre 3.2;

c) n'utiliser que des emballages, grands emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et citernes (wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM) agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques prescrites par cette directive;

d) observer les prescriptions sur le mode d'envoi et sur les restrictions d'expédition;

e) veiller à ce que même les citernes vides non nettoyées et non dégazées (wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM), ou les wagons, grands conteneurs et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et étiquetés de manière conforme et que les citernes vides, non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils/si elles étaient pleins/pleines.

1.4.2.1.2. Au cas où l'expéditeur fait appel aux services d'autres intervenants (emballeur, chargeur, remplisseur, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que l'envoi répond aux prescriptions de cette directive. Il peut toutefois, dans les cas sous 1.4.2.1.1 a), b), c) et e), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.

1.4.2.1.3. Lorsque l'expéditeur agit pour un tiers, celui-ci doit signaler par écrit à l'expéditeur qu'il s'agit de marchandises dangereuses et mettre à sa disposition tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses obligations.

1.4.2.2. Transporteur

1.4.2.2.1. Dans le cadre du point 1.4.1, le transporteur qui accepte au lieu de départ les marchandises au transport, doit notamment, par sondages représentatifs:

a) vérifier que les marchandises dangereuses à transporter sont autorisées au transport conformément à cette directive;

b) s'assurer que la documentation prescrite soit jointe au document de transport et acheminée;

c) s'assurer visuellement que le wagon et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d'équipement, etc.;

d) s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n'est pas dépassée;

e) vérifier que les wagons ne sont pas surchargés;

f) s'assurer que les plaques-étiquettes et les signalisations prescrites pour les wagons soient apposées.

Ceci doit être fait sur la base des lettres de voiture et des documents d'accompagnement, par un examen visuel du wagon ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement.

Il est réputé satisfait aux dispositions de ce paragraphe si le point 5 de la fiche UIC 471-3 est appliqué.

1.4.2.2.2. Le transporteur peut toutefois, dans les cas sous 1.4.2.2.1 a), b), e) et f), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.

1.4.2.2.3. Si le transporteur constate selon la sous-section 1.4.2.2.1 une infraction aux prescriptions de cette directive, il ne doit pas acheminer l'envoi jusqu'à la mise en conformité.

1.4.2.2.4. Si en cours de route une infraction qui pourrait compromettre la sécurité du transport est constatée, l'envoi doit être arrêté le plus tôt possible compte tenu des impératifs de sécurité liés à la circulation et à l'immobilisation de l'envoi, ainsi qu'à la sécurité publique.

Le transport ne pourra être repris qu'après mise en conformité de l'envoi. La (les) autorité(s) compétente(s) concernée(s) par le reste du parcours peuvent octroyer une autorisation pour la poursuite du transport.

Si la conformité requise ne peut être établie et si une autorisation pour le reste du parcours n'est pas octroyée, l'(les) autorité(s) compétente(s) assurera(ont) au transporteur l'assistance administrative nécessaire. Il en est de même, dans le cas où le transporteur fait connaître à cette(ces) autorité(s) que le caractère dangereux des marchandises remises au transport ne lui a pas été signalé par l'expéditeur et qu'il souhaiterait, en vertu du droit applicable notamment au contrat de transport les décharger, les détruire ou les rendre inoffensives.

1.4.2.3. Destinataire

1.4.2.3.1. Le destinataire a l'obligation de ne pas différer sans motif impératif l'acceptation de la marchandise et de vérifier après le déchargement que les prescriptions le concernant de cette directive sont respectées.

Dans le cadre de la section 1.4.1, il doit notamment:

a) effectuer dans les cas prévus par cette directive le nettoyage et la décontamination prescrits des wagons et conteneurs;

b) veiller à ce que les wagons et conteneurs entièrement déchargés et nettoyés, dégazés et décontaminés ne portent plus les plaques-étiquettes et la signalisation orange.

Un wagon ou un conteneur ne doit être rendu ou réutilisé que si les prescriptions mentionnées ci-dessus sont respectées.

1.4.2.3.2. Au cas où le destinataire fait appel aux services d'autres intervenants (déchargeur, nettoyeur, station de décontamination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que les prescriptions sous 1.4.2.3.1 sont respectées.

1.4.3. Obligations des autres intervenants

Les autres intervenants et leurs obligations respectives sont listés ci-après de manière non exhaustive. Les obligations de ces autres intervenants découlent de la section 1.4.1 ci-dessus pour autant qu'ils sachent ou auraient dû savoir que leurs missions s'exercent dans le cadre d'un transport soumis à cette directive.

1.4.3.1. Chargeur

1.4.3.1.1. Dans le cadre de la section 1.4.1, le chargeur a notamment les obligations suivantes:

il

a) ne doit remettre des marchandises dangereuses au transporteur que si celles-ci sont autorisées au transport conformément à cette directive;

b) doit vérifier, lors de la remise au transport de marchandises dangereuses emballées ou d'emballages vides non nettoyés, si l'emballage est endommagé. Il ne peut remettre au transport un colis dont l'emballage est endommagé, notamment non étanche, et qu'il y a ainsi fuite ou possibilité de fuite de la marchandise dangereuse, que lorsque le dommage a été réparé; cette même obligation est valable pour les emballages vides non nettoyés;

c) doit, lorsqu'il charge des marchandises dangereuses dans un wagon, un grand conteneur ou un petit conteneur, observer les conditions relatives au chargement et à la manutention;

d) doit, lorsqu'il remet directement les marchandises dangereuses au transporteur, observer les prescriptions relatives au placardage et à la signalisation orange du wagon ou du grand conteneur;

e) doit, lorsqu'il charge des colis, observer les interdictions de chargement en commun en tenant également compte des marchandises dangereuses déjà présentes dans le wagon ou le grand conteneur, ainsi que les prescriptions concernant la séparation des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux.

1.4.3.1.2. Le chargeur peut toutefois, dans le cas de la section 1.4.3.1.1 a), d) et e), se fier aux informations et données qui lui ont été mises à disposition par d'autres intervenants.

1.4.3.2. Emballeur

Dans le cadre de la section 1.4.1, l'emballeur doit notamment observer:

a) les prescriptions relatives aux conditions d'emballage, aux conditions d'emballage en commun et,

b) lorsqu'il prépare les colis aux fins de transport, les prescriptions concernant les marques et étiquettes de danger sur les colis.

1.4.3.3. Remplisseur

Dans le cadre de la section 1.4.1, le remplisseur a notamment les obligations suivantes:

il

a) doit s'assurer avant le remplissage des citernes que celles-ci et leurs équipements se trouvent en bon état technique;

b) doit s'assurer que la date de la prochaine épreuve pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n'est pas dépassée;

c) n'a le droit de remplir les citernes qu'avec les marchandises dangereuses autorisées au transport dans ces citernes;

d) doit, lors du remplissage de la citerne, respecter les dispositions relatives aux marchandises dangereuses dans des compartiments contigus;

e) doit, lors du remplissage de la citerne, respecter le taux de remplissage maximal admissible ou la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité pour la marchandise de remplissage;

f) doit, après le remplissage de la citerne, vérifier l'étanchéité des dispositifs de fermeture;

g) doit veiller à ce qu'aucun résidu dangereux de la marchandise de remplissage n'adhère à l'extérieur des citernes qui ont été remplies par lui;

h) doit, lorsqu'il prépare les marchandises dangereuses aux fins de transport, veiller à ce que la signalisation orange et les étiquettes ou plaques-étiquettes prescrites soient apposées conformément aux prescriptions, sur les citernes, sur les wagons et sur les grands et petits conteneurs pour vrac;

i) doit, avant et après le remplissage des gaz liquéfiés dans des wagons-citernes, respecter les prescriptions de contrôle spécifiques y relatives.

1.4.3.4. Exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile

Dans le cadre de la section 1.4.1, l'exploitant d'un conteneur-citerne ou d'une citerne mobile doit notamment veiller:

a) à l'observation des prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux épreuves et au marquage;

b) à ce que l'entretien des citernes et de leurs équipements soit effectué d'une manière qui garantisse que le conteneur-citerne ou la citerne mobile soumis aux sollicitations normales d'exploitation réponde aux prescriptions de cette directive, jusqu'à la prochaine épreuve;

c) à faire effectuer un contrôle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par une réparation, une modification ou un accident.

1.4.3.5. Exploitant d'un wagon-citerne

Dans le cadre de la section 1.4.1, l'exploitant d'un wagon-citerne doit notamment veiller:

a) à l'observation des prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux épreuves et au marquage;

b) à ce que l'entretien des citernes et de leurs équipements soit effectué d'une manière qui garantisse que le wagon-citerne soumis aux sollicitations normales d'exploitation, réponde aux prescriptions de cette directive, jusqu'à la prochaine épreuve;

c) à faire effectuer un contrôle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par une réparation, une modification ou un accident.

CHAPITRE 1.5

Dérogations

1.5.1. Dérogations temporaires

1.5.1.1. Afin d'adapter les dispositions de cette directive au développement technique et industriel, les autorités compétentes des États membres peuvent convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions de cette directive, à condition toutefois que la sécurité n'en soit pas compromise. Ces dérogations doivent être communiquées par l'autorité qui a pris l'initiative de la dérogation temporaire à la Commission.

NOTE:

L'arrangement spécial selon la sous-section 1.7.4 n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon la présente section.

1.5.1.2. La durée de la dérogation temporaire ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La dérogation temporaire expire automatiquement au moment de l'entrée en vigueur d'une modification pertinente de cette directive.

1.5.1.3. Les dérogations temporaires sont des accords selon l'article 5, paragraphe 2, des règles uniformes CIM. Le transport sur la base de dérogations temporaires sont des transports selon cette directive.

1.5.2. Envois militaires

Pour les envois militaires, à savoir les envois de matières ou d'objets de la classe 1 qui appartiennent aux forces armées ou pour lesquels les forces armées sont responsables, des prescriptions dérogatoires sont applicables [voir 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2, 5.4.1.2.1 f) et 7.2.4 disposition spéciale W2].

CHAPITRE 1.6

Mesures transitoires

1.6.1. Généralités

1.6.1.1. Les matières et objets de cette directive peuvent être transportés jusqu'au 31 décembre 2002 selon les prescriptions de cette directive(6) qui leur sont applicables jusqu'au 30 juin 2001.

NOTA 1.

1. En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, voir sous 5.4.1.1.12.

2. Des mesures transitoires dérogatoires s'appliquent au transport de matières de la classe 7, voir sous 1.6.6.4.

1.6.1.2. Les étiquettes de danger qui jusqu'au 31 décembre 1998 étaient conformes aux modèles prescrits à cette date pourront être utilisées jusqu'à épuisement des stocks.

1.6.1.3. Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'un État membre, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions du RID(7) en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1989, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans la lettre de voiture comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.

1.6.1.4. Les matières et objets de la classe 1, emballés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformément aux prescriptions du RID(8) en vigueur à l'époque, pourront être transportés après le 31 décembre 1996, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans la lettre de voiture comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1996.

1.6.1.5. Les grands récipients pour vrac (GRV) qui ont été construits selon les prescriptions du marginal 405 (5)/555 (3) applicables avant le 1er janvier 1999, mais qui ne sont pas cependant conformes aux prescriptions du marginal 405 (5)/555 (3) applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.

1.6.2. Récipients pour la classe 2

1.6.2.1. Les récipients construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions RID applicables à partir du 1er janvier 1997 mais dont le transport était autorisé selon les prescriptions du RID applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pourront encore être utilisés après cette date à condition qu'ils satisfassent aux prescriptions d'examens périodiques de l'instruction d'emballage P200 et P203.

1.6.2.2. Les bouteilles selon la définition sous 1.2.1 qui ont subi un examen initial ou un examen périodique avant le 1er janvier 1997 pourront être transportées vides non nettoyées sans étiquette jusqu'à la date de leur prochain remplissage ou de leur prochain examen périodique.

1.6.3. Wagons-citernes et wagons-batterie

1.6.3.1. Les wagons-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er octobre 1978 pourront être maintenus en service si les équipements du réservoir satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8. L'épaisseur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 0,4 MPa (4 bars) (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 200 kPa (2 bars) (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium.

1.6.3.2. Les épreuves périodiques pour les wagons-citernes maintenus en service conformément aux dispositions transitoires devront être exécutées selon les dispositions sous 6.8.2.4 et 6.8.3.4 et des dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 200 kPa (2 bars) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium.

1.6.3.3. Les wagons-citernes qui satisfont aux dispositions transitoires sous 1.6.3.1 et 1.6.3.2 pourront être utilisés jusqu'au 30 septembre 1998 pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel ils ont été agréés. Cette période transitoire ne s'applique ni aux wagons-citernes destinés au transport de matières de la classe 2, ni aux wagons-citernes dont l'épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du chapitre 6.8.

1.6.3.4. Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1988 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1987 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988 pourront encore être utilisés. Cette disposition s'applique également aux wagons-citernes qui ne portent pas l'indication du matériau du réservoir prescrite au marginal 1.6.1 de l'appendice XI à partir du 1er janvier 1988.

1.6.3.5. Les wagons-citernes construits avant le 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993 pourront encore être utilisés.

1.6.3.6. Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1995, selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1994, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés.

1.6.3.7. Les wagons-citernes destinés au transport de matières liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C sans dépasser 61 °C, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions des marginaux 1.2.7, 1.3.8 et 3.3.3 de l'appendice XI applicables jusqu'au 31 décembre 1996 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de ces marginaux applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés.

1.6.3.8. Les wagons-citernes, les wagons-batterie et les wagons avec citernes amovibles destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997, pourront porter le marquage conforme aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, jusqu'à la prochaine épreuve périodique.

1.6.3.9. Les wagons-citernes destinés au transport des matières des numéros ONU suivants:

1092, 1098, 1106, 1135, 1143, 1181, 1182, 1198, 1199, 1228, 1238, 1239, 1251, 1289, 1297, 1545, 1569, 1591, 1593, 1595, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1647, 1669, 1693, 1695, 1701, 1702, 1710, 1730, 1731, 1737, 1738, 1742, 1743, 1750, 1751, 1752, 1754, 1758, 1792, 1796, 1808, 1809, 1810, 1817, 1818, 1826, 1827, 1828, 1834, 1836, 1837, 1838, 1846, 1886, 1887, 1888, 1889, 1891, 1897, 1916, 1986, 1988, 1992, 2016, 2017, 2022, 2023, 2051, 2076, 2248, 2258, 2260, 2264, 2267, 2276, 2279, 2285, 2295, 2310, 2321, 2322, 2337, 2357, 2361, 2407, 2438, 2443, 2444, 2477, 2478, 2482, 2484, 2485, 2487, 2488, 2504, 2515, 2516, 2518, 2521, 2526, 2529, 2530, 2558, 2589, 2604, 2606, 2610, 2611, 2619, 2644, 2646, 2653, 2664, 2667, 2684, 2685, 2686, 2688, 2692, 2729, 2733, 2734, 2745, 2746, 2748, 2810, 2811, 2831, 2841, 2872, 2879, 2924, 2927, 2928, 2929, 3023, 3071, 3080, 3142, 3143, 3145, 3246, 3248, 3265, 3277 et 3279,

ont été construits avant le 1er janvier 1995 selon les prescriptions applicables avant le 31 décembre 1994, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002.

1.6.3.10. Les wagons-citernes construits avant le 1er janvier 1995, qui étaient prévus pour le transport de matières du n° ONU 3256, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.

1.6.3.11. Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 3.3.3 et 3.3.4 de l'appendice XI applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés.

1.6.3.12. Les wagons-citernes destinés au transport du n° ONU 2401 pipéridine, qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions du marginal 3.2.3 de l'appendice XI applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2009.

1.6.3.13. Les wagons-citernes, construits avant le 1er janvier 1997, qui étaient prévus pour le transport de matières du n° ONU 3257, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2006.

1.6.3.14. Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions du marginal 5.3.6.3 de l'appendice XI applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du marginal 5.3.6.3 de l'appendice XI applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.

1.6.3.15. Les wagons-citernes destinés au transport des matières des numéros ONU suivants:

1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 et 3290,

qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.

1.6.3.16. (réservé)

1.6.3.17. Les wagons-citernes qui ne satisfont pas aux prescriptions de la dernière phrase du marginal 1.2.8.5 de l'appendice XI applicable à partir du 1er juillet 2000, peuvent encore être utilisés jusqu'à la prochaine épreuve, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2004.

1.6.3.18. Les wagons-citernes et wagons-batterie qui ont été construits avant le 1er juillet 2001 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés. L'affectation aux codes citerne dans les agréments du prototype et les marquages pertinents devront être effectués avant le 1er juillet 2009.

1.6.4. Conteneurs-citernes et CGEM

1.6.4.1. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1988 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1987, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988, pourront encore être utilisés.

1.6.4.2. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1er janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1992, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993, pourront encore être utilisés.

1.6.4.3. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1995 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1994, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés.

1.6.4.4. Les conteneurs-citernes destinés au transport de matières liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C sans dépasser 61 °C, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions des marginaux 1.2.7, 1.3.8 et 3.3.3 de l'appendice X applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de ces marginaux applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés.

1.6.4.5. Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières de la classe 2, qui ont été construits avant le 1er janvier 1997, pourront porter le marquage conforme aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996 jusqu'à la prochaine épreuve périodique.

1.6.4.6. Les conteneurs-citernes qui étaient prévus pour le transport de matières du n° ONU 3256 construits avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2002.

1.6.4.7. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marginaux 3.3.3 et 3.3.4 de l'appendice X applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés.

1.6.4.8. Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions du marginal 5.3.6.3 de l'appendice X applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du marginal 5.3.6.3 de l'appendice X applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés.

1.6.4.9. Les conteneurs-citernes destinés au transport du n° ONU 2401 pipéridine, qui ont été construits avant le 1er janvier 1999 selon les prescriptions du marginal 3.2.3 de l'appendice X applicables jusqu'au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1999, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2003.

1.6.4.10. Les conteneurs-citernes, construits avant le 1er janvier 1997, qui étaient prévus pour le transport de matières du n° ONU 3257, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.

1.6.4.11. Les conteneurs-citernes destinés aux transports des matières des numéros ONU suivants:

1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 et 3290,

qui ont été construits avant le 1er janvier 1997 selon les prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 1996, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1997, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001.

1.6.4.12. Les conteneurs-citernes et CGEM, qui ont construits avant le 1er juillet 2001 selon les prescriptions applicables jusqu'au 30 juin 2001 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables à partir du 1er juillet 2001, pourront encore être utilisés. L'affectation aux codes citerne dans les agréments du prototype et les marquages pertinents devront être effectués avant le 1er juillet 2006.

1.6.5. (réservé)

1.6.6. Classe 7

1.6.6.1. Colis dont le modèle n'avait pas à être agréé par l'autorité compétente en vertu des éditions de 1985 et de 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA

Les colis exceptés, les colis industriels du type 1, du type 2 et du type 3 et les colis du type A, dont le modèle n'avait pas à être agréé par l'autorité compétente, et qui satisfont aux prescriptions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA (collection Sécurité n° 6) peuvent continuer d'être utilisés à condition d'être soumis au programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées sous 1.7.3 et aux limites d'activité et aux restrictions concernant les matières énoncées sous 2.2.7.7.

Tout emballage modifié, à moins que ce ne soit pour améliorer la sûreté, ou fabriqué après le 31 décembre 2003 doit satisfaire aux dispositions de cette directive. Les colis préparés pour le transport le 31 décembre 2003 au plus tard en vertu des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité peuvent continuer d'être transportés. Les colis préparés pour le transport après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de cette directive.

1.6.6.2. Agréments en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 et 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA

1.6.6.2.1. Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisés sous réserve d'un agrément multilatéral du modèle de colis, de l'exécution du programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées sous 1.7.3, des limites d'activité et des restrictions concernant les matières énoncées sous 2.2.7.7. Il n'est pas permis de commencer une nouvelle fabrication d'emballages de ce genre. Les modifications du modèle d'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sûreté doivent satisfaire aux prescriptions de cette directive. Conformément au point 5.2.1.7.5, un numéro de série doit être attribué à chaque emballage et apposé à l'extérieur de l'emballage.

1.6.6.2.2. Les emballages fabriqués suivant un modèle agréé par l'autorité compétente en vertu des dispositions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisés jusqu'au 31 décembre 2003 sous réserve de l'exécution du programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées sous 1.7.3, des limites d'activité et des restrictions concernant les matières énoncées sous 2.2.7.7. Après cette date, ils peuvent continuer d'être utilisés sous réserve, en outre, d'un agrément multilatéral du modèle de colis. Les modifications du modèle d'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sûreté doivent satisfaire aux dispositions de cette directive. Tous les emballages dont la fabrication commencera après le 31 décembre 2006 devront satisfaire aux prescriptions de cette directive.

1.6.6.3. Matières radioactives sous forme spéciale agréées en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 et 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA

Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées suivant un modèle qui a reçu l'agrément unilatéral d'une autorité compétente en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 ou 1985 (revue en 1990) du n° 6 de la collection Sécurité de l'AIEA peuvent continuer d'être utilisées si elles satisfont au programme obligatoire d'assurance de la qualité conformément aux prescriptions énoncées sous 1.7.3. Les matières radioactives sous forme spéciale fabriquées après le 31 décembre 2003 doivent satisfaire aux prescriptions de cette directive.

1.6.6.4. Mesures transitoires générales pour le transport de matières de la classe 7

Pour le transport de matières de la classe 7, les mesures transitoires sous 1.6.1.1 ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 2001, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions des chapitres 1.4 et 1.8 pour lesquelles les mesures transitoires resteront applicables jusqu'au 31 décembre 2002.

CHAPITRE 1.7

Prescriptions générales concernant la classe 7

1.7.1. Généralités

1.7.1.1. Cette directive fixe des normes de sécurité permettant une maîtrise, à un niveau acceptable, des risques radiologiques, des risques de criticité et des risques thermiques auxquels sont exposés les personnes, les biens et l'environnement du fait du transport de matières radioactives. Il est fondé sur le règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA (ST1), AIEA, Vienne, (1996). Les notes d'information sur le document ST1 figurent dans le document "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (édition 1996)", collection Normes de sûreté n° ST2, AIEA, Vienne (à paraître).

1.7.1.2. Cette directive a pour objectif de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les effets des rayonnements pendant le transport de matières radioactives. Cette protection est assurée par:

a) le confinement du contenu radioactif;

b) la maîtrise de l'intensité de rayonnement externe;

c) la prévention de la criticité;

d) la prévention des dommages causés par la chaleur.

Il est satisfait à ces exigences: premièrement, en modulant les limites de contenu pour les colis et les wagons ainsi que les normes de performance appliquées aux modèles de colis suivant le risque que présente le contenu radioactif; deuxièmement, en imposant des prescriptions pour la conception et l'exploitation des colis et pour l'entretien des emballages, en tenant compte de la nature du contenu radioactif; enfin, en prescrivant des contrôles administratifs, y compris, le cas échéant, une approbation par les autorités compétentes.

1.7.1.3. Cette directive s'applique au transport de matières radioactives par chemin de fer, y compris le transport accessoire à l'utilisation des matières radioactives. Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis. On applique aux normes de performance dans cette directive une approche qui se caractérise par trois degrés généraux de sévérité:

a) conditions de transport de routine (pas d'incident);

b) conditions normales de transport (incidents mineurs);

c) conditions accidentelles de transport.

1.7.2. Programme de protection radiologique

1.7.2.1. Le transport des matières radioactives doit être régi par un programme de protection radiologique, qui est un ensemble de dispositions systématiques dont le but est de faire en sorte que les mesures de protection radiologique soient dûment prises en considération.

1.7.2.2. La nature et l'ampleur des mesures à mettre en oeuvre dans ce programme doivent être en rapport avec la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Le programme doit englober les dispositions sous 1.7.2.3 et 1.7.2.4, disposition spéciale CW33 (1.1) et (1.4) sous 7.5.11, ainsi que les procédures d'intervention en cas d'urgence pertinentes. La documentation relative au programme doit être mise à disposition, sur demande, pour inspection par l'autorité compétente.

1.7.2.3. En matière de transport, la protection et la sécurité doivent être optimisées de façon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir une exposition soient maintenus aussi bas qu'il est raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, et les doses individuelles effectives doivent être inférieures aux limites de doses pertinentes. Il faut adopter une démarche rigoureuse et systématique prenant en compte les interactions entre le transport et d'autres activités.

1.7.2.4. Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque l'on estime que la dose effective:

a) ne dépassera pas, selon toute probabilité, 1 mSv en un an, il n'est pas nécessaire d'appliquer des procédures de travail spéciales, de procéder à une surveillance poussée, de mettre en oeuvre des programmes d'évaluation des doses ou de tenir des dossiers individuels;

b) se situera probablement entre 1 mSv et 6 mSv en un an, il faut appliquer un programme d'évaluation des doses par le biais d'une surveillance des lieux de travail ou d'une surveillance individuelle;

c) dépassera probablement 6 mSv en un an, il faut procéder à une surveillance individuelle.

Lorsqu'il est procédé à une surveillance individuelle ou à une surveillance des lieux de travail, il faut tenir des dossiers appropriés.

1.7.3. Assurances de la qualité

Des programmes d'assurance de la qualité fondés sur des normes internationales, nationales ou autres qui sont acceptables pour l'autorité compétente doivent être établis et appliqués pour la conception, la fabrication, les épreuves, l'établissement des documents, l'utilisation, l'entretien et l'inspection concernant toutes les matières radioactives sous forme spéciale, toutes les matières radioactives faiblement dispensables et tous les colis et les opérations de transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec les dispositions applicables de cette directive. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être tenue à la disposition de l'autorité compétente. Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur doit être prêt à fournir à l'autorité compétente les moyens de faire des inspections pendant la fabrication et l'utilisation, et à lui prouver que:

a) les méthodes de fabrication et les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé;

b) tous les emballages sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, réparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes, même après usage répété.

Lorsque l'agrément ou l'approbation de l'autorité compétente est requis, cet agrément ou approbation doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du programme d'assurance de la qualité.

1.7.4. Arrangement spécial

1.7.4.1. Par arrangement spécial, on entend les dispositions approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles peuvent être transportés les envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions de cette directive applicables aux matières radioactives.

NOTE:

L'arrangement spécial n'est pas considéré comme une dérogation temporaire selon la sous-section 1.5.1.

1.7.4.2. Les envois pour lesquels il n'est pas possible de se conformer à l'une quelconque des dispositions applicables à la classe 7 ne peuvent être transportés que sous arrangement spécial. Après s'être assurée qu'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions relatives à la classe 7 de cette directive et que le respect des normes de sécurité requises fixées par cette directive a été démontré par d'autres moyens, l'autorité compétente peut approuver des opérations de transport en vertu d'un arrangement spécial pour un envoi unique ou une série d'envois multiples prévus. Le niveau général de sécurité pendant le transport doit être au moins équivalent à celui qui serait assuré si toutes les prescriptions applicables étaient respectées. Pour les envois internationaux de ce type, une approbation multilatérale est nécessaire.

1.7.5. Matières radioactives ayant d'autres propriétés dangereuses

Outre les propriétés radioactives et fissiles, il faudra aussi tenir compte de tout risque subsidiaire présenté par le contenu du colis tel qu'explosibilité, inflammabilité, pyrophoricité, toxicité chimique et corrosivité dans la documentation, l'emballage, l'étiquetage, le marquage, le placardage, l'entreposage, la ségrégation et le transport, afin de respecter toutes les dispositions pertinentes de cette directive applicables aux marchandises dangereuses.

CHAPITRE 1.8

Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescriptions de sécurité

1.8.1. Contrôles administratifs des marchandises dangereuses

1.8.1.1. Les autorités compétentes des États membres peuvent à tout moment et sur place, sur leur territoire national, contrôler si les prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses sont respectées.

Ces contrôles doivent cependant être effectués sans mettre en danger des personnes, des biens et l'environnement et sans perturbation considérable du service ferroviaire.

1.8.1.2. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent, dans le cadre de leurs obligations respectives, donner sans délais aux autorités compétentes et à leurs mandataires les renseignements nécessaires pour effectuer les contrôles.

1.8.1.3. Les autorités compétentes peuvent également, dans les installations des entreprises intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4), aux fins de contrôle, procéder à des inspections, consulter les documents nécessaires et faire tout prélèvement d'échantillons de marchandises dangereuses ou d'emballages aux fins d'examen, à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent rendre accessibles, aux fins de contrôle, les wagons, les éléments de wagons, ainsi que les dispositifs d'équipement et d'installation, dans la mesure où cela est possible et raisonnable. Ils peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, désigner une personne de l'entreprise pour accompagner le représentant de l'autorité compétente.

1.8.1.4. Si les autorités compétentes constatent que les prescriptions de cette directive ne sont pas respectées, elles peuvent interdire l'envoi ou interrompre le transport jusqu'à ce qu'il soit remédié aux défauts constatés, ou bien prescrire d'autres mesures appropriées. L'immobilisation peut se faire sur place ou à un autre endroit choisi par l'autorité pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne doivent pas perturber de manière démesurée le service ferroviaire.

1.8.2. Entraide administrative

1.8.2.1. Les États membres s'accordent mutuellement une entraide administrative pour la mise en application de cette directive.

1.8.2.2. Lorsqu'un État membre est amené à constater sur son territoire que la sécurité du transport de marchandises dangereuses est compromise par suite d'infractions très graves ou répétées commises par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'un autre État membre, il doit signaler ces infractions aux autorités compétentes de cet autre État membre. Les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel des infractions très graves ou répétées ont été constatées, peuvent prier les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'entreprise a son siège, de prendre des mesures appropriées à l'encontre du ou des contrevenants. La transmission de données à caractère personnel n'est admise que pour autant qu'elle soit nécessaire à la poursuite des infractions très graves ou répétées.

1.8.2.3. Les autorités qui ont été saisies communiquent aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, les mesures prises le cas échéant à l'encontre de l'entreprise.

1.8.3. Conseiller à la sécurité

1.8.3.1. Chaque entreprise dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par rail, ou les opérations de chargement ou de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ces transports, désigne un ou plusieurs conseillers à la sécurité, nommés ci-après "conseillers", pour le transport de marchandises dangereuses, chargés d'aider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement, inhérents à ces activités.

1.8.3.2. Les autorités compétentes des États membres peuvent prévoir que les prescriptions ne s'appliquent pas aux entreprises:

a) dont les activités concernées portent sur les transports de marchandises dangereuses effectués par des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières; ou

b) dont les activités concernées portent sur des quantités limitées, pour chaque wagon, situées en deçà des seuils mentionnés sous 1.1.3.1 et 2.2.7.1.2 ainsi que dans les chapitres 3.3 et 3.4; ou

c) qui n'effectuent pas, à titre d'activité principale ou accessoire, des transports de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, mais qui effectuent occasionnellement des transports nationaux de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution minimal.

1.8.3.3. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités de l'entreprise, sont en particulier les suivantes:

- examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses;

- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses;

- assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis à la disposition des autorités nationales, à leur demande.

Les tâches du conseiller comprennent en outre, notamment, l'examen des pratiques et procédures suivantes relatives aux activités concernées:

- les procédés visant au respect des prescriptions relatives à l'identification des marchandises dangereuses transportées;

- la pratique de l'entreprise concernant la prise en compte dans l'achat des moyens de transport de tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées;

- les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opérations de chargement ou de déchargement;

- le fait que les employés concernés de l'entreprise ont reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite sur leur dossier;

- la mise en oeuvre de procédures d'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte à la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;

- le recours à des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les incidents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou pendant les opérations de chargement ou de déchargement;

- la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d'accidents, d'incidents ou d'infractions graves;

- la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dangereuses concernant le choix et l'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;

- la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d'exécution et de consignes détaillées;

- la mise en place d'actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises;

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation;

- la mise en place de procédés de vérification afin d'assurer le respect des prescriptions relatives aux opérations de chargement et de déchargement.

1.8.3.4. La fonction de conseiller peut être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller.

1.8.3.5. Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l'identité de son conseiller à l'autorité compétente ou à l'instance désignée à cet effet par chaque État membre.

1.8.3.6. Lorsqu'un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise concernée, le conseiller assure la rédaction d'un rapport d'accident destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de l'entreprise qui seraient exigés par toute autre législation internationale ou nationale.

1.8.3.7. Le conseiller doit être titulaire d'un certificat de formation professionnelle valable pour le transport par rail. Ce certificat est délivré par l'autorité compétente ou par l'instance désignée à cet effet par chaque État membre.

1.8.3.8. Pour l'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d'un examen agréé par l'autorité compétente de l'État membre.

1.8.3.9. La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des risques inhérents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi qu'une connaissance suffisante des tâches définies au 1.8.3.3.

1.8.3.10. L'examen est organisé par l'autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle.

La désignation de l'organisme examinateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une durée limitée et est fondée sur les critères suivants:

- compétence de l'organisme examinateur;

- spécifications des modalités de l'examen proposées par l'organisme examinateur;

- mesures destinées à assurer l'impartialité des examens;

- indépendance de l'organisme par rapport à toute personne physique ou morale employant des conseillers.

1.8.3.11. L'examen a pour but de vérifier si les candidats possèdent le niveau de connaissances nécessaire pour exercer les tâches de conseiller à la sécurité prévues sous 1.8.3.3, afin d'obtenir le certificat prévu sous 1.8.3.7 et doit porter au moins sur les matières suivantes:

a) la connaissance des types de conséquences pouvant être engendrées par un accident impliquant des marchandises dangereuses et la connaissance des principales causes d'accident;

b) les dispositions découlant de la législation nationale, de conventions et d'accords internationaux, concernant notamment:

- la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des solutions et mélanges, structure de la liste des matières, classes de marchandises dangereuses et principes de leur classification, nature des marchandises dangereuses transportées, propriétés physico-chimiques et toxicologiques des marchandises dangereuses);

- les dispositions générales pour les emballages, pour les citernes et les conteneurs-citernes (type, codification, marquage, construction, épreuves et contrôles initiaux et périodiques);

- le marquage, l'étiquetage, le placardage, la signalisation orange (marquage et étiquetage des colis, apposition et élimination des plaques-étiquettes et de la signalisation orange);

- les inscriptions dans la lettre de voiture (renseignements exigés);

- le mode d'envoi, les restrictions d'expédition (wagon complet, chargement complet, transport en vrac, transport en grands récipients pour vrac, transport en conteneurs, transport en citernes fixes ou amovibles);

- le transport de passagers;

- les interdictions et précautions de chargement en commun;

- la séparation des marchandises;

- la limitation des quantités transportées et les quantités exemptées;

- la manutention et l'arrimage (chargement et déchargement - taux de remplissage, arrimage et séparation);

- le nettogage et/on le dégazage avant chargement et après déchargement;

- l'équipage et la formation professionnelle;

- les documents de bord, (lettres de voiture, copie de toute dérogation, autres documents);

- les rejets opérationnels ou les fuites accidentelles de matières polluantes;

- les prescriptions relatives au matériel de transport.

1.8.3.12. L'examen consiste en une épreuve écrite qui peut être complétée par un examen oral.

L'épreuve écrite consiste en deux parties:

a) Un questionnaire est soumis au candidat. Il est composé, au minimum, de 20 questions ouvertes portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant sous 1.8.3.11. Toutefois, il est possible d'utiliser des questions à choix multiples. Dans ce cas, deux questions à choix multiples comptent pour une question ouverte. Parmi ces matières, une attention particulière doit être accordée aux matières suivantes:

- mesures générales de prévention et de sécurité;

- classification des marchandises dangereuses;

- dispositions générales pour les emballages, citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes, etc.;

- les marques et étiquettes de danger;

- les mentions dans la lettre de voiture;

- la manutention et l'arrimage;

- la formation professionnelle de l'équipage;

- les documents de bord et lettres de voiture;

- les prescriptions relatives au matériel de transport.

b) Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec les tâches du conseiller visées sous 1.8.3.3 afin de démontrer qu'ils disposent des qualifications requises pour remplir la tâche de conseiller.

1.8.3.13. Les États membres peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises, spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne soient questionnés que sur les matières liées à leur activité. Ces types de marchandises sont:

- classe 1;

- classe 2;

- classe 7;

- classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9;

- numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Le certificat prévu sous 1.8.3.7 doit clairement indiquer qu'il n'est valable que pour des types de marchandises dangereuses visés dans la présente sous-section et sur lesquels le conseiller a été questionné, dans les conditions définies sous 1.8.3.12.

1.8.3.14. L'autorité compétente ou l'organisme examinateur établit au fur et à mesure un recueil des questions qui ont été incluses dans l'examen.

1.8.3.15. Le certificat prévu sous 1.8.3.7 est établi conformément au modèle figurant sous 1.8.3.18 et est reconnu par tous les États membres.

1.8.3.16. Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est automatiquement renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a suivi, pendant la dernière année précédant l'échéance de son certificat, des cours de formation complémentaire ou s'il a réussi un test de contrôle, agréés par l'autorité compétente.

1.8.3.17. Il est réputé satisfait aux prescriptions sous 1.8.3.1 à 1.8.3.16 si les conditions appropriées de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses(9) et de la directive 2000/18/CE du Conseil du 17 avril 2000 relative aux exigences minimales applicables à l'examen concernant les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses(10) sont appliquées.

1.8.3.18. Certificat de formation pour les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses

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1.8.4. Liste des autorités compétentes et organismes mandatés par elles

Les États membres communiquent à l'Office central les adresses des autorités et des organismes mandatés par elles qui sont compétents selon le droit national pour l'application du RID, en mentionnant pour chaque cas la disposition du RID concernée, ainsi que les adresses auxquelles il y a lieu de soumettre les demandes y relatives.

L'Office central établit à partir des informations reçues une liste et la tient à jour. Il communique cette liste et ses modifications aux États membres.

1.8.5. Déclarations des événements impliquant des marchandises dangereuses

1.8.5.1. Si un accident ou un incident grave se produit, lors du transport de marchandises dangereuses sur le territoire d'un État membre, le transporteur et éventuellement le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ont l'obligation de soumettre un rapport à l'autorité compétente de l'État membre concernée.

1.8.5.2. Cet État membre doit de son côté, si nécessaire, transmettre un rapport à l'Office central aux fins d'information des autres États membres.

CHAPITRE 1.9

Restrictions de transport par les autorités compétentes

1.9.1. Les autorités compétentes des États membres peuvent interdire, ou soumettre à des conditions particulières, le transport de certaines marchandises dangereuses sur des itinéraires présentant des risques particuliers et localisés. Les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, fixer des itinéraires de remplacement à utiliser pour ces itinéraires interdits ou soumis à conditions particulières.

1.9.2. Les États membres fixent le cas échéant des conditions uniformes pour les mesures citées sous 1.9.1 et celles concernant la communication aux États, ainsi qu'aux transporteurs et gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire.

Partie 2

CLASSIFICATION

CHAPITRE 2.1

Dispositions générales

2.1.1. Introduction

2.1.1.1. Selon cette directive, les classes de marchandises dangereuses sont les suivantes:

Classe 1 Matières et objets explosibles

Classe 2 Gaz

Classe 3 Liquides inflammables

Classe 4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides

Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée

Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

Classe 5.1 Matières comburantes

Classe 5.2 Peroxydes organiques

Classe 6.1 Matières toxiques

Classe 6.2 Matières infectieuses

Classe 7 Matières radioactives

Classe 8 Matières corrosives

Classe 9 Matières et objets dangereux divers

2.1.1.2. Chaque rubrique des différentes classes est affectée d'un numéro ONU. Les types de rubrique utilisés sont les suivants:

A. Rubriques individuelles pour les matières et objets bien définis, y compris les rubriques recouvrant plusieurs isomères, par exemple:

N° ONU 1090 ACÉTONE

N° ONU 1104 ACÉTATES D'AMYLE

N° ONU 1194 NITRITE D'ÉTHYLE EN SOLUTION

B. Rubriques génériques pour des groupes bien définis de matières ou d'objets, qui ne sont pas des rubriques n.s.a., par exemple:

N° ONU 1133 ADHÉSIFS

N° ONU 1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE

N° ONU 2757 CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE

N° ONU 3101 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE

C. Rubriques n.s.a. spécifiques couvrant des groupes de matières ou d'objets d'une nature chimique ou technique particulière, non spécifiés par ailleurs, par exemple:

N° ONU 1477 NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.

N° ONU 1987 ALCOOLS, N.S.A.

D. Rubriques n.s.a. générales couvrant des groupes de matières ou d'objets ayant une ou plusieurs propriétés générales dangereuses, non spécifiés par ailleurs, par exemple:

N° ONU 1325 SOLIDE ORGANIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

N° ONU 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

Les rubriques sous B, C et D sont définies comme rubriques collectives.

2.1.1.3. Aux fins de l'emballage, certaines matières peuvent être affectées à des groupes d'emballage selon le degré de danger qu'elles présentent. Les groupes d'emballage ont les significations suivantes:

Groupe d'emballage I: Matières très dangereuses

Groupe d'emballage II: Matières moyennement dangereuses

Groupe d'emballage III: Matières faiblement dangereuses

2.1.2. Principes de la classification

2.1.2.1. Les marchandises dangereuses couvertes par le titre d'une classe sont définies en fonction de leurs propriétés, selon la sous-section 2.2.x.1 de la classe correspondante. L'affectation d'une marchandise dangereuse à une classe et à un groupe d'emballage s'effectue selon les critères énoncés dans la même sous-section 2.2.x.1. L'attribution d'un ou plusieurs risques subsidiaires à une matière ou à un objet dangereux s'effectue selon les critères de la ou des classes correspondant à ces risques, mentionnés dans la ou les sous-sections 2.2.x.1 appropriées.

2.1.2.2. Toutes les rubriques de marchandises dangereuses sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2 dans l'ordre numérique de leur numéro ONU. Ce tableau contient des renseignements pertinents sur les marchandises énumérées comme le nom, la classe, le ou les groupes d'emballage, la ou les étiquettes à apposer, et les dispositions d'emballage et de transport.

NOTE:

On trouvera une liste alphabétique de ces rubriques au tableau B du chapitre 3.2.

2.1.2.3. Les marchandises dangereuses énumérées ou définies dans les sous-sections 2.2.x.2 de chaque classe ne sont pas admises au transport.

2.1.2.4. Les marchandises non nommément mentionnées, c'est-à-dire celles qui ne figurent pas en tant que rubrique individuelle au tableau A du chapitre 3.2 et qui ne sont ni énumérées ni définies dans l'une des sous-sections 2.2.x.2 susmentionnées, doivent être affectées à la classe pertinente selon les procédures de la section 2.1.3. En outre, le risque subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, doivent être déterminés. Une fois établis la classe, le risque subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas échéant, le numéro ONU pertinent doit être déterminé. Les arbres de décision indiqués dans les sous-sections 2.2.x.3 (liste de rubriques collectives) à la fin de chaque classe indiquent les paramètres pertinents permettant de choisir la rubrique collective appropriée (n° ONU). Dans tous les cas, on choisira, selon la hiérarchie indiquée sous 2.1.1.2 par les lettres B, C et D, respectivement, la rubrique collective la plus spécifique couvrant les propriétés de la matière ou de l'objet. Si la matière ou l'objet ne peuvent être classés sous les rubriques de type B ou C sous 2.1.1.2, alors et alors seulement, ils seront classés sous une rubrique de type D.

2.1.2.5. Sur la base des procédures d'épreuve du chapitre 2.3 et des critères présentés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes, on peut déterminer, comme spécifié dans lesdites sous-sections, qu'une matière, solution ou mélange d'une certaine classe, nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2, ne satisfont pas aux critères de cette classe. En pareil cas, la matière, solution ou mélange ne sont pas réputés appartenir à cette classe.

2.1.2.6. Aux fins de la classification, les matières ayant un point de fusion ou un point de fusion initiale inférieur ou égal à 20 °C à une pression de 101,3 kPa doivent être considérées comme des liquides. Une matière visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être défini doit être soumise à l'épreuve ASTM D 435990 ou à l'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétromètre) prescrite sous 2.3.4.

2.1.3. Classification des matières, y compris solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), non nommément mentionnées

2.1.3.1. Les matières, y compris les solutions et les mélanges, non nommément mentionnées doivent être classées en fonction de leur degré de danger selon les critères indiqués dans la sous-section 2.2.x.1 des diverses classes. Le ou les dangers présentés par une matière doivent être déterminés sur la base de ses caractéristiques physiques et chimiques et de ses propriétés physiologiques. Il doit également être tenu compte de ces caractéristiques et propriétés lorsqu'une affectation plus stricte s'impose compte tenu de l'expérience.

2.1.3.2. Une matière non nommément mentionnée au tableau A du chapitre 3.2, présentant un seul danger, doit être classée dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe.

2.1.3.3. Une solution ou un mélange ne contenant qu'une matière dangereuse nommément mentionnée au tableau A du chapitre 3.2, avec une ou plusieurs matières non dangereuses, doivent être considérés comme étant la matière dangereuse nommément mentionnée à moins que:

a) la solution ou le mélange ne soient spécifiquement nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2; ou

b) il ne ressorte expressément de la rubrique affectée à cette matière dangereuse qu'elle est uniquement applicable à la matière pure ou techniquement pure; ou

c) la classe, l'état physique ou le groupe d'emballage de la solution ou du mélange ne soient différents de ceux de la matière dangereuse.

Dans les cas visés sous b) et c) ci-dessus, la solution ou le mélange doivent être classés comme une matière non nommément mentionnée, dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe en tenant compte des risques subsidiaires éventuellement présentés à moins qu'ils ne répondent aux critères d'aucune classe, auquel cas ils ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive.

2.1.3.4. Les solutions et mélanges contenant l'une des matières nommément mentionnées ci-après doivent toujours être classés sous la même rubrique que la matière qu'ils contiennent, pourvu qu'ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées sous 2.1.3.5:

- Classe 3

N° ONU 1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE

N° ONU 2481 ISOCYANATE D'ÉTHYLE

N° ONU 3064 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine

- Classe 6.1

N° ONU 1051 CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d'eau

N° ONU 1185 ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE

N° ONU 1259 NICKELTÉTRACARBONYLE

N° ONU 1613 CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE), contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène

N° ONU 1614 CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ, contenant moins de 3 % d'eau et absorbé dans un matériau inerte poreux

N° ONU 1994 FER PENTACARBONYLE

N° ONU 2480 ISOCYANATE DE MÉTHYLE

N° ONU 3294 CYANURE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogène

- Classe 8

N° ONU 1052 FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE

N° ONU 1744 BROME ou 1744 BROME EN SOLUTION

N° ONU 1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène

N° ONU 2576 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU

- Classe 9

N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS (PCB)

N° ONU 3151 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ou

N° ONU 3151 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES

N° ONU 3152 DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou

N° ONU 3152 TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES

à moins que ces solutions et mélanges ne contiennent l'une des matières des classes 3, 6.1 ou 8 énumérées ci-dessus auquel cas il faut les classer en conséquence.

2.1.3.5. Les matières non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, comportant plus d'une caractéristique de danger, et les solutions ou mélanges contenant plusieurs matières dangereuses doivent être classés sous une rubrique collective (voir 2.1.2.4) et un groupe d'emballage de la classe pertinente, conformément à leurs caractéristiques de danger. Ce classement selon les caractéristiques de danger doit être effectué de la manière suivante:

2.1.3.5.1. Les caractéristiques physiques et chimiques et les propriétés physiologiques doivent être déterminées par la mesure ou le calcul et la matière, la solution ou le mélange doivent être classés selon les critères mentionnés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes.

2.1.3.5.2. Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des coûts ou prestations disproportionnés (par exemple pour certains déchets), la matière, la solution ou le mélange doivent être classés dans la classe du composant présentant le danger prépondérant.

2.1.3.5.3. Si les caractéristiques de danger de la matière, de la solution ou du mélange relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières ci-après, la matière, la solution ou le mélange doivent alors être classés dans la classe ou le groupe de matières correspondant au danger prépondérant dans l'ordre d'importance ci-après:

a) Matières de la classe 7 (sauf les matières radioactives en colis exceptés, où les autres propriétés dangereuses doivent être considérées comme prépondérantes);

b) Matières de la classe 1;

c) Matières de la classe 2;

d) Matières explosibles désensibilisées liquides de la classe 3;

e) Matières autoréactives et matières explosibles désensibilisées solides de la classe 4.1;

f) Matières pyrophoriques de la classe 4.2;

g) Matières de la classe 5.2;

h) Matières des classes 6.1 ou 3 qui, selon leur toxicité à l'inhalation, doivent être classées dans le groupe d'emballage I [les matières qui satisfont aux critères de classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspondant au groupe d'emballage I mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui présente un degré de toxicité moins élevé, doivent être affectées à la classe 8];

i) Matières infectieuses de la classe 6.2.

2.1.3.5.4. Si les caractéristiques de danger de la matière relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières n'apparaissant pas sous 2.1.3.5.3 ci-dessus, elle doit être classée selon la même procédure mais la classe pertinente doit être choisie en fonction du tableau de prépondérance des dangers en 2.1.3.9.

2.1.3.6. On doit toujours retenir la rubrique collective la plus spécifique (voir 2.1.2.4), c'est-à-dire ne faire appel à une rubrique n.s.a. générale que s'il n'est pas possible d'employer une rubrique générique ou une rubrique n.s.a. spécifique.

2.1.3.7. Les solutions et mélanges de matières comburantes ou de matières présentant un risque subsidiaire comburant peuvent avoir des propriétés explosives. En pareil cas, elles ne doivent pas être admises au transport à moins de satisfaire aux prescriptions applicables à la classe 1.

2.1.3.8. Sont considérés comme polluants de l'environnement aquatique au sens de cette directive, les matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être affectés aux classes 1 à 8 ni aux rubriques de la classe 9 autres que celles portant les nos ONU 3082 et 3077, mais qui peuvent être affectés à l'une de ces deux rubriques n.s.a. générales portant le n° ONU 3082 ou 3077 de la classe 9 sur la base des méthodes d'épreuve et des critères de la section 2.3.5. Les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) pour lesquels il n'existe pas de données conformes aux critères de classement sont considérés comme polluants du milieu aquatique si la CL50 (voir définition sous 2.3.4.7) calculée d'après la formule:

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est égale ou inférieure à:

a) 1 mg/l; ou

b) 10 mg/l si le polluant n'est pas rapidement biodégradable ou, étant biodégradable, a un log Pow >= à 3,0

(voir aussi 2.3.5.6).

2.1.3.9. Tableau d'ordre de prépondérance des dangers

>TABLE>

SOL = matières et mélanges solides

LIQ = matières, mélanges et solutions liquides

DERMAL = toxicité à l'absorption cutanée

ORAL = toxicité à l'ingestion

INHAL = toxicité à l'inhalation

NOTE:

1. Exemples illustrant l'utilisation du tableau:

Classement d'une matière unique

Description de la matière devant être classée:

Une amine non nommément mentionnée répondant aux critères de la classe 3, groupe d'emballage II, de même qu'à ceux de la classe 8, groupe d'emballage I.

Méthode:

L'intersection de la rangée 3 II avec la colonne 8 I donne 8 I.

Cette amine doit donc être classée en classe 8 sous:

N° ONU 2734 AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou n° ONU 2734 POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A., groupe d'emballage I.

Classement d'un mélange

Description du mélange devant être classé:

Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe d'emballage III, d'une matière toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage II, et d'une matière corrosive de la classe 8, groupe d'emballage I.

Méthode:

L'intersection de la rangée 3 III avec la colonne 6.1 II donne 6.1 II.

L'intersection de la rangée 6.1 II avec la colonne 8 I LIQ donne 8 I.

Ce mélange, en l'absence de définition plus précise, doit donc être classé dans la classe 8 sous:

N° ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I.

2. Exemples de classement de solution et de mélanges dans une classe et un groupe d'emballage:

Une solution de phénol de la classe 6.1, (II), dans du benzène de la classe 3, (II) doit être classée dans la classe 3, (II); cette solution doit être classée sous le n° ONU 1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., classe 3, (II), en raison de la toxicité du phénol.

Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, (II) et d'hydroxyde de sodium de la classe 8, (II), doit être classé sous le n° ONU 3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A., dans la classe 6.1 (II).

Une solution de naphtalène brut ou raffiné de la classe 4.1, (III) dans de l'essence de la classe 3, (II), doit être classée sous le n° ONU 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A., dans la classe 3, (II).

Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, (III), et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, (II), doit être classé sous le n° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS dans la classe 9, (II).

Un mélange de propylèneimine de la classe 3 et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, (II), doit être classé sous le n° ONU 1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE dans la classe 3.

2.1.4. Classification des échantillons

2.1.4.1. Lorsque la classe d'une matière n'est pas précisément connue et que cette matière fait l'objet d'un transport en vue d'être soumise à d'autres essais, une classe, une désignation officielle de transport et un numéro ONU provisoires doivent être attribués en fonction de ce que l'expéditeur sait de la matière et conformément:

a) aux critères de classement du chapitre 2.2; et

b) aux dispositions du présent chapitre.

On doit retenir le groupe d'emballage le plus rigoureux correspondant à la désignation officielle de transport choisie.

Lorsque cette disposition est appliquée, la désignation officielle de transport doit être complétée par le mot "échantillon" (par exemple, LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., Échantillon). Dans certains cas, lorsqu'une désignation officielle de transport spécifique existe pour un échantillon de matière qui est jugé satisfaire à certains critères de classement (par exemple, n° ONU 3167 ÉCHANTILLON DE GAZ NON COMPRIMÉ INFLAMMABLE,), cette désignation doit être utilisée. Lorsque l'on utilise une rubrique n.s.a. pour transporter l'échantillon, il n'est pas nécessaire d'ajouter à la désignation officielle de transport la dénomination technique comme le prescrit la disposition spéciale 274 du chapitre 3.3.

2.1.4.2. Les échantillons de la matière doivent être transportés selon les prescriptions applicables à la désignation officielle provisoire, sous réserve:

a) que la matière ne soit pas considérée comme une matière non admise au transport selon les sous-sections 2.2.x.2 du chapitre 2.2 ou selon le chapitre 3.2;

b) que la matière ne soit pas considérée comme répondant aux critères applicables à la classe 1 ou comme étant une matière infectieuse ou radioactive;

c) que la matière satisfasse aux prescriptions sous 2.2.41.1.15 ou 2.2.52.1.9 selon qu'il s'agit respectivement d'une matière autoréactive ou d'un peroxyde organique;

d) que l'échantillon soit transporté dans un emballage combiné avec une masse nette par colis inférieure ou égale à 2,5 kg; et

e) que la matière ne soit pas emballée avec d'autres marchandises.

CHAPITRE 2.2

Dispositions particulières aux diverses classes

2.2.1. Classe 1: Matières et objets explosibles

2.2.1.1. Critères

2.2.1.1.1. Sont des matières et objets au sens de la classe 1:

a) Les matières explosibles: matières solides ou liquides (ou mélanges de matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu'il peut en résulter des dommages aux alentours.

Les matières pyrotechniques: matières ou mélanges de matières destinés à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes.

NOTE:

1. Les matières qui ne sont pas elles-mêmes des matières explosibles mais qui peuvent former un mélange explosif de gaz, vapeurs ou poussières, ne sont pas des matières de la classe 1.

2. Sont également exclues de la classe 1 les matières explosibles mouillées à l'eau ou à l'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites spécifiées et celles contenant des plastifiants - ces matières explosibles sont affectées aux classes 3 ou 4.1 ainsi que les matières explosibles qui, sur la base de leur danger principal, sont affectées à la classe 5.2.

b) Les objets explosibles: objets contenant une ou plusieurs matières explosibles ou pyrotechniques.

NOTE:

Les engins contenant des matières explosibles ou pyrotechniques en quantité si faible ou d'une nature telle que leur mise à feu ou leur amorçage par inadvertance ou par accident au cours du transport n'entraînerait aucune manifestation extérieure à l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1.

c) Les matières et objets non mentionnés ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire un effet pratique par explosion ou à des fins pyrotechniques.

2.2.1.1.2. Toute matière ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosives, doit être pris en considération pour affectation à la classe 1 conformément aux épreuves, modes opératoires et critères stipulés dans la première partie du Manuel d'épreuves et de critères.

Une matière ou un objet affecté à la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2 et que si les critères du Manuel d'épreuves et de critères sont satisfaits.

2.2.1.1.3. Les matières ou objets de la classe 1 doivent être affectés à un n° ONU et à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2. L'interprétation des noms des matières ou objets du tableau A du chapitre 3.2 doit être fondée sur le glossaire figurant sous 2.2.1.1.7.

Les échantillons de matières ou objets explosibles nouveaux ou existants transportés aux fins, entre autres, d'essai, de classification, de recherche et développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux, autres que les explosifs d'amorçage, peuvent être affectés au n° ONU 0190 "ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS".

L'affectation de matières et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à une rubrique n.s.a. ou au n° ONU 0190 "ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS" ainsi que de certaines matières dont le transport est subordonné à une autorisation spéciale de l'autorité compétente en vertu des dispositions spéciales visées dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 sera effectuée par l'autorité compétente du pays d'origine. Cette autorité devra également approuver par écrit les conditions du transport de ces matières et objets. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, la classification et les conditions de transport doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État membre de la COTIF touché par l'envoi.

2.2.1.1.4. Les matières et objets de la classe 1 doivent être affectés à une division selon la sous-section 2.2.1.1.5 et à un groupe de compatibilité selon la sous-section 2.2.1.1.6. La division doit être établie sur la base des résultats des épreuves décrites sous 2.3.1 en utilisant les définitions sous 2.2.1.1.5. Le groupe de compatibilité doit être déterminé d'après les définitions sous 2.2.1.1.6. Le code de classification se compose du numéro de la division et de la lettre du groupe de compatibilité.

2.2.1.1.5. Définition des divisions

>TABLE>

NOTE:

Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique.

2.2.1.1.6. Définition des groupes de compatibilité des matières et objets

>TABLE>

NOTE:

1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu'à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l'affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d'un code de classification.

2. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l'amorçage. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E.

3. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage, qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que la disposition spéciale MP21 de la sous-section 4.1.10 soit observée. De tels colis sont affectés aux groupes de compatibilité D ou E.

4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner.

5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E.

2.2.1.1.7. Glossaire de noms

NOTE:

1. Les descriptions dans le glossaire n'ont pas pour but de remplacer les procédures d'épreuve ni de déterminer le classement d'une matière ou d'un objet de la classe 1. L'affectation à la division correcte et la décision de savoir s'ils doivent être affectés au groupe de compatibilité S doivent résulter des épreuves qu'a subies le produit selon la première partie du Manuel d'épreuves et de critères ou être établies par analogie, avec des produits semblables déjà éprouvés et affectés selon les modes opératoires du Manuel d'épreuves et de critères.

2. Les inscriptions chiffrées indiquées après les noms se rapportent aux numéros ONU appropriés (chapitre 3.2, tableau A, colonne 2). En ce qui concerne le code de classification, voir 2.2.1.1.4.

ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR: n° ONU 0131

Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés pour allumer la mèche de mineur.

AMORCES À PERCUSSION: nos ONU 0377, 0378 et 0044

Objets constitués d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc. Ils servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

AMORCES TUBULAIRES: nos ONU 0319, 0320 et 0376

Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, etc.

ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT: nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337

Objets pyrotechniques conçus à des fins de divertissement.

ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN: nos ONU 0191 et ONU 0373

Objets portatifs contenant des matières pyrotechniques produisant des signaux ou des alarmes visuels. Les petits dispositifs éclairants de surface, tels que les feux de signaux routiers ou ferroviaires et les petits feux de détresse sont compris sous cette dénomination.

ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES: nos ONU 0360, 0361 et 0500

Détonateurs non électriques, assemblés avec des éléments tels que mèche de mineur, tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau détonant, et amorcé par ces éléments. Ces assemblages peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir des éléments retardateurs. Les relais de détonation comportant un cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.

ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES: n° ONU 0173

Objets constitués d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres d'amorçage et des tiges ou maillons. Ils rompent les tiges ou maillons afin de libérer rapidement des équipements.

BOMBES avec charge d'éclatement: nos ONU 0034 et 0035

Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef, sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES avec charge d'éclatement: nos ONU 0033 et 0291

Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef, avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement: nos ONU 0399 et 0400

Objets qui sont lâchés d'un aéronef et qui sont constitués d'un réservoir rempli de liquide inflammable et d'une charge d'éclatement.

BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: n° ONU 0038

Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: n° ONU 0037

Objets explosibles qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES PHOTO-ÉCLAIR: nos ONU 0039 et 0299

Objets explosibles lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une composition photo-éclair.

CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES: nos ONU 0374 et 0375

Objets constitués d'une charge détonante, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES: nos ONU 0296 et 0204

Objets constitués d'une charge détonante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES: nos ONU 0326, 0413, 0327, 0338 et 0014

Munitions constituées d'une douille fermée, avec amorce à percussion centrale ou annulaire, et d'une charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile. Elles produisent un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charges propulsives, dans les pistolets-starters, etc. Les munitions à blanc sont comprises sous cette dénomination.

CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE: nos ONU 0327, 0338 et 0014

Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive de poudre sans fumée ou de poudre noire. Les douilles ne contiennent pas de projectiles. Elles sont destinées à être tirées par des armes d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm et servent à produire un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charge propulsive, dans les pistolets-starters, etc.

CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES: nos ONU 0328, 0417, 0339 et 0012

Munitions constituées d'un projectile sans charge d'éclatement mais avec une charge propulsive et avec ou sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, à condition que le risque principal soit celui de la charge propulsive.

CARTOUCHES DE SIGNALISATION: nos ONU 0054, 0312 et 0405

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc.

CARTOUCHES-ÉCLAIR: nos ONU 0049 et 0050

Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir.

CARTOUCHES POUR ARMES, avec charge d'éclatement: nos ONU 0006, 0321 et 0412

Munitions comprenant un projectile avec une charge d'éclatement sans moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.

CARTOUCHES POUR ARMES, avec charge d'éclatement: nos ONU 0005, 0007 et 0348

Munitions constituées d'un projectile avec une charge d'éclatement avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.

CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE: nos ONU 0417, 0339 et 0012

Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles sont destinées à être tirées par des armes à feu d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm. Les cartouches de chasse de tout calibre sont comprises dans cette définition.

NOTE:

Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE. Ils figurent séparément sur la liste. De même ne sont pas comprises certaines cartouches pour armes militaires de petit calibre, qui figurent sur la liste sous CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES.

CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE: nos ONU 0277 et 0278

Objets constitués d'une enveloppe de faible épaisseur en carton, en métal ou en une autre matière contenant seulement une poudre propulsive qui projette un projectile durci pour perforer l'enveloppe des puits de pétrole.

NOTE:

Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: CHARGES CREUSES INDUSTRIELLES. Ils figurent séparément sur la liste.

CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES: nos ONU 0381, 0275, 0276 et 0323

Objets conçus pour exercer des actions mécaniques. Ils sont constitués d'une enveloppe avec une charge déflagrante et de moyens d'allumage. Les produits gazeux de la déflagration provoquent un gonflage, un mouvement linéaire ou rotatif, ou bien actionnent des diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs, ou bien lancent des attaches ou projettent des agents d'extinction.

CHARGES CREUSES sans détonateur: nos ONU 0059, 0439, 0440 et 0441

Objets constitués d'une enveloppe contenant une charge d'explosif détonant, comportant un évidement garni d'un revêtement rigide, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus pour produire un effet de jet perforant de grande puissance.

CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE: nos ONU 0457, 0458, 0459 et 0460

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant à liant plastique, fabriquée sous une forme spécifique, sans enveloppe et sans moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus comme composants de munitions tels que têtes militaires.

CHARGES DE DÉMOLITION: n° ONU 0048

Objets contenant une charge d'explosif détonant dans une enveloppe en carton, plastique, métal ou autre matière. Les objets sont sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

NOTE:

Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: BOMBES, MINES, PROJECTILES. Ils figurent séparément dans la liste.

CHARGES DE DISPERSION: n° ONU 0043

Objets constitués d'une faible charge d'explosif servant à ouvrir les projectiles ou autres munitions afin d'en disperser le contenu.

CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS: n° ONU 0060

Objets constitués d'un faible renforçateur amovible placé dans la cavité d'un projectile entre la fusée et la charge d'éclatement.

CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur: nos ONU 0442, 0443, 0444 et 0445

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage, utilisés pour le soudage, l'assemblage, le formage et autres opérations métallurgiques effectuées à l'explosif.

CHARGES PROPULSIVES: nos ONU 0271, 0415, 0272 et 0491

Objets constitués d'une charge de poudre propulsive se présentant sous une forme quelconque, avec ou sans enveloppe destinés à être utilisés comme composant d'un propulseur, ou pour modifier la traînée des projectiles.

CHARGES PROPULSIVES POUR CANON: nos ONU 0279, 0414 et 0242

Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les munitions à charge séparée pour canon.

CHARGES SOUS-MARINES: n° ONU 0056

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant contenue dans un fût ou un projectile sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour détoner sous l'eau.

CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES: n° ONU 0070

Objets constitués d'un dispositif tranchant poussé sur une enclume par une petite charge déflagrante.

COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A.: nos ONU 0461, 0382, 0383 et 0384

Objets contenant un explosif, conçus pour transmettre la détonation ou la déflagration dans une chaîne pyrotechnique.

CORDEAU D'ALLUMAGE à enveloppe métallique: n° ONU 0103

Objet constitué d'un tube de métal contenant une âme d'explosif déflagrant.

CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE, à enveloppe métallique: n° ONU 0104

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice. La quantité de matière explosible est limitée de façon à ce que seul un faible effet soit produit à l'extérieur du cordeau.

CORDEAU DÉTONANT, à enveloppe métallique: nos ONU 0290 et 0102

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou, recouverte ou non d'une gaine de plastique.

CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE: nos ONU 0288 et 0237

Objets constitués d'une âme d'explosif détonant à section en V recouverte d'une gaine flexible.

CORDEAU DÉTONANT souple: nos ONU 0065 et 0289

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou non d'une gaine de plastique ou d'un autre matériau. La gaine n'est pas nécessaire si l'enveloppe textile tissée est étanche aux pulvérulents.

DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES: nos ONU 0030, 0255 et 0456

Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs électriques sont amorcés par un courant électrique.

DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES: nos ONU 0029, 0267 et 0455

Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs non électriques sont amorcés par des éléments tels que tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme, mèche de mineur, autre dispositif d'allumage ou cordeau détonant souple. Les relais détonants sans cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.

DÉTONATEURS POUR MUNITIONS: nos ONU 0073, 0364, 0365 et 0366

Objets constitués d'un petit étui en métal ou en plastique contenant des explosifs tels que l'azoture de plomb, la penthrite ou des combinaisons d'explosifs. Ils sont conçus pour déclencher le fonctionnement d'une chaîne de détonation.

DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS: nos ONU 0420, 0421, 0093, 0403 et 0404

Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être lâchés d'un aéronef pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.

DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE: nos ONU 0418, 0419 et 0092

Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être utilisés au sol pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.

DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES: nos ONU 0379 et 0055

Objets constitués d'une douille de métal, de plastique ou d'autre matière non inflammable, dans laquelle le seul composant explosif est l'amorce.

DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES: nos ONU 0447 et 0446

Objets constitués des douilles réalisées partiellement ou entièrement à partir de nitrocellulose.

ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que les explosifs d'amorçage: n° ONU 0190

Matières ou objets explosibles nouveaux ou existants, non encore affectés à un nom du tableau A du chapitre 3.2 et transportés conformément aux instructions de l'autorité compétente et généralement en petites quantités, aux fins entre autres d'essai, de classement, de recherche et de développement, de contrôle de qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux.

NOTE:

Les matières ou objets explosibles déjà affectés à une autre dénomination du tableau A du chapitre 3.2 ne sont pas compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE, avec charge d'éclatement: nos ONU 0397 et 0398

Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères contenant un combustible liquide ainsi que d'une tête militaire. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte: nos ONU 0183 et 0502

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête inerte. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSÉS, avec charge d'éclatement: nos ONU 0181 et 0182

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSÉS, avec charge d'éclatement: nos ONU 0180 et 0295

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSÉS, avec charge d'expulsion: nos ONU 0436, 0437 et 0438

Objets constitués d'un propulseur et d'une charge servant à éjecter la charge utile de la tête de l'engin. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: nos ONU 0248 et 0249

Objets dont le fonctionnement est basé sur une réaction physico-chimique de leur contenu avec l'eau.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A: n° ONU 0081

Matières constituées de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycérine ou un mélange de ces composants avec un ou plusieurs des composants suivants: nitrocellulose, nitrate d'ammonium ou autres nitrates inorganiques, dérivés nitrés aromatiques ou matières combustibles telles que farine de bois et aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et d'autres additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Ces matières explosives doivent être sous la forme de poudre ou avoir une consistance gélatineuse ou élastique. Les dynamites, les dynamites-gommes et les dynamites-plastiques sont comprises sous cette dénomination.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B: nos ONU 0082 et 0331

Matières constituées:

a) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec un explosif tel que le trinitrotoluène, avec ou sans autre matière telle que la farine de bois et l'aluminium en poudre,

b) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec d'autres matières combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C: n° ONU 0083

Matières constituées d'un mélange soit de chlorate de potassium ou de sodium, soit de perchlorate de potassium, de sodium ou d'ammonium avec des dérivés nitrés organiques ou des matières combustibles telles que la farine de bois ou l'aluminium en poudre ou un hydrocarbure.

Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine ni nitrates organiques liquides similaires.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D: n° ONU 0084

Matières constituées d'un mélange de composés nitrés organiques et de matières combustibles telles que les hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate d'ammonium. Les explosifs plastiques en général sont compris sous cette dénomination.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E: nos ONU 0241 et 0332

Matières constituées d'eau comme composant essentiel et de fortes proportions de nitrate d'ammonium ou d'autres comburants qui sont tout ou partie en solution. Les autres composants peuvent être des dérivés nitrés tels que le trinitrotoluène, des hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Les bouillies explosives, les émulsions explosives et les gels explosifs aqueux sont compris sous cette dénomination.

FUSÉES-ALLUMEURS: nos ONU 0316, 0317 et 0368

Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont conçus pour provoquer une déflagration dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher la déflagration. Ils possèdent généralement des dispositifs de sécurité.

FUSÉES-DÉTONATEURS: nos ONU 0106, 0107, 0257 et 0367

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. Ils contiennent généralement des dispositifs de sécurité.

FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité: nos ONU 0408, 0409 et 0410

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. La fusée-détonateur doit posséder au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17 % (masse) d'alcool. GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d'eau: nos ONU 0433 et 0159

Matière constituée de nitrocellulose imprégnée d'au plus de 60 % de nitroglycérine ou d'autres nitrates organiques liquides ou d'un mélange de ces liquides.

GÉNÉRATEURS DE GAZ POUR SAC GONFLABLE PYROTECHNIQUE OU MODULES DE SACS GONFLABLES PYROTECHNIQUES OU RÉTRATEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ PYROTECHNIQUES: n° ONU 0503

Objets contenant des matières pyrotechniques, utilisés pour actionner les équipements de sécurité des véhicules tels que sacs gonflables ou ceintures de sécurité.

GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement: nos ONU 0284 et 0285

Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

GRENADES à main ou à fusil avec charge d'éclatement: nos ONU 0292 et 0293

Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas plus de deux dispositifs de sécurité.

GRENADES D'EXERCICE à main ou à fusil: nos ONU 0372, 0318, 0452 et 0110

Objets sans charge d'éclatement principale, conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils contiennent le système d'amorçage et peuvent contenir une charge de marquage.

HEXOTONAL: n° ONU 0393

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotriméthylène-trinitramine (RDX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.

HEXOLITE (HEXOTOL) sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: n° ONU 0118

Matière constituée d'un mélange intime de cylcotriméthylène-trinitramine (RDX) et de trinitrotoluène (TNT). La "composition B" est comprise sous cette dénomination.

INFLAMMATEURS (ALLUMEURS): nos ONU 0121, 0314, 0315, 0325 et 0454

Objets contenant une ou plusieurs matières explosibles, utilisés pour déclencher une déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils peuvent être actionnés chimiquement, électriquement ou mécaniquement.

NOTE:

Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: MÈCHES À COMBUSTION RAPIDE; CORDEAU D'ALLUMAGE; MÈCHE NON DÉTONANTE; FUSÉES-ALLUMEURS; ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR; AMORCES À PERCUSSION; AMORCES TUBULAIRES. Ils figurent séparément dans la liste.

MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES (MATIÈRES ETPS) N.S.A.: n° ONU 0482

Matières qui présentent un risque d'explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation (dans les conditions normales de transport) est très faible et qui ont subi des épreuves de la série 5.

MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE: n° ONU 0066

Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d'une enveloppe protectrice souple, ou constitué d'une âme de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l'allumage d'un dispositif à une charge ou à une amorce.

MÈCHE DE MINEUR (MÈCHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD): n° ONU 0105

Objet constitué d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices. Lorsqu'il est allumé, il brûle à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur.

MÈCHE NON DÉTONANTE: n° ONU 0101

Objets constitués de fils de coton imprégnés de pulvérin. Ils brûlent avec une flamme extérieure et sont utilisés dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc. Ils peuvent être enclos dans un tube en papier pour obtenir l'effet instantané ou celui de conduit de feu.

MINES avec charge d'éclatement: nos ONU 0137 et 0138

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les "torpilles Bangalore" sont comprises sous cette dénomination.

MINES avec charge d'éclatement: nos ONU 0136 et 0294

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les "torpilles Bangalore" sont comprises sous cette dénomination.

MUNITIONS D'EXERCICE: nos ONU 0362 et 0488

Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive.

NOTE:

Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: GRENADES D'EXERCICE. Ils figurent séparément dans la liste.

MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive nos ONU 0171, 0254 et 0297

Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d'éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.

NOTE:

Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE ET SIGNAUX DE DÉTRESSE. Ils figurent séparément dans la liste.

MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive nos ONU 0015, 0016 et 0303

Munitions contenant une matière fumigène telle que mélange acide chlorosulfonique, tétrachlorure de titane ou une composition pyrotechnique produisant de la fumée à base d'hexacloroéthane ou de phosphore rouge. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, les munitions contiennent également un ou plusieurs éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination.

NOTE:

Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: SIGNAUX FUMIGÈNES. Ils figurent séparément dans la liste.

MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: nos ONU 0245 et 0246

Munitions contenant du phosphore blanc en tant que matière fumigène. Elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination.

MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: n° ONU 0247

Munitions contenant une matière incendiaire liquide ou sous forme de gel. Sauf lorsque la matière incendiaire est elle-même un explosif, elles contiennent un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive nos ONU 0009, 0010 et 0300

Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive: nos ONU 0243 et 0244

Munitions contenant du phosphore blanc comme matière incendiaire. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive nos ONU 0018, 0019 et 0301

Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS POUR ESSAIS: n° ONU 0363

Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes.

OBJETS EXPLOSIFS, EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLES (OBJETS EEPS): n° ONU 0486

Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles qui ne révèlent qu'une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels dans des conditions de transport normales et qui ont subi la série d'épreuves 7.

OBJETS PYROPHORIQUES: n° ONU 0380

Objets qui contiennent une matière pyrophorique (susceptible d'inflammation spontanée lorsqu'elle est exposée à l'air) et une matière ou un composant explosif. Les objets contenant du phosphore blanc ne sont pas compris sous cette dénomination.

OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique: nos ONU 0428, 0429, 0430, 0431 et 0432

Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc.

NOTE:

Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: toutes les munitions; ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN, ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS, DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE, PÉTARDS DE CHEMIN DE FER, RIVETS EXPLOSIFS, SIGNAUX DE DÉTRESSE, SIGNAUX FUMIGÈNES. Ils figurent séparément dans la liste.

OCTOLITE (OCTOL) sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: n° ONU 0266

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) et de trinitrotoluène (TNT)

OCTONAL: n° ONU 0496

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.

PENTOLITE (sèche) ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau: n° ONU 0151

Matière constituée d'un mélange intime de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT).

PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur: nos ONU 0124 et 0494

Objets constitués d'un tube d'acier ou d'une bande métallique sur lequel sont disposées des charges creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d'amorçage.

PÉTARDS DE CHEMIN DE FER: nos ONU 0192, 0492, 0493 et 0193

Objets contenant une matière pyrotechnique qui explose très bruyamment lorsque l'objet est écrasé. Ils sont conçus pour être placés sur un rail.

POUDRE ÉCLAIR: nos ONU 0094 et 0305

Matière pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumée, émet une lumière intense.

POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin: n° ONU 0027

Matière constituée d'un mélange intime de charbon de bois ou autre charbon et de nitrate de potassium ou de nitrate de sodium, avec ou sans soufre.

POUDRE NOIRE COMPRIMÉE ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS: n° ONU 0028

Matière constituée de poudre noire sous forme comprimée.

POUDRES SANS FUMÉE: nos ONU 0160 et 0161

Matières à base de nitrocellulose utilisée comme poudre propulsive. Les poudres à simple base (nitrocellulose seule), celles à double base (telles que nitrocellulose et nitroglycérine) et celles à triple base (telles que nitrocellulose/nitroglycérine/nitroguanidine) sont comprises sous cette dénomination.

NOTE:

Les charges de poudre sans fumée coulée, comprimée ou en gargousse figurent sous la dénomination CHARGES PROPULSIVES ou CHARGES PROPULSIVES POUR CANON.

PROJECTILES avec charge d'éclatement: nos ONU 0168, 0169 et 0344

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

PROJECTILES avec charge d'éclatement: nos ONU 0167 et 0324

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: nos ONU 0346 et 0347

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: nos ONU 0426 et 0427

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: nos ONU 0434 et 0435

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

PROJECTILES inertes avec traceur: nos ONU 0424, 0425 et 0345

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre.

PROPERGOL, LIQUIDE: nos ONU 0497 et 0495

Matière constituée d'un explosif liquide déflagrant, utilisée pour la propulsion.

PROPERGOL, SOLIDE: nos ONU 0498, 0499 et 0501

Matière constituée d'un explosif solide déflagrant, utilisée pour la propulsion.

PROPULSEURS: nos ONU 0280, 0281 et 0186

Objets constitués d'une charge explosive, en général un propergol solide, contenue dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE: nos ONU 0395 et 0396

Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères et contenant un combustible liquide. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d'expulsion: nos ONU 0322 et 0250

Objets constitués d'un combustible hypergolique contenu dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR: nos ONU 0225 et 0268

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, avec moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant.

RENFORÇATEURS sans détonateur: nos ONU 0042 et 0283

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant sans moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant.

RIVETS EXPLOSIFS: n° ONU 0174

Objets constitués d'une petite charge explosive placée dans un rivet métallique.

ROQUETTES LANCE-AMARRES: nos ONU 0238, 0240 et 0453

Objets constitués d'un propulseur et conçus pour lancer une amarre.

SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires: nos ONU 0194 et 0195

Objets contenant des matières pyrotechniques conçus pour émettre des signaux au moyen de sons, de flammes ou de fumée, ou l'une quelconque de leurs combinaisons.

SIGNAUX FUMIGÈNES: nos ONU 0196, 0313, 0487 et 0197

Objets contenant des matières pyrotechniques qui produisent de la fumée. Ils peuvent en outre contenir des dispositifs émettant des signaux sonores.

TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS, avec charge d'éclatement: nos ONU 0286 et 0287

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage contenant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement: n° ONU 0369

Objets constitués d'explosif détonant avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: n° ONU 0370

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion: n° ONU 0371

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement: n° ONU 0221

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur une torpille.

TORPILLES avec charge d'éclatement: n° ONU 0451

Objets constitués d'un système non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

TORPILLES avec charge d'éclatement: n° ONU 0329

Objets constitués d'un système explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

TORPILLES avec charge d'éclatement: n° ONU 0330

Objets constitués d'un système explosif ou non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE, avec tête inerte: n° ONU 0450

Objets constitués d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête inerte.

TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE, avec ou sans charge d'éclatement: n° ONU 449

Objets constitués soit d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec ou sans tête militaire, soit d'un système non explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête militaire.

TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole: n° ONU 0099

Objets constitués d'une charge détonante contenue dans une enveloppe, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils servent à fissurer la roche autour des tiges de forage de façon à faciliter l'écoulement du pétrole brut à partir de la roche.

TRACEURS POUR MUNITIONS: nos ONU 0212 et 0306

Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d'un projectile.

TRITONAL: n° ONU 0390

Matière constituée d'un mélange de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.

2.2.1.2. Matières et objets non admis au transport

2.2.1.2.1. Les matières explosibles dont la sensibilité est excessive selon les critères de la première partie du Manuel d'épreuves et de critères, ou qui sont susceptibles de réagir spontanément, ainsi que les matières et objets explosibles qui ne peuvent être affectés à un nom ou à une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2, ne sont pas admis au transport.

2.2.1.2.2. Les objets du groupe de compatibilité A (1.1 A, nos ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 et 0473) ne sont pas admis au transport en trafic ferroviaire.

Les objets du groupe de compatibilité K ne sont pas admis au transport (1.2 K, n° ONU 0020 et 1.3 K, n° ONU 0021).

2.2.1.3. Liste des rubriques collectives

>TABLE>

2.2.2. Classe 2: Gaz

2.2.2.1. Critères

2.2.2.1.1. Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs autres matières et les objets contenant de telles matières.

Par gaz, on entend une matière qui:

a) à 50 °C a une pression de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bars); ou

b) est complètement gazeuse à 20 °C à la pression standard de 101,3 kPa.

NOTE:

1. Le n° ONU 1052, FLUORURE D'HYDROGÈNE est néanmoins classé en classe 8.

2. Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus à son procédé de fabrication ou ajoutés pour préserver la stabilité du produit, à condition que la concentration de ces constituants n'en modifie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pression de remplissage ou la pression d'épreuve.

3. Les rubriques n.s.a. énumérées sous 2.2.2.3 peuvent inclure des gaz purs ainsi que des mélanges.

2.2.2.1.2. Les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit:

1. Gaz comprimés: gaz dont la température critique est inférieure à 20 °C;

2. Gaz liquéfiés: gaz dont la température critique est égale ou supérieure à 20 °C;

3. Gaz liquéfiés réfrigérés: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont en partie liquides en raison de leur basse température;

4. Gaz dissous sous pression: gaz qui, lorsqu'ils sont transportés, sont dissous dans un solvant;

5. Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz);

6. Autres objets contenant un gaz sous pression;

7. Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz).

2.2.2.1.3. Les matières et objets de la classe 2 sont affectés à l'un des groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent:

>TABLE>

Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'après ces critères, des propriétés dangereuses relevant de plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O.

NOTE:

1. Dans le règlement type de l'ONU, dans le code IMDG et dans les instructions techniques de l'OACI, les gaz sont affectés à l'une des trois divisions ci-dessous, en fonction du danger principal qu'ils présentent:

Division 2.1: gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par un F majuscule);

Division 2.2: gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par un A ou un O majuscule);

Division 2.3: gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par un T majuscule, c'est-à-dire T, TF, TC, TO, TFC et TOC).

2. Les générateurs d'aérosols et les récipients de faible capacité contenant du gaz, doivent être classés en fonction du danger présenté par leur contenu sous les groupes A à TOC. Leur contenu est considéré comme inflammable s'il renferme plus de 45 % en masse, ou plus de 250 g, de composant inflammable. Par composant inflammable on entend un gaz qui est inflammable dans l'air à pression normale, ou des matières ou préparations sous forme liquide dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 100 °C.

3. Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou TOC.

4. Les mélanges contenant plus de 21 % d'oxygène en volume doivent être classés comme comburants.

2.2.2.1.4. Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément mentionné au tableau A du chapitre 3.2 répond à différents critères énoncés sous 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.5, ce mélange doit être classé selon ces critères et affecté à une rubrique n.s.a. appropriée.

2.2.2.1.5. Les matières et objets de la classe 2 non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 sont classés sous une rubrique collective énumérée sous 2.2.2.3 conformément aux sous-sections 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3. Les critères ci-après s'appliquent:

Gaz asphyxiants

Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent l'oxygène normalement présent dans l'atmosphère.

Gaz inflammables

Gaz qui, à une température de 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa:

a) sont inflammables en mélange à 13 % au plus (volume) avec l'air; ou

b) ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite inférieure d'inflammabilité.

L'inflammabilité doit être déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:1996).

Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que l'on puisse utiliser ces méthodes, on peut appliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par l'autorité compétente du pays d'origine.

Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, ces méthodes doivent être reconnues par l'autorité compétente du premier État membre de la COTIF concerné par l'envoi.

Gaz comburants

Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygène, causer ou favoriser plus que l'air la combustion d'autres matières. Le pouvoir comburant est déterminé soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approuvées par l'ISO (voir la norme ISO 10156:1996).

Gaz toxiques

NOTE:

Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques. Voir aussi les critères sous le titre "Gaz corrosifs" pour un éventuel risque subsidiaire de corrosivité.

Gaz qui:

a) sont connus pour être toxiques ou corrosifs pour l'homme au point de présenter un danger pour la santé; ou

b) sont présumés toxiques ou corrosifs pour l'homme parce que leur CL50 pour la toxicité aiguë est inférieure ou égale à 5000 ml/m3 (ppm) lorsqu'ils sont soumis à des essais exécutés conformément à la sous-section 2.2.61.1.

Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matières d'autres classes), on peut utiliser la formule de calcul ci-dessous:

>PIC FILE= "L_2004121FR.006101.TIF">

fi= fraction molaire du ième constituant du mélange;

Ti= indice de toxicité du ième constituant du mélange.

Ti est égal à la CL50 indiquée dans la norme ISO 10298:1995.

Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans la norme ISO 10298:1995, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique.

Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.

Gaz corrosifs

Les gaz ou mélanges de gaz répondant entièrement aux critères de toxicité du fait de leur corrosivité doivent être classés comme toxiques avec un risque subsidiaire de corrosivité.

Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique à cause de ses effets combinés de corrosivité et de toxicité présente un risque subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience humaine qu'il exerce un effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CL50 des constituants corrosifs du mélange est inférieure ou égale à 5000 l/m3 (ppm) quand elle est calculée selon la formule:

>PIC FILE= "L_2004121FR.006102.TIF">

fci= fraction molaire du ième constituant corrosif du mélange;

Tci= indice de toxicité de la matière corrosive constituant le mélange.

Tci est égal à la CL50 indiquée dans la norme ISO 10298:1995.

Lorsque la valeur CL50 n'est pas indiquée dans la norme ISO 10298:1995, il faut utiliser la CL50 disponible dans la littérature scientifique.

Lorsque la valeur CL50 est inconnue, l'indice de toxicité est calculé à partir de la valeur CL50 la plus basse de matières ayant des effets physiologiques et chimiques semblables, ou en procédant à des essais si telle est la seule possibilité pratique.

2.2.2.2. Gaz non admis au transport

2.2.2.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 2 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher tout risque de réaction dangereuse, par exemple leur décomposition, leur dismutation ou leur polymérisation dans les conditions normales de transport, aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et les citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

2.2.2.2.2. Les matières et mélanges ci-après ne sont pas être admis au transport:

- N° ONU 2186 CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

- N° ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE;

- N° ONU 2455 NITRITE DE MÉTHYLE;

- Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas être attribués les codes de classification 3°A, 3°O ou 3°F;

- Gaz dissous sous pression ne pouvant être classés sous les nos ONU 1001, 2073 ou 3318.

2.2.2.3. Liste des rubriques collectives

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

2.2.3. Classe 3: Liquides inflammables

2.2.3.1. Critères

2.2.3.1.1. Le titre de la classe 3 couvre les matières et objets contenant des matières de cette classe, qui:

- sont liquides selon le point a) de la définition "liquide" du 1.2.1;

- ont, à 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bars) et ne sont pas complètement gazeuses à 20 °C et à la pression standard de 101,3 kPa; et

- ont un point d'éclair d'au plus 61 °C (voir 2.3.3.1 pour l'épreuve pertinente).

Le titre de la classe 3 couvre également les matières liquides et les matières solides à l'état fondu dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C et qui sont remises au transport ou transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair. Ces matières sont affectées au n° ONU 3256.

Le titre de la classe 3 couvre également les matières explosibles désensibilisées liquides. Les matières explosibles désensibilisées liquides sont des matières explosibles liquides qui sont mises en solution ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres liquides de manière à former un mélange liquide homogène n'ayant plus de propriétés explosives. Ces rubriques, au tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les nos ONU suivants: 1204, 2059, 3064, 3343 et 3357.

NOTE:

1. Les matières non toxiques et non corrosives ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C qui, dans les conditions d'épreuve de combustion entretenue définies dans la sous-section 32.5.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, n'entretiennent pas la combustion ne sont pas des matières de la classe 3; si ces matières sont cependant remises au transport et transportées à chaud à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair, elles sont des matières de la présente classe.

2. Par dérogation à la sous-section 2.2.3.1.1 ci-dessus, le carburant diesel, le gazole et l'huile de chauffe (légère) ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, sans dépasser 100 °C, sont considérés comme des matières de la classe 3, n° ONU 1202.

3. Les matières liquides très toxiques à l'inhalation, dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C et les matières toxiques dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1).

4. Les matières et préparations liquides inflammables, employées comme pesticides, qui sont très toxiques, toxiques ou faiblement toxiques et dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 23 °C, sont des matières de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1).

5. Les matières liquides corrosives ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 8 (voir 2.2.8.1).

6. Les nos ONU 2734 AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou 2734 POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. et 2920 LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, n.s.a. sont des matières de la classe 8 (voir 2.2.8.1).

2.2.3.1.2. Les matières et objets de la classe 3 sont subdivisés comme suit:

>TABLE>

2.2.3.1.3. Les matières et objets classés dans la classe 3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. Les matières qui ne sont pas nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectées à la rubrique pertinente sous 2.2.3.3 et au groupe d'emballage approprié conformément aux dispositions de la présente section. Les liquides inflammables doivent être affectés aux groupes d'emballage suivants selon le degré de danger qu'ils présentent pour le transport:

Groupe d'emballage I: matières très dangereuses: liquides inflammables ayant un point d'ébullition ou de début d'ébullition ne dépassant pas 35 °C, et liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, qui sont soit très toxiques, selon les critères sous 2.2.61.1, soit très corrosifs, selon les critères sous 2.2.8.1;

Groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses: liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui ne sont pas classés sous le groupe d'emballage I, à l'exception des matières sous 2.2.3.1.4;

Groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses: liquides inflammables ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 C, valeurs limites comprises, ainsi que les matières sous 2.2.3.1.4.

2.2.3.1.4. Les mélanges et préparations liquides ou visqueux, y compris ceux contenant au plus 20 % de nitrocellulose à teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche), ne doivent être affectés au groupe d'emballage III que si les conditions suivantes sont réunies:

a) la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale de l'échantillon dans l'épreuve de séparation du solvant (voir Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 32.5.1); et

b) la viscosité(11) et le point d'éclair sont conformes au tableau suivant:

>TABLE>

NOTE:

Les mélanges contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières affectées au n° ONU 2059.

Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C:

- avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote; ou

- avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 % (masse sèche);

sont des matières de la classe 1 (nos ONU 0340 ou 0342) ou de la classe 4.1 (nos ONU 2555, 2556 ou 2557).

2.2.3.1.5. Les solutions et mélanges homogènes non toxiques et non corrosifs ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C (matières visqueuses, telles que peintures et vernis, à l'exclusion des matières contenant plus de 20 % de nitrocellulose) emballés dans des récipients de capacité inférieure à 450 litres ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive si, lors de l'épreuve de séparation du solvant (voir Manuel d'épreuves et de critères, troisième partie, sous-section 32.5.1), la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale, et si les matières à 23 °C ont, dans la coupe d'écoulement selon la norme ISO 2431:1993, avec un ajutage de 6 mm de diamètre, un temps d'écoulement:

a) d'au moins 60 secondes; ou

b) d'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60 % de matières de la classe 3.

2.2.3.1.6. Lorsque les matières de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTE:

Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.3.1.7. Sur la base des procédures d'épreuve de la section 2.3.2 et des critères sous 2.2.3.1.1, l'on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe (voir aussi 2.1.3).

2.2.3.2. Matières non admises au transport

2.2.3.2.1. Les matières de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement (comme les éthers ou certaines matières hétérocycliques oxygénées), ne sont pas admises au transport si leur taux de peroxyde compté en peroxyde d'hydrogène (H2O2) dépasse 0,3 %. Le taux de peroxyde doit être déterminé comme indiqué sous 2.3.3.2.

2.2.3.2.2. Les matières chimiquement instables de la classe 3 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

2.2.3.2.3. Les matières explosibles désensibilisées liquides, autres que celles énumérées au tableau A du chapitre 3.2, ne sont pas admises au transport en tant que matières de la classe 3.

2.2.3.3. Liste des rubriques collectives

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>PIC FILE= "L_2004121FR.006901.TIF">

2.2.41 Classe 4.1: Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées

2.2.41.1. Critères

2.2.41.1.1. Le titre de la classe 4.1 couvre les matières et objets inflammables et les matières explosibles désensibilisées qui sont des matières solides selon le point a) de la définition "solide" à la section 1.2.1 ainsi que les matières autoréactives liquides ou solides.

Sont affectées à la classe 4.1:

- les matières et objets solides facilement inflammables (voir 2.2.41.1.3 à 2.2.41.1.8);

- les matières solides ou liquides autoréactives (voir 2.2.41.1.9 à 2.2.41.1.16);

- les matières solides explosibles désensibilisées (voir 2.2.41.1.18);

- les matières apparentées aux matières autoréactives (voir 2.2.41.1.19).

2.2.41.1.2. Les matières et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit:

>TABLE>

Matières solides inflammables

Définitions et propriétés

2.2.41.1.3. Les matières solides inflammables sont des matières solides facilement inflammables et des matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement.

Les matières solides facilement inflammables sont des matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses, qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation, telle qu'une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement. Le danger peut provenir non seulement du feu mais aussi des produits de combustion toxiques. Les poudres de métal sont particulièrement dangereuses car elles sont difficiles à éteindre une fois enflammées - les agents extincteurs normaux, tels que le dioxyde de carbone et l'eau pouvant accroître le danger.

Classification

2.2.41.1.4. Les matières et objets classés comme matières solides inflammables de la classe 4.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets organiques non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente du 2.2.41.3, conformément aux dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'affectation des matières inorganiques non nommément mentionnées doit se faire sur la base des résultats des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; l'expérience doit être également prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

2.2.41.1.5. Lorsque des matières non nommément mentionnées sont affectées à l'une des rubriques énumérées sous 2.2.41.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:

a) à l'exception des poudres de métaux et des poudres d'alliages de métaux, les matières pulvérulentes, granulaires ou pâteuses doivent être classées comme matières facilement inflammables de la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer facilement au contact bref d'une source d'inflammation (par exemple une allumette en feu), ou lorsque, en cas d'inflammation, la flamme se propage rapidement, la durée de combustion est inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm où la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s;

b) les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction se propage en 10 minutes ou moins sur toute la longueur de l'échantillon.

Les matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement doivent être classées en classe 4.1 par analogie avec des rubriques existantes (par exemple allumettes) ou conformément à une disposition spéciale pertinente.

2.2.41.1.6. Sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères sous 2.2.41.1.4 et 2.2.41.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

2.2.41.1.7. Lorsque les matières de la classe 4.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTE:

Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.41.1.8. Les matières solides inflammables classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 sont affectées aux groupes d'emballage II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la sous-section 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:

a) les matières solides facilement inflammables qui, lors de l'épreuve, présentent une durée de combustion inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm doivent être affectées au:

Groupe d'emballage II: si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée;

Groupe d'emballage III: si la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins quatre minutes;

b) les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux doivent être affectées au:

Groupe d'emballage II: si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en cinq minutes ou moins;

Groupe d'emballage III: si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de cinq minutes.

Pour ce qui est des matières solides qui peuvent s'enflammer par frottement, leur affectation à un groupe d'emballage doit se faire par analogie avec les rubriques existantes ou conformément à une disposition spéciale pertinente.

Matières autoréactives

Définitions

2.2.41.1.9. Aux fins de cette directive, les matières autoréactives sont des matières thermiquement instables susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique, même en l'absence d'oxygène (air). Les matières ne sont pas considérées comme des matières autoréactives de la classe 4.1 si:

a) elles sont explosibles selon les critères relatifs à la classe 1;

b) elles sont comburantes selon la méthode d'affectation relative à la classe 5.1 (voir 2.2.51.1);

c) ce sont des peroxydes organiques selon les critères relatifs à la classe 5.2 (voir 2.2.52.1);

d) elles ont une chaleur de décomposition inférieure à 300 J/g; ou

e) leur température de décomposition autoaccélérée (TDAA) (voir note 2 ci-après) est supérieure à 75 °C pour un colis de 50 kg.

NOTE:

1. La chaleur de décomposition peut être déterminée au moyen de toute méthode reconnue sur le plan international, telle que l'analyse calorimétrique différentielle et la calorimétrie adiabatique.

2. La température de décomposition autoaccélérée (TDAA) est la température la plus basse à laquelle une matière placée dans l'emballage utilisé au cours du transport peut subir une décomposition exothermique. Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température figurent dans le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, chapitre 20 et section 28.4.

3. Toute matière qui a les propriétés d'une matière autoréactive doit être classée comme telle, même si elle a eu une réaction positive lors de l'épreuve décrite sous 2.2.42.1.5 pour l'inclusion dans la classe 4.2.

Propriétés

2.2.41.1.10. La décomposition des matières autoréactives peut être déclenchée par la chaleur, le contact avec des impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le frottement ou le choc. La vitesse de décomposition s'accroît avec la température et varie selon la matière. La décomposition, particulièrement en l'absence d'inflammation, peut entraîner le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Pour certaines matières autoréactives, la température doit être régulée. Certaines matières autoréactives peuvent se décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Certaines matières autoréactives brûlent vigoureusement. Sont par exemple des matières autoréactives certains composés des types indiqués ci-dessous:

- azoïques aliphatiques (-C-N=N-C);

- azides organiques (-C-N3);

- sels de diazonium (-CN2+Z);

- composés Nnitrosés (-N-N=O);

- sulfohydrazides aromatiques (-SO2-NH-NH2).

Cette liste n'est pas exhaustive et des matières présentant d'autres groupes réactifs et certains mélanges de matières peuvent parfois avoir des propriétés comparables.

Classification

2.2.41.1.11. Les matières autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles présentent. Les types varient du type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux matières autoréactives de la classe 4.1. La classification des matières autoréactives des types B à F est directement fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage. On trouvera dans la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères les principes à appliquer pour le classement ainsi que les procédures de classement applicables, les modes opératoires et les critères et un modèle de procès-verbal d'épreuve approprié.

2.2.41.1.12. Les matières qui ont déjà été classées et affectées à la rubrique collective appropriée sont énumérées sous 2.2.41.4 avec le numéro ONU et la méthode d'emballage qui leur sont applicables.

Les rubriques collectives précisent:

- les types de matières autoréactives B à F, voir 2.2.41.1.11 ci-dessus;

- l'état physique (liquide/solide).

La classification des matières autoréactives énumérées sous 2.2.41.4 est établie sur la base de la matière techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure à 100 % est spécifiée).

2.2.41.1.13. La classification des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées sous 2.2.41.4 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine sur la base d'un procès-verbal d'épreuve. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier État membre de la COTIF touché par l'envoi.

2.2.41.1.14. Pour modifier la réactivité de certaines matières autoréactives, on additionne parfois à celles-ci des activateurs tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de l'activateur, le résultat peut en être une diminution de la stabilité thermique et une modification des propriétés explosives. Si l'une ou l'autre de ces propriétés est modifiée, la nouvelle préparation doit être évaluée conformément à la méthode de classement.

2.2.41.1.15. Les échantillons de matières autoréactives ou de préparations de matières autoréactives non énumérés sous 2.2.41.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives aux matières autoréactives du type C, à condition que:

- d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une matière autoréactive du type B;

- l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et la quantité par wagon de transport soit limitée à 10 kg.

Les échantillons nécessitant une régulation de température ne sont pas admis au transport en trafic ferroviaire.

Désensibilisation

2.2.41.1.16. Pour assurer la sécurité pendant le transport de matières autoréactives, on les désensibilise souvent en y ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matière est stipulé, il s'agit du pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matière autoréactive doit être éprouvée en présence du diluant, dans la concentration et sous la forme utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent permettre à une matière autoréactive de se concentrer à un degré dangereux en cas de fuite d'un emballage ne doivent pas être utilisés. Tout diluant utilisé doit être compatible avec la matière autoréactive. À cet égard sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité thermique et le type de danger de la matière autoréactive.

2.2.41.1.17. (réservé)

Matières explosibles désensibilisées solides

2.2.41.1.18. Les matières explosibles désensibilisées solides sont des matières qui sont humidifiées avec de l'eau ou de l'alcool, ou encore diluées avec d'autres matières afin d'en éliminer les propriétés explosives. Ces rubriques, dans la liste des marchandises dangereuses, sont désignées par les nos ONU suivants: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319 et 3344, et si la disposition spéciale 15 du chapitre 3.3 est respectée, les nos ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0234 et si la disposition spéciale 18 du chapitre 3.3 est respectée, le n° ONU 0220.

Matières apparentées aux matières autoréactives

2.2.41.1.19. Les matières:

a) qui ont été provisoirement acceptées dans la classe 1 selon les résultats des séries d'épreuves 1 et 2 mais sont exemptées de la classe 1 par les résultats de la série d'épreuves 6;

b) qui ne sont pas des matières autoréactives de la classe 4.1; et

c) qui ne sont pas des matières des classes 5.1 et 5.2,

sont aussi affectées à la classe 4.1: les nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251 appartiennent à cette catégorie.

2.2.41.2. Matières non admises au transport

2.2.41.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 4.1 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

2.2.41.2.2. Les matières solides, inflammables, comburantes affectées au n° ONU 3097 ne sont admises au transport que si elles satisfont aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7).

2.2.41.2.3. Les matières suivantes ne sont pas admises au transport:

- les matières autoréactives du type A [voir le Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, 20.4.2 a)];

- les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune;

- les matières explosibles désensibilisées solides, autres que celles qui sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2;

- les matières inorganiques inflammables à l'état fondu, autres que le n° ONU 2448 SOUFRE FONDU;

- l'azoture de baryum humidifié avec moins de 50 % (masse) d'eau.

les matières suivantes ne sont pas admises au transport en trafic ferroviaire:

- Les matières autoréactives ayant une TDAA <= 55 °C pour lesquelles la régulation de température est requise:

ONU 3231 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3232 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3233 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3234 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3235 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3236 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3237 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3238 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3239 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3240 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE.

2.2.41.3. Liste des rubriques collectives

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2.2.41.4. Liste des matières autoréactives

NOTE:

Pour les méthodes d'emballage, voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P520 et 4.1.7.1.

>TABLE>

2.2.42. Classe 4.2: Matières sujettes à l'inflammation spontanée

2.2.42.1. Critères

2.2.42.1.1. Le titre de la classe 4.2 couvre:

- les matières pyrophoriques qui sont des matières, y compris mélanges et solutions; liquides ou solides, qui, au contact de l'air, même en petites quantités, s'enflamment en l'espace de 5 minutes. Ces matières sont celles de la classe 4.2 qui sont les plus sujettes à l'inflammation spontanée; et

- les matières et objets auto-échauffants qui sont des matières et objets, y compris mélanges et solutions, qui, au contact de l'air, sans apport d'énergie, sont susceptibles de s'échauffer. Ces matières ne peuvent s'enflammer qu'en grande quantité (plusieurs kilogrammes) et après un long laps de temps (heures ou jours).

2.2.42.1.2. Les matières et objets de la classe 4.2 sont subdivisés comme suit:

>TABLE>

Propriétés

2.2.42.1.3. L'auto-échauffement de ces matières, qui cause l'inflammation spontanée, est dû à la réaction de la matière avec l'oxygène de l'air et au fait que la chaleur produite n'est pas évacuée assez rapidement vers l'extérieur. Une combustion spontanée se produit lorsque le débit de la chaleur produite est supérieur à celui de la chaleur évacuée, et que la température d'auto-inflammation est atteinte.

Classification

2.2.42.1.4. Les matières et objets classés dans la classe 4.2 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique n.s.a. spécifique pertinente de la sous-section 2.2.42.3, selon les dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou des résultats de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. L'affectation aux rubriques n.s.a. générales de la classe 4.2 doit se faire sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; l'expérience doit également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

2.2.42.1.5. Lorsque les matières ou objets non nommément mentionnés sont affectés à l'une des rubriques énumérées sous 2.2.42.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:

a) les matières solides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsqu'elles s'enflamment au cours de la chute d'une hauteur de 1 m ou dans les 5 minutes qui suivent;

b) les matières liquides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsque:

i) versées sur un porteur inerte, elles s'enflamment en l'espace de 5 minutes, ou

ii) en cas de résultat négatif de l'épreuve selon i), versées sur un papier filtre sec, plissé (filtre Whatman n° 3), elles enflamment ou charbonnent celui-ci en l'espace de 5 minutes;

c) les matières pour lesquelles, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée dans un échantillon cubique de 10 cm de côté à une température d'essai de 140 °C, doivent être affectées à la classe 4.2. Ce critère est basé sur la température d'inflammation spontanée du charbon de bois, qui est de 50 °C pour un échantillon cubique de 27 m3. Les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3 ne doivent pas être classées dans la classe 4.2.

NOTE:

1. Les matières transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 3 m3 sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 120 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 180 °C n'est observée pendant 24 heures.

2. Les matières transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 450 litres sont exemptées de la classe 4.2 si, après une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique de 10 cm de côté à 100 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température à plus de 160 °C n'est observée pendant 24 heures.

2.2.42.1.6. Lorsque des matières de la classe 4.2, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTE:

Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.42.1.7. Sur la base de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères du 2.2.42.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.42.1.8. Les matières et objets classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuves de la section 33.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:

a) les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées au groupe d'emballage I;

b) les matières et objets auto-échauffants pour lesquels, sur un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être affectés au groupe d'emballage II;

les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 450 litres ne doivent pas être affectées au groupe d'emballage II;

c) les matières peu auto-échauffantes pour lesquelles, sur un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, les phénomènes cités sous b) dans les conditions données ne sont pas observés, mais sur un échantillon cubique de 10 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être affectées au groupe d'emballage III.

2.2.42.2. Matières non admises au transport

Les matières suivantes ne sont pas admises au transport:

- n° ONU 3255 HYPOCHLORITE de tert-BUTYLE;

- les matières solides auto-échauffantes, comburantes, affectées au n° ONU 3127, sauf si elles satisfont aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7).

2.2.42.3. Liste des rubriques collectives

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2.2.43 Classe 4.3: Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

2.2.43.1. Critères

2.2.43.1.1. Le titre de la classe 4.3 couvre les matières qui, par réaction avec l'eau, dégagent des gaz inflammables susceptibles de former des mélanges explosifs avec l'air, ainsi que les objets contenant de telles matières.

2.2.43.1.2. Les matières et objets de la classe 4.3 sont subdivisés comme suit:

>TABLE>

Propriétés

2.2.43.1.3. Certaines matières, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables qui peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Ces mélanges sont facilement enflammés sous l'effet de tout agent ordinaire d'allumage, notamment par une flamme nue, des étincelles causées par un outil, des ampoules électriques non protégées, etc. Les effets résultant de souffle et d'incendie peuvent être dangereux pour les personnes et l'environnement. On doit utiliser la méthode d'épreuve décrite sous 2.2.43.1.4 ci-dessous pour déterminer si une matière réagit avec l'eau de manière telle qu'il y ait production d'une quantité dangereuse de gaz éventuellement inflammable. Cette méthode n'est pas applicable aux matières pyrophoriques.

Classification

2.2.43.1.4. Les matières et objets classés dans la classe 4.3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente sous 2.2.43.3 selon les dispositions du chapitre 2.1 doit se faire sur la base des résultats de la procédure d'épreuve conformément à la section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; l'expérience doit également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

2.2.43.1.5. Lorsque des matières non nommément mentionnées sont affectées à l'une des rubriques énumérées sous 2.2.43.3 sur la base de la procédure d'épreuve selon la section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:

Une matière doit être affectée à la classe 4.3 lorsque:

a) le gaz dégagé s'enflamme spontanément à un stade quelconque de l'épreuve; ou

b) il y a dégagement de gaz inflammable à un taux supérieur à 1 litre par kilogramme de matière et par heure.

2.2.43.1.6. Lorsque des matières de la classe 4.3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTE:

Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.43.1.7. Sur la base des procédures d'épreuve selon la section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères du 2.2.43.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.43.1.8. Les matières et objets classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la section 33.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:

a) est affectée au groupe d'emballage I toute matière qui réagit vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant de manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou qui réagit assez vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux de 10 litres ou plus par kilogramme de matière et par minute;

b) est affectée au groupe d'emballage II toute matière qui réagit assez vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux maximal de 20 litres ou plus par kilogramme de matière et par heure, sans toutefois satisfaire aux critères de classement dans le groupe d'emballage I;

c) est affectée au groupe d'emballage III toute matière qui réagit lentement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux maximal d'un litre ou plus par kilogramme de matière et par heure, sans toutefois satisfaire aux critères du classement dans les groupes d'emballage I ou II.

2.2.43.2. Matières non admises au transport

Les matières solides, hydroréactives, inflammables affectées au n° ONU 3132, les matières solides, hydroréactives, comburantes, affectées au n° ONU 3133 et les matières solides, hydroréactives, auto-échauffantes, affectées au n° ONU 3135 ne sont pas admises au transport, sauf si elles répondent aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7).

2.2.43.3. Liste des rubriques collectives

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2.2.51. Classe 5.1: Matières comburantes

2.2.51.1. Critères

2.2.51.1.1. Le titre de la classe 5.1 couvre les matières qui, sans être nécessairement combustibles elles-mêmes, peuvent, en général, en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières, et les objets contenant de telles matières.

2.2.51.1.2. Les matières de la classe 5.1 et les objets contenant de telles matières sont subdivisés comme suit:

>TABLE>

2.2.51.1.3. Les matières et objets classés dans la classe 5.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. Ceux qui ne sont pas nommément mentionnés audit tableau peuvent être affectés à la rubrique correspondante sous 2.2.51.3 conformément aux dispositions du chapitre 2.1 sur la base des épreuves, modes opératoires et critères sous 2.2.51.1.6 à 2.2.51.1.9 ci-après et de la section 34.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. En cas de divergence entre les résultats des épreuves et l'expérience acquise, le jugement fondé sur cette dernière doit prévaloir sur les résultats des épreuves.

2.2.51.1.4. Lorsque des matières de la classe 5.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tabeau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont elles relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTE:

Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.51.1.5. Sur la base des procédures d'épreuve selon la section 34.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères et des critères sous 2.2.51.1.6 à 2.2.51.1.9, on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément mentionnée est telle que cette matière n'est pas soumise aux prescriptions relatives à la présente classe.

Matières solides comburantes

Classification

2.2.51.1.6. Lorsque des matières solides comburantes non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 sont affectées à l'une des rubriques sous 2.2.51.3 sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 34.4.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:

Une matière solide doit être affectée à la classe 5.1 si, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse), elle s'enflamme ou brûle, ou a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à celle d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse).

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.51.1.7. Les matières solides comburantes classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectées aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base de la procédure d'épreuve de la sous-section 34.4.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:

a) groupe d'emballage I: toute matière qui, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse) a une durée de combustion moyenne inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse);

b) groupe d'emballage II: toute matière qui, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse) a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans le groupe d'emballage I;

c) groupe d'emballage III: toute matière qui, en mélange de 4/1 ou de 1/1 avec la cellulose (en masse) a une durée de combustion moyenne égale ou inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) et qui ne remplit pas les critères de classement dans les groupes d'emballage I et II.

Matières liquides comburantes

Classification

2.2.51.1.8. Lorsque des matières liquides comburantes non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 sont affectées à l'une des rubriques sous 2.2.51.3 sur la base de la procédure d'épreuve de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, les critères suivants doivent être appliqués:

- Une matière liquide doit être affectée à la classe 5.1 si, le mélange 1/1 de la masse et de la cellulose, elle a une montée en pression de 2070 kPa (pression manométrique) au moins et un temps moyen de montée en pression égal ou inférieur à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse).

Affectation aux groupes d'emballage

2.2.51.1.9. Les liquides comburants classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés aux groupes d'emballage I, II ou III sur la base des procédures d'épreuve de la sous-section 34.4.2 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères, selon les critères suivants:

a) groupe d'emballage I: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, s'enflamme spontanément; ou a un temps moyen de montée en pression inférieur à celui d'un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);

b) groupe d'emballage II: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse), et qui ne remplit pas les critères de classement dans le groupe d'emballage I;

c) groupe d'emballage III: toute matière qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression inférieur ou égal à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse), et qui ne remplit pas les critères de classement dans les groupes d'emballage I et II.

2.2.51.2. Matières non admises au transport

2.2.51.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 5.1 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

2.2.51.2.2. Les matières et mélanges suivants ne sont pas admis au transport:

- les matières solides comburantes, auto-échauffantes, affectées au n° ONU 3100, les matières solides comburantes, hydroréactives, affectées au n° ONU 3121 et les matières solides comburantes, inflammables, affectées au n° ONU 3137, sauf si elles répondent aux prescriptions relatives à la classe 1 (voir également 2.1.3.7);

- le peroxyde d'hydrogène non stabilisé ou le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse, non stabilisé, contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène;

- le tétranitrométhane non exempt d'impuretés combustibles;

- les solutions d'acide perchlorique contenant plus de 72 % (masse) d'acide ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau;

- l'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique ou les mélanges d'acide chlorhydrique avec tout liquide autre que l'eau;

- les composés halogénés du fluor autres que les nos ONU 1745 PENTAFLUORURE DE BROME, 1746 TRIFLUORURE DE BROME et 2495 PENTAFLUORURE D'IODE de la classe 5.1 ainsi que les nos ONU 1749 TRIFLUORURE DE CHLORE et 2548 PENTAFLUORURE DE CHLORE de la classe 2;

- le chlorate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un chlorate avec un sel d'ammonium;

- le chlorite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un chlorite avec un sel d'ammonium;

- les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium;

- le bromate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un bromate avec un sel d'ammonium;

- le permanganate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un permanganate avec un sel d'ammonium;

- le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris toute matière organique exprimée en équivalent carbone) sauf s'il entre dans la composition d'une matière ou d'un objet de la classe 1;

- les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium (pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions de nitrate pour lesquels un équivalent moléculaire d'ions d'ammonium est présent dans le mélange doivent être calculés comme nitrate d'ammonium) ou en matières combustibles supérieures aux valeurs indiquées pour les différentes qualités d'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM énumérées sous les nos ONU 2067 à 2070 sauf dans les conditions applicables à la classe 1;

- les engrais contenant du nitrate d'ammonium qui sont affectés à la rubrique collective portant le n° ONU 2072 ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, N.S.A.;

- le nitrite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un nitrite inorganique avec un sel d'ammonium;

- les mélanges de nitrate de potassium, de nitrite de sodium et d'un sel d'ammonium.

2.2.51.3 Liste des rubriques collectives

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2.2.52. Classe 5.2: Peroxydes organiques

2.2.52.1. Critères

2.2.52.1.1. Le titre de la classe 5.2 couvre les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques.

2.2.52.1.2. Les matières de la classe 5.2 sont subdivisées comme suit:

- P1 Peroxydes organiques, ne nécessitant pas de régulation de température;

- P2 Peroxydes organiques, nécessitant une régulation de température (non admis au transport en trafic ferroviaire).

Définition

2.2.52.1.3. Les peroxydes organiques sont des matières organiques contenant la structure bivalente -O-O- et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, dans lequel un ou deux des atomes d'hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques.

Propriétés

2.2.52.1.4. Les peroxydes organiques sont sujets à décomposition exothermique à température normale ou élevée. La décomposition peut s'amorcer sous l'effet de la chaleur, du frottement, du choc, ou du contact avec des impuretés (acides, composés de métaux lourds, amines, etc.). La vitesse de décomposition croît avec la température et varie selon la composition du peroxyde. La décomposition peut entraîner un dégagement de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Certains peroxydes organiques peuvent se décomposer en produisant une explosion, surtout sous confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou l'emploi d'emballages appropriés. De nombreux peroxydes organiques brûlent vigoureusement. On doit éviter tout contact des peroxydes organiques avec les yeux. Certains peuvent gravement endommager la cornée, même après un contact très bref, ou avoir des effets corrosifs pour la peau.

NOTE:

Les méthodes d'épreuve pour déterminer l'inflammabilité des peroxydes organiques sont décrites à la sous-section 32.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. Les peroxydes organiques pouvant réagir violemment lorsqu'ils sont chauffés, il est recommandé de déterminer leur point d'éclair en utilisant des échantillons de petites dimensionss, selon la description de la norme ISO 3679: 1983.

Classification

2.2.52.1.5. Tout peroxyde organique est censé être classé dans la classe 5.2, sauf si la préparation de peroxyde organique:

a) ne contient pas plus de 1,0 % d'oxygène actif pour 1,0 % au maximum de peroxyde d'hydrogène;

b) ne contient pas plus de 0,5 % d'oxygène actif pour plus de 1,0 % mais 7,0 % au maximum de peroxyde d'hydrogène.

NOTE:

La teneur en oxygène actif (en %) d'une préparation de peroxyde organique est donnée par la formule

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où:

ni= nombre de groupes peroxy par molécule du peroxyde organique i;

ci= concentration ( % en masse) du peroxyde organique i; et

mi= masse moléculaire du peroxyde organique i.

2.2.52.1.6. Les peroxydes organiques sont classés en sept types selon le degré de danger qu'ils présentent. Les types varient du type A qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis à l'épreuve, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux peroxydes organiques de la classe 5.2. La classification des types B à F est directement liée à la quantité maximale de matière autorisée par colis. Les principes à appliquer pour classer les matières qui ne figurent pas sous 2.2.52.4 sont exposés dans la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères.

2.2.52.1.7. Les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques qui ont déjà été classés et affectés à la rubrique collective appropriée sont énumérés sous 2.2.52.4, assortis du numéro ONU correspondant, de la méthode d'emballage et, le cas échéant, de la température de régulation et de la température critique.

Ces rubriques collectives précisent:

- le type (B à F) du peroxyde organique, (voir 2.2.52.1.6 ci-dessus);

- l'état physique (liquide/solide).

Les mélanges de ces préparations peuvent être assimilés au type de peroxyde organique le plus dangereux qui entre dans leur composition et être transportés sous les conditions prévues pour ce type. Toutefois, comme deux composants stables peuvent former un mélange moins stable à la chaleur, il faut déterminer la température de décomposition autoaccélérée (TDAA) du mélange.

2.2.52.1.8. La classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques ne figurant pas sous 2.2.52.4 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, le classement et les conditions de transport doivent être reconnus par l'autorité compétente du premier État membre de la COTIF touché par l'envoi.

2.2.52.1.9. Les échantillons de peroxydes organiques ou de préparations de peroxydes organiques non énumérés sous 2.2.52.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives aux peroxydes organiques de type C, à condition que:

- d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux que les peroxydes organique de type B;

- l'échantillon soit emballé conformément à la méthode d'emballage OP2 et que la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg.

Les échantillons qui nécessitent une régulation de température ne sont pas admis au transport en trafic ferroviaire.

Désensibilisation des peroxydes organiques

2.2.52.1.10. Pour assurer la sécurité pendant le transport des peroxydes organiques, on les désensibilise souvent en y ajoutant des matières organiques liquides ou solides, des matières inorganiques solides ou de l'eau. Lorsqu'un pourcentage de matière est stipulé, il s'agit de pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. En général, la désensibilisation doit être telle que, en cas de fuite, le peroxyde organique ne puisse pas se concentrer dans une mesure dangereuse.

2.2.52.1.11. Sauf indication contraire pour une préparation particulière de peroxyde organique, les définitions suivantes s'appliquent aux diluants utilisés pour la désensibilisation:

- les diluants de type A sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition d'au moins 150 °C. Les diluants de type A peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques;

- les diluants de type B sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition inférieur à 150 °C mais au moins égal à 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C.

Les diluants du type B peuvent être utilisés pour désensibiliser tout peroxyde organique à condition que le point d'ébullition du liquide soit d'au moins 60 °C plus élevé que la TDAA dans un colis de 50 kg.

2.2.52.1.12. Des diluants autres que ceux des types A ou B peuvent être ajoutés aux préparations de peroxydes organiques énumérées sous 2.2.52.4 à condition d'être compatibles. Toutefois, le remplacement, en partie ou en totalité, d'un diluant du type A ou B par un autre diluant ayant des propriétés différentes oblige à une nouvelle évaluation de la préparation selon la procédure normale de classement pour la classe 5.2.

2.2.52.1.13. L'eau ne peut être utilisée que pour désensibiliser les peroxydes organiques dont la mention, sous 2.2.52.4 ou dans la décision de l'autorité compétente selon la sous-section 2.2.52.1.8 ci-dessus, précise "avec de l'eau" ou "dispersion stable dans l'eau". Les échantillons et les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés sous 2.2.52.4 peuvent également être désensibilisés avec de l'eau, à condition d'être conformes aux prescriptions sous 2.2.52.1.9 ci-dessus.

2.2.52.1.14. Des matières solides organiques et inorganiques peuvent être utilisées pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition d'être compatibles. Par matières compatibles liquides ou solides, on entend celles qui n'altèrent ni la stabilité thermique, ni le type de danger de la préparation.

2.2.52.1.15 à 2.2.52.1.18. (réservé)

2.2.52.2. Matières non admises au transport

Les peroxydes organiques suivants ne sont pas admis au transport aux conditions de la classe 5.2:

- les peroxydes organiques du type A [voir 20.4.3 a) de la deuxième partie du Manuel d'épreuves et de critères];

- les peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température est requise, ne sont pas admis au transport, en trafic ferroviaire:

- les peroxydes organiques des types B et C ayant une TDAA < 50 °C:

ONU 3111 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3112 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3113 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3114 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

- les peroxydes organiques de type D manifestant un effet moyen lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA <= 50 °C, ou manifestant un faible ou aucun effet lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA <= 45 °C:

ONU 3115 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3116 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

- les peroxydes organiques des types E et F ayant une TDAA < 45 °C:

ONU 3117 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3118 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3119 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

ONU 3120 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;

2.2.52.3. Liste des rubriques collectives

>PIC FILE= "L_2004121FR.008801.TIF">

2.2.52.4. Liste des peroxydes organiques déjà classés

NOTE:

Dans le tableau qui suit, dans la colonne "Méthode d'emballage",

a) les lettres "OP" suivies d'un chiffre renvoient à la méthode d'emballage (voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P520 et 4.1.7.1);

b) la lettre "N" indique que le transport en GRV est autorisé (voir 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC 520 et 4.1.7.2);

c) la lettre "M" indique que le transport en citernes est autorisé [voir 4.2.1.13 et 4.2.4.2, instruction de transport en citernes mobiles T23; 4.3.2 et 4.3.4.1.3 e), code-citerne L4BN pour les liquides et S4AN pour les solides].

>TABLE>

NOTE:

Observations (se référant à la dernière colonne du tableau sous 2.2.52.4)

2.2.61. Classe 6.1: Matières toxiques

2.2.61.1. Critères

2.2.61.1.1. Le titre de la classe 6.1 couvre les matières dont on sait, par expérience, ou dont on peut admettre, d'après les expérimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantité relativement faible, par une action unique ou de courte durée, nuire à la santé de l'homme ou causer la mort par inhalation, par absorption cutanée ou par ingestion.

2.2.61.1.2. Les matières de la classe 6.1 sont subdivisées comme suit:

>TABLE>

Définitions

2.2.61.1.3. Aux fins de cette directive, on entend:

Par DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion, la dose de matière administrée qui risque le plus de provoquer la mort dans un délai de 14 jours de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps.

Par DL50 pour la toxicité aiguë à l'absorption cutanée, la dose de matière appliquée pendant 24 heures par contact continu sur la peau nue du lapin albinos, qui risque le plus de provoquer la mort dans un délai de 14 jours de la moitié des animaux du groupe. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps.

Par CL50 pour la toxicité aiguë à l'inhalation, la concentration de vapeur, de brouillard ou de poussière administrée par inhalation continue, pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, qui risque le plus de provoquer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du groupe. Une matière solide doit être soumise à une épreuve si 10 % (masse) au moins de sa masse totale risquent d'être constitués de poussières susceptibles d'être inhalées, par exemple si le diamètre aérodynamique de cette fraction-particules est au plus de 10 microns. Une matière liquide doit être soumise à une épreuve si un brouillard risque de se produire lors d'une fuite dans l'enceinte étanche utilisée pour le transport. Pour les matières solides comme pour les liquides, plus de 90 % (masse) d'un échantillon préparé pour l'épreuve doivent être constitués de particules susceptibles d'être inhalées comme défini ci-dessus. Le résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air pour les poussières et brouillards et en millilitres par mètre cube d'air (ppm) pour les vapeurs.

Classification et affectation aux groupes d'emballages

2.2.61.1.4. Les matières de la classe 6.1 doivent être classées dans trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent pour le transport, comme suit:

Groupe d'emballage I: Matières très toxiques

Groupe d'emballage II: Matières toxiques

Groupe d'emballage III: Matières faiblement toxiques

2.2.61.1.5. Les matières, mélanges, solutions et objets classés dans la classe 6.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières, mélanges et solutions non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique appropriée de la sous-section 2.2.61.3 et au groupe d'emballage pertinent conformément aux dispositions du chapitre 2.1 doit être faite selon les critères suivants sous 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6. Pour juger du degré de toxicité, on devra tenir compte des effets constatés sur l'homme dans certains cas d'intoxication accidentelle, ainsi que des propriétés particulières à telle ou telle matière: état liquide, grande volatilité, propriétés particulières d'absorption cutanée, effets biologiques spéciaux.

2.2.61.1.7. En l'absence d'observations faites sur l'homme, le degré de toxicité est établi en recourant aux informations disponibles provenant d'essais sur l'animal, conformément au tableau suivant:

>TABLE>

2.2.61.1.7.1. Lorsqu'une matière présente des degrés différents de toxicité pour deux ou plusieurs modes d'exposition, on retiendra pour le classement la toxicité la plus élevée.

2.2.61.1.7.2. Les matières répondant aux critères de la classe 8, dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe d'emballage I, ne doivent être affectées à la classe 6.1 que si simultanément la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée correspond au moins aux groupes d'emballage I ou II. Dans le cas contraire, la matière doit être affectée à la classe 8 si nécessaire (voir note de bas de page 6 sous 2.2.8.1.4).

2.2.61.1.7.3. Les critères de toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par quatre, et le résultat substitué à celui du critère ci-dessus, c'est-à-dire que la valeur quadruplée de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la CL50 (1 heure).

Toxicité à l'inhalation de vapeurs

2.2.61.1.8. Les liquides dégageant des vapeurs toxiques doivent être classés dans les groupes suivants, la lettre "V" représentant la concentration (en ml/m3 d'air) de vapeur (volatilité) saturée dans l'air à 20 °C et à la pression atmosphérique normale:

>TABLE>

Ces critères de toxicité à l'inhalation de vapeurs ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure, et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles.

Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par deux et le résultat substitué aux critères ci-dessus; c'est-à-dire que la double valeur de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la valeur de la CL50v (1 heure).

Lignes de séparation entre les groupes d'emballage

Toxicité à l'inhalation

>PIC FILE= "L_2004121FR.010301.TIF">

Sur cette figure, les critères sont représentés sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cependant, à cause des approximations inhérentes à l'usage des graphes, la toxicité des matières dont la représentation graphique des coordonnées se trouve à proximité ou juste sur les lignes de séparation doit être vérifiée à l'aide des critères numériques.

Mélanges de liquides

2.2.61.1.9. Les mélanges de liquides qui sont toxiques par inhalation doivent être affectés à des groupes d'emballage selon les critères ci-après:

2.2.61.1.9.1. Si la CL50 est connue pour chacune des matières toxiques entrant dans le mélange, le groupe d'emballage peut être déterminé comme suit:

a) Calcul de la CL50 du mélange:

>PIC FILE= "L_2004121FR.010401.TIF">

fi= fraction molaire du ième constituant du mélange

LC50i= concentration létale moyenne du ième constituant en ml/m3

b) Calcul de la volatilité de chaque constituant du mélange:

>PIC FILE= "L_2004121FR.010402.TIF">

Pi= pression partielle du ième constituant en kPa à 20 °C et à la pression atmosphérique normale

c) Calcul du rapport de la volatilité à la CL50:

>PIC FILE= "L_2004121FR.010403.TIF">

d) Les valeurs calculées pour la CL50 (mélange) et R servent alors à déterminer le groupe d'emballage du mélange:

Groupe d'emballage I: R >= 10 en LC50 (mélange) <= 1000 ml/m3;

Groupe d'emballage II: R >= 1 en LC50 (mélange) <= 3000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe d'emballage I;

Groupe d'emballage III: R >= 1/5 en LC50 (mélange) <= 5000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères des groupes d'emballage I ou II.

2.2.61.1.9.2. Si la CL50 des constituants toxiques n'est pas connue, le mélange peut être affecté à un groupe au moyen des essais simplifiés de seuils de toxicité ci-après. Dans ce cas, c'est le groupe d'emballage le plus restrictif qui doit être déterminé et utilisé pour le transport du mélange.

2.2.61.1.9.3. Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage I que s'il répond aux deux critères suivants:

a) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai à 1000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 1000 ml/m3.

b) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est dilué avec neuf volumes égaux d'air de façon à former une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 10 fois la CL50 du mélange.

2.2.61.1.9.4. Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage II que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe d'emballage I:

a) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 3000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 3000 ml/m3.

b) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est utilisé pour constituer une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à la CL50 du mélange.

2.2.61.1.9.5. Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage III que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères des groupes d'emballage I ou II:

a) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 5000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 5000 ml/m3.

b) La concentration de vapeur (volatilité) du mélange liquide est mesurée; si elle est égale ou supérieure à 1000 ml/m3, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 1/5 de la CL50 du mélange.

Méthodes de calcul de la toxicité des mélanges à l'ingestion et à l'absorption cutanée

2.2.61.1.10. Pour classer les mélanges de la classe 6.1 et les affecter au groupe d'emballage approprié conformément aux critères de toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée (voir 2.2.61.1.3), il convient de calculer la DL50 aiguë du mélange.

2.2.61.1.10.1. Si un mélange ne contient qu'une substance active dont la DL50 est connue, à défaut de données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée du mélange à transporter, on peut obtenir la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée par la méthode suivante:

>PIC FILE= "L_2004121FR.010501.TIF">

2.2.61.1.10.2. Si un mélange contient plus d'une substance active, on peut recourir à trois méthodes possibles pour calculer sa DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée. La méthode recommandée consiste à obtenir des données fiables sur la toxicité aiguë à l'ingestion et à l'absorption cutanée concernant le mélange réel à transporter. S'il n'existe pas de données précises fiables, on aura recours à l'une des méthodes suivantes:

a) Classer la préparation en fonction du constituant le plus dangereux du mélange comme s'il était présent dans la même concentration que la concentration totale de tous les constituants actifs;

b) Appliquer la formule:

>PIC FILE= "L_2004121FR.010502.TIF">

dans laquelle:

C= la concentration en pourcentage du constituant A, B, ... Z du mélange;

T= la DL50 à l'ingestion du constituant A, B, ... Z;

TM= la DL50 à l'ingestion du mélange.

NOTE:

Cette formule peut aussi servir pour les toxicités à l'absorption cutanée, à condition que ce renseignement existe pour les mêmes espèces en ce qui concerne tous les constituants. L'utilisation de cette formule ne tient pas compte des phénomènes éventuels de potentialisation ou de protection.

Classement des pesticides

2.2.61.1.11. Toutes les substances actives des pesticides et leurs préparations pour lesquelles la CL50 ou la DL50 sont connues et qui sont classées dans la classe 6.1 doivent être affectées aux groupes d'emballage appropriés, conformément aux sous-sections 2.2.61.1.6 à 2.2.61.1.9 ci-dessus. Les substances et les préparations qui présentent des risques subsidiaires doivent être classées selon le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger sous 2.1.3.9 et relever du groupe d'emballage approprié.

2.2.61.1.11.1. Si la DL50 à l'ingestion ou à l'absorption cutanée d'une préparation de pesticides n'est pas connue, mais que l'on connaît la DL50 de son ingrédient ou de ses ingrédients actifs, la DL50 de la préparation peut être obtenue en suivant la méthode exposée sous 2.2.61.1.10.

NOTE:

Les données de toxicité concernant la DL50 d'un certain nombre de pesticides courants peuvent être trouvées dans l'édition la plus récente de la publication "The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to classification" que l'on peut se procurer auprès du Programme international sur la sécurité des substances chimiques, Organisation mondiale de la santé (OMS), CH-1211 Genève 27, Suisse. Si ce document peut être utilisé comme source de données sur la DL50 des pesticides, son système de classification ne doit pas être utilisé aux fins du classement des pesticides pour le transport, ou de leur affectation à un groupe d'emballage, lesquels doivent être conformes à cette directive.

2.2.61.1.11.2. La désignation officielle utilisée pour le transport du pesticide doit être choisie en fonction de l'ingrédient actif, de l'état physique du pesticide et de tout risque subsidiaire que celui-ci est susceptible de présenter (voir 3.1.2).

2.2.61.1.12. Lorsque les matières de la classe 6.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTE:

Pour classer les solutions et les mélanges [tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3].

2.2.61.1.13. Sur la base des critères sous 2.2.61.1.4 à 2.2.61.1.10, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionné ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe.

2.2.61.1.14. Les matières, solutions et mélanges, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, qui ne répondent pas aux critères des directives 67/548/CEE(12) ou 88/379/CEE(13), telles que modifiées, et ne sont donc pas classés comme très toxiques, toxiques ou nocives selon ces directives, telles que modifiées, peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 6.1.

2.2.61.2. Matières non admises au transport

2.2.61.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 6.1 ne sont pas admises au transport à moins que des mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuse pendant le transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de veiller à ce que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant provoquer ces réactions.

2.2.61.2.2. Les matières et mélanges suivants ne sont pas admis au transport:

- le cyanure d'hydrogène anhydre ou en solutions ne répondant pas aux descriptions des nos ONU 1051, 1613, 1614 et 3294;

- les métaux carbonyles ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, autres que les nos ONU 1259 NICKEL-TÉTRACARBONYLE et 1994 FER-PENTACARBONYLE;

- le TÉTRACHLORO-2, 3, 7, 8 DIBENZO-P-DIOXINE (TCDD) en concentrations considérées comme très toxiques selon les critères du 2.2.61.1.7;

- le n° ONU 2249 ÉTHER DICHLORODIMÉTHYLIQUE SYMÉTRIQUE;

- les préparations de phosphures sans additif pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables.

les matières suivantes ne sont pas admises au transport en trafic ferroviaire:

- l'azoture de baryum, à l'état sec ou avec moins de 50 % d'eau ou d'alcool;

- le n° ONU 0135 fulminate de mercure humidifié.

2.2.61.3. Liste des rubriques collectives

>PIC FILE= "L_2004121FR.010701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004121FR.010801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004121FR.010901.TIF">

2.2.62 Classe 6.2: Matières infectieuses

2.2.62.1. Critères

2.2.62.1.1. Le titre de la classe 6.2 couvre les matières infectieuses. Les matières infectieuses sont les matières dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents pathogènes. Les agents pathogènes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites et les champignons) ou comme des micro-organismes recombinés (hybrides ou mutants), dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'ils provoquent des maladies infectieuses chez l'animal ou chez l'homme.

Aux fins de la présente classe, les virus, les micro-organismes ainsi que les objets contaminés par eux doivent être considérés comme des matières de la présente classe.

NOTE:

1. Les matières infectieuses ne sont pas soumises aux prescriptions applicables à la présente classe si, selon toute probabilité, elles ne provoquent pas la maladie chez l'homme ou chez l'animal.

2. Les matières infectieuses ne sont soumises aux prescriptions applicables à la présente classe que si elles sont susceptibles de transmettre une maladie à l'homme ou l'animal en cas d'exposition.

3. Les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de diagnostic et les animaux vivants infectés doivent être affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions.

4. Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes infectieux sont des matières de la classe 6.1, n° ONU 3172.

2.2.62.1.2. Les matières de la classe 6.2 sont subdivisées comme suit:

>TABLE>

Définitions et classification

2.2.62.1.3. Les matières infectieuses doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas, en fonction de leur affectation à l'un des trois groupes de risque, sur la base des critères mis au point et publiés dans le Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), deuxième édition (1993). Un groupe de risque se distingue par le caractère pathogène de l'organisme, le mode et la facilité relative de transmission, l'importance du risque couru par l'individu et la collectivité et la possibilité de guérir la maladie au moyen des agents préventifs et des traitements disponibles et efficaces.

Les critères applicables à chaque groupe de risque en fonction de l'importance du risque sont les suivants:

a) Groupe de risque 4: agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave et qui se transmet facilement d'un individu à un autre, directement ou indirectement, et contre lequel on ne dispose ordinairement ni de traitement ni de prophylaxie efficace (c'est-à-dire qui présente un risque élevé pour l'individu et la collectivité).

b) Groupe de risque 3: agent pathogène qui provoque généralement une maladie humaine ou animale grave mais qui en principe ne se transmet pas d'un individu contaminé à un autre, et contre lequel on dispose d'un traitement et d'une prophylaxie efficace (c'est-à-dire risque élevé pour l'individu et faible pour la collectivité).

c) Groupe de risque 2: agent pathogène qui peut provoquer une maladie humaine ou animale mais qui, a priori, ne constitue pas un grave danger et contre lequel, bien qu'il soit capable de provoquer une infection grave à l'exposition, il existe des mesures efficaces de traitement et de prophylaxie, de sorte que le risque de propagation de l'infection est limité (c'est-à-dire risque modéré pour l'individu et faible pour la collectivité).

NOTE:

Le groupe de risque 1 contient des micro-organismes peu susceptibles de provoquer des maladies humaines ou animales (c'est-à-dire qu'ils ne présentent qu'un danger très faible ou nul pour l'individu et la collectivité). Les matières ne contenant que de tels micro-organismes ne sont pas tenues pour infectieuses aux fins des présentes prescriptions.

2.2.62.1.4. Les matières infectieuses présentant un risque pour les animaux uniquement (groupe I2 du 2.2.62.1.2) et groupe de risque 2 sont affectées au groupe d'emballage II.

2.2.62.1.5. Par produits biologiques, on entend des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués conformément aux prescriptions des autorités gouvernementales nationales qui peuvent imposer des conditions d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l'homme ou l'animal, ou à des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. Ils peuvent englober des produits finis ou non finis tels que vaccins et produits de diagnostic, mais ne sont pas limités à ceux-ci.

Aux fins de cette directive, les produits biologiques sont répartis dans les groupes suivants:

a) Les produits qui contiennent des agents pathogènes du groupe de risque 1; ceux qui contiennent des agents pathogènes dans des conditions telles que leur aptitude à provoquer une maladie soit très faible ou nulle; les produits qui ne contiennent pas d'agents pathogènes. Les matières de ce groupe ne sont pas considérées comme des matières infectieuses aux fins de cette directive.

b) Les produits fabriqués et emballés conformément aux prescriptions des autorités sanitaires nationales et transportés à des fins d'emballage final ou de distribution, à l'usage de la profession médicale ou de particuliers pour les soins de santé. Les matières de ce groupe ne sont pas soumises aux prescriptions applicables à la classe 6.2.

c) Les produits dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2, 3 ou 4 et qui ne satisfont pas aux critères sous b) ci-dessus. Les matières de ce groupe sont à classer dans la classe 6.2, et à affecter aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas.

NOTE:

Certains produits biologiques autorisés à la mise sur le marché peuvent ne présenter un danger biologique que dans certaines parties du monde. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent exiger que ces produits biologiques satisfassent aux prescriptions applicables aux matières infectieuses ou imposer d'autres restrictions.

2.2.62.1.6. Par échantillons de diagnostic, on entend toute matière humaine ou animale y compris, mais non limitativement, les excreta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires transportés à des fins de diagnostic ou de recherche, à l'exclusion toutefois des animaux vivants infectés.

Aux fins de l'ADR, les échantillons de diagnostic sont répartis dans les groupes suivants:

a) Ceux dont on sait ou dont on a des raisons de croire qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2, 3 ou 4 et ceux dont il est assez peu probable qu'ils contiennent des agents pathogènes du groupe de risque 4. Ces matières doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Relèvent du présent groupe les échantillons transportés aux fins d'essais initiaux ou de confirmation de la présence d'agents pathogènes.

b) Ceux dont il est assez peu probable qu'ils contiennent des agents pathogènes des groupes de risque 2 ou 3. Ces matières doivent être classées dans la classe 6.2 et affectées aux nos ONU 2814 ou 2900, selon le cas. Relèvent de ce groupe les échantillons transportés en vue d'essais de dépistage courant ou aux fins d'un diagnostic initial autre que la recherche de la présence d'agents pathogènes.

c) Ceux dont on sait qu'ils ne contiennent pas d'agents pathogènes. Ces matières ne sont pas considérées comme des matières de la classe 6.2.

2.2.62.1.7. Par micro-organismes et organismes génétiquement modifiés(14), on entend des micro-organismes et organismes dans lesquels le matériel génétique a été à dessein modifié selon un processus qui n'intervient pas dans la nature.

Aux fins de cette directive, les micro-organismes et organismes génétiquement modifiés sont répartis dans les groupes suivants:

a) Les micro-organismes génétiquement modifiés répondant à la définition donnée sous 2.2.62.1.1 pour les matières infectieuses doivent être classés dans la classe 6.2 et affectés aux nos ONU 2814 ou 2900;

b) Les organismes génétiquement modifiés dont on sait ou dont on suspecte qu'ils sont dangereux pour l'homme, l'animal ou l'environnement doivent être transportés conformément aux dispositions spécifiées par les autorités compétentes du pays d'origine.

c) Les animaux qui contiennent des organismes ou micro-organismes génétiquement modifiés répondant à la définition d'une matière infectieuse ou sont contaminés par eux doivent être transportés conformément aux dispositions spécifiées par les autorités compétentes du pays d'origine.

d) Sauf lorsque les gouvernements des pays d'origine, de transit et de destination en autorisent l'utilisation sans condition, les micro-organismes génétiquement modifiés qui ne répondent pas à la définition des matières infectieuses mais peuvent entraîner chez les animaux, les végétaux ou les matières microbiologiques des modifications qui, normalement, ne résultent pas de la reproduction naturelle, doivent être affectés à la classe 9 et au n° ONU 3245.

NOTE:

Les micro-organismes génétiquement modifiés qui sont infectieux au sens de la présente classe ne doivent pas être affectés au n° ONU 3291.

2.2.62.1.8. Il n'est pas nécessaire que les échantillons de diagnostic visés sous 2.2.62.1.6 b) satisfassent aux prescriptions applicables aux matières infectieuses, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) - la contenance du (des) récipient(s) primaire(s) est au maximum de 100 ml;

- la contenance de l'emballage extérieur est au maximum de 500 ml;

- le(s) récipient(s) primaire(s) est (sont) étanche(s); et

- l'emballage renferme:

i) un emballage intérieur comprenant:

- un ou plusieurs récipients primaires étanches;

- un emballage secondaire étanche;

- un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire; si plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire unique, il faut les envelopper individuellement pour éviter tout contact entre eux;

ii) un emballage extérieur d'une solidité suffisante pour sa contenance, sa masse et l'usage auquel il est destiné, et de dimensions extérieures minimales de 100 mm; ou

b) les emballages satisfont la norme EN 829:1996.

2.2.62.1.9. Les déchets sont des déchets provenant de traitements médicaux administrés à des êtres humains ou à des animaux ou de la recherche biologique et pour lesquels il existe une probabilité relativement faible qu'ils contiennent des matières infectieuses. Ils doivent être affectés au n° ONU 3291. Les déchets contenant des matières infectieuses qui peuvent être spécifiés doivent être affectés aux nos ONU 2814 ou 2900 selon leur degré de danger (voir 2.2.62.1.3). Les déchets décontaminés qui ont contenu des matières infectieuses doivent être considérés comme non dangereux sauf si les critères relatifs à une autre classe sont remplis.

2.2.62.1.10. Les déchets d'hôpital affectés au n° ONU 3291 relèvent du groupe d'emballage II.

2.2.62.1.11. Pour le transport des matières de la présente classe, le maintien d'une température définie peut être nécessaire.

2.2.62.2. Matières non admises au transport

Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière. De tels animaux doivent être emballés, désignés, signalés et transportés selon les réglementations pertinentes applicables au transport d'animaux(15).

2.2.62.3. Liste des rubriques collectives

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2.2.7. Classe 7: Matières radioactives

2.2.7.1. Définition de la classe 7

2.2.7.1.1. Par matières radioactives, on entend toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l'activité massique et l'activité totale dans l'envoi dépassent les valeurs indiquées sous 2.2.7.7.2.1 à 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.1.2. Les matières radioactives ci-après ne sont pas incluses dans la classe 7 aux fins de cette directive:

a) les matières radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport;

b) les matières radioactives déplacées à l'intérieur d'un établissement soumis au règlement de sûreté approprié en vigueur dans cet établissement et dans lequel le mouvement ne s'effectue pas par des routes ou des voies ferrées publiques;

c) les matières radioactives implantées ou incorporées dans l'organisme d'une personne ou d'un animal vivant à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;

d) les matières radioactives contenues dans des produits de consommation agréés par les autorités compétentes, après leur vente à l'utilisateur final;

e) les matières naturelles et les minerais contenant des radionucléides naturels qui ne sont pas destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides à condition que l'activité massique de ces matières ne dépasse pas dix fois les valeurs indiquées sous 2.2.7.7.2.

2.2.7.2. Définitions

A1 et A2

Par A1, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2.2.7.7.2.1 ou qui est calculée comme indiqué sous 2.2.7.7.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de cette directive.

Par A2, on entend la valeur de l'activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2.2.7.7.2.1 ou qui est calculée comme indiqué sous 2.2.7.7.2 et qui est utilisée pour déterminer les limites d'activité aux fins des prescriptions de cette directive.

Par activité spécifique d'un radionucléide, on entend l'activité par unité de masse de ce radionucléide. Par activité spécifique d'une matière, on entend l'activité par unité de masse ou de volume de la matière dans laquelle les radionucléides sont pour l'essentiel répartis uniformément.

Approbation, agrément

Par approbation multilatérale ou agrément multilatéral, on entend l'approbation ou l'agrément donné tant par l'autorité compétente du pays d'origine de l'expédition ou du modèle que par celle de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté.

Par agrément unilatéral, on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle. Si le pays d'origine n'est pas un État membre de la COTIF, l'agrément implique une validation par l'autorité compétente du premier un État membre de la COTIF touché par l'envoi (voir 6.4.22.6).

Par colis, dans le cas des matières radioactives, on entend l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est présenté pour le transport. Les types de colis visés par cette directive, qui sont soumis aux limites d'activité et aux restrictions concernant les matières indiquées sous 2.2.7.7 et qui satisfont aux prescriptions correspondantes, sont les suivants:

a) colis exceptés;

b) colis industriel du type 1 (type IP-1);

c) colis industriel du type 2 (type IP-2);

d) colis industriel du type 3 (type IP-3);

e) colis du type A;

f) colis du type B(U);

g) colis du type B(M);

h) colis du type C.

Les colis contenant des matières fissiles ou de l'hexafluorure d'uranium sont soumis à des prescriptions supplémentaires (voir 2.2.7.7.1.7 et 2.2.7.7.1.8).

NOTE:

Pour les "colis" destinés aux autres marchandises dangereuses, voir la définition sous 1.2.1.

Contamination

Par contamination, on entend la présence sur une surface de matières radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

Par contamination non fixée, on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface dans les conditions de transport de routine.

Par contamination fixée, on entend la contamination autre que la contamination non fixée.

Par contenu radioactif, on entend les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur de l'emballage.

Par emballage, dans le cas des matières radioactives, on entend l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif. L'emballage peut, en particulier, comporter un ou plusieurs récipients, des matières absorbantes, des éléments de structure assurant l'espacement, un écran de protection contre les rayonnements, des équipements auxiliaires pour le remplissage, la vidange, l'aération et la décompression, des dispositifs de refroidissement, d'amortissement des chocs mécaniques, de manutention et d'arrimage et d'isolation thermique, et des dispositifs auxiliaires faisant partie intégrante du colis. L'emballage peut être une caisse, un fût ou un récipient similaire, ou peut être aussi un conteneur, une citerne ou un grand récipient pour vrac (GRV).

NOTE:

Pour les "emballages" destinés aux autres marchandises dangereuses, voir les définitions sous 1.2.1.

Par enveloppe de confinement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport.

Par émetteurs alpha de faible toxicité, on entend: l'uranium naturel; l'uranium appauvri; le thorium naturel; l'uranium 235 ou l'uranium 238; le thorium 232; le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques; ou les émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours.

Par grand conteneur, on entend un conteneur qui n'est pas un petit conteneur selon la définition de cette section.

Par expédition, on entend le déplacement spécifique d'un envoi du lieu d'origine à celui de destination.

Par indice de sûreté-criticité (ISC) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur contenant des matières fissiles, on entend un nombre qui sert à limiter l'accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles.

Par indice de transport (IT) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur de transport, ou d'une matière LSA-I ou d'un SCO-I non emballé, on entend un nombre qui sert à limiter l'exposition aux rayonnements.

Par intensité de rayonnement, on entend le débit de dose correspondant exprimé en millisieverts par heure.

Matières de faible activité spécifique (LSA), voir 2.2.7.3

Par matière fissile, on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides. Ne sont pas inclus dans cette définition:

a) l'uranium naturel ou l'uranium appauvri non irradiés;

b) l'uranium naturel ou l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques.

Par matières radioactives faiblement dispersables, on entend soit des matières radioactives solides soit des matières radioactives solides conditionnées en capsule scellée, qui se dispersent peu et qui ne sont pas sous forme de poudre.

NOTE:

Les matières radioactives faiblement dispersables peuvent être transportées par air dans des colis de type B(U) ou B(M), dans les quantités autorisées pour le modèle de colis selon le certificat d'agrément. Cette définition figure ici car les emballages contenant des matières radioactives faiblement dispersables peuvent aussi être transportés par chemin de fer.

Matière radioactive sous forme spéciale, voir 2.2.7.4.1

Par modèle, on entend la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'une matière radioactive faiblement dispersable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision. La description peut comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents.

Par petit conteneur, on entend un conteneur dont les dimensions extérieures hors tout sont inférieures à 1,50 m ou dont le volume intérieur est inférieur à 3 m3.

Par pression d'utilisation normale maximale, on entend la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions environnementales en l'absence d'aération, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou d'opérations prescrites pendant le transport.

Objet contaminé superficiellement (SCO), voir 2.2.7.5

Par système d'isolement, on entend l'assemblage des composants de l'emballage et des matières fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente pour assurer la sûreté-criticité.

Par thorium non irradié, on entend le thorium ne contenant pas plus de 107 grammes d'uranium 233 par gramme de thorium 232.

Par uranium non irradié, on entend l'uranium ne contenant pas plus de 2 x 103 Bq de plutonium par gramme d'uranium 235, pas plus de 9 x 106 Bq de produits de fission par gramme d'uranium 235 et pas plus de 5 x 103 g d'uranium 236 par gramme d'uranium 235.

Uranium naturel, appauvri, enrichi

Par uranium naturel, on entend l'uranium isolé chimiquement et dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28 % en masse d'uranium 238 et 0,72 % en masse d'uranium 235).

Par uranium appauvri, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel.

Par uranium enrichi, on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à 0,72 %. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent.

Par utilisation exclusive, on entend l'utilisation par un seul expéditeur d'un wagon ou d'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

2.2.7.3. Matières de faible activité spécifique (LSA)(16), répartition en groupes

2.2.7.3.1. Par matières de faible activité spécifique (LSA), on entend les matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée ou les matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée.

2.2.7.3.2. Les matières LSA se répartissent en trois groupes:

a) LSA-I

i) Minerais d'uranium et de thorium et concentrés de ces minerais, et autres minerais contenant des radionucléides naturels qui sont destinés à être traités en vue de l'utilisation de ces radionucléides.

ii) Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel solides non irradiés, ou leurs composés ou mélanges solides ou liquides.

iii) Matières radioactives pour lesquelles la valeur de A2 n'est pas limitée, à l'exclusion des matières fissiles en quantités qui ne sont pas exceptées en vertu du 6.4.11.2.

iv) Autres matières radioactives dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 30 fois les valeurs d'activité massique indiquées sous 2.2.7.7.2.1 à 2.2.7.7.2.6, à l'exclusion des matières fissiles en quantités qui ne sont pas exceptées en vertu de la sous-section 6.4.11.2.

b) LSA-II

i) Eau d'une teneur maximale en tritium de 0,8 TBq/l.

ii) Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides.

c) LSA-III

Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux activés), à l'exclusion des poudres, dans lesquels:

i) Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique).

ii) Les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte de l'emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2, si le colis se trouvait dans l'eau pendant sept jours.

iii) L'activité spécifique moyenne estimée du solide, à l'exclusion du matériau de protection, ne dépasse pas 2 x 10-3 A2/g.

2.2.7.3.3. Les matières LSA-III doivent se présenter sous la forme d'un solide de nature telle que, si la totalité du contenu du colis était soumise à l'épreuve décrite sous 2.2.7.3.4, l'activité de l'eau ne dépasserait pas 0,1 A2.

2.2.7.3.4. Les matières du groupe LSA-III sont soumises à l'épreuve suivante:

Un échantillon de matière solide représentant le contenu total du colis est immergé dans l'eau pendant sept jours à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10 % du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 68 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C. L'activité totale du volume libre d'eau doit être mesurée après immersion de l'échantillon pendant sept jours.

2.2.7.3.5. On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées sous 2.2.7.3.4 par l'un des moyens indiqués sous 6.4.12.1 et 6.4.12.2.

2.2.7.4. Prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale

2.2.7.4.1. Par matières radioactives sous forme spéciale, on entend soit:

a) une matière radioactive solide non dispersable; soit

b) une capsule scellée contenant une matière radioactive et construite de façon qu'on ne puisse l'ouvrir qu'en la détruisant.

Les matières radioactives sous forme spéciale doivent avoir au moins une de leurs dimensions égale ou supérieure à 5 mm.

2.2.7.4.2. Les matières radioactives sous forme spéciale doivent être de nature ou de conception telle que, si elles étaient soumises aux épreuves spécifiées sous 2.2.7.4.4 à 2.2.7.4.8, elles satisferaient aux prescriptions ci-après:

a) Elles ne se briseraient pas lors des épreuves de résistance au choc, de percussion ou de pliage décrites sous 2.2.7.4.5 a), b) et c) et sous 2.2.7.4.6 a), suivant le cas.

b) Elles ne fondraient pas ni ne se disperseraient lors de l'épreuve thermique décrite sous 2.2.7.4.5 d) ou 2.2.7.4.6 b), suivant le cas.

c) L'activité de l'eau à la suite des épreuves de lixiviation décrites sous 2.2.7.4.7 et 2.2.7.4.8 ne dépasserait pas 2 kBq; ou encore, pour les sources scellées, le taux de fuite volumétrique dans l'épreuve de contrôle de l'étanchéité spécifiée dans la norme ISO 9978:1992, "Radioprotection - Sources radioactives scellées - Méthodes d'essai d'étanchéité", ne dépasserait pas le seuil d'acceptation applicable et acceptable pour l'autorité compétente.

2.2.7.4.3. On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées sous 2.2.7.4.2 par l'un des moyens indiqués sous 6.4.12.1 et 6.4.12.2.

2.2.7.4.4. Les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives sous forme spéciale doivent être soumis à l'épreuve de résistance au choc, l'épreuve de percussion, l'épreuve de pliage et l'épreuve thermique spécifiées sous 2.2.7.4.5 ou aux épreuves admises sous 2.2.7.4.6. Un échantillon différent peut être utilisé pour chacune des épreuves. Après chacune des épreuves, il faut soumettre l'échantillon à une épreuve de détermination de la lixiviation ou de contrôle volumétrique de l'étanchéité par une méthode qui ne doit pas être moins sensible que les méthodes décrites sous 2.2.7.4.7 en ce qui concerne les matières solides non dispersables et sous 2.2.7.4.8 en ce qui concerne les matières en capsules.

2.2.7.4.5. Les méthodes d'épreuve à utiliser sont les suivantes:

a) Épreuve de résistance au choc: l'échantillon doit tomber sur une cible, d'une hauteur de 9 m. La cible doit être telle que définie sous 6.4.14.

b) Épreuve de percussion: l'échantillon est posé sur une feuille de plomb reposant sur une surface dure et lisse; on le frappe avec la face plane d'une barre d'acier doux, de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm + 0,3 mm. Le plomb, d'une dureté Vickers de 3,5 à 4,5, doit avoir une épaisseur maximale de 25 mm et couvrir une surface plus grande que celle que couvre l'échantillon. Pour chaque épreuve, il faut placer l'échantillon sur une partie intacte du plomb. La barre doit frapper l'échantillon de manière à provoquer le dommage maximal.

c) Épreuve de pliage: cette épreuve n'est applicable qu'aux sources minces et longues dont la longueur minimale est de 10 cm et dont le rapport entre la longueur et la largeur minimale n'est pas inférieur à 10. L'échantillon doit être serré rigidement dans un étau, en position horizontale, de manière que la moitié de sa longueur dépasse des mors de l'étau. Il doit être orienté de telle manière qu'il subisse le dommage maximal lorsque son extrémité libre est frappée avec la face plane d'une barre d'acier. La barre doit frapper l'échantillon de manière à produire un choc équivalant à celui que provoquerait un poids de 1,4 kg tombant en chute libre d'une hauteur de 1 m. La face plane de la barre doit avoir 25 mm de diamètre, son arête ayant un arrondi de 3 mm + 0,3 mm.

d) Épreuve thermique: l'échantillon est chauffé dans l'air porté à la température de 800 °C; il est maintenu à cette température pendant 10 minutes, après quoi on le laisse refroidir.

2.2.7.4.6. Les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives enfermées dans une capsule scellée peuvent être exceptés:

a) Des épreuves spécifiées sous 2.2.7.4.5 a) et 2.2.7.4.5 b), à condition que la masse des matières radioactives sous forme spéciale soit inférieure à 200 g et qu'elles soient soumises à l'épreuve de résistance au choc pour la classe 4 prescrite dans la norme ISO 2919:1980, "Radioprotection - Sources radioactives scellées - Prescriptions générales et classification";

b) De l'épreuve spécifiée sous 2.2.7.4.5 d), à condition qu'ils soient soumis à l'épreuve thermique pour la classe 6 prescrite dans la norme ISO 2919:1980, intitulée "Radioprotection - Sources radioactives scellées - Prescriptions générales et classification".

2.2.7.4.7. Pour les échantillons qui comprennent ou simulent des matières solides non dispersables, il faut déterminer la lixiviation de la façon suivante:

a) L'échantillon doit être immergé pendant sept jours dans l'eau à la température ambiante. Le volume d'eau doit être suffisant pour qu'à la fin de la période d'épreuve de sept jours le volume libre de l'eau restante non absorbée et n'ayant pas réagi soit au moins égal à 10 % du volume de l'échantillon solide utilisé pour l'épreuve. L'eau doit avoir un pH initial de 6-8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C.

b) L'eau et l'échantillon doivent ensuite être portés à une température de 50 °C à ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures.

c) L'activité de l'eau doit alors être déterminée.

d) L'échantillon doit ensuite être conservé pendant au moins sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90 % à une température au moins égale à 30 °C.

e) L'échantillon doit ensuite être immergé dans de l'eau ayant les mêmes caractéristiques que sous a) ci-dessus; puis l'eau et l'échantillon doivent être portés à une température de 50 °C ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures.

f) L'activité de l'eau doit alors être déterminée.

2.2.7.4.8. Pour les échantillons qui comprennent ou simulent des matières radioactives en capsule scellée, il faut procéder soit à une détermination de la lixiviation soit à un contrôle volumétrique de l'étanchéité comme suit:

a) La détermination de la lixiviation comprend les opérations suivantes:

i) L'échantillon doit être immergé dans l'eau à la température ambiante; l'eau doit avoir un pH initial compris entre 6 et 8 et une conductivité maximale de 1 mS/m à 20 °C.

ii) L'eau et l'échantillon doivent être portés à une température de 50 °C ± 5 °C et maintenus à cette température pendant 4 heures.

iii) L'activité de l'eau doit alors être déterminée.

iv) L'échantillon doit ensuite être conservé pendant un minimum de sept jours dans de l'air immobile dont l'état hygrométrique n'est pas inférieur à 90 % à une température au moins égale à 30 °C.

v) Répéter les opérations décrites sous i), ii) et iii).

b) Le contrôle volumétrique de l'étanchéité, qui peut être fait en remplacement, doit comprendre celles des épreuves prescrites dans la norme ISO 9978:1992, intitulée "Radioprotection - Sources radioactives scellées - Méthodes d'essai d'étanchéité", qui sont acceptables pour l'autorité compétente.

2.2.7.5. Objet contaminé superficiellement (SCO)(17), répartition en groupes

Par objet contaminé superficiellement (SCO), on entend un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les SCO sont classés en deux groupes:

a) SCO-I: Objet solide sur lequel:

i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fi×ée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

b) SCO-II: Objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un SCO-I sous a) ci-dessus et sur lequel:

i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée et de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

2.2.7.6. Détermination de l'indice de transport (IT) et de l'indice de sûreté-criticité (ISC)

2.2.7.6.1. Détermination de l'indice de transport

2.2.7.6.1.1. L'IT pour un colis, un suremballage ou un conteneur ou pour des matières LSA-I ou des objets SCO-I non emballés est le nombre obtenu de la façon suivante:

a) On détermine l'intensité de rayonnement maximale en millisieverts par heure (mSv/h) à une distance de 1 m des surfaces externes du colis, du suremballage ou du conteneur, ou des matières LSA-I et des objets SCO-I non emballés. Le nombre obtenu doit être multiplié par 100 et le nombre qui en résulte constitue l'indice de transport. Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, l'intensité de rayonnement maximale en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement peut être considérée comme égale à:

0,4 mSv/h pour les minerais et les concentrés physiques d'uranium et de thorium;

0,3 mSv/h pour les concentrés chimiques de thorium;

0,02 mSv/h pour les concentrés chimiques d'uranium autres que l'hexafluorure d'uranium.

b) Pour les citernes et les conteneurs et les matières LSA-I et les objets SCO-I non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) doit être multiplié par le facteur approprié du tableau 2.2.7.6.1.1.

c) Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci-dessus doit être arrondi à la première décimale supérieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf qu'un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro.

Tableau 2.2.7.6.1.1

Facteurs de multiplication pour les chargements de grandes dimensions

>TABLE>

2.2.7.6.1.2. L'indice de transport pour chaque suremballage, conteneur ou véhicule est déterminé soit en additionnant les indices de transport pour l'ensemble des colis contenus, soit en mesurant directement l'intensité de rayonnement, sauf dans le cas des suremballages non rigides pour lesquels l'IT doit être déterminé seulement en additionnant les IT de tous les colis.

2.2.7.6.2. Détermination de l'indice de sûreté-criticité (ISC)

2.2.7.6.2.1. Afin d'obtenir l'ISC pour les colis contenant des matières fissiles, on divise 50 par la plus faible des deux valeurs de N obtenues comme indiqué sous 6.4.11.11 et 6.4.11.12 (c'est-à-dire que l'ISC = 50/N). La valeur de l'ISC peut être zéro, si des colis en nombre illimité sont sous-critiques (c'est-à-dire si N est effectivement égal à l'infini dans les deux cas).

2.2.7.6.2.2. L'ISC de chaque envoi doit être déterminé en additionnant les ISC de tous les colis de cet envoi.

2.2.7.7. Limites d'activité et limites de matières

2.2.7.7.1. Limites au contenu des colis

2.2.7.7.1.1. Généralités

La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser celle des limites spécifiées pour le type de colis comme indiqué ci-dessous.

2.2.7.7.1.2. Colis exceptés

2.2.7.7.1.2.1. Pour les matières radioactives autres que les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté ne doit pas contenir de quantités d'activité supérieures aux limites ci-après:

a) Lorsque les matières radioactives sont enfermées dans un composant ou constituent un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, tel qu'une horloge ou un appareil électronique, les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2.2.7.7.1.2.1 pour chaque article et chaque colis, respectivement.

b) Lorsque les matières radioactives ne sont pas ainsi enfermées dans un composant ou ne constituent pas un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, les limites spécifiées dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.7.1.2.1.

Tableau 2.2.7.7.1.2.1

Limites d'activité pour les colis exceptés

>TABLE>

2.2.7.7.1.2.2. Pour les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté peut contenir n'importe quelle quantité de ces matières, à condition que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant.

2.2.7.7.1.3. Colis industriels

Le contenu radioactif d'un seul colis de matières LSA ou d'un seul colis de SCO doit être limité de telle sorte que l'intensité de rayonnement spécifiée sous 4.1.9.2.1 ne soit pas dépassée, et l'activité d'un seul colis doit aussi être limitée de telle sorte que les limites d'activité pour un véhicule spécifiées sous 7.5.11, disposition spéciale CW33 (2) ne soient pas dépassées.

2.2.7.7.1.4. Colis du type A

2.2.7.7.1.4.1. Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d'activité supérieures à:

a) A1 pour les matières radioactives sous forme spéciale;

b) A2 pour les autres matières radioactives.

2.2.7.7.1.4.2. Dans le cas d'un mélange de radionucléides dont on connaît l'identité et l'activité de chacun, la condition ci-après s'applique au contenu radioactif d'un colis du type A:

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B(i) est l'activité du radionucléide i contenu dans des matières radioactives sous forme spéciale et A1 (i) est la valeur de A1 pour le radionucléide i;

C(j) est l'activité du radionucléide j contenu dans des matières radioactives autres que sous forme spéciale et A2 (j) est la valeur de A2 pour le radionucléide j.

2.2.7.7.1.5. Colis du type B(U) et du type B(M)

2.2.7.7.1.5.1. Les colis du type B(U) et du type B(M) ne doivent pas contenir:

a) des quantités d'activité plus grandes que celles qui sont autorisées pour le modèle de colis,

b) des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

comme spécifié dans les certificats d'agrément.

2.2.7.7.1.6. Colis du type C

NOTE:

Les colis du type C peuvent être transportés par air avec des matières radioactives en quantités d'activité supérieures soit à 3000 A1 ou à 100000 A2 si cette dernière valeur est inférieure, pour les matières radioactives sous forme spéciale, soit à 3000 A2 pour toutes les autres matières radioactives. Des colis du type C ne sont pas exigés pour le transport ferroviaire de matières radioactives en telles quantités [des colis du type B(U) ou du type B(M) sont suffisants], mais les prescriptions suivantes sont présentées puisque ces colis peuvent aussi être transportés par chemin de fer.

Les colis du type C ne doivent pas contenir:

a) des quantités d'activité supérieures à celles qui sont autorisées pour le modèle de colis;

b) des radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis; ou

c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

comme spécifié dans les certificats d'agrément.

2.2.7.7.1.7. Colis contenant des matières fissiles

Les colis contenant des matières fissiles ne doivent pas contenir:

a) une masse de matières fissiles différente de celle qui est autorisée pour le modèle de colis;

b) des radionucléides ou des matières fissiles différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis;

c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique ou dans un agencement différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

comme spécifié dans les certificats d'agrément.

2.2.7.7.1.8. Colis contenant de l'hexafluorure d'uranium

La masse d'hexafluorure d'uranium dans un colis ne doit pas dépasser une valeur qui se traduirait par un volume vide de moins de 5 % à la température maximale du colis comme spécifiée pour les systèmes des installations où le colis doit être utilisé. L'hexafluorure d'uranium doit être sous forme solide, et la pression interne du colis doit être inférieure à la pression atmosphérique lorsque le colis est présenté pour le transport.

2.2.7.7.2. Limites d'activité

2.2.7.7.2.1. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2.2.7.7.2.1:

a) A1 et A2 en TBq;

b) activité massique pour les matières exemptées en Bq/g; et

c) limites d'activité pour les envois exemptés en Bq.

Tableau 2.2.7.7.2.1

>TABLE>

2.2.7.7.2.2. Pour les radionucléides qui ne figurent pas dans la liste du tableau 2.2.7.7.2.1, la détermination des valeurs de base pour les radionucléides visées sous 2.2.7.7.2.1 requiert l'approbation de l'autorité compétente ou, pour le transport international, une approbation multilatérale. Lorsque la forme chimique de chaque radionucléide est connue, il est admissible d'employer la valeur de A2 rapportée à sa classe de solubilité comme l'a recommandé la Commission internationale de protection radiologique, si les formes chimiques tant dans les conditions normales que dans les conditions accidentelles de transport sont prises en considération. On peut aussi employer les valeurs figurant au tableau 2.2.7.7.2.2 pour les radionucléides sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente.

Tableau 2.2.7.7.2.2

Valeurs fondamentales pour les radionucléides non connus ou les mélanges

>TABLE>

2.2.7.7.2.3. Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau 2.2.7.7.2.1, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu'à l'état naturel et où aucun descendant n'a une période supérieure à dix jours ou supérieure à celle du père nucléaire doit être considérée comme un radionucléide pur; l'activité à prendre en considération et les valeurs de A1 ou de A2 à appliquer sont alors celles qui correspondent au père nucléaire de cette chaîne. Dans le cas de chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à dix jours, soit supérieure à celle du père nucléaire, le père nucléaire et ce ou ces descendant(s) doivent être considérés comme un mélange de nucléides.

2.2.7.7.2.4. Dans le cas d'un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées sous 2.2.7.7.2.1 peuvent être déterminées comme suit:

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f(i) est la fraction d'activité ou la fraction d'activité massique du radionucléide i dans le mélange;

X(i) est la valeur appropriée de A1 ou de A2 ou l'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté, selon qu'il convient, dans le cas du radionucléide i;

Xm est la valeur calculée de A1 ou de A2 ou l'activité massique pour les matières exemptées ou la limite d'activité pour un envoi exempté dans le cas d'un mélange.

2.2.7.7.2.5. Lorsqu'on connaît l'identité de chaque radionucléide, mais que l'on ignore l'activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données sous 2.2.7.7.2.4 et 2.2.7.7.1.4.2, la valeur la plus faible qui convient pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d'après l'activité alpha totale et l'activité bêta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.

2.2.7.7.2.6. Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 2.2.7.7.2.2 doivent être utilisées.

2.2.7.8. Limites concernant l'indice de transport (IT), l'indice de sûreté-criticité (ISC) et l'intensité de rayonnement pour les colis et les suremballages

2.2.7.8.1. Sauf pour les envois sous utilisation exclusive, l'IT de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10, et l'ISC de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 50.

2.2.7.8.2. Sauf pour les colis ou les suremballages transportés sous utilisation exclusive par route dans les conditions spécifiées sous 7.5.11, disposition spéciale CW33 (3.5) a), l'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h.

2.2.7.8.3. L'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis sous utilisation exclusive ne doit pas dépasser 10 mSv/h.

2.2.7.8.4. Les colis et les suremballages doivent être classés dans l'une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées au tableau 2.2.7.8.4 et aux prescriptions ci-après:

a) Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis ou d'un suremballage, il faut tenir compte à la fois de l'IT et de l'intensité de rayonnement en surface. Lorsque d'après l'IT le classement devrait être fait dans une catégorie, mais que d'après l'intensité de rayonnement en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis ou le suremballage est classé dans la plus élevée des deux catégories. À cette fin, la catégorie I-BLANCHE est considérée comme la catégorie la plus basse.

b) L'IT doit être déterminé d'après les procédures spécifiées sous 2.2.7.6.1.1 et 2.2.7.6.1.2.

c) Si l'intensité de rayonnement en surface est supérieure à 2 mSv/h, le colis ou le suremballage doit être transporté sous utilisation exclusive et compte tenu des dispositions sous 7.5.11, disposition spéciale CW33 (3.5) a).

d) Un colis dont le transport est autorisé par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE.

e) Un suremballage dans lequel sont rassemblés des colis transportés sous arrangement spécial doit être classé dans la catégorie IIIJAUNE.

Tableau 2.2.7.8.4

Catégories de colis et de suremballages

>TABLE>

2.2.7.9. Prescriptions et contrôles pour le transport des colis exceptés

2.2.7.9.1. Les colis exceptés pouvant contenir des matières radioactives en quantités limitées, des appareils ou des objets manufacturés comme indiqué sous 2.2.7.7.1.2 et des emballages vides comme indiqué sous 2.2.7.9.6 peuvent être transportés conformément aux dispositions ci-après:

a) Les prescriptions énoncées sous 2.2.7.9.2, 3.3.1 (dispositions spéciales 172 ou 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a), 7.5.11, disposition spéciale CW33 (5.2), et, s'il y a lieu 2.2.7.9.3 à 2.2.7.9.6.

b) Les prescriptions pour les colis exceptés énoncées sous 6.4.4.

c) Si le colis excepté contient des matières fissiles, il doit satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d'une des exceptions prévues sous 6.4.11.2, ainsi qu'à la prescription énoncée sous 6.4.7.2.

2.2.7.9.2. L'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe d'un colis excepté ne doit pas dépasser 5 μSv/h.

2.2.7.9.3. Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue un composant d'un appareil ou autre objet manufacturé, et dont l'activité ne dépasse pas les limites par article et par colis spécifiées dans les colonnes 2 et 3 respectivement du tableau 2.2.7.7.1.2.1, peut être transportée dans un colis excepté, à condition que:

a) l'intensité de rayonnement à 10 cm de tout point de la surface externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieure à 0,1 mSv/h;

b) chaque appareil ou objet (à l'exception des horloges ou des dispositifs radioluminescents) porte l'indication "RADIOACTIVE";

c) la matière radioactive soit complètement enfermée dans des composants inactifs (un dispositif ayant pour seule fonction de contenir les matières radioactives n'est pas considéré comme un appareil ou un objet manufacturé).

2.2.7.9.4. Les matières radioactives sous les formes autres que celles qui sont spécifiées sous 2.2.7.9.3 et dont l'activité ne dépasse pas la limite indiquée dans la colonne 4 du tableau 2.2.7.7.1.2.1 peuvent être transportées dans un colis excepté, à condition que:

a) le colis retienne son contenu radioactif dans les conditions de transport de routine;

b) le colis porte l'indication "RADIOACTIVE" sur une surface interne, de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis.

2.2.7.9.5. Un objet manufacturé dans lequel la seule matière radioactive est l'uranium naturel, l'uranium appauvri ou le thorium naturel non irradiés peut être transporté comme colis excepté, à condition que la surface externe de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant.

2.2.7.9.6. Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives peut être transporté comme colis excepté, à condition:

a) qu'il soit en bon état et fermé de façon sûre;

b) que la surface externe de l'uranium ou du thorium utilisé dans sa structure soit recouverte d'une gaine inactive faite de métal ou d'un autre matériau résistant;

c) que le niveau de la contamination non fixée interne ne dépasse pas 100 fois les niveaux indiqués sous 4.1.9.1.2;

d) que toute étiquette qui y aurait été apposée conformément à la sous-section 5.2.2.1.11.1 ne soit plus visible.

2.2.7.9.7. Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux colis exceptés et aux contrôles pour le transport des colis exceptés:

2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 sauf le point a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11, disposition spéciale CW33 sauf (5.2).

2.2.7.10. (réservé)

2.2.8. Classe 8: Matières corrosives

2.2.8.1. Critères

2.2.8.1.1. Le titre de la classe 8 couvre les matières et les objets contenant des matières de cette classe qui, par leur action chimique, attaquent le tissu épithélial de la peau et des muqueuses avec lequel elles sont en contact ou qui, dans le cas d'une fuite, peuvent causer des dommages à d'autres marchandises ou aux moyens de transport, ou les détruire, et peuvent aussi créer d'autres dangers. Sont également visées par le titre de la présente classe d'autres matières qui ne forment une matière corrosive liquide qu'en présence de l'eau ou qui, en présence de l'humidité naturelle de l'air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs.

2.2.8.1.2. Les matières et objets de la classe 8 sont subdivisés comme suit:

>TABLE>

Classification et affectation aux groupes d'emballage

2.2.8.1.3. Les matières de la classe 8 doivent être classées dans trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent pour le transport, comme suit:

Groupe d'emballage I: Matières très corrosives

Groupe d'emballage II: Matières corrosives

Groupe d'emballage III: Matières faiblement corrosives

2.2.8.1.4. Les matières et objets classés dans la classe 8 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières aux groupes d'emballage I, II et III est fondée sur l'expérience acquise et tient compte des facteurs supplémentaires tels que le risque d'inhalation(18) et l'hydroréactivité (y compris la formation de produits de décomposition présentant un danger).

2.2.8.1.5. Les matières, y compris les mélanges, non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 peuvent être affectées à la rubrique appropriée de la sous-section 2.2.8.3 et au groupe d'emballage pertinent, sur la base du temps de contact nécessaire pour provoquer une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur conformément aux critères a) à c) ci-après.

Pour les matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur, il faut néanmoins considérer leur capacité de provoquer la corrosion de certaines surfaces métalliques.

Pour affecter les matières aux groupes d'emballage, il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise à l'occasion d'exposition accidentelle.

En l'absence d'une telle expérience, le classement doit se faire sur la base des résultats de l'expérimentation conformément à la directive 404 de l'OCDE(19).

a) sont affectées au groupe d'emballage I les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 60 minutes, commençant immédiatement après la durée d'application de trois minutes ou moins;

b) sont affectées au groupe d'emballage II les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur sur une période d'observation de 14 jours commençant après la durée d'application de plus de trois minutes et de 60 minutes au maximum;

c) sont affectées au groupe d'emballage III les matières qui:

- provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après une durée d'application de plus de 60 minutes, mais de quatre heures au maximum; ou

- celles dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, mais dont la vitesse de corrosion sur des surfaces en acier ou en aluminium dépasse 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C.

Pour les épreuves sur l'acier, le type P235 [ISO 9328(II):1991] ou un type semblable, et pour les épreuves sur l'aluminium, les types non revêtus 7075T6 ou AZ5GUT6 sont utilisés. Une épreuve acceptable est prescrite dans la norme ASTM G3172 (approuvée à nouveau en 1990).

2.2.8.1.6. Lorsque les matières de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, ces mélanges ou solutions doivent être affectés aux rubriques dont ils relèvent sur la base de leur danger réel.

NOTE:

Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

2.2.8.1.7. Sur la base des critères sous 2.2.8.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matière nommément mentionnée est telle que la solution ou le mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à la présente classe.

2.2.8.1.8. Les matières, solutions et mélanges qui:

- ne satisfont pas aux critères des directives 67/548/CEE(20) ou 88/379/CEE(21) modifiées et ne sont donc pas classés comme étant corrosifs d'après ces directives modifiées; et

- ne présentent pas un effet corrosif sur l'acier ou l'aluminium,

peuvent être considérés comme des matières n'appartenant pas à la classe 8.

NOTE:

N° ONU 1910 OXYDE DE CALCIUM et n° ONU 2812 ALUMINATE DE SODIUM qui figurent dans le règlement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive.

2.2.8.2. Matières non admises au transport

2.2.8.2.1. Les matières chimiquement instables de la classe 8 ne sont pas admises au transport à moins que les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport aient été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et citernes ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

2.2.8.2.2. Les matières suivantes ne sont pas admises au transport:

- n° ONU 1798 ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE;

- les mélanges chimiquement instables d'acide sulfurique résiduaire;

- les mélanges chimiquement instables d'acide sulfonitrique mixte ou les mélanges d'acides sulfurique et nitrique résiduaires, non dénitrés;

- les solutions aqueuses d'acide perchlorique contenant plus de 72 % d'acide pur en masse, ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau;

La matière suivante n'est pas admise au transport en trafic ferroviaire:

- le trioxyde de soufre pur à 99,95 % au moins, sans inhibiteur (non stabilisé), cette matière est cependant admise au transport en citerne en trafic routier.

2.2.8.3. Liste des rubriques collectives

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2.2.9. Classe 9: Matières et objets dangereux divers

2.2.9.1. Critères

2.2.9.1.1. Le titre de la classe 9 couvre les matières et objets qui, en cours de transport, présentent un danger autre que ceux visés par les autres classes.

2.2.9.1.2. Les matières et objets de la classe 9 sont subdivisés comme suit:

>TABLE>

Définitions et classification

2.2.9.1.3. Les matières et objets classés dans la classe 9 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matières et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 à la rubrique pertinente de ce tableau ou du 2.2.9.3 doit être faite conformément aux dispositions sous 2.2.9.1.4 à 2.2.9.1.14.

Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé

2.2.9.1.4. Les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé comprennent l'amiante et les mélanges contenant de l'amiante.

Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines

2.2.9.1.5. Les matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines comprennent les diphényles polychlorés (PCB), les terphényles polychlorés (PCT) et les diphényles et terphényles polyhalogénés et les mélanges contenant ces matières, ainsi que les appareils, tels que transformateurs, condensateurs et autres appareils contenant ces matières ou des mélanges de ces matières.

NOTE:

Les mélanges dont la teneur en PCB ou en PCT ne dépasse pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive.

Matières dégageant des vapeurs inflammables

2.2.9.1.6. Les matières dégageant des vapeurs inflammables comprennent les polymères contenant des liquides inflammables ayant un point d'éclair ne dépassant pas 55 °C.

Piles au lithium

2.2.9.1.7. Les piles et les batteries au lithium peuvent être affectées à la classe 9 si elles satisfont aux prescriptions de la disposition spéciale 230 du chapitre 3.3. Elles ne sont pas soumises aux prescriptions de cette directive si elles satisfont aux prescriptions de la disposition spéciale 188 du chapitre 3.3. Elles doivent être classées conformément à la procédure définie à la section 38.3 du Manuel d'épreuves et de critères.

Engins de sauvetage

2.2.9.1.8. Les engins de sauvetage comprennent les engins de sauvetage et les éléments de véhicule à moteur conformes aux définitions des dispositions spéciales 235 ou 296 du chapitre 3.3.

Matières dangereuses pour l'environnement

2.2.9.1.9. Les matières dangereuses pour l'environnement comprennent les matières liquides ou solides, polluantes pour l'environnement aquatique ainsi que les solutions et les mélanges de ces matières (telles que préparations et déchets) qui ne relèvent d'aucune autre classe ni d'aucune autre rubrique de la classe 9 mentionnée au tableau A du chapitre 3.2. Elles comprennent aussi les microorganismes et les organismes génétiquement modifiés.

Polluants pour l'environnement aquatique

2.2.9.1.10. L'affectation d'une matière aux rubriques du n° ONU 3082 MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDES, N.S.A. ou du n° ONU 3077 MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A. en tant que polluant pour l'environnement aquatique doit se faire conformément aux dispositions sous 2.3.5. Les matières déjà classées comme dangereuses pour l'environnement sous les du nos ONU 3077 et 3082 en tant que matières polluantes pour l'environnement aquatique sont énumérées sous 2.2.9.4.

Micro-organismes ou organismes génétiquement modifiés

2.2.9.1.11. Les micro-organismes génétiquement modifiés sont des micro-organismes dont le matériel génétique a été délibérément modifié par des moyens techniques ou d'une manière qui ne se produit pas dans la nature. Les micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la classe 9 sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d'une manière qui ne peut se produire dans la nature.

NOTE:

1: Les micro-organismes génétiquement modifiés qui sont des matières infectieuses relèvent de la classe 6.2 (nos ONU 2814 et 2900).

2: Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement(22) ne sont pas soumises aux prescriptions relatives à la présente classe.

3: Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas servir à transporter des micro-organismes génétiquement modifiés relevant de la présente classe, sauf si la matière ne peut être transportée autrement.

2.2.9.1.12. Les organismes génétiquement modifiés, dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'environnement, doivent être transportés conformément aux conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine.

Matières transportées à chaud

2.2.9.1.13. Les matières transportées à chaud comprennent les matières qui sont transportées ou remises au transport à l'état liquide et à une température égale ou supérieure à 100 °C et, pour les matières ayant un point d'éclair, inférieure à leur point d'éclair. Elles comprennent aussi les solides transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à 240 °C.

NOTE:

Les matières transportées à chaud ne sont affectées à la classe 9 que si elles ne répondent aux critères d'aucune autre classe.

Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe.

2.2.9.1.14. Les autres matières diverses ci-dessous ne répondent à la définition d'aucune autre classe et sont donc affectées à la classe 9:

- Composé d'ammoniac solide ayant un point d'éclair inférieur à 61 °C

- Dithionite à faible risque

- Liquide hautement volatile

- Matière dégageant des vapeurs nocives

- Matières contenant des allergènes

- Trousses chimiques et trousses de premier secours

NOTE:

Les nos ONU 1845 DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE (NEIGE CARBONIQUE), 2071 ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM, 2216 FARINE DE POISSON (DÉCHETS DE POISSON) STABILISÉE, 2807 MASSES MAGNÉTISÉES, 3166 MOTEURS À COMBUSTION INTERNE, y compris montés sur des machines ou des véhicules, 3171 VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS (accumulateurs à électrolyte) ou 3171 APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS (accumulateurs à électrolyte), 3334 MATIÈRE LIQUIDE RÉGLEMENTÉE POUR L'AVIATION, N.S.A. et 3335 MATIÈRE SOLIDE RÉGLEMENTÉE POUR L'AVIATION, N.S.A., qui figurent dans le réglement type de l'ONU ne sont pas soumis aux prescriptions de cette directive.

Affectation à un groupe d'emballage

2.2.9.1.15. Les matières et objets de la classe 9 énumérés au tableau A du chapitre 3.2 doivent être affectés à l'un des groupes d'emballage ci-dessous, selon leur degré de danger:

Groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses

Groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses

2.2.9.2. Matières et objets non admis au transport

Les matières et objets ci-dessous ne sont pas admis au transport:

- Piles au lithium qui ne satisfont pas aux conditions pertinentes des dispositions spéciales 188, 230, 287 ou 636 du chapitre 3.3.

- Récipients de rétention vides non nettoyés pour des appareils tels que transformateurs, condensateurs ou appareils hydrauliques renfermant des matières relevant des nos ONU 2315, 3151 ou 3152.

2.2.9.3. Liste des rubriques

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2.2.9.4. Matières déjà classées comme matières dangereuses pour l'environnement qui ne relèvent d'aucune autre classe ni de rubriques de la classe 9 autres que les rubriques nos ONU 3077 ou 3082

>TABLE>

CHAPITRE 2.3

Méthodes d'épreuve

2.3.0. Généralités

Sauf dispositions contraires au chapitre 2.2 ou au présent chapitre, les méthodes d'épreuve à utiliser pour le classement des marchandises dangereuses sont celles figurant dans le Manuel d'épreuves et de critères.

2.3.1. Épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) de type A

2.3.1.1. Les explosifs de mine (de sautage) de type A (n° ONU 0081) doivent, s'ils contiennent plus de 40 % d'ester nitrique liquide, outre les épreuves définies dans le Manuel d'épreuves et de critères, satisfaire à l'épreuve d'exsudation suivante.

2.3.1.2. L'appareil pour épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) (figures 1 à 3) se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, fermé à une extrémité par une plaque du même métal, a un diamètre intérieur de 15,7 mm et une profondeur de 40 mm. Il est percé de 20 trous de 0,5 mm de diamètre (4 séries de 5 trous) sur la périphérie. Un piston en bronze, cylindrique sur une longueur de 48 mm et d'une longueur totale de 52 mm, coulisse dans le cylindre disposé verticalement. Le piston, d'un diamètre de 15,6 mm, est chargé avec une masse de 2220 g afin d'exercer une pression de 120 kPa (1,20 bar) sur la base du cylindre.

2.3.1.3. On forme, avec 5 à 8 g d'explosif de mine (de sautage), un petit boudin de 30 mm de long et 15 mm de diamètre, que l'on enveloppe de toile très fine et que l'on place dans le cylindre; puis on met par-dessus le piston et sa masse de chargement, afin que l'explosif de mine (de sautage) soit soumis à une pression de 120 kPa (1,20 bar). On note le temps au bout duquel apparaissent les premières traces de gouttelettes huileuses (nitroglycérine) aux orifices extérieurs des trous du cylindre.

2.3.1.4. L'explosif de mine (de sautage) est considéré comme satisfaisant si le temps s'écoulant avant l'apparition des suintements liquides est supérieur à 5 minutes, l'épreuve étant faite à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

Épreuve d'exsudation de l'explosif

Fig. 1: Charge en forme de cloche, masse 2220 g, capable d'être suspendue sur le piston en bronze

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Fig. 2: Piston cylindrique en bronze, dimensions en mm

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Fig. 3: Cylindre creux en bronze, fermé d'un côté; plan et coupe verticale, dimensions en mm

Fig. 1 à 3:

(1) 4 séries de 5 trous de 0,5 [emptyv ]

(2) cuivre

(3) plaque en plomb avec cône central dans la face inférieure

(4) 4 ouvertures, env. 46 x 56, réparties régulièrement sur la périphérie

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2.3.2. Épreuves relatives aux mélanges nitrés de cellulose de la classe 4.1

2.3.2.1. La nitrocellulose chauffée pendant une demi-heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 180 °C. Voir 2.3.2.3 à 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) et 2.3.2.10 ci-après.

2.3.2.2. Trois grammes de nitrocellulose plastifiée, chauffée pendant une heure à 132 °C ne doivent pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 170 °C. Voir 2.3.2.3 à 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) et 2.3.2.10 ci-après.

2.3.2.3. Les modalités d'exécution des épreuves indiquées ci-après sont applicables lorsque des divergences d'opinion se manifestent sur l'admissibilité des matières au transport routier.

2.3.2.4. Si l'on suit d'autres méthodes ou modalités d'exécution des épreuves en vue de la vérification des conditions de stabilité indiquées ci-dessus dans la présente section, ces méthodes doivent mener à la même appréciation que celle à laquelle on pourrait arriver par les méthodes ci-après.

2.3.2.5. Pendant les épreuves de stabilité par chauffage ci-dessous, la température de l'étuve renfermant l'échantillon soumis à l'épreuve ne doit pas s'écarter de plus de 2 °C de la température prescrite; la durée de l'épreuve doit être respectée à deux minutes près, que cette durée soit de 30 minutes ou de 60 minutes. L'étuve doit être telle qu'après l'introduction de l'échantillon, elle retrouve la température prescrite en 5 minutes au plus.

2.3.2.6. Avant d'être soumis aux épreuves des sous-sections 2.3.2.9 et 2.3.2.10 ci-après, les échantillons doivent être séchés pendant au moins 15 heures, à la température ambiante, dans un dessiccateur à vide garni de chlorure de calcium fondu et granulé, la matière étant disposée en une couche mince; à cet effet, les matières qui ne sont ni pulvérulentes ni fibreuses seront soit broyées, soit râpées, soit coupées en petits morceaux. La pression dans le dessiccateur doit être inférieure à 6,5 kPa (0,065 bar).

2.3.2.7. Avant d'être séchées dans les conditions indiquées sous 2.3.2.6 ci-dessus, les matières conformes à la sous-section 2.3.2.2 ci-dessus sont soumises à un préséchage dans une étuve bien ventilée, à 70 °C, tant que la perte de masse par quart d'heure n'est pas inférieure à 0,3 % de la masse initiale.

2.3.2.8. La nitrocellulose faiblement nitrée conforme à la sous-section 2.3.2.1 ci-dessus subit d'abord un séchage préalable dans les conditions indiquées sous 2.3.2.7 ci-dessus; le séchage est achevé par un séjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique concentré.

2.3.2.9. Épreuve de stabilité chimique à la chaleur:

a) Épreuve sur la matière définie sous 2.3.2.1 ci-dessus

i) Dans chacune des deux éprouvettes en verre ayant les dimensions suivantes:

longueur: 350 mm

diamètre intérieur: 16 mm

épaisseur de la paroi: 1,5 mm,

on introduit 1 g de matière séchée sur du chlorure de calcium (le séchage doit s'effectuer, si nécessaire, après avoir réduit la matière en morceaux d'une masse ne dépassant pas 0,05 g chacun). Les deux éprouvettes, complètement couvertes, sans que la fermeture offre de résistance, sont ensuite placées dans une étuve dont elles dépassent au moins des 4/5 au moins de leur longueur, et sont maintenues à une température constante de 132 °C pendant 30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, des gaz nitreux se dégagent, à l'état de vapeurs jaune brun, particulièrement bien visibles sur un fond blanc.

ii) La matière est réputée stable en l'absence de telles vapeurs.

b) Épreuve sur la nitrocellulose plastifiée (voir 2.3.2.2)

i) On introduit 3 g de nitrocellulose plastifiée dans des éprouvettes en verre analogues à celles indiquées sous a), lesquelles sont ensuite placées dans une étuve maintenue à une température constante de 132 °C.

ii) Les éprouvettes contenant la nitrocellulose plastifiée sont maintenues dans l'étuve pendant une heure. Pendant cette durée, aucune vapeur nitreuse jaune brun ne doit être visible. Constatation et appréciation comme sous a).

2.3.2.10. Température d'inflammation (voir 2.3.2.1 et 2.3.2.2)

a) La température d'inflammation est déterminée en chauffant 0,2 g de matière contenue dans une éprouvette en verre qui est immergée dans un bain d'alliage de Wood. L'éprouvette est immergée dans le bain lorsque celui-ci a atteint 100 °C. La température du bain est ensuite augmentée progressivement de 5 °C par minute.

b) Les éprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes:

longueur: 125 mm

diamètre intérieur: 15 mm

épaisseur de la paroi: 0,5 mm

et doivent être immergées à une profondeur de 20 mm.

c) L'épreuve doit être répétée trois fois, en notant chaque fois la température à laquelle une inflammation de la matière se produit, c'est-à-dire: combustion lente ou rapide, déflagration ou détonation.

d) La température la plus basse relevée lors des trois épreuves est retenue comme température d'inflammation.

2.3.3. Épreuves relatives aux liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8

2.3.3.1. Épreuve pour déterminer le point d'éclair

2.3.3.1.1. Le point d'éclair doit être déterminé au moyen d'un des types d'appareil suivants:

a) Abel

b) Abel-Pensky

c) Tag

d) Pensky-Martens

e) Appareil conforme aux normes ISO 3679:1983 ou ISO 3680:1983.

2.3.3.1.2. Pour déterminer le point d'éclair des peintures, colles et autres produits visqueux semblables contenant des solvants, seuls doivent être utilisés les appareils et méthodes d'essai capables de déterminer le point d'éclair des liquides visqueux, conformément aux normes suivantes:

a) ISO 3679:1983

b) ISO 3680:1983

c) ISO 1523:1983

d) DIN 53213, première partie:1978.

2.3.3.1.3. Le mode opératoire doit être fondé soit sur une méthode d'équilibre soit sur une méthode de non-équilibre.

2.3.3.1.4. Pour le mode opératoire fondé sur la méthode d'équilibre, voir:

a) ISO 1516:1981

b) ISO 3680:1983

c) ISO 1523:1983

d) ISO 3679:1983.

2.3.3.1.5. Les modes opératoires fondés sur la méthode de non-équilibre sont les suivants:

a) Pour l'appareil Abel, voir:

i) Norme britannique BS 2000, partie 170:1995.

ii) Norme française NF M07-011:1988.

iii) Norme française NF T66-009:1969.

b) Pour l'appareil Abel-Pensky, voir:

i) Norme allemande DIN 51755, partie 1:1974 (pour les températures comprises entre 5 et 65 °C).

ii) Norme allemande DIN 51755, partie 2:1978 (pour les températures inférieures à 5 °C).

iii) Norme française NF M07-036:1984.

c) Pour l'appareil Tag, voir la

Norme américaine ASTM D 56:1993.

d) Pour l'appareil Pensky-Martens, voir:

i) Norme internationale ISO 2719:1988.

ii) Norme européenne EN 22719 dans chacune de ses versions nationales (par exemple BS 2000, partie 404/EN 22719):1994.

iii) Norme américaine ASTM D 93:1994.

iv) Norme de l'Institut du Pétrole IP 34:1988.

2.3.3.1.6. Les modes opératoires énumérés sous 2.3.3.1.4 et 2.3.3.1.5 ne doivent être utilisés que pour les gammes de point d'éclair spécifiées dans chacun de ces modes. En choisissant un mode opératoire, il conviendra d'examiner la possibilité de réactions chimiques entre la matière et le porte-échantillon. Sous réserve des exigences de sécurité, l'appareil devra être à l'abri des courants d'air. Pour des raisons de sécurité, on utilisera pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives (aussi appelées matières "énergétiques"), ou pour les matières toxiques une méthode utilisant un échantillon de volume réduit, environ 2 ml.

2.3.3.1.7. Lorsque le point d'éclair, déterminé par une méthode de non-équilibre conformément à la sous-section 2.3.3.1.5, se trouve être de 23 ± 2 °C ou de 61 ± 2 °C, ce résultat doit être confirmé pour chaque plage de température au moyen d'une méthode d'équilibre conformément à la sous-section 2.3.3.1.4.

2.3.3.1.8. En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, le classement proposé par l'expéditeur doit être accepté si, lors d'une contre-épreuve de détermination du point d'éclair, on obtient un résultat qui ne s'écarte pas de plus de 2 °C des limites (23 °C et 61 °C respectivement) fixées sous 2.2.3.1. Si l'écart est supérieur à 2 °C, on exécute une deuxième contre-épreuve et on retiendra la valeur la plus basse des points d'éclair obtenus dans les deux contre-épreuves.

2.3.3.2. Épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde

Pour déterminer la teneur en peroxyde d'un liquide, on procède comme suit:

On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (environ 5 g pesés à 0,01 g près) du liquide à titrer; on ajoute 20 cm3 d'anhydride acétique et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulvérisé; on agite la fiole et, après 10 minutes, on la chauffe pendant 3 minutes jusqu'à environ 60 °C. Après l'avoir laissée refroidir pendant 5 minutes, on ajoute 25 cm3 d'eau. On laisse ensuite reposer pendant une demi-heure, puis on titre l'iode libérée avec une solution décinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'un indicateur, la décoloration totale indiquant la fin de la réaction. Si n est le nombre de cm3 de solution d'hyposulfite nécessaire, le pourcentage de peroxyde (calculé en H2O2) que renferme l'échantillon est obtenu par la formule:

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2.3.4. Épreuve pour déterminer la fluidité

Pour déterminer la fluidité des matières et mélanges liquides, visqueux ou pâteux, on applique la méthode ci-après.

2.3.4.1. Appareil d'essai

Pénétromètre commercial conforme à la norme ISO 2137:1985, avec tige guide de 47,5 g ± 0,05 g; disque perforé en duralumin à trous coniques, d'une masse de 102,5 g ± 0,05 g (voir figure 1); récipient de pénétration destiné à recevoir l'échantillon, d'un diamètre intérieur de 72 mm à 80 mm.

2.3.4.2. Mode opératoire

On verse l'échantillon dans le récipient de pénétration au moins une demi-heure avant la mesure. Après avoir fermé hermétiquement le récipient, on laisse reposer jusqu'à la mesure. On chauffe l'échantillon dans le récipient de pénétration fermé hermétiquement jusqu'à 35 °C ± 0,5 °C, puis on le place sur le plateau du pénétromètre juste avant d'effectuer la mesure (au maximum 2 minutes avant). On pose alors le centre S du disque perforé sur la surface du liquide et on mesure le taux de pénétration.

2.3.4.3. Évaluation des résultats

Une matière est pâteuse si une fois que le centre S a été appliqué à la surface de l'échantillon, la pénétration indiquée par le cadran de la jauge:

a) est inférieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, ou

b) est supérieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, mais, après une nouvelle période de 55 s ± 0,5 s, la pénétration supplémentaire est inférieure à 5 mm ± 0,5 mm.

NOTE:

Dans le cas d'échantillons ayant un point d'écoulement, il est souvent impossible d'obtenir une surface à niveau constant dans le récipient de pénétration et, par conséquent, d'établir clairement les conditions initiales de mesure pour la mise en contact du centre S. En outre, avec certains échantillons, l'impact du disque perforé peut provoquer une déformation élastique de la surface, ce qui dans les premières secondes, donne l'impression d'une pénétration plus profonde. Dans tous ces cas, il peut être approprié d'évaluer les résultats selon b.

Figure 1 - Pénétromètre

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2.3.5. Épreuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation de matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9

NOTE:

Les méthodes d'épreuve utilisées doivent être celles adoptées par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Commission européenne. Au cas où d'autres méthodes seraient utilisées, il doit obligatoirement s'agir de méthodes internationalement reconnues, équivalant à celles de l'OCDE et de la Commission européenne, et définies dans les procès-verbaux d'épreuve.

2.3.5.1. Toxicité aiguë pour les poissons

Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration qui provoque une mortalité de 50 % chez l'espèce soumise à l'épreuve. Il s'agit de la valeur CL50, à savoir la concentration de la matière dans l'eau qui provoque la mort de 50 % du groupe de poissons soumis à l'épreuve pendant une durée continue d'au moins 96 heures. Les espèces de poisson appropriées sont les suivantes: barbue rayée (Brachydanio rerio), vairon à grosse tête (Pimephales promelas) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables (plus un bocal témoin). Des relevés sont effectués au moins toutes les 24 heures. À l'expiration de la période d'exposition de 96 heures et, si possible, lors de chaque relevé, on calcule la concentration provoquant la mort de 50 % des poissons. On détermine en outre le taux de concentration sans effet (NOEC) observé pendant 96 heures.

2.3.5.2. Toxicité aiguë pour les daphnies

Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration effective de matière dans l'eau qui rend 50 % des daphnies incapables de nager (CE50). Les organismes d'épreuve appropriés sont daphnia magna et daphnia pulex. Les daphnies sont exposées pendant 48 heures à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables. On détermine aussi le taux de concentration sans effet observé (NOEC) pendant 48 heures.

2.3.5.3. Inhibition de la croissance des algues

Cette épreuve a pour but de déterminer l'effet d'un produit chimique sur la croissance des algues dans des conditions normalisées. Pendant 72 heures, on compare la modification de la biomasse et le taux de croissance des algues dans les mêmes conditions, mais en l'absence du produit chimique soumis à l'épreuve. On obtient ainsi la concentration effective qui réduit de 50 % le taux de croissance des algues (CI50r) mais aussi la formation de la biomasse (CI50b).

2.3.5.4. Épreuves de biodégradabilité facile

Les épreuves ont pour but de déterminer le degré de biodégradation dans des conditions aérobies normalisées. La matière soumise à l'épreuve est ajoutée en faibles concentrations à un bouillon de culture contenant des bactéries aérobies. On observe l'évolution de la dégradation pendant 28 jours en déterminant le paramètre spécifié dans la méthode d'épreuve. Il existe plusieurs méthodes d'épreuve équivalentes. Les paramètres comprennent:

la diminution du carbone organique dissous (COD),

le dégagement de dioxyde de carbone (CO2) et

la déperdition d'oxygène (O2).

Une matière est considérée comme facilement biodégradable si en 28 jours au maximum les critères ci-dessous sont satisfaits - moins de 10 jours après que le taux de dégradation a atteint 10 % pour la première fois:

Diminution du COD: 70 %

Dégagement de CO2: 60 % de la production théorique de CO2

Déperdition de O2: 60 % de la demande théorique de O2.

Si les critères ci-dessus ne sont pas satisfaits, l'épreuve peut être poursuivie au-delà de 28 jours mais alors le résultat représentera la biodégradabilité foncière de la matière soumise à l'épreuve. Aux fins d'affectation, le résultat de la dégradabilité "facile" est normalement requis.

Lorsque seules la DCO et la DBO5 sont connues, la matière soumise à l'épreuve est considérée comme facilement biodégradable si le rapport

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est supérieur ou égal à 0,5.

La DBO (demande biochimique d'oxygène) se définit comme la masse d'oxygène dissous nécessaire au processus d'oxydation biochimique d'un volume spécifique de solution de la matière dans des conditions prescrites. Le résultat est exprimé en grammes de DBO par gramme de matière soumise à l'épreuve. L'épreuve, qui dure normalement 5 jours, DBO5 est effectuée selon une procédure d'épreuve nationale normalisée.

La DCO (demande chimique d'oxygène) sert à mesurer l'oxydabilité d'une matière, exprimée en quantité équivalente d'oxygène d'un réactif oxydant consommé par la matière dans des conditions de laboratoire déterminées. Les résultats sont exprimés en grammes de DCO par gramme de matière. On peut utiliser une procédure d'épreuve nationale normalisée.

2.3.5.5. Épreuves pour la capacité de bioaccumulation

2.3.5.5.1. Ces épreuves ont pour but de déterminer la capacité de bioaccumulation au moyen soit du rapport à l'équilibre entre la concentration (c) de la matière dans un solvant et sa concentration dans l'eau, soit du facteur de bioconcentration (BCF).

2.3.5.5.2. Le rapport à l'équilibre entre la concentration (c) d'une matière dans un solvant et sa concentration dans l'eau s'exprime normalement en log10. Le solvant doit avoir une miscibilité négligeable et la matière ne doit pas ioniser dans l'eau. Le solvant normalement utilisé est du n-octanol.

Dans le cas du n-octanol et de l'eau, le résultat est le suivant:

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où Pow est le coefficient de partage obtenu en divisant la concentration de la matière dans le n-octanol (co) par la concentration de la matière dans l'eau (cw). Si log Pow >= 3,0 la matière a une capacité de bioaccumulation.

2.3.5.5.3. Le facteur de bioconcentration (BCF) se définit comme le rapport entre la concentration de matière soumise à l'épreuve dans les poissons soumis à l'épreuve (cf) et la concentration dans l'eau soumise à l'épreuve (cw) à l'état stable:

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Le principe de l'épreuve consiste à exposer les poissons à la matière soumise à l'épreuve, en solution ou en dispersion dans de l'eau à des concentrations connues. Les épreuves peuvent être effectuées en flux continu ou selon la procédure statique ou semi-statique, selon la méthode d'épreuve choisie, en fonction des propriétés de la matière soumise à l'épreuve. Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve pendant une période donnée, suivie d'une période sans autre exposition. Pendant la seconde période, on mesure l'augmentation de la matière soumise à l'épreuve dans l'eau, c'est-à-dire le taux d'excrétion ou de dépuration.

(Les différentes procédures d'épreuve détaillées et la méthode de calcul du facteur de bioconcentration sont expliquées dans les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, méthodes 305A à 305E, 12 mai 1981.)

2.3.5.5.4. Une matière peut avoir un log Pow supérieur à 3,0 et un facteur de bioconcentration inférieur à 100, ce qui indiquerait une capacité de bioaccumulation faible, voire nulle. En cas de doute, le facteur de bioconcentration l'emporte sur le log Pow, comme indiqué dans le graphique indiquant la procédure à suivre sous 2.3.5.7.

2.3.5.6. Critères

Une matière peut être considérée comme un polluant du milieu aquatique si l'un des critères suivants est satisfait:

la plus faible des valeurs

de la CL50 pendant 96 heures pour les poissons,

de la CE50 pendant 48 heures pour les daphnies

ou de la CI50 pendant 72 heures pour les algues

- est inférieure ou égale à 1 mg/l,

- est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et la matière n'est pas biodégradable,

- est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et le log Pow est supérieur ou égal à 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration déterminé expérimentalement est inférieur ou égal à 100).

2.3.5.7 Procédure à suivre

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Partie 3

LISTES DES MARCHANDISES DANGEREUSES, DISPOSITIONS SPÉCIALES ET EXEMPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES EMBALLÉES EN QUANTITÉS LIMITÉES

CHAPITRE 3.1

Généralités

3.1.1. Introduction

Outre les dispositions visées ou mentionnées dans les tableaux de cette partie, il convient d'observer les prescriptions générales de chaque partie, chapitre et/ou section. Ces prescriptions générales ne figurent pas dans les tableaux. Lorsqu'une prescription générale va à l'encontre d'une disposition spéciale, c'est cette dernière qui prévaut.

3.1.2. Désignation officielle de transport

3.1.2.1. La désignation officielle de transport est la partie de la rubrique qui décrit avec le plus de précision les marchandises du tableau A du chapitre 3.2; elle est en majuscules (les chiffres, les lettres grecques, les indications en lettres minuscules "sec-", "tert-", "m-", "n-", "o-" et "p-" forment partie intégrale de la désignation). Une autre désignation officielle de transport peut figurer entre parenthèses à la suite de la désignation officielle de transport principale [par exemple, ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE)]. Ne sont pas à considérer comme éléments de la désignation officielle de transport les parties de rubrique en minuscules.

3.1.2.2. Si les conjonctions "et" ou "ou" sont en minuscules ou si des éléments du nom sont séparés par des virgules, il n'est pas nécessaire d'inscrire la dénomination intégralement sur la lettre de voiture ou les marques des colis. Tel est le cas notamment lorsqu'une combinaison de plusieurs rubriques distinctes figure sous le même numéro ONU. Pour illustrer la façon dont la désignation officielle de transport est choisie en pareil cas, on peut donner les exemples suivants:

a) N° ONU 1057 BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS.

On retiendra comme désignation officielle de transport celle des désignations ci-après qui conviendra le mieux:

- BRIQUETS

- RECHARGES POUR BRIQUETS

b) N° ONU 3207 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE ou COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE, EN SOLUTION ou EN DISPERSION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

Comme désignation officielle de transport, on choisit celle qui convient le mieux parmi les combinaisons possibles ci-après:

- COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

- COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN SOLUTION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

- COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN DISPERSION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.

chacune de ces désignations devant être complétée par la dénomination technique (voir 3.1.2.6.1).

3.1.2.3. La désignation officielle de transport peut être utilisée au singulier ou au pluriel selon qu'il convient. En outre, si cette désignation contient des termes qui en précisent le sens, l'ordre de succession de ces termes sur les lettres de voiture ou les marques de colis est laissé au choix de l'intéressé. Par exemple, au lieu de "DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE", on peut éventuellement indiquer "SOLUTION AQUEUSE DE DIMÉTHYLAMINE". On pourra utiliser pour les marchandises de la classe 1 des appellations commerciales ou militaires qui contiennent la désignation officielle de transport complétée par un texte descriptif.

3.1.2.4. À moins qu'elle ne figure déjà en lettres majuscules dans la dénomination indiqué dans le tableau A du chapitre 3.2, il faut ajouter la précision "LIQUIDE" ou "SOLIDE", selon le cas, dans la désignation officielle de transport, quand une matière nommément mentionnée peut, en raison des états physiques différents de ses divers isomères, être soit un liquide soit un solide (par exemple DINITROTOLUÈNES LIQUIDES; DINITROTOLUÈNES SOLIDES).

3.1.2.5. À moins qu'elle ne figure déjà en lettres majuscules dans la dénomination indiqué dans le tableau A du chapitre 3.2, il faut ajouter le qualificatif "FONDU" dans la désignation officielle de transport lorsqu'une matière qui est un solide selon la définition donnée sous 1.2.1 est remise ou présentée au transport à l'état fondu (par exemple, ALKYLPHÉNOL SOLIDE, N.S.A., FONDU).

3.1.2.6 Noms génériques ou désignation "non spécifiée par ailleurs" (N.S.A.)

3.1.2.6.1. Aux fins de la documentation et du marquage des colis, lorsqu'une désignation officielle de transport "N.S.A." ou "générique" est utilisée, la désignation officielle de transport doit être complétée par la dénomination technique de la marchandise, à moins qu'une loi nationale ou une convention internationale n'en interdise la divulgation dans le cas d'une matière soumise au contrôle. En particulier, dans le cas des rubriques "N.S.A." ou "générique" pour lesquelles ce renseignement supplémentaire est jugé nécessaire, la disposition spéciale 274 est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2.

3.1.2.6.1.1. La dénomination technique doit figurer entre parenthèses immédiatement à la suite de la désignation officielle de transport. Dans le cas des pesticides, seuls peuvent être utilisés les noms communs ISO, les autres noms des lignes directrices pour la classification des pesticides par risque recommandée par l'OMS ou le (les) nom(s) de la (des) matière(s) active(s). Elle doit être un nom chimique reconnu ou un autre nom utilisé couramment dans les manuels, les revues et les textes scientifiques et techniques.

3.1.2.6.1.2. Lorsqu'un mélange de marchandises dangereuses est décrit par l'une des rubriques "N.S.A." ou "générique" assorties de la disposition spéciale 274 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2, il suffit d'indiquer les deux constituants qui concourent le plus au danger ou aux dangers du mélange, exception faite des matières soumises à un contrôle lorsque leur divulgation est interdite par une loi nationale ou une convention internationale. Si le colis contenant un mélange porte l'étiquette d'un risque subsidiaire, l'une des deux dénominations techniques figurant entre parenthèses doit être la dénomination du constituant qui impose l'emploi de l'étiquette de risque subsidiaire.

NOTE:

Voir 5.4.1.2.2.

3.1.2.6.1.3. Pour illustrer la façon dont la désignation officielle de transport est complétée par la dénomination technique des marchandises dans ces rubriques N.S.A., on peut donner les exemples suivants:

N° ONU 2003 MÉTAUX ALKYLES, N.S.A. (triméthylgallium)

N° ONU 2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. (drazoxolon).

3.1.2.7. Mélanges et solutions contenant une matière dangereuse

Lorsque des mélanges et des solutions doivent être considérés comme la matière dangereuse nommément mentionnée conformément aux prescriptions sous 2.1.3.3 relatives à la classification, le qualificatif "SOLUTION" ou "MÉLANGE", selon le cas, sera intégré à la désignation officielle de transport, par exemple "ACÉTONE EN SOLUTION". En outre, la concentration de la solution ou du mélange peut aussi être indiquée, par exemple "ACÉTONE EN SOLUTION À 75 %".

CHAPITRE 3.2

Listes des marchandises dangereuses

3.2.1. Explications concernant le tableau A: liste des marchandises dangereuses dans l'ordre des numéros ONU

En règle générale, chaque ligne du tableau A du présent chapitre concerne la ou les matières/l'objet ou les objets correspondant à un numéro ONU spécifique. Toutefois, si des matières ou des objets du même numéro ONU ont des propriétés chimiques, des propriétés physiques et/ou des conditions de transport différentes, plusieurs lignes consécutives peuvent être utilisées pour ce numéro ONU.

Chaque colonne du tableau A est consacrée à un sujet spécifique comme indiqué dans les notes explicatives ci-après. À l'intersection des colonnes et des lignes (cases), on trouve des informations concernant la question traitée dans cette colonne, pour la ou les matières, l'objet ou les objets de cette ligne:

- les quatre premières cases indiquent la ou les matières ou l'objet ou les objets appartenant à cette ligne [un complément d'information à ce sujet peut être donné par les dispositions spéciales indiquées dans la colonne (6)];

- les cases suivantes indiquent les dispositions spéciales applicables, sous forme d'information complète ou de code. Les codes renvoient à des informations détaillées qui figurent dans la partie, le chapitre, la section et/ou la sous-section indiqués dans les notes explicatives ci-après. Une case vide indique qu'il n'y a pas de disposition spéciale et que seules les prescriptions générales sont applicables ou que la restriction de transport indiquée dans les notes explicatives est en vigueur.

Les dispositions générales applicables ne sont pas mentionnées dans les colonnes correspondantes. Les notes explicatives ci-après indiquent, pour chaque colonne, la ou les parties, le ou les chapitres, la ou les sections et/ou la ou les sous-sections où elles se trouvent.

>TABLE>

>TABLE>

CHAPITRE 3.3

Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particulier

3.3.1. On trouvera dans le présent chapitre les dispositions spéciales correspondant aux numéros indiqués dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des matières ou objets auxquels ces dispositions s'appliquent.

>TABLE>

CHAPITRE 3.4

Exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées

3.4.1. Les emballages utilisés conformément aux sections 3.4.3 à 3.4.6 ci-après doivent seulement être conformes aux dispositions générales des sous-sections 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.

3.4.2. Lorsque le code LQ 0 figure dans la colonne (7) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière ou un objet donné, cette matière ou cet objet n'est exempté d'aucune des prescriptions applicables de cette directive lorsqu'ils sont emballés en quantités limitées, sauf spécifications contraires.

3.4.3. Sauf dispositions contraires dans le présent chapitre, lorsque l'un des codes LQ 1 ou LQ 2 figure dans la colonne (7) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière ou un objet donné, les prescriptions des autres chapitres de cette directive ne s'appliquent pas au transport de ladite matière ou dudit objet, à condition que:

a) les dispositions sous 3.4.5 a) à c) soient observées; en ce qui concerne ces dispositions, les objets sont considérés comme étant des emballages intérieurs;

b) les emballages intérieurs satisfassent aux conditions sous 6.2.1.2 si le code LQ 1 est indiqué et aux conditions sous 6.2.1.2, 6.2.4.1 et 6.2.4.2 si le code LQ 2 est indiqué.

3.4.4. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent chapitre, lorsque l'un des codes LQ 3, LQ 20, LQ 21 ou LQ 29 figure dans la colonne (7) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière donnée, les prescriptions des autres chapitres de cette directive ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que:

a) la matière soit transportée dans des emballages combinés, les emballages extérieurs autorisés étant les suivants:

- fûts en acier ou en aluminium à dessus amovible,

- bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium à dessus amovible,

- fûts en contreplaqué ou en carton,

- fûts ou bidons (jerricanes) en plastique à dessus amovible,

- caisses en bois naturel, en contreplaqué, en bois reconstitué, en carton, en plastique, en acier ou en aluminium;

b) les quantités maximales par emballage intérieur et par colis, prescrites pour le code correspondant dans les deuxième et troisième colonnes du tableau de la section 3.4.6, ne soient pas dépassées;

c) chaque colis porte de façon claire et durable:

i) le numéro ONU des marchandises qu'il contient, indiqué dans la colonne (1) du tableau A du chapitre 3.2, précédé des lettres "UN";

ii) dans le cas de marchandises différentes avec des numéros ONU différents transportées dans un même colis:

- les numéros ONU des marchandises qu'il contient, précédés des lettres "UN", ou

- les lettres "LQ"(23).

Ces marques doivent s'inscrire dans une surface en forme de losange entourée d'une ligne d'au moins 100 mm x 100 mm. Si la taille des colis l'exige, les dimensions peuvent être réduites à condition que les marques restent nettement visibles.

3.4.5. Sauf disposition contraire du présent chapitre, lorsque l'un des codes LQ 4 à LQ 19 et LQ 22 à LQ 28 est indiqué dans la colonne (7) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière donnée, les prescriptions des autres chapitres de cette directive ne s'appliquent pas au transport de ladite matière, à condition que:

a) la matière soit transportée:

- dans des emballages combinés correspondant aux prescriptions sous 3.4.4 a), ou

- dans des emballages intérieurs en métal ou en plastique qui ne risquent pas de se casser ou d'être facilement perforés, placés dans des bacs à housse rétractable ou extensible;

b) la quantité maximale par emballage intérieur et par colis, prescrite pour le code correspondant dans le tableau sous 3.4.6 (deuxième et troisième colonnes dans le cas d'emballages combinés et quatrième et cinquième colonnes dans celui des bacs à housse rétractable ou extensible), ne soit pas dépassée;

c) chaque colis porte de façon claire et durable la marque indiquée sous 3.4.4 c).

3.4.6. Tableau

>TABLE>

Partie 4

UTILISATION DES EMBALLAGES, GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (GRV), GRANDS EMBALLAGES, CITERNES MOBILES, CITERNES MÉTALLIQUES ET CONTENEURS-CITERNES EN MATIÈRE PLASTIQUE RENFORCÉE DE FIBRES

CHAPITRE 4.1

Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages

NOTE 1: Groupes d'emballage

Les matières dangereuses de toutes les classes autres que celles des classes 1, 2, 5.2, 6.2 et 7 et que les matières autoréactives de la classe 4.1 ont été affectées à trois groupes d'emballage, selon le degré de danger qu'elles présentent:

groupe d'emballage I: matières très dangereuses

groupe d'emballage II: matières moyennement dangereuses

groupe d'emballage III: matières faiblement dangereuses

Le groupe d'emballage assigné à une matière donnée est indiqué dans le tableau A du chapitre 3.2.

NOTE 2: Matières et objets explosibles, matières autoréactives et peroxydes organiques

Sauf disposition contraire expresse formulée dans la directive 94/55/CE, les emballages, y compris les GRV et les grands emballages utilisés pour les marchandises de la classe 1, les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 doivent répondre aux prescriptions applicables aux emballages destinés aux matières moyennement dangereuses (groupe d'emballage II).

4.1.1. Dispositions générales relatives à l'emballage des marchandises dangereuses autres que celles des classes 2, 6.2 ou 7, y compris dans des GRV ou des grands emballages

NOTE:

Certaines de ces dispositions peuvent s'appliquer à l'emballage de marchandises des classes 2, 6.2 et 7. Voir les sections 4.1.6 (classe 2), 4.1.8 (classe 6.2), 4.1.9 (classe 7) et les instructions d'emballage applicables dans la section 4.1.4.

4.1.1.1. Les marchandises dangereuses doivent être emballées dans des emballages de bonne qualité, y compris les GRV et les grands emballages. Ces emballages doivent être suffisamment solides pour résister aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement entre engins de transport ou entrepôts ainsi que de l'enlèvement de la palette ou du suremballage en vue d'une manutention manuelle ou mécanique ultérieure. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, doivent être fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu pouvant résulter, dans les conditions normales de transport, de vibrations, de variations de température, de degré d'humidité ou de pression (dû par exemple à l'altitude). En cours de transport, il ne doit pas y avoir, à l'extérieur des emballages, des GRV et des grands emballages, adhésion de résidus dangereux. Les présentes dispositions s'appliquent selon le cas, aux emballages neufs, réutilisés, reconditionnés ou reconstruits, et aux GRV neufs et réutilisés ainsi qu'aux grands emballages.

4.1.1.2. Les parties des emballages, y compris les GRV et les grands emballages, qui sont directement en contact avec les marchandises dangereuses:

a) ne doivent pas être altérées ou notablement affaiblies par celles-ci;

b) ne doivent pas réagir dangereusement avec celles-ci, par exemple en jouant le rôle de catalyseur d'une réaction ou en entrant en réaction avec elles.

Si nécessaire, elles doivent recevoir un revêtement intérieur ou un traitement intérieur adéquat.

4.1.1.3. Sauf disposition contraire figurant par ailleurs dans cette directive, chaque emballage, y compris les GRV et les grands emballages, à l'exception des emballages intérieurs, doit être conforme à un modèle type ayant satisfait aux épreuves selon les prescriptions des sections 6.1.5, 6.5.4 ou 6.6.5, respectivement. Les emballages n'ayant pas à satisfaire aux épreuves sont indiqués sous 6.1.1.3.

4.1.1.4. Lors du remplissage des emballages, y compris les GRV et les grands emballages, avec des liquides, il y a lieu de laisser une marge de remplissage suffisante (creux) pour exclure toute fuite du contenu, et toute déformation permanente de l'emballage résultant de la dilatation du liquide sous l'effet des variations de température rencontrées en cours de transport. Sauf prescription particulière, les emballages ne doivent pas être entièrement remplis de liquides à la température de 55 °C. Une marge suffisante doit toutefois être laissée dans un GRV pour garantir qu'à la température moyenne du contenu de 50 °C il ne soit pas rempli à plus de 98 % de sa contenance en eau. Sauf dispositions contraires, le taux de remplissage maximal, à une température de remplissage de 15 °C, ne doit pas dépasser:

soit

a)

>TABLE>

soit

b) Taux de remplissage

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de la contenance de l'emballage.

Dans cette formule α représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.

α est calculé d'après la formule

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d15 et d50 représentant les densités relatives(24) du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide lors du remplissage.

4.1.1.5. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans les emballages extérieurs de façon à éviter, dans les conditions normales de transport, qu'ils se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages extérieurs. Les emballages intérieurs fragiles ou faciles à perforer, tels que les récipients en verre, en porcelaine ou en grès, ou faits de certains plastiques, etc., doivent être assujettis dans les emballages extérieurs avec l'interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur.

4.1.1.6. Des marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans un même emballage extérieur, ou dans de grands emballages, avec d'autres marchandises, dangereuses ou non, si elles réagissent dangereusement avec elles (voir définition "réaction dangereuse" au 1.2.1).

NOTE:

Pour les dispositions particulières relatives à l'emballage en commun, voir 4.1.10.

4.1.1.7. Les fermetures des emballages contenant des matières mouillées ou diluées doivent être telles que le pourcentage de liquide (eau, solvant ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites.

4.1.1.7.1. Si deux systèmes de fermeture ou plus sont montés en série sur un GRV, celui qui est le plus proche de la matière transportée doit être fermé en premier.

4.1.1.8. Les liquides ne doivent être chargés dans des emballages intérieurs que si ces emballages ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Si une pression risque d'apparaître dans un colis en raison d'un dégagement de gaz de la matière transportée (dû à une augmentation de la température ou à d'autres causes), l'emballage peut être pourvu d'un évent, à condition que le gaz émis ne cause aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité ou de la quantité dégagée, par exemple. Si une surpression risque d'apparaître due à la décomposition normale de matières, un évent doit être installé. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères en cours d'un transport effectué dans des conditions normales, l'emballage étant placé dans la position prévue pour le transport.

4.1.1.9. Les emballages neufs, reconstruits, ou réutilisés, y compris les GRV et les grands emballages ou les emballages reconditionnés et les GRV réparés, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites aux sections 6.1.5, 6.5.4 et 6.6.5, respectivement. Avant d'être rempli et présenté au transport, tout emballage, y compris un GRV et un grand emballage, doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres défauts et tout GRV doit être contrôlé pour garantir le bon fonctionnement de l'équipement de service éventuel. Tout emballage montrant des signes d'affaiblissement par rapport au modèle type agréé doit cesser d'être utilisé ou être reconditionné de façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle type. Tout GRV montrant des signes d'affaiblissement par rapport au modèle type éprouvé doit cesser d'être utilisé ou être réparé de façon à pouvoir résister aux épreuves appliquées au modèle type.

4.1.1.10. Les liquides ne doivent être chargés que dans des emballages, y compris les GRV, qui ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Les emballages et GRV sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique prescrite sous 6.1.3.1 d) et 6.5.2.2.1, respectivement, doivent seulement être remplis avec un liquide ayant une pression de vapeur ou:

a) telle que la pression manométrique totale dans l'emballage ou le GRV (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée sur la base d'un taux de remplissage maximal conforme à la sous-section 4.1.1.4 et d'une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les deux tiers de la pression d'épreuve inscrite;

b) ou inférieure, à 50 °C, aux quatre septièmes de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa;

c) ou inférieure, à 55 °C, aux deux tiers de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa.

Les GRV métalliques destinés au transport des liquides ne doivent pas être utilisés pour le transport des liquides ayant une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) à 50 °C ou 130 kPa (1,3 bar) à 55 °C.

Exemples de pressions d'épreuve à inscrire sur l'emballage, y compris les GRV, valeurs calculées selon la sous-section 4.1.1.10 c)

>TABLE>

NOTE 1.

Dans le cas des liquides purs, la pression de vapeur à 55 °C (Vp55) peut souvent être déterminée à partir de tableaux publiés dans la littérature scientifique.

2.

Les pressions d'épreuve minimales indiquées au tableau sont celles qui sont obtenues uniquement par application des indications sous 4.1.1.10 c), ce qui signifie que la pression d'épreuve inscrite doit être d'une fois et demie supérieure à la pression de vapeur à 55 °C, moins 100 kPa. Lorsque, par exemple, la pression d'épreuve pour le n-Décane est déterminée conformément aux indications sous 6.1.5.5.4 a), la pression d'épreuve minimale inscrite peut être inférieure.

3.

Dans le cas de l'éther diéthylique, la pression d'épreuve minimale requise selon la sous-section 6.1.5.5.5 est de 250 kPa.

4.1.1.11. Les emballages vides, y compris les GRV et les grands emballages vides, ayant contenu une marchandise dangereuse sont soumis aux mêmes prescriptions qu'un emballage plein, à moins que des mesures appropriées n'aient été prises pour exclure tout risque.

4.1.1.12. Chaque emballage y compris GRV destiné à contenir des liquides doit satisfaire à une épreuve d'étanchéité appropriée et doit pouvoir subir le niveau d'épreuve indiqué sous 6.1.5.4.3, ou 6.5.4.7 pour les différents types de GRV:

a) avant sa première utilisation pour le transport;

b) après reconstruction ou reconditionnement pour un emballage, avant d'être réutilisé pour le transport;

c) après réparation pour un GRV, avant d'être réutilisé pour le transport.

Cette épreuve n'est pas exigée pour:

- les emballages intérieurs d'emballages combinés ou des grands emballages;

- les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) portant la mention "RID/ADR" conformément à la sous-section 6.1.3.1 a) ii);

- les emballages métalliques légers portant la mention "RID/ADR" conformément à la sous-section 6.1.3.1 a) ii).

4.1.1.13. Les emballages, y compris les GRV, utilisés pour des matières solides qui peuvent devenir liquides aux températures susceptibles d'être rencontrées au cours d'un transport doivent aussi pouvoir contenir la matière à l'état liquide.

4.1.1.14. Les emballages, y compris les GRV, utilisés pour les matières pulvérulentes ou granulaires doivent être étanches aux pulvérulents ou être dotés d'une doublure.

4.1.1.15. Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée d'utilisation admise pour le transport de marchandises dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication pour les fûts en plastique, les bidons en plastique et les GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique, à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la matière à transporter.

4.1.1.16. Les emballages dont le marquage correspond à la sous-section 6.1.3, mais qui ont été agréés dans un État peuvent également être utilisés pour le transport selon cette directive.

4.1.1.17. Utilisation d'emballages de secours

4.1.1.17.1. Les colis de marchandises dangereuses qui ont été endommagés, présentent des défauts ou fuient, ou les marchandises qui se sont répandues ou ont fui peuvent être transportés dans des emballages de secours mentionnés sous 6.1.5.1.11. Cette faculté n'exclut pas l'utilisation d'emballages de plus grandes dimensions d'un type et d'une norme de résistance appropriés, à condition qu'il soit satisfait aux dispositions sous 4.1.1.17.2.

4.1.1.17.2. Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher des déplacements excessifs des colis qui fuient ou qui ont été endommagés à l'intérieur d'un emballage de secours. Dans le cas de liquides, des matériaux inertes absorbants doivent être ajoutés en quantité suffisante pour éliminer la présence de liquide libre.

4.1.2. Dispositions générales supplémentaires relatives à l'utilisation des GRV

4.1.2.1. Lorsque des GRV sont utilisés pour le transport de liquides dont le point d'éclair ne dépasse pas 61 °C (en creuset fermé) ou de poudres susceptibles de causer des explosions de poussières, des mesures doivent être prises pour éviter toute décharge électrostatique dangereuse.

4.1.2.2. On trouvera dans le chapitre 6.5 les dispositions relatives aux épreuves et inspections périodiques des GRV. Un GRV ne doit pas être rempli et présenté au transport après la date d'expiration de la validité de la dernière épreuve périodique prescrite sous 6.5.4.14.3, ou de la dernière inspection périodique prescrite sous 6.5.1.6.4. Cependant, un GRV rempli avant la date limite de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique peut être transporté pendant trois mois au maximum après cette date. En outre, un GRV peut être transporté après la date d'expiration de la dernière épreuve ou inspection périodique:

a) après avoir été vidangé mais avant d'avoir été nettoyé pour être soumis à l'épreuve ou l'inspection prescrite avant d'être à nouveau rempli; et

b) sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, pendant une période de six mois au maximum après la date d'expiration de validité de la dernière épreuve ou inspection périodique pour permettre le retour des marchandises ou des résidus dangereux en vue de leur élimination ou leur recyclage selon les règles.

NOTE:

En ce qui concerne la mention dans la lettre de voiture, voir sous 5.4.1.1.11.

4.1.2.3. Les GRV du type 31HZ2 doivent être remplis à 80 % au moins du volume de l'enveloppe extérieure et doivent toujours être transportés dans des véhicules couverts ou dans des conteneurs fermés.

4.1.3. Dispositions générales concernant les instructions d'emballage

4.1.3.1. Les instructions d'emballage applicables aux marchandises dangereuses des classes 1 à 9 sont spécifiées dans la section 4.1.4. Elles sont subdivisées en trois sous-sections selon le type d'emballage auquel elles s'appliquent:

sous-section 4.1.4.1: pour les emballages autres que les GRV et les grands emballages; ces instructions d'emballage sont désignées par un code alphanumérique commençant par la lettre "P" ou "R" s'il s'agit d'un emballage spécifique à cette directive et à la directive 94/55/CE

sous-section 4.1.4.2: pour les GRV; ces instructions d'emballage sont désignées par un code alphanumérique commençant par les lettres "IBC";

sous-section 4.1.4.3: pour les grands emballages; ces instructions d'emballage sont désignées par un code alphanumérique commençant par les lettres "LP".

Généralement, les instructions d'emballage stipulent que les dispositions générales des sections 4.1.1, 4.1.2 et/ou 4.1.3, selon le cas, sont applicables. Elles peuvent aussi prescrire la conformité avec les dispositions spéciales des sections 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ou 4.1.9, selon le cas. Des dispositions spéciales d'emballage peuvent aussi être spécifiées dans l'instruction d'emballage concernant certaines matières ou certains objets. Elles sont aussi désignées par un code alphanumérique comprenant les lettres:

"PP" pour les emballages autres que les GRV ou les grands emballages ou "RR" s'il s'agit de dispositions particulières spécifiques à cette directive et à la directive 94/55/CE;

"B" pour les GRV; et

"L" pour les grands emballages.

Sauf spécifications contraires figurant par ailleurs, tout emballage doit être conforme aux prescriptions applicables de la partie 6. En général, les instructions d'emballage ne donnent pas de directives sur la compatibilité, et l'utilisateur ne doit pas choisir un emballage sans vérifier que la matière est compatible avec le matériau d'emballage choisi (par exemple les récipients en verre ne sont pas appropriés pour la plupart des fluorures). Lorsque les récipients en verre sont autorisés dans les instructions d'emballage, les emballages en porcelaine, en faïence et en grès le sont aussi.

4.1.3.2. La colonne (8) du tableau A du chapitre 3.2 indique pour chaque objet ou matière la ou les instructions d'emballage à utiliser. Dans la colonne (9a) sont indiquées les dispositions spéciales d'emballages applicables à des matières ou objets spécifiques et dans la colonne (9b) celles relatives à l'emballage en commun (voir 4.1.10).

4.1.3.3. Chaque instruction d'emballage mentionne, s'il y a lieu, les emballages simples ou combinés admissibles. Pour les emballages combinés sont indiqués les emballages extérieurs et intérieurs admissibles et, s'il y a lieu, la quantité maximale autorisée dans chaque emballage intérieur ou extérieur. La masse nette maximale et la contenance maximale sont définies dans la section 1.2.1.

4.1.3.4. Les emballages suivants ne doivent pas être utilisés lorsque les matières transportées sont susceptibles de se liquéfier en cours de transport:

Emballages:

Fûts: 1D et 1G

Caisses: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 et 4H2

Sacs: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 et 5M2

Emballages composites: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 et 6PH1

GRV:

Pour les matières relevant du groupe d'emballage I: tous types de GRV

Pour les matières relevant des groupes d'emballage II et III:

Bois: 11C, 11D et 11F

Carton: 11G

Souple: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 et 13M2

Composite: 11HZ2, 21HZ2 et 31HZ2

Aux fins du présent paragraphe, les matières et les mélanges de matières dont le point de fusion est inférieur ou égal à 45 °C sont considérés comme des solides susceptibles de se liquéfier en cours de transport.

4.1.3.5. Lorsque les instructions d'emballage de ce chapitre autorisent l'utilisation d'un type particulier d'emballage extérieur pour un emballage combiné (par exemple 4G), les emballages portant le même code d'emballage suivi des lettres "V", "U" ou "W" marquées conformément aux prescriptions de la partie 6 (par exemple 4GV, 4GU ou 4GW) peuvent aussi être utilisés s'ils satisfont aux mêmes conditions et limitations que celles qui sont applicables à l'utilisation de ce type d'emballage extérieur conformément aux instructions d'emballage pertinentes. Par exemple, un emballage combiné marqué "4GV" peut être utilisé lorsqu'un autre emballage combiné marqué "4G" est autorisé, à condition de respecter les prescriptions de l'instruction d'emballage pertinente en matière de type d'emballage intérieur et de limite de quantité.

4.1.3.6. Les bouteilles et les récipients à gaz agréés par l'autorité compétente sont autorisés pour le transport de toute matière liquide ou solide soumise à l'instruction d'emballage P001 ou P002, sauf si une indication contraire figure dans l'instruction d'emballage ou si une disposition spéciale est prévue dans la colonne (9a) du tableau A du chapitre 3.2. La contenance des bouteilles à gaz ne doit pas être supérieure à 450 litres, tandis que celle des récipients à gaz ne doit pas dépasser 1000 litres.

4.1.3.7. Les emballages ou les GRV qui ne sont pas expressément autorisés par l'instruction d'emballage applicable ne doivent pas être utilisés pour le transport d'une matière ou d'un objet sauf en dérogation temporaire aux présentes dispositions convenue entre États membres conformément à la section 1.5.1.

4.1.4. Liste des instructions d'emballage

NOTE:

Bien que la numérotation utilisée pour les instructions d'emballage suivantes soit la même que pour le code IMDG et le règlement type de l'ONU, il peut exister quelques différences de détail.

4.1.4.1. Instructions d'emballage concernant l'utilisation des emballages (sauf les GRV et les grands emballages)

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4.1.4.2. Instructions d'emballage concernant l'utilisation des GRV

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4.1.4.3. Instructions d'emballage concernant l'utilisation des grands emballages

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4.1.4.4. Prescriptions particulières applicables à l'utilisation de récipients à pression pour des matières autres que celles de la classe 2

Lorsque des bouteilles à gaz ou des récipients à gaz sont utilisés en tant qu'emballage pour des matières relevant des instructions d'emballage P400, P401, P402 ou P601, ils doivent être fabriqués, éprouvés, remplis et marqués conformément aux prescriptions applicables (PR1 à PR6) telles que définies au tableau ci-après pour chaque numéro ONU.

Tableau

Liste des prescriptions particulières (PR) applicables aux bouteilles à gaz et aux récipients à gaz

>TABLE>

4.1.5. Dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 1

4.1.5.1. Les dispositions générales de la section 4.1.1 doivent être satisfaites.

4.1.5.2. Tous les emballages pour les marchandises de la classe 1 doivent être conçus et réalisés de façon:

a) qu'ils protègent les matières et objets explosibles, ne les laissent pas s'échapper et n'entraînent pas d'aggravation du risque d'allumage ou d'amorçage intempestif lorsqu'ils sont soumis aux conditions normales de transport y compris en ce qui concerne les changements prévisibles de température, d'humidité ou de pression;

b) que le colis complet puisse être manipulé en toute sécurité dans les conditions normales de transport;

c) que les colis supportent toute charge appliquée lors du gerbage prévisible auquel ils pourraient être soumis pendant le transport sans accroître les risques présentés par les matières et objets explosibles, sans que l'aptitude des emballages à contenir les marchandises ne soit altérée et sans qu'ils soient déformés de manière à réduire leur solidité ou à entraîner l'instabilité d'une pile de colis.

4.1.5.3. Toutes les matières et objets explosibles, tels qu'ils sont préparés pour le transport, doivent avoir été classés conformément aux procédures figurant sous 2.2.1.

4.1.5.4. Les marchandises de la classe 1 doivent être emballées conformément à l'instruction d'emballage appropriée indiquée dans la colonne 8 du tableau A du chapitre 3.2, et décrite à la section 4.1.4.

4.1.5.5. Les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, doivent respecter les dispositions des chapitres 6.1, 6.5 ou 6.6 et satisfaire aux prescriptions d'épreuve, respectivement, des sections 6.1.5, 6.5.4 ou 6.6.5, pour le groupe d'emballage II, sous réserve des sections 4.1.1.13, 6.1.2.4 et 6.5.1.4.4. Des emballages autres que des emballages en métal qui satisfont aux critères d'épreuve du groupe d'emballage I peuvent être utilisés. Pour éviter tout confinement excessif, les emballages métalliques conformes aux critères d'épreuve du groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés.

4.1.5.6. Le dispositif de fermeture des emballages contenant des matières explosibles liquides doit être à double étanchéité.

4.1.5.7. Le dispositif de fermeture des fûts en métal doit comprendre un joint approprié; si le dispositif de fermeture comprend un filetage, toute entrée de matières explosibles doit être empêchée.

4.1.5.8. Les matières solubles dans l'eau doivent être emballées dans des emballages résistant à l'eau. Les emballages pour les matières désensibilisées ou flegmatisées doivent être fermés de façon à éviter des changements de concentration pendant le transport.

4.1.5.9. (réservé)

4.1.5.10. Les pointes, agrafes et autres dispositifs de fermeture en métal sans revêtement protecteur ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'emballage extérieur, à moins que l'emballage intérieur ne protège efficacement les matières et objets explosibles contre le contact avec le métal.

4.1.5.11. Les emballages intérieurs, les matériaux de calage et de rembourrage ainsi que la disposition des matières ou objets explosibles dans les colis doivent être tels que, dans des conditions de transport normales, la matière explosible ne puisse se répandre dans l'emballage extérieur. Les parties métalliques des objets ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les emballages en métal. Les objets contenant des matières explosibles non enfermées dans une enveloppe extérieure doivent être séparés les uns des autres de façon à éviter le frottement et les chocs. Des rembourrages, des plateaux, des cloisons de séparation dans l'emballage intérieur ou extérieur, des empreintes moulées ou des récipients peuvent être utilisés à cet effet.

4.1.5.12. Les emballages doivent être réalisés en matériaux compatibles avec et imperméables aux matières ou objets explosibles contenus dans le colis, de façon à ce que ni l'interaction entre ces matières ou objets et les matériaux de l'emballage, ni leur fuite hors de l'emballage ne conduisent les matières et objets explosibles à compromettre la sécurité du transport ou à modifier la division de risque ou le groupe de compatibilité.

4.1.5.13. L'introduction de matières explosibles dans les interstices des joints des emballages en métal assemblés par agrafage doit être évitée.

4.1.5.14. Les emballages en plastique ne doivent pas être susceptibles de produire ou d'accumuler des charges d'électricité statique en quantité telle qu'une décharge pourrait entraîner l'amorçage, l'allumage ou le fonctionnement des matières et objets explosibles emballés.

4.1.5.15. Les objets explosibles de grande taille et robustes, normalement prévus pour une utilisation militaire, qui ne comportent pas de moyens d'amorçage ou dont les moyens d'amorçage sont munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, peuvent être transportés sans emballage. Lorsque ces objets comportent des charges propulsives ou sont des objets autopropulsés, leurs systèmes d'allumage doivent être protégés contre les sollicitations susceptibles d'être rencontrées dans les conditions normales du transport. Un résultat négatif aux épreuves de la série 4 effectuées sur un objet non emballé permet d'envisager le transport de l'objet sans emballage. De tels objets non emballés peuvent être fixés sur des berceaux ou placés dans des harasses ou dans tout autre dispositif de manutention, de stockage ou de lancement adapté de façon à ne pas pouvoir se libérer dans des conditions normales de transport.

Lorsque de tels objets explosibles de grande taille sont soumis à des régimes d'épreuves qui répondent aux exigences de cette directive, dans le cadre de leurs épreuves de sécurité de fonctionnement et de validité, et que ces épreuves ont été réalisées avec succès, l'autorité compétente peut approuver le transport de ces objets conformément à la directive 94/55/CE.

4.1.5.16. Les matières explosibles ne doivent pas être emballées dans des emballages intérieurs ou extérieurs dans lesquels la différence entre les pressions internes et externes due à des effets thermiques ou autres puisse entraîner une explosion ou la rupture du colis.

4.1.5.17. Lorsque la matière explosible libre ou la matière explosible d'un objet non enveloppé ou partiellement enveloppé peut venir en contact avec la surface intérieure des emballages en métal (1A2, 1B2, 4A, 4B et récipients en métal), l'emballage en métal doit être muni d'une doublure ou d'un revêtement intérieur (voir 4.1.1.2).

4.1.5.18. L'instruction d'emballage P101 peut être utilisée pour toute matière ou objet explosible à condition que l'emballage ait été approuvé par une autorité compétente, que l'emballage soit ou non conforme à l'instruction d'emballage assignée dans la colonne 8 du tableau A du chapitre 3.2.

4.1.6. Dispositions particulières relatives à l'emballage des marchandises de la classe 2

4.1.6.1. Le choix d'un récipient, y compris sa fermeture, pour contenir un gaz ou un mélange de gaz doit se faire selon les prescriptions sous 6.2.1.2 "Matériaux des récipients" et les prescriptions des instructions d'emballage appropriées de la section 4.1.4.

4.1.6.2. Lors d'un changement d'utilisation d'un récipient rechargeable, il doit être procédé aux opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour une exploitation sûre (voir aussi le tableau de normes à la fin de la présente section).

NOTE: 1.

Les récipients rechargeables utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 doivent être périodiquement examinés conformément aux instructions d'emballage appropriées (P200 ou P203) et aux dispositions énoncées au 6.2.1.6 "Contrôle périodique".

NOTE: 2.

Les récipients prêts à l'expédition doivent être marqués et étiquetés conformément aux dispositions énoncées au chapitre 5.2.

4.1.6.3. À l'exception des récipients cryogéniques ouverts, les récipients, y compris leurs fermetures doivent être conformes aux prescriptions détaillées au chapitre 6.2 en ce qui concerne la conception, la construction, l'examen et les épreuves. Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients doivent y être solidement assujettis. Sauf prescriptions contraires dans les instructions d'emballage détaillées, les récipients peuvent être enfermés dans les emballages extérieurs, soit seuls soit en groupes.

4.1.6.4. Les robinets doivent être efficacement protégés contre les dommages susceptibles de provoquer une fuite de gaz en cas de chute du récipient et au cours du transport et du gerbage. Cette prescription est réputée satisfaite si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies (voir aussi le tableau de normes à la fin de la présente section).

a) les robinets sont placés à l'intérieur du col du récipient et protégés par un bouchon vissé;

b) les robinets sont protégés par des chapeaux. Les chapeaux doivent être munis d'évents de section suffisante pour évacuer les gaz en cas de fuite aux robinets;

c) les robinets sont protégés par une collerette ou par d'autres dispositifs de sûreté;

d) les robinets sont conçus et fabriqués de telle sorte qu'ils ne fuient pas même après avoir été endommagés;

e) les robinets sont placés dans un cadre protecteur;

f) les récipients sont transportés dans des caisses ou des cadres protecteurs.

4.1.6.5. L'ouverture du (des) robinet(s) des récipients renfermant des gaz pyrophoriques et des gaz très toxiques (gaz ayant une CL50 inférieure à 200 ppm) doit être munie d'un bouchon ou chapeau fileté étanche au gaz et fait d'un matériau ne risquant pas d'être attaqué par le contenu du récipient.

4.1.6.6. Les récipients peuvent être transportés après l'expiration du délai fixé pour l'examen périodique, pour être soumis à l'épreuve.

4.1.6.7. Il est réputé satisfait aux dispositions suivantes des dispositions d'emballage si les normes appropriées suivantes sont appliquées:

>TABLE>

4.1.7. Dispositions particulières relatives à l'emballage des peroxydes organiques (classe 5.2) et des matières autoréactives de la classe 4.11

4.1.7.1. Utilisation des emballages

4.1.7.1.1. Les emballages utilisés pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.1 ou du chapitre 6.6 pour le groupe d'emballage II. Pour éviter tout confinement excessif, les emballages métalliques conformes aux critères du groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés.

4.1.7.1.2. Les méthodes d'emballage utilisées pour les peroxydes organiques et les matières autoréactives sont énumérées dans l'instruction d'emballage P520 et portent les codes OP1 à OP8. Les quantités indiquées pour chaque méthode d'emballage représentent les quantités maximales autorisées par colis.

4.1.7.1.3. Pour chaque peroxyde organique et matière autoréactive déjà classé, les tableaux sous 2.2.41.4 et 2.2.52.4 indiquent les méthodes d'emballage à utiliser.

4.1.7.1.4. Pour les nouveaux peroxydes organiques, les nouvelles matières autoréactives ou les nouvelles préparations de peroxydes organiques classés ou de matières autoréactives classées, la méthode d'emballage appropriée est déterminée comme suit:

a) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE B:

La méthode d'emballage OP5 doit être appliquée, sous réserve que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) réponde aux critères sous 20.4.3 b) [resp. 20.4.2 b)] du Manuel d'épreuves et de critères dans l'un des emballages énumérés pour cette méthode. Si le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) peut seulement y satisfaire dans un emballage plus petit que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP5 (c'est-à-dire un emballage d'une des méthodes OP1 à OP4), on doit appliquer la méthode d'emballage portant le numéro OP inférieur.

b) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE C:

La méthode d'emballage OP6 doit être appliquée, sous réserve que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) réponde aux critères sous 20.4.3 c) [resp. 20.4.2 c)] du Manuel d'épreuves et de critères dans l'un des emballages énumérés pour cette méthode. Si le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) peut seulement y satisfaire dans un emballage plus petit que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP6, on doit appliquer la méthode d'emballage correspondante portant le numéro OP inférieur.

c) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE D:

Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP7 doit être appliquée.

d) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE E:

Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP8 doit être appliquée.

e) PEROXYDE ORGANIQUE ou MATIÈRE AUTORÉACTIVE DU TYPE F:

Pour ce type de peroxyde organique ou de matière autoréactive, la méthode d'emballage OP8 doit être appliquée.

4.1.7.2. Utilisation des GRV

4.1.7.2.1. Les peroxydes organiques déjà classés énumérés au tableau sous 2.2.52.4 et désignés par le symbole "N" dans la colonne "Méthode d'emballage" dudit tableau peuvent être transportés en GRV conformément à l'instruction d'emballage IBC 520.

4.1.7.2.2. Les autres peroxydes organiques et matières autoréactives du type F peuvent être transportés en GRV selon les conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine si cette dernière juge, d'après les résultats d'épreuves appropriées, que ce transport peut se faire sans danger. Les épreuves exécutées doivent permettre:

a) de prouver que le peroxyde organique (ou la matière autoréactive) satisfait aux critères de classement énoncés au 20.4.3 f) [resp. 20.4.2 f)] du Manuel d'épreuves et de critères, case de sortie F de la figure 20.1 b) du Manuel;

b) de prouver la compatibilité de tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport;

c) (réservé)

d) de déterminer les caractéristiques des dispositifs de décompression et des dispositifs de décompression d'urgence éventuellement nécessaires, et

e) de déterminer les éventuelles dispositions spéciales à prendre.

Si le pays d'origine n'est pas un État membre, ces conditions doivent être reconnues par le premier État membre touché par l'envoi.

4.1.8. Dispositions particulières relatives à l'emballage des matières infectieuses de la classe 6.2

4.1.8.1. Les expéditeurs de matières infectieuses doivent s'assurer que les colis ont été préparés de manière à parvenir à destination en bon état et à ne présenter au cours du transport aucun risque pour les personnes ou les animaux.

4.1.8.2. Les définitions de la section 1.2.1 et les dispositions générales sous 4.1.1.1 à 4.1.1.14, sauf 4.1.1.3 et 4.1.1.9 à 4.1.1.12, sont applicables aux colis de matières infectieuses.

4.1.8.3. Une liste détaillée du contenu doit être placée entre l'emballage secondaire et l'emballage extérieur.

4.1.8.4. Avant qu'un emballage vide soit réexpédié à l'expéditeur ou à un autre destinataire, il doit être complètement désinfecté ou stérilisé, et toutes les étiquettes ou marques indiquant qu'il a contenu une matière infectieuse doivent être enlevées ou effacées.

4.1.9. Dispositions particulières relatives à l'emballage des matières de la classe 7

4.1.9.1. Généralités

4.1.9.1.1. Les matières radioactives, les emballages et les colis doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 6.4. La quantité de matières radioactives contenue dans un colis ne doit pas dépasser les limites indiquées sous 2.2.7.7.1.

4.1.9.1.2. La contamination non fixée sur les surfaces externes de tout colis doit être maintenue au niveau le plus bas possible et, dans les conditions de transport de routine, ne doit pas dépasser les limites suivantes:

a) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité;

b) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

Ces limites sont les limites moyennes applicables pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface.

4.1.9.1.3. Un colis ne doit contenir aucun autre article que les objets et documents nécessaires pour l'utilisation des matières radioactives. Cette prescription n'exclut pas le transport de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés superficiellement avec d'autres articles. Le transport desdits objets et documents dans un colis, ou de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés superficiellement avec d'autres articles est possible, à condition qu'ils n'aient pas, avec l'emballage ou son contenu radioactif, d'interaction susceptible de réduire la sûreté du colis.

4.1.9.1.4. Sous réserve des dispositions sous 7.5.11, disposition spéciale CV33, le niveau de contamination non fixée sur les surfaces externes et internes des suremballages, des conteneurs, des citernes et des grands récipients pour vrac ne doit pas dépasser les limites spécifiées sous 4.1.9.1.2.

4.1.9.1.5. Les matières radioactives présentant un risque subsidiaire doivent être transportées dans des emballages, des GRV ou des citernes qui satisfont en tous points aux prescriptions des chapitres pertinents de la partie 6, selon le cas, ainsi qu'aux prescriptions applicables des chapitres 4.1, 4.2 ou 4.3 pour ce risque subsidiaire.

4.1.9.2. Prescriptions et contrôles concernant le transport des LSA et des SCO

4.1.9.2.1. La quantité de matières LSA ou d'SCO dans un seul colis industriel du type 1 (type CI-1), colis industriel du type 2 (type CI-2), colis industriel du type 3 (type CI-3), ou objet ou ensemble d'objets, selon le cas, doit être limitée de telle sorte que l'intensité de rayonnement externe à 3 m de la matière, de l'objet ou de l'ensemble d'objets non protégé ne dépasse pas 10 mSv/h.

4.1.9.2.2. Les matières LSA et les SCO qui sont ou contiennent des matières fissiles doivent satisfaire aux prescriptions applicables énoncées sous 7.5.11, disposition spéciale CV33 (4.1) et (4.2) et 6.4.11.1.

4.1.9.2.3. Les matières LSA et les SCO des groupes LSA-I et SCO-I peuvent être transportés non emballés dans les conditions ci-après:

a) Toutes les matières non emballées, autres que les minerais, qui ne contiennent que des radionucléides naturels doivent être transportées de telle sorte qu'il n'y ait pas, dans les conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du wagon ni de perte de la protection.

b) Chaque wagon doit être sous utilisation exclusive, sauf si ne sont transportés que des SCO-I dont la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles n'est pas supérieure à dix fois le niveau applicable spécifié sous 2.2.7.2.

c) Pour les SCO-I, lorsque l'on pense que la contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles dépasse les valeurs spécifiées sous 2.2.7.5 a) i), des mesures doivent être prises pour empêcher que les matières radioactives ne soient libérées dans le wagon.

4.1.9.2.4. Sous réserve des dispositions sous 4.1.9.2.3, les matières LSA et les SCO doivent être emballés conformément au tableau ci-dessous:

Prescriptions applicables aux colis industriels contenant des matières LSA ou des SCO

>TABLE>

4.1.10. Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun

4.1.1.10.1. Lorsque l'emballage en commun est autorisé en vertu des dispositions de la présente section, des marchandises dangereuses peuvent être emballées en commun avec des marchandises dangereuses différentes ou d'autres marchandises dans des emballages combinés conformes à la sous-section 6.1.4.21, à condition qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles et que toutes les autres dispositions pertinentes du présent chapitre soient satisfaites.

NOTE: 1.

Voir aussi 4.1.1.5 et 4.1.1.6.

NOTE: 2.

Pour les matières de la classe 7, voir 4.1.9.

4.1.10.2. Sauf pour les colis contenant des marchandises de la classe 1 uniquement ou des matières radioactives de la classe 7 uniquement, si des caisses en bois ou en carton sont utilisées comme emballages extérieurs, un colis contenant des marchandises différentes emballées en commun ne doit pas peser plus de 100 kg.

4.1.10.3. À moins qu'une disposition spéciale applicable selon la sous-section 4.1.10.4 ne le prescrive autrement, les marchandises dangereuses de la même classe et du même code de classification peuvent être emballées en commun.

4.1.10.4. Lorsqu'il y est fait référence dans la colonne (9b) du tableau A du chapitre 3.2 en regard d'une rubrique donnée, les dispositions spéciales suivantes sont applicables à l'emballage en commun des marchandses affectées à cette rubrique avec d'autres marchandises dans ce même colis:

>TABLE>

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CHAPITRE 4.2

Utilisation des citernes mobiles

NOTE:

Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3; pour les conteneurs-citernes en matières plastique renforcée de fibres, voir chapitre 4.4.

4.2.1. Dispositions générales relatives à l'utilisation des citernes mobiles pour le transport de matières des classes 3 à 9

4.2.1.1. La présente section décrit les dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 et 9. Outre ces dispositions générales, les citernes mobiles doivent être conformes aux prescriptions applicables à la conception et la construction des citernes mobiles, ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir, qui sont énoncées à la section 6.7.2. Les matières doivent être transportées en citernes mobiles conformément aux instructions de transport en citernes mobiles figurant dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et décrites sous 4.2.4.2.6 (T1 à T23) ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles affectées à chaque matière dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrites sous 4.2.4.3.

4.2.1.2. Pendant le transport, les citernes mobiles doivent être adéquatement protégées contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service en cas de choc latéral ou longitudinal ou de retournement. Si les réservoirs et les équipements de service sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou au retournement, cette protection n'est pas nécessaire. Des exemples d'une telle protection sont donnés sous 6.7.2.17.5.

4.2.1.3. Certaines matières sont chimiquement instables. Elles ne doivent être acceptées au transport que si l'on a pris les mesures nécessaires pour en prévenir la décomposition, la transformation, ou la polymérisation dangereuses durant le transport. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les réservoirs ne contiennent aucune matière susceptible de favoriser ces réactions.

4.2.1.4. La température de la surface extérieure du réservoir, à l'exclusion des ouvertures et de leurs moyens d'obturation, ou de la surface extérieure de l'isolation thermique ne doit pas dépasser 70 °C pendant le transport. Lorsque des matières sont transportées à chaud, soit à l'état liquide soit à l'état solide, le réservoir doit être muni d'une isolation thermique pour satisfaire à cette exigence.

4.2.1.5. Les citernes mobiles vides non nettoyées et non dégazées doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les citernes remplies de la matière précédemment transportée.

4.2.1.6. Des matières ne doivent pas être transportées dans le même compartiment ou dans les compartiments contigus de citernes si elles risquent de réagir dangereusement entre elles (voir définition "réaction dangereuse" sous 1.2.1).

4.2.1.7. Le certificat d'agrément de type, le procès-verbal d'épreuve et le certificat montrant les résultats de la visite et de l'épreuve initiales pour chaque citerne mobile, délivrés par l'autorité compétente ou un organisme agréé par elles doivent être conservés par l'autorité ou son organisme et par le propriétaire. Les propriétaires doivent être en mesure de communiquer ces documents à la demande de toute autorité compétente.

4.2.1.8. Sauf si le(s) nom(s) de la (des) matière(s) transportée(s) apparaît (apparaissent) sur la plaque de métal dont il est question sous 6.7.2.20.2, une copie du certificat mentionné sous 6.7.2.18.1 doit être communiquée à la demande d'une autorité compétente ou d'un organisme agréé par elle et présentée sans délai par l'expéditeur, le destinataire ou le représentant, selon le cas.

4.2.1.9. Taux de remplissage

4.2.1.9.1. Avant le remplissage, le remplisseur doit s'assurer que la citerne mobile utilisée est du type approprié et veiller à ce qu'elle ne soit pas remplie de matières qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, de l'équipement de service et des revêtements protecteurs éventuels, pourraient former des produits dangereux ou affaiblir sensiblement ces matériaux. L'expéditeur pourra devoir demander au fabricant de la matière transportée et à l'autorité compétente des avis quant à la compatibilité de cette matière avec les matériaux de la citerne mobile.

4.2.1.9.1.1. Les citernes mobiles ne doivent pas être remplies au-delà du taux indiqué sous 4.2.1.9.2 à 4.2.1.9.6. Les conditions d'application sous 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 ou 4.2.1.9.5.1 à des matières particulières sont précisées dans les instructions de transport en citernes mobiles applicables ou dans les dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles sous 4.2.4.2.6 ou 4.2.4.3 dans la colonne (10) ou (11) du tableau A du chapitre 3.2.

4.2.1.9.2. Dans les cas généraux d'utilisation, le taux maximal de remplissage (en %) est donné par la formule suivante:

>PICTURE>

4.2.1.9.3. Pour les matières liquides de la classe 6.1 ou de la classe 8 qui relèvent des groupes d'emballage I et II, de même que pour les matières liquides dont la pression absolue de vapeur est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) à 65 °C, le taux maximal de remplissage (en %) est donné par la formule suivante:

>PICTURE>

4.2.1.9.4. Dans ces formules, α est le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre la température moyenne du liquide lors du remplissage (tf) et la température moyenne maximale de la charge pendant le transport (tr). Pour les liquides transportés dans les conditions ambiantes, α peut être calculé d'après la formule:

>PICTURE>

où d15 et d50 représentent la masse volumique du liquide à 15 °C et 50 °C respectivement.

4.2.1.9.4.1. La température moyenne maximale de la charge (tr) doit être fixée à 50 °C; toutefois, pour des transports exécutés dans des conditions climatiques tempérées ou extrêmes, les autorités compétentes intéressées peuvent accepter une limite plus basse ou fixer une limite plus haute selon le cas.

4.2.1.9.5. Les dispositions sous 4.2.1.9.2 à 4.2.1.9.4.1 ne s'appliquent pas aux citernes mobiles dont le contenu est maintenu à une température supérieure à 50 °C durant le transport (par exemple au moyen d'un dispositif de chauffage). Pour les citernes mobiles équipées d'un tel dispositif, un régulateur de température sera utilisé afin que la citerne ne soit jamais remplie à plus de 95 % à un moment quelconque du transport.

4.2.1.9.5.1. Pour les liquides transportés à chaud, le taux maximal de remplissage (en %) est déterminé par la formule:

>PICTURE>

où df et dr représentent la masse volumique du liquide à la température moyenne du liquide lors du remplissage et la température moyenne maximale de la charge pendant le transport respectivement.

4.2.1.9.6. Les citernes mobiles ne doivent pas être présentées au transport:

a) si leur taux de remplissage, dans le cas de liquides ayant une viscosité inférieure à 2680 mm2/s à 20 °C ou à la température maximale de la matière au cours du transport dans le cas d'une matière transportée à chaud, est supérieur à 20 % mais inférieur à 80 %, à moins que les réservoirs des citernes mobiles soient divisés par des cloisons ou brise-flots en sections de capacité maximale de 7500 l;

b) si des restes de matière à transporter adhèrent à l'extérieur du réservoir ou à l'équipement de service;

c) s'ils fuient ou sont endommagés à tel point que l'intégrité de la citerne ou de ses attaches de levage ou d'arrimage puisse être compromise, et

d) si l'équipement de service n'a pas été examiné et jugé en bon état de fonctionnement.

4.2.1.9.7. Les passages de fourches des citernes mobiles doivent être obturés pendant le remplissage des citernes. Cette disposition ne s'applique pas aux citernes mobiles qui, conformément à la sous-section 6.7.3.13.4, n'ont pas besoin d'être munies de moyens d'obturation des passages de fourches.

4.2.1.10. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 3

4.2.1.10.1. Toutes les citernes mobiles destinées au transport de liquides inflammables doivent être fermées hermétiquement et munies de dispositifs de décompression conformes aux prescriptions sous 6.7.2.8 à 6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1. Pour les citernes mobiles destinées exclusivement au transport par voie terrestre, les dispositifs d'aération ouverts peuvent être utilisés si autorisés conformément au chapitre 4.3.

4.2.1.11. Dispositions supplémentaires applicables aux matières des classes 4.1 (autres que les matières autoréactives), 4.2 ou 4.3

(réservé)

NOTE:

Pour les matières autoréactives de la classe 4.1, voir 4.2.1.13.1.

4.2.1.12. Dispositions supplémentaires applicables au transport de matières de la classe 5.1

(réservé)

4.2.1.13. Dispositions supplémentaires applicables aux peroxydes organiques de la classe 5.2 et aux matières autoréactives de la classe 4.1

4.2.1.13.1. Chaque matière doit avoir été soumise à des épreuves. Un procès-verbal d'épreuve doit avoir été communiqué à l'autorité compétente du pays d'origine pour agrément. Une notification de cette approbation doit être envoyée à l'autorité compétente du pays de destination. Cette notification doit indiquer les conditions de transport applicables et inclure le procès-verbal avec les résultats d'épreuve. Les épreuves effectuées doivent comprendre celles qui permettent:

a) de prouver la compatibilité de tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport;

b) de fournir les données sur la conception des dispositifs de décompression et de décompression d'urgence compte tenu des caractéristiques de conception de la citerne mobile.

Toute disposition supplémentaire nécessaire pour assurer la sécurité du transport de la matière doit être clairement indiquée dans le procès-verbal.

4.2.1.13.2. Les dispositions ci-après s'appliquent aux citernes mobiles destinées au transport des peroxydes organiques du type F ou aux matières autoréactives du type F, ayant une température de décomposition autoaccélérée (TDAA) au moins égale à 55 °C. Ces dispositions prévaudront sur celles de la section 6.7.2 au cas où il y aurait conflit avec ces dernières. Les situations d'urgence à prendre en compte sont la décomposition auto-accélérée de la matière et l'immersion dans les flammes telles que décrites sous 4.2.1.13.8.

4.2.1.13.3. Les dispositions supplémentaires s'appliquant au transport en citernes mobiles des peroxydes organiques ou matières autoréactives qui ont une TDAA inférieure à 55 °C doivent être établies par l'autorité compétente du pays d'origine; elles doivent être notifiées à celle du pays de destination.

4.2.1.13.4. La citerne mobile doit être conçue pour résister à une pression d'épreuve d'au moins 0,4 MPa (4 bars).

4.2.1.13.5. Les citernes mobiles doivent être équipées de dispositifs capteurs de température.

4.2.1.13.6. Les citernes mobiles doivent être munies de dispositifs de décompression et de dispositifs de décompression d'urgence. Les soupapes à dépression sont aussi admises. Les dispositifs de décompression doivent fonctionner à des pressions qui seront déterminées à la fois en fonction des propriétés de la matière et des caractéristiques de construction de la citerne mobile. Les éléments fusibles sur le réservoir ne sont pas autorisés.

4.2.1.13.7. Les dispositifs de décompression doivent être constitués par des soupapes à ressort destinées à empêcher toute accumulation de pression notable à l'intérieur de la citerne mobile due au dégagement de produits de décomposition et de vapeurs à une température de 50 °C. Le débit et la pression de début de décharge des soupapes doivent être déterminés en fonction des résultats des épreuves prescrites sous 4.2.1.13.1. Toutefois, la pression de début d'ouverture ne doit en aucun cas être telle que le liquide contenu puisse s'échapper par la ou les soupapes si la citerne mobile est renversée.

4.2.1.13.8. Les dispositifs de décompression d'urgence peuvent être constitués par des dispositifs de type à ressort ou à disque de rupture, ou une combinaison des deux, conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et vapeurs libérés pendant une durée d'au moins une heure d'immersion complète dans les flammes dans les conditions définies par la formule ci-après:

>PICTURE>

où:

q= absorption de chaleur [W]

A= surface mouillée [m2]

F= facteur d'isolation

F= 1 pour les réservoirs non isolés, ou

>PICTURE>

où:

K= conductivité thermique de la couche d'isolant [W [cong ] m-1 [cong ] K-1]

L= épaisseur de la couche d'isolant [m]

U= K/L = coefficient de transmission thermique de l'isolant [W [cong ] m-2 [cong ] K-1]

T= température de la matière au moment de la décompression [K]

La pression de début d'ouverture du ou des dispositifs de décompression d'urgence doit être supérieure à celle prescrite sous 4.2.1.13.7 et doit être fondée sur les résultats des épreuves décrites sous 4.2.1.13.1. Ces dispositifs doivent être dimensionnés de telle manière que la pression maximale dans la citerne mobile ne dépasse jamais sa pression d'épreuve.

NOTE:

On trouve dans l'appendice 5 du Manuel d'épreuves et de critères une méthode permettant de déterminer le dimensionnement des dispositifs de décompression d'urgence.

4.2.1.13.9. Pour les citernes mobiles isolées thermiquement, on devra calculer le débit et le tarage des dispositifs de décompression d'urgence en se fondant sur l'hypothèse d'une perte d'isolation de 1 % de la surface.

4.2.1.13.10. Les soupapes à dépression et les soupapes à ressort doivent être munies de pare-flammes. Il doit être tenu compte de la réduction du débit d'évacuation causée par le pare-flammes.

4.2.1.13.11. Les équipements de service tels qu'obturateurs et tubulures extérieures doivent être montés de telle manière qu'il n'y subsiste aucun reste de matières après le remplissage de la citerne mobile.

4.2.1.13.12. Les citernes mobiles peuvent soit être isolées thermiquement, soit protégées par un pare-soleil. Si la TDAA de la matière dans la citerne mobile est égale ou inférieure à 55 °C, ou si la citerne mobile est construite en aluminium, elle doit être complètement isolée. La surface extérieure doit être de couleur blanche ou de métal poli.

4.2.1.13.13. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 90 % à 15 °C.

4.2.1.13.14. Le marquage prescrit sous 6.7.2.20.2 doit inclure le numéro ONU et la dénomination technique avec l'indication de la concentration approuvée de la matière.

4.2.1.13.15. Les peroxydes organiques et matières autoréactives nommément mentionnés dans l'instruction de transport en citernes mobiles T23 sous 4.2.4.2.6 peuvent être transportés en citernes mobiles.

4.2.1.14. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 6.1

(réservé)

4.2.1.15. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 7

4.2.1.15.1. Les citernes mobiles utilisées pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être utilisées pour le transport d'autres marchandises.

4.2.1.15.2. Le taux de remplissage des citernes mobiles ne doit pas dépasser 90 % ou toute autre valeur approuvée par l'autorité compétente.

4.2.1.16. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 8

4.2.1.16.1. Les dispositifs de décompression des citernes mobiles utilisées pour le transport des matières de la classe 8 doivent être inspectés à des intervalles ne dépassant pas une année.

4.2.1.17. Dispositions supplémentaires applicables aux matières de la classe 9

(réservé)

4.2.2. Dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liquéfiés non réfrigérés

4.2.2.1. Cette section indique les dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liquéfiés non réfrigérés.

4.2.2.2. Les citernes mobiles doivent être conformes aux prescriptions applicables à la conception et la construction des citernes mobiles ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir qui sont indiquées à la section 6.7.3. Les gaz liquéfiés non réfrigérés doivent être transportés dans des citernes mobiles conformément à l'instruction de transport en citernes mobiles T50 décrite sous 4.2.4.2.6 et aux dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles affectées à des gaz liquéfiés non réfrigérés particuliers dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et qui sont décrites sous 4.2.4.3.

4.2.2.3. Pendant le transport, les citernes mobiles doivent être adéquatement protégées contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service en cas de choc latéral ou longitudinal ou de retournement. Si les réservoirs et les équipements de service sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou au retournement, cette protection n'est pas nécessaire. Des exemples d'une telle protection sont donnés sous 6.7.3.13.5.

4.2.2.4. Certains gaz liquéfiés non réfrigérés sont chimiquement instables. Ils ne doivent être acceptés au transport que si l'on a pris les mesures nécessaires pour en prévenir la décomposition, la transformation, ou la polymérisation dangereuses durant le transport. À cette fin, on doit en particulier veiller à ce que les citernes mobiles ne contiennent aucun gaz liquéfié non réfrigéré susceptible de favoriser ces réactions.

4.2.2.5. Sauf si le nom du ou des gaz transporté(s) apparaît sur la plaque de métal dont il est question sous 6.7.3.16.2, une copie du certificat mentionné sous 6.7.3.14.1 doit être communiquée à la demande d'une autorité compétente et présentée sans délai par l'expéditeur, le destinataire ou le représentant, selon le cas.

4.2.2.6. Les citernes mobiles vides non nettoyées et non dégazées doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les citernes remplies du gaz liquéfié non réfrigéré précédemment transporté.

4.2.2.7. Remplissage

4.2.2.7.1. Avant le remplissage, le remplisseur doit s'assurer que la citerne mobile utilisée est du type approuvé pour le transport du gaz liquéfié non réfrigéré et veiller à ce qu'elle ne soit pas remplie de gaz liquéfiés non réfrigérés qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, de l'équipement de service et des revêtements protecteurs éventuels, pourraient former des produits dangereux ou affaiblir sensiblement ces matériaux. Pendant le remplissage, la température des gaz liquéfiés non réfrigérés doit rester dans les limites de l'intervalle des températures de calcul.

4.2.2.7.2. La masse maximale de gaz liquéfié non réfrigéré par litre de contenance de la citerne (kg/l) ne doit pas dépasser la masse volumique du gaz liquéfié non réfrigéré à 50 °C multipliée par 0,95. En outre, la citerne ne doit pas être entièrement remplie par le liquide à 60 °C.

4.2.2.7.3. Les citernes mobiles ne doivent pas être remplies au-delà de leur masse brute maximale admissible et de la masse maximale admissible de chargement spécifiée pour chaque gaz à transporter.

4.2.2.8. Les citernes mobiles ne doivent pas être remises au transport:

a) si leur densité de remplissage est telle que les oscillations du contenu pourraient engendrer des forces hydrauliques excessives;

b) si elles fuient;

c) si elles sont endommagées à tel point que l'intégrité de la citerne ou de ses attaches de levage ou d'arrimage pourrait être compromise, et

d) si l'équipement de service n'a pas été examiné et jugé en bon état de fonctionnement.

4.2.2.9. Les passages de fourches des citernes mobiles doivent être obturés pendant le remplissage des citernes. Cette disposition ne s'applique pas aux citernes mobiles qui, conformément à la sous-section 6.7.4.12.4, n'ont pas besoin d'être munies de moyens d'obturation des passages de fourches.

4.2.3. Dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés

4.2.3.1. Cette section indique les dispositions générales relatives à l'utilisation de citernes mobiles pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés.

4.2.3.2. Les citernes mobiles doivent être conformes aux prescriptions applicables à la conception et la construction des citernes mobiles ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir, qui sont énoncées à la section 6.7.4. Les gaz liquéfiés réfrigérés doivent être transportés dans des citernes mobiles conformément à l'instruction de transport en citernes mobiles T75 décrite sous 4.2.4.2.6 et aux dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles affectées à chaque gaz liquéfié réfrigéré dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrites sous 4.2.4.3.

4.2.3.3. Pendant le transport, les citernes mobiles doivent être adéquatement protégées contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service en cas de choc latéral ou longitudinal ou de retournement. Si les réservoirs et les équipements de service sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou au retournement, cette protection n'est pas nécessaire. Des exemples de telle protection sont donnés sous 6.7.4.12.5.

4.2.3.4. Sauf si le nom du ou des gaz transportés apparaît sur la plaque de métal dont il est question sous 6.7.4.15.2, une copie du certificat mentionné sous 6.7.4.13.1 doit être communiquée à la demande d'une autorité compétente et présentée sans délai par l'expéditeur, le destinataire ou le représentant, selon le cas.

4.2.3.5. Les citernes mobiles vides non nettoyées et non dégazées doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les citernes remplies du gaz liquéfié réfrigéré précédemment transporté.

4.2.3.6. Remplissage

4.2.3.6.1. Avant le remplissage, le remplisseur doit s'assurer que la citerne mobile utilisée est du type approuvé pour le transport du gaz liquéfié réfrigéré et veiller à ce qu'elle ne soit pas remplie de gaz liquéfiés réfrigérés qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, de l'équipement de service et des revêtements protecteurs éventuels, pourraient former des produits dangereux ou affaiblir sensiblement ces matériaux. Pendant le remplissage, la température des gaz liquéfiés réfrigérés doit rester dans les limites de l'intervalle des températures de calcul.

4.2.3.6.2. Lors de l'évaluation du taux initial du remplissage, on doit tenir compte du temps de retenue nécessaire pour le transport prévu ainsi que de tous retards qui pourraient se produire. Le taux initial de remplissage d'une citerne, sauf en ce qui concerne les dispositions sous 4.2.3.6.3 et 4.2.3.6.4, doit être tel que, si le contenu, à l'exception de l'hélium, était porté à une température telle que la pression de vapeur soit égale à la pression de service maximale admissible (PSMA), le volume occupé par le liquide ne dépasserait pas 98 %.

4.2.3.6.3. Les citernes destinées au transport de l'hélium peuvent être remplis jusqu'au piquage du dispositif de décompression, mais pas au-dessus.

4.2.3.6.4. Un taux initial de remplissage plus élevé peut être autorisé sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente lorsque la durée du transport prévue est beaucoup plus courte que le temps de retenue.

4.2.3.7. Temps de retenue réel

4.2.3.7.1. Le temps de retenue réel doit être calculé pour chaque transport en conformité avec une procédure reconnue par l'autorité compétente en tenant compte:

a) du temps de retenue de référence pour les gaz liquéfiés réfrigérés destinés au transport (voir 6.7.4.2.8.1) (comme il est indiqué sur la plaque dont il est question sous 6.7.4.15.1);

b) de la densité de remplissage réelle;

c) de la pression de remplissage réelle;

d) de la pression de tarage la plus basse du ou des dispositifs de limitation de pression.

4.2.3.7.2. Le temps de retenue réel doit être marqué soit sur la citerne mobile elle-même soit sur une plaque métallique fermement fixée à la citerne mobile, conformément à la sous-section 6.7.4.15.2.

4.2.3.8. Les citernes mobiles ne doivent pas être remises au transport:

a) si leur densité de remplissage est telle que les oscillations du contenu pourraient engendrer des forces hydrauliques excessives;

b) si elles fuient;

c) si elles sont endommagées à tel point que l'intégrité de la citerne ou de ses attaches de levage ou d'arrimage pourrait être compromise;

d) si l'équipement de service n'a pas été examiné et jugé en bon état de fonctionnement;

e) si le temps de retenue réel pour le gaz liquéfié réfrigéré à transporter n'a pas été déterminé conformément à la sous-section 4.2.3.7 et si la citerne mobile n'a pas été marquée conformément à la sous-section 6.7.4.15.2, et

f) si la durée du transport, compte tenu des retards qui pourraient se produire, dépasse le temps de retenue réel.

4.2.3.9. Les passages de fourches des citernes mobiles doivent être obturés pendant le remplissage des citernes. Cette disposition ne s'applique pas aux citernes mobiles qui, conformément à la sous-section 6.7.4.12.4, n'ont pas besoin d'être munies de moyens d'obturation des passages de fourches.

4.2.4. Instructions et dispositions spéciales de transport en citernes mobiles

4.2.4.1. Généralités

4.2.4.1.1. La présente section contient les instructions de transport en citernes mobiles ainsi que les dispositions spéciales applicables suivant les matières autorisées au transport en citernes mobiles. Chaque instruction de transport en citerne amovibles est identifiée par un code alphanumérique (par exemple T1). La colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 indique l'instruction applicable pour chaque matière autorisée au transport en citernes mobiles. Lorsqu'aucune instruction de transport n'apparaît dans la colonne (10) en regard d'une matière particulière, alors le transport de cette matière en citernes mobiles n'est pas autorisé, sauf si une autorité compétente a délivré une autorisation dans les conditions précisées sous 6.7.1.3. Des dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles sont affectées à des matières particulières dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2. Chaque disposition spéciale applicable au transport en citernes mobiles est identifiée pour un code alphanumérique (par exempe TP1). Une liste de ces dispositions spéciales figure sous 4.2.4.3.

4.2.4.2. Instructions de transport en citernes mobiles

4.2.4.2.1. Les instructions de transport en citernes mobiles s'appliquent aux matières des classes 2 à 9. Elles renseignent sur les dispositions spécifiques relatives au transport en citernes mobiles qui s'appliquent à des matières particulières. Elles doivent être respectées en plus des dispositions générales énoncées dans le présent chapitre et des prescriptions du chapitre 6.7.

4.2.4.2.2. Pour les matières des classes 3 à 9, ces instructions indiquent la pression minimale d'épreuve applicable, l'épaisseur minimale du réservoir (en acier de référence), les orifices à la partie basse et les dispositifs de décompression. Dans l'instruction T23 sont énumérés les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 dont le transport est autorisé en citernes mobiles.

4.2.4.2.3. L'instruction T50 est applicable aux gaz liquéfiés non réfrigérés et indique les pressions de service maximales autorisées, les prescriptions pour les orifices au-dessous du niveau du liquide, pour les dispositifs de décompression et pour la densité de remplissage maximale pour chacun des gaz liquéfiés non réfrigérés autorisés au transport en citernes mobiles.

4.2.4.2.4. L'instruction T75 est applicable aux gaz liquéfiés réfrigérés autorisés au transport en citernes mobiles.

4.2.4.2.5. Détermination de l'instruction de transport en citernes mobiles appropriée

Lorsqu'une instruction spécifique de transport en citernes mobiles est indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 pour une matière donnée, il est possible d'utiliser d'autres citernes mobiles répondant à d'autres instructions qui prescrivent une pression d'épreuve minimale supérieure, une épaisseur de réservoir supérieure et des arrangements pour les orifices en partie basse et les dispositifs de décompression plus sévères. Les directives suivantes sont applicables pour déterminer la citerne mobile appropriée qui peut être utilisée pour le transport de matières particulières:

>TABLE>

4.2.4.2.6. Instructions de transport en citernes mobiles

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

4.2.4.3. Dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles

Les dispositions spéciales applicables au transport en citernes mobiles sont affectées à certaines matières en plus ou à la place de celles qui figurent dans les instructions de transport en citernes mobiles ou dans les prescriptions du chapitre 6.7. Ces dispositions sont identifiées par un code alphanumérique commençant par les lettres TP (de l'anglais "Tank Provision") et indiquées dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, en regard de matières particulières. Elles sont énumérées ci-après:

>TABLE>

CHAPITRE 4.3

Utilisation des wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 4.2; pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 4.4.

4.3.1. Champ d'application

4.3.1.1. Les dispositions s'étendant sur toute la largeur de la page s'appliquent tant aux wagons-citernes, citernes amovibles et wagons-batterie, qu'aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM. Celles contenues dans une colonne s'appliquent uniquement aux:

- wagons-citernes, citernes amovibles et wagons-batterie (colonne de gauche)

- conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM (colonne de droite).

4.3.1.2. Les présentes dispositions s'appliquent

>TABLE>

utilisés pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires.

4.3.1.3. La section 4.3.2 énumère les dispositions applicables aux wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, destinés au transport des matières de toutes les classes, ainsi qu'aux wagons-batterie et CGEM destinés au transport des gaz de la classe 2. Les sections 4.3.3 et 4.3.4 contiennent des dispositions spéciales complétant ou modifiant les dispositions du 4.3.2.

4.3.1.4. Pour les prescriptions concernant la construction, les équipements, l'agrément du prototype, les contrôles et épreuves et le marquage, voir chapitre 6.8.

4.3.1.5. Pour les mesures transitoires d'utilisation concernant l'application de ce chapitre, voir:

>TABLE>

4.3.2. Dispositions applicables à toutes les classes

4.3.2.1. Utilisation

4.3.2.1.1. On ne peut transporter une matière soumise à cette directive en wagons-citernes, citernes amovibles, wagons-batterie, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM que lorsque dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 un code-citerne selon la sous-section 4.3.3.1.1 et 4.3.4.1.1 est prévu.

4.3.2.1.2. Le type requis de citerne, de wagon-batterie et de CGEM est donné sous forme codée dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2. Les codes d'identification qui s'y trouvent sont composés par des lettres ou numéros dans un ordre donné. Les explications pour lire les quatre parties du code sont données sous 4.3.3.1.1 (lorsque la matière à transporter appartient à la classe 2) et 4.3.4.1.1 (lorsque la matière à transporter appartient aux classes 3 à 9)(25).

4.3.2.1.3. Le type requis selon la sous section 4.3.2.1.2 correspond aux prescriptions de construction les moins sévères qui sont acceptables pour la matière en question sauf dispositions ou prescriptions contraires dans ce chapitre ou dans le chapitre 6.8. Il est possible d'utiliser des citernes correspondant à des codes qui prescrivent une pression de calcul minimale supérieure, ou des exigences plus sévères pour les ouvertures de remplissage ou de vidange ou pour les dispositifs de sécurité/soupapes de sécurité (voir 4.3.3.1.1 pour la classe 2 et 4.3.4.1.1 pour les classes 3 à 9).

4.3.2.1.4. Pour certaines matières, les citernes, wagons-batterie ou CGEM sont soumis à des exigences supplémentaires, qui sont reprises comme des dispositions spéciales dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2.

4.3.2.1.5. Les citernes, wagons-batterie et CGEM doivent être chargés avec les seules matières pour le transport desquelles ils ont été agréés selon la sous-section 6.8.2.3.1 et qui, au contact des matériaux du réservoir, des joints d'étanchéité, des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci (voir "réaction dangereuse" sous 1.2.1), de former des produits dangereux ou d'affaiblir ces matériaux de manière appréciable(26).

4.3.2.1.6. Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans des citernes utilisées pour le transport des marchandises dangereuses que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique.

4.3.2.2. Taux de remplissage

4.3.2.2.1. Les taux de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les citernes destinées au transport de matières liquides aux températures ambiantes:

a) pour les matières inflammables ne présentant pas d'autres dangers (par exemple toxicité, corrosion), chargées dans des citernes pourvues de dispositifs d'aération ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):

>PICTURE>

b) pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité) chargées dans des citernes pourvues de dispositifs d'aération ou de soupapes de sécurité (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):

>PICTURE>

c) pour les matières inflammables, pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité ou toxicité (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des citernes fermées hermétiquement, sans dispositif de sécurité:

>PICTURE>

d) pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des citernes fermées hermétiquement, sans dispositif de sécurité:

>PICTURE>

4.3.2.2.2. Dans ces formules, α représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C;α est calculé d'après la formule:

>PICTURE>

d15 et d50 étant les masses volumiques du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage.

4.3.2.2.3. Les dispositions sous 4.3.2.2.1 a) à d) ci-dessus ne s'appliquent pas aux citernes dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50 °C pendant le transport. Dans ce cas, le taux de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que la citerne, pendant le transport, ne soit jamais remplie à plus de 95 %, et que la température de remplissage ne soit pas dépassée.

4.3.2.2.4.

>TABLE>

4.3.2.3. Service

4.3.2.3.1. L'épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie sous

>TABLE>

4.3.2.3.2.

>TABLE>

4.3.2.3.3. Lors du remplissage et de la vidange des citernes, wagons-batterie et CGEM, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées. Les citernes, wagons-batterie et CGEM doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur. Les ouvertures des citernes à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'étanchéité des dispositifs de fermeture des citernes, ainsi que des wagons-batterie et CGEM, doit être vérifiée par le remplisseur, après le remplissage de la citerne. Cela s'applique en particulier à la partie supérieure du tube plongeur

4.3.2.3.4. Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu.

4.3.2.3.5. Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des citernes.

4.3.2.3.6. Les matières qui risquent de réagir dangereusement entre elles ne doivent pas être transportées dans les compartiments contigus de citernes.

Les matières risquant de réagir dangereusement entre elles peuvent être transportées dans des compartiments contigus de citernes, à condition que lesdits compartiments soient séparés par une paroi dont l'épaisseur est égale ou supérieure à celle de la citerne. Elles peuvent aussi être transportées séparées par un espace vide ou un compartiment vide entre les compartiments chargés.

4.3.2.4. Citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés

NOTE:

Pour les citernes, wagons-batterie et CGEM vides, non nettoyés, les dispositions spéciales TU1, TU2, TU4, TU16 et TU35 sous 4.3.5 peuvent s'appliquer.

4.3.2.4.1. Au cours du transport, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des citernes.

4.3.2.4.2. Les citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés, doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

4.3.2.4.3. Lorsque les citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés, ne sont pas fermés de la même façon et ne présentent pas les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins et lorsque les dispositions de cette directive ne peuvent pas être respectées, ils doivent être transportés dans des conditions de sécurité adéquates vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu.

Les conditions de sécurité sont adéquates si des mesures appropriées ont été prises pour assurer une sécurité équivalente à celle assurée par les dispositions de cette directive et pour empêcher une perte incontrôlée de marchandises dangereuses.

4.3.2.4.4. Les wagons-citernes, citernes amovibles, wagons-batterie, conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, vides, non nettoyés, peuvent également être acheminés après l'expiration des délais fixés sous 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 pour être soumis aux contrôles.

4.3.3. Dispositions spéciales applicables à la classe 2

4.3.3.1. Codage et hiérarchie des citernes

4.3.3.1.1. Codage des citernes, wagons-batterie et CGEM

Les 4 parties du code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A, du chapitre 3.2 ont les significations suivantes:

>TABLE>

NOTE 1:

La disposition spéciale TU17 indiquée dans la colonne (13) du tableau A, du chapitre 3.2 pour certains gaz signifie que le gaz ne peut être transporté qu'en wagon-batterie ou CGEM.

NOTE 2:

La pression indiquée sur la citerne elle-même ou sur le panneau doit être au moins aussi élevée que la valeur "X" ou que la pression de calcul minimale.

4.3.3.1.2. Hiérarchie des citernes

>TABLE>

Le chiffre représenté par

"" doit être égal ou supérieur au chiffre représenté par "*".

NOTE:

Cet ordre hiérarchique ne tient pas compte des éventuelles dispositions spéciales (voir 4.3.5 et 6.8.4) pour chaque rubrique.

4.3.3.2. Conditions de remplissage et pressions d'épreuve

4.3.3.2.1. La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz comprimés ayant une température critique inférieure à - 50 °C doit être égale à au moins une fois et demie la pression de chargement à 15 °C.

4.3.3.2.2. La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport:

- des gaz comprimés ayant une température critique égale ou supérieure à - 50 °C,

- des gaz liquéfiés ayant une température critique inférieure à 70 °C, et

- des gaz dissous sous pression,

doit être telle que, lorsque le réservoir renferme la masse maximale du contenu par litre de capacité, la pression de la matière, à 55 °C pour les citernes munis d'une isolation thermique ou à 65 °C pour les réservoirs sans isolation thermique, ne dépasse pas la pression d'épreuve.

4.3.3.2.3. La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C sera:

a) si la citerne est équipée d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la pression de vapeur du liquide à 60 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bars);

b) si la citerne n'est pas équipée d'une isolation thermique, au moins égale à la valeur de la pression de vapeur du liquide à 65 °C, diminuée de 0,1 MPa (1 bar), mais pas inférieure à 1 MPa (10 bars).

La masse maximale admissible du contenu par litre de capacité est calculée comme suit:

masse maximale admissible du contenu par litre de capacité = 0,95 x masse volumique de la phase liquide à 50 °C (en kg/l). En outre, la phase vapeur ne doit pas disparaître en dessous de 60 °C.

Si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieur à 1,5 m, les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale autorisée du contenu par litre de capacité conformément à l'instruction d'emballage P200 sous 4.1.4.1 seront appliquées.

4.3.3.2.4. La pression d'épreuve applicable aux citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée indiquée sur la citerne, ni inférieure à 300 kPa (3 bars) (pression manométrique); pour les citernes munies d'une isolation par vide d'air, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression de service maximale autorisée, augmentée de 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5. Tableau des gaz et des mélanges de gaz pouvant être acceptés au transport dans des wagons-citernes, wagons-batterie, citernes amovibles, conteneurs-citernes et CGEM, avec indication de la pression d'épreuve minimale applicable aux citernes et, s'il y a lieu, de la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité

Pour les gaz et les mélanges de gaz affectés à des rubriques n.s.a., les valeurs de la pression d'épreuve et de la masse maximale admissible du contenu par litre de capacité doivent être fixées par l'expert agréé par l'autorité compétente.

Lorsque les citernes destinées à contenir des gaz comprimés ou liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à - 50 °C, mais inférieure à 70 °C, ont été soumises à une pression d'épreuve inférieure à celle figurant dans le tableau, et que les citernes sont munies d'une isolation thermique, l'expert agréé par l'autorité compétente peut prescrire une masse maximale inférieure, à condition que la pression de la matière dans la citerne à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve gravée sur la citerne.

>TABLE>

4.3.3.3. Service

4.3.3.3.1. Lorsque les citernes, wagons-batterie ou CGEM sont agréés pour des gaz différents, un changement d'utilisation doit comprendre les opérations de vidange, de purge et d'évacuation dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du service.

4.3.3.3.2. Lors de la remise au transport des citernes, wagons-batterie ou CGEM, seules les indications valables selon la sous-section 6.8.3.5.6 pour le gaz chargé ou venant d'être déchargé doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées (voir fiche UIC 573 OR).

4.3.3.3.3. Les éléments d'un wagon-batterie ou CGEM ne doivent contenir qu'un seul et même gaz.

4.3.3.4.

>TABLE>

4.3.3.4.1.

>TABLE>

4.3.3.4.2.

>TABLE>

4.3.3.4.3.

>TABLE>

4.3.4. Dispositions spéciales applicables aux classes 3 à 9

4.3.4.1. Codage, approche rationalisé et hiérarchie des citernes

4.3.4.1.1. Codage des citernes

Les 4 parties du code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 ont les significations suivantes:

>TABLE>

4.3.4.1.2. Approche rationalisée pour affecter les codes-citerne à des groupes de matières et hiérarchie des citernes

NOTE:

Certaines matières et certains groupes de matières ne sont pas inclus dans cette approche rationalisée, voir 4.3.4.1.3.

>TABLE>

NOTE:

Cet ordre hiérarchique ne tient pas compte des éventuelles dispositions spéciales pour chaque rubrique (voir 4.3.5 et 6.8.4).

4.3.4.1.3. Les matières et groupes de matières suivants, pour lesquels le signe "(+)" figure dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2, sont soumises à des exigences particulières. Dans ce cas, l'usage alternatif des citernes pour d'autres matières et groupes de matières n'est pas autorisé et la hiérarchie sous 4.3.4.1.2 n'est pas applicable (voir aussi 6.8.4).

Les prescriptions pour ces citernes sont données par les codes-citerne suivantes, complétés par des dispositions spéciales pertinentes indiquées dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2.

a) Classe 4.1:

N° ONU 2448 soufre, fondu: code-citerne LGBV

b) Classe 4.2:

N° ONU 1381 phosphore blanc ou jaune, sec, recouvert d'eau ou en solution: code-citerne L10DH

N° ONU 2447 phosphore blanc ou jaune fondu: code-citerne L10DH

c) Classe 4.3:

N° ONU 1389 amalgame de métaux alcalins, n° ONU 1391 dispersion de métaux alcalins ou n° ONU 1391 dispersion de métaux alcalino-terreux, n° ONU 1392 amalgame de métaux alcalino-terreux, n° ONU 1415 lithium, n° ONU 1420 alliages métalliques de potassium, n° ONU 1421 alliage liquide de métaux alcalins n.s.a., n° ONU 1422 alliages de potassium et sodium, n° ONU 1428 sodium, n° ONU 2257 potassium: code-citerne L10BN

N° ONU 1407 césium et n° ONU 1423 rubidium: code-citerne L10CH

d) Classe 5.1:

N° ONU 1873 acide perchlorique 50-72 %: code-citerne L4DN

N° ONU 2015 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée, contenant plus de 70 % de peroxyde d'hydrogène: code-citerne L4DV

N° ONU 2015 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée, contenant plus de 60 % mais au maximum 70 % de peroxyde d'hydrogène: code-citerne L4BV

N° ONU 2014 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse, contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d'hydrogène, n° ONU 3149 peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange, stabilisé: code-citerne L4BV

e) Classe 5.2:

N° ONU 3109 peroxyde organique de type F, liquide: code-citerne L4BN

N° ONU 3110 peroxyde organique de type F, solide: code-citerne S4AN

f) Classe 6.1:

N° ONU 1613 cyanure d'hydrogène en solution aqueuse et n° ONU 3294 cyanure d'hydrogène en solution alcoolique: code-citerne L15DH

g) Classe 7:

toutes les matières: citerne spéciale

Exigences minimales pour les liquides: code-citerne L2,65CN, pour les solides: code-citerne S2,65AN

Par dérogation aux prescriptions générales du présent paragraphe, les citernes utilisées pour les matières radioactive peuvent également être utilisées pour le transport d'autres matières lorsque les prescriptions sous 5.1.3.2 sont respectées.

h) Classe 8:

N° ONU 1052 fluorure d'hydrogène anhydre et n° ONU 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène: code-citerne L21DH

N° ONU 1744 brome ou n° ONU 1744 brome en solution: code-citerne L21DH

N° ONU 1791 hypochlorite en solution et n° ONU 1908 chlorite en solution: code-citerne L4BV

4.3.4.2. Dispositions générales

4.3.4.2.1. Dans le cas de chargement de produits chauds, la température à la surface extérieure de la citerne ou de l'isolation thermique du réservoir ou du calorifugeage ne doit pas dépasser 70 °C pendant le transport.

4.3.4.2.2.

>TABLE>

4.3.4.2.3.

>TABLE>

4.3.5. Dispositions spéciales

Lorsqu'elles sont indiquées en regard d'une rubrique dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions spéciales suivantes sont applicables:

>TABLE>

CHAPITRE 4.4

Utilisation de conteneurs-citernes dont les réservoirs sont construits en matière plastique renforcée de fibres

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 4.2; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 4.3.

4.4.1. Généralités

Le transport de matières dangereuses dans des conteneurs-citernes dont les réservoirs sont construits en matière plastique renforcée n'est autorisé que si les conditions suivantes sont réunies:

a) la matière appartient aux classes 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ou 9;

b) la pression de vapeur maximale (pression absolue) à 50 °C de la matière ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar);

c) le transport de la matière dans des citernes métalliques est expressément autorisé selon la sous-section 4.3.2.1.1;

d) la pression de calcul indiquée pour cette matière dans la deuxième partie du code-citerne dans la colonne 12 du tableau A du chapitre 3.2 ne dépasse pas 4 bars (voir aussi 4.3.4.1.1), et

e) le conteneur-citerne est conforme aux dispositions du chapitre 6.9 applicable au transport de la matière.

4.4.2. Service

4.4.2.1. Les dispositions sous 4.3.2.1.5 à 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 à 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2 et 4.3.4.2 sont applicables.

4.4.2.2. La température de la matière transportée ne doit pas dépasser, au moment du remplissage, la température de service maximale indiquée sur la plaque de la citerne mentionnée sous 6.9.6.

4.4.2.3. Si elles sont applicables au transport en citernes métalliques, les dispositions spéciales (TU) sous 4.3.5 sont aussi applicables, comme indiqué dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2.

Partie 5

PROCÉDURES D'EXPÉDITION

CHAPITRE 5.1

Dispositions générales

5.1.1. Application et dispositions générales

La présente partie énonce les dispositions relatives à l'expédition de marchandises dangereuses en ce qui a trait au marquage, à l'étiquetage et à la documentation et, le cas échéant, à l'autorisation d'expédition et aux notifications préalables.

5.1.2. Emploi de suremballages

5.1.2.1. Un suremballage doit être marqué et étiqueté, comme prescrit pour les colis dans le chapitre 5.2, pour chaque marchandise dangereuse contenue dans le suremballage, à moins que les marques et les étiquettes représentatives de toutes les marchandises dangereuses contenues dans le suremballage soient visibles. Lorsqu'une même étiquette est requise pour différents colis, elle ne doit être appliquée qu'une fois.

5.1.2.2. Chaque colis de marchandises dangereuses contenu dans un suremballage doit être conforme à toutes les prescriptions applicables de cette directive. La fonction prévue de chaque emballage ne doit pas être compromise par le suremballage.

5.1.2.3. Les interdictions de chargement en commun s'appliquent également à ces suremballages.

5.1.3. Emballages (y compris les GRV et les grands emballages), citernes, wagons pour vrac et conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés

5.1.3.1. Les emballages (y compris les GRV et les grands emballages), les citernes (y compris les wagons-citernes, wagons-batterie, citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes, CGEM), les wagons et les conteneurs pour vrac, vides non nettoyés, non dégazés ou non décontaminés, ayant contenu des marchandises dangereuses de différentes classes autres que la classe 7, doivent être marqués et étiquetés ou placardés (plaques-étiquettes) comme s'ils étaient pleins.

NOTE:

Pour la documentation voir chapitre 5.4.

5.1.3.2. Les citernes et les GRV utilisés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas servir à l'entreposage ou au transport d'autres marchandises à moins d'avoir été décontaminés de telle façon que le niveau d'activité soit inférieur à 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et des émetteurs alpha de faible toxicité et à 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.

5.1.4. Emballage en commun

Lorsque deux marchandises dangereuses ou plus sont emballées en commun dans un même emballage extérieur, le colis doit être étiqueté et marqué comme prescrit pour chaque marchandise. Lorsqu'une même étiquette est requise pour différentes marchandises, elle ne doit être appliquée qu'une fois.

5.1.5. Dispositions générales relatives à la classe 7

5.1.5.1. Prescriptions applicables avant les expéditions

5.1.5.1.1. Prescriptions applicables avant la première expédition d'un colis

Avant la première expédition de tout colis, les prescriptions ci-après doivent être respectées:

a) Si la pression de calcul de l'enveloppe de confinement dépasse 35 kPa (manométrique), il faut vérifier que l'enveloppe de confinement de chaque colis satisfait aux prescriptions de conception approuvées relatives à la capacité de l'enveloppe de conserver son intégrité sous cette pression.

b) Pour chaque colis du type B(U), du type B(M) et du type C et pour chaque colis contenant des matières fissiles, il faut vérifier que l'efficacité de la protection et du confinement et, le cas échéant, les caractéristiques de transfert de chaleur et l'efficacité du système d'isolement se situent dans les limites applicables ou spécifiées pour le modèle agréé.

c) Pour les colis contenant des matières fissiles, lorsque pour satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.4.11.1 des poisons neutroniques sont expressément inclus comme composants du colis, il faut procéder à des vérifications qui permettront de confirmer la présence et la répartition de ces poisons neutroniques.

5.1.5.1.2. Prescriptions applicables avant chaque expédition d'un colis

Avant chaque expédition de tout colis, les prescriptions ci-après doivent être respectées:

a) Pour tout colis, il faut vérifier que toutes les prescriptions énoncées dans les dispositions pertinentes de cette directive sont respectées.

b) Il faut vérifier que les prises de levage qui ne satisfont pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.4.2.2 ont été enlevées ou autrement rendues inutilisables pour le levage du colis, conformément au paragraphe 6.4.2.3.

c) Pour chaque colis du type B(U), du type B(M) et du type C et pour chaque colis contenant des matières fissiles, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les certificats d'agrément sont respectées.

d) Les colis du type B(U), du type B(M) et du type C doivent être conservés jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment proches de l'état d'équilibre pour que soit prouvée la conformité aux conditions de température et de pression prescrites, à moins qu'une dérogation à ces prescriptions n'ait fait l'objet d'un agrément unilatéral.

e) Pour les colis du type B(U), du type B(M) et du type C, il faut vérifier par une inspection et/ou des épreuves appropriées que toutes les fermetures, vannes et autres orifices de l'enveloppe de confinement par lesquels le contenu radioactif pourrait s'échapper sont fermés convenablement et, le cas échéant, scellés de la façon dont ils l'étaient au moment des épreuves de conformité aux prescriptions du 6.4.8.7.

f) Pour chaque matière radioactive sous forme spéciale, il faut vérifier que toutes les prescriptions énoncées dans le certificat d'approbation pour les formes spéciales et les dispositions pertinentes de cette directive sont respectées.

g) Pour les colis contenant des matières fissiles, la mesure indiquée au 6.4.11.4 b) et les épreuves de contrôle de la fermeture de chaque colis indiquées au 6.4.11.7 doivent être faites s'il y a lieu.

h) Pour chaque matière radioactive faiblement dispersable, il faut vérifier que toutes les prescriptions énoncées dans le certificat d'agrément et les dispositions pertinentes de cette directive sont respectées.

5.1.5.2. Approbation des expéditions et notification

5.1.5.2.1. Généralités

Outre l'agrément des modèles de colis selon la prescription du chapitre 6.4, l'approbation multilatérale des expéditions est aussi requise dans certains cas (5.1.5.2.2 et 5.1.5.2.3). Dans certaines circonstances, il est aussi nécessaire de notifier l'expédition aux autorités compétentes (5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2. Approbation des expéditions

Une approbation multilatérale est requise pour:

a) l'expédition de colis du type B(M) non conformes aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.4.7.5 ou spécialement conçus pour permettre l'aération intermittente prescrite;

b) l'expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à 3000 A1 ou à 3000 A2, suivant le cas, ou à 1000 TBq, la plus faible des deux valeurs étant retenue;

c) l'expédition de colis contenant des matières fissiles si la somme des indices de sûreté-criticité des colis dépasse 50;

l'autorité compétente peut toutefois autoriser le transport sur le territoire relevant de sa compétence sans approbation de l'expédition, par une disposition explicite de l'agrément du modèle (voir sous 5.1.5.3.1).

5.1.5.2.3. Approbation des expéditions par arrangement spécial

Une autorité compétente peut approuver des dispositions en vertu desquelles un envoi qui ne satisfait pas à toutes les prescriptions applicables de cette directive peut être transporté en application d'un arrangement spécial (voir sous 1.7.4).

5.1.5.2.4. Notifications

Une notification aux autorités compétentes est exigée:

a) Avant la première expédition d'un colis nécessitant l'approbation de l'autorité compétente, l'expéditeur doit veiller à ce que des exemplaires de chaque certificat d'autorité compétente s'appliquant à ce modèle de colis aient été soumis à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. L'expéditeur n'a pas à attendre d'accusé de réception de la part de l'autorité compétente et l'autorité compétente n'a pas à accuser réception du certificat.

b) Pour toute expédition des types suivants:

i) Colis du type C contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3000 A1 ou 3000 A2, suivant le cas, ou 1000 TBq.

ii) Colis du type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3000 A1 ou 3000 A2, suivant le cas, ou 1000 TBq.

iii) Colis du type B(M).

iv) Transport sous arrangement spécial,

l'expéditeur doit adresser une notification à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. Cette notification doit parvenir à chaque autorité compétente avant le début de l'expédition et, de préférence, au moins sept jours à l'avance.

c) L'expéditeur n'est pas tenu d'envoyer une notification séparée si les renseignements requis ont été inclus dans la demande d'approbation de l'expédition.

d) La notification d'envoi doit comprendre:

i) suffisamment de renseignements pour permettre l'identification du ou des colis, et notamment tous les numéros et cotes de certificats applicables;

ii) des renseignements sur la date de l'expédition, la date prévue d'arrivée et l'itinéraire prévu;

iii) le(s) nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) ou du (des) nucléide(s);

iv) la description de l'état physique et de la forme chimique des matières radioactives ou l'indication qu'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables;

v) l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) avec le préfixe SI approprié (voir 1.2.2.1). Pour les matières fissiles, la masse en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée à la place de l'activité.

5.1.5.3. Certificats délivrés par l'autorité compétente

5.1.5.3.1. Des certificats délivrés par l'autorité compétente sont requis pour:

a) Les modèles utilisés pour

i) les matières radioactives sous forme spéciale;

ii) les matières radioactives faiblement dispersables;

iii) les colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium;

iv) tous les colis contenant des matières fissiles sous réserve des exceptions prévues au 6.4.11.2;

v) les colis du type B(U) et les colis du type B(M);

vi) les colis du type C;

b) Les arrangements spéciaux;

c) Certaines expéditions (voir sous 5.1.5.2.2).

Les certificats doivent confirmer que les prescriptions pertinentes sont satisfaites et, pour les agréments de modèle, doivent attribuer une marque d'identification du modèle.

Les certificats d'agrément de modèle de colis et l'autorisation d'expédition peuvent être combinés en un seul certificat.

Les certificats et les demandes de certificat doivent se conformer aux prescriptions du 6.4.23.

5.1.5.3.2. L'expéditeur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des certificats requis et un exemplaire des instructions concernant la fermeture du colis et les autres préparatifs de l'expédition avant de procéder à une expédition dans les conditions prévues par les certificats.

5.1.5.3.3. Pour les modèles de colis pour lesquels un certificat d'agrément de l'autorité compétente n'est pas requis, l'expéditeur doit, sur demande, soumettre à l'examen de l'autorité compétente des documents prouvant que le modèle de colis est conforme aux prescriptions applicables.

5.1.5.4. Résumé des prescriptions d'agrément et de notification préalables

NOTE 1:

Avant la première expédition de tout colis pour lequel un agrément du modèle par l'autorité compétente est requis, l'expéditeur doit s'assurer qu'une copie du certificat d'agrément de ce modèle a été expédiée aux autorités compétentes de tous les pays traversés [voir sous 5.1.5.2.4 a)].

NOTE 2:

La notification est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1, ou 3 × 103 A2 ou 1000 TBq [voir sous 5.1.5.2.4 b)].

NOTE 3:

Une approbation multilatérale de l'expédition est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1 ou 3 × 103 A2 ou 1000 TBq, ou si une décompression intermittente est autorisée (voir sous 5.1.5.2).

NOTE 4:

Voir prescriptions d'approbation et notification préalable pour le colis applicable pour transporter cette matière.

>TABLE>

CHAPITRE 5.2

Marquage et étiquetage

5.2.1. Marquage des colis

NOTE:

Voir dans la partie 6 les marques concernant la construction, les épreuves et l'agrément des emballages, grands emballages, récipients pour gaz et GRV.

5.2.1.1. Sauf s'il en est disposé autrement, dans cette directive, le numéro ONU correspondant aux marchandises contenues, précédé des lettres "UN", doit figurer de façon claire et durable sur chaque colis. Dans le cas d'objets non emballés le marquage doit figurer sur l'objet, sur son berceau ou sur son dispositif de manutention, de stockage ou de lancement.

5.2.1.2. Toutes les marques prescrites dans ce chapitre:

a) doivent être facilement visibles et lisibles;

b) doivent pouvoir être exposées aux intempéries sans dégradation notable;

5.2.1.3. Les emballages de secours doivent en outre porter la marque "EMBALLAGE DE SECOURS".

5.2.1.4. Les GRV d'une capacité supérieure à 450 litres doivent porter les marques sur deux côtés opposés.

5.2.1.5. Prescriptions supplémentaires pour les marchandises de la classe 1

Pour les marchandises de la classe 1, les colis doivent en outre indiquer la désignation officielle de transport déterminée conformément à la section 3.1.2. La marque bien lisible et indélébile sera rédigée dans une langue officielle du pays d'expédition et en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

Dans le cas des envois militaires, au sens du 1.5.2, transportés par wagon complet ou par chargement complet, les colis peuvent porter, en lieu et place des désignations officielles de transport, les désignations prescrites par l'autorité militaire compétente.

5.2.1.6. Prescriptions supplémentaires pour les marchandises de la classe 2

Les récipients rechargeables doivent porter en caractères bien lisibles et durables les marquages suivants:

a) le numéro ONU et la désignation officielle de transport du gaz ou du mélange de gaz, déterminée conformément à la section 3.1.2.

Pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., seule la dénomination technique(27) du gaz doit être indiquée en complément du numéro ONU.

Pour les mélanges, il suffit d'indiquer les deux composants qui contribuent de façon prédominante aux dangers;

b) pour les gaz comprimés qui sont chargés en masse et pour les gaz liquéfiés, soit la masse de remplissage maximale et la tare du récipient et des pièces accessoires en place au moment du remplissage, soit la masse brute;

c) la date (année) du prochain examen périodique.

Les marques peuvent être soit gravées, soit indiquées sur une plaque signalétique ou une étiquette durable fixée au récipient, ou indiquées par une marque adhérente et bien visible, par exemple à la peinture ou par tout autre procédé équivalent.

NOTE

1: Voir aussi sous 6.2.1.7.1.

NOTE

2: Pour les récipients non rechargeables, voir sous 6.2.1.7.2.

5.2.1.7. Dispositions spéciales pour le marquage des matières radioactives de la classe 7

5.2.1.7.1. Chaque colis doit porter sur la surface externe de l'emballage l'identification de l'expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois, inscrite de manière lisible et durable.

5.2.1.7.2. Pour chaque colis, autre qu'un colis excepté, le numéro ONU précédé des lettres "UN" et la désignation officielle de transport doivent être inscrits de manière lisible et durable sur la surface externe de l'emballage. Dans le cas des colis exceptés, seul le numéro ONU, précédé des lettres "UN", est nécessaire.

5.2.1.7.3. Chaque colis d'une masse brute supérieure à 50 kg doit porter sur la surface externe de l'emballage l'indication de sa masse brute admissible de manière lisible et durable.

5.2.1.7.4. Chaque colis conforme à:

a) un modèle de colis industriel du type 1, de colis industriel du type 2 ou de colis industriel du type 3 doit porter sur la surface externe de l'emballage la mention "TYPE CI1", "TYPE CI2" ou "TYPE CI3", selon le cas, inscrite de manière lisible et durable;

b) un modèle de colis du type A doit porter sur la surface externe de l'emballage la mention "TYPE A" inscrite de manière lisible et durable;

c) un modèle de colis industriel du type 2, de colis industriel du type 3 ou de colis du type A doit porter sur la surface externe de l'emballage, inscrits de manière lisible et durable, l'indicatif de pays attribué pour la circulation internationale des véhicules (code VRI)(28) au pays d'origine du modèle et le nom des fabricants, ou tout autre moyen d'identification de l'emballage spécifié par l'autorité compétente.

5.2.1.7.5. Chaque colis conforme à un modèle agréé par l'autorité compétente doit porter sur la surface externe de l'emballage, inscrits de manière lisible et durable:

a) la cote attribuée à ce modèle par l'autorité compétente;

b) un numéro de série propre à chaque emballage conforme à ce modèle;

c) dans le cas des modèles de colis du type B(U) ou du type B(M), la mention "TYPE B(U)" ou "TYPE B(M)", et

d) dans le cas des modèles de colis du type C, la mention "TYPE C".

5.2.1.7.6. Chaque colis conforme à un modèle de colis du type B(U), du type B(M) ou du type C doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et à l'eau, d'une manière apparente, le symbole du trèfle illustré par la figure suivante gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen de manière à résister au feu et à l'eau.

Trèfle symbolique. Les proportions sont basées sur un cercle central de rayon X.

La longueur minimale admissible de X est 4 mm.

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5.2.1.7.7. Lorsque des matières LSA-I ou des objets SCO-I sont contenus dans des récipients ou des matériaux d'empaquetage et sont transportés sous utilisation exclusive conformément au 4.1.9.2.3, la surface externe de ces récipients ou matériaux d'empaquetage peut porter la mention "RADIOACTIF LSA I" ou "RADIOACTIF SCO I", selon le cas.

5.2.2. Étiquetage des colis

NOTE:

Aux fins de l'étiquetage les petits conteneurs sont considérés comme des colis.

5.2.2.1. Prescriptions relatives à l'étiquetage

5.2.2.1.1. Pour chaque matière ou objet mentionné au tableau A du chapitre 3.2, les étiquettes indiquées dans la colonne 5 doivent être apposées à moins qu'il n'en soit prévu autrement par une disposition spéciale dans la colonne 6.

5.2.2.1.2. Les étiquettes peuvent être remplacées par des marques de danger indélébiles correspondant exactement aux modèles prescrits.

5.2.2.1.3.-5.2.2.1.5. (réservés)

5.2.2.1.6. Toutes les étiquettes:

a) doivent être apposées sur la même surface du colis, si les dimensions du colis le permettent; pour les colis des classes 1 et 7, près de la marque indiquant la désignation officielle de transport;

b) doivent être placées sur le colis de façon telle qu'elles ne soient ni couvertes ni masquées par une partie ou un élément quelconque de l'emballage ou par toute autre étiquette ou marque;

c) doivent être placées l'une à côté de l'autre lorsque plus d'une étiquette est nécessaire.

Lorsqu'un colis est de forme trop irrégulière ou trop petit pour qu'une étiquette puisse être apposée de manière satisfaisante, celle-ci peut être attachée fermement au colis au moyen d'un cordon ou de tout autre moyen approprié.

5.2.2.1.7. Les GRV d'une capacité supérieure à 450 litres doivent porter des étiquettes sur deux côtés opposés.

5.2.2.1.8. Prescriptions spéciales pour l'étiquetage des colis de matières et objets explosibles en tant qu'envois militaires

Pour le transport d'envois militaires, au sens du 1.5.2, comme wagon complet ou chargement complet, il n'est pas nécessaire de munir les colis des étiquettes de danger prescrites dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2, à condition que les interdictions de chargement en commun prescrites au 7.5.2 sont respectées sur la base de la mention dans la lettre de voiture conformément au 5.4.1.2.1 f).

5.2.2.1.9. Prescriptions spéciales pour l'étiquetage des matières auto-réactives et des peroxydes organiques

a) L'étiquette conforme au modèle n° 4.1 indique en elle-même que le produit peut être inflammable, et une étiquette conforme au modèle n° 3 n'est donc pas nécessaire. En outre, une étiquette conforme au modèle n° 1 doit être appliquée pour les matières autoréactives du type B, à moins que l'autorité compétente n'accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce qu'elle juge que, d'après les résultats d'épreuve, la matière autoréactive, dans cet emballage, n'a pas un comportement explosif;

b) L'étiquette conforme au modèle n° 5.2 indique en elle-même que le produit peut être inflammable, et une étiquette conforme au modèle n° 3 n'est donc pas nécessaire. En outre, les étiquettes ci-après doivent être apposées dans les cas suivants:

i) une étiquette conforme au modèle n° 1 pour les peroxydes organiques du type B, à moins que l'autorité compétente n'accorde une dérogation pour un emballage spécifique, parce qu'elle juge que, d'après les résultats d'épreuve, le peroxyde organique, dans cet emballage, n'a pas un comportement explosif;

ii) une étiquette conforme au modèle n° 8 si la matière répond aux critères des groupes d'emballage I ou II pour la classe 8.

Pour les matières autoréactives et les peroxydes organiques nommément mentionnés, les étiquettes à apposer sont indiquées dans les listes du 2.2.41.4 et 2.2.52.4, respectivement.

5.2.2.1.10. Prescriptions spéciales pour l'étiquetage des colis de matières infectieuses

Outre l'étiquette conforme au modèle n° 6.2, les colis de matières infectieuses doivent porter toutes les autres étiquettes exigées par la nature du contenu.

5.2.2.1.11. Dispositions spéciales pour l'étiquetage des matières radioactives

5.2.2.1.11.1. Chaque colis, suremballage et conteneur renfermant des matières radioactives, à l'exception du cas prévu au 5.3.1.1.3 pour les grands conteneurs et citernes, doit porter des étiquettes conformes aux modèles nos 7A, 7B et 7C, selon la catégorie de cet emballage, suremballage ou conteneur (voir 2.2.7.8.4). Les étiquettes doivent être apposées à l'extérieur sur deux côtés opposés pour un colis et sur les quatre côtés pour un conteneur. Chaque suremballage contenant des matières radioactives doit porter au moins deux étiquettes apposées à l'extérieur sur deux côtés opposés. En outre, chaque emballage, suremballage et conteneur renfermant des matières fissiles autres que des matières fissiles exceptées selon 6.4.11.2 doit porter des étiquettes conformes au modèle n° 7E; ces étiquettes doivent, le cas échéant, être apposées à côté des étiquettes de matières radioactives. Les étiquettes ne doivent pas recouvrir les marques décrites sous 5.2.1. Toute étiquette qui ne se rapporte pas au contenu doit être enlevée ou couverte.

5.2.2.1.11.2. Chaque étiquette conforme aux modèles nos 7A, 7B et 7C doit porter les renseignements suivants:

a) Contenu:

i) sauf pour les matières FAS-I, le(s) nom(s) du (des) radionucléide(s) indiqué(s) au tableau 2.2.7.7.2.1, en utilisant les symboles qui y figurent. Dans le cas de mélanges de radionucléides, on doit énumérer les nucléides les plus restrictifs, dans la mesure où l'espace disponible sur la ligne le permet. La catégorie de FAS ou d'OCS doit être indiquée à la suite du (des) nom(s) du (des) radionucléide(s). Les mentions "FASII", "FASIII", "OCSI" et "OCSII" doivent être utilisées à cette fin;

ii) pour les matières FAS-I, seule la mention "FASI" est nécessaire; il n'est pas obligatoire de mentionner le nom du radionucléide.

b) Activité: l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) avec le préfixe SI approprié (voir 1.2.2.1). Pour les matières fissiles, la masse totale en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité.

c) Pour les suremballages et les conteneurs, les rubriques "contenu" et "activité" figurant sur l'étiquette doivent donner les renseignements requis aux alinéas a) et b) ci-dessus, respectivement, additionnés pour la totalité du contenu du suremballage ou du conteneur, si ce n'est que, sur les étiquettes des suremballages et conteneurs où sont rassemblés des chargements mixtes de colis de radionucléides différents, ces rubriques peuvent porter la mention "Voir lettre de voiture".

d) Indice de transport (IT): voir sous 2.2.7.6.1.1 et 2.2.7.6.1.2 (la rubrique indice de transport n'est pas requise pour la catégorie I-BLANCHE).

5.2.2.1.11.3. Chaque étiquette conforme au modèle n° 7E doit porter l'indice de sûreté-criticité (ISC) indiqué dans le certificat d'approbation de l'arrangement spécial ou le certificat d'agrément du modèle de colis délivré par l'autorité compétente.

5.2.2.1.11.4. Pour les suremballages et les conteneurs, l'indice de sûreté-criticité (ISC) figurant sur l'étiquette doit donner les renseignements requis au 5.2.2.1.11.3 additionnés pour la totalité du contenu fissile du suremballage ou du conteneur.

5.2.2.1.12. Étiquetage supplémentaire

À l'exception des classes 1 et 7, l'étiquette n° 11 illustrée au 5.2.2.2.2 doit être apposée sur deux côtés opposés des colis suivants:

- colis contenant des liquides dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur;

- colis contenant des récipients munis d'un évent ou récipients munis d'un évent sans emballage extérieur;

- colis contenant des gaz liquéfiés réfrigérés.

5.2.2.2. Prescriptions relatives aux étiquettes

5.2.2.2.1. Les étiquettes doivent satisfaire aux prescriptions ci-dessous et être conformes, pour la couleur, les signes conventionnels et la forme générale, aux modèles d'étiquettes montrés au 5.2.2.2.2.

5.2.2.2.1.1. Toutes les étiquettes, sauf l'étiquette n° 11, doivent avoir la forme d'un carré mis sur la pointe (en losange); elles doivent avoir des dimensions minimales de 100 mm x 100 mm. Elles portent une ligne tracée à 5 mm du bord, de même couleur que le signe conventionnel. L'étiquette n° 11 a la forme d'un rectangle de format normal A5 (148 × 210 mm). Si la dimension du colis l'exige, les étiquettes peuvent avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles.

5.2.2.2.1.2. Les bouteilles contenant des gaz de la classe 2 peuvent, si cela est nécessaire à cause de leur forme, de leur position et de leur système de fixation pour le transport, porter des étiquettes semblables à celles que prescrit cette section, mais de dimension réduite conformément à la norme ISO 7225: 1994 "Étiquettes de risque des bouteilles de gaz" pour pouvoir être apposées sur la partie non cylindrique (ogive) de ces bouteilles.

5.2.2.2.1.3. Les étiquettes, sauf l'étiquette n° 11, sont divisées en moitiés. Sauf pour les divisions 1.4, 1.5 et 1.6, la moitié supérieure des étiquettes est réservée exclusivement au signe conventionnel, et la moitié inférieure au texte, au numéro de classe ou de division et à la lettre de groupe de compatibilité, selon le cas.

NOTE:

Pour les étiquettes des classes 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 et 9, le numéro de la classe respectif doit figurer dans le coin inférieur. Pour les étiquettes des classes 4.1, 4.2, 4.3 et des classes 6.1 et 6.2, seuls les chiffres 4 et 6, respectivement, doivent être portés dans le coin inférieur (voir 5.2.2.2.2).

5.2.2.2.1.4. Sauf pour les divisions 1.4, 1.5 et 1.6, les étiquettes de la classe 1 portent dans leur moitié inférieure le numéro de la division et la lettre du groupe de compatibilité de la matière ou de l'objet. Les étiquettes des divisions 1.4, 1.5 et 1.6 portent dans leur moitié supérieure le numéro de la division, dans leur moitié inférieure la lettre du groupe de compatibilité.

5.2.2.2.1.5. Sur les étiquettes autres que celles de la classe 7, l'espace situé au-dessous du signe conventionnel ne doit pas contenir (en dehors du numéro de la classe) d'autre texte que des indications facultatives sur la nature du risque et les précautions à prendre pour la manutention.

5.2.2.2.1.6. Les signes conventionnels, le texte et les numéros doivent être bien lisibles et indélébiles et doivent figurer en noir sur toutes les étiquettes, sauf:

a) l'étiquette de la classe 8, sur laquelle le texte éventuel et le numéro de la classe doivent figurer en blanc, et

b) les étiquettes à fond vert, rouge ou bleu, sur lesquelles le signe conventionnel, le texte et le numéro peuvent figurer en blanc.

5.2.2.2.1.7. Toutes les étiquettes doivent pouvoir être exposées aux intempéries sans dégradation notable.

5.2.2.2.2. Modèles d'étiquettes

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CHAPITRE 5.3

Placardage (plaques-étiquettes) et signalisations

NOTE:

Pour la signalisation et le placardage des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles dans le cas d'un transport faisant partie d'une chaîne de transport comprenant un parcours maritime, voir aussi 1.1.4.2.

5.3.1. Placardage (plaques-étiquettes)

5.3.1.1. Dispositions générales

5.3.1.1.1. Des plaques-étiquettes doivent être apposées sur les parois extérieures des grands conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et wagons selon les prescriptions de la présente section. Les plaques-étiquettes doivent correspondre aux étiquettes prescrites dans la colonne (5) et, le cas échéant, la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 pour les marchandises dangereuses contenues dans le grand conteneur, CGEM, conteneur-citerne, citerne mobile ou wagon et être conformes aux spécifications du 5.3.1.7.

NOTE:

Pour les étiquettes de manoeuvre nos 13 et 15, voir également section 5.3.4

5.3.1.1.2. Pour la classe 1, les groupes de compatibilité ne seront pas indiqués sur les plaques-étiquettes si le wagon ou le grand conteneur contient des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité.

Les wagons ou grands conteneurs contenant des matières ou objets appartenant à différentes divisions ne porteront que des plaques-étiquettes conformes au modèle de la division la plus dangereuse, l'ordre étant le suivant:

1.1 (la plus dangereuse), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la moins dangereuse).

Lorsque des matières du code de classification 1.5 D sont transportées avec des matières ou objets de la division 1.2, le wagon ou le grand conteneur doit porter des plaques-étiquettes indiquant la division 1.1.

Les wagons et les grands conteneurs dans lesquels sont chargés des colis qui sont transportés comme envoi militaires, au sens du 1.5.2, et qui conformément au 5.2.2.1.8 ne sont pas munis d'étiquettes de danger, doivent porter sur leur deux côtés, pour les wagons, et sur les quatre côtés, pour les grands conteneurs, les plaques-étiquettes indiquées dans la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2.

5.3.1.1.3. Pour la classe 7, la plaque-étiquette de risque primaire doit être conforme au modèle n° 7D spécifié au 5.3.1.7.2. Cette plaque-étiquette n'est pas exigée pour les wagons ou grands conteneurs transportant des colis exceptés.

S'il est prescrit d'apposer sur les wagons, grands conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles à la fois des étiquettes et des plaques-étiquettes de la classe 7, il est possible d'apposer uniquement des modèles agrandis d'étiquettes correspondant à l'étiquette prescrite, qui feront office à la fois des étiquettes prescrites et des plaques-étiquettes du modèle n° 7D.

5.3.1.1.4. Il n'est pas nécessaire d'apposer une plaque-étiquette de risque subsidiaire sur les grands conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et wagons qui contiennent des marchandises appartenant à plus d'une classe si le risque correspondant à cette plaque-étiquette est déjà indiqué par une plaque-étiquette de risque principal ou subsidiaire.

5.3.1.1.5. Les plaques-étiquettes qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces marchandises, doivent être ôtées ou recouvertes.

5.3.1.2. Placardage des grands conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes et citernes mobiles

Les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité du grand conteneur, du CGEM, du conteneur-citerne ou de la citerne mobile.

5.3.1.3. Placardage des wagons porteurs de grands conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles et des wagons porteurs utilisés en trafic ferroutage

5.3.1.3.1. Si les plaques-étiquettes apposées sur les grands conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes ou citernes mobiles ne sont pas visibles de l'extérieur du wagon porteur, les mêmes plaques-étiquettes seront apposées en outre sur les deux côtés latéraux du wagon. À cette exception près, il n'est pas nécessaire d'apposer de plaques-étiquettes sur le wagon porteur.

5.3.1.3.2. Pour les wagons porteurs utilisés en trafic ferroutage, les plaques-étiquettes doivent être apposées des deux côtés latéraux.

Le placardage des wagons porteurs en trafic ferroutage n'est pas nécessaire

a) dans le cas du système de transport de la chaussée roulante (chargement des camions avec ou sans remorque ainsi que des semi-remorques avec tracteur sur les wagons utilsés pour ce système de transport) et sauf décision contraire des chemins de fer concernés par une relation de transport déterminée, et

b) pour les autres transports de véhicules-citernes routiers et les véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses en vrac.

5.3.1.4. Placardage des wagons pour vrac, wagons-citernes, wagons-batterie et wagons avec citernes amovibles

Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur les deux côtés latéraux du wagon.

5.3.1.5. Placardage des wagons ne transportant que des colis

Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur les deux côtés latéraux.

5.3.1.6. Placardage des wagons-citernes, wagons-batterie, conteneurs-citernes, CGEM et citernes mobiles, vides et des wagons et grands conteneurs pour vrac, vides

Les wagons-citernes, les wagons avec citernes amovibles, les wagons-batterie, les conteneurs-citernes, les CGEM et les citernes mobiles, vides, non nettoyés, non dégazés ou non décontaminés, ainsi que les wagons et les grands conteneurs pour vrac vides, non nettoyés ou non décontaminés, doivent continuer à porter les plaques-étiquettes requises pour le chargement précédent.

5.3.1.7. Caractéristiques des plaques-étiquettes

5.3.1.7.1. Sauf en ce qui concerne la plaque-étiquette de la classe 7, comme indiqué en 5.3.1.7.2, une plaque-étiquette doit:

a) avoir au moins 250 mm sur 250 mm, avec une ligne de bordure de la même couleur que le signe conventionnel, en retrait de 12,5 mm et parallèle au côté;

b) correspondre à l'étiquette pour la marchandise dangereuse en question en ce qui concerne la couleur et le symbole (voir 5.2.2.2);

c) porter le numéro ou les chiffres (et pour les marchandises de la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité), en chiffres d'au moins 25 mm de haut, prescrits au 5.2.2.2 pour l'étiquette correspondant à la marchandise dangereuse en question.

Les dispositions du 5.2.2.1.2 sont également applicables.

5.3.1.7.2. Pour la classe 7, la plaque-étiquette doit avoir 250 mm sur 250 mm au moins avec une ligne de bordure noire en retrait de 5 mm et parallèle au côté et, pour le reste, l'aspect représenté par la figure ci-après (modèle n° 7D). Le chiffre "7" doit avoir une hauteur minimale de 25 mm. Le fond de la moitié supérieure de la plaque-étiquette est jaune et celui de la moitié inférieure est blanc; le trèfle et le texte sont noirs. L'emploi du mot "RADIOACTIVE" dans la moitié inférieure est facultatif de sorte que cet espace peut être utilisé pour apposer le numéro ONU relatif à l'envoi.

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5.3.1.7.3. Pour les conteneurs-citernes d'une contenance ne dépassant pas 3 m3, les plaques-étiquettes peuvent être remplacées par des étiquettes conformes au 5.2.2.2.

5.3.1.7.4. Pour les wagons, les plaques-étiquettes pourront être réduites à 150 mm × 150 mm. Dans ce cas, les autres dimensions fixées pour les symboles, lignes, chiffres et lettres ne sont pas applicables.

5.3.2. Signalisation orange

5.3.2.1. Dispositions générales relatives à la signalisation orange

5.3.2.1.1. On apposera, lors du transport de marchandises pour lesquelles dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 est indiqué un numéro d'identification de danger, de chaque côté latéral

- des wagons-citernes,

- des wagons-batterie,

- des wagons avec citernes amovibles,

- des conteneurs-citernes,

- des CGEM,

- des citernes mobiles,

- des wagons pour vrac,

- des grands et petits conteneurs pour vrac,

une signalisation rectangulaire de couleur orange selon 5.3.2.2.1. On pourra également apposer cette signalisation de chaque côté latéral des wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise.

5.3.2.1.2. Chaque signalisation orange doit porter le numéro d'identification du danger indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 pour la matière transportée ainsi que le numéro ONU selon 5.3.2.2.2.

5.3.2.1.3. Lorsqu'un wagon-citerne, wagon-batterie, wagon avec citernes amovibles, conteneur-citerne, CGEM ou citerne mobile transporte plusieurs matières différentes dans des citernes distinctes ou des compartiments distincts d'une même citerne, l'expéditeur apposera la signalisation de couleur orange prescrite au 5.3.2.1.1, munie des numéros appropriés, de chaque côté des citernes ou compartiments de citernes, parallèlement à l'axe longitudinal du wagon, du conteneur-citerne ou de la citerne mobile et de manière bien visible.

5.3.2.1.4. Les prescriptions des 5.3.2.1.1 à 5.3.2.1.3 sont également valables pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, conteneurs-citernes, CGEM ou citernes mobiles vides, non nettoyés, non dégazés ou non décontaminés, ainsi que pour les wagons pour vrac, grands conteneurs pour vrac et petits conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés ou non décontaminés. Une fois les matières dangereuses déchargées et les citernes nettoyées, dégazées ou décontaminées, les signalisations de couleur orange ne doivent plus être visibles.

5.3.2.2. Spécifications concernant les signalisations oranges

5.3.2.2.1 La signalisation orange doit avoir une base de 40 cm et une hauteur d'au moins 30 cm; elle doit porter un liseré noir de 15 mm au plus.

La signalisation peut être apposée par un panneau, une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent, à condition que le matériau utilisé à cet effet soit résistant aux intempéries et garantisse une signalisation durable.

NOTE:

La couleur orange des panneaux de la signalisation, dans des conditions d'utilisation normales devrait avoir des coordonnées trichromatiques localisées dans la région du diagramme colorimétrique que l'on délimitera en joignant entre eux les points de coordonnées suivants:

>TABLE>

Facteur de luminance de la couleur non rétroréfléchissante: β >= 0,22 et de la couleur rétroréfléchissante: β >= 0,12.

Centre de référence E, lumière étalon C, incidence normale 45°, divergence 0°.

5.3.2.2.2. Le numéro d'identification de danger et le numéro ONU doivent être constitués de chiffres noirs de 10 cm de haut et de 15 mm d'épaisseur. Le numéro d'identification du danger doit être inscrit dans la partie supérieure de la signalisation et le numéro ONU dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d'épaisseur traversant la signalisation à mi-hauteur (voir 5.3.2.2.3).

5.3.2.2.3. Exemple de signalisation orange portant un numéro d'identification du danger et un numéro ONU

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5.3.2.3. Signification des numéros d'identification du danger

5.3.2.3.1. Le numéro d'identification du danger pour les matières des classes 2 à 9 comporte deux ou trois chiffres. En général, ils indiquent les dangers suivants:

>TABLE>

NOTE:

Le danger de réaction violente spontanée au sens du chiffre 9 comprend la possibilité, du fait de la nature de la matière, d'un danger d'explosion, de désagrégation ou d'une réaction de polymérisation suite à un dégagement de chaleur considérable ou de gaz inflammables et/ou toxiques.

Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.

Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.

Les combinaisons de chiffres suivantes ont cependant une signification spéciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 et 99 (voir 5.3.2.3.2 ci-dessous).

Quand le numéro d'identification du danger est précédé de la lettre "X", cela indique que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Pour de telles matières l'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'experts.

5.3.2.3.2. Les numéros d'identification du danger indiqués dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 ont la signification suivante:

>TABLE>

5.3.3. Marque pour les matières transportées à chaud

Les wagons-citernes, conteneurs-citernes, citernes mobiles, wagons ou grands conteneurs spéciaux ou wagons ou grands conteneurs spécialement aménagés, pour lesquels une marque pour les matières transportées à chaud est exigée conformément à la disposition spéciale 580 lorsqu'elle est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2, doivent porter de chaque côté latéral, dans le cas de wagons et sur les quatre côtés, dans le cas de grands conteneurs, conteneurs-citernes et citernes mobiles, une marque de forme triangulaire dont les côtés mesurent au moins 250 mm et qui doit être représentée en rouge comme indiqué ci-après:

>PIC FILE= "L_2004121FR.068401.TIF">

5.3.4. Étiquettes de manoeuvre nos 13 et 15

5.3.4.1. Dispositions générales

Les dispositions générales du 5.3.1.1.1, 5.3.1.1.5, 5.3.1.3 à 5.3.1.6 s'appliquent également aux étiquettes de manoeuvre nos 13 et 15.

En lieu et place des étiquettes de manoeuvre on peut apposer des marques de manoeuvre idélébiles correspondant exactement aux modèles prescrits. Cette marque peut ne représenter que le ou les triangles rouges avec point d'exclamation en noir (d'au moins 100 mm de base sur 70 mm de hauteur).

5.3.4.2. Caractéristiques des étiquettes de manoeuvre nos 13 et 15

Les étiquettes de manoeuvre nos 13 et 15 auront la forme d'un rectangle au moins de format A7 (74 mm × 105mm).

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5.3.5. Bande orange

Les wagons-citernes destinés au transport des gaz liquéfiés ou liquéfiés réfrigérés doivent être marquées d'une bande non rétroréflechissante orange(29) continue d'environ 30 cm de large, entourant la citerne à mi-hauteur.

CHAPITRE 5.4

Documentation

5.4.0. Tout transport de marchandises, réglementé par cette directive, doit être accompagné de la documentation prescrite dans le présent chapitre, selon qu'il convient, sauf s'il y a exemption en vertu des 1.1.3.1 à 1.1.3.5.

NOTE:

Il est admis de recourir aux techniques de traitement électronique de l'information (TEI) ou d'échange de données informatisées (EDI) pour faciliter l'établissement des documents ou les remplacer, à condition que les procédures utilisées pour la saisie, le stockage et le traitement des données électroniques permettent de satisfaire, de manière au moins équivalente à l'utilisation de documents sur papier, aux exigences juridiques en matière de force probante et de disponibilité des données en cours de transport.

5.4.1. Lettre de voiture pour les marchandises dangereuses et informations y relatives

5.4.1.1. Renseignements généraux qui doivent figurer dans la lettre de voiture

5.4.1.1.1. Outre la croix qui doit être portée dans la case prévue à cet effet, la ou les lettres de voiture doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet présenté au transport:

a) le numéro ONU;

b) la désignation officielle de transport de l'objet ou de la matière, complétée, le cas échéant (voir 3.1.2.6), avec la dénomination technique, chimique ou biologique, déterminée conformément à la section 3.1.2;

c) la classe des marchandises, ou pour les matières et objets de la classe 1 la division, immédiatement suivi de la lettre du groupe de compatibilité;

d) le cas échéant, le groupe d'emballage attribué à la matière ou à l'objet;

e) les initiales RID;

f) à j) (réservé)

k) Lorsqu'une signalisation conformément au 5.3.2.1 est requise, le numéro d'identification du danger doit précéder le numéro ONU.

Le numéro d'identification du danger doit également être indiqué lorsque des wagons complets constitués de colis contenant une seule et même marchandise sont munis d'une signalisation selon 5.3.2.1.

L'emplacement et l'ordre dans lequel les renseignements doivent apparaître sur la lettre de voiture peuvent être librement choisis. Cependant k), a), b), c), d) et e) doivent apparaître dans cet ordre, par exemple "663 1098 ALCOOL ALLYLIQUE, 6.1, I, RID".

5.4.1.1.2. Les renseignements exigés dans la lettre de voiture doivent être lisibles.

5.4.1.1.3. Dispositions particulières relatives aux déchets

Si des déchets contenant des marchandises dangereuses (autres que des déchets radioactifs) sont transportés, la désignation officielle de transport doit être précédée du mot "DÉCHET[S]", à moins que ce terme fasse déjà partie de la désignation officielle de transport, par exemple "DECHET, 1230 MÉTHANOL 3, II, RID" ou "DÉCHET, 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Toluène et alcool éthylique) 3, II, RID".

5.4.1.1.4. Dispositions particulières relatives aux marchandises dangereuses emballées en quantités limitées

Pour le transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées selon le chapitre 3.4, aucune indication n'est requise dans la lettre de voiture.

5.4.1.1.5. Dispositions particulières relatives aux emballages de secours

Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un emballage de secours, les mots "EMBALLAGE DE SECOURS" doivent être ajoutés après la désignation des marchandises dans la lettre de voiture.

5.4.1.1.6. Dispositions particulières relatives aux emballages, wagons, conteneurs, citernes, wagons-batterie et CGEM, vides, non nettoyés

Pour les moyens de confinement vides, non nettoyés, la désignation dans la lettre de voiture doit être "EMBALLAGE VIDE", "RÉCIPIENT VIDE", "GRAND EMBALLAGE VIDE", "GRV VIDE", "CITERNE AMOVIBLE VIDE", "WAGON-CITERNE VIDE", "CITERNE MOBILE VIDE", "CONTENEUR-CITERNE VIDE", "WAGON-BATTERIE VIDE", "CGEM VIDE", "WAGON VIDE", "PETIT CONTENEUR VIDE", "GRAND CONTENEUR VIDE", selon qu'il convient, suivie par le numéro de la classe de la dernière marchandise chargée et les lettres "RID", par exemple: "EMBALLAGE VIDE, 3, RID".

Dans le cas de récipients à gaz, d'une capacité de plus de 1000 litres, des wagons-citernes, wagons-batterie, des citernes amovibles, des citernes mobiles, des conteneurs-citernes, des CGEM, des wagons et des conteneurs, vides, non nettoyés, cette désignation doit être suivie des mots "DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE" ainsi que du numéro d'identification de danger, du numéro ONU et de la désignation officielle de transport et, le cas échéant, de groupe d'emballage de la dernière marchandise chargée, par exemple: "WAGON-CITERNE VIDE, 2, RID, DERNIÈRE MARCHANDISE CHARGÉE: 268 1017 CHLORE".

Lorsque des wagons-citernes, wagons-batterie, citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes, CGEM, wagons et conteneurs pour vrac, vides, non nettoyés, sont transportés vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage ou la réparation peut avoir lieu, conformément aux dispositions du 4.3.2.4.3 ou 7.5.8.1, la mention supplémentaire suivante doit être incluse dans la lettre de voiture "TRANSPORT CONFORME AUX DISPOSITIONS DU 4.3.2.4.3" ou "TRANSPORT CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU 7.5.8.1".

5.4.1.1.7. Dispositions particulières relatives aux transports dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime ou aérien

Pour les transports selon 1.1.4.2, la lettre de voiture doit porter la mention suivante:

"TRANSPORT SELON 1.1.4.2".

5.4.1.1.8. Dispositions particulières relatives à l'utilisation de citernes mobiles agréés pour les transports maritimes

Pour les transports selon 1.1.4.3, la lettre de voiture doit porter la mention suivante:

"TRANSPORT SELON 1.1.4.3".

5.4.1.1.9. Dispositions particulières relatives au trafic ferroutage

Pour les transports selon 1.1.4.4, la lettre de voiture doit porter la mention suivante:

"TRANSPORT SELON 1.1.4.4".

Pour le transport de citernes ou de marchandises dangereuses en vrac qui, conformément aux 5.3.2.1.4 à 5.3.2.1.6 de l'annexe A de la directive 94/55/CE, doivent porter des panneaux, le numéro d'identification du danger doit en outre être inscrit avant la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture.

Les consignes écrites prescrites selon 5.4.3 de la 94/55/CE doivent être jointes à la lettre de voiture.

5.4.1.1.10. (réservé)

5.4.1.1.11. Dispositions particulières relatives à l'utilisation des GRV après l'expiration de l'épreuve ou l'inspection périodique

Pour les transports selon 4.1.2.2, la lettre de voiture doit porter la mention suivante: "TRANSPORT SELON 4.1.2.2".

5.4.1.1.12. Dispositions particulières relatives aux transports conformément aux mesures transitoires

Pour les transports selon le 1.6.1.1, la lettre de voiture doit porter la mention suivante:

"TRANSPORT SELON LE RID APPLICABLE AVANT LE 1er JUILLET 2001".

5.4.1.2. Renseignements additionnels ou spéciaux exigés pour certaines classes

5.4.1.2.1. Dispositions particulières pour la classe 1

a) Pour les wagons complets ou chargements complets, la lettre de voiture doit porter l'indication du nombre de colis, de la masse en kg de chaque colis ainsi que de la masse totale nette en kg de la matière explosible. En plus des indications selon 5.4.1.1.1, l'indication de la masse nette de matière explosible en kg doit être portée dans la lettre de voiture.

b) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la désignation de la marchandise dans la lettre de voiture doit indiquer les numéros ONU et les désignations officielles de transport imprimées en capitales dans les colonnes (1) et (2) du tableau A du chapitre 3.2 des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans un même colis selon les dispositions relatives à l'emballage en commun indiquées au 4.1.10, dispositions spéciales MP1, MP2 et MP20 à MP24, la lettre de voiture doit porter sous la désignation des marchandises les numéros ONU de toutes les matières et objets contenus dans le colis sous la forme "MARCHANDISES DES NUMÉROS ONU...".

c) Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique n.s.a. ou à la rubrique N° ONU 0190 ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS, ou emballés selon l'instruction d'emballage P101 du 4.1.4.1, une copie de l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe à la lettre de voiture. Il sera rédigé dans une langue officielle du pays d'expédition et, en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, en français, en allemand, en italien ou en anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

d) Si des colis contenant des matières et objets des groupes de compatibilité B et D sont chargés en commun dans le même wagon selon les dispositions du 7.5.2.2, le certificat d'approbation du conteneur de protection ou du compartiment séparé de protection selon le 7.5.2.2, note de bas de page 1), doit être joint à la lettre de voiture,

e) Lorsque des matières ou objets explosibles sont transportés dans des emballages conformes à l'instruction d'emballage P101, la lettre de voiture doit porter la mention "EMBALLAGE APPROUVÉ PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE ... (le signe distinctif de l'État utilisé pour les véhicules automobiles en circulation internationale pour lequel l'autorité compétente exerce son mandat)" (voir 4.1.4.1, instruction d'emballage P101).

f) Dans le cas d'envois militaires, au sens du 1.5.2, les désignations prescrites par l'autorité militaire compétente peuvent être utilisées en lieu et place des désignations selon le tableau A, chapitre 3.2.

Pour le transport d'envois militaires auxquels s'appliquent les conditions dérogatoires selon 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 et 7.2.4 disposition spéciale W2 la lettre de voiture doit en outre porter la mention "ENVOI MILITAIRE".

NOTE:

La dénomination commerciale ou technique des marchandises peut être ajoutée à titre de complément à la désignation officielle de transport dans la lettre de voiture.

5.4.1.2.2. Dispositions additionnelles pour la classe 2

a) Pour le transport de mélanges (voir 2.2.2.1.1) en wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles, wagons-batterie, citernes mobiles, conteneurs-citernes ou CGEM, la composition du mélange en pourcentage du volume ou en pourcentage de la masse doit être indiquée. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les constituants du mélange de concentration inférieure à 1 % (voir aussi 3.1.2.6.1.2).

b) Pour le transport de bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques et cadres de bouteilles dans les conditions du 4.1.6.6, la mention suivante doit être portée dans la lettre de voiture: "TRANSPORT SELON 4.1.6.6".

c) Pour le transport des wagons-citernes qui ont été remplis à l'état non nettoyé, il faut indiquer dans la lettre de voiture, comme masse de marchandise, la somme obtenue en additionnant la masse de remplissage et le reste du chargement, laquelle correspond à la masse totale du wagon-citerne rempli déduction faite de la tare inscrite. Une mention "masse remplie ... kg" peut en outre être indiquée.

d) Pour les wagons-citernes et les conteneurs-citernes contenant des gaz liquéfiés réfrigérés, l'expéditeur portera sur la lettre de voiture la mention suivante:

"LE RÉSERVOIR EST GARANTI ISOLÉ POUR QUE LES SOUPAPES NE PUISSENT PAS S'OUVRIR AVANT LE ... (date acceptée par le transporteur)".

5.4.1.2.3. Dispositions additionnelles relatives aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux peroxydes organiques de la classe 5.2

5.4.1.2.3.1. (réservé)

5.4.1.2.3.2. Pour certaines matières autoréactives de la classe 4.1 et pour certains peroxydes organiques de la classe 5.2, lorsque l'autorité compétente a admis l'exemption de l'étiquette conforme au modèle n° 1 pour un emballage spécifique (voir 5.2.2.1.9), une mention à cet égard doit figurer dans la lettre de voiture, comme suit: "L'ÉTIQUETTE CONFORME AU MODÈLE N° 1 N'EST PAS EXIGÉE".

5.4.1.2.3.3. Lorsque des matières autoréactives et des peroxydes organiques sont transportés dans des conditions où un agrément est requis (pour les matières autoréactives voir 2.2.41.1 13 et 4.1.7.2.2, pour les peroxydes organiques voir 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 et disposition spéciale TA2 du 6.8.4), une mention à cet égard doit figurer dans la lettre de voiture, par exemple

"TRANSPORT SELON LE 2.2.52.1.8".

Une copie de l'agrément de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe à la lettre de voiture.

5.4.1.2.3.4. Lorsqu'un échantillon d'une matière autoréactive (voir 2.2.41.1.15) ou d'un de peroxyde organique (voir 2.2.52.1.9) est transporté, il faut le déclarer dans la lettre de voiture, par exemple

"TRANSPORT SELON LE 2.2.52.1.9".

5.4.1.2.3.5. Lorsque des matières autoréactives du type G [voir Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, paragraphe 20.4.3 g)] sont transportées, la mention suivante peut être portée sur la lettre de voiture: "MATIÈRE AUTORÉACTIVE NON SOUMISE À LA CLASSE 4.1".

Lorsque des peroxydes organiques du type G [voir Manuel d'épreuves et de critères, deuxième partie, paragraphe 20.4.3 g)] sont transportés, la mention suivante peut être portée sur la lettre de voiture: "MATIÈRE NON SOUMISE À LA CLASSE 5.2".

5.4.1.2.4. Dispositions additionnelles relatives à la classe 6.2

a) S'il s'agit d'une matière infectieuse génétiquement modifiée, il y a lieu d'ajouter:

"MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS" dans la lettre de voiture.

b) Pour les échantillons de diagnostic qui sont remis au transport aux conditions du 2.2.62.1.8, la désignation officielle de transport de la marchandise doit être: "ÉCHANTILLON DE DIAGNOSTIC, CONTIENT ..." la matière infectieuse ayant déterminé la classification devant être inscrite.

5.4.1.2.5. Dispositions particulières relatives à la classe 7

5.4.1.2.5.1. L'expéditeur doit faire figurer dans les documents de transport de chaque envoi les renseignements ci-après, selon qu'il convient, dans l'ordre indiqué:

a) le numéro ONU attribué à la matière, précédé par les lettres "UN";

b) la désignation officielle de transport;

c) le numéro de la classe "7";

d) le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives;

e) la description de l'état physique et de la forme chimique de la matière ou l'indication qu'il s'agit d'une matière radioactive sous forme spéciale ou d'une matière radioactive faiblement dispersable. En ce qui concerne la forme chimique, une désignation chimique générique est acceptable;

f) l'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) avec le préfixe SI approprié (voir 1.2.2.1). Pour les matières fissiles, la masse totale en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité;

g) la catégorie du colis, c'est-à-dire I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE;

h) l'indice de transport (pour les catégories II-JAUNE et III-JAUNE seulement);

i) pour les envois de matières fissiles autres que les envois exceptés en vertu du 6.4.11.2, l'indice de sûreté-criticité;

j) la cote pour chaque certificat d'approbation ou d'agrément d'une autorité compétente (matières radioactives sous forme spéciale, matières radioactives faiblement dispersables, arrangement spécial, modèle de colis ou expédition) applicable à l'envoi;

k) pour les envois de colis dans un suremballage ou un conteneur, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis se trouvant dans le suremballage ou le conteneur et, le cas échéant, de chaque suremballage ou conteneur de l'envoi. Si des colis doivent être retirés du suremballage ou du conteneur à un point de déchargement intermédiaire, des lettres de voiture appropriées doivent être fournies;

l) lorsqu'un envoi doit être expédié sous utilisation exclusive, la mention "ENVOI SOUS UTILISATION EXCLUSIVE";

m) pour les matières LSA-II et LSA-III, les SCO-I et les SCO-II, l'activité totale de l'envoi exprimée sous la forme d'un multiple de A2.

5.4.1.2.5.2. L'expéditeur doit joindre aux lettres de voiture une déclaration concernant les mesures devant être prises, le cas échéant, par le transporteur. La déclaration doit être rédigée dans les langues jugées nécessaires par le transporteur ou par les autorités concernées et doit inclure au moins les renseignements ci-après:

a) mesures supplémentaires prescrites pour le chargement, l'arrimage, l'acheminement, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage ou du conteneur, y compris, le cas échéant, les dispositions spéciales à prendre en matière d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur [voir la disposition spéciale CW33 (3.2) du 7.5.11)]; au cas où de telles prescriptions ne seraient pas nécessaires, une déclaration doit l'indiquer;

b) restrictions concernant le mode de transport ou le wagon et éventuellement instructions sur l'itinéraire à suivre;

c) dispositions à prendre en cas d'urgence compte tenu de la nature de l'envoi.

5.4.1.2.5.3. Les certificats de l'autorité compétente ne doivent pas nécessairement accompagner l'envoi. L'expéditeur doit, toutefois, être prêt à les communiquer au(x) transporteur(s) avant le chargement et le déchargement.

5.4.1.3. (réservé)

5.4.1.4. Forme et langue à utiliser

5.4.1.4.1. Les tarifs en vigueur à la gare expéditrice déterminent la langue dans laquelle doivent être rédigées les mentions dans la lettre de voiture par l'expéditeur. À défaut d'une telle disposition, elles doivent l'être dans une des langues officielles du pays d'expédition et une traduction en français ou en allemand doit être jointe, à moins que les mentions soient rédigées dans une de ces langues.

5.4.1.4.2. Outre la lettre de voiture, il est recommandé d'utiliser en cas de transport multimodal, un document conforme à l'exemple figurant à la section 5.4.4.(30)

5.4.1.5. Marchandises non dangereuses

Lorsque des marchandises nommément mentionnées dans le tableau A du chapitre 3.2 ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive car elles sont considérées comme non dangereuses selon la partie 2, l'expéditeur peut inscrire sur la lettre de voiture une déclaration à cet effet, par exemple:

"CES MARCHANDISES NE SONT PAS DE LA CLASSE ..."

NOTE:

Cette disposition peut en particulier être utilisée lorsque l'expéditeur estime que, en raison de la nature chimique des marchandises (par exemple solutions et mélanges) transportées ou du fait que ces marchandises sont jugées dangereuses à d'autres fins réglementaires, l'expédition est susceptible de faire l'objet d'un contrôle pendant le trajet.

5.4.2. Certificat d'empotage du conteneur

Si un transport de marchandises dangereuses dans un grand conteneur précède un parcours maritime, un certificat d'empotage de conteneur conforme à la section 5.4.2 du code IMDG(31)(32) doit être fourni avec la lettre de voiture.

Un document unique peut remplir les fonctions de la lettre de voiture prescrit au 5.4.1 et du certificat d'empotage du conteneur prévus ci-dessus; dans le cas contraire, ces documents doivent être attachés les uns aux autres. Si un document unique doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'insérer dans le document de transport une déclaration indiquant que le chargement du conteneur a été effectué conformément aux règlements modaux applicables, avec l'identification de la personne responsable du certificat d'empotage du conteneur.

NOTE:

Le certificat d'empotage du conteneur n'est pas exigé pour les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM.

5.4.3. (réservé)

5.4.4. Exemple de formule-cadre pour le transport multimodal de marchandises dangereuses

Exemple de formule-cadre qui peut être utilisée aux fins de la déclaration de marchandises dangereuses et du certificat d'empotage en cas de transport multimodal des marchandises dangereuses.

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CHAPITRE 5.5

Dispositions spéciales

5.5.1. Dispositions spéciales relatives à l'expédition de matières infectieuses

5.5.1.1. À moins qu'une matière infectieuse ne puisse être expédiée par tout autre moyen, des animaux vivants, vertébrés ou invertébrés, ne doivent pas être utilisés pour l'expédition d'une telle matière. De tels animaux doivent être emballés, désignés, signalisés et transportés selon les réglementations pertinentes pour le transport d'animaux(33).

5.5.1.2. L'opération de transport de matières infectieuses des groupes de risque 3 et 4 exige une étroite coordination entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire, afin de garantir la sécurité, le délai d'arrivée et le bon état de l'envoi. À cette fin, il faut prendre les mesures suivantes:

a) Arrangements préalables entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire. L'expédition de matières infectieuses ne peut se faire avant que des arrangements préalables n'aient été pris entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire, ou avant que le destinataire n'ait obtenu des autorités compétentes dont il dépend la confirmation que les matières en question peuvent être importées légalement et qu'aucun retard n'interviendra dans la livraison de l'envoi à sa destination.

b) Préparation des documents d'expédition. Pour que la transmission s'opère sans obstacle, il est nécessaire de préparer tous les documents d'expédition, y compris la lettre de voiture (voir le chapitre 5.4), en conformité stricte avec les règles dont dépend l'acceptation des marchandises à expédier.

c) Acheminement. Le transport doit se faire par la voie la plus rapide possible. Si un transbordement s'impose, des précautions seront prises pour que les matières en transit soient entourées de précautions spéciales, manipulées sans délai et surveillées.

d) Notification préalable, par l'expéditeur au destinataire, de toute information relative au transport. L'expéditeur doit donner à l'avance au destinataire les précisions nécessaires concernant le transport, telles que: moyens de transport, numéro(s) du train, numéro de la lettre de voiture et la date et l'heure d'arrivée prévue au point de destination, afin que l'envoi puisse être réceptionné sans retard. Le moyen le plus rapide de communication doit être utilisé pour cette notification.

5.5.1.3. Les animaux morts dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de penser qu'ils contiennent une matière infectieuse doivent être emballés, désignés, signalisés et transportés selon les conditions(34) fixées par l'autorité compétente du pays d'origine(35).

5.5.2. Dispositions spéciales relatives aux wagons et conteneurs ayant subi un traitement de fumigation

5.5.2.1. Les lettres de voitures associées aux wagons et conteneurs qui ont subi un traitement de fumigation doivent indiquer la date de la fumigation ainsi que le type et la quantité d'agents de fumigation utilisés. En outre, des instructions doivent être données sur la manière d'éliminer les résidus d'agents de fumigation, y compris les appareils de fumigation utilisés (le cas échéant).

Ces indications doivent être rédigées dans une langue officielle du pays d'expédition et, en outre, si cette langue n'est pas le français, l'allemand, l'italien ou l'anglais, à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

5.5.2.2. Un signal de mise en garde conforme à la figure ci-dessous doit être placé sur chaque wagon ou conteneur ayant subi un traitement de fumigation à un emplacement où il sera facilement vu par les personnes tentant de pénétrer à l'intérieur du wagon ou conteneur.

Les indications sur le signal de mise en garde doivent être rédigées dans une langue que l'expéditeur considère comme appropriée.

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Partie 6

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES EMBALLAGES, DES GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (GRV), DES GRANDS EMBALLAGES, DES CITERNES MOBILES, DES CITERNES MÉTALLIQUES ET DES CONTENEURS-CITERNES EN MATIÈRE PLASTIQUE RENFORCÉE DE FIBRES ET AUX ÉPREUVES QU'ILS DOIVENT SUBIR

CHAPITRE 6.1

Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir

6.1.1. Généralités

6.1.1.1. Les prescriptions du présent chapitre ne s'appliquent pas:

a) aux colis contenant des matières radioactives de la classe 7, sauf disposition contraire (voir 4.1.9);

b) aux colis contenant des matières infectieuses de la classe 6.2 sauf disposition contraire (voir chapitre 6.3, NOTE et instruction d'emballage P621 du 4.1.4.1);

c) aux récipients contenant des gaz de la classe 2;

d) aux colis dont la masse nette dépasse 400 kg;

e) aux emballages ayant une contenance dépassant 450 litres.

6.1.1.2. Les prescriptions énoncées au 6.1.4 sont basées sur les emballages utilisés actuellement. Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, il est parfaitement admis que l'on utilise des emballages dont les spécifications diffèrent de celles définies au 6.1.4, à condition qu'ils aient une efficacité égale, qu'ils soient acceptables pour l'autorité compétente et qu'ils satisfassent aux épreuves décrites aux 6.1.1.3 et 6.1.5. Des méthodes d'épreuve autres que celles décrites dans le présent chapitre sont admises pour autant qu'elles soient équivalentes et reconnues par l'autorité compétente.

6.1.1.3. Tout emballage destiné à contenir des liquides doit satisfaire à une épreuve d'étanchéité appropriée et doit pouvoir subir le niveau d'épreuve indiqué au 6.1.5.4.3:

a) avant sa première utilisation pour le transport;

b) après reconstruction ou reconditionnement, avant d'être réutilisé pour le transport.

Pour cette épreuve, il n'est pas nécessaire que les emballages soient pourvus de leurs propres fermetures.

Le récipient intérieur des emballages composites peut être éprouvé sans l'emballage extérieur à condition que les résultats de l'épreuve n'en soient pas affectés.

Cette épreuve n'est pas nécessaire pour:

- les emballages intérieurs d'emballages combinés;

- les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii);

- les emballages métalliques légers portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii).

6.1.1.4. Les emballages doivent être fabriqués et éprouvés conformément à un programme d'assurance de la qualité jugé satisfaisant par l'autorité compétente, de manière que chaque emballage fabriqué réponde aux prescriptions du présent chapitre.

6.1.2. Code désignant le type d'emballage

6.1.2.1. Le code est constitué:

a) d'un chiffre arabe indiquant le genre d'emballage: fût, bidon (jerricane), etc., suivi;

b) d'une (de) lettre(s) majuscule(s) en caractères latins indiquant le matériau acier, bois, etc., suivie(s) le cas échéant;

c) d'un chiffre arabe indiquant la catégorie d'emballage pour le genre auquel appartient cet emballage.

6.1.2.2. Sur les emballages composites, deux lettres majuscules en caractères latins doivent figurer l'une après l'autre en deuxième position dans le code de l'emballage. La première désigne le matériau du récipient intérieur, et la seconde celui de l'emballage extérieur.

6.1.2.3. Sur les emballages combinés et les emballages pour matières infectieuses marqués conformément au 6.3.1.1, seul le code désignant l'emballage extérieur doit être utilisé.

6.1.2.4. Le code de l'emballage peut être suivi des lettres "T", "V" ou "W". La lettre "T" désigne un emballage de secours conforme aux prescriptions du 6.1.5.1.11. La lettre "V" désigne un emballage spécial conforme aux prescriptions du 6.1.5.1.7. La lettre "W" indique que l'emballage, bien qu'il soit du même type que celui qui est désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle qui est indiquée au 6.1.4, mais est considéré comme équivalent conformément au 6.1.1.2.

6.1.2.5. Les chiffres ci-après indiquent le genre d'emballage:

1. Fût

2. Tonneau en bois

3. Bidon (jerricane)

4. Caisse

5. Sac

6. Emballage composite

7. (réservé)

0. Emballages métalliques légers.

6.1.2.6. Les lettres majuscules ci-après indiquent le matériau:

A. Acier (comprend tous types et traitements de surface)

B. Aluminium

C. Bois naturel

D. Contre-plaqué

F. Bois reconstitué

G. Carton

H. Plastique

L. Textile

M. Papier multiplis

N. Métal (autre que l'acier ou l'aluminium)

P. Verre, porcelaine ou grès.

6.1.2.7. Le tableau ci-après indique les codes à utiliser pour désigner les types d'emballage selon le genre d'emballage, le matériau utilisé pour sa construction et sa catégorie; il renvoie aussi aux paragraphes à consulter pour les prescriptions applicables.

>TABLE>

6.1.3. Marquage

NOTE:

1. La marque sur l'emballage indique qu'il correspond à un modèle type ayant subi les essais avec succès et qu'il est conforme aux prescriptions du présent chapitre, lesquelles ont trait à la fabrication, mais non à l'utilisation de l'emballage. En elle-même, la marque ne confirme donc pas nécessairement que l'emballage puisse être utilisé pour n'importe quelle matière de manière générale, le type d'emballage (fût en acier par exemple), sa contenance et/ou sa masse maximales, et les dispositions spéciales éventuelles sont énoncées pour chaque matière dans le tableau A du chapitre 3.2.

2. La marque est destinée à faciliter la tâche des fabricants d'emballage, des reconditionneurs, des utilisateurs d'emballage, des transporteurs et des autorités de réglementation. Pour l'utilisation d'un nouvel emballage, la marque originale est un moyen pour son ou ses fabricants d'identifier le type et d'indiquer à quelles prescriptions d'épreuves il satisfait.

3. La marque ne donne pas toujours des détails complets, par exemple sur les niveaux d'épreuve, et il peut être nécessaire de prendre aussi en compte ces aspects en se référant à un certificat d'épreuve, à des procès-verbaux ou à un registre des emballages ayant satisfait aux épreuves. Par exemple, un emballage marqué X ou Y peut être utilisé pour des matières auxquelles un groupe d'emballage correspondant à un degré de risque inférieur a été attribué - la valeur maximale autorisée de la densité relative(36) indiquée dans les prescriptions relatives aux épreuves pour les emballages en 6.1.5, étant déterminée en tenant compte du facteur 1,5 ou 2,25 comme il convient - c'est-à-dire qu'un emballage du groupe I éprouvé pour des produits de densité relative 1,2 pourrait être utilisé en tant qu'emballage du groupe II pour des produits de densité relative 1,8 ou en tant qu'emballage du groupe III pour des produits de densité relative 2,7, à condition, bien entendu, qu'il satisfasse encore à tous les critères fonctionnels avec le produit de densité relative supérieure.

6.1.3.1. Tout emballage destiné à être utilisé conformément à cette directive doit porter des marques durables, lisibles et placées dans un endroit et d'une taille telle par rapport à l'emballage qu'elles soient facilement visibles. Pour les colis qui ont une masse brute de plus de 30 kg, les marques ou une reproduction de celles-ci doivent figurer sur le dessus ou le côté de l'emballage. Les lettres, les chiffres et les symboles doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur, sauf sur les emballages de 30 litres ou 30 kg ou moins, où leur hauteur doit être d'au moins 6 mm ainsi que sur les emballages de 5 litres ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées.

La marque doit comporter:

a) i) le symbole de l'ONU pour les emballages

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Ce symbole ne doit être utilisé que pour certifier qu'un emballage satisfait aux prescriptions applicables du présent chapitre. Pour les emballages en métal marqués en relief, les lettres majuscules "UN" peuvent être utilisées au lieu du symbole, ou

ii) le symbole "RID/ADR" pour les emballages agréés, aussi bien pour le transport par chemin de fer que par route. Pour les emballages composites (verre, porcelaine ou grès) et les emballages métalliques légers, qui remplissent les conditions spécifiées [voir 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.4 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 et 6.1.5.6];

b) le code désignant le type d'emballage conformément aux dispositions énoncées au 6.1.2;

c) un code comprenant deux parties:

i) une lettre indiquant le(s) groupe(s) d'emballage pour lequel (lesquels) le modèle type a subi avec succès les épreuves:

X pour les groupes d'emballage I, II et III

Y pour les groupes d'emballage II et III

Z pour le groupe d'emballage III seulement;

ii) sur les emballages sans emballage intérieur destinés à contenir des liquides, l'indication de la densité relative, arrondie à la première décimale, de la matière avec laquelle le modèle type a été éprouvé; cette indication peut être omise si cette densité ne dépasse pas 1,2; ou sur les emballages destinés à contenir des matières solides ou des emballages intérieurs, l'indication de la masse brute maximale en kg;

pour les emballages métalliques légers portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii) conçus pour contenir des liquides dont la viscosité à 23 °C dépasse 200 mm2/s, l'indication de la masse brute maximale en kg;

d) soit d'une lettre "S" indiquant que l'emballage est destiné au transport de matières solides ou d'emballages intérieurs, soit, pour les emballages (autres que les emballages combinés) conçus pour contenir des liquides l'indication de la pression d'épreuve hydraulique en kPa que l'emballage a subie avec succès, arrondie à la dizaine la plus proche;

pour les emballages métalliques légers portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii) conçus pour contenir des liquides dont la viscosité à 23 °C dépasse 200 mm2/s, l'indication de la lettre "S".

NOTE:

Les prescriptions de cet alinéa d) ne s'appliquent pas aux emballages destinés au transport des matières classées sous les Nos ONU 2814 et 2900 de la classe 6.2.

e) les deux derniers chiffres de l'année de fabrication de l'emballage. Les emballages des types 1H et 3H doivent aussi porter l'inscription du mois de fabrication; cette inscription peut être apposée sur l'emballage en un endroit différent du reste du marquage. À cette fin, on peut utiliser le système ci-dessous:

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f) le nom de l'État qui autorise l'attribution de la marque, en indiquant le signe distinctif des véhicules dans le trafic international(37);

g) le nom du fabricant ou une autre identification de l'emballage selon la prescription de l'autorité compétente.

6.1.3.2. Tout emballage réutilisable susceptible de subir un traitement de reconditionnement pouvant effacer le marquage doit porter les marques indiquées au 6.1.3.1 a) à e) apposées sous une forme permanente. On entend par marque permanente une marque pouvant résister au traitement de reconditionnement (marque apposée par emboutissage, par exemple). Sur les emballages autres que les fûts métalliques d'une contenance supérieure à 100 litres, cette marque permanente peut remplacer la marque durable prescrite au 6.1.3.1.

6.1.3.2.1. Outre la marque durable prescrite au 6.1.3.1, tout fût métallique neuf d'une contenance supérieure à 100 litres doit porter les marques indiquées au 6.1.3.1 a) à e) sur le fond, avec au moins l'indication de l'épaisseur nominale du métal de la virole (en mm, à 0,1 mm près) apposée de manière permanente (par emboutissage par exemple). Si l'épaisseur nominale d'au moins l'un des deux fonds d'un fût métallique est inférieure à celle de la virole, l'épaisseur nominale du dessus, de la virole et du dessous doit être inscrite sur le fond de manière permanente (par emboutissage par exemple). Exemple: "1,0-1,2-1,0" ou "0,9-1,0-1,0". Les épaisseurs nominales de métal doivent être déterminées selon la norme ISO applicable par exemple la norme ISO 3574:1999 pour l'acier. Les marques indiquées au 6.1.3.1 f) et g) ne doivent pas être apposées de manière permanente sauf dans le cas prévu au 6.1.3.2.3.

6.1.3.2.2. Sur les fûts métalliques reconstruits sans modification du type d'emballage ni remplacement ou suppression d'éléments faisant partie intégrante de l'ossature, le marquage prescrit ne doit pas obligatoirement être permanent. Si tel n'est pas le cas, les fûts métalliques reconstruits doivent porter les marques définies au 6.1.3.1 a) à e), sous une forme permanente (par emboutissage par exemple) sur le dessus ou sur la virole.

6.1.3.2.3. Les fûts métalliques fabriqués à partir de matériaux (tels que l'acier inoxydable) conçus pour une réutilisation répétée peuvent porter les marques définies au 6.1.3.1 f) et g) sous une forme permanente (par emboutissage par exemple).

6.1.3.2.4. Le marquage défini au 6.1.3.1 n'est valable que pour un seul modèle type ou une seule série de modèles types. Différents traitements de surface peuvent faire partie du même modèle type.

Par "série de modèles types", il faut entendre des emballages de même structure ayant des parois de la même épaisseur, faits d'un même matériau et présentant la même section, qui ne se différencient du type agréé que par des hauteurs inférieures.

Les fermetures des récipients doivent être identifiables comme étant celles mentionnées dans le procès-verbal d'épreuve.

6.1.3.3. Les marques doivent être apposées dans l'ordre des alinéas du 6.1.3.1 (pour des exemples de marque, se reporter au 6.1.3.7). Les éventuelles inscriptions additionnelles autorisées par une autorité compétente doivent être distinctes des inscriptions prescrites au 6.1.3.1.

6.1.3.4. Après avoir reconditionné un emballage, le reconditionneur doit apposer sur celui-ci, dans l'ordre, une marque durable comprenant:

h) le nom de l'État dans lequel le reconditionnement a été effectué, indiqué par le signe distinctif des véhicules en trafic international(38);

i) le nom ou la marque agréée du reconditionneur;

j) l'année de reconditionnement, la lettre "R", et, sur chaque emballage ayant satisfait à l'épreuve d'étanchéité définie au 6.1.1.3, la lettre additionnelle "L".

6.1.3.5. Lorsque, à la suite du reconditionnement, les marques prescrites au 6.1.3.1 a) à d) n'apparaissent plus ni sur le dessus ni sur la virole d'un fût métallique, le reconditionneur doit lui aussi les apposer sous une forme durable, suivies des marques prescrites au 6.1.3.4 h), i) et j). Elles ne doivent pas indiquer une aptitude fonctionnelle supérieure à celle pour laquelle le modèle type original avait été mis à l'épreuve et marqué.

6.1.3.6. Les emballages en plastique recyclé définis à la section 1.2.1 doivent porter la mention "REC". Ce marquage doit être placé à proximité de la marque définie au 6.1.3.1.

6.1.3.7. Exemples de marque pour des emballages NEUFS:

>TABLE>

6.1.3.8. Exemples de marque pour des emballages RECONDITIONNÉS:

>TABLE>

6.1.3.9. Exemple de marque pour des emballages DE SECOURS:

>TABLE>

NOTE:

Les marques, illustrées par des exemples aux 6.1.3.7, 6.1.3.8 et 6.1.3.9 peuvent être apposées sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes, à condition qu'elles se suivent dans l'ordre voulu.

6.1.3.10. Certification

Par l'apposition du marquage selon 6.1.3.1, il est certifié que les emballages fabriqués en série correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.

6.1.4. Prescriptions relatives aux emballages

6.1.4.1. Fûts en acier

1A1 à dessus non amovible

1A2 à dessus amovible.

6.1.4.1.1. La virole et les fonds doivent être en tôle d'acier d'un type approprié et d'une épaisseur suffisante compte tenu de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.1.2. Les joints de la virole doivent être soudés sur les fûts destinés à contenir plus de 40 litres de liquide. Les joints de la virole doivent être sertis mécaniquement ou soudés sur les fûts destinés à contenir des matières solides ou 40 litres au plus de liquide.

6.1.4.1.3. Les rebords doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Des colliers de renfort séparés peuvent être utilisés.

6.1.4.1.4. D'une façon générale, la virole des fûts d'une contenance supérieure à 60 litres doit être pourvue d'au moins deux joncs de roulement formés par expansion ou d'au moins deux cercles de roulement rapportés. Si la virole est munie de cercles de roulement rapportés, ils doivent être étroitement ajustés à la virole et fixés solidement sur celle-ci de manière qu'ils ne glissent pas. Ces cercles ne doivent pas être soudés par points.

6.1.4.1.5. Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou les fonds des fûts à dessus non amovible (1A1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1A2). Les fermetures des orifices de la virole et des fonds des fûts doivent être conçues et réalisées de manière à rester bien fermées et étanches dans les conditions normales de transport. Les goulots des fermetures peuvent être mécaniquement sertis ou soudés en place. Les fermetures doivent être pourvues de joints ou d'autres éléments d'étanchéité, à moins qu'elles ne soient étanches de par leur conception même.

6.1.4.1.6. Les dispositifs de fermeture des fûts à dessus amovible (1A2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts restent étanches dans les conditions normales de transport. Tous les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité.

6.1.4.1.7. Si les matériaux utilisés pour la virole, les fonds, les fermetures et les accessoires ne sont pas eux-mêmes compatibles avec la matière à transporter, des revêtements ou traitements intérieurs appropriés de protection doivent être appliqués. Ces revêtements ou traitements doivent garder leurs propriétés protectrices dans les conditions normales de transport.

6.1.4.1.8. Contenance maximale des fûts: 450 litres.

6.1.4.1.9. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.2. Fûts en aluminium

1B1 à dessus non amovible

1B2 à dessus amovible.

6.1.4.2.1. La virole et les fonds doivent être en aluminium pur à 99 % au moins ou en alliage d'aluminium. Le matériau doit être d'un type approprié et d'une épaisseur suffisante compte tenu de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.2.2. Tous les joints doivent être soudés. Les joints des rebords, s'il y en a, doivent être renforcés par des cercles de renfort rapportés.

6.1.4.2.3. D'une façon générale, la virole des fûts d'une contenance supérieure à 60 litres doit être pourvue d'au moins deux joncs de roulement formés par expansion ou d'au moins deux cercles de roulement rapportés. Si la virole est munie de cercles de roulement rapportés, ils doivent être étroitement ajustés à la virole et fixés solidement sur celle-ci de manière qu'ils ne glissent pas. Ces cercles ne doivent pas être soudés par points.

6.1.4.2.4. Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou dans les fonds des fûts à dessus non amovible (1B1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1B2). Les fermetures des orifices de la virole et des fonds des fûts doivent être conçues et réalisées de manière à rester bien fermées et étanches dans les conditions normales de transport. Les goulots des fermetures doivent être fixés par soudage et le cordon de soudure doit former un joint étanche. Les fermetures doivent être pourvues de joints ou d'autres éléments d'étanchéité, à moins qu'elles ne soient étanches de par leur conception même.

6.1.4.2.5. Les dispositifs de fermeture des fûts à dessus amovible (1B2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts demeurent étanches dans les conditions normales de transport. Tous les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité.

6.1.4.2.6. Contenance maximale des fûts: 450 litres.

6.1.4.2.7. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.3. Fûts en métal autre que l'acier ou l'aluminium

1N1 à dessus non amovible

1N2 à dessus amovible

6.1.4.3.1. La virole et les fonds doivent être faits d'un métal ou d'un alliage métallique autre que l'acier ou l'aluminium. Le matériau doit être d'un type approprié et d'une épaisseur suffisante compte tenu de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.3.2. Les joints des rebords, doivent être, le cas échéant, renforcés par la pose d'un collier de renfort séparé. Tous les joints, s'il y en a, doivent être assemblés (soudés, brasés, etc.) en conformité avec les techniques les plus récentes disponibles pour le métal ou l'alliage métallique utilisé.

6.1.4.3.3. D'une façon générale, la virole des fûts d'une contenance supérieure à 60 litres doit être pourvue d'au moins deux joncs de roulement formés par expansion ou d'au moins deux cercles de roulement rapportés. Si la virole est munie de cercles de roulement rapportés, ils doivent être fixés solidement sur celle-ci de manière qu'ils ne glissent pas. Ces cercles ne doivent pas être soudés par points.

6.1.4.3.4. Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou les fonds des fûts à dessus non amovible (1N1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1N2). Les fermetures des orifices de la virole et des fonds des fûts doivent être conçues et réalisées de manière à rester bien fermées et étanches dans les conditions normales de transport. Les goulots des fermetures doivent être assemblés (soudés, brasés, etc.) en conformité avec les techniques les plus récentes disponibles pour le métal ou l'alliage métallique utilisé afin que soit assurée l'étanchéité du joint. Les fermetures doivent être pourvues de joints ou d'autres éléments d'étanchéité, à moins qu'elles ne soient étanches de par leur conception même.

6.1.4.3.5. Les dispositifs de fermeture des fûts à dessus amovible (1N2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts restent étanches dans les conditions normales de transport. Tous les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité.

6.1.4.3.6. Contenance maximale des fûts: 450 litres.

6.1.4.3.7. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.4. Bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium

3A1 acier, à dessus non amovible

3A2 acier, à dessus amovible

3B1 aluminium, à dessus non amovible

3B2 aluminium, à dessus amovible.

6.1.4.4.1. La virole et les fonds doivent être en tôle d'acier, en aluminium pur à 99 % au moins ou en alliage d'aluminium. Le matériau doit être d'un type approprié et d'une épaisseur suffisante compte tenu de la contenance du bidon (jerricane) et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.4.2. Les rebords de tous les bidons (jerricanes) en acier doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Les joints de la virole des bidons (jerricanes) en acier destinés à contenir plus de 40 litres de liquide doivent être soudés. Les joints de la virole des bidons (jerricanes) en acier destinés à contenir 40 litres ou moins doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Tous les joints des bidons (jerricanes) en aluminium doivent être soudés. Les joints de rebords doivent être, le cas échéant, renforcés par la pose d'un collier de renfort séparé.

6.1.4.4.3. Les ouvertures des bidons (jerricanes) à dessus non amovible (3A1 et 3B1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les bidons (jerricanes) qui ont des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant du type à dessus amovible (3A2 et 3B2). Les fermetures doivent être conçues de façon à demeurer bien fermées et étanches dans les conditions normales de transport. Les fermetures doivent être pourvues de joints ou d'autres éléments d'étanchéité, à moins qu'elles ne soient étanches de par leur conception même.

6.1.4.4.4. Si les matériaux utilisés pour la virole, les fonds, les fermetures et les accessoires ne sont pas eux-mêmes compatibles avec la matière à transporter, des revêtements ou traitements intérieurs appropriés de protection doivent être appliqués. Ces revêtements ou traitements doivent garder leurs propriétés protectrices dans les conditions normales de transport.

6.1.4.4.5. Contenance maximale des bidons (jerricanes): 60 litres.

6.1.4.4.6. Masse nette maximale: 120 kg.

6.1.4.5. Fûts en contre-plaqué

1D.

6.1.4.5.1. Le bois utilisé doit être bien séché, commercialement sec et net de tout défaut susceptible de compromettre l'aptitude du fût à l'usage prévu. Si un matériau autre que le contre-plaqué est utilisé pour la fabrication des fonds, il doit être d'une qualité équivalente à celle du contre-plaqué.

6.1.4.5.2. Le contre-plaqué utilisé doit avoir au moins deux plis pour la virole et trois plis pour les fonds; les plis doivent être croisés et solidement collés avec une colle résistant à l'eau.

6.1.4.5.3. La virole du fût, les fonds et leurs joints doivent être conçus en fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.5.4. Pour éviter les fuites de produits pulvérulents, les couvercles doivent être doublés de papier kraft ou d'un autre matériau équivalent solidement fixé à son support et qui déborde à l'extérieur sur tout le pourtour des couvercles.

6.1.4.5.5. Contenance maximale du fût: 250 litres.

6.1.4.5.6. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.6. Tonneaux en bois

2C1 à bonde

2C2 à dessus amovible.

6.1.4.6.1. Le bois utilisé doit être de bonne qualité, droit de fil, bien séché, exempt de noeuds et d'écorce, de bois pourri et d'aubier ou d'autres défauts de nature à nuire à l'efficacité du tonneau pour l'usage prévu.

6.1.4.6.2. La virole et les fonds doivent être conçus en fonction de la contenance du tonneau et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.6.3. Les douves et les fonds doivent être sciés ou refendus dans le sens du fil de telle manière qu'aucune cerne ne s'étende sur plus de la moitié de l'épaisseur d'une douve ou d'un fond.

6.1.4.6.4. Les cercles du tonneau doivent être en acier ou en fer et de bonne qualité. Pour les tonneaux à dessus amovible (2C2), des cercles en bois de feuillu approprié sont admis.

6.1.4.6.5. Tonneaux en bois 2C1: le diamètre de la bonde ne doit pas être supérieur à la moitié de la largeur de la douve dans laquelle la bonde est placée.

6.1.4.6.6. Tonneaux en bois 2C2: les fonds doivent être bien ajustés dans les jables.

6.1.4.6.7. Contenance maximale des tonneaux: 250 litres.

6.1.4.6.8. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.7. Fûts en carton

1G.

6.1.4.7.1. La virole du fût doit être faite de plis multiples en papier épais ou en carton (non ondulé) solidement collés ou stratifiés et éventuellement être recouverte d'une ou plusieurs couches protectrices de bitume, de papier kraft paraffiné, de papier métallique, de plastique, etc.

6.1.4.7.2. Les fonds doivent être en bois naturel, carton, métal, contre-plaqué, plastique ou d'autres matériaux appropriés et peuvent être revêtus d'une ou de plusieurs couches protectrices de bitume, de papier kraft paraffiné, de papier métallique, de plastique, etc.

6.1.4.7.3. La virole du fût, les fonds et leurs joints doivent être conçus en fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.7.4. L'emballage une fois assemblé doit être suffisamment résistant à l'eau pour que les plis ne se décollent pas dans des conditions normales de transport.

6.1.4.7.5. Contenance maximale du fût: 450 litres.

6.1.4.7.6. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.8. Fûts et bidons (jerricanes) en plastique

1H1 fûts à dessus non amovible

1H2 fûts à dessus amovible

3H1 bidons (jerricanes) à dessus non amovible

3H2 bidons (jerricanes) à dessus amovible.

6.1.4.8.1. L'emballage doit être fabriqué à partir d'un plastique approprié et doit présenter une résistance suffisante compte tenu de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné. Sauf pour les matières plastiques recyclées définies au 1.2.1, aucun matériau déjà utilisé, autre que les chutes de production telles quelles ou rebroyées provenant du même procédé de fabrication, ne peut être employé. L'emballage doit aussi avoir une résistance appropriée au vieillissement et à la dégradation causée, soit par la matière qu'il contient, soit par le rayonnement ultraviolet. La perméabilité éventuelle de l'emballage à la matière qui y est contenue et les matières plastiques recyclées utilisées pour produire de nouveaux emballages ne doivent en aucun cas constituer un danger dans des conditions normales de transport.

6.1.4.8.2. Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être obtenue par adjonction de noir de fumée carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et doivent conserver leur efficacité pendant toute la durée de service de l'emballage. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs différents de ceux qui sont utilisés pour la fabrication du modèle éprouvé, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée si la teneur en noir de carbone ne dépasse pas 2 % en masse, ou si la teneur en pigment ne dépasse pas 3 % en masse; la teneur en inhibiteur contre le rayonnement ultraviolet n'est pas limitée.

6.1.4.8.3. Les additifs utilisés à d'autres fins que la protection contre le rayonnement ultraviolet peuvent entrer dans la composition du plastique, pourvu qu'ils n'altèrent pas les propriétés chimiques et physiques du matériau de l'emballage. En pareil cas, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée.

6.1.4.8.4. L'épaisseur de la paroi doit en tout point de l'emballage être adaptée à sa contenance et à l'usage auquel il est destiné, compte tenu des sollicitations auxquelles il est susceptible d'être exposé en chaque point.

6.1.4.8.5. Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou dans les fonds des fûts à dessus non amovible (1H1) et des bidons (jerricanes) à dessus non amovible (3H1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts et bidons (jerricanes) ayant des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1H2 et 3H2). Les fermetures des orifices dans la virole et les fonds des fûts et des bidons (jerricanes) doivent être conçues et réalisées de manière à rester fermées et étanches dans les conditions normales de transport. Les fermetures doivent être pourvues de joints ou d'autres éléments d'étanchéité, à moins qu'elles ne soient étanches de par leur conception même.

6.1.4.8.6. Les dispositifs de fermeture des fûts et bidons (jerricanes) à dessus amovible (1H2 et 3H2) doivent être conçus et placés de manière à ne pas s'ouvrir et à rester étanches dans des conditions normales de transport. Des joints d'étanchéité doivent être utilisés avec tous les dessus amovibles, à moins que le fût ou le bidon (jerricane) ne soit étanche de par sa conception même lorsque le dessus amovible est convenablement fixé.

6.1.4.8.7. La perméation maximale admissible pour les matières liquides inflammables s'élève à 0,008 g/l· h à 23 °C (voir 6.1.5.8).

6.1.4.8.8. Lorsque des matières plastiques recyclées sont utilisées pour la fabrication d'emballages neufs, les propriétés spécifiques du matériau recyclé doivent être garanties et attestées régulièrement dans le cadre d'un programme d'assurance de la qualité reconnu par l'autorité compétente. Ce programme doit inclure un constat de tri préalable convenable et la vérification que tous les lots de matières plastiques recyclées présentent un indice de fluidité à chaud, une masse volumique et une résistance à la traction appropriés correspondant à ceux du modèle type fabriqué à partir de ce genre de matériau recyclé. Les informations d'assurance qualité incluent obligatoirement des informations sur le matériau d'emballage dont proviennent les matières plastique recyclées ainsi que sur le contenu antérieur de ces emballages, au cas où ce contenu serait susceptible de nuire aux performances du nouvel emballage produit au moyen de ce matériau. En outre, le programme d'assurance de la qualité appliqué par le fabricant d'un emballage conformément au 6.1.1.4 doit comprendre l'exécution des épreuves mécaniques du 6.1.5 sur modèle type des emballages fabriqués à partir de chaque lot de matières plastiques recyclées. Dans ces épreuves, la résistance au gerbage peut être vérifiée par une épreuve appropriée de compression dynamique plutôt que par l'épreuve de gerbage du 6.1.5.6.

6.1.4.8.9. Contenance maximale des fûts et des bidons (jerricanes):

1H1 et 1H2: 450 litres

3H1 et 3H2: 60 litres.

6.1.4.8.10. Masse nette maximale:

1H1 et 1H2: 400 kg

3H1 et 3H2: 120 kg.

6.1.4.9. Caisses en bois naturel

4C1 ordinaires

4C2 à panneaux étanches aux pulvérulents.

6.1.4.9.1. Le bois employé doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif de la caisse. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée. Le dessus et le fond peuvent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié.

6.1.4.9.2. Les moyens de fixation doivent résister aux vibrations expérimentées dans des conditions normales de transport. Le clouage de l'extrémité des planches dans le sens du fil doit être évité dans toute la mesure possible. Les assemblages qui risquent de subir des contraintes importantes doivent être faits à l'aide de clous à vis ou à filet annelé ou de moyens de fixation équivalents.

6.1.4.9.3. Caisses 4C2: chaque élément constitutif de la caisse doit être d'une seule pièce ou son équivalent. Par équivalent d'une seule pièce on entend des éléments assemblés par collage selon l'une des méthodes suivantes assemblage à queue d'aronde, à rainure et languette, à mi-bois à feuillure ou bout à bout, avec au moins deux agrafes métalliques ondulées à chaque joint.

6.1.4.9.4. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.10. Caisses en contre-plaqué

4D.

6.1.4.10.1. Le contre-plaqué employé doit avoir au moins trois plis. Il doit être fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et de défauts de nature à réduire sensiblement la résistance de la caisse. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistante à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la fabrication des caisses. Les panneaux des caisses doivent être solidement cloués ou ancrés sur les montants d'angle ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres dispositifs également appropriés.

6.1.4.10.2. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.11. Caisses en bois reconstitué

4F.

6.1.4.11.1. Les parois des caisses doivent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée.

6.1.4.11.2. Les autres parties des caisses peuvent être faites d'autres matériaux appropriés.

6.1.4.11.3. Les caisses doivent être solidement assemblées par des moyens appropriés.

6.1.4.11.4. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.12. Caisses en carton

4G.

6.1.4.12.1. Un carton compact ou un carton ondulé à double face (à une ou plusieurs épaisseurs) solide et de bonne qualité, approprié à la contenance des caisses et à l'usage auquel elles sont destinées, doit être utilisé. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse, mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes selon la méthode de Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m2 (voir ISO 535:1991). Il doit avoir une élasticité suffisante. Le carton doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures doivent être solidement collées aux feuilles de couverture.

6.1.4.12.2. Les têtes des caisses peuvent comporter un cadre en bois ou être entièrement en bois ou en d'autres matériaux appropriés. Des tasseaux en bois ou en d'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés comme renforts.

6.1.4.12.3. Les joints d'assemblage sur le corps des caisses doivent être à bande gommée, à patte collée ou à patte agrafée au moyen d'agrafes métalliques. Les joints à patte doivent avoir un recouvrement approprié.

6.1.4.12.4. Lorsque la fermeture se fait par collage ou avec une bande gommée, la colle doit être résistante à l'eau.

6.1.4.12.5. Les dimensions de la caisse doivent être adaptées au contenu.

6.1.4.12.6. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.13. Caisses en plastique

4H1 caisses en plastique expansé

4H2 caisses en plastique rigide.

6.1.4.13.1. La caisse doit être fabriquée à partir d'un plastique approprié et être d'une résistance adaptée à sa contenance et à l'usage auquel elle est destinée. Elle doit avoir une résistance suffisante au vieillissement et à la dégradation causée soit par le contenu, soit par le rayonnement ultraviolet.

6.1.4.13.2. Une caisse en plastique expansé doit comprendre deux parties en plastique expansé moulé, une partie inférieure comportant des alvéoles pour les emballages intérieurs, et une partie supérieure recouvrant la partie inférieure et s'encastrant dans celle-ci. Les parties supérieure et inférieure doivent être conçues de telle sorte que les emballages intérieurs s'y emboîtent sans jeu. Les bouchons des emballages intérieurs ne doivent pas entrer en contact avec la surface interne de la partie supérieure de la caisse.

6.1.4.13.3. Pour l'expédition, les caisses en plastique expansé doivent être fermées au moyen d'un ruban adhésif ayant une résistance à la traction suffisante pour empêcher la caisse de s'ouvrir. Le ruban adhésif doit résister aux intempéries et ses adhésifs doivent être compatibles avec le plastique expansé de la caisse. D'autres systèmes de fermeture peuvent être utilisés, à condition qu'ils aient une efficacité au moins égale.

6.1.4.13.4. Pour les caisses en plastique rigide, la protection contre le rayonnement ultraviolet, si elle est requise, doit être obtenue par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée de service de la caisse. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs différents de ceux utilisés pour la fabrication du modèle éprouvé, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée si la teneur en noir de carbone ne dépasse pas 2 % en masse, ou si la teneur en pigment ne dépasse pas 3 % en masse; la teneur en inhibiteur du rayonnement ultraviolet n'est pas limitée.

6.1.4.13.5. Des additifs utilisés à d'autres fins que la protection contre le rayonnement ultraviolet peuvent entrer dans la composition du plastique, pour autant qu'ils n'altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques du matériau de la caisse. En pareil cas, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée.

6.1.4.13.6. Les caisses en plastique rigide doivent avoir des dispositifs de fermeture faits d'un matériau approprié, suffisamment résistants et d'une conception telle qu'elle exclut toute ouverture inopinée.

6.1.4.13.7. Lorsque des matières plastiques recyclées sont utilisées pour la fabrication d'emballages neufs, les propriétés spécifiques du matériau recyclé doivent être garanties et attestées régulièrement dans le cadre d'un programme d'assurance de la qualité reconnu par l'autorité compétente. Ce programme doit inclure un constat de tri préalable convenable et la vérification que tous les lots de matières plastiques recyclées présentent un indice de fluidité à chaud, une masse volumique et une résistance à la traction appropriés correspondant à ceux du modèle type fabriqué à partir de ce genre de matériau recyclé. Les informations d'assurance qualité incluent obligatoirement des informations sur le matériau d'emballage dont proviennent les matières plastique recyclées ainsi que sur le contenu antérieur de ces emballages, au cas où ce contenu serait susceptible de nuire aux performances du nouvel emballage produit au moyen de ce matériau. En outre, le programme d'assurance de la qualité appliqué par le fabricant d'un emballage conformément au 6.1.1.4 doit comprendre l'exécution des épreuves mécaniques du 6.1.5 sur modèle type des emballages fabriqués à partir de chaque lot de matières plastiques recyclées. Dans ces épreuves, la résistance au gerbage peut être vérifiée par une épreuve appropriée de compression dynamique plutôt que par l'épreuve de gerbage du 6.1.5.6.

6.1.4.13.8. Masse nette maximale:

4H1: 60 kg

4H2: 400 kg.

6.1.4.14. Caisses en acier ou en aluminium

4A en acier

4B en aluminium.

6.1.4.14.1. La résistance du métal et la construction de la caisse doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel elle est destinée.

6.1.4.14.2. Les caisses doivent être garnies intérieurement de carton ou de feutre de rembourrage, selon les cas, ou être pourvues d'une doublure ou d'un revêtement intérieur d'un matériau approprié. Si la doublure est métallique et à double agrafage, des mesures doivent être prises pour empêcher la pénétration de matières, en particulier de matières explosibles, dans les interstices des joints.

6.1.4.14.3. Les fermetures peuvent être de tout type approprié; elles doivent rester fermées dans les conditions normales de transport.

6.1.4.14.4. Masse nette maximale: 400 kg.

6.1.4.15. Sacs en textile

5L1 sans doublure ni revêtement intérieurs

5L2 étanches aux pulvérulents

5L3 résistant à l'eau.

6.1.4.15.1. Les textiles utilisés doivent être de bonne qualité. La résistance du tissu et la confection du sac doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.15.2. Sacs étanches aux pulvérulents (5L2) le sac doit être rendu étanche aux pulvérulents au moyen par exemple:

a) de papier collé sur la surface interne du sac avec un adhésif résistant à l'eau tel que le bitume, ou

b) d'un film de plastique collé sur la surface interne du sac, ou

c) d'une ou de plusieurs doublures intérieures en papier ou en plastique.

6.1.4.15.3. Sacs résistant à l'eau (5L3) le sac doit être imperméabilisé pour empêcher l'entrée d'humidité, au moyen par exemple:

a) de doublures intérieures séparées, en papier résistant à l'eau (papier kraft paraffiné, papier bitumé ou papier kraft revêtu de plastique par exemple), ou

b) d'un film de plastique collé sur la surface interne du sac, ou

c) d'une ou de plusieurs doublures intérieures en plastique.

6.1.4.15.4. Masse nette maximale: 50 kg.

6.1.4.16. Sacs en tissu de plastique

5H1 sans doublure ni revêtement intérieurs

5H2 étanches aux pulvérulents

5H3 résistant à l'eau.

6.1.4.16.1. Les sacs doivent être confectionnés à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction. La résistance du matériau utilisé et la confection du sac doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné.

6.1.4.16.2. Si le lé de tissu utilisé est plat, les sacs doivent être confectionnés par couture ou par une autre méthode assurant la fermeture du fond et d'un côté. Si le tissu est tubulaire, le fond du sac doit être fermé par couture, tissage ou par un type de fermeture offrant une résistance équivalente.

6.1.4.16.3. Sacs étanches aux pulvérulents (5H2): le sac doit être rendu étanche aux pulvérulents, au moyen par exemple:

a) de papier ou film de plastique collé sur la surface interne du sac, ou

b) d'une ou plusieurs doublures intérieures séparées, en papier ou en plastique.

6.1.4.16.4. Sacs résistant à l'eau (5H3): le sac doit être imperméabilisé pour empêcher l'entrée d'humidité, au moyen par exemple:

a) de doublures intérieures séparées en papier résistant à l'eau (papier kraft paraffiné, double-bitumé ou revêtu de plastique, par exemple), ou

b) d'un film de plastique collé sur la surface interne ou externe du sac, ou

c) d'une ou plusieurs doublures intérieures en plastique.

6.1.4.16.5. Masse nette maximale: 50 kg.

6.1.4.17. Sacs en film de plastique

5H4.

6.1.4.17.1. Les sacs doivent être faits d'un plastique approprié. La résistance du matériau utilisé et la confection du sac doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné. Les joints et fermetures doivent résister aux pressions et aux chocs que le sac peut subir dans les conditions normales de transport.

6.1.4.17.2. Masse nette maximale: 50 kg.

6.1.4.18. Sacs en papier

5M1 multiplis

5M2 multiplis, résistant à l'eau.

6.1.4.18.1. Les sacs doivent être faits d'un papier kraft approprié ou d'un papier équivalent comportant au moins trois plis. La résistance du papier et la confection des sacs doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. Les joints et fermetures doivent être étanches aux pulvérulents.

6.1.4.18.2. Sacs 5M2: afin d'empêcher l'entrée d'humidité un sac à quatre plis ou plus doit être imperméabilisé par l'utilisation soit d'un pli résistant à l'eau pour l'un des deux plis extérieurs, soit d'une couche résistant à l'eau, faite d'un matériau de protection approprié, entre les deux plis extérieurs; un sac à trois plis doit être rendu imperméable par l'utilisation d'un pli résistant à l'eau comme pli extérieur. S'il y a risque de réaction du contenu avec l'humidité ou si ce contenu est emballé à l'état humide, un pli ou une couche résistant à l'eau, par exemple du papier kraft doublement goudronné, du papier kraft revêtu de plastique, un film de plastique recouvrant la surface intérieure du sac ou un ou plusieurs revêtements intérieurs en plastique doivent aussi être placés au contact du contenu. Les joints et fermetures doivent être étanches à l'eau.

6.1.4.18.3. Masse nette maximale: 50 kg.

6.1.4.19. Emballages composites (plastique)

>TABLE>

6.1.4.19.1. Récipient intérieur

6.1.4.19.1.1. Le récipient intérieur en plastique doit satisfaire aux prescriptions des 6.1.4.8.1 et 6.1.4.8.4 à 6.1.4.8.7.

6.1.4.19.1.2. Le récipient intérieur en plastique doit être bien ajusté dans l'emballage extérieur, qui ne doit comporter aucune aspérité pouvant causer une abrasion du plastique.

6.1.4.19.1.3. Contenance maximale du récipient intérieur:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 litres.

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litres.

6.1.4.19.1.4. Masse nette maximale:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg.

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg.

6.1.4.19.2. Emballage extérieur

6.1.4.19.2.1. Récipient en plastique avec un fût extérieur en acier (6HA1) ou en aluminium (6HB1). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites, selon le cas, au 6.1.4.1 ou au 6.1.4.2.

6.1.4.19.2.2. Récipient en plastique avec une harasse ou une caisse extérieure en acier (6HA2) ou en aluminium (6HB2). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.14.

6.1.4.19.2.3. Récipient en plastique avec une caisse extérieure en bois (6HC). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.9.

6.1.4.19.2.4. Récipient en plastique avec un fût extérieur en contre-plaqué (6HD1). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.5.

6.1.4.19.2.5. Récipient en plastique avec une caisse extérieure en contre-plaqué (6HD2). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.10.

6.1.4.19.2.6. Récipient en plastique avec un fût extérieur en carton (6HG1). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites aux 6.1.4.7.1 à 6.1.4.7.4.

6.1.4.19.2.7. Récipient en plastique avec une caisse extérieure en carton (6HG2). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.12.

6.1.4.19.2.8. Récipient en plastique avec un fût extérieur en plastique (6HH1). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites aux 6.1.4.8.1 à 6.1.4.8.6.

6.1.4.19.2.9. Récipient en plastique avec une caisse extérieure en plastique rigide (y compris les matières plastiques ondulées) (6HH2). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites aux 6.1.4.13.1 et 6.1.4.13.4 à 6.1.4.13.6.

6.1.4.20. Emballages composites (verre, porcelaine ou grès)

>TABLE>

6.1.4.20.1. Récipient intérieur

6.1.4.20.1.1. Les récipients doivent être de forme appropriée (cylindrique ou piriforme), fabriqués à partir d'un matériau de bonne qualité, exempt de défaut de nature à en affaiblir la résistance. Les parois doivent être en tout point suffisamment épaisses et exemptes de tensions internes.

6.1.4.20.1.2. Les récipients doivent être fermés au moyen de fermetures filetées en matière plastique, de bouchons en verre rodé, ou d'autres fermetures au moins aussi efficaces. Toutes les parties des fermetures susceptibles d'entrer en contact avec le contenu du récipient doivent être résistantes à l'action du contenu. Il faut veiller à ce que les fermetures soient montées de manière à être étanches et soient bloquées pour éviter tout desserrement au cours du transport. Si des fermetures munies d'un évent sont nécessaires, elles doivent être conformes au 4.1.1.8.

6.1.4.20.1.3. Le récipient doit être bien calé dans l'emballage extérieur au moyen de matériaux amortissants et/ou absorbants.

6.1.4.20.1.4. Contenance maximale du récipient: 60 litres.

6.1.4.20.1.5. Masse nette maximale: 75 kg.

6.1.4.20.2. Emballage extérieur

6.1.4.20.2.1. Récipient avec un fût extérieur en acier (6PA1). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.1. Le dessus amovible nécessaire pour ce type d'emballage peut cependant avoir la forme d'un capuchon.

6.1.4.20.2.2. Récipient avec une harasse ou une caisse extérieure en acier (6PA2). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.14. Si les récipients sont cylindriques et en position verticale, l'emballage extérieur doit dépasser ceux-ci en hauteur ainsi que leurs fermetures. Si la harasse entoure un récipient piriforme dont elle épouse la forme, l'emballage extérieur doit être muni d'un couvercle de protection (capuchon).

6.1.4.20.2.3. Récipient avec un fût extérieur en aluminium (6PB1). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.2.

6.1.4.20.2.4. Récipient avec une harasse ou une caisse extérieure en aluminium (6PB2). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.14.

6.1.4.20.2.5. Récipient avec une caisse extérieure en bois (6PC). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.9.

6.1.4.20.2.6. Récipient avec un fût extérieur en contre-plaqué (6PD1). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au 6.1.4.5.

6.1.4.20.2.7. Récipient avec un panier extérieur en osier (6PD2). Les paniers d'osier doivent être confectionnés convenablement et avec un matériau de bonne qualité. Ils doivent être munis d'un couvercle de protection (capuchon) de façon à éviter des dommages aux récipients.

6.1.4.20.2.8. Récipient avec un fût extérieur en carton (6PG1). L'emballage extérieur doit satisfaire aux caractéristiques de construction prescrites aux 6.1.4.7.1 à 6.1.4.7.4.

6.1.4.20.2.9. Récipient avec une caisse extérieure en carton (6PG2). L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction prescrites au paragraphe 6.1.4.12.

6.1.4.20.2.10. Récipients avec un emballage extérieur en plastique expansé (6PH1) ou en plastique rigide (6PH2): les matériaux de ces deux emballages extérieurs doivent satisfaire aux prescriptions du 6.1.4.13. L'emballage extérieur en plastique rigide doit être en polyéthylène à haute densité ou en une autre matière plastique comparable. Le dessus amovible nécessaire pour ce type d'emballage peut cependant avoir la forme d'un capuchon.

6.1.4.21. Emballages combinés

Les prescriptions pertinentes de la section 6.1.4 relatives aux emballages extérieurs à utiliser sont applicables.

NOTE:

Pour les emballages intérieurs et extérieurs à utiliser, voir les instructions d'emballage applicables au chapitre 4.1.

6.1.4.22. Emballages métalliques légers

0A1 à dessus non amovible

0A2 à dessus amovible.

6.1.4.22.1. La tôle de la virole et des fonds doit être en acier approprié; son épaisseur doit être fonction de la contenance des emballages et de l'usage auquel ils sont destinés.

6.1.4.22.2. Les joints doivent être soudés, assemblés au moins par double agrafage ou réalisés par un procédé garantissant une résistance et une étanchéité analogues.

6.1.4.22.3. Les revêtements intérieurs, qu'ils soient galvanisés, étamés, vernis, etc., doivent être résistants et adhérer en tout point à l'acier, y compris aux fermetures.

6.1.4.22.4. Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou les fonds des emballages à dessus non amovible (0A1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les emballages munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (0A2).

6.1.4.22.5. Les fermetures des emballages à dessus non amovible (0A1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou un autre type de dispositif au moins aussi efficace. Les dispositifs de fermeture des emballages à dessus amovible (0A2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les emballages restent étanches dans les conditions normales de transport.

6.1.4.22.6. Contenance maximale des emballages: 40 litres.

6.1.4.22.7. Masse nette maximale: 50 kg.

6.1.5. Prescriptions relatives aux épreuves pour les emballages

6.1.5.1. Exécution et répétition des épreuves

6.1.5.1.1. Le modèle type de chaque emballage doit être soumis aux épreuves indiquées à la section 6.1.5 suivant les modalités fixées par l'autorité compétente et être agréé par elle.

6.1.5.1.2. Avant qu'un emballage soit utilisé, le modèle type de cet emballage doit avoir subi avec succès les épreuves. Le modèle type de l'emballage est déterminé par la conception, la dimension, le matériau utilisé et son épaisseur, le mode de construction et l'assujettissement, mais il peut aussi inclure divers traitements de surface. Il englobe également des emballages qui ne diffèrent du modèle type que par leur hauteur nominale réduite.

6.1.5.1.3. Les épreuves doivent être répétées sur des échantillons de production à des intervalles fixés par l'autorité compétente. Sur les emballages en papier ou en carton, un conditionnement en milieu ambiant est considéré comme équivalent à celui répondant aux dispositions prescrites au 6.1.5.2.3.

6.1.5.1.4. Les épreuves doivent aussi être répétées après chaque modification qui affecte la conception, le matériau ou le mode de construction d'un emballage.

6.1.5.1.5. L'autorité compétente peut permettre la mise à l'épreuve sélective d'emballages qui ne diffèrent que sur des points mineurs d'un modèle type déjà éprouvé: emballages contenant des emballages intérieurs de plus petite taille ou de plus faible masse nette, ou encore emballages tels que fûts, sacs et caisses ayant une ou des dimension(s) extérieure(s) légèrement réduite(s), par exemple.

6.1.5.1.6. Si un emballage extérieur d'un emballage combiné a été éprouvé avec succès avec différents types d'emballage intérieur, des emballages divers choisis parmi ces derniers peuvent aussi être rassemblés dans cet emballage extérieur. En outre, dans la mesure où un niveau de performance équivalent est maintenu, les modifications suivantes des emballages intérieurs sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis à d'autres épreuves:

a) Des emballages intérieurs de dimensions équivalentes ou inférieures peuvent être utilisés à condition que:

i) les emballages intérieurs soient d'une conception analogue à celle des emballages intérieurs éprouvés (par exemple, forme - ronde, rectangulaire, etc.);

ii) le matériau de construction des emballages intérieurs (verre, plastique, métal, etc.) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle de l'emballage intérieur éprouvé initialement;

iii) les emballages intérieurs aient des ouvertures identiques ou plus petites et que la fermeture soit de conception analogue (par exemple chapeau vissé, couvercle emboîté, etc.);

iv) un matériau de rembourrage supplémentaire en quantité suffisante soit utilisé pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement appréciable des emballages intérieurs, et

v) les emballages intérieurs aient la même orientation dans l'emballage extérieur que dans le colis éprouvé.

b) On peut utiliser un nombre moins important d'emballages intérieurs éprouvés ou d'autres types d'emballages intérieurs définis à l'alinéa a) ci-dessus, à condition qu'un rembourrage suffisant soit ajouté pour combler l'espace (les espaces) vide(s) et empêcher tout déplacement appréciable des emballages intérieurs.

6.1.5.1.7. Des objets ou des emballages intérieurs de quelque type que ce soit pour les matières solides ou liquides peuvent être groupés et transportés sans avoir été soumis à des épreuves dans un emballage extérieur, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:

a) l'emballage extérieur doit avoir été éprouvé avec succès conformément au 6.1.5.3, avec des emballages intérieurs fragiles (en verre par exemple) contenant des liquides, et sur une hauteur de chute correspondant au groupe d'emballage I;

b) la masse brute totale de l'ensemble des emballages intérieurs ne doit pas être supérieure à la moitié de la masse brute des emballages intérieurs utilisés pour l'épreuve de chute dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus;

c) l'épaisseur du matériau de rembourrage entre les emballages intérieurs et entre ces derniers et l'extérieur de l'emballage ne doit pas être réduite à une valeur inférieure à l'épaisseur correspondante dans l'emballage initialement éprouvé; lorsqu'un emballage intérieur unique a été utilisé dans l'épreuve initiale, l'épaisseur du rembourrage entre les emballages intérieurs ne doit pas être inférieure à l'épaisseur de rembourrage entre l'extérieur de l'emballage et l'emballage intérieur dans l'épreuve initiale. Lorsque l'on utilise des emballages intérieurs moins nombreux ou plus petits (par comparaison avec les emballages intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute), il faut ajouter suffisamment de matériau de rembourrage pour combler les espaces vides;

d) l'emballage extérieur doit avoir satisfait à l'épreuve de gerbage, dont il est question au 6.1.5.6, alors qu'il était vide. La masse totale de colis identiques doit être fonction de la masse totale des emballages intérieurs utilisés pour l'épreuve de chute mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus;

e) les emballages intérieurs contenant des matières liquides doivent être complètement entourés d'une quantité de matériau absorbant suffisante pour absorber l'intégralité du liquide contenu dans les emballages intérieurs;

f) lorsque l'emballage extérieur n'est pas étanche aux liquides ou aux pulvérulents selon qu'il est destiné à contenir des emballages intérieurs pour des matières liquides ou solides, il faut lui donner le moyen de retenir le contenu liquide ou solide en cas de fuite, sous forme de revêtement étanche, sac en plastique ou autre moyen tout aussi efficace. Pour les emballages contenant des liquides, le matériau absorbant prescrit à l'alinéa e) ci-dessus doit être placé à l'intérieur du moyen utilisé pour retenir le contenu liquide;

g) les emballages doivent porter des marques conformes aux prescriptions de la section 6.1.3, attestant qu'ils ont subi les épreuves fonctionnelles du groupe d'emballage I pour les emballages combinés. La masse brute maximale indiquée en kilogrammes doit correspondre à la somme de la masse de l'emballage extérieur et de la moitié de la masse de l'emballage (des emballages) intérieur(s) utilisé(s) dans l'épreuve de chute dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus. La marque d'emballage doit aussi contenir la lettre "V" comme indiqué au 6.1.2.4.

6.1.5.1.8. L'autorité compétente peut à tout moment demander la preuve, par l'exécution des épreuves indiquées dans la présente section, que les emballages produits en série satisfont aux épreuves subies par le modèle type. Aux fins de vérification, des procès-verbaux des épreuves seront conservés.

6.1.5.1.9. Si un traitement ou un revêtement intérieur est nécessaire pour des raisons de sécurité, il doit conserver ses qualités protectrices même après les épreuves.

6.1.5.1.10. Plusieurs épreuves peuvent être exécutées sur un même échantillon, à condition que la validité des résultats n'en soit pas affectée et que l'autorité compétente ait donné son accord.

6.1.5.1.11. Emballages de secours

Les emballages de secours (voir 1.2.1) doivent être éprouvés et marqués conformément aux prescriptions applicables aux emballages du groupe d'emballage II destinés au transport de matières solides ou d'emballages intérieurs, mais:

a) la matière utilisée pour exécuter les épreuves doit être de l'eau, et les emballages doivent être remplis à au moins 98 % de leur capacité maximale. On peut ajouter par exemple des sacs de grenaille de plomb afin d'obtenir la masse totale de colis requise, pour autant que ces sacs soient placés de telle manière que les résultats de l'épreuve ne soient pas modifiés. On peut aussi, dans l'exécution de l'épreuve de chute, faire varier la hauteur de chute conformément au 6.1.5.3.4 b);

b) les emballages doivent en outre avoir été soumis avec succès à l'épreuve d'étanchéité à 30 kPa et les résultats de cette épreuve être rapportés dans le procès-verbal d'épreuve prescrit au 6.1.5.9, et

c) les emballages doivent porter la marque "T" comme indiqué au 6.1.2.4.

6.1.5.2. Préparation des emballages pour les épreuves

6.1.5.2.1. Les épreuves doivent être exécutées sur des emballages prêts pour le transport, y compris en ce qui concerne les emballages combinés, les emballages intérieurs utilisés. Les récipients ou emballages intérieurs ou uniques doivent être remplis au moins à 98 % de leur contenance maximale pour les liquides et 95 % pour les solides. Pour les emballages combinés dans lesquels l'emballage intérieur est destiné à contenir des matières solides ou liquides, des épreuves distinctes sont exigées pour le contenu liquide et pour le contenu solide. Les matières ou objets à transporter dans les emballages peuvent être remplacés par d'autres matières ou objets, sauf si cela est de nature à fausser les résultats des épreuves. Pour les matières solides, si une autre matière est utilisée, elle doit avoir les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Il est permis d'utiliser des charges additionnelles, telles que des sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, à condition qu'elles soient placées de manière à ne pas fausser les résultats de l'épreuve.

6.1.5.2.2. Pour les épreuves de chute concernant les liquides, lorsqu'une autre matière est utilisée, elle doit avoir une densité relative et une viscosité analogues à celles de la matière à transporter. L'eau peut également être utilisée pour l'épreuve de chute dans les conditions fixées au 6.1.5.3.4.

6.1.5.2.3. Les emballages en papier ou en carton doivent être conditionnés pendant 24 heures au moins dans une atmosphère ayant une humidité relative et une température contrôlées. Le choix doit se faire entre trois options possibles. L'atmosphère jugée préférable est de 23 °C ± 2 °C pour la température et 50 % ± 2 % pour l'humidité relative. Les deux autres options sont respectivement 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %, et 27 °C± 2 °C et 65 % ± 2 %.

NOTE:

Les valeurs moyennes doivent se situer à l'intérieur de ces limites. Des fluctuations de courte durée et des limitations concernant les mesures individuelles peuvent entraîner des variations des mesures individuelles allant jusqu'à ± 5 % pour l'humidité relative sans que cela ait une incidence sensible sur la reproductibilité des résultats des épreuves.

6.1.5.2.4. Les tonneaux en bois naturel munis d'une bonde doivent être remplis avec de l'eau au moins 24 heures avant les épreuves.

6.1.5.2.5. Les fûts et les bidons (jerricanes) en plastique conformes au 6.1.4.8 et, si nécessaire, les emballages composites (plastique) conformes au 6.1.4.19 doivent, pour prouver leur compatibilité chimique suffisante avec les matières liquides, être stockés, à la température ambiante, pendant une durée de six mois, durant laquelle les échantillons d'épreuve demeurent remplis des marchandises qu'ils sont destinés à transporter.

Pendant les premières et les dernières 24 heures du stockage, les échantillons d'épreuve sont placés avec la fermeture vers le bas. Cependant, les emballages munis d'un évent ne le sont, chaque fois, que pendant une durée de 5 minutes. Après ce stockage, les échantillons d'épreuve doivent subir les épreuves prévues aux 6.1.5.3 à 6.1.5.6.

Pour les récipients intérieurs d'emballages composites (plastique), il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la compatibilité suffisante lorsqu'il est connu que les propriétés de résistance du plastique ne se modifient pas sensiblement sous l'action de la matière de remplissage.

Il faut entendre par modification sensible des propriétés de résistance:

a) une fragilisation nette, ou

b) une diminution considérable de l'élasticité sauf si elle est liée à une augmentation au moins proportionnelle de l'allongement sous contrainte.

Si le comportement de la matière plastique a été évalué au moyen d'autres méthodes, il n'est pas nécessaire de procéder à l'épreuve de compatibilité ci-dessus. De telles méthodes doivent être au moins équivalentes à l'épreuve de compatibilité ci-dessus et être reconnues par l'autorité compétente.

NOTE:

Pour les fûts et les bidons (jerricanes) en plastique et pour les emballages composites (plastique), en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne, voir aussi le 6.1.5.2.6 ci-après.

6.1.5.2.6. Pour les fûts et les bidons (jerricanes), définis au 6.1.4.8 et, si nécessaire, pour les emballages composites définis au 6.1.4.19, en polyéthylène à masse moléculaire élevée, répondant aux spécifications suivantes:

- densité relative à 23 °C, après conditionnement thermique pendant une heure à 100 °C: >= 0,940 selon la norme ISO 1183;

- indice de fluidité à chaud à 190 °C/21,6 kg de charge: <= 12 g/10 min, selon la norme ISO 1133;

pour les bidons (jerricanes) selon 6.1.4.8 des groupes d'emballage II et III et si nécessaire pour les emballages composites selon 6.1.4.19 en polyéthylène à masse moléculaire moyenne, répondant aux spécifications suivantes:

- densité relative à 23 °C, après conditionnement thermique pendant une heure à 100 °C: >= 0,940 selon la norme ISO 1183;

- indice de fluidité à chaud à 190 °C/2,16 kg de charge: <= 0,5 g/10 min. et >= 0,1 g/10 min, selon la norme ISO 1133;

- indice de fluidité à chaud à 190 °C/5 kg de charge: <= 3 g/10 min. et >= 0,5 g/10 min, selon la norme ISO 1133;

la compatibilité chimique avec les matières liquides énumérées au 6.1.6.2 peut être prouvée de la manière suivante avec des liquides de référence (voir 6.1.6.1).

La compatibilité chimique suffisante de ces emballages peut être prouvée par un stockage de trois semaines à 40 °C avec le liquide de référence approprié; lorsque ce liquide est l'eau, la preuve de la compatibilité chimique suffisante n'est pas nécessaire.

Pendant les premières et les dernières 24 heures du stockage, les échantillons d'épreuve sont placés la fermeture orientée vers le bas. Cependant, les emballages munis d'un évent ne le sont, chaque fois, que pendant une durée de 5 minutes. Après ce stockage, les échantillons d'épreuve doivent subir les épreuves prévues aux 6.1.5.3 à 6.1.5.6.

Lorsqu'un modèle type d'emballage a satisfait aux épreuves d'agrément avec un liquide de référence, les matières de remplissage assimilées énumérées au 6.1.6.2 peuvent être admises au transport, sans autre épreuve, aux conditions suivantes:

- les densités relatives des matières de remplissage ne doivent pas dépasser celle utilisée pour déterminer la hauteur de chute pour l'épreuve de chute et la masse pour l'épreuve de gerbage;

- les pressions de vapeur des matières de remplissage à 50 °C ou 55 °C ne doivent pas dépasser celle utilisée pour déterminer la pression pour l'épreuve de pression interne.

Pour l'hydroperoxyde de tert-butyle d'une teneur en peroxyde supérieure à 40 % ainsi que les acides peroxy-acétiques de la classe 5.2, l'épreuve de compatibilité ne doit pas être effectuée avec des liquides de référence. Pour ces matières, la compatibilité chimique suffisante des échantillons d'épreuve doit être prouvée par un stockage de six mois à la température ambiante avec les marchandises qu'ils sont destinés à transporter. La procédure selon ce paragraphe s'applique également aux emballages en polyéthylène de haute densité, à masse moléculaire élevée et moyenne, dont la surface interne est fluorurée.

6.1.5.2.7. Lorsque les fûts et les bidons (jerricanes) définis au 6.1.4.8 et, si nécessaire, les emballages composites définis au 6.1.4.19, en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne, ont satisfait à l'épreuve définie au 6.1.5.2.6, des matières de remplissage autres que celles figurant au 6.1.6.2 peuvent en outre être agréées. Cet agrément a lieu d'après des essais en laboratoire qui devront prouver que l'effet de ces matières de remplissage sur les éprouvettes est plus faible que celui des liquides de référence. Les mécanismes de détérioration dont il faut tenir compte sont les suivants amollissement par gonflement, déclenchement d'une fissuration sous contrainte et réactions de dégradation moléculaire. Les mêmes conditions que celles définies au 6.1.5.2.6 sont applicables en ce qui concerne les densités relatives et les pressions de vapeur.

6.1.5.2.8. Dans le cas d'emballages combinés, pour autant que les propriétés de résistance des emballages intérieurs en plastique ne se modifient pas sensiblement sous l'action de la matière de remplissage, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la compatibilité chimique suffisante. Il faut entendre par modification sensible des propriétés de résistance:

a) une fragilisation nette;

b) une diminution considérable de l'élasticité sauf si elle est liée à une augmentation au moins proportionnelle de l'allongement sous contrainte.

6.1.5.3. Épreuve de chute(39)

6.1.5.3.1. Nombre d'échantillons (par modèle type et par fabricant) et orientation de l'échantillon pour l'épreuve de chute.

Pour les épreuves autres que celles de chute à plat, le centre de gravité doit se trouver à la verticale du point d'impact.

Si plusieurs orientations sont possibles pour une épreuve donnée, on doit choisir l'orientation pour laquelle le risque de rupture de l'emballage est le plus grand.

>TABLE>

6.1.5.3.2. Préparation particulière des échantillons pour l'épreuve de chute

Dans le cas des emballages énumérés ci-après, l'échantillon et son contenu doivent être conditionnés à une température égale ou inférieure à - 18 °C:

a) fûts en plastique (voir 6.1.4.8);

b) bidons (jerricanes) en plastique (voir 6.1.4.8);

c) caisses en plastique autres que les caisses en plastique expansé (voir 6.1.4.13);

d) emballages composites (en plastique) (voir 6.1.4.19), et

e) emballages combinés avec emballages intérieurs en plastique autres que des sacs en plastique destinés à contenir des solides ou des objets.

Lorsque les échantillons d'épreuve sont conditionnés de cette manière, il n'est pas nécessaire d'exécuter le conditionnement prescrit au 6.1.5.2.3. Les liquides utilisés pour l'épreuve doivent être maintenus à l'état liquide par addition d'antigel en cas de besoin.

6.1.5.3.3. Aire d'impact:

L'aire d'impact doit être une surface rigide, non élastique, plane et horizontale.

6.1.5.3.4. Hauteur de chute:

Pour les matières solides et les liquides, si l'épreuve est exécutée avec le solide ou le liquide à transporter ou avec une autre matière ayant essentiellement les mêmes caractéristiques physiques:

>TABLE>

Pour les matières liquides, si l'épreuve est exécutée avec de l'eau:

a) si la matière à transporter a une densité relative ne dépassant pas 1,2:

>TABLE>

b) si la matière à transporter a une densité relative dépassant 1,2, la hauteur de chute doit être calculée sur la base de la densité relative (d) de la matière à transporter, arrondie à la première décimale supérieure, comme suit:

>TABLE>

c) pour les emballages métalliques légers portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii) destinés au transport de matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s (cela correspond à un temps d'écoulement de 30 secondes avec une coupe ISO dont l'ajutage a un diamètre de 6 mm, selon la norme ISO 2431:1993)

i) dont la densité relative (d) ne dépasse pas 1,2:

>TABLE>

ii) pour les matières à transporter dont la densité relative (d) dépasse 1,2, la hauteur de chute doit être calculée en fonction de la densité relative (d) de la matière à transporter, arrondie à la première décimale supérieure, de la façon suivante:

>TABLE>

6.1.5.3.5. Critères d'acceptation:

6.1.5.3.5.1. Chaque emballage contenant un liquide doit être étanche une fois que l'équilibre entre les pressions intérieure et extérieure est établi; toutefois pour les emballages intérieurs d'emballages combinés et pour les récipients intérieurs des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii), il n'est pas nécessaire que les pressions soient égalisées.

6.1.5.3.5.2. Si un emballage pour matières solides a été soumis à une épreuve de chute et qu'il a heurté l'aire d'impact sur sa face supérieure, on considère que l'échantillon a subi l'épreuve avec succès si le contenu a été retenu entièrement par un emballage ou récipient intérieur (sac en plastique par exemple), même si la fermeture n'est plus étanche aux pulvérulents.

6.1.5.3.5.3. L'emballage ou l'emballage extérieur d'un emballage composite ou d'un emballage combiné ne doit pas présenter de détériorations qui puissent compromettre la sécurité au cours du transport. Il ne doit y avoir aucune fuite de la matière contenue dans le récipient intérieur ou le (les) emballage(s) intérieur(s).

6.1.5.3.5.4. Ni le pli extérieur d'un sac ni un emballage extérieur ne doivent présenter quelque détérioration que ce soit qui puisse compromettre la sécurité au cours du transport.

6.1.5.3.5.5. Une très légère perte par la (les) fermeture(s) lors du choc ne doit pas être considérée comme une défaillance de l'emballage, à condition qu'il n'y ait pas d'autre fuite.

6.1.5.3.5.6. Aucune rupture n'est autorisée dans les emballages pour marchandises de la classe 1 qui permettrait à des matières ou objets explosibles libres de s'échapper de l'emballage extérieur.

6.1.5.4. Épreuve d'étanchéité

L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée sur tous les modèles types d'emballages conçus pour contenir des matières liquides; en sont cependant dispensés:

- les emballages intérieurs d'emballages combinés;

- les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii);

- les emballages métalliques légers portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii) destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s;

6.1.5.4.1. Nombre d'échantillons trois échantillons par modèle type et par fabricant.

6.1.5.4.2. Préparation particulière des échantillons pour l'épreuve: Si les fermetures sont munies d'un évent, il faut soit les remplacer par des fermetures semblables sans évent, soit boucher l'évent.

6.1.5.4.3. Méthode et pression d'épreuve à appliquer: Les emballages y compris leurs fermetures doivent être maintenus sous l'eau durant cinq minutes alors qu'ils sont soumis à une pression d'air interne; le mode de maintien ne doit pas modifier les résultats de l'épreuve.

La pression d'air (manométrique) appliquée doit être comme suit:

>TABLE>

D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles ont une efficacité au moins égale.

6.1.5.4.4. Critère d'acceptation:

Aucune fuite ne doit être observée.

6.1.5.5. Épreuve de pression interne (hydraulique)

6.1.5.5.1. Emballages à soumettre aux épreuves:

L'épreuve de pression hydraulique interne doit être effectuée sur tous les modèles types d'emballage en métal, ou en plastique et sur tous les emballages composites, destinés à contenir des matières liquides. Cette épreuve n'est pas nécessaire pour:

- les emballages intérieurs d'emballages combinés;

- les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii);

- les emballages métalliques légers portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii) destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s;

6.1.5.5.2. Nombre d'échantillons: Trois échantillons par modèle type et par fabricant.

6.1.5.5.3. Préparation particulière des emballages pour l'épreuve: Si les fermetures sont munies d'évents, il faut soit les remplacer par des fermetures semblables sans évent, soit boucher l'évent.

6.1.5.5.4. Méthode et pression d'épreuve à appliquer: Les emballages en métal et les emballages composites (verre, porcelaine ou grès) avec leurs fermetures doivent être soumis à la pression d'épreuve pendant 5 minutes. Les emballages en plastique et emballages composites (plastique) avec leurs fermetures doivent être soumis à la pression d'épreuve pendant 30 minutes. Cette pression est celle qui doit être incluse dans le marquage requis au 6.1.3.1 d). La manière dont les emballages sont maintenus pour l'épreuve ne doit pas en fausser les résultats. La pression d'épreuve doit être appliquée de manière continue et régulière; elle doit être maintenue constante pendant toute la durée de l'épreuve. La pression hydraulique (manométrique) appliquée, telle qu'elle est déterminée selon l'une des méthodes ci-après, doit être:

a) au moins la pression manométrique totale mesurée dans l'emballage (c'est-à-dire la pression de vapeur de la matière de remplissage additionnée de la pression partielle de l'air ou des autres gaz inertes et diminuée de 100 kPa) à 55 °C, multipliée par un coefficient de sécurité de 1,5; pour déterminer cette pression manométrique totale, il faut prendre pour base un taux de remplissage maximal conforme à celui indiqué au 4.1.1.4 et une température de remplissage de 15 °C, ou

b) au moins 1,75 fois la pression de vapeur à 50 °C de la matière transportée, moins 100 kPa; elle ne doit toutefois pas être inférieure à 100 kPa, ou

c) au moins 1,5 fois la pression de vapeur à 55 °C de la matière à transporter, moins 100 kPa; elle ne doit toutefois pas être inférieure à 100 kPa.

6.1.5.5.5. En outre, les emballages destinés à contenir des matières du groupe d'emballage I doivent être éprouvés à une pression minimale d'épreuve de 250 kPa (manométrique) pendant une durée d'épreuve de 5 ou 30 minutes, selon le matériau de construction de l'emballage.

6.1.5.5.6. Critère d'acceptation: Aucun emballage ne doit fuir.

6.1.5.6. Épreuve de gerbage

L'épreuve de gerbage doit être effectuée sur tous les modèles types d'emballage à l'exception des sacs et des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) non gerbables portant la mention "RID/ADR" conformément au 6.1.3.1 a) ii).

6.1.5.6.1. Nombre d'échantillons: Trois échantillons par modèle type et par fabricant.

6.1.5.6.2. Méthode d'épreuve: L'échantillon doit être soumis à une force qui est exercée sur sa surface supérieure et qui équivaut à la masse totale des colis identiques qui pourraient être empilés sur lui durant le transport; si le contenu de l'échantillon est un liquide non dangereux ayant une densité relative différente de celle du liquide à transporter, la force doit être calculée en fonction de ce dernier. La hauteur minimale de la pile, y compris celle de l'échantillon, doit être de 3 m. L'épreuve doit durer 24 heures, sauf dans le cas des fûts et bidons (jerricanes) en plastique et des emballages composites en plastique 6HH1 et 6HH2 destinés au transport de liquides, qui doivent être soumis à l'épreuve de gerbage pendant une durée de 28 jours à une température d'au moins 40 °C.

Pour l'épreuve définie au 6.1.5.2.5, il conviendra d'utiliser la matière de remplissage originale. Pour l'épreuve définie au 6.1.5.2.6 une épreuve de gerbage est effectuée avec un liquide de référence.

6.1.5.6.3. Critères d'acceptation: Aucun des échantillons ne doit fuir. Dans le cas des emballages composites et emballages combinés, il ne doit y avoir aucune fuite de la matière contenue dans le récipient intérieur ou l'emballage intérieur. Aucun des échantillons ne doit présenter de détérioration qui puisse compromettre la sécurité au cours du transport, ni de déformation susceptible de réduire sa résistance ou d'entraîner un manque de stabilité lorsque les emballages sont empilés. Les emballages en plastique doivent être refroidis à la température ambiante avant l'évaluation du résultat.

6.1.5.7. Épreuve complémentaire de tonnellerie pour les tonneaux en bois à bonde

6.1.5.7.1. Nombre d'échantillons: Un tonneau.

6.1.5.7.2. Méthode d'épreuve: Enlever tous les cercles au-dessus du bouge d'un tonneau vide fabriqué depuis au moins deux jours.

6.1.5.7.3. Critères d'acceptation: Le diamètre de la partie supérieure du tonneau ne doit pas augmenter de plus de 10 %.

6.1.5.8. Épreuve complémentaire de perméation pour les fûts et les bidons en plastique conformes au 6.1.4.8 et pour les emballages composites (plastique) - à l'exclusion des emballages 6HA1 - conformes au 6.1.4.19, destinés au transport de matières liquides ayant un point d'éclair <= 61 °C

Les emballages en polyéthylène ne sont soumis à cette épreuve que s'ils doivent être agréés pour le transport de benzène, de toluène, de xylène ou de mélanges et préparations contenant ces matières.

6.1.5.8.1. Nombre d'échantillons d'épreuve: Trois emballages par type de construction et par fabricant.

6.1.5.8.2. Préparation particulière de l'échantillon en vue de l'épreuve:

Les échantillons doivent être préstockés avec la matière de remplissage originale conformément au 6.1.5.2.5 ou, pour les emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée, avec le liquide de référence "mélange d'hydrocarbures (white spirit") conformément au 6.1.5.2.6.

6.1.5.8.3. Méthode d'épreuve:

Les échantillons d'épreuve remplis avec la matière pour laquelle l'emballage sera autorisé doivent être pesés avant et après un stockage de 28 jours à 23 °C et 50 % d'humidité atmosphérique relative. Pour les emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée, l'épreuve peut être effectuée avec le liquide de référence "mélange d'hydrocarbures (white spirit") au lieu du benzène, du toluène et du xylène.

6.1.5.8.4. Critère d'acceptation:

La perméation ne doit pas dépasser 0,008 g/l· h.

6.1.5.9. Procès-verbal d'épreuve

6.1.5.9.1. Un procès-verbal d'épreuve comportant au moins les indications suivantes doit être établi et mis à la disposition des utilisateurs de l'emballage:

1. Nom et adresse du laboratoire d'épreuve

2. Nom et adresse du requérant (si nécessaire)

3. Numéro d'identification unique du procès-verbal d'épreuve

4. Date du procès-verbal d'épreuve

5. Fabricant de l'emballage

6. Description du modèle type d'emballage (par exemple dimensions, matériaux, fermetures, épaisseur des parois, etc.), y compris quant à la méthode de fabrication (par exemple moulage par soufflage) avec éventuellement dessin(s) et/ou photo(s)

7. Contenance maximale

8. Caractéristiques du contenu d'épreuve, par exemple viscosité et densité relative pour les liquides et granulométrie pour les matières solides

9. Description et résultats des épreuves

10. Le procès-verbal d'épreuve doit être signé, avec indication du nom et de la qualité du signataire.

6.1.5.9.2. Le procès-verbal d'épreuve doit stipuler que l'emballage tel qu'il est préparé pour le transport a été éprouvé conformément aux prescriptions correspondantes de la présente section et que l'utilisation d'autres méthodes d'emballage ou d'autres éléments d'emballage peut invalider ce procès-verbal d'épreuve. Un exemplaire du procès-verbal d'épreuve doit être mis à la disposition de l'autorité compétente.

6.1.6. Liquides de référence pour prouver la compatibilité chimique des emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne conformément au 6.1.5.2.6, et liste des matières auxquelles ces liquides peuvent être assimilés

6.1.6.1. Liquides de référence pour prouver la compatibilité chimique des emballage en polyéthylène à masse moléculaire élevée ou moyenne conformément au 6.1.5.2.6

Les liquides de référence suivants sont utilisés pour cette matière plastique:

a) Solution mouillante pour les matières dont les effets de fissuration sous tension sur le polyéthylène sont forts, en particulier pour toutes les solutions et préparations contenant des mouillants.

On utilise une solution aqueuse de 1 à 10 % d'un mouillant. La tension superficielle de cette solution doit être à 23 °C, de 31 à 35 mN/m.

L'épreuve de gerbage est effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,2.

Si la compatibilité chimique suffisante est prouvée avec une solution mouillante, il n'est pas nécessaire de procéder à une épreuve de compatibilité avec l'acide acétique.

Pour les matières de remplissage dont les effets de fissuration sous contrainte sur le polyéthylène sont plus forts que ceux de la solution mouillante, la compatibilité chimique suffisante peut être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, selon 6.1.5.2.6, mais avec la matière de remplissage originale.

b) Acide acétique pour les matières et préparations ayant des effets de fissuration sous tension sur le polyéthylène, en particulier pour les acides monocarboxyliques et pour les alcools monovalents.

On utilise l'acide acétique en concentration de 98 à 100 %. Densité relative = 1,05.

L'épreuve de gerbage est effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,1.

Dans le cas des matières de remplissage qui font, plus que l'acide acétique, gonfler le polyéthylène au point que l'augmentation de sa masse puisse atteindre 4 %, la compatibilité chimique suffisante peut être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, conformément au 6.1.5.2.6 mais avec la marchandise de remplissage originale.

c) Acétate de butyle normal/solution mouillante saturée d'acétate de butyle normal pour les matières et préparations qui font gonfler le polyéthylène à tel point que sa masse en est augmentée d'environ 4 % et qui présentent en même temps un effet de fissuration sous contrainte en particulier pour les produits phytosanitaires, les peintures liquides et les esters. On utilise l'acétate de butyle normal en concentration de 98 à 100 % pour le préstockage conformément au 6.1.5.2.6.

On utilise, pour l'épreuve de gerbage conformément au 6.1.5.6, un liquide d'épreuve se composant d'une solution mouillante aqueuse de 1 à 10 % mélangée avec 2 % d'acétate de butyle normal selon a) ci-dessus.

L'épreuve de gerbage est effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,0.

Dans le cas des matières de remplissage qui font, plus que l'acétate de butyle normal, gonfler le polyéthylène au point que l'augmentation de sa masse puisse atteindre 7,5 %, la compatibilité chimique suffisante pourra être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, conformément au 6.1.5.2.6, mais avec la marchandise de remplissage originale.

d) Mélange d'hydrocarbures (white spirit) pour les matières et préparations ayant des effets de gonflement sur le polyéthylène, en particulier pour les hydrocarbures, les esters et les cétones.

On utilise un mélange d'hydrocarbures ayant une phase d'ébullition comprise entre 160 °C et 220 °C, une densité relative de 0,78 à 0,80, un point d'éclair supérieur à 50 °C et une teneur en aromatiques comprise entre 16 et 21 %.

L'épreuve de gerbage est effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,0.

Dans le cas des matières de remplissage qui font gonfler le polyéthylène à tel point que sa masse en est augmentée de plus de 7,5 %, la compatibilité chimique suffisante pourra être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, conformément au 6.1.5.2.6, mais avec la marchandise de remplissage originale.

e) Acide nitrique pour toutes les matières et préparations ayant sur le polyéthylène des effets oxydants et causant des dégradations moléculaires identiques ou plus faibles que celles causées par l'acide nitrique à 55 %.

On utilise l'acide nitrique en concentration d'au moins 55 %.

L'épreuve de gerbage est effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,4.

Dans le cas des matières de remplissage qui oxydent plus fortement que l'acide nitrique à 55 % ou qui causent des dégradations moléculaires, on procède conformément au 6.1.5.2.5.

La durée d'utilisation doit être en outre déterminée dans ces cas en observant le degré de dommage (par exemple deux ans pour l'acide nitrique à 55 % au moins).

f) Eau pour les matières qui n'attaquent pas le polyéthylène dans aucun des cas indiqués sous a) à e), en particulier pour les acides et lessives inorganiques, les solutions salines aqueuses, les polyalcools et les matières organiques en solution aqueuse.

L'épreuve de gerbage est effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,2.

6.1.6.2. Liste des matières auxquelles les liquides de référence peuvent être assimilés aux fins du 6.1.5.2.6

Classe 3

>TABLE>

Classe 5.1

>TABLE>

Classe 5.2

>TABLE>

Classe 6.1

>TABLE>

Classe 6.2

>TABLE>

Classe 8

>TABLE>

CHAPITRE 6.2

Prescriptions concernant la construction et les épreuves des récipients à gaz, générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz)

6.2.1. Prescriptions générales concernant les récipients à gaz

NOTE:

Pour les générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), voir 6.2.4.

6.2.1.1. Conception et construction

6.2.1.1.1. Les récipients et leurs fermetures doivent être conçus, dimensionnés, fabriqués, éprouvés et équipés de manière à supporter toutes les conditions normales d'utilisation et de transport.

Lors de la conception des récipients à pression, il faut tenir compte de tous les facteurs importants, tels que:

- la pression intérieure;

- les températures ambiantes et d'exploitation, y compris en cours de transport;

- les charges dynamiques.

Normalement, l'épaisseur de la paroi doit être déterminée par le calcul, auquel s'ajoute, si nécessaire, l'analyse expérimentale de la contrainte. L'épaisseur de la paroi peut être déterminée par des moyens expérimentaux.

Pour que les récipients soient sûrs, des calculs appropriés doivent être utilisés lors de la conception de l'enveloppe et des composants d'appui.

Pour que la paroi supporte la pression, son épaisseur minimale doit être calculée en tenant particulièrement compte:

- de la pression de calcul, qui ne doit pas être inférieure à la pression d'épreuve;

- des températures de calcul offrant des marges de sécurité suffisantes;

- des contraintes maximales et des concentrations maximales de contraintes, si nécessaire;

- des facteurs inhérents aux propriétés du matériau.

Pour les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles, la pression d'épreuve des récipients est donnée dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1. La pression d'épreuve pour les récipients cryogéniques fermés ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la pression maximale de service augmentée d'1 bar pour les récipients à isolation sous vide.

Les caractéristiques du matériau qu'il faut étudier, s'il y a lieu, sont:

- la limite d'élasticité;

- la résistance à la rupture par traction;

- la résistance en fonction du temps;

- les données sur la fatigue;

- le module de Young (module d'élasticité);

- la contrainte plastique appropriée;

- la résilience;

- la résistance à la rupture.

6.2.1.1.2. Les récipients pour le n° ONU 1001 acétylène dissous doivent être entièrement remplis d'une matière poreuse, d'un type agréé par l'autorité compétente, répartie uniformément, qui

a) n'attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nocives ou dangereuses ni avec l'acétylène, ni avec le solvant;

b) soit capable d'empêcher la propagation d'une décomposition de l'acétylène dans la masse.

Le solvant ne doit pas attaquer les récipients.

6.2.1.2. Matériaux des récipients

Les matériaux dont sont constitués les récipients et leurs fermetures, et tous les matériaux susceptibles d'entrer en contact avec le contenu, ne doivent pas pouvoir être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

Les matériaux suivants peuvent être utilisés:

a) acier au carbone pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous sous pression;

b) alliage d'acier (aciers spéciaux), nickel et alliage de nickel (monel par exemple) pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous sous pression;

c) cuivre pour:

i) les gaz des codes de classification 1A, 1O, 1F et 1TF, dont la pression de remplissage à une température ramenée à 15 °C n'excède pas 2 MPa (20 bars);

ii) les gaz du code de classification 2A et aussi pour les nos ONU 1033 éther méthylique, 1037 chlorure d'éthyle, 1063 chlorure de méthyle, 1079 dioxyde de soufre, 1085 bromure de vinyle, 1086 chlorure de vinyle et 3300 oxyde d'éthylène et dioxyde de carbone en mélange contenant plus de 87 % d'oxyde d'éthylène;

iii) les gaz des codes de classification 3A, 3O et 3F;

d) alliage d'aluminium: voir prescription spéciale "a" de l'instruction d'emballage P200 (12) du 4.1.4.1;

e) matériau composite pour les gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous sous pression;

f) matériaux synthétiques pour les gaz liquéfiés réfrigérés;

g) verre pour les gaz du code de classification 3A, à l'exception du n° ONU 2187 dioxyde de carbone ou des mélanges en contenant, et pour les gaz du code de classification 3 O.

6.2.1.3. Équipement de service

6.2.1.3.1. Ouvertures

Outre le trou d'homme qui, s'il existe, doit être obturé au moyen d'une fermeture sûre et de l'orifice nécessaire pour l'évacuation des dépôts, les fûts à pression ne doivent pas être munis de plus de deux ouvertures, l'une pour le remplissage, l'autre pour la vidange.

Les bouteilles et fûts à pression destinés au transport de gaz du code de classification 2F peuvent être munis d'autres ouvertures destinées, en particulier, à vérifier le niveau du liquide et la pression manométrique.

6.2.1.3.2. Organes

a) Lorsque les bouteilles sont munies d'un dispositif empêchant le roulement, ce dispositif ne doit pas former de bloc avec le chapeau de protection.

b) Les fûts à pression qui peuvent être roulés doivent être munis de cercles de roulage ou d'une autre protection contre les dégâts dus au roulement (par exemple, par la projection d'un métal résistant à la corrosion sur la surface des récipients).

c) Les fûts à pression et récipients cryogéniques qui ne peuvent pas être roulés doivent être équipés de dispositifs (patins, anneaux, sangles) qui garantissent une manutention sûre avec des moyens mécaniques et qui soient aménagés de telle sorte qu'ils n'affaiblissent pas la résistance de la paroi du récipient et ne provoquent pas des sollicitations inadmissibles sur celle-ci.

d) Les cadres de bouteilles doivent être munis de dispositifs appropriés pour une manutention et un transport sûrs. Le tuyau collecteur doit présenter au moins la même pression d'épreuve que les bouteilles. Le tuyau collecteur et le robinet général doivent être disposés de manière à être protégés contre toute avarie.

6.2.1.3.3. Soupapes de sécurité

Les récipients cryogéniques, fermés, doivent être munis d'au moins un dispositif de décompression afin que le récipient soit protégé contre toute surpression. Par surpression, on entend une pression supérieure à 110 % de la pression maximale de service du fait d'une déperdition de chaleur normale ou dépassant la pression d'épreuve du fait de la perte de vide dans les récipients à isolation sous vide ou du fait de la défaillance, en position ouverte, d'un système de mise en pression.

6.2.1.4. Agrément des récipients

6.2.1.4.1. La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est supérieur à 150 MPa litre (1500 bars/litre) avec les dispositions applicables à la classe 2 doit être démontrée au moyen d'une des méthodes suivantes:

a) les récipients doivent être, isolément, examinés, éprouvés et agréés par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(40), sur la base de la documentation technique et de la déclaration délivrées par le fabricant et attestant la conformité du récipient avec les dispositions pertinentes applicables à la classe 2.

La documentation technique doit contenir tous les détails techniques relatifs à la conception et à la construction, ainsi que tous les documents se rapportant à la fabrication et la mise à l'épreuve, ou

b) la construction des récipients doit être éprouvée et agréée sur la base de la documentation technique, par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(41) en ce qui concerne leur conformité avec les dispositions pertinentes applicables à la classe 2.

Les récipients doivent en outre être conçus, fabriqués et éprouvés suivant un programme global d'assurance de qualité relatif à la conception, la fabrication, le contrôle final et l'épreuve. Le programme d'assurance de qualité doit garantir la conformité des récipients avec les dispositions pertinentes applicables à la classe 2 et être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(42), ou

c) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(43). Tout récipient de ce type doit être fabriqué et éprouvé suivant un programme d'assurance et de qualité pour la production, le contrôle final et la mise à l'épreuve, qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(44), ou

d) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(45). Tout récipient de ce type doit être éprouvé sous le contrôle d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(46) sur la base d'une déclaration délivrée par le fabricant et attestant la conformité du récipient avec le modèle agréé et les dispositions pertinentes applicables à la classe 2.

6.2.1.4.2. La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est supérieur à 30 MPa litre (300 bars/litre), sans dépasser 150 MPa litre (1500 bars/litre) avec les dispositions applicables à la classe 2 doit être démontrée au moyen d'une des méthodes décrites au 6.2.1.4.1 ou d'une des méthodes suivantes:

a) les récipients doivent être conçus, fabriqués et éprouvés suivant un programme global d'assurance de qualité relatif à la conception, la fabrication, le contrôle final et l'épreuve, qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(47), ou

b) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(48). La conformité de tous les récipients avec le modèle type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant, sur la base de son programme d'assurance de qualité relatif au contrôle final et à l'épreuve des récipients, qui doit être approuvé et supervisé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(49), ou

c) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(50). La conformité de tous les récipients avec le modèle type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant, et tous les récipients de ce type doivent être éprouvés sous le contrôle d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(51).

6.2.1.4.3. La conformité des récipients dont le produit de la pression d'épreuve et de la capacité est égal ou inférieur à 30 MPa litre (300 bars/litre) avec les dispositions applicables à la classe 2 doit être démontrée au moyen d'une des méthodes décrites au 6.2.1.4.1 ou 6.2.1.4.2 ou d'une des méthodes suivantes:

a) la conformité de tous les récipients avec un modèle type qui est complètement spécifié dans les documents techniques, doit être déclarée par écrit par le fabricant et tous les récipients de ce type doivent être déclarés éprouvés sous le contrôle d'un organisme d'épreuve ou de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(52), ou

b) le modèle type des récipients doit être agréé par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(53). La conformité de tous les récipients au type agréé doit être déclarée par écrit par le fabricant et tous les récipients de ce type doivent être éprouvés séparément.

6.2.1.4.4. Il est réputé satisfait aux prescriptions des 6.2.1.4.1 à 6.2.1.4.3:

a) en ce qui concerne les programmes d'assurance de qualité indiqués aux 6.2.1.4.1 et 6.2.1.4.2 lorsqu'ils sont conformes à la norme européenne pertinente de la série EN ISO 9000;

b) dans leur totalité lorsque s'appliquent les procédures pertinentes d'évaluation de la conformité selon la directive 99/36/CE du Conseil(54) comme suit:

i) pour les récipients cités au 6.2.1.4.1, il s'agit des modules G, ou H1, ou B en combinaison avec D ou B en combinaison avec F;

ii) pour les récipients cités au 6.2.1.4.2, il s'agit des modules H, ou B en combinaison avec E, ou B en combinaison avec C1, ou B1 en combinaison avec F, ou B1 en combinaison avec D;

iii) pour les récipients cités au 6.2.1.4.3, il s'agit des modules A1, ou D1, ou E1.

6.2.1.4.5. Exigences pour le fabricant

Le fabricant doit être techniquement en mesure et disposer de tous les moyens qui sont requis pour fabriquer les récipients de manière satisfaisante; un personnel qualifié spécialement est ici nécessaire:

a) pour superviser le processus global de fabrication;

b) pour exécuter les assemblages de matériaux;

c) pour exécuter les épreuves pertinentes.

L'évaluation de l'aptitude du fabricant doit être effectuée dans tous les cas par un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(55). La procédure de certification particulière que le fabricant a l'intention d'appliquer doit être en l'occurrence prise en considération.

6.2.1.4.6. Exigences pour les organismes d'épreuve et de certification

Les organismes d'épreuve et de certification doivent être suffisamment indépendants des entreprises de fabrication et présenter les compétences techniques professionnelles suffisantes. Ces exigences sont réputées satisfaites lorsque les organismes ont été agréés sur la base d'une procédure d'accréditation selon la norme européenne pertinente de la série EN 45000.

6.2.1.5. Contrôle initial

6.2.1.5.1. Les récipients doivent subir un contrôle initial selon les modalités suivantes:

Sur un échantillon suffisant de récipients:

a) épreuve du matériau de construction, au moins en ce qui concerne la limite d'élasticité, la résistance à la rupture par traction et l'allongement permanent à la rupture;

b) mesure de l'épaisseur la plus faible de la paroi et calcul de la tension;

c) vérification de l'homogénéité du matériau pour chaque série de fabrication, et examen de l'état extérieur et intérieur des récipients;

Pour tous les récipients:

d) épreuve de pression hydraulique. Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures.

NOTE:

Avec l'accord de l'organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(56), l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

e) examen des marques apposées sur les récipients, voir 6.2.1.7;

f) en outre, les récipients destinés au transport du n° ONU 1001 acétylène dissous doivent faire l'objet d'un contrôle portant sur la nature de la masse poreuse et la quantité de solvant.

6.2.1.5.2. Prescriptions particulières s'appliquant aux récipients en alliages d'aluminium

a) En plus du contrôle initial prescrit au 6.2.1.5.1, il faut encore procéder à l'épreuve de corrosion intercristalline de la paroi intérieure du récipient, lors de l'emploi d'un alliage d'aluminium contenant du cuivre ou d'un alliage d'aluminium contenant du magnésium et du manganèse quand la teneur en magnésium dépasse 3,5 % ou quand la teneur en manganèse est inférieure à 0,5 %.

b) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/cuivre, l'essai est effectué par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage par l'autorité compétente; il sera répété ensuite en cours de production pour chaque coulée de l'alliage.

c) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/magnésium, l'essai est effectué par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage et du procédé de fabrication par l'autorité compétente. L'essai est répété lorsqu'une modification est apportée à la composition de l'alliage ou au procédé de fabrication.

6.2.1.6. Contrôle périodique

6.2.1.6.1. Les récipients rechargeables doivent subir des contrôles périodiques effectués sous le contrôle d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(57) et selon les périodicités définies dans l'instruction d'emballage correspondante (P200 ou P203) et en accord avec les modalités suivantes:

a) Examen extérieur du récipient et vérification de l'équipement et des marques.

b) Examen intérieur du récipient (par pesage, examen de l'état intérieur, vérification de l'épaisseur des parois, etc.).

c) Épreuve de pression hydraulique et, au besoin, contrôle des caractéristiques du matériau par des épreuves appropriées.

NOTE:

1. Avec l'accord de l'organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(58), l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz lorsque cette opération ne présente pas de danger, ou par une méthode équivalente faisant appel aux ultrasons.

2. Avec l'accord d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(59), l'épreuve de pression hydraulique des bouteilles et tubes peut être remplacée par une méthode équivalente faisant appel à l'émission acoustique.

3. Avec l'accord d'un organisme d'épreuve et de certification agréé par l'autorité compétente du pays d'agrément(60), l'épreuve de pression hydraulique de chaque bouteille en acier soudée destinée au transport des gaz du n° ONU 1965, hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a., de capacité inférieure à 6,5 l, peut être remplacée par une autre épreuve assurant un niveau de sécurité équivalent.

6.2.1.6.2. Sur les récipients destinés au transport du n° ONU 1001 acétylène dissous, seul l'état extérieur (corrosion, déformation) et l'état de la masse poreuse (relâchement, affaissement) sont examinés.

6.2.1.6.3. En dérogation au 6.2.1.6.1 c), les récipients cryogéniques fermés doivent être soumis à un contrôle de l'état extérieur et à une épreuve d'étanchéité. L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte. Le contrôle se fait soit par manomètre, soit par mesure du vide. Il n'est pas nécessaire d'enlever l'isolation thermique.

6.2.1.7. Marquage des récipients

6.2.1.7.1. Les récipients rechargeables doivent porter en caractères bien lisibles et durables les marques suivantes:

a) le nom ou la marque du fabricant;

b) le numéro d'agrément (si le modèle type du récipient est agréé conformément au 6.2.1.4);

c) le numéro de fabrication ou du lot du récipient fourni par le fabricant;

d) la tare du récipient sans les organes et accessoires, lorsque la vérification de l'épaisseur de la paroi requis lors du contrôle périodique est effectué par pesage;

e) la pression d'épreuve (pression manométrique);

f) la date (mois et année) de l'épreuve initiale et du contrôle périodique le plus récent;

NOTE:

L'indication du mois n'est pas nécessaire pour les gaz pour lesquels l'intervalle entre les contrôles périodiques est de 10 ans ou plus [voir 4.1.4.1, instructions d'emballage P200 (9) et P203 (8)].

g) le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux contrôles;

h) pour le n° ONU 1001 acétylène dissous, la pression de remplissage autorisée [voir 4.1.4.1 instruction d'emballage P200 (6)] et la masse totale du récipient vide, des organes et accessoires, de la masse poreuse et du solvant;

i) la capacité en eau, en litres;

j) pour les gaz comprimés remplis sous pression, la pression de remplissage maximale à 15 °C autorisée pour le récipient.

Ces marques doivent être fixées de manière inamovible, par exemple gravées soit sur une partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, soit sur une pièce fixée de manière inamovible.

Elles peuvent également être gravées directement sur le récipient, à condition qu'il puisse être démonté et que la marque n'affaiblisse pas la résistance du récipient.

NOTE:

Voir également sous 5.2.1.6.

6.2.1.7.2. Les récipients non rechargeables doivent porter en caractères bien lisibles et durables les marques suivantes:

a) le nom ou la marque du fabricant;

b) le numéro d'agrément (si le modèle type du récipient est agréé conformément au 6.2.1.4);

c) le numéro de fabrication ou du lot du récipient fourni par le fabricant;

d) la pression d'épreuve (pression manométrique);

e) la date (mois et année) de la fabrication;

f) le poinçon de l'expert qui a procédé au contrôle initial;

g) le n° ONU et la dénomination du gaz ou du mélange de gaz en toutes lettres, déterminés conformément au chapitre 3.1;

Pour les gaz faisant l'objet d'une rubrique n.s.a., seuls le n° ONU et la dénomination technique(61) doivent être indiqués;

Pour les mélanges, il suffit d'indiquer les deux composants qui contribuent de façon prédominante au danger;

h) la marque "NE PAS RECHARGER", en caractères d'au moins 6 mm de haut.

Les marques décrites dans ce paragraphe, à l'exclusion de celles qui sont mentionnées à l'alinéa g), doivent être fixées de manière inamovible, par exemple gravées soit sur la partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, soit sur une pièce fixée de manière inamovible. Elles peuvent également être gravées directement sur les récipients, à condition qu'il puisse être démontré que la marque n'affaiblit pas la résistance du récipient.

6.2.2. Récipients conçus, construits et éprouvés conformément à des normes

Il est réputé satisfait aux prescriptions du 6.2.1 énumérées ci-après si les normes suivantes ont été appliquées:

>TABLE>

6.2.3. Prescriptions relatives aux récipients non conçus, construits et éprouvés conformément à des normes

Les récipients qui ne sont pas conçus ni construits et éprouvés conformément aux normes mentionnées au tableau du 6.2.2 doivent être conçus, construits et éprouvés conformément aux prescriptions d'un code technique garantissant le même degré de sécurité et reconnu par l'autorité compétente. Il doit cependant être satisfait aux prescriptions du 6.2.1 et aux exigences minimales suivantes:

6.2.3.1. Bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles métalliques

À la pression d'épreuve, la contrainte du métal au point le plus sollicité du récipient ne doit pas dépasser 77 % du minimum garanti de la limite d'élasticité apparente Re.

On entend par "limite d'élasticité apparente" la contrainte qui a produit un allongement permanent de 2 [permil ] (c'est-à-dire 0,2 %) ou, pour les aciers austénitiques, de 1 % de la longueur entre repères de l'éprouvette.

NOTE:

L'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage, pour les tôles. L'allongement à la rupture est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d (l = 5d); en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères l doit être calculée par la formule:

>PIC FILE= "L_2004121FR.073101.TIF">

où F0 désigne la section primitive de l'éprouvette.

Les récipients et leurs fermetures doivent être fabriqués avec des matériaux appropriés qui résistent à la rupture fragile et à la fissuration par corrosion sous contrainte entre - 20 °C et + 50 °C.

Pour les récipients soudés, on ne doit employer que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et dont on peut garantir la résistance aux chocs à une température ambiante de - 20 °C, particulièrement dans les cordons des soudures et les zones adjacentes.

Les soudures doivent être exécutées avec compétence et offrir un maximum de sécurité.

Dans le calcul de l'épaisseur des parois, il ne doit être tenu compte d'aucune épaisseur supplémentaire ménagée en prévision d'une corrosion.

6.2.3.2. Dispositions additionnelles relatives aux récipients en alliage d'aluminium pour gaz comprimés, liquéfiés, gaz dissous sous pression et gaz non comprimés soumis à des prescriptions spéciales (échantillons de gaz) ainsi que d'autres objets contenant un gaz sous pression à l'exclusion des générateurs d'aérosols et des récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz)

6.2.3.2.1. Les matériaux des récipients en alliage d'aluminium qui sont admis doivent satisfaire aux exigences suivantes:

>TABLE>

Les propriétés réelles dépendront de la composition de l'alliage considéré ainsi que du traitement final du récipient mais, quel que soit l'alliage utilisé, l'épaisseur du récipient sera calculée à l'aide d'une des formules suivantes:

>PIC FILE= "L_2004121FR.073201.TIF">

e= épaisseur minimale de la paroi du récipient, en mm

PMPa= pression d'épreuve, en MPa

Pbar= pression d'épreuve ou bar

D= diamètre extérieur nominal du récipient, en mm

Re= limite d'élasticité minimale garantie avec 0,2 % d'allongement permanent, en MPa (N/mm2).

En outre, la valeur de la contrainte d'épreuve minimale garantie (Re) qui intervient dans la formule ne doit en aucun cas être supérieure à 0,85 fois la valeur minimale garantie de la résistance à la traction (Rm), quel que soit le type d'alliage utilisé.

NOTE:

1. Les caractéristiques ci-dessus sont basées sur les résultats obtenus jusqu'ici avec les matériaux suivants utilisés pour les récipients:

colonne A: aluminium non allié, titrant 99,5 %;

colonne B: alliages d'aluminium et de magnésium;

colonne C: alliages d'aluminium, de silicium et de magnésium, tels qu'ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351);

colonne D: alliages d'aluminium, cuivre et magnésium.

2. L'allongement à la rupture (l = 5d) est mesuré au moyen d'éprouvettes de section circulaire, dont la distance entre repères I est égale à cinq fois le diamètre d (l = 5d); en cas d'emploi d'éprouvettes de section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule:

>PIC FILE= "L_2004121FR.073202.TIF">

dans laquelle F0 désigne la section initiale de l'éprouvette.

3. a) L'essai de pliage (voir schéma) sera réalisé sur des échantillons obtenus en coupant en deux parties égales d'une largeur de 3e, mais qui ne devra pas être inférieure à 25 mm, un tronçon annulaire prélevé sur les bouteilles. Les échantillons ne doivent être usinés que sur les bords.

b) L'essai de pliage doit être exécuté entre un mandrin de diamètre (d) et deux appuis circulaires séparés par une distance de (d + 3e). Au cours de l'essai, les faces intérieures doivent être à une distance ne dépassant pas le diamètre du mandrin.

c) L'échantillon ne devra pas présenter de criques lorsqu'il aura été plié vers l'intérieur sur le mandrin jusqu'à ce que la distance entre ses faces intérieures ne dépasse pas le diamètre du mandrin.

d) Le rapport (n) entre le diamètre du mandrin et l'épaisseur de l'échantillon doit être conforme aux valeurs indiquées dans le tableau.

>PIC FILE= "L_2004121FR.073301.TIF">

6.2.3.2.2. Une valeur minimale d'allongement plus faible est admissible, à condition qu'un essai complémentaire approuvé par l'autorité compétente du pays dans lequel sont fabriqués les récipients prouve que la sécurité du transport est assurée dans les mêmes conditions que pour les récipients construits selon les valeurs du tableau du 6.2.3.2.1 (voir aussi l'annexe G de la norme EN 1975: 1999).

6.2.3.2.3. L'épaisseur minimale de la paroi des récipients, à la partie la plus faible, doit être la suivante:

- lorsque le diamètre du récipient est inférieur à 50 mm: 1,5 mm au moins,

- lorsque le diamètre du récipient est de 50 mm à 150 mm: 2 mm au moins,

- lorsque le diamètre du récipient est supérieur à 150 mm: 3 mm au moins.

6.2.3.2.4. Les fonds des récipients auront un profil semi-circulaire, en ellipse ou en anse de panier; ils doivent présenter le même degré de sécurité que le corps du récipient.

6.2.3.3. Récipients en matériaux composites

Pour les bouteilles, tubes, fûts à pression et cadres de bouteilles utilisant des matériaux composites, c'est-à-dire comprenant une enveloppe intérieure soit entièrement bobinée, soit frettée avec un enroulement filamentaire de renforcement, la construction doit être telle que le rapport minimal entre la pression d'éclatement et la pression d'épreuve soit de:

- 1,67 pour les récipients frettés

- 2,00 pour les récipients bobinés.

6.2.3.4. Récipients cryogéniques fermés

Les prescriptions ci-après sont applicables à la construction des récipients cryogéniques fermés destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés.

6.2.3.4.1. Lors de la première épreuve, il y a lieu d'établir pour chaque récipient toutes les caractéristiques mécaniques et techniques du matériau utilisé; en ce qui concerne la résilience (voir sous 6.8.5.3).

6.2.3.4.2. Si d'autres matériaux sont utilisés, ils doivent pouvoir résister à la rupture fragile à la plus faible température d'exploitation du récipient et de ses accessoires.

6.2.3.4.3. Les récipients doivent être munis d'une soupape de sûreté qui doit pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le récipient. Les soupapes devront être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de leur fonctionnement à cette température devra être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon de soupapes d'un même type de construction.

6.2.3.4.4. Les ouvertures et soupapes de sûreté des récipients doivent être conçues de manière à empêcher le liquide de jaillir au-dehors.

6.2.3.4.5. Les récipients qui sont chargés en volume doivent être pourvus d'une jauge de niveau.

6.2.3.4.6. Les récipients doivent être isolés thermiquement. L'isolation thermique doit être protégée contre les chocs au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le récipient et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être conçue de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar). Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz (par exemple en cas d'isolation par vide d'air), un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du récipient ou de ses accessoires. Le dispositif doit empêcher l'entrée d'humidité dans l'isolation.

6.2.4. Prescriptions générales applicables aux générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz)

6.2.4.1. Conception et construction

6.2.4.1.1. Les générateurs d'aérosols (n° ONU 1950 aérosols), qui ne contiennent qu'un gaz ou un mélange de gaz et n° ONU 2037 récipients de faible capacité, contenant du gaz (cartouches à gaz), doivent être construits en métal. Cette prescription ne s'applique pas aux générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) d'une capacité maximale de 100 ml pour n° ONU 1011 butane. Les autres générateurs d'aérosols (n° ONU 1950 aérosols) doivent être construits en métal, en matériau synthétique ou en verre. Les récipients en métal dont le diamètre extérieur est égal ou supérieur à 40 mm doivent avoir un fond concave.

6.2.4.1.2. La capacité des récipients en métal ne doit pas dépasser 1000 ml; celle des récipients en matériau synthétique ou en verre, 500 ml.

6.2.4.1.3. Chaque modèle de récipient (générateur d'aérosol ou cartouche) doit satisfaire, avant sa mise en service, à une épreuve de pression hydraulique effectuée selon 6.2.4.2.

6.2.4.1.4. Les dispositifs de détente et les dispositifs de dispersion des générateurs d'aérosols (n° ONU 1950 aérosols) et les valves des récipients de faible capacité, contenant du gaz (cartouches à gaz) du n° ONU 2037 doivent garantir la fermeture étanche des récipients et être protégés contre toute ouverture intempestive. Les valves et les dispositifs de dispersion qui ne se ferment que sous la pression intérieure ne sont pas admis.

6.2.4.2. Épreuves initiales

6.2.4.2.1. La pression intérieure à appliquer (pression d'épreuve) doit être de 1,5 fois la pression interne à 50 °C, avec une valeur minimale de 1 MPa (10 bars).

6.2.4.2.2. Les épreuves de pression hydraulique sont exécutées sur au moins cinq récipients de chaque modèle de récipient:

a) jusqu'à la pression d'épreuve fixée, aucune fuite ni déformation permanente visible ne devant se produire, et

b) jusqu'à l'apparition d'une fuite ou à l'éclatement, le fond concave éventuel devant d'abord s'affaisser et le récipient ne devant perdre son étanchéité ou éclater qu'à partir d'une pression de 1,2 fois la pression d'épreuve.

6.2.4.3. Référence à des normes

Il est réputé satisfait aux prescriptions du 6.2.4 si les normes suivantes sont appliquées:

- pour les générateurs d'aérosols (n° ONU 1950 aérosols): annexe de la directive 75/324/CEE(62) du Conseil telle qu'amendée par la directive 94/1/CE(63) de la Commission;

- pour les récipients de faible capacité, contenant du gaz (cartouches à gaz) du n° ONU 2037 contenant des gaz du n° ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié: EN 417: 1992 Cartouches métalliques pour gaz de pétrole liquéfiés, non rechargeables, avec ou sans valve, destinées à alimenter des appareils portatifs - Construction, contrôle et marquage.

CHAPITRE 6.3

Prescriptions relatives à la construction des emballages pour les matières de la classe 6.2 et aux épreuves qu'ils doivent subir

NOTE:

Les prescriptions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emballages utilisés pour le transport des matières de la classe 6.2 conformément à l'instruction d'emballage P621 du 4.1.4.1.

6.3.1. Généralités

6.3.1.1. Un emballage qui satisfait aux prescriptions de la présente section et de la section 6.3.2 peut, sur décision de l'autorité compétente, être muni des marques suivantes:

a) le symbole de l'ONU pour les emballages:

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b) le code désignant le type d'emballage conformément aux prescriptions du 6.1.2;

c) la mention "CLASSE 6.2";

d) les deux derniers chiffres de l'année de fabrication de l'emballage;

e) le nom de l'État qui autorise l'attribution de la marque, indiqué par le signe distinctif prévu pour les automobiles dans le trafic international(64);

f) le nom du fabricant ou une autre marque d'identification de l'emballage spécifiée par l'autorité compétente, et

g) pour les emballages satisfaisant aux prescriptions du 6.3.2.9, la lettre "U", insérée immédiatement à la suite de la mention visée à l'alinéa b) ci-dessus.

6.3.1.2. Exemple de marque

>TABLE>

6.3.2. Prescriptions relatives aux épreuves pour les emballages

6.3.2.1. Dans le cas d'emballages autres que pour le transport d'animaux et d'organismes vivants, des échantillons de chaque emballage doivent être préparés pour les épreuves selon les prescriptions du 6.3.2.2, puis soumis aux épreuves décrites aux 6.3.2.4 à 6.3.2.6. Si la nature de l'emballage l'exige, une préparation et des épreuves équivalentes sont autorisées à condition que l'on puisse prouver qu'elles sont au moins aussi efficaces.

6.3.2.2. Il faut préparer des échantillons de chaque emballage comme pour un transport, si ce n'est qu'une matière infectieuse liquide ou solide doit être remplacée par de l'eau ou, quand un conditionnement à - 18 °C est spécifié, par un mélange eau/antigel. Chaque récipient primaire doit être rempli à 98 % de sa contenance.

6.3.2.3. Épreuves prescrites

>TABLE>

6.3.2.4. Les emballages préparés comme pour le transport doivent être soumis aux épreuves indiquées dans le tableau 6.3.2.3 dans lequel les emballages sont classés, aux fins d'épreuves, en fonction des caractéristiques de leurs matériaux. Pour les emballages extérieurs, les rubriques du tableau renvoient au carton ou aux matériaux analogues dont les performances peuvent être rapidement modifiées par l'humidité, aux matières plastiques qui risquent de se fragiliser à basse température, à d'autres matériaux tels que des métaux dont la performance n'est pas modifiée par l'humidité ou la température. Quand un récipient primaire et un emballage secondaire constituant un emballage intérieur sont faits de matériaux différents, c'est le matériau du récipient primaire qui détermine l'épreuve appropriée. Si le récipient primaire est constitué de deux matériaux, c'est le matériau le plus susceptible d'être endommagé qui détermine l'épreuve appropriée.

6.3.2.5. a) Les échantillons doivent être soumis à des épreuves de chute libre d'une hauteur de 9 m sur une surface rigide, inélastique, plane et horizontale. S'ils ont la forme d'une caisse, on en fait tomber successivement cinq:

i) à plat sur le fond,

ii) à plat sur le haut,

iii) à plat sur le côté long,

iv) à plat sur le côté court,

v) sur un coin.

S'ils ont la forme d'un fût, on en fait tomber successivement trois:

vi) en diagonale sur le joint supérieur, le centre de gravité étant situé directement au-dessus du point d'impact,

vii) en diagonale sur le joint inférieur,

viii) à plat sur le côté.

Après la série de chutes indiquée, on ne doit constater aucune fuite provenant du ou des récipients primaires qui doivent rester protégés par un matériau absorbant dans l'emballage secondaire.

NOTE:

L'échantillon doit être lâché dans la position indiquée, mais il est admis que, pour des raisons tenant à l'aérodynamique, l'impact ne se produise pas dans cette position.

b) L'échantillon doit être soumis à une aspersion d'eau qui simule l'exposition à une précipitation d'environ 5 cm par heure pendant une durée d'au moins une heure. Il doit ensuite subir l'épreuve prévue à l'alinéa a).

c) L'échantillon doit être conditionné dans une atmosphère à - 18 °C ou moins pendant 24 heures au moins et être soumis à l'épreuve décrite à l'alinéa a) dans les 15 minutes qui suivent son retrait de cette atmosphère. Si l'échantillon contient de la neige carbonique, la durée du conditionnement peut être ramenée à quatre heures.

d) Si l'emballage est censé contenir de la neige carbonique, il convient de procéder à une épreuve supplémentaire, s'ajoutant à celles spécifiées aux alinéas a), b) ou c). Un échantillon doit être entreposé pour que la neige carbonique se dissipe entièrement, puis soumis à l'épreuve décrite à l'alinéa a).

6.3.2.6. Les emballages ayant une masse brute de 7 kg ou moins doivent être soumis aux épreuves décrites à l'alinéa a) ci-après, et ceux qui ont une masse brute supérieure à 7 kg aux épreuves de l'alinéa b) ci-après:

a) Des échantillons doivent être placés sur une surface plane et dure. Une barre cylindrique en acier, ayant une masse de 7 kg au moins et un diamètre n'excédant pas 38 mm et dont l'extrémité d'impact a un rayon de 6 mm au plus, doit être lâchée verticalement en chute libre d'une hauteur de 1 m, mesurée de l'extrémité d'impact à l'aire d'impact de l'échantillon. Un échantillon doit être placé sur sa base et un second perpendiculairement à la position adoptée pour le premier. Dans chaque cas, il faut orienter la barre d'acier de façon à ce qu'elle frappe le(s) récipient(s) primaire(s). À la suite de chaque impact, la perforation de l'emballage secondaire est acceptable à condition qu'il n'y ait pas de fuite provenant du (des) récipient(s) primaire(s).

b) Les échantillons doivent tomber sur l'extrémité d'une barre d'acier cylindrique qui doit être disposée verticalement sur une surface plane et dure. Elle doit avoir un diamètre de 38 mm et, à l'extrémité supérieure, son rayon ne doit pas dépasser 6 mm. La barre doit faire saillie sur la surface d'une distance au moins égale à celle qui sépare le(s) récipient(s) primaire(s) de la surface externe de l'emballage extérieur, et en tout cas de 200 mm au moins. Un échantillon doit être lâché en chute libre verticale d'une hauteur de 1 m mesurée à partir du sommet de la barre d'acier. Un autre échantillon doit être lâché de la même hauteur perpendiculairement à la position retenue pour le premier. Dans chaque cas, la position de l'emballage doit être telle que la barre d'acier perfore le(s) récipient(s) primaire(s). À la suite de chaque impact, il ne doit pas y avoir de fuite provenant du (des) récipient(s) primaire(s).

6.3.2.7. L'autorité compétente peut permettre la mise à l'épreuve sélective d'emballages qui ne diffèrent que sur des points mineurs d'un modèle déjà éprouvé, par exemple emballages contenant des emballages intérieurs de plus petite taille ou de plus faible masse nette, ou encore emballages tels que fûts, sacs et caisses ayant une ou des dimension(s) extérieure(s) légèrement réduite(s).

6.3.2.8. Sous réserve qu'un niveau de performance équivalent soit obtenu, les modifications suivantes des récipients primaires placés dans un emballage secondaire sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis complet à de nouvelles épreuves:

a) des récipients primaires de dimension équivalente ou inférieure à celle des récipients primaires éprouvés peuvent être utilisés, pour autant:

i) que les récipients primaires soient d'une conception analogue à celle des récipients primaires éprouvés (par exemple, forme ronde, rectangulaire, etc.);

ii) que le matériau de construction du récipient primaire (verre, matière plastique, métal, etc.) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle du récipient primaire éprouvé initialement;

iii) que les récipients primaires aient des ouvertures de dimensions égales ou inférieures et que le principe de fermeture soit le même (par exemple, chapeau vissé, couvercle emboîté, etc.);

iv) qu'un matériau de rembourrage supplémentaire soit utilisé en quantité suffisante pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement sensible des récipients primaires, et

v) que les récipients primaires soient orientés de la même manière dans l'emballage secondaire que dans le colis éprouvé.

b) On peut utiliser un plus petit nombre de récipients primaires éprouvés, ou d'autres types de récipients primaires définis à l'alinéa a) ci-dessus, à condition qu'un rembourrage suffisant soit ajouté pour combler le(s) vide(s) et pour empêcher tout déplacement sensible des récipients primaires.

6.3.2.9. Les récipients intérieurs de tous types peuvent être assemblés dans un emballage intermédiaire (secondaire) et transportés sans être soumis à des essais dans l'emballage extérieur, aux conditions suivantes:

a) l'ensemble emballage intermédiaire/emballage extérieur doit avoir subi avec succès les épreuves de chute prévues au 6.3.2.5 a), avec des récipients intérieurs fragiles (verre par exemple);

b) la masse brute combinée totale des récipients intérieurs ne doit pas dépasser la moitié de la masse brute des récipients intérieurs utilisés pour les épreuves de chute visées à l'alinéa a) ci-dessus;

c) l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs eux-mêmes et entre ceux-ci et l'extérieur de l'emballage intermédiaire ne doit pas être inférieure aux épaisseurs correspondantes sur l'emballage ayant subi les épreuves initiales; au cas où un seul récipient intérieur aurait été utilisé dans l'épreuve initiale, l'épaisseur du rembourrage entre les récipients intérieurs ne doit pas être inférieure à celle du rembourrage entre l'extérieur de l'emballage intermédiaire et le récipient intérieur dans l'épreuve initiale. Si l'on utilise des récipients intérieurs soit en plus petit nombre, soit de plus petite taille, par rapport aux conditions de l'épreuve de chute, on doit utiliser du matériau de rembourrage supplémentaire pour combler les vides;

d) l'emballage extérieur doit avoir subi avec succès l'épreuve de gerbage prévue au 6.1.5.6, à vide. La masse totale des colis identiques doit être fonction de la masse combinée des récipients intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute de l'alinéa a) ci-dessus;

e) les récipients intérieurs contenant des liquides doivent être entourés d'une quantité suffisante de matériau absorbant pour absorber la totalité du liquide contenu dans les récipients intérieurs;

f) les emballages extérieurs destinés à contenir des récipients intérieurs pour liquides et qui ne sont pas eux-mêmes étanches aux liquides et ceux qui sont destinés à contenir des récipients intérieurs pour matières solides et qui ne sont pas eux-mêmes étanches aux pulvérulents doivent être munis d'un dispositif visant à empêcher tout épanchement de liquide ou de solide en cas de fuite sous la forme d'une doublure étanche, d'un sac en matière plastique ou de tout autre moyen également efficace.

CHAPITRE 6.4

Prescriptions relatives à la construction des colis pour les matières de la classe 7, aux épreuves qu'ils doivent subir, à leur agrément et à l'agrément de ces matières

6.4.1. (réservé)

6.4.2. Prescriptions générales

6.4.2.1. Le colis doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être transporté facilement et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme. En outre, le colis doit être conçu de façon qu'il puisse être convenablement arrimé dans ou sur le wagon pendant le transport.

6.4.2.2. Le modèle doit être tel qu'aucune prise de levage sur le colis ne se rompe en utilisation prévue et que, en cas de rupture, le colis continue de satisfaire aux autres prescriptions de cette directive. Dans les calculs, il faut introduire des marges de sécurité suffisantes pour tenir compte du levage "à l'arraché".

6.4.2.3. Les prises et toutes autres aspérités de la surface externe du colis qui pourraient être utilisées pour le levage doivent être conçues pour supporter la masse du colis conformément aux prescriptions énoncées au 6.4.2.2 ou doivent pouvoir être enlevées ou autrement rendues inopérantes pendant le transport.

6.4.2.4. Dans la mesure du possible, l'emballage doit être conçu et fini de sorte que les surfaces externes ne présentent aucune saillie et puissent être facilement décontaminées.

6.4.2.5. Autant que possible, l'extérieur du colis doit être conçu de façon à éviter que de l'eau ne s'accumule et ne soit retenue à la surface.

6.4.2.6. Les adjonctions au colis apportées au moment du transport et qui ne font pas partie intégrante du colis ne doivent pas en réduire la sûreté.

6.4.2.7. Le colis doit pouvoir résister aux effets d'une accélération, d'une vibration ou d'une résonance susceptible de se produire dans les conditions de transport de routine, sans réduction de l'efficacité des dispositifs de fermeture des divers contenants ou de l'intégrité du colis dans son ensemble. En particulier, les écrous, les boulons et les autres pièces de fixation doivent être conçus de façon à ne pas se desserrer ou être desserrés inopinément, même après utilisation répétée.

6.4.2.8. Les matériaux de l'emballage et ses composants ou structures doivent être physiquement et chimiquement compatibles entre eux et avec le contenu radioactif. Il faut tenir compte de leur comportement sous irradiation.

6.4.2.9. Toutes les vannes à travers lesquelles le contenu radioactif pourrait autrement s'échapper doivent être protégées contre toute manipulation non autorisée.

6.4.2.10. Dans la conception du colis, il faut prendre en compte les températures et les pressions ambiantes qui sont probables dans des conditions de transport de routine.

6.4.2.11. En ce qui concerne les matières radioactives ayant d'autres propriétés dangereuses, le modèle du colis doit tenir compte de ces propriétés (voir 2.1.3.5.3 et 4.1.9.1.5).

6.4.3. (réservé)

6.4.4. Prescriptions concernant les colis exceptés

Les colis exceptés doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions énoncées au 6.4.2.

6.4.5. Prescriptions concernant les colis industriels

6.4.5.1. Les colis industriels des types 1, 2 et 3 (types IP1, IP2 et IP3) doivent satisfaire aux prescriptions énoncées aux 6.4.2 et 6.4.7.2.

6.4.5.2. Un colis industriel du type 2 (type IP2) doit, s'il a satisfait aux épreuves énoncées aux 6.4.15.4 et 6.4.15.5, empêcher:

a) la perte ou la dispersion du contenu radioactif, et

b) la perte de l'intégrité de la protection qui résulterait à une augmentation de plus de 20 % de l'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe du colis.

6.4.5.3. Un colis industriel du type 3 (type IP3) doit satisfaire à toutes les prescriptions énoncées aux 6.4.7.2 à 6.4.7.15.

6.4.5.4. Prescriptions alternatives auxquelles doivent satisfaire les colis industriels des types 2 et 3 (types IP2 et IP3)

6.4.5.4.1. Les colis peuvent être utilisés comme colis industriels du type 2 (type IP2) à condition:

a) qu'ils satisfassent aux prescriptions du 6.4.5.1;

b) qu'ils soient conçus suivant les normes indiquées au chapitre 6.1 ou suivant les prescriptions au moins équivalant à ces normes, et

c) que, s'ils étaient soumis aux épreuves prescrites au chapitre 6.1 pour les groupes d'emballage I ou II, ils empêcheraient:

i) la perte ou la dispersion du contenu radioactif, et

ii) la perte de l'intégrité de protection qui résulterait en une augmentation de plus de 20 % de l'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe du colis.

6.4.5.4.2. Les conteneurs-citernes et les citernes mobiles peuvent être utilisés comme colis industriel des types 2 et 3 (types IP2 ou IP3) à condition:

a) qu'ils satisfassent aux prescriptions du 6.4.5.1;

b) qu'ils soient conçus suivant les normes indiquées aux chapitres 6.7 ou 6.8 ou suivant des prescriptions au moins équivalant à ces normes, et qu'ils soient capables de résister à une pression d'épreuve de 265 kPa, et

c) qu'ils soient conçus de sorte que tout écran de protection supplémentaire mis en place soit capable de résister aux contraintes statiques et dynamiques résultant d'une manutention normale et des conditions de transport de routine et d'empêcher une perte de protection qui résulterait en une augmentation de plus de 20 % de l'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe des conteneurs-citernes ou citernes mobiles.

6.4.5.4.3. Les citernes autres que les conteneurs-citernes ou citernes mobiles peuvent aussi être utilisées comme colis industriels des types 2 ou 3 (types IP2 ou IP3) pour le transport de matières LSAI et LSAII sous forme liquide et gazeuse, conformément à ce qui est indiqué au tableau 4.1.9.2.4, à condition qu'elles soient conformes à des normes au moins équivalant à celles qui sont prescrites au 6.4.5.4.2.

6.4.5.4.4. Les conteneurs peuvent aussi être utilisés en tant que colis industriels des types 2 ou 3 (types IP2 ou IP3), à condition:

a) que le contenu radioactif ne soit constitué que de matières solides;

b) qu'ils satisfassent aux prescriptions du 6.4.5.1, et

c) qu'ils soient conçus pour satisfaire à la norme ISO 1496-11990: "Conteneurs de la série 1 - Spécifications et essais - Partie 1: Conteneurs pour usage général" à l'exclusion des dimensions et des valeurs nominales. Ils doivent être conçus de telle sorte que s'ils étaient soumis aux épreuves décrites dans ce document et aux accélérations survenant pendant les transports courants, ils empêcheraient:

i) la perte ou la dispersion du contenu radioactif, et

ii) la perte de l'intégrité de la protection qui résulterait en une augmentation de plus de 20 % de l'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe des conteneurs.

6.4.5.4.5. Les grands récipients pour vrac métalliques peuvent aussi être utilisés comme colis industriels des types 2 ou 3 (type IP2 ou type IP3), à condition:

a) qu'ils satisfassent aux prescriptions du 6.4.5.1, et

b) qu'ils soient conçus suivant les normes indiquées au chapitre 6.5 pour les groupes d'emballage I ou II et que s'ils étaient soumis aux épreuves prescrites dans ce chapitre, l'épreuve de chute étant réalisée avec l'orientation causant le plus de dommages, ils empêcheraient:

i) la perte ou la dispersion du contenu radioactif, et

ii) la perte de l'intégrité de protection qui résulterait en une augmentation de plus de 20 % de l'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe du grand récipient pour vrac.

6.4.6. Prescriptions concernant les colis contenant de l'hexafluorure d'uranium

6.4.6.1. Sauf dans les cas prévus au 6.4.6.4, l'hexafluorure d'uranium doit être emballé et transporté conformément aux dispositions de la norme ISO 7195:1993, intitulée "Emballage de l'hexafluorure d'uranium (UF6) en vue de son transport", et aux prescriptions des 6.4.6.2 et 6.4.6.3. Le colis doit aussi satisfaire aux autres prescriptions de cette directive qui concernent les propriétés radioactives et fissiles des matières.

6.4.6.2. Chaque colis conçu pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium doit être conçu de façon à satisfaire aux prescriptions ci-après:

a) résister sans fuite et sans défaut inacceptable, comme indiqué dans la norme ISO 7195:1993, à l'épreuve structurelle spécifiée au 6.4.21.5;

b) résister sans perte ou dispersion de l'hexafluorure d'uranium à l'épreuve spécifiée au 6.4.15.4, et

c) résister sans rupture de l'enveloppe de confinement à l'épreuve spécifiée au 6.4.17.3.

6.4.6.3. Les colis conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium ne doivent pas être équipés de dispositifs de décompression.

6.4.6.4. Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, les colis conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium peuvent être transportés si:

a) les colis sont conçus suivant des prescriptions autres que celles énoncées dans la norme ISO 7195:1993 et aux 6.4.6.2 et 6.4.6.3 mais que, néanmoins, les prescriptions des 6.4.6.2 et 6.4.6.3 sont satisfaites autant que possible;

b) les colis sont conçus pour résister sans fuite et sans défaut inacceptable à une pression d'épreuve inférieure à 2,76 MPa, comme indiqué au 6.4.21.5, ou

c) pour les colis conçus pour contenir 9000 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, les colis ne satisfont pas aux prescriptions du 6.4.6.2 c).

6.4.7. Prescriptions concernant les colis du type A

6.4.7.1. Les colis du type A doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions générales de la section 6.4.2 et aux prescriptions des 6.4.7.2 à 6.4.7.17.

6.4.7.2. La plus petite dimension extérieure hors tout du colis ne doit pas être inférieure à 10 cm.

6.4.7.3. Tout colis doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

6.4.7.4. Les prises d'arrimage du colis doivent être conçues de telle sorte que, dans les conditions normales et accidentelles de transport, les forces s'exerçant dans ces prises n'empêchent pas le colis de satisfaire aux prescriptions de cette directive.

6.4.7.5. Dans la conception du colis, il faut prendre en compte pour les composants de l'emballage des températures allant de - 40 °C à + 70 °C. Une attention particulière doit être accordée aux températures de solidification pour les liquides et à la dégradation potentielle des matériaux de l'emballage dans cette fourchette de température.

6.4.7.6. Le modèle et les techniques de fabrication doivent être conformes aux normes nationales ou internationales, ou à d'autres prescriptions acceptables pour l'autorité compétente.

6.4.7.7. Le modèle doit comprendre une enveloppe de confinement hermétiquement fermée par un dispositif de verrouillage positif qui ne puisse pas être ouvert involontairement ou par une pression s'exerçant à l'intérieur du colis.

6.4.7.8. Les matières radioactives sous forme spéciale peuvent être considérées comme un composant de l'enveloppe de confinement.

6.4.7.9. Si l'enveloppe de confinement constitue un élément séparé du colis, elle doit pouvoir être fermée hermétiquement par un dispositif de verrouillage positif indépendant de toute autre partie de l'emballage.

6.4.7.10. Dans la conception des composants de l'enveloppe de confinement, il faut tenir compte, le cas échéant, de la décomposition radiolytique des liquides et autres matériaux vulnérables, et de la production de gaz par réaction chimique et radiolyse.

6.4.7.11. L'enveloppe de confinement doit retenir le contenu radioactif en cas de baisse de la pression ambiante jusqu'à 60 kPa.

6.4.7.12. Toutes les vannes, à l'exception des dispositifs de décompression, doivent être équipées d'un dispositif retenant les fuites se produisant à partir de la vanne.

6.4.7.13. Un écran de protection radiologique qui renferme un composant du colis et qui, selon les spécifications, constitue un élément de l'enveloppe de confinement, doit être conçu de façon à empêcher que ce composant ne soit libéré involontairement de l'écran. Lorsque l'écran de protection et le composant qu'il renferme constituent un élément séparé, l'écran doit pouvoir être hermétiquement fermé par un dispositif de verrouillage positif indépendant de toute autre structure de l'emballage.

6.4.7.14. Les colis doivent être conçus de telle sorte que, s'ils étaient soumis aux épreuves décrites au 6.4.15, ils empêcheraient:

a) la perte ou la dispersion du contenu radioactif, et

b) la perte de l'intégrité de la protection qui résulterait en une augmentation de plus de 20 % de l'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe du colis.

6.4.7.15. Les modèles de colis destinés au transport de matières radioactives liquides doivent comporter un espace vide permettant de compenser les variations de la température du contenu, les effets dynamiques et la dynamique du remplissage.

Colis du type A pour liquides

6.4.7.16. Un colis du type A conçu pour contenir des liquides doit en outre:

a) satisfaire aux prescriptions énoncées au 6.4.7.14 s'il est soumis aux épreuves décrites au 6.4.16, et

b) i) soit comporter une quantité de matière absorbante suffisante pour absorber deux fois le volume du liquide contenu. Cette matière absorbante doit être placée de telle sorte qu'elle soit en contact avec le liquide en cas de fuite;

ii) soit être pourvu d'une enveloppe de confinement constituée par des composants de confinement intérieurs primaires et extérieurs secondaires, et conçue de telle sorte que le contenu liquide soit retenu par les composants de confinements extérieurs secondaires si les composants intérieurs primaires fuient.

Colis du type A pour gaz

6.4.7.17. Un colis conçu pour le transport de gaz doit empêcher la perte ou la dispersion du contenu radioactif s'il est soumis aux épreuves spécifiées au 6.4.16. Un colis du type A conçu pour un contenu de tritium ou de gaz rares est excepté de cette prescription.

6.4.8. Prescriptions concernant les colis du type B(U)

6.4.8.1. Les colis du type B(U) doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions des 6.4.2 et 6.4.7.2 à 6.4.7.15 sous réserve du 6.4.7.14 a), et, en outre, aux prescriptions énoncées aux 6.4.8.2 à 6.4.8.15.

6.4.8.2. Le colis doit être conçu de telle sorte que, dans les conditions ambiantes décrites aux 6.4.8.4 et 6.4.8.5, la chaleur produite à l'intérieur du colis par le contenu radioactif n'ait pas, dans les conditions normales de transport et comme prouvé par les épreuves spécifiées au 6.4.15, d'effets défavorables sur le colis tels que celui-ci ne satisfasse plus aux prescriptions concernant le confinement et la protection s'il était laissé sans surveillance pendant une période d'une semaine. Il faut accorder une attention particulière aux effets de la chaleur qui pourraient:

a) soit modifier l'agencement, la forme géométrique ou l'état physique du contenu radioactif ou, si les matières radioactives sont enfermées dans une gaine ou un récipient (par exemple des éléments combustibles gainés), entraîner la déformation ou la fusion de la gaine, du récipient ou des matières radioactives;

b) soit réduire l'efficacité de l'emballage par dilatation thermique différentielle ou fissure ou fusion du matériau de protection contre les rayonnements;

c) soit, en combinaison avec l'humidité, accélérer la corrosion.

6.4.8.3. Le colis doit être conçu de telle sorte que, à la température ambiante spécifiée au 6.4.8.4, la température des surfaces accessibles ne dépasse pas 50 °C à moins que le colis ne soit transporté sous utilisation exclusive.

6.4.8.4. La température ambiante est supposée être de 38 °C.

6.4.8.5. Les conditions d'insolation sont celles qui sont indiquées au tableau 6.4.8.5.

TABLEAU 6.4.8.5

Conditions d'insolation

>TABLE>

6.4.8.6. Un colis qui comporte une protection thermique pour satisfaire aux prescriptions de l'épreuve thermique spécifiée au 6.4.17.3 doit être conçu de telle sorte que cette protection reste efficace si le colis est soumis aux épreuves spécifiées au 6.4.15, et aux alinéas a) et b) ou b) et c) du 6.4.17.2, selon le cas. L'efficacité de cette protection à l'extérieur du colis ne doit pas être rendue insuffisante en cas de déchirure, coupure, ripage, abrasion ou manutention brutale.

6.4.8.7. Le colis doit être conçu de telle sorte que, s'il était soumis:

a) aux épreuves spécifiées au 6.4.15, la perte du contenu radioactif ne serait pas supérieure à 10-6 A2 par heure, et

b) aux épreuves spécifiées aux 6.4.17.1, 6.4.17.2 b) et 6.4.17.3 et 6.4.17.4, et aux épreuves du

i) du 6.4.17.2 c) lorsque le colis a une masse qui ne dépasse pas 500 kg, une masse volumique qui ne dépasse pas 1000 kg/m3 compte tenu des dimensions extérieures et un contenu radioactif qui dépasse 1000 A2 et qui ne soit pas constitué de matières radioactives sous forme spéciale, ou

ii) du 6.4.17.2 a), pour tous les autres colis, ils satisferaient aux prescriptions suivantes:

- conserver une fonction de protection suffisante pour garantir que l'intensité de rayonnement à 1 m de la surface du colis ne dépasserait pas 10 mSv/h avec le contenu radioactif maximal prévu pour le colis, et

- limiter la perte accumulée du contenu radioactif pendant une période d'une semaine à une valeur ne dépassant pas 10 A2 pour le krypton 85 et A2 pour tous les autres radionucléides.

Pour les mélanges de radionucléides, les dispositions des 2.2.7.7.2.4 à 2.2.7.7.2.6 s'appliquent, si ce n'est que pour le krypton 85 une valeur effective de A2(i) égale à 10 A2 peut être utilisée. Dans le cas a) ci-dessus, l'évaluation doit tenir compte des limitations de la contamination externe prévues au 4.1.9.1.2.

6.4.8.8. Un colis destiné à un contenu radioactif ayant une activité supérieure à 105 A2 doit être conçu de telle sorte que, s'il était soumis à l'épreuve poussée d'immersion dans l'eau décrite au 6.4.18, il n'y aurait pas de rupture de l'enveloppe de confinement.

6.4.8.9. La conformité aux limites autorisées pour le dégagement d'activité ne doit dépendre ni de filtres ni d'un système mécanique de refroidissement.

6.4.8.10. Les colis ne doivent pas comporter de dispositif de décompression de l'enveloppe de confinement qui permettrait la libération de matières radioactives dans l'environnement dans les conditions des épreuves spécifiées aux 6.4.15 et 6.4.17.

6.4.8.11. Le colis doit être conçu de telle sorte que, s'il se trouvait à la pression d'utilisation normale maximale et était soumis aux épreuves spécifiées aux 6.4.15 et 6.4.17, les contraintes dans l'enveloppe de confinement n'atteindraient pas des valeurs qui auraient sur le colis des effets défavorables tels que celui-ci ne satisfasse plus aux prescriptions applicables.

6.4.8.12. Le colis ne doit pas avoir une pression d'utilisation normale maximale supérieure à une pression manométrique de 700 kPa.

6.4.8.13. La température maximale sur toute surface facilement accessible pendant le transport d'un colis ne doit pas dépasser 85 °C en l'absence d'insolation à la température ambiante spécifiée au 6.4.8.4. Le colis doit être transporté sous utilisation exclusive, comme indiqué au 6.4.8.3, si cette température maximale dépasse 50 °C. On peut tenir compte des barrières ou écrans destinés à protéger les personnes sans qu'il soit nécessaire de soumettre ces barrières ou écrans à une épreuve quelconque.

6.4.8.14. (réservé)

6.4.8.15. Le colis doit être conçu pour une température ambiante comprise entre - 40 °C et + 38 °C.

6.4.9. Prescriptions concernant les colis du type B(M)

6.4.9.1. Les colis du type B(M) doivent satisfaire aux prescriptions concernant les colis du type B(U) énoncées au 6.4.8.1, sauf que, pour les colis qui ne seront transportés qu'à l'intérieur d'un pays donné ou entre des pays donnés, des conditions autres que celles qui sont spécifiées aux 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 et 6.4.8.8 à 6.4.8.15 ci-dessus peuvent être retenues avec l'approbation des autorités compétentes des pays concernés. Dans la mesure du possible, les prescriptions concernant les colis du type B(U) énoncées aux 6.4.8.8 à 6.4.8.15 doivent néanmoins être respectées.

6.4.9.2. Une aération intermittente des colis du type B(M) peut être autorisée pendant le transport, à condition que les opérations prescrites pour l'aération soient acceptables pour les autorités compétentes.

6.4.10. (réservé)

6.4.11. Prescriptions concernant les colis contenant des matières fissiles

6.4.11.1. Les matières fissiles doivent être transportées de façon à:

a) maintenir la souscriticité dans des conditions normales et accidentelles de transport; en particulier, les éventualités ci-après doivent être prises en considération:

i) infiltration d'eau dans les colis ou perte d'eau par les colis;

ii) perte d'efficacité des absorbeurs de neutrons ou des modérateurs incorporés;

iii) redistribution du contenu soit à l'intérieur du colis soit à la suite d'une perte de contenu du colis;

iv) réduction des espaces entre colis ou à l'intérieur des colis;

v) immersion des colis dans l'eau ou leur enfouissement sous la neige;

vi) variations de température, et

b) satisfaire aux prescriptions:

i) du 6.4.7.2 pour les matières fissiles contenues dans des colis;

ii) énoncées ailleurs dans cette directive en ce qui concerne les propriétés radioactives des matières, et

iii) énoncées aux 6.4.11.3 à 6.4.11.12, compte tenu des exceptions prévues au 6.4.11.2.

6.4.11.2. Les matières fissiles qui satisfont à l'une des dispositions énoncées aux a) à d) ci-après sont exceptées de la prescription concernant le transport dans des colis conformes aux prescriptions des 6.4.11.3 à 6.4.11.12 ainsi que des autres prescriptions de cette directive qui s'appliquent aux matières fissiles. Un seul type d'exception est autorisé par envoi.

a) Une limite de masse par envoi telle que:

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où X et Y sont les limites de masse définies au tableau 6.4.11.2, à condition:

i) soit que chaque colis ne contienne pas plus de 15 g de matières fissiles; pour les matières non emballées, cette limitation de quantité s'applique à l'envoi transporté dans ou sur le wagon;

ii) soit que les matières fissiles soient des solutions ou des mélanges hydrogénés homogènes dans lesquels le rapport des nucléides fissiles à l'hydrogène est inférieur à 5 % en masse;

iii) soit qu'il n'y ait pas plus de 5 g de matières fissiles dans un volume quelconque de 10 litres.

Ni le béryllium ni le deutérium ne doivent être présents en quantités dépassant 0,1 % de la masse des matières fissiles.

b) Uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les matières fissiles soient réparties de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau.

c) Solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d'uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2.

d) Colis contenant chacun au plus 1 kg de plutonium, dont 20 % en masse au maximum peuvent consister en plutonium 239, plutonium 241 ou une combinaison de ces radionucléides.

Tableau 6.4.11.2

Limites de masse par envoi pour les exceptions des prescriptions concernant les colis contenant des matières fissibles

>TABLE>

6.4.11.3. Lorsque la forme chimique ou l'état physique, la composition isotopique, la masse ou la concentration, le rapport de modération ou la densité, ou la configuration géométrique ne sont pas connus, les évaluations prévues aux 6.4.11.7 à 6.4.11.12 doivent être exécutées en supposant que chaque paramètre non connu a la valeur qui correspond à la multiplication maximale des neutrons compatible avec les conditions et les paramètres connus de ces évaluations.

6.4.11.4. Pour le combustible nucléaire irradié, les évaluations prévues aux 6.4.11.7 à 6.4.11.12 doivent reposer sur une composition isotopique dont il est prouvé qu'elle correspond:

a) à la multiplication maximale des neutrons tout au long de l'irradiation, ou

b) à une estimation prudente de la multiplication des neutrons pour les évaluations des colis. Après l'irradiation mais avant une expédition, une mesure doit être effectuée pour confirmer que l'hypothèse concernant la composition isotopique est pénalisante.

6.4.11.5. L'emballage, après avoir été soumis aux épreuves spécifiées au 6.4.15, doit empêcher l'entrée d'un cube de 10 cm.

6.4.11.6. Le colis doit être conçu pour une température ambiante allant de 40 °C à + 38 °C à moins que l'autorité compétente n'en dispose autrement dans le certificat d'agrément du modèle de colis.

6.4.11.7. Pour les colis considérés isolément, il faut supposer que l'eau peut pénétrer dans tous les espaces vides du colis, y compris ceux qui sont à l'intérieur de l'enveloppe de confinement, ou s'en échapper. Toutefois, si le modèle comporte des caractéristiques spéciales destinées à empêcher cette pénétration de l'eau dans certains des espaces vides ou son écoulement hors de ces espaces, même par suite d'une erreur humaine, on peut supposer que l'étanchéité est assurée en ce qui concerne ces espaces. Ces caractéristiques spéciales doivent inclure:

a) soit des barrières à eau étanches multiples de haute qualité, dont chacune conserverait son efficacité si le colis était soumis aux épreuves spécifiées au 6.4.11.12 b), un contrôle de la qualité rigoureux dans la production, la maintenance et la réparation des emballages, et des épreuves pour contrôler la fermeture de chaque colis avant chaque expédition;

b) soit, pour les colis contenant de l'hexafluorure d'uranium seulement:

i) des colis dans lesquels, à la suite des épreuves spécifiées au 6.4.11.12 b), il n'y a pas de contact physique entre la valve et tout autre composant de l'emballage autre que son point d'attache initial et dont, en outre, les valves restent étanches à la suite de l'épreuve spécifiée au 6.4.17.3, et

ii) un contrôle de la qualité rigoureux dans la production, la maintenance et la réparation des emballages, et des épreuves pour contrôler la fermeture de chaque colis avant chaque expédition.

6.4.11.8. Pour le système d'isolement, il faut supposer une réflexion totale par au moins 20 cm d'eau ou toute autre réflexion plus grande qui pourrait être apportée complémentairement par les matériaux de l'emballage voisins. Toutefois, si l'on peut démontrer que le système d'isolement reste à l'intérieur de l'emballage à la suite des épreuves spécifiées au 6.4.11.12 b), on peut supposer une réflexion totale du colis par au moins 20 cm d'eau au 6.4.11.9 c).

6.4.11.9. Le colis doit être sous-critique dans les conditions prévues aux 6.4.11.7 et 6.4.11.8 et dans les conditions de colis d'où résulte la multiplication maximale des neutrons compatible avec:

a) des conditions de transport de routine (pas d'incident);

b) les épreuves spécifiées au 6.4.11.11 b);

c) les épreuves spécifiées au 6.4.11.12 b).

6.4.11.10. (réservé)

6.4.11.11. Pour les conditions normales de transport, on détermine un nombre "N" tel que cinq fois "N" est sous-critique pour l'agencement et les conditions de colis d'où résulte la multiplication maximale des neutrons compatible avec les conditions suivantes:

a) il n'y a rien entre les colis, et l'agencement de colis est entouré de tous côtés par une couche d'eau d'au moins 20 cm servant de réflecteur, et

b) l'état des colis est celui qui aurait été évalué ou constaté s'ils avaient été soumis aux épreuves spécifiées au 6.4.15.

6.4.11.12. Pour les conditons accidentelles de transport, on détermine un nombre "N" tel que deux fois "N" est sous-critique pour l'agencement et les conditions de colis d'où résulte la multiplication maximale des neutrons compatible avec les conditions suivantes:

a) il y a modération par un matériau hydrogéné entre les colis, et l'agencement de colis est entouré de tous côtés par une couche d'eau d'au moins 20 cm servant de réflecteur, et

b) les épreuves spécifiées au 6.4.15 sont suivies par celles des épreuves ci-après qui sont les plus pénalisantes:

i) les épreuves spécifiées au 6.4.17.2 b), et soit au 6.4.17.2 c) pour les colis ayant une masse qui ne dépasse pas 500 kg et une masse volumique qui ne dépasse pas 1000 kg/m3 compte tenu des dimensions externes, soit au 6.4.17.2 a) pour tous les autres colis, suivies par l'épreuve spécifiée au 6.4.17.3, complétée par les épreuves spécifiées aux 6.4.19.1 à 6.4.19.3, ou

ii) l'épreuve spécifiée au 6.4.17.4, et

c) si une partie quelconque des matières fissiles s'échappe de l'enveloppe de confinement à la suite des épreuves spécifiées au 6.4.11.12 b), on suppose que des matières fissiles s'échappent de chaque colis de l'agencement et que toutes les matières fissiles sont disposées suivant la configuration et la modération d'où résulte la multiplication maximale des neutrons avec une réflexion totale par au moins 20 cm d'eau.

6.4.12. Méthodes d'épreuve et preuve de conformité

6.4.12.1. On peut prouver la conformité aux normes de performance énoncées aux 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2 et 6.4.2 à 6.4.11 par l'un des moyens indiqués ci-après ou par une combinaison de ces moyens:

a) en soumettant aux épreuves des échantillons représentant des matières LSAIII, des matières radioactives sous forme spéciale ou des prototypes ou des échantillons de l'emballage, auquel cas le contenu de l'échantillon ou de l'emballage utilisé pour les épreuves doit simuler le mieux possible les quantités escomptées du contenu radioactif, et l'échantillon ou l'emballage soumis aux épreuves doit être préparé tel qu'il est normalement présenté pour le transport;

b) en se référant à des preuves antérieures satisfaisantes de nature suffisamment comparable;

c) en soumettant aux épreuves des modèles à échelle appropriée comportant les éléments caractéristiques de l'article considéré lorsqu'il ressort de l'expérience technologique que les résultats d'épreuves de cette nature sont utilisables aux fins de l'étude de l'emballage. Si l'on utilise un modèle de ce genre, il faut tenir compte de la nécessité d'ajuster certains paramètres des épreuves, comme le diamètre de la barre de pénétration ou la force de compression;

d) en recourant au calcul ou au raisonnement logique lorsqu'il est admis de manière générale que les paramètres et méthodes de calcul sont fiables ou prudents.

6.4.12.2. Après avoir soumis aux épreuves les échantillons ou le prototype, on utilise des méthodes d'évaluation appropriées pour s'assurer que les prescriptions relatives aux méthodes d'épreuve ont été satisfaites en conformité avec les normes de performance et d'acceptation prescrites aux 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2 et 6.4.2 à 6.4.11.

6.4.12.3. Tout échantillon doit être examiné avant d'être soumis aux épreuves, afin d'en identifier et d'en noter les défauts ou avaries, notamment:

a) non-conformité au modèle;

b) vices de construction;

c) corrosion ou autres détériorations, et

d) altération des caractéristiques.

L'enveloppe de confinement du colis doit être clairement spécifiée. Les parties extérieures du spécimen doivent être clairement identifiées afin que l'on puisse se référer aisément et sans ambiguïté à toute partie de cet échantillon.

6.4.13. Vérification de l'intégrité de l'enveloppe de confinement et de la protection radiologique et évaluation de la sûreté criticité

Après chacune des épreuves pertinentes spécifiées aux 6.4.15 à 6.4.21:

a) les défaillances et les dommages doivent être identifiés et consignés;

b) il faut déterminer si l'intégrité de l'enveloppe de confinement et de la protection radiologique a été préservée dans la mesure requise aux 6.4.2 à 6.4.11 pour l'emballage considéré, et

c) pour les colis contenant des matières fissiles, il faut déterminer si les hypothèses et les conditions des évaluations requises aux 6.4.11.1 à 6.4.11.12 pour un ou plusieurs colis sont valables.

6.4.14. Cible pour les épreuves de chute

La cible pour les épreuves de chute spécifiées aux 2.2.7.4.5 a), 6.4.15.4, 6.4.16 a) et 6.4.17.2 doit être une surface plane, horizontale et telle que, si on accroissait sa résistance au déplacement ou à la déformation sous le choc de l'échantillon, le dommage que l'échantillon subirait n'en serait pas sensiblement aggravé.

6.4.15. Épreuves pour prouver la capacité de résister aux conditions normales de transport

6.4.15.1. Ces épreuves sont l'épreuve d'aspersion d'eau, l'épreuve de chute libre, l'épreuve de gerbage et l'épreuve de pénétration. Les échantillons du colis doivent être soumis à l'épreuve de chute libre, à l'épreuve de gerbage et à l'épreuve de pénétration qui seront précédées dans chaque cas de l'épreuve d'aspersion d'eau. Un seul échantillon peut être utilisé pour toutes les épreuves à condition de respecter les prescriptions du 6.4.15.2.

6.4.15.2. Le délai entre la fin de l'épreuve d'aspersion d'eau et l'épreuve suivante doit être tel que l'eau puisse pénétrer au maximum sans qu'il y ait séchage appréciable de l'extérieur de l'échantillon. Sauf preuve du contraire, on considère que ce délai est d'environ deux heures si le jet d'eau vient simultanément de quatre directions. Toutefois, aucun délai n'est à prévoir si le jet d'eau vient successivement des quatre directions.

6.4.15.3. Épreuve d'aspersion d'eau l'échantillon doit être soumis à une épreuve d'aspersion d'eau qui simule l'exposition à un débit de précipitation d'environ 5 cm par heure pendant au moins une heure.

6.4.15.4. Épreuve de chute libre l'échantillon doit tomber sur la cible de manière à subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à éprouver:

a) la hauteur de chute mesurée entre le point le plus bas de l'échantillon et la surface supérieure de la cible ne doit pas être inférieure à la distance spécifiée au tableau 6.4.15.4 pour la masse correspondante. La cible doit être telle que définie au 6.4.14;

b) pour les colis rectangulaires en fibres agglomérées ou en bois dont la masse ne dépasse pas 50 kg, un échantillon distinct doit subir une épreuve de chute libre, d'une hauteur de 0,3 m, sur chacun de ses coins;

c) pour les colis cylindriques en fibres agglomérées dont la masse ne dépasse pas 100 kg, un échantillon distinct doit subir une épreuve de chute libre, d'une hauteur de 0,3 m, sur chaque quart de chacune de ses arêtes circulaires.

Tableau 6.4.15.4

Hauteur de chute libre pour éprouver la résistance des colis aux conditions normales de transport

>TABLE>

6.4.15.5. Épreuve de gerbage à moins que la forme de l'emballage n'empêche effectivement le gerbage, l'échantillon doit être soumis pendant au moins 24 heures à une force de compression égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes:

a) l'équivalent de cinq fois la masse du colis réel;

b) l'équivalent du produit de 13 kPa par l'aire de la projection verticale du colis.

Cette force doit être appliquée uniformément à deux faces opposées de l'échantillon, l'une d'elles étant la base sur laquelle le colis repose normalement.

6.4.15.6. Épreuve de pénétration l'échantillon est placé sur une surface rigide, plane et horizontale dont le déplacement doit rester négligeable lors de l'exécution de l'épreuve:

a) une barre à bout hémisphérique de 3,2 cm de diamètre et d'une masse de 6 kg, dont l'axe longitudinal est orienté verticalement, est lâchée audessus de l'échantillon et guidée de sorte que son extrémité vienne frapper le centre de la partie la plus fragile de l'échantillon et qu'elle heurte l'enveloppe de confinement si elle pénètre assez profondément. Les déformations de la barre doivent rester négligeables lors de l'exécution de l'épreuve;

b) la hauteur de la chute de la barre mesurée entre l'extrémité inférieure de celleci et le point d'impact prévu sur la surface supérieure du spécimen doit être de 1 m.

6.4.16. Épreuves additionnelles pour les colis du type A conçus pour des liquides et des gaz

Il faut faire subir à un échantillon ou à des échantillons distincts chacune des épreuves ci-après à moins que l'on ne puisse prouver que l'une des épreuves est plus rigoureuse que l'autre pour le colis en question, auquel cas un échantillon devra subir l'épreuve la plus rigoureuse:

a) épreuve de chute libre l'échantillon doit tomber sur la cible de manière à subir le dommage maximal au point de vue du confinement. La hauteur de chute mesurée entre la partie inférieure du colis et la partie supérieure de la cible doit être de 9 m. La cible doit être telle que définie au 6.4.14;

b) épreuve de pénétration l'échantillon doit subir l'épreuve spécifiée au 6.4.15.6, sauf que la hauteur de chute doit être portée de 1 m, comme prévu au 6.4.15.6 b), à 1,7 m.

6.4.17. Épreuves pour prouver la capacité de résister aux conditions accidentelles de transport

6.4.17.1. L'échantillon doit être soumis aux effets cumulatifs des épreuves spécifiées au 6.4.17.2 et au 6.4.17.3 dans cet ordre. Après ces épreuves, l'échantillon en question ou un échantillon distinct doit être soumis aux effets de l'épreuve ou des épreuves d'immersion dans l'eau spécifiées au 6.4.17.4 et, le cas échéant, au 6.4.18.

6.4.17.2. Épreuve mécanique: l'épreuve consiste en trois épreuves distinctes de chute libre. Chaque échantillon doit être soumis aux épreuves de chute libre applicables qui sont spécifiées au 6.4.8.7 ou au 6.4.11.12. L'ordre dans lequel l'échantillon est soumis à ces épreuves doit être tel qu'après achèvement de l'épreuve mécanique, l'échantillon aura subi les dommages qui entraîneront le dommage maximal au cours de l'épreuve thermique qui suivra:

a) chute I: l'échantillon doit tomber sur la cible de manière à subir le dommage maximal, et la hauteur de chute mesurée entre le point le plus bas de l'échantillon et la surface supérieure de la cible doit être de 9 m. La cible doit être telle que définie au 6.4.14;

b) chute II: l'échantillon doit tomber de manière à subir le dommage maximal sur une barre montée de façon rigide perpendiculairement à la cible. La hauteur de chute mesurée entre le point d'impact prévu sur l'échantillon et la surface supérieure de la barre doit être de 1 m. La barre doit être en acier doux plein et avoir une section circulaire de 15 cm + 0,5 cm de diamètre et une longueur de 20 cm, à moins qu'une barre plus longue ne puisse causer des dommages plus graves, auquel cas il faut utiliser une barre suffisamment longue pour causer le dommage maximal. L'extrémité supérieure de la barre doit être plane et horizontale, son arête ayant un arrondi de 6 mm de rayon au plus. La cible sur laquelle la barre est montée doit être telle que définie au 6.4.14;

c) chute III: l'échantillon doit être soumis à une épreuve d'écrasement dynamique au cours de laquelle il est placé sur la cible de manière à subir le dommage maximal résultant de la chute d'une masse de 500 kg d'une hauteur de 9 m. La masse doit consister en une plaque d'acier doux pleine de 1 m x 1 m et doit tomber à l'horizontale. La hauteur de chute doit être mesurée entre la surface inférieure de la plaque et le point le plus élevé de l'échantillon. La cible sur laquelle repose l'échantillon doit être telle que définie au 6.4.14.

6.4.17.3. Épreuve thermique: l'échantillon doit être en équilibre thermique pour une température ambiante de 38 °C avec les conditions d'insolation décrites au tableau 6.4.8.5 et le taux maximal théorique de production de chaleur à l'intérieur du colis par le contenu radioactif. Chacun de ces paramètres peut avoir une valeur différente avant et pendant l'épreuve à condition que l'on en tienne dûment compte dans l'évaluation ultérieure du comportement du colis.

L'épreuve thermique comprend:

a) l'exposition d'un échantillon pendant 30 minutes à un environnement thermique qui communique un flux thermique au moins équivalant à celui d'un feu d'hydrocarbure et d'air, dans des conditions ambiantes suffisamment calmes pour que le pouvoir émissif moyen soit d'au moins 0,9 avec une température moyenne de flamme d'au moins 800 °C qui enveloppe entièrement l'échantillon, avec un coefficient d'absorptivité de surface de 0,8 ou toute autre valeur dont il est prouvé que le colis la possède s'il est exposé au feu décrit, suivie par

b) l'exposition de l'échantillon à une température ambiante de 38 °C avec les conditions d'insolation décrites au tableau 6.4.8.5 et le taux maximal théorique de production de chaleur à l'intérieur du colis par le contenu radioactif, pendant une période suffisante pour que les températures à l'intérieur de l'échantillon baissent en tous points et/ou se rapprochent des conditions stables initiales. Chacun de ces paramètres peut avoir une valeur différente après la fin du chauffage à condition que l'on en tienne dûment compte dans l'évaluation ultérieure du comportement du colis.

Pendant et après l'épreuve, l'échantillon ne doit pas être refroidi artificiellement, et s'il y a combustion de matières du spécimen, elle doit pouvoir se poursuivre jusqu'à son terme.

6.4.17.4. Épreuve d'immersion dans l'eau: l'échantillon doit être immergé sous une hauteur d'eau de 15 m au minimum pendant au moins 8 heures dans la position où il subira le dommage maximal. Aux fins du calcul, on considérera comme satisfaisante une pression manométrique extérieure d'au moins 150 kPa.

6.4.18. Épreuve poussée d'immersion dans l'eau pour les colis du type B(U) et du type B(M) contenant plus de 105 A2

Épreuve poussée d'immersion dans l'eau l'échantillon doit être immergé sous une hauteur d'eau de 200 m au minimum pendant au moins 1 heure. Aux fins du calcul, on considérera comme satisfaisante une pression manométrique extérieure d'au moins 2 MPa.

6.4.19. Épreuve d'étanchéité à l'eau pour les colis contenant des matières fissiles

6.4.19.1. On exceptera de cette épreuve les colis pour lesquels la pénétration ou l'écoulement d'eau entraînant la plus grande réactivité a été pris comme hypothèse aux fins de l'évaluation faite en vertu des 6.4.11.7 à 6.4.11.12.

6.4.19.2. Avant que l'échantillon ne soit soumis à l'épreuve d'étanchéité à l'eau spécifiée ci-après, il doit être soumis à l'épreuve spécifiée au 6.4.17.2 b), puis soit à l'épreuve spécifiée à l'alinéa a), soit à l'épreuve spécifiée à l'alinéa c) du 6.4.17.2, suivant les prescriptions du 6.4.11.12 et enfin à l'épreuve spécifiée au 6.4.17.3.

6.4.19.3. L'échantillon doit être immergé sous une hauteur d'eau de 0,9 m au minimum pendant au moins 8 heures et dans la position qui devrait permettre la pénétration maximale.

6.4.20. (réservé)

6.4.21. Épreuve pour les emballages conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium

6.4.21.1. Chaque emballage construit et ses équipements de service et de structure doivent être soumis à un contrôle initial avant la mise en service et aux contrôles périodiques, soit ensemble soit séparément. Ces contrôles doivent être effectués et attestés en coordination avec l'autorité compétente.

6.4.21.2. Le contrôle initial se compose de la vérification des caractéristiques de construction, d'une épreuve structurelle, d'une épreuve d'étanchéité, d'une vérification de la capacité en eau et d'une vérification du bon fonctionnement de l'équipement de service.

6.4.21.3. Les contrôles périodiques se composent d'un examen à vue, d'une épreuve structurelle, d'une épreuve d'étanchéité et d'une vérification du bon fonctionnement de l'équipement de service. L'intervalle pour les contrôles périodiques s'élève à cinq ans au maximum. Les emballages qui n'ont pas été contrôlés pendant cet intervalle de cinq ans doivent être examinés avant le transport selon un programme agréé par l'autorité compétente. Ils ne peuvent être à nouveau remplis qu'une fois que le programme complet pour les contrôles périodiques aura été achevé.

6.4.21.4. La vérification des caractéristiques de construction doit prouver que les spécifications du type de construction et du programme de fabrication ont été respectées.

6.4.21.5. Pour l'épreuve structurelle initiale, les emballages conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression interne d'au moins 1,38 MPa; néanmoins, lorsque la pression d'épreuve est inféreiue à 2,76 MPa, le modèle doit faire l'objet d'un agrément multilatéral. Pour les emballages qui sont soumis à une épreuve périodique, toute autre méthode non destructive équivalente peut être appliquée sous réserve d'un agrément multilatéral.

6.4.21.6. L'épreuve d'étanchéité doit être exécutée selon un procédé qui puisse indiquée des fuites de l'enveloppe de confinement avec une sensibilité de 0,1 Pa· 1/s (10-6 bars· l/s).

6.4.21.7. La capacité en litres des emballages doit être fixée avec une exactitude de ± 0,25 % par rapport à 15 °C. Le volume doit être indiqué sur la plaque comme il est décrit au 6.4.21.8.

6.4.21.8. Chaque emballage doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente à un endroit aisément accessible. La façon de fixer la plaque ne doit pas compromettre la solidité de l'emballage. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous:

- numéro d'agrément

- numéro de série du fabricant (numéro de fabrication)

- pression maximale de service (pression manométrique)

- pression d'épreuve (pression manométrique)

- contenu: hexafluorure d'uranium

- contenance en litres

- masse maximale autorisée de remplissage d'hexafluorure d'uranium

- tare

- date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie

- poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves.

6.4.22. Agrément des modèles de colis et des matières

6.4.22.1. Les modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium sont agréés comme suit:

a) un agrément multilatéral sera nécessaire pour chaque modèle qui satisfait aux prescriptions énoncées au 6.4.6.4;

b) après le 31 décembre 2003, l'agrément unilatéral de l'autorité compétente du pays d'origine du modèle sera nécessaire pour chaque modèle qui satisfait aux prescriptions énoncées aux 6.4.6.1 à 6.4.6.3;

6.4.22.2. Un agrément unilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis du type B(U) et du type C sauf que:

a) un agrément multilatéral est nécessaire pour un modèle de colis contenant des matières fissiles qui est aussi soumis aux prescriptions énoncées aux 6.4.22.4, 6.4.23.7 et 5.1.5.3.1, et

b) un agrément multilatéral est nécessaire pour un modèle de colis du type B(U) contenant des matières radioactives faiblement dispersables.

6.4.22.3. Un agrément multilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis du type B(M), y compris ceux de matières fissiles qui sont aussi soumis aux prescriptions des 6.4.22.4, 6.4.23.7 et 5.1.5.3.1 et ceux de matières radioactives faiblement dispersables.

6.4.22.4. Un agrément multilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis pour matières fissiles qui ne sont pas exceptés conformément au 6.4.11.2 des prescriptions qui s'appliquent expressément aux colis contenant des matières fissiles.

6.4.22.5. Les modèles utilisés pour les matières radioactives sous forme spéciale doivent faire l'objet d'un agrément unilatéral. Les modèles utilisés pour les matières radioactives faiblement dispersables doivent faire l'objet d'un agrément multilatéral (voir aussi 6.4.23.8).

6.4.22.6. Tout modèle de colis qui exige un agrément unilatéral et mis au point dans un pays qui est un État membre doit être agréé par l'autorité compétente de ce pays; si le pays où le colis a été conçu n'est pas un État membre, le tranport est possible à condition que:

i) un certificat attestant que le colis satisfait aux prescriptions techniques de cette directive soit fourni par ce pays et validé par l'autorité compétente du premier État membre touché par l'envoi;

ii) s'il n'a pas été fourni de certificat et qu'il n'existe pas d'agrément de ce modèle de colis par un Etat membre, le modèle de colis soit agréé par l'autorité compétente du premier État membre touché par l'envoi.

6.4.22.7. Pour les modèles agréés en application de mesures transitoires, voir 1.6.5.

6.4.23. Demandes d'approbation et approbations concernant le transport de matières radioactives

6.4.23.1. (réservé)

6.4.23.2. La demande d'approbation d'une expédition doit indiquer:

a) la période, concernant l'expédition, pour laquelle l'approbation est demandée;

b) le contenu radioactif réel, les modes de transport prévus, le type de wagon et l'itinéraire probable ou prévu;

c) comment seront réalisées les précautions spéciales et les opérations spéciales prescrites, administratives et autres, prévues dans les certificats d'agrément des modèles de colis délivrés conformément au 5.1.5.3.1.

6.4.23.3. Les demandes d'approbation d'une expédition sous arrangement spécial doivent comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l'autorité compétente que le niveau général de sécurité du transport est au moins équivalent à celui qui serait obtenu si toutes les prescriptions applicables de cette directive avaient été satisfaites, et:

a) exposer dans quelle mesure et pour quelles raisons l'envoi ne peut être fait en pleine conformité avec les prescriptions applicables de cette directive, et

b) indiquer les précautions spéciales ou opérations spéciales prescrites, administratives ou autres, qui seront prises en cours de transport pour compenser la nonconformité aux prescriptions applicables de cette directive.

6.4.23.4. La demande d'agrément de modèle de colis du type B(U) ou du type C doit comporter:

a) la description détaillée du contenu radioactif prévu, indiquant notamment son état physique, sa forme chimique et la nature du rayonnement émis;

b) le projet détaillé du modèle, comprenant les plans complets du modèle ainsi que les listes des matériaux et des méthodes de construction qui seront utilisés;

c) le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats ou la preuve obtenue par le calcul ou autrement que le modèle satisfait aux prescriptions applicables;

d) le projet du mode d'emploi et d'entretien de l'emballage;

e) si le colis est conçu de manière à supporter une pression d'utilisation normale maximale supérieure à 100 kPa (manomètrique), les spécifications, les échantillons à prélever et les essais à effectuer en ce qui concerne les matériaux employés pour la construction de l'enveloppe de confinement;

f) quand le contenu radioactif prévu est du combustible irradié, une indication et une justification de toute hypothèse de l'analyse de sécurité concernant les caractéristiques de ce combustible et, une description des mesures à effectuer éventuellement avant l'expédition comme prévu au 6.4.11.4 b), et

g) toutes les dispositions spéciales en matière d'arrimage nécessaires pour assurer la bonne dissipation de la chaleur du colis compte tenu des divers modes de transport qui seront utilisés ainsi que du type wagon ou de conteneur;

h) une illustration reproductible, dont les dimensions ne soient pas supérieures à 21 cm × 30 cm, montrant la constitution du colis;

i) la description du programme d'assurance de la qualité applicable conformément au 1.7.3.

6.4.23.5. En plus des renseignements généraux requis au 6.4.23.4 pour l'agrément des colis du type B(U), la demande d'agrément d'un modèle de colis du type B(M) doit comporter:

a) la liste de celles des prescriptions énoncées aux 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 et 6.4.8.8 à 6.4.8.15 auxquelles le colis n'est pas conforme;

b) les opérations supplémentaires qu'il est proposé de prescrire et d'effectuer en cours de transport, qui ne sont pas prévues par cette directive, mais qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du colis ou pour compenser les insuffisances visées sous a) ci-dessus;

c) une déclaration relative aux restrictions éventuelles quant au mode de transport et aux modalités particulières de chargement, d'acheminement, de déchargement ou de manutention, et

d) les conditions ambiantes maximales et minimales (température, rayonnement solaire) qui sont supposées pouvoir être subies en cours de transport et dont il aura été tenu compte dans le modèle.

6.4.23.6. la demande d'agrément des modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium doit comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l'autorité compétente que le modèle satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées au 6.4.6.1 et la description du programme d'assurance de la qualité applicable conformément au 1.7.3.

6.4.23.7. la demande d'agrément de colis de matière fissile doit comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l'autorité compétente que le modèle satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées au 6.4.11.1, et la description du programme d'assurance de la qualité applicable conformément au 1.7.3.

6.4.23.8. les demandes d'agrément des modèles utilisés pour les matières radioactives sous forme spéciale des modèles utilisés pour les matières radioactives faiblement dispersables doivent comporter:

a) la description détaillée des matières radioactives ou, s'il s'agit d'une capsule, du contenu; il faudra notamment indiquer l'état physique et la forme chimique;

b) le projet détaillé du modèle de la capsule qui sera utilisée;

c) le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats, ou la preuve par le calcul que les matières radioactives peuvent satisfaire aux normes de performance, ou toute autre preuve que les matières radioactives sous forme spéciale ou les matières radioactives faiblement dispersables satisfont aux prescriptions applicables de cette directive;

d) la description du programme d'assurance de la qualité applicable conformément au 1.7.3, et

e) toutes les mesures suggérées avant d'expédier un envoi de matières radioactives sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables.

6.4.23.9. Chaque certificat délivré par une autorité compétente doit porter une cote. Cette cote se présente sous la forme générale suivante:

Indicatif de pays/Numéro/Indicatif de type

a) Sous réserve des prescriptions du 6.23.10 b), l'indicatif de pays(65) est constitué par les lettres distinctives attribuées, pour la circulation internationale des véhicules, au pays qui délivre le certificat.

b) Le numéro est attribué par l'autorité compétente; pour un modèle ou une expédition donnés, il doit être unique et spécifique. La cote de l'approbation de l'expédition doit se déduire de celle de l'agrément du modèle par une relation évidente.

c) Les indicatifs ci-après doivent être utilisés, dans l'ordre indiqué, pour identifier le type de certificat:

>TABLE>

Dans le cas des modèles de colis pour hexafluorure d'uranium non fissile ou fissile excepté, si aucun des indicatifs ci-dessus ne s'applique, il faut utiliser les indicatifs suivants:

>TABLE>

d) Dans les certificats d'agrément de modèles de colis et de matières radioactives sous forme spéciale autres que ceux qui sont délivrés en vertu des dispositions transitoires énoncées aux 1.6.5.2 à 1.6.5.4 et dans les certificats d'agrément de matières radioactives faiblement dispersables, le symbole "-96" doit être ajoutée à l'indicatif de type.

6.4.23.10. L'indicatif de type doit être utilisé comme suit:

a) Chaque certificat et chaque colis doivent porter la cote appropriée, comprenant les symboles indiqués aux alinéas a), b), c) et d) du 6.4.23.9 ci-dessus; toutefois, pour les colis, seul l'indicatif de type du modèle, y compris, le cas échéant, le symbole "-96", doit apparaître après la deuxième barre oblique, c'est-à-dire que les lettres "T" ou "X" ne doivent pas figurer dans la cote portée sur le colis. Quand les certificats d'agrément du modèle et d'approbation de l'expédition sont combinés, les indicatifs de type applicables n'ont pas à être répétés. Par exemple:

>TABLE>

b) Si l'approbation multilatérale prend la forme d'une validation conformément au 6.4.23.16, seule la cote attribuée par le pays d'origine du modèle ou de l'expédition doit être utilisée. Si l'approbation multilatérale donne lieu à la délivrance de certificats par des pays successifs, chaque certificat doit porter la cote appropriée et le colis dont le modèle est ainsi approuvé doit porter toutes les cotes appropriées.

Par exemple:

A/132/B(M)F-96

CH/28/B(M)F-96

serait la cote d'un colis initialement approuvé par l'Autriche et ultérieurement approuvé par la Suisse avec un certificat distinct. Les autres cotes seraient énumérées de la même manière sur le colis.

c) La révision d'un certificat doit être indiquée entre parenthèses après la cote figurant sur le certificat. C'est ainsi que A/132/B(M)F-96 (Rév. 2) indiquera qu'il s'agit de la révision n° 2 du certificat d'agrément du modèle de colis délivré par l'Autriche tandis que A/132/B(M)F96 (Rév. 0) indiquera qu'il s'agit de la première délivrance d'un certificat d'agrément d'un modèle de colis par l'Autriche. Lors de la première délivrance d'un certificat, la mention entre parenthèses est facultative et d'autres termes tels que "première délivrance" peuvent également être utilisés à la place de "Rév. 0". Un numéro de certificat révisé ne peut être attribué que par le pays qui a attribué le numéro initial.

d) D'autres lettres et chiffres (qu'un règlement national peut imposer) peuvent être ajoutés entre parenthèses à la fin de la cote. Par exemple, A/132/B(M)F-96(SP503).

e) Il n'est pas nécessaire de modifier la cote sur l'emballage chaque fois que le certificat du modèle fait l'objet d'une révision. Ces modifications doivent être apportées uniquement lorsque la révision du certificat du modèle de colis comporte un changement de l'indicatif de type du modèle de colis après la seconde barre oblique.

6.4.23.11. Chaque certificat d'agrément délivré par une autorité compétente pour des matières radioactives sous forme spéciale ou des matières radioactives faiblement dispersables doit comporter les renseignements ci-après:

a) le type du certificat;

b) la cote attribuée par l'autorité compétente;

c) la date de délivrance et la date d'expiration;

d) la liste des règlements nationaux et internationaux applicables, avec mention de l'édition du règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA en vertu de laquelle les matières radioactives sous forme spéciale ou les matières radioactives faiblement dispersables sont agréées;

e) l'identification des matières radioactives sous forme spéciale ou des matières radioactives faiblement dispersables;

f) la description des matières radioactives sous forme spéciale ou des matières radioactives faiblement dispersables;

g) les spécifications du modèle pour les matières radioactives sous forme spéciale ou les matières radioactives faiblement dispersables, avec référence éventuelle à des plans;

h) la description du contenu radioactif, avec indication des activités et, éventuellement, de l'état physique et de la forme chimique;

i) la description du programme d'assurance de la qualité applicable conformément au 1.7.3;

j) le renvoi aux renseignements fournis par le demandeur concernant les mesures spéciales à prendre avant l'expédition;

k) si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du demandeur;

l) la signature et le nom du fonctionnaire délivrant le certificat.

6.4.23.12. Chaque certificat d'approbation délivré par une autorité compétente pour un arrangement spécial doit comporter les renseignements ci-après:

a) le type du certificat;

b) la cote attribuée par l'autorité compétente;

c) la date de délivrance et la date d'expiration;

d) le(s) mode(s) de transport;

e) les restrictions éventuelles quant aux modes de transport, au type de wagon ou de conteneur, et les instructions d'itinéraire nécessaires;

f) la liste des règlements nationaux et internationaux applicables, avec mention de l'édition du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA en vertu de laquelle l'arrangement spécial est approuvé;

g) la déclaration suivante:

"Le présent certificat ne dispense pas l'expéditeur d'observer les prescriptions établies par les autorités des pays sur le territoire desquels le colis sera transporté.";

h) des renvois aux certificats délivrés pour d'autres contenus radioactifs, à la validation par une autre autorité compétente ou à des renseignements techniques complémentaires, suivant ce que l'autorité compétente jugera utile;

i) la description de l'emballage par référence à des plans ou à la description du modèle. Si l'autorité compétente le juge utile, une illustration reproductible de 21 cm × 30 cm au maximum montrant la constitution du colis doit aussi être fournie, accompagnée d'une brève description de l'emballage comprenant l'indication des matériaux de construction, de la masse brute, des dimensions extérieures hors tout et de l'aspect;

j) une description du contenu radioactif autorisé, avec indication des restrictions concernant le contenu radioactif qui pourraient ne pas être évidentes du fait de la nature de l'emballage. Il faut indiquer notamment l'état physique et la forme chimique, les activités (y compris celles des divers isotopes le cas échéant), les quantités en grammes (pour les matières fissiles) et s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables, le cas échéant;

k) en outre, pour les colis contenant des matières fissiles:

i) la description détaillée du contenu radioactif autorisé;

ii) la valeur de l'ISC;

iii) le renvoi à la documentation qui démontre la sûretécriticité du contenu;

iv) toutes caractéristiques spéciales qui permettent de supposer l'absence d'eau dans certains espaces vides pour l'évaluation de la criticité;

v) toute estimation [basée sur 6.4.11.4 b)] qui permet d'admettre une modification de la multiplication des neutrons pour l'évaluation de la criticité sur la base des données d'irradiation effective, et

vi) la fourchette des températures ambiantes pour laquelle l'arrangement spécial a été approuvé;

l) la liste détaillée des opérations supplémentaires prescrites pour la préparation, le chargement, l'acheminement, l'arrimage, le déchargement et la manutention de l'envoi, avec indication des dispositions spéciales à prendre en matière d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur;

m) si l'autorité compétente le juge utile, les raisons pour lesquelles il s'agit d'un arrangement spécial;

n) l'énoncé des mesures compensatoires à appliquer du fait que l'expédition est faite sous arrangement spécial;

o) le renvoi aux renseignements fournis par le demandeur concernant l'utilisation de l'emballage ou les mesures spéciales à prendre avant l'expédition;

p) une déclaration concernant les conditions ambiantes prises comme hypothèse aux fins de l'établissement du modèle, si ces conditions ne sont pas conformes à celles qui sont indiquées aux 6.4.8.4, 6.4.8.5 et 6.4.8.15, suivant le cas;

q) les mesures à prendre en cas d'urgence jugées nécessaires par l'autorité compétente;

r) la description du programme d'assurance de la qualité applicable conformément au 1.7.3;

s) si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du demandeur et du nom du transporteur;

t) la signature et le nom du fonctionnaire délivrant le certificat.

6.4.23.13. Chaque certificat d'approbation délivré par une autorité compétente pour une expédition doit comporter les renseignements suivants:

a) le type du certificat;

b) la (les) cote(s) attribuée(s) par l'autorité compétente;

c) la date de délivrance et la date d'expiration;

d) la liste des règlements nationaux et internationaux applicables, avec mention de l'édition du règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA en vertu de laquelle l'expédition est approuvée;

e) les restrictions éventuelles quant aux modes de transport, au type de wagon ou de conteneur, et les instructions d'itinéraire nécessaires;

f) la déclaration suivante:

"Le présent certificat ne dispense pas l'expéditeur d'observer les prescriptions établies par les autorités des pays sur le territoire desquels le colis sera transporté.";

g) la liste détaillée des opérations supplémentaires prescrites pour la préparation, le chargement, l'acheminement, l'arrimage, le déchargement et la manutention de l'envoi, avec indication des dispositions spéciales à prendre en matière d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur ou le maintien de la sûreté-criticité;

h) le renvoi aux renseignements fournis par le demandeur concernant les mesures spéciales à prendre avant l'expédition;

i) le renvoi au(x) certificat(s) d'agrément du modèle applicable(s);

j) une description du contenu radioactif réel, avec indication des restrictions concernant le contenu radioactif qui pourraient ne pas être évidentes du fait de la nature de l'emballage. Il faut indiquer notamment l'état physique et la forme chimique, les activités totales (y compris celles des divers isotopes le cas échéant), les quantités en grammes (pour les matières fissiles) et s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables, le cas échéant;

k) les mesures à prendre en cas d'urgence jugées nécessaires par l'autorité compétente;

l) la description du programme d'assurance de la qualité applicable conformément au 1.7.3;

m) si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du demandeur;

n) la signature et le nom du fonctionnaire délivrant le certificat.

6.4.23.14. Chaque certificat d'agrément délivré par une autorité compétente pour un modèle de colis doit comporter les renseignements suivants:

a) le type du certificat;

b) la cote attribuée par l'autorité compétente;

c) la date de délivrance et la date d'expiration;

d) les restrictions éventuelles quant aux modes de transport, le cas échéant;

e) la liste des règlements nationaux et internationaux applicables, avec mention de l'édition du Règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA en vertu de laquelle le modèle est agréé;

f) la déclaration suivante:

"Le présent certificat ne dispense pas l'expéditeur d'observer les prescriptions établies par les autorités des pays sur le territoire desquels le colis sera transporté.";

g) les renvois aux certificats délivrés pour d'autres contenus radioactifs, à la validation par une autre autorité compétente ou à des renseignements techniques supplémentaires, suivant ce que l'autorité compétente jugera utile;

h) une déclaration d'autorisation de l'expédition si l'approbation de l'expédition est requise en vertu du 5.1.5.2.2 et si une telle déclaration est jugée appropriée;

i) l'identification de l'emballage;

j) la description de l'emballage par référence à des plans ou à la description du modèle. Si l'autorité compétente le juge utile, une illustration reproductible de 21 cm x 30 cm au maximum montrant la constitution du colis devrait aussi être fournie, accompagnée d'une brève description de l'emballage comprenant l'indication des matériaux de construction, de la masse brute, des dimensions extérieures hors tout et de l'aspect;

k) la description du modèle par référence à des plans;

l) une description du contenu radioactif autorisé, avec indication des restrictions concernant le contenu radioactif qui pourraient ne pas être évidentes du fait de la nature de l'emballage. Il faut indiquer notamment l'état physique et la forme chimique, les activités (y compris celles des divers isotopes le cas échéant), les quantités en grammes (pour les matières fissiles) et s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables, le cas échéant;

m) en outre, pour les colis contenant des matières fissiles:

i) une description détaillée du contenu radioactif autorisé;

ii) la valeur de l'ISC;

iii) le renvoi à la documentation qui démontre la sûreté-criticité du contenu;

iv) toutes caractéristiques spéciales qui permettent de supposer l'absence d'eau dans certains espaces vides pour l'évaluation de la criticité;

v) toute estimation [basée sur 6.4.11.4 b)] qui permet d'admettre une modification de la multiplication des neutrons pour l'évaluation de la criticité, sur la base des données d'irradiation effective;

vi) la fourchette des températures ambiantes pour laquelle le modèle de colis a été agréé;

n) pour les colis du type B(M), une déclaration indiquant celles des prescriptions des 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 et 6.4.8.8 à 6.4.8.15 auxquelles le colis ne satisfait pas et tout renseignement complémentaire pouvant être utile à d'autres autorités compétentes;

o) la liste détaillée des opérations supplémentaires prescrites pour la préparation, le chargement, l'acheminement, l'arrimage, le déchargement et la manutention de l'envoi, avec indication des dispositions spéciales à prendre en matière d'arrimage pour assurer une bonne dissipation de la chaleur;

p) le renvoi aux renseignements fournis par le demandeur concernant l'utilisation de l'emballage ou les mesures spéciales à prendre avant l'expédition;

q) une déclaration concernant les conditions ambiantes prises comme hypothèse aux fins de l'établissement du modèle si ces conditions ne sont pas conformes à celles qui sont indiquées aux 6.4.8.4, 6.4.8.5 et 6.4.8.15, suivant le cas;

r) la description du programme d'assurance de la qualité applicable conformément au 1.7.3;

s) les mesures à prendre en cas d'urgence jugées nécessaires par l'autorité compétente;

t) si l'autorité compétente le juge utile, la mention du nom du demandeur;

u) la signature et le nom du fonctionnaire délivrant le certificat.

6.4.23.15. L'autorité compétente doit être informée du numéro de série de chaque emballage fabriqué suivant un modèle qu'elle a agréé. L'autorité compétente doit tenir un registre de ces numéros de série.

6.4.23.16. L'approbation multilatérale peut prendre la forme d'une validation du certificat délivré initialement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle ou de l'expédition. Cette validation peut se faire par endossement sur le certificat initial ou par la délivrance d'un endossement distinct, d'une annexe, d'un supplément, etc., par l'autorité compétente du pays sur le territoire duquel se fait l'expédition.

CHAPITRE 6.5

Prescriptions relatives à la construction des grands récipients pour vrac (GRV) et aux épreuves qu'ils doivent subir

6.5.1. Prescriptions générales applicables à tous les types de GRV

6.5.1.1. Domaine d'application

6.5.1.1.1. Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux grands récipients pour vrac (GRV) dont l'utilisation pour le transport de certaines matières dangereuses est expressément autorisée conformément aux instructions d'emballage mentionnées dans la colonne (8) du tableau A du chapitre 3.2. Les citernes mobiles et conteneurs-citernes qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.7 ou 6.8 respectivement ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV). Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de cette directive. Seul le sigle GRV sera utilisé dans la suite du texte pour désigner les grands récipients pour vrac.

6.5.1.1.2. Exceptionnellement, l'autorité compétente peut envisager d'agréer des GRV et équipements de service qui ne seraient pas rigoureusement conformes aux prescriptions énoncées ici, mais qui représenteraient des variantes acceptables. De plus, pour tenir compte des progrès de la science et de la technique, l'autorité compétente peut envisager l'utilisation d'autres solutions offrant une sécurité au moins équivalente quant à la compatibilité avec les propriétés des matières transportées et une résistance au moins égale au choc, à la charge et au feu.

6.5.1.1.3. La construction, les équipements, les épreuves, le marquage et le service des GRV doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente du pays où ils sont agréés.

6.5.1.2. (réservé)

6.5.1.3. (réservé)

6.5.1.4. Code désignant les types de GRV

6.5.1.4.1. Le code est constitué de deux chiffres arabes comme indiqué dans le tableau sous a), suivis d'une ou plusieurs lettres majuscules correspondant aux matériaux selon b), suivie, lorsque cela est prévu dans une section particulière d'un chiffre arabe indiquant la catégorie de GRV.

a)

>TABLE>

b) Matériaux

A. Acier (tous types et traitements de surface)

B. Aluminium

C. Bois naturel

D. Contre-plaqué

F. Bois reconstitué

G. Carton

H. Plastique

L. Textile

M. Papier multiplis

N. Métal (autre que l'acier et l'aluminium).

6.5.1.4.2. Pour les GRV composites, deux lettres majuscules en caractères latins doivent être utilisées dans l'ordre en seconde position dans le code, la première pour indiquer le matériau du récipient intérieur et la seconde celui de l'emballage extérieur du GRV.

6.5.1.4.3. Les codes ci-après désignent les différents types de GRV:

>TABLE>

6.5.1.4.4. La lettre "W" peut suivre le code du GRV. Elle indique que le GRV, bien qu'il soit du même type que celui désigné par le code a été fabriqué selon une spécification différente de celle qui est indiquée au 6.5.3, mais est considéré comme équivalent aux prescriptions 6.5.1.1.2.

6.5.1.5. Prescriptions relatives à la construction

6.5.1.5.1. Les GRV doivent être soit construits pour résister aux détériorations dues à l'environnement, soit efficacement protégés contre ces détériorations.

6.5.1.5.2. Les GRV doivent être construits et fermés de telle façon qu'il ne puisse se produire aucune fuite du contenu dans des conditions normales de transport, notamment sous les effets de vibrations, variations de température, d'humidité ou de pression.

6.5.1.5.3. Les GRV et leurs fermetures doivent être construits à partir de matériaux intrinsèquement compatibles avec leurs contenus, ou de matériaux protégés intérieurement de telle manière:

a) qu'ils ne puissent être attaqués par les contenus au point d'être dangereux à utiliser;

b) qu'ils ne puissent causer une réaction ou une décomposition du contenu ou former des composés nocifs ou dangereux avec celui-ci.

6.5.1.5.4. Les joints, s'il y en a, doivent être en matériaux inertes à l'égard des contenus.

6.5.1.5.5. Tout l'équipement de service doit être placé ou protégé de manière à limiter les risques de fuite du contenu en cas d'avarie survenant pendant la manutention ou le transport.

6.5.1.5.6. Les GRV, leurs accessoires, leur équipement de service et leur équipement de structure doivent être conçus pour résister, sans qu'il se produise de perte de contenu, à la pression interne du contenu et aux contraintes subies dans les conditions normales de manutention et de transport. Les GRV destinés au gerbage doivent être conçus à cette fin. Tous les dispositifs de levage ou d'assujettissement des GRV doivent être suffisamment résistants pour ne pas subir de déformation importante ni de défaillance dans les conditions normales de manutention et de transport, et être placés de telle façon qu'aucune partie du GRV ne subisse de contrainte excessive.

6.5.1.5.7. Lorsqu'un GRV est constitué d'un corps placé à l'intérieur d'un bâti, il doit être construit de façon:

a) que le corps ne puisse pas frotter contre le bâti de manière à être endommagé;

b) que le corps soit constamment maintenu à l'intérieur du bâti;

c) que les éléments d'équipement soient fixés de manière à ne pas pouvoir être endommagés si les liaisons entre corps et bâti permettent une expansion ou un déplacement de l'un par rapport à l'autre.

6.5.1.5.8. Lorsque le GRV est muni d'un robinet de vidange par le bas, ce robinet doit pouvoir être bloqué en position fermée et l'ensemble du système de vidange doit être convenablement protégé contre les avaries. Les robinets qui se ferment à l'aide d'une manette doivent pouvoir être protégés contre une ouverture accidentelle et les positions ouverte et fermée doivent être bien identifiables. Sur les GRV servant au transport de liquides, l'orifice de vidange doit aussi être muni d'un dispositif de fermeture secondaire, par exemple une bride d'obturation ou un dispositif équivalent.

6.5.1.5.9. Chaque GRV doit pouvoir satisfaire aux épreuves fonctionnelles pertinentes.

6.5.1.6. Épreuves, homologation de type et inspections

6.5.1.6.1. Assurance-qualité: les GRV doivent être fabriqués et éprouvés conformément à un programme d'assurance-qualité jugé satisfaisant par l'autorité compétente; celui-ci doit garantir que chaque GRV fabriqué satisfait aux prescriptions du présent chapitre.

6.5.1.6.2. Épreuves: les GRV doivent être soumis aux épreuves sur modèle type et, le cas échéant, aux épreuves initiales et périodiques conformément au 6.5.4.14.

6.5.1.6.3. Homologation de type: pour chaque modèle type de GRV, il doit être délivré un certificat d'homologation de type et une marque (conformes aux prescriptions du 6.5.2) attestant que le modèle type, y compris son équipement, satisfait aux prescriptions en matière d'épreuves.

6.5.1.6.4. Inspections: tout GRV métallique, GRV en plastique rigide ou GRV composite, doit être inspecté à la satisfaction de l'autorité compétente:

a) avant sa mise en service, et ensuite à intervalles ne dépassant pas cinq ans, pour ce qui est de:

i) la conformité au modèle type, y compris le marquage;

ii) l'état intérieur et extérieur;

iii) le bon fonctionnement de l'équipement de service;

La dépose du calorifugeage, s'il existe, n'est nécessaire que si cela est indispensable pour un examen sérieux du corps du GRV;

b) à intervalles ne dépassant pas deux ans et demi, pour ce qui est de:

i) l'état extérieur;

ii) le bon fonctionnement de l'équipement de service;

La dépose du calorifugeage, s'il existe, n'est nécessaire que si cela est indispensable pour un examen sérieux du corps du GRV.

Chaque inspection fait l'objet d'un rapport qui doit être conservé par le propriétaire au moins jusqu'à la date de l'inspection suivante.

6.5.1.6.5. Si la structure d'un GRV a subi des dommages du fait d'un choc (accident par exemple) ou de toute autre cause, le GRV doit être réparé et soumis à tout le programme d'épreuves et d'inspections défini aux 6.5.4.14.3 et 6.5.1.6.4 a).

6.5.1.6.6. L'autorité compétente peut à tout moment exiger la preuve, en faisant procéder aux épreuves prescrites dans le présent chapitre, que les GRV satisfont aux exigences correspondant aux épreuves sur modèle type.

6.5.2. Marquage

6.5.2.1. Marque principale

6.5.2.1.1. Tout GRV construit et destiné à être utilisé conformément à cette directive doit porter une marque apposée de manière durable et lisible, placée dans un endroit bien visible. Le marquage, en lettres, chiffres et symboles d'au moins 12 mm de haut, doit comprendre les éléments suivants:

a) symbole de l'ONU pour les emballages:

>PIC FILE= "L_2004121FR.075901.TIF">

Pour les GRV métalliques, sur lesquels la marque est apposée par estampage ou par emboutissage en relief, l'utilisation des majuscules "UN" au lieu du symbole est admise;

b) le code désignant le type de GRV conformément au 6.5.1.4;

c) une lettre majuscule indiquant le ou les groupes d'emballage pour le(s)quel(s) le modèle type a été agréé:

i) X groupes d'emballage I, II et III (GRV pour matières solides uniquement);

ii) Y groupes d'emballage II et III;

iii) Z groupe d'emballage III seulement;

d) le mois et l'année (deux derniers chiffres) de fabrication;

e) le signe de l'État autorisant l'attribution de la marque, au moyen du signe distinctif utilisé pour les véhicules automobiles en circulation routière internationale(66);

f) le nom ou le sigle du fabricant et une autre identification du GRV spécifiée par l'autorité compétente;

g) la charge appliquée lors de l'épreuve de gerbage en kg. Pour les GRV non conçus pour être gerbés, le chiffre"0" doit être apposé;

h) la masse brute maximale admissible, ou pour les GRV souples la charge maximale admissible, en kg.

Les divers éléments de la marque principale doivent être apposés dans l'ordre des alinéas ci-dessus. La marque additionnelle mentionnée au 6.5.2.2, ainsi que toute autre marque autorisée par une autorité compétente, doivent être apposées de manière à ne pas empêcher d'identifier correctement les éléments de la marque principale.

Exemples de marquage pour divers types de GRV conformément aux alinéas a) à h) ci-dessus:

>TABLE>

6.5.2.2. Marque additionnelle

6.5.2.2.1. Chaque GRV doit porter, outre la marque prescrite au 6.5.2.1, les indications suivantes, qui peuvent être inscrites sur une plaque d'un matériau résistant à la corrosion, fixée de manière permanente en un point facilement accessible pour l'inspection:

>TABLE>

6.5.2.2.2. Outre la marque prescrite au 6.5.2.1, les GRV souples peuvent porter un pictogramme indiquant les méthodes de levage recommandées.

6.5.2.2.3. Pour les GRV composites, le récipient intérieur doit porter une marque donnant au moins les informations suivantes:

a) le nom ou sigle du fabricant et autre marque d'identification du GRV spécifiée par l'autorité compétente selon 6.5.2.1.1 f);

b) la date de fabrication selon 6.5.2.1.1 d);

c) le signe distinctif de l'État autorisant l'attribution de la marque selon 6.5.2.1.1 e).

6.5.2.2.4. Lorsqu'un GRV composite est conçu de telle manière que l'enveloppe extérieure puisse être démontée pour le transport à vide (par exemple pour le retour du GRV à son expéditeur originel pour réemploi), chacun des éléments démontables, lorsqu'il est démonté, doit porter une marque indiquant le mois et l'année de fabrication et le nom ou le sigle du fabricant, ainsi que toute autre marque d'identification du GRV spécifiée par l'autorité compétente [voir 6.5.2.1.1. f)].

6.5.2.3. Conformité au modèle type

La marque indique que le GRV est conforme à un modèle type ayant subi les épreuves avec succès et qu'il satisfait aux conditions mentionnées dans le certificat d'homologation de type.

6.5.3. Prescriptions particulières applicables aux GRV

6.5.3.1. Prescriptions particulières applicables aux GRV métalliques

6.5.3.1.1. Ces prescriptions s'appliquent aux GRV métalliques destinés au transport de matières solides ou de liquides. Il existe trois variantes de GRV métalliques:

a) ceux pour matières solides chargées ou déchargées par gravité (11A, 11B, 11N);

b) ceux pour matières solides chargées ou déchargées sous une pression manométrique supérieure à 10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N), et

c) ceux pour liquides (31A, 31B, 31N).

6.5.3.1.2. Le corps doit être fait d'un métal ductile approprié dont la soudabilité est pleinement démontrée. Les cordons de soudure doivent être exécutés selon les règles de l'art et offrir une sécurité maximale. Le comportement du matériau à basse température doit être pris en compte lorsque cela est nécessaire.

6.5.3.1.3. Des précautions doivent être prises pour éviter les dommages par corrosion galvanique résultant du contact entre métaux différents.

6.5.3.1.4. Les GRV en aluminium destinés au transport de liquides inflammables ne doivent comporter aucun organe mobile (capots, fermetures, etc.) en acier oxydable non protégé pouvant causer une réaction dangereuse par frottement ou par choc contre l'aluminium.

6.5.3.1.5. Les GRV métalliques doivent être construits en un métal répondant aux conditions ci-après:

a) dans le cas de l'acier, le pourcentage d'allongement à la rupture ne doit pas être inférieur à

>PIC FILE= "L_2004121FR.076201.TIF">, avec un minimum absolu de 20 %,

où Rm = valeur minimale garantie de la résistance à la traction de l'acier utilisé, en N/mm2;

b) dans le cas de l'aluminium et ses alliages, le pourcentage d'allongement à la rupture ne doit pas être inférieur à

>PIC FILE= "L_2004121FR.076202.TIF">, avec un minimum absolu de 8 %.

Les éprouvettes utilisées pour déterminer l'allongement à la rupture doivent être prélevées perpendiculairement à la direction de laminage et être fixées de telle manière que:

>PIC FILE= "L_2004121FR.076203.TIF">

où:

Lo= longueur entre repères sur l'éprouvette avant l'essai

d= diamètre

A= section transversale de l'éprouvette.

6.5.3.1.6. Épaisseur minimale de la paroi:

a) dans le cas d'un acier de référence dont le produit Rm x Ao = 10000, l'épaisseur de la paroi ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes:

>TABLE>

Ao= pourcentage minimal d'allongement à la rupture par traction de l'acier de référence utilisé (voir 6.5.3.1.5);

b) pour les métaux autres que l'acier de référence tel qu'il est défini à l'alinéa a) ci-dessus, l'épaisseur minimale de la paroi est déterminée par l'équation suivante:

>PIC FILE= "L_2004121FR.076204.TIF">

e1= épaisseur de paroi équivalente requise du métal utilisé (en mm);

eo= épaisseur de paroi minimale requise pour l'acier de référence (en mm);

Rm1= valeur minimale garantie de la résistance à la traction du métal utilisé (en N/mm2) [voir c)];

A1= pourcentage minimal d'allongement à la rupture par traction du métal utilisé (voir 6.5.3.1.5).

L'épaisseur de la paroi ne doit toutefois en aucun cas être inférieure à 1,5 mm;

c) aux fins du calcul selon b), la résistance à la traction minimale garantie du métal utilisé (Rm1) doit être la valeur minimale fixée par les normes nationales ou internationales des matériaux. Cependant, pour l'acier austénitique, la valeur minimale définie pour Rm conformément aux normes du matériau peut être augmentée jusqu'à 15 % si le certificat d'inspection du matériau atteste une valeur supérieure. Lorsqu'il n'existe pas de normes relatives au matériau en question, la valeur de Rm correspond à la valeur de Rm correspond à la valeur minimale attestée sur le certificat d'inspection du matériau.

6.5.3.1.7. Prescriptions relatives à la décompression: les GRV pour liquides doivent être conçus de manière à pouvoir évacuer les vapeurs dégagées en cas d'immersion dans les flammes avec un débit suffisant pour éviter une rupture du corps. Ce résultat peut être obtenu au moyen de dispositifs de décompression classiques ou par d'autres techniques de construction. La pression provoquant le fonctionnement de ces dispositifs ne doit pas être supérieure à 65 kPa (0,65 bar) ni inférieure à la pression totale (manométrique) effective dans le GRV [pression de vapeur de la matière transportée, plus pression partielle de l'air ou d'un gaz inerte, moins 100 kPa (1 bar)] à 55 °C, déterminée sur la base d'un taux de remplissage maximal conforme au 4.1.1.4. Les dispositifs de décompression prescrits doivent être installés dans la phase vapeur.

6.5.3.2. Prescriptions particulières applicables aux GRV souples

6.5.3.2.1. Ces prescriptions s'appliquent aux GRV souples des types ci-après:

>TABLE>

Les GRV souples sont destinés au transport de matières solides exclusivement.

6.5.3.2.2. Le corps doit être fait d'un matériau approprié. La résistance du matériau et le mode de construction du GRV souple doivent être adaptés à la contenance et à l'usage prévu.

6.5.3.2.3. Tous les matériaux utilisés pour la construction des GRV souples des types 13M1 et 13M2 doivent, après une immersion complète dans l'eau d'au moins 24 heures, garder au moins 85 % de la résistance à la traction mesurée initialement sur le matériau conditionné à l'équilibre à une humidité relative maximale de 67 %.

6.5.3.2.4. Les joints doivent être réalisés par couture, par scellage à chaud, par collage ou par une autre méthode équivalente. Toutes les coutures doivent être arrêtées.

6.5.3.2.5. Les GRV souples doivent avoir une résistance appropriée au vieillissement et à la dégradation causée par le rayonnement ultraviolet, les conditions climatiques ou l'action du contenu, de manière à être propres à l'usage prévu.

6.5.3.2.6. Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire pour les GRV souples en plastique, elle doit être obtenue par addition de noir de carbone ou d'un autre pigment ou inhibiteur approprié. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et rester efficaces pendant toute la durée de service du corps. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs autres que ceux utilisés lors de la fabrication du modèle type éprouvé, de nouvelles épreuves ne sont pas nécessaires si la proportion de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs est telle qu'elle n'ait pas d'effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau de construction.

6.5.3.2.7. Des additifs peuvent être incorporés au matériau du corps pour améliorer sa résistance au vieillissement ou d'autres caractéristiques, à condition qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques du matériau.

6.5.3.2.8. Pour la fabrication des corps des GRV, on ne doit pas utiliser de matériaux provenant de récipients usagés. Les restes ou chutes de production provenant de la même série peuvent en revanche être utilisés. On peut aussi réutiliser des éléments tels qu'accessoires et palettes-embases pour autant qu'ils n'aient subi aucun dommage au cours d'une utilisation précédente.

6.5.3.2.9. Lorsque le récipient est rempli, le rapport de sa hauteur à sa largeur ne doit pas excéder 2:1.

6.5.3.2.10. La doublure doit être faite d'un matériau approprié. La résistance du matériau et le mode de confection de la doublure doivent être adaptés à la contenance du GRV et à l'usage prévu. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents et capables de supporter les pressions et les chocs susceptibles de se produire dans des conditions normales de manutention et de transport.

6.5.3.3. Prescriptions particulières applicables aux GRV en plastique rigide

6.5.3.3.1. Ces prescriptions s'appliquent aux GRV en plastique rigide destinés au transport de matières solides ou de liquides. Les GRV en plastique rigide sont des types suivants:

>TABLE>

6.5.3.3.2. Le corps doit être fabriqué à partir d'une matière plastique appropriée dont les caractéristiques sont connues; sa résistance doit être adaptée à sa contenance et à l'usage prévu. Le matériau doit avoir une résistance appropriée au vieillissement et à la dégradation causée par le contenu et, le cas échéant, par le rayonnement ultraviolet. Son comportement à basse température doit être pris en compte lorsqu'il y a lieu. La perméation du contenu ne doit en aucun cas pouvoir constituer un danger dans les conditions normales de transport.

6.5.3.3.3. Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être obtenue par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée de service du corps. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs autres que ceux utilisés lors de la fabrication du modèle type éprouvé, de nouvelles épreuves ne sont pas nécessaires si la proportion de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs est telle qu'elle n'ait pas d'effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau de contruction.

6.5.3.3.4. Des additifs peuvent être incorporés au matériau du corps afin d'en améliorer la résistance au vieillissement ou d'autres caractéristiques, à condition qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques du matériau.

6.5.3.3.5. Pour la fabrication des GRV en plastique rigide, aucun matériau usagé autre que les déchets ou chutes de production ou les matériaux rebroyés provenant du même procédé de fabrication ne doit être employé.

6.5.3.3.6. Tout GRV destiné au transport de liquides doit être muni d'un dispositif de décompression permettant d'évacuer les vapeurs internes avec un débit suffisant pour éviter la rupture du corps du GRV au cas où celui-ci serait soumis à une pression interne supérieure à celle de l'épreuve de pression hydraulique. Ce résultat peut être obtenu avec des dispositifs de décompression classiques, ou par d'autres techniques de construction. La pression provoquant le fonctionnement de ces dispositifs ne doit pas être supérieure à la pression de l'épreuve de pression hydraulique.

6.5.3.4. Prescriptions particulières applicables aux GRV composites avec récipient intérieur en plastique

6.5.3.4.1. Ces prescriptions s'appliquent aux GRV composites pour le transport de matières solides et de liquides, des types ci-après:

>TABLE>

On doit compléter ce code, en remplaçant la lettre Z par la lettre majuscule désignant le matériau utilisé pour l'enveloppe extérieure, conformément au 6.5.1.4.1 b).

6.5.3.4.2. Le récipient intérieur n'est pas conçu pour remplir sa fonction de rétention sans son enveloppe extérieure. Un récipient intérieur "rigide" est un récipient qui garde en gros sa forme lorsqu'il est vide mais non pourvu de ses fermetures et non soutenu par l'enveloppe extérieure. Tout récipient intérieur qui n'est pas "rigide" est réputé "souple".

6.5.3.4.3. L'enveloppe extérieure est normalement constituée d'un matériau rigide formé de manière à protéger le récipient intérieur contre les dommages physiques pendant la manutention et le transport, mais n'est pas conçu pour remplir la fonction de rétention. Elle comprend la palette d'embase le cas échéant.

6.5.3.4.4. Un GRV composite dont le récipient intérieur est complètement enfermé dans l'enveloppe extérieure doit être conçu de manière que l'on puisse facilement contrôler le bon état de ce récipient intérieur après les épreuves d'étanchéité et de pression hydraulique.

6.5.3.4.5. La contenance des GRV de type 31HZ2 ne doit pas dépasser 1250 litres.

6.5.3.4.6. Le récipient intérieur doit être fait d'une matière plastique appropriée dont les caractéristiques sont connues; sa résistance doit être adaptée à sa contenance et à l'usage prévu. Le matériau doit avoir une résistance appropriée au vieillissement et à la dégradation causée par le contenu et, le cas échéant, par le rayonnement ultraviolet. Son comportement à basse température doit être pris en compte lorsqu'il y a lieu. La perméation du contenu ne doit en aucun cas pouvoir constituer un danger dans les conditions normales de transport.

NOTE:

Les autres matériaux polymérisés tels que le caoutchouc, etc., sont également considérés comme matières plastique au sens de cette prescription.

6.5.3.4.7. Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être obtenue par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée de service du récipient intérieur. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs autres que ceux utilisés lors de la fabrication du modèle type éprouvé, de nouvelles épreuves ne sont pas nécessaires si la proportion de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs est telle qu'elle n'ait pas d'effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau de construction.

6.5.3.4.8. Des additifs peuvent être incorporés au matériau du récipient intérieur afin d'en améliorer la résistance au vieillissement ou d'autres caractéristiques, à condition qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques du matériau.

6.5.3.4.9. Pour la fabrication des récipients intérieurs, aucun matériau usagé autre que les déchets ou chutes de production ou les matériaux rebroyés provenant du même procédé de fabrication ne doit être employé.

6.5.3.4.10. Tout GRV destiné au transport de liquides doit être muni d'un dispositif de décompression permettant d'évacuer les vapeurs internes avec un débit suffisant pour éviter la rupture du récipient intérieur au cas où celui-ci serait soumis à une pression interne supérieure à celle de l'épreuve de pression hydraulique. Ce résultat peut être obtenu avec des dispositifs de décompression classiques, ou par d'autres techniques de construction.

6.5.3.4.11. Le récipient intérieur des GRV du type 31HZ2 doit comporter au moins trois plis de film plastique.

6.5.3.4.12. La résistance du matériau et le mode de construction de l'enveloppe extérieure doivent être adaptés à la contenance du GRV composite et à l'usage prévu.

6.5.3.4.13. L'enveloppe extérieure ne doit pas comporter d'aspérités susceptibles d'endommager le récipient intérieur.

6.5.3.4.14. Les enveloppes extérieures en métal doivent être faites d'un métal approprié et d'une épaisseur suffisante.

6.5.3.4.15. Les enveloppes extérieures en bois naturel doivent être en bois bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de tout élément de l'enveloppe. Le dessus et le fond peuvent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié.

6.5.3.4.16. Les enveloppes extérieures en contre-plaqué doivent être en contre-plaqué fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et de défauts de nature à réduire sensiblement la résistance de l'enveloppe. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistant à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la fabrication des enveloppes. Les panneaux des enveloppes doivent être solidement cloués ou agrafés sur les montants d'angle ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres moyens aussi efficaces.

6.5.3.4.17. Les parois des enveloppes extérieures en bois reconstitué doivent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. Les autres parties des enveloppes peuvent être faites d'autres matériaux appropriés.

6.5.3.4.18. Dans le cas d'enveloppes extérieures en carton, un carton compact ou un carton ondulé à double face (à un ou plusieurs plis), résistant et de bonne qualité, approprié à la contenance de l'enveloppe et à l'usage prévu, doit être utilisé. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse, mesurée lors d'une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes selon la méthode de Cobb ne soit pas supérieure à 155 g/m2 (voir norme ISO 535:1991). Le carton doit avoir des caractéristiques appropriées de résistance au pliage. Le carton doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures du carton ondulé doivent être solidement collées aux feuilles de couverture.

6.5.3.4.19. Les extrémités d'enveloppes extérieures en carton peuvent comporter un cadre en bois ou être entièrement en bois. Ils peuvent être renforcés au moyen de tasseaux en bois.

6.5.3.4.20. Les joints d'assemblage des enveloppes extérieures en carton doivent être à bande gommée, à patte collée ou à patte agrafée. Les joints à patte doivent avoir un recouvrement suffisant. Lorsque la fermeture est effectuée par collage ou avec une bande gommée, la colle doit être résistante à l'eau.

6.5.3.4.21. Lorsque l'enveloppe extérieure est en plastique, le matériau doit satisfaire aux prescriptions des 6.5.3.4.6 à 6.5.3.4.9, étant entendu que dans ce cas les prescriptions applicables au récipient intérieur sont applicables à l'enveloppe extérieure des GRV composites.

6.5.3.4.22. L'enveloppe extérieure d'un GRV du type 31HZ2 doit entourer complètement le récipient intérieur.

6.5.3.4.23. Toute palette-embase formant partie intégrante du GRV ou toute palette séparable doit être adaptée à une manutention mécanisée du GRV rempli à sa masse totale maximale admissible.

6.5.3.4.24. La palette séparable ou la palette-embase doit être conçue de manière à empêcher un affaissement du fond du GRV pouvant causer des dommages lors de la manutention.

6.5.3.4.25. Au cas où la palette est séparable, l'enveloppe extérieure doit être solidement fixée à celle-ci pour assurer la stabilité voulue au cours de la manutention et du transport. En outre, la face supérieure de la palette séparable, ne doit présenter aucune aspérité susceptible d'endommager le GRV.

6.5.3.4.26. Il peut être utilisé des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, pour améliorer la résistance au gerbage, mais ceux-ci doivent être situés à l'extérieur du récipient intérieur.

6.5.3.4.27. Lorsque les GRV sont destinés à être gerbés, la surface d'appui doit être telle que la charge soit répartie de manière sûre. Ces GRV doivent être conçus de façon que cette charge ne soit pas supportée par le récipient intérieur.

6.5.3.5. Prescriptions particulières applicables aux GRV en carton

6.5.3.5.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux GRV en carton destinés au transport de matières solides chargées ou déchargées par gravité. Les GRV en carton sont du type 11G.

6.5.3.5.2. Les GRV en carton ne doivent pas comporter de dispositifs de levage par le haut.

6.5.3.5.3. Le corps doit être fait de carton compact ou de carton ondulé à double face (à un ou plusieurs plis), résistant et de bonne qualité, approprié à la contenance du GRV et à l'usage prévu. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse, mesurée lors d'une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes selon la méthode de Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m2 (voir norme ISO 535:1991). Le carton doit avoir des caractéristiques appropriées de résistance au pliage. Le carton doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures du carton ondulé doivent être solidement collées aux feuilles de couverture.

6.5.3.5.4. Les parois, y compris le couvercle et le fond, doivent avoir une résistance minimale à la perforation de 15 J mesurée selon la norme ISO 3036:1975.

6.5.3.5.5. Le chevauchement au niveau des raccords du corps des GRV doit être suffisant, et l'assemblage doit être effectué avec du ruban adhésif, de la colle ou des agrafes métalliques ou encore par d'autres moyens au moins aussi efficaces. Lorsque l'assemblage est effectué par collage ou avec du ruban adhésif, la colle doit être résistante à l'eau. Les agrafes métalliques doivent traverser complètement les éléments à fixer et avoir une forme telle ou être protégées de telle façon qu'elles ne puissent abraser ou perforer la doublure.

6.5.3.5.6. La doublure doit être faite d'un matériau approprié. La résistance du matériau et le mode de confection doivent être adaptés à la contenance du GRV et à l'usage prévu. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents et pouvoir résister aux pressions et aux chocs pouvant être rencontrés dans les conditions normales de manutention et de transport.

6.5.3.5.7. Toute palette-embase formant partie intégrante du GRV ou toute palette séparable doit être adaptée à une manutention mécanisée du GRV rempli à sa masse brute maximale admissible.

6.5.3.5.8. La palette séparable ou la palette-embase doit être conçue de manière à empêcher un affaissement du fond du GRV pouvant causer des dommages lors de la manutention.

6.5.3.5.9. Au cas où la palette est séparable, le corps doit être solidement fixé à celle-ci pour assurer la stabilité voulue au cours de la manutention et du transport. En outre, la face supérieure de la palette séparable ne doit présenter aucune aspérité susceptible d'endommager le GRV.

6.5.3.5.10. Il peut être utilisé des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, pour améliorer la résistance au gerbage, mais ceux-ci doivent être situés à l'extérieur de la doublure.

6.5.3.5.11. Lorsque les GRV sont destinés à être gerbés, la surface d'appui doit être telle que la charge soit répartie de manière sûre.

6.5.3.6. Prescriptions particulières applicables aux GRV en bois

6.5.3.6.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux GRV en bois destinés au transport de matières solides chargées ou déchargées par gravité. Les GRV en bois sont des types suivants

>TABLE>

6.5.3.6.2. Les GRV en bois ne doivent pas être pourvus de dispositifs de levage par le haut.

6.5.3.6.3. La résistance des matériaux utilisés et le mode de construction du corps doivent être adaptés à la contenance du GRV et à l'usage prévu.

6.5.3.6.4. Quand le corps est en bois naturel, celui-ci doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de tout élément constitutif du GRV. Chaque élément du GRV doit être d'une seule pièce ou considéré comme équivalent. Les éléments sont considérés comme équivalant à des éléments d'une seule pièce lorsqu'ils sont assemblés par collage selon une méthode appropriée (par exemple, assemblage à queue d'aronde, à rainure et languette, à mi-bois), ou à plat joint avec au moins deux agrafes ondulées en métal à chaque joint, ou par d'autres méthodes au moins aussi efficaces.

6.5.3.6.5. Quand le corps est en contre-plaqué, celui-ci doit comporter au moins trois plis et être fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et nettes de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance du corps. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistante à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la construction du corps.

6.5.3.6.6. Quand le corps est en bois reconstitué, celui-ci doit être un bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié.

6.5.3.6.7. Les panneaux des GRV doivent être solidement cloués ou agrafés sur les montants d'angle ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres moyens également efficaces.

6.5.3.6.8. La doublure doit être faite d'un matériau approprié. La résistance du matériau utilisé et le mode de confection doivent être adaptés à la contenance du GRV et à l'usage prévu. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents et pouvoir résister aux pressions et aux chocs susceptibles d'être rencontrés dans les conditions normales de manutention et de transport.

6.5.3.6.9. Toute palette-embase formant partie intégrante du GRV ou palette séparable doit être adaptée à une manutention mécanisée du GRV rempli à sa masse brute maximale admissible.

6.5.3.6.10. La palette séparable ou la palette-embase doit être conçue de manière à empêcher un affaissement du fond du GRV pouvant causer des dommages lors de la manutention.

6.5.3.6.11. Au cas où la palette est séparable, le corps doit être solidement fixé à celle-ci pour assurer la stabilité voulue au cours de la manutention et du transport. En outre, la face supérieure de la palette séparable ne doit présenter aucune aspérité susceptible d'endommager le GRV.

6.5.3.6.12. Il peut être utilisé des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, pour améliorer la résistance au gerbage, mais ceux-ci doivent être situés à l'extérieur de la doublure.

6.5.3.6.13. Lorsque les GRV sont destinés à être gerbés, la surface d'appui doit être telle que la charge soit répartie de manière sûre.

6.5.4. Prescriptions relatives aux épreuves

6.5.4.1. Applicabilité et périodicité

6.5.4.1.1. Avant qu'un GRV soit utilisé, le modèle type de ce GRV doit être éprouvé conformément à la procédure établie par l'autorité compétente et être agréé par elle. Le modèle type du GRV est déterminé par la conception, la taille, le matériau utilisé et son épaisseur, le mode de construction et les dispositifs de remplissage et de vidange; il peut cependant inclure divers traitements de surface. Il inclut également des GRV qui ne diffèrent du modèle type que par leurs dimensions extérieures réduites.

6.5.4.1.2. Les épreuves doivent être exécutées sur des GRV prêts pour le transport. Les GRV doivent être remplis suivant les indications données dans les sections applicables. Les matières à transporter dans les GRV peuvent être remplacées par d'autres matières, pour autant que cela ne fausse pas les résultats des épreuves. Dans le cas des matières solides, si l'on utilise une autre matière que celle transportée, elle doit avoir les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Il est permis d'utiliser des charges additionnelles, telles que des sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, à condition qu'elles soient placées de manière à ne pas fausser les résultats de l'épreuve.

6.5.4.1.3. Pour les épreuves de chute concernant les liquides, si l'on utilise une autre matière que celle transportée, elle doit avoir une densité relative et une viscosité analogues à celles de cette dernière. L'eau peut également être utilisée comme matière de remplacement pour l'épreuve de chute concernant les liquides, aux conditions suivantes:

a) si la matière à transporter a une densité relative ne dépassant pas 1,2, les hauteurs de chute doivent être celles indiquées au tableau du 6.5.4.9.4;

b) si la matière à transporter a une densité relative dépassant 1,2, les hauteurs de chute doivent être calculées comme indiqué ci-après sur la base de la densité relative (d) de la matière à transporter, arrondie à la première décimale:

>TABLE>

6.5.4.2. Épreuves sur modèle type

6.5.4.2.1. Pour chaque modèle type, taille, épaisseur de paroi et mode de construction, un GRV doit être soumis aux épreuves énumérées, conformément aux prescriptions des 6.5.4.5 à 6.5.4.12, dans l'ordre indiqué au tableau du 6.5.4.3.5. Ces épreuves sur modèle type doivent être exécutées conformément aux procédures établies par l'autorité compétente.

6.5.4.2.2. L'autorité compétente peut autoriser la mise à l'épreuve sélective de GRV qui ne diffèrent d'un type déjà approuvé que sur des points mineurs, par exemple par des dimensions extérieures légèrement plus petites.

6.5.4.2.3. Si des palettes détachables sont utilisées pour les épreuves, le procès-verbal d'épreuve établi conformément au 6.5.4.13 doit inclure une description technique des palettes utilisées.

6.5.4.3. Conditionnement pour les épreuves

6.5.4.3.1. Les GRV en papier et en carton et les GRV composites à enveloppe extérieure en carton doivent être conditionnés pendant 24 heures au moins dans une atmosphère ayant une température et une humidité relative contrôlées. Le choix doit se faire entre trois options possibles. Celle jugée préférable est 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 2 % d'humidité relative. Les deux autres sont respectivement 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 % d'humidité relative et 27 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 % d'humidité relative.

NOTE:

Les valeurs moyennes doivent se situer à l'intérieur de ces limites. Les fluctuations de courte durée, ainsi que les limitations affectant les mesures, peuvent causer des variations d'une mesure à l'autre de ± 5 % pour l'humidité relative, sans que cela ait d'effet notable sur la reproductibilité des épreuves.

6.5.4.3.2. Des mesures doivent en outre être prises pour s'assurer que le plastique utilisé pour la fabrication des GRV en plastique rigide (types 31H1 et 31H2) et des GRV composites (types 31HZ1 et 31HZ2) satisfait aux prescriptions énoncées respectivement aux 6.5.3.3.2 à 6.5.3.3.4 et 6.5.3.4.6 à 6.5.3.4.9.

6.5.4.3.3. Pour prouver que la compatibilité chimique avec les marchandises contenues est suffisante l'on soumet les échantillons de GRV à un stockage préalable d'une durée de six mois, pendant laquelle les échantillons restent remplis des matières qu'ils sont destinés à contenir ou de matières connues pour avoir des effets équivalents sur le plastique utilisé au moins en ce qui concerne la fissuration, l'affaiblissement, ou la dégradation moléculaire; ensuite les échantillons doivent être soumis aux épreuves énumérées au tableau du 6.5.4.3.5.

6.5.4.3.4. Si le comportement satisfaisant du plastique a été démontré par d'autres moyens, l'épreuve de compatibilité ci-dessus n'est pas nécessaire. De telles méthodes doivent être au moins équivalentes à cette épreuve de compatibilité et reconnues par l'autorité compétente.

6.5.4.3.5. Ordre d'exécution des épreuves sur modèle type

>TABLE>

6.5.4.4. Épreuve de levage par le bas

6.5.4.4.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type pour tous les GRV en carton et les GRV en bois et pour tous les types de GRV munis de dispositifs de levage par le bas.

6.5.4.4.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être chargé à 1,25 fois sa masse brute maximale admissible, la charge devant être régulièrement répartie.

6.5.4.4.3. Mode opératoire

Le GRV doit être soulevé et reposé deux fois avec chariot élévateur à fourche, les bras de celle-ci étant placés en position centrale et espacés des trois quarts de la dimension du côté d'insertion (à moins que les points d'insertion ne soient fixes). Les bras doivent être enfoncés jusqu'aux trois quarts de la profondeur d'insertion. L'essai doit être répété pour chaque direction d'insertion possible.

6.5.4.4.4. Critère d'acceptation

Il ne doit pas être constaté de déformation permanente rendant le GRV, y compris sa palette-d'embase si elle existe, impropre au transport, ni de perte de contenu.

6.5.4.5. Épreuve de levage par le haut

6.5.4.5.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type pour tous les types de GRV qui sont conçus pour être levés par le haut et pour les GRV souples conçus pour être levés par le haut ou par le côté.

6.5.4.5.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

Les GRV métalliques, les GRV en plastique rigide et les GRV composites doivent être chargés au double de leur masse brute maximale admissible. Les GRV souples doivent être remplis à la valeur de six fois leur charge utile maximale admissible, la charge devant être régulièrement répartie.

6.5.4.5.3. Mode opératoire

Les GRV métalliques et les GRV souples doivent être levés de la manière pour laquelle ils sont prévus jusqu'à ce qu'ils ne touchent plus le sol et ils doivent être maintenus dans cette position pendant cinq minutes.

Les GRV en plastique rigide et les GRV composites doivent être levés:

a) par chaque paire de dispositifs de levage diagonalement opposés, les forces de levage s'exerçant verticalement, pendant une durée de cinq minutes;

b) par chaque paire de dispositifs de levage diagonalement opposés, les forces de levage s'exerçant vers le centre du GRV à 45° par rapport à la verticale, pendant une durée de cinq minutes.

6.5.4.5.4. D'autres méthodes de levage par le haut et de préparation de l'échantillon peuvent être utilisées pour les GRV souples, pour autant qu'elles soient au moins aussi efficaces.

6.5.4.5.5. Critères d'acceptation

a) pour les GRV métalliques, les GRV en plastique rigide et les GRV composites il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV, y compris sa palette-d'embase, si elle existe, impropre au transport, ni perte de contenu;

b) pour les GRV souples il ne doit pas être constaté de dommages au GRV ou à ses dispositifs de levage rendant le GRV impropre au transport ou à la manutention.

6.5.4.6. Épreuve de gerbage

6.5.4.6.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type pour tous les types de GRV conçus pour le gerbage.

6.5.4.6.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

Les GRV autres que les GRV souples doivent être chargés à leur masse brute maximale admissible. Les GRV souples doivent être remplis à au moins 95 % de leur contenance et à leur charge maximale admissible, la charge devant être régulièrement répartie.

6.5.4.6.3. Mode opératoire

a) Le GRV doit être posé sur sa base sur un sol dur et horizontal et soumis à une charge d'épreuve superposée uniformément répartie (voir 6.5.4.6.4). Les GRV doivent être soumis à la charge d'épreuve pendant une durée d'au moins:

i) 5 minutes pour les GRV métalliques;

ii) 28 jours à 40 °C, pour les GRV en plastique rigide des types 11H2, 21H2 et 31H2 et pour les GRV composites munis d'enveloppes extérieures en plastique qui supportent la charge de gerbage (c'est-à-dire les types 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 et 31HH2);

iii) 24 heures pour tous les autres types de GRV.

b) La charge d'épreuve doit être appliquée par l'une des méthodes ci-après:

i) un ou plusieurs GRV du même type, remplis à leur masse brute maximale admissible et, dans le cas des GRV souples, remplis à leur charge maximale admissible, sont empilés sur le GRV à éprouver;

ii) des masses de la valeur appropriée sont chargées soit sur une plaque plane, soit sur une plaque simulant la base du GRV; la plaque est posée sur le GRV à éprouver.

6.5.4.6.4. Calcul de la charge d'épreuve superposée

La charge qui doit être appliquée au GRV doit être de 1,8 fois la masse brute maximale admissible du nombre de GRV semblables qui peuvent être empilés sur le GRV au cours du transport.

6.5.4.6.5. Critères d'acceptation

a) Pour tous les types de GRV autres que les GRV souples il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV, y compris sa palette-d'embase si elle existe, impropre au transport, ni perte de contenu.

b) Pour les GRV souples il ne doit être constaté ni dommage au corps rendant le GRV impropre au transport, ni perte de contenu.

6.5.4.7. Épreuve d'étanchéité

6.5.4.7.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type et épreuve périodique pour les types de GRV destinés au transport des liquides ou des matières solides chargées ou déchargées sous pression.

6.5.4.7.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

L'épreuve doit être exécutée avant la pose du calorifugeage éventuel. Si les fermetures sont munies d'évents, on doit soit les remplacer par des fermetures semblables sans évent, soit fermer l'évent hermétiquement.

6.5.4.7.3. Mode opératoire et pression à appliquer

L'épreuve doit être exécutée pendant au moins 10 minutes avec de l'air sous une pression (manométrique) d'au moins 20 kPa (0,2 bar). L'étanchéité à l'air du GRV doit être déterminée par une méthode appropriée, telle qu'essai de pression d'air différentielle, ou immersion du GRV dans l'eau ou, pour les GRV métalliques, en enduisant les coutures et les joints d'une solution moussante. En cas d'immersion, il faut appliquer un facteur de correction pour tenir compte de la pression hydrostatique. D'autres méthodes d'une efficacité au moins équivalente peuvent être utilisées.

6.5.4.7.4. Critère d'acceptation

Il ne doit pas être constaté de fuite d'air.

6.5.4.8. Épreuve de pression interne (hydraulique)

6.5.4.8.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type pour les types de GRV destinés au transport de liquides ou de matières solides chargées ou déchargées sous pression.

6.5.4.8.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

L'épreuve doit être exécutée avant la pose d'un calorifugeage éventuel. Les dispositifs de décompression doivent être déposés et leurs orifices de montage obturés, ou ils doivent être rendus inopérants.

6.5.4.8.3. Mode opératoire

L'épreuve doit être exécutée pendant au moins 10 minutes à une pression hydraulique qui ne doit pas être inférieure à celle indiquée au 6.5.4.8.4. Le GRV ne doit pas être bridé mécaniquement pendant l'épreuve.

6.5.4.8.4. Pression à appliquer

6.5.4.8.4.1. GRV métalliques:

a) dans le cas des GRV des types 21A, 21B et 21N, pour les matières solides du groupe d'emballage I 250 kPa (2,5 bars) de pression manométrique;

b) dans le cas des GRV des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, et 31N, pour les matières des groupes d'emballage II ou III 200 kPa (2 bars) de pression manométrique;

c) en outre, dans le cas des GRV des types 31A, 31B et 31N 65 kPa (0,65 bar) de pression manométrique. Cet essai doit être exécuté avant l'essai à 200 kPa (2 bars).

6.5.4.8.4.2. GRV en plastique rigide et composites:

a) GRV des types 21H1, 21H2, 21HZ1 et 21HZ2 75 kPa (0,75 bar) de pression manométrique;

b) GRV des types 31H1, 31H2, 31HZ1 et 31HZ2 la plus élevée de deux valeurs, dont la première est déterminée par l'une des méthodes ci-après:

i) la pression manométrique totale mesurée dans le GRV (pression de vapeur de la matière à transporter, plus pression partielle de l'air ou d'un gaz inerte, moins 100 kPa) à 55 °C, multipliée par un coefficient de sécurité de 1,5; pour déterminer cette pression manométrique totale, on prend pour base un taux de remplissage maximal conforme aux dispositions du 4.1.1.4 et une température de remplissage de 15 °C;

ii) 1,75 fois la pression de vapeur à 50 °C de la matière à transporter, moins 100 kPa, mais avec une valeur minimale de 100 kPa;

iii) 1,5 fois la pression de vapeur à 55 °C de la matière à transporter, moins 100 kPa, mais avec une valeur minimale de 100 kPa;

et dont la deuxième est déterminée comme suit:

iv) deux fois la pression statique de la matière à transporter, avec une valeur minimale de deux fois la pression statique de l'eau.

6.5.4.8.5. Critères d'acceptation

a) GRV des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N, soumis à la pression d'épreuve selon 6.5.4.8.4.1 a) ou b) il ne doit pas être constaté de fuite;

b) GRV des types 31A, 31B et 31N, soumis à la pression d'épreuve selon 6.5.4.8.4.1 c) il ne doit pas être constaté de déformation permanente rendant le GRV impropre au transport, ni de fuite;

c) GRV en plastique rigide et GRV composites il ne doit pas être constaté de déformation permanente rendant le GRV impropre au transport, ni de fuite.

6.5.4.9. Épreuve de chute

6.5.4.9.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type pour tous les types de GRV.

6.5.4.9.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

a) GRV métalliques: le GRV doit être rempli à au moins 95 % de sa contenance pour les matières solides ou 98 % pour les liquides (contenance du modèle type). Les dispositifs de décompression doivent être déposés et leurs orifices de montage obturés, ou ils doivent être rendus inopérants;

b) GRV souples le GRV doit être rempli à au moins 95 % de sa contenance et à sa charge maximale admissible, la charge devant être également répartie;

c) GRV en plastique rigide et GRV composites le GRV doit être rempli à au moins 95 % de sa contenance pour les matières solides ou 98 % pour les liquides (contenance du modèle type). Les dispositifs de la décompression peuvent être déposés et leurs orifices de montage obturés, ou ils peuvent être rendus inopérants. L'épreuve sur les GRV est exécutée une fois la température de l'échantillon et de son contenu abaissée à une valeur ne dépassant pas - 18 °C. Lorsque les échantillons d'épreuve de GRV composites sont préparés ainsi, il n'est pas nécessaire de les soumettre au conditionnement prescrit au 6.5.4.3.1. Les liquides utilisés pour l'épreuve doivent être maintenus à l'état liquide, si nécessaire par addition d'antigel. Ce conditionnement n'est pas nécessaire si les matériaux du GRV gardent une ductilité et une résistance à la traction suffisantes aux basses températures;

d) GRV en carton et GRV en bois le GRV doit être rempli à au moins 95 % de sa contenance (contenance du modèle type).

6.5.4.9.3. Mode opératoire

Le GRV doit tomber sur une aire rigide, non élastique, lisse, plane et horizontale de façon que l'impact ait lieu sur la partie de la base du GRV considérée comme la plus vulnérable.

Pour les GRV d'une contenance égale ou inférieure à 0,45 m3, il doit en outre être exécuté un essai de chute:

a) GRV métalliques sur la partie la plus vulnérable hormis la partie de la base soumise au premier essai;

b) GRV souples sur le côté le plus vulnérable;

c) GRV en plastique rigide, GRV composites, GRV en carton et GRV en bois à plat sur un côté, à plat sur le haut et sur un coin.

6.5.4.9.4. Hauteur de chute

>TABLE>

6.5.4.9.5. Critères d'acceptation

a) GRV métalliques: il ne doit pas être constaté de perte de contenu;

b) GRV souples: il ne doit pas être constaté de perte de contenu. Un léger suintement aux fermetures ou aux coutures, par exemple, lors du choc n'est pas considéré comme une défaillance du GRV, à condition qu'il ne soit pas observé de fuite ultérieure lorsque le GRV est soulevé au-dessus du sol;

c) GRV en plastique rigide, GRV composites, GRV en carton et GRV en bois il ne doit pas être constaté de perte de contenu. Un léger suintement aux fermetures lors du choc ne doit pas être considéré comme une défaillance du GRV, à condition qu'il ne soit pas observé de fuite ultérieure.

6.5.4.10. Épreuve de déchirement

6.5.4.10.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type pour tous les types de GRV souples.

6.5.4.10.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être rempli à au moins 95 % de sa contenance et à sa charge maximale admissible, la charge devant être régulièrement répartie.

6.5.4.10.3. Mode opératoire

Sur le GRV posé au sol, on fait une entaille au couteau de 100 mm de long dans toute l'épaisseur de la paroi sur une face large du GRV à 45° par rapport à l'axe principal de celui-ci, à mi-distance entre le fond et le niveau supérieur du contenu. On applique alors au GRV une charge superposée uniformément répartie égale à deux fois la charge maximale admissible. Cette charge doit être appliquée pendant au moins cinq minutes. Un GRV conçu pour être levé par le haut ou par le côté doit ensuite, une fois enlevée la charge superposée, être levé au-dessus du sol et être maintenu dans cette position pendant cinq minutes.

6.5.4.10.4. Critère d'acceptation

L'entaille ne doit pas s'agrandir de plus de 25 % par rapport à sa longueur initiale.

6.5.4.11. Épreuve de renversement

6.5.4.11.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type pour tous les types de GRV souples.

6.5.4.11.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être rempli à au moins 95 % de sa contenance et à sa charge maximale admissible, la charge devant être régulièrement répartie.

6.5.4.11.3. Mode opératoire

On fait basculer le GRV de façon qu'il tombe sur une partie quelconque de son haut sur une surface rigide, non élastique, lisse, plane et horizontale.

6.5.4.11.4. Hauteur de renversement

>TABLE>

6.5.4.11.5. Critère d'acceptation

Il ne doit pas être constaté de perte de contenu. Un léger suintement aux fermetures ou aux coutures lors du choc n'est pas considéré comme une défaillance du GRV, à condition qu'il ne soit pas observé de fuite ultérieure.

6.5.4.12. Épreuve de redressement

6.5.4.12.1. Applicabilité

Comme épreuve sur modèle type pour tous les GRV souples conçus pour être levés par le haut ou par le côté.

6.5.4.12.2. Préparation du GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être rempli à au moins 95 % de sa contenance et à sa charge maximale admissible, la charge devant être régulièrement répartie.

6.5.4.12.3. Mode opératoire

On relève le GRV, couché sur le côté, à une vitesse d'au moins 0,1 m/s, jusqu'à ce qu'il soit suspendu au-dessus du sol, par un dispositif de levage, ou par deux de ces dispositifs s'il en comporte quatre.

6.5.4.12.4. Critère d'acceptation

Il ne doit pas être constaté de dommage au GRV ou à ses dispositifs de levage rendant le GRV impropre au transport ou à la manutention.

6.5.4.13. Procès-verbal d'épreuve

6.5.4.13.1. Un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins les indications suivantes doit être établi et mis à disposition des utilisateurs du GRV:

1. Nom et adresse du laboratoire d'épreuve;

2. Nom et adresse du requérant (si nécessaire);

3. Numéro d'identification unique du procès-verbal d'épreuve;

4. Date du procès-verbal d'épreuve;

5. Fabricant du GRV;

6. Description du modèle type de GRV (dimensions, matériaux, fermetures, épaisseur de paroi, etc.) y compris quant au procédé de fabrication (moulage par soufflage par exemple) avec éventuellement dessin(s) et photo(s);

7. Contenance maximale;

8. Caractéristiques du contenu d'épreuve viscosité et masse volumique pour les liquides et granulométrie pour les matières solides, par exemple;

9. Description et résultat des épreuves;

10. Le procès-verbal d'épreuve doit être signé, avec indication du nom et de la qualité du signataire.

6.5.4.13.2. Le procès-verbal d'épreuve doit attester que le GRV prêt pour le transport a été éprouvé conformément aux prescriptions applicables du présent chapitre et que l'utilisation d'autres méthodes d'emballage ou d'autres éléments d'emballage peut invalider le procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal d'épreuve doit être mis à la disposition de l'autorité compétente.

6.5.4.14. Épreuves initiales et périodiques pour chacun des GRV métalliques, GRV en plastique rigide et GRV composites

6.5.4.14.1. Ces épreuves doivent être exécutées conformément aux procédures établies par l'autorité compétente.

6.5.4.14.2. Chaque GRV doit être conforme à tous égards au modèle type auquel il fait référence.

6.5.4.14.3. Tous les GRV métalliques, GRV en plastique rigide et GRV composites destinés au transport de matières liquides ou solides chargées ou déchargées sous pression, doivent être soumis à l'épreuve d'étanchéité en tant qu'épreuve initiale (c'est-à-dire avant que le GRV soit utilisé pour un premier transport) et à intervalles ne dépassant pas deux ans et demi.

6.5.4.14.4. Cette épreuve d'étanchéité doit aussi être répétée après toute réparation, avant la réutilisation du GRV pour le transport.

6.5.4.14.5. Les résultats des épreuves doivent être enregistrés dans des procès-verbaux d'épreuve qui doivent être conservés par le propriétaire.

CHAPITRE 6.6

Prescriptions relatives à la construction des grands emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir

6.6.1. Généralités

6.6.1.1. Les prescriptions du présent chapitre ne s'appliquent pas:

- aux emballages pour la classe 2, à l'exception des grands emballages pour objets de la classe 2, y compris les générateurs d'aérosols;

- aux emballages pour la classe 6.2, à l'exception des grands emballages pour déchets d'hôpital (n° ONU 3291);

- aux colis de la classe 7 contenant des matières radioactives.

6.6.1.2. Les grands emballages doivent être fabriqués et éprouvés conformément à un programme d'assurance-qualité jugé satisfaisant par l'autorité compétente, de manière que chaque emballage fabriqué satisfasse aux prescriptions du présent chapitre.

6.6.2. Code désignant les types de grands emballages

Le code utilisé pour les grands emballages est constitué:

a) de deux chiffres arabes, à savoir:

50 pour les grands emballages rigides,

51 pour les grands emballages souples, et

b) une lettre majuscule en caractères latins indiquant le matériau bois, acier, etc., selon la liste du 6.1.2.6.

6.6.3. Marquage

6.6.3.1. Marque principale: chaque grand emballage construit et destiné à être utilisé conformément aux prescriptions de cette directive doit porter une marque apposée de manière durable et lisible comprenant les éléments suivants:

a) le symbole de l'ONU pour l'emballage:

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Pour les grands emballages métalliques, sur lesquels la marque est apposée par estampage ou par emboutissage en relief, l'utilisation des majuscules "UN" au lieu du symbole est admise;

b) le numéro "50", désignant un grand emballage rigide, ou "51" pour un grand emballage souple, suivi par la lettre du matériau selon la liste du 6.5.1.4.1 b);

c) une lettre majuscule indiquant le ou les groupes d'emballage pour le ou lesquels le modèle type a été agréé:

X pour les groupes d'emballage I, II et III

Y pour les groupes d'emballage II et III

Z pour le groupe d'emballage III seulement;

d) le mois et l'année (deux derniers chiffres) de fabrication;

e) le symbole de l'État autorisant le marquage, sous la forme du signe distinctif utilisé pour les véhicules routiers en circulation internationale(67);

f) le nom ou le symbole du fabricant, ou une autre identification attribuée au grand emballage par l'autorité compétente;

g) la charge appliquée lors de l'épreuve de gerbage, en kg. Pour les grands emballages non conçus pour être empilés, la mention doit être "0";

h) la masse brute maximale admissible, en kg.

Les éléments de la marque principale prescrite doivent suivre l'ordre indiqué ci-dessus.

6.6.3.2. Exemples de marquage:

>TABLE>

6.6.4. Prescriptions particulières applicables aux grands emballages

6.6.4.1. Prescriptions particulières applicables aux grands emballages métalliques

>TABLE>

6.6.4.1.1. Les grands emballages doivent être faits d'un métal ductile approprié dont la soudabilité est pleinement démontrée. Les soudures doivent être exécutées selon les règles de l'art et offrir toutes garanties de sécurité. Le comportement du matériau à basse température doit être pris en compte lorsqu'il y a lieu.

6.6.4.1.2. Des précautions doivent être prises pour éviter les dommages par corrosion galvanique résultant du contact entre métaux différents.

6.6.4.2. Prescriptions particulières applicables aux grands emballages en matériaux souples

>TABLE>

6.6.4.2.1. Les grands emballages doivent être construits en matériaux appropriés. La résistance du matériau et le mode de construction des grands emballages souples doivent être adaptés à la contenance et à l'usage prévu.

6.6.4.2.2. Tous les matériaux utilisés pour la construction des grands emballages souples du type 51M doivent, après une immersion complète dans l'eau d'au moins 24 h, conserver au moins 85 % de la résistance à la traction mesurée initialement sur le matériau conditionné à l'équilibre à une humidité relative égale ou inférieure à 67 %.

6.6.4.2.3. Les joints doivent être effectués par couture, scellage à chaud, collage ou toute autre méthode équivalente. Toutes les coutures doivent être arrêtées.

6.6.4.2.4. Les grands emballages souples doivent offrir une résistance appropriée au vieillissement et à la dégradation causée par le rayonnement ultraviolet, les conditions climatiques ou la matière contenue, de manière à être aptes à l'usage auquel ils sont destinés.

6.6.4.2.5. Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire pour les grands emballages souples en plastique, elle doit être assurée par l'addition de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et rester efficaces pendant toute la durée d'utilisation du grand emballage. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs autres que ceux intervenant dans la fabrication du modèle type éprouvé, de nouvelles épreuves ne sont pas nécessaires si la proportion de noir de carbone, de pigment ou d'inhibiteur est telle qu'elle n'ait pas d'effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau.

6.6.4.2.6. Des additifs peuvent être incorporés aux matériaux du grand emballage afin d'en améliorer la résistance au vieillissement ou d'autres caractéristiques, pourvu qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques.

6.6.4.2.7. Lorsque le grand emballage est rempli, son rapport hauteur/largeur ne doit pas excéder 2:1.

6.6.4.3. Prescriptions particulières applicables aux grands emballages en plastique rigide

>TABLE>

6.6.4.3.1. Le grand emballage doit être construit en matière plastique appropriée dont les caractéristiques sont connues, et sa résistance doit être adaptée à sa contenance et à l'usage prévu. Le matériau doit résister convenablement au vieillissement et à la dégradation causée par la matière contenue et, le cas échéant, par le rayonnement ultraviolet. Son comportement à basse température doit être pris en compte lorsqu'il y a lieu. Une perméation éventuelle de la matière contenue ne doit en aucun cas pouvoir constituer un danger dans les conditions normales de transport.

6.6.4.3.2. Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être assurée par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée d'utilisation de l'emballage extérieur. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs autres que ceux utilisés pour la fabrication du modèle type éprouvé, il n'est pas nécessaire d'effectuer de nouvelles épreuves si la proportion de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs est telle qu'elle n'ait pas d'effets néfastes sur les propriétés physiques du matériau de construction.

6.6.4.3.3. Des additifs peuvent être incorporés aux matériaux du grand emballage afin d'en améliorer la résistance au vieillissement ou d'autres caractéristiques, pourvu qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques.

6.6.4.4. Prescriptions particulières applicables aux grands emballages en carton

>TABLE>

6.6.4.4.1. Le grand emballage doit être fait de carton compact ou de carton ondulé double face (à un ou plusieurs plis) résistant et de bonne qualité, approprié à la contenance et à l'usage prévu. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse, mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes selon la méthode de Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m2 - voir norme ISO 535:1991. Le carton doit posséder des caractéristiques appropriées de résistance au pliage. Il doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures du carton ondulé doivent être solidement collées aux feuilles de couverture.

6.6.4.4.2. Les parois, y compris le couvercle et le fond, doivent avoir une résistance minimale à la perforation de 15 J mesurée selon la norme ISO 3036:1975.

6.6.4.4.3. Pour l'emballage extérieur des grands emballages, le chevauchement au droit des raccords doit être suffisant, et l'assemblage doit être effectué avec du ruban adhésif, de la colle ou des agrafes métalliques ou encore par d'autres moyens au moins aussi efficaces. Lorsque l'assemblage est effectué par collage ou avec du ruban adhésif, la colle doit être résistante à l'eau. Les agrafes métalliques doivent traverser complètement les éléments à fixer et être formées ou protégées de telle façon qu'elles ne puissent abraser ou perforer la doublure.

6.6.4.4.4. Toute palette-embase faisant partie intégrante du grand emballage ou toute palette détachable doit être adaptée à une manutention mécanique du grand emballage rempli à sa masse brute maximale admissible.

6.6.4.4.5. La palette détachable ou l'embase intégrale doit être conçue de façon à éviter tout débordement latéral de la base du grand emballage pouvant causer des dommages à celui-ci pendant la manutention.

6.6.4.4.6. Dans le cas d'une palette détachable le corps doit être solidement assujetti à celleci pour assurer la stabilité voulue pendant la manutention et le transport. La palette détachable ne doit comporter à sa face supérieure aucune aspérité risquant d'endommager le grand emballage.

6.6.4.4.7. Des dispositifs de renfort tels que des montants en bois peuvent être utilisés pour améliorer la résistance au gerbage mais ils doivent être situés à l'extérieur de la doublure.

6.6.4.4.8. Lorsque les grands emballages sont conçus pour le gerbage, la surface portante doit être telle que la charge soit répartie de manière sûre.

6.6.4.5. Prescriptions particulières applicables aux grands emballages en bois

>TABLE>

6.6.4.5.1. La résistance des matériaux utilisés et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance du grand emballage et à l'usage prévu.

6.6.4.5.2. Quand le grand emballage est en bois naturel, celui-ci doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif du grand emballage. Chaque élément constitutif des grands emballages en bois naturel doit être constitué d'une seule pièce ou être équivalent. Les éléments sont considérés comme équivalents à des éléments d'une seule pièce lorsqu'ils sont assemblés par collage selon une méthode appropriée, par exemple, assemblage à queue d'aronde, à rainure et languette, à mi-bois, à plat joint avec au moins deux agrafes ondulées en métal à chaque joint, ou par d'autres méthodes au moins aussi efficaces.

6.6.4.5.3. Quand le grand emballage est en contre-plaqué, celui-ci doit comporter au moins trois plis et être fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et nettes de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance du grand emballage. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistant à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la construction des grands emballages.

6.6.4.5.4. Quand le grand emballage est en bois reconstitué, celui-ci doit être un bois résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié.

6.6.4.5.5. Les panneaux des grands emballages doivent être solidement cloués ou agrafés sur les montants d'angle ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres moyens également efficaces.

6.6.4.5.6. Toute paletteembase faisant partie intégrante d'un grand emballage ou toute palette détachable doit être adaptée à une manutention mécanique du grand emballage rempli à sa masse brute maximale autorisée.

6.6.4.5.7. La palette détachable ou l'embase intégrale doit être conçue de façon à éviter tout débordement latéral de la base du grand emballage risquant de causer des dommages à celui-ci pendant la manutention.

6.6.4.5.8. Dans le cas d'une palette détachable le corps doit être solidement assujetti à celle-ci pour assurer la stabilité voulue pendant la manutention et le transport. La palette détachable ne doit comporter à sa face supérieure aucune aspérité risquant d'endommager le grand emballage.

6.6.4.5.9. Des dispositifs de renfort tels que montants en bois peuvent être utilisés pour améliorer la résistance au gerbage mais ils doivent être situés à l'extérieur de la doublure.

6.6.4.5.10. Lorsque les grands emballages sont conçus pour le gerbage, la surface portante doit être telle que la charge soit répartie de manière sûre.

6.6.5. Prescriptions relatives aux épreuves

6.6.5.1. Applicabilité et périodicité

6.6.5.1.1. Le modèle type de chaque grand emballage doit être soumis aux épreuves indiquées au 6.6.5.3 suivant les méthodes fixées par l'autorité compétente et agréé par elle.

6.6.5.1.2. Avant qu'un grand emballage soit utilisé, le modèle type de ce grand emballage doit avoir subi les épreuves avec succès. Le modèle type du grand emballage est déterminé par la conception, la dimension, le matériau utilisé et son épaisseur, le mode de construction et l'assujettissement, ainsi éventuellement que certains traitements de surface. Il inclut également de grands emballages qui ne diffèrent du modèle type que par leur hauteur nominale réduite.

6.6.5.1.3. Les épreuves doivent être exécutées sur des échantillons de la production à des intervalles fixés par l'autorité compétente. Lorsque de telles épreuves sont effectuées sur de grands emballages en carton, une préparation aux conditions ambiantes est considérée comme équivalente à celle répondant aux dispositions indiquées au 6.6.5.2.3.

6.6.5.1.4. Les épreuves doivent aussi être répétées après chaque modification qui affecte la conception, le matériau ou le mode de construction d'un grand emballage.

6.6.5.1.5. L'autorité compétente peut permettre la mise à l'épreuve sélective de grands emballages qui ne diffèrent que sur des points mineurs d'un modèle type déjà éprouvé grands emballages contenant des emballages intérieurs de plus petite taille ou de plus faible masse nette, ou encore grands emballages ayant une ou plusieurs dimensions extérieures légèrement réduites, par exemple.

6.6.5.1.6. Si un grand emballage a été éprouvé avec succès avec différents types d'emballages intérieurs, des emballages divers choisis parmi ces derniers peuvent aussi être rassemblés dans ce grand emballage. En outre, dans la mesure où un niveau de résistance équivalent est conservé, les modifications suivantes des emballages intérieurs sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis à d'autres épreuves:

a) des emballages intérieurs de taille équivalente ou inférieure peuvent être utilisés à condition:

i) que les emballages intérieurs soient d'une conception analogue à celle des emballages intérieurs éprouvés (par exemple, forme - ronde, rectangulaire, etc.);

ii) que le matériau de construction des emballages intérieurs (verre, plastique, métal, etc.) offre une résistance aux chocs et aux forces de gerbage égale ou supérieure à celle de l'emballage intérieur éprouvé initialement;

iii) que les emballages intérieurs aient des ouvertures identiques ou plus petites et que la fermeture soit de conception analogue (par exemple chapeau vissé, couvercle emboîté, etc.);

iv) qu'un matériau de rembourrage supplémentaire en quantité suffisante soit utilisé pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement appréciable des emballages intérieurs;

v) que les emballages intérieurs aient la même orientation dans le grand emballage que dans le colis éprouvé;

b) on peut utiliser un nombre moindre d'emballages intérieurs éprouvés ou d'autres types tels qu'ils sont définis à l'alinéa a) ci-dessus, à condition qu'un rembourrage suffisant soit ajouté pour combler les vides et empêcher tout déplacement appréciable des emballages intérieurs.

6.6.5.1.7. L'autorité compétente peut à tout moment demander la preuve, par l'exécution des épreuves de ce chapitre, que les grands emballages de la fabrication de série satisfont aux épreuves subies par le modèle type.

6.6.5.1.8. Plusieurs épreuves peuvent être exécutées sur un même échantillon, à condition que la validité des résultats n'en soit pas affectée et que l'autorité compétente ait donné son accord.

6.6.5.2. Préparation pour les épreuves

6.6.5.2.1. Les épreuves doivent être exécutées sur de grands emballages prêts pour le transport y compris les emballages intérieurs ou objets à transporter. Les emballages intérieurs doivent être remplis au moins à 98 % de leur contenance maximale pour les liquides et 95 % pour les solides. Pour les grands emballages dans lesquels les emballages intérieurs sont destinés à contenir des matières solides ou liquides, des épreuves distinctes sont prescrites pour le contenu liquide et pour le contenu solide. Les matières contenues dans les emballages intérieurs ou les objets à transporter contenus dans les grands emballages peuvent être remplacés par d'autres matériaux ou objets, sauf si cela risque de fausser les résultats des épreuves. Si d'autres emballages intérieurs ou objets sont utilisés, ils doivent avoir les mêmes caractéristiques physiques (masse, etc.) que les emballages intérieurs ou les objets à transporter. Il est permis d'utiliser des charges additionnelles, telles que sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, à condition qu'elles soient placées de manière à ne pas fausser les résultats de l'épreuve.

6.6.5.2.2. Pour les grands emballages en plastique et les grands emballages contenant des emballages intérieurs en plastique - autres que des sacs destinés à contenir des matières solides ou des objets - il faut, avant l'épreuve de chute, conditionner le spécimen et son contenu à une température égale ou inférieure à - 18 °C. Ce conditionnement n'est pas nécessaire si les matériaux de l'emballage présentent des caractéristiques suffisantes de ductilité et de résistance à la traction aux basses températures. Lorsque les spécimens d'épreuve sont conditionnés de cette manière, le conditionnement prescrit au 6.6.5.2.3 n'est pas obligatoire. Les liquides utilisés pour l'épreuve doivent être maintenus à l'état liquide par addition d'antigel en cas de besoin.

6.6.5.2.3. Les grands emballages en carton doivent être conditionnés pendant 24 h au moins dans une atmosphère ayant une humidité relative et une température contrôlées. Le choix est à faire entre trois options possibles.

Les conditions jugées préférables pour ce conditionnement sont 23 °C ± 2 °C pour la température et 50 % ± 2 % pour l'humidité relative; d'autres conditions acceptables sont respectivement 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %, et 27 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %.

NOTE:

Les valeurs moyennes doivent se situer à l'intérieur de ces limites. Des fluctuations de courte durée et des limitations concernant les mesures peuvent entraîner des variations des mesures individuelles allant jusqu'à ± 5 % pour l'humidité relative sans que cela ait une incidence significative sur la reproductibilité des résultats des épreuves.

6.6.5.3. Conditions d'épreuve

6.6.5.3.1. Épreuve de levage par le bas

6.6.5.3.1.1. Applicabilité

Épreuve sur modèle type pour tous les types de grands emballages munis de moyens de levage par la base.

6.6.5.3.1.2. Préparation pour l'épreuve

Le grand emballage doit être chargé à 1,25 fois sa masse brute maximale admissible, et la charge doit être uniformément répartie.

6.6.5.3.1.3. Mode opératoire

Le grand emballage doit être levé et reposé deux fois à l'aide des fourches d'un chariot élévateur placées en position centrale et espacées des trois quarts de la dimension de la face d'entrée (sauf si les points d'entrée sont fixes). Les fourches doivent être enfoncées jusqu'aux trois quarts de la profondeur d'entrée. L'épreuve doit être répétée pour chaque direction d'entrée.

6.6.5.3.1.4. Critères d'acceptation

Il ne doit être constaté ni déformation permanente qui rende le grand emballage impropre au transport, ni perte du contenu.

6.6.5.3.2. Épreuve de levage par le haut

6.6.5.3.2.1. Applicabilité

Épreuve sur modèle type pour les types de grands emballages destinés au levage par le haut et munis de moyens de levage.

6.6.5.3.2.2. Préparation pour l'épreuve

Le grand emballage doit être chargé à deux fois sa masse brute maximale admissible.

6.6.5.3.2.3. Mode opératoire

Le grand emballage doit être soulevé au-dessus du sol de la manière pour laquelle il est prévu, et être maintenu dans cette position pendant cinq minutes.

6.6.5.3.2.4. Critères d'acceptation

Il ne doit être constaté ni déformation permanente qui rende le grand emballage impropre au transport, ni perte du contenu.

6.6.5.3.3. Épreuve de gerbage

6.6.5.3.3.1. Applicabilité

Épreuve sur modèle type pour tous les types de grands emballages conçus pour le gerbage.

6.6.5.3.3.2. Préparation pour l'épreuve

Le grand emballage doit être chargé à sa masse brute maximale admissible.

6.6.5.3.3.3. Mode opératoire

Le grand emballage doit être posé sur sa base sur un sol dur plan et horizontal et supporter pendant au moins 5 minutes une charge d'épreuve superposée uniformément répartie (voir 6.6.5.3.3.4); il doit supporter cette charge pendant 24 h s'il est en bois, en carton ou en plastique.

6.6.5.3.3.4. Calcul de la charge d'épreuve superposée

La charge posée sur le grand emballage doit être égale à 1,8 fois la masse brute maximale admissible totale du nombre de grands emballages similaires qui peuvent être empilés sur un grand emballage au cours du transport.

6.6.5.3.3.5. Critères d'acceptation

Il ne doit être constaté ni déformation permanente qui rende le grand emballage impropre au transport, ni perte du contenu.

6.6.5.3.4. Épreuve de chute

6.6.5.3.4.1. Applicabilité

Épreuve sur modèle type pour tous les types de grands emballages.

6.6.5.3.4.2. Préparation pour l'épreuve

Les grands emballages doivent être remplis conformément aux prescriptions du 6.6.5.2.1.

6.6.5.3.4.3. Mode opératoire

Le grand emballage doit tomber sur une aire rigide, inerte, lisse, plane et horizontale, de façon que l'impact ait lieu sur la partie de sa base considérée comme la plus vulnérable.

6.6.5.3.4.4. Hauteur de chute

>TABLE>

NOTE:

Les grands emballages destinés aux matières et objets de la classe 1, aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux peroxydes organiques de la classe 5.2 doivent être soumis à l'épreuve au niveau de résistance du groupe d'emballage II.

6.6.5.3.4.5. Critères d'acceptation

6.6.5.3.4.5.1. Le grand emballage ne doit pas présenter de détériorations qui puissent compromettre la sécurité au cours du transport. Il ne doit y avoir aucune fuite de la matière contenue dans le ou les emballages intérieurs ou objets.

6.6.5.3.4.5.2. Aucune rupture n'est admise dans les grands emballages pour objets de la classe 1 qui permette à des matières ou objets explosibles non retenus de s'échapper du grand emballage.

6.6.5.3.4.5.3. Si un grand emballage a été soumis à une épreuve de chute, on considère que le spécimen a subi l'épreuve avec succès si le contenu a été retenu entièrement, même si la fermeture n'est plus étanche aux pulvérulents.

6.6.5.4. Agrément et procès-verbal d'épreuve

6.6.5.4.1. Pour chaque modèle type de grand emballage, un certificat et une marque (conforme au 6.6.3) doivent être attribués attestant que le modèle type, y compris son équipement, satisfait aux prescriptions relatives aux épreuves.

6.6.5.4.2. Un procès-verbal d'épreuve comprenant au moins les indications suivantes doit être établi et mis à disposition des utilisateurs du grand emballage:

1. nom et adresse du laboratoire d'épreuve;

2. nom et adresse du requérant (si nécessaire);

3. numéro d'identification unique du procès-verbal d'épreuve;

4. date du procès-verbal d'épreuve;

5. fabricant du grand emballage;

6. description du modèle type de grand emballage (dimensions, matériaux, fermetures, épaisseur de paroi, etc.) et/ou photo(s);

7. contenance maximale/masse brute maximale autorisée;

8. caractéristiques du contenu d'épreuve: types et descriptions des emballages intérieurs ou des objets utilisés, par exemple;

9. description et résultat des épreuves;

10. signature, avec indication du nom et de la qualité du signataire.

6.6.5.4.3. Le procès-verbal d'épreuve doit attester que le grand emballage préparé comme pour le transport a été éprouvé conformément aux dispositions applicables du présent chapitre et que toute utilisation d'autres méthodes d'emballage ou éléments d'emballage peut invalider ce procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal d'épreuve doit être mis à la disposition de l'autorité compétente.

CHAPITRE 6.7

Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles et aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir

NOTE:

Pour les wagons-citernes, wagons avec citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 6.8; pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 6.9.

6.7.1. Domaine d'application et prescriptions générales

6.7.1.1. Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux citernes mobiles destinées au transport des matières des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 et 9, par tous les modes de transport. Outre les prescriptions formulées dans le présent chapitre, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables énoncées dans la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) de 1972, telle que modifiée, devront être remplies par toute citerne mobile multimodale répondant à la définition du "conteneur" aux termes de cette Convention. Des prescriptions supplémentaires pourront s'appliquer aux citernes mobiles offshore qui sont manutentionnées en haute mer.

6.7.1.2. Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, les prescriptions techniques du présent chapitre pourront être remplacées par d'autres precriptions ("arrangements alternatifs") qui devront offrir un niveau de sécurité au moins égal à celui des prescriptions du présent chapitre quant à la compatibilité avec les matières transportées et la capacité de la citerne mobile à résister aux chocs, aux charges et au feu. En cas de transport international, les citernes mobiles construites selon ces arrangements alternatifs devront être agréées par les autorités compétentes.

6.7.1.3. L'autorité compétente du pays d'origine peut délivrer un agrément provisoire pour le transport d'une matière à laquelle une instruction de transport en citernes mobiles (T1 à T23, T50 ou T75) n'est pas attribuée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2. Cet agrément doit être inclus dans la documentation relative à l'envoi et contenir au minimum les renseignements donnés normalement dans les instructions relatives aux citernes mobiles et les conditions dans lesquelles la matière doit être transportée.

6.7.2. Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles destinées au transport de matières des classes 3 à 9, ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir

6.7.2.1. Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

Citerne mobile: une citerne multimodale ayant une contenance supérieure à 450 l utilisée pour le transport de matières des classes 3 à 9. La citerne mobile comporte un réservoir muni de l'équipement de service et de l'équipement de structure nécessaires pour le transport de ces matières. La citerne mobile doit pouvoir être remplie et vidangée sans dépose de son équipement de structure. Elle doit posséder des éléments stabilisateurs extérieurs au réservoir et pouvoir être soulevée lorsqu'elle est pleine. Elle doit être conçue principalement pour être chargée sur un véhicule de transport ou un navire et être équipée de patins, de bâtis ou d'accessoires qui en facilitent la manutention mécanique. Les véhicules-citernes routiers, les wagons-citernes, les citernes non métalliques et les grands récipients pour vrac (GRV) ne sont pas considérés comme des citernes mobiles.

Réservoir: la partie de la citerne mobile qui contient la matière à transporter (citerne proprement dite), y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation, mais à l'exclusion de l'équipement de service et de l'équipement de structure extérieur.

Équipement de service: les appareils de mesure et les dispositifs de remplissage et de vidange, d'aération, de sécurité, de réchauffage, de refroidissement et d'isolation.

Équipement de structure: les éléments de renforcement, de fixation, de protection et de stabilisation extérieurs au réservoir.

Pression de service maximale autorisée (PSMA): une pression qui ne doit pas être inférieure à la plus grande des pressions suivantes, mesurée au sommet du réservoir dans sa position d'exploitation:

a) la pression manométrique effective maximale autorisée dans le réservoir pendant le remplissage ou la vidange, ou

b) la pression manométrique effective maximale pour laquelle le réservoir est conçu, qui ne doit pas être inférieure à la somme:

i) de la pression de vapeur absolue (en bars) de la matière à 65 °C diminuée d'1 bars, et

ii) de la pression partielle (en bars) de l'air ou d'autres gaz dans l'espace non rempli, telle qu'elle est déterminée par une température de l'espace non rempli d'au plus 65 °C et une dilatation du liquide due à l'élévation de la température moyenne du contenu de tr tf (tf = température de remplissage, à savoir habituellement 15 °C, tr = température maximale moyenne du contenu, 50 °C).

Pression de calcul: la pression à utiliser dans les calculs selon un code agréé pour récipients sous pression. La pression de calcul ne doit pas être inférieure à la plus grande des valeurs suivantes:

a) la pression manométrique effective maximale autorisée dans le réservoir pendant le remplissage ou la vidange;

b) la somme de:

i) la pression de vapeur absolue (en bars) de la matière à 65 °C diminuée d'1 bar;

ii) la pression partielle (en bars) de l'air ou d'autres gaz dans l'espace non rempli, telle qu'elle est déterminée par une température de l'espace non rempli d'au plus 65 °C et une dilatation du liquide due à l'élévation de la température moyenne du contenu de tr-tf (tf = température de remplissage, à savoir habituellement 15 °C, tr = température maximale moyenne du contenu, 50 °C), et

iii) une pression hydrostatique calculée d'après les forces dynamiques spécifiées au 6.7.2.2.12, mais d'au moins 0,35 bar, ou

c) deux tiers de la pression d'épreuve minimale spécifiée dans l'instruction de transport en citernes mobiles applicable du 4.2.4.2.6.

Pression d'épreuve: la pression manométrique maximale au sommet du réservoir lors de l'épreuve de pression hydraulique, égale au moins à la pression de calcul multipliée par 1,5. La pression d'épreuve minimale pour les citernes mobiles, selon la matière à transporter, est spécifiée dans l'instruction de transport en citernes mobiles au 4.2.4.2.6.

Épreuve d'étanchéité: l'épreuve consistant à soumettre le réservoir et son équipement de service, au moyen d'un gaz, à une pression intérieure effective d'au moins 25 % de la PSMA.

Masse brute maximale admissible (MBMA): la somme de la tare de la citerne mobile et du plus lourd chargement dont le transport soit autorisé.

Acier de référence: un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm2 et un allongement à la rupture de 27 %.

Acier doux: un acier ayant une résistance à la traction minimale garantie de 360 N/mm2 à 440 N/mm2 et un allongement à la rupture minimal garanti conforme au 6.7.2.3.3.3.

L'intervalle des températures de calcul du réservoir doit être de - 40 °C à 50 °C pour les matières transportées dans les conditions ambiantes. Pour les matières transportées à température élevée, la température de calcul doit être au moins équivalente à la température maximale de la matière lors du remplissage, du transport ou de la vidange. Des températures de calcul plus rigoureuses doivent être envisagées pour les citernes mobiles soumises à des conditions climatiques plus rudes.

6.7.2.2. Prescriptions générales concernant la conception et la construction

6.7.2.2.1. Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux prescriptions d'un code pour récipients sous pression agréé par l'autorité compétente. Ils doivent être construits en matériau métallique apte au formage. En principe, les matériaux doivent être conformes à des normes nationales ou internationales de matériaux. Pour les réservoirs soudés, on ne doit utiliser que des matériaux dont la soudabilité a été pleinement démontrée. Les joints de soudure doivent être faits selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. Si le procédé de fabrication ou les matériaux utilisés l'exigent, les réservoirs doivent subir un traitement thermique pour garantir une résistance appropriée de la soudure et des zones affectées thermiquement. Lors du choix du matériau, l'intervalle des températures de calcul doit être pris en compte eu égard aux risques de rupture fragile sous tension, de la fissuration par corrosion et de la résistance aux chocs. Si on utilise de l'acier à grains fins, la valeur garantie de la limite d'élasticité apparente ne doit pas être supérieure à 460 N/mm2 et la valeur garantie de la limite supérieure de la résistance à la traction ne doit pas être supérieure à 725 N/mm2, selon les spécifications du matériau. L'aluminium ne peut être utilisé comme matériau de construction que lorsque l'indication en est donnée dans une disposition spéciale de transport en citernes mobiles affectée à une matière spécifique dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 ou lorsqu'il est approuvé par l'autorité compétente. Si l'aluminium est autorisé, il doit être muni d'une isolation pour empêcher une perte significative de propriétés physiques lorsqu'il est soumis à une charge thermique de 110 kW/m2 pendant au moins 30 minutes. L'isolation doit rester efficace à toutes les températures inférieures à 649 °C et être couverte d'un matériau ayant un point de fusion d'au moins 700 °C. Les matériaux de la citerne mobile doivent être adaptés à l'environnement extérieur pouvant être rencontré lors du transport.

6.7.2.2.2. Les réservoirs de citernes mobiles, leurs organes et tubulures doivent être construits:

a) soit en un matériau qui soit pratiquement inaltérable à la (aux) matière(s) à transporter;

b) soit en un matériau qui soit efficacement passivé ou neutralisé par réaction chimique;

c) soit en un matériau revêtu d'un matériau résistant à la corrosion, directement collé sur le réservoir ou fixé par une méthode équivalente.

6.7.2.2.3. Les joints d'étanchéité doivent être faits d'un matériau qui ne puisse être attaqué par la ou les matières à transporter.

6.7.2.2.4. Si les réservoirs sont munis d'un revêtement intérieur, celui-ci doit être pratiquement inattaquable par la (les) matière(s) à transporter, homogène, non poreux, exempt de perforation, suffisamment élastique, et compatible avec les caractéristiques de dilatation thermique du réservoir. Le revêtement du réservoir, des organes et des tubulures doit être continu et envelopper la face des brides. Si des organes extérieurs sont soudés à la citerne, le revêtement doit être continu sur l'organe et envelopper la face des brides extérieures.

6.7.2.2.5. Les joints et les soudures du revêtement doivent être assurés par fusion mutuelle des matériaux ou par tout autre moyen aussi efficace.

6.7.2.2.6. Le contact entre métaux différents, source de corrosion galvanique doit être évité.

6.7.2.2.7. Les matériaux de la citerne mobile, y compris ceux des dispositifs, joints d'étanchéité, revêtements et accessoires, ne doivent pas pouvoir altérer la ou les matières qui doivent être transportées dans la citerne mobile.

6.7.2.2.8. Les citernes mobiles doivent être conçues et construites avec des supports offrant une base stable pendant le transport et avec des attaches de levage et d'arrimage adéquates.

6.7.2.2.9. Les citernes mobiles doivent être conçues pour supporter au minimum, sans perte du contenu, la pression interne exercée par le contenu et les charges statiques, dynamiques et thermiques dans des conditions normales de manutention et de transport. La conception doit démontrer que les effets de la fatigue causée par l'application répétée de ces charges tout au long de la durée de vie prévue de la citerne mobile ont été pris en considération.

6.7.2.2.10. Un réservoir qui doit être équipé de soupapes à dépression doit être conçu pour résister, sans déformation permanente, à une surpression extérieure manométrique supérieure d'au moins 0,21 bar à la pression interne. Les soupapes à dépression doivent être tarées pour s'ouvrir à moins (-) 0,21 bar, à moins que le réservoir ne soit conçu pour résister à une surpression extérieure, auquel cas la valeur absolue de la dépression entraînant l'ouverture de la soupape ne doit pas être supérieure à la valeur absolue de la dépression pour laquelle la citerne a été conçue. Un réservoir qui n'est pas équipé d'une soupape à dépression doit être conçu pour résister, sans déformation permanente, à une surpression externe supérieure d'au moins 0,4 bar à la pression interne.

6.7.2.2.11. Les soupapes à dépression utilisées sur les citernes mobiles destinées au transport de matières qui par leur point d'éclair répondent aux critères de la classe 3, y compris les matières transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair, doivent empêcher le passage immédiat d'une flamme dans le réservoir; alternativement, le réservoir des citernes mobiles destinées au transport de ces matières doit être capable de supporter, sans fuir, une explosion interne résultant du passage immédiat d'une flamme dans le réservoir.

6.7.2.2.12. Les citernes mobiles et leurs moyens de fixation doivent pouvoir supporter, à la charge maximale autorisée, les forces statiques suivantes appliquées séparément:

a) dans la direction de transport, deux fois la MBMA multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(68);

b) horizontalement, perpendiculairement à la direction de transport, la MBMA (dans le cas où la direction de transport n'est pas clairement déterminée, les forces doivent être égales à deux fois la MBMA) multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(69);

c) verticalement, de bas en haut, la MBMA multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(70), et

d) verticalement, de haut en bas, deux fois la MBMA (la charge totale englobant l'effet de la gravité) multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(71).

6.7.2.2.13. Pour chacune des forces du 6.7.2.2.12, les coefficients de sécurité suivants doivent être respectés:

a) pour les matériaux métalliques ayant une limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité apparente garantie, ou

b) pour les matériaux métalliques n'ayant pas de limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité garantie à 0,2 % d'allongement, et, pour les aciers austénitiques, à 1 % d'allongement.

6.7.2.2.14. La valeur de la limite d'élasticité apparente ou de la limite d'élasticité garantie sera la valeur spécifiée dans les normes nationales ou internationales de matériaux. Dans le cas des aciers austénitiques, les valeurs minimales spécifiées pour la limite d'élasticité apparente ou la limite d'élasticité garantie dans les normes de matériaux peuvent être augmentées jusqu'à 15 % si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle des matériaux. S'il n'existe pas de norme pour le métal en question, la valeur à utiliser pour la limite d'élasticité apparente ou la limite d'élasticité garantie doit être approuvée par l'autorité compétente.

6.7.2.2.15. Les citernes mobiles doivent pouvoir être mises à la terre électriquement lorsqu'elles sont destinées au transport des matières qui par leur point d'éclair répondent aux critères de la classe 3, y compris des matières transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair. Des mesures doivent être prises pour éviter les décharges électrostatiques dangereuses.

6.7.2.2.16. Lorsque cela est exigé pour certaines matières par l'instruction de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.2.6 ou par une disposition spéciale de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.3, il doit être prévu une protection supplémentaire pour les citernes mobiles qui peut être représentée par une surépaisseur du réservoir ou par une pression d'épreuve supérieure, compte tenu dans l'un et l'autre cas des risques inhérents aux matières transportées.

6.7.2.3. Critères de conception

6.7.2.3.1. Les réservoirs doivent être conçus de façon à pouvoir analyser les contraintes mathématiquement ou expérimentalement avec des jauges de contrainte à fil résistant ou par d'autres méthodes agréées par l'autorité compétente.

6.7.2.3.2. Les réservoirs doivent être conçus et construits pour résister à une pression d'épreuve hydraulique au moins égale à 1,5 fois la pression de calcul. Des prescriptions particulières sont prévues pour certaines matières dans l'instruction de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.2.6 ou dans une disposition spéciale de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.3. L'attention est attirée sur les prescriptions concernant l'épaisseur minimale des réservoirs spécifiées aux 6.7.2.4.1 à 6.7.2.4.10.

6.7.2.3.3. Pour les métaux qui ont une limite d'élasticité apparente définie ou qui sont caractérisés par une limite d'élasticité garantie (en général, limite d'élasticité à 0,2 % d'allongement ou à 1 % pour les aciers austénitiques), la contrainte primaire de membrane δ (sigma) du réservoir, due à la pression d'épreuve, ne doit pas dépasser la plus petite des valeurs 0,75 Re ou 0,50 Rm, où:

Re= limite d'élasticité apparente en N/mm2, ou limite d'élasticité garantie à 0,2 % d'allongement, ou, encore dans le cas des aciers austénitiques, à 1 % d'allongement;

Rm= résistance minimale à la rupture par traction en N/mm2.

6.7.2.3.3.1. Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs minimales spécifiées d'après des normes nationales ou internationales de matériaux. Dans le cas des aciers austénitiques, les valeurs minimales spécifiées pour Re et Rm selon les normes de matériaux peuvent être augmentées jusqu'à 15 % si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle du matériau. S'il n'en existe pas pour le métal en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent être approuvées par l'autorité compétente ou par l'organisme désigné par elle.

6.7.2.3.3.2. Les aciers dont le rapport Re/Rm est supérieur à 0,85 ne sont pas admis pour la construction de réservoirs soudés. Les valeurs de Re et Rm à utiliser pour calculer ce rapport doivent être celles qui sont spécifiées dans le certificat de contrôle du matériau.

6.7.2.3.3.3. Les aciers utilisés pour la construction des réservoirs doivent avoir un allongement à la rupture, en pourcentage, d'au moins 10000/Rm avec un minimum absolu de 16 % pour les aciers à grain fin et de 20 % pour les autres aciers. L'aluminium et les alliages d'aluminium utilisés pour la construction de réservoirs doivent avoir un allongement à la rupture, en pourcentage, d'au moins 10000/6Rm avec un minimum absolu de 12 %.

6.7.2.3.3.4. Afin de déterminer les caractéristiques réelles des matériaux, il faut noter que, pour la tôle, l'axe de l'échantillon pour l'essai de traction doit être perpendiculaire (transversalement) au sens du laminage. L'allongement permanent à la rupture doit être mesuré sur des échantillons d'essai de section transversale rectangulaire conformément à la norme ISO 6892:1998 en utilisant une longueur entre repères de 50 mm.

6.7.2.4. Épaisseur minimale du réservoir

6.7.2.4.1. L'épaisseur minimale du réservoir doit être égale à la plus élevée des valeurs suivantes:

a) l'épaisseur minimale déterminée conformément aux prescriptions des 6.7.2.4.2 à 6.7.2.4.10;

b) l'épaisseur minimale déterminée conformément au code agréé pour récipient sous pression, compte tenu des prescriptions du 6.7.2.3 et

c) l'épaisseur minimale spécifiée dans l'instruction de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.2.6 ou par une disposition spéciale de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.2.3.

6.7.2.4.2. La virole, les fonds et les couvercles de trous d'homme des réservoirs dont le diamètre ne dépasse pas 1,80 m doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier de référence, ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Les réservoirs dont le diamètre dépasse 1,80 m doivent avoir au moins 6 mm d'épaisseur s'ils sont en acier de référence, ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal, mais pour les matières solides pulvérulentes ou granulaires des groupes d'emballage II ou III l'épaisseur minimale exigée peut être réduite à au moins 5 mm pour l'acier de référence ou à une épaisseur équivalente pour un autre métal.

6.7.2.4.3. Si le réservoir est pourvu d'une protection supplémentaire contre l'endommagement, les citernes mobiles dont la pression d'épreuve est inférieure à 2,65 bars peuvent avoir une épaisseur minimale réduite en proportion de la protection assurée avec l'accord de l'autorité compétente. Toutefois, l'épaisseur des réservoirs de diamètre inférieur ou égal à 1,80 m doit être d'au moins 3 mm, s'ils sont en acier de référence, ou d'une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Les réservoirs de diamètre supérieur à 1,80 m ne doivent pas avoir moins de 4 mm d'épaisseur s'ils sont en acier de référence ou d'une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.

6.7.2.4.4. La virole, les fonds et les couvercles de trous d'homme de tous les réservoirs ne doivent pas avoir moins de 3 mm d'épaisseur quel que soit le matériau de construction.

6.7.2.4.5. La protection supplémentaire visée au 6.7.2.4.3 peut être assurée par une protection structurale extérieure d'ensemble, comme dans la construction "en sandwich" dans laquelle l'enveloppe extérieure est fixée au réservoir, ou par une construction à double paroi ou par une construction dans laquelle le réservoir est entouré par une ossature complète comprenant des éléments structuraux longitudinaux et transversaux.

6.7.2.4.6. L'épaisseur équivalente d'un métal autre que celle prescrite pour l'acier de référence selon 6.7.2.4.2 doit être déterminée à l'aide de la formule suivante:

>PIC FILE= "L_2004121FR.078601.TIF">

e1= épaisseur équivalente requise (en mm) du métal utilisé;

eo= épaisseur minimale (en mm) spécifiée pour l'acier de référence dans l'instruction de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.2.6 ou dans une disposition spéciale de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.3;

Rm1= résistance minimale garantie à la traction (en N/mm2) du métal utilisé (voir 6.7.2.3.3);

A1= allongement minimal garanti à la rupture (en %) du métal utilisé selon des normes nationales ou internationales.

6.7.2.4.7. Dans le cas où, dans l'instruction de transport en citernes mobiles applicable du 4.2.4.2.6, il est spécifié une épaisseur minimale de 8 mm ou 10 mm, il convient de noter que ces épaisseurs sont calculées sur la base des propriétés de l'acier de référence et d'un diamètre de réservoir de 1,80 m. Si on utilise un autre métal que l'acier doux (voir 6.7.2.1) ou si le réservoir a un diamètre supérieur à 1,80 m, l'épaisseur doit être déterminée à l'aide de la formule suivante:

>PIC FILE= "L_2004121FR.078602.TIF">

e1= épaisseur équivalente requise (en mm) du métal utilisé;

eo= épaisseur minimale (en mm) spécifiée pour l'acier de référence dans l'instruction de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.2.6 ou dans une disposition spéciale de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.3;

d1= diamètre du réservoir (en m) (1,80 m au moins);

Rm1= résistance minimale garantie à la traction (en N/mm2) du métal utilisé (voir 6.7.2.3.3);

A1= allongement minimal garanti à la rupture (en %) du métal utilisé selon des normes nationales ou internationales.

6.7.2.4.8. En aucun cas l'épaisseur de la paroi du réservoir ne doit être inférieure aux valeurs prescrites aux 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 et 6.7.2.4.4. Toutes les parties du réservoir doivent avoir l'épaisseur minimale fixée aux 6.7.2.4.2 à 6.7.2.4.4. Cette épaisseur ne doit pas tenir compte d'une tolérance pour la corrosion.

6.7.2.4.9. Si on utilise de l'acier doux (voir 6.7.2.1), il n'est pas nécessaire de faire le calcul avec la formule du 6.7.2.4.6.

6.7.2.4.10. Il ne doit pas y avoir de variation brusque de l'épaisseur de la tôle aux raccordements entre les fonds et la virole du réservoir.

6.7.2.5. Équipement de service

6.7.2.5.1. L'équipement de service doit être disposé de manière à être protégé contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport ou de manutention. Si la liaison entre le cadre et le réservoir autorise un déplacement relatif des sous-ensembles, la fixation de l'équipement doit permettre tel déplacement sans risque d'avarie des organes. Les organes extérieurs de vidange (raccordements de tubulure, organes de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de forces extérieures (en utilisant par exemple des zones de cisaillement). Les dispositifs de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et tous les capots de protection doivent pouvoir être garantis contre une ouverture intempestive.

6.7.2.5.2. Tous les orifices du réservoir, destinés au remplissage ou à la vidange de la citerne mobile, doivent être munis d'un obturateur manuel situé le plus près possible du réservoir. Les autres orifices, sauf ceux qui correspondent aux dispositifs d'aération ou de décompression, doivent être munis d'un obturateur ou d'un autre moyen de fermeture approprié, situé le plus près possible du réservoir.

6.7.2.5.3. Toutes les citernes mobiles doivent être munies de trous d'homme ou d'autres ouvertures d'inspection suffisamment grandes pour permettre une inspection et un accès approprié pour l'entretien et la réparation de l'intérieur. Les citernes à compartiments doivent être pourvues d'un trou d'homme ou d'autres ouvertures pour l'inspection de chaque compartiment.

6.7.2.5.4. Dans la mesure du possible, les organes extérieurs doivent être groupés. Sur les citernes mobiles à isolation, les organes supérieurs doivent être entourés d'un bac à égoultures fermé, avec drains appropriés.

6.7.2.5.5. Tous les raccordements d'une citerne mobile doivent porter des marques claires indiquant la fonction de chacun d'entre eux.

6.7.2.5.6. Chaque obturateur ou autre moyen de fermeture doit être conçu et construit en fonction d'une pression nominale au moins égale à la PSMA du réservoir en tenant compte de la température prévue pendant le transport. Tous les obturateurs à vis doivent se fermer dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour les autres obturateurs, la position (ouverte et fermée) et le sens de fermeture doivent être clairement indiqués. Tous les obturateurs doivent être conçus de manière à en empêcher une ouverture intempestive.

6.7.2.5.7. Aucune pièce mobile, telle que capots, éléments de fermeture, etc., susceptible d'entrer en contact, par frottement ou par choc, avec des citernes mobiles en aluminium destinées au transport de matières qui par leur point d'éclair répondent aux critères de la classe 3, y compris des matières transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair, ne doit être en acier corrodable non protégé.

6.7.2.5.8. Les tubulures doivent être conçues, construites et installées de façon à éviter tout risque d'endommagement du fait de la dilatation et contraction thermiques, des chocs mécaniques ou des vibrations. Toutes les tubulures doivent être en un matériau métallique approprié. Dans la mesure du possible, les tubulures doivent être assemblées par soudage.

6.7.2.5.9. Les joints de tubulures en cuivre doivent être brasés ou constitués par un raccordement métallique de résistance égale. Le point de fusion du matériau de brasage ne doit pas être inférieur à 525 °C. Les joints ne doivent pas affaiblir la résistance de la tubulure comme le ferait un joint fileté.

6.7.2.5.10. La pression d'éclatement de toutes les tubulures et de tous les organes de tubulure ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes quatre fois la PSMA du réservoir, ou quatre fois la pression à laquelle celui-ci peut être soumis en service sous l'action d'une pompe ou d'un autre dispositif (à l'exception des dispositifs de décompression).

6.7.2.5.11. Des métaux ductiles doivent être utilisés pour la construction des obturateurs, soupapes et accessoires.

6.7.2.6. Vidange par le bas

6.7.2.6.1. Certaines matières ne doivent pas être transportées dans des citernes mobiles pourvues d'orifices en partie basse. Lorsque l'instruction de transport en citernes mobiles indiquée dans la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 et décrite au 4.2.4.2.6 interdit l'utilisation d'orifices en partie basse, il ne doit pas y avoir d'orifices au-dessous du niveau de liquide quand la citerne est remplie jusqu'à son taux de remplissage maximal admis. Lorsqu'un orifice existant est fermé, l'opération doit consister à souder une plaque intérieurement et extérieurement au réservoir.

6.7.2.6.2. Les orifices de vidange par le bas des citernes mobiles transportant certaines matières solides, cristallisables ou très visqueuses, doivent être équipés d'au moins deux fermetures montées en série et indépendantes l'une de l'autre. La conception de l'équipement doit satisfaire l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle et doit comprendre:

a) un obturateur externe situé aussi près que possible du réservoir, et

b) un dispositif de fermeture étanche aux liquides, à l'extrémité de la tubulure de vidange, qui peut être une bride pleine boulonnée ou un bouchon fileté.

6.7.2.6.3. Chaque orifice de vidange par le bas, à l'exception des cas mentionnés au 6.7.2.6.2, doit être équipé de trois fermetures montées en série et indépendantes les unes des autres. La conception de l'équipement doit satisfaire l'autorité compétente, ou l'organisme désigné par elle, et doit comprendre:

a) un obturateur interne à fermeture automatique, c'est-à-dire un obturateur monté à l'intérieur du réservoir ou dans une bride soudée ou sa contrebride, installé de telle manière que:

i) les dispositifs de contrôle de fonctionnement de l'obturateur soient conçus pour exclure une ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou par inadvertance;

ii) l'obturateur puisse être manoeuvré d'en haut ou d'en bas;

iii) si possible, la position de l'obturateur (ouverte ou fermée) puisse être contrôlée depuis le sol;

iv) à l'exception de citernes mobiles d'une contenance n'excédant pas 1000 l, l'obturateur puisse être fermé depuis un emplacement accessible situé à distance de l'obturateur lui-même, et

v) l'obturateur reste efficace en cas d'avarie du dispositif extérieur de contrôle de fonctionnement de l'obturateur;

b) un obturateur externe situé aussi près que possible du réservoir, et

c) un dispositif de fermeture étanche aux liquides, à l'extrémité de la tubulure de vidange, qui peut être une bride pleine boulonnée ou un bouchon fileté.

6.7.2.6.4. Pour un réservoir avec revêtement, l'obturateur interne exigé au 6.7.2.6.3 a) peut être remplacé par un obturateur externe supplémentaire. Le constructeur doit satisfaire aux prescriptions de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle.

6.7.2.7. Dispositifs de sécurité

6.7.2.7.1. Toutes les citernes mobiles doivent être munies d'au moins un dispositif de décompression. Tous ces dispositifs doivent être conçus, construits et marqués de manière à satisfaire l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle.

6.7.2.8. Dispositifs de décompression

6.7.2.8.1. Chaque citerne mobile d'une contenance d'au moins 1900 litres et chaque compartiment indépendant d'une citerne mobile d'une contenance comparable doivent être munis d'au moins un dispositif de décompression à ressort et peuvent en outre être pourvus d'un disque de rupture ou d'un élément fusible monté en parallèle avec le ou les dispositifs à ressort, sauf s'il y a dans l'instruction de transport en citernes mobiles du 4.2.4.2.6 une référence au 6.7.2.8.3 qui l'interdit. Les dispositifs de décompression doivent avoir un débit suffisant pour empêcher la rupture du réservoir en raison d'une surpression ou d'une dépression résultant du remplissage, de la vidange ou de l'échauffement du contenu.

6.7.2.8.2. Les dispositifs de décompression doivent être conçus de manière à empêcher l'entrée de substances étrangères, les fuites de liquide ou le développement de toute surpression dangereuse.

6.7.2.8.3. Lorsque cela est exigé au 4.2.4.2.6 par l'instruction de transport en citernes mobiles applicable spécifiée à la colonne (10) du tableau A du chapitre 3.2 pour certaines matières, les citernes mobiles doivent être munies d'un dispositif de décompression agréé par l'autorité compétente. Sauf dans le cas d'une citerne mobile réservée au transport d'une matière et munie d'un dispositif de décompression agréé construit en matériaux compatibles avec la matière transportée, ce dispositif doit comporter un disque de rupture en amont d'un dispositif de décompression à ressort. Quand un disque de rupture est inséré en série avec le dispositif de décompression prescrit, l'espace compris entre le disque de rupture et le dispositif doit être raccordé à un manomètre ou à un autre indicateur approprié permettant de détecter une rupture, une piqûre ou un défaut d'étanchéité du disque susceptible de perturber le fonctionnement du système de décompression. Le disque de rupture doit céder à une pression nominale supérieure de 10 % à la pression de début d'ouverture du dispositif.

6.7.2.8.4. Les citernes mobiles ayant une contenance inférieure à 1900 l doivent être munies d'un dispositif de décompression qui peut être un disque de rupture si celui-ci satisfait aux prescriptions du 6.7.2.11.1. Si un dispositif de décompression à ressort n'est pas utilisé, le disque de rupture doit céder à une pression nominale égale à la pression d'épreuve.

6.7.2.8.5. Si le réservoir est équipé pour la vidange sous pression, la conduite d'alimentation doit être munie d'un dispositif de décompression réglé pour fonctionner à une pression qui ne soit pas supérieure à la PSMA du réservoir et un obturateur doit être monté aussi près que possible du réservoir.

6.7.2.9. Tarage des dispositifs de décompression

6.7.2.9.1. Il est à noter que les dispositifs de décompression prescrits ne doivent fonctionner qu'en cas de trop forte élévation de la température puisque le réservoir ne doit être soumis à aucune variation de pression excessive dans des conditions de transport normales (voir 6.7.2.12.2).

6.7.2.9.2. Le dispositif de décompression nécessaire doit être taré pour commencer à s'ouvrir sous une pression nominale égale aux cinq sixièmes de la pression d'épreuve pour les réservoirs ayant une pression d'épreuve ne dépassant pas 4,5 bars et à 110 % des deux tiers de la pression d'épreuve pour les réservoirs ayant une pression d'épreuve supérieure à 4,5 bars. Le dispositif doit se refermer après décompression à une pression qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la pression de début d'ouverture. Le dispositif doit rester fermé à toutes les pressions plus basses. Cette prescription n'interdit pas l'emploi de soupapes à dépression ou d'une combinaison de dispositifs de décompression et soupapes à dépression.

6.7.2.10. Éléments fusibles

6.7.2.10.1. Les éléments fusibles doivent fonctionner à une température située entre 110 °C et 149 °C à condition que la pression dans le réservoir à la température de fusion ne soit pas supérieure à la pression d'épreuve. Ces éléments fusibles doivent être placés au sommet du réservoir avec leurs entrées dans la phase vapeur et ils ne doivent en aucun cas être protégés de la chaleur extérieure. Les éléments fusibles ne doivent pas être utilisés sur des citernes mobiles dont la pression d'épreuve est supérieure à 2,65 bars. Les éléments fusibles utilisés sur les citernes mobiles pour des matières transportées à chaud doivent être conçus pour fonctionner à une température supérieure à la température maximale que l'on peut rencontrer en cours de transport et doivent répondre aux exigences de l'autorité compétente ou d'un organisme désigné par elle.

6.7.2.11. Disques de rupture

6.7.2.11.1. Sauf prescription contraire du 6.7.2.8.3, les disques de rupture doivent céder à une pression nominale égale à la pression d'épreuve dans l'intervalle des températures de calcul. Si des disques de rupture sont utilisés, on doit tenir compte tout particulièrement des prescriptions des 6.7.2.5.1 et 6.7.2.8.3.

6.7.2.11.2. Les disques de rupture doivent être adaptées aux dépressions qui peuvent être produites dans la citerne mobile.

6.7.2.12. Débit des dispositifs de décompression

6.7.2.12.1. Le dispositif de décompression à ressort visé au 6.7.2.8.1 doit avoir une section de passage minimale équivalente à un orifice de 31,75 mm de diamètre. Les soupapes à dépression, quand elles existent, doivent avoir une section de passage minimale de 284 mm2.

6.7.2.12.2. Le débit combiné des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est immergée totalement dans les flammes, doit être suffisant pour limiter la pression dans le réservoir à une valeur ne dépassant pas de plus de 20 % la pression du début d'ouverture du dispositif de décompression. Des dispositifs de décompression d'urgence peuvent être utilisés pour atteindre le débit de décompression prescrit. Ces dispositifs peuvent être des éléments fusibles, des dispositifs à ressort, des disques de rupture ou une combinaison de dispositifs à ressort et de disques de rupture. Le débit total requis des dispositifs de décompression peut être déterminée au moyen de la formule du 6.7.2.12.2.1 ou du tableau du 6.7.2.12.2.3.

6.7.2.12.2.1. Pour déterminer le débit total requis des dispositifs de décompression, que l'on doit considérer comme étant la somme des débits individuels de tous les dispositifs qui contribuent, on utilise la formule suivante:

>PIC FILE= "L_2004121FR.078901.TIF">

où:

Q= débit minimal requis de décharge de l'air en m3/h, dans les conditions normales pression de 1 bar à la température de 0 °C (273 K);

F= coefficient dont la valeur est donnée ci-après:

réservoirs sans isolation thermique: F = 1

réservoirs avec isolation thermique: F = U(649 - t)/13,6, mais n'est en aucun cas inférieur à 0,25.

où:

U= conductivité thermique de l'isolation à 38 °C exprimée en kW. m-2. K-1;

t= température réelle de la matière pendant le remplissage (°C); si cette température n'est pas connue, prendre t = 15 °C;

La formule ci-dessus pour les réservoirs à isolation thermique peut être utilisée pour déterminer la valeur F à condition que l'isolation soit conforme au 6.7.2.12.2.4.

A= surface totale externe, en m2, du réservoir;

Z= facteur de compressibilité du gaz dans les conditions d'accumulation (si ce facteur n'est pas connu, prendre Z = 1,0);

T= température absolue, en Kelvins (°C + 273) en amont des dispositifs de décompression, dans les conditions d'accumulation;

L= chaleur latente de vaporisation du liquide, en kJ/kg, dans les conditions d'accumulation;

M= masse moléculaire du gaz évacué;

C= constante qui provient d'une des formules ci-dessous et qui dépend du rapport k des chaleurs spécifiques:

>PIC FILE= "L_2004121FR.079001.TIF">

Cp = est la chaleur spécifique à pression constante et

Cv = est la chaleur spécifique à volume constant;

quand k > 1:

>PIC FILE= "L_2004121FR.079002.TIF">

quand k = 1 ou k n'est pas connu

>PIC FILE= "L_2004121FR.079003.TIF">

où e est la constante mathématique 2,7183.

>TABLE>

6.7.2.12.2.2. Au lieu de la formule ci-dessus, on peut, pour les réservoirs destinés au transport de liquides, appliquer pour le dimensionnement des dispositifs de décompression le tableau du 6.7.2.12.2.3. Ce tableau vaut pour un coefficient d'isolation de F = 1 et les valeurs doivent être ajustées en conséquence si le réservoir est isolé thermiquement. Les valeurs des autres paramètres appliquées dans le calcul de ce tableau sont données ci-après:

M= 86,7

L= 334,94 kJ/kg

Z= 1

T= 394 K

C= 0,607

6.7.2.12.2.3. Débit minimal requis de décharge Q en mètres cubes d'air par seconde à 1 bar et 0 °C (273 K)

>TABLE>

6.7.2.12.2.4. Les systèmes d'isolation utilisés pour limiter la capacité de dégagement doivent être agréés par l'autorité compétente ou par l'organisme désigné par elle. Dans tous les cas, les systèmes d'isolation agréés à cette fin doivent:

a) garder leur efficacité à toutes les températures jusqu'à 649 °C, et

b) être enveloppés par un matériau ayant un point de fusion égal ou supérieur à 700 °C.

6.7.2.13. Marquage des dispositifs de décompression

6.7.2.13.1. Sur chaque dispositif de décompression, les indications suivantes doivent être marquées en caractères lisibles et indélébiles:

a) la pression (en bars ou kPa) ou la température (en °C) nominale de décharge;

b) les tolérances admissibles pour la pression de décharge des dispositifs de décompression à ressort;

c) la température de référence correspondant à la pression nominale d'éclatement des disques de rupture;

d) les tolérances de température admissibles pour les éléments fusibles, et

e) le débit nominal du dispositif en m3 d'air normalisés par seconde (m3/s).

Dans la mesure du possible, les renseignements suivants doivent également être indiqués:

f) le nom du fabricant et le numéro de référence approprié du dispositif.

6.7.2.13.2. Le débit nominal marqué sur les dispositifs de décompression doit être calculé conformément à la norme ISO 41261:1991.

6.7.2.14. Raccordement des dispositifs de décompression

6.7.2.14.1. Les raccordements des dispositifs de décompression doivent avoir des dimensions suffisantes pour que le débit requis puisse parvenir sans entrave jusqu'au dispositif de sécurité. Il ne doit pas être installé d'obturateur entre le réservoir et les dispositifs de décompression sauf si ceux-ci sont doublés par des dispositifs équivalents pour permettre l'entretien ou à d'autres fins et si les obturateurs desservant les dispositifs effectivement en fonction sont verrouillés en fonction ouverte, ou les obturateurs sont interconnectés par un système de verrouillage tel qu'au moins un des dispositifs doublés soit toujours en fonction. Rien ne doit obstruer une ouverture vers un dispositif d'aération ou un dispositif de décompression qui pourrait limiter ou interrompre le flux de dégagement du réservoir vers ces dispositifs. Les dispositifs d'aération ou les conduits d'échappement situés en aval des dispositifs de décompression, lorsqu'ils sont utilisés, doivent permettre l'évacuation des vapeurs ou des liquides dans l'atmosphère en n'exerçant qu'une contre-pression minimale sur les dispositifs de décompression.

6.7.2.15. Emplacement des dispositifs de décompression

6.7.2.15.1. Les entrées des dispositifs de décompression doivent être placées au sommet du réservoir, aussi près que possible du centre longitudinal et transversal du réservoir. Dans des conditions de remplissage maximal, toutes les entrées des dispositifs de décompression doivent être situées dans la phase vapeur du réservoir et les dispositifs doivent être installés de telle manière que les vapeurs puissent s'échapper sans rencontrer d'obstacle. Pour les matières inflammables, les vapeurs évacuées doivent être dirigées loin de la citerne de manière à ne pas pouvoir être rabattue vers elle. Des dispositifs de protection déviant le jet de vapeur sont admis à condition que le débit requis des dispositifs de décompression ne soit pas réduit.

6.7.2.15.2. Des mesures doivent être prises pour mettre les dispositifs de décompression hors d'accès de personnes non autorisées et pour éviter qu'ils soient endommagés en cas de retournement de la citerne mobile.

6.7.2.16. Dispositifs de jaugeage

6.7.2.16.1. Les jauges en verre et en autres matériaux fragiles communiquant directement avec le contenu de la citerne ne doivent pas être utilisées.

6.7.2.17. Supports, ossatures, attaches de levage et d'arrimage des citernes mobiles

6.7.2.17.1. Les citernes mobiles doivent être conçues et construites avec des supports offrant une base stable pendant le transport. Les forces dont il est question au 6.7.2.2.12 et le coefficient de sécurité indiqué au 6.7.2.2.13 doivent être pris en considération à cet égard. Les patins, ossatures, berceaux ou autres structures analogues sont acceptables.

6.7.2.17.2. Les contraintes combinées exercées par les supports (berceaux, ossatures, etc.) et par les attaches de levage et d'arrimage de la citerne mobile ne doivent pas engendrer des contraintes excessives dans une partie quelconque du réservoir. Toutes les citernes mobiles doivent être munies d'attaches permanentes de levage et d'arrimage. Ces attaches doivent de préférence être montées sur les supports de la citerne mobile, mais elles peuvent être montées sur des plaques de renfort fixées au réservoir aux points où celui-ci est soutenu.

6.7.2.17.3. Lors de la conception des supports et ossatures, on doit tenir compte des effets de corrosion dus aux conditions ambiantes.

6.7.2.17.4. Les passages de fourche doivent pouvoir être obturés. Les moyens d'obturation de ces passages doivent être un élément permanent de l'ossature ou être fixés de manière permanente à l'ossature. Les citernes mobiles à un seul compartiment dont la longueur est inférieure à 3,65 m n'ont pas à être pourvues de passages de fourche obturés, à condition:

a) que le réservoir, y compris tous les organes soient bien protégés contre les chocs des fourches des appareils de levage, et

b) que la distance entre les centres des passages de fourche soit au moins égale à la moitié de la longueur maximale de la citerne mobile.

6.7.2.17.5. Si les citernes mobiles ne sont pas protégées pendant le transport conformément au 4.2.1.2, les réservoirs et équipements de service doivent être protégés contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service occasionné par un choc latéral ou longitudinal ou par un retournement. Les organes extérieurs doivent être protégés de manière que le contenu du réservoir ne puisse s'échapper en cas de choc ou de retournement de la citerne mobile sur ses organes. Exemples de mesures de protection:

a) la protection contre les chocs latéraux qui peut être constituée par des barres longitudinales protégeant le réservoir sur les deux côtés, à la hauteur de son axe médian;

b) la protection des citernes mobiles contre le retournement qui peut être constituée par des anneaux de renfort ou des barres fixées en travers du cadre;

c) la protection contre les chocs arrière qui peut être constituée par un parechocs ou un cadre;

d) protection du réservoir contre l'endommagement occasionné par les chocs ou le retournement en utilisant une ossature ISO selon ISO 14963:1995.

6.7.2.18. Agrément de type

6.7.2.18.1. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat d'agrément de type. Ce certificat doit attester que la citerne mobile a été contrôlée par l'autorité, convient à l'usage auquel elle est destinée et répond aux prescriptions générales énoncées dans le présent chapitre et, le cas échéant, aux dispositions concernant les matières prévues dans le chapitre 4.2 et au tableau A du chapitre 3.2. Quand une série de citernes mobiles est fabriquée sans modification de la conception, le certificat est valable pour toute la série. Le certificat doit mentionner le procès-verbal d'épreuve du prototype, les matières ou groupes de matières dont le transport est autorisé, les matériaux de construction du réservoir et du revêtement intérieur (le cas échéant) ainsi qu'un numéro d'agrément. Celui-ci doit se composer du signe distinctif ou de la marque distinctive de l'État dans lequel l'agrément a été donné, c'est-à-dire du symbole des véhicules en circulation internationale prévu par la convention de Vienne sur la circulation routière (1968), et d'un numéro d'immatriculation. Les certificats doivent indiquer les arrangements alternatifs éventuels conformes au 6.7.1.2. Un agrément de type peut servir pour l'agrément des citernes mobiles plus petites faites de matériaux de même nature et de même épaisseur, selon la même technique de fabrication, avec des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents.

6.7.2.18.2. Le procès-verbal d'épreuve du prototype doit comprendre au moins:

a) les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3:1995;

b) les résultats du contrôle et de l'épreuve initiaux conformément au 6.7.2.19.3, et

c) le cas échéant, les résultats de l'essai d'impact du 6.7.2.19.1.

6.7.2.19. Contrôles et épreuves

6.7.2.19.1. Pour les citernes mobiles répondant à la définition du conteneur dans la CSC, un prototype représentant chaque modèle doit être soumis à un essai d'impact. Il doit être montré que le prototype de la citerne mobile est capable d'absorber les forces résultant d'un choc équivalant à au moins quatre fois (4 g) la MBMA de la citerne mobile à pleine charge pendant une durée caractéristique des chocs mécaniques subis au cours du transport ferroviaire. On trouvera ci-après une liste de normes décrivant les méthodes utilisables pour réaliser l'essai d'impact:

- Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992

- Canadian Standards Association (CSA),

Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987)

- Deutsche Bahn AG

Zentralbereich Technik, Minden

Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

- Société Nationale des Chemins de Fer Français

CNEST 002-1966.

Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs

- Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

Testing of ISO Tank Containers

Method EDC/TES/023/000/1991-06

6.7.2.19.2. Le réservoir et les équipements de chaque citerne mobile doivent être soumis à un premier contrôle et une première épreuve avant leur première mise en service (contrôle et épreuve initiaux) et, par la suite, à des contrôles et épreuves à intervalles de cinq ans au maximum (contrôle et épreuve périodiques quinquennaux), avec un contrôle et une épreuve périodique intermédiaire (contrôle et épreuve périodiques à intervalles de deux ans et demi) à mi-chemin du contrôle et de l'épreuve périodiques de cinq ans. Le contrôle et l'épreuve à intervalles de deux ans et demi peuvent être effectués dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent la date spécifiée. Un contrôle et une épreuve exceptionnels, lorsqu'ils se révèlent nécessaires selon le 6.7.2.19.7, sont à effectuer sans tenir compte des derniers contrôle et épreuve périodiques.

6.7.2.19.3. Le contrôle et l'épreuve initiaux d'une citerne mobile doivent comprendre un contrôle des caractéristiques de conception, un examen intérieur et extérieur de la citerne mobile et de ses organes compte tenu des matières devant être transportées, et une épreuve de pression. Avant que la citerne mobile ne soit mise en service, il faut procéder à une épreuve d'étanchéité et au contrôle du bon fonctionnement de tout l'équipement de service. Si le réservoir et ses organes ont subi séparément une épreuve de pression, ils doivent être soumis ensemble après assemblage à une épreuve d'étanchéité.

6.7.2.19.4. Le contrôle et l'épreuve périodiques de cinq ans doivent comprendre un examen intérieur et extérieur ainsi que, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique. Les enveloppes de protection, d'isolation thermique ou autres ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre de l'état de la citerne mobile. Si le réservoir et ses équipements ont subi séparément l'épreuve de pression, ils doivent être soumis ensemble après assemblage à une épreuve d'étanchéité.

6.7.2.19.5. Le contrôle et l'épreuve périodiques intermédiaires à intervalles de deux ans et demi doivent comprendre au moins un examen intérieur et extérieur de la citerne mobile et de ses organes compte tenu des matières devant être transportées, une épreuve d'étanchéité et une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement de service. Les enveloppes de protection, d'isolation thermique ou autres ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable pour une appréciation sûre de l'état de la citerne mobile. Pour les citernes mobiles destinées au transport d'une seule matière, l'examen intérieur à intervalles de deux ans et demi peut être omis ou remplacé par d'autres méthodes d'épreuve ou procédures de contrôle spécifiées par l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle.

6.7.2.19.6. Les citernes mobiles ne peuvent être remplies et présentées au transport après la date d'expiration des derniers contrôle et épreuve périodiques à intervalles de cinq ans ou de deux ans et demi prescrits au 6.7.2.19.2. Cependant, les citernes mobiles remplies avant la date d'expiration de la validité des derniers contrôle et épreuve périodiques peuvent être transportées pendant une période ne dépassant pas trois mois au-delà de cette date. En outre, elles peuvent être transportées après cette date:

a) après la vidange mais avant le nettoyage, pour être soumises à la prochaine épreuve ou prochain contrôle avant d'être à nouveau remplies, et

b) sauf si l'autorité compétente en dispose autrement, pendant une période ne dépassant pas six mois au-delà de cette date, lorsqu'elles contiennent des matières dangereuses retournées aux fins d'élimination ou de recyclage. La lettre de voiture doit faire état de cette exemption.

6.7.2.19.7. Le contrôle et l'épreuve exceptionnels s'imposent lorsque la citerne mobile présente des signes d'endommagement ou de corrosion, ou des fuites, ou d'autres défectuosités indiquant une déficience susceptible de compromettre l'intégrité de la citerne mobile. L'étendue du contrôle et de l'épreuve exceptionnels doit dépendre du degré d'endommagement ou de détérioration de la citerne mobile. Ils doivent englober au moins le contrôle et l'épreuve effectués à intervalles de deux ans et demi conformément au 6.7.2.19.5.

6.7.2.19.8. L'examen intérieur et extérieur doit assurer que:

a) le réservoir est inspecté pour déterminer la présence de trous de corrosion ou d'abrasion, de marques de coups, de déformations, de défauts des soudures et toute autre défectuosité, y compris les fuites, susceptibles de rendre la citerne mobile non sûre pendant le transport;

b) les tubulures, soupapes, systèmes de chauffage ou de refroidissement et joints d'étanchéité sont inspectés pour déceler des signes de corrosion, des défauts et d'autres défectuosités, y compris les fuites, susceptibles de rendre la citerne mobile non sûre pendant le remplissage, la vidange ou le transport;

c) les dispositifs de serrage des couvercles de trous d'homme fonctionnent correctement et que ces couvercles ou leurs joints d'étanchéité ne fuient pas;

d) les boulons ou écrous manquants ou non serrés de tout raccord à bride ou de brides pleines sont remplacés ou resserrés;

e) tous les dispositifs et soupapes d'urgence sont exempts de corrosion, de déformation et de tout endommagement ou défaut pouvant en entraver le fonctionnement normal. Les dispositifs de fermeture à distance et les obturateurs à fermeture automatique doivent être manoeuvrés pour en vérifier le bon fonctionnement;

f) les revêtements, s'il y en a, sont inspectés conformément aux critères indiqués par leurs fabricants;

g) les marquages prescrits sur la citerne mobile sont lisibles et conformes aux prescriptions applicables, et

h) l'ossature, les supports et dispositifs de levage de la citerne mobile sont en bon état.

6.7.2.19.9. Les contrôles et les épreuves indiqués aux 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 et 6.7.2.19.7 doivent être effectués par ou attestés par un expert agréé par l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle. Si l'épreuve de pression fait partie du contrôle et de l'épreuve, elle est effectuée à la pression indiquée sur la plaque de la citerne mobile. Quand elle est sous pression, la citerne mobile doit être inspectée pour déceler toute fuite du réservoir, des tubulures ou de l'équipement.

6.7.2.19.10. Dans tous les cas où le réservoir aura subi des opérations de coupage, de chauffe ou de soudage, ces travaux doivent recevoir l'agrément de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle, compte tenu du code pour récipients sous pression utilisé pour la construction du réservoir. Une épreuve de pression doit être effectuée à la pression de l'épreuve initiale après achèvement des travaux.

6.7.2.19.11. Si une défectuosité susceptible de nuire à la sécurité est décelée, la citerne mobile ne doit pas être remise en service avant d'avoir été réparée et d'avoir subi avec succès une nouvelle épreuve.

6.7.2.20. Marquage

6.7.2.20.1. Chaque citerne mobile doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de manière permanente en un endroit bien apparent aisément accessible aux fins d'inspection. Si en raison de l'agencement de la citerne mobile, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, il faut marquer sur celui-ci au moins les renseignements requis par le code pour récipients sous pression. Sur cette plaque doivent être marqués par estampage ou par tout autre moyen semblable au minimum les renseignements ci-après.

>TABLE>

Nom ou marque du fabricant

Numéro de série du fabricant

Organisme désigné pour l'agrément de type

Numéro d'immatriculation du propriétaire

Année de fabrication

Code pour récipients sous pression conformément auquel le réservoir est conçu

Pression d'épreuve ... bar/kPa (pression manométrique)(72)

PSMA ... bar/kPa (pression manométrique)(73)

Pression extérieure de calcul(74) ... bar/kPa (pression manométrique)(75)

Intervalle des températures de calcul, ... °C à ... °C.

Contenance en eau, à 20 °C ... litres

Contenance en eau de chaque compartiment ... litres à 20 °C

Date de l'épreuve initiale de pression et identification du témoin

PSMA pour le système de chauffage ou de refroidissement en ... bar/kPa (pression manométrique)(76)

Matériau(x) du réservoir et références de la(des) norme(s) du matériau

Épaisseur équivalente en acier de référence ... mm

Matériau du revêtement (s'il y en a un)

Date et type de la (des) dernière(s) épreuve(s) périodique(s)

Mois ... Année ... Pression d'épreuve ... bar/kPa (pression manométrique)(77)

Poinçon de l'expert qui a réalisé ou attesté la dernière épreuve.

6.7.2.20.2. Les indications suivantes doivent être marquées sur la citerne mobile elle-même ou sur une plaque de métal solidement fixée à la citerne mobile:

Nom de l'exploitant

Nom de la (des) matière(s) transportée(s) et température moyenne maximale du contenu, si elle est supérieure à 50 °C

Masse brute maximale admissible (MBMA) ... kg

Tare ... kg.

NOTE:

Pour l'identification des matières transportées, voir aussi la partie 5.

6.7.2.20.3. Si une citerne mobile est conçue et agréée pour la manutention en haute mer, les mots "CITERNE MOBILE OFFSHORE" doivent figurer sur la plaque d'identification.

6.7.3. Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles destinées au transport des gaz liquéfiés non réfrigérés, ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir

6.7.3.1. Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

Citerne mobile: une citerne multimodale ayant une contenance supérieure à 450 l, utilisée pour le transport de gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2. La citerne mobile comporte un réservoir muni de l'équipement de service et de l'équipement de structure nécessaires pour le transport des gaz. La citerne mobile doit pouvoir être remplie et vidangée sans dépose de son équipement de structure. Elle doit posséder des éléments stabilisateurs extérieurs au réservoir et pouvoir être soulevée lorsqu'elle est pleine. Elle doit être conçue principalement pour être chargée sur un véhicule de transport ou un navire et être équipée de patins, de bâtis ou d'accessoires qui en facilitent la manutention mécanique. Les véhicules-citernes routiers, les wagons-citernes, les citernes non métalliques, les grands récipients pour vrac (GRV), les bouteilles à gaz et les récipients de grandes dimensions ne sont pas considérés comme des citernes mobiles.

Réservoir: la partie de la citerne mobile qui contient le gaz liquéfié non réfrigéré à transporter (citerne proprement dite), y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation, mais à l'exclusion de l'équipement de service et de l'équipement de structure extérieur.

Équipement de service: les appareils de mesure et les dispositifs de remplissage et de vidange, d'aération, de sécurité et d'isolation.

Équipement de structure: les éléments de renforcement, de fixation, de protection et de stabilisation extérieurs au réservoir.

Pression de service maximale autorisée (PSMA): une pression qui n'est pas inférieure à la plus grande des pressions suivantes, mesurée au sommet du réservoir dans sa position d'exploitation mais en aucun cas inférieur à 7 bars:

a) la pression manométrique effective maximale autorisée dans le réservoir pendant le remplissage ou la vidange, ou

b) la pression manométrique effective maximale pour laquelle le réservoir est conçu, qui doit être:

i) pour un gaz liquéfié non réfrigéré énuméré dans l'instruction de transport en citernes mobiles T50 du 4.2.4.2.6, la PSMA (en bar) prescrite par l'instruction T50 pour le gaz en question;

ii) pour les autres gaz liquéfiés non réfrigérés, au moins la somme de:

- la pression de vapeur absolue (en bars) du gaz liquéfié non réfrigéré à la température de référence de calcul diminuée d'un bar, et

- la pression partielle (en bars) de l'air ou d'autres gaz dans l'espace non rempli, telle qu'elle est déterminée par la température de référence de calcul et la dilatation en phase liquide due à l'élévation de la température moyenne du contenu de tr- tf (tf = température de remplissage, à savoir habituellement 15 °C, tr = température maximale moyenne du contenu 50 °C).

Pression de calcul: la pression à utiliser dans les calculs selon un code agréé pour récipients sous pression. La pression de calcul ne doit pas être inférieure à la plus grande des valeurs suivantes:

a) la pression manométrique maximale effective autorisé dans le réservoir pendant le remplissage ou la vidange, ou

b) la somme de:

i) la pression manométrique effective maximale pour laquelle le réservoir est conçu selon l'alinéa b) de la définition de la PSMA (voir ci-dessus), et

ii) d'une pression hydrostatique calculée d'après les forces dynamiques spécifiées au 6.7.2.3.2.9, mais d'au moins 0,35 bar.

Pression d'épreuve: la pression manométrique maximale au sommet du réservoir lors de l'épreuve de pression.

Épreuve d'étanchéité: l'épreuve consistant à soumettre le réservoir et son équipement de service, au moyen d'un gaz, à une pression intérieure effective d'au moins 25 % de la PSMA.

Masse brute maximale admissible (MBMA): la somme de la tare de la citerne mobile et du plus lourd chargement dont le transport soit autorisé.

Acier de référence: un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm2 et un allongement à la rupture de 27 %.

Acier doux: un acier ayant une résistance à la traction minimale garantie de 360 N/mm2 à 440 N/mm2 et un allongement à la rupture minimal garanti conforme au 6.7.3.3.3.3.

L'intervalle des températures de calcul: du réservoir doit être de - 40 °C à 50 °C pour les gaz liquéfiés non réfrigérés transportés dans les conditions ambiantes. Des températures de calcul plus rigoureuses doivent être envisagées pour les citernes mobiles soumises à des conditions climatiques plus rudes.

Température de référence de calcul: la température à laquelle la pression de vapeur du contenu est déterminée aux fins du calcul de la PSMA. La température de référence de calcul doit être inférieure à la température critique des gaz liquéfiés non réfrigérés à transporter pour faire en sorte que le gaz soit à tout moment liquéfié. Cette valeur, pour les divers types de citernes mobiles, est la suivante:

a) réservoir d'un diamètre de 1,5 m au maximum: 65 °C;

b) réservoir d'un diamètre supérieur à 1,5 m:

i) sans isolation ni paresoleil: 60 °C;

ii) avec paresoleil (voir 6.7.3.2.12) 55 °C, et

iii) avec isolation (voir 6.7.3.2.12): 50 °C.

Densité de remplissage: la masse moyenne de gaz liquéfié non réfrigéré par litre de contenance du réservoir (kg/1). La densité de remplissage est indiquée dans l'instruction de transport en citernes mobiles T50 au 4.2.4.2.6.

6.7.3.2. Prescriptions générales concernant la conception et la construction

6.7.3.2.1. Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux prescriptions d'un code pour récipients sous pression agréé par l'autorité compétente. Ils doivent être construits en aciers aptes au formage. En principe, les matériaux doivent être conformes à des normes nationales ou internationales de matériaux. Pour les réservoirs soudés, on ne doit utiliser que des matériaux dont la soudabilité a été pleinement démontrée. Les joints de soudures doivent être faits selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. Si le procédé de fabrication ou les matériaux utilisés l'exigent, les réservoirs doivent subir un traitement thermique pour garantir une résistance appropriée de la soudure et des zones affectées thermiquement. Lors du choix du matériau, l'intervalle des températures de calcul doit être pris en compte eu égard aux risques de rupture fragile sous tension, de la fissuration par corrosion et de la résistance aux chocs. Si on utilise de l'acier à grains fins, la valeur garantie de la limite d'élasticité apparente ne doit pas être supérieure à 460 N/mm2 et la valeur garantie de la limite supérieure de la résistance à la traction ne doit pas être supérieure à 725 N/mm2 selon les spécifications du matériau. Les matériaux de la citerne mobile doivent être adaptés à l'environnement extérieur pouvant être rencontré lors du transport.

6.7.3.2.2. Les réservoirs de citernes mobiles, leurs organes et tubulures doivent être construits:

a) soit en un matériau qui soit pratiquement inaltérable au(x) gaz liquéfié(s) non réfrigéré(s) à transporter;

b) soit en un matériau qui soit efficacement passivé ou neutralisé par réaction chimique.

6.7.3.2.3. Les joints d'étanchéité doivent être faits de matériaux compatibles avec le(s) gaz liquéfié(s) non réfrigéré(s) à transporter.

6.7.3.2.4. Le contact entre métaux différents, source de corrosion galvanique, doit être évité.

6.7.3.2.5. Les matériaux de la citerne mobile, y compris ceux des dispositifs, joints d'étanchéité et accessoires, ne doivent pas pouvoir altérer le ou les gaz liquéfiés non réfrigérés qui doit/doivent être transportés dans la citerne mobile.

6.7.3.2.6. Les citernes mobiles doivent être conçues et construites avec des supports offrant une base stable pendant le transport et avec des attaches de levage et d'arrimage adéquates.

6.7.3.2.7. Les citernes mobiles doivent être conçues pour supporter au minimum, sans perte du contenu, la pression interne exercée par le contenu et les charges statiques, dynamiques et thermiques, dans des conditions normales de manutention et de transport. La conception doit démontrer que les effets de fatigue causée par l'application répétée de ces charges tout au long de la durée de vie prévue de la citerne mobile ont été pris en considération.

6.7.3.2.8. Les réservoirs doivent être conçus pour résister sans déformation permanente à une surpression extérieure d'au moins 0,4 bar (pression manométrique). Lorsque le réservoir doit être soumis à un vide appréciable avant le remplissage ou pendant la vidange, il doit être conçu pour résister à une surpression extérieure d'au moins 0,9 bar (pression manométrique) et sa tenue à cette pression doit être prouvée.

6.7.3.2.9. Les citernes mobiles et leurs moyens de fixation doivent pouvoir supporter, à la charge maximale autorisée, les forces statiques suivantes appliquées séparément:

a) dans la direction de transport, deux fois la MBMA multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(78);

b) horizontalement, perpendiculairement à la direction de transport, la MBMA (dans le cas où la direction de transport n'est pas clairement déterminée, les forces doivent être égales à deux fois la MBMA) multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(79);

c) verticalement, de bas en haut, la MBMA multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(80), et

d) verticalement, de haut en bas, deux fois la MBMA (la charge totale englobant l'effet de la gravité) multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(81).

6.7.3.2.10. Pour chacune des forces du 6.7.3.2.9, les coefficients de sécurité suivants doivent être respectés:

a) pour les aciers ayant une limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité apparente garantie;

b) pour les aciers n'ayant pas de limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité garantie à 0,2 % d'allongement, ou, pour les aciers austénitiques, à 1 % d'allongement.

6.7.3.2.11. La valeur de la limite d'élasticité apparente ou de la limite d'élasticité garantie sera la valeur spécifiée dans les normes nationales ou internationales de matériaux. Dans le cas des aciers austénitiques, les valeurs minimales spécifiées pour la limite d'élasticité apparente et la limite d'élasticité garantie dans les normes de matériaux peuvent être augmentées jusqu'à 15 % si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle des matériaux. S'il n'existe pas de norme pour l'acier en question, la valeur à utiliser pour la limite d'élasticité apparente ou la limite d'élasticité garantie doit être approuvée par l'autorité compétente.

6.7.3.2.12. Si les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés non réfrigérés comportent une isolation thermique, celle-ci doit répondre aux conditions ci-après:

a) elle doit être constituée par un écran couvrant au moins le tiers supérieur, et au plus la moitié supérieure de la surface du réservoir, et séparé de celui-ci par une couche d'air d'environ 40 mm d'épaisseur;

b) elle doit être constituée par un revêtement complet, d'épaisseur suffisante, de matériaux isolants protégés de manière que ce revêtement ne puisse s'imprégner d'humidité, ou être endommagé dans les conditions normales de transport, afin d'obtenir une conductivité thermique maximale de 0,67 (W.m-2.K-1);

c) si la jaquette de protection est fermée de manière à être étanche aux gaz, on doit prévoir un dispositif empêchant que la pression dans la couche d'isolation n'atteigne une valeur dangereuse en cas de fuite au réservoir ou à ses équipements, et

d) l'isolation thermique ne doit pas gêner l'accès aux organes ni aux dispositifs de vidange.

6.7.3.2.13. Les citernes mobiles destinées au transport des gaz liquéfiés non réfrigérés doivent pouvoir être mises à la terre électriquement.

6.7.3.3. Critères de conception

6.7.3.3.1. Les réservoirs doivent avoir une section circulaire.

6.7.3.3.2. Les réservoirs doivent être conçus et construits pour résister à une pression d'épreuve au moins égale à 1,3 fois la pression de calcul. La conception du réservoir doit prendre en considération les valeurs minimales prévues pour la PSMA dans l'instruction de transport en citernes mobiles T50 du 4.2.4.2.6, pour chaque gaz liquéfié non réfrigéré destiné au transport. L'attention est attirée sur les prescriptions concernant l'épaisseur minimale des réservoirs, formulées au 6.7.3.4.

6.7.3.3.3. Pour les aciers qui ont une limite d'élasticité apparente définie ou qui sont caractérisés par une limite d'élasticité garantie (en général limite d'élasticité à 0,2 % d'allongement ou à 1 % pour les aciers austénitiques), la contrainte primaire de membrane δ (sigma) du réservoir, due à la pression d'épreuve, ne doit pas dépasser la plus petite des valeurs 0,75 Re ou 0,50 Rm, où:

Re= limite d'élasticité apparente en N/mm2, ou limite d'élasticité garantie à 0,2 % d'allongement, ou encore dans le cas des aciers austénitiques, à 1 % d'allongement;

Rm= résistance minimale à la rupture par traction en N/mm2.

6.7.3.3.3.1. Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs minimales spécifiées d'après des normes nationales ou internationales de matériaux. Dans le cas des aciers austénitiques, les valeurs minimales spécifiées pour Re et Rm selon les normes de matériaux peuvent être augmentées jusqu'à 15 % si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle du matériau. S'il n'en existe pas pour l'acier en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent être approuvées par l'autorité compétente ou par l'organisme désigné par elle.

6.7.3.3.3.2. Les aciers dont le rapport Re/Rm est supérieur à 0,85 ne sont pas admis pour la construction de réservoirs soudés. Les valeurs de Re et Rm à utiliser pour calculer le rapport doivent être celles qui sont spécifiées dans le certificat de contrôle du matériau.

6.7.3.3.3.3. Les aciers utilisés dans la construction des réservoirs doivent avoir un allongement à la rupture, en %, d'au moins 10000/Rm avec un minimum absolu de 16 % pour les aciers à grain fin et de 20 % pour les autres aciers.

6.7.3.3.3.4. Afin de déterminer les caractéristiques réelles des matériaux, il faut noter que, pour la tôle, l'axe de l'échantillon pour l'essai de traction doit être perpendiculaire (transversalement) au sens du laminage. L'allongement permanent à la rupture doit être mesuré sur des échantillons d'essai de section transversale rectangulaire conformément à la norme ISO 6892:1998 en utilisant une longueur entre repères de 50 mm.

6.7.3.4. Épaisseur minimale du réservoir

6.7.3.4.1. L'épaisseur minimale du réservoir doit être égale à la plus élevée des valeurs suivantes:

a) l'épaisseur minimale déterminée conformément aux prescriptions du 6.7.3.4, et

b) l'épaisseur minimale déterminée conformément au code agréé pour récipients sous pression, compte tenu des prescriptions du 6.7.3.3.

6.7.3.4.2. La virole, les fonds et les couvercles de trous d'homme des réservoirs dont le diamètre ne dépasse pas 1,80 m doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier de référence, ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre acier. Les réservoirs dont le diamètre dépasse 1,80 m doivent avoir au moins 6 mm d'épaisseur s'ils sont en acier de référence, ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre acier.

6.7.3.4.3. La virole, les fonds et les couvercles de trous d'homme de tous les réservoirs ne doivent pas avoir moins de 4 mm d'épaisseur quel que soit le matériau de construction.

6.7.3.4.4. L'épaisseur équivalente d'un acier autre que celle prescrite pour l'acier de référence selon le 6.7.3.4.2 doit être déterminée à l'aide de la formule suivante:

>PIC FILE= "L_2004121FR.080001.TIF">

où:

e1= épaisseur équivalente requise (en mm) de l'acier utilisé;

eo= épaisseur minimale (en mm) spécifiée pour l'acier de référence au 6.7.3.4.2;

Rm1= résistance minimale garantie à la traction (en N/mm2) de l'acier utilisé (voir 6.7.3.3.3);

A1= allongement minimal garanti à la rupture (en %) de l'acier utilisé selon des normes nationales ou internationales.

6.7.3.4.5. En aucun cas l'épaisseur de la paroi du réservoir ne doit être inférieure aux valeurs prescrites aux 6.7.3.4.1 à 6.7.3.4.3. Toutes les parties du réservoir doivent avoir l'épaisseur minimale fixée aux 6.7.3.4.1 à 6.7.3.4.3. Cette épaisseur ne doit pas tenir compte d'une tolérance pour la corrosion.

6.7.3.4.6. Si on utilise de l'acier doux (voir 6.7.3.1), il n'est pas nécessaire de faire le calcul avec l'équation du 6.7.3.4.4.

6.7.3.4.7. Il ne doit pas y avoir de variation brusque de l'épaisseur de la tôle aux raccordements entre les fonds et la virole du réservoir.

6.7.3.5. Équipement de service

6.7.3.5.1. L'équipement de service doit être disposé de manière à être protégé contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport ou de manutention. Si la liaison entre le cadre et le réservoir autorise un déplacement relatif des sous-ensembles, la fixation de l'équipement doit permettre tel déplacement sans risque d'avarie des organes. Les organes extérieurs de vidange (raccordements de tubulure, organes de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de forces extérieures (en utilisant par exemple des zones de cisaillement). Les dispositifs de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et tous les capots de protection doivent pouvoir être garantis contre une ouverture intempestive.

6.7.3.5.2. Tous les orifices de plus de 1,5 mm de diamètre dans le réservoir de citernes mobiles, sauf les orifices destinés à recevoir les dispositifs de décompression, les ouvertures d'inspection ou les trous de purge fermés, doivent être munis d'au moins trois dispositifs de fermetures en série indépendantes les uns des autres, dont le premier est un obturateur interne, une soupape de limitation de débit ou un dispositif équivalent, le deuxième un obturateur externe, et le troisième une bride pleine ou un dispositif équivalent.

6.7.3.5.2.1. Si une citerne mobile est équipée d'une soupape de limitation de débit, celle-ci doit être montée de telle façon que son siège se trouve à l'intérieur du réservoir ou à l'intérieur d'une bride soudée ou, si elle est montée à l'extérieur, ses supports doivent être conçus de façon qu'en cas de choc, elle conserve son efficacité. Les soupapes de limitation de débit doivent être choisies et montées de façon à se fermer automatiquement quand le débit spécifié par le constructeur est atteint. Les raccordements et accessoires au départ ou à l'arrivée d'une telle soupape doivent avoir une capacité supérieure au débit calculé de la soupape de limitation de débit.

6.7.3.5.3. Pour les orifices de remplissage et de vidange, le premier dispositif de fermeture doit être un obturateur interne, et le second un obturateur installé dans une position accessible sur chaque tubulure de vidange et de remplissage.

6.7.3.5.4. Pour les orifices de remplissage et de vidange par le bas des citernes mobiles destinées au transport des gaz liquéfiés non réfrigérés inflammables et/ou toxiques, l'obturateur interne doit être un dispositif de sécurité à fermeture rapide qui se ferme automatiquement en cas de déplacement intempestif de la citerne mobile pendant le remplissage ou la vidange ou en cas d'immersion dans les flammes. Sauf pour les citernes mobiles d'une contenance ne dépassant pas 1000 l, la fermeture de ce dispositif doit pouvoir être déclenchée à distance.

6.7.3.5.5. Les réservoirs, en plus des orifices de remplissage, de vidange et d'équilibrage de pression de gaz, doivent être pourvus d'orifices utilisables pour l'installation de jauges, de thermomètres et de manomètres. Le raccordement de ces appareils doit se faire par des embouts ou poches appropriés soudés de manière et non pas par des raccordements vissés à travers le réservoir.

6.7.3.5.6. Toutes les citernes mobiles doivent être pourvues de trous d'homme ou d'autres ouvertures d'inspection suffisamment grandes pour permettre une inspection interne et un accès approprié pour l'entretien et la réparation de l'intérieur.

6.7.3.5.7. Les organes extérieurs doivent être aussi groupés que possible.

6.7.3.5.8. Tous les raccordements d'une citerne mobile doivent porter des marques claires indiquant la fonction de chacun d'entre eux.

6.7.3.5.9. Chaque obturateur ou autre moyen de fermeture doit être conçu et construit en fonction d'une pression nominale au moins égale à la PSMA du réservoir en tenant compte des températures que l'on peut rencontrer pendant le transport. Tous les obturateurs à vis doivent se fermer dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour les autres obturateurs, la position (ouverte et fermée) et le sens de fermeture doivent être clairement indiqués. Tous les obturateurs doivent être conçus de manière à empêcher une ouverture intempestive.

6.7.3.5.10. Les tubulures doivent être conçues, construites et installées de façon à éviter tout risque d'endommagement du fait de la dilatation et de la contraction thermiques, des chocs mécaniques ou des vibrations. Toutes les tubulures doivent être en un matériau métallique approprié. Dans la mesure du possible, les tubulures doivent être assemblées par soudage.

6.7.3.5.11. Les joints des tubulures en cuivre doivent être brasés ou constitués par un raccordement métallique de résistance égale. Le point de fusion du matériau de brasage ne doit pas être inférieur à 525 °C. Les joints ne doivent pas affaiblir la résistance de la tubulure comme le ferait un joint fileté.

6.7.3.5.12. La pression d'éclatement de toutes les tubulures et de tous les organes de tubulure ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes: quatre fois la PSMA du réservoir, ou quatre fois la pression à laquelle celui-ci peut être soumis en service sous l'action d'une pompe ou d'un autre dispositif (à l'exception des dispositifs de décompression).

6.7.3.5.13. Des métaux ductiles doivent être utilisés pour la construction des obturateurs, soupapes et accessoires.

6.7.3.6. Orifices en partie basse

6.7.3.6.1. Certains gaz liquéfiés non réfrigérés ne doivent pas être transportés en citernes mobiles pourvues d'orifices en partie basse lorsque l'instruction de transport en citernes mobiles T50 au 4.2.4.2.6, indique que les orifices en partie basse ne sont pas autorisés. Il ne doit pas y avoir d'orifices au-dessous du niveau du liquide quand le réservoir est rempli à son taux de remplissage maximal admis.

6.7.3.7. Dispositifs de décompression

6.7.3.7.1. Les citernes mobiles doivent être pourvues d'un ou de plusieurs dispositifs de décompression à ressort. Les dispositifs doivent s'ouvrir automatiquement à une pression qui ne doit pas être inférieure à la PSMA et être complètement ouverts à une pression égale à 110 % de la PSMA. Après décompression, ces dispositifs doivent se refermer à une pression qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 % de la pression de début d'ouverture et ils doivent rester fermés à toutes les pressions plus basses. Les dispositifs de décompression doivent être d'un type propre à résister aux efforts dynamiques, y compris ceux dus au mouvement du liquide. L'utilisation de disques de rupture non montés en série avec un dispositif de décompression à ressort n'est pas admise.

6.7.3.7.2. Les dispositifs de décompression doivent être conçus de manière à empêcher l'entrée de substances étrangères, les fuites de gaz ou le développement de toute surpression dangereuse.

6.7.3.7.3. Les citernes mobiles destinées au transport de certains gaz liquéfiés non réfrigérés identifiés dans l'instruction de transport en citernes mobiles T50 du 4.2.4.2.6 doivent être munies d'un dispositif de décompression agréé par l'autorité compétente. Sauf dans le cas d'une citerne mobile réservée au transport d'une matière et munie d'un dispositif de décompression agréé, construite en matériaux compatibles avec de la matière transportée, ce dispositif doit comporter un disque de rupture en amont d'un dispositif à ressort. L'espace compris entre le disque de rupture et le dispositif à ressort doit être raccordé à un manomètre ou à un autre indicateur approprié. Cet agencement permet de détecter une rupture, une piqûre ou un défaut d'étanchéité du disque susceptibles de perturber le fonctionnement du dispositif de décompression. Le disque de rupture dans ce cas doit céder à une pression nominale supérieure de 10 % à la pression de début d'ouverture du dispositif de décompression.

6.7.3.7.4. Dans le cas de citernes mobiles à usages multiples, les dispositifs de décompression doivent s'ouvrir à la pression indiquée au 6.7.3.7.1 pour celui des gaz dont le transport dans la citerne mobile est autorisé et dont la PSMA est la plus élevée.

6.7.3.8. Débit des dispositifs de décompression

6.7.3.8.1. Le débit combiné des dispositifs de décompression dans les conditions où la citerne est immergée totalement dans les flammes doit être suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) dans le réservoir ne dépasse pas 120 % de la PSMA. Pour obtenir le débit total de décharge prescrit, on doit utiliser des dispositifs de décompression à ressort. Dans le cas de citernes à usages multiples, le débit combiné de décharge des dispositifs de décompression doit être calculé pour celui des gaz dont le transport est autorisé dans la citerne mobile qui requiert le plus fort débit de décharge.

6.7.3.8.1.1. Pour déterminer le débit total requis des dispositifs de décompression, que l'on doit considérer comme étant la somme des débits individuels de tous les dispositifs, on utilise la formule suivante(82):

>PIC FILE= "L_2004121FR.080201.TIF">

où:

Q= débit minimal requis de décharge de l'air en mètres cubes par seconde (m3/s), dans les conditions normales: pression de 1 bar à la température de 0 °C (273 K);

F= coefficient dont la valeur est donnée ci-après:

réservoir sans isolation thermique: F = 1

réservoir avec isolation thermique: F = U(649 - t)/13,6 mais n'est en aucun cas inférieur à 0,25:

U= conductivité thermique de l'isolation à 38 °C exprimée en kW.m-2·K-1;

t= température réelle du gaz liquéfié non réfrigéré pendant le remplissage (°C); si cette température n'est pas connue, prendre t = 15 °C.

La formule ci-dessus pour les réservoirs à isolation thermique peut être utilisée pour déterminer la valeur F à condition que l'isolation soit conforme au 6.7.3.8.1.2.

A= A = surface totale externe, en mètres carrés, du réservoir;

Z= facteur de compressibilité du gaz dans les conditions d'accumulation (si ce facteur n'est pas connu, prendre Z = 1,0);

T= température absolue, en Kelvin (°C + 273) en amont des dispositifs de décompression, dans les conditions d'accumulation;

L= chaleur latente de vaporisation du liquide, en kJ/kg, dans les conditions d'accumulation;

M= masse moléculaire du gaz évacué;

C= constante qui provient de l'une des les formules ci-dessous et qui dépend du rapport k des chaleurs spécifiques:

>PIC FILE= "L_2004121FR.080202.TIF">

Cp = est la chaleur spécifique à pression constante et

Cv = est la chaleur spécifique à volume constant;

quand k > 1:

>PIC FILE= "L_2004121FR.080301.TIF">

quand k = 1 ou k n'est pas connu:

>PIC FILE= "L_2004121FR.080302.TIF">

où e est la constante mathématique 2,7183.

>TABLE>

6.7.3.8.1.2. Les systèmes d'isolation utilisés pour limiter la capacité de dégagement doivent être agréés par l'autorité compétente ou par l'organisme désigné par elle. Dans tous les cas, les systèmes d'isolation agréés à cette fin doivent:

a) garder leur efficacité à toutes les températures jusqu'à 649 °C, et

b) être enveloppés par un matériau ayant un point de fusion égal ou supérieur à 700 °C.

6.7.3.9. Marquage des dispositifs de décompression

6.7.3.9.1. Sur chaque dispositif de décompression, les indications suivantes doivent être marquées en caractères lisibles et indélébiles:

a) la pression nominale de décharge (en bar ou kPa);

b) les tolérances admissibles pour la pression de décharge des dispositifs de décompression à ressort;

c) la température de référence correspondant à la pression nominale d'éclatement des disques de rupture, et

d) le débit nominal du dispositif en mètres cubes d'air par seconde (m3/s).

Dans la mesure du possible, les renseignements suivants doivent également être indiqués:

e) le nom du fabricant et le numéro de référence approprié du dispositif.

6.7.3.9.2. Le débit nominal marqué sur les dispositifs de décompression doit être calculé conformément à la norme ISO 4126-1:1991.

6.7.3.10. Raccordement des dispositifs de décompression

6.7.3.10.1. Les raccordements des dispositifs de décompression doivent avoir des dimensions suffisantes pour que le débit requis puisse parvenir sans entrave jusqu'au dispositif de sécurité. Il ne doit pas être installé d'obturateur entre le réservoir et les dispositifs de décompression, sauf si ceux-ci sont doublés par des dispositifs équivalents pour permettre l'entretien ou à d'autres fins et si les obturateurs desservant les dispositifs effectivement en fonction sont verrouillés en fonction ouverte, ou les obturateurs sont interconnectés par un système de verrouillage tel qu'au moins un des dispositifs doublés soit toujours en fonction et susceptible de satisfaire les prescriptions du 6.7.3.8. Rien ne doit obstruer une ouverture vers un dispositif d'aération ou un dispositif de décompression qui pourrait limiter ou interrompre le flux de dégagement du réservoir vers ces dispositifs. Les dispositifs d'aération situés en aval des dispositifs de décompression, lorsqu'ils existent, doivent permettre l'évacuation des vapeurs ou des liquides dans l'atmosphère en n'exerçant qu'une contrepression minimale sur les dispositifs de décompression.

6.7.3.11. Emplacement des dispositifs de décompression

6.7.3.11.1. Les entrées des dispositifs de décompression doivent être placées au sommet du réservoir, aussi près que possible du centre longitudinal et transversal du réservoir. Dans des conditions de remplissage maximal, toutes les entrées des dispositifs de décompression doivent être situées dans la phase vapeur du réservoir et les dispositifs doivent être installés de telle manière que les vapeurs puissent s'échapper sans rencontrer d'obstacle. Pour les gaz liquéfiés non réfrigérés inflammables, les vapeurs évacuées doivent être dirigées loin de la citerne de manière à ne pas pouvoir être rabattue vers elle. Des dispositifs de protection déviant le jet de vapeur sont admis à condition que le débit requis des dispositifs de décompression ne soit pas réduit.

6.7.3.11.2. Des mesures doivent être prises pour mettre les dispositifs de décompression hors d'accès des personnes non autorisées et pour éviter qu'ils soient endommagés en cas de retournement de la citerne mobile.

6.7.3.12. Dispositifs de jaugeage

6.7.3.12.1. Une citerne mobile doit être équipée d'un ou plusieurs dispositifs de jaugeage à moins d'être destinée pour être remplie en mesurant par pesage. Les jauges en verre et en autres matériaux fragiles communiquant directement avec le contenu du réservoir ne doivent pas être utilisées.

6.7.3.13. Supports, ossatures, attaches de levage et d'arrimage des citernes mobiles

6.7.3.13.1. Les citernes mobiles doivent être conçues et construites avec des supports offrant une base stable pendant le transport. Les forces dont il est question au 6.7.3.2.9 et le coefficient de sécurité indiqué au 6.7.3.2.10 doivent être pris en considération à cet égard. Les patins, ossatures, berceaux ou autres structures analogues sont acceptables.

6.7.3.13.2. Les contraintes combinées exercées par les supports (berceaux, ossatures, etc.) et par les attaches de levage et d'arrimage de la citerne mobile ne doivent pas engendrer des contraintes excessives dans une partie quelconque du réservoir. Toutes les citernes mobiles doivent être munies d'attaches permanentes de levage et d'arrimage. Ces attaches doivent de préférence être montées sur les supports de la citerne mobile, mais elles peuvent être montées sur des plaques de renfort fixées au réservoir aux points où celui-ci est soutenu.

6.7.3.13.3. Lors de la conception des supports et ossatures, on doit tenir compte des effets de corrosion dus aux conditions ambiantes.

6.7.3.13.4. Les passages de fourche doivent pouvoir être obturés. Les moyens d'obturation de ces passages doivent être un élément permanent de l'ossature ou être fixés de manière permanente à l'ossature. Les citernes mobiles à un seul compartiment dont la longueur est inférieure à 3,65 m n'ont pas à être pourvues de passages de fourche obturés, à condition:

a) que le réservoir, y compris tous les organes soient bien protégés contre les chocs des fourches des appareils de levage, et

b) que la distance entre les centres des passages de fourche soit au moins égale à la moitié de la longueur maximale de la citerne mobile.

6.7.3.13.5. Si les citernes mobiles ne sont pas protégées pendant le transport conformément au 4.2.2.3, les réservoirs et équipements de service doivent être protégés contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service occasionné par un choc latéral ou longitudinal ou par un retournement. Les organes extérieurs doivent être protégés de manière que le contenu du réservoir ne puisse s'échapper en cas de choc ou de retournement de la citerne mobile sur ses organes. Exemples de mesures de protection:

a) la protection contre les chocs latéraux qui peut être constituée par des barres longitudinales protégeant le réservoir sur les deux côtés, à la hauteur son axe médian;

b) la protection des citernes mobiles contre le retournement qui peut être constituée par des anneaux de renfort ou des barres fixées en travers du cadre;

c) la protection contre les chocs arrière qui peut être constituée par un parechocs ou un cadre;

d) la protection du réservoir contre l'endommagement occasionné par les chocs ou le retournement en utilisant une ossature ISO selon ISO 14963:1995.

6.7.3.14. Agrément de type

6.7.3.14.1. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat d'agrément de type. Ce certificat doit attester que la citerne mobile a été contrôlée par l'autorité, convient à l'usage auquel elle est destinée et répond aux prescriptions générales énoncées dans le présent chapitre et, le cas échéant, aux dispositions concernant les gaz prévues dans l'instruction de transport en citernes mobiles T50 au 4.2.4.2.6. Quand une série de citernes mobiles est fabriquée sans modification de la conception, le certificat est valable pour toute la série. Le certificat doit mentionner le procès-verbal d'épreuve du prototype, les gaz dont le transport est autorisé, les matériaux de construction du réservoir, ainsi qu'un numéro d'agrément. Celui-ci doit se composer du signe distinctif ou de la marque distinctive de l'État dans lequel l'agrément a été donné, c'est-à-dire du symbole des véhicules en circulation internationale prévu par la convention de Vienne sur la circulation routière (1968), et d'un numéro d'immatriculation. Les certificats doivent indiquer les arrangements alternatifs éventuels conformes au 6.7.1.2. Un agrément de type peut servir pour l'agrément des citernes mobiles plus petites faites de matériaux de même nature et de même épaisseur, selon la même technique de fabrication, avec des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents.

6.7.3.14.2. Le procès-verbal d'épreuve du prototype doit comprendre au moins:

a) les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3:1995;

b) les résultats du contrôle et de l'épreuve initiaux conformément au 6.7.3.15.3, et

c) le cas échéant, les résultats de l'essai d'impact du 6.7.3.15.1.

6.7.3.15. Contrôles et épreuves

6.7.3.15.1. Pour les citernes mobiles répondant à la définition du conteneur dans la CSC, un prototype représentant chaque modèle doit être soumis à un essai d'impact. Il doit être montré que le prototype de la citerne mobile est capable d'absorber les forces résultant d'un choc équivalant à au moins quatre fois (4 g) la MBMA de la citerne mobile à pleine charge pendant une durée caractéristique des chocs mécaniques subis au cours du transport ferroviaire. On trouvera ci-après une liste de normes décrivant les méthodes utilisables pour réaliser l'essai d'impact:

- Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992

- Canadian Standards Association (CSA),

Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987)

- Deutsche Bahn AG

Zentralbereich Technik, Minden

Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

- Société Nationale des Chemins de Fer Français

CNEST 002-1966.

Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs

- Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

Testing of ISO Tank Containers

Method EDC/TES/023/000/1991-06

6.7.3.15.2. Le réservoir et les équipements de chaque citerne mobile doivent être soumis à un premier contrôle et une première épreuve avant leur première mise en service (contrôle et épreuve initiaux) et, par la suite, à des contrôles et épreuves à intervalles de cinq ans au maximum (contrôle et épreuve périodiques quinquennaux), avec un contrôle et une épreuve périodiques intermédiaires (contrôle et épreuve périodiques à intervalles de deux ans et demi) à mi-chemin du contrôle et de l'épreuve périodiques de cinq ans. Le contrôle et l'épreuve à intervalles de deux ans et demi peuvent être effectués dans les trois mois qui précèdent ou suivent la date spécifiée. Un contrôle et une épreuve exceptionnels, lorsqu'ils se révèlent nécessaires selon le 6.7.3.15.7 sont à effectuer sans tenir compte des derniers contrôle et épreuve périodiques.

6.7.3.15.3. Le contrôle et l'épreuve initiaux d'une citerne mobile doivent comprendre une vérification des caractéristiques de conception, un examen intérieur et extérieur de la citerne mobile et de ses organes compte tenu des gaz liquéfiés non réfrigérés devant être transportés, et une épreuve de pression en utilisant les pressions d'épreuve conformément au 6.7.3.3.2. L'épreuve de pression peut être exécutée sous la forme d'une épreuve hydraulique ou en utilisant un autre liquide ou un autre gaz avec l'accord de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle. Avant que la citerne mobile ne soit mise en service, il faut procéder à une épreuve d'étanchéité et au contrôle du bon fonctionnement de tout l'équipement de service. Si le réservoir et ses organes ont subi séparément une épreuve de pression, ils doivent être soumis ensemble après assemblage à une épreuve d'étanchéité. Toutes les soudures soumises à des contraintes maxima doivent faire l'objet, lors de l'épreuve initiale, d'un contrôle non destructif par radiographie, par ultrasons ou par une autre méthode appropriée. Cela ne s'applique pas à l'enveloppe.

6.7.3.15.4. Le contrôle et l'épreuve périodiques de cinq ans doivent comprendre un examen intérieur et extérieur ainsi que, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique. Les enveloppes de protection, d'isolation thermique ou autres, ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre de l'état de la citerne mobile. Si le réservoir et ses équipements ont subi séparément l'épreuve de pression, ils doivent être soumis ensemble après assemblage à une épreuve d'étanchéité.

6.7.3.15.5. Le contrôle et l'épreuve périodiques intermédiaires à intervalles de deux ans et demi doivent comprendre au moins un examen intérieur et extérieur de la citerne mobile et de ses organes compte tenu des gaz liquéfiés non réfrigérés devant être transportés, une épreuve d'étanchéité et une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement de service. Les enveloppes de protection, d'isolation thermique ou autres ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre de l'état de la citerne mobile. Pour les citernes mobiles destinées au transport d'un seul gaz liquéfié non réfrigéré, l'examen intérieur à intervalles de deux ans et demi peut être omis ou remplacé par d'autres méthodes d'épreuve ou procédures de contrôle spécifiées par l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle.

6.7.3.15.6. Les citernes mobiles ne peuvent être remplies et présentées au transport après la date d'expiration des derniers contrôle et épreuve périodiques à intervalles de cinq ans ou de deux ans et demi prescrits au 6.7.3.15.2. Cependant, les citernes mobiles remplies avant la date d'expiration de la validité des derniers contrôle et épreuve périodiques peuvent être transportées pendant une période ne dépassant pas trois mois au-delà de cette date. En outre, elles peuvent être transportées après cette date:

a) après la vidange mais avant le nettoyage, pour être soumises à la prochaine épreuve ou prochain contrôle avant d'être à nouveau remplies, et

b) sauf si l'autorité compétente en dispose autrement, pendant une période ne dépassant pas six mois au-delà de cette date, lorsqu'elles contiennent des matières dangereuses retournées aux fins d'élimination ou de recyclage. La lettre de voiture doit faire état de cette exemption.

6.7.3.15.7. Le contrôle et l'épreuve exceptionnels s'imposent lorsque la citerne présente des signes d'endommagement ou de corrosion, ou des fuites, ou d'autres défectuosités indiquant une déficience susceptible de compromettre l'intégrité de la citerne mobile. L'étendue du contrôle et de l'épreuve exceptionnels doit dépendre du degré d'endommagement ou de détérioration de la citerne mobile. Elles doivent englober au moins le contrôle et l'épreuve effectués à intervalles de deux ans et demi conformément au 6.7.3.15.5.

6.7.3.15.8. L'examen intérieur et extérieur doit assurer que:

a) le réservoir est inspecté pour déterminer la présence de trous, de corrosion ou d'abrasion, de marques de coups, de déformations, de défauts des soudures et toute autre défectuosité, y compris les fuites, susceptibles de rendre la citerne mobile non sûre pendant le transport;

b) les tubulures, soupapes et joints d'étanchéité sont inspectés pour déceler des signes de corrosion, des défauts et d'autres défectuosités, y compris les fuites, susceptibles de rendre la citerne mobile non sûre pendant le remplissage, la vidange ou le transport;

c) les dispositifs de serrage des couvercles des trous d'homme fonctionnent correctement et que ces couvercles ou leurs joints d'étanchéité ne fuient pas;

d) les boulons ou écrous manquants ou non serrés de tout raccordement à bride ou de brides pleines sont remplacés ou resserrés;

e) tous les dispositifs et soupapes d'urgence sont exempts de corrosion, de déformation et de tout endommagement ou défaut pouvant en entraver le fonctionnement normal. Les dispositifs de fermeture à distance et les obturateurs à fermeture automatique doivent être manoeuvrés pour en vérifier le bon fonctionnement;

f) les marquages prescrits sur la citerne mobile sont lisibles et conformes aux prescriptions applicables, et

g) l'ossature, les supports et dispositifs de levage de la citerne mobile sont en bon état.

6.7.3.15.9. Les contrôles et les épreuves indiqués aux 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 et 6.7.3.15.7 doivent être effectués par ou attestés par un expert agréé par l'autorité compétente, ou l'organisme désigné par elle. Si l'épreuve de pression fait partie du contrôle et de l'épreuve, elle est effectuée à la pression indiquée sur la plaque de la citerne mobile. Quand il est sous pression, le réservoir doit être inspecté pour déceler toute fuite de la citerne mobile proprement dite, des tubulures ou de l'équipement.

6.7.3.15.10. Dans tous les cas où le réservoir aura subi des opérations de coupage, de chauffe ou de soudage, ces travaux doivent recevoir l'agrément de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle compte tenu du code pour récipients sous pression utilisé pour la construction du réservoir. Une épreuve de pression doit être effectuée à la pression de l'épreuve initiale après achèvement des travaux.

6.7.3.15.11. Si une défectuosité susceptible de nuire à la sécurité est décelée, la citerne mobile ne doit pas être remise en service avant d'avoir été réparée et d'avoir subi avec succès une nouvelle épreuve de pression.

6.7.3.16. Marquage

6.7.3.16.1. Chaque citerne mobile doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de manière permanente en un endroit bien apparent aisément accessible aux fins d'inspection. Si en raison de l'agencement de la citerne mobile, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, il faut marquer sur celui-ci au moins les renseignements requis par le code pour récipients sous pression. Sur cette plaque doivent être marqués par estampage ou par tout autre moyen semblable au minimum les renseignements ci-après.

>TABLE>

Nom ou marque du fabricant

Numéro de série du fabricant

Organisme désigné pour l'agrément de type

Numéro d'immatriculation du propriétaire

Année de fabrication

Code pour récipients sous pression conformément auquel le réservoir est conçu

Pression d'épreuve ... bar/kPa (pression manométrique)(83)

PSMA ... bar/kPa (pression manométrique)(84)

Pression extérieure de calcul(85) ... bar/kPa (pression manométrique)(86)

Intervalle des températures de calcul, ... °C à ... °C.

Température de référence de calcul ... °C

Contenance en eau, à 20 °C ... litres

Date de l'épreuve initiale de pression et identification du témoin

Matériau(x) du réservoir et référence(s) de la (des) norme(s) du matériau

Epaisseur équivalente en acier de référence ... mm

Date et type de la (des) dernière(s) épreuve(s) périodique(s)

Mois ... Année ... Pression d'épreuve ... bar/kPa (pression manométrique)(87)

Poinçon de l'expert qui a réalisé ou attesté la dernière épreuve

6.7.3.16.2. Les indications suivantes doivent être marquées sur la citerne mobile elle-même ou sur une plaque de métal solidement fixée à la citerne mobile:

Nom de l'exploitant

Nom du ou des gaz liquéfiés non réfrigérés autorisés au transport

Masse maximale admissible de chargement pour chaque gaz liquéfié non réfrigéré autorisé ... kg

Masse brute maximale admissible (MBMA) ... kg

Tare ... kg

NOTE:

Pour l'identification des gaz liquéfiés non réfrigérés transportés, voir aussi la partie 5.

6.7.3.16.3. Si une citerne mobile est conçue et agréée pour la manutention en haute mer, les mots "CITERNE MOBILE OFFSHORE" doivent figurer sur la plaque d'identification.

6.7.4. Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés, ainsi qu'aux contrôles et épreuves qu'elles doivent subir

6.7.4.1. Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

Citerne mobile: une citerne multimodale à isolation thermique ayant une contenance supérieure à 450 l munie de l'équipement de service et de l'équipement de structure nécessaires pour le transport des gaz liquéfiés réfrigérés. La citerne mobile doit pouvoir être remplie et vidangée sans dépose de son équipement de structure. Elle doit posséder des éléments stabilisateurs extérieurs à la citerne et pouvoir être soulevée lorsqu'elle est pleine. Elle doit être conçue principalement pour être chargée sur un véhicule de transport ou un navire et être équipée de patins, de bâtis ou d'accessoires qui en facilitent la manutention mécanique. Les véhicules-citernes routiers, les wagons-citernes, les citernes non métalliques, les grands récipients pour vrac (GRV), les bouteilles à gaz et les récipients de grandes dimensions ne sont pas considérés comme des citernes mobiles.

Citerne: une construction constituée normalement:

a) soit par une enveloppe et un ou plusieurs réservoirs intérieurs, où l'espace entre le ou les réservoirs et l'enveloppe étant vidé d'air (isolation par vide) et pouvant comprendre un système d'isolation thermique, ou

b) soit par une enveloppe et un réservoir intérieur avec une couche intermédiaire de matériaux calorifuges rigides (mousse rigide par exemple).

Réservoir: la partie de la citerne mobile qui contient le gaz liquéfié réfrigéré à transporter, y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation, mais à l'exclusion de l'équipement de service et de l'équipement de structure extérieur.

Enveloppe: la couverture ou gaine d'isolation extérieure qui peut faire partie du système d'isolation.

Équipement de service: les appareils de mesure et les dispositifs de remplissage et de vidange, d'aération, de sécurité, de pressurisation, de refroidissement et d'isolation thermique.

Équipement de structure: les éléments de renforcement, de fixation, de protection ou de stabilisation extérieurs au réservoir.

Pression de service maximale autorisée (PSMA): la pression manométrique effective maximale au sommet du réservoir d'une citerne mobile remplie dans sa position d'exploitation comprenant la pression effective la plus élevée pendant le remplissage et la vidange.

Pression d'épreuve: la pression manométrique maximale au sommet du réservoir lors de l'épreuve de pression.

Épreuve d'étanchéité: l'épreuve consistant à soumettre le réservoir et son équipement de service, au moyen d'un gaz, à une pression intérieure effective d'au moins 90 % de la PSMA.

Masse brute maximale admissible (MBMA): la somme de la tare de la citerne mobile et du plus lourd chargement dont le transport soit autorisé.

Temps de retenue: le temps qui s'écoulera entre l'établissement de la condition initiale de remplissage et celui où la pression du contenu aura atteint, du fait de l'apport de chaleur, la pression la plus basse indiquée sur le(s) dispositif(s) de limitation de la pression.

Acier de référence: un acier ayant une résistance à la traction de 370 N/mm2 et un allongement à la rupture de 27 %.

Température minimale de calcul: la température utilisée pour la conception et la construction du réservoir pas supérieure à la plus basse (froide) température (température de service) du contenu dans des conditions normales de remplissage, de vidange et de transport.

6.7.4.2. Prescriptions générales concernant la conception et la construction

6.7.4.2.1. Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux prescriptions d'un code pour récipients sous pression agréé par l'autorité compétente. Les réservoirs et les enveloppes doivent être construits en matériaux métalliques aptes au formage. Les enveloppes doivent être en acier. Des matériaux non métalliques peuvent être utilisés pour les attaches et les supports entre le réservoir et l'enveloppe, à condition qu'il ait été prouvé que les propriétés de leurs matériaux à la température minimale de calcul sont satisfaisantes. En principe, les matériaux doivent être conformes à des normes nationales ou internationales de matériaux. Pour les réservoirs et les enveloppes soudés, on ne doit utiliser que des matériaux dont la soudabilité a été pleinement démontrée. Les joints de soudures doivent être faits selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. Si le procédé de fabrication ou les matériaux utilisés l'exigent, les réservoirs doivent subir un traitement thermique pour garantir une résistance appropriée de la soudure et des zones affectées thermiquement. Lors du choix du matériau, la température minimale de calcul doit être prise en compte eu égard aux risques de rupture fragile sous tension, de la fragilisation par l'hydrogène, de la fissuration par corrosion et de la résistance aux chocs. Si l'on utilise de l'acier à grains fins, la valeur garantie de la limite d'élasticité apparente ne doit pas être supérieure à 460 N/mm2 et la valeur garantie de la limite supérieure de la résistance à la traction ne doit pas être supérieure à 725 N/mm2 selon les spécifications du matériau. Les matériaux des citernes mobiles doivent être adaptés à l'environnement extérieur pouvant être rencontré lors du transport.

6.7.4.2.2. Toutes les parties d'une citerne mobile, y compris les organes, les joints d'étanchéité et la tubulure, dont on peut s'attendre normalement à ce qu'ils entrent en contact avec le gaz liquéfié réfrigéré transporté, doivent être compatibles avec le gaz en question.

6.7.4.2.3. Le contact entre métaux différents, source de corrosion galvanique doit être évité.

6.7.4.2.4. Le système d'isolation thermique doit comprendre un revêtement complet du réservoir ou des réservoirs avec des matériaux calorifuges efficaces. L'isolation externe doit être protégée par une enveloppe, de manière qu'elle ne puisse s'imprégner d'humidité ni subir d'autre dommage dans les conditions normales de transport.

6.7.4.2.5. Si une enveloppe est fermée de telle manière qu'elle soit étanche aux gaz, il doit être prévu un dispositif empêchant la pression d'atteindre une valeur dangereuse dans l'espace d'isolation.

6.7.4.2.6. Les citernes mobiles destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés ayant un point d'ébullition inférieur à moins (-) 182 °C, à la pression atmosphérique, ne doivent pas comprendre de matériaux qui puissent réagir dangereusement au contact de l'oxygène ou d'atmosphères enrichies en oxygène, s'ils sont situés dans des parties de l'isolation thermique quand il y a un risque de contact avec de l'oxygène ou avec un fluide enrichi en oxygène.

6.7.4.2.7. Les matériaux d'isolation ne doivent pas se détériorer indûment en cours de service.

6.7.4.2.8. Le temps de retenue de référence doit être déterminé pour chaque gaz liquéfié réfrigéré destiné au transport en citernes mobiles.

6.7.4.2.8.1. Le temps de retenue de référence doit être déterminé selon une méthode reconnue par l'autorité compétente en tenant compte:

a) de l'efficacité du système d'isolation, déterminée conformément au 6.7.4.2.8.2;

b) de la pression la plus basse du (des) dispositif(s) limiteur(s) de pression;

c) des conditions de remplissage initiales;

d) d'une température ambiante hypothétique de 30 °C;

e) des propriétés physiques du gaz liquéfié réfrigéré à transporter.

6.7.4.2.8.2. L'efficacité du système d'isolation (apport de chaleur en watts) est déterminée en soumettant la citerne mobile à une épreuve de type conformément à une méthode reconnue par l'autorité compétente. Cette épreuve sera:

a) soit une épreuve à pression constante (par exemple à la pression atmosphérique) où la perte de gaz liquéfié réfrigéré est mesurée sur une durée donnée;

b) soit une épreuve en système fermé où l'élévation de pression dans le réservoir est mesurée sur une durée donnée.

Il doit être tenu compte des écarts de la pression atmosphérique pour exécuter l'épreuve à pression constante. Pour les deux épreuves, il sera nécessaire d'effectuer des corrections afin de tenir compte des écarts de température ambiante par rapport à la valeur de référence hypothétique de 30 °C de la température ambiante.

NOTE:

Pour déterminer le temps de retenu réel avant chaque transport, se référer au 4.2.3.7.

6.7.4.2.9. L'enveloppe d'une citerne à double paroi isolée sous vide doit avoir soit une pression externe de calcul d'au moins 100 kPa (1 bar) (pression manométrique) calculée selon un code technique reconnu, soit une pression d'écrasement critique de calcul d'au moins 200 kPa (2 bars) (pression manométrique). Dans le calcul de la résistance de l'enveloppe à la pression externe, il peut être tenu compte des renforts internes et externes.

6.7.4.2.10. Les citernes mobiles doivent être conçues et construites avec des supports offrant une base stable pendant le transport et avec des attaches de levage et d'arrimage adéquates.

6.7.4.2.11. Les citernes mobiles doivent être conçues pour supporter, sans perte de contenu, au minimum la pression interne exercée par le contenu et les charges statiques, dynamiques et thermiques, dans les conditions normales de manutention et de transport. La conception doit démontrer que les effets de fatigue causée par l'application répétée de ces charges tout au long de la durée de vie prévue de la citerne mobile ont été pris en considération.

6.7.4.2.12. Les citernes mobiles et leurs moyens de fixation doivent pouvoir supporter, à la charge maximale autorisée, les forces statiques suivantes appliquées séparément:

a) dans la direction de transport, deux fois la MBMA multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(88);

b) horizontalement, perpendiculairement à la direction de transport, la MBMA (dans le cas où la direction de transport n'est pas clairement déterminée, les forces doivent être égales à deux fois la MBMA) multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(89);

c) verticalement, de bas en haut, la MBMA multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(90);

d) verticalement, de haut en bas, deux fois la MBMA (la charge totale englobant l'effet de la gravité) multipliée par l'accélération de la pesanteur (g)(91).

6.7.4.2.13. Pour chacune des forces du 6.7.4.2.12, les coefficients de sécurité suivants doivent être respectés:

a) pour les matériaux ayant une limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité apparente garantie;

b) pour les matériaux n'ayant pas de limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité garantie à 0,2 % d'allongement, et, pour les aciers austénitiques, à 1 % d'allongement.

6.7.4.2.14. La valeur de la limite d'élasticité apparente ou de la limite d'élasticité garantie sera la valeur spécifiée dans les normes nationales ou internationales de matériaux. Dans le cas des aciers austénitiques, les valeurs minimales spécifiées dans les normes de matériaux peuvent être augmentées jusqu'à 15 % si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle des matériaux. S'il n'existe pas de norme pour le métal en question ou si des matériaux non métalliques sont utilisés, les valeurs pour la limite d'élasticité apparente ou la limite d'élasticité garantie doivent être approuvées par l'autorité compétente.

6.7.4.2.15. Les citernes mobiles destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés inflammables doivent pouvoir être mises à la terre électriquement.

6.7.4.3. Critères de conception

6.7.4.3.1. Les citernes doivent avoir une section circulaire.

6.7.4.3.2. Les réservoirs doivent être conçus et construits pour résister à une pression d'épreuve au moins égale à 1,3 fois la PSMA. Pour les réservoirs à isolation sous vide, la pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 1,3 fois la PSMA augmentée de 100 kPa (1 bar). La pression d'épreuve ne doit en aucun cas être inférieure à 300 kPa (3 bars) (pression manométrique). L'attention est attirée sur les prescriptions relatives à l'épaisseur minimale des réservoirs formulées aux 6.7.4.4.2 à 6.7.4.4.7.

6.7.4.3.3. Pour les métaux qui ont une limite d'élasticité apparente définie ou qui sont caractérisés par une limite d'élasticité garantie (en général limite d'élasticité à 0,2 % d'allongement ou à 1 % pour les aciers austénitiques), la contrainte primaire de membrane δ (sigma) du réservoir, due à la pression d'épreuve, ne doit pas dépasser la plus petite des valeurs 0,75 Re ou 0,50 Rm, où:

Re= limite d'élasticité apparente en N/mm2, ou limite d'élasticité garantie à 0,2 % d'allongement, ou, encore dans le cas des aciers austénitiques, à 1 % d'allongement;

Rm= résistance minimale à la rupture par traction en N/mm2.

6.7.4.3.3.1. Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs minimales spécifiées d'après des normes nationales ou internationales de matériaux. Dans le cas des aciers austénitiques, les valeurs minimales spécifiées pour Re et Rm selon les normes de matériaux peuvent être augmentées jusqu'à 15 % si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle du matériau. S'il n'en existe pas pour le métal en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent être approuvées par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.

6.7.4.3.3.2. Les aciers dont le rapport Re/Rm est supérieur à 0,85 ne sont pas admis pour la construction des réservoirs soudés. Les valeurs de Re et Rm à utiliser pour calculer ce rapport doivent être celles qui sont spécifiées dans le certificat de contrôle du matériau.

6.7.4.3.3.3. Les aciers utilisés pour la construction des réservoirs doivent avoir un allongement à la rupture, en pourcentage, d'au moins 10000/Rm, avec un minimum absolu de 16 % pour les aciers de grain fin et 20 % pour les autres aciers. L'aluminium et les alliages d'aluminium utilisés pour la construction des réservoirs doivent avoir un allongement à la rupture, en pourcentage, d'au moins 10000/6Rm avec un minimum absolu de 12 %.

6.7.4.3.3.4. Afin de déterminer les caractéristiques réelles des matériaux, il faut noter que, pour la tôle, l'axe de l'échantillon pour l'essai de traction doit être perpendiculaire (transversalement) au sens du laminage. L'allongement permanent à la rupture doit être mesuré sur des échantillons d'essai de section transversale rectangulaire conformément à la norme ISO 6892:1998 en utilisant une longueur entre repères de 50 mm.

6.7.4.4. Épaisseur minimale du réservoir

6.7.4.4.1. L'épaisseur minimale du réservoir doit être égale à la plus élevée des valeurs suivantes:

a) l'épaisseur minimale déterminée conformément aux prescriptions des 6.7.4.4.2 à 6.7.4.4.7, et

b) l'épaisseur minimale déterminée conformément au code agréé pour récipient sous pression, compte tenu des prescriptions du 6.7.4.3.

6.7.4.4.2. Pour les réservoirs dont le diamètre est égal ou inférieur à 1,80 m, l'épaisseur ne doit pas être inférieure à 5 mm dans le cas de l'acier de référence ou à une valeur équivalente dans le cas d'un autre métal. Pour les réservoirs ayant plus de 1,80 m de diamètre, l'épaisseur ne doit pas être inférieure à 6 mm dans le cas de l'acier de référence ou à une valeur équivalente dans le cas d'un autre métal.

6.7.4.4.3. Dans le cas des réservoirs à isolation sous vide ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m, l'épaisseur de paroi ne doit pas être inférieure à 3 mm dans le cas de l'acier de référence ou à une valeur équivalente dans le cas d'un autre métal. Pour les réservoirs ayant plus de 1,80 m de diamètre, l'épaisseur de paroi ne doit pas être inférieure à 4 mm dans le cas de l'acier de référence ou à une valeur équivalente dans le cas d'un autre métal.

6.7.4.4.4. Pour les citernes à isolation sous vide, l'épaisseur totale de l'enveloppe et du réservoir doit correspondre à l'épaisseur minimale prescrite au 6.7.4.4.2, l'épaisseur du réservoir proprement dit n'étant pas inférieure à l'épaisseur minimale prescrite au 6.7.4.4.3.

6.7.4.4.5. Les réservoirs ne doivent pas avoir moins de 3 mm d'épaisseur quel que soit le matériau de construction.

6.7.4.4.6. L'épaisseur équivalente d'un métal autre que celle prescrite pour l'acier de référence selon les 6.7.4.4.2 et 6.7.4.4.3 doit être déterminée à l'aide de la formule suivante:

>PIC FILE= "L_2004121FR.081101.TIF">

où:

e1= épaisseur équivalente requise (en mm) du métal utilisé;

eo= épaisseur minimale (en mm) spécifiée pour l'acier de référence aux 6.7.4.4.2 et 6.7.4.4.3;

Rm1= résistance minimale garantie à la traction (en N/mm2) du métal utilisé (voir 6.7.4.3.3);

A1= allongement minimal garanti à la rupture (en %) du métal utilisé selon des normes nationales ou internationales.

6.7.4.4.7. En aucun cas l'épaisseur de la paroi du réservoir ne doit être inférieure aux valeurs prescrites aux 6.7.4.4.1 à 6.7.4.4.5. Toutes les parties du réservoir doivent avoir l'épaisseur minimale fixée aux 6.7.4.4.1 à 6.7.4.4.6. Cette épaisseur ne doit pas tenir compte d'une tolérance pour la corrosion.

6.7.4.4.8. Il ne doit pas y avoir de variation brusque de l'épaisseur de la tôle aux raccordements entre les fonds et la virole du réservoir.

6.7.4.5. Équipement de service

6.7.4.5.1. L'équipement de service doit être disposé de manière à être protégé contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport ou de manutention. Si la liaison entre le cadre et la citerne ou l'enveloppe et le réservoir autorise un déplacement relatif, la fixation de l'équipement doivent permettre tel déplacement sans risque d'avarie des organes. Les organes extérieurs de vidange (raccordements de tubulures, organes de fermeture), l'obturateur et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures (en utilisant par exemple des zones de cisaillement). Les dispositifs de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et tous les capots de protection doivent pouvoir être garantis contre une ouverture intempestive.

6.7.4.5.2. Chaque orifice de remplissage et de vidange des citernes mobiles utilisées pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés inflammables doivent être munis d'au moins trois dispositifs de fermeture en série indépendants les uns des autres, dont le premier doit être un obturateur situé le plus près possible de l'enveloppe, le deuxième un obturateur et le troisième une bride pleine ou un dispositif équivalent. Le dispositif de fermeture situé le plus près de l'enveloppe doit être un dispositif à fermeture rapide, fonctionnant automatiquement en cas de déplacement intempestif de la citerne mobile pendant le remplissage ou la vidange ou si le réservoir est immergé dans les flammes. Ce dispositif doit aussi pouvoir être actionné par commande à distance.

6.7.4.5.3. Chaque orifice de remplissage et de vidange des citernes mobiles utilisées pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés non inflammables doivent être munis d'au moins deux dispositifs de fermeture en série indépendants, dont le premier est un obturateur situé le plus près possible de l'enveloppe et le deuxième une bride pleine ou un dispositif équivalent.

6.7.4.5.4. Pour les sections de tubulures qui peuvent être fermées aux deux extrémités et dans lesquelles des produits liquides peuvent rester emprisonnés, il doit être prévu un système de décharge fonctionnant automatiquement pour éviter une surpression à l'intérieur de la tubulure.

6.7.4.5.5. Une ouverture d'inspection n'est pas exigée sur les citernes à isolation sous vide.

6.7.4.5.6. Dans la mesure du possible, les organes extérieurs doivent être groupés.

6.7.4.5.7. Tous les raccordements d'une citerne mobile doivent porter des marques claires indiquant la fonction de chacun d'entre eux.

6.7.4.5.8. Chaque obturateur ou autre moyen de fermeture doit être conçu et construit en fonction d'une pression nominale au moins égale à la PSMA du réservoir en tenant compte des températures que l'on peut rencontrer pendant le transport. Tous les obturateurs à vis doivent se fermer dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour les autres obturateurs, la position (ouverte et fermée) et le sens de fermeture doivent être clairement indiqués. Tous les obturateurs doivent être conçus de manière à empêcher une ouverture intempestive.

6.7.4.5.9. En cas d'utilisation d'équipement de mise en pression, les raccordements pour liquides et vapeurs à cet équipement doivent être munis d'un obturateur situé aussi près que possible de l'enveloppe pour empêcher la perte du contenu en cas de dommages subis par l'équipement.

6.7.4.5.10. Les tubulures doivent être conçues, construites et installées de façon à éviter tout risque d'endommagement du fait de la dilatation et de la contraction thermiques, des chocs mécaniques ou des vibrations. Toutes les tubulures doivent être en un matériau approprié. En vue d'éviter des fuites à la suite d'un incendie, on ne doit utiliser que des tubulures en acier et des joints soudés entre l'enveloppe et le raccordement avec la première fermeture de tout orifice de sortie. La méthode de fixation de la fermeture à ce raccordement doit être jugée satisfaisante par l'autorité compétente ou un organisme désigné par elle. Aux autres endroits, les raccords de tubulures doivent être soudés lorsque cela est nécessaire.

6.7.4.5.11. Les joints de tubulures en cuivre doivent être brasés ou constitués par raccordement métallique de résistance égale. Les joints ne doivent pas affaiblir la résistance de comme le ferait un joint fileté. Le point de fusion du matériau de brasage ne doit pas être inférieur à 525 °C.

6.7.4.5.12. Les matériaux pour la construction des obturateurs et des accessoires doivent avoir des propriétés satisfaisantes à la température minimale de service de la citerne mobile.

6.7.4.5.13. La pression d'éclatement de toutes les tubulures et de tous les organes de ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes: quatre fois la PSMA du réservoir, ou quatre fois la pression à laquelle celui-ci peut être soumise en service sous l'action d'une pompe ou d'un autre dispositif (à l'exception des dispositifs de décompression).

6.7.4.6. Dispositifs de décompression

6.7.4.6.1. Chaque réservoir doit être équipé d'au moins deux dispositifs de décompression à ressort indépendantes. Les dispositifs de décompression doivent s'ouvrir automatiquement à une pression qui ne doit pas être inférieure à la PSMA et doivent être complètement ouverts à une pression égale à 110 % de la PSMA. Après décompression, ces dispositifs doivent se refermer à une pression qui ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la pression de début d'ouverture, et ils doivent rester fermés à toutes les pressions plus basses. Les dispositifs de décompression doivent être d'un type propre à résister aux efforts dynamiques, y compris ceux dus au mouvement du liquide.

6.7.4.6.2. Les réservoirs pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés non inflammables et d'hydrogène peuvent en outre être pourvus de disques de rupture montés en parallèle avec les dispositifs de décompression à ressort, ainsi qu'il est indiqué aux 6.7.4.7.2 et 6.7.4.7.3.

6.7.4.6.3. Les dispositifs de décompression doivent être conçus de manière à empêcher l'entrée de substances étrangères, les fuites de gaz ou le développement de toute surpression dangereuse.

6.7.4.6.4. Les dispositifs de décompression doivent être agréés par l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle.

6.7.4.7. Débit et tarage des dispositifs de décompression

6.7.4.7.1. En cas de perte du vide dans une citerne à isolation sous vide ou d'une perte de 20 % de l'isolation dans une citerne isolée par des matériaux solides, le débit combiné de tous les dispositifs de décompression installés doit être suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) dans le réservoir ne dépasse pas 120 % de la PSMA.

6.7.4.7.2. Pour les gaz liquéfiés réfrigérés non inflammables (à l'exception de l'oxygène) et de l'hydrogène, ce débit peut être assuré par l'utilisation de disques de rupture montés en parallèle avec les dispositifs de sécurité prescrits. Ces disques doivent céder sous une pression nominale égale à la pression d'épreuve du réservoir.

6.7.4.7.3. Dans les conditions prescrites aux 6.7.4.7.1 et 6.7.4.7.2, associées à une immersion complète dans les flammes, le débit combiné des dispositifs de décompression installés doit être tel que la pression dans le réservoir ne dépasse pas la pression d'épreuve.

6.7.4.7.4. On doit calculer le débit requis des dispositifs de décompression conformément à un code technique bien établi reconnu par l'autorité compétente(92).

6.7.4.8. Marquage des dispositifs de décompression

6.7.4.8.1. Sur chaque dispositif de décompression, les indications suivantes doivent être marquées en caractères lisibles et indélébiles:

a) la pression nominale de décharge (en bars ou kPa);

b) les tolérances admissibles pour la pression de décharge des dispositifs de décompression à ressort;

c) la température de référence correspondant à la pression nominale d'éclatement des disques de rupture, et

d) le débit nominal du dispositif en mètres cubes d'air par seconde (m3/s).

Dans la mesure du possible, les renseignements suivants doivent également être indiqués:

e) le nom du fabricant et le numéro de référence approprié du dispositif.

6.7.4.8.2. Le débit nominal marqué sur les dispositifs de décompression doit être calculé conformément à la norme ISO 41261:1991.

6.7.4.9. Raccordement des dispositifs de décompression

6.7.4.9.1. Les raccordements des dispositifs de décompression doivent avoir des dimensions suffisantes pour que le débit requis puisse parvenir sans entrave jusqu'au dispositif de sécurité. Il ne doit pas être installé d'obturateur entre le réservoir et les dispositifs de décompression sauf si ceux-ci sont doublés par des dispositifs équivalents pour permettre l'entretien ou à d'autres fins et si les obturateurs desservant les dispositifs effectivement en fonction sont verrouillés en position ouverte, ou les obturateurs sont interconnectés de sorte que les prescriptions du 6.7.4.7 soient toujours respectées. Rien ne doit obstruer une ouverture vers un dispositif d'aération ou un dispositif de décompression qui pourrait limiter ou interrompre le flux de dégagement du réservoir vers ces dispositifs. Les tubulures d'aération situées en aval des dispositifs de décompression, lorsqu'ils existent, doivent permettre l'évacuation des vapeurs ou des liquides dans l'atmosphère en n'exerçant qu'une contre-pression minimale sur le dispositif de décompression.

6.7.4.10. Emplacement des dispositifs de décompression

6.7.4.10.1. Les entrées des dispositifs de décompression doivent être placées au sommet du réservoir, aussi près que possible du centre longitudinal et transversal du réservoir. Dans des conditions de remplissage maximal, toutes les entrées des dispositifs de décompression doivent être situées dans la phase vapeur du réservoir et les dispositifs doivent être installés de telle manière que les vapeurs puissent s'échapper sans rencontrer d'obstacle. Pour les gaz liquéfiés, réfrigérés, les vapeurs évacuées doivent être dirigées loin de la citerne de manière à ne pas pouvoir être rabattue vers elle. Des dispositifs de protection déviant le jet de vapeur peuvent être admis à condition que le débit requis des dispositifs de décompression ne soit pas réduit.

6.7.4.10.2. Des mesures doivent être prises pour mettre les dispositifs hors d'accès des personnes non autorisées et pour éviter qu'ils soient endommagés en cas de retournement de la citerne mobile.

6.7.4.11. Dispositifs de jaugeage

6.7.4.11.1. Une citerne mobile doit être équipée d'un ou plusieurs dispositifs de jaugeage à moins d'être prévue pour être remplie en mesurant par pesage. Les jauges en verre ou en autres matériaux fragiles communiquant directement avec le contenu du réservoir ne doivent pas être utilisées.

6.7.4.11.2. Un raccordement pour un manomètre pour vide doit être prévu dans l'enveloppe des citernes mobiles isolées sous vide.

6.7.4.12. Supports, ossatures et attaches de levage et d'arrimage des citernes mobiles

6.7.4.12.1. Les citernes mobiles doivent être conçues et construites avec des supports offrant une base stable pendant le transport. Les forces dont il est question au 6.7.4.2.12 et le coefficient de sécurité indiqué au 6.7.4.2.13 doivent être pris en considération à cet égard. Les patins, ossatures, berceaux ou autres structures analogues sont acceptables.

6.7.4.12.2. Les contraintes combinées exercées par les supports (berceaux, ossatures, etc.) et par les attaches de levage et d'arrimage de la citerne mobile ne doivent pas engendrer des contraintes excessives dans une partie quelconque de la citerne. Toutes les citernes mobiles doivent être munies d'attaches permanentes de levage et d'arrimage. Ces attaches doivent de préférence être montées sur les supports de la citerne mobile, mais elles peuvent être montées sur des plaques de renfort fixées à la citerne aux points où celle-ci est soutenue.

6.7.4.12.3. Lors de la conception des supports et ossatures, on doit tenir compte des effets de corrosion dus aux conditions ambiantes.

6.7.4.12.4. Les passages de fourche doivent pouvoir être obturées. Les moyens d'obturation de ces passages doivent être un élément permanent de l'ossature ou être fixés de manière permanente à l'ossature. Les citernes mobiles à un seul compartiment dont la longueur est inférieure à 3,65 mètres n'ont pas à être pourvues de passages de fourche obturés, à condition:

a) que la citerne, y compris tous les organes soient bien protégés contre les chocs des fourches des appareils de levage, et

b) que la distance entre les centres des passages de fourche soit au moins égale à la moitié de la longueur maximale de la citerne mobile.

6.7.4.12.5. Si les citernes mobiles ne sont pas protégées pendant le transport conformément au 4.2.3.3, les réservoirs et équipements de service doivent être protégés contre l'endommagement du réservoir et des équipements de service occasionné par un choc latéral ou longitudinal ou par un retournement. Les organes extérieurs doivent être protégés de manière que le contenu du réservoir ne puisse s'échapper en cas de choc ou de retournement de la citerne mobile sur ses organes. Exemples de mesures de protection:

a) la protection contre les chocs latéraux qui peut être constituée par des barres longitudinales protégeant le réservoir sur les deux côtés, à la hauteur de sa ligne médiane;

b) la protection des citernes mobiles contre le retournement qui peut être constituée par des anneaux de renfort ou des barres fixées en travers du cadre;

c) la protection contre les chocs arrière qui peut être constituée par un parechocs ou un cadre;

d) la protection du réservoir contre l'endommagement occasionné par les chocs ou le retournement en utilisant une ossature ISO selon ISO 14963:1995;

e) la protection de la citerne mobile contre les chocs ou le retournement peut être constituée par une enveloppe d'isolation sous vide.

6.7.4.13. Agrément de type

6.7.4.13.1. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat d'agrément de type. Ce certificat doit attester que la citerne mobile a été contrôlée par l'autorité, convient à l'usage auquel elle est destinée et répond aux prescriptions générales énoncées dans le présent chapitre. Quand une série de citernes mobiles sont fabriquées sans modification de la conception, le certificat est valable pour toute la série. Le certificat doit mentionner le procès-verbal d'épreuve du prototype, les gaz liquéfiés réfrigérés dont le transport est autorisé, les matériaux de construction du réservoir et de l'enveloppe ainsi qu'un numéro d'agrément. Le numéro d'agrément doit se composer du signe distinctif ou de la marque distinctive de l'État dans lequel l'agrément a été donné, c'est-à-dire du symbole des véhicules en circulation internationale prévu par la convention de Vienne sur la circulation routière (1968), et d'un numéro d'immatriculation. Les certificats doivent indiquer les arrangements alternatifs éventuels conformes au 6.7.1.2. Un agrément de type peut servir pour l'agrément des citernes mobiles plus petites faites de matériaux de même nature et de même épaisseur, selon la même technique de fabrication, avec des supports identiques et des fermetures et autres accessoires organes équivalents.

6.7.4.13.2. Le procès-verbal d'épreuve du prototype doit comprendre au moins

a) les résultats des essais applicables relatifs à l'ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3:1995;

b) les résultats du contrôle et de l'épreuve initiaux donnés au 6.7.4.14.3;

c) les résultats de l'essai d'impact du 6.7.4.14.1.

6.7.4.14. Contrôles et épreuves

6.7.4.14.1. Pour les citernes mobiles répondant à la définition du conteneur dans la CSC, un prototype représentant chaque modèle doit être soumis à un essai d'impact. Il doit être prouvé que le prototype de la citerne mobile est capable d'absorber les forces résultant d'un choc équivalant à au moins quatre fois (4 g) la MBMA de la citerne mobile à pleine charge pendant une durée caractéristique des chocs mécaniques subis au cours du transport ferroviaire. On trouvera ci-après une liste de normes décrivant les méthodes utilisables pour réaliser l'essai d'impact:

- Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992

- Canadian Standards Association (CSA),

Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987)

- Deutsche Bahn AG

Zentralbereich Technik, Minden

Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

- Société Nationale des Chemins de Fer Français

CNEST 002-1966.

Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs

- Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

Testing of ISO Tank Containers

Method EDC/TES/023/000/1991-06

6.7.4.14.2. Le réservoir et les équipements de chaque citerne mobile doivent être soumis à un premier contrôle et une première épreuve avant leur première mise en service (contrôle et épreuve initiaux) et, par la suite, à des contrôles et épreuves à intervalles de cinq ans au maximum (contrôle et épreuve périodiques quinquennaux), avec un contrôle et une épreuve périodiques intermédiaires (contrôle et épreuve périodiques à intervalles de deux ans et demi) à mi-chemin du contrôle et de l'épreuve périodiques de cinq ans. Le contrôle et l'épreuve à intervalles de deux ans et demi peuvent être effectués dans les trois mois qui précèdent ou suivent la date spécifiée. Un contrôle et une épreuve exceptionnels, lorsqu'ils se révèlent nécessaires selon le 6.7.4.14.7, sont à effectuer sans tenir compte des derniers contrôle et épreuve périodiques.

6.7.4.14.3. Le contrôle et l'épreuve initiaux d'une citerne mobile doivent comprendre une vérification des caractéristiques de conception, un examen intérieur et extérieur du réservoir de la citerne mobile et de ses organes compte tenu des gaz liquéfiés réfrigérés devant être transportés, et une épreuve de pression en utilisant les pressions d'épreuve conformément au 6.7.4.3.2. L'épreuve de pression peut être exécutée sous la forme d'une épreuve hydraulique ou en utilisant un autre liquide ou un autre gaz avec l'accord de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle. Avant que la citerne mobile ne soit mise en service, il faut procéder à une épreuve d'étanchéité et au contrôle du bon fonctionnement de tout l'équipement de service. Si le réservoir et ses organes ont subi séparément une épreuve de pression, ils doivent être soumis ensemble à une épreuve d'étanchéité après assemblage. Toutes les soudures soumises à des contraintes maxima doivent faire l'objet, lors de l'épreuve initiale, d'un contrôle non destructif par radiographie, par ultrasons ou par une autre méthode. Cela ne s'applique pas à l'enveloppe.

6.7.4.14.4. Les contrôles et les épreuves à intervalles de deux ans et demi et de cinq ans doivent comprendre un examen extérieur de la citerne mobile et de ses organes compte tenu des gaz liquéfiés réfrigérés transportés, une épreuve d'étanchéité et un contrôle du bon fonctionnement de tout l'équipement de service et, le cas échéant, une mesure du vide. Dans le cas des citernes qui ne sont pas isolées sous vide, l'enveloppe et l'isolation doivent être enlevées pour le contrôle périodique à intervalles de deux ans et demi et de cinq ans, mais seulement dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre.

6.7.4.14.5. En outre, l'enveloppe et l'isolation doivent être enlevées pour le contrôle et l'épreuve périodiques de cinq ans des citernes qui ne sont pas isolées sous vide, mais uniquement dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre.

6.7.4.14.6. Les citernes mobiles ne peuvent être remplies et présentées au transport après la date d'expiration des derniers contrôle et épreuve périodiques à intervalles de cinq ans ou de deux ans et demi prescrits au 6.7.4.14.2. Cependant, les citernes mobiles remplies avant la date d'expiration de la validité des derniers contrôle et épreuve périodiques peuvent être transportées pendant une période ne dépassant pas trois mois au-delà de cette date. En outre, elles peuvent être transportées après cette date:

a) après la vidange mais avant le nettoyage, pour être soumises à la prochaine épreuve ou prochain contrôle avant d'être à nouveau remplies, et

b) sauf si l'autorité compétente en dispose autrement, pendant une période ne dépassant pas six mois au-delà de cette date, lorsqu'elles contiennent des matières retournées aux fins d'élimination ou de recyclage. La lettre de voiture doit faire état de cette exemption.

6.7.4.14.7. Le contrôle et l'épreuve exceptionnels s'imposent lorsque la citerne présente des signes d'endommagement ou de corrosion, ou des fuites, ou d'autres défectuosités indiquant une déficience susceptible de compromettre l'intégrité de la citerne mobile. L'étendue du contrôle et de l'épreuve exceptionnels doit dépendre du degré d'endommagement ou de détérioration de la citerne mobile. Ils doivent englober au moins le contrôle et l'épreuve effectués à intervalles de deux ans et demi conformément au 6.7.4.14.4.

6.7.4.14.8. L'examen intérieur au cours du contrôle et de l'épreuve initiaux doit assurer que le réservoir est inspecté pour déterminer la présence de trous, de corrosion ou d'abrasion, de marques de coups, de déformations, de défauts des soudures et toute autre défectuosité susceptibles de rendre la citerne mobile non sûre pour le transport.

6.7.4.14.9. L'examen extérieur doit assurer que:

a) les tubulures extérieures, soupapes, systèmes de présurisation/de refroidissement le cas échéant et joints d'étanchéité sont inspectés pour déceler des signes de corrosion, des défauts et d'autres défectuosités, y compris les fuites, susceptibles de rendre la citerne mobile non sûre pendant le remplissage, la vidange ou le transport;

b) ces couvercles de trous d'homme ou leurs joints d'étanchéité ne fuient pas;

c) les boulons ou écrous manquants ou non serrés de tout raccord à bride ou de brides pleines sont remplacés ou resserrés;

d) tous les dispositifs et soupapes d'urgence sont exempts de corrosion, de déformation et de tout endommagement ou défaut pouvant en entraver le fonctionnement normal. Les dispositifs de fermeture à distance et les obturateurs à fermeture automatique doivent être manoeuvrés pour en vérifier le bon fonctionnement;

e) les marquages prescrites sur la citerne mobile sont lisibles et conformes aux prescriptions applicables, et

f) l'ossature, les supports et dispositifs de levage de la citerne mobile sont en bon état.

6.7.4.14.10. Les contrôles et les épreuves indiqués aux 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 et 6.7.4.14.7 doivent être effectués par ou attestés par un expert agréé par l'autorité compétente ou l'organisme désigné par elle. Si l'épreuve de pression fait partie du contrôle et de l'épreuve, elle est effectuée à la pression indiquée sur la plaque portée par la citerne mobile. Quand elle est sous pression, la citerne mobile doit être inspectée pour déceler toute fuite du réservoir, des tubulures ou de l'équipement.

6.7.4.14.11. Dans tous les cas où le réservoir d'une citerne mobile aura subi des opérations de coupage, de chauffe ou de soudage, ces travaux doivent recevoir l'agrément de l'autorité compétente ou de l'organisme désigné par elle compte tenu du code pour récipients sous pression utilisé pour la construction du réservoir. Une épreuve de pression doit être effectuée à la pression de l'épreuve initiale après achèvement des travaux.

6.7.4.14.12. Si une défectuosité susceptible de nuire à la sécurité est décelée, la citerne mobile ne doit pas être remise en service avant d'avoir été réparée et d'avoir subi avec succès une nouvelle épreuve.

6.7.4.15. Marquage

6.7.4.15.1. Chaque citerne mobile doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de manière permanente en un endroit bien apparent aisément accessible aux fins d'inspection. Si en raison de l'agencement de la citerne mobile, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, il faut marquer sur celui-ci au moins les renseignements requis par le code pour récipients sous pression. Sur cette plaque doivent être marqués par estampage ou par tout autre moyen semblable au minimum les renseignements ci-après.

>TABLE>

Nom ou marque du fabricant

Numéro de série du fabricant

Organisme désigné pour l'agrément de type

Numéro d'immatriculation du propriétaire

Année de fabrication

Code pour récipients sous pression conformément auquel la citerne est conçue

Pression d'épreuve ... bar/kPa (pression manométrique)(93)

PSMA ... bar/kPa (pression manométrique)(94)

Température de référence de calcul ... °C

Contenance en eau, à 20 °C ... litres

Date de l'épreuve initiale de pression et identification du témoin

Matériau(x) du réservoir et références de la (des) norme(s) du matériau

Épaisseur équivalente en acier de référence ... mm

Date et type de la (des) dernière(s) épreuve(s) périodique(s)

Mois ... Année ... Pression d'épreuve ... bar/kPa (pression manométrique)(95)

Poinçon de l'expert qui a réalisé ou attesté la dernière épreuve ...

Noms complets du ou des gaz pour le transport desquels la citerne mobile est agréée

Mention "isolation thermique" ou "isolation sous vide"

Efficacité du système d'isolation (apport de chaleur) ... watts (W)

Temps de retenue de référence ... jours (ou heures) et pression initiale ... bar/kPa (pression manométrique)(96) et taux de remplissage ... en kg pour chaque gaz liquéfié réfrigéré autorisé au transport.

6.7.4.15.2. Les indications suivantes doivent être marquées d'une façon durable sur la citerne mobile elle-même ou sur une plaque de métal solidement fixée à la citerne mobile:

Nom du propriétaire et de l'exploitant

Nom des gaz liquéfiés réfrigérés transportés (et température moyenne minimale du contenu)

Masse brute maximale admissible (MBMA) ... kg

Tare ... kg

Temps de retenue réel pour les gaz transportés ... jours (ou heures)

NOTE:

Pour l'identification des gaz liquéfiés réfrigérés transportés, voir aussi la partie 5.

6.7.4.15.3. Si une citerne mobile est conçue et agréée pour la manutention en haute mer, les mots "CITERNE MOBILE OFFSHORE" doivent figurer sur la plaque d'identification.

CHAPITRE 6.8

Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément du prototype, aux épreuves et contrôles, ainsi qu'au marquage des wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des wagons-batterie et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7, pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres, voir chapitre 6.9.

6.8.1. Champ d'application

6.8.1.1. Les prescriptions s'étendant sur toute la largeur de la page s'appliquent aussi bien aux wagons-citernes, aux citernes amovibles et aux wagons-batterie, qu'aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM. Celles contenues dans une colonne s'appliquent uniquement:

- aux wagons-citernes, aux citernes amovibles et aux wagons-batterie (colonne de gauche)

- aux conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM (colonne de droite).

6.8.1.2. Les présentes prescriptions s'appliquent

>TABLE>

utilisés pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires.

6.8.1.3. La section 6.8.2 énumère les prescriptions applicables aux wagons-citernes, aux citernes amovibles, aux conteneurs-citernes, aux caisses mobiles citernes destinés au transport des matières de toutes les classes, ainsi qu'aux wagons-batterie et CGEM pour les gaz de la classe 2. Les sections 6.8.3 à 6.8.5 contiennent des prescriptions particulières complétant ou modifiant les prescriptions de la section 6.8.2.

6.8.1.4. Pour les dispositions concernant l'utilisation de ces citernes voir chapitre 4.3.

6.8.2. Prescriptions applicables à toutes les classes

6.8.2.1. Construction

Principes de base

6.8.2.1.1. Les réservoirs et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus pour résister, sans déperdition du contenu (à l'exception des quantités de gaz s'échappant d'ouvertures éventuelles de dégazage):

- aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport, telles qu'elles sont définies aux 6.8.2.1.2 et 6.8.2.1.13;

- aux contraintes minimales imposées, telles qu'elles sont définies au 6.8.2.1.15.

6.8.2.1.2.

>TABLE>

6.8.2.1.3.

>TABLE>

6.8.2.1.4. Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux prescriptions d'un code technique, reconnu par l'autorité compétente, dans lequel pour choisir le matériau et déterminer l'épaisseur du réservoir, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service, mais les prescriptions minimales des 6.8.2.1.6 à 6.8.2.1.26 doivent être observées.

6.8.2.1.5. Les citernes destinées à renfermer certaines matières dangereuses doivent être pourvues d'une protection. Celle-ci peut consister en une surépaisseur du réservoir (pression de calcul augmentée) déterminée à partir de la nature des dangers présentés par les matières en cause ou en un dispositif de protection (voir dispositions particulières du 6.8.4).

6.8.2.1.6. Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. Les travaux de soudure et leur contrôle doivent répondre aux prescriptions du 6.8.2.1.23.

6.8.2.1.7. Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs contre les risques de déformation, conséquences d'une dépression interne.

Matériaux des réservoirs

6.8.2.1.8. Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques appropriés qui, pour autant que d'autres intervalles de température ne sont pas prévus dans les différentes classes, doivent être insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension à une température entre - 20 °C et + 50 °C.

6.8.2.1.9. Les matériaux des réservoirs ou leurs revêtements protecteurs en contact avec le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement (voir définition "réaction dangereuse" sous 1.2.1) avec le contenu, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable sous l'effet de celui-ci.

Si le contact entre le produit transporté et le matériau utilisé pour la construction du réservoir entraîne une diminution progressive de l'épaisseur du réservoir, celle-ci devra être augmentée à la construction d'une valeur appropriée. Cette surépaisseur de corrosion ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'épaisseur du réservoir.

6.8.2.1.10. Pour les réservoirs soudés ne doivent être utilisés que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de résilience peut être garantie à une température ambiante de - 20 °C, particulièrement dans les joints de soudure et les zones de liaison.

De l'acier trempé à l'eau ne doit pas être utilisé pour les réservoirs soudés en acier. En cas d'utilisation d'acier à grains fins, la valeur garantie de la limite d'élasticité Re ne doit pas être supérieure à 460 N/mm2 et la valeur garantie de la limite supérieure de la résistance à la traction Rm ne doit pas être supérieure à 725 N/mm2, selon les spécifications du matériau.

6.8.2.1.11. Les rapports de Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour les aciers utilisés dans la construction de réservoirs soudés.

Re= limite d'élasticité apparente pour les aciers avec limite d'élasticité apparente définie, ou

limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement pour les aciers sans limite d'élasticité apparente définie (de 1 % pour les aciers austénitiques)

Rm= résistance à la rupture par traction.

Les valeurs inscrites dans le certificat de contrôle du matériau doivent dans chaque cas être prises comme base lors de la détermination de ce rapport.

6.8.2.1.12. Pour l'acier, l'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre au moins à la valeur

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mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à grains fins et à 20 % pour les autres aciers.

Pour les alliages d'aluminium, l'allongement de rupture ne doit pas être inférieur à 12 %(97).

Calcul de l'épaisseur du réservoir

6.8.2.1.13. Pour déterminer l'épaisseur du réservoir, on doit se baser sur une pression au moins égale à la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des sollicitations visées aux 6.8.2.1.1, et, le cas échéant, des sollicitations suivantes:

>TABLE>

6.8.2.1.14. La pression de calcul est indiquée dans la deuxième partie du code (voir 4.3.4.1) selon la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2.

Lorsqu'un "G" y est indiqué, les prescriptions suivantes s'appliquent:

a) les réservoirs à vidange par gravité destinés au transport de matières ayant à 50 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression double de la pression statique de la matière à transporter, sans être inférieure au double de la pression statique de l'eau;

b) les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression destinés au transport de matières ayant à 50 °C une pression de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange;

Lorsque la valeur numérique de la pression minimale de calcul y est indiquée (pression manométrique), le réservoir doit être calculé selon cette pression, sans être inférieure à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange. Les exigences minimales suivantes s'appliquent dans ces cas:

c) les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar), sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression de 150 kPa (1,5 bar) (pression manométrique) au moins ou à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle-ci est supérieure;

d) les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais à 0,4 MPa (4 bars) au moins (pression manométrique).

6.8.2.1.15. À la pression d'épreuve, la contrainte σ au point le plus sollicité du réservoir doit être inférieure ou égale aux limites fixées ci-après en fonction des matériaux. L'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure doit être pris en considération.

6.8.2.1.16. Pour tous les métaux et alliages, la contrainte σ à la pression d'épreuve doit être inférieure à la plus petite des valeurs données par les formules suivantes:

σ <= 0,75 Re of σ <= 0,5 Rm

dans lesquelles:

Re= limite d'ιlasticitι apparente pour les aciers avec limite d'ιlasticitι apparente dιfinie; ou limite d'ιlasticitι garantie de 0,2 % d'allongement pour les aciers sans limite d'ιlasticitι apparente dιfinie (de 1 % pour les aciers austιnitiques)

Rm= rιsistance ΰ la rupture par traction.

Les valeurs de Re et Rm ΰ utiliser doivent κtre des valeurs minimales spιcifiιes d'aprθs des normes de matιriaux. S'il n'en existe pas pour le mιtal ou l'alliage en question, les valeurs de Re et Rm utilisιes doivent κtre approuvιes par l'autoritι compιtente ou par un organisme dιsignι par ladite autoritι.

Les valeurs minimales spιcifiιes selon des normes sur les matιriaux peuvent κtre dιpassιes jusqu'ΰ 15 % en cas d'utilisation d'aciers austιnitiques si ces valeurs plus ιlevιes sont attestιes dans le certificat de contrτle.

Ιpaisseur minimale du rιservoir

6.8.2.1.17. L'ιpaisseur du rιservoir ne doit pas κtre infιrieure ΰ la plus grande des valeurs obtenues par les formules suivantes:

>PIC FILE= "L_2004121FR.082101.TIF">

dans lesquelles:

e= épaisseur minimale du réservoir en mm

Pep= pression d'épreuve en MPa

Pcal= pression de calcul en MPa telle que précisée au 6.8.2.1.14

D= diamètre intérieur du réservoir, en mm

σ= contrainte admissible définie au 6.8.2.1.16 en N/mm2

λ= coefficient inférieur ou égal à 1, tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure, et lié aux méthodes de contrôle définies au 6.8.2.1.23.

En aucun cas, l'épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies

>TABLE>

6.8.2.1.18.

>TABLE>

6.8.2.1.19.

>TABLE>

6.8.2.1.20.

>TABLE>

6.8.2.1.21. (réservé)

6.8.2.1.22. (réservé)

Réalisation et contrôle des soudures

6.8.2.1.23. L'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure doit être reconnue par l'autorité compétente. Les travaux de soudure doivent être exécutés par des soudeurs qualifiés, selon un procédé de soudure dont la qualité (y compris les traitements thermiques qui pourraient être nécessaires) a été démontrée par un test du procédé. Les contrôles non destructifs doivent être effectués par radiographie ou par ultrasons et doivent confirmer que l'exécution des soudures correspond aux sollicitations.

Il convient d'effectuer les contrôles suivants selon la valeur du coefficient λ utilisée pour la détermination de l'épaisseur du réservoir au 6.8.2.1.17:

λ = 0,8: les cordons de soudure doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et doivent être soumis, par sondage, à un contrôle non destructif en tenant particulièrement compte des noeuds de soudure;

λ = 0,9: tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur, la totalité des noeuds, les cordons circulaires dans une proportion de 25 % et les soudures d'assemblage d'équipements de diamètre important doivent être l'objet de contrôles non destructifs. Les cordons de soudure doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces;

λ = 1,0: tous les cordons de soudure doivent être l'objet de contrôles non destructifs et doivent être vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d'éprouvette de soudure doit être effectué.

Lorsque l'autorité compétente a des doutes sur la qualité des cordons de soudure, elle peut ordonner des contrôles supplémentaires.

Autres prescriptions de construction pour les réservoirs

6.8.2.1.24. Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son étanchéité reste garantie, quelles que soient les déformations susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport (voir 6.8.2.1.2).

6.8.2.1.25. L'isolation thermique doit être conçue de manière à ne gêner ni l'accès aux dispositifs de remplissage et de vidange et aux soupapes de sécurité, ni leur fonctionnement.

6.8.2.1.26. Si les réservoirs destinés au transport de matières liquides inflammables d'un point d'éclair ne dépassant pas 61 °C ont des revêtements de protection (couches intérieures) non métalliques, les réservoirs et les revêtements de protection doivent être conçus de façon qu'il ne puisse pas y avoir de danger d'inflammation dû à des charges électrostatiques.

6.8.2.1.27.

>TABLE>

6.8.2.1.28 Réservé

6.8.2.2. Équipements

6.8.2.2.1. Des matériaux appropriés non métalliques peuvent être utilisés pour la fabrication des équipements de service et de structure.

Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir les garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment:

- être compatibles avec les marchandises transportées,

- satisfaire aux prescriptions du 6.8.2.1.1.

>TABLE>

Les joints d'étanchéité doivent être constitués en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement.

Les joints qui assurent l'étanchéité d'organes appelés à être manoeuvrés dans le cadre de l'utilisation normale de la citerne doivent être conçus et disposés d'une façon telle que la manoeuvre de l'organe dans la composition duquel ils interviennent n'entraîne pas leur détérioration.

6.8.2.2.2. Chaque ouverture par le bas pour le remplissage ou la vidange des citernes qui sont signalées dans le tableau A du chapitre 3.2, colonne (12), par un code-citerne qui comporte la lettre "A" dans la troisième partie (voir 4.3.4.1.1), doit être équipée d'au moins deux fermetures montées en série et indépendantes l'une de l'autre, comprenant

- un obturateur externe avec une tubulure en matériau métallique susceptible de se déformer, et

- un dispositif de fermeture, à l'extrémité de chaque tubulure, qui peut être un bouchon fileté, une bride pleine ou un dispositif équivalent.

Chaque ouverture par le bas pour le remplissage ou la vidange des citernes qui sont signalées dans le tableau A du chapitre 3.2, colonne (12), par un code citerne qui comporte la lettre "B" dans la troisième partie (voir 4.3.3.1.1 et 4.3.4.1.1), doit être équipée d'au moins trois fermetures montées en série et indépendantes l'une de l'autre, comprenant

- un obturateur interne, c'est-à-dire un obturateur monté à l'intérieur du réservoir ou dans une bride soudée ou sa contre-bride,

- un obturateur externe ou un dispositif équivalent(98)

>TABLE>

et

- un dispositif de fermeture, à l'extrémité de chaque tubulure, qui peut être un bouchon fileté, une bride pleine ou un dispositif équivalent.

Toutefois, pour les citernes destinées au transport de certaines matières cristallisables ou très visqueuses, ainsi que pour les réservoirs munis d'un revêtement en ébonite ou en thermoplastique, l'obturateur interne peut être remplacé par un obturateur externe présentant une protection supplémentaire.

L'obturateur interne doit pouvoir être manoeuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, sa position - ouvert ou fermé - doit, autant que possible, pouvoir être vérifiée du sol. Les dispositifs de commande doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée.

En cas d'avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace.

Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

La position et/ou le sens de la fermeture des obturateurs doit apparaître sans ambiguïté.

Toutes les ouvertures des citernes qui sont signalées dans le tableau A du chapitre 3.2, colonne (12), par un code-citerne qui comporte une lettre "C" ou "D" à la troisième partie (voir 4.3.3.1.1 et 4.3.4.1.1) doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Ces citernes ne doivent pas avoir de tuyauteries ou de branchements au-dessous du niveau du liquide. Les orifices de nettoyage (trous de poing) sont cependant admis dans la partie basse du réservoir pour les citernes signalées par un code-citerne qui comporte une lettre "C" à la troisième partie. Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d'une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.

6.8.2.2.3. Sauf prescriptions contraires dans les prescriptions du 6.8.4, les citernes peuvent être munies de soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur des réservoirs, sans disque de rupture intermédiaire.

>TABLE>

6.8.2.2.4. Le réservoir ou chacun de ses compartiments doit être pourvu d'une ouverture suffisante pour en permettre l'inspection.

6.8.2.2.5. (réservé)

6.8.2.2.6. Les citernes destinées au transport de matières liquides dont la pression de vapeur à 50 °C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent être pourvues d'un dispositif d'aération et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si la citerne se renverse; sinon elles devront être conformes aux conditions des 6.8.2.2.7 ou 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.7. Les citernes destinées au transport de matières liquides dont la pression de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue) doivent être pourvues d'une soupape de sécurité réglée à une pression manométrique d'au moins 150 kPa (1,5 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon elles devront être conformes au 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.8. Les citernes destinées au transport de matières liquides dont la pression de vapeur à 50 °C est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) sans dépasser 300 kPa (3 bars) (pression absolue) doivent être pourvues d'une soupape de sécurité réglée à une pression manométrique d'au moins 300 kPa (3 bars) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon elles devront être fermées hermétiquement(99).

6.8.2.2.9. Aucune des pièces mobiles, telles que capots, dispositifs de fermeture, etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des citernes en aluminium destinées au transport de liquides inflammables dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C ou de gaz inflammables ne doit être en acier oxydable non protégé.

6.8.2.3. Agrément du prototype

6.8.2.3.1. Pour chaque nouveau type de wagon-citerne, citerne amovible, conteneur-citerne, caisse mobile citerne, wagon-batterie ou CGEM, l'autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le prototype qu'elle a expertisé, y compris les moyens de fixation, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions de construction du 6.8.2.1, aux conditions d'équipements du 6.8.2.2 et aux dispositions spéciales applicables aux matières transportées.

Ce certificat doit indiquer:

- les résultats de l'expertise;

- un numéro d'agrément pour le prototype

>TABLE>

- le code-citerne selon 4.3.3.1.1 ou 4.3.4.1.1;

- les dispositions spéciales de construction (TC) et d'équipement (TE) du 6.8.4 applicables au prototype;

- si nécessaire, les matières et/ou groupes de matières pour le transport desquels la citerne a été agrée. Ceux-ci doivent être indiqués avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective (voir 2.1.1.2) correspondante, ainsi qu'avec la classe, le code de classification et le groupe d'emballage.

À l'exception des matières de la classe 2 ainsi que de celles citées au 4.3.4.1.3, on peut se dispenser d'indiquer les matières autorisées dans le certificat. Dans ce cas les groupes de matières autorisées, sur la base de l'indication du code-citerne dans l'approche rationalisée du 4.3.4.1.2, sont admis au transport, en tenant compte des dispositions spéciales y afférentes.

Les matières citées dans le procès-verbal d'expertise doivent être de manière générale compatibles avec les caractéristiques de la citerne. Une réserve doit être reprise dans le procès-verbal d'expertise si cette compatibilité n'a pas pu être examinée de manière exhaustive lors de l'agrément de prototype.

6.8.2.3.2. Si les citernes, wagons-batterie ou CGEM sont construits en série sans modification, cet agrément vaudra pour les citernes, wagons-batterie ou CGEM construits en série ou d'après ce prototype.

Un agrément du prototype peut cependant servir pour l'agrément de citernes avec des variantes limitées de conception qui, ou réduisent les forces et sollicitations de la citerne (par exemple une réduction de la pression, de la masse, du volume), ou augmentent la sécurité de la structure (par exemple augmentation de l'épaisseur du réservoir, plus de brise-flots, réduction du diamètre des ouvertures). Les variantes limitées seront clairement indiquées dans le certificat d'agrément du prototype.

6.8.2.4. Contrôles et épreuves

6.8.2.4.1. Les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend:

- une vérification de la conformité au prototype agréé;

- une vérification des caractéristiques de construction(100);

- un examen de l'état intérieur et extérieur;

- une épreuve de pression hydraulique(101) à la pression d'épreuve indiquée sur la plaque prescrite au 6.8.2.5.1, et

- une vérification du bon fonctionnement de l'équipement.

L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de l'isolation thermique éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs et leurs équipements ont été soumis à des épreuves séparées, ils doivent être soumis assemblés à une épreuve d'étanchéité selon 6.8.2.4.3.

L'épreuve d'étanchéité des réservoirs compartimentés est effectuée compartiment par compartiment.

6.8.2.4.2. Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques comprennent l'examen de l'état intérieur et extérieur et, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique(102). Les enveloppes d'isolation thermique ou autre ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre des caractéristiques du réservoir.

Pour les citernes destinées au transport de matières pulvérulentes et granulaires, et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d'étanchéité selon 6.8.2.4.3.

>TABLE>

6.8.2.4.3. En outre, il y a lieu de procéder à une épreuve d'étanchéité du réservoir avec l'équipement ainsi qu'à une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement,

>TABLE>

La citerne doit pour cela être soumise à une pression effective intérieure égale à la pression maximale de service, mais au moins égale à 20 kPa (0,2 bar) (pression manométrique).

Pour les citernes munies de dispositifs de mise à l'atmosphère et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si la citerne se renverse, la pression d'épreuve d'étanchéité est égale à la pression statique de la matière de remplissage.

L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée séparément sur chaque compartiment des réservoirs compartimentés.

6.8.2.4.4. Lorsque la sécurité de la citerne ou de ses équipements a pu être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué.

6.8.2.4.5. Les épreuves, contrôles et vérifications selon 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 doivent être effectués par l'expert agréé par l'autorité compétente. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations doivent être délivrées. Dans ces attestations doit figurer une référence à la liste des matières autorisées au transport dans cette citerne ou au code-citerne, selon 6.8.2.3.

6.8.2.5. Marquage

6.8.2.5.1. Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente sur la citerne en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous. Il est admis que ces renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:

- numéro d'agrément;

- désignation ou marque de construction;

- numéro de série de construction;

- année de construction;

- pression d'épreuve (pression manométrique)(103);

- capacité, pour les réservoirs à plusieurs éléments, capacité de chaque élément(104);

- température de calcul (uniquement si elle est supérieure à + 50 °C ou inférieure à - 20 °C)(105);

- date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie selon 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.2;

- poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves;

- matériau du réservoir et référence aux normes sur les matériaux, si disponibles, et, le cas échéant, du revêtement protecteur;

-

>TABLE>

En outre, la pression maximale de service autorisée(106) doit être inscrite sur les citernes à remplissage ou à vidange sous pression.

6.8.2.5.2.

>TABLE>

6.8.2.6. Prescriptions relatives aux citernes qui sont calculées, construites et éprouvées selon des normes

(réservé)

6.8.2.7. Prescriptions relatives aux citernes qui ne sont pas calculées, construites et éprouvées selon des normes

Les citernes qui ne sont pas calculées, construites et éprouvées conformément aux normes énumérées au 6.8.2.6, doivent être calculées, construites et éprouvées conformément aux prescriptions d'un code technique reconnu par l'autorité compétente. Néanmoins, elles doivent satisfaire aux exigences minimales du 6.8.2.

6.8.3. Prescriptions particulières applicables à la classe 2

6.8.3.1. Construction des réservoirs

6.8.3.1.1. Les réservoirs destinés au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression doivent être construits en acier. Un allongement à rupture minimal de 14 % et une contrainte σ inférieure ou égale aux limites indiquées ci-après en fonction des matériaux pourront être admis pour les réservoirs sans soudure en dérogation du 6.8.2.1.12:

a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85:

σ <= 0,75 Re;

b) si le rapport Re/Rm (caractιristiques minimales garanties aprθs traitement thermique) est supιrieur ΰ 0,85:

σ <= 0,5 Rm.

6.8.3.1.2. Les prescriptions du 6.8.5 sont applicables aux matιriaux et ΰ la construction des rιservoirs soudιs.

6.8.3.1.3.

>EMPLACEMENT TABLE>

Construction des wagons-batterie et CGEM

6.8.3.1.4. Les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles, en tant qu'éléments d'un wagon-batterie ou CGEM, doivent être construits conformément au chapitre 6.2.

NOTE 1:

Les cadres de bouteilles qui ne sont pas des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.2.

NOTE 2:

Les citernes en tant qu'éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM, doivent être construites conformément aux 6.8.2.1 et 6.8.3.1.

NOTE 3:

Les éléments amovibles(107) ne sont pas considérés comme des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM.

6.8.3.1.5. Les éléments et leurs moyens de fixation doivent pouvoir absorber, dans les conditions du chargement maximal autorisé, les forces définies au 6.8.2.1.2. Pour chaque force, la contrainte au point le plus sollicité de l'élément et de ses moyens de fixation ne doit pas dépasser la valeur définie au 6.2.3.1 pour les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles et, pour les citernes, la valeur de σ définie au 6.8.2.1.16.

6.8.3.2. Équipements

6.8.3.2.1. Les tubulures de vidange des citernes doivent pouvoir être fermées au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties. Pour les citernes destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés, ces brides pleines ou ces autres dispositifs offrant les mêmes garanties peuvent être munis d'orifices de détente d'un diamètre maximal de 1,5 mm.

6.8.3.2.2. Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les ouvertures prévues aux 6.8.2.2.2 et 6.8.2.2.4, être munis éventuellement d'ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur sécurité.

6.8.3.2.3. Les ouvertures de remplissage et de vidange des citernes

>TABLE>

destinées au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques doivent être munies d'un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en cas de déplacement intempestif de la citerne ou d'incendie, se ferme automatiquement. La fermeture doit aussi pouvoir être déclenchée à distance.

>TABLE>

6.8.3.2.4. À l'exclusion des ouvertures qui portent les soupapes de sécurité et des trous de purge fermés, toutes les autres ouvertures des citernes destinées au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munies d'un dispositif interne d'obturation.

6.8.3.2.5. Par dérogation aux prescriptions des 6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 et 6.8.3.2.4, les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés peuvent être équipées de dispositifs externes à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d'une protection contre l'endommagement extérieur au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir.

6.8.3.2.6. Si les citernes sont équipées de jauges directement en contact avec la matière transportée, ces jauges ne doivent pas être en matériau transparent. S'il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers du réservoir.

6.8.3.2.7. Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie supérieure des citernes doivent, en plus de ce qui est prescrit sous 6.8.3.2.3, être munies d'un second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties.

6.8.3.2.8. Les soupapes de sécurité doivent répondre aux conditions des 6.8.3.2.9 à 6.8.3.2.12 ci-après.

6.8.3.2.9. Les citernes destinées au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression peuvent être pourvues de deux soupapes de sécurité au maximum, dont la somme des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2 par tranche ou fraction de tranche de 30 m3 de capacité du réservoir. Ces soupapes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression d'épreuve de la citerne à laquelle elles sont appliquées. Elles doivent être d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvements des liquides compris. L'emploi de soupapes à fonctionnement par gravité ou à masse d'équilibrage est interdit.

6.8.3.2.10. Lorsque des citernes sont destinées à être transportées par mer, les dispositions du 6.8.3.2.9 n'interdisent pas le montage de soupapes de sécurité conformes au code IMDG.

6.8.3.2.11. Les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent être munies de deux soupapes de sécurité indépendantes; chaque soupape doit être conçue de manière à laisser échapper de la citerne les gaz qui se forment par évaporation pendant l'exploitation normale, de façon que la pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service indiquée sur la citerne.

Une des deux soupapes de sécurité peut être remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression d'épreuve.

En cas de disparition du vide dans les citernes à double paroi ou en cas de destruction du 20 % de l'isolation des citernes à une seule paroi, la soupape de sécurité et le disque de rupture doivent laisser échapper un débit tel que la pression dans la citerne ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve.

6.8.3.2.12. Les soupapes de sécurité des citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur la citerne. Elles doivent être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de fonctionnement à cette température doit être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction.

6.8.3.2.13.

>TABLE>

Isolation thermique

6.8.3.2.14. Si les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés sont munies d'une isolation thermique, celle-ci doit être constituée:

- soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure de la citerne, et séparé du réservoir par une couche d'air de 4 cm au moins d'épaisseur,

- soit par un revêtement complet, d'épaisseur adéquate, de matériaux isolants.

6.8.3.2.15. Les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés doivent être isolées thermiquement. L'isolation thermique doit être garantie au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le réservoir et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar) (pression manométrique). Par dérogation à la définition de "pression de calcul" du 1.2.1, il peut être tenu compte dans les calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d'humidité dans l'enveloppe d'isolation thermique.

6.8.3.2.16. Les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés dont la température d'ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à - 182 °C ne doivent comporter aucune matière combustible, ni dans la constitution de l'isolation thermique, ni dans les éléments de fixation.

Les éléments de fixation des citernes à isolation sous vide peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, contenir des matières plastiques entre le réservoir et l'enveloppe.

6.8.3.2.17. Par dérogation aux dispositions du 6.8.2.2.4, les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés n'ont pas à être obligatoirement munis d'une ouverture pour l'inspection.

Équipements pour les wagons-batterie et CGEM

6.8.3.2.18. Le tube collecteur doit être conçu pour le service dans un intervalle de température de - 20 °C à + 50 °C.

Le tube collecteur doit être conçu, construit et installé de façon à éviter tout risque d'endommagement du fait de la dilatation et de la contraction thermiques, des chocs mécaniques ou des vibrations. Toutes les tubulures doivent être en un matériau métallique approprié. Les raccords de tubulure doivent être soudés lorsque cela est possible.

Les joints des tubulures en cuivre doivent être brasés ou constitués par un raccord métallique de résistance égale. Le point de fusion du matériau de brasage ne doit pas être inférieur à 525 °C. Les joints ne doivent pas affaiblir la tubulure comme le ferait un joint fileté.

6.8.3.2.19. Sauf pour le n° ONU 1001 acétylène dissous, la contrainte maximale admissible σ du tube collecteur à la pression d'épreuve des récipients ne doit pas dépasser 75 % de la limite d'élasticité garantie du matériau. L'épaisseur de paroi nécessaire du tube collecteur pour le transport du n° ONU 1001 acétylène dissous, doit être calculée conformément aux règles techniques reconnues.

NOTE:

En ce qui concerne la limite d'élasticité, voir 6.8.2.1.11.

Il est réputé satisfait aux dispositions fondamentales de ce paragraphe si les normes suivantes sont appliquées: (réservé).

6.8.3.2.20. Pour les bouteilles, les tubes, les fûts à pression et les cadres de bouteilles qui forment un véhicule-batterie ou un CGEM, par dérogation aux prescriptions des 6.8.3.2.3, 6.8.3.2.4 et 6.8.3.2.7, les obturateurs requis peuvent être aussi montés à l'intérieur du dispositif du tuyau collecteur.

6.8.3.2.21. Si l'un des éléments est muni d'une soupape de sécurité et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni.

6.8.3.2.22. Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur.

6.8.3.2.23. Chaque élément, y compris chacune des bouteilles d'un cadre, destiné au transport des gaz toxiques doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt.

6.8.3.2.24. Les wagons-batterie ou CGEM destinés au transport des gaz toxiques ne devront pas avoir de soupapes de sécurité, à moins que celles-ci ne soient précédées d'un disque de rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sécurité doit satisfaire l'autorité compétente.

6.8.3.2.25. Lorsque des wagons-batterie ou CGEM sont destinés à être transportés par mer, les dispositions du 6.8.3.2.24 n'interdisent pas le montage de soupapes de sécurité conformes au code IMDG.

6.8.3.2.26. Les récipients qui sont des éléments des wagons-batterie ou CGEM destinés au transport des gaz inflammables doivent être reliés en groupe jusqu'à 5000 litres au plus pouvant être isolés par un robinet d'arrêt.

Chaque élément d'un wagon-batterie ou CGEM destiné au transport des gaz inflammables, s'il est composé de citernes conformes au présent chapitre doit pouvoir être isolé par un robinet d'arrêt.

6.8.3.3. Agrément du prototype

Pas de prescriptions particulières.

6.8.3.4. Contrôles et épreuves

6.8.3.4.1. Les matériaux de tous les réservoirs soudés, à l'exception des bouteilles, tubes, fûts à pression et des bouteilles faisant partie de cadres, qui sont des éléments d'un wagon-batterie ou d'un CGEM doivent être éprouvés d'après la méthode décrite au 6.8.5.

6.8.3.4.2. Les prescriptions de base pour la pression d'épreuve sont indiquées aux 4.3.3.2.1 à 4.3.3.2.4 et les pressions minimales d'épreuve sont indiquées dans le tableau des gaz et mélanges de gaz du 4.3.3.2.5.

6.8.3.4.3. La première épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de l'isolation thermique.

6.8.3.4.4. La capacité de chaque réservoir destiné au transport des gaz comprimés qui sont remplis en masse, des gaz liquéfiés ou dissous sous pression doit être déterminée, sous la surveillance d'un expert agréé par l'autorité compétente, par pesée ou par mesure volumétrique de la quantité d'eau qui remplit le réservoir; l'erreur de mesure de la capacité des réservoirs doit être inférieure à 1 %. La détermination par un calcul basé sur les dimensions du réservoir n'est pas admise. Les masses maximales admissibles de chargement selon l'instruction d'emballage P200 ou P203 sous 4.1.4.1 de même que 4.3.3.2.2 et 4.3.3.2.3 doivent être fixées par un expert agréé.

6.8.3.4.5. Le contrôle des joints doit être effectué suivant les prescriptions correspondant à λ = 1 sous 6.8.2.1.23.

6.8.3.4.6. Par dérogation aux prescriptions du 6.8.2.4, les contrôles périodiques, y compris l'épreuve de pression hydraulique, doivent avoir lieu:

a)

>TABLE>

b) après huit ans de service et, ensuite, tous les douze ans pour les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés.

>TABLE>

6.8.3.4.7. Pour les citernes à isolation par vide d'air, l'épreuve de pression hydraulique et la vérification de l'état intérieur peuvent être remplacées par une épreuve d'étanchéité et la mesure du vide, avec l'accord de l'expert agréé.

6.8.3.4.8. Si des ouvertures ont été pratiquées au moment des visites périodiques dans les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés, la méthode pour leur fermeture hermétique, avant remise en service, doit être approuvée par l'expert agréé et doit garantir l'intégrité du réservoir.

6.8.3.4.9. Les épreuves d'étanchéité des citernes destinées au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression doivent être exécutées sous une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bars), mais de 0,8 MPa (8 bars) (pression manométrique) au maximum.

Contrôles et épreuves pour les wagons-batterie et CGEM

6.8.3.4.10. Les éléments et les équipements de chaque wagon-batterie ou CGEM doivent être soumis à un contrôle et à une épreuve initiaux ensemble ou séparément, avant d'être mis en service pour la première fois. Par la suite, les wagons-batterie ou les CGEM composés de récipients doivent être soumis à un contrôle à intervalle de cinq ans au maximum. Les wagons-batterie ou les CGEM composés de citernes doivent être soumis à un contrôle conformément au 6.8.3.4.6. Un contrôle et une épreuve exceptionnels peuvent être exécutés, quelle que soit la date des derniers contrôle et épreuve périodiques, lorsque cela est nécessaire compte tenu des dispositions 6.8.3.4.14.

6.8.3.4.11. Le contrôle initial comprend:

- une vérification de la conformité au prototype agréé;

- une vérification des caractéristiques de construction;

- un examen de l'état intérieur et extérieur;

- une épreuve de pression hydraulique(108) à la pression d'épreuve indiquée sur la plaque prescrite au 6.8.3.5.10;

- une épreuve d'étanchéité à la pression de maximale service, et

- une vérification du bon fonctionnement de l'équipement.

Si les éléments et leurs organes ont été soumis séparément à l'épreuve de pression, ils doivent subir ensemble une épreuve d'étanchéité après montage.

6.8.3.4.12. Les bouteilles, tubes et fûts à pression, ainsi que les bouteilles faisant partie des cadres de bouteilles, doivent être soumis à des épreuves selon l'instruction d'emballage P200 ou P203 du 4.1.4.1.

La pression d'épreuve du tube collecteur du wagon-batterie ou du CGEM doit être la même que celle utilisée pour les éléments du wagon-batterie ou du CGEM. L'épreuve de pression du tube collecteur peut être exécutée comme une épreuve hydraulique ou avec un autre liquide ou gaz, avec l'accord de l'autorité compétente ou de son organisme agréé. En dérogation à cette prescription la pression d'épreuve pour le tuyau collecteur du wagon-batterie ou du CGEM doit être d'au moins 300 bars pour le n° ONU 1001 acétylène dissous.

6.8.3.4.13. Le contrôle périodique doit comprendre une épreuve d'étanchéité à la pression maximale de service et un examen extérieur de la structure, des éléments et de l'équipement de service, sans démontage. Les éléments et les tubulures doivent être soumis aux épreuves selon la périodicité prescrite dans l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 et conformément aux prescriptions du 6.2.1.5. Si les éléments et leurs équipements ont été soumis séparément à l'épreuve de pression, ils doivent subir ensemble une épreuve d'étanchéité après montage.

6.8.3.4.14. Un contrôle et une épreuve exceptionnels sont nécessaires lorsque le wagon-batterie ou le CGEM présente des signes d'avarie ou de corrosion, ou des fuites, ou toutes autres anomalies, indiquant une défectuosité susceptible de compromettre l'intégrité du wagon-batterie ou CGEM. L'étendue du contrôle et de l'épreuve exceptionnels et, si nécessaire, le démontage des éléments, doit dépendre du degré d'avarie ou de détérioration du wagon-batterie ou CGEM. Elle doit aussi comprendre les examens prescrits au 6.8.3.4.15.

6.8.3.4.15. Dans le cadre des examens:

a) les éléments doivent être inspectés extérieurement pour déterminer la présence de zones de piqûres, de corrosion ou d'abrasion, de traces de chocs, de déformation, de défauts des soudures et d'autres défectuosités, y compris les fuites, susceptibles de rendre les wagons-batterie ou CGEM dangereux pour le transport;

b) les tubulures, soupapes et joints doivent être inspectés pour déceler les signes de corrosion, les défauts et autres anomalies, y compris les fuites, susceptibles de rendre les wagons-batterie ou CGEM dangereux lors du remplissage, de la vidange ou du transport;

c) les boulons ou écrous manquants ou desserrés de tout raccord à bride ou de toute bride pleine doivent être remplacés ou resserrés;

d) tous les dispositifs et soupapes de sécurité doivent être exempts de corrosion, de déformation et de tout autre dommage ou défaut pouvant en entraver le fonctionnement normal. Les dispositifs de fermeture à distance et les obturateurs à fermeture automatique doivent être manoeuvrés pour vérifier leur bon fonctionnement;

e) les marques prescrites sur les wagons-batterie ou CGEM doivent être lisibles et conformes aux prescriptions applicables;

f) l'ossature, les supports et dispositifs de levage des wagons-batterie ou des CGEM doivent être en état satisfaisant.

6.8.3.4.16. Les épreuves, contrôles et vérifications selon 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 doivent être effectuées par l'expert agréé par l'autorité compétente. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations doivent être délivrées. Dans ces attestations doit figurer une référence à la liste des matières autorisées au transport dans ce wagon-batterie ou CGEM selon le 6.8.2.3.1.

6.8.3.5. Marquage

6.8.3.5.1. Les renseignements ci-après doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout autre moyen semblable, sur la plaque prévue au 6.8.2.5.1 ou directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance de la citerne.

6.8.3.5.2. En ce qui concerne les citernes destinées au transport d'une seule matière:

- la désignation officielle de transport du gaz et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique(109).

Cette mention doit être complétée:

- pour les citernes destinées au transport de gaz comprimés, qui sont chargées en volume (à la pression), par la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C autorisée pour la citerne, et,

- pour les citernes destinées au transport de gaz comprimés qui sont chargées en masse, ainsi que des gaz liquéfiés, liquéfiés réfrigérés ou dissous sous pression, par la masse maximale admissible en kg et par la température de remplissage si celle-ci est inférieure à - 20 °C.

6.8.3.5.3. En ce qui concerne les citernes à utilisation multiple:

- la désignation officielle de transport des gaz et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a la dénomination technique(110) des gaz pour lesquels la citerne est agréée.

Cette mention doit être complétée par l'indication de la masse maximale admissible de chargement en kg pour chacun d'eux.

6.8.3.5.4. En ce qui concerne les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés:

- la pression maximale autorisée de service.

6.8.3.5.5. Sur les citernes munies d'une isolation thermique:

- la marque "calorifugé" ou "isolé sous vide".

6.8.3.5.6. En complément des inscriptions prévues au 6.8.2.5.2, les marques suivantes doivent figurer sur

>TABLE>

a) - le code-citerne selon le certificat (voir 6.8.2.3.1) avec la pression d'épreuve effective de la citerne;

- la marque: "température de remplissage minimale autorisée: ...";

b) pour les citernes destinées au transport d'une seule matière:

- la désignation officielle de transport du gaz et, en outre pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique(111);

>TABLE>

c) pour les citernes à utilisation multiple:

- la désignation officielle de transport et, en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a., la dénomination technique(112) de tous les gaz au transport desquels ces citernes sont affectées

>TABLE>

d) pour les citernes munies d'une isolation thermique:

- la marque "calorifugé" ou "isolé sous vide", dans une langue officielle du pays d'agrément et, en outre, si cette langue n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français, ni l'italien, en allemand, en anglais, en français, ou en italien à moins que les tarifs internationaux ou des accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

6.8.3.5.7.

>TABLE>

6.8.3.5.8.

>TABLE>

6.8.3.5.9.

>TABLE>

Marquage des wagons-batterie et CGEM

6.8.3.5.10. Chaque wagon-batterie et chaque CGEM doivent porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous:

- numéro d'agrément;

- désignation ou marque de construction;

- numéro de série de construction;

- année de construction;

- pression d'épreuve (pression manométrique)(113);

- température de calcul (uniquement si elle est supérieure à + 50 °C ou inférieure à - 20 °C)(114);

- date (mois, année) de l'épreuve initiale et du dernier contrôle périodique subi selon 6.8.3.4.10 et 6.4.3.4.13;

- poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves.

6.8.3.5.11.

>TABLE>

6.8.3.5.12. Le cadre des wagons-batterie et CGEM, doit porter à proximité du point de remplissage une plaque indiquant:

- la pression maximale de remplissage à 15 °C autorisée pour les éléments destinés aux gaz comprimés(115);

- la désignation officielle de transport du gaz selon le chapitre 3.2, et en outre, pour les gaz affectés à une rubrique n.s.a la dénomination technique(116)

et, en outre dans le cas des gaz liquéfiés:

- la masse maximale admissible de chargement par élément(117).

6.8.3.5.13. Les bouteilles, tubes et fûts à pression, ainsi que les bouteilles faisant partie d'un cadre de bouteilles doivent porter des inscriptions conformes au 6.2.1.7. Ces récipients ne doivent pas nécessairement être étiquetés individuellement à l'aide des étiquettes de danger prescrites au chapitre 5.2.

Les wagons-batterie et CGEM doivent porter des plaques-étiquettes et une signalisation orange conformément au chapitre 5.3.

6.8.3.6. Prescriptions relatives aux wagons-batterie et CGEM qui sont calculés, construits et éprouvés selon des normes

(réservé)

6.8.3.7. Prescriptions relatives aux wagons-batterie et CGEM qui ne sont pas calculés, construits et éprouvés selon des normes

Les wagons-batterie et CGEM qui ne sont pas calculés, construits et éprouvés conformément aux normes énumérées au 6.8.3.6 doivent être calculés, construits et éprouvés conformément aux prescriptions d'un code technique reconnu par l'autorité compétente. Néanmoins, ils doivent satisfaire aux exigences minimales du 6.8.3.

6.8.4. Dispositions spéciales

NOTE 1:

Pour les liquides ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61 °C ainsi que pour les gaz inflammables, voir également sous 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 et 6.8.2.2.9.

NOTE 2:

Pour les prescriptions pour les [citernes] destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés, ainsi que les citernes pour lesquelles une pression d'épreuve d'au moins 1 MPa (10 bars) est prescrite, voir 6.8.5.

Lorsqu'elles sont indiquées en regard d'une rubrique dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions spéciales suivantes sont applicables.

a) Construction (TC)

>TABLE>

b) Équipements (TE)

>TABLE>

c) Agrément du prototype (TA)

>TABLE>

d) Épreuves (TT)

NOTE:

Les citernes doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression dépendante de la pression de calcul, au moins égale à celle indiquée ci-après:

>TABLE>

>TABLE>

e) Marquage (TM)

NOTE:

Les marques doivent être rédigées dans une langue officielle du pays d'agrément et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français, l'allemand ou l'italien, en anglais, en français, en allemand ou l'italien, à moins que les tarifs internationaux ou les accords conclus entre les administrations ferroviaires n'en disposent autrement.

>TABLE>

6.8.5. Prescriptions concernant les matériaux et la construction des réservoirs des wagons-citernes et des conteneurs-citernes, pour lesquels une pression d'épreuve d'au moins 1 MPa (10 bars) est prescrite, ainsi que des réservoirs des wagons-citernes et des conteneurs-citernes, destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2

6.8.5.1. Matériaux et réservoirs

6.8.5.1.1. a) Les réservoirs destinés au transport

- des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2;

- des nos ONU 1366, 1370, 1380, 2003, 2005, 2445, 2845, 2870, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3076, 3194 et 3203 de la classe 4.2, ainsi que

- du n° ONU 1052 fluorure d'hydrogène anhydre et du n° ONU 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène, de la classe 8,

doivent être construits en acier.

b) (réservé)

c) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2 doivent être construits en acier, en aluminium, en alliage d'aluminium, en cuivre ou en alliage de cuivre (par ex. laiton). Les réservoirs en cuivre ou en alliage de cuivre ne sont toutefois admis que pour les gaz qui ne contiennent pas d'acétylène; l'éthylène peut cependant contenir 0,005 % au plus d'acétylène.

d) Ne peuvent être utilisés que des matériaux appropriés aux températures minimale et maximale de service des réservoirs et de leurs accessoires.

6.8.5.1.2. Pour la confection des réservoirs les matériaux suivants sont admis:

a) les aciers non sujets à la rupture fragile à la température minimale de service (voir 6.8.5.2.1):

- les aciers doux (sauf pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2);

- les aciers à grains fins, jusqu'à une température de - 60 °C;

- les aciers au nickel (titrant de 0,5 % à 9 % de nickel), jusqu'à une température de - 196 °C selon la teneur en nickel;

- les aciers austénitiques au chrome-nickel, jusqu'à une température de - 270 °C;

b) l'aluminium titrant 99,5 % au moins ou les alliages d'aluminium (voir 6.8.5.2.2);

c) le cuivre désoxydé titrant 99,9 % au moins ou les alliages de cuivre ayant une teneur en cuivre de plus de 56 % (voir 6.8.5.2.3).

6.8.5.1.3. a) Les réservoirs en acier, en aluminium ou en alliage d'aluminium ne peuvent être que sans joint ou soudés.

b) Les réservoirs en acier austénitique, en cuivre ou en alliage de cuivre peuvent être brasés dur.

6.8.5.1.4. Les accessoires peuvent être fixés aux réservoirs au moyen de vis ou comme suit:

a) réservoirs en acier, en aluminium ou en alliage d'aluminium, par soudage;

b) réservoirs en acier austénitique, en cuivre ou en alliage de cuivre, par soudage ou par brasage dur.

6.8.5.1.5. La construction des réservoirs et leur fixation sur le châssis du wagon ou dans le cadre du conteneur doivent être telles qu'un refroidissement des parties portantes susceptible de les rendre fragiles soit évité de façon sûre. Les organes de fixation des réservoirs doivent eux-mêmes être conçus de façon que, même lorsque le réservoir est à sa plus basse température de service autorisée, ils présentent encore les qualités mécaniques nécessaires.

6.8.5.2. Prescriptions concernant les épreuves

6.8.5.2.1. Réservoirs en acier

Les matériaux utilisés pour la confection des réservoirs et les cordons de soudure doivent, à leur température minimale de service, mais au moins à - 20 °C, satisfaire au moins aux conditions ci-après quant à la résilience:

- les épreuves seront effectuées avec des éprouvettes à entaille en V;

- la résilience (voir 6.8.5.3.1 à 6.8.5.3.3) des éprouvettes dont l'axe longitudinal est perpendiculaire à la direction de laminage et qui ont une entaille en V (conformément à ISO R 148) perpendiculaire à la surface de la tôle, doit avoir une valeur minimale de 34 J/cm2 pour l'acier doux (les épreuves pouvant être effectuées, en raison des normes existantes de l'ISO, avec des éprouvettes dont l'axe longitudinal est dans la direction de laminage), l'acier à grains fins, l'acier ferritique allié Ni < 5 %, l'acier ferritique allié 5 % <= Ni <= 9 %, ou l'acier austénitique au Cr - Ni;

- pour les aciers austénitiques, seul le cordon de soudure doit être soumis à une épreuve de résilience;

- pour les températures de service inférieures à - 196 °C, l'épreuve de résilience n'est pas exécutée à la température minimale de service, mais à - 196 °C.

6.8.5.2.2. Réservoirs en aluminium ou en alliages d'aluminium

Les joints des réservoirs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'autorité compétente.

6.8.5.2.3. Réservoirs en cuivre ou en alliages de cuivre

Il n'est pas nécessaire d'effectuer des épreuves pour déterminer si la résilience est suffisante.

6.8.5.3. Épreuves de résilience

6.8.5.3.1. Pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 10 mm, mais d'au moins 5 mm, on emploie des éprouvettes d'une section de 10 mm × e mm, où "e" représente l'épaisseur de la tôle. Si nécessaire, un dégrossissage à 7,5 mm ou 5 mm est admis. La valeur minimale de 34 J/cm2 doit être maintenue dans tous les cas.

NOTE:

Pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 5 mm et pour leurs joints de soudure, on n'effectue pas d'épreuve de résilience.

6.8.5.3.2. a) Pour l'épreuve des tôles, la résilience est déterminée sur trois éprouvettes, le prélèvement est effectué transversalement à la direction de laminage; cependant s'il s'agit de l'acier doux, il peut être effectué dans la direction de laminage.

b) Pour l'épreuve des joints de soudure, les éprouvettes seront prélevées comme suit:

Quand e <= 10 mm:

Trois éprouvettes avec entaille au centre du joint soudé.

Trois éprouvettes avec entaille au centre de la zone d'altération due à la soudure (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre de l'échantillon).

Centre de la soudure Zone d'altération due à la soudure

>PIC FILE= "L_2004121FR.084401.TIF">

Quand 10 mm < e <= 20 mm.

Trois éprouvettes au centre de la soudure.

Trois éprouvettes prélevées dans la zone d'altération due à la soudure (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre de l'échantillon).

Centre de la soudure

>PIC FILE= "L_2004121FR.084402.TIF">

Zone d'altération due à la soudure

>PIC FILE= "L_2004121FR.084403.TIF">

Quand e > 20 mm:

Deux jeux de 3 éprouvettes (1 jeu sur la face supérieure, 1 jeu sur la face inférieure) à chacun des endroits indiqués ci-dessous (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre de l'échantillon pour celles qui sont prélevées dans la zone d'altération due à la soudure).

Centre de la soudure

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Zone d'altération due à la soudure

>PIC FILE= "L_2004121FR.084405.TIF">

6.8.5.3.3. a) Pour les tôles, la moyenne des trois épreuves doit satisfaire à la valeur minimale de 34 J/cm2 indiquée au 6.8.5.2.1; une seule au maximum des valeurs peut être inférieure à la valeur minimale sans être inférieure à 24 J/cm2.

b) Pour les soudures, la valeur moyenne résultant des 3 éprouvettes prélevées au centre de la soudure ne doit pas être inférieure à la valeur minimale de 34 J/cm2; une seule au maximum des valeurs peut être inférieure au minimum indiqué sans être inférieure à 24 J/cm2.

c) Pour la zone d'altération due à la soudure (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre de l'échantillon), la valeur obtenue à partir d'une au plus des trois éprouvettes pourra être inférieure à la valeur minimale de 34 J/cm2 sans être inférieure à 24 J/cm2.

6.8.5.3.4. S'il n'est pas satisfait aux conditions prescrites au 6.8.5.3.3, une seule nouvelle épreuve pourra avoir lieu:

a) si la valeur moyenne résultant des trois premières épreuves était inférieure à la valeur minimale de 34/cm2 ou

b) si plus d'une des valeurs individuelles étaient inférieures à la valeur minimale de 34 J/cm2 sans être inférieures à 24 J/cm2.

6.8.5.3.5. Lors de la répétition de l'épreuve de résilience sur les tôles ou les soudures, aucune des valeurs individuelles ne peut être inférieure à 34 J/cm2. La valeur moyenne de tous les résultats de l'épreuve originale et de l'épreuve répétée doit être égale ou supérieure au minimum de 34 J/cm2.

Lors de la répétition de l'épreuve de résilience de la zone d'altération, aucune des valeurs individuelles ne doit être inférieure à 34 J/cm2.

CHAPITRE 6.9

Prescriptions relatives à la conception, à la construction, aux équipements, à l'agrément du type, aux épreuves et contrôles, ainsi qu'au marquage des conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres

NOTE:

Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7; pour les wagons-citernes, citernes amovibles, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que les wagons-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), voir chapitre 6.8.

6.9.1. Généralités

6.9.1.1. Les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres doivent être conçus, fabriqués et soumis à des épreuves conformément à un programme d'assurance de qualité reconnu par l'autorité compétente; en particulier, le travail de stratification et de pose des traitements thermoplastiques ne doit être entrepris que par un personnel qualifié, selon une procédure reconnue par l'autorité compétente.

6.9.1.2. Pour la conception des conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres et les épreuves qu'ils doivent subir, les prescriptions des 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 a) et b), 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27 et 6.8.2.2.3 sont aussi applicables.

6.9.1.3. Il ne doit pas être utilisé d'élément chauffant pour les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres.

6.9.1.4. (réservé)

6.9.2. Construction

6.9.2.1. Les réservoirs doivent être faits de matériaux appropriés qui doivent être compatibles avec les matières devant être transportées à des températures de service comprises entre - 40 °C et + 50 °C, à moins que d'autres gammes de température ne soient spécifiées pour des conditions climatiques particulières par l'autorité compétente du pays où s'effectue le transport.

6.9.2.2. Les réservoirs doivent comprendre les trois éléments suivants:

- revêtement interne,

- couche structurale,

- couche externe.

6.9.2.2.1. Le revêtement interne est la paroi intérieure du réservoir constituant la première barrière destinée à opposer une résistance chimique de longue durée aux matières transportées et à empêcher toute réaction dangereuse avec le contenu de la citerne, la formation de composés dangereux et tout affaiblissement important de la couche structurale dû à la diffusion des matières à travers le revêtement interne.

Le revêtement interne peut être un revêtement en matière plastique renforcée ou un revêtement thermoplastique.

6.9.2.2.2. Les revêtements en matière plastique renforcée doivent comprendre:

a) une couche superficielle ("gel-coat"): une couche superficielle à forte teneur en résine, renforcée par un voile compatible avec la résine et le contenu utilisés. Cette couche ne doit pas avoir une teneur fibreuse de plus de 30 % en masse et son épaisseur doit être comprise entre 0,25 et 0,60 mm.

b) une (des) couche(s) de renforcement: une ou plusieurs couches d'une épaisseur minimum de 2 mm, contenant un mat de verre ou à fils coupés d'au moins 900 g/m2, et d'une teneur en verre d'au moins 30 % en masse, à moins qu'il soit prouvé qu'une teneur en verre inférieure offre le même degré de sécurité.

6.9.2.2.3. Les revêtements thermoplastiques doivent être constitués de feuilles thermoplastiques mentionnées au 6.9.2.3.4, soudées les unes aux autres dans la forme requise, auxquelles doivent être liées les couches structurales. Une liaison durable entre les revêtements et la couche structurale doit être obtenue au moyen d'une colle appropriée.

NOTE:

Pour le transport de liquides inflammables, la couche interne peut être soumise à des prescriptions supplémentaires conformément au 6.9.2.14, afin d'empêcher l'accumulation de charges électriques.

6.9.2.2.4. La couche structurale du réservoir est l'élément expressément conçu selon les 6.9.2.4 à 6.9.2.6 pour résister aux contraintes mécaniques. Cette partie comprend normalement plusieurs couches renforcées par des fibres disposées selon des orientations déterminées.

6.9.2.2.5. La couche externe est la partie du réservoir qui est directement exposée à l'atmosphère. Elle doit être constituée d'une couche à forte teneur en résine, d'une épaisseur minimale de 0,2 mm. Les épaisseurs de plus de 0,5 mm exigent l'utilisation d'un mat. Cette couche doit avoir une teneur en verre de moins de 30 % en masse et être capable de résister aux conditions extérieures, notamment à des contacts occasionnels avec la matière transportée. La résine doit contenir des charges ou adjuvants comme protection contre la détérioration de la couche structurale du réservoir par les rayons ultraviolets.

6.9.2.3. Matières premières

6.9.2.3.1. Toutes les matières utilisées dans la fabrication de conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres doivent avoir une origine et des propriétés connues.

6.9.2.3.2. Résines

Le traitement du mélange de résine doit être effectué strictement selon les recommandations du fournisseur. Cela est notamment le cas des durcisseurs, des amorceurs et des accélérateurs. Ces résines peuvent être:

- des résines polyester non saturées;

- des résines vinylester;

- des résines époxydes;

- des résines phénoliques.

La température de distorsion thermique de la résine, déterminée conformément à la norme ISO 75-1:1993, doit être supérieure d'au moins 20 °C à la température maximale de service des conteneurs-citernes, mais ne doit pas être inférieure à 70 °C.

6.9.2.3.3. Fibres de renforcement

Le matériau de renforcement des couches structurales doit appartenir à une catégorie appropriée de fibres de verre du type E ou ECR selon la norme ISO 2078:1993. Pour le revêtement interne, des fibres de verre de type C selon la norme ISO 2078:1993 peuvent être utilisées. Les voiles thermoplastiques ne pourront être utilisés pour le revêtement interne que si leur compatibilité avec le contenu prévu a été prouvée.

6.9.2.3.4. Matériaux servant au revêtement thermoplastique

Les revêtements thermoplastiques, tels que le polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), le polypropylène (PP), le fluorure de polyvinylidène (PVDF), le polytétrafluoroéthylène (PTFE), etc., peuvent être utilisés comme matériaux de revêtement.

6.9.2.3.5. Adjuvants

Les adjuvants nécessaires pour le traitement de la résine, tels que catalyseurs, accélérateurs, durcisseurs et matières thixotropiques, de même que les matériaux utilisés pour améliorer les caractéristiques de la citerne, tels que charges, colorants, pigments, etc., ne doivent pas affaiblir le matériau, compte tenu de la durée de vie et de la température de fonctionnement prévue selon le type.

6.9.2.4. Le réservoir, ses éléments de fixation et son équipement de service et de structure doivent être conçus de façon à résister sans aucune fuite (sauf pour les quantités de gaz s'échappant par les dispositifs de dégazage) pendant la durée de vie prévue selon le type:

- aux charges statiques et dynamiques subies dans des conditions normales de transport;

- aux charges minimales définies aux 6.9.2.5 à 6.9.2.10.

6.9.2.5. Aux pressions indiquées aux 6.8.2.1.14 a) et b) et aux forces de gravité statique, dues au contenu à une densité maximale spécifiée pour le modèle et à un taux de remplissage maximal, la contrainte de calcul σ pour toute couche du réservoir, dans la direction axiale et circonférentielle, ne doit pas dépasser la valeur suivante:

>PIC FILE= "L_2004121FR.084701.TIF">

Rm= la valeur de la résistance à la traction obtenue en prenant la valeur moyenne des résultats des épreuves moins deux fois l'écart normal entre les résultats d'essai. Les épreuves doivent être pratiquées conformément aux prescriptions de la norme EN 61:1977, sur au moins six échantillons représentatifs du type et de la méthode de construction.

K = S × K0 × K1× K2 × K3

K doit avoir une valeur minimale de 4, et

S= le coefficient de sécurité. Pour la conception générale, si les citernes sont signalées dans la tableau A du chapitre 3.2, colonne (12), par un code-citerne qui comporte la lettre "G" dans la deuxième partie (voir sous 4.3.4.1.1), la valeur de S doit être égale ou supérieure à 1,5. Pour les citernes destinées au transport de matières exigeant un niveau de sécurité plus élevé, c'est-à-dire si les citernes sont signalées dans le tableau A du chapitre 3.2, colonne (12), par un code-citerne qui comporte le chiffre "4" dans la deuxième partie (voir sous 4.3.4.1.1), on appliquera la valeur de S multipliée par un coefficient deux, à moins que le réservoir ne dispose d'une protection supplémentaire sous la forme d'une armature métallique complète, y compris des membrures structurales longitudinales et transversales.

K0= le facteur de détérioration des propriétés du matériau dû à une déformation et au vieillissement et résultant de l'action chimique des matières à transporter; il est déterminé par la formule:

>PIC FILE= "L_2004121FR.084702.TIF">

où "α" est le facteur de déformation et "β" est le facteur de vieillissement déterminé conformément à EN 978:1997 après avoir subi l'épreuve conformément à la norme EN 977:1997. On peut aussi utiliser la valeur prudente de K0 = 2. Afin de déterminer α et β, la déformation initiale correspondra à 2σ.

K1= un facteur lié à la température de service et aux propriétés thermiques de la résine; il est déterminé par l'équation suivante avec une valeur minimale de 1:

K1 = 1,25 - 0,0125 (HDT - 70)

où HDT est la température de déformation thermique de la résine [en °C].

K2= un facteur lié à la fatigue du matériau; la valeur de K2 = 1,75 sera utilisée à défaut d'autres valeurs agrées par l'autorité compétente. Pour la conception dynamique exposée au 6.9.2.6, on utilisera la valeur de K2 = 1,1.

K3= un facteur lié à la technique du durcissement avec les valeurs suivantes:

- 1,1 quand le durcissement est obtenu conformément à un procédé agréé et documenté

- 1,5 dans les autres cas.

6.9.2.6. Pour les contraintes dynamiques indiquées au 6.8.2.1.2, la contrainte de calcul ne doit pas dépasser la valeur spécifiée au 6.9.2.5, divisée par le facteur α.

6.9.2.7. Pour l'une quelconque des contraintes définies aux 6.9.2.5 et 6.9.2.6, l'allongement qui en résulte dans une direction quelconque ne doit pas dépasser la plus faible des deux valeurs suivantes 0,2 % ou un dixième de l'allongement à la rupture de la résine.

6.9.2.8. À la pression d'épreuve prescrite qui ne doit pas être inférieure à la pression de calcul selon 6.8.2.1.14 a) et b), la contrainte maximale dans le réservoir ne doit pas être supérieure à l'allongement à la rupture de la résine.

6.9.2.9. Le réservoir doit pouvoir résister à l'épreuve de chute, comme spécifié au 6.9.4.3.3, sans aucun dommage visible, interne ou externe.

6.9.2.10. Les éléments superposés dans les joints d'assemblage, y compris ceux des fonds et les joints entre le réservoir et les brise-flots et les cloisons doivent pouvoir résister aux contraintes statiques et dynamiques indiquées ci-dessus. Pour éviter une concentration de contraintes dans les éléments superposés, les pièces raccordées doivent être chanfreinées dans un rapport d'au plus 1/6.

La résistance au cisaillement entre les éléments superposés et les composants de la citerne auxquels ils sont fixés ne doit pas être inférieure à

>PIC FILE= "L_2004121FR.084801.TIF">

où:

τR= est la résistance tangentielle à la flexion conformément à la norme EN 63:1977 avec un minimum de τR= 10 N/mm2, si aucune valeur mesurée n'existe;

Q= est la charge par longueur d'unité que le joint doit pouvoir supporter pour les charges statiques et dynamiques;

K= est le facteur calculé conformément au 6.9.2.5 pour les contraintes statiques et dynamiques;

l= est la longueur des éléments superposés.

6.9.2.11. Les orifices dans le réservoir doivent être renforcés de façon à assurer les mêmes marges de sécurité contre les contraintes statiques et dynamiques spécifiées aux 6.9.2.5 et 6.9.2.6 que celles spécifiées pour le réservoir lui-même. Il doit y avoir aussi peu d'ouvertures que possible. Le rapport des axes des ouvertures ovales ne doit pas être supérieur à 2.

6.9.2.12. La conception des brides et des tuyauteries fixées au réservoir doit aussi tenir compte des forces de manutention et du serrage des boulons.

6.9.2.13. Le conteneur-citerne doit être conçu pour résister, sans fuite conséquente, aux effets d'une immersion totale dans les flammes pendant 30 minutes comme stipulé dans les dispositions relatives aux épreuves du 6.9.4.3.4. Il n'est pas nécessaire de procéder aux épreuves, avec l'accord de l'autorité compétente, lorsqu'une preuve suffisante peut être apportée par des épreuves avec des modèles de conteneurs-citernes comparables.

6.9.2.14. Prescriptions particulières pour le transport de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C

Les conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres pour le transport de matières ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61 °C doivent être construits de façon à éliminer des différentes composantes l'électricité statique et à éviter ainsi l'accumulation de charges dangereuses.

6.9.2.14.1. La résistance électrique en surface de l'intérieur et de l'extérieur du réservoir, établie par des mesures, ne doit pas dépasser 109 ohms. Ce résultat peut être obtenu par l'utilisation d'adjuvants dans la résine ou par des feuilles conductrices intercalées par exemple en réseaux métalliques ou en carbone.

6.9.2.14.2. La résistance de déchargement à la terre établie par des mesures ne doit pas dépasser 107 ohms.

6.9.2.14.3. Tous les éléments du réservoir doivent être raccordés électriquement les uns aux autres, aux parties métalliques de l'équipement de service et de structure du conteneur-citerne. La résistance électrique entre les composants et équipements en contact ne doit pas dépasser 10 ohms.

6.9.2.14.4. La résistance électrique en surface et la résistance de déchargement doivent être mesurées une première fois sur tout conteneur-citerne fabriqué ou sur un échantillon du réservoir selon une procédure approuvée par l'autorité compétente.

6.9.2.14.5. La résistance de déchargement à la terre doit être mesurée sur chaque conteneur-citerne dans le cadre de l'épreuve périodique selon une procédure approuvée par l'autorité compétente.

6.9.3. Équipements

6.9.3.1. Les prescriptions des 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 et 6.8.2.2.4 à 6.8.2.2.8 sont applicables.

6.9.3.2. En outre, lorsqu'elles sont indiquées en regard d'une rubrique dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions spéciales du 6.8.4. b) (TE) sont aussi applicables.

6.9.4. Épreuves et agrément du type

6.9.4.1. Pour tout modèle de conteneur-citerne en matière plastique renforcée, les matériaux servant à sa construction et un prototype représentatif de la citerne doivent être soumis à des épreuves selon les indications ci-après.

6.9.4.2. Essai des matériaux

6.9.4.2.1. Pour toute résine utilisée, il convient de déterminer l'allongement à la rupture selon la norme EN 61:1977 et la température de déformation thermique selon la norme ISO 75-1:1993.

6.9.4.2.2. Les caractéristiques suivantes doivent être déterminées avec des échantillons découpés dans le réservoir. Des échantillons fabriqués parallèlement ne peuvent être utilisés que s'il n'est pas possible de découper des échantillons dans le réservoir. Tout revêtement doit être préalablement retiré.

Les essais doivent porter sur:

- l'épaisseur des couches de la paroi centrale du réservoir et des fonds;

- la teneur (masse) et la composition des fibres de renforcement ainsi que l'orientation et la disposition des couches de renforcement;

- la résistance à la traction, l'allongement à la rupture et les modules d'élasticité selon la norme EN 61:1977 dans la direction des contraintes. En outre, l'allongement à la rupture de la résine doit être établi au moyen d'ultrasons;

- la résistance à la flexion et à la déformation établies par l'essai de fluage à la flexion selon la norme EN 63:1977 pendant 1000 heures avec un échantillon d'au moins 50 mm de largeur et une distance entre les supports d'au moins 20 fois l'épaisseur de la paroi. En outre, le facteur de déformation α et le facteur de vieillissement β seront déterminés par cet essai et selon la norme EN 978:1997.

6.9.4.2.3. La résistance au cisaillement entre les couches doit être mesurée en soumettant des échantillons représentatifs à l'essai de flexion selon la norme EN 61:1977.

6.9.4.2.4. La compatibilité chimique du réservoir avec les matières à transporter doit être démontrée par une des méthodes suivantes, avec l'approbation de l'autorité compétente. La démonstration doit tenir compte de tous les aspects de la compatibilité des matériaux du réservoir et de ses équipements avec les matières à transporter, y compris la détérioration chimique du réservoir, le déclenchement de réactions critiques par le contenu et les réactions dangereuses entre les deux.

- Pour déterminer toute détérioration du réservoir, des échantillons représentatifs doivent être prélevés sur le réservoir avec tout revêtement interne comportant des joints soudés et soumis à l'épreuve de compatibilité chimique selon la norme EN 977:1997 pendant 1000 heures à 50 °C. Comparée à un échantillon non éprouvé, la perte de résistance et le module d'élasticité mesurés par les essais de résistance à la flexion selon la norme EN 978:1997 ne doivent pas dépasser 25 %. Les fissures, les bulles, les piqûres, la séparation des couches et des revêtements, ainsi que la rugosité, ne sont pas admissibles.

- La compatibilité peut aussi être établie d'après les données certifiées et documentées résultant d'expériences positives de compatibilité entre les matières de remplissage et les matériaux du réservoir avec lesquels celles-ci entrent en contact à certaines températures et pendant un certain temps, ainsi que dans d'autres conditions de service.

- Peuvent aussi être utilisées les données publiées dans la documentation spécialisée, les normes ou autres sources, acceptables par l'autorité compétente.

6.9.4.3. Épreuve du prototype

Un prototype de la citerne représentatif doit être soumis aux épreuves spécifiées ci-après. À cette fin, l'équipement de service peut être remplacé par d'autres éléments si nécessaire.

6.9.4.3.1. Le prototype doit être inspecté pour en déterminer la conformité avec les spécifications du modèle. Cette inspection doit comprendre une inspection visuelle interne et externe et la mesure des principales dimensions.

6.9.4.3.2. Le prototype, muni de jauges de contrainte à tous les endroits où une comparaison avec les valeurs théoriques de calcul est nécessaire, doit être soumis aux charges suivantes et les contraintes qui en résultent doivent être enregistrées:

- La citerne doit être remplie d'eau au taux maximal de remplissage. Les résultats des mesures serviront à étalonner les valeurs théoriques conformément au 6.9.2.5.

- La citerne doit être remplie d'eau au taux maximal de remplissage et soumise à des accélérations dans les trois directions imprimées par les essais de conduite et de freinage, le prototype étant fixé à un wagon. Pour comparer les résultats effectifs aux valeurs théoriques de calcul selon 6.9.2.6, les contraintes enregistrées doivent être extrapolées en fonction du coefficient des accélérations exigées au 6.8.2.1.2 et mesurées.

- La citerne doit être remplie d'eau et soumise à la pression d'épreuve stipulée. Sous cette charge, la citerne ne doit présenter aucun dommage visible et aucune fuite.

6.9.4.3.3. Le prototype doit être soumis à une épreuve de chute selon la norme EN 976-1:1997, n° 6.6. Aucun dommage visible ne doit se produire à l'intérieur ou à l'extérieur de la citerne.

6.9.4.3.4. Le prototype, avec ses équipements de service et de structure en place et, rempli d'eau à 80 % de sa contenance maximale, doit être exposé pendant 30 minutes à une immersion totale dans les flammes obtenues avec un feu ouvert dans un bac rempli de fioul domestique ou tout autre type de feu produisant le même effet. Les dimensions du bac dépasseront celles de la citerne d'au moins 50 cm de chaque côté, et la distance entre le niveau du combustible et la citerne doit être comprise entre 50 et 80 cm. Le reste de la citerne au-dessous du niveau du liquide, y compris les ouvertures et fermetures, doit rester étanche, sauf pour de très légers écoulements.

6.9.4.4. Agrément du type

6.9.4.4.1. L'autorité compétente ou un organisme désigné par celle-ci doit délivrer, pour chaque nouveau type de conteneur-citerne, un agrément de type attestant que le modèle est approprié pour l'utilisation à laquelle il est destiné et répond aux prescriptions concernant la construction et les équipements ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables aux matières à transporter.

6.9.4.4.2. L'agrément de type doit être établi sur la base des calculs et du procès-verbal d'épreuve, y compris tous les résultats d'essai des matériaux et du prototype et de sa comparaison avec les valeurs théoriques de calcul, et doit mentionner les spécifications relatives au modèle et le programme d'assurance de qualité.

6.9.4.4.3. L'agrément de type doit porter sur les matières ou groupes de matières dont la compatibilité avec le conteneur-citerne est assurée. Leur dénomination chimique ou la rubrique collective correspondante (voir sous 2.2.1.2), leur classe et leur code de classification doivent être indiqués.

6.9.4.4.4. Il doit comprendre également les valeurs de calcul théoriques et limites garanties (telles que la durée de vie, la gamme des températures de service, les pressions de service et d'épreuve, les caractéristiques du matériau énoncées et toutes les précautions à prendre pour la fabrication, l'épreuve, l'agrément, le marquage et l'utilisation de tout conteneur-citerne fabriqué conformément au prototype homologué).

6.9.5. Contrôles

6.9.5.1. Pour tout conteneur-citerne fabriqué conformément au modèle agréé, les essais de matériaux et les contrôles doivent être effectués comme indiqué ci-après:

6.9.5.1.1. Les essais de matériaux selon le 6.9.4.2.2, à l'exception de l'essai d'étirement et d'une réduction à 100 heures de la durée d'essai de résistance à la flexion, doivent être effectués avec des échantillons pris sur le réservoir. Des échantillons fabriqués en parallèle ne doivent être utilisés que s'il n'est pas possible de découper des échantillons dans le réservoir. Les valeurs théoriques de calcul approuvées doivent être respectées.

6.9.5.1.2. Les réservoirs et leurs équipements doivent subir, ensemble ou séparément, un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprendra:

- une vérification de la conformité au modèle homologué;

- une vérification des caractéristiques de conception;

- un examen interne et externe;

- une épreuve de pression hydraulique à la pression d'épreuve indiquée sur la plaque prescrite au 6.8.2.5.1;

- une vérification du fonctionnement de l'équipement;

- une épreuve d'étanchéité si le réservoir et son équipement ont été soumis séparément à une épreuve de pression.

6.9.5.2. Les prescriptions des 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4 sont applicables au contrôle périodique des conteneurs-citernes.

6.9.5.3. Les contrôles conformes aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 doivent être exécutés par l'expert agréé par l'autorité compétente. Des certificats indiquant les résultats de ces opérations doivent être délivrés. Ils doivent renvoyer à la liste des matières dont le transport est autorisé dans ce conteneur-citerne conformément au 6.9.4.4.

6.9.6. Marquage

6.9.6.1. Les prescriptions du 6.8.2.5 sont applicables au marquage des conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres avec les modifications suivantes:

- la plaque des citernes peut aussi être intégrée au réservoir par stratification ou faite en matières plastiques adéquates;

- la gamme des températures de calcul doit toujours être indiquée.

6.9.6.2. En outre, lorsqu'elles sont indiquées en regard d'une rubrique dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2, les dispositions spéciales du 6.8.4 e) (TM) sont aussi applicables.

Partie 7

DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRANSPORT, LE CHARGEMENT, LE DÉCHARGEMENT ET LA MANUTENTION

CHAPITRE 7.1

Dispositions générales

7.1.1. Le transport des marchandises dangereuses est soumis à l'utilisation obligatoire d'un matériel de transport déterminé conformément aux prescriptions du présent chapitre et des chapitres 7.2 pour le transport en colis et 7.3 pour le transport en vrac. En outre, les prescriptions du chapitre 7.5 relatives au chargement, au déchargement et à la manutention doivent être observées.

Les colonnes (16), (17) et (18) du tableau A du chapitre 3.2 indiquent les prescriptions particulières de la présente partie applicables à des marchandises dangereuses spécifiques.

7.1.2. Les véhicules routiers remis au transport en trafic ferroutage, ainsi que leur contenu, doivent répondre aux conditions de la directive 94/55/CE(118).

7.1.3. Les grands conteneurs, les citernes mobiles et les conteneurs-citernes qui répondent à la définition du "conteneur" donnée dans la CSC, telle que modifiée ou dans les fiches UIC nos 590 (mise à jour 1.1.89) et 592-1 à 592-4 (mises à jours 1.7.94)(119) ne peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses que si le grand conteneur ou l'armature de la citerne mobile ou du conteneur-citerne répond aux dispositions de la CSC ou des fiches UIC nos 590 et 592-1 à 592-4.

7.1.4. Un grand conteneur ne doit être présenté pour le transport que s'il est structuralement propre à l'emploi.

Le terme "structuralement propre à l'emploi" s'entend d'un conteneur qui ne présente pas de défauts importants affectant ses éléments structuraux tels que, les longerons supérieurs et inférieurs, les traverses supérieures et inférieures, les seuils et linteaux de portes, les traverses de plancher, les montants d'angle et les pièces de coin. On entend par "défauts importants" tout enfoncement ou pliure ayant plus de 19 mm de profondeur dans un élément structural, quelle que soit la longueur de cette déformation, toute fissure ou rupture d'un élément structural, la présence de plus d'un raccord, ou l'existence de raccords improprement exécutés (par exemple par recouvrement) aux traverses supérieures ou inférieures ou aux linteaux de portes, ou de plus de deux raccords à l'un quelconque des longerons supérieurs ou inférieurs, ou d'un seul raccord dans un seuil de porte ou un montant d'angle, le fait que les charnières de portes et les ferrures soient grippées, tordues, cassées, hors d'usage ou manquantes, le fait que les joints et garnitures ne soient pas étanches ou tout désalignement d'ensemble suffisant pour empêcher le positionnement correct du matériel de manutention, le montage et l'arrimage sur les châssis ou les wagons.

En outre, toute détérioration d'un élément quelconque du conteneur, quel que soit le matériau de construction, comme la présence de parties rouillées de part en part dans les parois métalliques ou de parties désagrégées dans les éléments en fibre de verre, est inacceptable. Cependant, l'usure normale, y compris l'oxydation (rouille), et la présence de légères traces de choc et d'éraflures, et les autres dommages qui ne rendent pas l'engin impropre à l'emploi ni ne nuisent à son étanchéité aux intempéries sont acceptables.

Avant d'être chargé un conteneur doit être examiné afin d'assurer qu'il ne contient pas de résidus d'un chargement précédant et que le plancher et les parois intérieurs ne présentent pas de saillies.

7.1.5. (réservé)

7.1.6. (réservé)

7.1.7. Les matières et objets de cette directive, à l'exclusion de ceux qui sont remis au transport comme colis exprès ne doivent être acheminés que par des trains de marchandises.

CHAPITRE 7.2

Dispositions concernant le transport en colis

7.2.1. Sauf prescriptions contraires aux 7.2.2 à 7.2.4, les colis peuvent être chargés

a) dans des wagons couverts ou conteneurs fermés, ou

b) dans des wagons ou conteneurs bâchés, ou

c) dans des wagons découverts (sans bâche) ou conteneurs ouverts sans bâche.

7.2.2. Les colis dont les emballages sont constitués par des matériaux sensibles à l'humidité doivent être chargés dans des wagons couverts bâchés ou conteneurs fermés ou bâchés.

7.2.3. Certains emballages et GRV ne doivent être transportés que dans des conteneurs fermés ou dans des wagons couverts [voir 4.1.2.3 et les instructions d'emballage P002 (PP12), IBC04, IBC05, IBC06, IBC07 et IBC08].

7.2.4. Les dispositions spéciales suivantes sont applicables lorsque dans la colonne (16) du tableau A du chapitre 3.2, un code alphanumérique commençant par la lettre "W" est indiqué.

>TABLE>

CHAPITRE 7.3

Dispositions relatives au transport en vrac

7.3.1. Une marchandise ne peut être transportée en vrac dans des wagons ou conteneurs que lorsqu'une disposition spéciale identifiée par un code alphanumérique commençant par les lettres "VW", autorisant expressément ce type de transport, est indiquée dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2 pour cette marchandise, et que lorsque les conditions de cette disposition spéciale sont respectées.

Néanmoins les emballages vides, non nettoyés, peuvent être transportés en vrac si ce mode de transport n'est pas explicitement interdit par d'autres prescriptions de cette directive.

NOTE:

Pour le transport en citernes, voir chapitres 4.2 et 4.3.

Pour les petits conteneurs destinés au transport de marchandises en vrac sont applicables les prescriptions relatives aux récipients expédiés comme colis, à moins que des prescriptions spéciales du 7.3.3 n'en décident autrement.

7.3.2. Pour tout transport en vrac, il faut s'assurer, par des mesures appropriées, qu'aucune fuite du contenu ne puisse se produire.

7.3.3. Les dispositions spéciales suivantes doivent être observées lorsque dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3.2, en regard d'une rubrique, un code alphanumérique commençant par les lettres "VW" est indiqué.

>TABLE>

CHAPITRE 7.4

(réservé)

CHAPITRE 7.5

Dispositions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention

7.5.1. Prescriptions générales

7.5.1.1. Les prescriptions en vigueur à la gare expéditrice doivent être respectées pour le chargement des marchandises, pour autant que des dispositions spéciales ne soient pas prévues dans le présent chapitre pour des marchandises spécifiques.

Les colis seront chargés dans les wagons ou conteneurs de matière à ne pouvoir ni se déplacer dangereusement, ni se renverser ou tomber.

7.5.1.2. (réservé)

7.5.1.3. (réservé)

7.5.1.4. Selon les dispositions spéciales du 7.5.11, conformément aux indications de la colonne (18) certaines marchandises dangereuses ne doivent être expédiées que par wagon complet ou chargement complet.

7.5.2. Chargement en commun

7.5.2.1. Les colis munis d'étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon ou conteneur à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau ci-après se fondant sur étiquettes de danger dont ils sont munis.

Les interdictions de chargement en commun entre colis sont applicables également entre colis et petits conteneurs et petits conteneurs entre eux dans un wagon ou grand conteneur transportant un ou plusieurs petits conteneurs.

NOTE:

Conformément au 5.4.1.4.2, des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même wagon ou conteneur.

>TABLE>

X Chargement en commun autorisé.

7.5.2.2. Les colis contenant des matières ou objets de la classe 1, munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6, mais affectés à des groupes de compatibilité différents, ne doivent pas être chargés en commun dans le même wagon ou conteneur, à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau ci-après pour les groupes de compatibilité correspondants.

>TABLE>

X = Chargement en commun autorisé.

7.5.2.3. (réservé)

7.5.3. Wagons protecteurs et chargement de grands conteneurs sur des wagons

7.5.3.1. Chaque wagon contenant des matières ou objets de la classe 1, portant des plaques-étiquettes de danger conformes aux modèles nos 1, 1.5 ou 1.6 ainsi que les wagons sur lesquels sont chargés des grands conteneurs qui portent ces plaques-étiquettes, doivent être séparés, par deux wagons protecteurs à 2 essieux ou un wagon protecteur à 4 essieux ou plus, des wagons portant des plaques-étiquettes conformes aux modèles nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2. Sont considérés comme wagons protecteurs les wagons vides ou chargés qui ne portent pas de plaques-étiquettes conformes aux modèles nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.

7.5.3.2. Les grands conteneurs contenant des matières ou objets de la classe 1, portant des plaques-étiquettes conformes aux modèles nos 1, 1.5 ou 1.6 ne doivent pas être chargés sur un wagon avec des grands conteneurs ou conteneurs-citernes portant des plaques-étiquettes conformes aux modèles nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.

7.5.4. Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux

Lorsque la disposition spéciale CW28 est indiquée en regard d'une matière ou d'un objet dans la colonne (18) du tableau A du chapitre 3.2, des précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux doivent être prises comme suit:

Les colis, ainsi que les emballages vides, non nettoyés, y compris les grands emballages et les GRV, munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 ou 6.2 et ceux munis d'étiquettes conformes au modèle n° 9 contenant des marchandises de nos ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ou 3245, ne doivent pas être gerbés au-dessus, ou chargés à proximité immédiate, des colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux dans les wagons, dans les conteneurs et sur les lieux de chargement, de déchargement ou de transbordement.

Lorsque ces colis munis desdites étiquettes sont chargés à proximité immédiate de colis dont on sait qu'ils renferment des denrées alimentaires, autres objets de consommation ou aliments pour animaux, ils doivent être séparés de ces derniers:

a) par des cloisons à parois pleines. Les cloisons doivent être aussi élevées que les colis munis desdites étiquettes;

b) par des colis qui ne sont pas munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 ou 6.2 ou 9 ou munis d'étiquettes conformes au modèle n° 9 mais qui ne contiennent pas des marchandises des nos ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ou 3245, ou

c) par un espace d'au moins 0,8 m,

à moins que ces colis munis desdites étiquettes soient pourvus d'emballage supplémentaire ou entièrement recouverts (par exemple par une feuille, un carton de recouvrement ou d'autres mesures).

7.5.5. (réservé)

7.5.6. (réservé)

7.5.7. (réservé)

7.5.8. Nettoyage après le déchargement

7.5.8.1. Après le déchargement d'un wagon ou conteneur ayant contenu des marchandises dangereuses emballées, si l'on constate que les emballages ont laissé échapper une partie de leur contenu, on doit, dès que possible et en tout cas avant tout nouveau chargement, nettoyer le wagon ou le conteneur.

Si le nettoyage ne peut pas être effectué sur place, le wagon ou conteneur doit être transporté, dans des conditions de sécurité adéquates, vers l'endroit approprié le plus proche où le nettoyage peut avoir lieu.

Les conditions de sécurité sont adéquates si des mesures appropriées ont été prises pour empêcher une perte incontrôlée des marchandises dangereuses.

7.5.8.2. Les wagons ou conteneurs ayant contenu des marchandises dangereuses en vrac doivent, avant tout rechargement, être convenablement nettoyés, à moins que le nouveau chargement ne soit composé de la même marchandise dangereuse que celle qui a constitué le chargement précédent.

7.5.9. (réservé)

7.5.10. (réservé)

7.5.11. Prescriptions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières

Outre les dispositions des sections 7.5.1 à 7.5.4 et 7.5.8, les dispositions spéciales suivantes s'appliquent lorsque dans la colonne (18) du tableau A du chapitre 3.2, un code alphanumérique commençant par les lettres "CV" est indiqué.

>TABLE>

CHAPITRE 7.6

Dispositions relatives à l'expédition en colis exprès

Les matières et objets de cette directive ne sont admis au transport comme colis exprès qu'en tant que ce mode de transport est expressément prévu dans la colonne (19) du tableau A du chapitre 3.2 par une disposition spéciale identifiée par un code alphanumérique commençant par les lettres "CE" et que les conditions de cette disposition spéciale sont respectées:

>TABLE>

CHAPITRE 7.7

Transport des colis à main et des bagages

Conformément à l'article 18, lettre e), des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaires des voyageurs et des bagages (CIV), les matières et objets de cette directive sont exclus du transport comme bagages, à moins que les tarifs n'admettent des exceptions.

(1) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25.

(2) JO L 30 du 1.2.2001, p. 42.

(3) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

(4) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7.

(5) Directive 2001/7/CE de la Commission du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route, JO L 30 du 1.2.2001, p. 43.

(6) Directive 1999/48/CE.

(7) Version du RID du 1.5.1985.

(8) Versions du RID des 1.1.1990, 1.1.1993 et 1.1.1995.

(9) JO L 145 du 19.6.1996, p. 10.

(10) JO L 118 du 19.5.2000, p. 41.

(11) Détermination de la viscosité: lorsque la matière en question est non newtonienne ou que la méthode de détermination de la viscosité à l'aide d'une coupe d'écoulement est, par ailleurs, inappropriée, on devra utiliser un viscosimètre à taux de cisaillement variable pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique de la matière à 23 °C pour plusieurs taux de cisaillement, puis rapporter les valeurs obtenues au taux de cisaillement et les extrapoler à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.

(12) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des matières dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).

(13) Directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 187 du 16.7.1988, p. 14).

(14) Voir également la directive 90/219/CEE, JO L 117 du 8.5.1990, p. 1.

(15) Des réglementations existent en l'occurrence, par exemple dans la directive 91/628/CEE (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17) et dans les recommandations du Conseil (comité ministériel) pour le transport de certaines espèces d'animaux.

(16) L'acronyme "LSA" correspond au terme "Low Specific Activity".

(17) L'acronyme "SCO" correspond au terme anglais "Surface Contaminated Object".

(18) Une matière ou une préparation répondant aux critères de la classe 8 dont la toxicité à l'inhalation de poussières et de brouillard (CL50) correspond au groupe d'emballage I mais dont la toxicité à l'ingestion et à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage III ou qui présente un degré de toxicité moins élevé doit être affectée à la classe 8.

(19) Lignes directives de l'OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404 "Irritation/lésion grave de la peau" (1992).

(20) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967).

(21) Directive 88/379/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 187 du 16.7.1988, p. 14).

(22) Voir notamment la partie C de la directive 90/220/CEE (JO L 117, du 8.5.1990, p. 18) qui fixe les procédures d'autorisation dans la Communauté européenne.

(23) Les lettres "LQ" sont une abréviation des mots anglais "Limited Quantities".

(24) L'expression "densité relative" (d) est considérée comme synonyme de "densité"/"masse volumique" et est utilisée partout dans le présent chapitre.

(25) Les citernes destinées au transport des matières de la classe 5.2 ou 7 font exception (voir 4.3.4.1.3).

(26) Il peut être nécessaire de demander au fabricant de la matière transportée et à l'autorité compétente des avis quant à la compatibilité de cette matière avec les matériaux de la citerne, wagon-batterie ou CGEM.

(27) Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique:

- Pour le n° ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a.: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;

- Pour le n° ONU 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P 1, mélange P 2;

- Pour le n° ONU 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a.: mélange A ou butane, mélange A01 ou butane, mélange A02 ou butane, mélange A0 ou butane, mélange A1, mélange B1, mélange B2, mélange B, mélange C ou propane.

(28) Signe distinctif en circulation internationale prévu par la convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968).

(29) Voir 5.3.2.2.1, NOTE.

(30) Si l'on utilise ce document, on peut consulter les recommandations pertinentes du groupe de travail de la CEE-ONU sur la facilitation des procédures du commerce international, en particulier la recommandation n° 1 (Formule-cadre des Nations unies pour les documents commerciaux) (ECE/TRADE/137, édition 96.1), la recommandation n° 11 (Aspects documentaires du transport international des marchandises dangereuses) (ECE/TRADE/204, édition 96.1) et la recommandation n° 22 (Formule-cadre pour les instructions d'expédition normalisées) (ECE/TRADE/168, édition 96.1). Voir Répertoire d'éléments de données commerciales, vol. III, Recommandations sur la facilitation du commerce (ECE/TRADE/200) (Publication des Nations unies, numéro de vente: F.96.II.E.13).

(31) L'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) ont également mis au point des directives sur la pratique du chargement des marchandises dans les engins de transport et la formation correspondante qui ont été publiées par l'OMI (directive OMI/OIT/CEE-ONU sur le chargement des cargaisons dans des engins de transport).

(32) La section 5.4.2 du Code IMDG prescrit ce qui suit:

"5.4.2. Certificat d'empotage de conteneur/véhicule

5.4.2.1. Lorsque des colis contenant des marchandises dangereuses sont chargés sur ou dans un engin tel que conteneur, plateforme, remorque ou autre véhicule destiné au transport maritime, les personnes responsables du chargement de l'engin doivent fournir un 'certificat d'empotage du conteneur/véhicule' indiquant le ou les numéros d'identification du conteneur, du véhicule ou de l'engin et attestant que l'opération a été menée conformément aux conditions suivantes:

1. L'engin de transport était propre et sec; il paraissait en état de recevoir les marchandises.

2. Dans les cas où les envois comprennent des marchandises de la classe 1, autres que de la division 1.4, l'engin de transport est structuralement propre à l'emploi conformément à 7.4.10 (du code IMDG).

3. Des marchandises qui devraient être séparées n'ont pas été emballées ensemble sur ou dans l'engin de transport [à moins que l'autorité compétente intéressée n'ait donné son accord conformément à 7.2.2.3 (du code IMDG)].

4. Tous les colis ont été examinés extérieurement en vue de déceler tous dégâts, fuite ou tamisage; seuls des colis en bon état ont été chargés.

5. Les fûts ont été arrimés en positon verticale, à moins que l'autorité compétente n'ait autorisé une autre position.

6. Tous les colis ont été chargés de manière appropriée sur ou dans l'engin de transport.

7. Dans le cas où les marchandises dangereuses sont transportées dans des emballages de vrac, la cargaison a été uniformément répartie.

8. L'engin de transport et les colis qu'il contient sont marqués, étiquetés et munis de plaques-étiquettes de manière appropriée (suite page suivante).

9. Dans les cas où du dioxyde de carbone solide (CO2 - neige carbonique) est utilisé aux fins de réfrigération, l'engin de transport porte la mention ci-après, marquée ou étiquetée extérieurement à un endroit visible, par exemple sur la porte: GAZ CO2 DANGEREUX, NEIGE CARBONIQUE À L'INTÉRIEUR, AÉRER COMPLÈTEMENT AVANT D'ENTRER.

10. Le document de transport pour les marchandises dangereuses prescrit en 5.4.1 (du code IMDG) a été reçu pour chaque envoi de marchandises dangereuses chargé sur ou dans l'engin de transport.

5.4.2.2. Un document unique peut remplir le rôle du document de transport pour les marchandises dangereuses prévu en 5.4.1 (du code IMDG) et du certificat d'empotage de conteneur/véhicule prescrit en 5.4.2.1 (du code IMDG), s'il n'en est pas ainsi, ces documents doivent être attachés l'un à l'autre. Si un document unique tel qu'une déclaration de marchandises dangereuses, une note d'expédition, etc., doit remplir le rôle de ces documents, il suffira, pour ce faire, d'y insérer une déclaration signée telle que 'il est déclaré que l'empotage de l'engin a été effectué conformément aux dispositions de 5.4.2.1. L'identité du signataire de cette déclaration doit être indiquée sur le document.'

NOTE:

La déclaration de chargement du véhicule ou le certificat d'empotage du conteneur n'est pas exigé pour les citernes."

(33) Des réglementations existent en l'occurrence, par exemple dans la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux lors du transport (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17) et dans les recommandations du Conseil (comité ministériel) pour le transport de certaines espèces d'animaux.

(34) Des dispositions existent en l'occurrence, par exemple dans la directive 90/667/CEE du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'éliminations et à la transformation des déchets animaux et leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363 du 27.12.1990).

(35) Si le pays d'origine n'est pas un État membre, l'autorité compétente du premier État membre touché par l'envoi.

(36) L'expression "densité relative" (d) est considérée comme synonyme de "masse volumique" et sera utilisée partout dans ce texte.

(37) Signe distinctif en circulation internationale prévu par la convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968).

(38) Signe distinctif en circulation internationale prévu par la convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968).

(39) Voir norme ISO 2248.

(40) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(41) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(42) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(43) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(44) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(45) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(46) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(47) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(48) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(49) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(50) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(51) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(52) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(53) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(54) Directive 99/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables, publiée au JO L 138 du 1.6.1999.

(55) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(56) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(57) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(58) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(59) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(60) Si le pays d'agrément n'est pas un État membre, l'autorité compétente d'un État.

(61) Il est permis d'utiliser un des termes ci-après à la place de la dénomination technique:

- pour n° ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a.: mélange F1, mélange F2, mélange F3;

- pour n° ONU 1060 methylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P1, mélange P2;

- pour n° ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.: mélange A ou butane, mélange A 01 ou butane, mélange A 02 ou butane, mélange A 0 ou butane, mélange A 1, mélange B 1, mélange B 2, mélange B, mélange C ou propane.

(62) Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres (de l'Union européenne) relatives aux générateurs d'aérosols, publiée au JO L 147 du 9.6.1975.

(63) Directive 94/1/CE de la Commission du 6 janvier 1994 portant adaptation technique de la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres (de l'Union européenne) relatives aux générateurs d'aérosols, publiée au JO L 23 du 28.1.1994.

(64) Signe distinctif en circulation internationale prévu par la convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968).

(65) Voir convention de Vienne sur la circulation routière (1968).

(66) Signe distinctif utilisé sur les véhicules dans le trafic routier international en vertu de la convention de Vienne sur la circulation routière (1968).

(67) Signe distinctif en circulation internationale prévu par la convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne, 1968).

(68) Aux fins des calculs: g = 9,81 m/s2.

(69) Aux fins des calculs: g = 9,81 m/s2.

(70) Aux fins des calculs: g = 9,81 m/s2.

(71) Aux fins des calculs: g = 9,81 m/s2.

(72) L'unité utilisée doit être précisée.

(73) L'unité utilisée doit être précisée.

(74) Voir 6.7.2.2.10.

(75) L'unité utilisée doit être précisée.

(76) L'unité utilisée doit être précisée.

(77) L'unité utilisée doit être précisée.

(78) Aux fins des calculs, g = 9,81 m/s2.

(79) Aux fins des calculs, g = 9,81 m/s2.

(80) Aux fins des calculs, g = 9,81 m/s2.

(81) Aux fins des calculs, g = 9,81 m/s2.

(82) Cette formule ne s'applique qu'aux gaz liquéfiés non réfrigérés dont la température critique est bien supérieure à la température à la condition d'accumulation. Pour les gaz qui ont des températures critiques proches de la température à la condition d'accumulation ou inférieure à celleci, le calcul du débit combiné des dispositifs de décompression doit tenir compte des autres propriétés thermodynamiques du gaz (voir par exemple CGA S-1.2-1995).

(83) L'unité utilisée doit être précisée.

(84) L'unité utilisée doit être précisée.

(85) Voir 6.7.3.2.8.

(86) L'unité utilisée doit être précisée.

(87) L'unité utilisée doit être précisée.

(88) Aux fins des calculs g = 9,81 m/s2.

(89) Aux fins des calculs g = 9,81 m/s2.

(90) Aux fins des calculs g = 9,81 m/s2.

(91) Aux fins des calculs g = 9,81 m/s2.

(92) Voir par exemple "CGA Pamphlet S1.21995".

(93) L'unité utilisée doit être précisée.

(94) L'unité utilisée doit être précisée.

(95) L'unité utilisée doit être précisée.

(96) L'unité utilisée doit être précisée.

(97) Pour les tôles, l'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage. L'allongement à la rupture est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d (l = 5 d); en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères l doit être calculée par la formule

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dans laquelle Fo désigne la section primitive de l'éprouvette.

(98) Dans le cas de conteneurs-citernes d'une capacité inférieure à 1 m3 (1000 litres), cet obturateur externe ou ce dispositif équivalent peut être remplacé par une bride pleine.

(99) En ce qui concerne la définition de la "citerne fermée hermétiquement", voir sous 1.2.1.

(100) La vérification des caractéristiques de construction comprend également pour les réservoirs avec une pression d'épreuve minimale de 1 Mpa (10 bars), un prélèvement d'éprouvettes de soudure-échantillons de travail, selon 6.8.2.1.23 et selon les épreuves du 6.8.5.

(101) Dans les cas particuliers et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un autre liquide ou d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

(102) Dans les cas particuliers et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un autre liquide ou d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

(103) Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(104) Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(105) Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(106) Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(107) Pour la définition de "citerne amovible" voir sous 1.2.1.

(108) Dans les cas particuliers et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un autre liquide ou d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

(109) Au lieu de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie de la dénomination technique, il est permis d'utiliser un des termes ci-après:

- pour le n° ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a.: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;

- pour le n° ONU 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P 1, mélange P2;

- pour le n° ONU 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a.: mélange A, mélange A01, mélange A02, mélange A0, mélange A1, mélange B1, mélange B2, mélange B, mélange C. Les noms usités dans le commerce et cités au 2.2.2.3 code de classification 2F, n° ONU 1965, note 1, ne pourront être utilisés que complémentairement.

(110) Au lieu de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie de la dénomination technique, il est permis d'utiliser un des termes ci-après:

- pour le n° ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a.: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;

- pour le n° ONU 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P 1, mélange P2;

- pour le n° ONU 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a.: mélange A, mélange A01, mélange A02, mélange A0, mélange A1, mélange B1, mélange B2, mélange B, mélange C. Les noms usités dans le commerce et cités au 2.2.2.3 code de classification 2F, n° ONU 1965, note 1, ne pourront être utilisés que complémentairement.

(111) Au lieu de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie de la dénomination technique, il est permis d'utiliser un des termes ci-après:

- pour le n° ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a.: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;

- pour le n° ONU 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P 1, mélange P2;

- pour le n° ONU 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a.: mélange A, mélange A01, mélange A02, mélange A0, mélange A1, mélange B1, mélange B2, mélange B, mélange C. Les noms usités dans le commerce et cités au 2.2.2.3 code de classification 2F, n° ONU 1965, note 1, ne pourront être utilisés que complémentairement.

(112) Au lieu de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie de la dénomination technique, il est permis d'utiliser un des termes ci-après:

- pour le n° ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a.: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;

- pour le n° ONU 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P 1, mélange P2;

- pour le n° ONU 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a.: mélange A, mélange A01, mélange A02, mélange A0, mélange A1, mélange B1, mélange B2, mélange B, mélange C. Les noms usités dans le commerce et cités au 2.2.2.3 code de classification 2F, n° ONU 1965, note 1, ne pourront être utilisés que complémentairement.

(113) Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(114) Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(115) Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(116) Au lieu de la désignation officielle de transport de la rubrique n.s.a. suivie de la dénomination technique, il est permis d'utiliser un des termes ci-après:

- pour le n° ONU 1078 gaz frigorifique, n.s.a.: mélange F 1, mélange F 2, mélange F 3;

- pour le n° ONU 1060 méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé: mélange P 1, mélange P2;

- pour le n° ONU 1965 hydrocarbures gazeux liquéfiés, n.s.a.: mélange A, mélange A01, mélange A02, mélange A0, mélange A1, mélange B1, mélange B2, mélange B, mélange C. Les noms usités dans le commerce et cités au 2.2.2.3 code de classification 2F, n° ONU 1965, note 1, ne pourront être utilisés que complémentairement.

(117) Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

(118) Y compris les accords particuliers qui ont été signés pour tous les États membres intéressés par le transport.

(119) Publiées par l'Union internationale des chemins de fer, service Publications, 16, rue Jean-Rey, F-75015 Paris.

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