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Document 31996D0391

96/391/CE: Décision du Conseil du 28 mars 1996 déterminant un ensemble d'actions en vue d'établir un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie

OJ L 161, 29.6.1996, p. 154–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
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Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 303 - 304

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2006; abrogé par 32006D1364

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/391/oj

31996D0391

96/391/CE: Décision du Conseil du 28 mars 1996 déterminant un ensemble d'actions en vue d'établir un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie

Journal officiel n° L 161 du 29/06/1996 p. 0154 - 0155


DÉCISION DU CONSEIL du 28 mars 1996 déterminant un ensemble d'actions en vue d'établir un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (96/391/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (4),

considérant que l'établissement d'un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens d'énergie fait partie des lignes d'action au sens de l'article 129 C du traité et est prévu par la décision n° 1254/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 1996, établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (5);

considérant que l'achèvement du marché intérieur de l'énergie exige que des initiatives soient insérées dans le cadre d'une stratégie énergétique globale, qui non seulement spécifie les principaux critères et objectifs de la Communauté dans ce domaine mais qui, en outre, définisse plus particulièrement les conditions de la libéralisation du marché des produits énergétiques;

considérant que l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie doivent contribuer à une diminution du coût de l'approvisionnement en énergie et, partant, à la relance de la croissance économique, au développement de l'emploi et à l'amélioration de la compétitivité de l'économie européenne;

considérant que la création de ce contexte plus favorable doit viser principalement à stimuler la coopération technique entre les entités responsables des réseaux et à faciliter la mise en oeuvre des procédures d'autorisation de projets de réseaux appliquées dans les États membres afin d'en diminuer les délais;

considérant que, en vue d'accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun identifiés par la décision n° 1254/96/CE, il est nécessaire de prévoir que la Communauté pourra appuyer, conformément aux dispositions du règlement du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens, les efforts financiers entrepris en faveur de ces projets;

considérant que les autres instruments financiers dont la Communauté dispose, tels que les Fonds structurels, le Fonds européen d'investissement, les interventions de la Banque européenne d'investissement et les programmes en faveur des pays tiers, pourraient apporter une contribution, dans certains cas décisive, à la réalisation de projets d'intérêt commun identifiés par la décision n° 1254/96/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision identifie les actions à mettre en oeuvre en vue d'établir un contexte plus favorable à la réalisation des projets d'intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens d'énergie et à l'interopérabilité de ces réseaux à l'échelle communautaire.

Article 2

1. Afin de contribuer à l'établissement d'un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens d'énergie, la Communauté attache la plus grande importance aux actions suivantes et favorise celles-ci pour autant que nécessaire:

- la réalisation de projets de coopération technique entre les entités responsables des réseaux transeuropéens d'énergie qui participent au bon fonctionnement des interconnexions européennes visées à l'article 2 de la décision n° 1254/96/CE,

- la coopération entre les États membres par des consultations mutuelles visant à faciliter la mise en oeuvre des procédures d'autorisation de projets en matière de réseaux transeuropéens d'énergie afin d'en diminuer les délais.

2. La Commission prend, en étroite collaboration avec les États membres concernés, toute initiative utile pour promouvoir la coordination des activités mentionnées au paragraphe 1.

Article 3

Afin de contribuer à l'établissement d'un contexte plus favorable sur le plan financier au développement des réseaux transeuropéens d'énergie, la Communauté:

1) peut fournir un appui financier au titre de l'action en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces mesures sont arrêtées par la Commission conformément au règlement du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens;

2) tient compte des projets d'intérêt commun identifiés par la décision n° 1254/96/CE dans les interventions de ses Fonds, instruments et programmes financiers applicables à ces réseaux, dans le respect de leurs règles et finalités propres.

Article 4

Dans la mise en oeuvre des actions visées à l'article 2, la Commission est assistée par le comité établi par l'article 9 paragraphe 1 de la décision n° 1254/96/CE, selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

Article 5

La Commission élabore tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1996.

Par le Conseil

Le président

A. CLO

(1) JO n° C 72 du 10. 3. 1994, p. 15.

(2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 33.

(3) JO n° C 217 du 6. 8. 1994, p. 26.

(4) Avis du Parlement européen du 18 mai 1995 (JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 232), position commune du Conseil du 29 juin 1995 (JO n° C 216 du 21. 8. 1995, p. 38) et décision du Parlement européen du 26 octobre 1995 (non encore parue au Journal officiel).

(5) Voir page 147 du présent Journal officiel.

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