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Document 31995L0016

Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs

OJ L 213, 7.9.1995, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 187 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 142 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 142 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 18 - 48

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; abrogé par 32014L0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/16/oj

31995L0016

Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs

Journal officiel n° L 213 du 07/09/1995 p. 0001 - 0031


DIRECTIVE 95/16/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 1995

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 17 mai 1995 par le comité de conciliation,

considérant qu'il incombe aux États membres d'assurer, sur leur territoire, la sécurité et la santé des personnes;

considérant que le «Livre blanc» sur l'achèvement du marché intérieur, approuvé par le Conseil européen en juin 1985 prévoit, aux paragraphes 65 et 68, le recours à la nouvelle approche en matière de rapprochement des législations;

considérant que la directive 84/529/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électriquement, hydrauliquement ou oléo-électriquement (4), ne permet pas la libre circulation de tous les types d'ascenseurs; que les dispositions impératives des systèmes nationaux pour les types non couverts par la directive 84/529/CEE constituent, par leurs disparités, des entraves aux échanges à l'intérieur de la Communauté; que, dès lors, il y a lieu d'harmoniser les dispositions nationales relatives aux ascenseurs;

considérant que la directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention (5), sert de directive-cadre à deux directives particulières, à savoir la directive 84/529/CEE et la directive 86/663/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux chariots de manutention automoteurs (6), abrogée par la directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (7);

considérant que la Commission a adopté, le 8 juin 1995, la recommandation 95/216/CE (8) aux États membres concernant l'amélioration de la sécurité des ascenseurs déjà installés;

considérant que les exigences essentielles de la présente directive n'assureront le niveau attendu de sécurité que dans la mesure où des procédures appropriées d'évaluation de la conformité, choisies dans les dispositions de la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (9), assureront leur respect;

considérant que les ascenseurs, ou certains de leurs composants de sécurité, répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la présente directive doivent être munis de façon visible du marquage «CE» afin de pouvoir être mis sur le marché;

considérant que la présente directive ne définit que les exigences essentielles de sécurité et de santé de portée générale; que, pour faciliter aux producteurs la preuve de conformité à ces exigences essentielles, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen en ce qui concerne la prévention contre les risques découlant de la conception et de l'installation des ascenseurs ainsi que pour permettre le contrôle de la conformité avec les exigences essentielles; que ces normes harmonisées au niveau européen sont élaborées par des organismes de droit privé et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces organismes signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément aux dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées;

considérant qu'il importe de prévoir un régime transitoire pour permettre aux installateurs de mettre sur le marché les ascenseurs fabriqués avant la date de mise en oeuvre de la présente directive;

considérant que la présente directive a été rédigée pour couvrir tous les risques engendrés par les ascenseurs et encourus par leurs usagers ainsi que ceux encourus par les occupants de la construction; que, par conséquent, la présente directive doit être considérée comme une directive au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (2);

considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité est intervenu le 20 décembre 1994,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Champ d'application, mise sur le marché et libre circulation

Article premier

1. La présente directive s'applique aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions. Elle s'applique également aux composants de sécurité utilisés dans ces ascenseurs dont la liste figure à l'annexe IV.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par ascenseur un appareil qui dessert des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destinée au transport:

- de personnes,

- de personnes et d'objets,

- d'objets uniquement si la cabine est accessible, c'est-à-dire dans laquelle une personne peut pénétrer sans difficulté, et équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de la cabine ou à la portée d'une personne qui s'y trouve.

Les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, font partie du domaine d'application de la présente directive (par exemple, les ascenseurs guidés par des ciseaux).

3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

- les installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes,

- les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre,

- les ascenseurs équipant les puits de mine,

- les élévateurs de machinerie théâtrale,

- les ascenseurs installés dans des moyens de transport,

- les ascenseurs liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail,

- les trains à crémaillère,

- les ascenseurs de chantier.

4. Aux fins de la présente directive:

- l'installateur d'un ascenseur est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur, et qui appose le marquage «CE» et établit la déclaration «CE» de conformité,

- la mise sur le marché de l'ascenseur intervient lorsque l'installateur met pour la première fois l'ascenseur à la disposition de l'utilisateur,

- le composant de sécurité est un composant tel qu'énuméré à l'annexe IV,

- le fabricant des composants de sécurité est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication des composants de sécurité, qui appose le marquage «CE» et établit la déclaration «CE» de conformité,

- l'ascenseur modèle est un ascenseur représentatif dont le dossier technique montre comment les exigences essentielles de sécurité seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité identiques.

Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle doivent être clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans le dossier technique.

Il est permis de démontrer par des calculs et/ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une série de dispositifs ou dispositions répondant aux exigences essentielles de sécurité.

5. Lorsque, pour un ascenseur, les risques visés par la présente directive sont couverts, en tout ou en partie, par des directives spécifiques, la présente directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de ces directives spécifiques.

Article 2

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que:

- les ascenseurs auxquels s'applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination,

- les composants de sécurité auxquels s'applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et en service que si les ascenseurs sur lesquels ils seront installés ne risquent pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que la personne responsable de la réalisation du bâtiment ou de la construction et l'installateur de l'ascenseur, d'une part, s'informent mutuellement des éléments nécessaires et, d'autre part, prennent les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation de l'ascenseur.

3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse y avoir dans les gaines prévues pour les ascenseurs d'autres canalisations ou installations que celles nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l'ascenseur.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de prescrire dans le respect du traité les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes lors de la mise en service et l'utilisation des ascenseurs en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces ascenseurs par rapport à la présente directive.

5. Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d'ascenseurs ou de composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux dispositions communautaires en vigueur pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces ascenseurs ou ces composants de sécurité avant leur mise en conformité par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant des composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.

Article 3

Les ascenseurs auxquels s'applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'annexe I.

Les composants de sécurité auxquels s'applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'annexe I ou permettre aux ascenseurs sur lesquels ils sont montés de satisfaire à ces mêmes exigences essentielles.

Article 4

1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d'ascenseurs et/ou de composants de sécurité qui satisfont à la présente directive.

2. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des composants qui sont destinés, par déclaration du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, à être incorporés dans un ascenseur auquel s'applique la présente directive.

Article 5

1. Les États membres considèrent comme conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris aux procédures d'évaluation de la conformité visées au chapitre II, les ascenseurs et les composants de sécurité qui sont munis du marquage «CE» et accompagnés de la déclaration «CE» de conformité visée à l'annexe II.

En l'absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu'ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme importantes ou utiles pour l'application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l'annexe I.

2. Lorsqu'une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité et de santé:

- l'ascenseur construit conformément à cette norme est présumé conforme aux exigences essentielles concernées

ou

- le composant de sécurité fabriqué conformément à cette norme est présumé apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement installé de satisfaire aux exigences essentielles concernées.

Les États membres publient les références des normes nationales transposant les normes harmonisées.

3. Les États membres s'assurent que soient prises les mesures appropriées en vue de permettre aux partenaires sociaux d'avoir une influence, au niveau national, sur le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 5 paragraphe 2 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles les concernant visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre saisit le comité institué par la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.

Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres la nécessité de procéder ou non au retrait des normes concernées des publications visées à l'article 5 paragraphe 2.

2. La Commission peut arrêter toute mesure appropriée en vue d'assurer l'application pratique de manière uniforme de la présente directive selon la procédure prévue au paragraphe 3.

3. La Commission est assistée par un comité permanent composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité permanent établit son règlement intérieur.

Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité permanent. Elle informe ledit comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

4. Le comité permanent peut en outre examiner toute question relative à l'application de la présente directive et évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 7

1. Lorsqu'un État membre constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité muni du marquage «CE» et utilisé conformément à sa destination risque de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, il prend toutes les mesures utiles pour le retirer du marché, interdire sa mise sur le marché, interdire sa mise en service ou restreindre sa libre circulation.

L'État membre informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte:

a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3;

b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 paragraphe 2;

c) d'une lacune des normes visées à l'article 5 paragraphe 2, elles-mêmes.

2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que:

- les mesures sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres; au cas où la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité visé à l'article 6 paragraphe 1 si l'État membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l'article 6 paragraphe 1,

- les mesures sont injustifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que l'installateur de l'ascenseur, le fabricant des composants de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté.

3. Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité non conforme est muni du marquage «CE», l'État membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé la marque les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de la procédure.

CHAPITRE II

Procédure d'évaluation de la conformité

Article 8

1. Avant la mise sur le marché des composants de sécurité dont la liste figure à l'annexe IV, le fabricant d'un composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit:

a) i) soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen «CE» de type conforme à l'annexe V et à des contrôles de la production par un organisme notifié conforme à l'annexe XI;

ii) soit soumettre le modèle du composant de sécurité à un examen «CE» de type conforme à l'annexe V et mettre en oeuvre un système d'assurance qualité conforme à l'annexe VIII pour le contrôle de la production;

iii) soit mettre en oeuvre un système d'assurance qualité complète conforme à l'annexe IX;

b) apposer le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établir une déclaration de conformité dont les éléments sont donnés à l'annexe II, en tenant compte des prescriptions données dans l'annexe utilisée (annexes VIII, IX ou XI, selon le cas);

c) conserver une copie de la déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.

2. Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, celui-ci doit avoir fait l'objet de l'une des procédures suivantes:

i) soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur ayant été soumis à l'examen «CE» de type visé à l'annexe V, il est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre:

- le contrôle final visé à l'annexe VI

ou

- le système d'assurance qualité visé à l'annexe XII

ou

- le système d'assurance qualité visé à l'annexe XIV.

Les procédures correspondant aux phases de conception et de construction, d'une part, et d'installation et d'essai, d'autre part, peuvent être effectuées sur le même ascenseur;

ii) soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur modèle ayant été soumis à l'examen «CE» de type visé à l'annexe V, il est construit, installé et essayé en mettant en oeuvre:

- le contrôle final visé à l'annexe VI

ou

- le système d'assurance qualité visé à l'annexe XII

ou

- le système d'assurance qualité visé à l'annexe XIV;

iii) soit, s'il a été conçu conformément à un ascenseur pour lequel il a été mis en oeuvre un système d'assurance qualité conforme à l'annexe XIII, complété d'un contrôle de la conception si celle-ci n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, il est construit, installé et essayé en mettant également en oeuvre:

- le contrôle final visé à l'annexe VI

ou

- le système d'assurance qualité conforme à l'annexe XII

ou

- le système d'assurance qualité conforme à l'annexe XIV;

iv) soit avoir été soumis à la procédure de vérification à l'unité, visée à l'annexe X, par un organisme notifié;

v) soit avoir été soumis au système d'assurance qualité conforme à l'annexe XIII, complété d'un contrôle de la conception si celle-ci n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées.

Dans les cas visés aux points i), ii) et iii), la personne responsable de la conception doit fournir à la personne responsable de la construction, de l'installation et des essais, toutes les documentations et indications nécessaires pour que ces dernières opérations puissent s'effectuer en toute sécurité.

3. Dans tous les cas visés au paragraphe 2:

- l'installateur appose la marquage «CE» sur l'ascenseur et établit une déclaration de conformité dont les éléments sont donnés à l'annexe II, en tenant compte des prescriptions figurant dans l'annexe utilisée (annexes VI, X, XII, XIII ou XIV selon le cas),

- l'installateur doit conserver une copie de la déclaration de conformité pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur,

- la Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir auprès de l'installateur une copie de la déclaration de conformité et des procès-verbaux des essais liés au contrôle final.

4. a) Lorsque les ascenseurs ou les composants de sécurité font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité avec les dispositions des seules directives appliquées par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant l'ascenseur ou le composant de sécurité.

5. Lorsque ni l'installateur de l'ascenseur, ni le fabricant du composant de sécurité, ni son mandataire établi dans la Communauté n'ont satisfait aux obligations des paragraphes 1 à 4, ces obligations incombent à toute personne qui met l'ascenseur ou le composant de sécurité sur le marché dans la Communauté. Les mêmes obligations s'appliquent à celui qui construit l'ascenseur ou le composant de sécurité pour son propre usage.

Article 9

1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 8, ainsi que les tâches spécifiques et les procédures d'examen pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie, pour information, au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.

2. Les États membres appliquent les critères prévus à l'annexe VII pour l'évaluation des organismes notifiés. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre auxdits critères.

3. Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer sa notification s'il constate que cet organisme ne satisfait plus aux critères visés à l'annexe VII. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

CHAPITRE III

Marquage «CE»

Article 10

1. Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE». Le modèle à utiliser figure à l'annexe III.

2. Le marquage «CE» doit être apposé dans chaque cabine d'ascenseur de manière distincte et visible conformément au point 5 de l'annexe I et doit être apposé sur chacun des composants de sécurité dont la liste est donnée à l'annexe IV ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité.

3. Il est interdit d'apposer sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les ascenseurs ou sur les composants de sécurité, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

4. Sans préjudice de l'article 7:

a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour l'installateur de l'ascenseur, le fabricant du composant de sécurité ou le mandataire de ce dernier établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du composant de sécurité en cause ou assurer son retrait du marché et interdire l'utilisation de l'ascenseur et informer les autres États membres selon les procédures prévues à l'article 7 paragraphe 4.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 11

Toute décision prise en application de la présente directive et conduisant à restreindre:

- la mise sur le marché et/ou la mise en service et/ou l'utilisation de l'ascenseur,

- la mise sur le marché et/ou la mise en service du composant de sécurité,

est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 12

La Commission prend les mesures nécessaires pour que les données répertoriant toutes les décisions pertinentes concernant la mise en oeuvre de la présente directive soient rendues disponibles.

Article 13

Les directives 84/528/CEE et 84/529/CEE sont abrogées avec effet au 1er juillet 1999.

Article 14

La présente directive est une directive au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE, en ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur.

Article 15

1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 1997, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1997.

2. Les États membres admettent, pour une période allant jusqu'au 30 juin 1999:

- la mise sur le marché et la mise en service d'ascenseurs,

- la mise sur le marché et la mise en service de composants de sécurité,

conformes aux réglementations en vigueur sur leur territoire à la date d'adoption de la présente directive.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Au plus tard le 30 juin 2002, la Commission réexamine, en consultation avec le comité visé à l'article 6 paragraphe 3, et sur la base de rapports fournis par les États membres, le fonctionnement des procédures prévues par la présente directive et présente, le cas échéant, toute proposition de modification appropriée.

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.

Par le Parlement européen

Le président

K. HAENSCH

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER

(1) JO n° C 62 du 11. 3. 1992, p. 4, et JO n° C 180 du 2. 7. 1993, p. 11.

(2) JO n° C 287 du 4. 11. 1992, p. 2.

(3) Avis du Parlement européen du 29 octobre 1992 (JO n° C 305 du 23. 11. 1992, p. 114), position commune du Conseil du 16 juin 1994 (JO n° C 232 du 20. 8. 1994, p. 1) et décision du Parlement européen du 28 septembre 1994 (JO n° C 305 du 31. 10. 1994, p. 48).

(4) JO n° L 300 du 19. 11. 1984, p. 86. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/486/CEE (JO n° L 270 du 2. 10. 1990, p. 21).

(5) JO n° L 300 du 19. 11. 1984, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE (JO n° L 382 du 31. 12. 1988, p. 42).

(6) JO n° L 384 du 31. 12. 1986, p. 12.

(7) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 16.

(8) JO n° L 134 du 20. 6. 1995, p. 37.

(9) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 23.

(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 30).

(2) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ RELATIVES À LA CONCEPTION ET À LA CONSTRUCTION DES ASCENSEURS ET DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

1. Les obligations prévues par les exigences essentielles de sécurité et de santé ne s'appliquent que lorsque le risque correspondant existe pour l'ascenseur ou le composant de sécurité considéré lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues par l'installateur de l'ascenseur ou le fabricant de composants de sécurité.

2. Les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive sont impératives. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, et dans toute la mesure possible, l'ascenseur ou le composant de sécurité doit être conçu et construit pour tendre vers ces objectifs.

3. Le fabricant du composant de sécurité et l'installateur de l'ascenseur ont l'obligation d'effectuer une analyse des risques afin de rechercher tous ceux qui s'appliquent à leur produit; ils doivent, ensuite, le concevoir et le construire, en prenant en compte cette analyse.

4. Conformément à l'article 14, les exigences essentielles de la directive 89/106/CEE non reprises dans la présente directive s'appliquent aux ascenseurs.

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Application de la directive 89/392/CEE, telle que modifiée par les directives 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE

Lorsque le risque correspondant existe et n'est pas traité dans la présente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité de l'annexe I de la directive 89/392/CEE s'appliquent. En tout état de cause, l'exigence essentielle visée au point 1.1.2 de l'annexe I de la directive 89/392/CEE s'applique.

1.2 Cabine

La cabine doit être conçue et construite pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge nominale de l'ascenseur fixés par l'installateur.

Lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes et que ses dimensions le permettent, la cabine doit être conçue et construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées, et à permettre tous les aménagements appropriés destinés à leur en faciliter l'usage.

1.3 Moyens de suspension et moyens de supportage

Les moyens de suspension et/ou de supportage de la cabine, ses attaches, et toutes leurs terminaisons, doivent être choisis et conçus de manière à garantir un niveau de sécurité globale adéquat et à minimiser le risque de chute de la cabine, compte tenu des conditions d'utilisation, des matériaux employés et des conditions de fabrication.

Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre la cabine, il doit y avoir au moins deux câbles ou chaînes indépendants, chacun d'eux étant muni de son propre système d'accrochage. Ces câbles et chaînes ne doivent comporter ni raccords, ni épissures, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à leur fixation ou à leur mise en boucle.

1.4 Contrôle des sollicitations (y compris la survitesse)

1.4.1 Les ascenseurs doivent être conçus, construits et installés pour empêcher l'ordre de commande des mouvements tant que la charge dépasse la valeur nominale.

1.4.2 Les ascenseurs doivent être équipés d'un dispositif limiteur de survitesse.Ces exigences ne s'appliquent pas aux ascenseurs qui, par la conception du système d'entraînement, sont incapables d'une survitesse.

1.4.3 Les ascenseurs rapides doivent être équipés d'un dispositif de contrôle et de pilotage de la vitesse.

1.4.4 Les ascenseurs utilisant des poulies à friction doivent être conçus de telle manière que la stabilité des câbles de traction sur la poulie est assurée.

1.5 Machine

1.5.1 Chaque ascenseur de personnes doit avoir une machine qui lui est propre. Cette exigence ne concerne pas les ascenseurs dans lesquels les contrepoids sont remplacés par une deuxième cabine.

1.5.2 L'installateur de l'ascenseur doit prévoir que la machine et des dispositifs associés d'un ascenseur ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence.

1.6 Organes de commande

1.6.1 Les organes de commande des ascenseurs destinés à être utilisés par des personnes handicapées non accompagnées doivent être conçus et disposés de façon appropriée.

1.6.2 La fonction des organes de commande doit être clairement marquée.

1.6.3 Les circuits d'appel d'une batterie d'ascenseurs peuvent être communs ou interconnectés.

1.6.4 Le matériel électrique doit être installé et relié de manière telle que:

- toute confusion avec des circuits n'appartenant pas à l'ascenseur soit exclue,

- l'alimentation en énergie puisse être commutée en charge,

- les mouvements de l'ascenseur dépendent de mécanismes de sécurité placés dans un circuit de commande à sécurité propre,

- une défaillance de l'installation électrique n'entraîne pas de situation dangereuse.

2. RISQUES DES PERSONNES HORS DE LA CABINE

2.1 L'ascenseur doit être conçu et construit pour que l'accès au volume parcouru par la cabine soit empêché, sauf pour la maintenance et les cas d'urgence. Avant qu'une personne ne se trouve dans ce volume, l'utilisation normale de l'ascenseur doit être rendue impossible.

2.2 L'ascenseur doit être conçu et construit pour empêcher le risque d'écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes.

Cet objectif est atteint par un espace libre ou un refuge au-delà des positions extrêmes.

Cependant, dans des cas exceptionnels, en laissant aux États membres la possibilité de donner un accord préalable, notamment dans des immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, d'autres moyens appropriés peuvent être prévus pour éviter ce risque.

2.3 Les niveaux d'entrée et de sortie de la cabine doivent être équipés avec des portes palières présentant une résistance mécanique suffisante en fonction des conditions d'utilisation prévues.

Un dispositif d'interverrouillage doit rendre impossibles, en fonctionnement normal:

- un mouvement commandé ou non de la cabine si toutes les portes palières ne sont pas fermées et verrouillées,

- l'ouverture d'une porte palière si la cabine n'est pas à l'arrêt et si elle n'est pas à un palier prévu à cet effet.

Cependant, tous les mouvements de remise au niveau du palier, les portes étant ouvertes, sont admis dans des zones définies, à condition que la vitesse de remise à niveau soit maîtrisée.

3. RISQUES DES PERSONNES DANS LA CABINE

3.1 Les cabines des ascenseurs doivent être complètement fermées par des parois pleines, planchers et plafonds inclus, à l'exception des orifices de ventilation, et équipées de portes pleines. Les portes des cabines doivent être conçues et installées de sorte que la cabine ne puisse effectuer un mouvement, sauf les mouvements de remise à niveau visés au point 2.3 troisième alinéa, si les portes ne sont pas fermées, et s'arrête en cas d'ouverture des portes.

Les portes des cabines doivent rester fermées et verrouillées en cas d'arrêt entre deux niveaux s'il y a un risque de chute entre la cabine et la gaine, ou en l'absence de gaine.

3.2 En cas de défaillance de l'alimentation en énergie ou de composants, l'ascenseur doit être équipé de dispositifs destinés à empêcher la chute libre ou des mouvements incontrôlés vers le haut de la cabine.

Le dispositif empêchant la chute libre de la cabine doit être indépendant des moyens de suspension de la cabine.

Ce dispositif doit être capable d'arrêter la cabine à sa charge nominale et à la vitesse maximale prévue par l'installateur de l'ascenseur. L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.

3.3 Des dispositifs amortisseurs de course doivent être installés entre le fond de la gaine et le plancher de la cabine.

Dans ce cas, l'espace libre prévu au point 2.2 doit être mesuré avec les amortisseurs totalement comprimés.

Cette exigence ne s'applique pas aux ascenseurs dont la cabine, par la conception du système d'entraînement, est incapable d'entrer dans l'espace libre prévu au point 2.2.

3.4 Les ascenseurs doivent être conçus et construits pour ne pas pouvoir être mis en mouvement si le dispositif prévu au point 3.2 n'est pas dans une position opérationnelle.

4. AUTRES RISQUES

4.1 Lorsqu'elles sont motorisées, les portes palières, les portes de cabines ou l'ensemble de ces deux portes doivent être équipées d'un dispositif évitant les risques d'écrasement lors de leurs mouvements.

4.2 Les portes palières, lorsqu'elles doivent contribuer à la protection du bâtiment contre l'incendie, y compris celles incluant des parties vitrées, doivent présenter une résistance au feu adéquate, caractérisée par leur intégrité et leurs propriétés relatives à l'isolation (non-propagation de la flamme) et à la transmission de la chaleur (radiation thermique).

4.3 Les contrepoids éventuels doivent être installés de manière à éviter tout risque de collision avec la cabine ou de chute sur celle-ci.

4.4 Les ascenseurs doivent être équipés de moyens permettant de dégager et d'évacuer les personnes retenues dans la cabine.

4.5 Les cabines doivent être équipées de moyens de communication bidirectionnelle permettant d'obtenir une liaison permanente avec un service d'intervention rapide.

4.6 En cas de dépassement de la température maximale du local de la machine prévue par l'installateur de l'ascenseur, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent terminer les mouvements en cours, mais refusent de nouveaux ordres de commande.

4.7 Les cabines doivent être conçues et construites pour assurer une aération suffisante aux passagers, même en cas d'arrêt prolongé.

4.8 Un éclairage suffisant doit exister dans la cabine dès qu'elle est utilisée ou lorsqu'une porte est ouverte; un éclairage de secours doit également être prévu.

4.9 Les moyens de communication prévus au point 4.5 et l'éclairage de secours prévu au point 4.8 doivent être conçus et construits pour pouvoir fonctionner même en l'absence d'apport d'énergie normale d'approvisionnement. Leur temps de fonctionnement doit être suffisant pour permettre l'intervention normale des secours.

4.10 Le circuit de commande des ascenseurs utilisables en cas d'incendie doit être conçu et construit de sorte qu'on puisse condamner la desserte de certains niveaux et permettre une maîtrise prioritaire de l'ascenseur par les équipes de secours.

5. MARQUAGE

5.1 En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformément au point 1.7.3 de l'annexe I de la directive 89/392/CEE, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place.

5.2 Si l'appareil est conçu pour que les personnes retenues dans la cabine puissent se libérer sans aide extérieure, les instructions à ce sujet doivent être claires et visibles dans la cabine.

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

6.1 Les composants de sécurité visés à l'annexe IV doivent être accompagnés d'une notice d'instructions rédigée dans une langue officielle de l'État membre de l'installateur de l'ascenseur ou une autre langue communautaire acceptée par lui, pour que:

- le montage,

- le branchement,

- le réglage,

- la maintenance,

puissent s'effectuer efficacement et sans risques.

6.2 Chaque ascenseur doit être accompagné d'une documentation rédigée dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de la Communauté, langue(s) qui peu(ven)t être déterminée(s) en conformité avec le traité par l'État membre où l'ascenseur est installé. Cette documentation comprend au minimum:

- une notice d'instructions contenant les plans et schémas nécessaires à l'utilisation courante, ainsi que ceux relatifs à l'entretien, l'inspection, la réparation, les vérifications périodiques et la manoeuvre de secours visée au point 4.4,

- un cahier de suivi sur lequel peuvent être notées les réparations et, le cas échéant, les vérifications périodiques.

ANNEXE II

A. Contenu de la déclaration «CE» de conformité pour les composants de sécurité (1)

La déclaration «CE» de conformité doit comprendre les éléments suivants:

- le nom et l'adresse du fabricant des composants de sécurité (2),

- le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire établi dans la Communauté (2),

- la description du composant de sécurité, la désignation du type ou de la série, le numéro de série s'il existe,

- la fonction de sécurité exercée par le composant de sécurité si elle ne se déduit pas de manière évidente de la description,

- l'année de fabrication du composant de sécurité,

- toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond le composant de sécurité,

- le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées,

- le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué l'examen «CE» de type, conformément à l'article 8 paragraphe 1 points a) i) et a) ii),

- le cas échéant, la référence de l'attestation «CE» de type qui a été délivrée par cet organisme notifié,

- le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué les contrôles de production, conformément à l'article 8 paragraphe 1 point a) ii),

- le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant contrôlé le système d'assurance qualité mis en oeuvre par le fabricant conformément à l'article 8 paragraphe 1 point a) iii),

- l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté.

B. Contenu de la déclaration «CE» de conformité pour les ascenseurs installés (3)

La déclaration «CE» de conformité doit comprendre les éléments suivants:

- le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur (4),

- la description de l'ascenseur, la désignation du type ou de la série, le numéro de série et l'adresse où est monté l'ascenseur,

- l'année d'installation de l'ascenseur,

- toutes les dispositions pertinentes auxquelles répond l'ascenseur,

- le cas échéant, la référence aux normes harmonisées utilisées,

- le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué l'examen «CE» de type du modèle de l'ascenseur conformément à l'article 8 paragraphe 2 points i) et ii),

- le cas échéant, la référence de l'attestation «CE» de type,

- le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué la vérification de l'ascenseur conformément à l'article 8 paragraphe 2 point iv),

- le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant effectué le contrôle final de l'ascenseur conformément à l'article 8 paragraphe 2 premier tiret des points i), ii) et iii),

- le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant contrôlé le système d'assurance qualité mis en oeuvre par l'installateur conformément à l'article 8 paragraphe 2 deuxième et troisième tirets des points i), ii), iii) et v),

- l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager l'installateur de l'ascenseur.

(1) Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d'instructions visée à l'annexe I point 6.1, soit à la machine soit en caractères d'imprimerie.

(2) Raison sociale et adresse complète; s'il s'agit du mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant des composants de sécurité.

(3) Cette déclaration doit être rédigée dans la même langue que la notice d'instructions visée à l'annexe I point 6.2, soit à la machine soit en caractères d'imprimerie.

(4) Raison sociale et adresse complète.

ANNEXE III

LE MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ

Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE», selon le graphisme suivant:

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En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les composants de sécurité de petite taille.

Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans le cadre des:

- procédures visées à l'article 8 paragraphe 1 points a) ii) ou a) iii),

- procédures visées à l'article 8 paragraphe 2.

ANNEXE IV

LISTE DES COMPOSANTS DE SÉCURITÉ VISÉS À L'ARTICLE 1er PARAGRAPHE 1 ET À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1

1. Dispositifs de verrouillage de portes palières

2. Dispositifs antichute visés au point 3.2 de l'annexe I empêchant la chute de la cabine ou les mouvements incontrôlés vers le haut

3. Dispositifs limiteurs de survitesse

4. a) Amortisseurs à accumulation d'énergie:

- soit à caractéristique non linéaire

- soit à amortissement du mouvement de retour

b) Amortisseurs à dissipation d'énergie

5. Dispositifs de sécurité sur vérins des circuits hydrauliques de puissance lorsqu'ils sont utilisés comme dispositifs antichute

6. Dispositifs de sécurité électriques sous forme d'interrupteurs de sécurité comprenant des composants électroniques

ANNEXE V

EXAMEN «CE» DE TYPE (Module B)

A. Examen »CE« de type des composants de sécurité

1. L'examen «CE» de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif d'un composant de sécurité permettra à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions correspondantes de la présente directive.

2. La demande d'examen «CE» de type est introduite par le fabricant du composant de sécurité, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

- le nom et l'adresse du fabricant du composant de sécurité, de même que le nom et l'adresse de son mandataire si la demande est introduite par celui-ci, ainsi que le lieu de fabrication des composants de sécurité,

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

- un dossier technique,

- un exemplaire représentatif du composant de sécurité ou l'indication du lieu où il peut être examiné. L'organisme notifié peut, sur justification, demander d'autres exemplaires.

3. Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la conformité et l'aptitude du composant de sécurité à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions de la directive.

Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants:

- une description générale du composant de sécurité, y compris le domaine d'emploi (notamment les limites éventuelles de vitesse, la charge, l'énergie), et les conditions (notamment les atmosphères explosibles, les intempéries),

- des dessins ou des schémas de conception et de fabrication,

- la ou les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour la ou les satisfaire (par exemple, norme harmonisée),

- éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant,

- un exemplaire des instructions de montage pour les composants de sécurité,

- les dispositions qui seront mises en oeuvre à la fabrication pour assurer la conformité des composants de sécurité de série avec le composant de sécurité examiné.

4. L'organisme notifié:

- examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés,

- examine le composant de sécurité pour vérifier son adéquation au dossier technique,

- effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant du composant de sécurité satisfont aux exigences de la directive et permettent au composant de sécurité d'assurer sa fonction lorsqu'il sera correctement monté sur un ascenseur.

5. Si l'exemplaire représentatif du composant de sécurité répond aux dispositions de la directive le concernant, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE» de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant du composant de sécurité, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie du certificat et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués. S'il refuse de délivrer un certificat «CE» de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours doit être prévue.

6. Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter au composant de sécurité approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (point 3 premier tiret). L'organisme notifié examine ces modifications et informe le demandeur si l'attestation d'examen «CE» de type reste valable (1).

7. Chaque organisme notifié communique aux États membres les informations utiles concernant:

- les certificats d'examen «CE» de type qu'il a délivrés,

- les certificats d'examen «CE» de type qu'il a retirés.

En outre, chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les certificats d'examen «CE» de type qu'il a retirés.

8. L'attestation d'examen «CE» de type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen «CE» de type sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

9. Le fabricant du composant de sécurité ou son mandataire conserve avec le dossier technique une copie des attestations d'examen «CE» de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.

Lorsque ni le fabricant d'un composant de sécurité, ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à disposition le dossier technique incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du composant de sécurité.

B. Examen «CE» de type de l'ascenseur

1. L'examen «CE» de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un ascenseur modèle ou qu'un ascenseur pour lequel aucune extension ou variante n'a été prévue satisfait aux dispositions de la présente directive.

2. La demande d'examen «CE» de type de l'ascenseur est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

- le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur,

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

- un dossier technique,

- l'indication du lieu où l'ascenseur modèle peut être examiné. Celui-ci doit comporter les parties terminales et la desserte d'au moins trois niveaux (haut, bas et intermédiaire).

3. Le dossier technique doit permettre l'évaluation de la conformité de l'ascenseur avec les dispositions de la directive, la compréhension de la conception et du fonctionnement.

Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants:

- une description générale de l'ascenseur modèle. Le dossier technique doit indiquer clairement toutes les possibilités d'extension offertes par l'ascenseur modèle soumis à examen (article 1er paragraphe 4),

- des dessins ou des schémas de conception et de fabrication,

- les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée),

- une copie des déclarations de conformité «CE» des composants de sécurité utilisés dans la fabrication de l'ascenseur,

- éventuellement, les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par le fabricant,

- un exemplaire des instructions d'utilisation pour l'ascenseur,

- les dispositions qui seront mises en oeuvre pour l'installation afin d'assurer la conformité de l'ascenseur de série avec les dispositions de la directive.

4. L'organisme notifié:

- examine le dossier technique pour évaluer son aptitude à satisfaire les buts recherchés,

- examine l'ascenseur modèle pour vérifier son adéquation au dossier technique,

- effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par l'installateur de l'ascenseur satisfont aux exigences de la directive et permettent à l'ascenseur de les respecter.

5. Si l'ascenseur modèle répond aux dispositions de la directive le concernant, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen «CE» de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie de l'attestation d'examen «CE» de type et, sur demande motivée, une copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens, calculs ou essais effectués.

S'il refuse de délivrer une attestation d'examen «CE» de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus. Une procédure de recours doit être prévue.

6. L'installateur de l'ascenseur informe l'organisme notifié de toutes les modifications, même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter à l'ascenseur approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial (voir point 3 premier tiret). L'organisme notifié examine ces modifications et informe le demandeur si l'attestation d'examen «CE» de type reste valable (1).

7. Chaque organisme notifié communique aux États membres les informations utiles concernant:

- les certificats d'examen «CE» de type qu'il a délivrés,

- les certificats d'examen «CE» de type qu'il a retirés.

En outre, chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE» de type qu'il a retirées.

8. L'attestation d'examen «CE» de type, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen «CE» de type sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

9. L'installateur de l'ascenseur conserve avec le dossier technique une copie des attestations d'examen «CE» de type et de leurs compléments pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'ascenseur conforme à l'ascenseur modèle.

(1) Si l'organisme notifié l'estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l'attestation initiale d'examen «CE» de type, soit demander qu'une nouvelle demande soit introduite.

(1) Si l'organisme notifié l'estime nécessaire, il peut soit délivrer un complément à l'attestation initiale d'examen «CE» de type, soit demander qu'une nouvelle demande soit introduite.

ANNEXE VI

CONTRÔLE FINAL

1. Le contrôle final est la procédure par laquelle l'installateur de l'ascenseur qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché satisfait aux exigences de la directive. L'installateur de l'ascenseur appose le marquage «CE» dans la cabine de chaque ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité.

2. L'installateur de l'ascenseur prend toutes les mesures nécessaires pour que l'ascenseur qui est mis sur le marché soit en conformité avec l'ascenseur modèle décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et avec les exigences essentielles de sécurité et de santé qui lui sont applicables.

3. L'installateur de l'ascenseur conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité et de l'attestation de contrôle final visée au point 6 pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur.

4. Un organisme notifié choisi par l'installateur de l'ascenseur effectue ou fait effectuer le contrôle final de l'ascenseur qui va être mis sur le marché. Le contrôle et les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5 de la directive, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de l'ascenseur avec les exigences correspondantes de la directive.

Ces contrôles et essais porteront notamment sur:

a) l'examen de la documentation pour vérifier que l'ascenseur est conforme à l'ascenseur modèle approuvé conformément à l'annexe V partie B;

b) - le fonctionnement de l'ascenseur à vide et à la charge maximale pour s'assurer du bon montage et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (fins de course, verrouillages, etc.),

- le fonctionnement de l'ascenseur à la charge maximale et à vide pour s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité en cas de défaillance de l'énergie,

- l'épreuve statique avec une charge égale à 1,25 fois la charge nominale.

La charge nominale est celle qui est visée à l'annexe I point 5.

À la suite de ces essais, l'organisme notifié s'assurera qu'aucune déformation ou détérioration pouvant compromettre l'utilisation de l'ascenseur ne s'est produite.

5. L'organisme notifié doit recevoir une documentation constituée:

- du plan d'ensemble de l'ascenseur,

- des plans et des schémas nécessaires au contrôle final, notamment des schémas des circuits de commande,

- d'un exemplaire des instructions d'utilisation visées à l'annexe I point 6.2.

L'organisme notifié ne peut pas exiger de plans détaillés ou de renseignements précis qui ne seraient pas nécessaires à la vérification de la conformité de l'ascenseur qui va être mis sur le marché à l'ascenseur modèle décrit dans la déclaration d'examen «CE» de type.

6. Si l'ascenseur répond aux dispositions de la directive, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage «CE» conformément à l'annexe III et établit une attestation de contrôle final qui mentionne les contrôles et les essais effectués.

L'organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l'annexe I point 6.2.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer l'attestation de contrôle final, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir la réception. Lorsque l'installateur de l'ascenseur demande à nouveau le contrôle final, il doit le demander au même organisme notifié.

7. L'attestation de contrôle final, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de réception sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ANNEXE VII

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES

1. L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l'installateur des ascenseurs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. De même, l'organisme, son directeur et le personnel chargé de la surveillance des systèmes d'assurance qualité visés à l'article 8 de la directive ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni le fabricant des composants de sécurité, ni l'installateur des ascenseurs qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces parties. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces composants de sécurité ou dans l'installation de ces ascenseurs. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant des composants de sécurité ou l'installateur de l'ascenseur et l'organisme.

2. L'organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de contrôle ou de surveillance avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats du contrôle ou de la surveillance.

3. L'organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles ou de la surveillance; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

- une bonne formation technique et professionnelle,

- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit pas être en fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'État membre.

7. Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

ANNEXE VIII

ASSURANCE DE QUALITÉ PRODUITS (Module E)

1. L'assurance de qualité produits est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui satisfait au point 2 s'assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation «CE» de type et remplissent les exigences de la directive qui s'y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions de la directive.

Le fabricant du composant de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant applique un système d'assurance qualité approuvé pour le contrôle final du composant de sécurité et les essais comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance qualité

3.1 Le fabricant du composant de sécurité introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les composants de sécurité en question.

La demande comprend:

- toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité envisagés,

- la documentation sur le système d'assurance qualité,

- la documentation technique relative aux composants de sécurité approuvés et une copie des attestations d'examen «CE» de type.

3.2 Dans le cadre du système d'assurance qualité, chaque composant de sécurité est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes de la directive.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant des composants de sécurité doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

a) des objectifs de qualité;

b) de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des composants de sécurité;

c) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

d) des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité;

e) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3 L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des appareils de levage. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant des composants de sécurité.

La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4 Le fabricant du composant de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant du composant de sécurité remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.

4.2 Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires et notamment:

- la documentation sur le système d'assurance qualité,

- la documentation technique,

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité.

4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant du composant de sécurité.

À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité si nécessaire; il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité:

- la documentation visée au point 3.1 second alinéa troisième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et les rapports de l'organisme notifié, visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées.

(1) Cette norme harmonisée sera EN 29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécifité des composants de sécurité.

ANNEXE IX

ASSURANCE QUALITÉ COMPLÈTE (Module H)

1. L'assurance qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant du composant de sécurité qui remplit les obligations visées au point 2 s'assure et déclare que les composants de sécurité remplissent les exigences de la directive qui s'y appliquent et que le composant de sécurité est apte à permettre à l'ascenseur sur lequel il sera correctement monté de satisfaire aux dispositions de la directive.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. Le fabricant applique un système d'assurance qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des composants de sécurité et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance qualité

3.1 Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comprend:

- toutes les informations appropriées sur les composants de sécurité,

- la documentation sur le système d'assurance qualité.

3.2 Le système d'assurance qualité doit assurer la conformité des composants de sécurité avec les exigences de la directive qui leur sont applicables et permettre aux ascenseurs sur lesquels ils seront correctement montés de satisfaire à ces dispositions.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des composants de sécurité,

- des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées, et, lorsque les normes visées à l'article 5 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la directive qui s'appliquent aux composants de sécurité soient respectées,

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des composants de sécurité,

- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.

3.3 L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant des composants de sécurité. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4 Le fabricant des composants de sécurité s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant des composants de sécurité remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

4.2 Le fabricant des composants de sécurité autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:

- la documentation sur le système d'assurance qualité,

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc.,

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que le fabricant des composants de sécurité maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit au fabricant des composants de sécurité.

4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant des composants de sécurité. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant des composants de sécurité un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant des composants de sécurité.

5. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité:

- la documentation visée au point 3.1 second alinéa deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées.

7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance qualité complète sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

(1) Cette norme harmonisée sera EN 29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des composants de sécurité.

ANNEXE X

VÉRIFICATION À L'UNITÉ (Module G)

1. La vérification à l'unité est la procédure par laquelle l'installateur de l'ascenseur s'assure et déclare que l'ascenseur qui est mis sur le marché et qui a obtenu l'attestation de conformité visée au paragraphe 4 est conforme aux exigences de la directive. L'installateur de l'ascenseur appose le marquage «CE» dans la cabine de l'ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité.

2. La demande de vérification à l'unité est introduite par l'installateur de l'ascenseur auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

- le nom et l'adresse de l'installateur de l'ascenseur, ainsi que le lieu où est installé l'ascenseur,

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

- un dossier technique.

3. Le dossier technique a pour but de permettre l'évaluation de la conformité avec les exigences de la directive ainsi que la compréhension de la conception, de l'installation et du fonctionnement de l'ascenseur.

Dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants:

- une description générale de l'ascenseur,

- des dessins ou des schémas de conception et de fabrication,

- les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (par exemple, norme harmonisée),

- éventuellement les résultats d'essais ou de calculs, effectués ou sous-traités par l'installateur de l'ascenseur,

- un exemplaire des instructions d'utilisation de l'ascenseur,

- la copie des attestations d'examen «CE» de type des composants de sécurité utilisés.

4. L'organisme notifié examine le dossier technique et l'ascenseur et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5 de la directive, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la présente directive.

Si l'ascenseur répond aux dispositions de la directive, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification à côté du marquage »CE« conformément à l'annexe III et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

L'organisme notifié remplit les pages correspondantes du cahier de suivi visé à l'annexe I point 6.2.

Si l'organisme notifié refuse de délivrer l'attestation de conformité, il doit motiver de façon détaillée ce refus et préconiser les moyens d'obtenir la conformité. Lorsque l'installateur de l'ascenseur demande à nouveau la vérification, il doit la demander au même organisme notifié.

5. L'attestation de conformité, les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification à l'unité sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

6. L'installateur de l'ascenseur conserve avec le dossier technique une copie de l'attestation de conformité pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l'ascenseur.

ANNEXE XI

CONFORMITÉ AU TYPE AVEC CONTRÔLE PAR SONDAGE (Module C)

1. La conformité au type est la procédure par laquelle le fabricant de composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, s'assure et déclare que les composants de sécurité sont conformes au type décrit dans l'attestation «CE» de type et satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables et permettent à l'ascenseur sur lequel ils seront correctement montés de respecter les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive.

Le fabricant des composants de sécurité, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage «CE» sur chaque composant de sécurité et établit une déclaration «CE» de conformité.

2. Le fabricant des composants de sécurité prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des composants de sécurité fabriqués avec le type décrit dans le certificat d'examen «CE» de type et avec les exigences de la directive qui leur sont applicables.

3. Le fabricant des composants de sécurité ou son mandataire conserve une copie de la déclaration «CE» de conformité pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du composant de sécurité.

Lorsque ni le fabricant des composants de sécurité ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des composants de sécurité.

4. Un organisme notifié choisi par le fabricant des composants de sécurité effectue ou fait effectuer des contrôles des composants de sécurité à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de composants de sécurité finis, prélevé sur place par l'organisme notifié, est contrôlé et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production avec les exigences correspondantes de la directive. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des composants de sécurité contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Les éléments à prendre en compte pour le contrôle des composants de sécurité seront définis de commun accord entre tous les organismes notifiés chargés de cette procédure en considérant les caractéristiques essentielles des composants de sécurité visés à l'annexe IV.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

5. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de contrôle par sondage visées au point 4 sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

ANNEXE XII

ASSURANCE QUALITÉ PRODUITS ASCENSEURS (Module E)

1. L'assurance qualité produits est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui satisfait au point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs installés sont conformes au type décrit dans l'attestation «CE» de type et remplissent les exigences de la directive qui s'y appliquent.

L'installateur d'un ascenseur appose le marquage «CE» sur chaque ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance qualité approuvé pour le contrôle final de l'ascenseur et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance qualité

3.1 L'installateur d'un ascenseur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les ascenseurs.

La demande comprend:

- toutes les informations appropriées sur les ascenseurs envisagés,

- la documentation sur le système d'assurance qualité,

- la documentation technique relative aux ascenseurs approuvés et une copie des attestations d'examen «CE» de type.

3.2 Dans le cadre du système d'assurance qualité, chaque ascenseur est examiné et les essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier sa conformité avec les exigences correspondantes de la directive.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

a) des objectifs de qualité;

b) de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des ascenseurs;

c) des contrôles et des essais qui seront effectués avant la mise sur le marché dont, au minimum, les essais prévus à l'annexe VI point 4 b);

d) des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité;

e) des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3 L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier.

La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4 L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

L'installateur d'un ascenseur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répond encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et une décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui résultent du système d'assurance qualité approuvé.

4.2 L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection et d'essais et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:

- la documentation sur le système d'assurance qualité,

- la documentation technique,

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur d'un ascenseur.

4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur des chantiers d'installation d'un ascenseur.

À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité, si nécessaire, et de l'ascenseur; il fournit à l'installateur d'un ascenseur un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'ascenseur:

- la documentation visée au point 3.1 second alinéa troisième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et les rapports de l'organisme notifié, visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées.

(1) Cette norme harmonisée sera EN 29003, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.

ANNEXE XIII

ASSURANCE QUALITÉ COMPLÈTE (Module H)

1. L'assurance qualité complète est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations du point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs remplissent les exigences de la directive qui s'y appliquent.

L'installateur d'un ascenseur appose le marquage «CE» sur chaque ascenseur et établit une déclaration «CE» de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L'installateur d'un ascenseur applique un système d'assurance qualité approuvé pour la conception, la fabrication, le montage, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance qualité

3.1 L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comprend:

- toutes les informations appropriées sur les ascenseurs, notamment celles qui permettront de comprendre les rapports entre la conception et le fonctionnement de l'ascenseur et d'évaluer la conformité aux exigences de la directive,

- la documentation sur le système d'assurance qualité.

3.2 Le système d'assurance qualité doit assurer la conformité des ascenseurs avec les exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système d'assurance qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des ascenseurs,

- des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 5 de la directive ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences de la directive qui s'appliquent aux ascenseurs soient respectées,

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la mise en application de la conception des ascenseurs,

- des contrôles et des essais qui seront effectués à la réception des approvisionnements des matériaux, des composants et des sous-ensembles,

- des techniques correspondantes de montage d'installation, de contrôle de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés,

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant (contrôle des conditions d'installation: puits, emplacements de la machine, etc.), pendant et après l'installation (dont, au minimum, les essais prévus à l'annexe VI point 4 b),

- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel, etc.,

- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et d'installation, ainsi que le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.

3.3 Contrôle de la conception

Lorsque la conception n'est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l'organisme notifié examine si la conception est conforme aux dispositions de la directive et, dans ce cas, délivre un certificat «CE d'examen de la conception» à l'installateur en précisant les limites de validité de ce certificat et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée.

3.4 Contrôle du système d'assurance qualité

L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux de l'installateur d'un ascenseur et une visite sur un chantier d'installation.

La décision est notifiée à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.5 L'installateur d'un ascenseur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

L'installateur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision à l'installateur d'un ascenseur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que l'installateur d'un ascenseur remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

4.2 L'installateur d'un ascenseur autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, de montage, d'installation, d'inspection et d'essais et de stockage, et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:

- la documentation sur le système d'assurance qualité,

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système d'assurance qualité consacrée à la conception, tels que le résultat des analyses, des calculs, des essais, etc.,

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système d'assurance qualité consacrée à la réception des approvisionnements et à l'installation, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits pour s'assurer que l'installateur d'un ascenseur maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur.

4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur d'un ascenseur ou sur un chantier de montage d'un ascenseur. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité, si nécessaire. Il fournit un rapport de la visite à l'installateur d'un ascenseur et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. L'installateur d'un ascenseur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la date de mise sur le marché de l'ascenseur:

- la documentation visée au point 3.1 second alinéa deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.5 deuxième alinéa,

- les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.5 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

Lorsque l'installateur n'est pas établi dans la Communauté, cette obligation incombe à l'organisme notifié.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées.

7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance qualité complète sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

(1) Cette norme harmonisée sera EN 29001, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.

ANNEXE XIV

ASSURANCE DE QUALITÉ PRODUCTION (Module D)

1. L'assurance qualité de production est la procédure par laquelle l'installateur d'un ascenseur qui remplit les obligations prévues au point 2 s'assure et déclare que les ascenseurs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen «CE» de type et répondent aux exigences de la directive qui leur sont applicables. L'installateur appose le marquage «CE» sur chaque ascenseur et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2. L'installateur d'un ascenseur doit appliquer un système d'assurance qualité approuvé pour la production, l'installation, le contrôle final des ascenseurs et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système d'assurance qualité

3.1 L'installateur introduit une demande d'évaluation de son système d'assurance qualité auprès d'un organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

- toutes les informations pertinentes sur les ascenseurs,

- la documentation relative au système d'assurance qualité,

- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen «CE» de type.

3.2 Le système d'assurance qualité doit garantir la conformité des ascenseurs avec les exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par l'installateur d'un ascenseur doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système d'assurance qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend, en particulier, une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des ascenseurs,

- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance qualité, des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués,

- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après l'installation (1),

- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des ascenseurs et le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.

3.3 L'organisme notifié évalue le système d'assurance qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes d'assurance qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (2).

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie des ascenseurs. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations de l'installateur.

La décision est notifiée à l'installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4 L'installateur s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

L'installateur informe l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité de toute adaptation envisagée du système d'assurance qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système d'assurance qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision à l'installateur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1 Le but de la surveillance est d'assurer que l'installateur remplit correctement les obligations découlant du système d'assurance qualité approuvé.

4.2 L'installateur accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, de montage, d'installation, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

- la documentation relative au système d'assurance qualité,

- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3 L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que l'installateur maintient et applique le système d'assurance qualité, et il fournit un rapport d'audit à l'installateur.

4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez l'installateur. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d'assurance qualité, si nécessaire. Il fournit à l'installateur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. L'installateur tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

- la documentation visée au point 3.1 second alinéa deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et les rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d'assurance qualité délivrées et retirées.

7. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'assurance qualité de production sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

(1) Ces essais comprennent, au minimum, les essais prévus à l'annexe VI point 4 b).

(2) Cette norme harmonisée sera EN 29 002, complétée, si nécessaire, de façon à tenir compte de la spécificité des ascenseurs.

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