EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0055

Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route

OJ L 319, 12.12.1994, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 165 - 171
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 165 - 171
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 217 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 128 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 128 - 135

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; abrogé par 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/55/oj

31994L0055

Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route

Journal officiel n° L 319 du 12/12/1994 p. 0007 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 5 p. 0165
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 5 p. 0165
L 275 28/10/1996 P. 0001


DIRECTIVE 94/55/CE DU CONSEIL du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

(1) considérant que, au cours des années, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses par route ont augmenté considérablement, ce qui accroît les risques en cas d'accident;

(2) considérant que tous les États membres, sauf l'Irlande, sont parties à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) - dont le champ d'application géographique s'étend au-delà de la Communauté - qui fixe des règles uniformes de sécurité dans les transports internationaux de marchandises dangereuses par route; qu'il est en conséquence souhaitable que le champ d'application de ces règles soit étendu aux transports intérieurs nationaux afin d'harmoniser les conditions de transport des marchandises dangereuses par route à l'intérieur de la Communauté;

(3) considérant qu'il n'existe pas de législation communautaire couvrant l'ensemble des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du transport des marchandises dangereuses et que les mesures nationales varient d'un État membre à l'autre; que ces disparités entravent la libre prestation des services de transport, ainsi que la libre circulation des véhicules et des équipements de transport; que, pour éliminer ces entraves, il importe de définir des règles uniformes applicables à l'ensemble des transports intracommunautaires;

(4) considérant qu'une action de ce type doit être réalisée au niveau communautaire pour garantir la cohérence avec les autres dispositions communautaires, pour assurer un degré satisfaisant d'harmonisation qui facilite la liberté de circulation des marchandises et des services, et pour garantir un niveau élevé de sécurité dans les transports nationaux et internationaux;

(5) considérant que les dispositions de la présente directive ne portent pas préjudice à l'engagement pris par la Communauté et ses États membres, au titre des objectifs fixés au chapitre 19 du plan d'action 21 de la conférence de la CNUED de Rio de Janeiro en juin 1992, de s'efforcer d'harmoniser à l'avenir les systèmes de classification des substances dangereuses;

(6) considérant qu'il n'existe pas encore de législation communautaire spécifique régissant les conditions de sécurité dans lesquelles doivent être transportés les agents biologiques et les micro-organismes génétiquement modifiés, qui sont couverts par les directives 90/219/CEE (4), 90/220/CEE (5) et 90/679/CEE (6) du Conseil;

(7) considérant que les dispositions de la présente directive prennent en considération d'autres politiques communautaires dans les domaines de la sécurité des travailleurs, de la construction des véhicules et de la protection de l'environnement;

(8) considérant que les États membres restent libres de réglementer tout transport de marchandises dangereuses effectué sur leur territoire par un véhicule non couvert par la directive, indépendamment du lieu d'immatriculation du véhicule;

(9) considérant que les États membres doivent pouvoir appliquer des règles de circulation spécifiques pour le transport, sur leur territoire, de marchandises dangereuses;

(10) considérant que les États membres doivent pouvoir maintenir leurs exigences en matière d'assurance de qualité pour certaines opérations nationales de transport jusqu'à ce que la Commission présente au Conseil un rapport à cet égard;

(11) considérant que les dispositions de l'ADR autorisent la conclusion d'accords y dérogeant, et que les nombreux accords conclus sur une base bilatérale entre les États membres entravent la libre prestation des services de transport de marchandises dangereuses; que l'introduction des dispositions nécessaires dans les annexes de la présente directive doit permettre d'éviter de telles dérogations; qu'il importe de prévoir une période de transition au cours de laquelle les accords existants pourront encore être appliqués entre les États membres;

(12) considérant qu'il est nécessaire de transposer en droit communautaire les dispositions de l'ADR, notamment les exigences relatives à la construction des véhicules transportant des marchandises dangereuses; que, dans ce contexte, il convient de fixer une période transitoire pour permettre aux États membres de maintenir temporairement certaines dispositions spécifiques nationales concernant les exigences de construction pour les véhicules immatriculés sur leur territoire;

(13) considérant que les procédures d'information existant dans le domaine des propositions législatives nationales connexes doivent être utilisées afin d'améliorer la transparence pour tous les opérateurs économiques;

(14) considérant que les États membres doivent, pour ce qui concerne les transports intérieurs, conserver le droit d'appliquer des règles conformes aux recommandations multimodales des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, dans la mesure où l'ADR n'est pas encore harmonisé avec ces règles, qui doivent faciliter le transport intermodal de marchandises dangereuses;

(15) considérant que les États membres doivent pouvoir réglementer ou interdire le transport routier de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, mais uniquement pour des raisons autres que la sécurité des transports; que, dans ce contexte, les États membres peuvent se réserver le droit d'imposer pour certains transports de matières très dangereuses l'utilisation de la voie ferrée ou navigable ou peuvent maintenir pour certaines matières très dangereuses des emballages très spécifiques;

(16) considérant que, aux fins de la présente directive, les États membres doivent pouvoir appliquer une réglementation plus stricte ou plus souple à certaines opérations de transport effectuées sur leur territoire par des véhicules qui y sont immatriculés;

(17) considérant que, dans l'harmonisation des conditions, il importe de prendre en considération les conditions nationales spécifiques, et que, en conséquence, la présente directive doit être suffisamment souple et prévoir pour les États membres la possibilité d'octroyer certaines dérogations; que la mise en oeuvre des nouveaux développements technologiques et industriels ne doit pas être entravée, et que des dérogations provisoires doivent être prévues à cette fin;

(18) considérant que les véhicules immatriculés dans des pays tiers doivent être autorisés à effectuer des transports internationaux sur le territoire d'un État membre, pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions de l'ADR;

(19) considérant qu'il est nécessaire de pouvoir adapter rapidement cette directive au progrès technique en vue de prendre en compte les nouvelles dispositions prévues dans l'ADR et de fixer l'application et la mise en oeuvre des mesures d'urgence en cas d'accident ou d'incident; qu'il convient, à cette fin, de créer un comité et d'instaurer une procédure de collaboration étroite entre les États membres et la Commission au sein de ce comité;

(20) considérant que les annexes de la présente directive contiennent des dispositions sur la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route; qu'il convient donc d'abroger la directive 89/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route (7),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Champ d'application, définitions et dispositions générales

Article premier

1. La présente directive s'applique aux transports de marchandises dangereuses par route effectués à l'intérieur des États membres ou entre États membres. Elle ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

2. Cependant, les dispositions de la présente directive ne réduisent en rien le droit des États membres de fixer, dans le respect du droit communautaire, des exigences en ce qui concerne:

a) les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive;

b) les règles de circulation spécifiques au transport national et international de marchandises dangereuses;

c) l'assurance de qualité des entreprises, selon les normes ISO 9001 et 9002, lorsqu'elles effectuent des transports nationaux:

i) de matières et objets explosibles de la classe 1, lorsque la quantité de matière explosible contenue dépasse, par unité de transport:

- 1 000 kilogrammes pour la division 1.1

ou

- 3 000 kilogrammes pour la division 1.2

ou

- 5 000 kilogrammes pour les divisions 1.3 et 1.5;

ii) en citernes ou en conteneurs-citernes d'une capacité totale supérieure à 3 000 litres des matières très dangereuses indiquées ci-dessous:

- Matières de la classe 2

- gaz classés sous les lettres: at)

bt)

b)

ct)

c),

- gaz liquéfiés fortement réfrigérés des 7° b) et 8° b),

- Matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8

- ne figurant pas sous une rubrique b) ou c) de ces classes,

- ou y figurant, mais comportant un code de danger à trois sigles significatifs ou plus (zéro exclu);

iii) des colis de la classe 7 (matières radioactives) suivants: colis de matières fissiles, colis de type B(U), colis de type B(M).

Le champ d'application des dispositions nationales concernant ces exigences ne peut pas être élargi.

Lesdites dispositions cessent de s'appliquer si des mesures analogues sont rendues obligatoires par des dispositions communautaires.

Avant le 31 décembre 1998, la Commission présentera au Conseil un rapport comportant l'évaluation des aspects de sécurité couverts par le présent point, accompagné d'une proposition appropriée soit de prorogation soit d'abrogation de celui-ci.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «ADR»: l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, avec ses modifications,

- «véhicule»: tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile,

- «marchandises dangereuses»: les matières et objets dont le transport par route est interdit, ou autorisé uniquement dans certaines conditions par les annexes A et B de la présente directive,

- «transport»: toute opération de transport par route, effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur des voies publiques situées sur le territoire d'un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par les annexes A et B, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations.

Les opérations de transport effectuées entièrement dans le périmètre d'un espace clos sont exclues de cette définition.

Article 3

1. Sans préjudice de l'article 6, les marchandises dangereuses dont le transport est interdit par les annexes A et B de la présente directive ne peuvent pas être transportées par route.

2. Sous réserve des autres dispositions de la présente directive, le transport des autres marchandises dangereuses énumérées dans l'annexe A est autorisé si les conditions fixées dans les annexes A et B sont remplies, notamment en ce qui concerne:

a) l'emballage et l'étiquetage des marchandises en cause

et

b) la construction, l'équipement et le bon fonctionnement du véhicule transportant lesdites marchandises.

CHAPITRE II Dérogations, restrictions et exemptions

Article 4

Les États membres peuvent, uniquement pour les opérations de transport intérieur effectuées par des véhicules immatriculés sur leur territoire, maintenir les dispositions de leur législation nationale sur le transport de marchandises dangereuses par route qui sont compatibles avec les recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses jusqu'au moment où les annexes A et B de la présente directive auront été révisées pour satisfaire à ces recommandations. Ils en informent la Commission.

Article 5

1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment celles concernant l'accès au marché, les États membres conservent le droit de réglementer ou d'interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité pendant le transport telles que, notamment, des raisons liées à la sûreté nationale ou à la protection de l'environnement, le transport de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire.

2. Toute réglementation imposée par les États membres aux véhicules effectuant un transport international via leur territoire, et autorisée par le «marginal» 10 599 de l'annexe B, doit être limitée localement, doit s'appliquer aussi bien aux transports nationaux qu'aux transports internationaux et ne peut être source d'aucune discrimination.

3. a) Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus strictes en ce qui concerne le transport effectué au moyen de véhicules immatriculés ou admis à la circulation sur leur territoire, mais non en ce qui concerne leur construction.

b) Toutefois, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales spécifiques concernant le centre de gravité des véhicules-citernes immatriculés sur leur territoire jusqu'à la modification éventuelle du «marginal» 211 128 figurant à l'annexe B de la présente directive, mais, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1998.

4. Si un État membre estime que les dispositions applicables en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes en cas d'accident ou d'incident pour limiter les dangers inhérents au transport et s'il est urgent d'agir, il notifie à la Commission, au stade de projet, les mesures qu'il envisage de prendre. La Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 9, décide s'il y a lieu d'autoriser la mise en oeuvre desdites mesures et en détermine la durée.

5. Les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales applicables le 31 décembre 1996, concernant:

- les transports de matières de la classe 1.1,

- les transports de gaz toxiques instables et/ou inflammables de la classe 2,

- les transports de matières contenant des dioxines ou des furannes,

- ou les transports en citernes ou conteneurs-citernes de plus de 3 000 litres de matières liquides des classes 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8 ne figurant pas sous une rubrique b) ou c) de ces classes.

De telles dispositions ne peuvent concerner que:

- l'interdiction d'effectuer ces transports par route quand il est possible de les effectuer par voie ferrée ou navigable,

- l'obligation d'emprunter certains itinéraires préférentiels

ou

- toute autre disposition concernant les emballages de matières contenant des dioxines ou des furannes.

Ces dispositions ne peuvent pas être élargies ou rendues plus strictes. Les États membres communiquent ces dispositions nationales à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 6

1. Les États membres peuvent autoriser le transport par route sur leur territoire de marchandises dangereuses classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le transport comporte une partie maritime ou aérienne.

2. Les dispositions des annexes A et B relatives à l'emploi des langues dans le marquage ou dans les documents nécessaires ne s'appliquent pas aux opérations de transport limitées au territoire d'un seul État membre. Les États membres sont libres d'autoriser l'emploi d'autres langues que celles visées aux annexes pour les transports effectués sur leur territoire.

3. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation sur leur territoire de véhicules construits avant le 1er janvier 1997 et qui ne sont pas conformes à ces dispositions, mais dont la fabrication répond aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996, sous réserve qu'ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.

4. Les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en vigueur le 31 décembre 1996 en ce qui concerne la construction, l'utilisation et les conditions de circulation de nouveaux récipients au sens du «marginal» 2212 de l'annexe A et de nouvelles citernes qui s'écartent des dispositions des annexes A et B, jusqu'à ce que des références à des normes pour la construction et l'utilisation des citernes et des récipients soient ajoutées aux annexes A et B avec la même force obligatoire que les dispositions de la présente directive, et jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Les récipients et citernes fabriqués avant le 1er janvier 1999 et maintenus aux niveaux de sécurité exigés peuvent toujours être utilisés dans les conditions d'origine.

5. Tout État membre peut maintenir des dispositions nationales autres que celles prévues aux annexes A et B en ce qui concerne la température de référence pour le transport sur le territoire national de gaz liquéfiés et de mélanges de gaz liquéfiés jusqu'à ce que des dispositions relatives aux températures de référence appropriées pour des zones climatiques désignées soient incorporées dans des normes européennes et que des références à ces normes soient ajoutées aux annexes A et B.

6. Tout État membre peut permettre l'utilisation, pour le transport sur son territoire, d'emballages fabriqués mais non certifiés conformément à l'ADR avant le 1er janvier 1997, à condition que lesdits emballages portent la date de leur fabrication, et soient capables de subir avec succès les essais prévus par la législation nationale en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, et à condition que tous ces emballages soient maintenus aux niveaux de sécurité nécessaires (ce qui inclut des essais et des inspections, le cas échéant), selon le régime suivant: grands récipients métalliques pour vrac, fûts en métal dépassant 50 litres de capacité: pendant une période de quinze ans au maximum à partir de la date de leur fabrication; autres emballages en métal et tout emballage en plastique: pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date de leur fabrication, mais pas au-delà du 31 décembre 1998.

7. Tout État membre peut permettre jusqu'au 31 décembre 1998 le transport sur son territoire de certaines marchandises dangereuses emballées avant le 1er janvier 1997, à condition que ces marchandises soient classées, emballées et étiquetées conformément aux exigences fixées par la législation nationale en vigueur avant le 1er janvier 1997.

8. Pour les opérations de transport effectuées sur son territoire par des véhicules immatriculés sur son territoire, tout État membre peut maintenir les dispositions de la législation nationale en vigueur le 31 décembre 1996 concernant l'affichage d'un code d'action d'urgence au lieu du numéro d'identification du danger qui est prévu à l'annexe B.

9. Les États membres peuvent maintenir, après consultation de la Commission, des dispositions moins strictes que celles contenues dans les annexes A et B de la présente directive pour les transports sur leur territoire de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement et hautement radioactives.

10. Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent octroyer des dérogations temporaires aux annexes A et B, afin de pouvoir procéder, sur leur territoire, aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de ces annexes pour les adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie. La Commission en est informée et en informe les autres États membres.

Les dérogations temporaires, convenues entre les autorités compétentes des États membres sur la base des «marginaux» 2010 et 10 602 des annexes A et B, doivent prendre la forme d'un accord multilatéral proposé aux autorités compétentes de tous les États membres par l'autorité qui prend l'initiative de l'accord. La Commission en est informée.

Les dérogations visées aux premier et deuxième alinéas doivent être appliquées sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire, elles ont une durée maximale de cinq ans et ne sont pas renouvelables.

11. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire des transports ad hoc de marchandises dangereuses ou bien des transports interdits par les annexes A et B, ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles prévues aux annexes A et B.

12. Sans préjudice du paragraphe 2 et jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard, les États membres peuvent appliquer les accords en vigueur conclus avec d'autres États membres dans le respect de l'ADR, sans discrimination pour des raisons de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Les autres dérogations qui sont autorisées par les «marginaux» 2010 et 10 602 des annexes A et B doivent répondre aux exigences du paragraphe 10.

Article 7

Sous réserve des dispositions nationales ou communautaires relatives à l'accès au marché, les véhicules immatriculés ou admis à la circulation dans des pays tiers sont autorisés à effectuer des transports internationaux de marchandises dangereuses à l'intérieur de la Communauté, pour autant que ces transports soient conformes aux dispositions de l'ADR.

CHAPITRE III Dispositions finales

Article 8

Les amendements nécessaires pour adapter les annexes A et B au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par la présente directive afin de tenir compte des modifications des annexes de l'ADR, sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 9.

Article 9

1. La Commission est assistée par un comité pour le transport des marchandises dangereuses, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 10

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

1. La directive 89/684/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 1997.

2. Les certificats provisoires délivrés par les États membres conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive précitée pour des transports nationaux uniquement demeurent valides jusqu'au 31 décembre 1996. Les certificats délivrés conformément à l'article 4 paragraphe 4 de ladite directive peuvent être utilisés jusqu'à l'expiration de leur validité, mais jusqu'au 1er juillet 1997 au plus tard pour les transports de marchandises dangereuses en citernes et pour les transports d'explosifs, et jusqu'au 1er janvier 2 000 au plus tard pour les transports des autres marchandises dangereuses.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1994.

Par le Conseil

Le président

M. WISSMANN

(1) JO n° C 17 du 20. 1. 1994, p. 6.

(2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 15.

(3) Avis du Parlement européen du 3 mai 1994 (JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 54), position commune du Conseil du 19 septembre 1994 (JO n° C 301 du 27. 10. 1994, p. 25) et décision du Parlement européen du 17 novembre 1994 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 1.

(5) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.

(6) JO n° L 374 du 31. 12. 1990, p. 1.

(7) JO n° L 398 du 30. 12. 1989, p. 33.

ANNEXE A

Prescriptions relatives aux matières et objets dangereux

TABLE DES MATIÈRES DE L'ANNEXE A

Ire Partie. - Définitions et prescriptions générales

N° des Marginaux Pages

Définitions 2000 et 2001 4

Prescriptions générales 2002 à 2099 6

IIe Partie. - Énumération des matières et prescriptions particulières aux diverses classes

Classe 1 Matières et objets explosibles 2100 et suivants 15

Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, sous pression 2200 et suivants 52

Classe 3 Matières liquides inflammables 2300 et suivants 76

Classe 4.1 Matières solides inflammables 2400 et suivants 102

Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée 2430 et suivants 121

Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 2470 et suivants 133

Classe 5.1 Matières comburantes 2500 et suivants 143

Classe 5.2 Peroxydes organiques 2550 et suivants 156

Classe 6.1 Matières toxiques 2600 et suivants 172

Classe 6.2 Matières infectieuses 2650 et suivants 204

Classe 7 Matières radioactives 2700 et suivants 212

Classe 8 Matières corrosives 2800 et suivants 258

Classe 9 Matières et objets dangereux divers 2900 et suivants 277

IIIe Partie. - Appendices de l'annexe A

Appendice A.1 A. Conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières et objets explosibles, aux mélanges nitrés de cellulose, aux matières autoréactives et aux peroxydes organiques 3100 et suivants 288

B. Glossaire des dénominations du marginal 2101 3170 et suivants 295

Appendice A.2 A. Prescriptions relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe 2 3200 et suivants 307

B. Prescriptions concernant les matériaux et la construction des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 3250 et suivants 310

C. Prescriptions relatives aux épreuves sur les boîtes et cartouches à gaz sous pression des 10° et 11° de la classe 2 3291 et suivants 315

Appendice A.3 A. Épreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8 (Épreuve pour déterminer le point d'éclair, épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde, épreuve pour déterminer la combustibilité) 3300 et suivants 315

B. Épreuve pour déterminer la fluidité 3310 et suivants 319

C. Épreuves relatives aux matières solides inflammables de la classe 4.1 3320 et suivants 321

D. Épreuves relatives aux matières sujettes à l'inflammation spontanée de la classe 4.2 3330 et suivants 324

E. Épreuve relative aux matières de la classe 4.3 qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 3340 et suivants 325

F. Épreuve relative aux matières comburantes solides de la classe 5.1 3350 et suivants 326

G. Épreuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation des matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9 3390 et suivants 327

Appendice A.4 (Réservé) 3400 et suivants 331

Appendice A.5 Conditions générales d'emballage, types d'emballages, exigences relatives aux emballages et prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages 3500 et suivants 331

Appendice A.6 Prescriptions relatives aux grands récipients pour vrac (GRV) 3600 et suivants 368

Appendice A.7 Prescriptions relatives aux matières radioactives de la classe 7 3700 et suivants 392

Appendice A.8 (Réservé) 3800 et suivants 419

Appendice A.9 Prescriptions relatives aux étiquettes de danger; explication des figures et modèles d'étiquettes 3900 et suivants 419

Ire PARTIE

DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Définitions

2000 (1) Au sens de la présente annexe, on entend par:

- «autorité compétente», le service qui est, dans chaque pays et dans chaque cas particulier, désigné comme tel par le gouvernement;

- «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c'est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs [voir aussi marginal 2001 (7)];

- «gaz», les gaz et les vapeurs;

- «matières dangereuses», lorsque l'expression est employée seule, les matières et objets désignés comme étant des matières et objets de cette Directive;

- «transport en vrac», le transport d'une matière solide sans emballage;

- «RID», le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses [Annexe I à l'appendice B (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises CIM) à la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires)].

(2) Au sens de la présente annexe, les citernes (voir définitions à l'annexe B) ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme «récipients» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux batteries de récipients, aux citernes démontables et aux conteneurs-citernes que dans le cas où cela est explicitement stipulé.

(3) Le terme «chargement complet» désigne tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

(4) Par rubrique «n.s.a.» (non spécifié par ailleurs) au sens de cette Directive on entend une rubrique collective dans laquelle peuvent être affectés des matières, mélanges, solutions ou objets, qui

a) ne sont pas nommément mentionnés dans les chiffres de l'énumération des matières, et

b) présentent des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses qui correspondent à la classe, au chiffre, à la lettre et à la dénomination de la rubrique «n.s.a.».

(5) Les déchets sont des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode.

2001 >TABLE>

Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l'unité:

>TABLE>

(2) Lorsque le mot «poids» est utilisé dans la présente annexe et dans l'annexe B, il s'agit de la masse.

(3) Lorsque le poids des colis est mentionné dans la présente annexe et dans l'annexe B, il s'agit, sauf indication contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n'est pas comprise dans les masses brutes.

(4) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe et dans l'annexe B:

a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;

b) pour les mélanges de gaz comprimés: la partie du volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux; pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.

(5) Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple, pression d'épreuve, pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue.

(6) Lorsque la présente annexe et l'annexe B prévoient un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.

(7) Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme récipients fragiles, si le récipient résistant est étanche et conçu de telle manière qu'en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au-dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de ce dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport.

(8) La conversion approximative suivante est autorisée jusqu'à l'introduction intégrale des unités SI dans les textes de l'ADR:

1 kg/mm2 = 10 N/mm2

1 kg/cm2 = 1 bar.

Prescriptions générales

2002 (1) La présente annexe indique quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport international par route et quelles marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions.

Elle range les marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives. Parmi les marchandises dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes 1, 2 et 7), celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2101, 2201 et 2701) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres marchandises sont exclues du transport. Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives (classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9) sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 2301, 2401, 2431, 2471, 2501, 2551, 2601, 2651, 2801 et 2901) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses; celles qui n'y sont pas mentionnées ou visées par une des rubriques collectives ne sont pas considérées comme des marchandises dangereuses au sens du présent Accord et sont admises au transport sans conditions spéciales.

(2) Les classes de la présente annexe sont les suivantes:

>TABLE>

(3) Tout transport de marchandises, réglementé par la présente annexe, doit être accompagné des deux documents suivants:

a) un document de transport contenant au moins les renseignements suivants (pour la classe 7, voir aussi le marginal 2709):

- la désignation des marchandises, y compris le numéro d'identification de la matière (s'il en existe un) ();

- la classe ();

- le chiffre de l'énumération ainsi que la lettre éventuellement ();

- les initiales ADR ou RID ();

- le nombre et la description des colis ou des grands récipients pour vrac (GRV);

- la quantité totale de marchandises dangereuses (en volume ou en masse brute ou en masse nette, et, en outre dans le cas des matières et objets explosibles de la classe 1, en masse nette totale de matières explosibles contenues).

Nota: 1. Cette information n'est pas requise dans le cas des emballages, conteneurs ou citernes vides, non nettoyés.

2. Dans le cas d'application du marginal 10 011, les quantités de marchandises dangereuses transportées par unité de transport doivent être exprimées en masse brute.

- le nom et l'adresse de l'expéditeur;

- le nom et l'adresse du (des) destinataire(s);

- une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier.

Le document contenant lesdits renseignements pourra être celui exigé par d'autres prescriptions en vigueur pour le transport par un autre mode. L'expéditeur communiquera ces renseignements par écrit au transporteur.

Les mentions à porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs internationaux de transport routier, s'il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

b) Les consignes en cas d'accident (voir marginal 10 385 à l'annexe B) (sauf exemption en vertu du marginal 10 011).

(4) Lorsqu'en raison de l'importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur une seule unité de transport, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu'il est chargé d'unités de transport. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts seront établis pour les envois ou parties d'envoi qui ne peuvent être chargés en commun dans un même véhicule en raison des interdictions qui figurent à l'annexe B.

(5) Des emballages extérieurs supplémentaires peuvent être utilisés en plus de ceux prescrits par la présente annexe, sous réserve qu'ils ne contreviennent pas à l'esprit des prescriptions de la présente annexe pour les emballages extérieurs. S'il est fait usage de tels emballages supplémentaires, les inscriptions et étiquettes prescrites doivent être apposées sur ces emballages.

(6) Lorsque l'emballage en commun de plusieurs matières dangereuses, entre elles ou avec d'autres marchandises, est autorisé en vertu des dispositions de la section A.3 des prescriptions applicables aux différentes classes, les emballages intérieurs contenant des matières dangereuses différentes doivent être soigneusement et efficacement séparés les uns des autres dans les emballages collecteurs si des réactions dangereuses, telles que production de chaleur dangereuse, combustion, formation de mélanges sensibles au frottement ou au choc, dégagement de gaz inflammables ou toxiques, sont susceptibles de se produire à la suite de l'avarie ou de la destruction d'emballages intérieurs. En particulier lorsque des récipients fragiles sont utilisés et tout spécialement lorsque ces récipients contiennent des liquides, il importe d'éviter le risque de mélanges dangereux et il faut, à cet effet, prendre toutes mesures utiles telles que: emploi de matières de remplissage appropriées en quantité suffisante, assujettissement des récipients dans un second emballage résistant, subdivision de l'emballage collecteur en plusieurs compartiments. Pour l'emballage en commun des matières de la classe 7, voir l'appendice A.7, marginal 3711.

(7) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relatives aux mentions dans le document de transport s'appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénomination différente contenues dans le colis collecteur et ce colis collecteur doit porter toutes les inscriptions et toutes les étiquettes de danger imposées par la présente annexe pour les matières dangereuses qu'il contient.

(8) Les dispositions suivantes sont applicables aux matières, solutions et mélanges [tels que préparations et déchets ()] qui ne sont pas nommément mentionnés dans les énumérations de matières des différentes classes:

Nota: 1. Les solutions et mélanges comprennent deux composants ou plus. Ces composants peuvent être soit des matières de cette Directive, soit des matières qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

2. Les solutions et mélanges comprenant un ou plusieurs composants d'une classe limitative ne sont admis au transport que si ces composants sont nommément cités dans l'énumération des matières de la classe limitative.

3. Les solutions et mélanges dont l'activité spécifique dépasse 70 kBq/kg (2 nCi/g) sont des matières de la classe 7 [voir marginal 2700 (1)].

a) Une solution ou un mélange qui contient une matière dangereuse nommément citée dans cette Directive ainsi qu'une ou plusieurs matières non dangereuses, doit être considéré comme la matière dangereuse nommément citée à moins que:

1. la solution ou le mélange ne soit spécifiquement énuméré ailleurs dans cette Directive; ou

2. il ne ressorte expressément des indications données sous le chiffre applicable à cette matière dangereuse qu'il est uniquement applicable à la matière pure ou techniquement pure; ou

3. la classe, l'état physique ou le groupe d'emballage (lettre) de la solution ou du mélange ne soient différents de ceux de la matière dangereuse.

Pour de tels solutions et mélanges, il y a lieu alors d'incorporer les mots «en solution» ou «en mélange» dans la dénomination dans le document de transport aux fins de précision dans la désignation, comme par exemple «acétone en solution».

Si la classe, l'état physique ou le groupe d'emballage diffère de ceux de la matière pure, la solution ou le mélange doit être affecté à une rubrique n.s.a. appropriée conformément au degré de danger.

b) Les matières ayant plusieurs caractéristiques de danger ainsi que les solutions et mélanges dont plusieurs composants sont soumis à cette Directive doivent être rangés selon leurs caractéristiques de danger sous un chiffre et une lettre de la classe pertinente. Cette classification selon les caractéristiques de danger sera effectuée de la manière suivante:

1.1. Les caractéristiques physiques, chimiques et propriétés physiologiques doivent être déterminées par la mesure ou le calcul, et on procédera à la classification selon les critères propres aux différentes classes.

1.2. Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des coûts ou prestations disproportionnés (par exemple pour certains déchets), les solutions et mélanges doivent être rangés dans la classe du composant présentant le danger prépondérant.

2. Si une matière présente plusieurs caractéristiques de danger ou si un mélange ou une solution contient plusieurs composants des classes ou des groupes de matières cités ci-après, il/elle est à ranger dans la classe ou dans le groupe de matières du danger prépondérant.

2.1. S'il n'y a aucun danger prépondérant, la classification se fera dans l'ordre de prépondérance suivant:

- matières et objets de la classe 1;

- matières et objets de la classe 2;

- matières autoréactives, matières apparentées aux matières autoréactives et matières explosibles à l'état non explosif (matières explosibles humidifiées ou flegmatisées) de la classe 4.1;

- matières pyrophoriques de la classe 4.2;

- matières de la classe 5.2;

- matières de la classe 6.1 ou de la classe 3 qui, d'après leur toxicité à l'inhalation, sont à ranger sous la lettre a) des différents chiffres, (à l'exception des matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui satisfont aux critères de classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspondant au groupe a) mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe c) ou qui présente un degré de toxicité moins élevé; ces matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) doivent être affectés à la classe 8);

- matières infectieuses de la classe 6.2.

2.2. Si des caractéristiques de danger appartiennent à plusieurs classes ou groupes de matières non cités sous 2.1, les matières, mélanges ou solutions doivent être rangés dans la classe ou le groupe de matières du danger prépondérant.

2.3. S'il n'y a aucun danger prépondérant, la matière, la solution ou le mélange sera classé de la manière suivante:

2.3.1. L'affectation à une classe se fera en fonction des différentes caractéristiques de danger ou des différents composants conformément au tableau ci-après. Pour les classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, il faut tenir compte du degré de danger désigné par les lettres a), b) ou c) des différents chiffres [voir marginaux 2300 (3), 2400 (3), 2430 (3), 2470 (3), 2500 (3), 2600 (1), 2800 (1) et 2900].

Nota: Exemple d'utilisation du tableau

Description du mélange

Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3 classé sous la lettre c) d'un chiffre, d'une matière toxique de la classe 6.1 classée sous la lettre b) d'un chiffre, et d'une matière corrosive de la classe 8 classée sous la lettre a) d'un chiffre.

Procédure

L'intersection de la ligne 3 c) et de la colonne 6.1 b) donne 6.1 b). L'intersection de la ligne 6.1 b) et de la colonne 8 a) donne 8 a). Le mélange doit donc être classé dans la classe 8, sous la lettre a) d'un chiffre approprié.

>TABLE>

2.3.2. Classification sous une rubrique n.s.a. d'un chiffre de la classe déterminée selon la procédure de 2.3.1 en fonction des catactéristiques de danger des différents composants de la solution ou du mélange. La classification sous une rubrique n.s.a. générale n'est admise que lorsqu'une classification sous une rubrique n.s.a. spécifique n'est pas possible.

Nota: Exemples pour la classification de mélanges et solutions dans les classes et sous les chiffres:

Une solution de phénol de la classe 6.1, 14° b), dans du benzène de la classe 3, 3° b), est à classer dans la classe 3, groupe b); cette solution est à classer sous la rubrique 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a. dans la classe 3, sous 19° b) en raison de la toxicité du phénol.

Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, 51° b), et d'hydroxyde de sodium de la classe 8, 41° b), est à classer sous la rubrique 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a. dans la classe 6.1 sous 51° b).

Une solution de naphtalène brut ou raffiné de la classe 4.1, 6° c), dans de l'essence de la classe 3, 3° b), est à classer sous la rubrique 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a. dans la classe 3 sous 3° b).

Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, 31° c) et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, 2° b) est à classer sous la rubrique 2315 diphényles polychlorés (PCB) dans la classe 9 sous 2° b).

Un mélange de propylèneimine de la classe 3, 12° et de diphényles polychlorés (PCB) de la classe 9, 2° b) est à classer sous la rubrique 1921 propylèneimine dans la classe 3 sous 12°.

(9) L'expéditeur, soit dans le document de transport, soit dans une déclaration à part, incorporée dans ce document ou combiné avec celui-ci, doit certifier que la matière présentée est admise au transport par route selon les dispositions de cette Directive et que son état, son conditionnement et, le cas échéant, l'emballage, le grand récipient pour vrac ou le conteneur-citerne ainsi que l'étiquetage sont conformes aux prescriptions de cette Directive. En outre, si plusieurs marchandises dangereuses sont emballées dans un même emballage collecteur ou dans un même conteneur, l'expéditeur est tenu de déclarer que cet emballage en commun n'est pas interdit.

(10) Une matière non radioactive [voir définition des matières radioactives au marginal 2700 (1)] qui rentre dans une rubrique collective d'une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est visée par le titre d'une classe limitative où elle n'est pas énumérée.

(11) Une matière non radioactive [voir définition des matières radioactives au marginal 2700 (1)] non nommément énumérée dans une classe, mais qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est soumise aux conditions de transport prévues:

a) dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative;

b) dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n'est limitative.

(12) Une matière radioactive dont l'activité spécifique excède 70 kBq/kg (2 nCi/g) et qui:

a) satisfait aux critères de transport de la fiche 1, classe 7, et

b) présente des propriétés dangereuses visées par le titre d'une ou plusieurs autres classes,

doit être exclue du transport, si, de plus, elle est visée par le titre d'une classe limitative dans laquelle elle n'est pas citée.

(13) Une matière radioactive dont l'activité spécifique excède 70 kBq/kg (2 nCi/g) et qui:

a) satisfait aux critères de transport de la fiche 1, classe 7, et

b) présente des propriétés dangereuses visées par le titre d'une ou plusieurs autres classes,

doit, en plus de satisfaire à la fiche 1 de la classe 7, être soumise aux conditions de transport décrites:

- dans la classe limitative, si l'une des classes concernées est une classe limitative et si la matière en question y est énumérée, ou

- dans la classe correspondant au danger prédominant de la matière pendant le transport, si aucune des classes concernées n'est limitative.

(14) Sont considérés comme polluants de l'environnement aquatique au sens de cette Directive les matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être affectés aux classes 1 à 8 ou aux chiffres 1° à 8°, 13° ou 14° de la classe 9, mais qui peuvent être affectés aux chiffres 11° ou 12° de la classe 9 sur la base des méthodes et critères d'essai, conformément à l'appendice A.3, section G, marginaux 3390 à 3396. Les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) pour lesquels des valeurs pour la classification, conformément aux critères de classement, ne sont pas disponibles, sont considérés comme polluants de l'environnement aquatique si la CL50 () calculée d'après la formule:

LC50 = >NUM>LC50 du polluant × 100

>DEN>pourcentage de polluant (en masse)

est égale ou inférieure à

a) 1 mg/l, ou

b) 10 mg/l, si le polluant n'est pas rapidement dégradable ou si le polluant étant dégradable, son log Pow ≥ 3,0.

Nota: Pour les matières des classes 1 à 8 et de la classe 9, 1° à 8°, 13° et 14°, qui sont des polluants de l'environnement aquatique selon les critères de l'appendice A.3, section G, marginaux 3390 à 3396, aucune condition de transport supplémentaire n'est applicable.

2003 (1) La présente annexe contient pour chaque classe autre que la classe 7:

a) l'énumération des matières dangereuses de la classe et, le cas échéant, sous forme de marginal numéroté «a», les exemptions des dispositions de cette Directive prévues pour certaines de ces matières lorsqu'elles répondent à certaines conditions;

b) des prescriptions réparties de la manière suivante:

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2. Conditions individuelles d'emballage des matières et objets

3. Emballage en commun

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis

B. Mentions dans le document de transport

C. Emballages vides

D. (Le cas échéant) autres prescriptions ou dispositions

(2) Les dispositions concernant:

- les expéditions en vrac, en conteneur et en citerne,

- le mode d'envoi et les restrictions d'expédition,

- les interdictions de chargement en commun,

- le matériel de transport

se trouvent à l'annexe B et à ses appendices, qui contiennent également toutes autres dispositions utiles particulières au transport par route.

(3) Les conditions de transport applicables à la classe 7 sont contenues dans des fiches, qui comprennent les rubriques suivantes:

1. Matières,

2. Emballage/colis,

3. Intensité maximale du rayonnement des colis,

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages,

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments,

6. Emballage en commun,

7. Chargement en commun,

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages,

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes,

10. Documents de transport,

11. Entreposage et acheminement,

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages,

13. Autres prescriptions.

(4) Les appendices à la présente annexe contiennent:

Appendice A.1: les conditions de stabilité et de sécurité relatives aux matières et objets explosibles, aux mélanges nitrés de cellulose, aux matières autoréactives et aux peroxydes organiques ainsi que le glossaire des dénominations du marginal 2101;

Appendice A.2: les prescriptions relatives à la nature des récipients en alliages d'aluminium pour certains gaz de la classe 2, les prescriptions concernant les matériaux et la construction des récipients destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 ainsi que les prescriptions relatives aux épreuves sur les boîtes et cartouches à gaz sous pression des 10° et 11° de la classe 2;

Appendice A.3: les épreuves relatives aux matières liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8; (épreuve pour déterminer le point d'éclair, épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde, épreuve pour déterminer la combustibilité, épreuve pour déterminer la fluidité); les épreuves relatives aux matières solides inflammables de la classe 4.1; les épreuves relatives aux matières sujettes à l'inflammation spontanée de la classe 4.2; l'épreuve relative aux matières de la classe 4.3 qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables; l'épreuve relative aux matières solides comburantes de la classe 5.1; les épreuves pour déterminer l'écotoxicité, la persistance et la bioaccumulation de matières dans l'environnement aquatique en vue de leur affectation à la classe 9;

Appendice A.4: réservé;

Appendice A.5: les conditions générales d'emballage, les types d'emballage, les exigences relatives aux emballages et les prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages;

Appendice A.6: les conditions générales d'utilisation des grands récipients pour vrac (GRV), types de GRV, exigences relatives à la construction des GRV et prescriptions relatives aux épreuves sur les GRV;

Appendice A.7: les prescriptions relatives aux matières radioactives de la classe 7;

Appendice A.8: réservé;

Appendice A.9: les prescriptions relatives aux étiquettes de danger et l'explication des figures.

2004

2005 Lorsque les dispositions relatives aux transports «par chargement complet» sont appliquées, les autorités compétentes peuvent exiger que le véhicule ou le grand conteneur utilisé pour le transport en cause ne soit chargé qu'en un seul endroit et déchargé qu'en un seul endroit.

2006 (1) Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de cette Directive est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

(2) Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de cette Directive est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de cette Directive qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de cette Directive ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.

2007 Les colis, y compris les grands récipients pour vrac (GRV), qui ne répondent pas entièrement aux prescriptions d'emballage, d'emballage en commun et d'étiquetage de cette Directive, mais qui sont conformes aux prescriptions sur les transports maritimes ou aériens () des marchandises dangereuses, sont admis pour les transports précédant ou suivant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes:

a) les colis ou les GRV, s'ils ne sont pas étiquetés conformément à cette Directive, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du transport maritime ou aérien ();

b) les dispositions du transport maritime ou aérien () sont applicables pour l'emballage en commun dans un colis;

c) outre les indications prescrites par cette Directive, le document de transport portera la mention «Transport selon le marginal 2007 de l'ADR».

2008-

2009

2010 Afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de la présente annexe pour les adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie, les autorités compétentes des États membres pourront convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leurs territoires en dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe. La période de validité de la dérogation temporaire sera de cinq ans au maximum à compter de la date de son entrée en vigueur. La dérogation temporaire prendra automatiquement fin à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement correspondant modifiant la présente annexe.

2011-

2099

IIe PARTIE

ÉNUMÉRATION DES MATIÈRES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX DIVERSES CLASSES

CLASSE 1 MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES

1. Énumération des matières et objets

2100 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 1, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2101 ou affectés à une rubrique n.s.a. du marginal 2101. Ces matières et objets ne sont admis au transport que sous réserve des conditions prévues aux marginaux 2100 (2) à 2116, à l'appendice A.1 et à l'annexe B et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

(2) Sont des matières et objets au sens de la classe 1:

a) - Matières explosibles: matières solides ou liquides (ou mélanges de matières) qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, à une pression et à une vitesse telles qu'il peut en résulter des dommages aux alentours.

- Matières pyrotechniques: matières ou mélanges de matières destinées à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, à la suite de réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes.

Nota: 1. Les matières explosibles dont la sensibilité est excessive ou susceptibles de réagir spontanément ne sont pas admises au transport.

2. Les matières qui ne sont pas elles-mêmes des matières explosibles mais qui peuvent former un mélange explosible de gaz, vapeurs ou poussières, ne sont pas des matières de la classe 1.

3. Sont également exclues les matières explosibles mouillées à l'eau ou à l'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites indiquées au marginal 2101 et celles contenant des plastifiants - ces matières explosibles sont affectées à la classe 4.1 (marginal 2401, 21°, 22° et 24°) - ainsi que les matières explosibles qui, sur la base de leur risque principal, sont affectées à la classe 5.2.

b) Objets explosibles: objets contenant une ou plusieurs matières explosibles et/ou matières pyrotechniques.

Nota: Les engins contenant des matières explosibles et/ou des matières pyrotechniques en quantité si faible ou d'une nature telle que leur mise à feu ou leur amorçage par inadvertance ou par accident au cours du transport n'entraînerait aucune manifestation extérieure à l'engin se traduisant par des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou de chaleur ou un bruit fort, ne sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1.

c) Matières et objets mentionnés ni sous a) ni sous b) qui sont fabriqués en vue de produire un effet pratique par explosion ou à des fins pyrotechniques.

(3) Les matières et objets explosibles doivent être affectés à une dénomination du marginal 2101 conformément aux méthodes d'épreuve pour la détermination des propriétés explosibles et aux procédures de classement indiquées à l'appendice A.1 et doivent respecter les conditions associées à cette dénomination ou doivent être affectés à une rubrique n.s.a. du marginal 2101, conformément à ces méthodes d'épreuve et à ces procédures de classification.

L'affectation de matières et objets non nommément cités à une rubrique n.s.a. doit être effectuée par l'autorité compétente du pays d'origine.

Les matières et objets qui sont affectés à une rubrique n.s.a. ne pourront être transportés qu'avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'origine et qu'aux conditions fixées par cette autorité.

L'accord doit être délivré par écrit.

(4) Les matières et objets de la classe 1, à l'exception des emballages vides non nettoyés du 51°, doivent être affectés à une division selon le paragraphe (6) de ce marginal et à un groupe de compatibilité selon le paragraphe (7) de ce marginal. La division doit être établie sur la base des résultats des épreuves décrites à l'appendice A.1 en utilisant les définitions du paragraphe (6). Le groupe de compatibilité doit être déterminé d'après les définitions du paragraphe (7). Le code de classement se compose du numéro de la division et de la lettre du groupe de compatibilité.

(5) Les matières et objets de la classe 1 sont affectés au groupe d'emballage II (voir appendice A.5).

(6) Définition des divisions

1.1. Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement.)

1.2. Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.

1.3. Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse,

a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou

b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre.

1.4. Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.

1.5. Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve au feu extérieur.

1.6. Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels.

Nota: Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité à l'explosion d'un objet unique.

(7) Définition des groupes de compatibilité des matières et objets

A Matière explosible primaire.

B Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion sont inclus, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires.

C Matière explosible propulsive ou autre matière explosible déflagrante ou objet contenant une telle matière explosible.

D Matière explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matière explosible secondaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amorçage ni charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

E Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorçage, avec charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

F Objet contenant une matière explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.

G Matière pyrotechnique ou objet contenant une matière pyro-technique ou objet contenant à la fois une matière explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

H Objet contenant à la fois une matière explosible et du phosphore blanc.

J Objet contenant à la fois une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables.

K Objet contenant à la fois une matière explosible et un agent chimique toxique.

L Matière explosible, ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (par exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type.

N Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles.

S Matière ou objet emballé ou conçu de façon à limiter à l'intérieur du colis tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel à moins que l'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas gêner de manière appréciable ou empêcher la lutte contre l'incendie et l'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat du colis.

Nota: 1. Chaque matière ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut être affecté qu'à un seul groupe de compatibilité. Puisque le critère applicable au groupe de compatibilité S est empirique, l'affectation à ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d'un code de classement.

2. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces destinés à empêcher une explosion en cas de fonctionnement accidentel de l'amorcage. De tels colis sont affectés au groupe de compatibilité D ou E.

3. Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage, qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que les prescriptions du marginal 2104 (6) soient observées. De tels colis sont affectés au groupe de compatibilité D ou E.

4. Les objets peuvent être équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner.

5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun. Les colis ainsi obtenus doivent être affectés au groupe de compatibilité E.

(8) Les matières du groupe de compatibilité A et les objets du groupe de compatibilité K, selon le paragraphe (7), ne sont pas admis au transport.

(9) Au sens des prescriptions de cette classe et en dérogation au marginal 3510 (3), le terme «colis» couvre également un objet non emballé dans la mesure où cet objet est admis au transport sans emballage.

2101 Les matières et objets de la classe 1 admis au transport sont énumérés dans le tableau 1 ci-après. Les matières et objets explosibles énumérés au marginal 3170 ne peuvent être affectés aux différentes dénominations du marginal 2101 que si leurs propriétés, leur composition, leur construction et leur usage prévu correspondent à l'une des descriptions contenues dans l'appendice A.1.

>TABLE>

2. Conditions de transport

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2102 (1) Les emballages extérieurs doivent satisfaire aux prescriptions de l'appendice A.5.

(2) Selon les dispositions des marginaux 2100 (5) et 3511 (2), les emballages du groupe d'emballage II ou I marqués de la lettre «Y» ou «X» doivent être utilisés pour les matières et objets de la classe 1.

(3) Les dispositions du marginal 3500 (2) sont applicables pour les parties des emballages qui sont directement en contact avec le contenu.

(4) Les pointes, agrafes et autres organes métalliques de fermeture sans revêtement protecteur ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'emballage extérieur, à moins que l'emballage intérieur ne protège efficacement les matières et objets explosibles contre le contact du métal.

(5) Le dispositif de fermeture des récipients contenant des explosifs liquides doit être à double étanchéité.

(6) Les emballages intérieurs, les calages et les matériaux de rembourrage, ainsi que la disposition des matières ou objets explosibles dans les colis, doivent être tels qu'aucun déplacement dangereux ne puisse se produire à l'intérieur du colis au cours du transport.

(7) Lorsqu'une pression interne notable risque de se développer dans un récipient, celui-ci doit être construit de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de détonation du fait d'un accroissement de la pression interne dû à des causes internes ou externes.

(8) Les matériaux de rembourrage doivent être adaptés aux propriétés des contenus; en particulier, ils seront absorbants lorsque les contenus sont liquides ou peuvent laisser exsuder du liquide.

2. Conditions spéciales d'emballage

2103 (1) Les matières et objets doivent être emballés comme indiqué au marginal 2101, tableau 1, colonnes 4 et 5 et comme expliqué en détail aux paragraphes (6), tableau 2 et (7), tableau 3.

(2) Si le corps des fûts en acier est assemblé par double agrafage, des mesures doivent être prises pour prévenir l'introduction de matières explosibles dans l'interstice des joints. Le dispositif de fermeture des fûts en acier ou en aluminium doit comprendre un joint approprié. Si le dispositif de fermeture comprend un filetage, aucune trace de matière explosible ne doit pouvoir venir s'y loger.

(3) Si des caisses pourvues d'une doublure métallique sont utilisées pour l'emballage de matières explosibles, ces caisses doivent être fabriquées de façon telle que la matière explosible transportée ne puisse pas s'introduire entre la doublure et les parois ou le fond de la caisse.

(4) Les cerceaux des tonneaux en bois destinés au transport de matières explosibles doivent être en bois dur.

(5) Les emballages en plastique ne doivent pas être susceptibles de produire ou d'accumuler des charges d'électricité statique en quantités telles qu'une décharge pourrait entraîner un amorçage des matières explosives ou une mise à feu des objets explosifs emballés.

(6) >TABLE>

(7) >TABLE>

3. Emballage en commun

2104 (1) Les matières et objets visés par le même numéro d'identification 3 (), à l'exception du groupe de compatibilité L et des matières et objets affectés à une rubrique n.s.a., peuvent être emballés en commun.

(2) Sauf conditions particulières contraires prévues ci-après, les matières et objets de numéros d'identification différents ne peuvent pas être emballés en commun.

(3) Les matières et objets de la classe 1 ne peuvent pas être emballés en commun avec des matières des autres classes ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

(4) Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent être emballés en commun.

(5) Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage à condition que ces moyens soient munis d'au moins deux dispositifs de sécurité efficaces empêchant l'explosion d'un objet en cas de fonctionnement accidentel du moyen d'amorçage.

(6) Les objets des groupes de compatibilité D ou E peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'amorçage qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-à-dire des moyens d'amorçage affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que, de l'avis de l'autorité compétente du pays d'origine, le fonctionnement accidentel des moyens d'amorçage n'entraine pas l'explosion d'un objet dans les conditions normales de transport.

(7) Les matières et objets du groupe de compatibilité L ne peuvent pas être emballés en commun avec un autre type de matière ou d'objet de ce groupe de compatibilité.

(8) Les objets peuvent être emballés en commun avec leurs moyens propres d'allumage sous réserve que les moyens d'allumage ne puissent pas fonctionner dans les conditions normales de transport.

(9) Les marchandises des numéros d'identification mentionnés dans le tableau 4 peuvent être réunies dans un même colis, aux conditions indiquées.

(10) Pour l'emballage en commun, il faut tenir compte de la modification éventuelle du classement des colis selon le marginal 2100.

(11) En ce qui concerne la désignation de la marchandise dans le document de transport des matières et objets de la classe 1 emballés en commun, voir marginal 2110 (4).

>TABLE>

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2105 (1) Les colis doivent porter le numéro d'identification et l'une des dénominations de la matière ou de l'objet imprimés en italique au marginal 2101, tableau 1, colonne 2.

Pour les matières et objets affectés à une rubrique n.s.a., ainsi que pour les autres objets des 25° et 34°, la désignation technique de la marchandise doit être indiquée en complément à la désignation de la rubrique n.s.a.

Pour les matières du 4°, nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et pour les matières du 48°, nos 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit être indiqué en plus du type d'explosif. Pour les autres matières et objets, le nom commercial ou technique peut être ajouté. L'inscription bien lisible et indélébile sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières et objets des 1° à 34° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1. Le code de classement selon le marginal 2101, tableau 1, colonne 3, sera indiqué sur la partie inférieure de l'étiquette.

Les colis renfermant des matières et objets des 35° à 47° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.4 et les colis renfermant des matières du 48° et des objets du 49° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.5 et ceux renfermant des objets du 50° doivent être munis d'une étiquette conforme au modèle n° 1.6. Le groupe de compatibilité selon le marginal 2101, tableau 1, colonne 3, doit être indiqué sur la partie inférieure de l'étiquette.

(3) Les colis renfermant des matières et objets:

du 4°, nos 0076 et 0143,

du 21°, n° 0018,

du 26°, n° 0077,

du 30°, n° 0019,

et du 43°, n° 0301

doivent être munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

Les colis renfermant des objets:

du 21°, nos 0015 et 0018,

du 30°, nos 0016 et 0019,

et du 43°, nos 0301 et 0303

doivent être munis en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

2106-

2109

B. Mentions dans le document de transport

2110 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2101, tableau 1, colonne 2.

Pour les matières et objets affectés à une rubrique n.s.a., ainsi que pour les autres objets des 25° et 34°, la désignation technique de la marchandise doit être indiquée en complément à la désignation de la rubrique n.s.a.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication du code de classement et du chiffre de l'énumération (marginal 2101, tableau 1, colonnes 3 et 1), complétée par la masse nette en kg de la matière explosible, et par le sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple: 0160 Poudre sans fumée, 1.1C, 2°, 4600 kg, ADR).

(2) Pour les matières du 4°, nos 0081, 0082, 0083, 0084 et 0241 et pour les matières du 48°, nos 0331 et 0332, le nom commercial de l'explosif doit être indiqué en plus du type d'explosif. Pour les autres matières et objets, le nom commercial ou technique peut être ajouté.

(3) Pour les chargements complets le document de transport doit porter l'indication du nombre de colis, de la masse en kg de chaque colis ainsi que de la masse totale nette en kg de la matière explosible.

(4) En cas d'emballage en commun de deux marchandises différentes, la désignation de la marchandise dans le document de transport doit indiquer les numéros d'identification et les dénominations imprimés en italique au marginal 2101, tableau 1, colonne 2, des deux matières ou des deux objets. Si plus de deux marchandises différentes sont réunies dans un même colis selon le marginal 2104, le document de transport doit porter sous la désignation des marchandises les numéros d'identification de toutes les matières et objets contenus dans le colis sous laforme «Marchandises des nos ».

(5) Pour le transport de matières et objets affectés à une rubrique n.s.a., une copie de l'accord de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Il doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et en outre si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

2111-

2114

C. Emballages vides

2115 (1) Les emballages vides, non nettoyés, du 51° doivent être bien fermés et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, non nettoyés, du 51° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être: «Emballages vides 1, 51°, ADR».

D. Dispositions particulières

2116 Les matières et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'un État membre, emballés avant le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions de l'ADR en vigueur à l'époque, peuvent être transportés après le 1er janvier 1990, à condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1er janvier 1990. Les autres dispositions applicables à partir du 1er janvier 1990 pour cette classe doivent être respectées.

2117-

2199

CLASSE 2 GAZ COMPRIMÉS, LIQUÉFIÉS OU DISSOUS SOUS PRESSION

1. Énumération des matières

2200 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 2, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2201, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l'annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières et objets de cette Directive.

(2) Sont considérées comme matières de la classe 2, les matières qui ont une température critique inférieure à 50 °C ou, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar).

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) qui contiennent un ou plusieurs composants énumérés au marginal 2201, voir également marginal 2002 (8).

(3) Les matières et objets de la classe 2 sont répartis comme suit:

A. Gaz comprimés dont la température critique est inférieure à P10 °C.

B. Gaz liquéfiés dont la température critique est égale ou supérieure à P10 °C:

a) gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C,

b) gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à P10 °C, mais inférieure à 70 °C.

C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés.

D. Gaz dissous sous pression.

E. Boîtes et cartouches à gaz sous pression.

F. Gaz soumis à des prescriptions particulières.

G. Récipients vides et citernes vides.

D'après leurs propriétés chimiques, les matières et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit:

a)

non inflammables,

at)

non inflammables, toxiques,

b)

inflammables,

bt)

inflammables, toxiques,

c)

chimiquement instables,

ct)

chimiquement instables, toxiques.

Sauf indication contraire, les matières chimiquement instables doivent être considérées comme inflammables. Les gaz corrosifs ou comburants ainsi que les objets chargés de tels gaz sont désignés par les mots «corrosif» ou «comburant» entre parenthèses.

(4) Les matières de la classe 2 qui sont énumérées parmi les gaz chimiquement instables ne sont admises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition, leur dismutation et leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

A. Gaz comprimés

[voir aussi marginal 2201a, sous a). Pour les gaz des 1° a) et b) et 2° a) renfermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 10° et 11°]

2201 Sont considérés comme gaz comprimés au sens de l'ADR les gaz dont la température critique est inférieure à P10 °C.

Gaz purs et gaz techniquement purs

a)

Non inflammables

L'argon, l'azote, l'hélium, le krypton, le néon, l'oxygène (comburant), le tétrafluorométhane (R 14).

at)

Non inflammables, toxiques

Le fluor (comburant), le fluorure de bore, le tétrafluorure de silicium (corrosif), le trifluorure d'azote.

b)

Inflammables

Le deutérium, l'hydrogène, le méthane.

bt)

Inflammables, toxiques

Le monoxyde de carbone.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Le monoxyde d'azote NO (oxyde nitrique) (non inflammable).

Mélanges de gaz

a)

Non inflammables

Les mélanges de deux ou de plus de deux des gaz suivants: gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon), azote, oxygène, dioxyde de carbone, à raison d'au plus 30 % en volume; les mélanges non inflammables de deux ou plus de deux des gaz suivants: hydrogène, méthane, azote, gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon), au plus 30 % en volume de dioxyde de carbone; l'azote contenant au plus 6 % en volume d'éthylène; l'air.

Nota: Les mélanges contenant plus de 25 % (volume) d'oxygène sont considérés comme comburants.

b)

Inflammables

Les mélanges d'au moins 90 % en volume de méthane avec des hydrocarbures des 3° b) et 5° b); les mélanges inflammables de deux ou plus de deux des gaz suivants: hydrogène, méthane, azote, gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon), au plus 30 % en volume de dioxyde de carbone; le gaz naturel; les mélanges d'au plus 10 % en volume de silane avec un ou plusieurs des gaz suivants: hydrogène, azote, argon, hélium, krypton, néon, deutérium et méthane.

bt)

Inflammables, toxiques

Le gaz de ville; les mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine; les mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine; le gaz à l'eau; le gaz de synthèse (par exemple, d'après Fischer-Tropsch); les mélanges de monoxyde de carbone avec de l'hydrogène ou avec du méthane.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Les mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane; les mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane.

B. Gaz liquéfiés

[voir aussi marginal 2201a sous b) et e). Pour les gaz des 3° à 6° renfermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 10° et 11°)]

Sont considérés comme gaz liquéfiés au sens de cette Directive, les gaz dont la température critique est égale ou supérieure à P10 °C.

a. Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C

Gaz purs et gaz techniquement purs

a)

Non inflammables

Le chloropentafluoréthane (R 115), le chloro-1 tétrafluoro-1,2,2,2 éthane (R 124), le dichlorodifluorométhane (R 12), le dichloromonofluorométhane (R 21), le dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (R 114), le monochlorodifluorométhane (R 22), le monochlorodifluoromonobromométhane (R 12 B1), le monochloro-1 trifluoro-2,2,2 éthane (R 133a), l'octafluorocyclobutane (RC 318), l'octafluorobutène-2 (R 1318), l'octafluoropropane, le tétrafluoro-1,1,1,2 éthane (R 134a).

at)

Non inflammables, toxiques

L'ammoniac, le bromure d'hydrogène (corrosif), le bromure de méthyle, le chlore (corrosif), le chlorure de bore (corrosif), le chlorure de nitrosyle (corrosif), le dioxyde d'azote NO2 (peroxyde d'azote, tétroxyde d'azote N2O4) (comburant), le dioxyde de soufre, le fluorure de sulfuryle, l'hexafluoracétone, l'hexafluoropropène (R 1216), l'hexafluorure de tungstène, l'oxychlorure de carbone (phosgène) (corrosif), le trifluorure de chlore (corrosif).

b)

Inflammables

Le butane, le butène-1, le cis-butène-2, le trans-butène-2, le cyclopropane, le 1,1-difluoréthane (R 152a), le difluoro-1,1 monochloro-1 éthane (R 142b), le diméthyl-2,2 propane, l'isobutane, l'isobutène, le méthylsilane, l'oxyde de méthyle, le propane, le propène, le trifluoro-1,1,1 éthane.

bt)

Inflammables, toxiques

L'arsine, le chlorure d'éthyle, le chlorure de méthyle, le dichlorosilane, la diméthylamine, le diméthylsilane, l'éthylamine, le mercaptan méthylique, la méthylamine, le séléniure d'hydrogène, le sulfure de carbonyle (corrosif), le sulfure d'hydrogène, le triméthylamine, le triméthylsilane.

c)

Chimiquement instables

Le butadiène-1,2, le butadiène-1,3, le chlorure de vinyle, le propadiène stabilisé.

Nota: Dans les récipients contenant du butadiène-1,2, la concentration en oxygène dans la phase gazeuse ne doit pas dépasser 50 ml/m3.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Le bromure de vinyle, le chlorure de cyanogène (non inflammable) (corrosif) le cyanogène, l'iodure d'hydrogène anhydre (non inflammable) (corrosif), l'oxyde d'éthylène, l'oxyde de méthyle et de vinyle, le trifluorochloréthylène (R 1113).

Nota: Pour les hydrocarbures halogénés sont admis également les noms usités par le commerce tels que: Algofrène, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frésane, Frigen, Iscéon, Kaltron, suivis du chiffre d'identification de la matière sans la lettre R.

Mélanges de gaz

a)

Non inflammables

Les mélanges de matières énumérées sous 3° a) avec ou sans l'hexafluoropropène du 3 J at) qui, comme

mélange F 1, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,3 MPa (13 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à celle du dichloromonofluorométhane (1,30);

mélange F 2, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,9 MPa (19 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21);

mélange F 3, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 3 MPa (30 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à celle du monochlorodifluorométhane (1,09).

Nota: 1. Le trichloromonofluorométhane (R 11), le trichlorotrifluoréthane (R 113) et le monochlorotrifluoréthane (R 133) ne sont pas des gaz liquéfiés au sens de cette Directive et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive. Ils peuvent toutefois entrer dans la composition des mélanges F 1 à F 3.

2. Voir nota sous 3°.

Le mélange azéotrope de dichlorodifluorométhane (R 12) et de difluoro-1,1 éthane (R 152 a), dit R 500; le mélange azéotrope de chloropentafluoréthane (R 115) et de monochlorodifluorométhane (R 22), dit R 502; le mélange de 19 % à 21 % (masse) de dichlorodifluorométhane (R 12) et de 79 % à 81 % (masse) de monochlorodifluoromonobrométhane (R 12 B1).

at)

Non inflammables, toxiques

Les mélanges de bromure de méthyle et de chloropicrine ayant, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); les mélanges de dichlorodifluorométhane et d'oxyde d'éthylène contenant au plus 12 % (masse) d'oxyde d'éthylène.

b)

Inflammables

Les mélanges d'hydrocarbures énumérés sous 3° b) et d'éthane et d'éthylène du 5° b) qui, comme

mélange A, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,525;

mélange A 0, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,6 MPa (16 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,495;

mélange A 1, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 2,1 MPa (21 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,485;

mélange B, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 2,6 MPa (26 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,450;

mélange C, ont à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 3,1 MPa (31 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,440.

Nota: Pour les mélanges précités, les noms suivants, usités par le commerce, sont admis pour la désignation de ces matières:

Dénomination sous 4° b) Noms usités par le commerce

Mélange A, mélange A 0 butane

Mélange C propane

Les mélanges d'hydrocarbures des 3° b) et 5° b) contenant du méthane.

bt)

Inflammables toxiques

Les mélanges de deux ou de plus de deux des gaz suivants: monométhylsilane, diméthylsilane, triméthylsilane; le chlorure de méthyle et le chlorure de méthylène en mélanges ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar); les mélanges de chlorure de méthyle et de chloropicrine et les mélanges de bromure de méthyle et de bromure d'éthylène ayant tous deux à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar).

c)

Chimiquement instables

Les mélanges de butadiène-1,3 et d'hydrocarbures du 3° b) ayant à 70 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et à 50 °C une densité non inférieure à 0,525; le propadiène avec 1 % à 4 % de méthylacétylène stabilisé.

Les mélanges de méthylacétylène et de propadiène avec les hydrocarbures du 3° b) qui, comme:

mélange P1, contiennent au plus 63 % en volume de méthylacétylène et propadiène, au plus 24 % en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbures saturés en C4 étant d'au moins 14 % en volume;

mélange P2, contiennent au plus 48 % en volume de méthylacétylène et propadiène, au plus 50 % en volume de propane et propène, le pourcentage d'hydrocarbures saturés en C4 étant d'au moins 5 % en volume.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

L'oxyde d'éthylène contenant au maximum 10 % (masse) de dioxyde de carbone; l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 50 % (masse) de formiate de méthyle, avec de l'azote jusqu'à une pression totale maximale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C; l'oxyde d'éthylène avec de l'azote jusqu'à une pression totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C.

b. Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à P10 °C, mais inférieure à 70 °C

Gaz purs et gaz techniquement purs

a)

Non inflammables

Le bromotrifluorométhane (R 13 B1), le chlorotrifluorométhane (R 13), le dioxyde de carbone, l'hémioxyde d'azote N2O comburant (oxyde nitreux, protoxyde d'azote), l'hexafluoréthane (R 116), l'hexafluorure de soufre, le pentafluoréthane (R 125), le trifluorométhane (R 23), le xénon.

Pour le dioxyde de carbone, voir aussi marginal 2201a sous c).

Nota: 1. L'hémioxyde d'azote n'est admis au transport que s'il a un degré minimal de pureté de 99 %.

2. Voir Nota sous 3°.

at)

Non inflammables, toxiques

Le chlorure d'hydrogène (corrosif).

b)

Inflammables

L'éthane, l'éthylène, le silane.

bt)

Inflammables, toxiques

Le germane, la phosphine.

c)

Chimiquement instables

Le difluoro-1,1 éthylène, le fluorure de vinyle.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Le diborane.

Mélanges de gaz

a)

Non inflammables

Le dioxyde de carbone contenant de 1 % à 10 % (masse) d'azote, d'oxygène, d'air ou de gaz rares; le mélange azéotrope de chlorotrifluorométhane (R 13) et de trifluorométhane (R 23), dit R 503.

Nota: Le dioxyde de carbone contenant moins de 1 % (masse) d'azote, d'oxygène, d'air ou de gaz rares est une matière du 5° a).

c)

Chimiquement instables

Le dioxyde de carbone contenant au maximum 35 % (masse) d'oxyde d'éthylène.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

L'oxyde d'éthylène contenant plus de 10 %, mais au maximum 50 % (masse), de dioxyde de carbone.

C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés

Gaz purs et gaz techniquement purs

a)

Non inflammables

L'argon, l'azote, le dioxyde de carbone, l'hélium, l'hémioxyde d'azote N2O comburant (oxyde nitreux, protoxyde d'azote), le krypton, le néon, l'oxygène (comburant), le xénon.

b)

Inflammables

L'éthane, l'éthylène, l'hydrogène, le méthane.

Mélanges de gaz

a)

Non inflammables

L'air, les mélanges de matières du 7° a).

Nota: Les mélanges du 8° a) contenant plus de 32 % (masse) d'hémioxyde d'azote, l'air et les mélanges contenant plus de 20 % (masse) d'oxygène, sont considérés comme comburants.

b)

Inflammables

Les mélanges de matières du 7° b), le gaz naturel, l'éthylène à 71,5 % (volume) au moins en mélange avec au plus 22,5 % (volume) d'acétylène et au plus 6 % (volume) de propylène.

D. Gaz dissous sous pression

Gaz purs et gaz techniquement purs

at)

Non inflammables, toxiques

L'ammoniac dissous dans l'eau avec plus de 35 % et au plus 40 % (masse) d'ammoniac, l'ammoniac dissous dans l'eau avec plus de 40 % et au plus 50 % (masse) d'ammoniac.

Nota: 2672 ammoniac en solution aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac, est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 43°c)].

c)

Chimiquement instables

L'acétylène dissous dans un solvant (par exemple l'acétone) absorbé par des matières poreuses.

E. Boîtes et cartouches à gaz sous pression

[voir aussi marginal 2201a sous d)]

Nota: 1. Les boîtes à gaz sous pression (dites aérosols) sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu'une fois, munis d'une soupape de prélèvement ou d'un dispositif de dispersion, qui contiennent sous pression un gaz ou un mélange de gaz énumérés au marginal 2208 (2) ou renferment une matière active (insecticide, cosmétique, etc.) avec un tel gaz ou mélange de gaz comme agent de propulsion.

2. Les cartouches à gaz sous pression sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu'une fois, qui contiennent un gaz ou un mélange de gaz énumérés au marginal 2208 (2) et (3) (par exemple, butane pour cuisines de camping, gaz frigorigènes, etc.) mais ne possèdent pas de soupape de prélèvement.

3. Par matières inflammables on entend:

i) les gaz (agent de dispersion dans les boîtes à gaz sous pression, contenu des cartouches) dont les mélanges avec l'air peuvent être enflammés et ont une limite inférieure et une limite supérieure d'inflammabilité;

ii) les matières liquides (matières actives des boîtes à gaz sous pression) de la classe 3.

4. Par chimiquement instable on entend un contenu qui, sans mesures particulières, se décompose ou se polymérise de façon dangereuse à une température inférieure ou égale à 70 °C.

10°

Boîtes à gaz sous pression

a)

Non inflammables

Avec contenu non inflammable.

at)

Non inflammables, toxiques

Avec contenu non inflammable, toxique.

b)

Inflammables

1. Avec au plus 45 % (masse) de contenu inflammable.

2. Avec plus de 45 % (masse) de contenu inflammable.

bt)

Inflammables, toxiques

1. Avec contenu toxique et au plus 45 % (masse) de contenu inflammable.

2. Avec contenu toxique et plus de 45 % (masse) de contenu inflammable.

c)

Chimiquement instables

Avec contenu chimiquement instable.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Avec contenu chimiquement instable, toxique.

11°

Cartouches à gaz sous pression

a)

Non inflammables

Avec contenu non inflammable.

at)

Non inflammables, toxiques

Avec contenu non inflammable, toxique.

b)

Inflammables

Avec contenu inflammable.

bt)

Inflammables, toxiques

Avec contenu inflammable, toxique.

c)

Chimiquement instables

Avec contenu chimiquement instable.

ct)

Chimiquement instables, toxiques

Avec contenu chimiquement instable, toxique.

F. Gaz soumis à des prescriptions particulières

12°

Mélanges divers de gaz

Les mélanges contenant des gaz énumérés sous les autres chiffres de la présente classe ainsi que les mélanges d'un ou de plusieurs gaz énumérés sous les autres chiffres de la présente classe avec une ou des vapeurs de matières qui ne sont pas exclues du transport par cette Directive, à condition que, pendant le transport:

1. le mélange reste entièrement sous forme gazeuse;

2. toute possibilité de réaction dangereuse soit exclue.

13°

Gaz d'essai

Les gaz et les mélanges de gaz qui ne sont pas énumérés sous les autres chiffres de la présente classe et qui ne sont utilisés que pour des essais en laboratoire, à condition que, pendant le transport:

a) le gaz ou le mélange de gaz reste entièrement sous forme gazeuse;

b) toute possibilité de réaction dangereuse soit exclue.

G. Récipients vides et citernes vides

14°

Les récipients vides, véhicules-citernes vides et conteneurs-citernes vides non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 2.

Nota: Sont considérés comme récipients vides ou citernes vides, non nettoyés, ceux qui, après la vidange des matières de la classe 2, renferment encore de faibles reliquats.

2201a Ne sont pas soumis aux prescriptions ou aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l'annexe B, les gaz et les objets remis au transport conformément aux dispositions ci-après:

a) les gaz comprimés qui ne sont ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs et dont la pression dans le récipient, ramenée à la température de 15 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar): cela vaut également pour les mélanges de gaz qui ne contiennent pas plus de 2 % d'éléments inflammables;

b) les gaz liquéfiés en quantités de 60 litres au plus, ou en quantités inférieures à 5 litres avec 25 g d'hydrogène au plus, renfermés dans les appareils frigorifiques (réfrigérateurs, machines à glace, etc.) et nécessaires à leur fonctionnement. Ces appareils frigorifiques doivent être protégés et chargés de façon à empêcher un endommagement du circuit frigorifique;

c) le dioxyde de carbone et l'hémioxyde d'azote (N20) du 5° a), en capsules métalliques (sodors, sparkets, capsules à crème), si le dioxyde de carbone et l'hémioxyde d'azote à l'état gazeux ne contiennent pas plus de 0,5 % d'air et si les capsules renferment 25 g au plus de dioxyde de carbone ou 25 g d'hémioxyde d'azote et 0,75 g au plus de dioxyde de carbone ou d'hémioxyde d'azote pour 1 cm3 de capacité;

d) les objets des 10° et 11° ayant une capacité ne dépassant pas 50 cm3; un colis de ces objets ne doit pas peser plus de 10 kg;

e) les gaz de pétrole liquéfiés contenus dans les réservoirs des véhicules mus par des moteurs et solidement fixés aux véhicules. Le robinet de service qui se trouve entre le réservoir et le moteur doit être fermé; le contact électrique doit être coupé.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2202 (1) Les matériaux dont sont constitués les récipients et les fermetures ne doivent pas être attaqués par le contenu ni former avec celui-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

Nota: Il y a lieu de prendre soin, d'une part, lors du remplissage des récipients, de n'introduire dans ceux-ci aucune humidité et, d'autre part, après les épreuves de pression hydraulique (voir marginal 2216) effectuées avec de l'eau ou avec des solutions aqueuses, d'assécher complètement les récipients.

(2) Les emballages, y compris leurs fermetures, doivent, en toutes leurs parties, être solides et forts de manière à ne pouvoir se relâcher en cours de route et à répondre sûrement aux exigences normales du transport. Lorsque des emballages extérieurs sont prescrits, les récipients doivent être solidement assujettis dans ces emballages. Sauf prescriptions contraires dans la section «Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce», les emballages intérieurs peuvent être renfermés dans les emballages d'expédition, soit seuls, soit en groupes.

(3) Les récipients en métal destinés au transport des gaz des 1° à 6° et 9° ne doivent contenir que le gaz pour lequel ils ont été éprouvés et dont le nom est inscrit sur le récipient [voir marginal (1) a)].

Des dérogations sont accordées:

1. pour les récipients en métal éprouvés pour une des matières des 3° a) ou 4° a), le bromotrifluorométhane, le chlorotrifluorométhane ou le trifluorométhane du 5° a). Ces récipients peuvent également être remplis avec une autre matière de ces chiffres, à condition que la pression minimale d'épreuve prescrite pour cette matière ne soit pas supérieure à la pression d'épreuve du récipient et que le nom de cette matière et sa masse de chargement maximale admissible soient inscrits sur le récipient;

2. pour les récipients en métal éprouvés pour les hydrocarbures des 3° b) ou 4° b). Ces récipients peuvent également être remplis avec un autre hydrocarbure, à condition que la pression minimale d'épreuve prescrite pour cette matière ne soit pas supérieure à la pression d'épreuve du récipient et que le nom de cette matière et sa masse de chargement maximale admissible soient inscrits sur le récipient.

Pour 1 et 2 voir aussi marginaux 2215, 2218 (1) a) et 2220 (1) à (3).

(4) Un changement d'affectation d'un récipient est en principe admis, pour autant que les réglementations nationales ne s'y opposent pas; il nécessite toutefois l'approbation de l'autorité compétente et la substitution, aux anciennes indications, des nouvelles indications relatives à l'affectation.

2. Emballages pour une seule matière ou pour des objets de même espèce

Nota: Pour le dioxyde de carbone et l'hémioxyde d'azote du 7° a), les mélanges contenant du dioxyde de carbone et de l'hémioxyde d'azote du 8° a) et les gaz des 7° b) et 8° b), voir annexe B, marginal 21 105.

a) Nature des récipients

2203 (1) Les récipients destinés au transport des gaz des 1° à 6°, 9°, 12° et 13° seront fermés et étanches de manière à éviter l'échappement des gaz.

(2) Ces récipients seront en acier au carbone ou en alliage d'acier (aciers spéciaux).

Peuvent toutefois être utilisés:

a) des récipients en cuivre pour:

1. Les gaz comprimés des 1° a), b) et bt) et 2° a) et b), dont la pression de chargement à une température ramenée à 15 °C n'excède pas 2 MPa (20 bar);

2. Les gaz liquéfiés du 3° a), le dioxyde de soufre du 3° at), l'oxyde de méthyle du 3° b), le chlorure d'éthyle et le chlorure de méthyle du 3° bt), le chlorure de vinyle du 3° c), le bromure de vinyle du 3° ct), les mélanges F 1, F 2 et F 3 du 4° a), l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 10 % (masse) de dioxyde de carbone du 4° ct);

b) des récipients en alliages d'aluminium (voir appendice A.2) pour:

1. Les gaz comprimés des 1° a), b) et bt), le monoxyde d'azote NO (oxyde nitrique) du 1° ct) et les gaz comprimés des 2° a), b) et bt);

2. Les gaz liquéfiés du 3° a), le dioxyde de soufre du 3° at), les gaz liquéfiés du 3° b), à l'exclusion du méthylsilane, le mercaptan méthylique et le séléniure d'hydrogène du 3° bt), l'oxyde d'éthylène du 3° ct), les gaz liquéfiés des 4° a) et b), l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 10 % (masse) de dioxyde de carbone du 4° ct), les gaz liquéfiés des 5° a) et b) et 6° a) et c). Le dioxyde de soufre du 3° at) et les matières des 3° a) et 4° a) doivent être secs;

3. L'acétylène dissous du 9° c).

Tous les gaz destinés à être transportés dans des récipients en alliages d'aluminium doivent être exempts d'impuretés alcalines.

2204 (1) Les récipients pour l'acétylène dissous du 9° c) seront entièrement remplis d'une matière poreuse, d'un type agréé par l'autorité compétente, répartie uniformément, qui

a) n'attaque pas les récipients et ne forme de combinaisons nocives ou dangereuses ni avec l'acétylène, ni avec le solvant;

b) ne s'affaisse pas, même après un usage prolongé et en cas de secousses, à une température pouvant atteindre 60 °C;

c) soit capable d'empêcher la propagation d'une décomposition de l'acétylène dans la masse.

(2) Le solvant ne doit pas attaquer les récipients.

2205 (1) Les gaz liquéfiés suivants peuvent, en outre, être transportés dans des tubes en verre à paroi épaisse, à condition que les quantités de matières dans chaque tube et le degré de remplissage des tubes ne dépassent pas les chiffres indiqués ci-dessous:

>TABLE>

(2) Les tubes en verre seront scellés à la lampe et assujettis isolément, avec interposition de terres d'infusoires formant tampon, dans des capsules en tôle fermées, qui seront placées dans une caisse en bois ou dans un autre emballage d'expédition d'une résistance suffisante (voir aussi marginal 2222).

(3) Pour le dioxyde de soufre du 3° at) sont également admis de robustes «siphons» en verre renfermant au plus 1,5 kg de matière et remplis jusqu'à 88 % au plus. Les siphons doivent être assujettis, avec interposition de terres d'infusoires, ou de sciure de bois, ou de carbonate de chaux en poudre, ou d'un mélange de ces deux derniers, dans de fortes caisses en bois ou dans un autre emballage d'expédition d'une résistance suffisante. Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg. S'il pèse plus de 30 kg, il doit être muni de moyens de préhension.

2206 (1) Les gaz des 3° a), 3° b) - à l'exclusion du méthylsilane - 3° bt) - à l'exclusion de l'arsine, du dichlorosilane, du diméthylsilane, du séléniure d'hydrogène et du triméthylsilane - 3° c), 3° ct) - à l'exclusion du chlorure de cyanogène - les mélanges des 4° a), 4° b) peuvent aussi, sous réserve que la masse de liquide ne dépasse, par litre de capacité, ni la masse maximale du contenu indiquée au marginal 2220, ni 150 g par tube, être contenus dans des tubes en verre à paroi épaisse ou dans des tubes métalliques à paroi épaisse constituée d'un métal admis par le marginal 2203 (2). Les tubes doivent être exempts de défauts de nature à en affaiblir la résistance; en particulier, pour les tubes en verre, les tensions internes doivent avoir été convenablement atténuées, et l'épaisseur de leurs parois ne peut être inférieure à 2 mm. L'étanchéité du système de fermeture des tubes doit être garantie par un dispositif complémentaire (coiffe, cape, scellement, ligature, etc.) propre à éviter tout relâchement du système de fermeture en cours de transport. Les tubes seront assujettis, avec interposition de matières formant tampon, dans des caissettes en bois ou en carton, le nombre de tubes par caissette étant tel que la masse du liquide contenu dans une caissette ne dépasse pas 600 g. Ces caissettes seront placées dans des caisses en bois ou dans un autre emballage d'expédition d'une résistance suffisante; lorsque la masse du liquide contenu dans une caisse dépasse 5 kg, la caisse sera doublée à l'intérieur par un revêtement en tôles assemblées par brasage tendre.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

2207 (1) Les gaz des 7° et 8° seront renfermés dans des récipients métalliques clos munis d'une isolation telle qu'ils ne puissent se couvrir de rosée ou de givre. Ces récipients doivent être munis de soupapes de sûreté.

(2) Les gaz des 7° a) - à l'exclusion du dioxyde de carbone - et 8° a) - à l'exclusion des mélanges contenant du dioxyde de carbone - peuvent aussi être renfermés dans des récipients qui ne sont pas fermés hermétiquement et qui sont:

a) des récipients en verre à double paroi dans laquelle on a fait le vide, et entourés de matière isolante et absorbante; ces récipients seront protégés par des paniers en fil de fer et placés dans des caisses en métal, ou

b) des récipients métalliques, protégés contre la transmission de la chaleur, de manière à ne pouvoir se couvrir de rosée ou de givre; la capacité de ces récipients ne dépassera pas 100 litres.

(3) Les caisses en métal selon (2) a) et les récipients selon (2) b) seront munis de moyens de préhension. Les ouvertures des récipients selon (2) a) et b) seront munies de dispositifs permettant l'échappement des gaz, empêchant la projection du liquide, et fixés de manière à ne pouvoir tomber. Dans le cas de l'oxygène du 7° a) et des mélanges renfermant de l'oxygène du 8° a), ces dispositifs ainsi que la matière isolante et absorbante entourant les récipients selon (2) a) doivent être en matériaux incombustibles.

2208 (1) Les boîtes à gaz sous pression du 10° et les cartouches à gaz sous pression (11°) doivent répondre aux conditions suivantes:

a) les boîtes à gaz sous pression qui ne contiennent qu'un gaz ou un mélange de gaz et les cartouches à gaz sous pression doivent être construites en métal. Sont exceptées les cartouches à gaz sous pression en matière plastique d'une capacité de 100 ml au plus pour le butane. Les autres boîtes à gaz sous pression doivent être construites en métal, en matière plastique ou en verre. Les récipients en métal dont le diamètre extérieur est d'au moins 40 mm doivent avoir un fond concave;

b) les récipients en matériaux susceptibles de se briser en éclats, tels que le verre ou certaines matières plastiques, doivent être enveloppés d'un dispositif de protection (treillis métallique à mailles serrées, manteau élastique en matière plastique, etc.) contre les éclats et leur dispersion. Sont exceptés les récipients d'une capacité de 150 cm3 au plus, dont la pression intérieure est, à 20 °C, inférieure à 150 kPa (1,5 bar);

c) la capacité des récipients en métal ne doit pas dépasser 1 000 cm3; celle des récipients en matière plastique ou en verre, 500 cm3;

d) chaque modèle de récipient devra satisfaire, avant la mise en service, à une épreuve de pression hydraulique effectuée selon l'appendice A.2, marginal 3291. La pression intérieure à appliquer (pression d'épreuve) doit être une fois et demie la pression intérieure à 50 °C avec une pression minimale de 1 MPa (10 bar);

e) les soupapes de prélèvement des boîtes à gaz sous pression et leurs dispositifs de dispersion doivent garantir la fermeture étanche des boîtes et être protégées contre toute ouverture intempestive. Les soupapes et les dispositifs de dispersion qui ne se ferment que sous la pression intérieure ne sont pas admis.

(2) Sont admis comme agents de dispersion ou composants de ces agents ou gaz de remplissage, pour les boîtes à gaz sous pression, les gaz suivants: les gaz des 1° a) et b), 2° a) et b), 3° a) et b) - à l'exclusion du méthylsilane - le chlorure d'éthyle du 3° bt), le butadiène-1,3 du 3° c), le trifluorochloréthylène du 3° ct), les gaz des 4° a), b) et c), les gaz des 5° a) et b) - à l'exclusion du silane - les gaz des 5° c), 6° a) et c).

(3) Sont admis comme gaz de remplissage pour les cartouches tous les gaz énumérés sous (2) et, en outre, les gaz suivants: le bromure de méthyle du 3° at), la diméthylamine, l'éthylamine, le mercaptan méthylique, la méthylamine et la triméthylamine du 3° bt), le bromure de vinyle, l'oxyde d'éthylène, l'oxyde de méthyle et de vinyle du 3° ct), l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 10 % (masse) de dioxyde de carbone du 4° ct).

2209 (1) La pression intérieure des boîtes et cartouches à gaz sous pression à 50 °C ne doit ni dépasser les 2/3 de la pression d'épreuve du récipient, ni être supérieure à 1,2 MPa (12 bar).

(2) Les boîtes et cartouches à gaz sous pression doivent être remplies de manière qu'à 50 °C, la phase liquide ne dépasse pas 95 % de leur capacité. La capacité des boîtes à gaz sous pression est le volume disponible dans une boîte fermée, munie du support de soupape, de la soupape et du tube plongeur.

(3) Toutes les boîtes et cartouches à gaz sous pression devront satisfaire à une épreuve d'étanchéité selon l'appendice A.2, marginal 3292.

2210 (1) Les boîtes et cartouches à gaz sous pression doivent être placées dans des caisses en bois ou dans de fortes boîtes en carton ou en métal: les boîtes à gaz en verre ou en matière plastique susceptibles de se briser en éclats seront séparées les unes des autres par des feuilles intercalaires en carton ou en une autre matière appropriée.

(2) Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg s'il s'agit de boîtes en carton et pas plus de 75 kg s'il s'agit d'autres emballages.

(3) En cas de transport par chargement complet comportant des boîtes à gaz sous pression en métal, ces dernières peuvent également être emballées de la façon suivante: les boîtes à gaz sous pression doivent être groupées en unités sur des plateaux et maintenus en position à l'aide d'une housse plastique appropriée; ces unités doivent être empilées et assujetties d'une manière appropriée sur des palettes.

b) Conditions relatives aux récipients métalliques

(Ces conditions ne sont pas applicables aux tubes en métal mentionnés au marginal 2206, ni aux récipients du marginal 2207 (2) b), ni aux boîtes à gaz sous pression et aux cartouches en métal mentionnées au marginal 2208.)

1. Construction et équipement (voir aussi marginal 2238)

2211 (1) La contrainte du métal au point le plus sollicité du récipient sous la pression d'épreuve (marginaux 2215, 2219 et 2220) ne doit pas dépasser 3/4 du minimum garanti de la limite d'élasticité apparente Re. On entend par limite d'élasticité apparente la contrainte qui a produit un allongement permanent de 2 pour mille (c'est-à-dire 0,2 %) ou, pour les aciers austénitiques, de 1 % de la longueur entre repères de l'éprouvette.

Nota: L'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction du laminage, pour les tôles. L'allongement à la rupture (1 = 5 d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères 1 est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule 1 = 5,65 F° , dans laquelle F° désigne la section primitive de l'éprouvette.

(2) a) Les récipients en acier dont la pression d'épreuve dépasse 6 MPa (60 bar) doivent être sans joint ou soudés. Pour les récipients soudés, on devra employer des aciers (au carbone ou alliés) pouvant être soudés avec toute garantie.

b) Les récipients dont la pression d'épreuve ne dépasse pas 6 MPa (60 bar) doivent être, soit conformes aux dispositions de a) ci-dessus, soit rivés ou brasés dur, à condition que le constructeur garantisse la bonne exécution du rivetage et du brasage dur et que les autorités compétentes du pays d'origine y aient donné leur agrément.

(3) Les récipients en alliage d'aluminium doivent être sans joint ou soudés.

(4) Les récipients soudés ne sont admis qu'à condition que le constructeur garantisse la bonne exécution du soudage et que les autorités compétentes du pays d'origine y aient donné leur agrément.

2212 (1) On distingue les sortes suivantes de récipients:

a) les bouteilles d'une capacité n'excédant pas 150 litres;

b) les récipients d'une capacité au moins égale à 100 litres [à l'exclusion des bouteilles selon le paragraphe a)] et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple récipients cylindriques munis de cercles de roulement et récipients sur patins) à l'exclusion des récipients selon e);

c) les citernes (voir annexe B);

d) les ensembles, dits «cadres de bouteilles», de bouteilles selon le paragraphe (1) a) reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées par une armature métallique;

e) les récipients conformes au marginal 2207 d'une capacité n'excédant pas 1 000 litres.

(2) a) Lorsque d'après les prescriptions du pays de départ, les bouteilles visées au paragraphe (1) a) doivent être munies d'un dispositif empêchant le roulement, ce dispositif ne doit pas former bloc avec le chapeau de protection [marginal 2213 (2)].

b) Les récipients selon le paragraphe (1) b) aptes à être roulés doivent être munis de cercles de roulement ou avoir une autre protection qui évite les dégâts dus au roulement (par exemple par projection d'un métal résistant à la corrosion sur la surface extérieure des récipients). Les récipients selon les paragraphes (1) b) et (1) c) qui ne sont pas aptes à être roulés doivent avoir des dispositifs (patins, anneaux, brides) qui garantissent une manutention sûre avec des moyens mécaniques et qui seront aménagés de telle sorte qu'ils n'affaiblissent pas la résistance et ne provoquent pas des sollicitations inadmissibles de la paroi du récipient.

c) Les cadres de bouteilles selon le paragraphe (1) d) doivent être munis d'organes garantissant leur manutention sûre. Le tuyau collecteur et le robinet général doivent se trouver à l'intérieur du cadre et être fixés de manière à être protégés de toute avarie.

(3) a) À l'exclusion des gaz des 7° et 8°, les gaz de la classe 2 peuvent être transportés en bouteilles selon le paragraphe (1) a).

Nota: Pour les limitations éventuelles de la capacité des bouteilles pour certains gaz, voir marginal 2219.

b) À l'exclusion du fluor et du tétrafluorure de silicium du 1° at) et du trifluorure d'azote de l'octafluorobutène-2 (R 1318) et de l'octafluoropropane 3° a), du monoxyde d'azote (NO) du 1° ct), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine du 2° bt), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane du 2° ct), du trifluorure d'azote et de l'octafluorobutène-2 (R 1318) et de l'octafluoro-propane 3° a), du chlorure de bore, du chlorure de nitrosyle, du fluorure de sulfuryle, de l'hexafluoracétone, de l'hexafluorure de tungstène et du trifluorure de chlore du 3° at), du diméthyl-2,2 propane et, du méthylsilane du 3° b), de l'arsine, du dichlorosilane, du diméthylsilane, du séléniure d'hydrogène du sulfure de carbonyle et du triméthylsilane du 3° bt), du propadiène stabilisé du 3° c), du chlorure de cyanogène, du cyanogène de l'iodure d'hydrogène anhydre et de l'oxyde d'éthylène du 3° ct), des mélanges de méthylsilane du 4° bt), du propadiène avec 1 % à 4 % de méthylacétylène, stabilisé, du 4° c), de l'oxyde d'éthylène contenant au plus 50 % (masse) de formiate de méthyle (4° ct), de l'hémioxyde d'azote du 5° a), du silane du 5° b), des matières des 5° bt), 5° ct), 7°, 8°, 12°, et 13°, les gaz de la classe 2 peuvent être transportés dans des récipients selon (1) b).

c) À l'exclusion du tétrafluorure de silicium du 1° at) et du trifluorure d'azote de l'octafluorobutène-2 (R 1318) et de l'octafluoropropane 3° a), du monoxyde d'azote du 1° ct), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine du 2° bt), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane du 2° ct) et du trifluorure d'azote de l'octafluorobutène-2 (R 1318) et de l'octafluoropropane 3° a), du chlorure de bore, du chlorure de nitrosyle, du fluorure de sulfuryle, de l'hexafluoracétone, de l'hexafluorure de tungstène et du trifluorure de chlore du 3° at), du diméthyl-2,2 propane et, du méthylsilane du 3° b), de l'arsine, du dichlorosilane, du diméthylsilane, du séléniure d'hydrogène du sulfure de carbonyle et du triméthylsilane du 3° bt), du propadiène stabilisé du 3° c), du chlorure de cyanogène, du cyanogène de l'iodure d'hydrogène anhydre, de l'oxyde d'éthylène du 3° ct), des mélanges de méthylsilanes du 4° bt), des matières des 4° c) et 4° ct), de l'hémioxyde d'azote du 5° a), du silane du 5° b), des matières des 5° bt), 5° ct), 7°, 8°,12° et 13°, les gaz de la classe 2 peuvent être transportés en cadres de bouteilles selon (1) d). Les bouteilles d'un cadre de bouteilles ne doivent contenir qu'un seul et même gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression. Chaque bouteille d'un cadre de bouteilles pour le fluor du 1° at) et l'acétylène dissous du 9° c), doit toutefois être munie d'un robinet. Les bouteilles d'un cadre de bouteilles pour l'acétylène ne doivent contenir que la même matière poreuse (marginal 2204).

d) Pour les récipients selon (1) e), voir marginal 2207.

2213 (1) Les ouvertures pour le remplissage et la vidange des récipients seront munies de robinets à clapet ou à pointeau. Des robinets d'autres types pourront cependant être admis s'ils présentent des garanties équivalentes de sécurité et s'ils sont agréés dans le pays d'origine. Toutefois, de quelque type que soit le robinet, son système de fixation devra être robuste et tel que la vérification de son bon état puisse être effectuée facilement avant chaque chargement.

Les récipients et citernes selon marginal 2212 (1) b) et c) ne peuvent être pourvus, en dehors du trou d'homme éventuel, qui doit être obturé au moyen d'une fermeture sûre, et de l'orifice nécessaire à l'évacuation des dépôts, que de deux ouvertures au plus, en vue du remplissage et de la vidange. Toutefois, pour les récipients d'une capacité au moins égale à 100 litres, destinés au transport de l'acétylène dissous [9° c)], le nombre d'ouvertures prévu en vue du remplissage et de la vidange peut être supérieur à deux.

De même, les récipients et citernes selon marginal 2212 (1) b) et c), destinés au transport des matières des 3° b) et 4° b), peuvent être munis d'autres ouvertures, destinées notamment à vérifier le niveau du liquide et la pression manométrique.

(2) Les robinets seront efficacement protégés par des chapeaux ou par des collerettes fixes. Les chapeaux seront munis de trous de section suffisante pour évacuer les gaz en cas de fuite aux robinets. Ces chapeaux ou collerettes devront offrir une protection suffisante du robinet en cas de chute de la bouteille et dans le cas du transport et du gerbage. Les robinets placés à l'intérieur du col des récipients et protégés par un bouchon vissé, ainsi que les récipients qui sont transportés emballés dans des caisses protectrices n'ont pas besoin de chapeau. Les robinets de cadres de bouteilles n'ont pas non plus besoin de chapeau protecteur.

(3) Les récipients renfermant du fluor du 1° at), du trifluorure de chlore du 3° at) ou du chlorure de cyanogène du 3° ct) seront munis de chapeaux en acier, qu'ils soient ou non transportés emballés dans des caisses protectrices. Ces chapeaux ne devront pas posséder d'ouvertures et seront munis pendant le transport d'un joint assurant l'étanchéité aux gaz en un matériau non attaquable par le contenu du récipient.

2214 (1) S'il s'agit de récipients renfermant du fluor ou du fluorure de bore du 1° at), du trifluorure de chlore ou de l'ammoniac liquéfié du 3° at) ou de l'ammoniac dissous dans l'eau du 9° at), du chlorure de nitrosyle du 3° at), de la diméthylamine, de l'éthylamine, de la méthylamine ou de la triméthylamine du 3° bt), les robinets en cuivre ou en un autre métal pouvant être attaqué par ces gaz ne sont pas admis.

(2) Il est interdit d'employer des matières contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture des récipients utilisés pour l'oxygène du 1° a), le fluor du 1° at), les mélanges avec de l'oxygène du 2° a), le dioxyde d'azote et le trifluorure de chlore du 3° at), l'hémioxyde d'azote du 5° a) et les mélanges du 12° renfermant plus de 10 % en volume d'oxygène.

(3) Pour la construction des récipients visés au marginal 2207 (1), les prescriptions suivantes sont applicables:

a) Les matériaux et la construction des récipients doivent être conformes aux prescriptions de l'appendice A.2, sous B, marginaux 3250 à 3254. Lors de la première épreuve, il y a lieu d'établir pour chaque récipient toutes les caractéristiques mécanicotechnologiques du matériau utilisé; en ce qui concerne la résilience et le coefficient de pliage, voir appendice A.2, sous B, marginaux 3265 à 3285.

b) Les récipients doivent être munis d'une soupape de sûreté qui doit pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le récipient. Les soupapes devront être construites de manière à fonctionner parfaitement même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de leur fonctionnement à cette température devra être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction.

c) Les ouvertures et soupapes de sûreté des récipients seront conçues de manière à empêcher le liquide de jaillir au-dehors.

d) Les dispositifs de fermeture seront garantis contre leur ouverture par des personnes non qualifiées.

e) Les récipients qui sont chargés en volume doivent être pourvus d'une jauge de niveau.

f) Les récipients seront calorifugés. La protection calorifuge devra être garantie contre les chocs au moyen d'une enveloppe métallique continue. Si l'espace entre le récipient et l'enveloppe métallique est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection devra être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar). Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz (par exemple en cas d'isolation par vide d'air), un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du récipient ou de ses armatures. Le dispositif doit empêcher la rentrée d'humidité dans l'isolation.

(4) S'il s'agit de récipients renfermant des mélanges P1 ou P2 du 4° c), de l'éthylène en mélange avec de l'acétylène et du propylène du 8° b) ou de l'acétylène dissous du 9° c), les parties métalliques des dispositifs de fermeture en contact avec le contenu ne doivent pas contenir plus de 70 % de cuivre. Les récipients pour l'acétylène dissous du 9° c) peuvent aussi avoir des robinets d'arrêt pour raccord à étrier.

(5) Les récipients renfermant de l'oxygène des 1° a) ou 7° a), fixés dans les bacs à poissons, sont également admis s'ils sont pourvus d'appareils permettant à l'oxygène de s'échapper peu à peu.

2. Épreuve officielle des récipients (pour les récipients en alliage d'aluminium, voir aussi appendice A.2)

2215 (1) Les récipients métalliques doivent être soumis à des épreuves initiales et périodiques sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente. La nature de ces épreuves est indiquée aux marginaux 2216 et 2217.

(2) En vue d'assurer l'observation des prescriptions des marginaux 2204 et 2221 (2), les épreuves des récipients destinés à contenir de l'acétylène dissous du 9° c) comporteront, en outre, l'examen de la nature de la matière poreuse et de la quantité du solvant.

2216 (1) La première épreuve des récipients neufs ou non encore employés comprend:

A. Sur un échantillon suffisant de récipients:

a) l'épreuve du matériau de construction doit au moins porter sur la limite d'élasticité apparente, sur la résistance à la traction et sur l'allongement après rupture; les valeurs obtenues de ces épreuves doivent répondre aux prescriptions nationales;

b) la mesure de l'épaisseur la plus faible de la paroi et le calcul de la tension;

c) la vérification de l'homogénéité du matériau pour chaque série de fabrication, ainsi que l'examen de l'état extérieur et intérieur des récipients;

B. Pour tous les récipients:

d) l'épreuve de pression hydraulique conformément aux dispositions des marginaux 2219 à 2221;

Nota: Avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

e) l'examen des inscriptions des récipients (voir marginal 2218).

C. En outre, pour les récipients destinés au transport de l'acétylène dissous du 9° c):

f) un examen selon les réglementations nationales.

(2) Les récipients doivent supporter la pression d'épreuve sans subir de déformation permanente ni présenter de fissures.

(3) Seront renouvelés lors des examens périodiques:

L'épreuve de pression hydraulique, le contrôle de l'état extérieur et intérieur des récipients (par exemple, par un pesage, un examen intérieur, des contrôles de l'épaisseur des parois), la vérification de l'équipement et des inscriptions et, le cas échéant, la vérification des qualités du matériau suivant des épreuves appropriées.

Nota: Avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une méthode équivalente, faisant appel aux ultrasons.

Les examens périodiques auront lieu:

a) tous les 2 ans pour les récipients destinés au transport des gaz des 1° at), 1° ct); du gaz de ville du 2° bt); des gaz du 3° at), à l'exclusion de l'ammoniac, du bromure de méthyle et de l'hexafluoropropène; du chlorure de cyanogène du 3° ct); des matières du 5° at);

b) tous les 5 ans pour les récipients destinés au transport des autres gaz comprimés et liquéfiés, sous réserve des dispositions prévues sous c) ci-après, ainsi que pour les récipients destinés au transport d'ammoniac dissous sous pression du 9° at);

c) tous les 10 ans pour les récipients destinés au transport des gaz du 1° a), à l'exclusion de l'oxygène; des mélanges d'azote avec des gaz rares du 2° a); des gaz des 3° a) et b), à l'exclusion du difluoro-1,1 éthane, du difluoro-1,1 monochloro-1 éthane, du méthylsilane, de l'oxyde de méthyle et du trifluoro-1,1,1 éthane, des mélanges de gaz du 4° a) et du 4° b), lorsque les récipients n'ont pas une capacité supérieure à 150 litres et que le pays d'origine ne prescrit pas de délai plus court;

d) pour les récipients destinés au transport d'acétylène dissous du 9° c), le marginal 2217 (1) est applicable et pour les récipients selon marginal 2207 (1), le marginal 2217 (2) est applicable.

2217 (1) L'état extérieur (effets de la corrosion, déformation) ainsi que l'état de la matière poreuse (relâchement, affaissement) des récipients destinés au transport de l'acétylène dissous de 9° c) seront examinés tous les 5 ans. On doit procéder à des sondages en découpant, si cela est jugé nécessaire, un nombre convenable de récipients et en examinant l'intérieur quant à la corrosion et quant aux modifications survenues dans les matériaux de construction et dans la matière poreuse.

(2) Les récipients selon le marginal 2207 (1) doivent être soumis tous les 5 ans à un contrôle de l'état extérieur et à une épreuve d'étanchéité. L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte sous une pression de 200 kPa (2 bar). Le contrôle se fait, soit par manomètre, soit par mesure du vide. La protection calorifuge n'est pas enlevée. Pendant la durée d'épreuve de 8 heures, la pression ne doit pas baisser. On tiendra compte des modifications résultant du genre du gaz d'épreuve et des variations de température.

(3) Les bouteilles définies au marginal 2212 (1) a) peuvent être transportées après l'expiration des délais fixés pour l'épreuve périodique prévue au marginal 2215 pour être soumises à l'épreuve.

3. Marques sur les récipients

2218 (1) Les récipients en métal porteront en caractères bien lisibles et durables les inscriptions suivantes:

a) un des noms du gaz ou du mélange de gaz en toutes lettres tel qu'il est indiqué au marginal 2201, 1° à 9°, la désignation ou la marque du fabricant ou du propriétaire, ainsi que le numéro du récipient [voir aussi marginal 2202 (3)]. Pour les hydrocarbures halogénés des 1° a), 3° a), 3° at), 3° b), 3° ct), 4° a), 5° a) et 6° a) est admise également la lettre R suivie du chiffre d'identification de la matière;

b) la tare du récipient sans les pièces accessoires;

c) de plus, pour les récipients destinés aux gaz liquéfiés, la tare du récipient y compris les pièces accessoires telles que robinets, bouchons métalliques, etc., mais à l'exception du chapeau de protection;

Nota ad b) et c): Ces indications de masse, dans la mesure où elles ne sont pas déjà apposées, doivent l'être lors de la prochaine épreuve périodique.

d) la valeur de la pression d'épreuve (voir marginaux 2219 à 2221) et la date (mois, année) de la dernière épreuve subie (voir marginaux 2216 et 2217);

e) le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens; en outre

f) pour les gaz ou mélanges de gaz comprimés (1°, 2°, 12°, et 13°): la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C autorisée pour le récipient en cause (voir marginal 2219);

g) pour le fluorure de bore du 1° at), les gaz liquéfiés des 3° à 6° et pour l'ammoniac dissous dans l'eau du 9° at): la charge maximale admissible ainsi que la capacité; pour les gaz fortement réfrigérés des 7° et 8°: la capacité;

h) pour l'acétylène dissous dans un solvant du 9° c): la valeur de la pression de chargement autorisée [voir marginal 2221 (2)]; la masse du récipient vide, y compris la masse des pièces accessoires, de la matière poreuse et du solvant;

i) pour les mélanges de gaz du 12° et pour les gaz d'essai du 13°, les mots «mélanges de gaz», et «gaz d'essai», respectivement, doivent être gravés sur le récipient comme dénomination du chargement. La désignation exacte du contenu doit être indiquée de façon durable au cours du transport;

k) pour les récipients en métal qui, selon le marginal 2202 (3), sont admis pour le transport de différents gaz (récipients à utilisation multiple), la désignation exacte du contenu doit être indiquée de façon durable au cours du transport.

(2) Les inscriptions seront gravées soit sur une partie renforcée du récipient, soit sur un anneau, ou sur une plaque signalétique, fixé de manière inamovible sur le récipient. Le nom de la matière peut en outre être indiqué par une inscription à la peinture, ou tout autre procédé équivalent, adhérente et bien visible sur le récipient.

c) Pression d'épreuve, remplissage et limitation de la capacité des récipients (voir aussi marginaux 2238, 211 180, 211 184 et 212 180)

2219 (1) Pour les récipients destinés au transport des gaz comprimés des 1°, 2° et 12°, la pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique doit être égale à au moins une fois et demie la valeur de la pression de chargement à 15 °C indiquée sur le récipient, mais ne doit pas être inférieure à 1 MPa (10 bar).

(2) Pour les récipients servant au transport des matières du 1° a) - à l'exclusion du tétrafluorométhane - du deutérium et de l'hydrogène du 1° b) et des gaz du 2° a), la pression de chargement ne doit pas dépasser 30 MPa (300 bar) à une température ramenée à 15 °C. Pour les citernes, la pression de chargement ne doit pas dépasser 25 MPa (250 bar) à une température ramenée à 15 °C.

Pour les récipients et les citernes servant au transport des autres gaz des 1° et 2°, la pression de chargement ne doit pas dépasser 20 MPa (200 bar) à une température ramenée à 15 °C.

(3) Pour les récipients destinés au transport du fluor du 1° at), la pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve hydraulique doit être égale à 20 MPa (200 bar) et la pression de chargement ne doit pas dépasser 2,8 MPa (28 bar) à la température de 15 °C; en outre, aucun récipient ne pourra renfermer plus de 5 kg de fluor.

Pour les récipients destinés au transport du fluorure de bore du 1° at), la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être de 30 MPa (300 bar) auquel cas la masse maximale du contenu par litre de (suite) capacité ne doit pas dépasser 0,86 kg, ou 22,5 MPa (225 bar) auquel cas la masse maximale du contenu par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,715 kg.

(4) Pour les récipients destinés au transport du monoxyde d'azote NO du 1° ct), la capacité est limitée à 50 litres; la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être de 20 MPa (200 bar), la pression de chargement à 15 °C ne doit pas dépasser 5 MPa (50 bar).

(5) Pour les récipients destinés au transport des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, du 2° bt), des mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane et des mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane, du 2° ct, la capacité est limitée à 50 litres; la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être d'au moins 20 MPa (200 bar), la pression de chargement à 15 °C ne doit pas dépasser 5 MPa (50 bar).

(6) Pour les récipients conformes au marginal 2207 (1), destinés au transport des gaz des 7° b) et 8° b), le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du récipient à cette température. Les récipients destinés au transport des gaz des 7° a) et 8° a) peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement. Pour le transport de l'oxygène du 7° a), chaque déperdition de la phase liquide doit être empêchée.

(7) Lorsque l'acétylène dissous du 9° c) est transporté dans des récipients selon marginal 2212 (1) b), la capacité des récipients ne doit pas dépasser 150 litres.

(8) La capacité des récipients destinés au transport des mélanges de gaz du 12° ne peut pas être supérieure à 50 litres. La pression du mélange ne doit pas dépasser 15 MPa (150 bar) à 15 °C.

(9) La capacité des récipients destinés au transport des gaz d'essai du 13° ne doit pas dépasser 50 litres. La pression de chargement à 15 °C ne doit pas dépasser 7 % de la pression d'épreuve du récipient.

(10) Pour l'hexafluorure de tungstène du 3° at), la capacité des récipients est limitée à 60 litres.

La capacité des récipients pour le tétrafluorure de silicium du 1° at), le chlorure de bore, le chlorure de nitrosyle et le fluorure de sulfuryle du 3° at), le méthylsilane du 3° b), l'arsine, le dichlorosilane, le diméthylsilane, le séléniure d'hydrogène, le triméthylsilane du 3° bt), le chlorure de cyanogène, le cyanogène du 3° ct), les mélanges de méthylsilanes du 4° bt), l'oxyde d'éthylène contenant au plus 50 % (masse) de formiate de méthyle du 4° ct), le silane du 5° b), les matières des 5° bt) et 5° ct) est limitée à 50 litres.

(11) Pour les récipients destinés au trifluorure de chlore du 3° at), la capacité est limitée à 40 litres. Après son remplissage, un récipient de trifluorure de chlore du 3° at) devra être conservé, avant sa remise au transport, pendant sept jours au moins pour s'assurer de son étanchéité.

2220 (1) Pour les récipients destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° à 6° et pour ceux qui sont destinés au transport des gaz dissous sous pression du 9°, la pression hydraulique à appliquer lors de l'épreuve (pression d'épreuve) doit être d'au moins 1 MPa (10 bar).

(2) Pour les gaz liquéfiés des 3° et 4°, on doit observer les valeurs ci-après pour la pression hydraulique à appliquer aux récipients lors de l'épreuve (pression d'épreuve), ainsi que pour le degré de remplissage maximal admissible ():

>TABLE>

(3) Pour les récipients destinés à renfermer des gaz liquéfiés des 5° et 6°, le degré de remplissage sera établi de façon telle que la pression intérieure à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve des récipients. Les valeurs suivantes doivent être observées [voir aussi sous (4)]:

>TABLE>

>TABLE>

(4) Il est permis d'utiliser, pour les matières du 5° - à l'exclusion du chlorure d'hydrogène du 5° at), du germane, de la phosphine du 5° bt) et du diborane du 5° ct) - et du 6°, des récipients éprouvés à une pression inférieure à celle indiquée sous (3) pour la matière en cause. Toutefois, la quantité de matières par récipient ne doit pas dépasser celle qui produirait à 65 °C à l'intérieur du récipient une pression égale à la pression d'épreuve. Dans ce cas, la charge maximale admissible doit être fixée par l'expert agréé par l'autorité compétente.

2221 (1) Pour les gaz dissous sous pression du 9°, on doit observer les valeurs ci-après pour la pression hydraulique à appliquer aux récipients lors de l'épreuve (pression d'épreuve), ainsi que pour le degré de remplissage maximal admissible:

>TABLE>

(2) Pour l'acétylène dissous du 9° c), la pression de chargement dans les bouteilles ne doit pas dépasser, une fois l'équilibre réalisé à 15 °C, la valeur fixée par l'autorité compétente pour la masse poreuse et qui doit être gravée sur la bouteille. La quantité de solvant et la quantité d'acétylène doivent aussi correspondre aux valeurs fixées dans l'agrément.

3. Emballage en commun

2222 (1) Les matières de la présente classe, à l'exclusion des matières des 7° et des 8°, peuvent être réunies entre elles dans un même colis, lorsqu'elles sont contenues:

a) dans les récipients métalliques à pression d'un volume ne dépassant pas 10 litres;

b) dans des tubes en verre à paroi épaisse ou dans des «siphons» en verre selon les marginaux 2205 et 2206, à condition que ces récipients fragiles soient assujettis conformément aux dispositions du marginal 2001 (7). Les matières de remplissage formant tampon seront adaptées aux propriétés du contenu. Les emballages intérieurs seront placés dans un emballage extérieur dans lequel ils seront efficacement séparés les uns des autres.

(2) Les objets des 10° et 11° peuvent être réunis entre eux dans un même colis dans les conditions prescrites au marginal 2210.

(3) En outre, les matières emballées selon les marginaux 2205 et 2206 peuvent être réunies entre elles dans un même colis sous réserve des conditions spéciales ci-après.

(4) Un colis répondant aux conditions des (1) et (3) ne doit pas peser plus de 100 kg, ni plus de 75 kg s'il renferme des récipients fragiles.

Conditions spéciales

>TABLE>

4. Inscriptions et étiquettes sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2223 (1) Tout colis contenant des récipients renfermant des gaz des 1° à 9°, 12° et 13° ou des cartouches à gaz sous pression du 11° portera l'indication bien lisible et indélébile de son contenu, complétée par l'expresssion «classe 2». Cette inscription sera rédigée dans une langue officielle de l'État membre de départ et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les États membres intéressés au transport n'en disposent autrement. Cette disposition n'a pas à être observée lorsque les récipients et leurs inscriptions sont bien visibles.

(2) Les colis renfermant des boîtes à gaz sous pression du 10° porteront l'inscription bien lisible et indélébile «AÉROSOL».

(3) En cas d'expédition par chargement complet, les indications dont il est question sous (1) ne sont pas indispensables.

Étiquettes de danger

2224 Nota: On entend par colis tout emballage contenant des récipients, des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, ainsi que tout récipient sans emballage extérieur.

(1) Les colis renfermant des matières et objets de la classe 2 autres que ceux mentionnés au (suite) paragraphe (2) du tableau 2 et au paragraphe (3) de ce marginal seront munis des étiquettes indiquées ci-dessous:

>TABLE>

(2) Les colis renfermant des matières et objets mentionnés dans le tableau 2 ci-après seront munis des étiquettes suivantes:

>TABLE>

(3) Les colis renfermant des matières des 12° et 13° seront munis, conformément aux propriétés (suite) de danger des matières:

- d'une étiquette conforme au modèle n° 3 pour les gaz inflammables,

- d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1 pour les gaz toxiques,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 et 8 pour les gaz corrosifs,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 2 et 05 pour les gaz comburants,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 et 3 pour les gaz inflammables et toxiques,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 3, 6.1 et 8 pour les gaz inflammables et corrosifs,

- d'une étiquette conforme au modèle n° 2 pour les gaz qui ne sont ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs, ni comburants,

- d'étiquettes conformes aux modèles nos 6.1 et 05 pour les mélanges contenant du fluor et ceux qui contiennent du dioxyde d'azote.

(4) Les colis qui contiennent des récipients en matériaux susceptibles de se briser en éclats, tels que le verre ou certaines matières plastiques, seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(5) Tout colis renfermant des gaz des 7° et 8° sera muni, sur deux faces latérales opposées, d'étiquettes conformes au modèle n° 11, et si les matières qu'il contient sont renfermées dans des récipients en verre [marginal 2207 (2) a)], il sera muni en outre d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(6) Sur les bouteilles de gaz, les étiquettes peuvent être apposées sur l'ogive de la bouteille et peuvent en conséquence avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles.

2225

B. Mentions dans le document de transport

2226 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être:

a) pour les gaz purs et les gaz techniquement purs des 1°, 3°, 5°, 7° et 9° ainsi que pour les boîtes à gaz sous pression du 10° et les cartouches à gaz sous pression du 11°: une des dénominations imprimées en italique au marginal 2201;

b) pour les mélanges de gaz des 2°, 4°, 6°, 8°, 12° et 13°: «mélange de gaz». Cette dénomination doit être complétée par l'indication de la composition du mélange de gaz en vol-% ou en masse-%. Les composants inférieurs à 1 % n'ont pas à être indiqués. Pour les mélanges de gaz des 2° a), b) et bt), 4° a), b), c) et ct), 6° a), 8° a) et b), sont également admis les dénominations ou les noms usités par le commerce imprimés en italique au marginal 2201, sans indication de la composition. Pour les mélanges A, AO et C du 4° b) transportés en citernes ou en conteneurs-citernes, les noms usités par le commerce cités dans le Nota ne pourront cependant être utilisés que complémentairement.

Ces désignations doivent être suivies de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple 2, 5° at), ADR).

(2) Pour les citernes contenant du gaz des 7° a) et 8° a) - à l'exclusion du dioxyde de carbone et l'hémioxyde d'azote - le document de transport portera la mention suivante: «Le réservoir communique de manière permanente avec l'atmosphère.»

(3) Pour le transport de bouteilles selon le marginal 2212 (1) a) aux conditions du marginal 2217 (3), la mention suivante devra être portée sur le document de transport: «Transport selon marginal 2217 (3)».

2227-

2236

C. Emballages vides

2237 (1) Les récipients et les citernes du 14° seront fermés de la même façon que s'ils étaient pleins.

(2) Les récipients vides, non nettoyés, du 14° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations visées au 14° (par exemple, «Récipient vide, non nettoyé, 2, 14°, ADR»). Cette désignation doit être complétée par l'indication: «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée [par exemple: «Dernière marchandise chargée: chlore 3° at)»].

(4) Les récipients du 14° définis au 2212 (1) a), b) et d) peuvent également être transportés après l'expiration des délais fixés pour l'épreuve périodique prévue au 2215 pour être soumis à l'épreuve.

D. Dispositions transitoires

2238 Les dispositions transitoires ci-après sont applicables aux récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression:

a) les récipients déjà en service sont, sous réserve des exceptions ci-après, admis aussi longtemps que les prescriptions de l'État membre dans lequel ont eu lieu les épreuves selon le marginal 2216 le permettent et que les délais prescrits pour les examens périodiques aux marginaux 2216 (3) et 2217 sont observés;

b) pour les récipients qui ont été fabriqués sous le régime antérieur (contrainte admissible 2/3 de la limite d'élasticité au lieu de 3/4), il n'est permis d'augmenter ni la pression d'épreuve, ni la pression de remplissage [voir marginal 2211 (1)];

c) mesures transitoires pour les citernes (voir marginal 211 180 et 211 184);

d) mesures transitoires pour les conteneurs-citernes, voir marginal 212 180.

2239-

2299

CLASSE 3 MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES

1. Énumération des matières

2300 (1) Parmi les matières et mélanges inflammables visés par le titre de la classe 3, ceux qui sont énumérés au marginal 2301 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal, ainsi que les objets renfermant de telles matières (ou mélanges), sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2300 (2) à 2322 et aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B et sont dès lors des matières de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2301 qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe soit dans l'annexe B, voir le marginal 2301a.

(2) Le titre de la classe 3 couvre les matières ainsi que les objets contenant des matières de cette classe, qui

- sont liquides à une température maximale de 20 °C, ou, dans le cas des matières visqueuses pour lesquelles il n'est pas possible de déterminer un point de fusion spécifique, sont très visqueuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou sont liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90,

- ont, à 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar), et

- ont un point d'éclair d'au plus 61 °C.

Le titre de la classe 3 couvre également les matières liquides inflammables et les matières solides à l'état fondu dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C et qui sont remises au transport ou transportées à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair.

Sont exclues les matières non toxiques et non corrosives ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C qui, dans les conditions d'épreuve définies, n'entretiennent pas la combustion (voir appendice A.3, marginal 3304); si ces matières sont cependant remises au transport et transportées à chaud à des températures égales ou supérieures à leur point d'éclair, elles sont des matières de la présente classe.

Sont également exclues les matières liquides inflammables qui, en raison de leurs propriétés dangereuses supplémentaires, sont soit énumérées, soit à assimiler, dans d'autres classes. Le point d'éclair doit être déterminé comme il est indiqué dans l'appendice A.3, marginaux 3300 à 3302.

Nota: 1. Pour le carburant diesel ou gazole ou huile de chauffe (légère), de numéro d'identification 1202, ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, voir cependant le Nota au 31° c) du marginal 2301.

2. Pour les matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair, voir cependant le marginal 2301, 61° c).

(3) Les matières et objets de la classe 3 sont subdivisés comme suit:

A. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, non toxiques, non corrosives;

B. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques;

C. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, corrosives;

D. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques et corrosives, ainsi que les objets contenant de telles matières;

E. Matières ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises, qui peuvent présenter un degré mineur de toxicité ou de corrosivité;

F. Matières et préparations servant de pesticides ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C;

G. Matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair;

H. Emballages vides.

Les matières et objets de la classe 3, à l'exception de ceux des chiffres 6°, 12°, 13° et 28°, qui sont rangés dans les différents chiffres du marginal 2301, doivent être attribués à l'un des groupes suivants désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de danger:

a) matières très dangereuses: matières liquides inflammables ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition ne dépassant pas 35 °C, et matières liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, qui sont soit très toxiques, selon les critères du marginal 2600, soit très corrosives, selon les critères du marginal 2800;

b) matières dangereuses: matières liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui ne sont pas classées sous la lettre a), à l'exception des matières du marginal 2301, 5° c);

c) matières présentant un degré de danger mineur: matières liquides inflammables ayant un point d'éclair de 23 à 61 °C, valeurs limites comprises, ainsi que les matières du marginal 2301, 5° c).

(4) Lorsque les matières de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marginal 2301, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également le marginal 2002 (8).

(5) Sur la base des critères du paragraphe (2) et des procédures d'épreuve de l'appendice A.3, marginaux 3300 à 3302, 3304 et 3310, l'on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément désignée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe.

(6) Certaines matières liquides très toxiques, inflammables, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (marginal 2601, 1° à 10°).

(7) Les matières de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement (comme les éthers ou (suite) certaines matières hétérocycliques oxygénées), ne doivent être remises au transport que si leur taux de peroxyde ne dépasse pas 0,3 % compté en peroxyde d'hydrogène (H2O2). Le taux de peroxyde doit être déterminé comme indiqué à l'appendice A.3, marginal 3303.

(8) Les matières chimiquement instables de la classe 3 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

A. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, non toxiques, non corrosives

2301 1° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C dépasse 175 kPa (1,75 bar):

a) 1089 acétaldéhyde (éthanal), 1108 pentène-1 (n-amylène), 1144 crotonylène (butyne-2),1243 formiate de méthyle, 1265 pentanes, liquides (isopentane), 1267 pétrole brut, 1303 chlorure de vinylidène stabilisé (dichloro-1,1 éthylène stabilisé), 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 1863 carburéacteur, 2371 isopentènes, 2389 furanne, 2456 chloro-2 propène, 2459 méthyl-2 butène-1, 2561 méthyl-3 butène-1 (isoamylène-1) (isopropyléthylène), 2749 tétraméthylsilane, 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a., 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a., 1993 liquide inflammable, n.s.a.

2° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 kPa (1,10 bar), mais inférieure ou égale à 175 kPa (1,75 bar):

a) 1155 éther diéthylique (éther éthylique), 1167 éther vinylique stabilisé, 1218 isoprène stabilisé, 1267 pétrole brut, 1280 oxyde de propylène stabilisé, 1302 éther éthylvinylique stabilisé, 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 1863 carburéacteur, 2356 chloro-2 propane, 2363 mercaptan éthylique, 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a., 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a., 1993 liquide inflammable, n.s.a;

b) 1164 sulfure de méthyle, 1234 méthylal (diméthoxyméthane), 1265 pentanes, liquides (n-pentane), 1267 pétrole brut, 1278 chloro-1 propane (chlorure de propyle), 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 1863 carburéacteur, 2246 cyclopentène, 2460 méthyl-2 butène-2, 2612 éther méthylpropylique, 1224 cétones, n.s.a., 1987 alcools inflammables, n.s.a., 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a., 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a., 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a., 1993 liquide inflammable, n.s.a.

3° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) dont la tension de vapeur à 50 °C ne dépasse pas 110 kPa (1,10 bar):

b) 1203 essence pour moteurs d'automobiles, 1267 pétrole brut, 1863 carburéacteur, 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a.

Nota: Nonobstant que l'essence peut, sous certaines conditions climatiques, avoir une tension de vapeur à 50 °C supérieure à 110 kPa (1,10 bar), sans dépasser 150 kPa (1,50 bar), elle doit rester classée sous ce chiffre.

Hydrocarbures:

1114 benzène, 1136 distillats de goudron de houille, 1145 cyclohexane, 1146 cyclopentane, 1175 éthylbenzène, 1206 heptanes, 1208 hexanes, 1216 isooctènes, 1262 octanes, 1288 huile de schiste, 1294 toluène, 1300 succédané d'essence de térébenthine (white spirit), 1307 xylènes (o-xylène, diméthylbenzènes), 2050 composés isomériques du diisobutylène, 2057 tripropylène (trimère du propylène), 2241 cycloheptane, 2242 cycloheptène, 2251 bicyclo-(2.2.1)-heptadiène-2,5 stabilisé (norbornadiène-2,5 stabilisé), 2256 cyclohexène, 2263 diméthylcyclohexanes, 2278 n-heptène, 2287 isoheptènes, 2288 isohexènes, 2296 méthylcyclohexane, 2298 méthylcyclopentane, 2309 octadiènes, 2358 cyclooctatétraène, 2370 hexène-1, 2457 diméthyl-2,3 butane, 2458 hexadiènes, 2461 méthylpentadiènes, 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a.;

Matières halogénées:

1107 chlorures d'amyle, 1126 bromo-1 butane (bromure de n-butyle), 1127 chlorobutanes (chlorures de butyle), 1150 dichloro-1,2 éthylène, 1279 dichloro-1,2 propane (dichlorure de propylène), 2047 dichloropropènes, 2338 fluorure de benzylidyne, 2339 bromo-2 butane, 2340 éther bromo-2 éthyléthylique, 2342 bromométhylpropanes, 2343 bromo-2 pentane, 2344 bromopropanes, 2345 bromo-3 propyne, 2362 dichloro-1,1 éthane (chlorure d'éthylidène), 2387 fluorobenzène, 2388 fluorotoluènes, 2390 iodo-2 butane, 2391 iodométhylpropanes, 2554 chlorure de méthylallyle;

Alcools:

1105 alcools amyliques, 1120 butanols, 1148 diacétone-alcool technique, 1170 éthanol (alcool éthylique) ou 1170 éthanol en solution (alcool éthylique en solution) aqueuse contenant plus de 70 % en volume d'alcool, 1219 isopropanol (alcool isopropylique), 1274 n-propanol (alcool propylique normal), 3065 boissons alcoolisées contenant plus de 70 % en volume d'alcool, 1987 alcools inflammables, n.s.a.;

Nota: Les boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool sont des matières du 31° c).

Éthers:

1088 acétal (diéthoxy-1,1 éthane), 1159 éther isopropylique, 1165 dioxanne, 1166 dioxolanne, 1179 éther éthylbutylique, 1304 éther isobutylvinylique stabilisé, 2056 tétrahydrofuranne, 2252 diméthoxy-1,2 éthane, 2301 méthyl-2 furanne, 2350 éther butylméthylique, 2352 éther butylvinylique stabilisé, 2373 diéthoxyméthane, 2374 diéthoxy-3,3 propène, 2376 dihydro-2,3 pyranne, 2377 diméthoxy-1,1 éthane, 2384 éther n-propylique, 2398 éther méthyl tert-butylique, 2536 méthyltétrahydrofuranne, 2615 éther éthylpropylique, 2707 diméthyldioxannes, 3022 oxyde de butylène-1,2 stabilisé, 3271 éthers, n.s.a.;

Aldéhydes:

1129 butyraldéhyde, 1178 aldéhyde éthyl-2 butyrique, 1275 aldéhyde propionique, 2045 isobutyraldéhyde (aldéhyde isobutyrique), 2058 valéraldéhyde, 2367 alphaméthylvaléraldéhyde, 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a.;

Cétones:

1090 acétone, 1156 diéthylcétone, 1193 méthyléthylcétone (éthylméthylcétone), 1245 méthylisobutylcétone, 1246 méthylisopropénylcétone stabilisée, 1249 méthylpropylcétone, 1251 méthylvinylcétone, 2346 butanedione (diacétyle), 2397 méthyl-3 butanone-2, 1224 cétones, n.s.a.;

Esters:

1123 acétates de butyle, 1128 formiate de n-butyle, 1161 carbonate de méthyle, 1173 acétate d'éthyle, 1176 borate d'éthyle, 1190 formiate d'éthyle, 1195 propionate d'éthyle, 1213 acétate d'isobutyle, 1220 acétate d'isopropyle, 1231 acétate de méthyle, 1237 butyrate de méthyle, 1247 méthacrylate de méthyle monomère stabilisé, 1248 propionate de méthyle, 1276 acétate de n-propyle, 1281 formiates de propyle, 1301 acétate de vinyle stabilisé, 1862 crotonate d'éthyle, 1917 acrylate d'éthyle stabilisé, 1919 acrylate de méthyle stabilisé, 2277 méthacrylate d'éthyle, 2385 isobutyrate d'éthyle, 2393 formiate d'isobutyle, 2394 propionate d'isobutyle, 2400 isovalérate de méthyle, 2403 acétate d'isopropényle, 2406 isobutyrate d'isopropyle, 2409 propionate d'isopropyle, 2416 borate de triméthyle, 2616 borate de triisopropyle, 2838 butyrate de vinyle stabilisé, 3272 esters, n.s.a.;

Matières soufrées:

1111 mercaptans amyliques, 2347 mercaptans butyliques, 2375 sulfure d'éthyle, 2381 disulfure de diméthyle, 2402 propanéthiols (mercaptans propyliques), 2412 tétrahydrothiophène (thiolanne), 2414 thiophène, 2436 acide thioacétique;

Matières azotées:

1113 nitrites d'amyle, 1222 nitrate d'isopropyle, 1261 nitrométhane, 1282 pyridine, 1648 acétonitrile (cyanure de méthyle), 1865 nitrate de n-propyle, 2351 nitrites de butyle, 2372 bis (diméthylamino)-1,2 éthane (tétraméthyléthylènediamine), 2410 tétrahydro-1, 2, 3, 6 pyridine;

Autres matières, mélanges et préparations inflammables contenant des liquides inflammables:

1091 huiles d'acétone, 1201 huile de fusel, 1293 teintures médicinales, 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 2380 diméthyldiéthoxysilane, 1993 liquide inflammable, n.s.a.

Nota: Pour les matières, préparations et mélanges visqueux, voir sous 5°.

4° Solutions de nitrocellulose dans des mélanges de matières des 1° à 3° contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche):

a) 2059 nitrocellulose en solution, inflammable;

b) 2059 nitrocellulose en solution, inflammable.

Nota: 1. Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C:

- avec plus de 55 % de nitrocellulose, quel que soit son taux d'azote, ou

- avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur 12,6 % (masse sèche)

sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 24°).

2. Les mélanges contenant 20 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 5°.

5° Mélanges et préparations, liquides ou visqueux, y compris ceux contenant 20 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche):

a) ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition de 35 °C au plus si elles ne sont pas classées sous c):

1133 adhésifs, 1139 solution d'enrobage, 1169 extraits aromatiques liquides, 1197 extraits liquides pour aromatiser, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie, 1286 huile de colophane, 1287 dissolution de caoutchouc, 1866 résine en solution;

b) ayant un point d'ébullition ou début d'ébullition supérieur à 35 °C si elles ne sont pas classées sous c):

1133 adhésifs, 1139 solution d'enrobage, 1169 extraits aromatiques liquides, 1197 extraits liquides pour aromatiser, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie, 1286 huile de colophane, 1287 dissolution de caoutchouc, 1306 produits de préservation des bois, liquides, 1866 résine en solution, 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux, 3269 trousses de résine polyester;

c) 1133 adhésifs, 1139 solution d'enrobage, 1169 extraits aromatiques liquides, 1197 extraits liquides pour aromatiser, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie, 1286 huile de colophane, 1287 dissolution de caoutchouc, 1306 produits de préservation des bois liquides, 1866 résine en solution, 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux, 3269 trousses de résine polyester, 1993 liquide inflammable, n.s.a.;

Le classement de ces mélanges et préparations sous la lettre c) n'est admis qu'à condition que:

1. la hauteur de la couche séparée de solvant soit inférieure à 3 % de la hauteur totale de l'échantillon dans l'épreuve de séparation du solvant (), et

2. la viscosité () et le point d'éclair soient conformes au tableau suivant:

>TABLE>

Nota: 1. Les mélanges contenant plus de 20 % et 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 4°.

Les mélanges ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C:

- avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote; ou

- avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieur à 12,6 % (masse sèche);

sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 24°).

2. Aucune matière de cette Directive nommément citée sous d'autres rubriques ne peut être transportée sous la rubrique 1263 peintures ou 1263 matières apparentées aux peintures. Les matières transportées sous ces rubriques peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose, à condition que celle-ci ne contienne pas plus de 12,6 % (masse sèche) d'azote.

3. 3269 trousses de résine polyester sont composées de deux constituants: un produit de base [classe 3, groupe b) ou c)] et un activateur (peroxyde organique), chacun d'eux emballé séparément dans un emballage intérieur. Le peroxyde organique doit être des types D, E ou F, ne nécessitant pas de régulation de température et limité à une quantité de 125 ml de liquide et 500 g de solide, par emballage intérieur. Les constituants peuvent être placés dans le même emballage extérieur, à condition qu'ils ne réagissent pas dangereusement entre eux en cas de fuite.

6° 3064 nitroglycérine en solution alcoolique avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine.

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2303); voir en outre classe 1, marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0144.

7° b) 1204 nitroglycérine en solution alcoolique avec au plus 1 % de nitroglycérine.

B. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques

Nota: 1. Les matières toxiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C ainsi que certaines matières nommément citées au marginal 2601, 1° à 10°, sont des matières de la classe 6.1.

2. Pour les critères de toxicité, voir marginal 2600.

11° Nitriles et isonitriles (isocyanides):

a) 1093 acrylonitrile stabilisé, 3079 méthacrylonitrile stabilisé, 3273 nitriles inflammables, toxiques, n.s.a.;

b) 2284 isobutyronitrile, 2378 diméthylaminoacétonitrile, 2404 propionitrile, 2411 butyronitrile, 3273 nitriles inflammables, toxiques, n.s.a.

12° 1921 propylèneimine stabilisée

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2304).

13° 2481 isocyanate d'éthyle

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2304).

14° Autres isocyanates:

a) 2483 isocyanate d'isopropyle, 2605 isocyanate de méthoxyméthyle;

b) 2486 isocyanate d'isobutyle, 2478 isocyanates inflammables, toxiques, n.s.a. ou 2478 isocyanates en solution inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Les solutions d'isocyanate ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, 18° ou 19°).

15° Autres matières azotées:

a) 1194 nitrite d'éthyle en solution.

16° Matières organiques halogénées:

a) 1099 bromure d'allyle, 1100 chlorure d'allyle, 1991 chloroprène stabilisé;

b) 1184 dichlorure d'éthylène (dichloro-1,2 éthane), 2354 éther chlorométhyléthylique.

17° Matières organiques oxygénées:

a) 2336 formiate d'allyle, 2983 oxyde d'éthylène et oxyde de propylène en mélange, contenant au plus 30 % d'oxyde d'éthylène, 1986 alcools inflammables, toxiques, n.s.a., 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a.;

b) 1230 méthanol, 2333 acétate d'allyle, 2335 éther allyléthylique, 2360 éther diallylique, 2396 méthylacroléine stabilisée, 2622 glycidaldéhyde, 1986 alcools inflammables, toxiques, n.s.a., 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a.

18° Matières organiques soufrées:

a) 1131 disulfure de carbone (sulfure de carbone);

b) 1228 mercaptans liquides, inflammables, toxiques, n.s.a. ou 1228 mercaptans en mélange liquide, inflammable, toxique, n.s.a.

19° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a.;

b) 2603 cycloheptatriène, 3248 médicament liquide, inflammable, toxique, n.s.a., 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques, et les médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient par ailleurs des matières du 19° b) ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

C. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, corrosives

Nota: 1. Les matières corrosives ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801).

2. Certaines matières liquides inflammables corrosives ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C et un point d'ébullition supérieur à 35 °C sont des matières de la classe 8 [voir marginal 2800 (7) a)].

3. Pour les critères de corrosivité, voir marginal 2800.

21° Chlorosilanes:

a) 1250 méthyltrichlorosilane, 1305 vinyltrichlorosilane stabilisé;

b) 1162 diméthyldichlorosilane, 1196 éthyltrichlorosilane, 1298 triméthylchlorosilane, 2985 chlorosilanes inflammables, corrosifs, n.s.a.

Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 [voir marginal 2471, 1° a)].

22° Amines et leurs solutions:

a) 1221 isopropylamine, 1297 triméthylamine en solution aqueuse, contenant de 30 % à 50 % (masse) de triméthylamine, 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a.;

b) 1106 amylamines (n-amylamine, tert-amylamine), 1125 n-butylamine, 1154 diéthylamine, 1158 diisopropylamine, 1160 diméthylamine en solution aqueuse, 1214 isobutylamine, 1235 méthylamine en solution aqueuse, 1277 propylamine, 1296 triéthylamine, 1297 triméthylamine en solution aqueuse contenant au plus 30 % (masse) de triméthylamine, 2266 N,N-diméthylpropylamine, 2270 éthylamine en solution aqueuse contenant au moins 50 % mais au maximum 70 % (masse) d'éthylamine, 2379 diméthyl-1,3 butylamine, 2383 dipropylamine, 2945 N-méthylbutylamine, 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a.

Nota: La diméthylamine, l'éthylamine, la méthylamine et la triméthylamine anhydres sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 3° bt)].

23° Autres matières azotées:

b) 1922 pyrrolidine, 2386 éthyl-1 pipéridine, 2399 méthyl-1 pipéridine, 2401 pipéridine, 2493 hexaméthylèneimine, 2535 méthyl-4 morpholine (N-méthylmorpholine).

24° Solutions d'alcoolates:

b) 1289 méthylate de sodium en solution dans l'alcool, 3274 alcoolates en solution dans l'alcool, n.s.a.

25° Autres matières corrosives halogénées:

b) 1717 chlorure d'acétyle, 1723 iodure d'allyle, 1815 chlorure de propionyle, 2353 chlorure de butyryle, 2395 chlorure d'isobutyryle.

26° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, très corrosifs, corrosifs ou présentant un degré mineur de corrosivité, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a.;

b) 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a.

D. Matières ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C, toxiques et corrosives, ainsi que les objets contenant de telles matières

27° a) 3286 liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a.;

b) 2359 diallylamine, 3286 liquide inflammable, toxique, corrosif, n.s.a.

28° 3165 réservoir de carburant pour moteur de circuit hydraulique d'aéronef (contenant un mélange de monométhylhydrazine et d'hydrazine anhydre).

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces réservoirs (voir marginal 2309).

E. Matières ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C (valeurs limites comprises), qui peuvent présenter un degré mineur de toxicité ou de corrosivité

Nota: Les solutions et mélanges homogènes non toxiques et non corrosifs ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C (matières visqueuses, telles que peintures et vernis, à l'exclusion des matières contenant plus de 20 % de nitrocellulose) emballées dans des récipients de capacité inférieure à 450 litres sont uniquement soumis aux prescriptions du marginal 2314 si, lors de l'épreuve de séparation du solvant selon la note de bas de page du 5°, la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure à 3 % de la hauteur totale, et si les matières à 23 °C ont, dans la coupe d'écoulement selon la norme ISO 2431:1984, avec un ajutage de 6 mm de diamètre, un temps d'écoulement:

a) d'au moins 60 secondes, ou

b) d'au moins 40 secondes et ne contiennent pas plus de 60 % de matières de la classe 3.

31° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C (valeurs limites comprises), ne présentant pas un degré mineur de toxicité ni de corrosivité;

c) 1202 carburant diesel ou 1202 gazole ou 1202 huile de chauffe (légère), 1223 kérosène, 1267 pétrole brut, 1863 carburéacteur, 1268 distillats de pétrole, n.s.a. ou 1268 produits pétroliers, n.s.a.

Nota: Par dérogation au marginal 2300 (2), le carburant diesel, le gazole et l'huile de chauffe (légère) ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C sont considérés comme des matières du 31° c), numéro d'identification 1202.

Hydrocarbures:

1136 distillats de goudron de houille, 1147 décahydronaphtalène (décaline), 1288 huile de schiste, 1299 essence de térébenthine, 1300 succédané d'essence de térébenthine (white spirit), 1307 xylènes (m-xylène; p-xylène; diméthylbenzène), 1918 isopropylbenzène (cumène), 1920 nonanes, 1999 goudrons liquides, y compris les liants routiers et les cut-backs bitumineux, 2046 cymènes (o-, m-, p-) (méthylisopropylbenzène), 2048 dicyclopentadiène, 2049 diéthylbenzènes (o-, m-, p-), 2052 dipentène (limonène), 2055 styrène monomère stabilisé (vinylbenzène monomère stabilisé), 2057 tripropylène (trimère du propylène), 2247 n-décane, 2286 pentaméthylheptane (isododécane), 2303 isopropénylbenzène, 2324 triisobutylène, 2325 triméthyl-1,3,5 benzène (mésitylène), 2330 undécane, 2364 n-propylbenzène, 2368 alpha-pinène, 2520 cyclooctadiènes, 2541 terpinolène, 2618 vinyltoluènes stabilisés (o-, m-, p-), 2709 butylbenzènes, 2850 tétrapropylène (tétramère du propylène), 2319 hydrocarbures terpéniques, n.s.a., 3295 hydrocarbures liquides, n.s.a.;

Matières halogénées:

1134 chlorobenzène (chlorure de phényle), 1152 dichloropentanes, 2047 dichloropropènes, 2234 fluorures de chlorobenzylidyne (o-, m-, p-), 2238 chlorotoluènes (o-, m-, p-), 2341 bromo-1 méthyl-3 butane, 2392 iodopropanes, 2514 bromobenzène, 2711 m-dibromobenzène;

Alcools:

1105 alcools amyliques, 1120 butanols, 1148 diacétone-alcool, chimiquement pur, 1170 éthanol en solution (alcool éthylique en solution) contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool, 1171 éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (éthoxy-2 éthanol), 1188 éther monométhylique de l'éthylèneglycol (méthoxy-2 éthanol), 1212 isobutanol (alcool isobutylique), 1274 n-propanol (alcool propylique normal), 2053 alcool méthylamylique (méthylisobutylcarbinol), 2244 cyclopentanol, 2275 éthyl-2 butanol, 2282 hexanols, 2560 méthyl-2 pentanol-2, 2614 alcool méthallylique, 2617 méthylcyclohexanols inflammables, 2686 diéthylaminoéthanol, 3065 boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool, 3092 méthoxy-1 propanol-2, 1987 alcools inflammables, n.s.a.;

Nota: 1. Les solutions aqueuses d'alcool éthylique et les boissons alcoolisées contenant au plus 24 % en volume d'alcool ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

2. Les boissons alcoolisées contenant plus de 24 % et au plus 70 % en volume d'alcool ne sont soumises aux prescriptions de cette Directive que si elles sont transportées dans des récipients d'une contenance supérieure à 250 litres, dans des véhicules-citernes, dans des conteneurs-citernes ou dans des citernes démontables.

Éthers:

1149 éthers butyliques, 1153 éther diéthylique de l'éthylèneglycol (diéthoxy-1,2 éthane), 2219 éther allylglycidique, 2222 anisole (éther méthylphénylique), 2707 diméthyldioxannes, 2752 époxy-1,2 éthoxy-3 propane, 3271 éthers, n.s.a.;

Aldéhydes:

1191 aldéhydes octyliques (éthylhexaldéhydes) (éthyl-2 hexaldéhyde), (éthyl-3 hexaldéhyde), 1199 furfural (furfuraldéhyde), 1207 hexaldéhyde, 1264 paraldéhyde, 2498 tétrahydro-1,2,3,6 benzaldéhyde, 2607 acroléine, dimère stabilisé, 3056 n-heptaldéhyde, 1989 aldéhydes inflammables, n.s.a.;

Cétones:

1110 n-amylméthylcétone, 1157 diisobutylcétone, 1229 oxyde de mésityle, 1915 cyclohexanone, 2245 cyclopentanone, 2271 éthylamylcétones, 2293 méthoxy-4 méthyl-4 pentanone-2, 2297 méthylcyclohexanones, 2302 méthyl-5 hexanone-2, 2310 pentanedione-2,4 (acétylacétone), 2621 acétylméthylcarbinol, 2710 dipropylcétone, 1224 cétones, n.s.a.;

Esters:

1104 acétates d'amyle, 1109 formiates d'amyle, 1123 acétates de butyle, 1172 acétate de l'éther monoéthylique de l'éthylèneglycol (acétate d'éthoxy-2 éthyle), 1177 acétate d'éthylbutyle, 1180 butyrate d'éthyle, 1189 acétate de l'éther monométhylique de l'éthylèneglycol, 1192 lactate d'éthyle, 1233 acétate de méthylamyle, 1292 silicate de tétraéthyle, 1914 propionate de n-butyle, 2227 méthacrylate de n-butyle stabilisé, 2243 acétate de cyclohexyle, 2283 méthacrylate d'isobutyle stabilisé, 2323 phosphite de triéthyle, 2329 phosphite de triméthyle, 2348 acrylate de n-butyle stabilisé, 2366 carbonate d'éthyle (carbonate de diéthyle), 2405 butyrate d'isopropyle, 2413 orthotitanate de propyle, 2524 orthoformiate d'éthyle, 2527 acrylate d'isobutyle stabilisé, 2528 isobutyrate d'isobutyle, 2616 borate de triisopropyle, 2620 butyrates d'amyle, 2708 butoxyl (méthoxy-3 acétoxy-1 butane), 2933 chloro-2 propionate de méthyle, 2934 chloro-2 propionate d'isopropyle, 2935 chloro-2 propionate d'éthyle, 2947 chloracétate d'isopropyle, 3272 esters, n.s.a.;

Matières azotées:

1112 nitrates d'amyle, 2054 morpholine, 2265 N,N-diméthylformamide, 2313 picolines (méthylpyridines), 2332 acétaldoxime, 2351 nitrites de butyle, 2608 nitropropanes, 2840 butyraldoxime, 2842 nitroéthane, 2906 triisocyanato-isocyanurate d'isophorone diisocyanate en solution à 70 % (masse), 2943 tétrahydrofurfurylamine;

Matières soufrées:

3054 mercaptan cyclohexylique;

Autres matières, mélanges et préparations inflammables, contenant des liquides inflammables:

1130 huile de camphre, 1133 adhésifs, 1139 solution d'enrobage, 1169 extraits aromatiques liquides, 1197 extraits liquides pour aromatiser, 1201 huile de fusel, 1210 encres d'imprimerie, 1263 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 1263 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures), 1266 produits pour parfumerie, 1272 huile de pin, 1286 huile de colophane, 1287 dissolution de caoutchouc, 1293 teintures médicinales, 1306 produits de préservation des bois, liquides, 1308 zirconium en suspension dans un liquide inflammable, 1866 résine en solution, 3269 trousses de résine polyester, 1993 liquide inflammable, n.s.a.

Nota: 1. Les mélanges contenant plus de 20 % mais pas plus de 55 % de nitrocellulose à taux d'azote ne dépasse pas 12,6 % (masse sèche) sont des matières du 34° c).

2. En ce qui concerne les trousses de résine polyester de numéro d'identification 3269, voir Nota 3 à la fin du 5°.

32° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C (valeurs limites comprises), présentant un degré mineur de toxicité:

c) 2841 di-n-amylamine; 1228 mercaptans liquides, inflammables, toxiques, n.s.a. ou 1228 mercaptans en mélange liquide, inflammable, toxique n.s.a., 1986 alcools inflammables toxiques, n.s.a., 1988 aldéhydes inflammables, toxiques, n.s.a., 2478 isocyanates inflammables, toxiques, n.s.a. ou 2478 isocyanates en solution inflammable, toxique, n.s.a., 3248 médicament liquide inflammable, toxique, n.s.a., 1992 liquide inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques et médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient autrement des matières du 32° c) ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

33° Matières, solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) ayant un point d'éclair de 23 °C à 61 °C (valeurs limites comprises), présentant un degré mineur de corrosivité:

c) 1106 amylamine (sec-amylamine), 1198 formaldéhyde en solution, inflammable, 1289 méthylate de sodium en solution dans l'alcool, 1297 triméthylamine en solution aqueuse ne contenant pas plus de 30 % (masse) de triméthylamine, 2260 tripropylamine, 2276 éthyl-2 hexylamine, 2361 diisobutylamine, 2526 furfurylamine, 2529 acide isobutyrique, 2530 anhydride isobutyrique, 2610 triallylamine, 2684 diéthylaminopropylamine, 2733 amines inflammables, corrosives, n.s.a. ou 2733 polyamines inflammables, corrosives, n.s.a., 2924 liquide inflammable, corrosif, n.s.a.

34° Solutions de nitrocellulose dans des mélanges de matières du 31° c), contenant plus de 20 % mais pas plus de 55 de nitrocellulose à taux d'azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche):

c) 2059 nitrocellulose en solution inflammable.

Nota: Les mélanges

- avec plus de 55 % de nitrocellulose, quel que soit son taux d'azote, ou

- avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d'azote supérieure à 12,6 % (masse sèche)

sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4°, numéro d'identification 0340 ou 26°, numéro d'identification 0342) ou de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 24°).

F. Matières et préparations servant de pesticides ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C

Nota: 1. Les matières et préparations servant de pesticides, liquides, inflammables, qui sont très toxiques, toxiques ou présentant un degré mineur de toxicité et dont le point d'éclair est de 23 °C ou plus, sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, 71° à 87°).

2. Dans les tableaux, les pesticides sont répartis sous les chiffres 41° à 57° comme suit:

- matières et préparations très toxiques;

- matières et préparations toxiques;

- matières et préparations présentant un degré mineur de toxicité.

3. La classification sous 41° à 57° en «très toxique», «toxique» et «présentant un degré mineur de toxicité» de toutes les matières actives et de leurs préparations servant de pesticides se fait selon le marginal 2600 (3).

4. Si l'on connaît seulement la DL50 de la matière active et non celle de chaque préparation de cette matière active, la classification des préparations sous 41° à 57° en «très toxique», «toxique» et «présentant un degré mineur de toxicité», peut se faire à l'aide des tableaux suivants, les chiffres donnés dans les colonnes correspondant aux pourcentages de la matière active-pesticide dans les préparations.

5. Pour toute matière qui n'est pas nommément citée dans la liste dont on connaît seulement la DL50 de la matière active, et non la DL50 des diverses préparations, la classification d'une préparation peut être déterminée à partir du tableau du marginal 2600 (3) à l'aide d'une DL50 obtenue en multipliant la DL50 de la matière active par 100/X, X étant le pourcentage de la matière active en masse, selon la formule suivante:

DL50 de la matière active × 100

DL50 de la préparation = -----------------

% de matière active en masse

6. La classification selon les nota 4 et 5 ci-dessus ne doit pas être utilisée lorsqu'il y a, dans les préparations, des additifs qui influencent la toxicité de la matière active ou lorsque plusieurs matières actives sont présentes dans une préparation. Dans ces cas, la classification doit être faite d'après la DL50 de la préparation en cause suivant les critères du marginal 2600 (3). Si la DL50 n'est pas connue, la classification doit se faire sous 41° à 57° sous «très toxique».

41° 2784 pesticide organophosphoré liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

42° 2762 pesticide organochloré liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

43° 2766 pesticide à radical phénoxy liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

44° 2758 carbamate pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

45° 2778 pesticide mercuriel liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

46° 2787 pesticide organostannique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

47° 3024 pesticide coumarinique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

48° 2782 pesticide bipyridylique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

49° 2760 pesticide arsenical liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

50° 2776 pesticide cuivrique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

51° 2780 nitrophénol substitué pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

52° 2764 triazine pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

53° 2770 pesticide benzoïque liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

54° 2774 pesticide phtalimidique liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

55° 2768 phénylurée pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

56° 2772 dithiocarbamate pesticide liquide, inflammable, toxique, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

tel que:

>TABLE>

57° 3021 pesticide liquide, inflammable, toxique, n.s.a., ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C,

a) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition ne dépasse pas 35 °C et/ou très toxique;

b) dont le point d'ébullition ou le début d'ébullition dépasse 35 °C et toxique ou présentant un degré mineur de toxicité;

Combinaisons organo-azotées, telles que:

>TABLE>

Alcaloïdes, tels que:

>TABLE>

Autres combinaisons organométalliques, telles que:

>TABLE>

Combinaisons inorganiques du fluor, telles que:

>TABLE>

Combinaisons inorganiques du thallium, telles que:

>TABLE>

Autres pesticides, tels que:

>TABLE>

Pyréthrinoïdes, tels que:

>TABLE>

G. Matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, transportées ou remises au transport à chaud à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair

61° c) 3256 liquides transportés à chaud, inflammables, n.s.a., ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, à une température égale ou supérieure à son point d'éclair.

H. Emballages vides

71° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 3.

2301a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B:

(1) Les matières des 1° à 5°, des 21° à 26°, des 31° à 34° et les matières présentant un degré mineur de toxicité des 41° à 57° transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) les matières classées sous a) de chaque chiffre, jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 1 litre par colis;

b) les matières classées sous b) de chaque chiffre à l'exception du 5° b) et des boissons alcoolisées du 3° b) jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis;

c) les boissons alcoolisées du 3° b) jusqu'à 5 litres par emballage intérieur;

d) les matières classées sous 5° b), jusqu'à 5 litres par emballage intérieur et jusqu'à 20 litres par colis;

e) les matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 5 litres par emballage intérieur et jusqu'à 45 litres par colis.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7), doivent être respectées.

Nota: Pour les mélanges homogènes contenant de l'eau, les quantités citées ne concernent que les matières de la présente classe contenues dans ces mélanges.

(2) Les boissons alcoolisées du 31° c) dans des emballages d'une contenance maximale de 250 litres.

(3) Le carburant contenu dans les réservoirs des moyens de transport et servant à leur propulsion ou au fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple). Le robinet se trouvant entre le moteur et le réservoir des motocyclettes et des cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doit être fermé pendant le transport; de plus, ces motocyclettes et cycles doivent être chargés debout et garantis de toute chute.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2302 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2303 à 2309.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2300 (3) et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X» pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 3 en véhicules-citernes, citernes démontables ou conteneurs-citernes, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2303 La nitroglycérine en solution alcoolique du 6° doit être emballée dans des boîtes en métal d'une contenance maximale d'un litre chacune, elles-mêmes emballées dans une caisse en bois pouvant contenir au maximum 5 litres de solution. Les boîtes en métal doivent être entièrement entourées de matières absorbantes formant tampon. Les caisses en bois doivent être entièrement doublées de matières appropriées imperméables à l'eau et à la nitroglycérine.

Les colis de ce type doivent satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage II.

2304 (1) La propylèneimine du 12° doit être emballée:

a) dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon vissés, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur au moyen d'une garniture appropriée formant joint. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,3 MPa (3 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans un emballage protecteur métallique solide et étanche. Cet emballage protecteur doit être fermé hermétiquement et sa fermeture doit être garantie contre toute ouverture intempestive. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. À l'exclusion de ceux qui sont expédiés par chargement complet, les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension; ou

b) dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde et d'un bouchon protecteur vissés ou d'un dispositif équivalent, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur. Les récipients seront intialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg;

c) Les récipients selon a) et b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «propylèneimine»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

(2) L'isocyanate d'éthyle du 13° doit être emballé:

a) dans des récipients hermétiquement fermés, en aluminium pur, d'une capacité de 1 litre au plus, qui ne peuvent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité. Dix de ces récipients au maximum sont à assujettir dans une caisse en bois avec des matières de rembourrage appropriées. Un tel colis doit satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon le marginal 3538 pour le groupe d'emballage I, et il ne doit pas peser plus de 30 kg; ou

b) dans des récipients en aluminium pur d'une épaisseur de paroi d'au moins 5 mm ou en acier inoxydable. Les récipients doivent être entièrement soudés et initialement et périodiquement, au plus tard tous les cinq ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,5 MPa (5 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. Ils doivent être fermés de manière étanche au moyen de deux fermetures superposées dont une doit être vissée ou fixée de manière équivalente. Le degré de remplissage ne doit pas dépasser 90 %;

Les fûts pesant plus de 100 kg seront munis de cercles de roulement ou de nervures de renforcement;

c) Les récipients selon b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «isocyanate d'éthyle»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

2305 Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal selon le marginal 3538.

2306 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts ou dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538.

Nota 1 ad a), b), c) et d): Le nitrométhane du 3° b) ne peut pas être transporté dans des emballages à dessus amovible.

Nota 2 ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s (voir marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous b) des 3°, 15°, 17°, 22°, 24° et 25° et les matières présentant un degré mineur de toxicité classées sous b) des 41° à 57° peuvent en outre être emballées dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539.

(3) Les matières classées sous b) des différents chiffres, à l'exception du nitrométhane du 3° b), ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

2307 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts ou dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539.

Nota ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s (voir marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous c) des différents chiffres peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

2308 (1) L'alcool éthylique ainsi que ses solutions aqueuses et les boissons alcoolisées des 3° b) et 31° c) peuvent en outre être emballés dans des tonneaux en bois à bonde selon le marginal 3524.

(2) Les boissons alcoolisées titrant plus de 24 % d'alcool et au plus 70 % en volume, lorsqu'elles font l'objet d'un transport intervenant dans le cadre de leur fabrication, peuvent être transportées dans des tonneaux en bois d'une contenance ne dépassant pas 500 litres, non conformes aux dispositions de l'appendice A.5, dans les conditions suivantes:

a) Les tonneaux doivent être contrôlés et resserrés avant le remplissage;

b) Une marge de remplissage suffisante (au moins 3 %) doit être prévue pour la dilatation du liquide;

c) Pendant le transport, les bondes des tonneaux doivent être dirigées vers le haut;

d) Les tonneaux doivent être transportés dans des conteneurs répondant aux dispositions de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) () telle que modifiée. Chaque tonneau doit être placé sur un berceau spécial et calé à l'aide de moyens appropriés afin qu'il ne puisse en aucune façon se déplacer en cours de transport.

(3) Les matières des 3° b), 4° b), 5° b), 5° c), 31° c), 32° c), 33° c), 34° c) et les matières présentant un degré mineur de toxicité, classées sous b) des 41° à 57° peuvent en outre être emballées dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540. Des conditions simplifiées sont applicables aux emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s ainsi que pour les matières du 5° c) (voir marginaux 3512, 3552 à 3554).

Nota: Le nitrométhane du 3° b) ne doit pas être transporté dans des emballages à dessus amovible.

(4) Les matières suivantes: 1133 adhésifs, 1210 encre d'imprimerie, 1263 peintures, 1263 matières apparentées aux peintures, 1866 résine en solution et 3269 trousses de résine polyester du 5° b), 5° c) et 31° c) peuvent être transportées en quantité ne dépassant pas 5 litres dans des emballages métalliques ou en plastique ne répondant qu'aux prescriptions du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7), si les emballages sont assujettis sur des pallettes par des sangles, des housses rétractables ou étirables ou par toute autre méthode appropriée, ou si ces emballages constituent les emballages intérieurs d'emballages combinés d'une masse brute totale maximale de 40 kg. La mention dans le document de transport doit être conforme au marginal 2314 (1) et (3).

2309 Les réservoirs de carburant pour moteur de circuit hydraulique d'aéronef du 28° sont admis pourvu qu'ils répondent à une des conditions suivantes:

a) Le réservoir doit être constitué d'une enveloppe pressurisée de tubes en aluminium à fonds soudés. Le carburant doit être contenu dans une enceinte en aluminium soudée ayant un volume interne maximal de 46 litres. L'enveloppe extérieure doit avoir une pression manométrique minimale de calcul de 1 275 kPa et une pression manométrique minimale de rupture de 2 755 kPa. L'étanchéité de chaque enveloppe doit être vérifiée au cours de la fabrication et avant l'expédition. Un ensemble intérieur complet doit être soigneusement emballé dans un matériau de calage incombustible, tel que de la vermiculite à l'intérieur d'un solide récipient extérieur en métal hermétiquement fermé de manière à protéger efficacement tous les raccords. La quantité maximale de carburant par réservoir et par colis est de 42 litres;

b) Le réservoir doit être constitué d'une enceinte en aluminium pressurisée. Le carburant doit être contenu dans un compartiment intérieur hermétiquement fermé par soudure et doté d'une vessie en élastomère ayant un volume interne maximal de 46 litres. L'enceinte sous pression doit avoir une pression manométrique minimale de calcul de 2 860 kPa et une pression manométrique minimale de rupture de 5 170 kPa. L'étanchéité de chaque enceinte doit être vérifiée au cours de la fabrication et avant l'expédition. L'ensemble intérieur complet doit être soigneusement emballé dans un matériau de calage incombustible, tel que de la vermiculite, à l'intérieur d'un solide récipient extérieur en métal hermétiquement fermé de manière à protéger efficacement tous les raccords. La quantité maximale de carburant par réservoir et par colis est de 42 litres.

2310 Les récipients ou les GRV renfermant des préparations des 31° c), 32° c) et 33° c) qui dégagent en petites quantités du dioxyde de carbone, ou selon le cas, de l'azote, doivent être munis d'un évent selon le marginal 3500 (8) ou 3601 (6) respectivement.

3. Emballage en commun

2311 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières ou objets de cette classe, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 5 litres, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné selon le marginal 3538 si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Les matières des 6°, 7°, 12° et 13° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises.

(4) Les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 (à l'exclusion des durcisseurs et systèmes à composantes multiples) et 7.

(5) Sauf conditions particulières contraires, les matières classées sous a) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres en quantité ne dépassant pas 5 litres par emballage intérieur peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(6) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(7) L'emballage en commun d'une matière à caractère acide avec une matière à caractère basique dans un colis n'est pas admis si les deux matières sont emballées dans des récipients fragiles.

(8) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2302 doivent être observées.

(9) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2312 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(3) Les colis renfermant des matières des 11° à 19°, 32° et 41° à 57° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

(4) Les colis renfermant des matières des 21° à 26° et 33° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(5) Les colis renfermant des matières ou objets des 27° et 28° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1 et d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(6) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(7) Les colis renfermant des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2313

B. Mentions dans le document de transport

2314 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2301.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou autre rubrique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple: «3, 1° a), ADR»).

Pour les matières et préparations des 41° à 57°, la dénomination doit être donnée pour le composant le plus dangereux tant de la partie constituée par le pesticide () que de celle constituée par le liquide inflammable (par exemple «Parathion dans de l'hexane»).

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa (leurs) dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1230 méthanol, 3, 17° b)».

Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera, en général, pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» devront être incorporés dans la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8)].

Lorsqu'une solution ou un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux conditions de cette classe selon le marginal 2300 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport «Marchandise non soumise à la classe 3».

(2) Pour les envois effectués selon le Nota sous E du marginal 2301, l'expéditeur doit mentionner dans le document de transport: «Transport selon le Nota sous E du marginal 2301».

(3) Pour les envois effectués selon le marginal 2308 (4), l'expéditeur doit mentionner dans le document de transport: «Transport selon le marginal 2308 (4)».

2315-

2321

C. Emballages vides

2322 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 71°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 71°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 71°, par exemple: «Emballage vide, 3, 71°, ADR».

Dans le cas de véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée 1089 acétaldéhyde, 1° a)».

2323-

2324

D. Mesures transitoires

2325 Les matières de la classe 3 peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 1995 selon les prescriptions de la classe 3 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2326-

2399

CLASSE 4.1 MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES

1. Énumération des matières

2400 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 4.1, ceux qui sont énumérés au marginal 2401 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2400 (2) à 2422 et aux prescriptions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2401, qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir marginal 2401a.

(2) Le titre de la classe 4.1 couvre les matières et objets qui ont un point de fusion supérieur à 20 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310) ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, ou qui sont des liquides autoréactifs. Sont rangés dans la classe 4.1:

- les matières et objets solides facilement inflammables et ceux qui s'enflamment sous l'effet d'une projection d'étincelles ou qui peuvent causer un incendie sous l'effet du frottement;

- les matières autoréactives, susceptibles de subir (à des températures normales ou élevées) une décomposition fortement exothermique causée par des températures de transport excessivement élevées ou par contact avec des impuretés;

- les matières apparentées aux matières autoréactives, qui se distinguent de ces dernières par un point de décomposition exothermique supérieur à 75 °C, qui sont susceptibles de subir une décomposition fortement exothermique et qui peuvent, dans certains emballages, répondre aux critères relatifs aux matières explosibles de la classe 1;

- les matières explosives qui sont humidifiées avec suffisamment d'eau ou d'alcool ou qui contiennent suffisamment de plastifiant ou de flegmatisant pour que leurs propriétés explosives soient neutralisées.

Nota: 1. Les matières autoréactives et les préparations de matières autoréactives ne sont pas considérées comme des matières autoréactives de la classe 4.1 si:

- elles sont explosibles selon les critères relatifs à la classe 1;

- elles sont comburantes selon la méthode d'affectation relative à la classe 5.1;

- ce sont des peroxydes organiques selon les critères relatifs à la classe 5.2;

- elles ont une chaleur de décomposition inférieure à 300 J/g;

- elles ont une température de décomposition auto-accélérée TDAA supérieure à 75 °C pour un colis de 50 kg;

- des épreuves ont prouvé qu'elles peuvent être exemptées en tant que matières de type G [voir appendice A.1, marginal 3104 (2) g)].

2. La chaleur de décomposition peut être déterminée au moyen de toute méthode reconnue sur le plan international, telle que l'analyse calorimétrique différentielle et la calorimétrie adiabatique.

3. La température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est la température la plus basse à laquelle une matière placée dans le type d'emballage utilisé au cours du transport peut subir une décomposition exothermique. Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température figurent dans l'appendice A.1, marginal 3103.

Nota: Pour déterminer l'état pâteux à 35 °C, il y a lieu d'appliquer l'épreuve de pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310).

(3) Les matières et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit:

A. Matières et objets organiques inflammables solides

B. Matières et objets inorganiques inflammables solides

C. Matières explosibles à l'état non explosif

D. Matières apparentées à des matières autoréactives

D. Matières autoréactives ne nécessitant pas une régulation de température

E. Matières autoréactives ne nécessitant pas une régulation de température

F. Matières autoréactives nécessitant une régulation de température

G. Emballages vides.

Les matières et objets de la classe 4.1 qui sont rangés dans les différents chiffres du marginal 2401, à l'exception des matières des 5° et 15°, doivent être affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de danger:

a) très dangereux,

b) dangereux,

c) présentant un degré de danger mineur.

Toute matière solide, normalement humidifiée, qui, si elle était à l'état sec, serait classée parmi les explosifs, est affectée au groupe a) des différents chiffres.

Les matières autoréactives sont affectées au groupe b) des différents chiffres.

Les matières apparentées à des matières autoréactives sont affectées aux groupes b) et c) des différents chiffres.

(4) L'affectation des matières et objets non nommément cités aux 3° à 8° du marginal 2401, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, peut se faire sur la base de l'expérience ou sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321. L'affectation aux 11° à 14°, 16° et 17°, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321; l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

(5) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les chiffres du marginal 2401 sur la base des procédures d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321, les critères suivants sont applicables:

a) Les matières sous forme de poudre, granulaires ou pâteuses facilement inflammables des 1°, 4°, 6° à 8°, 11°, 12°, 14°, 16° et 17°, doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer facilement au contact bref d'une source d'allumage (par exemple une allumette en feu), ou lorsque la flamme en cas d'allumage se propage rapidement, la durée de combustion est inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm ou la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s.

b) Les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux du 13° doivent être affectées à la classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction se propage en 10 minutes ou moins sur toute la longueur de l'échantillon.

(6) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les groupes des chiffres du marginal 2401 sur la base des procédures d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321, les critères suivants sont applicables:

a) Les matières solides inflammables des 4°, 6° à 8°, 11°, 12°, 14°, 16° et 17° qui, lors de l'épreuve, présentent une durée de combustion inférieure à 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm doivent être rangées:

i) dans le groupe b), si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée;

ii) dans le groupe c), si la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins 4 minutes.

b) Les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux du 13° doivent être rangées dans:

i) le groupe b) si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en 5 minutes ou moins;

ii) le groupe c) si, lors de l'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de 5 minutes.

(7) Lorsque les matières de la classe 4.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marginal 2401, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(8) Lorsque des matières et objets sont nommément cités sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2401, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321 et des critères du paragraphe (6).

(9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3320 et 3321 et des critères du paragraphe (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2414).

(10) Les matières chimiquement instables de la classe 4.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

(11) Les matières solides inflammables comburantes qui sont affectées au numéro d'identification 3097 des Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admises au transport (voir cependant marginal 2002 (8) b), note de bas de page (¹) dans le tableau du paragraphe 2.3.1).

Matières autoréactives

(12) La décomposition des matières autoréactives peut être déclenchée par la chaleur, le contact avec des impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le frottement ou le choc. La vitesse de décomposition s'accroît avec la température et varie selon la matière. La décomposition, particulièrement en l'absence d'inflammation, peut entraîner le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Pour certaines matières autoréactives, la température doit être régulée. Certaines matières autoréactives peuvent se décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement.

Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Quelques matières autoréactives brûlent vigoureusement. Sont par exemple des matières autoréactives certains composés des types indiqués ci-dessous:

azoïques aliphatiques (-C-N=N-C-);

azides organiques (-C-N3);

sels de diazonium (-CN2+Z-);

composés N-nitrosés (-N-N=O);

sulfohydrazides aromatiques (-SO2-NH-NH2).

Cette liste n'est pas exhaustive et des matières présentant d'autres groupes réactifs et certains mélanges de matières peuvent parfois avoir des propriétés comparables.

(13) Les matières autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles représentent. Les principes applicables au classement des matières non énumérées au marginal 2401 sont présentés à l'appendice A.1, marginal 3104. Les types de matières autoréactives varient entre le type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves et le type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux matières autoréactives de la classe 4.1 [voir marginal 2414 (5)]. Le classement des matières autoréactives des types B à F est directement fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage.

(14) Les matières autoréactives suivantes ne sont pas admises au tansport:

- les matières autoréactives du type A [voir appendice A.1, marginal 3104 (2) a)];

(15) Les matières autoréactives et les préparations de matières autoréactives énumérées au marginal 2401 sont affectées aux rubriques 31° à 50°, numéros d'identification 3221 à 3240. Les matières des 31° à 50° sont classées d'après la matière techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure à 100 % est spécifiée). Pour les autres concentrations, la matière peut être classée différemment selon les procédures de l'appendice A.1, marginal 3104.

Les rubriques collectives précisent:

- les types de matières autoréactives B à F, voir paragraphe (13) ci-dessus;

- l'état physique (liquide/solide), et

- la régulation de température, le cas échéant, voir paragraphe (20) ci-dessous.

(16) Le classement des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au marginal 2401 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

(17) Pour modifier la réactivité de certaines matières autoréactives, on additionne parfois à celles-ci des activateurs tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de l'activateur, le résultat peut en être une diminution de la stabilité thermique et une modification des propriétés explosives. Si l'une ou l'autre de ces propriétés est modifiée, la nouvelle préparation doit être évaluée conformément à la méthode de classement.

(18) Les échantillons de matières autoréactives ou de préparations de matières autoréactives non énumérés au marginal 2401, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à une des rubriques relatives aux matières autoréactives du type C, à condition que:

- d'après les données disponibles, l'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une matière autoréactive du type B;

- l'échantillon soit emballé conformément aux méthodes d'emballage OP2A ou OP2B et la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg;

- d'après les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit suffisamment basse pour empêcher toute décomposition dangereuse, et suffisamment élevée pour empêcher toute séparation dangereuse des phases.

(19) Pour assurer la sécurité pendant le transport de matières autoréactives, on les désensibilise souvent en y ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matière est stipulé, il s'agit du pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matière autoréactive doit être éprouvée en présence du diluant, dans la concentration et sous la forme utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent permettre à une matière autoréactive de se concentrer à un degré dangereux en cas de fuite d'un emballage ne doivent pas être utilisés. Tout diluant utilisé doit être compatible avec la matière autoréactive. À cet égard, sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité thermique et le type de danger de la matière autoréactive.

Les diluants liquides, dans les préparations nécessitant une régulation de température [voir paragraphe (20)], doivent avoir un point d'ébullition d'au moins 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C. Le point d'ébullition du liquide doit être supérieur d'au moins 50 °C à la température de régulation de la matière autoréactive.

(20) La température de régulation est la température maximale à laquelle une matière autoréactive peut être transportée en sécurité. On part de l'hypothèse que la température au voisinage immédiat du colis pendant le transport ne dépasse 55 °C que pendant une durée relativement courte par période de 24 heures. En cas de défaillance du système de régulation, il pourra être nécessaire d'appliquer les procédures d'urgence. La température critique est la température à laquelle ces procédures doivent être mises en oeuvre.

La température critique et la température de régulation sont calculées à partir de la TDAA (voir Tableau 1). La TDAA doit être déterminée afin de décider si une matière doit faire l'objet d'une régulation de température au cours du transport. Les prescriptions relatives à la détermination de la TDAA figurent dans l'appendice A.1, au marginal 3103.

>TABLE>

Les matières autoréactives dont la TDAA ne dépasse pas 55 °C doivent faire l'objet d'une régulation de température au cours du transport. La température critique et la température de régulation sont indiquées, le cas échéant, au marginal 2401. La température effective en cours de transport peut être inférieure à la température de régulation, mais doit être fixée de manière à éviter une séparation dangereuse des phases.

A. Matières et objets organiques inflammables solides

2401 1° Les matières issues du traitement du caoutchouc, sous forme inflammable, telles que:

b) 1345 déchets de caoutchouc, broyé ou 1345 chutes de caoutchouc, sous forme de poudre ou de grains.

2° Les objets inflammables sous forme commerciale:

c) 1331 allumettes non «de sûreté», 1944 allumettes de sûreté (à frottoir, en carnets ou pochettes), 1945 allumettes-bougies, 2254 allumettes-tisons, 2623 allume-feu (solides), imprégnés de liquide inflammable.

3° Les objets à base de nitrocellulose faiblement nitrée:

c) 1324 films à support nitrocellulosique, gélatinés, 2000 celluloïd (en blocs, barres, plaques, tubes, etc.), 1353 fibres imprégnées de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a. ou 1353 tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, n.s.a.

Nota: 2006 matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a., ainsi que 2002 déchets de celluloïd, sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 4°).

4° c) 3175 solides ou mélanges de solides contenant du liquide inflammable ayant un point d'éclair jusqu'à 100 °C (tels que préparations et déchets), n.s.a.

5° Les matières organiques inflammables à l'état fondu:

2304 naphtalène fondu,

3176 solide organique inflammable, fondu, n.s.a.

Nota: 1334 naphtalène solide est une matière du 6°.

6° Les matières organiques solides inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières organiques solides inflammables non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 1325 solide organique inflammable, n.s.a.;

c) 1312 bornéol, 1328 hexaméthylènetétramine, 1332 métaldéhyde, 1334 naphtalène brut ou 1334 naphtalène raffiné, 2213 paraformaldéhyde, 2538 nitronaphtalène, 2717 camphre synthétique, 1325 solide organique inflammable, n.s.a.

Nota: 2304 naphtalène fondu est une matière du 5°.

7° Les matières organiques solides inflammables, toxiques et les mélanges de matières organiques solides inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 2926 solide organique inflammable, toxique, n.s.a.;

c) 2926 solide organique inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

8° Les matières organiques solides inflammables, corrosives, et les mélanges de matières organiques solides inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 2925 solide organique inflammable, corrosif, n.s.a.;

c) 2925 solide organique inflammable, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

B. Matières et objets inorganiques inflammables solides

11° Les matières non métalliques inorganiques sous forme inflammable:

b) 1339 heptasulfure de phosphore (P4S7) exempt de phosphore blanc ou jaune, 1341 sesquisulfure de phosphore (P4S3) exempt de phosphore blanc ou jaune, 1343 trisulfure de phosphore (P4S6) exempt de phosphore blanc ou jaune, 2989 phosphite de plomb dibasique, 3178 solide inorganique inflammable, n.s.a.

Nota: Les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune ne sont pas admis au transport.

c) 1338 phosphore amorphe (phosphore rouge), 1350 soufre (y compris la fleur de soufre), 2687 nitrite de dicyclohexylammonium, 2989 phosphite de plomb dibasique, 3178 solide inorganique inflammable, n.s.a.

Nota: 2448 soufre fondu est une matière du 15°.

12° Les sels métalliques inflammables de composés organiques:

b) 3181 sels métalliques de composés organiques, inflammables, n.s.a.;

c) 1313 résinate de calcium, 1314 résinate de calcium, fondu et solidifié, 1318 résinate de cobalt, précipité, 1330 résinate de manganèse, 2001 naphténates de cobalt en poudre, 2714 résinate de zinc, 2715 résinate d'aluminium, 3181 sels métalliques de composés organiques, inflammables, n.s.a.

13° Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable:

Nota: 1. Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable, qui sont sujets à l'inflammation spontanée, sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 12°).

2. Les métaux et les alliages de métaux en poudre ou sous une autre forme inflammable, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 11° à 15°).

b) 1309 aluminium en poudre enrobé, 1323 ferrocérium, 1326 hafnium en poudre humidifié avec au moins 25 % (masse) d'eau, 1333 cérium, plaques, barres, lingots, 1352 titane en poudre humidifié avec au moins 25 % (masse) d'eau, 1358 zirconium en poudre humidifié avec au moins 25 % (masse) d'eau, 3089 poudre métallique inflammable, n.s.a.

Nota: 1. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium doivent contenir un excès d'eau apparent.

2. Les poudres de hafnium, de titane et de zirconium, humidifiées, produites mécaniquement d'une granulométrie de 53 ìm ou plus, ou produites chimiquement, d'une granulométrie de 840 ìm ou plus, ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

c) 1309 aluminium en poudre enrobé, 1346 silicium en poudre amorphe, 1869 magnésium ou 1869 alliages de magnésium, granulés, rubans, tournures, 2858 zirconium sec, fils enroulés, plaques métalliques, bandes (d'une épaisseur inférieure à 254 ìm, mais au minimum 18 ìm), 2878 éponge de titane sous forme de granulés ou 2878 éponge de titane sous forme de poudre, 3089 poudre métallique inflammable, n.s.a.

Nota: 1. Les alliages de magnésium contenant au maximum 50 % de magnésium ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. La poudre de silicium sous une autre forme n'est pas soumise aux prescriptions de cette Directive.

3. 2009 zirconium, sec, sous forme de plaques, de bandes ou de fils enroulés, d'épaisseurs inférieures à 18 microns, est une matière de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 12° c)]. Le zirconium, sec, sous forme de plaques, de bandes ou de fils enroulés, d'épaisseurs de 254 microns ou supérieures, n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

14° Les hydrures de métaux inflammables

b) 1437 hydrure de zirconium, 1871 hydrure de titane, 3182 hydrures métalliques inflammables, n.s.a.

c) 3182 hydrures métalliques inflammables, n.s.a.

Nota: 1. Les hydrures de métaux qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 16°).

2. 2870 borohydrure d'aluminium ou 2870 borohydrure d'aluminium contenu dans des engins est une matière de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 17° a)].

15° La matière inorganique inflammable à l'état fondu suivante:

2448 soufre fondu.

Nota: 1. 1350 soufre (à l'état solide) est une matière du 11° c).

2. Les autres matières inorganiques inflammables à l'état fondu ne sont pas admises au transport.

16° Les matières inorganiques solides inflammables, toxiques, et les mélanges de matières inorganiques solides inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 1868 décaborane, 3179 solide inorganique inflammable, toxique, n.s.a.

c) 3179 solide inorganique inflammable, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

17° Les matières inorganiques solides inflammables, corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3180 solide inorganique inflammable, corrosif, n.s.a.

c) 3180 solide inorganique inflammable, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

C. Matières explosibles à l'état non explosif

Nota: 1. Les matières explosibles à l'état non explosif autres que celles énumérées sous 21° à 25° ne sont pas admises au transport en tant que matières de la classe 4.1.

2. Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour les matières des 21° à 26° (voir marginal 2404).

21° Les matières explosibles mouillées suivantes:

a) 1310 picrate d'ammonium humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau, 1322 dinitrorésorcinol humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau, 1336 nitroguanidine humidifiée avec au moins 20 % (masse) d'eau, 1337 nitroamidon humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau, 1344 trinitrophénol humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1347 picrate d'argent humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1349 picramate de sodium humidifié avec au moins 2 % (masse) d'eau, 1354 trinitrobenzène humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1355 acide trinitrobenzoïque humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1356 trinitrotoluène (tolite, TNT) humidifié avec au moins 30 % (masse) d'eau, 1357 nitrate d'urée humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau, 1517 picramate de zirconium humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau, 2852 sulfure de dipicryle humidifié avec au moins 10 % (masse) d'eau.

22° Les matières explosibles mouillées, toxiques, suivantes:

a) 1320 dinitrophénol humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau, 1321 dinitrophénates humidifiés avec au moins 15 % (masse) d'eau, 1348 dinitro-o-crésate de sodium humidifié avec au moins 15 % (masse) d'eau.

Nota pour 21° et 22°: 1. Les matières explosibles dont la teneur en eau est inférieure aux valeurs limites indiquées sont des matières de la classe 1.

2. L'eau doit être répartie de manière homogène sur l'ensemble de la matière explosible. Aucune séparation du mélange empêchant l'effet d'inertie ne doit se produire pendant le transport.

3. Les matières explosibles mouillées ne doivent pas pouvoir être amenées à détoner sous l'action d'un détonateur normalisé (), ni à exploser en masse sous l'effet d'un renforçateur puissant.

23° La matière explosible rendue inerte suivante:

b) 2907 dinitrate d'isosorbide en mélange avec au moins 60 % de lactose, de mannose, d'amidon ou d'hydrogénophosphate de calcium ou avec d'autres flegmatisants, pour autant que ce flegmatisant ait des propriétés inertisantes au moins aussi efficaces.

24° Les mélanges nitrés de cellulose suivants:

a) 2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau, 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche), 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment.

Nota: 1. 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool, ou 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment doivent être emballées dans des récipients construits de façon à empêcher toute explosion du fait de l'accroissement de la pression interne.

2. Les mélanges de nitrocellulose dont les teneurs en alcool ou plastifiant sont inférieures aux valeurs limites sont des matières de la classe 1 (voir marginal 2101, 4° et 26°).

25° L'azoture toxique suivant:

a) 1571 azoture de baryum humidifié avec au moins 50 % (masse) d'eau.

Nota: L'azoture de baryum dont la teneur en eau est inférieure à la valeur limite indiquée est exclu du transport.

D. Matières apparentées aux matières autoréactives

26° Les matières suivantes sont apparentées aux matières autoréactives:

b) 3242 azodicarbonamide

c) 2956tert-butyl-5 trinitro-2,4,6 m-xylène (musc-xylène), 3251 mononitrate-5 d'isosorbide

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables aux matières du 26° [voir marginal 2404 (3)].

2. Le mononitrate-5 d'isosorbide ou les préparations de cette matière qui, d'après la série 2 d'épreuves de la procédure d'affectation relative à la classe 1 [voir appendice A.1, marginal 3101 (1)], se révèlent trop peu sensibles pour être affectés à la classe 1 ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

E. Matières autoréactives ne nécessitant pas une régulation de température

31° b) 3221 liquide autoréactif du type B ()

32° b) 3222 solide autaoréactif du type B, tel que:

>TABLE>

33° b) 3223 liquide autoréactif du type C, tel que:

>TABLE>

34° b) 3224 solide autoréactif du type C, tel que:

>TABLE>

35° b) 3225 liquide autoréactif du type D ()

36° b) 3226 solide autoréactif du type D, tel que:

>TABLE>

37° b) 3227 liquide autoréactif du type E ()

38° b) 3228 solide autoréactif du type E ()

39° b) 3229 liquide autoréactif du type F ()

40° b) 3230 solide autoréactif du type F ()

F. Matières autoréactives nécessitant une régulation de température

Nota: Les matières des 41° à 50° sont des matières autoréactives qui se décomposent facilement aux températures normales et ne doivent par conséquent être transportées que dans des conditions de réfrigération appropriées. Pour ces matières autoréactives, la température maximale pendant le transport ne doit pas dépasser la température de régulation indiquée.

41° b) 3231 liquide autoréactif du type B, avec régulation de température ()

42° b) 3232 solide autoréactif du type B, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

43° b) 3233 liquide autoréactif du type C, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

44° b) 3234 solide autoréactif du type C, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

45° b) 3235 liquide autoréactif du type D, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

46° b) 3236 solide autoréactif du type D, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

47° b) 3237 iquide autoréactif du type E, avec régulation de température ()

48° b) 3238 solide autoréactif du type E, avec régulation de température()

49° b) 3239 liquide autoréactif du type F, avec régulation de température()

50° b) 3240 solide autoréactif du type F, avec régulation de température ()

G. Emballages vides

51° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 4.1.

2401a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B les matières des 1° à 4°, 6° et 11° à 14° transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre, jusqu'à 3 kg par emballage intérieur et jusqu'à 12 kg par colis;

b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre, jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis;

Ces quantités de matières doivent être tansportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2402 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2403 à 2405 et 2408.

Les GRV doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(2) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2400 (3) et 3511 (2) ainsi que 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X» pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y», ou «X», ou des GRV des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 4.1 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2403 Les matières du 5° et le soufre fondu du 15° ne doivent être transportés qu'en véhicules-citernes et citernes démontables (voir appendice B.1a) ou en conteneurs- citernes (voir appendice B.1b);

2404 (1) Les matières des 21°, 22°, 23° et 25° doivent être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525 ou en plastique selon le marginal 3526, chaque fois avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches à l'humidité, ou

b) dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec des emballages intérieurs étanches à l'humidité. Les emballages intérieurs ou extérieurs en métal ne sont cependant pas admis.

Les emballages doivent être conçus de manière à ce que la teneur en eau ou la teneur en flegmatisant, ajouté afin de rendre la matière inerte, ne puisse pas baisser pendant le transport.

(2) Les matières du 24° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus amovible selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou

e) dans des fûts en carton selon le marginal 3525, ou

f) dans des caisses en carton selon le marginal 3530, ou

g) dans des caisses en acier ou en aluminium, selon le marginal 3532, ou

h) dans des emballages combinés selon le marginal 3538; toutefois aucun emballage intérieur ou extérieur en métal ne sera autorisé.

Les récipients en métal doivent être construits et fermés de façon à céder quand la pression intérieure atteint une valeur au plus égale à 300 kPa (3 bar).

2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau peut en outre être emballée dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526.

Lorsque 2557 nitrocellulose en mélange d'une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche), avec ou sans plastifiant, avec ou sans pigment, est emballée dans des récipients en métal, un sac intérieur en papier multicouche doit être utilisé.

Lorsque 2555 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'eau ou 2556 nitrocellulose avec au moins 25 % (masse) d'alcool est emballée dans des fûts en contre-plaqué, dans des fûts en carton ou dans des caisses en carton, un sac intérieur étanche à l'humidité, une doublure en film de plastique ou un revêtement intérieur en plastique doit être utilisé.

Tous les emballages doivent être conçus de manière à ce que la teneur en eau, en alcool ou en flegmatisant ne puisse pas baisser pendant le transport.

(3) a) Les matières du 26° doivent être emballées dans des fûts en carton selon le marginal 3525 avec une doublure en plastique ou un revêtement intérieur tout aussi efficace. Un colis ne doit pas peser plus de 50 kg.

b) Le 3242 azodicarbonamide de 26° b) peut en outre être emballé dans les emballages suivants:

- un sac en plastique emballé individuellement à l'intérieur d'une caisse en carton, d'une contenance maximale de 50 kg,

- des bouteilles, des jarres, des sacs ou des caisses en plastique, d'une contenance maximale de 5 kg chacun, avec comme emballage extérieur une caisse ou un fût en carton d'une contenance maximale de 25 kg.

2405 (1) Les matières des 31° à 50° doivent être emballées en utilisant les méthodes d'emballage figurant dans le tableau 2 et désignées par OP1A à OP8A pour les liquides et par OP1B à OP8B pour les solides. Les matières doivent être emballées comme il est indiqué au marginal 2401 et exposé en détail dans les tableaux 2(A) et 2(B). Une méthode d'emballage correspondant à un colis de plus petites dimensions (c'est-à-dire avec un numéro OP moins élevé) peut être utilisée, mais pas une méthode d'emballage correspondant à un colis de plus grandes dimensions (c'est-à-dire avec un numéro OP plus élevé). Des emballages métalliques satisfaisant aux critères d'épreuve relatifs au groupe d'emballage I ne doivent pas être utilisés. Pour les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent être difficilement inflammables et ne pas entraîner la décomposition de la matière autoréactive en cas de fuite.

(2) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01 selon le marginal 2412 (4) (suite) doivent satisfaire aux prescriptions du marginal 2102 (4) et (6).

(3) La procédure suivante doit être utilisée pour affecter la méthode d'emballage appropriée aux matières autoréactives ou aux préparations de matières autoréactives qui ne figurent pas au marginal 2401:

a) Matières autoréactives du type B:

Les matières doivent être affectées à la méthode d'emballage OP5A ou OP5B à condition de satisfaire aux critères de l'appendice A.1, marginal 3104 (2) b) dans un des emballages indiqués. Si la matière autoréactive ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage de dimensions inférieures à celles indiquées pour la méthode d'emballage OP5A ou OP5B (c'est-à-dire un des emballages correspondant aux méthodes OP1A à OP4A ou OP1B à OP4B), la méthode d'emballage correspondante avec un numéro OP moins élevé doit lui être affectée.

b) Matières autoréactives du type C:

Les matières doivent être affectées à la méthode d'emballage OP6A ou OP6B à condition de satisfaire aux critères de l'appendice A.1, marginal 3104 (2) c) dans un des emballages indiqués. Si la matière autoréactive ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage de dimensions inférieures à celles indiquées pour la méthode d'emballage OP6A ou OP6B, la méthode d'emballage correspondante avec un numéro OP moins élevé doit lui être affectée.

c) Matières autoréactives du type D:

La méthode d'emballage OP7A ou OP7B doit être utilisée.

d) Matières autoréactives du type E:

La méthode d'emballage OP8A ou OP8B doit être utilisée.

e) Matières autoréactives du type F:

La méthode d'emballage OP8A ou OP8B doit être utilisée.

(4) Les matières du 39° b), 40° b), 49° b) ou 50° b) peuvent être transportées en GRV selon les conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine si celle-ci juge, d'après les résultats d'épreuves, qu'un tel transport peut se faire en sécurité. Les épreuves doivent, entre autres, permettre:

- de prouver que la matière autoréactive satisfait aux principes de classement prescrits dans l'appendice A.1, marginal 3104 (2) f);

- de prouver la compatibilité de tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport;

- de déterminer, le cas échéant, la température de régulation et la température critique s'appliquant au transport de la matière dans le GRV en fonction de la TDAA;

- de fixer, le cas échéant, les caractéristiques des dispositifs de décompression d'urgence; et

- de déterminer si des prescriptions particulières sont nécessaires.

(5) Afin d'éviter une rupture explosive des GRV métalliques ou composites à enveloppe métallique complète, les dispositifs de décompression d'urgence doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition dégagés pendant une immersion complète dans les flammes d'une durée d'au moins une heure (densité de flux thermique: 110 kW/m2) ou résultant d'une décomposition auto-accélérée.

(6) Les récipients et les GRV, contenant des matières des 31° b), 33° b), 35° b), 37° b), 39° b), 41° b), 43° b), 45° b), 47° b) ou 49°b), qui dégagent de faibles quantités de gaz, doivent être munis d'un évent, conformément au marginal 3500 (8) et au marginal 3601 (6).

>TABLE>

>TABLE>

2406 (1) Les matières classées sous b) des 1° à 17° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622.

(2) Les matières classées sous b) des 1° à 17°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C, ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des caisses en acier ou en aluminium selon le marginal 3532, en bois naturel selon le marginal 3527, en contre-plaqué selon le marginal 3528, en bois reconstitué selon le marginal 3529, en carton selon le marginal 3530 ou en plastique selon le marginal 3531, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

c) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535 ou en papier selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs chargés sur palettes.

(3) Les matières classées sous b) des 1°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 16° et 17° peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

b) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(4) Les matières classées sous b) des 1°, 6°, 12° et 13°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV en carton selon le marginal 3626, ou

b) dans des GRV en bois selon le marginal 3627.

(5) Les matières classées sous b) des 1°, 6° et 12°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou des GRV souples chargés sur palettes.

2407 (1) Les matières classées sous c) des 1° à 17° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540, ou

i) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

j) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

k) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(2) Les matières classées sous c) des 1° à 17°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des caisses en acier ou en aluminium selon le marginal 3532, en bois naturel selon le marginal 3527, en contre-plaqué selon le marginal 3528, en bois reconstitué selon le marginal 3529, en carton selon le marginal 3530 ou en plastique selon le marginal 3531, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

c) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535, ou en papier selon le marginal 3536.

(3) Les matières classées sous c) des 6°, 11° à 14°, 16° et 17°, ayant un point de fusion supérieur à 45 °C ou qui sont pâteuses selon les critères de l'épreuve du pénétromètre (voir appendice A.3, marginal 3310), ou qui ne sont pas liquides selon la méthode d'essai ASTM D 4359-90, peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, ou

b) dans des GRV en carton selon le marginal 3626, ou

c) dans des GRV en bois selon le marginal 3627, ou

d) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique du type 11HZ2 selon le marginal 3625.

2408 Le celluloïd en plaques du 3°c) peut en outre être chargé non emballé sur palettes enveloppées d'un film de plastique et assurées par des moyens appropriés, par exemple par des bandes d'acier, comme chargement complet dans des véhicules couverts. Une palette ne doit pas peser plus de 1 000 kg.

2409-

2410

3. Emballage en commun

2411 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières des 21° à 26° et 31° à 50° ne doivent pas être réunies dans le même colis avec d'autres marchandises.

(3) À l'exception des matières citées au paragraphe (2) et sauf conditions particulières contraires prévues au paragraphe (7), les matières de différents chiffres de la classe 4.1, en quantité ne dépassant pas 5 kg par récipient, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADR, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(5) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2402 doivent être observées.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

(7) Les matières classées sous b) ou c) des 1° à 5° et 11° à 14° ne doivent pas être emballées en commun avec des matières de la classe 5.1 classées sous a) ou b) des différents chiffres du marginal 2501.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2412 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 4.1 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1.

(3) Les colis renfermant des matières des 7°, 16°, 22° et 25° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1, ceux renfermant des matières des 8° et 17° d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(4) Les colis renfermant des matières des 31°, 32°, 41° et 42° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01, à moins que l'autorité compétente n'ait permis que l'on se dispense de cette étiquette pour le type d'emballage éprouvé, les résultats ayant démontré que la matière autoréactive contenue dans cet emballage n'avait pas un comportement explosif [voir marginal 2414 (4)].

(5) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(6) Les colis contenant des liquides dans des emballages dont la fermeture n'est pas visible de l'extérieur, les colis contenant des emballages munis d'évents ainsi que les emballages munis d'évents sans emballage extérieur seront en outre munis sur deux faces opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2413

B. Mentions dans le document de transport

2414 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2401.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou une rubrique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété le cas échéant par la lettre, et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple: «4.1, 6°b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, terre contient du toluène, 4.1, 4° c), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux conditions de cette classe selon le marginal 2400 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 4.1».

(2) Lorsque des matières sont transportées dans des conditions définies par l'autorité compétente [voir marginaux 2400 (16) et 2405 (4)], la mention suivante doit être portée sur le document de transport:

«Transport en conformité avec le marginal 2414 (2)».

(3) Lorsqu'un échantillon de matière autoréactive est transporté conformément aux marginaux 2400 (18) et 2405 (6), la mention suivante doit être portée sur le document de transport:

«Transport en conformité avec le marginal 2414 (3)».

(4) Lorsque, par autorisation de l'autorité compétente, conformément au marginal 2412 (4), une étiquette conforme au modèle n° 01 n'est pas exigée, la mention suivante doit être portée sur le document de transport:

«L'étiquette de danger conforme au modèle n° 01 n'est pas exigée».

(5) Lorsque des matières autoréactives du type G [voir appendice A.1 marginal 3104 (2) g)] sont transportées, la mention suivante peut être portée sur le document de transport:

«Ne fait par partie des matières autoréactives de la classe 4.1».

(6) Pour les matières autoréactives nécessitant une régulation de température au cours du transport, la mention suivante doit être portée dans le document de transport:

«Température de régulation: ..°C Température critique: ..°C».

(7) Pour les solutions et mélanges qui ne contiennent qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8) a)].

(8) Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

2415-

2421

C. Emballages vides

2422 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 51°, à l'exception de ceux du paragraphe (2), doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV souples vides, non nettoyés, du 51°, à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu, doivent être transportés dans des emballages étanches.

(3) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières humidifiées avec de l'eau du 13° b) ou des matières des 21° à 25°, ne sont admis au transport que lorsque les résidus des matières sont emballés de manière telle que la teneur en eau ou en autres flegmatisants ajoutés aux matières pour les rendre inertes ne puisse pas diminuer. Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 31° à 50°, ne sont admis au transport que si des mesures ont été prises pour exclure une auto-décomposition dangereuse.

(4) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 51°, et les emballages selon le paragraphe (2), doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(5) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique soulignées au 51°, par exemple: «Emballage vide, 4.1, 51°, ADR». Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 2304 naphtalène fondu, 5°».

2423-

2424

D. Mesures transitoires

2425 Les matières de la classe 4.1 peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 1995 selon les prescriptions de la classe 4.1 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2426-

2429

CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE

1. Énumération des matières

2430 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 4.2, ceux qui sont énumérés au marginal 2431 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2430 (2) à 2452 et aux prescriptions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

(2) Le titre de la classe 4.2 couvre:

- les matières, y compris les mélanges et solutions (liquides ou solides), qui, au contact de l'air, même en petites quantités, s'enflamment en l'espace de 5 minutes. Elles sont dénommées matières sujettes à l'inflammation spontanée (matières pyrophoriques);

- les matières et objets, y compris les mélanges et solutions, qui, au contact de l'air, sans apport d'énergie, sont susceptibles de s'échauffer. Ces matières ne peuvent s'enflammer qu'en grande quantité (plusieurs kilogrammes) et qu'après un long laps de temps (heures ou jours). Elles sont dénommées matières auto-échauffantes.

(3) Les matières et objets de la classe 4.2 sont subdivisés comme suit:

A. Matières organiques spontanément inflammables.

B. Matières inorganiques spontanément inflammables.

C. Combinaisons organométalliques spontanément inflammables.

D. Emballages vides.

Les matières et objets de la classe 4.2, qui sont rangés dans les différents chiffres du marginal 2431, doivent être affectés à l'un des groupes suivants désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de danger:

a) spontanément inflammable (pyrophorique),

b) auto-échauffant,

c) peu auto-échauffant.

(4) L'affectation des matières et objets non nommément cités aux 3° à 5°, 12°, 15°, 16°, 31° et 32° du marginal 2431, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, peut se faire sur la base de l'expérience ou sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333.

L'affectation aux 6° à 10°, 14°, 17° à 21° et 33°, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333; l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

(5) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les chiffres du marginal 2431 sur la base des procédures d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333, les critères suivants sont applicables:

a) les matières solides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsqu'elles s'enflamment au cours de la chute d'une hauteur de 1 m ou dans les 5 minutes qui suivent;

b) les matières liquides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être affectées à la classe 4.2 lorsque:

i) versées sur un porteur inerte, elles s'enflamment en l'espace de 5 minutes, ou

ii) en cas de résultat négatif de l'épreuve selon i), versées sur un papier filtre sec, plissé (filtre Whatman n° 3), elles enflamment ou charbonnent celui-ci en l'espace de 5 minutes;

c) les matières pour lesquelles, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée dans un échantillon cubique de 10 cm de côté à une température d'essai de 140 °C, doivent être affectées à la classe 4.2. Ce critère est basé sur la température d'inflammation spontanée du charbon de bois, qui est de 50 °C pour un échantillon cubique de 27 m3. Les matières ayant une température d'inflammation spontanée supérieure à 50 °C pour un volume de 27 m3 ne doivent pas être rangées dans la classe 4.2.

(6) Lorsque les matières et objets non nommément cités sont rangés dans les groupes des chiffres du marginal 2431 sur la base des procédures d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333, les critères suivants sont applicables:

a) les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent être attribuées au groupe a);

b) les matières et objets auto-échauffants chez lesquels, dans un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être attribués au groupe b);

c) les matières peu auto-échauffantes chez lesquelles, dans un échantillon cubique de 2,5 cm de côté, les phénomènes cités sous b) dans les conditions données ne sont pas observés, mais dans un échantillon cubique de l0 cm de côté, à 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation de la température à plus de 200 °C est observée, doivent être attribuées au groupe c).

(7) Lorsque les matières de la classe 4.2, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marginal 2431, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(8) Lorsque des matières et objets sont nommément cités sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2431, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333 et des critères du paragraphe (6).

(9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3330 à 3333 et des critères du paragraphe (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2444).

(10) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2435 (2), 2436 (2) et 2437 (3) et (4), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(11) Les matières solides auto-échauffantes, comburantes, qui sont affectées au numéro d'identification 3127 des Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admises au transport [voir cependant marginal 2002 (8) b), note de bas de page (¹) relative au tableau du paragraphe 2.3.1)].

A. Les matières organiques spontanément inflammables

2431 1° Le charbon, en poudre, en grains ou en morceaux:

b) 1361 charbon ou 1361 noir de carbone d'origine animale ou végétale;

c) 1361 charbon ou 1361 noir de carbone d'origine animale ou végétale, 1362 charbon actif.

Nota: 1. Le charbon activé à la vapeur d'eau et le noir de carbone non activé, d'origine minérale, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. Le charbon non activé d'origine minérale et les poussières de charbon à l'état non susceptible d'auto-échauffement, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2° Les matières animales et végétales:

b) 1374 farine de poisson (déchets de poisson) non stabilisée;

c) 1363 coprah, 1386 tourteaux contenant plus de 1,5 % en masse d'huile et ayant 11 % en masse d'humidité au maximum, 2217 tourteaux contenant au plus 1,5 % en masse d'huile et ayant 11 % en masse d'humidité au maximum.

3° Les fibres, tissus et produits similaires de la production industrielle:

c) 1364 déchets huileux de coton, 1365 coton humide, 1379 papier traité avec des huiles non saturées, incomplètement séché (comprend le papier carbone), 1373 fibres d'origine animale ou végétale ou synthétique, imprégnés d'huile, n.s.a., ou 1373 tissus d'origine animale ou végétale ou synthétique, imprégnés d'huile, n.s.a.

4° Les matières à base de cellulose faiblement nitrée:

c) 2002 déchets de celluloïd, 2006 matières plastiques à base de nitrocellulose, auto-échauffantes, n.s.a.

Nota: 1353 fibres ou tissus imprégnés de nitrocellulose faiblement nitrée, non auto-échauffants, et 2000 celluloïd sont des objets de la classe 4.1 [voir marginal 2401, 3°c)].

5° Les matières organiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 2846 solide organique pyrophorique, n.s.a.;

b) 1369 p-nitrosodiméthylaniline, 2940 phospha-9 bicyclononanes (cyclooctadiène phosphines), 3088 solide organique auto-échauffant, n.s.a.;

c) 3088 solide organique auto-échauffant, n.s.a.

6° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 2845 liquide organique pyrophorique, n.s.a.;

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2433).

b) 3183 liquide organique auto-échauffant, n.s.a.;

c) 3183 liquide organique auto-échauffant, n.s.a.

7° Les matières organiques solides spontanément inflammables, toxiques et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3128 solide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.;

c) 3128 solide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

8° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, toxiques, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, toxiques (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

b) 3184 liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.;

c) 3184 liquide organique auto-échauffant, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

9° Les matières organiques solides spontanément inflammables, corrosives, et les mélanges de matières organiques solides spontanément inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3126 solide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.;

c) 3126 solide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

10° Les matières organiques liquides spontanément inflammables, corrosives, et les solutions de matières organiques spontanément inflammables, corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

b) 3185 liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.;

c) 3185 liquide organique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

B. Matières inorganiques spontanément inflammables

11° Le phosphore:

a) 1381 phosphore blanc ou jaune, sec ou 1381 phosphore blanc ou jaune, recouvert d'eau ou 1381 phosphore blanc ou jaune, en solution.

Nota: 2447 phosphore blanc ou jaune fondu est une matière du 22°.

12° Les métaux et les alliages de métaux sous forme de poudre, poussière ou granulaire ou sous une autre forme spontanément inflammable:

a) 1854 alliages pyrophoriques de baryum, 1855 calcium pyrophorique ou 1855 alliages pyrophoriques de calcium, 2008 zirconium en poudre sec, 2545 hafnium en poudre sec, 2546 titane en poudre sec, 2881 catalyseur métallique sec, 1383 métal pyrophorique, n.s.a. ou 1383 alliage pyrophorique, n.s.a.;

b) 1378 catalyseur métallique humidifié avec un excès visible de liquide, 2008 zirconium en poudre sec, 2545 hafnium en poudre sec, 2546 titane en poudre sec, 2881 catalyseur métallique sec, 3189 poudre métallique auto-échauffante, n.s.a.;

Nota ad a) et b): Les numéros d'identification 1378 et 2881 ne comprennent que les catalysateurs métalliques à base de nickel, cobalt, cuivre, manganèse ou de leurs combinaisons.

c) 1932 déchets de zirconium, 2008 zirconium en poudre sec, 2009 zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil (d'une épaisseur inférieure à 18 ìm), 2545 hafnium en poudre sec, 2546 titane en poudre sec, 2793 rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux sous une forme auto-échauffante, 2881 catalyseur métallique sec, 3189 poudre métallique auto-échauffante, n.s.a.

Nota: 1. 2858 produits finis en zirconium d'une épaisseur de 18 ìm ou plus sont des matières de la classe 4.1 [voir marginal 2401, 13°c)].

2. 1326 poudres de hafnium, 1352 poudres de titane ou 1358 poudres de zirconium, humidifiées avec au moins 25 % d'eau, sont des matières de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 13°).

3. La poussière et la poudre de métaux non toxiques sous forme non spontanément inflammable mais, qui, cependant, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 13°).

13° Les sulfures, hydrogénosulfures et dithionites à l'état spontanément inflammable:

b) 1382 sulfure de potassium anhydre ou 1382 sulfure de potassium avec moins de 30 % d'eau de cristallisation, 1384 dithionite de sodium (hydrosulfite de sodium), 1385 sulfure de sodium anhydre ou 1385 sulfure de sodium avec moins de 30 % d'eau de cristallisation, 1923 dithionite de calcium (hydrosulfite de calcium), 1929 dithionite de potassium (hydrosulfite de potassium), 2318 hydrogénosulfure de sodium avec moins de 25 % d'eau de cristallisation;

Nota: 1847 sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation, 1849 sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation et 2949 hyddrogénosulfure de sodium contenant au moins 25 % d'eau de cristallisation, sont des matières de la classe 8 [voir marginal 2801, 45° b) 1].

c) 3174 disulfure de titane.

14° Les sels métalliques et les alcoolates, non toxiques et non corrosifs, à l'état spontanément inflammable:

b) 3205 alcoolates de métaux alcalino-terreux, n.s.a.;

c) 3205 alcoolates de métaux alcalino-terreux, n.s.a.

15° Les sels métalliques et les alcoolates, corrosifs, à l'état spontanément inflammable:

a) 2441 trichlorure de titane pyrophorique ou 2441 trichlorure de titane en mélange, pyrophorique;

Nota: 2869 trichlorure de titane en mélange, non pyrophorique, est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 11° b) ou c)].

b) 1431 méthylate de sodium, 3206 alcoolates de métaux alcalins, auto-échauffants, corrosifs, n.s.a.;

c) 3206 alcoolates de métaux alcalins, auto-échauffants, corrosifs, n.s.a.

16° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 3200 solide inorganique pyrophorique, n.s.a.;

b) 2004 diamidemagnésium, 3190 solide inorganique auto-échauffant, n.s.a.;

c) 1376 oxyde de fer résiduaire ou 1376 tournure de fer résiduaire provenant de la purification du gaz de ville, 2210 manèbe (éthylène bis dithiocarbamate-1,2 de manganèse) ou 2210 préparations de manèbe contenant au moins 60 % de manèbe, 3190 solide inorganique auto-échauffant, n.s.a.

Nota: 2968 manèbe ou 2968 préparations de manèbe qui sont stabilisés contre l'auto-échauffement et qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 [voir marginal 2471, 20° c)].

17° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, non toxiques et non corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 2870 borohydrure d'aluminium ou 2870 borohydrure d'aluminium contenu dans des engins, 3194 liquide inorganique pyrophorique, n.s.a.;

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marginal 2433).

2. Les autres hydrures de métaux sous forme inflammable sont des matières de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 14°).

3. Les hydrures de métaux qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 16°).

b) 3186 liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a.;

c) 3186 liquide inorganique auto-échauffant, n.s.a.

18° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, toxiques, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, toxiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3191 solide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.;

c) 3191 solide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

19° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, toxiques, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, toxiques (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 1380 pentaborane;

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière (voir marginal 2433).

b) 3187 liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.;

c) 3187 liquide inorganique auto-échauffant, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

20° Les matières inorganiques solides spontanément inflammables, corrosives, et les mélanges de matières inorganiques solides spontanément inflammables, corrosives (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

b) 3192 solide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.;

c) 3192 solide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

21° Les matières inorganiques liquides spontanément inflammables, corrosives, et les solutions de matières inorganiques spontanément inflammables, corrosives (telles que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

b) 3188 liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.;

c) 3188 liquide inorganique auto-échauffant, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

22° 2447 phosphore blanc ou jaune fondu.

C. Combinaisons organométalliques spontanément inflammables

Nota: 1. Les combinaisons organométalliques ainsi que leurs solutions qui ne sont pas spontanément inflammables, mais qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 3°).

2. Les solutions inflammables renfermant des combinaisons organométalliques qui ne sont pas spontanément inflammables, et qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, sont des matières de la classe 3.

3. Des conditions particulières d'emballage sont applicables pour les matières des 31° à 33° (voir marginal 2433).

31° Les métaux-alkyles et les métaux-aryles spontanément inflammables:

a) 1366 diéthylzinc, 1370 diméthylzinc, 2005 diphénylmagnésium, 2445 alkyllithiums, 3051 alkylaluminiums, 3053 alkylmagnésiums, 2003 métaux-alkyles, n.s.a. ou 2003 métaux-aryles, n.s.a.

32° Les autres combinaisons organométalliques spontanément inflammables:

a) 3052 halogénures d'alkylaluminium, 3076 hydrures d'alkylaluminium, 3049 halogénures de métaux-alkyles, n.s.a. ou 3049 halogénures de métaux-aryles, n.s.a., 3050 hydrures de métaux-alkyles, n.s.a. ou 3050 hydrures de métaux-aryles, n.s.a.

33° Les combinaisons organométalliques spontanément inflammables:

a) 3203 composé organométallique pyrophorique, n.s.a.

D. Emballages vides

41° Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 4.2.

Nota: Les emballages vides, y compris les GRV vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides, conteneurs-citernes vides et petits conteneurs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 4°c), numéro d'identification 2002, du 12°c), numéros d'identification 1932, 2009 et 2793, ainsi que du 16°c), numéro d'identification 1376, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2432 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au marginal 2433. Les GRV doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(2) À l'exception des emballages cités au marginal 2436 (2) a), b) et (3) ainsi qu'au marginal 2437 (3) a), b), (4) et (5), les emballages (intérieurs) doivent être fermés hermétiquement.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2430 (3) et 3511 (2) ainsi que 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières spontanément inflammables (pyrophoriques) classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières auto-échauffantes classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières peu auto-échauffantes classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 4.2 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2433 (1) Les matières liquides pyrophoriques des 6°a), 17°a) à l'exclusion du borohydrure d'aluminium contenu dans des engins, 19°a), et 31° à 33°, doivent être emballées dans des récipients en métal fermant hermétiquement, qui ne soient pas attaqués par le contenu, et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les 5 ans à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité; cependant, à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage d'au moins 5 %. Pendant le transport le liquide sera sous une couche de gaz inerte ayant une pression manométrique d'au moins 50 kPa (0,5 bar). Les récipients doivent porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable:

- indication de la matière ou des matières () admises au transport,

- tare () du récipient y compris les pièces accessoires,

- pression d'épreuve () (pression manométrique),

- date (mois, année) de la dernière épreuve,

- poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve,

- capacité () du récipient,

- masse maximale admissible de remplissage ().

(2) Ces matières peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec un emballage intérieur en verre et un emballage extérieur en acier ou en aluminium selon le marginal 3532. Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Un colis ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction qui a été éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.

2434 Le phosphore du 22° ne doit être transporté qu'en véhicules-citernes et citernes démontables (voir appendice B.1a) ou en conteneurs-citernes (voir appendice B.1b).

2435 (1) Les matières classées sous a) des 5°, 12°, 15° et 16°, doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres et dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés avec des emballages intérieurs en verre, plastique ou métal selon le marginal 3538.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2430 (10) peuvent en outre être emballées dans des fûts à dessus amovible en acier selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en plastique selon le marginal 3526 ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier selon le marginal 3522 ou en plastique selon le marginal 3526.

(3) Le phosphore blanc ou jaune du 11°a) doit être emballé:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522, ou

c) dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec des emballages intérieurs en métal.

(4) Le borohydrure d'aluminium contenu dans des engins du 17°a) doit être emballé:

a) dans des fûts en acier à dessus amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des fûts en plastique à dessus amovible selon le marginal 3526, ou

d) dans des caisses en acier ou en aluminium selon le marginal 3532.

2436 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

i) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

j) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2430 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs en film de plastique selon le marginal 3535, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs chargés sur palettes.

(3) La farine de poisson du 2°b) peut en outre être emballée dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou des GRV souples chargés sur palettes.

2437 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540.

Nota: Les emballages en métal pour les matières du 4° doivent être construits et fermés de façon à céder à une pression interne de 300 kPa (3 bar) au maximum.

(2) À l'exception des matières du 4°, les matières peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

b) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

c) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2430 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs en film de plastique selon le marginal 3535.

(4) À l'exception des matières du 4°, les matières solides au sens du marginal 2430 (10) peuvent en outre être emballées dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1.

(5) Les matières des 2°c) et 3°c) peuvent en outre être emballées dans des emballages non éprouvés qui ne seront soumis qu'aux prescriptions du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7). Les déchets de coton d'une teneur en huile inférieure à 5 % en masse et le coton du 3°c) peuvent aussi être transportés en balles solidement ficelées.

2438 (1) Les ouvertures des récipients pour le transport de matières liquides ayant une viscosité, à 23 °C, inférieure à 200 mm2/s, à l'exception des ampoules en verre et des bouteilles à pression, doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs en série dont un doit être vissé ou fixé de manière équivalente.

Nota: Pour les GRV, voir toutefois marginal 3621 (8).

(2) Les fûts en acier selon le marginal 3520, contenant des catalyseurs métalliques humidifiés du 12 °b), doivent être munis d'un évent selon le marginal 3500 (8).

2439-

2440

3. Emballage en commun

2441 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières des 6°a), 11°, 17°a), 19°a) et 31° à 33° ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets d'autres chiffres de la classe 4.2, avec des matières et objets des autres classes et avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

(3) À l'exception des matières citées au paragraphe (2), les matières de la classe 4.2, en quantité ne dépassant pas, par récipient, 3 litres pour les matières liquides et/ou 6 kg pour les matières solides peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

La quantité nette par colis pour les matières de cette classe classées dans le groupe a) ne doit pas dépasser 3 kg pour les solides et 3 litres pour les liquides.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(5) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2432 doivent être observées.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2442 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 4.2 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2.

(3) Les colis renfermant des matières du 17°a), du manèbe ou des préparations de manèbe du 16°c), ainsi que des matières des 31° à 33° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3.

(4) Les colis renfermant des matières des 7°, 8°, 11°, 18° et 19° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

(5) Les colis renfermant des matières des 9°, 10°, 15°, 20° et 21° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(6) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(7) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur ainsi que les colis renfermant du phosphore recouvert d'eau du 11°a), seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2443

B. Mentions dans le document de transport

2444 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2431.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété le cas échéant par la lettre, et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple «4.2, 13°b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)] la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leur(s) dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1381 phosphore blanc recouvert d'eau, 4.2, 11°a), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux conditions de cette classe selon marginal 2430 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 4.2».

Pour les solutions et mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8) a)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

2445-

2451

C. Emballages vides

2452 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 41°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 41°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 41°, par exemple: «Emballage vide, 4.2, 41°, ADR».

Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 1381 phosphore blanc, sec, 11°a)».

2453-

2469

CLASSE 4.3 MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

1. Énumération des matières

2470 (1) Parmi les matières visées par le titre de la classe 4.3, celles qui sont énumérées au marginal 2471 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal, sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2470 (2) à 2492 et aux prescriptions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2471, qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir marginal 2471a.

(2) Le titre de la classe 4.3 couvre les matières qui, par réaction avec l'eau, dégagent des gaz inflammables susceptibles de former des mélanges explosifs avec l'air.

Nota: Le terme «hydroréactif» utilisé dans les rubriques n.s.a. du marginal 2471 désigne une matière qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.

(3) Les matières de la classe 4.3 sont subdivisées comme suit:

A. Matières organiques, combinaisons organométalliques et matières dans des solvants organiques, qui au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables.

B. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

C. Emballages vides.

Les matières de la classe 4.3 qui sont rangées dans les différents chiffres du marginal 2471 doivent être attribuées à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de danger:

a) très dangereuses;

b) dangereuses;

c) présentant un degré de danger mineur.

(4) L'affectation des matières non nommément citées aux chiffres 1°, 3°, 11°, 13°, 14°, 16° et 20° à 25° du marginal 2471, ainsi qu'à l'intérieur de ces chiffres, dans les groupes, se fera sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341; l'expérience devra également être prise en considération lorsqu'elle conduit à une affectation plus sévère.

(5) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341, les critères suivants sont applicables:

Une matière doit être affectée à la classe 4.3 lorsque:

a) le gaz dégagé s'enflamme spontanément au cours d'une phase quelconque de l'épreuve, ou

b) un débit de gaz inflammable égal ou supérieur à 1 litre par kilogramme de matière est enregistré à l'heure.

(6) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées dans les groupes des chiffres du marginal 2471 sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341, les critères suivants sont applicables:

Est affectée:

a) au groupe a): toute matière qui réagit vivement avec l'eau à la température ambiante en dégageant de manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou encore qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante, avec une vigueur telle que le débit de gaz inflammable dégagé en une minute quelconque, au cours de l'épreuve, est égal ou supérieur à 10 litres par kilogramme de matière.

b) au groupe b): toute matière qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 20 litres par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères du groupe a).

c) au groupe c): toute matière qui réagit lentement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 1 litre par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères des groupes a) ou b).

(7) Lorsque les matières de la classe 4.3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières du marginal 2471, ces mélanges sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(8) Lorsque des matières sont nommément citées sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2471, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341 et des critères du paragraphe (6).

(9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3340 et 3341 et des critères du paragraphe (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2484).

(10) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2474 (2), 2475 (3) et 2476 (2), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(11) Les matières solides hydroréactives inflammables affectées au numéro d'identification 3132, les matières solides hydroréactives comburantes affectées au numéro d'identification 3133 et les matières solides hydroréactives auto-échauffantes affectées au numéro d'identification 3135 des Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admises au transport (voir cependant marginal 2002 (8) b), note de bas de page (¹) relative au tableau du paragraphe 2.3.1).

A. Matières organiques, combinaisons organométalliques et matières dans des solvants organiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

2471 1° Chlorosilanes:

a) 1183 éthyldichlorosilane, 1242 méthyldichlorosilane, 1295 trichlorosilane (silicochloroforme), 2988 chlorosilanes hydroréactifs, inflammables, corrosifs, n.s.a.

Nota: 1. Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières [voir marginal 2473 (1)].

2. Les chlorosilanes ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 3 [voir marginal 2301, 21° a)].

3. Les chlorosilanes ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 37°).

2° Le complexe de trifluorure de bore suivant:

a) 2965 éthérate diméthylique de trifluorure de bore.

3° Les combinaisons organométalliques et leurs solutions:

a) 1928 bromure de méthylmagnésium dans l'éther éthylique, 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique, en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a.

Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières [voir marginal 2473 (2)].

b) 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique, en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a.;

c) 3207 composé organométallique, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique, en solution, hydroréactif, inflammable, n.s.a. ou 3207 composé organométallique en dispersion, hydroréactif, inflammable, n.s.a.

Nota: 1. Les combinaisons organométalliques et leurs solutions qui sont spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 31° à 33°).

2. Les solutions inflammables avec des combinaisons organométalliques en concentration qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas des gaz inflammables en quantité dangereuse, et ne sont pas spontanément inflammables, sont des matières de la classe 3.

B. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

Nota: 1. Le terme «métaux alcalins» comprend les éléments lithium, sodium, potassium, rubidium et césium.

2. Le terme «métaux alcalino-terreux» comprend les éléments magnésium, calcium, strontium et baryum.

11° Les métaux alcalins, alcalino-terreux ainsi que leurs alliages et combinaisons métalliques:

a) 1389 amalgame de métaux alcalins, 1391 dispersion de métaux alcalins ou 1391 dispersion de métaux alcalino-terreux, 1392 amalgame de métaux alcalino-terreux, 1407 césium, 1415 lithium, 1420 alliages métalliques de potassium, 1422 alliages de potassium et sodium, 1423 rubidium, 1428 sodium, 2257 potassium,1421 alliage liquide de métaux alcalins, n.s.a.;

b) 1400 baryum, 1401 calcium, 1393 alliage de métaux alcalino-terreux, n.s.a.;

c) 2950 granulés de magnésium enrobés d'une granulométrie d'au moins 149 ìm.

Nota: 1. Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 12°).

2. 1869 magnésium ou 1869 alliages de magnésium contenant plus de 50 % de magnésium comme granulés, rubans, tournures, sont des matières de la classe 4.1 [voir marginal 2401, 13° c)].

3. 1418 magnésium en poudre et 1418 alliages de magnésium en poudre sont des matières du 14°.

12° Les alliages en silicium et les siliciures de métaux:

b) 1405 siliciure de calcium, 1417 silico-lithium, 2624 siliciure de magnésium, 2830 silico-ferro-lithium (siliciure de ferro-lithium);

c) 1405 siliciure de calcium, 2844 silico-mangano-calcium.

Nota: Pour les matières sous c) voir également marginal 2471a.

13° Les autres métaux, alliages et mélanges de métaux, non toxiques, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables:

a) 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a.;

b) 1396 aluminium en poudre, non enrobé, 3078 cérium, copeaux ou poudre abrasive, 3170 sous-produits du traitement de l'aluminium, 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a.;

c) 1398 silico-aluminium en poudre, non enrobé, 1435 cendres de zinc, 3170 sous-produits du traitement de l'aluminium, 3208 matière métallique hydroréactive, n.s.a.

Nota: 1. La poussière et la poudre de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 12°).

2. Le silico-aluminium en poudre, enrobé, n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3. 1333 cérium en plaques, barres ou lingots est une matière de la classe 4.1 [voir marginal 2401, 13° b)].

14° Les métaux et alliages de métaux sous forme de poudre ou sous une autre forme qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et ont également des propriétés auto-échauffantes:

a) 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière, 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a.;

b) 1418 magnésium en poudre ou 1418 alliages de magnésium en poudre, 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière, 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a.;

c) 1436 zinc en poudre ou 1436 zinc en poussière, 3209 matière métallique hydroréactive, auto-échauffante, n.s.a.

Nota: 1. Les métaux et alliages de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 12°).

2. Les métaux et alliages de métaux qui, au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, ne sont pas pyrophoriques ou auto-échauffants, mais qui sont facilement inflammables, sont des matières de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 13°).

15° Les métaux et alliages de métaux, toxiques:

b) 1395 alumino-ferro-silicium en poudre;

c) 1408 ferrosilicium contenant 30 % en masse ou plus, mais moins de 90 % en masse de silicium.

Nota: Le ferrosilicium contenant moins de 30 % en masse ou 90 % ou plus en masse de silicium n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

16° Les hydrures de métaux:

a) 1404 hydrure de calcium, 1410 hydrure de lithium-aluminium, 1411 hydrure de lithium-aluminium dans l'éther, 1413 borohydrure de lithium, 1414 hydrure de lithium, 1426 borohydrure de sodium, 1427 hydrure de sodium, 1870 borohydrure de potassium, 2010 hydrure de magnésium, 2463 hydrure d'aluminium, 1409 hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a.;

b) 2805 hydrure de lithium solide, pièces coulées, 2835 hydrure de sodium-aluminium, 1409 hydrures métalliques hydroréactifs, n.s.a.

Nota: 1. 1871 hydrure de titane et 1437 hydrure de zirconium sont des matières de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 14°).

2. 2870 borohydrure d'aluminium est une matière de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 17° a)].

17° Les carbures de métaux et les nitrures de métaux:

a) 2806 nitrure de lithium;

b) 1394 carbure d'aluminium, 1402 carbure de calcium.

18° Les phosphures de métaux, toxiques:

a) 1360 phosphure de calcium, 1397 phosphure d'aluminium, 1419 phosphure de magnésium-aluminium, 1432 phosphure de sodium, 1433 phosphures stanniques, 1714 phosphure de zinc, 2011 phosphure de magnésium, 2012 phosphure de potassium, 2013 phosphure de strontium.

Nota: 1. Les combinaisons de phosphore avec des métaux lourds, tels que le fer, le cuivre, etc., ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

2. 3048 pesticides au phosphure d'aluminium, avec additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables, sont des matières de la classe 6.1 [voir marginal 2601, 43° a)].

19° Les amidures de métaux et les cyanamides de métaux:

b) 1390 amidures de métaux alcalins;

c) 1403 cyanamide calcique contenant plus de 0,1 % en masse de carbure de calcium.

Nota: 1. La cyanamide calcique contenant au plus 0,1 % en masse de carbure de calcium n'est pas soumise aux prescriptions de cette Directive.

2. 2004 diamidemagnésium est une matière de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 16°b)].

20° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, non toxiques et non corrosifs, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2813 solide hydroréactif, n.s.a.;

b) 1340 pentasulfure de phosphore (P2S5) (ne contenant pas de phosphore jaune et blanc), 2813 solide hydroréactif, n.s.a.;

Nota: Le pentasulfure de phosphore qui n'est pas exempt de phosphore blanc et jaune n'est pas admis au transport.

c) 2968 manèbe (éthylène bis dithiocarbamate-1,2 de manganèse) stabilisé contre l'auto-échauffement ou 2968 préparations de manèbe, stabilisées contre l'auto-échauffement, 2813 solide hydroréactif, n.s.a.

Nota: 2210 manèbe ou 2210 préparations de manèbe sous forme auto-échauffante sont des matières de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 16° c)], voir cependant également marginal 2471a sous c).

21° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, non toxiques et non corrosives, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective:

a) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a.;

Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marginal 2473 (2)].

b) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a.;

c) 3148 liquide hydroréactif, n.s.a.

22° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, toxiques, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a.;

b) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a.;

c) 3134 solide hydroréactif, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

23° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, toxiques, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective:

a) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a.;

Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marginal 2473 (2)].

b) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a.;

c) 3130 liquide hydroréactif, toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

24° Les matières et mélanges inorganiques (tels que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, corrosifs, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a.;

b) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a.;

c) 3131 solide hydroréactif, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

25° Les matières inorganiques et les solutions de matières inorganiques (telles que préparations et déchets) qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, corrosives, qui ne peuvent pas être classées sous une autre rubrique collective:

a) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a.;

Nota: Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour cette matière [voir marginal 2473 (2)].

b) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a.;

c) 3129 liquide hydroréactif, corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

C. Emballages vides

31° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant contenu des matières de la classe 4.3.

2471a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les matières des différents chiffres transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous a) de chaque chiffre ne sont pas visées par ce marginal;

b) Les matières classées sous b) de chaque chiffre:

- matières liquides: 500 ml au plus par emballage intérieur;

- aluminium en poudre du 13° b): 1 kg au plus par emballage intérieur;

- autres matières solides: 500 g au plus par emballage intérieur;

c) Les matières classées sous c) de chaque chiffre:

- matières liquides: 1 litre au plus par emballage intérieur.

- matières solides: 1 kg au plus par emballage intérieur.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés répondant au moins aux conditions du marginal 3538. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être observées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2472 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues au marginal 2473.

Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(2) Les emballages doivent être fermés hermétiquement de manière à empêcher la pénétration de l'humidité et toute déperdition du contenu. Ils ne doivent pas comporter d'évents selon le marginal 3500 (8) ou 3601 (6).

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2470 (3) et 3511 (2) ainsi que 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très dangereuses classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages du groupe d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré de danger mineur classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport des matières de la classe 4.3 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2473 (1) Les chlorosilanes du 1° a) doivent être emballés dans des récipients en acier résistant à la corrosion et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les cinq ans à une pression d'au moins 0,4 MPa (4 bar) (pression manométrique). Le dispositif de fermeture des récipients doit être protégé par un chapeau. La masse maximale admissible de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 1,14 kg pour le trichlorosilane, 0,93 kg pour l'éthyldichlorosilane et 0,95 kg pour le méthyldichlorosilane, si le remplissage se fait sur la base de la masse; s'il se fait en volume, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %. Les récipients doivent en outre porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable:

- chlorosilanes, classe 4.3,

- dénomination du/des chlorosilane(s) admis,

- tare () du récipient, y compris les pièces accessoires,

- pression d'épreuve () (pression manométrique),

- date (mois, année) de la dernière épreuve,

- poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve,

- capacité () du récipient,

- masse maximale admissible de remplissage () pour chaque matière admise.

(2) Les matières des 3° a), 21° a), 23° a) et 25° a) doivent être emballées dans des récipients en métal fermant hermétiquement, qui ne soient pas attaqués par le contenu, et ayant une capacité de 450 litres au plus. Les récipients doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques tous les cinq ans à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité; cependant, à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage d'au moins 5 %. Pendant le transport, le liquide sera sous une couche de gaz inerte, ayant une pression manométrique d'au moins 50 kPa (0,5 bar). Les récipients doivent porter une plaque avec les indications suivantes apposées de manière durable:

- indication de la matière ou des matières () admises au transport,

- tare () du récipient, y compris les pièces accessoires,

- pression d'épreuve () (pression manométrique),

- date (mois, année) de la dernière épreuve,

- poinçon de l'expert qui a procédé à l'épreuve,

- capacité () du récipient,

- masse maximale admissible de remplissage ().

(3) Les matières visées au paragraphe (2) peuvent en outre être emballées dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec un emballage intérieur en verre et un emballage extérieur en acier ou en aluminium selon le marginal 3532.

Les récipients seront remplis jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Un colis ne doit contenir qu'un seul emballage intérieur. Ces emballages combinés doivent être conformes à un type de construction qui a été éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.

2474 (1) Les matières classées sous a) des 2°, 11°, 13°, 14°, 16° à 18°, 20°, 22° et 24° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 litres et dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal selon le marginal 3538.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2470 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en acier selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en plastique selon le marginal 3526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier selon le marginal 3522 ou en plastique selon le marginal 3526, ou

b) dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents.

2475 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539.

(2) Les matières des 12° à 17° et 20° peuvent en outre être emballées:

a) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

b) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

c) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625 à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2470 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs en film de plastique selon le marginal 3535, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs chargés sur palettes.

2476 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine, grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540, ou

i) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622, ou

j) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624, ou

k) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625 à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2470 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs en film de plastique selon le marginal 3535, ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1.

Nota: Les matières du 15° c) peuvent également être emballées dans des emballages qui ne sont soumis qu'aux prescriptions du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) et peuvent en outre être emballées dans des GRV du type 13H1.

2477 Les ouvertures des récipients pour les matières du 23° doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs en série dont un doit être vissé ou fixé de manière équivalente.

Nota: Pour les GRV, voir toutefois marginal 3621 (8).

2478-

2480

3. Emballage en commun

2481 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières citées sous a) des différents chiffres ne peuvent pas être emballées en commun avec des matières de différents chiffres de la classe 4.3, avec des matières et objets des autres classes et avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

(3) À l'exception des matières citées au paragraphe (2), les matières des différents chiffres de la classe 4.3, en quantité ne dépassant pas, par récipient, 3 litres pour les matières liquides et/ou 6 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage (suite) en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(5) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2472 doivent être observées.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2482 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 4.3 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3.

(3) Les colis renfermant des matières des 1° et 2° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3 et d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(4) Les colis renfermant des matières du 3° et de l'hydrure de lithium-aluminium dans l'éther du 16° a) seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(5) Les colis renfermant des matières du 14° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2.

(6) Les colis renfermant des matières des 15°, 18°, 22° et 23° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

(7) Les colis renfermant des matières des 24° et 25° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(8) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(9) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2483

B. Mentions dans le document de transport

2484 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2471.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre, de l'énumération complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple «4.3, 1° a), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le (les) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous/sa leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1428 sodium, 4.3, 11° a), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux conditions de cette classe selon marginal 2470 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 4.3».

Pour les solutions et mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8) a)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

2485-

2491

C. Emballages vides

2492 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 31°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides y compris les GRV vides, non nettoyés, du 31°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 31°, par exemple: «Emballage vide, 4.3, 31°, ADR».

Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides et des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 1295 trichlorosilane, 1° a)».

2493-

2499

CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES

1. Énumération des matières

2500 (1) Parmi les matières visées par le titre de la classe 5.1, celles qui sont énumérées au marginal 2501 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2500 (2) à 2522 et aux prescriptions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2501 qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir marginal 2501a.

(2) Le titre de la classe 5.1 couvre les matières qui, sans être toujours combustibles elles-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières.

(3) Les matières de la classe 5.1 sont subdivisées comme suit:

A. Matières comburantes liquides et leurs solutions aqueuses.

B. Matières comburantes solides et leurs solutions aqueuses.

C. Emballages vides.

Les matières de la classe 5.1 (autres que celles des 5° et 20°) qui sont rangées dans les différents chiffres du marginal 2501 doivent être affectées à l'un des groupes suivants désignés par la lettre a), b) ou c) selon leur degré de danger:

a) matières très comburantes,

b) matières comburantes,

c) matières peu comburantes.

(4) Les matières comburantes solides non nommément citées peuvent être affectées à la classe 5.1, soit sur la base de l'expérience, soit conformément à la méthode d'épreuve, au mode opératoire et aux critères présentés à l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351. En cas de divergence entre les résultats des épreuves et l'expérience acquise, le jugement fondé sur cette dernière devra prévaloir sur les résultats des épreuves. Les matières comburantes liquides non nommément citées seront affectées à la classe 5.1 sur la base de l'expérience.

(5) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées dans les chiffres du marginal 2501 sur la base des méthodes d'épreuve de l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351, le critère suivant sera applicable:

Une matière doit être affectée à la classe 5.1 si, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, la durée moyenne de combustion de la sciure (moyenne établie sur les trois épreuves) est inférieure ou égale à la durée moyenne de combustion du mélange sciure persulfate d'ammonium.

(6) Lorsque les matières non nommément citées sont rangées dans les groupes des chiffres du marginal 2501 sur la base des méthodes d'épreuve de l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351, les critères suivants sont applicables:

- Une matière doit être affectée au groupe a) si, à l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, elle présente une durée de combustion inférieure à celle avec du bromate de potassium;

- Une matière doit être affectée au groupe b) si, à l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, elle présente une durée de combustion égale ou inférieure à celle avec du perchlorate de potassium et que les critères du groupe a) ne sont pas satisfaits;

- Une matière doit être affectée au groupe c) si, à l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, elle présente une durée de combustion égale ou inférieure à celle avec du persulfate d'ammonium et que les critères des groupes a) ou b) ne sont pas satisfaits.

(7) Lorsque les matières de la classe 5.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marginal 2501, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres ou les lettres auxquels ils appartiennent sur la base de leur degré de danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(8) Lorsque des matières sont nommément citées sous plusieurs lettres d'un même chiffre du marginal 2501, la lettre pertinente peut être déterminée sur la base des résultats de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351, et des critères du paragraphe (6).

(9) Sur la base de la procédure d'épreuve selon l'appendice A.3, marginaux 3350 et 3351, et des critères du paragraphe (6), l'on peut également déterminer si la nature d'une matière nommément citée est telle que cette matière n'est pas soumise aux conditions de cette classe (voir marginal 2514).

(10) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2506 (2), 2507 (2) et 2508 (2), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(11) Les matières chimiquement instables de la classe 5.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

(12) Les matières solides comburantes, auto-échauffantes, affectées au numéro d'identification 3100, les matières solides comburantes, hydroréactives, affectées au numéro d'identification 3121 et les matières solides comburantes, inflammables, affectées au numéro d'identification 3137 des Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses ne sont pas admises au transport (voir cependant marginal 2002 (8) b), note de bas de page () relative au tableau du paragraphe 2.3.1).

A. Matières comburantes liquides et leurs solutions aqueuses

2501 1° Le peroxyde d'hydrogène et ses solutions ou les mélanges de peroxyde d'hydrogène avec un autre liquide en solution aqueuse:

a) 2015 peroxyde d'hydrogène stabilisé ou 2015 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène;

Nota: 1. Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marginal 2503).

2. Le peroxyde d'hydrogène non stabilisé ou le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse non stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène ne sont pas admis au transport.

b) 2014 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant au moins 20 %, mais au maximum 60 %, de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins), 3149 peroxyde d'hydrogène et acide peroxyacétique en mélange avec acide(s), eau et au plus 5 % d'acide peroxyacétique, stabilisé;

Nota: Ce mélange de peroxyde d'hydrogène et d'acide peroxyacétique (n° 3149) ne doit, lors d'épreuves de laboratoire (), ni détoner à l'état cavité, ni déflagrer, et ne doit avoir ni aucune réaction au chauffage sous confinement, ni aucune puissance explosive. La préparation doit être thermiquement stable (température de décomposition auto-accélérée 60 °C ou plus pour un colis de 50 kg) et avoir comme diluant de désensibilisation une matière liquide compatible avec l'acide peroxyacétique. Les préparations ne satisfaisant pas à ces critères doivent être considérées comme des matières de la classe 5.2, voir appendice A.1, marginal 3106 (2) g).

c) 2984 peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant au minimum 8 %, mais moins de 20 % de peroxyde d'hydrogène (stabilisée selon les besoins).

Nota: Le peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse contenant moins de 8 % de peroxyde d'hydrogène n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2° Le tétranitrométhane:

a) 1510 tétranitrométhane.

Nota: Le tétranitrométhane non exempt d'impuretés combustibles n'est pas admis au transport.

3° L'acide perchlorique en solution:

a) 1873 acide perchlorique en solution aqueuse contenant plus de 50 % (masse), mais au maximum 72 %, d'acide.

Nota: 1. Les solutions d'acide perchlorique contenant plus de 72 % (masse) d'acide ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau ne sont pas admis au transport.

2. 1802 acide perchlorique ne contenant pas plus de 50 % d'acide, en masse, en solution aqueuse est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 4° b)].

4° L'acide chlorique en solution:

b) 2626 acide chlorique en solution aqueuse contenant au plus 10 % d'acide chlorique.

Nota: L'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique ou les mélanges d'acide chlorique avec tout liquide autre que l'eau ne sont pas admis au transport.

5° Les composés halogénés du fluor ci-après:

1745 pentafluorure de brome, 1746 trifluorure de brome, 2495 pentafluorure d'iode.

Nota: 1. Des prescriptions particulières d'emballage sont applicables pour ces matières (voir marginal 2504).

2. Les autres composés halogénés du fluor ne sont pas admis au transport comme matières de la classe 5.1.

B. Matières comburantes solides et leurs solutions aqueuses

11° Les chlorates et mélanges de chlorates avec des borates ou des chlorures hygroscopiques (tels que le chlorure de magnésium ou le chlorure de calcium):

b) 1452 chlorate de calcium, 1458 chlorate et borate en mélange, 1459 chlorate et chlorure de magnésium en mélange, 1485 chlorate de potassium, 1495 chlorate de sodium, 1506 chlorate de strontium, 1513 chlorate de zinc, 2427 chlorate de potassium en solution aqueuse, 2428 chlorate de sodium en solution aqueuse, 2429 chlorate de calcium en solution aqueuse, 2721 chlorate de cuivre, 2723 chlorate de magnésium, 1461 chlorates inorganiques, n.s.a., 3210 chlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. Voir également sous 29°.

2. Le chlorate d'ammonium et les mélanges d'un chlorate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

12° Le perchlorate d'ammonium:

b) 1442 perchlorate d'ammonium.

Nota: Le classement de cette matière dépend des résultats des épreuves de l'appendice A.1. Selon la granulométrie et l'emballage de cette matière, voir également classe 1 (marginal 2101, 4°, n° 0402).

13° Les perchlorates (à l'exception du perchlorate d'ammonium, voir 12°):

b) 1455 perchlorate de calcium, 1475 perchlorate de magnésium, 1489 perchlorate de potassium, 1502 perchlorate de sodium, 1508 perchlorate de strontium, 1481 perchlorates inorganiques, n.s.a., 3211 perchlorates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: Voir également sous 29°.

14° Les chlorites:

b) 1453 chlorite de calcium, 1496 chlorite de sodium, 1462 chlorites inorganiques, n.s.a.

Nota: 1. 1908 chlorite en solution est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 61°b) ou c)].

2. Le chlorite d'ammonium et les mélanges d'un chlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

15° Les hypochlorites:

b) 1471 hypochlorite de lithium sec ou 1471 hypochlorite de lithium en mélange, 1748 hypochlorite de calcium sec ou 1748 hypochlorite de calcium sec en mélange contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d'oxygène actif), 2880 hypochlorite de calcium hydraté ou 2880 hypochlorite de calcium en mélange hydraté contenant au moins 5,5 % mais au maximum 10 % d'eau, 3212 hypochlorites inorganiques, n.s.a.;

c) 2208 hypochlorite de calcium sec en mélange contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif.

Nota: 1. L'hypochlorite de calcium sec en mélange contenant 10 % au plus de chlore actif n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. 1791 hypochlorite en solution est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 61° b) ou c)].

3. Les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

4. Voir également sous 29°.

16° Les bromates:

b) 1473 bromate de magnésium, 1484 bromate de potassium, 1494 bromate de sodium, 1450 bromates inorganiques, n.s.a., 3213 bromates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.;

c) 2469 bromate de zinc, 3213 bromates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. Le bromate d'ammonium et les mélanges d'un bromate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

2. Voir également sous 29°.

17° Les permanganates:

b) 1456 permanganate de calcium, 1490 permanganate de potassium, 1503 permanganate de sodium, 1515 permanganate de zinc, 1482 permanganates inorganiques, n.s.a., 3214 permanganates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. Le permanganate d'ammonium et les mélanges d'un permanganate avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

2. Voir également sous 29°.

18° Les persulfates:

c) 1444 persulfate d'ammonium, 1492 persulfate de potassium, 1505 persulfate de sodium, 3215 persulfates inorganiques, n.s.a., 3216 persulfates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

19° Les percarbonates:

c) 2467 percarbonates de sodium, 3217 percarbonates inorganiques, n.s.a.

Nota: Le carbonate de sodium peroxyhydraté n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

20° Les solutions de nitrate d'ammonium:

2426 nitrate d'ammonium liquide, solution chaude concentrée à plus de 80 % mais à 93 % au maximum, à condition que:

1. le pH mesuré d'une solution aqueuse à 10 % de la matière transportée soit compris entre 5 et 7;

2. la solution ne contienne pas plus de 0,2 % de matière combustible ou de composés du chlore en quantités telles que la teneur en chlore dépasse 0,02 %.

Nota: Les solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dont la concentration n'excède pas 80 % ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

21° Le nitrate d'ammonium et les engrais contenant du nitrate d'ammonium ():

c) 1942 nitrate d'ammonium contenant au plus 0,2 % de matière combustible (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l'exclusion de toute autre matière,

2067 engrais au nitrate d'ammonium, type A1: mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium contenant au moins 90 % de nitrate d'ammonium avec toute autre matière inorganique chimiquement inerte par rapport au nitrate d'ammonium, et au plus 0,2 % de matières combustibles (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), ou mélanges contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de (suite) nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales,

2068 engrais au nitrate d'ammonium, type A2: mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium et ou de dolomite contenant plus de 80 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales,

2069 engrais au nitrate d'ammonium, type A3: mélanges homogènes et stables de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium contenant plus de 45 % mais 70 % au maximum de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales,

2070 engrais au nitrate d'ammonium, type A4: mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse, ou engrais complet du type azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales.

Nota: 1. Le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles (y compris toute matière organique exprimée en équivalent carbone) n'est pas admis au transport sauf s'il entre dans la composition d'une matière ou d'un objet de la classe 1.

2. Pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions de nitrate pour lesquels un équivalent moléculaire d'ions d'ammonium est présent dans le mélange doivent être calculés comme nitrate d'ammonium.

3. Les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium ou en matières combustibles supérieure aux valeurs indiquées ne sont admis au transport qu'aux conditions de la classe 1. Voir aussi le nota 5.

4. Les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium inférieure aux valeurs limites indiquées ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

5. Les engrais au nitrate d'ammonium, mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse ou engrais complets du type azote/phosphate/potasse dont l'excédent moléculaire de nitrate par rapport aux ions d'ammonium (exprimé en nitrate de potassium) n'est pas supérieur à 10 %, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive pour autant que:

a) leur teneur en nitrate d'ammonium soit au plus égale à 70 % et leur teneur globale en matières combustibles au plus égale à 0,4 %, ou

b) leur teneur en nitrate d'ammonium soit au plus égale à 45 % sans limitation de leur teneur en matières combustibles.

22° Les nitrates (à l'exception des matières des 20°, 21° et 29°):

b) 1493 nitrate d'argent, 1514 nitrate de zinc, 1477 nitrates inorganiques, n.s.a., 3218 nitrates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.;

c) 1438 nitrate d'aluminium, 1451 nitrate de césium, 1454 nitrate de calcium, 1465 nitrate de didyme, 1466 nitrate de fer III, 1467 nitrate de guanidine, 1474 nitrate de magnésium, 1486 nitrate de potassium, 1498 nitrate de sodium, 1499 nitrate de sodium et nitrate de potassium en mélange, 1507 nitrate de strontium, 2720 nitrate de chrome, 2722 nitrate de lithium, 2724 nitrate de manganèse, 2725 nitrate de nickel, 2728 nitrate de zirconium, 1477 nitrates inorganiques, n.s.a., 3218 nitrates inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. 1625 nitrate de mercure II, 1627 nitrate de mercure I et 2727 nitrate de thallium sont des matières de la classe 6.1 [voir marginal 2601, 51° b) et 58° b)]. 2976 nitrate de thorium solide, 2980 nitrate d'uranyle en solution hexahydratée et 2981 nitrate d'uranyle solide sont des matières de la classe 7 (voir marginal 2704, fiches 5, 6, 9, 10, 11 et 13).

2. La qualité commerciale d'engrais au nitrate de calcium constituée essentiellement d'un double sel (nitrate de calcium et nitrate d'ammonium) et contenant 10 % au maximum de nitrate d'ammonium et au moins 12 % d'eau de cristallisation n'est pas soumise aux prescriptions de cette Directive.

23° Les nitrites:

b) 1488 nitrite de potassium, 1512 nitrite de zinc ammoniacal, 2627 nitrites inorganiques, n.s.a., 3219 nitrites inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.;

c) 1500 nitrite de sodium, 2726 nitrite de nickel, 3219 nitrites inorganiques en solution aqueuse, n.s.a.

Nota: 1. Le nitrite d'ammonium et les mélanges d'un nitrite inorganique avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

2. Le nitrite de zinc ammoniacal n'est pas admis au transport par voie maritime.

24° Les mélanges de nitrates et de nitrites des 22° et 23°:

b) 1487 nitrate de potassium et nitrite de sodium en mélange.

Nota: Les mélanges avec un sel d'ammonium ne sont pas admis au transport.

25° Les peroxydes et superoxydes:

a) 1491 peroxyde de potassium, 1504 peroxyde de sodium, 2466 superoxyde de potassium, 2547 superoxyde de sodium;

b) 1457 peroxyde de calcium, 1472 peroxyde de lithium, 1476 peroxyde de magnésium, 1509 peroxyde de strontium, 1516 peroxyde de zinc, 1483 peroxydes inorganiques, n.s.a.

Nota: Voir également sous 29°.

26° Les acides chloroisocyanuriques et leurs sels:

b) 2465 acide dichloroisocyanurique sec ou 2465 sels de l'acide dichloroisocyanurique, 2468 acide trichloroisocyanurique sec.

Nota: Le sel de sodium dihydraté de l'acide dichloroisocyanurique n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

27° Les matières comburantes solides, non toxiques et non corrosives, et les mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 1479 solide comburant, n.s.a.;

b) 1439 dichromate d'ammonium, 3247 peroxoborate de sodium anhydre, 1479 solide comburant, n.s.a.;

c) 1479 solide comburant, n.s.a.

28° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, non toxiques et non corrosives, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

b) 3139 liquide comburant, n.s.a.;

c) 3139 liquide comburant, n.s.a.

29° Les matières comburantes solides, toxiques, et les mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 3087 solide comburant, toxique, n.s.a.;

b) 1445 chlorate de baryum, 1446 nitrate de baryum, 1447 perchlorate de baryum, 1448 permanganate de baryum, 1449 peroxyde de baryum, 1469 nitrate de plomb, 1470 perchlorate de plomb, 2464 nitrate de béryllium, 2573 chlorate de thallium, 2719 bromate de baryum, 2741 hypochlorite de baryum contenant plus de 22 % de chlore actif, 3087 solide comburant toxique, n.s.a.;

c) 1872 dioxyde de plomb, 3087 solide comburant toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

30° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, toxiques, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 3099 liquide comburant toxique, n.s.a.;

b) 3099 liquide comburant toxique, n.s.a.;

c) 3099 liquide comburant toxique, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la toxicité, voir marginal 2600 (3).

31° Les matières comburantes solides, corrosives, et les mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous d'autres rubriques collectives:

a) 3085 solide comburant corrosif, n.s.a.;

b) 1463 trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide), 3085 solide comburant corrosif, n.s.a.;

c) 1511 urée-peroxyde d'hydrogène, 3085 solide comburant corrosif, n.s.a.

Nota: 1. Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

2. 1755 acide chromique en solution est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 17° b) ou c)].

32° Les solutions aqueuses de matières comburantes solides, corrosives, et de mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent pas être classées sous d'autres rubriques collectives:

a) 3098 liquide comburant corrosif, n.s.a.;

b) 3098 liquide comburant corrosif, n.s.a.;

c) 3098 liquide comburant corrosif, n.s.a.

Nota: Pour les critères de la corrosivité, voir marginal 2800 (3).

C. Emballages vides

Nota: Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport.

41° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 5.1.

2501a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les matières des différents chiffres transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous a) de chaque chiffre ne sont pas visées par ce marginal;

b) Les matières classées sous b) de chaque chiffre:

- matières liquides: 500 ml au plus par emballage intérieur;

- matières solides: 500 g au plus par emballage intérieur;

c) Les matières classées sous c) de chaque chiffre:

- matières liquides: 1 litre au plus par emballage intérieur;

- matières solides: 1 kg au plus par emballage intérieur.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés répondant au moins aux conditions du marginal 3538. Un colis ne doit pas peser plus de 30 kg.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être observées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2502 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières ne soient prévues pour l'emballage de certaines matières aux marginaux 2503 et 2504.

(2) Les GRV doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2500 (3) et 3511 (2) ainsi que 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très comburantes classées sous a) de chaque chiffre;

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y» pour les matières comburantes classées sous b) de chaque chiffre;

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV des groupes d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières peu comburantes classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 5.1 en véhicules-citernes, citernes démontables ou conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac de matières solides de cette classe, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2503 (1) Les matières du 1° a) seront emballées:

a) dans des fûts à dessus non amovible en aluminium titrant au moins 99,5 %, selon le marginal 3521, ou dans des fûts à dessus non amovible en acier spécial non susceptible de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène, selon le marginal 3520; ou

b) dans des emballages combinés selon le marginal 3538 avec des emballages intérieurs en verre, en plastique ou en métaux non susceptibles de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Un emballage intérieur en verre ou en plastique doit avoir une capacité maximale de 2 l, et un emballage intérieur en métal une capacité maximale de 5 l.

Les emballages seront pourvus d'un évent selon le marginal 3500 (8). Ils devront être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.

(2) Les emballages ne seront remplis qu'à 90 % au plus de leur capacité.

(3) Un colis ne doit pas peser plus de 125 kg.

2504 Les matières du 5° doivent être transportées dans des bouteilles d'une capacité maximale de 150 l ou des récipients d'une capacité maximale de 1 000 l (par exemple récipients cylindriques avec cercles de roulage ou récipients sphériques), en acier au carbone ou un alliage d'acier approprié.

a) Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marginaux 2211 et 2213 (1) et (2)]. Les récipients doivent être conçus pour une pression de calcul d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). L'épaisseur des parois des récipients ne doit toutefois pas être inférieure à 3 mm. Avant d'être utilisés pour la première fois, les récipients doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Cette épreuve sera renouvelée tous les 8 ans et accompagnée d'un examen de l'intérieur des récipients et d'une vérification des pièces accessoires. Les récipients doivent en outre être examinés tous les 2 ans pour la corrosion grâce à un dispositif de mesure approprié (par exemple ultrasons) et pour vérifier l'état des pièces accessoires. Les dispositions pertinentes de la classe 2 sont applicables à ces épreuves et examens (voir marginaux 2215 et 2216);

b) Les récipients ne seront remplis qu'à 92 % au plus de leur capacité;

c) Les inscriptions suivantes doivent figurer en caractères lisibles et de façon permanente sur les récipients:

- le nom du constructeur ou la marque de fabrique et le numéro du récipient;

- la désignation de la matière selon le marginal 2501, 5°;

- la tare du récipient et la masse maximale admise du récipient une fois rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

2505 Les solutions de nitrate d'ammonium du 20° doivent être transportées uniquement dans des véhicules-citernes et citernes démontables (voir appendice B.1 a) ou dans des conteneurs-citernes (voir appendice B.1 b).

2506 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres du marginal 2501, autres que celles du 1°a), doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible d'une capacité maximale de 60 l ou dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal, selon le marginal 3538.

(2) L'acide perchlorique du 3° a) peut en outre être emballé dans des emballages composites (verre) selon le marginal 3539.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2500 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en acier selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525 ou en plastique selon le marginal 3526 ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier selon le marginal 3522, ou en plastique selon le marginal 3526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents.

2507 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres du marginal 2501 doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539; ou

h) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622; ou

i) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624; ou

j) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

Nota ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et aux jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s ainsi que pour les matières solides (voir marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières solides au sens du marginal 2500 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, ou en film de plastique selon le marginal 3535, ou en papier résistant à l'eau selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs assujettis sur palettes; ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet.

2508 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres du marginal 2501 doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539; ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540; ou

i) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622; ou

j) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624; ou

k) dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des types 11HZ2 et 31HZ2.

Nota ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, aux jerricanes et aux emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s, ainsi que pour les matières solides (voir les marginaux 3512, 3552 à 3554 et 3560).

(2) Les matières solides au sens du marginal 2500 (10) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des sacs étanches aux pulvérulents, en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau selon le marginal 3536; ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des types 13H1, 13L1 et 13M1; les matières des 21° et 22° c) peuvent cependant être emballées dans tous les types de GRV souples selon le marginal 3623.

2509 Les emballages ou les GRV contenant des matières des 1° b) ou l° c) doivent être munis d'un évent selon le marginal 3500 (8) ou 3601 (6), respectivement.

2510

3. Emballage en commun

2511 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières de différents chiffres de la classe 5.1, en quantité ne dépassant pas, par récipient, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné selon marginal 3538 si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Sauf conditions particulières contraires prévues au paragraphe (7), les matières de la classe 5.1, en quantité ne dépassant pas, par récipient, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières et objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(5) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2502 doivent être observées.

(6) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

(7) L'emballage en commun n'est pas autorisé pour les matières des 1° a), 2°, 4°, 5°, 11°, 12°,13°, 14°, 16° b), 17°, 25° et 27° à 32°, et pour les matières classées sous a) des autres chiffres; cependant, pour l'acide perchlorique contenant plus de 50 % d'acide pur du 3° a), l'emballage en commun est autorisé avec l'acide perchlorique du 4° b) du marginal 2801 de la classe 8.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2512 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 5.1 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 5.1.

(3) Les colis renfermant des matières des 2°, 5°, 29° ou 30° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1. Les colis contenant des matières des 1° a), 1° b), 3° a), 5°, 31° ou 32° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(4) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(5) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2513

B. Mentions dans le document de transport

2514 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2501.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété le cas échéant par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple: «5.1,11° b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marg. 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le (les) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 1513 chlorate de zinc, 5.1, 11° b), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Lorsqu'une matière nommément citée n'est pas soumise aux conditions de cette classe selon le marginal 2500 (9), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 5.1».

Pour les solutions et mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis aux prescriptions de cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés à la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8) a)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

2515-

2521

C. Emballages vides

2522 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 41° doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 41° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 41°, par exemple: «Emballage vide, 5.1, 41°, ADR». Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 2015 peroxyde d'hydrogène stabilisé 1° a)».

2523-

2549

CLASSE 5.2 PEROXYDES ORGANIQUES

1. Énumération des matières

2550 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 5.2, seuls ceux qui sont énumérés au marginal 2551 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2550 (4) à 2567, aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B et sont dès lors des matières et objets de cette Directive ().

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir aussi marginal 2002 (8).

(2) Ne sont pas considérés comme des matières de la classe 5.2 les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques:

- qui contiennent 1,0 % au plus d'oxygène actif dans les peroxydes organiques, tout en contenant 1,0 % au plus de peroxyde d'hydrogène;

- qui contiennent 0,5 % au plus d'oxygène actif dans les peroxydes organiques, tout en contenant plus de 1,0 % mais 7,0 % au plus de peroxyde d'hydrogène; ou

- dont les épreuves ont démontré qu'ils sont du type G [voir paragraphe (6)].

Nota: La teneur en oxygène actif ( %) d'une préparation de peroxyde organique est donnée par la formule 16 × Ó (ni × Ci/mi), où:

ni

= nombre de groupes peroxy par molécule du peroxyde organique i;

Ci

= concentration (% en masse) du peroxyde organique i;

mi

= masse moléculaire du peroxyde organique i.

(3) Les peroxydes organiques suivants ne sont pas admis au transport sous les conditions de la classe 5.2:

- les peroxydes organiques de type A [voir appendice A.1, marginal 3106 (2) a)].

Définition

(4) La classe 5.2 vise les matières organiques contenant la structure bivalente -O-O- et pouvant être considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogène, dans lequel un ou deux des atomes d'hydrogène sont remplacés par des radicaux organiques.

Propriétés

(5) Les peroxydes organiques sont des matières thermiquement instables qui sont sujettes à la décomposition exothermique aux températures normales ou élevées. La décomposition peut se produire sous l'effet de la chaleur, de contact avec des impuretés (par exemple acides, composés de métaux lourds, amines), de frottement ou de choc. Le taux de décomposition augmente avec la température et varie suivant la formulation du peroxyde organique. La décomposition peut entrainer un dégagement de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Quelques peroxydes organiques peuvent subir une décomposition explosive, surtout dans des conditions de confinement. Cette caractéristique peut être modifiée par l'adjonction de diluants ou par l'emploi d'emballages appropriés. De nombreux peroxydes organiques brûlent ardemment. Le contact des peroxydes organiques avec les yeux doit être évité. Certains peroxydes organiques provoquent des lésions graves de la cornée, même après un contact de courte durée, ou sont corrosifs pour la peau.

Classement des peroxydes organiques

(6) Les peroxydes organiques sont classés en sept types selon le degré de danger qu'ils présentent.

Les principes applicables au classement des matières non énumérées au marginal 2551 sont présentés dans l'appendice A.1, marginal 3106. Les types de peroxyde organique varient entre le type A, qui n'est pas admis au transport dans l'emballage dans lequel il a été soumis aux épreuves, et le type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions de la classe 5.2 [voir marginal 2561 (5)]. Le classement des types B à F est fonction de la quantité maximale admissible dans un emballage.

(7) Les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques énumérés au marginal 2551 sont affectés à des rubriques collectives:

- 1° à 20°, numéros d'identification 3101 à 3120.

Les rubriques collectives précisent:

- le type (B à F) du peroxyde organique, voir paragraphe (6) ci-dessus;

- l'état physique (liquide/solide), voir marginal 2553 (1); et

- la régulation de température le cas échéant, voir paragraphes (16) à (19) ci-après.

Les mélanges de ces préparations peuvent être assimilés au type de peroxyde organique le plus dangereux qui entre dans leur composition et être transportés sous les conditions prévues pour ce type. Toutefois, comme deux composants stables peuvent former un mélange moins stable à la chaleur, il faut déterminer la température de décomposition autoaccélérée du mélange et, si nécessaire, la température de régulation et la température critique calculée à partir de la TDAA, conformément aux dispositions du marginal 2550 (17).

(8) Le classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques ne figurant pas dans le marginal 2551 et leur affectation à une rubrique collective doivent être faits par l'autorité compétente du pays d'origine.

(9) Les échantillons de peroxydes organiques ou de préparations de peroxydes organiques non énumérés au marginal 2551, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complètes et qui sont à transporter pour des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent être affectés à l'une des rubriques relatives au peroxyde organique de type C, à condition que:

- d'après les données disponibles, l'echantillon ne soit pas plus dangereux que le peroxyde organique de type B;

- l'échantillon soit emballé conformément aux méthodes d'emballage OP2A ou OP2B et que la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg;

- d'après les données disponibles, la température de régulation, le cas échéant, soit suffisamment basse pour empêcher toute décomposition dangereuse et suffisamment élevée pour empêcher toute séparation dangereuse des phases.

Désensibilisation des peroxydes organiques

(10) Pour assurer la sécurité pendant le transport des peroxydes organiques, on les désensibilise souvent en y ajoutant des matières organiques liquides ou solides, des matières inorganiques solides ou de l'eau. Lorsqu'un pourcentage de matière est stipulé, il s'agit de pourcentage en masse, arrondi à l'unité la plus proche. En général, la désensibilisation doit être telle qu'en cas de fuite, le peroxyde organique ne puisse pas se concentrer dans une mesure dangereuse.

(11) Sauf indication contraire pour une préparation particulière de peroxyde organique, les définitions suivantes s'appliquent aux diluants utilisés pour la désensibilisation:

- Les diluants de type A sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition d'au moins 150 °C. Les diluants de type A peuvent être utilisés pour désensibiliser tous les peroxydes organiques.

- Les diluants de type B sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et qui ont un point d'ébullition inférieur à 150 °C mais au moins égal à 60 °C et un point d'éclair d'au moins 5 °C.

Les diluants de type B ne peuvent être utilisés que pour désensibiliser les peroxydes organiques soumis à régulation de température. Le point d'ébullition du liquide doit être d'au moins 50 °C plus élevé que la température de régulation du peroxyde organique.

(12) Des diluants autres que ceux des types A ou B, peuvent être ajoutés aux préparations de peroxydes organiques selon l'énumération au marginal 2551, à condition d'être compatibles et de ne pas changer le classement.

(13) L'eau ne peut être utilisée que pour désensibiliser les peroxydes organiques dont la mention, au marginal 2551 ou dans la décision de l'autorité compétente selon le paragraphe (8) ci-dessus, précise «avec de l'eau» ou «dispersion stable dans l'eau». Les échantillons et les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au marginal 2551 peuvent également être désensibilisés avec de l'eau, à condition d'être conformes aux prescriptions du paragraphe (9) ci-dessus.

(14) Des matières solides organiques et inorganiques peuvent être utilisées pour désensibiliser les peroxydes organiques à condition d'être compatibles.

(15) Par matières compatibles liquides ou solides, on entend celles qui n'altèrent ni la stabilité thermique, ni le type de danger de la préparation.

Régulation de la température

(16) Certains peroxydes organiques ne peuvent être transportés que dans des conditions de régulation de température. La température de régulation est la température maximale à laquelle le peroxyde organique peut être transporté en sécurité. On part de l'hypothèse que la température au voisinage immédiat du colis pendant le transport ne dépasse 55 °C que pendant une durée relativement courte par période de 24 heures. En cas de défaillance du système de régulation, il pourra être nécessaire d'appliquer les procédures d'urgence. La température critique est la température à laquelle ces procédures doivent être mises en oeuvre.

(17) La température de régulation et la température critique sont calculées (voir le tableau 1) à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA), qui est la température la plus basse à laquelle une décomposition auto-accélérée peut se produire pour une matière dans l'emballage tel qu'utilisé pendant le transport. La TDAA doit être déterminée afin de décider si une matière doit être soumise à régulation de température pendant le transport. Les prescriptions pour la détermination de la TDAA se trouvent dans l'appendice A.1, marginal 3105.

>TABLE>

(18) Les peroxydes organiques suivants sont soumis à régulation de température pendant le transport:

- les peroxydes organiques des types B et C ayant une TDAA ≤ 50 °C;

- les peroxydes organiques de type D manifestant un effet violent ou moyen lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA ≤ 50 °C, ou manifestant un faible ou aucun effet lors de chauffage sous confinement et ayant une TDAA ≤ 45 °C; et

- les peroxydes organiques des types E et F ayant une TDAA ≤ 45 °C.

Nota: Les prescriptions pour déterminer les effets de chauffage sous confinement se trouvent dans l'appendice A.1, marginal 3105.

(19) La température de régulation ainsi que la température critique, le cas échéant, sont énumérées au marginal 2551. La température réelle de transport pourra être inférieure à la température de régulation, mais elle doit être fixée de manière à éviter une séparation dangereuse des phases.

2551 A. Peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température n'est pas requise

1° b) 3101 Peroxyde organique de type B, liquide, tel que:

>TABLE>

2° b) 3102 Peroxyde organique de type B, solide, tel que:

>TABLE>

3° b) 3103 Peroxyde organique de type C, liquide, tel que:

>TABLE>

4° b) 3104 Peroxyde organique de type C, solide, tel que:

>TABLE>

5° b) 3105 Peroxyde organique de type D, liquide, tel que:

>TABLE>

6° b) 3106 Peroxyde organique de type D, solide, tel que:

>TABLE>

7° b) 3107 Peroxyde organique de type E, liquide, tel que:

>TABLE>

8° b) 3108 Peroxyde organique de type E, solide, tel que:

>TABLE>

9° b) 3109 Peroxyde organique de type F, liquide, tel que:

>TABLE>

10° b) 3110 Peroxyde organique de type F, solide, tel que:

>TABLE>

B. Peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température est requise

Nota: Les matières des 11° à 20° sont les peroxydes organiques qui se décomposent facilement aux températures normales et ne doivent par conséquent être transportés que dans des conditions de réfrigération appropriée. Pour ces peroxydes organiques la température maximale pendant le transport ne doit pas dépasser la température de régulation qui est indiquée.

11° b) 3111 Peroxyde organique de type B, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

12° b) 3112 Peroxyde organique de type B, solide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

13° b) 3113 Peroxyde organique de type C, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

14° b) 3114 Peroxyde organique de type C, solide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

15° b) 3115 Peroxyde organique de type D, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

16° b) 3116 Peroxyde organique de type D, solide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

17° b) 3117 Peroxyde organique de type E, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

18° b) Peroxyde organique de type E, solide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

19° b) 3119 Peroxyde organique de type F, liquide, avec régulation de température, tel que:

>TABLE>

20° b) 3120 Peroxyde organique de type F, solide, avec régulation de température, tel que:

Aucun peroxyde organique existant n'est actuellement affecté à cette rubrique.

C. Emballages vides

31° Les emballages vides y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés et ayant renfermé des matières de la classe 5.2.

2551a Les nécessaires d'essais, les nécessaires de réparation ou les autres objets qui contiennent de petites quantités des matières indiquées ci-dessous, ne sont pas soumis aux dispositions de cette classe prévues dans la présente annexe ou dans l'annexe B, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes:

a) matières liquides des 1°, 3°, 5°, 7° ou 9°: 25 ml au plus par emballage intérieur;

b) matières solides des 2°, 4°, 6°, 8° ou 10°: 100 g au plus par emballage intérieur.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538. La masse brute totale du colis ne doit pas dépasser 30 kg.

Ces quantités de matières peuvent être emballées en commun avec d'autres objets ou matières, à condition de ne pas réagir dangereusement les unes avec les autres en cas de fuite.

Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2552 (1) Les emballages doivent satisfaire aux dispositions de l'appendice A.5 et être construits de telle manière qu'aucun des matériaux entrant en contact avec le contenu ne puisse produire un effet dangereux sur le contenu. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 93 %. Pour les emballages combinés, les matériaux de rembourrage doivent être difficilement inflammables et ne pas entraîner la décomposition du peroxyde organique en cas de fuite.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés pour les matières et objets, selon les dispositions du marginal 3511 (2) ou 3611 (2): des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II marqués par la lettre «Y». Des emballages métalliques du groupe d'emballage I ne peuvent cependant pas être utilisés.

Nota: Pour le transport des matières de la classe 5.2 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage pour certains objets et matières

2553 (1) Les méthodes d'emballage pour les matières de la classe 5.2 sont énumérées au tableau 2; elles sont désignées OP1A à OP8A pour les matières liquides et OP1B à OP8B pour les matières solides. Les matières visqueuses dont le temps d'écoulement, mesuré à 20 °C avec la coupelle DIN à ajutage de 4 mm, dépasse 10 mm (ce qui équivaut à un temps d'écoulement de plus de 690 s à 20 °C avec la coupelle Ford n° 4, ou à plus de 2,68 × 10-3 m2/s) doivent être considérées comme matières solides.

(2) Les matières et objets doivent être emballés selon les indications du marginal 2551, dont les détails sont précisés dans les tableaux 2A) et 2B). Une méthode d'emballage pour un colis de taille plus petite (c'est-à-dire d'un numéro OP inférieur) peut être utilisée; cette disposition n'est cependant pas valable pour une méthode d'emballage pour un colis de taille plus grande (c'est-à-dire d'un numéro OP supérieur).

(3) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 01 doivent satisfaire aux prescriptions du marginal 2102 (4) et (6).

(4) Les récipients et les GRV, contenant des matières des 1° b), 3° b), 5° b), 7° b), 9° b), 11° b), 13° b), 15° b), 17° b) ou 19° b), qui dégagent de faibles quantités de gaz, doivent être munis d'un évent, conformément au marginal 3500 (8) ou au marginal 3601 (6).

2554 (1) Pour les peroxydes organiques ou les préparations de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au marginal 2551, la méthode d'emballage appropriée doit être choisie selon la procédure suivante:

a) Peroxydes organiques de type B:

La méthode d'emballage OP5A ou OP5B doit être appliquée aux matières et objets, à condition que ceux-ci répondent aux critères de l'appendice A.1, marginal 3104 (2) b) dans l'un des emballages indiqués. Si le peroxyde organique ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage moins grand que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP5A ou OP5B (c'est-à-dire dans l'un des emballages énumérés pour OP1A à OP4A ou OP1B à OP4B), la méthode d'emballage correspondant au numéro OP inférieur doit être utilisée.

b) Peroxydes organiques de type C

La méthode d'emballage OP6A ou OP6B doit être appliquée aux matières et objets, à condition que ceux-ci répondent aux critères de l'appendice A.1, marginal 3104 (2) c) dans l'un des emballages indiqués. Si le peroxyde organique ne peut satisfaire à ces critères que dans un emballage moins grand que ceux énumérés pour la méthode d'emballage OP6A ou OP6B, la méthode d'emballage correspondant au numéro OP inférieur doit être utilisée.

c) Peroxydes organiques de type D:

La méthode d'emballage OP7A ou OP7B doit être utilisée.

d) Peroxydes organiques de type E:

La méthode d'emballage OP8A ou OP8B doit être utilisée.

e) Peroxydes organiques de type F:

La méthode d'emballage OP8A ou OP8B doit être utilisée.

>TABLE>

>TABLE>

2555 (1) Les matières des 9° b), 10° b), 19° b) et 20° b) du marginal 2551 peuvent être transportées en GRV selon les conditions prévues par l'autorité compétente du pays d'origine si celle-ci juge, d'après les résultats d'épreuves, qu'un tel transport peut se faire sans danger. Les épreuves doivent, entre autres, permettre:

- de prouver que le peroxyde organique satisfait aux principes de classement prescrits dans l'appendice A.1, marginal 3106 (2) f);

- de prouver la compatibilité avec tous les matériaux entrant normalement en contact avec la matière au cours du transport;

- de déterminer, le cas échéant, la température de régulation et la température critique s'appliquant au transport de la matière dans le GRV prévu, en fonction de la TDAA;

- de construire les dispositifs de décompression d'urgence, le cas échéant; et

- de déterminer si des prescriptions particulières sont nécessaires.

(2) Les peroxydes organiques de type F suivants peuvent être transportés en GRV du type indiqué, sans répondre aux conditions du paragraphe (1):

>TABLE>

(3) Pour éviter une rupture explosive des GRV métalliques ou composites à enveloppe métallique à parois pleines, les dispositifs d'urgence doivent être conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et vapeurs dégagés pendant une immersion dans les flammes d'une durée d'au moins une heure (densité de flux thermique: 110 kW/m2) ou par la décomposition auto-accélérée.

2556-

2557

3. Emballage en commun

2558 Les matières de la classe 5.2 ne doivent pas être réunies dans un même colis ni avec des matières et objets des autres classes, ni avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2559 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de la classe 5.2 doivent porter une étiquette conforme au modèle n° 5.2.

(3) Les colis renfermant des peroxydes organiques des 1°, 2°, 11° et 12° doivent en outre porter une étiquette conforme au modèle n° 01, à moins que l'autorité compétente en ait permis la dispense pour le type d'emballage éprouvé parce que les résultats ont prouvé que le peroxyde organique dans un tel emballage ne manifeste aucun comportement explosif [voir marginal 2561 (4)].

(4) Si une matière est très corrosive ou corrosive selon les critères de la classe 8 [voir marginal 2800 (3)], les colis doivent en outre porter une étiquette conforme au modèle n° 8 lorsque cela est indiqué au marginal 2551 (étiquetage supplémentaire) ou est prescrit dans les conditions de transport agréées [voir marginal 2550 (8)].

(5) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur doivent en outre être munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(6) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des emballages dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des emballages munis d'évents ou les emballages munis d'évents mais sans emballage extérieur, doivent en outre être munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2560

B. Mentions particulières dans le document de transport

2561 (1) Les désignations de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à la rubrique collective correspondante imprimés en italique au marginal 2551, suivie de la dénomination chimique de la matière entre parenthèses.

Cette désignation doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété le cas échéant par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple «3108, peroxyde organique du type E, solide (peroxyde de dibenzoyle), 5.2, 8° b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », les composants ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrits sous leurs dénominations chimiques, par exemple «Déchet, contient 3107 peroxyde organique de type E, liquide, (acide peroxyacétique), 5.2, 7° b), ADR». En général, il ne sera pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour les dangers qui caractérisent le déchet.

(2) Lorsque le transport de matières et objets est effectué aux conditions fixées par l'autorité compétente (voir marginaux 2550 (8), 2555 (1), 211 511 et 212 511), la mention suivante doit être portée dans le document de transport:

«Transport effectué selon le marginal 2561 (2)»

Un exemplaire de la décision de l'autorité compétente avec les conditions de transport doit être joint au document de transport.

(3) Lorsqu'un échantillon d'un peroxyde organique est transporté selon le marginal 2550 (9), la mention suivante doit être portée dans le document de transport:

«Transport effectué selon le marginal 2561 (3)»

(4) Lorsque l'autorité compétente a autorisé une dispense de l'étiquette conforme au modèle n° 01, selon le marginal 2559 (2), la mention suivante doit être portée dans le document de transport:

«L'étiquette de danger conforme au modèle n° 01 n'est pas nécessaire»

(5) Lorsque les peroxydes organiques de type G [voir appendice A.1, marginal 3104 (2) g)] sont transportés, la mention suivante peut être portée dans le document de transport:

«Matière non soumise à la classe 5.2»

(6) Pour les peroxydes organiques soumis à température de régulation, les éléments suivants doivent être portés dans le document de transport:

«Température de régulation: °C

Température critique: °C»

2562-

2566

C. Emballages vides

2567 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 31°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 31°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 31°, par exemple: «Emballages vides, 5.2, 31°, ADR». Pour les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication: «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination chimique et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 3109 peroxyde organique de type F, liquide, (hydroperoxyde de tert-butyle), 9° b)».

2568-

2599

CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES

1. Énumération des matières

2600 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 6.1, ceux qui sont énumérés au marginal 2601 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2600 (2) à 2622, aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2601 qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir le marginal 2601a.

(2) Le titre de la classe 6.1 couvre les matières toxiques dont on sait, par expérience, ou dont on peut admettre, d'après les expérimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantité relativement faible, par une action unique ou de courte durée, nuire à la santé de l'homme ou causer la mort par inhalation, par absorption cutanée ou par ingestion.

Les matières de la classe 6.1 sont subdivisées comme suit:

A. Matières très toxiques à l'inhalation de point d'éclair inférieur à 23 °C et qui ne sont pas des matières de la classe 3.

B. Matières organiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C ou matières organiques non inflammables.

C. Composés organométalliques et carbonyles.

D. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau (humidité de l'air également), de solutions aqueuses ou d'acides, peuvent dégager des gaz toxiques et autres matières toxiques hydroréactives ().

E. Les autres matières inorganiques et les sels métalliques des matières organiques.

F. Matières et préparations servant de pesticides.

G. Matières destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques, si elles ne sont pas énumérées sous d'autres chiffres de cette classe.

H. Emballages vides.

(3) Les matières et objets de la classe 6.1, à l'exception des matières des 1° à 5°, qui sont rangées dans les différents chiffres du marginal 2601, sont attribuées à l'un des groupes suivants désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de toxicité:

a) matières très toxiques,

b) matières toxiques,

c) matières présentant un degré mineur de toxicité.

Les matières, mélanges et solutions non mentionnés expressément, ainsi que les pesticides des 71° à 87°, doivent être classés sous un chiffre approprié et une lettre selon les critères suivants:

1. Pour juger du degré de toxicité on devra tenir compte des effets constatés sur l'homme dans certains cas d'intoxication accidentelle, ainsi que des propriétés particulières à telle ou telle matière: état liquide, grande volatilité, propriétés particulières d'absorption cutanée, effets biologiques spéciaux.

2. En l'absence d'observations faites sur l'homme, le degré de toxicité est établi en recourant aux informations disponibles provenant d'essais sur l'animal, conformément au tableau suivant:

>TABLE>

2.1. Lorsqu'une matière présente des degrés différents de toxicité pour deux ou plusieurs modes d'exposition, on retiendra pour le classement la toxicité la plus élevée.

2.2. Les matières répondant aux critères de la classe 8 dont la toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards (CL50) correspond au groupe a), ne doivent être affectées à la classe 6.1 que si simultanément la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée correspond au moins au groupe a) ou b). Dans le cas contraire, la matière doit être affectée à la classe 8 si nécessaire (voir note de bas de page (¹) du marginal 2800).

Valeur DL50 pour la toxicité aiguë à l'ingestion

2.3. Dose de matière administrée qui a les plus grandes chances de causer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en mg par kg de masse du corps.

Valeur LD50 pour la toxicité aiguë à l'absorption cutanée

2.4. Dose de matière administrée par contact continu pendant 24 heures, avec la peau nue de lapins albinos, qui a les plus grandes chances de causer la mort, dans un délai de 14 jours,de la moitié des animaux du groupe. Le nombre d'animaux soumis à cette épreuve doit être suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et être conforme aux bonnes pratiques pharmacologiques. Le résultat est exprimé en mg par kg de masse du corps.

Valeur CL50 pour la toxicité aiguë à l'inhalation

2.5. Concentration de vapeur, de brouillard ou de poussière administrée par inhalation continue, pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes, mâles et femelles, qui a les plus grandes chances d'entraîner la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du groupe. Si la matière est administrée aux animaux sous forme de poussière ou de brouillard, plus de 90 % des particules auxquelles les animaux sont exposés au cours de l'épreuve doivent être d'un diamètre égal ou inférieur à 10 ìm, à condition qu'il ne soit pas invraisemblable de supposer qu'un être humain puisse être exposé à de telles concentrations pendant le transport. Le résultat est exprimé em mg par litre d'air pour les poussières et brouillards, et en ml par m3 d'air (ppm) pour les vapeurs.

2.6. Ces critères de toxicité à l'inhalation de poussières et brouillards ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par quatre, et le résultat substitué à celui du critère ci-dessus, c'est-à-dire que la valeur quadruplée de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la CL50 (1 heure).

Toxicité à l'inhalation de vapeurs

3. Les liquides dégageant des vapeurs toxiques doivent être classés dans les groupes suivants, la lettre V représentant la concentration (en ml/m3 d'air) de vapeur (volatilité) saturée dans l'air à 20 °C et à la pression atmosphérique normale:

>TABLE>

Ces critères de toxicité à l'inhalation de vapeurs ont pour base les données sur la CL50 pour une exposition d'une heure, et ces renseignements doivent être utilisés lorsqu'ils sont disponibles.

Cependant, lorsque seules les données sur la CL50 pour une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, les valeurs correspondantes peuvent être multipliées par deux et le résultat substitué aux critères ci-dessus; c'est-à-dire que la double valeur de la CL50 (4 heures) est considérée comme l'équivalent de la valeur de la CL50 (1 heure).

Lignes de séparation des groupes

>PICTURE>

Sur cette figure, les critères sont représentés sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cependant, à cause des approximations inhérentes à l'usage des graphes, les matières se présentant à proximité ou tombant juste sur les lignes de séparation doivent être vérifiées à l'aide des critères numériques.

Mélanges de liquides

4. Les mélanges de liquides qui sont toxiques par inhalation doivent être affectés à des groupes en suivant les indications données ci-après:

4.1. Si la CL50 est connue pour chacune des matières toxiques entrant dans le mélange, le groupe peut être déterminé comme suit:

a) Calcul de la CL50 du mélange:

CL50 (mélange) = ou

fi = fraction molaire du ième constituant du mélange,

CL50i = concentration létale moyenne du ième constituant en ml/m3.

b) Calcul de la volatilité de chaque constituant du mélange :

Vi = Pi × >NUM>106

>DEN>101,3

ml/m3

ou

Pi = pression partielle du ième constituant en kPa à 20 °C et à la pression atmosphérique normale.

c) Calcul du rapport de la volatilité à la CL50:

R = d) Les valeurs calculées pour la CL50 (mélange) et R servent alors à déterminer le groupe du mélange:

Groupe a): R ≥ 10 et CL50 (mélange) ≤ 1 000 ml/m3.

Groupe b): R ≥ 1 et CL50 (mélange) ≤ 3 000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe a).

Groupe c): R ≥ 1/5 et CL50 (mélange) ≤ 5 000 ml/m3 et si le mélange ne répond pas aux critères du groupe a) ou du groupe b).

4.2. Si la CL50 des constituants toxiques n'est pas connue, le mélange peut être affecté à un groupe au moyen des essais simplifiés de seuils de toxicité ci-après. Dans ce cas, c'est le groupe le plus restrictif qui doit être déterminé et utilisé pour le transport du mélange.

4.3. Un mélange n'est affecté au groupe a) que s'il répond aux deux critères suivants:

i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai à 1 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 1 000 ml/m3.

ii) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est dilué avec 9 volumes égaux d'air de façon à former une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 10 fois la CL50 du mélange.

4.4. Un mélange n'est affecté au groupe b) que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe a):

i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 3 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 3 000 ml/m3.

ii) Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est utilisé pour (suite) constituer une atmosphère d'essai. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à la CL50 du mélange.

4.5. Un mélange n'est affecté au groupe c) que s'il répond aux deux critères ci-après, et s'il ne satisfait pas aux critères du groupe a) ou du groupe b):

i) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de façon à obtenir une atmosphère d'essai à 5 000 ml/m3 de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq mâles et cinq femelles) sont exposés une heure à l'atmosphère d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CL50 du mélange est égale ou inférieure à 5 000 ml/m3.

ii) La concentration de vapeur (volatilité) du mélange liquide est mesurée; si elle est égale ou supérieure à 1 000 ml/m3, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure à 1/5 de la CL50 du mélange.

(4) Lorsque les matières de la classe 6.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marginal 2601, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres et les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également marginal 2002 (8).

(5) Sur la base des critères du paragraphe (3), on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe.

(6) Les matières liquides inflammables toxiques à l'inhalation dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C - à l'exclusion des matières des 1° à 10° - sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 11° à 19°).

(7) Les matières liquides inflammables présentant un degré mineur de toxicité, à l'exception des matières et préparations servant de pesticides, ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C valeurs limites comprises sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301).

(8) Les matières auto-échauffantes présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431).

(9) Les matières hydroréactives présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471).

(10) Les matières comburantes présentant un degré mineur de toxicité sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501).

(11) Les matières présentant un degré mineur de toxicité et un degré mineur de corrosivité sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801).

(12) Les matières chimiquement instables de la classe 6.1 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de veiller à ce que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

(13) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2606 (2), 2607 (4) et 2608 (3), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(14) Le point d'éclair dont il est question ci-après sera déterminé comme indiqué dans l'appendice A.3.

A. Matières très toxiques à l'inhalation, ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C

et qui ne sont pas des matières de la classe 3

2601 1° Le cyanure d'hydrogène stabilisé:

1051 cyanure d'hydrogène stabilisé, avec moins de 3 % d'eau, 1614 cyanure d'hydrogène stabilisé, avec moins de 3 % d'eau et absorbé dans un matériau poreux inerte.

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marginal 2603 (1)].

2. Le cyanure d'hydrogène anhydre ne répondant pas à ces conditions n'est pas admis au transport.

3. Le cyanure d'hydrogène avec moins de 3 % d'eau est stable quand la valeur du pH est de 2,5 ± 0,5 et que le liquide est clair et incolore.

2° Les solutions de cyanure d'hydrogène:

1613 cyanure d'hydrogène en solution aqueuse (acide cyanhydrique) contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogène, 3294 cyanure d'hydrogène en solution alcoolique contenant au plus 45 % de cyanure d'hydrogène.

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières [voir marginal 2603 (2)].

2. Les solutions de cyanure d'hydrogène ne répondant pas à ces conditions ne sont pas admises au transport.

3° Les métaux-carbonyles suivants:

1259 nickel-tétracarbonyle, 1994 fer-pentacarbonyle.

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marginal 2604).

2. Les autres métaux-carbonyles ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C ne sont pas admis au transport.

4° 1185 éthylèneimine stabilisée.

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marginal 2605 (1)].

5° 2480 isocyanate de méthyle.

Nota: Des conditions particulières d'emballage sont applicables à cette matière [voir marginal 2605 (2)].

6° Les autres isocyanates ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C:

a) 2482 isocyanate de n-propyle, 2484 isocyanate de tert-butyle, 2485 isocyanate de n-butyle.

7° Les matières azotées:

a) 1. 1163 diméthylhydrazine asymétrique, 1244 méthylhydrazine;

2. 2334 allylamine, 2382 diméthylhydrazine symétrique.

8° Les matières oxygénées:

a) 1092 acroléine stabilisée, 1098 alcool allylique, 1143 aldéhyde crotonique (crotonaldéhyde) stabilisé, 2606 orthosilicate de méthyle (tétraméthoxysilane).

9° Les matières halogénées:

a) 1239 éther méthylique monochloré.

10° Les matières halogénées corrosives:

a) 1182 chloroformiate d'éthyle, 1238 chloroformiate de méthyle, 2407 chloroformiate d'isopropyle, 2438 chlorure de triméthylacétyle (chlorure de pivaloyle).

B. Matières organiques ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C

ou matières organiques non inflammables

Nota: Les matières et préparations organiques servant de pesticides sont des matières des 71° à 78° et 81° à 87°.

11° Les matières azotées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 3275 nitriles toxiques, inflammables, n.s.a.;

b) 2668 chloracétonitrile, 3073 vinylpyridines stabilisées, 3275 nitriles toxiques, inflammables, n.s.a.

12° Les matières azotées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

a) 1541 cyanhydrine d'acétone stabilisée, 3276 nitriles toxiques, n.s.a.;

b) 1547 aniline, 1577 chlorodinitrobenzène, 1578 chloronitrobenzènes, 1590 dichloranilines, 1596 dinitranilines, 1597 dinitrobenzènes, 1598 dinitro-o-crésol, 1599 dinitrophénol en solution, 1650 bêta-naphtylamine, 1652 naphtylurée, 1661 nitranilines (o-, m-, p-), 1662 nitrobenzène, 1664 nitrotoluènes (o-, m-, p-), 1665 nitroxylènes (o-, m-, p-), 1708 toluidines, 1711 xylidines, 1843 dinitro-o-crésate d'ammonium, 1885 benzidine, 2018 chloranilines solides, 2019 chloranilines liquides, 2038 dinitrotoluènes, 2224 benzonitrile, 2253 N,N-diméthylaniline, 2306 fluorures de nitrobenzylidyne, 2307 fluorure de nitro-3 chloro-4 benzylidyne, 2522 méthacrylate de diméthylaminoéthyle, 2572 phénylhydrazine, 2647 malonitrile, 2671 aminopyridines (o-, m-, p-), 2673 amino-2 chloro-4 phénol, 2690 N,n-butylimidazole, 2738 N-butylaniline, 2754 N-éthyltoluidines, 2822 chloro-2-pyridine, 3276 nitriles toxiques, n.s.a.;

c) 1548 chlorhydrate d'aniline, 1599 dinitrophénol en solution, 1663 nitrophénols (o-, m-, p-), 1673 phénylènediamines, (o-, m-, p-), 1709 m-toluylènediamine, 2074 acrylamide, 2077 alpha-naphtylamine, 2205 adiponitrile, 2272 N-éthylaniline, 2273 éthyl-2 aniline, 2274 N-éthyl N-benzylaniline, 2294 N-méthylaniline, 2300 méthyl-2 éthyl-5 pyridine, 2311 phénétidines, 2431 anisidines, 2432 N,N-diéthylaniline, 2446 nitrocrésols, 2470 phénylacétonitrile liquide (cyanure de benzyle), 2512 aminophénols (o-, m-, p-), 2651 diamino-4,4' diphénylméthane, 2656 quinoléine, 2660 mononitrotoluidines, 2666 cyanacétate d'éthyle, 2713 acridine, 2730 nitranisole, 2732 nitrobromobenzène, 2753 N-éthylbenzyltoluidines, 2873 dibutylaminoéthanol, 2941 fluoranilines, 2942 trifluorométhyl-2 aniline, 2946 amino-2 diéthylamino-5 pentane, 3276 nitriles toxiques, n.s.a.

Nota: Les isocyanates ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C sont des matières du 19°.

13° Les matières oxygénées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 2521 dicétène stabilisé.

14° Les matières oxygénées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

b) 1594 sulfate de diéthyle, 1671 phénol solide, 2261 xylénols, 2587 benzoquinone, 2669 chlorocrésols, 2821 phénol en solution, 2839 aldol (bêta-ydroxybutyraldéhyde);

c) 2369 éther monobutylique de l'éthylèneglycol, 2525 oxalate d'éthyle, 2609 borate de triallyle, 2662 hydroquinone, 2716 butynediol-1,4, 2821 phénol en solution, 2874 alcool furfurylique, 2876 résorcinol, 2937 alcool alpha-méthylbenzylique, 2938 benzoate de méthyle.

15° Les hydrocarbures halogénés:

a) 1605 dibromure d'éthylène (dibromoéthane symétrique), 1647 bromure de méthyle et dibromure d'éthylène en mélange liquide, 2646 hexachlorocyclopentadiène;

Nota: Les mélanges de dibromure d'éthylène (dibromoéthane symétrique) avec du bromure de méthyle, ayant, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar), sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 4°bt)].

b) 1669 pentachloréthane, 1701 bromure de xylyle, 1702 tétrachloréthane (tétrachlorure d'acétylène), 1846 tétrachlorure de carbone, 1886 chlorure de benzylidène, 1891 bromure d'éthyle, 2322 trichlorobutène, 2644 iodure de méthyle, 2653 iodure de benzyle;

c) 1591 o-dichlorobenzène, 1593 dichlorométhane (chlorure de méthylène), 1710 trichloréthylène, 1887 bromochlorométhane, 1888 chloroforme, 1897 tétrachloréthylène (perchloréthylène), 2279 hexachlorobutadiène, 2321 trichlorobenzènes liquides, 2504 tétrabrométhane (tétrabromure d'acétylène), 2515 bromoforme, 2516 tétrabromure de carbone, 2664 dibromométhane, 2688 bromo-1 chloro-3 propane, 2729 hexachlorobenzène, 2831 trichloro-1,1,1 éthane, 2872 dibromochloropropanes.

Nota: Les mélanges de chlorure de méthyle avec du chlorure de méthylène (dichlorométhane) ayant, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar), sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 4°bt)].

16° Les autres matières halogénées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 1135 monochlorhydrine du glycol (chlorhydrine éthylénique), 2558 épibromhydrine;

b) 1181 chloracétate d'éthyle, 1569 bromacétone, 1603 bromacétate d'éthyle, 1916 éther dichloro-2,2' diéthylique, 2023 épichlorhydrine, 2295 chloracétate de méthyle, 2589 chloracétate de vinyle, 2611 chloro-1 propanol-2.

17° Les autres matières halogénées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C.

a) 1580 chloropicrine, 1670 mercaptan méthylique perchloré, 1672 chlorure de phénylcarbylamine, 1694 cyanure de bromobenzyle, 2232 chloro-2 éthanal (aldéhyde chloracétique), 2628 fluoracétate de potassium, 2629 fluoroacétate de sodium, 2642 acide fluoracétique, 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a., 1610 liquide halogéné irritant, n.s.a.;

Nota: Les mélanges de bromure de méthyle ou de chlorure de méthyle avec la chloropicrine ayant, à 50 °C, une tension de vapeur supérieure à 300 kPa (3 bar), sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 4°at) ou 4°bt)].

b) 1695 chloracétone stabilisée, 1697 chloracétophénone (chlorure de phénacyle), 2075 chloral anhydre stabilisé, 2490 éther dichloroisopropylique, 2552 hydrate d'hexafluoracétone, 2567 pentachlorophénate de sodium, 2643 bromacétate de méthyle, 2645 bromure de phénacyle (oméga-bromacétophénone), 2648 dibromo-1,2 butanone-3, 2649 dichloro-1,3 acétone, 2650 dichloro-1,1 nitro-1 éthane, 2750 dichloro-1,3 propanol-2 (alpha-dichlorhydrine), 2948 trifluorométhyl-3 aniline, 3155 pentachlorophénol, 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a., 1610 liquide halogéné irritant, n.s.a.;

c) 1579 chlorhydrate de chloro-4 o-toluidine, 2020 chlorophénols solides, 2021 chlorophénols liquides, 2233 chloranisidines, 2235 chlorures de chlorobenzyle, 2237 chloronitranilines, 2239 chlorotoluidines, 2299 dichloracétate de méthyle, 2433 chloronitrotoluènes, 2533 trichloracétate de méthyle, 2659 chloracétate de sodium, 2661 hexachloracétone, 2689 alpha-monochlorhydrine du glycérol, 2747 chloroformiate de tert-butylcyclohexyle, 2849 chloro-3 propanol-1, 2875 hexachlorophène, 3241 bromo-2-nitro-2 propanediol-1,3, 1583 chloropicrine en mélange, n.s.a., 1610 liquide halogéné irritant, n.s.a.

Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 64°).

18° Les isocyanates ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

b) 2285 fluorures d'isocyanatobenzylidyne, 2487 isocyanate de phényle, 2488 isocyanate de cyclohexyle, 3080 isocyanates toxiques, inflammables, n.s.a. ou 3080 isocyanate toxique, inflammable, en solution, n.s.a.

Nota: Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3 [voir marginal 2301, 14° b)].

19° Les isocyanates ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

b) 2078 diisocyanate de toluylène et les mélanges isomères, 2236 isocyanate de chloro-3 méthyl-4 phényle, 2250 isocyanates de dichlorophényle, 2281 diisocyanate d'hexaméthylène, 2206 isocyanates toxiques, n.s.a. ou 2206 isocyanate toxique en solution, n.s.a.;

Nota: 1. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 14°).

2. Les solutions de ces isocyanates ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C valeurs limites comprises sont des matières du 18° b).

c) 2290 diisocyanate d'isophorone (isocyanate d'isocyanatométhyl-3 triméthyl-3,5,5 cyclohexyle), 2328 diisocyanate de triméthylhexaméthylène et les mélanges isomères, 2489 diisocyanate de diphénylméthane-4,4', 2206 isocyanates toxiques, n.s.a. ou 2206 isocyanate toxique en solution, n.s.a.

20° Les matières soufrées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 2337 mercaptan phénylique (thiophénol);

b) 1545 isothiocyanate d'allyle stabilisé, 2477 isothiocyanate de méthyle, 3023 tert-octylmercaptan, 3071 mercaptans liquides toxiques, inflammables, n.s.a. ou 3071 mercaptans en mélange liquide, toxique, inflammable, n.s.a.

21° Les matières soufrées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

b) 1651 naphtylthio-urée, 2474 thiophosgène, 2936 acide thiolactique, 2966 thioglycol (mercaptoéthanal);

c) 2785 méthylthio-3 propanal (thia-4-pentanal) (méthylmercapto-3 propionaldéhyde).

22° Les matières phosphorées ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises:

a) 3279 composé organophosphoré toxique, inflammable, n.s.a.;

b) 3279 composé organophosphoré toxique, inflammable, n.s.a.

23° Les matières phosphorées ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C:

a) 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a.;

b) 1611 tétraphosphate d'hexaéthyle, 1704 dithiopyrophosphate de tétraéthyle, 2501 oxyde de tris(aziridinyl-1) phosphine en solution, 2574 phosphate de tricrésyle avec plus de 3 % d'isomère ortho, 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a.;

c) 2501 oxyde de tris(aziridinyl-1) phosphine en solution, 3278 composé organophosphoré toxique, n.s.a.

24° Les matières organiques toxiques transportées à l'état fondu:

b) 1. 1600 dinitrotoluènes fondus, 2312 phénol fondu;

2. 3250 acide chloracétique fondu.

25° Les matières organiques et objets contenant ces matières, ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1601 désinfectant solide, toxique, n.s.a., 1602 colorant liquide, toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a., 1693 matière servant à la production de gaz lacrymogènes, liquide ou solide, n.s.a., 3142 désinfectant liquide, toxique, n.s.a., 3143 colorant solide, toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a., 2810 liquide organique toxique, n.s.a., 2811 solide organique toxique, n.s.a.;

Nota: Le tétrachloro-2,3,7,8 dibenzo-p-dioxine (TCDD) en concentrations considérées comme très toxiques selon les critères du marginal 2600 (3), n'est pas admis au transport.

b) 2016 munitions toxiques non explosives, sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées, 1601 désinfectant solide, toxique, n.s.a., 1602 colorant liquide, toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a., 1693 matière servant à la production de gaz lacrymogènes, liquide ou solide, n.s.a., 3142 désinfectant liquide, toxique, n.s.a., 3143 colorant solide toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant toxique, n.s.a., 2810 liquide organique toxique, n.s.a., 2811 solide organique toxique, n.s.a.;

c) 2518 cyclododécatriène-1,5,9, 2667 butyltoluènes, 1601 désinfectant solide, toxique, n.s.a., 1602. colorant liquide toxique, n.s.a. ou 1602 matière intermédiaire liquide pour colorant, toxique, n.s.a., 3142 désinfectant liquide, toxique, n.s.a., 3143 colorant solide toxique, n.s.a. ou 3143 matière intermédiaire solide pour colorant, toxique, n.s.a., 2810 liquide organique toxique, n.s.a., 2811 solide organique toxique, n.s.a.

26° Les matières organiques toxiques inflammables et les objets contenant de telles matières ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques toxiques inflammables (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1. 2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a.;

2. 2930 solide organique toxique, inflammable, n.s.a.;

Nota: L'éther dichlorodiméthylique symétrique, numéro d'identification 2249, n'est pas admis au transport.

b) 1. 2929 liquide organique toxique, inflammable, n.s.a.;

2. 1700 chandelles lacrymogènes, 2930 solide organique toxique, inflammable, n.s.a.

27° Les matières organiques toxiques corrosives et les objets contenant de telles matières, ainsi que les solutions et mélanges de matières organiques toxiques corrosives (tels que préparations et déchets):

a) 1595 sulfate de diméthyle, 1752 chlorure de chloracétyle, 1889 bromure de cyanogène, 3246 chlorure de méthanesulfonyle, 2927 liquide organique toxique, corrosif, n.s.a., 2928 solide organique toxique, corrosif, n.s.a.;

b) 1737 bromure de benzyle, 1738 chlorure de benzyle, 1750 acide chloracétique en solution, 1751 acide chloracétique solide, 2017 munitions lacrymogènes non explosives, sans charge de dispersion ni charge d'expulsion, non amorcées, 2022 acide crésylique, 2076 crésols (o-, m-, p-), 2267 chlorure de diméthylthiophosphoryle, 2745 chloroformiate de chlorométhyle, 2746 chloroformiate de phényle, 2748 chloroformiate d'éthyl-2 hexyle, 3277 chloroformiates toxiques, corrosifs, n.s.a., 2927 liquide organique toxique, corrosif, n.s.a., 2928 solide organique toxique, corrosif, n.s.a.

Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 64°).

28° Les chloroformiates toxiques corrosifs inflammables:

a) 1722 chloroformiate d'allyle, 2740 chloroformiate de n-propyle;

b) 2743 chloroformiate de n-butyle, 2744 chloroformiate de cyclobutyle, 2742 chloroformiates toxiques, corrosifs, inflammables, n.s.a.

Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés corrosives prépondérantes sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 64°).

C. Composés organométalliques et carbonyles

Nota: 1. Les composés organométalliques toxiques servant de pesticides sont des matières des 75° et 76°.

2. Les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2 (voir marginal 2431, 31° à 33°).

3. Les composés organométalliques, hydroréactifs, inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 3°).

31° Les composés organiques du plomb:

a) 1649 mélange antidétonant pour carburants (plomb-tétraéthyle, plomb-tétraméthyle).

32° Les composés organiques de l'étain:

a) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a., 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a.;

b) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a., 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a.;

c) 2788 composé organique liquide de l'étain, n.s.a., 3146 composé organique solide de l'étain, n.s.a.

33° Les composés organiques du mercure:

a) 2026 composé phénylmercurique, n.s.a.;

b) 1674 acétate de phénylmercure, 1894 hydroxyde de phénylmercure, 1895 nitrate de phénylmercure, 2026 composé phénylmercurique, n.s.a.;

c) 2026 composé phénylmercurique, n.s.a.

34° Les composés organiques de l'arsenic:

a) 1698 diphénylaminechlorarsine, 1699 diphénylchlorarsine, 1892 éthyldichlorarsine, 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a.;

b) 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a.;

c) 2473 arsanilate de sodium, 3280 composé organique de l'arsenic, n.s.a.

35° Les autres composés organométalliques:

a) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a.;

b) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a.;

c) 3282 composé organométallique toxique, n.s.a.

36° Les carbonyles:

a) 3281 métaux carbonyles, n.s.a.;

b) 3281 métaux carbonyles, n.s.a.;

c) 3281 métaux carbonyles, n.s.a.

D. Matières inorganiques qui, au contact de l'eau (humidité de l'air également), de solutions aqueuses ou d'acides, peuvent dégager des gaz toxiques et autres matières toxiques hydroréactives

41° Les cyanures inorganiques:

a) 1565 cyanure de baryum, 1575 cyanure de calcium, 1626 cyanure double de mercure et de potassium, 1680 cyanure de potassium, 1689 cyanure de sodium, 1713 cyanure de zinc, 2316 cuprocyanure de sodium solide, 2317 cuprocyanure de sodium en solution, 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a., 1935 cyanure en solution, n.s.a.;

b) 1587 cyanure de cuivre, 1620 cyanure de plomb, 1636 cyanure de mercure, 1642 oxycyanure de mercure désensibilisé, 1653 cyanure de nickel, 1679 cuprocyanure de potassium, 1684 cyanure d'argent, 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a., 1935 cyanure en solution, n.s.a.;

c) 1588 cyanures inorganiques, solides, n.s.a., 1935 cyanure en solution, n.s.a.

Nota: 1. Les ferricyanures, les ferrocyanures, et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

2. Les solutions de cyanures inorganiques avec une teneur totale en ions cyanure supérieure à 30 % doivent être classées sous la lettre a), celles d'une teneur totale en ions cyanure supérieure à 3 % jusqu'à 30 % sous la lettre b) et celles d'une teneur en ions cyanure supérieure à 0,3 % jusqu'à 3 % sous la lettre c).

42° Les azotures:

b) 1687 azoture de sodium.

Nota: 1. 1571 azoture de baryum humidifié est une matière de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 25°).

2. L'azoture de baryum, à l'état sec ou avec moins de 50 % d'eau ou d'alcools, n'est pas admis au transport.

43° Les préparations de phosphures avec additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables:

a) 3048 pesticide au phosphure d'aluminium.

Nota: 1. Ces préparations ne sont admises au transport que si elles contiennent des additifs pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflammables.

2. 1397 phosphure d'aluminium, 2011 phosphure de magnésium, 1714 phosphure de zinc, 1432 phosphure de sodium, 1360 phosphure de calcium et 2013 phosphure de strontium sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 18°).

44° Les autres matières toxiques hydroréactives:

a) 3123 liquide toxique, hydroréactif, n.s.a., 3125 solide toxique, hydroréactif, n.s.a.;

b) 3123 liquide toxique, hydroréactif, n.s.a., 3125 solide toxique, hydroréactif, n.s.a.

Nota: Le terme «hydroréactif» désigne une matière qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.

E. Les autres matières inorganiques et les sels métalliques des matières organiques

51° L'arsenic et les composés de l'arsenic:

a) 1553 acide arsénique liquide, 1560 trichlorure d'arsenic, 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic), 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic);

b) 1546 arséniate d'ammonium, 1554 acide arsénique solide, 1555 bromure d'arsenic, 1558 arsenic, 1559 pentoxyde d'arsenic, 1561 trioxyde d'arsenic, 1562 poussière arsenicale, 1572 acide cacodylique, 1573 arséniate de calcium, 1574 arséniate de calcium et arsénite de calcium en mélange solide, 1585 acétoarsénite de cuivre, 1586 arsénite de cuivre, 1606 arséniate de fer III, 1607 arsénite de fer II, 1608 arséniate de fer II, 1617 arséniates de plomb, 1618 arsénites de plomb, 1621 pourpre de Londres, 1622 arséniate de magnésium, 1623 arséniate de mercure II, 1677 arséniate de potassium, 1678 arsénite de potassium, 1683 arsénite d'argent, 1685 arséniate de sodium, 1686 arsénite de sodium en solution aqueuse, 1688 cacodylate de sodium, 1691 arsénite de strontium, 1712 arséniate de zinc ou 1712 arsénite de zinc ou 1712 arséniate de zinc et arsénite de zinc en mélange, 2027 arsénite de sodium solide, 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic), 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic);

c) 1686 arsénite de sodium en solution aqueuse, 1556 composé liquide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic), 1557 composé solide de l'arsenic, n.s.a. (arséniates, arsénites et sulfures d'arsenic).

Nota: Les matières et préparations contenant de l'arsenic, servant de pesticides, sont des matières du 79°.

52° Les composés du mercure:

a) 2024 composé liquide du mercure, n.s.a., 2025 composé solide du mercure, n.s.a.;

b) 1624 chlorure de mercure II, 1625 nitrate de mercure II, 1627 nitrate de mercure I, 1629 acétate de mercure, 1630 chlorure de mercure ammoniacal, 1631 benzoate de mercure, 1634 bromures de mercure, 1637 gluconate de mercure, 1638 iodure de mercure, 1639 nucléinate de mercure, 1640 oléate de mercure, 1641 oxyde de mercure, 1643 iodure double de mercure et de potassium, 1644 salicylate de mercure, 1645 sulfate de mercure II, 1646 thiocyanate de mercure, 2024 composé liquide du mercure, n.s.a., 2025 composé solide du mercure, n.s.a.;

c) 2024 composé liquide du mercure, n.s.a., 2025 composé solide du mercure, n.s.a.

Nota: 1. Les matières et préparations contenant du mercure, servant de pesticides, sont des matières du 75°.

2. Le chlorure mercureux I (calomel) est une matière de la classe 9 [voir marginal 2901, 12° c)]. Le cinabre n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3. Les fulminates de mercure ne sont pas admis au transport.

53° Les composés du thallium:

b) 1707 composé du thallium, n.s.a.

Nota: 1. Les matières et préparations contenant du thallium, servant de pesticides, sont des matières du 87°.

2. 2727 nitrate de thallium est une matière du 68°.

54° Le béryllium et les composés du béryllium:

b) 1. 1567 béryllium en poudre;

2. 1566 composé du béryllium, n.s.a.;

c) 1566 composé du béryllium, n.s.a.

Nota: 2464 nitrate de béryllium est une matière de la classe 5.1 [voir marginal 2501, 29° b)].

55° Le sélénium et les composés du sélénium:

a) 2630 séléniates ou 2630 sélénites, 3283 composé du sélénium, n.s.a.;

b) 2657 disulfure de sélénium, 3283 composé du sélénium, n.s.a.;

c) 2658 sélénium en poudre, 3283 composé du sélénium, n.s.a.

Nota: 1905 acide sélénique est une matière de la classe 8 [voir marginal 2801, 16° a)].

56° Les composés de l'osmium:

a) 2471 tétroxyde d'osmium.

57° Les composés du tellure:

b) 3284 composé du tellure, n.s.a.;

c) 3284 composé du tellure, n.s.a.

58° Les composés du vanadium:

b) 2859 métavanadate d'ammonium, 2861 polyvanadate d'ammonium, 2862 pentoxyde de vanadium sous forme non fondue, 2863 vanadate double d'ammonium et de sodium, 2864 métavanadate de potassium, 2931 sulfate de vanadyle, 3285 composé du vanadium, n.s.a.;

c) 3285 composé du vanadium, n.s.a.

Nota: 1. 2443 oxychlorure de vanadium, 2444 tétrachlorure de vanadium et 2475 trichlorure de vanadium sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 11° et 12°).

2. Le pentoxyde de vanadium, fondu et solidifié, n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

59° L'antimoine et les composés d'antimoine:

c) 1550 lactate d'antimoine, 1551 tartrate d'antimoine et de potassium, 2871 antimoine en poudre, 1549 composé inorganique solide de l'antimoine, n.s.a., 3141 composé inorganique liquide de l'antimoine, n.s.a.

Nota: 1. 1730 pentafluorure d'antimoine liquide, 1731 pentafluorure d'antimoine en solution, 1733 trichlorure d'antimoine et 1732 pentafluorure d'antimoine sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 10°, 11° et 12°).

2. Les oxydes d'antimoine ainsi que le sulfure d'antimoine dont la teneur en arsenic n'excède pas 0,5 % par rapport à la masse totale ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

60° Les composés du baryum:

b) 1564 composé du baryum, n.s.a.;

c) 1884 oxyde de baryum, 1564 composé du baryum, n.s.a.

Nota: 1. 1445 chlorate de baryum, 1446 nitrate de baryum, 1447 perchlorate de baryum, 1448 permanganate de baryum et 1449 peroxyde de baryum sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501, 29°).

2. 1571 azoture de baryum humidifié est une matière de la classe 4.1 (voir marginal 2401, 25°).

3. Le stéarate de baryum, le sulfate de baryum et le titanate de baryum ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

61° Les composés du cadmium:

a) 2570 composé du cadmium;

b) 2570 composé du cadmium;

c) 2570 composé du cadmium.

Nota: Les pigments de cadmium, tels que les sulfures de cadmium, les sulfosélénures de cadmium et les sels de cadmium d'acides gras supérieurs (par exemple le stéarate de cadmium) ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

62° Les composés du plomb:

c) 1616 acétate de plomb, 2291 composé soluble du plomb, n.s.a.

Nota: 1. 1469 nitrate de plomb et 1470 perchlorate de plomb sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501, 29°).

2. Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 pour 1 000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, ne sont solubles qu'à 5 % au plus, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

63° Les fluorures solubles dans l'eau:

c) 1690 fluorure de sodium, 1812 fluorure de potassium, 2505 fluorure d'ammonium.

Nota: Les fluorures corrosifs sont des matières de la classe 8 (voir marginal 2801, 6° à 10°).

64° Les fluorosilicates:

c) 2655 fluorosilicate de potassium, 2674 fluorosilicate de sodium, 2853 fluorosilicate de magnésium, 2854 fluorosilicate d'ammonium, 2855 fluorosilicate de zinc, 2856 fluorosilicates, n.s.a.

65° Les matières inorganiques ainsi que les solutions et mélanges de matières inorganiques (tels que préparations et déchets), qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a., 3288 solide inorganique toxique, n.s.a.;

b) 3243 solides contenant du liquide toxique, n.s.a., 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a., 3288 solide inorganique toxique, n.s.a.;

Nota: Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive et de liquides toxiques peuvent être transportés sous le numéro d'identification 3243 sans que les critères de classement de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide classé sous la lettre a).

c) 3293 hydrazine en solution aqueuse avec au plus 37 % (masse) d'hydrazine, 3287 liquide inorganique toxique, n.s.a., 3288 solide inorganique toxique, n.s.a.

Nota: 2030 hydrate d'hydrazine et 2030 hydrazine en solution aqueuse avec au moins 37 % et au plus 64 % (masse) d'hydrazine sont des matières de la classe 8 [voir marginal 2801, 44° b)].

66° Les matières toxiques auto-échauffantes:

a) 3124 solide toxique auto-échauffant, n.s.a.;

b) 3124 solide toxique auto-échauffant, n.s.a.

67° Les matières toxiques corrosives:

a) 3289 liquide inorganique toxique, corrosif, n.s.a., 3290 solide inorganique toxique, corrosif, n.s.a.;

b) 3289 liquide inorganique toxique, corrosif, n.s.a., 3290 solide inorganique toxique, corrosif, n.s.a.

68° Les matières toxiques comburantes:

a) 3086 solide toxique, comburant, n.s.a., 3122 liquide toxique, comburant, n.s.a.;

b) 2727 nitrate de thallium, 3086 solide toxique, comburant, n.s.a., 3122 liquide toxique, comburant, n.s.a.

F. Matières et préparations servant de pesticides

Nota: 1. Les matières et préparations servant de pesticides, liquides, inflammables, qui sont très toxiques, toxiques ou présentent un degré mineur de toxicité, et qui ont un point d'éclair inférieur à 23 °C, sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 41° à 57°).

2. a) Les objets imprégnés de matières et préparations servant de pesticides des 71° à 87°, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les boules d'ouate, les plaques de matière plastique, etc., dans des enveloppes hermétiquement fermées à l'air, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

b) Les matières telles que les appâts et les graines, qui ont été imprégnées de matières et préparations servant de pesticides des 71° à 87° ou d'autres matières de la classe 6.1 doivent être classées selon leur toxicité (voir marginal 2600 (3) et nota 3 ci-après).

71° à 87° Sous ces chiffres, les matières et préparations servant de pesticides sont réparties dans un tableau sous les groupes désignés par les lettres a), b) et c):

a) matières et préparations très toxiques,

b) matières et préparations toxiques,

c) matières et préparations présentant un degré mineur de toxicité.

Nota: 1. La classification sous 71° à 87° a), b) et c) de toutes les matières actives et de leurs préparations servant de pesticides se fait selon le marginal 2600 (3).

2. Si l'on connaît seulement la valeur DL50 de la matière active et non celle de chaque préparation de cette matière active, la classification des préparations sous 71° à 87° a), b) ou c) peut se faire à l'aide des tableaux suivants, les chiffres donnés dans les colonnes a), b) et c) des 71° à 87° correspondant aux pourcentages de la matière active-pesticide dans les préparations.

3. Les tableaux suivants ont pour objet d'indiquer la gamme des pesticides et de leurs préparations correspondant aux différents groupes en fonction de la concentration de substance active. Si la DL50 de la préparation est connue et si le groupe déterminé en appliquant les critères du marginal 2600 (3) ne correspond pas au groupe indiqué dans les tableaux suivants selon la concentration de la matière active dans la préparation, c'est le groupe déterminé en appliquant les critères du marginal 2600 (3) qui aura prépondérance.

4. Pour toute matière qui n'est pas citée nommément dans la liste dont on connaît seulement la valeur DL50 de la matière active, et non la valeur DL50 des diverses préparations, la classification d'une préparation peut être déterminée à partir du tableau du marginal 2600 (3) à l'aide d'une valeur DL50 obtenue en multipliant la valeur DL50 de la matière active par: 100/X, (X étant le pourcentage de la matière active en masse, selon la formule suivante:

Valeur DL50 de la préparation = >NUM>Valeur DL50 de la matière active × 100

>DEN>% de matière active en masse

5. La classification selon les nota 2, 3 et 4 ci-dessus ne doit pas être utilisée lorsqu'il y a, dans les préparations, des additifs qui influencent la toxicité de la matière active ou lorsque plusieurs matières actives sont présentes dans une préparation. Dans ce cas, la classification doit être faite d'après les valeurs DL50 de la préparation en cause suivant les critères du marginal 2600 (3). Si la valeur DL50 n'est pas connue, la classification doit se faire sous 71° à 87° sous a).

73° 2783 pesticide organophosphoré solide, toxique, 3017 pesticide organophosphoré liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C, 3018 pesticide organophosphoré liquide, toxique tels que:

>TABLE>

72° 2761 pesticide organochloré solide, toxique,

2995 pesticide organochloré liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

2996 pesticide organochloré liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

73° 2765 pesticide à radical phénoxy solide, toxique,

2999 pesticide à radical phénoxy liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3000 pesticide à radical phénoxy liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

74° 2757 carbamate pesticide solide, toxique,

2991 carbamate pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

2992 carbamate pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

75° 2777 pesticide mercuriel solide, toxique,

3011 pesticide mercuriel liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3012 pesticide mercuriel liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

76° 2786 pesticide organostannique solide, toxique,

3019 pesticide organostannique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3020 pesticide organostannique liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

77° 3025 pesticide coumarinique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3026 pesticide coumarinique liquide, toxique,

3027 pesticide coumarinique solide, toxique, tels que:

>TABLE>

78° 2781 pesticide bipyridylique solide, toxique,

3015 pesticide bipyridylique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3016 pesticide bipyridylique liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

79° 2759 pesticide arsenical solide, toxique,

2993 pesticide arsenical liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

2994 pesticide arsenical liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

80° 2775 pesticide cuivrique solide, toxique,

3009 pesticide cuivrique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3010 pesticide cuivrique liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

81° 2779 nitrophénol substitué pesticide solide, toxique,

3013 nitrophénol substitué pesticide liquide, toxique inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3014 nitrophénol substitué pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

82° 2763 triazine pesticide solide, toxique,

2997 triazine pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

2998 triazine pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

83° 2769 pesticide benzoïque solide, toxique

3003 pesticide benzoïque liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3004 pesticide benzoïque liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

84° 2773 pesticide phtalimidique solide, toxique,

3007 pesticide phtalimidique liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3008 pesticide phtalimidique liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

85° 2767 phénylurée pesticide solide, toxique,

3001 phénylurée pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3002 phénylurée pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

86° 2771 dithiocarbamate pesticide solide, toxique,

3005 dithiocarbamate pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C,

3006 dithiocarbamate pesticide liquide, toxique, tels que:

>TABLE>

87° Les pesticides ne pouvant être classés sous les chiffres 71° à 86°:

2588 pesticide liquide, toxique, n.s.a.,

2902 pesticide liquide, toxique, inflammable, n.s.a.;

2903 pesticide liquide, toxique, inflammable, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C, n.s.a.

Combinaisons organoazotées, telles que:

>TABLE>

Alcaloïdes, tels que:

>TABLE>

Autres combinaisons organométalliques, telles que:

>TABLE>

Combinaisons inorganiques du fluor, telles que:

>TABLE>

Combinaisons inorganiques du thallium, telles que:

>TABLE>

Autres pesticides, tels que:

>TABLE>

Pyréthrinoïdes, tels que:

>TABLE>

Nota: Les pesticides au phosphure d'aluminium sont des matières du 43°a).

G. Matières actives telles que celles destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques, si elles ne sont pas énumérées sous d'autres chiffres de cette classe

90° Les matières actives, telles que:

a) 1570 brucine, 1692 strychnine ou 1692 sels de strychnine,

1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a.,

1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a.,

3140 alcaloïdes liquides n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a.,

3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a.,

3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a.;

b) 1654 nicotine, 1656 chlorhydrate de nicotine ou 1656 chlorhydrate de nicotine en solution, 1657 salicylate de nicotine, 1658 sulfate de nicotine solide ou 1658 sulfate de nicotine en solution, 1659 tartrate de nicotine,

1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a.,

1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a.,

1851 médicament liquide, toxique, n.s.a.,

3140 alcaloïdes liquides, n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a.,

3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a.,

3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a.,

3249 médicament solide toxique, n.s.a.;

c) 1544 alcaloïdes solides, n.s.a. ou 1544 sels d'alcaloïdes solides, n.s.a.,

1655 composé solide de la nicotine, n.s.a. ou 1655 préparation solide de la nicotine, n.s.a.,

1851 médicament liquide, toxique, n.s.a.,

3140 alcaloïdes liquides, n.s.a. ou 3140 sels d'alcaloïdes liquides, n.s.a.,

3144 composé liquide de la nicotine, n.s.a. ou 3144 préparation liquide de la nicotine, n.s.a.,

3172 toxines extraites d'organismes vivants, n.s.a.,

3249 médicament solide toxique, n.s.a.

Nota: 1. Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges des matières du 90° avec d'autres matières doivent être classés selon leur toxicité [voir marginal 2600 (3)].

2. Les produits pharmaceutiques prêts à l'emploi, par exemple les cosmétiques et les médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente au détail ou à la distribution pour usage personnel ou familial, qui seraient par ailleurs des matières du 90°, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3. Les matières et préparations contenant des alcaloïdes ou de la nicotine, servant de pesticides, sont des matières du 87°.

H. Emballages vides

Nota: Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent encore des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport.

91° Les emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides, conteneurs-citernes vides, les véhicules pour vrac vides et les conteneurs pour vrac vides non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 6.1.

2601a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les matières classées sous b) ou c) des 11°, 12°, 14° à 28°, 32° à 36°, 41°, 42°, 44°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 87° et 90°, transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre:

- matières liquides jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 2 litres par colis;

- matières solides jusqu'à 1 kg par emballage intérieur et jusqu'à 4 kg par colis;

b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre:

- matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis;

- matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538.

Les conditions générales d'emballage du marginal 3500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2602 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5 à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2603 à 2608.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2600 (3) et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très toxiques classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières toxiques classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré mineur de toxicité classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 6.1 en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac de matières solides de cette classe, voir annexe B.

2. Conditions individuelles d'emballage

2603 (1) Le cyanure d'hydrogène stabilisé du 1° doit être emballé:

a) quand il est complètement absorbé par une matière inerte poreuse, dans des récipients métalliques solides d'une capacité de 7,5 litres au plus, placés dans des caisses en bois de telle manière qu'ils ne puissent entrer en contact entre eux. Un tel emballage combiné doit remplir les conditions suivantes:

1. les récipients doivent être éprouvés à une pression d'au moins 0,6 MPa (6 bar) (pression manométrique);

2. les récipients doivent être complètement remplis de la matière poreuse, qui ne doit pas s'affaisser ou former de vides dangereux même après un usage prolongé et en cas de secousses, même à une température pouvant atteindre 50 °C. La date de remplissage sera indiquée de façon durable sur le couvercle de chaque récipient;

3. l'emballage combiné doit être éprouvé et agréé, selon l'appendice A.5, pour le groupe d'emballage I. Un colis ne doit pas peser plus de 120 kg;

b) quand il est liquide, mais non absorbé par une matière poreuse: dans des bouteilles à pression en acier au carbone qui doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1. les bouteilles à pression seront soumises, avant d'être utilisées pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 10 MPa (100 bar) (pression manométrique). L'épreuve sera renouvelée tous les deux ans et sera accompagnée d'un examen minutieux de l'intérieur du récipient, ainsi que d'une vérification de sa tare;

2. les bouteilles à pression doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marginaux 2211, 2212 (1) a), 2213, 2215 et 2218];

3. la masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,55 kg par litre de capacité.

(2) Les solutions de cyanure d'hydrogène du 2° doivent être emballées dans des ampoules en verre, scellées à la lampe, d'un contenu de 50 g au plus ou dans des bouteilles en verre fermées de manière étanche et d'un contenu de 250 g au plus.

Les ampoules et les bouteilles doivent être transportées dans des emballages combinés qui doivent répondre aux conditions suivantes:

a) les ampoules et les bouteilles seront assujetties, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans des emballages extérieurs étanches en acier ou en aluminium; un colis ne doit pas peser plus de 15 kg; ou

b) les ampoules et les bouteilles seront assujetties, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans des caisses en bois à revêtement intérieur étanche en fer-blanc; un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

Les emballages combinés cités sous a) et b) doivent être éprouvés et agréés selon l'appendice A.5, pour le groupe d'emballage I.

2604 Le fer-pentacarbonyle et le nickel-tétracarbonyle du 3° doivent être emballés comme suit:

(1) dans des bouteilles en aluminium pur moulées sans joint d'une capacité de 1 litre au plus et d'une épaisseur de paroi d'au moins 1 mm et qui doivent être éprouvées à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les bouteilles seront fermées au moyen d'un bouchon fileté en métal et d'une garniture inerte, le bouchon fileté devant être vissé solidement dans le col de la bouteille et assuré de telle manière qu'il ne puisse pas se relâcher dans des conditions normales de transport.

Quatre au plus de ces bouteilles en aluminium pourront être assujetties dans un emballage extérieur en bois ou en carton avec interposition de matières de remplissage non inflammables et absorbantes. Un tel emballage combiné doit correspondre à un type de construction ayant été éprouvé et agréé pour le groupe d'emballage I selon l'appendice A.5.

Un colis ne doit pas peser plus de 10 kg;

(2) dans des récipients métalliques munis de dispositifs de fermeture parfaitement étanches qui seront, au besoin, garantis contre les avaries mécaniques par des chapeaux de protection. Les récipients en acier d'une capacité ne dépassant pas 150 litres auront une épaisseur minimale de paroi de 3 mm, les récipients plus grands et ceux en autres matériaux, une épaisseur minimale de paroi garantissant la résistance mécanique correspondante. La capacité maximale admise des récipients sera de 250 litres. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 1 kg par litre de capacité.

Les récipients seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). L'épreuve de pression sera renouvelée tous les cinq ans et comportera un examen minutieux de l'intérieur du récipient ainsi qu'une vérification de sa tare. Les récipients en métal porteront en caractère bien lisibles et durables les inscriptions suivantes:

a) La dénomination de la matière en toutes lettres (les deux matières pouvant aussi être indiquées côte à côte en cas d'utilisation alternative);

b) Le nom du propriétaire du récipient;

c) La tare du récipient, y compris les pièces accessoires telles que soupapes, capots de protection, etc.;

d) La date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve subie, ainsi que le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves;

e) La masse maximale admissible du contenu du récipient, en kg;

f) La pression intérieure (pression d'épreuve) à appliquer lors de l'épreuve de pression hydraulique.

2605 (1)

a) L'éthylèneimine stabilisée du 4° doit être emballée dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon vissés, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur au moyen d'une garniture appropriée formant joint. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,3 MPa (3 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216.

Chaque récipient sera assujetti, avec interposition de matières absorbantes formant tampon, dans un emballage protecteur métallique solide et étanche. Cet emballage protecteur doit être fermé hermétiquement et sa fermeture doit être garantie contre toute ouverture intempestive. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg. À l'exclusion de ceux qui sont expédiés par chargement complet, les colis qui pèsent plus de 30 kg seront munis de moyens de préhension.

b) L'éthylèneimine stabilisée du 4° peut en outre être emballée dans des récipients en acier d'une épaisseur suffisante, qui seront fermés au moyen d'une bonde ou d'un bouchon protecteur vissés ou d'un dispositif équivalent, rendus étanches tant au liquide qu'à la vapeur. Les récipients seront initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser 0,67 kg par litre de capacité. Un colis ne doit pas peser plus de 75 kg.

c) Les récipients selon a) et b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «éthylèneimine»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

(2) L'isocyanate de méthyle du 5° doit être emballé:

a) dans des récipients hermétiquement fermés, en aluminium, pur, d'une capacité de 1 litre au plus qui ne peuvent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité. Dix de ces récipients au maximum sont à assujettir dans une caisse en bois avec des matières de rembourrage appropriées. Un tel colis doit satisfaire aux exigences d'épreuve pour les emballages combinés selon le marginal 3538 pour le groupe d'emballage I, et il ne doit pas peser plus de 30 kg; ou

b) dans des récipients en aluminium pur d'une épaisseur de paroi d'au moins 5 mm ou en acier inoxydable. Les récipients doivent être entièrement soudés et initialement et périodiquement, au plus tard tous les 5 ans, éprouvés à une pression d'au moins 0,5 MPa (5 bar) (pression manométrique) selon les marginaux 2215 (1) et 2216. Ils doivent être fermés de manière étanche au moyen de deux fermetures superposées dont une doit être vissée ou fixée de manière équivalente. Le degré de remplissage ne doit pas dépasser 90 %.

Les fûts pesant plus de 100 kg seront munis de cercles de roulement ou de nervures de renforcement.

c) Les récipients selon b) doivent porter en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabricant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «isocyanate de méthyle»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

2606 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible, selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible, selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible, selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible, d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en plastique à dessus non amovible, selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal, selon le marginal 3538.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2600 (13) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en acier, selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton, selon le marginal 3525 ou en plastique, selon le marginal 3526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier, selon le marginal 3522 ou en plastique, selon le marginal 3526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des emballages combinés, selon le marginal 3538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents.

(3) Le cyanure de sodium du 41° a) peut en outre être emballé dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en bois avec un revêtement intérieur étanche aux pulvérulents selon le marginal 3627, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet.

2607 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier, selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium, selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier, selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique, selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique), selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés, selon le marginal 3538.

Nota ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s, et pour les matières solides (voir marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous b) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

(3) Les matières classées sous 15° b) peuvent en outre être emballées dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès), selon le marginal 3539.

(4) Les matières solides au sens du marginal 2600 (13) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en contre-plaqué, selon le marginal 3523, ou en carton, selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs résistants à l'eau, en textile, selon le marginal 3533, en tissu de plastique, selon le marginal 3534, en film de plastique, selon le marginal 3535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou

c) dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon le marginal 3625, dans des GRV en carton selon le marginal 3626 ou en bois selon le marginal 3627, ou

d) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de GRV souples chargés sur palettes.

2608 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier, selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium, selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier, selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts ou dans des jerricanes en plastique, selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique), selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés, selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès), selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers, selon le marginal 3540.

Nota ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir marginaux 3512, 3552 à 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous c) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2600 (13) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts à dessus amovible en contre-plaqué, selon le marginal 3523, ou en carton, selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon le marginal 3533, en tissu de plastique, selon le marginal 3534, en film de plastique, selon le marginal 3535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon le marginal 3536, ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon le marginal 3625, ou dans des GRV en carton selon le marginal 3626 ou en bois selon le marginal 3627.

2609-

2610

3. Emballage en commun

2611 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538.

(2) Les matières de différents chiffres de la classe 6.1, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné, selon le marginal 3538, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Les matières des 1°, 3°, 4° et 5° ne doivent pas être réunies dans un même colis avec d'autres marchandises.

(4) Les matières du 2° et les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 et 7.

(5) Sauf conditions particulières contraires, les matières du 2° et les matières liquides classées sous a) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(6) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(7) L'emballage en commun d'une matière à caractère acide avec une matière à caractère basique dans un colis n'est pas admis si les deux matières sont emballées dans des emballages fragiles.

(8) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2602 doivent être observées.

(9) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2612 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1.

(3) Les colis renfermant des matières des 1° à 6°, 7° a) 2., 8°, 9°, 11°, 13°, 16°, 18°, 20°, 22° et 26° a) 1. et b) 1. seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(4) Les colis renfermant des pesticides inflammables ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C des 71° à 87° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(5) Les colis renfermant des matières des 7° a) 1., 10° et 28° seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 3 et 8.

(6) Les colis renfermamt des matières des 26° a) 2. et b) 2. et 54° b) 1. seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1.

(7) Les colis renfermant des matières du 66° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2.

(8) Les colis renfermant des matières du 44° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3.

(9) Les colis renfermant des matières du 68° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 05.

(10) Les colis renfermant des matières des 24° b) 2., 27° et 67° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(11) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(12) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou les récipients munis d'évents sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2613

B. Mentions dans le document de transport

2614 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2601.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a. ou autre rubrique collective, la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a. ou de la rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique () de la matière.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe , du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple: «6.1, 11° a), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8), devant être inscrit(s) sous sa/leur(s) dénomination(s) chimique(s), par exemple: «Déchet, contient 2570 composés du cadmium, 6.1, 61° c), ADR».

Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» devront être incorporés dans la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

Lorsqu'une solution ou un mélange contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux conditions de cette classe selon le marginal 2600 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 6.1».

2615-

2621

C. Emballages vides

2622 (1) Si les emballages vides, non nettoyés, du 91° sont des sacs ou des GRV souples, ceux-ci doivent être placés dans des caisses ou dans des sacs imperméabilisés évitant toute déperdition de matières.

(2) Les autres emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 91°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(3) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 91°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(4) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 91°, par exemple: «Emballage vide, 6.1, 91°, ADR».

Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides, ainsi que des véhicules pour vrac vides et des conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 2312 phénol fondu, 24° b)».

2623-

2624

D. Mesures transitoires

2625 Les matières de la classe 6.1 peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 1995 selon les prescriptions de la classe 6.1 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2626-

2649

CLASSE 6.2

MATIÈRES INFECTIEUSES

1. Énumération des matières

2650 (1) Parmi les matières () visées par le titre de la classe 6.2, celles qui sont énumérées au marginal 2651 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux conditions prévues aux marginaux 2650 (2) à 2675, aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B, et sont dès lors des matières de cette Directive.

(2) La classe 6.2 comprend les matières contenant des micro-organismes viables tels que, entre autres, bactéries, virus, rickettsies, parasites, fongus, également sous la forme de micro-organismes recombinants, hybrides ou mutants dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme. Ces matières sont soumises aux prescriptions de la présente classe si elles peuvent, en cas d'exposition, transmettre des maladies à l'homme ou aux animaux.

Nota: 1. Les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les échantillons de diagnostic et les animaux vivants infectés doivent être affectés à cette classe s'ils en remplissent les conditions.

2. Les toxines toxiques d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matière ou aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matières ou organismes infectieux sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, chiffre 90°, numéro d'identification 3172).

(3) Les matières de la division 6.2 sont subdivisées comme suit:

A. Matières infectieuses présentant un potentiel de risque élevé

B. Autres matières infectieuses

C. Emballages vides.

Les matières des chiffres 3° et 4° du marginal 2651 doivent être attribuées au groupe désigné par la lettre b) correspondant à leur degré de danger:

b) matières dangereuses.

(4) Les matières qui ne sont pas nommément désignées sous les chiffres 1°, 2° et 3° du marginal 2651 doivent être affectées sur la base des connaissances scientifiques actuelles, en fonction des groupes de risque suivants ():

i) Le groupe de risque IV (risque individuel élevé, risque collectif élevé) couvre les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme ou les animaux, présenter un risque de propagation élevé et contre lesquelles il n'existe en général aucune prophylaxie ou traitement efficaces;

ii) Le groupe de risque III (risque individuel élevé, risque collectif faible) couvre les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme ou les animaux, présenter un risque de propagation élevé mais contre lesquelles il existe en général une prophylaxie ou un traitement efficaces;

iii) Le groupe de risque II (risque individuel modéré, risque collectif limité) couvre les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme ou les animaux, ne risquent guère de se propager et contre lesquelles il existe en général une prophylaxie ou un traitement efficaces;

iv) Le groupe de risque I (risques individuel et collectif faibles) couvre les micro-organismes qui ne présentent guère de probabilité de causer des maladies chez l'homme et chez l'animal.

Nota: 1. Les micro-organismes du groupe de risque I ne sont pas des matières infectieuses au sens de cette classe.

2. Les micro-organismes et les organismes () génétiquement modifiés sont des micro-organismes et des organismes dans lesquels le matériau génétique a été volontairement modifié par des méthodes techniques ou par des moyens qui ne se rencontrent pas dans la nature.

3. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui sont infectieux au sens de la présente classe sont des matières des 1°, 2° ou 3°. Ils ne peuvent cependant pas être des matières du 4°. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas infectieux au sens de la présente classe peuvent être des matières de la classe 9 (voir le marginal 2901, chiffre 13°, numéro d'identification 3245).

4. Les organismes génétiquement modifiés dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'homme ou les animaux doivent être transportés conformément aux conditions spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine.

(5) Sont considérés comme matières solides au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2654 et 2655 les matières et mélanges de matières qui ne contiennent pas un liquide à l'état libre à une température inférieure à 45 °C.

(6) Par «produits biologiques» on entend:

- des produits biologiques pour l'utilisation humaine ou vétérinaire fabriqués conformément aux dispositions des autorités nationales de santé publique et mis en circulation, si nécessaire, sous autorisation spéciale ou visa de ces autorités; ou

- des produits biologiques transportés avant d'avoir reçu un visa à des fins de recherche (suite) ou de mise au point; ou

- des produits finis destinés au traitement expérimental chez l'être humain ou l'animal et fabriqués conformément aux dispositions des autorités nationales de santé publique.

Ils incluent aussi les produits biologiques non finis préparés conformément aux méthodes fixées par les institutions gouvernementales spécialisées.

Par «échantillon de diagnostic» on entend toute matière humaine ou animale y compris, mais non limitativement, les excreta, les sécrétions, le sang et ses composants, les tissus et liquides tissulaires transportés aux fins de diagnostic ou de recherche, à l'exclusion toutefois des animaux vivants infectés.

Nota: «Les produits biologiques» et «les échantillons de diagnostic» ne sont pas considérés comme des matières de cette classe si l'on sait qu'ils ne contiennent pas de matières infectieuses.

(7) Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour expédier un agent infectieux à moins qu'il soit impossible de transporter celui-ci d'une autre manière. De tels animaux doivent être emballés, désignés, signalisés et transportés selon les réglementations pertinentes pour le transport d'animaux ().

(8) Pour le transport des matières de cette classe, le maintien d'une température définie peut être nécessaire.

A. Matières infectieuses présentant un potentiel de risque élevé

2651 1° 2814 matière infectieuse pour l'homme,

2900 matière infectieuse pour les animaux uniquement.

Nota: 1. Les matières qui, conformément au marginal 2650 (4), sont affectées au groupe de risque IV doivent être affectées à ce chiffre.

2. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marginaux 2653 et 2654).

2° 2814 matière infectieuse pour l'homme,

2900 matière infectieuse pour les animaux uniquement.

Nota: 1. Les matières qui, conformément au marginal 2650 (4), sont affectées au groupe de risque III doivent être affectées à ce chiffre.

2. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces matières (voir marginaux 2653 et 2654).

B. Autres matières infectieuses

3° b) 2814 matière infectieuse pour l'homme,

2900 matière infectieuse pour les animaux uniquement.

Nota: Les matières qui, conformément au marginal 2650 (4), sont affectées au groupe de risque II doivent être affectées à ce chiffre.

4° b) 3291 déchet d'hôpital, non spécifié, n.s.a.

Nota: 1. Les déchets non spécifiés qui résultent d'un traitement médical/vétérinaire appliqué à l'homme ou aux animaux ou de la recherche biologique, et qui ne présentent qu'une faible probabilité de contenir des matières de cette classe, doivent être affectés à ce chiffre.

2. Les déchets qui peuvent être spécifiés doivent être affectés aux chiffres 1°, 2° ou 3°.

3. Les déchets d'hôpital ou de la recherche biologique stérilisés qui ont contenu des matières infectieuses ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe.

C. Emballages vides

11° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides non nettoyés ayant renfermé des matières de la classe 6.2 (voir marginal 2672).

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2652 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5 à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2653 et 2656.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés selon les dispositions des marginaux 2650 (3) et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous b) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport des matières de la classe 6.2 en véhicules-citernes, citernes démontables ou conteneurs-citernes, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2653 (1) Les emballages pour les matières des 1° et 2° doivent comprendre les éléments essentiels suivants:

a) Un emballage intérieur comprenant:

- un récipient primaire étanche;

- un emballage secondaire étanche;

- un matériau absorbant placé entre le récipient primaire et l'emballage secondaire: si plusieurs récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire unique, ils doivent être enveloppés individuellement pour éviter tout contact entre eux. Le matériau absorbant, coton hydrophile par exemple, doit être utilisé en quantité suffisante pour absorber la totalité du contenu des récipients primaires.

Quelle que soit la température prévue en cours de transport, le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit pouvoir résister, sans fuite, à une pression interne qui donne une différence de pression d'au moins 95 kPa (0,95 bar) et à des températures de P 40 °C à + 55 °C.

Nota: Les emballages intérieurs contenant des matières infectieuses ne doivent pas être consolidés dans des emballages extérieurs contenant d'autres types de marchandises.

b) Un emballage extérieur suffisamment résistant en fonction de sa capacité, de sa masse et de l'usage auquel il est destiné, dont la plus petite dimension extérieure ne doit pas être inférieure à 10 cm.

(2) Les emballages selon (1) doivent être éprouvés selon les prescriptions du marginal 2654; le type de construction de l'emballage doit être agréé par l'autorité compétente. Chaque emballage fabriqué sur la base du type de construction agréé doit être marqué selon le marginal 3512.

Épreuves pour les emballages selon le marginal 2653

2654 (1) Dans le cas d'emballages autres que pour le transport d'animaux et d'organismes vivants, des spécimens de chaque emballage doivent être préparés pour les épreuves selon les dispositions du (2), puis soumis aux épreuves décrites sous (3) à (5). Si la nature de l'emballage l'exige, une préparation et des épreuves équivalentes sont autorisées à condition que l'on puisse prouver qu'elles sont au moins aussi efficaces.

(2) Il convient de préparer des spécimens de chaque emballage comme pour un transport, sauf que la matière de remplissage doit être remplacée par de l'eau ou, quand un conditionnement à P 18 °C est spécifié, par un mélange eau/antigel. Tout récipient primaire (voir marginal 2653 (1) a)) doit être rempli à 98 % de sa contenance.

(3) Les emballages préparés pour le transport doivent être soumis aux épreuves indiquées dans le tableau, dans lequel les emballages sont classés, aux fins des épreuves, en fonction des types de matériaux. Pour les emballages extérieurs, les rubriques du tableau renvoient:

- au carton ou aux matériaux analogues dont les performances peuvent être rapidement (suite) affectées par l'humidité;

- aux matières plastiques qui risquent de se fragiliser à basse température;

- à d'autres matériaux tels que des métaux dont la performance n'est pas affectée par l'humidité ou la température.

Quand un récipient primaire et un emballage secondaire [voir marginal 2653 (1) a)] constituant un emballage intérieur sont faits de matériaux différents, c'est le matériau du récipient primaire qui détermine l'épreuve appropriée. Quand un récipient primaire est constitué de deux matériaux, c'est le matériau le plus susceptible d'être endommagé qui détermine l'épreuve appropriée.

>TABLE>

a) Des spécimens doivent être soumis à une épreuve de chute libre sur une surface rigide, inélastique, plane et horizontale, d'une hauteur de 9 m. S'ils ont la forme d'une caisse, on en fera tomber successivement cinq:

- un à plat sur le fond,

- un à plat sur le haut,

- un à plat sur un côté long,

- un à plat sur un côté court,

- un sur un coin.

S'ils ont la forme d'un fût, on en fera tomber successivement trois:

- un en diagonale sur le jable supérieur, le centre de gravité étant situé directement au-dessus du point d'impact,

- un en diagonale sur le jable inférieur,

- un à plat sur le côté.

À la suite de la série de chutes indiquée, il ne doit pas y avoir de fuite provenant du ou des récipients primaires qui doivent rester protégés par un matériau absorbant dans l'emballage secondaire.

b) Les spécimens doivent être immergés entièrement dans l'eau pendant 5 minutes au moins, (suite) puis égouttés pendant 30 minutes au plus à 23 °C et 50 % ± 2 % d'humidité relative avant d'être soumis à l'épreuve décrite à la lettre a).

c) Les spécimens doivent être conditionnés dans une atmosphère P 18 °C ou moins pendant 24 heures au moins et être soumis à l'épreuve décrite à la lettre a) dans les 15 minutes qui suivent leur retrait de cette atmosphère. Si les spécimens contiennent de la neige carbonique, la durée du conditionnement peut être ramenée à 4 heures.

d) Si l'emballage est censé contenir de la neige carbonique, il convient de procéder à une épreuve en plus de celles qui sont spécifiées aux lettres a), b) ou c). Les spécimens doivent être entreposés pour que la neige carbonique se dissipe entièrement, puis soumis à l'épreuve décrite à la lettre a).

(4) Les emballages ayant une masse brute de 7 kg ou moins doivent être soumis aux épreuves décrites à la lettre a) ci-après, et ceux qui ont une masse brute supérieure à 7 kg aux épreuves de la lettre b) ci-après.

a) Des spécimens doivent être placés sur une surface plane et dure. Une barre cylindrique en acier, d'une masse de 7 kg au moins et d'un diamètre n'excédant pas 38 mm, et dont l'extrémité d'impact a un rayon de 6 mm au maximum, doit être lâchée en chute libre verticale d'une hauteur de 1 m mesurée de l'extrémité d'impact à l'aire d'impact du spécimen. Un spécimen doit être placé sur sa base et un second perpendiculairement à la position utilisée pour le premier. Dans chaque cas, il faut faire tomber la barre d'acier en visant le récipient primaire. À la suite de chaque impact, la perforation de l'emballage secondaire est acceptable à condition qu'il n'y ait pas de fuite provenant du/des récipient(s) primaire(s).

b) Les spécimens doivent tomber sur l'extrémité d'une barre d'acier cylindrique qui doit être disposée verticalement sur une surface plane et dure. Elle doit avoir un diamètre de 38 mm et, à l'extrémité supérieure, son rayon ne doit pas dépasser 6 mm. La barre en acier doit faire saillie sur la surface d'une distance au moins égale à celle qui sépare le(s) récipient(s) primaire(s) de la surface externe de l'emballage extérieur, et en tout cas de 200 mm au moins. Un spécimen doit être lâché en chute libre verticale d'une hauteur de 1 m mesurée à partir du sommet de la barre d'acier. Un second spécimen doit être lâché de la même hauteur perpendiculairement à la position utilisée pour le premier. Dans chaque cas, la position du colis doit être telle que la barre d'acier puisse perforer le(s) récipient(s) primaire(s). À la suite de chaque impact, la perforation de l'emballage secondaire est acceptable, à condition qu'il n'y ait pas de fuite provenant du/des récipient(s) primaire(s).

(5) Sous réserve qu'un niveau de performance équivalent soit obtenu, les modifications suivantes des récipients primaires placés dans un emballage secondaire sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis complet à d'autres épreuves.

Des récipients primaires de dimension équivalente ou inférieure à celle des récipients primaires éprouvés peuvent être utilisés, pour autant:

a) que les récipients primaires soient d'une conformation analogue à celle des récipients primaires éprouvés (par exemple, qu'ils aient la même forme - ronde, rectangulaire);

b) que le matériau de construction des récipients primaires (verre, plastique, métal, etc.) (suite) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle des récipients primaires éprouvés initialement;

c) que les récipients primaires aient des ouvertures de dimension égale ou inférieure et que la fermeture soit de même conception (par exemple, chapeau vissé, couvercle emboîté);

d) qu'un matériau de rembourrage supplémentaire soit utilisé en quantité suffisante pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement significatif des récipients primaires;

e) que les récipients primaires soient orientés de la même manière dans l'emballage secondaire que dans le colis éprouvé.

2655 (1) Les matières classées sous b) des 3° et 4° doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (matière plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539; ou

h) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622; ou

i) dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624; ou

j) dans des GRV composites avec des récipients intérieurs en plastique selon le marginal 3625, à l'exception des GRV des types 11HZ2 et 31HZ2.

(2) Les matières solides au sens du marginal 2650 (5) peuvent aussi être emballées dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523 ou dans des fûts en carton selon le marginal 3525, au besoin avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches à l'eau.

2656 Les produits biologiques et échantillons de diagnostic des 1° à 3° pour lesquels une probabilité relativement faible existe que des matières infectieuses soient présentes, par exemple dans le cas des essais de dépistage courants ou d'un diagnostic initial, doivent satisfaire à toutes les prescriptions de cette classe sauf si les conditions suivantes sont respectées:

(1) les récipients primaires ne contiennent pas plus de 50 ml de produits biologiques ou de 100 ml d'échantillons de diagnostic;

(2) l'emballage extérieur ne contient pas plus de:

- 50 ml de produits biologiques si des récipients primaires fragiles sont utilisés; ou

- 100 ml de produits biologiques si des récipients primaires autres que fragiles sont utilisés; ou

- 500 ml d'échantillons de diagnostic.

(3) les récipients primaires sont étanches; et

(4) l'emballage est conforme aux prescriptions de cette classe; il n'est cependant pas nécessaire de le soumettre aux épreuves.

2657 Lorsque des matières de cette classe sont transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré, les emballages intérieurs doivent satisfaire aux prescriptions de cette classe et les récipients pour l'azote aux prescriptions de la classe 2.

2658 (1) Les ouvertures des récipients primaires utilisés pour les matières liquides des 1° et 2° doivent être fermées de manière étanche au moyen de deux dispositifs disposés en série dont l'un doit être vissé ou assujetti d'une manière équivalente.

(2) Les récipients utilisés pour les matières des 3° et 4° qui dégagent des gaz et qui sont transportées à température ambiante supérieure à 15 °C doivent avoir un couvercle muni d'un évent étanche aux agents pathogènes qui sera protégé contre les sollicitations mécaniques externes.

Dans le cas de récipients réutilisables, le filtre de l'évent doit être remplacé avant le remplissage.

(3) Les emballages en matière plastique ou en carton destinés au transport des déchets du 4° doivent être résistants et, si les déchets contiennent des objets pointus, doivent en outre pouvoir résister à la perforation.

(4) La fermeture des emballages pour les matières du 4° doit être fabriquée de manière à être hermétiquement close après le remplissage et conçue de telle sorte que toute ouverture ultérieure soit bien visible.

2659-

2660

3. Emballage en commun

2661 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538.

(2) Les matières des 1°, 2° et 3° peuvent être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 si le colis a été éprouvé et agréé selon les prescriptions applicables aux matières des 1° et 2°.

(3) Les matières de la classe 6.2 ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets d'autres classes, ni avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive. Ceci ne s'applique pas aux produits biologiques et aux échantillons de diagnostic emballés selon le marginal 2656, ni aux matières qui sont ajoutées pour refroidir, par exemple la glace, la neige carbonique ou l'azote liquide fortement réfrigéré.

(4) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2652 doivent être observées.

(5) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2662 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières de cette classe seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.2.

(3) Les colis renfermant des matières de cette classe transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 2.

(4) Les colis contenant des matières des 3° et 4° renfermées dans des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(5) Les colis contenant des matières liquides du 3° renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents et les récipients munis d'évents sans emballage extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2663

B. Mentions dans le document de transport

2664 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2651, suivis de la dénomination biologique de la matière () pour les matières des 1° à 3°.

S'il s'agit d'une matière infectieuse génétiquement modifiée, il y a lieu d'ajouter: «Micro-organismes génétiquement modifiés».

Pour les produits biologiques et échantillons de diagnostic qui sont remis au transport aux conditions du marginal 2656, la désignation de la marchandise doit être: «Produit biologique/échantillon de diagnostic, contient », la matière infectieuse ayant déterminé la classification sous 1°, 2° ou 3° devant être inscrite.

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complétée le cas échéant de la lettre, et du sigle «ADR» (ou «RID») (par exemple «6.2, 3° b), ADR»).

Pour le transport des déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leur(s) dénomination(s) chimique(s) ou biologique(s), par exemple «Déchet, contient 2814 Matière infectieuse pour l'homme, virus de Marburg, 6.2, 2°, ADR».

Lors du transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour les déchets du 4°, la désignation imprimée en italique est suffisante: «3291 Déchet d'hôpital non spécifié, n.s.a., 6.2, 4° b), ADR».

Pour le transport des matières facilement périssables, des renseignements appropriés doivent être donnés, par exemple: «Refroidir à + 2°/+ 4 °C» ou «Transporter à l'état congelé» ou «Ne pas congeler».

2665-

2671

C. Emballages vides

2672 (1) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 11° doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides, y compris les GRV vides, non nettoyés, du 11° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique, au 11°, par exemple «Emballages vides, 6.2, 11°, ADR». Dans le cas de véhicules-citernes vides, de citernes démontables vides et de conteneurs-citernes vides non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée» ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée (par exemple: «Dernière marchandise chargée: 2900 Matière infectieuse pour les animaux, 3° b)»).

2673

D. Autres prescriptions

2674 Les autres prescriptions relatives aux matières de cette classe qui sont édictées pour d'autres raisons que des raisons liées à la sécurité ne sont pas affectées (par exemple celles concernant l'importation et l'exportation, la commercialisation ou l'élimination, la protection des travailleurs, les services vétérinaires).

E. Mesures transitoires

2675 Les matières de la classe 6.2 peuvent être transportées jusqu'au 31 décembre 1995 selon les prescriptions de la classe 6.2 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ces cas porter la mention: «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2676-

2699

CLASSE 7 MATIÈRES RADIOACTIVES

2700 (1) Domaine d'application

a) Parmi les matières dont l'activité spécifique est supérieure à 70 kBq/kg (2 nCi/g), et les objets contenant de telles matières, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marginal 2701, ou affectés à une rubrique n.s.a. de ce marginal, ceci sous réserve des conditions () prévues dans les fiches correspondantes du marginal 2704 et dans l'appendice A.7 (marginaux 3700 à 3799).

b) Les matières et objets visés sous a) sont dits matières et objets de cette Directive.

Nota: Les stimulateurs cardiaques renfermant des matières radioactives, implantés par opération chirurgicale dans l'organisme d'un malade et les produits pharmaceutiques radioactifs administrés à un malade au cours d'un traitement médical, ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

(2) Définitions et explications

A1 en A2

1. Par A1, on entend l'activité maximale de matières radioactives sous forme spéciale autorisée dans un colis du type A. Par A2, on entend l'activité maximale de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, autorisée dans un colis du type A (voir appendice A.7, tableau I).

Émetteurs alpha de faible toxicité

2. Par émetteurs alpha de faible toxicité on entend l'uranium naturel, l'uranium appauvri; le thorium naturel; l'uranium 235 ou l'uranium 238; le thorium 232; le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu'ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques ou chimiques; les radionucléides dont la période est inférieure à dix jours.

Approbation/agrément

3. Par approbation/agrément multilatéral on entend l'approbation/agrément donné tant par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle ou de l'expédition que par celle de chacun des pays à travers ou vers le territoire desquels l'envoi doit être transporté.

4. Par agrément unilatéral on entend l'agrément d'un modèle qui doit être donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle.

Conteneur

5. Les conteneurs pour le transport de matières de cette classe doivent avoir le caractère d'une enceinte permanente, rigide et assez résistante pour être utilisée de façon répétée. Ils peuvent être utilisés comme emballage si les prescriptions applicables sont respectées, et ils peuvent aussi être utilisés pour remplir les fonctions d'un suremballage.

Enveloppe de confinement

6. Par enveloppe de confinement on entend l'assemblage des composants de l'emballage qui, d'après les spécifications du concepteur, visent à assurer la rétention des matières radioactives pendant le transport.

Contamination

7. Par contamination on entend la présence, sur une surface, de substances radioactives en quantités dépassant 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2) pour les autres émetteurs alpha.

Par contamination fixée on entend la contamination autre que la contamination non fixée.

Par contamination non fixée on entend la contamination qui peut être enlevée d'une surface lors des opérations normales de manutention.

Modèle

8. Par modèle on entend la description d'une matière radioactive sous forme spéciale, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier l'article avec précision.

La description peut comporter des spécifications, des plans de conception, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et d'autres documents pertinents.

Usage exclusif

9. Par usage exclusif on entend l'utilisation par un seul expéditeur d'un véhicule ou d'un grand conteneur, ayant une longueur minimale de 6 m, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

Matière fissile

10. Par matière fissile on entend l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 238, le plutonium 239 ou le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides. L'uranium naturel et l'uranium appauvri non irradiés ainsi que l'uranium naturel et l'uranium appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques n'entrent pas dans cette définition.

Matières de faible activité spécifique

11. Par matière de faible activité spécifique (LSA) on entend les matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée, ou les matières radioactives pour lesquelles des limites d'activité spécifique moyenne estimée s'appliquent. Il n'est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l'activité spécifique moyenne estimée.

Les matières LSA se répartissent en trois groupes:

a) LSA-I

i) Minerais contenant des radionucléides naturels (par exemple uranium et thorium) et concentrés d'uranium ou de thorium tirés de ces minerais;

ii) Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel solides non irradiés, ou leurs composés ou mélanges solides ou liquides; ou

iii) Matières radioactives, autres que les matières fissiles, pour lesquelles la valeur de A2 est illimitée.

b) LSA-II

i) Eau d'une concentration maximale en tritium de 0,8 TBq/l (20 Ci/l); ou

ii) Autres matières dans lesquelles l'activité est répartie dans l'ensemble de la matière et l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides.

c) LSA-III

Solides (par exemple déchets conditionnés ou matériaux activés) dans lesquels:

i) Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume, la céramique, etc.);

ii) Les matières radioactives sont relativement insolubles, ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble, de sorte que, même en cas de perte d'emballage, la perte de matières radioactives par colis du fait de la lixiviation ne dépasserait pas 0,1 A2 si le colis se trouvait dans l'eau pendant sept jours; et

iii) L'activité spécifique moyenne estimée du solide à l'exclusion du matériau de protection ne dépasse pas 2 × 10-3 A2/g.

+Pression d'utilisation normale maximale

12. Par pression d'utilisation normale maximale on entend la pression maximale au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer, qui serait atteinte à l'intérieur de l'enveloppe de confinement au cours d'une année dans les conditions de température et de rayonnement solaire correspondant aux conditions ambiantes de transport en l'absence de décompression, de refroidissement extérieur au moyen d'un système auxiliaire ou de contrôles opérationnels pendant le transport.

Suremballage

13. Par suremballage on entend un contenant, tel qu'une boîte ou un sac, qui n'a pas à satisfaire aux prescriptions concernant un conteneur et qui est utilisé par un seul expéditeur pour rassembler en une seule unité de manutention un envoi de deux colis ou plus, afin de faciliter la manutention, l'arrimage et l'acheminement. Un suremballage n'est pas identiquue à un emballage extérieur tel que défini au marginal 3510.

Colis

14. Par colis on entend l'emballage et son contenu radioactif tels qu'ils se présentent au moment du transport. Les normes de résistance applicables aux colis et aux emballages, en ce qui concerne la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection dépendent de la quantité et de la nature de la matière radioactive transportée.

Les normes de résistance appliquées aux colis sont plus ou moins rigoureuses selon le risque que présentent les conditions de transport, qui à cet égard sont classées comme suit:

- conditions qui devraient être celles des transports de routine (sans incident),

- conditions de transport tenant compte d'incidents mineurs, et

- conditions accidentelles en cours de transport.

Les normes de résistance comprennent des prescriptions de conception et des épreuves. Chaque colis est classé comme suit:

a) Un colis excepté est un emballage contenant des matières radioactives (voir le tableau V de l'appendice A.7) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732).

b) I) Un colis industriel du type 1 (IP-1) est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant des matières LSA ou SCO (voir définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et en outre aux prescriptions spéciales (voir le marginal 3733).

II) Un colis industriel du type 2 (IP-2) est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant des matières LSA ou SCO (voir définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et, en outre, aux prescriptions spéciales ci-après:

i) pour un colis, voir le marginal 3734;

ii) pour une citerne, voir le marginal 3736, ainsi que les appendices B.1a et B.1b;

iii) pour un conteneur, voir le marginal 3736.

III) Un colis industriel du type 3 (IP-3) est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant des matières LSA ou SCO (voir les définitions 11 et 22) qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et, en outre, aux prescriptions spéciales ci-après:

i) pour un colis, voir le marginal 3735;

ii) pour une citerne, voir le marginal 3736, ainsi que les appendices B.1a et B.1b;

iii) pour un conteneur, voir le marginal 3736.

c) Un colis du type A est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant une activité maximale A1 s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire, qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et aux prescriptions spéciales énoncées au marginal 3737 comme il convient.

d) Un colis du type B est un emballage, une citerne ou un conteneur contenant une activité qui peut dépasser A1 s'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale ou A2 dans le cas contraire, qui est conçu pour satisfaire aux prescriptions générales applicables à tous les emballages et colis (voir le marginal 3732) et aux prescriptions spéciales énoncées aux marginaux 3737, 3738-3740 comme il convient.

Emballage

15. Par emballage on entend l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif. Il peut, en particulier, comporter un ou plusieurs récipients, des matières absorbantes, des éléments de structure assurant l'espacement, un écran de protection contre les rayonnements et des dispositifs de remplissage, de vidange, d'aération, de décompression, de refroidissement, d'amortissement des chocs mécaniques, de manutention, de fixation, d'isolation thermique et des équipements de service intégrés. L'emballage peut être une boîte, un fût ou un récipient similaire, ou peut être aussi un conteneur ou une citerne conformément à la définition 14 ci-dessus.

Assurance de la qualité

16. Par assurance de la qualité on entend un programme systématique de contrôles et d'inspections appliqué par toute organisation ou tout organisme participant au transport de matières radioactives et visant à donner une garantie adéquate que les normes de sûreté prescrites dans l'appendice A.7 sont respectées dans la pratique.

Intensité de rayonnement

17. Par intensité de rayonnement on entend le débit d'équivalent de dose correspondant exprimé en millisievert (millirem) par heure ().

Contenu radioactif

18. Par contenu radioactif on entend les matières radioactives ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé se trouvant à l'intérieur de l'emballage.

Arrangement spécial

19. Par arrangement spécial on entend les dispositions, approuvées par l'autorité compétente, en vertu desquelles un envoi qui ne satisfait pas à toutes les prescriptions applicables des Fiches 5-12 du marginal 2704, peut être transporté. Pour les envois de ce type, un agrément multilatéral est nécessaire.

Matière radioactive sous forme spéciale

20. Par matière radioactive sous forme spéciale on entend soit une matière radioactive solide non susceptible de dispersion, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive (voir le marginal 3731).

Activité spécifique

21. Par activité spécifique on entend l'activité d'un radionucléide par unité de masse de ce radionucléide. L'activité spécifique d'une matière dans laquelle le radionucléide est, pour l'essentiel, réparti uniformément est l'activité par unité de masse de la matière.

Objet contaminé superficiellement

22. Par objet contaminé superficiellement (SCO) on entend un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les SCO sont classés en deux groupes:

a) SCO-I: objet solide sur lequel:

i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 Bq/cm2 (10-4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

ii) pour la surface accessible, la moyenne de contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 (1 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 (0,1 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée ajoutée à la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 4 × 104 Bq/cm2 (1 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 4 × 103 Bq/cm2 (0,1 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.

b) SCO-II: objet solide sur lequel la contamination fixée ou la contamination non fixée sur la surface dépasse les limites applicables spécifiées pour un SCO-I sous a) ci-dessus et sur lequel:

i) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination non fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 400 Bq/cm2 (10-2 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 40 Bq/cm2 (10-3 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

ii) pour la surface accessible, la moyenne de la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 (20 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 (2 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

iii) pour la surface inaccessible, la moyenne de la contamination non fixée ajoutée à la contamination fixée sur 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) ne dépasse pas 8 × 105 Bq/cm2 (20 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et alpha de faible toxicité ou 8 × 104 Bq/cm2 (2 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.

Indice de transport

23. Par indice de transport (IT) on entend un nombre unique affecté à un colis, un suremballage, une citerne ou un conteneur, ou à une matière LSA-I ou SCO-I non emballée, qui sert à la fois à assurer la prévention du risque de criticité et à limiter l'exposition aux rayonnements (voir marginal 3715). Il sert aussi à fixer des limites pour le contenu de certains colis, suremballages, citernes et conteneurs ; à déterminer les catégories d'étiquetage ; à déterminer si le transport sous usage exclusif s'impose; à arrêter les prescriptions relatives à l'espacement pendant l'entreposage en transit, à définir les restrictions relatives au chargement en commun des colis pendant le transport par arrangement spécial et pendant l'entreposage en transit, et à fixer le nombre de colis autorisé dans un conteneur ou dans un véhicule (voir chapitre II de l'appendice A.7).

Thorium non irradié

24. Par thorium non irradié on entend le thorium ne contenant pas plus de 10-7 grammes d'uranium 233 par gramme de thorium 232.

Uranium non irradié

25. Par uranium non irradié on entend l'uranium ne contenant pas plus de 10-6 grammes de plutonium par gramme d'uranium 235 et pas plus de 9 MBq (0,20 mCi) de produits de fission par gramme d'uranium 235.

Uranium - naturel, appauvri, enrichi

26. Par uranium naturel on entend l'uranium isolé chimiquement et dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu'à l'état naturel (environ 99,28 % en masse d'uranium 238 et 0,72 % en masse d'uranium 235). Par uranium appauvri on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 inférieur à celui de l'uranium naturel. Par uranium enrichi on entend l'uranium contenant un pourcentage en masse d'uranium 235 supérieur à celui de l'uranium naturel. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d'uranium 234 est présent.

2701 (1) Énumération des matières:

>TABLE>

(2) Les matières et articles de cette classe contiennent des radionucléides cités dans le chapitre I de l'appendice A.7 (marginaux 3700 et 3701).

(3) La liste ci-dessous précise les différentes fiches reprises au marginal 2704:

1. Quantités limitées de matières radioactives en colis exceptés.

2. Appareils ou objets manufacturés en colis exceptés.

3. Objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel, comme colis exceptés.

4. Emballages vides, comme colis exceptés.

5. Matières de faible activité spécifique (LSA-I).

6. Matières de faible activité spécifique (LSA-II).

7. Matières de faible activité spécifique (LSA-III).

8. Objets contaminés en surface (SCO-I et SCO-II).

9. Matières radioactives en colis de type A.

10. Matières radioactives en colis de type B(U).

11. Matières radioactives en colis de type B(M).

12. Matières fissiles.

13. Matières radioactives transportées sous arrangement spécial.

(4) Les dispositions ayant trait aux différents types d'envois sont, en accord avec le marginal 2003 (3), contenues dans 13 rubriques:

i) Les dispositions communes aux fiches 1 à 4 sont résumées au marginal 2702;

ii) Les dispositions communes aux fiches 5 à 13 sont résumées dans le marginal 2703.

2702 Dispositions communes pour les fiches 1 à 4 du marginal 2704

1. Matières

Voir la fiche appropriée.

2. Emballage/colis

Voir la fiche appropriée.

3. Intensité maximale du rayonnement

5 ìSv/h (0,5 mrem/) en n'importe quel point de la surface extérieure du colis.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

La contamination non fixée sur toutes les surfaces extérieures et, en outre, sur les surfaces internes des véhicules, conteneurs, citernes et suremballages utilisés pour le transport des colis exceptés doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible et ne doit pas dépasser les limites suivantes:

a) émetteurs bêta/gamma/alpha de faible toxicité: 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2);

b) tous les autres émetteurs alpha: 0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2).

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Les véhicules, leurs équipements et éléments qui ont été contaminés doivent être décontaminés aussitôt qu'il est possible et, dans tous les cas, avant réutilisation, à un niveau n'excédant pas:

a) pour la contamination non fixée:

0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité; et

0,4 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.

b) un niveau de rayonnement à la surface de 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) du fait de la contamination fixée.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir la fiche appropriée.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir la fiche appropriée.

10. Documents de transport

Voir la fiche appropriée.

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

a) Prescriptions relatives aux accidents, voir marginaux 2710 et 3712.

b) Colis endommagés ou présentant des fuites, voir marginal 3712.

c) Contrôle de la contamination, voir marginal 3712 (3).

d) Assurance de la qualité, voir marginal 3766.

e) Envois non livrables, voir marginal 2715.

2703 Dispositions communes pour les fiches 5 à 13 du marginal 2704

1. Matières

Voir la fiche appropriée.

2. Emballage/colis

Voir la fiche appropriée.

3. Intensité maximale du rayonnement

a) Les intensités de rayonnement pour les colis et les suremballages non transportés en usage exclusif ne doivent pas dépasser:

i) 2 mSv/h (200 mrem/h) en n'importe quel point d'une surface extérieure, et

ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 1 m de cette surface.

b) Les intensités de rayonnement à la surface des colis et suremballages transportés en usage exclusif peuvent dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h), mais en aucun cas 10 mSv/h (1 000 mrem/h), si:

i) pendant le transport le véhicule est équipé d'une enceinte qui empêche l'accès au chargement des personnes non autorisées, et

ii) le colis ou suremballage sont arrimés de façon à conserver leurs positions dans l'enceinte pendant un transport de routine, et

iii) il n'y a pas d'opération de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

La contamination non fixée sur toutes les surfaces extérieures et, en outre, sur les surfaces internes des véhicules, conteneurs, citernes et suremballages utilisés pour le transport des colis doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible et ne doit pas dépasser les limites suivantes:

a) émetteurs bêta/gamma/alpha de faible toxicité: 0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour les envois qui comportent aussi des colis exceptés et/ou des marchandises non radioactives;

4 Bq/cm2 (10-4 ìCi/cm2) pour tous les autres envois;

b) autres émetteurs alpha:

0,04 Bq/cm2 (10-6 ìCi/cm2) pour les envois qui comportent aussi des colis exceptés et/ou des marchandises non radioactives;

0,4 Bq/cm2 (10-5 ìCi/cm2) pour tous les autres envois.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Les véhicules, leurs équipements et éléments qui ont été contaminés au-delà des limites fixées dans le paragraphe 4, ou dont le rayonnement de surface dépasse 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) doivent être décontaminés aussitôt qu'il est possible et dans tous les cas avant réutilisation, à un niveau n'excédant pas:

a) pour la contamination non fixée, les limites prescrites dans 4. ci-dessus;

b) un niveau de rayonnement à la surface de 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) du fait de la contamination fixée.

6. Emballage en commun

Voir marginal 3711 (1).

7. Chargement en commun

a) Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 7A, 7B ou 7C ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

b) Les autres chargements en commun sont autorisés. Cependant, si l'envoi est fait sous usage exclusif, il doit être organisé par l'expéditeur.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Les dispositions suivantes s'appliquent aux colis, conteneurs, citernes et suremballages ne contenant pas de matière fissile.

Pour les colis contenant une matière fissile, et pour les conteneurs et suremballages contenant des colis de matière fissile, voir aussi la fiche 12.

a) Colis et suremballages autres que conteneurs et citernes

i) De tels colis et suremballages doivent, selon la catégorie (voir marginal 3718), être munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 7A, 7B ou 7C et complétées suivant le marginal 2706 (3). Les étiquettes doivent être apposées sur deux côtés opposés des colis et suremballages;

ii) Chaque étiquette doit indiquer l'activité maximale des contenus radioactifs pendant le transport;

iii) Chaque étiquette jaune doit indiquer l'indice de transport du colis ou du suremballage;

iv) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières de certains numéros d'identification selon le marginal 2701 (1):

2975 Thorium métallique pyrophorique } Modèle n° 4.2

2979 Uranium métallique pyrophorique

2976 Nitrate de thorium solide } Modèle n° 05

2981 Nitrate d'uranyle solide

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235 }

2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile Modèle n° 8

2980 Nitrate d'uranyle ensolution hexahydratée

v) Les colis de masse brute supérieure à 50 kg doivent porter à l'extérieur, de manière lisible et durable, l'indication de leur masse brute autorisée;

vi) Chaque colis, à l'exception des conteneurs, citernes et suremballages, doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

vii) Toute étiquette sans rapport avec le contenu doit être enlevée ou recouverte.

b) Conteneurs, même utilisés comme suremballages, et citernes

i) De tels conteneurs et citernes doivent, selon la catégorie (voir marginal 3718), être munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 7A, 7B ou 7C et complétées suivant le marginal 2706 (3).

Les citernes, ainsi que les grands conteneurs contenant des colis - à l'exclusion des colis exceptés - doivent en outre être munis d'étiquettes conformes au modèle n° 7D.

Au lieu d'utiliser des étiquettes conformes aux modèles 7A, 7B ou 7C avec l'étiquette du modèle 7D, il est permis d'utiliser des étiquettes agrandies conformes aux modèles 7A, 7B ou 7C aux dimensions du modèle n° 7D.

Les étiquettes doivent être apposées sur les quatre faces des conteneurs et conteneurs-citernes ou sur les deux côtés et à l'arrière des véhicules-citernes.

ii) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières de certains numéros d'identification selon le marginal 2707 (1):

2975 Thorium métallique pyrophorique } Modèle n° 4.2

2979 Uranium métallique pyrophorique

2976 Nitrate de thorium solide } Modèle n° 05

2981 Nitrate d'uranyle solide

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235 }

2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile Modèle n° 8

2980 Nitrate d'uranyle ensolution hexahydratée

iii) Les véhicules-citernes et les conteneurs-citernes ainsi que les véhicules et conteneurs pour le transport en vrac doivent être marqués conformément au marginal 10 500 et à l'appendice B.5.

iv) Sauf pour les chargements en commun, chaque étiquette doit porter l'activité maximale du contenu radioactif du conteneur ou du suremballage pendant le transport, totalisée pour tout le contenu. Pour les chargements en commun, voir le marginal 2706 (3).

v) Chaque étiquette jaune doit porter l'indice de transport du conteneur ou du suremballage.

vi) Les conteneurs et citernes doivent être clairement et durablement marqués à l'extérieur de leur masse brute autorisée.

vii) Toute signalisation et étiquette de danger sans rapport avec le contenu doivent être retirées ou recouvertes.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

a) i) Pour les expéditions de matière radioactive emballée ou non emballée, des étiquettes conformes au modèle n° 7D seront apposées verticalement sur les deux parois latérales et sur la paroi arrière de l'unité de transport.

ii) Les étiquettes supplémentaires suivantes doivent être en outre apposées pour les matières de certains numéros d'identification selon le marginal 2701 (1):

2975 Thorium métallique pyrophorique } Modèle n° 4.2

2979 Uranium métallique pyrophorique

2976 Nitrate de thorium solide } Modèle n° 05

2981 Nitrate d'uranyle solide

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235 }

2978 Hexafluorure d'uranium fissile excepté ou non fissile Modèle n° 8

2980 Nitrate d'uranyle ensolution hexahydratée

b) Toute étiquette de danger sans rapport avec le contenu doit être retirée ou recouverte.

10. Documents de transport

Voir fiche appropriée.

11. Entreposage et acheminement

a) Une séparation des autres marchandises dangereuses, des personnes et des plaques et films photographiques non développés est requise pendant l'entreposage:

i) pour la séparation des autres marchandises dangereuses, voir les dispositions du titre 7;

ii) pour la séparation des personnes, des colis étiquetés «FOTO» et des sacs postaux, voir le marginal 2711 pour les tableaux de séparation.

b) Limitation de l'indice de transport total dans l'entreposage excepté pour LSA-I:

i) Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs, de catégorie II-jaune et de catégorie III-jaune, stockés dans un même endroit doit être limité de telle manière que la somme totale des indices de transport dans tout groupe individuel de tels colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50. De tels groupes doivent être entreposés de manière à maintenir une distance d'au moins 6 m entre eux.

ii) Quand l'indice de transport d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur unique dépasse 50, ou quand l'indice de transport total d'un véhicule dépasse 50, l'entreposage doit être tel qu'il maintienne une distance d'au moins 6 m des autres colis, suremballages, citernes, conteneurs, ou autres véhicules transportant des matières radioactives.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

1) Voir chaque fiche spécifique.

2) a) Durant le transport, les matières doivent être séparées des autres matières dangereuses, des personnes et des plaques et films photographiques non développés:

i) pour la séparation des autres marchandises dangereuses, voir les dispositions du titre 7;

ii) pour la séparation des personnes, des colis étiquetés «FOTO» et des sacs postaux, voir le marginal 2711 pour les tableaux de séparation.

b) Limitation de l'indice de transport total durant le transport, excepté pour LSA-I:

Le nombre total de colis, suremballages, citernes et conteneurs sur un véhicule unique doit être limité de telle manière que la somme des indices de transport ne dépasse pas 50. Pour les expéditions en usage exclusif, cette limite ne s'applique pas, voir le marginal 3711 (3).

c) Tout colis ou suremballage ayant un indice de transport supérieur à 10 ne peut être transporté qu'en usage exclusif.

d) Niveau maximum de rayonnement pour les véhicules:

i) 2 mSv/h (200 mrem/h) à la surface des véhicules;

ii) ii) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 2 m de la surface des véhicules;

iii) iii) 0,02 mSv/h (2 mrem/h) en tout lieu normalement occupé d'un véhicule si des dispositifs individuels de surveillance radiologique ne sont pas utilisés.

13. Autres dispositions

a) Détermination de l'indice de transport, voir le marginal 3715.

b) Prescriptions relatives aux accidents, voir les marginaux 2710, 3712 et 10 385.

c) Colis endommagés ou présentant des fuites, voir le marginal 3712.

d) Contrôles de contamination, voir le marginal 3712 (3).

e) Assurance de qualité, voir le marginal 3766.

f) Envois non livrables, voir le marginal 2715.

g) Équipement et opérations de transport, voir annexe B, première partie, marginal 71 000 et suivants.

2704 Fiche 1

Quantités limitéés de matières radioactives en colis exceptés

Nota: 1. Une matière radioactive en quantité telle qu'elle présente un risque radiologique très limité peut être transportée en colis exceptés.

2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les prescriptions des marginaux 2002 (12) et (13), et 3770.

1. Matières

2910 Matières radioactives, colis exceptés, quantité limitée de matières

a) Matières radioactives non fissiles en quantités qui ne dépassent pas les limites indiquées au tableau 1.

b) Matières fissiles dont l'activité ne dépasse pas les limites indiquées au tableau 1 et qui, de plus, satisfont, en ce qui concerne les quantités, forme et emballage, aux conditions données au marginal 3741 de l'appendice A.7, leur permettant d'être réglementées comme des colis de matière radioactive non fissile.

>TABLE>

2. Emballage/colis

Les matières radioactives, en quantités limitées, peuvent être transportées dans des emballages, citernes et conteneurs, pourvu que:

a) L'emballage soit conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marginal 3732 de l'appendice A.7 et en outre, pour les citernes, aux appendices B.1a et B.1b.

b) Les colis contenant une matière fissile soient conformes à au moins une des conditions spécifiées au marginal 3741 de l'appendice A.7.

c) En particulier, le colis soit conçu de telle manière qu'au cours d'un transport de routine il n'y ait pas de fuite du contenu radioactif. Les matières radioactives ne doivent pas être transportées en vrac.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2702.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2702.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2702.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Colis

i) Signalisation: voir marginal 2702

Étiquetage: aucune disposition

ii) L'emballage doit porter la mention «Radioactif» sur une surface intérieure, comme avertissement à l'ouverture du colis, de la présence de matière radioactive.

b) Conteneurs

Aucune disposition.

c) Citernes

Voir l'appendice B.1a ou B.1b, marginal 211 760 ou 212 760 et l'appendice B.5..

d) Suremballages

Aucune disposition.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Aucune disposition.

10. Documents de transport

Le document de transport doit comprendre la désignation: «2910 Matière radioactive, colis exceptés, quantité limitée de matières, 7, fiche 1, ADR (ou RID)».

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2702.

Fiche 2

Appareils ou objets manufacturés en colis exceptés

Nota: 1. Les quantités spécifiées de matière radioactive qui sont incorporées dans un appareil ou un objet manufacturé ou en forment un composant et qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportées en colis exceptés.

2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles voir aussi les prescriptions du marginal 3770.

1. Matières

2910 Matières radioactives, colis exceptés, appareils ou objets manufacturés

a) Les appareils et objets manufacturés tels que les montres, tubes ou instruments électroniques auxquels des matières radioactives sont incorporées, dont l'activité ne dépasse pas les limites par unité et par colis indiquées dans les colonnes 2 et 3 du tableau 2, pourvu que le niveau de rayonnement à 10 cm de la surface extérieure d'aucun appareil ou objet non emballé ne dépasse 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

b) Les appareils et objets manufacturés auxquels sont incorporées des matières fissiles dont l'activité ne dépasse pas les limites indiquées au tableau 2 et qui, de plus, satisfont en ce qui concerne les quantités, forme et emballage, aux conditions données au marginal 3741 de l'appendice A.7, leur permettant d'être réglementées comme des colis de matière radioactive non fissile, pourvu que le niveau de rayonnement à 10 cm de la surface extérieure de tout appareil ou objet non emballé ne dépasse pas 0,1 mSv/h (10 mrem/h).

2. Emballage/colis

a) L'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marginal 3732 de l'appendice A.7.

b) Les colis contenant une matière fissile doivent être conformes à au moins une des conditions spécifiées au marginal 3741 de l'appendice A.7.

c) Les appareils et objets manufacturés doivent être emballés de façon sûre.

d) Le transport de matières radioactives non emballées n'est pas autorisé.

>TABLE>

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2702.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2702.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2702.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Appareils ou objets manufacturés

Chaque appareil ou objet (sauf les montres et horloges ou dispositifs radioluminescents) doit porter la mention «radioactif».

b) Colis

Voir marginal 2702.

c) Conteneurs

Aucune disposition.

d) Citernes

Sans objet.

e) Suremballages

Aucune disposition.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Aucune disposition.

10. Document de transport

Le document de transport doit comprendre la désignation: «2910 Matières radioactives, colis exceptés, appareils ou objets manufacturés, 7, fiche 2, ADR (ou RID)».

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2702.

Fiche 3

Objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel comme colis exceptés

Nota: 1. Les objets manufacturés en uranium naturel non irradié, uranium appauvri non irradié ou thorium naturel non irradié qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportés comme colis exceptés.

2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les prescriptions du marginal 3770.

1. Matières

2910 Matières radioactives, colis exceptés, objets manufacturés en uranium naturel, uranium appauvri ou thorium naturel

Objets manufacturés dans lesquels la seule matière radioactive est l'uranium naturel non irradié, l'uranium appauvri non irradié et le thorium naturel non irradié, pourvu que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit recouverte d'une gaine inactive en métal ou en un autre matériau résistant.

Nota: De tels objets peuvent, par exemple, être des emballages non encore utilisés pour le transport de matières radioactives.

2. Emballage/colis

L'objet servant d'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis données au marginal 3732 de l'appendice A.7.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2702.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2702.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2702.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Colis

Voir marginal 2702.

b) Conteneurs

Aucune disposition.

c) Citernes

Sans objet.

d) Suremballages

Aucune disposition.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Aucune disposition.

10. Documents de transport

Le document de transport doit comprendre la désignation: «2910 Matières radioactives, colis exceptés, objets manufacturés en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, 7, fiche 3, ADR (ou RID)».

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2702.

Fiche 4

Emballages vides comme colis exceptés

Nota: 1. Les emballages vides non nettoyés qui ont contenu une matière radioactive et qui présentent un risque radiologique très limité peuvent être transportés comme colis exceptés.

2 a) Les emballages vides non nettoyés qui, par suite de l'endommagement ou d'autres défectuosités mécaniques, ne peuvent plus être fermés de manière sûre, doivent être transportés sous arrangement spécial (Fiche 13) s'ils ne peuvent pas être transportés dans d'autres emballages conformément aux dispositions de cette classe;

b) les emballages vides non nettoyés dont la contamination interne non fixée (activité des contenus résiduels) dépasse les valeurs limites indiquées à la rubrique 1c), ne peuvent être transportés que comme colis conformément aux différentes fiches (marginal 2701, rubrique 3), en fonction de la quantité et de la forme de leur activité résiduelle et de la contamination;

c) les emballages vides qui ont été nettoyés de telle sorte qu'il ne subsiste aucune contamination dépassant la valeur de 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et de 0,04 Bq/cm2 (10 P6 ìCi/cm2) pour les émetteurs alpha, et qui ne contiennent pas de matières radioactives ayant une activité spécifique supérieure à 70 kBq/kg (2 nCi/g), ne sont plus soumis aux prescriptions de cette classe.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les prescriptions du marginal 3770.

1. Matières

2910 Matières radioactives, colis exceptés, emballages vides

a) Les emballages vides, non nettoyés comprennent les conteneurs ou citernes vides non nettoyés qui ont été utilisés pour le transport de matières radioactives;

b) Si l'emballage contient de l'uranium ou du thorium dans sa structure, la disposition du paragraphe 2 c) ci-dessous doit s'appliquer;

c) La contamination interne non fixée (activité des contenus résiduels) ne doit pas dépasser:

i) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité: 400 Bq/cm2 (10 P2 ìCi/cm2);

ii) pour tous les autres émetteurs alpha: 40 Bq/cm2 (10 P3 ìCi/cm2).

2. Emballage/colis

a) L'emballage doit être conforme aux prescriptions générales pour tous les emballages et colis donnés au marginal 3732 de l'appendice A.7.

b) L'emballage doit être dans un bon état d'entretien et fermé de façon sûre.

c) Lorsqu'un emballage vide contient dans sa structure de l'uranium naturel ou appauvri ou du thorium naturel, la surface extérieure de l'uranium ou du thorium doit être recouverte d'une gaine inactive en métal ou en un autre matériau résistant;

d) Aucune étiquette apposée pour satisfaire au marginal 2706 ne doit plus être visible.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2702.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2702.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2702.

6. Emballage en commun

Aucune disposition.

7. Chargement en commun

Aucune disposition.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Colis

i) Signalisation: voir marginal 2702.

Étiquetage: aucune disposition.

ii) Les signalisations permanentes sur les colis, telles que prévues au marginal 2705, ne doivent pas être enlevées.

b) Conteneurs

Aucune disposition.

c) Citernes

Voir l'appendice B.1a ou B.1b, marginal 211 760 ou 212 760, et l'appendice B.5.

d) Suremballages

Aucune disposition.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Aucune disposition.

10. Documents de transport

Le document de transport doit comprendre la désignation: «2910 Matière radioactive, colis exceptés, emballage vide, 7, fiche 4, ADR (ou RID)».

11. Entreposage et acheminement

Aucune disposition.

12. Transport de colis, conteneurs, citernes et suremballages

Aucune disposition.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2702.

Fiche 5

Matières de faible activité spécifique (LSA-1)

Nota: 1. LSA-1 est le premier des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée.

2. Les matières fissiles ne peuvent pas être transportées comme matières LSA-1.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-I) n.s.a.;

2976 Nitrate de thorium solide;

2978 Hexafluorure d'uranium, fissile excepté ou non fissile;

2980 Nitrate d'uranyle, solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

Matières de faible activité spécifique (LSA-I): matières radioactives pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé dans un seul colis ou un seul chargement de matières non emballées ne dépasse pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h) et également conformes à l'une des descriptions suivantes:

a) minerais contenant des radionucléides naturels (par exemple: uranium, thorium); ou

b) concentrés d'uranium ou de thorium tirés de minerais contenant des radionucléides naturels; ou

c) uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium naturel non irradiés sous forme solide; ou

d) composés ou mélanges solides ou liquides d'uranium naturel ou d'uranium appauvri ou de thorium naturel non irradiés; ou

e) matière radioactive non fissile pour laquelle la valeur A2 est illimitée.

2. Emballage/colis

a) Les matières LSA-I peuvent être transportées dans des emballages, citernes et conteneurs, pourvu que:

i) L'emballage, qui peut être une citerne ou un conteneur, soit conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-1 (voir le marginal 3733) ou IP-2 (voir le marginal 3734 et, en plus, pour les citernes, le marginal 3736 et les appendices B.1a et B.1b) suivant la forme de la matière LSA-I et comme il est spécifié au tableau 3.

ii) la matière soit chargée dans l'emballage de telle manière que lors du transport de routine, il n'y ait ni fuite, ni perte de protection.

>TABLE>

b) Une matière LSA-I peut être transportée (non emballée) en vrac si:

i) à l'exception des minerais naturels, elle est transportée de telle manière que pendant le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu du véhicule, ni de perte de protection et qu'elle est transportée en usage exclusif;

ii) pour les minerais naturels, elle est transportée dans un véhicule sous usage exclusif.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-I en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

a) Voir le marginal 2703.

b) Un véhicule consacré au transport de matières LSA-I en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste consacré à cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Pour les citernes, voir l'appendice B.1a ou B.1b, marginal 211 760 ou 212 760, et l'appendice B.5.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir le marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-I), 7, fiche 5, ADR (ou RID)», par exemple: «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-I), 7, fiche 5, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a., «2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-I), n.s.a., 7, fiche 5, ADR (ou RID)».

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir le marginal 2703.

b) Limitation de l'indice de transport total: aucune.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703 12.2), a) à d).

b) Activité totale pour un véhicule unique: pas de limite.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 6

Matières de faible activité spécifique (LSA-II)

Nota: 1. LSA-II est le second des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée.

2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-II) n.s.a;

2976 Nitrate de thorium solide;

2978 Hexafluorure d'uranium, fissile excepté ou non fissile;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide.

Matières de faible activité spécifique (LSA-II): matières radioactives pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé, dans un seul colis, ne dépasse pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h) et également conformes à l'une des descriptions suivantes:

a) Eau présentant une concentration en tritium allant jusqu'à 0,8 TBq/1 (20 Ci/l); ou

b) Solides et gaz présentant une activité répartie ne dépassant pas 10 P4 A2/g; ou

c) Liquides présentant une activité répartie ne dépassant pas 10 P5 A2/g.

2. Emballage/colis

a) Les matières LSA-II doivent être transportées dans des emballages, qui peuvent être des citernes ou des conteneurs.

b) L'emballage, la citerne ou le conteneur, doit être conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-2 ou IP-3 (voir le marginal 3734 ou 3735 respectivement et, en plus, pour les citernes, le marginal 3736 et les appendices B.1a et B.1b) suivant la forme de la matière LSA-II et comme il est spécifié au tableau 4.

c) La matière doit être chargée dans l'emballage, la citerne ou le conteneur, de telle manière que dans le transport de routine il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de protection.

>TABLE>

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-II en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

a) Voir le marginal 2703.

b) Un véhicule utilisé pour le transport de matières LSA-II en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste sous cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Pour les citernes, voir l'appendice B.1a ou B.1b, marginal 211 760 ou 212 760, et l'appendice B.5.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir le marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-II), 7, fiche 6, ADR (ou RID)», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive de faible activité spécifique (LSA-II), 7, Fiche 6, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a «2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-II), n.s.a., 7, Fiche 6, ADR (ou RID)».

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703 12.2) a) à d).

b) L'activité totale pour un véhicule unique ne doit pas dépasser les valeurs précisées dans le tableau 5:

>TABLE>

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 7

Matières de faible activité spécifique (LSA-III)

Nota: 1. LSA-III est le troisième des trois groupes de matières radioactives qui, par leur nature, présentent une activité spécifique limitée ou auxquelles s'appliquent les limites d'activité spécifique moyenne estimée.

2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-III), n.s.a.

Matières de faible activité spécifique (LSA-III): matières radioactives solides pour lesquelles l'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé, dans un seul colis, ne dépasse pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h) et également conformes aux conditions suivantes:

a) Les matières radioactives sont réparties dans tout le solide ou l'ensemble d'objets solides, ou sont pour l'essentiel réparties uniformément dans un agglomérat compact solide (comme le béton, le bitume ou la céramique); et

b) Les matières radioactives sont relativement insolubles ou sont incorporées à une matrice relativement insoluble; et

c) L'activité spécifique moyenne estimée du solide ne dépasse pas 2 × 10 P3 A2/g.

2. Emballage/colis

a) Les matières LSA-III doivent être transportées dans des emballages qui peuvent être des conteneurs. Le transport en citerne n'est pas applicable.

b) L'emballage ou le conteneur doit être conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-2 (voir le marginal 3734) s'il est transporté en usage exclusif, ou à celle des colis industriels IP-3 (voir le marginal 3735) s'il n'est pas transporté en usage exclusif.

c) La matière doit être chargée dans l'emballage ou le conteneur de telle manière que dans le transport de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu, ni de perte de protection.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières LSA-III en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

a) Voir le marginal 2703.

b) Un véhicule consacré au transport de matières LSA-III en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste consacré à cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2703.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour un résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir le marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre la désignation: «2912 Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-III), n.s.a., 7, Fiche 7, ADR (ou RID)». Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703 12.2) a) à d).

b) L'activité totale pour un véhicule unique ne doit pas dépasser les valeurs précisées dans le tableau 6:

>TABLE>

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 8

Objets contaminés superficiellement (SCO-I et SCO-II)

Nota: 1. Un objet contaminé superficiellement (SCO) est un objet solide qui n'est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Les objets contaminés superficiellement doivent être dans un des deux groupes, soit SCO-I, soit SCO-II, selon le niveau maximum de contamination admis (voir tableau 7).

2. Si des matières fissiles sont présentes, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2913 Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO I ou II)

a) Objets solides non radioactifs contaminés sur leurs surfaces à un niveau ne dépassant pas les niveaux de contamination indiqués dans le tableau 7 lorsque la moyenne de la contamination sur une surface de 300 cm2 (ou sur l'aire de la surface si elle est inférieure à 300 cm2) est considérée.

>TABLE>

b) L'intensité de rayonnement à 3 m du contenu non blindé d'un emballage, ou à 3 m d'un seul objet ou d'une collection d'objets, s'ils ne sont pas emballés, ne doit pas dépasser 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

2. Emballage/colis

a) Les objets des groupes SCO-I et SCO-II peuvent être transportés dans des emballages pourvu que:

i) l'emballage, qui peut être un conteneur, soit conforme aux prescriptions de conception des colis industriels IP-1 (voir le marginal 3733) pour les SCO-I, ou IP-2 (voir le marginal 3734) pour les SCO-II; et

ii) les objets soient chargés dans l'emballage de telle manière que dans le transport de routine il n'y ait pas de fuite du contenu ni de perte de protection.

b) Les objets du groupe SCO-I peuvent être transportés non emballés, à condition:

i) qu'ils soient transportés dans un véhicule ou conteneur de manière telle que, dans le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu ni de perte de protection; et

ii) qu'ils soient transportés sous usage exclusif si la contamination sur les surfaces accessibles et les surfaces inaccessibles est supérieure à 4 Bq/cm2 (10 P4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha; et

iii) que des mesures soient prises pour assurer que la matière radioactive ne soit pas relâchée dans le véhicule si on s'attend à ce que la contamination non fixée, présente sur les surfaces non accessibles, dépasse 4 Bq/cm2 (10 P4 ìCi/cm2) pour les émetteurs bêta, gamma et alpha de faible toxicité ou 0,4 Bq/cm2 (10 P5 ìCi/cm2) pour tous les autres émetteurs alpha.

c) Les objets du groupe SCO-II ne doivent pas être transportés non emballés.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les suremballages ou conteneurs qui ne sont utilisés que pour le transport de matières SCO en usage exclusif sont exemptés de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'ils restent sous cet usage exclusif.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

a) Voir le marginal 2703.

b) Un véhicule consacré au transport d'objets SCO en usage exclusif est exempté de a) ci-dessus en ce qui concerne la contamination interne, seulement aussi longtemps qu'il reste consacré à cet usage exclusif.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir le marginal 2703.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre la désignation: «2913 Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO I ou II), 7, Fiche 8, ADR (ou RID)». Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703 12. 2) a) à d).

b) L'activité totale pour un véhicule unique ne doit pas dépasser 100 A2.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 9

Matières radioactives en colis de type A

Nota: 1. Les matières radioactives, en quantités qui présentent un risque radiologique limité [voir le marginal 2700 (2) 1] peuvent être transportées en colis de type A, qui doit être conçu de manière à résister à des incidents mineurs de transport.

2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a.;

2975 Thorium métallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;

2979 Uranium métallique pyrophorique;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

2982 Matières radioactives, n.s.a.

Le contenu des colis de type A doit être limité aux matières radioactives

a) ayant une activité ne dépassant pas A1, si elles sont sous forme spéciale (voir les marginaux 3700 et 3701); ou

b) ayant une activité ne dépassant pas A2, si elles ne sont pas sous forme spéciale (voir les marginaux 3700 et 3701).

2. Emballage/colis

a) L'emballage, qui peut être aussi une citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type A, spécifiées au marginal 3737 et, en plus, pour les citernes, aux appendices B.1a et B.1b.

b) En particulier, le colis de type A doit être conçu de telle manière que, en cas d'incidents mineurs de transport, il prévienne toute perte ou dispersion des contenus radioactifs et toute perte de l'intégrité de la protection qui résulterait en un accroissement de plus de 20 % dans l'intensité externe de rayonnement en un point quelconque.

c) Si les contenus radioactifs sont des matières radioactives sous forme spéciale, un agrément de l'autorité compétente est requis pour le modèle de forme spéciale.

d) Un colis de type A doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

Voir le marginal 2703.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2703.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Chaque colis de type A doit porter à l'extérieur de manière lisible et durable la mention «Type A».

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification: voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive en colis du type A, 7, Fiche 9, ADR (ou RID)», par exemple «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type A, 7, Fiche 9, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a, soit «2974, Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type A, 7, Fiche 9, ADR (ou RID)», soit «2982 Matières radioactives, n.s.a., en colis du type A, 7, Fiche 9, ADR (ou RID)» selon le cas.

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

Voir le marginal 2703 12.2).

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 10

Matières radioactives en colis de type B(U)

Nota: 1. Une matière radioactive qui dépasse en quantité les limites des colis de type A peut être transportée en colis de type B(U) qui doit être conçu de manière telle qu'il soit improbable qu'il relâche ses contenus radioactifs, ou qu'il perde l'intégrité de sa protection dans des conditions accidentelles de transport.

2. Si une matière fissile est présente, les dispositions de la fiche 12 doivent être appliquées en plus de celles de cette fiche.

3: Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a.;

2975 Thorium métallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;

2979 Uranium métallique pyrophorique;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

2982 Matières radioactives, n.s.a.

La limite d'activité totale dans un colis de type B(U) est celle qui est prescrite dans le certificat d'agrément de ce modèle de colis.

2. Emballage/colis

a) L'emballage, qui peut être aussi une citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type B spécifiées au marginal 3738, aux prescriptions pour les colis de type B(U) spécifiées au marginal 3739 et, en plus, pour les citernes, aux appendices B.1a et B.1b.

b) En particulier, le colis de type B(U) doit être conçu de telle manière que:

i) en cas d'incidents mineurs de transport, il limite toute fuite ou dispersion du contenu radioactif à 10 P6 A2 par heure, et prévienne toute perte de l'intégrité de la protection entraînant plus de 20 % maximum d'accroissement dans l'intensité extérieure de rayonnement en un point quelconque;

ii) il soit capable de résister aux effets dommageables d'un accident de transport, comme il est démontré par la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection requise par les marginaux 3738 et 3739.

c) Un agrément du modèle d'un colis de type B(U) conformément au marginal 3752 par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle est requis (agrément unilatéral).

d) Si les contenus radioactifs sont des matières radioactives sous forme spéciale, un agrément de l'autorité compétente est requis pour le modèle de forme spéciale.

e) Un colis de type B(U) doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un Fiche 10 sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

Voir le marginal 2703.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2703.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Chaque colis de type B(U) doit être marqué à l'extérieur de manière lisible et durable de

i) la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente,

ii) un numéro de série afin d'identifier chaque emballage qui correspond à ce modèle,

iii) l'expression «Type B(U)», et

iv) le trèfle figurant au marginal 2705 (5) estampé ou timbré sur l'enceinte la plus extérieure résistant à l'eau et au feu.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des prescriptions d'agrément et de notification, voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive en colis du type B(U), 7, Fiche 10, ADR (ou RID)», par exemple: «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type B(U), 7, Fiche 10, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a., soit «2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type B(U), 7, Fiche 10, ADR (ou RID)», soit «2982 Matières radioactives, n.s.a., en colis du type B(U), 7, Fiche 10, ADR (ou RID)» selon le cas.

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

c) Un certificat d'agrément unilatéral est requis pour le modèle de colis.

d) Avant toute expédition du colis de type B(U) l'expéditeur sera en possession de tous Fiche 10 les certificats d'agrément des autorités compétentes qui sont nécessaires et vérifiera (suite) que les copies en ont été soumises, avant la première expédition, à l'autorité compétente des différents pays sur le territoire desquels le colis sera transporté.

e) Avant chaque transport pour lequel l'activité est supérieure à 3 × 103 A2 ou 3 × 103 A1, suivant le cas, ou à 1 000 TBq (20 kCi), la plus faible des deux valeurs étant retenue, l'expéditeur doit envoyer une notification à l'autorité compétente des différents pays sur le territoire desquels le colis sera transporté de préférence au moins sept jours à l'avance.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir le marginal 2703.

b) L'expéditeur doit avoir satisfait aux dispositions applicables au marginal 3710 avant utilisation et avant expédition.

c) Toutes les dispositions du certificat d'agrément de l'autorité compétente doivent être satisfaites.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703, 12.2) a) à d).

b) Si le flux thermique moyen à travers la surface d'un colis B(U) peut dépasser 15 W/m2, toutes dispositions de placement spécifiées dans le certificat d'agrément du modèle par l'autorité compétente doivent être satisfaites.

c) Si la température d'une surface accessible d'un colis de type B(U) peut dépasser 50 °C à l'ombre, le transport n'est permis qu'en usage exclusif, la température de surface étant limitée à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières et écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières et écrans soient nécessairement soumis à des essais.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 11

Matières radioactives en colis de type B(M)

Nota: 1. Une matière radioactive qui dépasse en quantité les limites des colis de type À peut être transportée dans un colis de type B(M), qui doit être conçu de manière telle qu'il soit improbable qu'il relâche ses contenus radioactifs, ou qu'il perde l'intégrité de sa protection dans des conditions accidentelles de transport.

2. Si une matière fissile est présente, les prescriptions de la fiche 12 doivent être satisfaites, en plus de celles de cette fiche.

3. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a.;

2975 Thorium métallique pyrophorique;

2976 Nitrate de thorium solide;

2979 Uranium métallique pyrophorique;

2980 Nitrate d'uranyle en solution hexahydratée;

2981 Nitrate d'uranyle solide;

2982 Matières radioactives, n.s.a.

La limite d'activité totale dans un colis de type B(M) est celle qui est prescrite dans le certificat d'agrément de ce modèle de colis.

2. Emballage/colis

a) L'emballage, qui peut être aussi une citerne ou un conteneur, doit satisfaire aux prescriptions des colis de type B spécifiées au marginal 3738, aux prescriptions pour les colis de type B(M) spécifiées au marginal 3740 et, en plus, pour les citernes, aux appendices B.1a et B.1b.

b) En particulier, le colis de type B(M) doit être conçu de telle manière que:

i) en cas d'incidents mineurs de transport, il limite toute perte ou dispersion du contenu radioactif à 10 P6 A2 par heure, et toute perte de protection à un niveau entraînant 20 % maximum d'accroissement dans l'intensité extérieure de rayonnement en un point quelconque,

ii) il soit capable de résister aux effets dommageables d'un accident de transport, comme il est démontré par la conservation de l'intégrité du confinement et de la protection requise par les marginaux 3738 et 3739.

c) Une décompression intermittente des colis du type B(M) peut être autorisée pendant le transport, à condition que les contrôles opérationnels soient approuvés par toutes les autorités compétentes impliquées.

d) Les contrôles opérationnels supplémentaires nécessaires pour assurer la sûreté des colis Fiche 11 de type B(M) pendant le transport ou pour compenser les insuffisances par rapport aux (suite) prescriptions de type B(U) et toutes les restrictions concernant le mode ou les conditions de transport doivent être approuvés par toutes les autorités compétentes impliquées.

e) L'agrément du modèle du colis de type B(M) conformément au marginal 3753 est requis à la fois de l'autorité compétente du pays d'origine du modèle et de chaque pays vers ou à travers lequel les colis sont transportés (agrément multilatéral).

f) Si les contenus radioactifs sont sous forme spéciale, un agrément du modèle de forme spéciale par l'autorité compétente est requis.

g) Un colis de type B(M) doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir le marginal 2703.

4. Contamination sur les colis, véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

Voir le marginal 2703.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2703.

6. Emballage en commun

Voir le marginal 2703.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Chaque colis de type B(M) doit être marqué à l'extérieur de manière lisible et durable de

i) la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente,

ii) un numéro de série afin d'identifier chaque emballage qui correspond à ce modèle,

iii) l'expression «Type B(M)», et

iv) le trèfle figurant au marginal 2705 (5) estampé ou timbré sur l'enceinte la plus extérieure résistant à l'eau et au feu.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir le marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification et la dénomination selon la rubrique 1, complétés par les mots «Matière radioactive en colis du type B(M), 7, Fiche 11, ADR (ou RID)», par exemple: «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive, en colis du type B(M), 7, Fiche 11, ADR (ou RID)», ou

ii) dans le cas de matières n.s.a, soit «2974 Matières radioactives sous forme spéciale, n.s.a., en colis du type B(M), 7, Fiche 11, ADR (ou RID)», soit «2982 Matières radioactives, n.s.a., en colis du type B(M), 7, Fiche 11, ADR (ou RID)» selon le cas.

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

c) Un certificat d'agrément multilatéral est requis pour le modèle de colis.

d) Si le colis est conçu pour permettre une décompression contrôlée intermittente ou si le contenu total excède 3 × 103 A2 ou 3 × 103 A1, suivant le cas, ou 1 000 TBq (20 kCi), selon celle de ces valeurs qui est la plus faible, des certificats d'agrément multilatéral de l'expédition sont requis à moins que les autorités compétentes concernées n'autorisent le transport par une disposition spécifique dans le certificat d'agrément du modèle.

e) Avant toute expédition d'un colis de type B(M) l'expéditeur doit être en possession de tous les certificats d'agrément pertinents.

f) Avant chaque expédition, l'expéditeur doit adresser une notification aux autorités compétentes de tous les pays touchés par le transport, de préférence au moins 7 jours à l'avance.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir le marginal 2703.

b) L'expéditeur doit avoir satisfait aux dispositions applicables au marginal 3710 avant chaque utilisation et avant chaque expédition.

c) Toutes les dispositions du certificat d'agrément de l'autorité compétente, pour le modèle et l'expédition, doivent être satisfaites.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703, 12.2) a) à d).

b) Si le flux thermique moyen à travers la surface d'un colis de type B(M) peut dépasser 15 W/m2, toutes dispositions de placement spécifiées dans le certificat d'agrément du modèle par l'autorité compétente doivent être satisfaites.

c) Si la température d'une surface accessible d'un colis de type B(M) peut dépasser 50 °C à l'ombre, le transport n'est permis qu'en usage exclusif, la température de surface étant, dans ce cas, limitée à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières et écrans destinés à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières et écrans soient nécessairement soumis à des essais.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 12

Matières fissiles

Nota: 1. Une matière radioactive qui est aussi une matière fissile doit être emballée, transportée et entreposée de manière à satisfaire aux prescriptions relatives à la sûreté criticité nucléaire, exposées dans cette fiche, et aux prescriptions relatives à sa radioactivité, exposées dans les fiches 6 et 11, suivant le cas.

2. Pour les propriétés dangereuses additionnelles, voir aussi les dispositions du marginal 3770.

1. Matières

2918 Matières radioactives fissiles, n.s.a.

2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235.

Les matières fissiles sont: l'uranium 233, l'uranium 235, le plutonium 238, le plutonium 239, le plutonium 241, ou toute combinaison de ces derniers, à l'exception de l'uranium naturel et de l'uranium appauvri non irradiés, ainsi que l'uranium naturel ou appauvri qui n'a été irradié que dans un réacteur thermique.

Les envois de matières fissiles devront également être effectués en parfaite conformité avec les dispositions d'une des autres fiches en accord avec la radioactivité de l'envoi.

2. Emballage/colis

a) Les matières suivantes sont exceptées des dispositions particulières d'emballage exposées dans cette fiche, mais doivent satisfaire à celles de l'une des autres fiches, appropriées à la radioactivité de la matière:

i) matière fissile en quantité ne dépassant pas 15 g par colis dans les conditions précisées au marginal 3741,

ii) solutions hydrogénées homogènes dans des concentrations et des quantités limitées en accord avec le tableau III du marginal 3703 de l'appendice A.7,

iii) uranium enrichi ne contenant pas plus de 1 % de sa masse en uranium 235 réparti de manière homogène et avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235 à condition que, si l'uranium 235 est présent sous forme métallique, d'oxyde ou de carbure, il ne forme pas un réseau à l'intérieur du colis,

iv) matière ne contenant pas plus de 5 g de matière fissile dans aucun volume de 10 litres,

v) colis ne contenant pas plus de 1 kg de plutonium dans lequel pas plus de 20 % en masse n'est du plutonium 239, du plutonium 241 ou une combinaison de ces radionucléides,

vi) les solutions de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et uranium 233 ne dépassant pas 0,1 % de la masse d'uranium 235, et un rapport minimum azote/uranium atomique de 2.

b) Dans les autres cas, les colis de matières fissiles doivent satisfaire aux prescriptions Fiche 12 concernant la conception du type de colis adapté à la radioactivité de la matière fissile (suite) et, de plus, doivent satisfaire aux prescriptions supplémentaires applicables aux colis de matières fissiles de l'appendice A.7 exposées au marginal 3741.

c) Chaque modèle de colis de matière fissile doit être approuvé par l'autorité compétente du pays d'origine de ce modèle et par les autorités compétentes de tous les pays à travers ou vers lesquels le colis doit être transporté, c'est-à-dire qu'un agrément multilatéral est requis.

d) Un colis de matière fissile doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s'il est intact, prouve que le colis n'a pas été ouvert.

3. Intensité maximale du rayonnement

Voir la fiche appropriée.

4. Contamination sur les colis, les véhicules, les conteneurs, les citernes et les suremballages

Voir la fiche appropriée.

5. Décontamination et utilisation de véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir la fiche appropriée.

6. Emballage en commun

Seuls les articles ou documents nécessaires à l'utilisation des matériels radioactifs sont autorisés dans le colis, dans la mesure où il n'y a pas d'interaction entre ces articles et documents et le colis ou son contenu, qui puisse réduire la sûreté (y compris la sûreté criticité nucléaire) du colis.

7. Chargement en commun

Voir le marginal 2703.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir la fiche appropriée.

b) Les colis doivent être marqués extérieurement de manière lisible et durable de:

i) «TYPE A», «TYPE B(U)», «TYPE B(M)» suivant le cas,

ii) la cote attribuée au modèle par l'autorité compétente.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

Voir le marginal 2703.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des dispositions d'agrément et de notification, voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes: soit «2918 Fiche 12 Matières radioactives fissiles, n.s.a., en colis du type IF, du type AF, du type B(U)F ou (suite) du type B(M)F, suivant le cas, 7, Fiche 12, ADR (ou RID)»; soit «2977 Hexafluorure d'uranium fissile contenant plus de 1 % d'uranium 235, matière radioactive, en colis agréé, 7, Fiche 12, ADR ou (RID)» selon le cas. Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

c) Un certificat d'approbation multilatérale est requis pour tout modèle de colis de matière fissile.

d) Avant tout envoi de colis de matière fissile, l'expéditeur doit être en possession de tous les certificats d'agrément correspondants.

e) Des certificats d'approbation multilatérale d'expédition sont requis pour les colis contenant de la matière fissile si la somme des indices de transport de l'envoi dépasse 50.

f) Pour les prescriptions supplémentaires concernant les documents:

Voir la fiche appropriée.

11. Entreposage et acheminement

Voir le marginal 2703.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703, 12.2) a) à d).

b) Pour les expéditions sous usage exclusif, l'indice de transport est limité à 100.

c) Les colis de matière fissile pour lesquels l'indice de transport lié au contrôle de criticité dépasse 0, ne doivent pas être transportés en suremballages.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Fiche 13

Matières radioactives transportées sous arrangement spécial

Nota: Les envois de matière radioactive qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions applicables des fiches 5 à 12 peuvent être transportés sous «arrangement spécial» () soumis à l'application de dispositions spéciales approuvées par les autorités compétentes. Ces dispositions doivent assurer que le niveau général de sûreté au cours du transport et de l'entreposage en transit est au moins équivalent à celui qui aurait été atteint si toutes les règles applicables avaient été satisfaites.

1. Matières

Matières ayant les numéros d'identification suivants:2912, 2913, 2918, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, voir le marginal 2701.

Les matières radioactives qui peuvent être expédiées sous arrangement spécial comprennent toutes celles qui sont couvertes par les fiches 5 à 11, et le cas échéant, la fiche 12.

2. Emballage/colis

a) Tel qu'autorisé par le certificat d'approbation de l'arrangement spécial, délivré par les autorités compétentes.

b) Une approbation multilatérale est requise.

3. Intensité maximale du rayonnement

Telle qu'autorisée par le certificat d'arrangement spécial délivré par les autorités compétentes.

4. Contamination sur les colis, véhicules, conteneurs, citernes et suremballages

Telle qu'autorisée par le certificat d'arrangement spécial délivré par des autorités compétentes.

5. Décontamination et utilisation des véhicules et de leurs équipements et éléments

Voir le marginal 2703.

6. Emballage en commun

Tel qu'autorisé par le certificat d'arrangement spécial délivré par les autorités compétentes.

7. Chargement en commun

Le chargement en commun n'est possible que s'il est spécialement autorisé par les autorités compétentes.

8. Signalisation et étiquettes de danger sur les colis, les conteneurs, les citernes et les suremballages

a) Voir le marginal 2703. Cependant, les envois sous arrangement spécial doivent toujours porter les étiquettes III-JAUNE, conformes au modèle n° 7C.

b) En outre, toute autre prescription approuvée par l'autorité compétente concernant la signalisation et les étiquettes de danger doit être satisfaite.

9. Étiquettes de danger sur les véhicules autres que les véhicules-citernes

a) Voir le marginal 2703.

b) En outre, toute autre prescription approuvée par l'autorité compétente doit être satisfaite.

10. Documents de transport

a) Pour le résumé des dispositions d'approbation et de notification, voir marginal 2716.

b) Le document de transport doit comprendre les indications suivantes:

i) le numéro d'identification selon la rubrique 1 et la dénomination selon le marginal 2701, complétés par les mots «Matière radioactive sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, ADR (ou RID)», par exemple: «2976 Nitrate de thorium solide, matière radioactive sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, ADR (ou RID)»; ou

ii) dans le cas de matière n.s.a., le numéro d'identification selon la rubrique 1 et la dénomination selon le marginal 2701, complétés par les mots «sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, ADR (ou RID)», par exemple: «2918 Matières radioactives fissiles, n.s.a. sous arrangement spécial, 7, Fiche 13, ADR (ou RID)».

Les autres détails précisés aux marginaux 2709 et 2710 doivent également être inclus.

c) Tout envoi sous arrangement spécial doit faire l'objet d'une approbation multilatérale.

d) Avant toute expédition, l'expéditeur devra être en possession de tous les certificats correspondants.

e) Avant toute expédition, l'expéditeur doit la notifier aux autorités compétentes de tous les pays affectés par le transport, de préférence au moins 7 jours à l'avance.

11. Entreposage et acheminement

a) Voir le marginal 2703.

b) Les dispositions particulières pour l'entreposage et l'acheminement approuvées par les autorités compétentes doivent être satisfaites.

c) À moins qu'elles ne soient explicitement exclues par les certificats des autorités compétentes, l'expéditeur doit satisfaire aux dispositions applicables des marginaux 3710, avant l'utilisation et avant l'expédition.

12. Transport des colis, conteneurs, citernes et suremballages

a) Voir le marginal 2703.

b) Les dispositions particulières pour le transport, approuvées par les autorités compétentes doivent être satisfaites.

13. Autres dispositions

Voir le marginal 2703.

Marquage, étiquetage

Nota: Pour les matières radioactives présentant d'autres propriétés dangereuses, l'étiquetage doit aussi être en accord avec les dispositions ayant trait aux propriétés dangereuses additionnelles [voir le marginal 3770 (3)].

Marquage des colis y compris les citernes et les conteneurs

2705 (1) Chaque colis d'une masse brute supérieure à 50 kg doit porter sur la surface externe de l'emballage l'indication de sa masse brute admissible, inscrite de manière lisible et durable.

(2) Chaque colis, à l'exception des conteneurs, des citernes et des suremballages et à l'exception des colis exceptés des fiches 1 à 4, doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

(3) Chaque colis conforme au modèle de colis du type A doit porter sur la surface externe de l'emballage la mention «TYPE A» inscrite de manière lisible et durable.

(4) Chaque colis conforme à un modèle agréé en vertu des marginaux 3752-3755 doit porter sur la surface externe de l'emballage d'une manière lisible et durable:

a) la cote attribuée à ce modèle par l'autorité compétente,

b) un numéro de série propre à chaque emballage conforme à ce modèle, et

c) dans le cas des modèles de colis du type B(U) ou du type B(M), l'indication «TYPE B(U)» ou «TYPE B(M)».

(5) Chaque colis conforme à un modèle de colis du type B(U) ou du type B(M) doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et à l'eau, d'une manière apparente, le symbole du trèfle illustré (modèle ci-dessous) gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen de manière à résister au feu et à l'eau.

>PICTURE>

Trèfle symbolique avec les proportions basées sur un cercle central de rayon X. La longueur minimale admissible de X est 4 mm.

Étiquetage des colis, y compris les citernes et les conteneurs, et des suremballages

2706 (1) Chaque colis, suremballage, citerne et conteneur doit porter des étiquettes conformes aux modèles 7A, 7B, 7C suivant la catégorie à laquelle il appartient. Les étiquettes n'ayant pas de rapport avec le contenu doivent être enlevées ou recouvertes. Pour les matières radioactives ayant d'autres propriétés dangereuses, voir le marginal 3770.

(2) Les étiquettes doivent être apposées à l'extérieur sur deux côtés opposés pour un colis ou un suremballage et sur les quatre côtés pour un conteneur ou un conteneur-citerne, et sur les deux côtés et à l'arrière pour un véhicule-citerne.

(3) Chaque étiquette doit porter les renseignements suivants d'une manière claire et indélébile:

a) Contenu:

i) Sauf pour les matières LSA-I, le nom du radionucléide tel qu'il apparaît au tableau I de l'appendice A.7, en utilisant les symboles qui y figurent. Dans le cas de mélanges de radionucléides, on doit énumérer les nucléides auxquels correspond la valeur la plus restrictive, dans la mesure où l'espace disponible sur la ligne le permet. Le groupe de LSA ou de SCO doit être indiqué à la suite du nom du radionucléide. Les indications «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I», et «SCO-II», doivent être utilisées à cette fin.

ii) Pour les matières LSA-I, l'indication «LSA-I» est la seule qui soit nécessaire, il n'est pas obligatoire de mentionner le nom du radionucléide.

b) Activité:

L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) (et éventuellement en curies (Ci)) avec le préfixe SI approprié [voir le marginal 2001 (1)]. Pour les matières fissiles, la masse totale en grammes (g), ou en multiples du gramme, peut être indiquée au lieu de l'activité.

c) Pour les suremballages, les citernes et les conteneurs, les rubriques «contenu» et «activité» figurant sur l'étiquette doivent donner les renseignements requis aux alinéas a) et b) ci-dessus, respectivement additionnés pour la totalité du contenu du suremballage, de la citerne ou du conteneur, si ce n'est que, sur les étiquettes de suremballages et conteneurs où sont rassemblés des chargements mixtes de colis de radionucléides différents, ces rubriques peuvent porter la mention «voir les documents de transport».

d) Indice de transport:

Voir le marginal 3715 (3) (la rubrique Indice de transport n'est pas requise pour la catégorie I-BLANCHE).

Signalisation supplémentaire des conteneurs pour le transport en vrac, des citernes et des véhicules

2707 Voir marginal 10 500 et appendice B.5.

Étiquetage additionnel des conteneurs, des citernes et des véhicules

2708 (1) Les citernes ainsi que les grands conteneurs transportant des colis autres qu'exceptés doivent porter des étiquettes conformes au modèle 7D. Toutefois, au lieu d'une étiquette 7A, 7B ou 7C accompagnée d'une étiquette 7D, il est permis d'utiliser comme alternative des étiquettes agrandies conformes aux modèles 7A, 7B ou 7C avec les dimensions du modèle 7D. Chaque étiquette devra être apposée en position verticale sur les quatre faces d'un conteneur ou d'un conteneur-citerne ou sur les deux parois latérales et à l'arrière d'un véhicule-citerne.

(2) Les véhicules transportant des colis, des suremballages, des conteneurs-citernes ou des conteneurs portant une des étiquettes de modèle 7A, 7B ou 7C devront porter l'étiquette conforme au modèle 7D sur les deux côtés et à l'arrière. De plus, les véhicules transportant des envois en usage exclusif devront être munis de l'étiquette conforme au modèle 7D sur les deux côtés et à l'arrière.

(3) Toute étiquette sans rapport avec le contenu doit ne plus être visible.

Renseignements supplémentaires sur l'envoi

2709 L'expéditeur doit faire figurer dans le document de transport, pour chaque envoi de matières radioactives, en plus de la désignation de la marchandise donnée dans la fiche appropriée, les indications suivantes:

a) La mention «La nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions de l'ADR».

b) Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides les plus restrictifs.

c) La description de l'état physique et chimique de la matière, ou l'indication qu'il s'agit d'une matière radioactive sous forme spéciale. Une description chimique générique est suffisante pour l'état chimique.

d) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) (et éventuellement en curies (Ci)) avec le préfixe SI approprié [voir le marginal 2001 (1)]. Pour les matières fissiles, la masse totale de la matière fissile en grammes (g) ou en un multiple approprié peut être indiquée au lieu de l'activité.

e) La catégorie du colis, c'est-à-dire I-BLANC, II-JAUNE, ou III-JAUNE.

f) L'indice de transport (seulement pour les catégories II-JAUNE et III-JAUNE).

g) Pour un envoi de matières fissiles, dans lequel tous les colis sont exceptés selon le marginal 3703, les mots «Matières fissiles exceptées».

h) La marque d'identification de chaque certificat d'agrément d'une autorité compétente (matière radioactive sous forme spéciale, arrangement spécial, modèle de colis ou transport) applicable à l'envoi.

i) Pour les envois de colis dans un suremballage ou dans un conteneur: une déclaration détaillée du contenu de chaque colis à l'intérieur du suremballage ou du conteneur et, le cas échéant, de chaque suremballage ou conteneur de l'envoi. Si des colis doivent être retirés du suremballage ou du conteneur à un point de déchargement (suite) intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis.

j) Lorsqu'un envoi doit être expédié sous usage exclusif, la mention «Expédition sous usage exclusif».

Informations aux transporteurs

2710 (1) L'expéditeur doit joindre au document de transport les informations concernant les mesures devant être prises, le cas échéant, par le transporteur. Les informations doivent comprendre au moins les points suivants:

a) Les mesures supplémentaires pour le chargement, l'arrimage, le transport, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage, du conteneur ou de la citerne, y compris les dispositions particulières de placement concernant l'évacuation de la chaleur [voir le marginal 2712 (2)] ou une déclaration indiquant que de telles mesures ne sont pas nécessaires.

b) Les instructions nécessaires d'itinéraire.

c) Les instructions écrites appropriées à l'expédition. Voir les marginaux 10 385 (1), (2) et (3) et 71 385.

(2) Dans tous les cas où il est nécessaire d'avoir une approbation de l'expédition ou une notification préalable à l'autorité compétente les transporteurs doivent en être informés si possible, au moins 15 jours à l'avance et, en tout cas, au moins 5 jours à l'avance, de façon à ce qu'ils puissent prendre à temps toutes mesures nécessaires au transport.

(3) L'expéditeur doit être en mesure de présenter les certificats des autorités compétentes au transporteur avant le chargement, le déchargement et tout transbordement.

Transport

Séparation pendant le transport

2711 (1) Les colis, suremballages, conteneurs et citernes doivent être séparés pendant le transport:

a) des lieux occupés par des personnes, suivant le tableau 8, et des pellicules photographiques non développées et des sacs postaux conformément au tableau 9, afin de réduire l'exposition aux rayonnements;

Nota: Les sacs postaux sont supposés contenir des films et des plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés.

b) de toute autre marchandise dangereuse, conformément au marginal 2703, rubrique 7.

>TABLE>

Nota: Le tableau ci-dessus est basé sur une limite de dose de 5 mSv (500 mrem) pendant toute période de 12 mois.

>TABLE>

Arrimage pour le transport

2712 (1) Les colis doivent être chargés dans les véhicules de manière à ne pouvoir se déplacer dangereusement, se renverser ou tomber.

(2) À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m2 et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté en même temps que des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d'arrimage, à moins que l'autorité compétente n'en exige expressément dans le certificat d'agrément.

(3) Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents sont permis sans approbation expresse de l'autorité compétente. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans l'arrangement spécial.

(4) Les prescriptions suivantes doivent s'appliquer au chargement des véhicules-citernes et au chargement des colis, suremballages, conteneurs-citernes et conteneurs sur les véhicules:

a) L'indice de transport d'un véhicule-citerne ne doit pas dépasser les valeurs limitées du tableau 10. Le nombre total de colis, suremballages, citernes et conteneurs à l'intérieur d'un même véhicule doit être limité de telle sorte que la somme totale des indices de transport sur le véhicule ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau 10. Pour les envois de matières LSA-I, la somme des indices de transport n'est pas limitée.

b) L'intensité de rayonnement dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine ne doit pas dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point de la surface externe et 0,1 mSv/h (10 mrem/h) à 2 m de la surface externe du véhicule.

(5) Les colis et suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ne doivent être transportés que sous usage exclusif.

>TABLE>

Prescriptions supplémentaires

2713 (1) Pour les envois sous usage exclusif, l'intensité de rayonnement ne doit pas dépasser:

a) 10 mSv/h (1 000 mrem/h) en tout point de la surface externe de tout colis ou suremballage et ne peut dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) que si:

i) pendant le transport, le véhicule est équipé d'une enceinte qui empêche l'accès au chargement des personnes non autorisées,

ii) des dispositions sont prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de sorte qu'il reste dans la même position à l'intérieur du véhicule pendant toute la durée du transport de routine,

iii) il n'y a pas d'opérations de chargement ou de déchargement entre le début et la fin de l'expédition.

b) 2 mSv/h (200 mrem/h) en tout point des surfaces externes du véhicule, y compris les surfaces supérieures et inférieures, ou dans le cas d'un véhicule ouvert, en tout point des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule, de la surface supérieure du chargement et de la surface externe inférieure du véhicule.

c) 0,1 mSv/h (10 mrem/h) en tout point situé à 2 m des plans verticaux représentés par les surfaces latérales externes du véhicule ou, si le chargement est transporté sur un véhicule ouvert, en tout point situé à 2 m des plans verticaux élevés à partir des bords du véhicule.

(2) L'intensité de rayonnement en toute place du véhicule normalement occupée ne doit pas dépasser 0,02 mSv/h (2 mrem/h) à moins que les personnes occupant la place en question ne soient munies de dispositifs individuels de surveillance radiologique.

Entreposage en transit

2714 (1) Les colis, les suremballages, les conteneurs et les citernes doivent être séparés pendant l'entreposage en transit:

a) des lieux occupés par des personnes, selon le tableau 8 du marginal 2711 et des pellicules photographiques non développées et des sacs postaux, afin de réduire l'exposition aux rayonnements, conformément au tableau 9 du marginal 2711;

Nota: Les sacs postaux sont supposés contenir des films et des plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés.

b) des autres marchandises dangereuses, conformément au marginal 2703, rubrique 7.

(2) Le nombre de colis, de suremballages, de citernes et de conteneurs des catégories II-JAUNE et III-JAUNE entreposés dans un même endroit, doit être limité de telle sorte que la somme des indices de transport d'un même groupe de colis, suremballages, citernes ou conteneurs ne dépasse pas 50. Les groupes de colis, suremballages, citernes ou conteneurs doivent être entreposés de manière à ménager une distance d'au moins 6 m entre eux et d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs.

(3) Lorsque l'indice de transport d'un colis, d'un suremballage, d'une citerne ou d'un conteneur (suite) dépasse 50 ou que l'indice de transport total à bord d'un véhicule dépasse 50, comme cela est autorisé d'après le tableau 10, l'entreposage doit être tel que soit maintenue une distance d'au moins 6 m par rapport à d'autres colis, suremballages, citernes ou conteneurs ou par rapport à d'autres véhicules contenant des matières radioactives.

(4) Les envois dont le contenu radioactif n'est constitué que de matières LSA-I sont exemptés des prescriptions énoncées aux paragraphes (2) et (3).

(5) Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de types différents de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis ayant des indices de transport différents est permis sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une approbation expresse de l'autorité compétente. Pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans l'arrangement spécial.

Envois non livrables

2715 Lorsque ni l'expéditeur ni le destinataire ne peuvent être identifiés, ou lorsque l'envoi ne peut être délivré au destinataire et que le transporteur n'a pas d'instructions de l'expéditeur, il faut placer l'envoi dans un lieu sûr et informer l'autorité compétente dès que possible en lui demandant ses instructions sur la suite à donner.

Résumé des prescriptions d'agrément et de notification préalables

2716

>TABLE>

Nota: 1. Avant la première expédition de tout colis pour lequel un agrément du modèle par l'autorité compétente est requis, l'expéditeur doit s'assurer qu'une copie du certificat d'agrément de ce modèle a été expédiée aux autorités compétentes de tous les pays traversés [voir marginal 3719 (1)].

2. La notification est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1, ou 3 × 103 A2 ou 1 000 TBq (20 kCi) [voir marginal 3719 (2)].

3. Une approbation multilatérale de l'expédition est requise si le contenu dépasse: 3 × 103 A1 ou 3 × 103 A2 ou 1 000 TBq (20 kCi), ou si une décompression intermittente est autorisée (voir marginal 3757).

4. Voir prescriptions d'approbation et notification préalable pour le colis applicable.

2717-

2799

CLASSE 8 MATIÈRES CORROSIVES

1. Énumération des matières

2800 (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe 8, ceux qui sont énumérés au marginal 2801 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2800 (2) à 2822, aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive.

Nota: Pour les quantités de matières citées au marginal 2801 qui ne sont pas soumises aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir le marginal 2801a.

(2) Le titre de la classe 8 couvre les matières qui, par leur action chimique, attaquent le tissu épithélial de la peau et des muqueuses avec lequel elles sont en contact ou qui, dans le cas d'une fuite, peuvent causer des dommages à d'autres marchandises ou aux moyens de transport, ou les détruire, et peuvent aussi créer d'autres dangers. Sont également visées par le titre de la présente classe les matières qui ne forment une matière corrosive liquide qu'en présence de l'eau ou qui, en présence de l'humidité naturelle de l'air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs.

(3)

a) Les matières et objets de la classe 8 sont subdivisés comme suit:

A. Matières de caractère acide;

B. Matières de caractère basique;

C. Autres matières corrosives;

D. Objets contenant des matières corrosives;

E. Emballages vides.

b) Les matières et objets de la classe 8, à l'exception des matières de 6°, 14° et 15°, qui sont rangés sous les différents chiffres du marginal 2801, doivent être attribués à l'un des groupes suivants désignés par les lettres a), b) et c), selon leur degré de corrosivité:

a) matières très corrosives;

b) matières corrosives;

c) matières présentant un degré mineur de corrosivité.

c) L'affectation des matières aux groupes a), b) et c) est fondée sur l'expérience acquise et tient compte de facteurs supplémentaires tels que le risque d'inhalation () et l'hydroréactivité (notamment la formation de produits de décomposition présentant un danger). On peut apprécier le degré de corrosivité des matières non nommément citées, y compris des mélanges, d'après la durée du contact nécessaire pour provoquer une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur.

Pour les matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur, il faut néanmoins considérer leur capacité de provoquer la corrosion de certaines surfaces métalliques. Pour établir ce classement par groupe, il y a lieu de tenir compte de l'expérience acquise à l'occasion d'expositions accidentelles. En l'absence d'une telle expérience, le classement doit se faire sur la base des résultats de l'expérimentation animale, conformément à la ligne directrice n° 404 de l'OCDE ().

d) Les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 60 minutes commençant immédiatement après la durée d'application de 3 minutes ou moins, sont des matières du groupe a).

e) Les matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après la durée d'application de plus de 3 minutes, mais de 60 minutes au maximum, sont des matières du groupe b).

f) Les matières ci-après sont des matières du groupe c):

- matières qui provoquent une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, sur une période d'observation de 14 jours commençant immédiatement après une durée d'application de plus de 60 minutes mais de 4 heures au maximum;

- matières dont on juge qu'elles ne provoquent pas une destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur mais dont la vitesse de corrosion sur des surfaces en acier ou en aluminium dépasse 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 °C. Pour les épreuves sur l'acier, le type P3 (ISO 2604 (IV): 1975) ou un type semblable, et pour les épreuves sur l'aluminium, les types non revêtus 7075-T6 ou AZ5GU-T6, doivent être utilisés.

(4) Lorsque les matières de la classe 8, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger que celles auxquelles appartiennent les matières citées nommément au marginal 2801, ces mélanges ou solutions sont à ranger sous les chiffres et les groupes auxquels ils appartiennent sur la base de leur danger réel.

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également le marginal 2002 (8).

(5) Sur la base des critères du paragraphe (3), on peut également déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément désigné ou contenant une matière nommément désignée est telle que cette solution ou ce mélange n'est pas soumis aux prescriptions de cette classe.

(6) Sont considérés comme matières solides, au sens des prescriptions d'emballage des marginaux 2805 (2), 2806 (3) et 2807 (3), les matières et mélanges de matières ayant un point de fusion supérieur à 45 °C.

(7)

a) Les matières liquides inflammables corrosives dont le point d'éclair est inférieur (suite) à 23 °C, à l'exclusion des matières des 54° a) et 68° a), sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 21° à 26°).

b) Les matières liquides inflammables présentant un degré mineur de corrosivité, dont le point d'éclair est compris entre 23 °C et 61 °C, valeurs limites comprises, sont des matières de la classe 3 (voir marginal 2301, 33°).

c) Les matières corrosives très toxiques à l'inhalation citées au marginal 2600 (3) sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601).

(8) Les matières chimiquement instables de la classe 8 ne doivent être remises au transport que si les mesures nécessaires pour empêcher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le transport ont été prises. À cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients ne contiennent pas de matières pouvant favoriser ces réactions.

(9) L'oxyde de calcium de numéro d'identification 1910 et l'aluminate de sodium de numéro d'identification 2812 énumérés dans les Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

(10) Le point d'éclair dont il est question ci-après sera déterminé comme indiqué dans l'appendice A.3.

A. Matières de caractère acide

Matières inorganiques

2801 1° Acide sulfurique et matières analogues:

a) 1829 trioxyde de soufre stabilisé (anhydride sulfurique stabilisé), 1831 acide sulfurique fumant (oléum), 2240 acide sulfochromique;

b) 1794 sulfate de plomb contenant plus de 3 % d'acide libre, 1830 acide sulfurique contenant plus de 51 % d'acide, 1832 acide sulfurique résiduaire, 1833 acide sulfureux, 1906 acide résiduaire de raffinage, 2308 hydrogénosulfate de nitrosyle, 2583 acides alkylsulfoniques solides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2583 acides arylsulfoniques solides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre, 2584 acides alkylsulfoniques liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2584 acides arylsulfoniques liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre, 2796 acide sulfurique ne contenant pas plus de 51 % d'acide ou 2796 électrolyte acide pour accumulateurs, 2837 hydrogénosulfates en solution aqueuse (bisulfate en solution aqueuse).

Nota: 1. 2585 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques solides, et 2586 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques liquides, ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre sont des matières du 34°.

2. Le sulfate de plomb ne contenant pas plus de 3 % d'acide libre n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3. Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfurique résiduaire ne sont pas admis au transport.

c) 2837 hydrogénosulfates en solution aqueuse (bisulfates en solution aqueuse)

2° Acides nitriques:

a) 1. 2031 acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d'acide;

2. 2032 acide nitrique fumant rouge;

b) 2031 acide nitrique, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, ne contenant pas plus de 70 % d'acide.

3° Acides sulfonitriques mixtes:

a) 1796 acide sulfonitrique (acide mixte) contenant plus de 50 % d'acide nitrique, 1826 acide sulfonitrique résiduaire (acide mixte résiduaire) contenant plus de 50 % d'acide nitrique;

b) 1796 acide sulfonitrique (acide mixte) ne contenant pas plus de 50 % d'acide nitrique, 1826 acide sulfonitrique résiduaire (acide mixte résiduaire) ne contenant pas plus de 50 % d'acide nitrique.

Nota: 1. Le mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique de numéro d'identification 1798 dans les Recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses n'est pas admis au transport.

2. Les mélanges chimiquement instables d'acide sulfonitrique mixte ou les mélanges d'acide sulfurique et nitrique résiduaires, non dénitrés, ne sont pas admis au transport.

4° Acide perchlorique en solution:

b) 1802 acide perchlorique ne contenant pas plus de 50 % d'acide, en masse, en solution aqueuse.

Nota: 1. 1873 acide perchlorique en solution aqueuse contenant plus de 50 % mais pas plus de 72 % d'acide pur, en masse, est une matière de la classe 5.1 [voir marginal 2501, 3° a)].

2. Les solutions aqueuses d'acide perchlorique contenant plus de 72 % d'acide pur, en masse, ou les mélanges d'acide perchlorique avec tout liquide autre que l'eau, ne sont pas admis au transport.

5° Solutions aqueuses des hydracides d'halogènes, à l'exclusion de l'acide fluorhydrique:

b) 1787 acide iodhydrique, 1788 acide bromhydrique, 1789 acide chlorhydrique;

c) 1787 acide iodhydrique, 1788 acide bromhydrique, 1789 acide chlorhydrique, 1840 chlorure de zinc en solution, 2580 bromure d'aluminium en solution, 2581 chlorure d'aluminium en solution, 2582 chlorure de fer III en solution (trichlorure de fer en solution).

Nota: Le bromure d'hydrogène anhydre et le chlorure d'hydrogène anhydre sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 3° at) et 5° at)].

6° Solutions de fluorure d'hydrogène et d'acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de (suite) fluorure d'hydrogène:

1052 fluorure d'hydrogène anhydre, 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène.

Nota: Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour ces matières (voir marginal 2803).

7° Solutions aqueuses de fluorure d'hydrogène ne contenant pas plus de 85 % de fluorure d'hydrogène:

a) 1786 acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange, 1790 acide fluorhydrique contenant plus de 60 % mais pas plus de 85 % de fluorure d'hydrogène;

b) 1790 acide fluorhydrique ne contenant pas plus de 60 % de fluorure d'hydrogène, 2817 difluorure acide d'ammonium en solution (bifluorure d'ammonium en solution);

c) 2817 difluorure acide d'ammonium en solution (bifluorure d'ammonium en solution).

8° Acides fluorés:

a) 1777 acide fluorosulfonique;

b) 1757 fluorure de chrome III en solution (trifluorure de chrome en solution), 1768 acide difluorophosphorique anhydre, 1775 acide fluoroborique, 1776 acide fluorophosphorique anhydre, 1778 acide fluorosilicique, 1782 acide hexafluorophosphorique;

c) 1757 fluorure de chrome III en solution (trifluorure de chrome en solution).

9° Fluorures solides et autres matières fluorées solides qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent du fluorure d'hydrogène:

b) 1727 hydrogénodifluorure d'ammonium solide (fluorure acide d'ammonium solide), 1756 fluorure de chrome III solide, 1811 hydrogénodifluorure de potassium (fluorure acide de potassium), 2439 hydrogénodifluorure de sodium (fluorure acide de sodium); 1740 hydrogénodifluorures, n.s.a.;

c) 1740 hydrogénodifluorures, n.s.a.

Nota: 2505 fluorure d'ammonium, 1812 fluorure de potassium, 1690 fluorure de sodium, 2674 fluorosilicate de sodium et 2856 fluorosilicates n.s.a. sont des matières de la classe 6.1 [voir marginal 2601, 63° c), 64° c) ou 87° c)].

10° Fluorures liquides et autres matières fluorées liquides qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent du fluorure d'hydrogène:

b) 1732 pentafluorure d'antimoine, 2851 trifluorure de bore dihydraté.

Nota: 1745 pentafluorure de brome, 1746 trifluorure de brome et 2495 pentafluorure d'iode sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501, 5°).

11° Halogénures solides et autres matières halogénées solides, à l'exclusion des composés (suite) fluorés, qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des vapeurs acides:

b) 1725 bromure d'aluminium anhydre, 1726 chlorure d'aluminium anhydre, 1733 trichlorure d'antimoine, 1806 pentachlorure de phosphore, 1939 oxybromure de phosphore, 2691 pentabromure de phosphore, 2869 trichlorure de titane en mélange;

Nota: Les formes hydratées solides du bromure d'aluminium et du chlorure d'aluminium ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

c) 1773 chlorure de fer III anhydre (trichlorure de fer), 2331 chlorure de zinc anhydre, 2440 chlorure d'étain IV pentahydraté, 2475 trichlorure de vanadium, 2503 tétrachlorure de zirconium, 2508 pentachlorure de molybdène, 2802 chlorure de cuivre, 2869 trichlorure de titane en mélange.

Nota: Le chlorure de fer hexahydraté n'est pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

12° Halogénures liquides et autres matières halogénées liquides, à l'exclusion des composés fluorés, qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des vapeurs acides:

a) 1754 acide chlorosulfonique contenant ou non du trioxyde de soufre, 1758 chlorure de chromyle (oxychlorure de chrome), 1809 trichlorure de phosphore, 1828 chlorures de soufre, 1834 chlorure de sulfuryle, 1836 chlorure de thionyle, 2444 tétrachlorure de vanadium, 2692 tribromure de bore (bromure de bore), 2879 oxychlorure de sélénium;

b) 1730 pentachlorure d'antimoine liquide, 1731 pentachlorure d'antimoine en solution, 1792 monochlorure d'iode, 1808 tribromure de phosphore, 1810 oxychlorure de phosphore (chlorure de phosphoryle), 1817 chlorure de pyrosulfuryle, 1818 tétrachlorure de silicium, 1827 chlorure d'étain IV anhydre, 1837 chlorure de thiophosphoryle, 1838 tétrachlorure de titane, 2443 oxytrichlorure de vanadium;

c) 1731 pentachlorure d'antimoine en solution.

13° Hydrogénosulfates solides:

b) 2506 hydrogénosulfate d'ammonium (bisulfate d'ammonium), 2509 hydrogénosulfate de potassium (bisulfate de potassium).

14° Brome ou brome en solution:

1744 brome ou 1744 brome en solution.

Nota: Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour ces matières (voir marginal 2804).

15° Matières inorganiques acides fondues:

2576 oxybromure de phosphore fondu.

16° Matières inorganiques acides solides et mélanges de ces matières (tels que préparations (suite) et déchets) qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1905 acide sélénique, 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.;

b) 1807 anhydride phosphorique (pentoxyde de phosphore), 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.;

c) 2507 acide chloroplatinique solide, 2578 trioxyde de phosphore, 2834 acide phosphoreux, 2865 sulfate neutre d'hydroxylamine, 2967 acide sulfamique, 3260 solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.

17° Matières acides inorganiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3264 liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.;

b) 1755 acide chromique en solution, 3264 liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.;

c) 1755 acide chromique en solution, 1805 acide phosphorique, 2693 hydrogénosulfites en solution aqueuse n.s.a., 3264 liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.

Nota: 1463 trioxyde de chrome anhydre (acide chromique solide) est une matière de la classe 5.1 [voir marginal 2501, 31° b)].

Matières organiques

31° Acides carboxyliques et leurs anhydrides ainsi que acides carboxyliques halogénés solides et leurs anhydrides:

b) 1839 acide trichloracétique, 1938 acide bromacétique;

c) 2214 anhydride phtalique contenant plus de 0,05 % d'anhydride maléique, 2215 anhydride maléique, 2698 anhydrides tétrahydrophtaliques contenant plus de 0,05 % d'anhydride maléique, 2823 acide crotonique.

Nota: 1. L'anhydride phtalique et les anhydrides tétrahydrophtaliques ne contenant pas plus de 0,05 % d'anhydride maléique ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe.

2. L'anhydride phtalique ne contenant pas plus de 0,05 % d'anhydre maléique, transporté ou remis au transport à l'état fondu à une température supérieure à son point d'éclair est une matière de la classe 3 (voir marginal 2301, 61°).

32° Acides carboxyliques liquides et leurs anhydrides ainsi que acides carboxyliques halogénés liquides et leurs anhydrides:

a) 2699 acide trifluoracétique;

b) 1. 1764 acide dichloracétique, 1779 acide formique, 1940 acide thioglycolique, 2564 acide trichloracétique en solution, 2790 acide acétique en solution ne contenant pas moins de 50 % mais pas plus de 80 % d'acide, en masse;

2. 1715 anhydride acétique, 2218 acide acrylique stabilisé, 2789 acide acétique glacial ou 2789 acide acétique en solution contenant plus de 80 % d'acide, en masse;

c) 1848 acide propionique, 2496 anhydride propionique, 2511 acide chloro-2 propionique, 2531 acide méthacrylique stabilisé, 2564 acide trichloracétique en solution, 2739 anhydride butyrique, 2790 acide acétique en solution contenant plus de 25 % mais moins de 50 % d'acide, en masse, 2820 acide butyrique, 2829 acide caproïque.

Nota: Les solutions d'acide acétique ne contenant pas plus de 25 % d'acide pur, en masse, ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

33° Complexes de trifluorure de bore:

a) 2604 éthérate diéthylique de trifluorure de bore (complexe de fluorure de bore et d'éther);

b) 1742 complexe de trifluorure de bore et d'acide acétique, 1743 complexe de trifluorure de bore et d'acide propionique.

Nota: 2965 éthérate diméthylique de trifluorure de bore est une matière de la classe 4.3 [voir marginal 2471, 2° b)].

34° Acides alkylsulfoniques, arylsulfoniques et alkylsulfuriques:

b) 1803 acide phénolsulfonique liquide, 2305 acide nitrobenzènesulfonique, 2571 acides alkylsulfuriques;

c) 2585 acides alkylsulfoniques solides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2585 acides arylsulfoniques solides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre, 2586 acides alkylsulfoniques liquides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre ou 2586 acides arylsulfoniques liquides ne contenant pas plus de 5 % d'acide sulfurique libre.

Nota: 2583 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques, solides et 2584 acides alkylsulfoniques ou arylsulfoniques, liquides contenant plus de 5 % d'acide sulfurique libre sont des matières du 1° b).

35° Halogénures d'acides organiques:

b) 1. 1716 bromure d'acétyle, 1729 chlorure d'anisoyle, 1736 chlorure de benzoyle, 1765 chlorure de dichloracétyle, 1780 chlorure de fumaryle, 1898 iodure d'acétyle, 2262 chlorure de diméthylcarbamoyle, 2442 chlorure de trichloracétyle, 2513 bromure de bromacétyle, 2577 chlorure de phénylacétyle, 2751 chlorure de diéthylthiophosphoryle, 2798 dichlorophénylphosphine, 2799 dichloro(phényl)thiophosphore;

2. 2502 chlorure de valéryle;

c) 2225 chlorure de benzènesulfonyle.

36° Chlorosilanes alkyliques et aryliques dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C:

b) 1728 amyltrichlorosilane, 1753 chlorophényltrichlorosilane, 1762 cyclohexényltrichlorosilane, 1763 cyclohexyltrichlorosilane, 1766 dichlorophényltrichlorosilane, 1769 diphényldichlorosilane, 1771 dodécyltrichlorosilane, 1781 hexadécyltrichlorosilane, 1784 hexyltrichlorosilane, 1799 nonyltrichlorosilane, 1800 octadécyltrichlorosilane, 1801 octyltrichlorosilane, 1804 phényltrichlorosilane, 2434 dibenzyldichlorosilane, 2435 éthylphényldichlorosilane, 2437 méthylphényldichlorosilane, 2987 chlorosilanes corrosifs, n.s.a.

Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 1°).

37° Chlorosilanes alkyliques et aryliques dont le point d'éclair est compris entre 23 °C et 61 °C (valeurs limites comprises):

b) 1724 allyltrichlorosilane stabilisé, 1747 butyltrichlorosilane, 1767 diéthyldichlorosilane, 1816 propyldichlorosilane, 2986 chlorosilanes corrosifs, inflammables, n.s.a.

Nota: Les chlorosilanes qui, au contact de l'humidité contenue dans l'air ou de l'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matières de la classe 4.3 (voir marginal 2471, 1°).

38° Acides phosphoriques alkyles:

c) 1718 phosphate acide de butyle, 1793 phosphate acide d'isopropyle, 1902 phosphate acide de diisooctyle, 2819 phosphate acide d'amyle.

39° Matières acides organiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a.;

b) 2670 chlorure cyanurique, 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a.;

c) 2430 alkylphénols solides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3261 solide organique corrosif, acide, n.s.a.

40° Matières acides organiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3265 liquide organique corrosif, acide, n.s.a.;

b) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3265 liquide organique corrosif, acide, n.s.a.;

c) 3145 alkylphénols liquides, n.s.a. (y compris les homologues C2 à C12), 3265 liquide organique corrosif, acide, n.s.a.

B. Matières de caractère basique

Matières inorganiques

41° Composés basiques solides de métaux alcalins:

b) 1813 hydroxyde de potassium solide (potasse caustique), 1823 hydroxyde de sodium solide (soude caustique), 1825 monoxyde de sodium (oxyde de sodium), 2033 monoxyde de potassium (oxyde de potassium), 2678 hydroxyde de rubidium, 2680 hydroxyde de lithium monohydraté, 2682 hydroxyde de césium;

c) 1907 chaux sodée contenant plus de 4 % d'hydroxyde de sodium, 3253 trioxosilicate de disodium pentahydraté (métasilicate de sodium pentahydraté).

Nota: La chaux sodée contenant plus de 4 % d'hydroxyde de sodium n'est pas soumise aux prescriptions de cette Directive.

42° Solutions de matières alcalines:

b) 1814 hydroxyde de potassium en solution (lessive de potasse), 1819 aluminate de sodium en solution, 1824 hydroxyde de sodium en solution (lessive de soude), 2677 hydroxyde de rubidium en solution, 2679 hydroxyde de lithium en solution, 2681 hydroxyde de césium en solution, 2797 électrolyte alcalin pour accumulateurs; 1719 liquide alcalin caustique, n.s.a.;

c) 1814 hydroxyde de potassium en solution (lessive de potasse), 1819 aluminate de sodium en solution, 1824 hydroxyde de sodium en solution (lessive de soude), 2677 hydroxyde de rubidium en solution, 2679 hydroxyde de lithium en solution, 2681 hydroxyde de césium en solution; 1719 liquide alcalin caustique, n.s.a.

43° Solutions d'ammoniac:

c) 2672 ammoniac en solution aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C, contenant plus de 10 % mais pas plus de 35 % d'ammoniac.

Nota: 1. Les solutions aqueuses d'ammoniac contenant plus de 35 % d'ammoniac sont des matières de la classe 2 [voir marginal 2201, 9° at)].

2. Les solutions d'ammoniac ne contenant pas plus de 10 % d'ammoniac ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

44° Hydrazine et ses solutions aqueuses:

a) 2029 hydrazine anhydre;

b) 2030 hydrate d'hydrazine ou 2030 hydrazine en solution aqueuse contenant au moins 37 % et au plus 64 % d'hydrazine en masse.

Nota: 3293 hydrazine en solution aqueuse contenant au plus 37 % d'hydrazine en masse est une matière de la classe 6.1 [voir marginal 2601, 65° c)].

45° Sulfures et hydrogénosulfures ainsi que leurs solutions aqueuses:

b) 1. 1847 sulfure de potassium hydraté contenant au moins 30 % d'eau de cristallisation, 1849 sulfure de sodium hydraté contenant au moins 30 % d'eau, 2818 polysulfure d'ammonium en solution, 2949 hydrogénosulfure de sodium hydraté contenant au moins 25 % d'eau de cristallisation;

2. 2683 sulfure d'ammonium en solution;

c) 2818 polysulfure d'ammonium en solution.

Nota: 1382 sulfure de potassium anhydre et 1385 sulfure de sodium anhydre, leurs solutions hydratées contenant moins de 30 % d'eau de cristallisation ainsi que 2318 hydrogénosulfure de sodium contenant moins de 25 % d'eau de cristallisation sont des matières de la classe 4.2 [voir marginal 2431, 13° b)].

46° Matières basiques inorganiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;

b) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;

c) 3262 solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.

47° Matières basiques inorganiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;

b) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.;

c) 3266 liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.

Matières organiques

51° Hydroxydes de tétraalkylammonium:

b) 1835 hydroxyde de tétraméthylammonium.

52° Amines et polyamines solides:

a) 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a.;

b) 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a.;

c) 2280 hexaméthylènediamine solide, 2579 pipérazine (diéthylènediamine); 3259 amines solides corrosives, n.s.a. ou 3259 polyamines solides corrosives, n.s.a.

53° Amines et polyamines liquides ou aminoalcools, très corrosifs ou corrosifs, dont le point d'éclair est supérieur à 61 °C:

a) 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a.;

b) 1761 cupriéthylènediamine en solution, 1783 hexaméthylènediamine en solution, 2079 diéthylènetriamine, 2259 triéthylènetétramine, 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a.;

c) 1761 cupriéthylènediamine en solution, 1783 hexaméthylènediamine en solution, 2269 iminobispropylamine-3,3' (bis-aminopropylamine, dipropylènetriamine), 2289 isophoronediamine, 2320 tétraéthylènepentamine, 2326 triméthylcyclohexylamine, 2327 triméthylhexaméthylènediamines, 2491 éthanolamine ou 2491 éthanolamine en solution, 2542 tributylamine, 2565 dicyclohexylamine, 2815 N-aminoéthylpipérazine, 3055 (amino-2 éthoxy)-2 éthanol; 2735 amines liquides corrosives, n.s.a. ou 2735 polyamines liquides corrosives, n.s.a.

54° Amines et polyamines liquides, très corrosives ou corrosives, inflammables, dont le point d'ébullition est supérieur à 35 °C:

a) 2734 amines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. ou 2734 polyamines liquides corrosives, inflammables, n.s.a.;

b) 1604 éthylènediamine, 2051 diméthylamino-2 éthanol, 2248 di-n-butylamine, 2258 propylène-1,2 diamine, 2264 diméthylcyclohexylamine, 2357 cyclohexylamine, 2619 benzyldiméthylamine, 2685 N,N-diéthyléthylènediamine, 2734 amines liquides corrosives, inflammables, n.s.a. ou 2734 polyamines liquides corrosives, inflammables, n.s.a.

55° Matières basiques organiques solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a.;

b) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a.;

c) 3263 solide organique corrosif, basique, n.s.a.

56° Matières basiques organiques liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.;

b) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.;

c) 3267 liquide organique corrosif, basique, n.s.a.

C. Autres matières corrosives

61° Solutions de chlorite et d'hypochlorite:

b) 1791 hypochlorite en solution, contenant au moins 16 % de chlore actif, 1908 chlorite en solution, contenant au moins 16 % de chlore actif;

c) 1791 hypochlorite en solution, contenant plus de 5 % mais moins de 16 % de chlore actif, 1908 chlorite en solution, contenant plus de 5 % mais moins de 16 % de chlore actif.

Nota: 1. Les solutions de chlorite et d'hypochlorite ne contenant pas plus de 5 % de chlore actif ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

2. Les chlorites et hypochlorites solides sont des matières de la classe 5.1 (voir marginal 2501, 14°, 15° et 29°).

62° Chlorophénolates et phénolates:

c) 2904 chlorophénolates liquides ou 2904 phénolates liquides, 2905 chlorophénolates solides ou 2905 phénolates solides.

63° Solutions de formaldéhyde:

c) 2209 formaldéhyde en solution contenant au moins 25 % de formaldéhyde.

Nota: 1. 1198 formaldéhyde en solution inflammable est une matière de la classe 3 [voir marginal 2301, 33° c)].

2. Les solutions de formaldéhyde ininflammables contenant moins de 25 % de formaldéhyde ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive.

64° Chloroformiates et chlorothioformiates:

a) 1739 chloroformiate de benzyle;

b) 2826 chlorothioformiate d'éthyle.

Nota: Les chloroformiates ayant des propriétés toxiques prépondérantes sont des matières de la classe 6.1 (voir marginal 2601, 10°, 17°, 27° et 28°).

65° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être rangés sous une autre rubrique collective:

a) 1759 solide corrosif, n.s.a.;

b) 1770 bromure de diphénylméthyle, 1759 solide corrosif, n.s.a., 3147 colorant solide, corrosif, n.s.a. ou 3147 matière intermédiaire solide pour colorant, corrosive, n.s.a., 3244 solides contenant du liquide corrosif, n.s.a.

Nota: Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive et de liquides corrosifs sont admis au transport sous le numéro d'identification 3244, sans application préalable des critères de classement du marginal 2800 (3), à condition qu'aucun liquide libre n'apparaisse au moment du chargement de la matière ou de la fermeture de l'emballage ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction ayant satisfait à une épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II.

c) 2803 gallium, 1759 solide corrosif, n.s.a., 3147 colorant solide corrosif, n.s.a. ou 3147 matière intermédiaire solide pour colorants, corrosive, n.s.a.

Nota: Les conditions d'emballage particulières sont applicables pour 2803 gallium [voir marginal 2807(4)].

66° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 1760 liquide corrosif, n.s.a., 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a.;

b) 2226 chlorure de benzylidyne (trichlorométhylbenzène), 2705 pentol-1 (méthyl-3 pentène-2 yne-4 ol-1), 3066 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 3066 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures); 1760 liquide corrosif, n.s.a., 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a., 2801 colorant liquide corrosif, n.s.a. ou 2801 matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a.;

c) 2809 mercure, 3066 peintures (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou 3066 matières apparentées aux peintures (y compris solvants et diluants pour peintures); 1760 liquide corrosif, n.s.a., 1903 désinfectant liquide corrosif, n.s.a., 2801 colorant liquide corrosif, n.s.a. ou 2801 matière intermédiaire liquide pour colorant, corrosive, n.s.a.

Nota: 1. Des conditions d'emballage particulières sont applicables pour 2809 mercure [voir marginal 2807 (4)].

2. Aucune matière de cette Directive nommément citée sous d'autres rubriques ne peut être transportée sous la rubrique 3066 «peintures» ou 3066 «matières apparentées aux peintures».

Les matières transportées sous ces rubriques peuvent contenir jusqu'à 20 % de nitrocellulose à condition que celle-ci ne contienne pas plus de 12,6 % d'azote.

67° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), inflammables, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2921 solide corrosif inflammable, n.s.a.;

b) 2921 solide corrosif inflammable, n.s.a.

68° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), inflammables, dont le point d'ébullition est supérieur à 35 °C, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2920 liquide corrosif inflammable, n.s.a.;

b) 2920 liquide corrosif inflammable, n.s.a.

69° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), auto-échauffants, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3095 solide corrosif auto-échauffant, n.s.a.;

b) 3095 solide corrosif auto-échauffant, n.s.a.

70° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), auto-échauffants, qui ne peuvent pas être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3301 liquide corrosif auto-échauffant, n.s.a.;

b) 3301 liquide corrosif auto-échauffant, n.s.a.

71° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3096 solide corrosif hydroréactif, n.s.a.;

b) 3096 solide corrosif hydroréactif, n.s.a.

Nota: Le terme hydroréactif désigne une matière qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables.

72° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables et qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3094 liquide corrosif hydroréactif, n.s.a.;

b) 3094 liquide corrosif hydroréactif, n.s.a.

Nota: Le terme hydroréactif désigne une matière qui au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables.

73° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), comburants, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3084 solide corrosif comburant, n.s.a.;

b) 3084 solide corrosif comburant, n.s.a.

74° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), comburants, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 3093 liquide corrosif comburant, n.s.a.;

b) 3093 liquide corrosif comburant, n.s.a.

75° Matières corrosives solides et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), toxiques, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2923 solide corrosif toxique, n.s.a.;

b) 2923 solide corrosif toxique, n.s.a.;

c) 2923 solide corrosif toxique, n.s.a.

76° Matières corrosives liquides ainsi que solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets), toxiques, qui ne peuvent être classés sous une autre rubrique collective:

a) 2922 liquide corrosif toxique, n.s.a.;

b) 2922 liquide corrosif toxique, n.s.a.;

c) 2922 liquide corrosif toxique, n.s.a.

D. Objets contenant des matières corrosives

81° Accumulateurs:

c) 2794 accumulateurs électriques remplis d'électrolyte liquide acide, 2795 accumulateurs électriques remplis d'électrolyte liquide alcalin, 2800 accumulateurs électriques inversables remplis d'électrolyte liquide, 3028 accumulateurs électriques secs contenant de l'hydroxyde de potassium solide.

Nota: 1. Des conditions particulières d'emballage sont applicables à ces objets [voir marginal 2807 (5)].

2. Les accumulateurs (du numéro d'identification 2800) peuvent être considérés comme inversables s'ils sont capables de résister aux épreuves de vibration et de pression indiquées ci-après, sans déperdition de leur liquide.

Épreuve de vibration: L'accumulateur est assujetti rigidement à la plate-forme d'une machine de vibration à laquelle est appliqué un mouvement sinusoïdal de 0,8 mm d'amplitude (1,6 mm de déplacement total). On fait varier la fréquence, à raison de 1 Hz/min entre 10 Hz et 55 Hz. Toute la gamme des fréquences est traversée, dans les deux sens, en 95 ± 5 minutes pour chaque position de l'accumulateur (c'est-à-dire pour chaque direction des vibrations). Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée.

Épreuves de pression: À la suite des épreuves de vibration, l'accumulateur est soumis pendant 6 heures à 24 °C ± 4 °C à une pression différentielle d'au moins 88 kPa. Les épreuves sont faites sur un accumulateur placé en trois positions perpendiculaires les (suite) unes par rapport aux autres (et notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d'évent, si l'accumulateur en comporte, sont en position inversée) et maintenu pendant au moins 6 heures dans chaque position.

82° Autres objets contenant des matières corrosives:

b) 1774 charges d'extincteurs, liquide corrosif, 2028 bombes fumigènes non explosives, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage.

E. Emballages vides

91° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides, les conteneurs-citernes vides, non nettoyés ainsi que les véhicules pour vrac vides et les petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières de la classe 8.

2801a Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B:

(1) Les matières des 1° à 5°, 7° à 13°, 16°, 17°, 31° à 47°, 51° à 56°, 61° à 76°, transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) - matières liquides jusqu'à 100 ml par emballage intérieur et jusqu'à 400 ml par colis pour les matières classées sous a) de chaque chiffre;

- matières solides jusqu'à 500 g par emballage intérieur et jusqu'à 2 kg par colis pour les matières classées sous a) de chaque chiffre.

b) - matières liquides jusqu'à 1 litre par emballage intérieur et jusqu'à 4 litres par colis pour les matières classées sous b) de chaque chiffre;

- matières solides jusqu'à 3 kg par emballage intérieur et jusqu'à 12 kg par colis pour les matières classées sous b) de chaque chiffre.

c) - matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis pour les matières classées sous c) de chaque chiffre;

- matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis pour les matières classées sous c) de chaque chiffre.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538. Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7) doivent être respectées.

(2) Les accumulateurs inversables de numéro d'identification 2800 du 81° si d'une part, à une température de 55 °C, l'électrolyte ne s'écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et il n'y a pas de liquide qui puisse s'écouler et si, d'autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont emballés pour le transport.

(3) Les instruments et articles manufacturés ne contenant pas plus de 1 kg de mercure du 66° c).

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2802 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5 à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues aux marginaux 2803 à 2808.

(2) Les grands récipients pour vrac (GRV) doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés respectivement, selon les dispositions des marginaux 2800 (3) b) et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages du groupe d'emballage I, marqués par la lettre «X», pour les matières très corrosives classées sous a) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués par la lettre «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières corrosives classées sous b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués par la lettre «Z», «Y» ou «X», ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un degré mineur de corrosivité classées sous c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport de matières de la classe 8 en véhicules-citernes, citernes démontables ou conteneurs-citernes, ainsi que pour le transport en vrac de matières solides de cette classe, voir annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2803 L'acide fluorhydrique et les solutions d'acide fluorhydrique anhydre titrant plus de 85 % d'acide fluorhydrique du 6° seront emballés dans des récipients à pression en acier au carbone ou en acier allié approprié. Les récipients à pression suivants sont admis:

a) les bouteilles d'une capacité n'excédant pas 150 litres;

b) les récipients d'une capacité d'au moins 100 litres et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple, les récipients cylindriques munis de cercles de roulement et les récipients montés sur un dispositif à glissière).

Les récipients à pression doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la classe 2 (voir marginaux 2211, 2213 (1) et (2), 2215, 2216 et 2218).

L'épaisseur de paroi des récipients à pression ne doit pas être inférieure à 3 mm.

Les récipients à pression seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

L'essai de pression sera renouvelé tous les huit ans et sera accompagné d'un examen intérieur des récipients à pression et d'une vérification de leurs équipements. De plus, tous les deux ans, la résistance des récipients à pression à la corrosion sera vérifiée au moyen d'instruments appropriés (par exemple par ultrasons), de même que l'état des équipements.

Les épreuves et examens seront effectués sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente.

La masse maximale du contenu ne doit pas dépasser, par litre de capacité, 0,84 kg pour l'acide fluorhydrique et les solutions d'acide fluorhydrique ou anhydre.

2804 (1) Le brome et le brome en solution du 14° doivent être emballés dans des emballages intérieurs en verre dont le contenu ne doit pas dépasser 2,5 litres par emballage intérieur ou dans des emballages intérieurs en polyvinyldifluoré (PVDF) dont la capacité ne doit pas dépasser 15 litres par emballage intérieur et qui seront placés dans des emballages combinés selon le marginal 3538. Les emballages combinés doivent être éprouvés et agréés selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage I.

(2) Le brome contenant soit moins de 0,005 % d'eau, soit de 0,005 % à 0,2 % d'eau si, pour ce dernier, des mesures sont prises pour empêcher la corrosion du revêtement des récipients, peut également être transporté dans des récipients répondant aux conditions suivantes:

a) les récipients seront en acier, munis d'un revêtement intérieur étanche en plomb ou en autre matière assurant une protection équivalente et de fermeture hermétique; des récipients en alliage monel, en nickel ou munis d'un revêtement en nickel sont également admis;

b) leur capacité ne doit pas dépasser 450 litres;

c) les récipients ne seront remplis qu'à 92 % au plus de leur capacité, ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité;

d) les récipients seront soudés et calculés pour une pression de calcul d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). Le matériau et l'exécution doivent répondre, pour le reste, aux prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marginal 2211 (1)]. Pour la première épreuve des récipients en acier non revêtus, les prescriptions pertinentes de la classe 2 [voir marginaux 2215 (1) et 2216 (1)] sont valables;

e) les organes de fermeture doivent faire le moins possible saillie sur le récipient et être munis d'un capot de protection. Ces organes et ce capot seront munis de joints en une matière inattaquable par le brome. Les fermetures doivent se trouver dans la partie supérieure du récipient, de telle sorte qu'en aucun cas elles ne puissent être en contact permanent avec la phase liquide;

f) les récipients doivent être pourvus d'organes permettant de les placer de façon stable debout sur leur fond et seront munis à leur partie supérieure de dispositifs de levage (anneaux, brides, etc.), qui devront être éprouvés avec une masse égale à deux fois la masse utile.

(3) Les récipients selon (2) seront soumis, avant d'être utilisés pour la première fois, à une épreuve d'étanchéité sous une pression d'au moins 200 kPa (2 bar) (pression manométrique). L'épreuve d'étanchéité sera répétée tous les deux ans et sera accompagnée d'un examen intérieur du récipient et d'une vérification de la tare. Cette épreuve et cet examen seront effectués sous le contrôle d'un expert agréé par l'autorité compétente.

(4) Les récipients selon (2) doivent porter, en caractères bien lisibles et durables:

- le nom du fabriquant ou la marque de fabrication et le numéro du récipient;

- l'indication «Brome»;

- la tare du récipient et la masse maximale admissible du récipient rempli;

- la date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- le poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves et aux examens.

2805 (1) Les matières classées sous a) des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier à dessus non amovible, selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium à dessus non amovible, selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier à dessus non amovible, selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts en plastique à dessus non amovible, d'une capacité maximale de 60 litres ou dans des jerricanes en plastique, à dessus non amovible, selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés avec emballages intérieurs en verre, plastique ou métal, selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539.

Nota 1 ad d): La durée admissible de l'utilisation des emballages destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a) et des solutions d'acide fluorhydrique du 7° a) est de deux ans à compter de la date de leur fabrication.

Nota 2 ad f) et g): Les emballages intérieurs et récipients intérieurs, en verre, ne sont pas admis pour les matières fluorées des 7° a), 8° a) et 33° a).

(2) Les matières solides au sens du marginal 2800 (5) peuvent en outre être emballées dans:

a) des fûts à dessus amovible en acier selon le marginal 3520, en aluminium selon le marginal 3521, en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525 ou en plastique selon le marginal 3526, ou dans des jerricanes à dessus amovible en acier selon le marginal 3522 ou en plastique selon le marginal 3526, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) des emballages combinés, selon le marginal 3538, avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents.

2806 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres doivent être emballées dans:

a) des fûts en acier, selon le marginal 3520; ou

b) des fûts en aluminium, selon le marginal 3521; ou

c) des jerricanes en acier, selon le marginal 3522; ou

d) des fûts ou des jerricanes en plastique, selon le marginal 3526; ou

e) des emballages composites (plastique), selon le marginal 3537; ou

f) des emballages combinés, selon le marginal 3538; ou

g) des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539.

Nota 1 ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir les marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

Nota 2 ad d): La durée admissible de l'utilisation des emballages destinés au transport de l'acide nitrique titrant plus de 55 % d'acide absolu du 2° b) et des solutions d'acide fluorhydrique du 7° b) est de deux ans à compter de la date de leur fabrication.

Nota 3 ad f) et g): Les emballages intérieurs et récipients intérieurs, en verre, ne sont pas admis pour les matières fluorées des 7° b), 8° b), 9° b), 10° b) et 33° b).

(2) Les matières classées sous b) des différents chiffres ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2800 (5) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon le marginal 3533, en tissu de plastique, selon le marginal 3534, en film de plastique, selon le marginal 3535, ou dans des sacs en papier résistant à l'eau, selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou dans des GRV souples; ou

c) dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique souple, selon le marginal 3625, dans des GRV en carton, selon le marginal 3626, ou en bois, selon le marginal 3627; ou

d) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de GRV souples chargés sur palettes.

(4) Les objets du 82° doivent être emballés comme suit:

a) Charges d'extincteurs, liquide corrosif - dans des caisses en bois selon les marginaux 3527, 3528 ou 3529, dans des caisses en carton selon le marginal 3530, ou dans des caisses en plastique expansé du type 4H1 selon le marginal 3531.

b) Bombes fumigènes non explosives contenant un liquide corrosif, sans dispositif d'amorçage - séparément avec du matériau de rembourrage dans des caisses, des tubes ou des compartiments cloisonnés dans l'une des caisses en bois décrites aux marginaux 3527, 3528 ou 3529, ou dans des caisses en acier du type 4A selon le marginal 3532.

2807 (1) Les matières classées sous c) à l'exception du gallium du 65° c) et du mercure du 66° c), des différents chiffres doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier, selon le marginal 3520; ou

b) dans des fûts en aluminium, selon le marginal 3521; ou

c) dans des jerricanes en acier, selon le marginal 3522; ou

d) dans des fûts ou des jerricanes en plastique, selon le marginal 3526; ou

e) dans des emballages composites (plastique), selon le marginal 3537; ou

f) dans des emballages combinés, selon le marginal 3538; ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès), selon le marginal 3539; ou

h) dans des emballages métalliques légers, selon le marginal 3540.

Nota ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir les marginaux 3512, 3552 à 3554 et 3560).

(2) Les matières classées sous c) des différents chiffres, à l'exception du gallium du 65° c) et du mercure du 66° c), ayant une pression de vapeur à 50 °C ne dépassant pas 110 kPa (1,10 bar) peuvent en outre être emballées dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

(3) Les matières solides au sens du marginal 2800 (5) peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents; ou

b) dans des sacs résistant à l'eau, en textile, selon le marginal 3533, en tissu de plastique, selon le marginal 3534, en film de plastique, selon le marginal 3535, ou en papier résistant à l'eau, selon le marginal 3536; ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623, à l'exception des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1, ou dans des GRV composites avec récipient intérieur en plastique souple, selon le marginal 3625, ou dans des GRV en carton, selon le marginal 3626, ou en bois, selon le marginal 3627.

(4)

a) Le gallium du 65° c) et le mercure du 66° c) doivent être emballés dans des emballages combinés selon le marginal 3538. Les emballages combinés peuvent être constitués d'emballages intérieurs en verre, porcelaine, grès ou plastique avec une quantité maximale admissible de 10 kg.

Peuvent être utilisés comme emballages extérieurs:

- des caisses en bois naturel selon le marginal 3527,

- des caisses en contre-plaqué selon le marginal 3528,

- des caisses en bois reconstitué selon le marginal 3529,

- des caisses en carton selon le marginal 3530,

- des caisses en plastique selon le marginal 3531,

- des fûts en acier à dessus amovible selon le marginal 3520,

- des jerricanes en acier à dessus amovible selon le marginal 3522,

- des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523,

- des fûts en carton selon le marginal 3525, ou

- des fûts en plastique à dessus amovible selon le marginal 3526.

b) Le mercure peut en outre être emballé dans des bouteilles en acier soudé à froid intérieur bombé. La fermeture doit être constituée d'un verrou à filetage conique et l'ouverture ne doit pas dépasser 20 mm.

(5)

a) Les objets du 81°, à l'exception des accumulateurs électriques inversables doivent être fixés avec du matériau de rembourrage inerte ou de manière équivalente dans des caisses en bois ou en plastique rigide ou dans une harasse en bois. Les accumulateurs doivent être isolés pour éviter les courts-circuits.

b) Les accumulateurs inversables (du numéro d'identification 2800) doivent être protégés contre les courts-circuits et emballés de manière sûre dans des emballages extérieurs solides.

Nota: Les accumulateurs inversables qui sont nécessaires au fonctionnement d'un appareil mécanique ou électronique et en font partie intégrante doivent être solidement fixés sur leur support et protégés contre les dommages et les courts-circuits.

c) Les objets du 81° peuvent être transportés sur des palettes. Ils doivent être gerbés et assujettis de manière adéquate en couches séparées par une couche d'un matériau non conducteur. Les bornes des accumulateurs ne doivent en aucun cas supporter le poids d'autres éléments superposés. Les accumulateurs doivent être isolés de façon à éviter les courts-circuits.

Il n'est pas nécessaire que chaque accumulateur porte une inscription et une étiquette de danger si la charge palettisée porte une inscription et une étiquette de danger.

2808 Les emballages, y compris les GRV renfermant de l'hypochlorite en solution de numéro d'identification 1791 du 61°, doivent être munis d'un évent selon les marginaux 3500 (8) ou 3601 (6) respectivement.

2809 L'oxybromure de phosphore fondu du 15° ne peut être transporté qu'en véhicules-citernes (voir l'appendice B.1a) ou en conteneurs-citernes (voir l'appendice B.1b).

2810

3. Emballage en commun

2811 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538.

(2) Les matières de différents chiffres de cette classe, en quantités ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive [voir marginal 2800(8)] dans un emballage combiné, selon le marginal 3538, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(3) Les matières du 4° ne doivent pas être emballées en commun avec d'autres marchandises, sauf avec les matières du 3° de la classe 5.1, marginal 2501. Les matières du 6° et du 14° ne doivent pas être emballées en commun avec d'autres marchandises.

(4) Les matières classées sous a) des différents chiffres ne doivent pas être emballées en commun avec des matières et objets des classes 1, 5.2 et 7.

(5) Sauf conditions particulières contraires, les matières liquides classées sous a) des différents chiffres, en quantités ne dépassant pas 0,5 litre par emballage intérieur et 1 litre par colis, et les matières classées sous b) ou c) des différents chiffres en quantités ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538, avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(6) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable;

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques;

c) la formation de matières liquides corrosives;

d) la formation de matières instables.

(7) L'emballage en commun d'une matière à caractère acide avec une matière à caractère basique dans un colis n'est pas admis si les deux matières sont emballées dans des emballages fragiles.

(8) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2802 doivent être observées.

(9) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2812 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

Étiquettes de danger

(2) Les colis renfermant des matières ou objets de la classe 8 seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 8.

(3) Les colis renfermant des matières des 32° b) 2., 33° a), 35° b) 2., 37°, 54°, 64° b) et 68° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(4) Les colis renfermant des matières des 44° a) et 45° b) 2. seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 3 et 6.1.

(5) Les colis renfermant des matières du 67° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1.

(6) Les colis renfermant des matières des 69° et 70° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2.

(7) Les colis renfermant des matières des 71° et 72° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3.

(8) Les colis renfermant des matières des 3° a), 4°, 73° et 74° seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 05.

(9) Les colis renfermant des matières du 2° a) 2. seront en outre munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 05 et 6.1.

(10) Les colis renfermant des matières énumérées ci-dessous seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1:

>TABLE>

(11) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(12) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur, ainsi que les colis renfermant des récipients munis d'évents ou des récipients munis d'évents, mais sans emballage extérieur, seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2813 B. Mentions dans le document de transport

2814 La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification et à l'une des dénominations imprimés en italique au marginal 2801.

Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément, mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination de la rubrique n.s.a., suivie de la dénomination chimique ou technique de la matière ().

La désignation de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération, complété, le cas échéant, de la lettre a), b) ou c) de l'énumération et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple: «8, 1°a), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002(8) devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple: «Déchet, contient 1824 hydroxyde de sodium en solution, 8, 42°b), ADR».

Pour le transport de solutions ou de mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera, en général, pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour le transport de solutions ou de mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés dans la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002(8)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu», à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

Lorsqu'une solution ou un mélange nommément cité ou contenant une matière nommément citée n'est pas soumis aux conditions de cette classe selon le marginal 2800 (5), l'expéditeur a le droit de mentionner dans le document de transport: «Marchandise non soumise à la classe 8».

2815-

2821

C. Emballages vides

2822 (1) Les emballages vides non nettoyés, y compris les GRV vides du 91°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(2) Les emballages vides non nettoyés, y compris les GRV vides du 91°, doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(3) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 91°, par exemple: «Emballage vide, 8, 91°, ADR».

Dans le cas des véhicules-citernes vides, des citernes démontables vides, des conteneurs-citernes vides et des petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée», ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple: «Dernière marchandise chargée: 1830 Acide sulfurique, 1°b)».

2823-

2824

D. Mesures transitoires

2825 Les matières de la classe 8 peuvent être transportées jusqu'au 30 juin 1995 selon les prescriptions de la classe 8 applicables jusqu'au 31 décembre 1994. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention «Transport selon l'ADR applicable avant le 1er janvier 1995».

2826-

2899

CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS

1. Énumération des matières

2900 Le titre de la classe 9 vise les matières et objets qui, en cours de transport, présentent un danger autre que ceux qui sont visés par les autres classes. Ceux de ces matières et objets qui sont énumérés au marginal 2901 sont soumis aux conditions prévues aux marginaux 2901 à 2920 et aux dispositions de la présente annexe et de l'annexe B, et sont dès lors des matières et objets de cette Directive ().

Les matières de la classe 9 qui sont rangées dans les différents chiffres du marginal 2901 doivent être attribuées à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres b) et c), selon leur degré de danger:

lettre b) matières dangereuses

lettre c) matières présentant un danger mineur

Nota: Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir aussi le marginal 2002 (8).

A. Les matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé

2901 1° L'amiante ainsi que les mélanges contenant de l'amiante, tels que:

b) 2212 amiante bleu (crocidolite), 2212 amiante brun (amosite ou mysorite);

c) 2590 amiante blanc (chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite).

Nota: Le talc contenant de la trémolite et/ou de l'actinolite est une matière du 1° c), numéro d'identification 2590.

B. Les matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines

2° Les diphényles et terphényles polychlorés (PCB et PCT) et polyhalogénés ainsi que les mélanges contenant ces matières:

b) 2315 diphényles polychlorés, 3151 diphényles polyhalogénés liquides ou 3151 terphényles polyhalogénés liquides, 3152 diphényles polyhalogénés solides ou 3152 terphényles polyhalogénés solides.

Nota: Les mélanges d'une teneur en PCB ou PCT ne dépassant pas 50 mg/kg ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive.

3° Les appareils, tels que transformateurs, condensateurs et appareils hydrauliques, qui contiennent des matières ou des mélanges du 2° b).

C. Matières dégageant des vapeurs inflammables

4° Les polymères expansibles contenant des liquides inflammables ayant un point d'éclair ne dépassant pas 61 °C, tels que:

c) 2211 polymères expansibles en granulés dégageant des vapeurs inflammables.

D. Piles au lithium

Nota: Des conditions particulières d'emballage s'appliquent à ces objets (voir marginal 2906).

5° 3090 piles au lithium, 3091 piles au lithium contenues dans un dispositif spécial.

Nota: 1. Chaque élément ne doit pas contenir plus de 12 g de lithium. La quantité de lithium contenu dans chacune des piles ne doit pas être supérieure à 500 g. Avec l'accord de l'autorité compétente du pays d'origine la quantité de lithium par élément peut atteindre 60 g au maximum et un colis peut contenir jusqu'à 2 500 g de lithium; l'autorité compétente fixe les conditions de transport ainsi que le type et l'étendue de l'épreuve.

2. Les éléments et les piles doivent être équipés d'un dispositif efficace pour prévenir les courts-circuits extérieurs. Chaque élément et chaque pile doit comporter un évent de sûreté ou être conçu de manière à empêcher une rupture violente dans les conditions normales de transport. Les piles contenant des éléments ou des séries d'éléments reliés en parallèle doivent être équipées de diodes pour empêcher les inversions de courant. Les piles contenues dans un dispositif doivent être protégées contre les courts-circuits et bien assujetties.

3. Les éléments et les piles doivent être conçus et construits de façon à pouvoir supporter les épreuves suivantes:

Épreuve n° 1: L'élément ou la pile doit être soumis à une épreuve de stabilité à la chaleur à une température de 75 °C durant une période de 48 heures et ne doit présenter aucun signe de déformation, de déperdition ou d'échauffement interne. Cette épreuve doit être effectuée sur au moins 10 éléments et une pile de chaque type pris dans la production de chaque semaine.

Épreuve n° 2: Un court-circuit intentionnel doit rendre les éléments ou les piles inertes, de préférence sans décompression (employer des dispositifs internes de fusion). S'il se produit une décompression, il faut présenter une flamme vive devant les vapeurs provoquées par la décompression afin de vérifier l'absence de risque d'explosion. Cette épreuve doit être effectuée sur au moins trois éléments et une pile de chaque type pris dans la production de chaque semaine.

4. Les éléments qui ont été déchargés au point que la tension à circuit ouvert est inférieure à 2 volts ou aux deux tiers de la tension de l'élément non déchargé, selon celle de ces deux tensions qui est la plus faible, ou les piles contenant un ou plusieurs éléments de ce genre, ne sont pas admis au transport.

5. Les éléments de piles contenus dans un dispositif ne doivent pas pouvoir être déchargés pendant le transport au point que la tension à circuit ouvert tombe au-dessous de 2 volts ou des deux tiers de la tension de l'élément non déchargé, selon celle de ces deux tensions qui est la plus faible.

6. Les objets du 5° qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas admis au transport.

E. Engins de sauvetage

Nota: Des conditions particulières d'emballage s'appliquent à ces objets (voir marginal 2907).

6° 2990 engins de sauvetage autogonflables, tels que rampes d'évacuation, équipements de survie pour l'aéronautique et engins de sauvetage maritime.

Nota: Ces engins présentent un risque si le dispositif d'autogonflage se déclenche pendant le transport; ils peuvent aussi contenir, comme équipement un ou plusieurs des objets ou matières suivants de cette Directive:

- artifices de signalisation de la classe 1, tels que signaux fumigènes ou artifices éclairants;

- gaz non inflammables non toxiques de la classe 2;

- matières inflammables des classes 3 ou 4.1;

- peroxydes organiques de la classe 5.2 en tant que composants de trousses de réparation;

- accumulateurs électriques de la classe 8.

7° 3072 engins de sauvetage non autogonflables munis d'un ou plusieurs des objets ou matières suivants de cette Directive:

- artifices de signalisation de la classe 1, tels que signaux fumigènes ou artifices éclairants;

- gaz non inflammables non toxiques de la classe 2;

- matières inflammables des classes 3 ou 4.1;

- peroxydes organiques de la classe 5.2 en tant que composants de trousses de réparation;

- accumulateurs électriques ou matières corrosives solides de la classe 8.

8° Composants automobiles

c) 3268 dispositifs de gonflage de sacs gonflables, 3268 modules de sacs gonflables, 3268 rétracteurs de ceintures de sécurité ou 3268 modules de ceintures de sécurité.

Nota: 1. Cette rubrique s'applique aux objets qui peuvent être classés dans la classe 1 conformément au marginal 2100 (2) b), qui sont utilisés comme sacs gonflables ou ceintures de sécurité lorsqu'ils sont transportés en tant que composants et quand «les dispositifs de gonflage de sacs gonflables», les «rétracteurs de ceintures de sécurité», les «modules de sacs gonflables» ou les «modules de ceintures de sécurité», emballés comme pour le transport, ont été éprouvés conformément à la série d'épreuves 6 c) de la première partie des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, épreuves et critères (), sans qu'il y ait eu explosion du dispositif, ni fragmentation de l'étui des dispositifs, ni aucun danger de projection ou d'effet thermique susceptible d'entraver considérablement la lutte contre l'incendie ou d'autres interventions d'urgence à proximité immédiate.

2. Les sacs gonflables ou ceintures de sécurité montés sur des véhicules ou sur des composants de véhicules assemblés tels que colonnes de direction, panneaux de porte, etc., ne relèvent pas des prescriptions de cette Directive.

F. Matières dangereuses pour l'environnement

Nota: Une matière sera affectée aux rubriques 11° ou 12° selon les indications de l'appendice A.3, section G, marginaux 3390 à 3396.

11° Matières liquides polluantes de l'environnement aquatique et solutions et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés dans les autres classes ou dans la présente classe sous 1° à 8°, 13° et 14°.

c) 3082 matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a., telle que:

poly (3-6) éthoxylate d'alcool C6-C17 (secondaire)

poly (1-3) éthoxylate d'alcool C12-C15

poly (1-6) éthoxylate d'alcool C13-C15

alpha-cyperméthrine

phtalate de butyle et de benzyle

paraffines chlorées (C10-C13)

1-chlorooctane

phosphate de crésyle et de diphényle

cyfluthrine

acrylate de décyle

phtalate de di-n-butyle

dichloro-1,6 hexane

diisopropylbenzènes

acrylate d'isodécyle

phosphate d'isodécyle et de diphényle

nitrate d'isooctyle

malathion

resméthrine

phosphates de triaryle

phosphates de tricrésyle

triéthylbenzène

phosphate de trixylényle

12° Matières solides polluantes pour l'environnement aquatique et mélanges de ces matières (tels que préparations et déchets) qui ne peuvent être classés dans les autres classes ou dans la présente classe sous 1° à 8°, 13° et 14°.

c) 3077 matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., telles que:

chlorhexidine

paraffines chlorées (C10-C13)

p-dichlorobenzène

diphényle

éther diphénylique

oxyde de fenbutadine

chlorure mercureux (calomel)

phosphate de tributylétain

bromure de zinc

13° Micro-organismes génétiquement modifiés

Nota: 1. Les micro-organismes génétiquement modifiés sont des micro-organismes dans lesquels le matériel génétique a été délibérément modifié par des moyens techniques ou d'une manière qui ne se produit pas dans la nature.

2. Les micro-organismes génétiquement modifiés, qui sont des matières infectieuses, sont des matières de la classe 6.2 (voir marginal 2651, 1° à 3°, numéros d'identification 2814 et 2900).

3. Aux fins de la présente rubrique, les micro-organismes génétiquement modifiés sont ceux qui ne sont pas dangereux pour l'homme ni pour les animaux, mais qui pourraient modifier les animaux, les végétaux, les matières microbiologiques et les écosystèmes d'une manière qui ne pourrait pas se produire dans la nature.

b) 3245 micro-organismes génétiquement modifiés

Nota: 1. Les micro-organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement () ne sont pas soumis aux prescriptions de cette classe.

2. Sont considérés comme matières solides au sens des prescriptions d'emballages du marginal 2903, les matières et mélanges de matières qui ne contiennent pas un liquide à l'état libre à une température inférieure à 45 °C.

3. Les animaux vertébrés ou invertébrés vivants ne doivent pas être utilisés pour transporter des matières classées sous ce chiffre, à moins qu'il soit impossible de transporter celles-ci d'une autre manière.

14° Organismes génétiquement modifiés

Nota: Les organismes génétiquement modifiés dont on sait ou dont on pense qu'ils sont dangereux pour l'environnement doivent être transportés conformément aux conditions spécifiées par l'autorité compétente du pays d'origine.

G. Emballages vides

Nota: 1. Les emballages vides à l'extérieur desquels adhèrent des résidus de leur contenu précédent ne sont pas admis au transport.

2. Les récipients de rétention (cuves de rétention) vides non nettoyés, pour les appareils du 3°, ne sont pas admis au transport.

21° Emballages vides, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) vides, véhicules-citernes vides, citernes démontables vides et conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 1° et 2°.

2901a (1) Ne sont pas soumises aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B les matières classées sous b) et c) des 1°, 2°, 4° et 11° à 13°, transportées conformément aux dispositions ci-après:

a) Les matières classées sous b) de chaque chiffre:

- matières liquides jusqu'à 500 ml par emballage intérieur et jusqu'à 2 litres par colis;

- matières solides jusqu'à 1 kg par emballage intérieur et jusqu'à 4 kg par colis.

b) Les matières classées sous c) de chaque chiffre:

- matières liquides jusqu'à 3 litres par emballage intérieur et jusqu'à 12 litres par colis;

- matières solides jusqu'à 6 kg par emballage intérieur et jusqu'à 24 kg par colis.

Ces quantités de matières doivent être transportées dans des emballages combinés qui répondent au moins aux conditions du marginal 3538.

Les «Conditions générales d'emballage» du marginal 3500 (1) et (2) ainsi que (5) à (7) doivent être respectées.

(2) Ne sont en outre pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B, les matières et objets suivants du 1°:

a) l'amiante immergé ou fixé dans un matériau liant naturel ou artificiel (tel que ciment, plastique, asphalte, résine ou minerais), de telle manière que pendant le transport des quantités dangereuses de fibres et d'amiante respirables ne puissent pas être libérées.

b) les articles manufacturés qui contiennent de l'amiante lorsqu'ils sont emballés de telle manière que, pendant le transport, des quantités dangereuses de fibres d'amiante respirables ne puissent pas être libérées.

(3) Les appareils du 3° contenant des matières liquides du 2° b), jusqu'à 500 ml par appareil et jusqu'à 2 litres par colis, ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B. Les appareils doivent cependant être emballés conformément au marginal 2905 (1) a).

(4) Les piles au lithium du 5° qui répondent aux prescriptions ci-après et les dispositifs contenant uniquement des piles de ce genre ne sont pas soumis aux prescriptions prévues pour cette classe dans la présente annexe et dans l'annexe B:

a) chaque élément à cathode liquide contiendra au maximum 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium et chaque élément à cathode solide contiendra au maximum 1 g de lithium ou d'alliage de lithium;

b) chaque pile à cathode solide contiendra au maximum une quantité totale de 2 g de lithium ou d'alliage de lithium, et chaque pile à cathode liquide contiendra au maximum une quantité totale de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium;

c) chaque élément ou pile contenant une cathode liquide doit être scellé hermétiquement;

d) il faut séparer les éléments de manière à empêcher les courts-circuits;

e) il faut séparer les piles de manière à empêcher les courts-circuits, et les emballer dans des emballages solides, sauf si elles sont installées dans des dispositifs électroniques;

f) lorsqu'une pile à cathode liquide contient plus de 0,5 g de lithium ou d'alliage de lithium, ou qu'une pile à cathode solide contient plus de 1 g de lithium ou d'alliage de lithium, elle ne doit pas contenir de liquide ou de gaz considérés comme dangereux, à moins que ce liquide ou ce gaz, s'il se libère, soit complètement absorbé ou neutralisé par d'autres matières entrant dans la fabrication de la pile.

2. Prescriptions

A. Colis

1. Conditions générales d'emballage

2902 (1) Les emballages doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.5, à moins que des conditions particulières pour l'emballage de certaines matières ne soient prévues à l'appendice A.2.

(2) Les GRV doivent satisfaire aux conditions de l'appendice A.6.

(3) Doivent être utilisés, selon les dispositions des marginaux 2900 et 3511 (2) ou 3611 (2):

- des emballages des groupes d'emballage II ou I, marqués de la lettre «Y» ou «X» ou des GRV du groupe d'emballage II, marqués par la lettre «Y», pour les matières dangereuses classées sous la lettre b) de chaque chiffre,

- des emballages des groupes d'emballage III, II ou I, marqués de la lettre «Z», «Y», ou «X» ou des GRV du groupe d'emballage III ou II, marqués par la lettre «Z» ou «Y», pour les matières présentant un danger mineur classées sous la lettre c) de chaque chiffre.

Nota: Pour le transport des matières de la classe 9 en véhicules citernes, en citernes démontables ou en conteneurs-citernes, et pour le transport en vrac de matières solides de cette classe, voir l'annexe B.

2. Conditions particulières d'emballage

2903 (1) Les matières classées sous b) des différents chiffres du marginal 2901 doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique rigide selon le marginal 3625.

Nota ad a), b), c) et d): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts et jerricanes à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s et pour les matières solides (voir les marginaux 3512, 3553, 3554 et 3560).

(2) Les matières solides dont le point de fusion est supérieur à 45 °C, peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs résistant à l'eau en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535 et dans des sacs en papier résistant à l'eau selon le marginal 3536, à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de sacs assujettis sur palettes, ou

c) dans des GRV composites avec un récipient intérieur en plastique souple selon le marginal 3625, dans des GRV en carton selon le marginal 3626 ou en bois selon le marginal 3627, ou

d) dans des GRV souples selon le marginal 3623 à l'excetpion des GRV des types 13H1, 13L1 et 13M1, et à condition qu'il s'agisse d'un chargement complet ou de GRV souples chargés sur palettes.

2904 (1) Les matières classées sous c) des différents chiffres du marginal 2901 doivent être emballées:

a) dans des fûts en acier selon le marginal 3520, ou

b) dans des fûts en aluminium selon le marginal 3521, ou

c) dans des jerricanes en acier selon le marginal 3522, ou

d) dans des fûts et dans des jerricanes en plastique selon le marginal 3526, ou

e) dans des emballages composites (plastique) selon le marginal 3537, ou

f) dans des emballages combinés selon le marginal 3538, ou

g) dans des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3539, ou

h) dans des emballages métalliques légers selon le marginal 3540, ou

i) dans des GRV métalliques selon le marginal 3622 ou dans des GRV en plastique rigide selon le marginal 3624 ou dans des GRV composites selon le marginal 3625.

Nota ad a), b), c), d) et h): Des conditions simplifiées sont applicables aux fûts, jerricanes et emballages métalliques légers à dessus amovible pour les matières visqueuses ayant à 23 °C une viscosité supérieure à 200 mm2/s (voir les marginaux 3512, 3552 à 3554 et 3560) ainsi que pour les matières solides.

(2) Les matières dont le point de fusion est supérieur à 45 °C, peuvent en outre être emballées:

a) dans des fûts en contre-plaqué selon le marginal 3523, ou en carton selon le marginal 3525, si besoin est avec un ou plusieurs sacs intérieurs étanches aux pulvérulents, ou

b) dans des sacs résistant à l'eau en textile selon le marginal 3533, en tissu de plastique selon le marginal 3534, en film de plastique selon le marginal 3535 et dans des sacs en papier résistant à l'eau selon le marginal 3536, ou

c) dans des GRV souples selon le marginal 3623 ou dans des GRV en carton selon le marginal 3626 ou dans des GRV en bois selon le marginal 3627.

Nota: Les GRV selon le marginal 3626 renfermant des matières du 4° c) et transportés comme un chargement complet ne sont soumis qu'aux prescriptions du marginal 3621 (1) à (3), (5) et (6).

(3) Les matières du 4° c) peuvent en outre être emballées dans des emballages bien fermés et étanches conformes au marginal 3500 (1), (2) et (5) à (7).

(4) Les objets du 8° c) doivent être emballés dans des emballages combinés selon le marginal 3538 conformes à un type de construction éprouvé et agréé pour le groupe d'emballage III.

2905 (1) Les appareils du 3° doivent être emballés

a) dans des emballages étanches aux liquides, ou

b) dans des conteneurs étanches aux liquides.

(2) Les appareils du 3° peuvent en outre être transportés dans des récipients de rétention étanches aux liquides (cuves de rétention) qui doivent être capables de contenir, en plus des appareils, au moins 1,25 fois les matières du 2° b) présentes dans ces appareils. Il doit y avoir suffisamment de matière inerte dans les récipients pour pouvoir absorber au moins 1,1 fois les matières du 2° b) qui sont contenues dans les appareils. Les appareils et les récipients de rétention doivent être conçus de telle manière qu'une fuite de liquide soit évitée dans les conditions normales de transport.

2906 (1) Les objets du 5° doivent être emballés dans:

a) des caisses en bois naturel selon le marginal 3527, en contre-plaqué selon le marginal 3528 ou en carton selon le marginal 3530; ou

b) des fûts à dessus amovible en contre-plaqué selon le marginal 3523, en carton selon le marginal 3525, ou en plastique selon le marginal 3526; ou

c) des emballages combinés comportant des emballages intérieurs en carton et des emballages extérieurs en acier ou en aluminum selon le marginal 3538. Les emballages intérieurs doivent être séparés les uns des autres ainsi que des surfaces internes des emballages extérieurs par un matériau de rembourrage incombustible d'au moins 25 mm d'épaisseur. Les emballages doivent être conformes à un type de construction éprouvé et agréé selon l'appendice A.5 pour le groupe d'emballage II. Aucun emballage unique et aucun emballage intérieur d'un emballage combiné ne doit contenir plus de 500 g de lithium (voir cependant marginal 2901, 5°, Nota 1).

(2) Les piles au lithium du 5° doivent être emballées et bien calées de manière à éviter les déplacements qui pourraient provoquer des courts-circuits.

(3) Les dispositifs contenant des piles au lithium du 5° doivent être fixés pour éviter tout déplacement dans l'emballage et être emballés de façon à empêcher toute mise en marche accidentelle au cours du transport.

2907 (1) Les engins de sauvetage du 6° doivent être emballés, séparément, dans des emballages extérieurs solides.

(2) Les matières et objets de cette Directive contenus dans des engins de sauvetage du 6° ou du 7° doivent être emballés dans des emballages intérieurs. Ces emballages intérieurs doivent être calés de façon à empêcher tout déplacement à l'intérieur des engins.

(3) Les gaz non inflammables non toxiques de la classe 2 doivent être contenus dans des bouteilles conformes au marginal 2202 qui peuvent être branchées sur l'engin de sauvetage.

(4) Les artifices de signalisation de la classe 1 doivent être emballés dans des emballages intérieurs en plastique ou en carton.

(5) Les allumettes non «de sûreté» de la classe 4.1 (marginal 2401, 2° c), n° 1331) doivent être emballées dans des emballages intérieurs pour empêcher tout déplacement.

2908 (1) Si des matières du 13° sont transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré, les emballages intérieurs doivent être conformes aux prescriptions de cette classe et les récipients contenant l'azote doivent satisfaire aux prescriptions de la classe 2.

(2) Les animaux vivants, selon le 13°, Nota 3, doivent être emballés, désignés, signalés et transportés selon les réglementations pertinentes pour le transport des animaux ().

2909-

2910

3. Emballage en commun

2911 (1) Les matières visées par le même chiffre peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538.

(2) Les matières de différents chiffres de la classe 9 - sauf les matières du 13° -, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies entre elles et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, dans un emballage combiné, selon le marginal 3538.

(3) Les matières de la classe 9 - sauf les matières du 13° -, en quantité ne dépassant pas, par emballage intérieur, 3 litres pour les matières liquides et/ou 5 kg pour les matières solides, peuvent être réunies dans un emballage combiné, selon le marginal 3538 avec des matières ou objets des autres classes - pour autant que l'emballage en commun soit également admis pour les matières ou objets de ces classes - et/ou avec des marchandises qui ne sont pas soumises aux prescriptions de cette Directive, si elles ne réagissent pas dangereusement entre elles.

(4) Sont considérées comme réactions dangereuses:

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable,

b) l'émanation de gaz inflammables et/ou toxiques,

c) la formation de matières liquides corrosives,

d) la formation de matières instables.

(5) Les matières du 13° ne doivent pas être réunies dans un emballage combiné selon le marginal 3538 avec d'autres marchandises. Cette disposition ne s'applique pas aux matières qui sont ajoutées en tant qu'agents réfrigérants, par exemple glace, neige carbonique ou azote liquide fortement réfrigéré.

(6) Les prescriptions des marginaux 2001 (7), 2002 (6) et (7) et 2902 doivent être observées.

(7) Un colis ne doit pas peser plus de 100 kg en cas d'utilisation de caisses en bois ou en carton.

4. Inscriptions et étiquettes de danger sur les colis (voir appendice A.9)

Inscriptions

2912 (1) Chaque colis doit porter de façon claire et durable le numéro d'identification de la marchandise à indiquer dans le document de transport, précédé des lettres «UN».

(2) Les colis renfermant des matières du 4° c) porteront l'inscription suivante: «Tenir à l'écart d'une source d'inflammation.» Cette inscription sera rédigée dans une langue officielle du pays de départ et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords, s'il en existe, conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

Étiquettes de danger

(3) Les colis renfermant des matières ou objets de cette classe, à l'exception des matières du 4° c), seront munis d'une étiquette conforme au modèle n° 9.

(4) Les colis renfermant des matières du 2° b) ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3.

(5) Les colis contenant des objets du 6° ou du 7° ne porteront une étiquette conforme au modèle n° 9 que si l'objet est entièrement masqué par l'emballage ou le harasse ou par un autre moyen qui en empêche l'identification.

(6) Les colis contenant des matières du 13° transportées dans de l'azote liquide fortement réfrigéré seront en outre munis d'une étiquette conforme au modèle n° 2.

(7) Les colis renfermant des récipients fragiles non visibles de l'extérieur seront en outre munis sur deux faces latérales opposées d'une étiquette conforme au modèle n° 12.

(8) Les colis contenant des matières liquides renfermées dans des récipients dont les fermetures ne sont pas visibles de l'extérieur seront en outre munis, sur deux faces latérales opposées, d'une étiquette conforme au modèle n° 11.

2913

B. Mentions dans le document de transport

2914 (1) La désignation de la marchandise dans le document de transport doit être conforme à l'un des numéros d'identification - sauf pour les matières du 14° - et à l'une des désignations imprimés en italique au marginal 2901. Lorsque la matière n'est pas indiquée nommément mais est affectée à une rubrique n.s.a., la désignation de la marchandise doit être composée du numéro d'identification, de la dénomination chimique ou technique () de la matière, ou pour les matières du 13°, de la dénomination biologique () de la matière. La dénomination de la marchandise doit être suivie de l'indication de la classe, du chiffre de l'énumération complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADR» (ou «RID»), par exemple, «9, 1° b), ADR».

Pour le transport de déchets [voir marginal 2000 (5)], la désignation de la marchandise doit être: «Déchet, contient », le(s) composant(s) ayant déterminé la classification du déchet selon le marginal 2002 (8) devant être inscrit(s) sous sa/leurs dénomination(s) chimique(s), par exemple «Déchet, contient 2212 de l'amiante brun, 9, 1° b), ADR».

Lors du transport de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) renfermant plusieurs composants soumis à cette Directive, il ne sera en général pas nécessaire de citer plus de deux composants qui jouent un rôle déterminant pour le ou les dangers qui caractérisent les solutions et mélanges.

Pour le transport des solutions et mélanges ne contenant qu'un seul composant soumis à cette Directive, les mots «en solution» ou «en mélange» doivent être incorporés dans la dénomination dans le document de transport [voir marginal 2002 (8)].

Lorsqu'une matière solide est remise au transport à l'état fondu, la désignation de la marchandise doit être complétée par la mention «fondu» à moins qu'elle ne figure déjà dans la dénomination.

Pour le transport des matières facilement périssables du 13°, des informations appropriées doivent être données, par exemple: «Conserver au frais à +2/+4 °C» ou «Ne pas décongeler» ou «Ne pas congeler».

(2) Pour le transport d'objets du 5° avec l'accord de l'autorité compétente (voir Nota 1 du marginal 2901, 5°), une copie de l'accord avec les conditions de transport doit être jointe au document de transport. Cet accord doit être rédigé dans une langue officielle du pays de départ et en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

2915-

2920

C. Emballages vides

2921 (1) Si les emballages vides, non nettoyés du 21° sont des sacs, ceux-ci doivent être placés dans des caisses ou dans des sacs imperméabilisés évitant toute déperdition de matières.

(2) Les autres emballages vides y compris les GRV, non nettoyés, du 21°, doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

(3) Les emballages vides y compris les GRV, non nettoyés du 21° doivent être munis des mêmes étiquettes de danger que s'ils étaient pleins.

(4) La désignation dans le document de transport doit être conforme à l'une des dénominations imprimées en italique au 21°, par exemple «Emballage vide, 9, 21°, ADR». Pour les véhicules-citernes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, cette désignation doit être complétée par l'indication «Dernière marchandise chargée», ainsi que par la dénomination et le chiffre de la dernière marchandise chargée, par exemple «Dernière marchandise chargée: 2212 amiante brun 1° b)».

2922-

2999

IIIe PARTIE

APPENDICES DE L'ANNEXE A

APPENDICE A.1

3000-

3099

A. CONDITIONS DE STABILITÉ ET DE SÉCURITE RELATIVES AUX

MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES, AUX MÉLANGES NITRÉS DE CELLULOSE,

AUX MATIÈRES AUTORÉACTIVES ET AUX PEROXYDES ORGANIQUES

Généralités

3100 Les conditions énumérées ci-après sont des minimums pour les matières et objets admis au transport.

Conditions relatives aux matières et objets explosibles

3101 (1) Épreuves pour l'affectation à la classe 1

Toute matière ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosibles sera pris en considération pour affectation à la classe 1 conformément aux épreuves, modes opératoires et critères stipulés dans la première partie («Épreuves et critères pour la classification des matières et objets explosifs») des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et critères» publiées par l'Organisation des Nations unies sous la cote ST/SG/AC.10/11/Rev.1, deuxième édition (ci-après dénommées: «le Manuel d'épreuves»).

Une matière ou un objet affecté à la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté à une dénomination ou à une rubrique n.s.a. du marginal 2101 et que si les critères du Manuel d'épreuves sont satisfaits.

(2) Classement:

Les matières et objets de la classe 1 devront être affectés à la division et au groupe de compatibilité appropriés selon les procédures et les critères prescrits dans le Manuel d'épreuves.

(3) Affectation à un chiffre, à un numéro d'identification et à une dénomination ou à une rubrique n.s.a.:

Les matières et les objets de la classe 1 devront être affectés à un chiffre, à un numéro d'identification et à une dénomination, énumérés au tableau 1 du marginal 2101.

L'interprétation des dénominations des matières et objets dans les différents chiffres du tableau 1 du marginal 2101 se fera sur la base du «Glossaire» du marginal 3170.

Les matières et objets explosibles ne seront affectés à une rubrique n.s.a. que s'ils ne peuvent pas être affectés à une dénomination du tableau 1 du marginal 2101. Une affectation à une rubrique n.s.a. sera faite par l'autorité compétente du pays d'origine.

(4) Épreuve d'exsudation:

a) Les matières du chiffre 4°, n° d'identification 0081 (Explosif de mine (de sautage) du type A), si elles contiennent plus de 40 % d'esters nitriques liquides, doivent satisfaire, outre les épreuves indiquées ci-dessus, à l'épreuve d'exsudation suivante:

b) L'appareil pour épreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) (figures 1 à 3) se compose d'un cylindre creux, en bronze. Ce cylindre, qui est fermé d'un côté par un plateau du même métal, a un diamètre intérieur de 20 trous de 0,5 mm de diamètre (4 séries de 5 trous) sur la périphérie. Un piston en bronze, façonné cylindriquement sur une longueur de 48 mm et d'une longueur totale de 52 mm, peut glisser dans le cylindre disposé verticalement; ce piston d'un diamètre de 15,6 mm est chargé avec une masse de 2 220 g afin de produire une pression de 120 kPa (1,20 bar) sur la base du cylindre.

c) On forme, avec 5 à 8 g d'explosif de mine (de sautage), un petit boudin de 30 mm de long et 15 mm de diamètre, que l'on enveloppe de toile très fine et que l'on place dans le cylindre; puis on met par-dessus le piston et sa masse de chargement, afin que l'explosif de mine (de sautage) soit soumis à une pression de 120 kPa (1,20 bar).

On note le temps au bout duquel apparaissent les premières traces de gouttelettes huileuses (nitroglycérine) aux orifices extérieurs de trous du cylindre.

d) L'explosif de mine (de sautage) est considéré comme satisfaisant si le temps s'écoulant avant l'apparition des suintements liquides est supérieur à 5 minutes, l'épreuve étant faite à une température de 15 °C à 25 °C.

Épreuve d'exsudation de l'explosif de mine (de sautage)

>PICTURE>

Fig. 1: charge en forme de cloche, masse 2 220 g, capable d'être suspendue sur le piston en bronze

>PICTURE>

Fig. 2: cylindre creux en bronze, fermé d'un côté;

plan et coupe verticale

dimensions en mm Fig. 3: piston cyclindrique en bronze

dimensions en mm

(1) 4 séries de 5 trous de 0,5 (2) cuivre

(3) plaque en plomb avec crône central dans la face inférieure

(4) 4 ouvertures, env. 46 × 56, réparties régulièrement sur la périphérie

Conditions relatives aux mélanges nitrés de cellulose

3102 (1) La nitrocellulose du 24° a) du marginal 2401, chauffée pendant une demi-heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 180 °C. Voir les paragraphes (3) à (8), (9) a) et (10) ci-après.

(2) 3 g de nitrocellulose plastifiée, chauffée pendant une heure à 132 °C ne doit pas dégager de vapeurs nitreuses (gaz nitreux) jaune brun visibles. La température d'inflammation doit être supérieure à 170 °C. Voir les paragraphes (3) à (8), (9) b) et (10) ci-après.

(3) Les modalités d'exécution des épreuves indiquées ci-après sont applicables lorsque des divergences d'opinions se manifestent sur l'admissibilité des matières au transport routier.

(4) Si l'on suit d'autres méthodes ou modalités d'exécution des épreuves en vue de la vérification des conditions de stabilité indiquées ci-dessus dans cet appendice, ces méthodes doivent mener à la même appréciation que celle à laquelle on pourrait arriver par les méthodes ci-après indiquées.

(5) Dans l'exécution des épreuves de stabilité par chauffage, dont il est question ci-dessous, la température de l'étuve renfermant l'échantillon éprouvé ne devra pas s'écarter de plus de 2 °C de la température telle qu'elle est fixée; la durée de l'épreuve devra être respectée à deux minutes près quand cette durée doit être de 30 minutes ou 60 minutes. L'étuve doit être telle qu'après l'introduction de l'échantillon, la température ait repris sa valeur de régime en 5 minutes au plus.

(6) Avant d'être soumises aux épreuves des paragraphes (9) et (10) ci-après, les matières prélevées en vue de constituer l'échantillon doivent être séchées pendant au moins 15 heures, à la température ambiante, dans un dessiccateur à vide garni de chlorure de calcium fondu et granulé; la matière sera disposée en une couche mince; à cet effet, les matières qui ne sont ni pulvérulentes ni fibreuses seront soit broyées, soit râpées, soit coupées en morceaux de petites dimensions. La pression dans ce dessiccateur devra être amenée au-dessous de 6,5 kPa (0,065 bar).

(7) Avant d'être séchées dans les conditions indiquées au paragraphe (6) ci-dessus, les matières selon le paragraphe (2) ci-dessus seront soumises à un préséchage dans une étuve bien ventilée, dont la température aura été réglée à 70 °C, tant que la perte de masse par quart d'heure n'est pas inférieure à 0,3 % de la masse initiale.

(8) La nitrocellulose, faiblement nitrée selon le paragraphe (1) ci-dessus, subira d'abord un séchage préalable dans les conditions indiquées au paragraphe (7) ci-dessus; le séchage sera achevé par un séjour de 15 heures au moins dans un dessiccateur garni d'acide sulfurique concentré.

(9) Épreuve de stabilité chimique à la chaleur:

a) Épreuve sur la matière dénommée au paragraphe (1) ci-dessus

i) Dans chacune des deux éprouvettes en verre ayant les dimensions suivantes:

longueur 350 mm

diamètre intérieur 16 mm

épaisseur de la paroi 1,5 mm on introduit 1 g de matière séchée sur du chlorure de calcium (le séchage doit s'effectuer, si nécessaire, en réduisant la matière en morceaux d'une masse ne dépassant pas 0,05 g chacun). Les deux éprouvettes, complètement couvertes, sans que la fermeture offre de résistance, sont ensuite introduites dans une étuve permettant la visibilité pour les 4/5 au moins de leur longueur et maintenues à une température constante de 132 °C pendant 30 minutes. On observe si, pendant ce laps de temps, des gaz nitreux se dégagent, à l'état de vapeurs jaune brun, particulièrement bien visibles sur un fond blanc.

ii) La matière est réputée stable en l'absence de telles vapeurs.

b) Épreuve sur la nitrocellulose plastifiée (paragraphe (2) ci-dessus)

i) On introduit 3 g de nitrocellulose plastifiée dans des éprouvettes en verre analogues à celles indiquées sous a) et qui sont ensuite placées dans une étuve maintenue à une température constante de 132 °C.

ii) Les éprouvettes contenant la nitrocellulose plastifiée sont maintenues à l'étuve pendant une heure. Pendant cette période, des vapeurs nitreuses jaune brun ne doivent pas être visibles. Constatation et appréciation comme sous a).

(10) Température d'inflammation (voir paragraphes (1) et (2) ci-dessus):

i) La température d'inflammation est déterminée en chauffant 0,2 g de matière renfermée dans une éprouvette en verre qui est immergée dans un bain d'alliage de Wood. L'éprouvette est placée dans le bain lorsque celui-ci a atteint 100 °C. La température du bain est ensuite élevée progressivement de 5 °C par minute.

ii) Les éprouvettes doivent avoir les dimensions suivantes:

longueur 125 mm

diamètre intérieur 15 mm

épaisseur de la paroi 0,5 mm

et doivent être immergées à une profondeur de 20 mm.

iii) L'épreuve doit être répétée trois fois, en notant chaque fois la température à laquelle une inflammation de la matière se produit, c'est-à-dire: combustion lente ou rapide, déflagration ou détonation.

iv) La température la plus basse relevée dans les trois épreuves indique la température d'inflammation.

Conditions relatives aux matières autoréactives de la classe 4.1

Épreuves pour l'affectation sous la section E du marginal 2401

3103 Les matières autoréactives des 31° à 50° ne peuvent être admises au transport que si les critères pertinents des deuxième et troisième parties des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: Épreuves et critères» (deuxième édition, publiée par l'Organisation des Nations unies sous la cote ST/SG/AC.10/11/Rev.1) sont satisfaits. Les principes de classement des matières autoréactives sont indiqués au marginal 3104. L'épreuve choisie pour déterminer la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) doit être exécutée de manière à ce qu'elle soit représentative, du point de vue des dimensions et des matériaux, du colis à transporter.

Principes de classement des matières autoréactives de la classe 4.1

3104 (1) Une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives doit être considérée comme ayant des propriétés explosives si, lors des épreuves de laboratoire, elle se révèle capable de détoner, de déflagrer rapidement, ou de réagir violemment lors d'un chauffage sous confinement.

(2) Pour le classement des matières autoréactives et des compositions de matières autoréactives non énumérées au marginal 2401, les principes ci-après doivent être appliqués:

a) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, telle qu'elle est emballée pour le transport, peut détoner ou déflagrer rapidement, doit être interdite au transport dans cet emballage sous couvert de la classe 4.1 [elle est classée matière autoréactive du type A (case de sortie A de la figure 4)];

b) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives ayant des propriétés explosives qui, telle qu'elle est emballée pour le transport, ne détone pas et ne déflagre pas rapidement, mais peut exploser sous l'effet de la chaleur dans cet emballage, doit aussi porter une étiquette conforme au modèle n° 01. Une matière autoréactive de cette catégorie peut être admise au transport en colis ne contenant pas plus de 25 kg de matière, à moins qu'une valeur inférieure ne soit nécessaire pour éviter la détonation ou la déflagration rapide dans l'emballage [elle est classée matière autoréactive du type B (case de sortie B de la figure 4)];

FIGURE 4

Diagramme de décision pour le classement des matières autoréactives

>PICTURE>

c) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives ayant des propriétés explosives peut être transportée sans étiquette conforme au modèle n° 01 si, telle qu'elle est emballée pour le transport (quantité maximale 50 kg par colis), elle ne peut détoner, déflagrer rapidement, ni exploser sous l'effet de la chaleur [elle est classée matière autoréactive du type C (case de sortie C de la figure 4)];

d) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, lors d'épreuves de laboratoire, a l'un des comportements suivants:

- elle détone partiellement mais ne déflagre pas rapidement et ne réagit pas violemment au chauffage sous confinement;

- elle ne détone pas mais déflagre lentement, sans réagir violemment au chauffage sous confinement;

- elle ne détone pas et ne déflagre pas, mais réagit modérément au chauffage sous confinement;

peut être admise au transport en colis ne contenant pas plus de 50 kg de matière [elle est classée matière autoréactive du type D (case de sortie D de la figure 4)];

e) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, lors d'épreuves de laboratoire, ne détone pas et ne déflagre pas, et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement, peut être admise au transport en colis ne contenant pas plus de 400 kg/450 l [elle est classée comme matière autoréactive du type E (case de sortie E de la figure 4)];

f) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, lors d'épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas et ne manifeste qu'une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement, ainsi qu'une puissance explosive faible ou nulle, peut être admise au transport en grands récipients pour vrac (GRV) [elle est classée matière autoréactive du type F (case de sortie F de la figure 4)];

g) une matière autoréactive ou une composition de matières autoréactives qui, lors d'épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas, ne réagit pas au chauffage sous confinement, et n'a aucune puissance explosive, n'est pas classée comme matière autoréactive de la classe 4.1 à condition d'être thermiquement stable (c'est-à-dire d'avoir une TDAA de 60 °C à 75 °C pour un colis de 50 kg) et si le ou les diluants compatibles utilisés satisfont aux prescriptions du marginal 2400 (19) [elle est classée comme matière autoréactive du type G (case de sortie G de la figure 4)]. Si la préparation n'est pas thermiquement stable ou qu'un diluant compatible ayant un point d'ébullition inférieur à 150 °C est utilisé comme flegmatisant, la préparation est définie comme étant une matière autoréactive du type F.

(3) Dans le paragraphe (2), les propriétés des matières autoréactives prises en compte sont seulement celles qui sont déterminantes pour le classement. Un diagramme de décision, exprimant les principes de classement sous la forme d'un réseau de questions sur ces propriétés et de réponses possibles, est présenté à la figure 4. Ces propriétés sont à déterminer expérimentalement, conformément au marginal 3103.

Conditions relatives aux peroxydes organiques

Épreuves pour l'affectation à la classe 5.2

3105 Les matières de la classe 5.2 ne peuvent être admises au transport que si les critères pertinents des deuxième et troisième parties des «Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et critères» (deuxième édition, publiée par l'Organisation des Nations unies sous la référence ST SG/AC.10/11/Rev.1) sont satisfaits. L'épreuve choisie pour déterminer la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) doit être exécutée de manière à ce qu'elle soit représentative, du point de vue des dimensions et des matériaux, du colis à transporter.

Principes de classification

3106 (1) Un peroxyde organique ou une préparation de peroxyde organique doivent être considérés comme ayant des propriétés explosives si, lors des épreuves de laboratoire, ils sont sujets à une détonation, à une déflagration rapide, ou à une réaction violente au chauffage sous confinement.

FIGURE 5

Diagramme de décision pour le classement des peroxydes organiques

>PICTURE>

(2) Les principes suivants sont applicables au classement des peroxydes organiques et préparations de peroxydes organiques non énumérés au marginal 2551:

a) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, tel qu'il est emballé pour le transport, peut détoner ou déflagrer rapidement doit être interdit au transport dans cet emballage sous la classe 5.2 (classé comme un peroxyde organique de type A, case de sortie A de la figure 5).

b) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique ayant des propriétés explosives qui, tel qu'il est emballé pour le transport, ne détone pas et ne déflagre rapidement mais peut exploser sous l'effet de la chaleur dans cet emballage, doit en outre porter une étiquette conforme au modèle n° 01. Un peroxyde organique de cette catégorie peut être admis au transport en emballages ne contenant pas plus de 25 kg de matière, à moins qu'une valeur inférieure ne soit nécessaire pour éviter la détonation ou la déflagration rapide dans l'emballage (classé comme un peroxyde organique de type B, case de sortie B de la figure 5).

c) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique ayant des propriétés explosives peut être transporté sans étiquette conforme au modèle n° 01 si la matière, telle qu'elle est emballée pour le transport (quantité maximale 50 kg par emballage), ne peut détoner, ni déflagrer rapidement, ni exploser sous l'effet de la chaleur (classé comme un peroxyde organique de type C, case de sortie C de la figure 5).

d) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, lors des épreuves de laboratoire, a l'un des comportements suivants:

- il détone partiellement, mais ne déflagre pas rapidement et ne réagit pas violemment au chauffage sous confinement; ou

- il ne détone pas mais déflagre lentement, sans réagir violemment au chauffage sous confinement; ou

- il ne détone pas et ne déflagre pas, mais réagit modérément au chauffage sous confinement,

peut être admis au transport en colis ne contenant pas plus de 50 kg de matière (classé (suite) comme un peroxyde organique de type D, case de sortie D de la figure 5).

e) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, lors des épreuves de laboratoire, ne détone pas et ne déflagre pas, et a une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement peut être admis au transport en colis ne contenant pas plus de 400 kg/450 litres (classé comme un peroxyde organique de type E, case de sortie E de la figure 5).

f) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, lors des épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas, ne manifeste qu'une réaction faible ou nulle au chauffage sous confinement ainsi qu'une puissance explosive faible ou nulle, peut être admis au transport en grands récipients pour vrac (GRV) ou en citernes (classé comme un peroxyde organique de type F, case de sortie F de la figure 5).

g) Tout peroxyde organique ou préparation de peroxyde organique qui, lors des épreuves de laboratoire, ne détone pas à l'état cavité, ne déflagre pas et ne réagit pas au chauffage sous confinement et n'a aucune puissance explosive, n'est pas classé comme matière de la classe 5.2, à condition d'être thermiquement stable (c'est-à-dire d'avoir une TDAA d'au moins 60 °C pour un colis de 50 kg) et, pour les préparations liquides, qu'un diluant de type A soit utilisé pour la désensibilisation (classé comme un peroxyde organique de type G, case de sortie G de la figure 5).

(3) Au paragraphe (2) ci-dessus, ne sont prises en considération que les propriétés des peroxydes organiques qui sont déterminantes pour leur classement. La figure 5 présente un diagramme de décision avec les principes de classement sous la forme d'un réseau de questions sur les propriétés déterminantes et de réponses possibles. Ces propriétés doivent être déterminées au moyen d'épreuves conformément au marginal 3105.

3107-

3169

B. GLOSSAIRE DES DÉNOMINATIONS DU MARGINAL 2101

[voir aussi marginal 3101 (3)]

3170 Nota: 1. Les descriptions dans le glossaire n'ont pas pour but de remplacer les procédures d'épreuve ni de déterminer le classement d'une matière ou d'un objet de la classe 1. L'affectation à la division correcte et la décision de savoir s'ils doivent être affectés au groupe de compatibilité S doivent résulter des épreuves qu'a subies le produit selon le Manuel d'épreuves cité au marginal 3101 (1) ou être établies par analogie, avec des produits semblables déjà éprouvés et affectés selon les modes opératoires du Manuel d'épreuves.

2. Les inscriptions chiffrées indiquées après les dénominations se rapportent aux chiffres () et aux numéros d'identification () appropriés selon le marginal 2101 (tableau 1), séparés entre eux par une barre oblique (par exemple 21°/0171).

En ce qui concerne le code de classement voir marginal 2100 (4).

Allumeurs pour mèche de mineur 47°/0131

Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés pour allumer la mèche de mineur.

Amorces à percussion 1°/0377; 35°/0378; 47°/0044

Objets constitués d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc. Ils servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.

Amorces tubulaires 30°/0319; 43°/0320; 47°/0376

Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante, telle que poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, etc.

Artifices de divertissement 9°/0333; 21°/0334; 30°/0335; 43°/0336; 47°/0337

Objets pyrotechniques conçus à des fins de divertissement.

Artifices de signalisation à main 43°/0191; 47°/0373

Objets portatifs contenant des matières pyrotechniques produisant des signaux ou des alarmes visuels. Les petits dispositifs éclairants de surface, tels que les feux de signaux routiers ou ferroviaires et les petits feux de détresse sont compris sous cette dénomination.

Assemblages de détonateurs de mine (de sautage) non électriques 1°/0360; 35°/0361

Détonateurs non électriques, assemblés avec des éléments tels que mèche de mineur, tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau détonant, et amorcé par ces éléments. Ces assemblages peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir des éléments retardateurs. Les relais de détonation comportant un cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.

Attaches pyrotechniques explosives 47°/0173

Objets constitués d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres d'amorçage et des tiges ou maillons. Ils rompent les tiges ou maillons afin de libérer rapidement des équipements.

Bombes avec charge d'éclatement 5°/0034; 17°/0035

Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef, sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Bombes avec charge d'éclatement 7°/0033; 19°/0291

Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef, avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Bombes contenant un liquide inflammable, avec charge d'éclatement 10°/0399; 23°/0400

Objets qui sont lâchés d'un aéronef et qui sont constitués d'un réservoir rempli de liquide inflammable et d'une charge d'éclatement.

Bombes photo-éclair 5°/0038

Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique.Ils contiennent une charge d'explosif détonant sans moyens propres d'amorçage ou avec moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Bombes photo-éclair 7°/0037

Objets explosifs qui sont lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant avec moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Bombes photo-éclair 21°/0039; 30°/0299

Objets explosifs lâchés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une composition photo-éclair.

Capsules de sondage explosives 5°/0374; 17°/0375

Objets constitués d'une charge détonante, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

Capsules de sondage explosives 7°/0296; 19°/0204

Objets constitués d'une charge détonante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lâchés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

Cartouches à blanc pour armes 3°/0326; 15°/0413; 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014

Munitions constituées d'une douille fermée, avec amorce à percussion centrale ou annulaire, et d'une charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile. Elles produisent un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charges propulsives, dans les pistolets-starters, etc. Les munitions à blanc sont comprises sous cette dénomination.

Cartouches à projectile inerte pour armes 15°/0328; 27°/0417; 37°/0339; 47°/0012

Munitions constituées d'un projectile sans charge d'éclatement mais avec une charge propulsive et avec ou sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, à condition que le risque principal soit celui de la charge propulsive.

Cartouches de signalisation 30°/0054; 43°/0312; 47°/0405

Objets conçus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux à l'aide de pistolets signaleurs, etc.

Cartouches-éclair 9°/0049; 30°/0050

Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre éclair, le tout assemblé en un ensemble prêt pour le tir.

Cartouches pour armes, avec charge d'éclatement 6°/0006; 18°/0321; 40°/0412

Munitions comprenant un projectile avec une charge d'éclatement sans moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.

Cartouches pour armes, avec charge d'éclatement 7°/0005; 19°/0007; 41°/0348

Munitions constituées d'un projectile avec une charge d'éclatement avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces et d'une charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions à charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.

Cartouches pour armes de petit calibre 27°/0417; 37°/0339; 47°/0012

Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles sont destinées à être tirées par des armes à feu d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm. Les cartouches de chasse de tout calibre sont comprises dans cette définition.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: cartouches à blanc pour armes de petit calibre. Ils figurent séparément sur la liste. De même ne sont pas comprises certaines cartouches pour armes militaires de petit calibre, qui figurent sur la liste sous cartouches à projectile inerte pour armes.

Cartouches pour armes, à blanc 27°/0327; 37°/0338; 47°/0014

Munitions constituées d'une douille avec amorce à percussion centrale ou annulaire et contenant une charge propulsive de poudre sans fumée ou de poudre noire. Les douilles ne contiennent pas de projectiles. Elles sont destinées à être tirées par des armes d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm et servent à produire un fort bruit et sont utilisées pour l'entraînement, pour le salut, comme charge propulsive, dans les pistolets-starters, etc.

Cartouches pour puits de pétrole 27°/0277; 37°/0278

Objets constitués d'une enveloppe de faible épaisseur en carton, en métal ou en une autre matière contenant seulement une poudre propulsive qui projette un projectile durci pour perforer l'enveloppe des puits de pétrole.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: charges creuses industrielles. Ils figurent séparément sur la liste.

Cartouches pour pyromécanismes 15°/0381; 27°/0275; 37°/0276; 37°/0323

Objets conçus pour exercer des actions mécaniques. Ils sont constitués d'une enveloppe avec une charge déflagrante et de moyens d'allumage. Les produits gazeux de la déflagration provoquent un gonflage, un mouvement linéaire ou rotatif, ou bien actionnent des diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs, ou bien lancent des attaches ou projettent des agents d'extinction.

Charges creuses industrielles sans détonateur 5°/0059; 17°/0439; 39°/0440; 47°/0441

Objets constitués d'une enveloppe contenant une charge d'explosif détonant, comportant un évidement garni d'un revêtement rigide, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus pour produire un effet de jet perforant de grande puissance.

Charges d'éclatement à liant plastique 5°/0457; 17°/0458; 39°/0459; 47°/0460

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant à liant plastique, fabriquée sous une forme spécifique, sans enveloppe et sans moyens propres d'amorçage. Ils sont conçus comme composants de munitions tels que têtes militaires.

Charges de démolition 5°/0048

Objets contenant une charge d'explosif détonant dans une enveloppe en carton, plastique, métal ou autre matière. Les objets sont sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: bombes, mines, projectiles. Ils figurent séparément dans la liste.

Charges de dispersion 5°/0043

Objets constitués d'une faible charge d'explosif servant à ouvrir les projectiles ou autres munitions afin d'en disperser le contenu.

Charges de relais explosifs 5°/0060

Objets constitués d'un faible renforçateur amovible placé dans la cavité d'un projectile entre la fusée et la charge d'éclatement.

Charges explosives industrielles sans détonateur 5°/0442; 17°/0443; 39°/0444; 47°/0445

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage, utilisés pour le soudage, l'assemblage, le formage et autres opérations métallurgiques effectuées à l'explosif.

Charges propulsives 3°/0271; 15°/0415; 27°/0272; 37°/0491

Objets constitués d'une charge de poudre propulsive se présentant sous une forme quelconque, avec ou sans enveloppe, destinés à être utilisés comme composant d'un propulseur, ou pour modifier la traînée des projectiles.

Charges propulsives pour canon 3°/0279; 15°/0414; 27°/0242

Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les munitions à charge séparée pour canon.

Charges sous-marines 5°/0056

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant contenue dans un fût ou un projectile sans moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour détoner sous l'eau.

Cisailles pyrotechniques explosives 47°/0070

Objets constitués d'un dispositif tranchant poussé sur une enclume par une petite charge déflagrante.

Composants de chaînes pyrotechniques, n.s.a. 1°/0461; 13°/0382; 35°/0383; 47°/0384

Objets contenant un explosif, conçus pour transmettre la détonation ou la déflagration dans une chaîne pyrotechnique.

Cordeau d'allumage à enveloppe métallique 43°/0103

Objet constitué d'un tube de métal contenant une âme d'explosif déflagrant.

Cordeau détonant à charge réduite, à enveloppe métallique 39°/0104

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou recouverte ou non d'une gaine protectrice. La quantité de matière explosive est limitée de façon à ce que seul un faible effet soit produit à l'extérieur du cordeau.

Cordeau détonant, à enveloppe métallique 5°/0290; 17°/0102

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou non d'une gaine de plastique. La gaine n'est pas nécessaire si l'enveloppe textile tissée est étanche aux pulvérulents.

Cordeau détonant à section profilée 5°/0288; 39°/0237

Objets constitués d'une âme d'explosif détonant à section en V recouverte d'une gaine flexible.

Cordeau détonant souple 5°/0065; 39°/0289

Objet constitué d'une âme d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou non d'une gaine de plastique ou d'un autre matériau.

Détonateurs de mine (ou de sautage) électriques 1°/0030; 35°/0255; 47°/0456

Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs électriques sont amorcés par un courant électrique.

Détonateurs de mine (ou de sautage) non électriques 1°/0029; 35°/0267; 47°/0455

Objets spécialement conçus pour l'amorçage des explosifs de mine. Ils peuvent être conçus pour détoner instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs non électriques sont amorcés par des éléments tels que tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme, mèche de mineur, autre dispositif d'allumage ou cordeau détonant souple. Les relais détonants sans cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.

Détonateurs pour munitions 1°/0073; 13°/0364; 35°/0365; 47°/0366

Objets constitués d'un petit étui en métal ou en plastique contenant des explosifs tels que l'azoture de plomb, la penthrite ou des combinaisons d'explosifs. Ils sont conçus pour déclencher le fonctionnement d'une chaîne de détonation.

Dispositifs éclairants aériens 9°/0420; 21°/0421; 30°/0093; 43°/0403; 47°/0404

Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être lâchés d'un aéronef pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.

Dispositifs éclairants de surface 9°/0418; 21°/0419; 30°/0092

Objets constitués de matières pyrotechniques et conçus pour être utilisés au sol pour éclairer, identifier, signaler ou avertir.

Douilles de cartouches vides amorcées 37°/0379; 47°/0055

Objets constitués d'une douille de métal, de plastique ou d'autre matière non inflammable, dans laquelle le seul composant explosif est l'amorce.

Douilles combustibles vides et non amorcées 27°/0447; 37°/0446

Objets constitués des douilles réalisées partiellement ou entièrement à partir de nitrocellulose.

Engins autopropulsés à propergol liquide, avec charge d'éclatement 10°/0397; 23°/0398

Objets constitués d'un cylindre équipe d'une ou plusieurs tuyères contenant un combustible liquide ainsi que d'une tête militaire. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins autopropulsés à tête inerte 27°/0183

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête inerte. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 6°/0181; 18°/0182

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 7°/0180; 19°/0295

Objets constitués d'un propulseur et d'une tête militaire, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins autopropulsés, avec charge d'expulsion 15°/0436; 27°/0437; 37°/0438

Objets constitués d'un propulseur et d'une charge servant à éjecter la charge utile de la tête de l'engin. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

Engins hydroactifs avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 25°/0248, 34°/0249

Objets dont le fonctionnement est basé sur une réaction physico-chimique de leur contenu avec l'eau.

Explosif de mine (de sautage) du type A 4°/0081

Matières constituées de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycérine ou un mélange de ces composants avec un ou plusieurs des composants suivants: nitrocellulose, nitrate d'ammonium ou autres nitrates inorganiques, dérivés nitrés aromatiques ou matières combustibles telles que farine de bois et aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et d'autres additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Ces matières explosives doivent être sous la forme de poudre ou avoir une consistance gélatineuse ou élastique. Les dynamites, les dynamites-gommes et les dynamites-plastiques sont comprises sous cette dénomination.

Explosif de mine (de sautage) du type B 4°/0082; 48°/0331

Matières constituées:

a) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec un explosif tel que le trinitrotoluène, avec ou sans autre matière telle que la farine de bois et l'aluminium en poudre;

b) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec d'autres matières combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates.

Explosif de mine (de sautage) du type C 4°/0083

Matières constituées d'un mélange soit de chlorate de potassium ou de sodium, soit de perchlorate de potassium, de sodium ou d'ammonium avec des dérivés nitrés organiques ou des matières combustibles telles que la farine de bois ou l'aluminium en poudre ou un hydrocarbure. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine ni nitrates organiques liquides similaires.

Explosif de mine (de sautage) du type D 4°/0084

Matières constituées d'un mélange de composés nitrés organiques et de matières combustibles telles que les hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate d'ammonium. Les explosifs plastiques en général sont compris sous cette dénomination.

Explosif de mine (de sautage) du type E 4°/0241; 48°/0332

Matières constituées d'eau comme composant essentiel et de fortes proportions de nitrate d'ammonium ou d'autres comburants qui sont tout ou partie en solution. Les autres composants peuvent être des dérivés nitrés tels que le trinitrotoluène, des hydrocarbures ou l'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Les bouillies explosives, les émulsions explosives et les gels explosifs aqueux sont compris sous cette dénomination.

Fusées-allumeurs 30°/0316; 43°/0317; 47°/0368

Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont conçus pour provoquer une déflagration dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour déclencher la déflagration. Ils possèdent généralement des dispositifs de sécurité.

Fusées-détonateurs 1°/0106; 13°/0107; 35°/0257; 47°/0367

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. Ils contiennent généralement des dispositifs de sécurité.

Fusées-détonateurs avec dispositifs de sécurité 5°/0408; 17°/0409; 39°/0410

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont conçus pour provoquer une détonation dans les munitions. Ils comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour amorcer la détonation. La fusée-détonateur doit posséder au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Galette humidifiée avec au moins 17 % (masse) d'alcool. Galette humidifiée avec au moins 25 % (masse) d'eau 2°/0433; 26°/0159

Matière constituée de nitrocellulose imprégnée d'au plus de 60 % de nitroglycérine ou d'autres nitrates organiques liquides ou d'un mélange de ces liquides.

Grenades à main ou à fusil avec charge d'éclatement 5°/0284; 17°/0285

Objets qui sont conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Grenades d'exercice à main ou à fusil 21°/0372; 30°/0318; 43°/0452; 47°/0110

Objets sans charge d'éclatement principale, conçus pour être lancés à la main ou à l'aide d'un fusil. Ils contiennent le système d'amorçage et peuvent contenir une charge de marquage.

Hexotonal coulé 4°/0393

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotriméthylène-trinitramine (RDX) et de trinitrotoluène (TNT). La «composition B» est comprise sous cette dénomination.

Hexolite (hexotol) sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0118

Matière constituée d'un mélange intime de cylcotriméthylène-trinitramine (RDX) et de trinitrotoluène (TNT). La «composition B» est comprise sous cette dénomination.

Inflammateurs (allumeurs) 9°/0121; 21°/0314; 30°/0315; 43°/0325; 47°/0454

Objets contenant une ou plusieurs matières explosives, utilisés pour déclencher une déflagration dans une chaîne pyrotechnique. Ils peuvent être actionnés chimiquement, électriquement ou mécaniquement.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: mèches à combustion rapide; cordeau d'allumage; mèche instantanée non détonante; fusées-allumeurs; allumeurs pour mèche de mineur; amorces à percussion; amorces tubulaires. Ils figurent séparément dans la liste.

Matières explosives très peu sensibles (Matières ETPS) 48°/0482

Matières qui présentent un risque d'explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation (dans les conditions normales de transport) est très faible et qui ont subi des épreuves de la série 5.

Mèche à combustion rapide 43°/0066

Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique à combustion rapide et d'une enveloppe protectrie souple, ou constitué d'une âme de poudre noire entourée d'une toile tissée souple. Il brûle avec une flamme extérieure qui progresse le long de la mèche et sert à transmettre l'allumage d'un dispositif à une charge ou à une amorce.

Mèche de mineur (mèche lente ou cordeau Bickford) 47°/0105

Objet constitué d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices. Lorsqu'il est allumé, il brûle à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur.

Mèche instantanée non détonante (conduit de feu) 30°/0101

Objet constitué de fils de coton imprégnés de pulvérin. Il brûle avec une flamme extérieure et est utilisé dans les chaînes d'allumage des artifices de divertissement, etc.

Mines, avec charge d'éclatement 5°/0137; 17°/0138

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bâteaux, des véhicules ou du personnel.Les «torpilles Bangalore» sont comprises sous cette dénomination.

Mines avec charge d'éclatement 7°/0136; 19°/0294

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif secondaire détonant, avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du personnel. Les «torpilles Bangalore» sont comprises sous cette dénomination.

Munitions d'exercice 43°/0362

Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: Grenades d'exercice. Ils figurent séparément dans la liste.

Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0171; 30°/0254; 43°/0297

Munitions conçues pour produire une source unique de lumière intense en vue d'éclairer un espace. Les cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: artifices de signalisation à main, cartouches de signalisation, dispositifs éclairants aériens, dispositifs éclairants de surface et signaux de détresse. Ils figurent séparément dans la liste.

Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0015; 30°/0016; 43°/0303

Munitions contenant une matière fumigène telle que mélange acide chlorosulfonique, tétrachlorure de titane ou une composition pyrotechnique produisant de la fumée à base d'hexacloroéthane ou de phosphore rouge. Sauf lorsque la matière est elle-même un explosif, les munitions contiennent également un ou plusieurs éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: signaux fumigènes. Ils figurent séparément dans la liste.

Munitions fumigènes au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 22°/0245; 31°/0246

Munitions contenant du phosphore blanc en tant que matière fumigène. Elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigènes sont comprises sous cette dénomination.

Munitions incendiaires à liquide ou à gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 32°/0247

Munitions contenant une matière incendiaire liquide ou sous forme de gel. Sauf lorsque la matière incendiaire est elle-même un explosif, elles contiennent un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0009; 30°/0010; 43°/0300

Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-même un explosif, elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions incendiaires au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 22°/0243; 31°/0244

Munitions contenant du phosphore blanc comme matière incendiaire. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive 21°/0018; 30°/0019; 43°/0301

Munitions contenant une matière lacrymogène. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments suivants: matière pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

Munitions pour essais 30°/0488; 43°/0363

Munitions contenant une matière pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nouvelles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes.

Objets explosifs, extrêmement peu sensibles 50°/0486

Objets ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles qui ne révèlent qu'une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels dans des conditions de transport normales et qui ont subi la série d'épreuves 7.

Objets pyrophoriques 25°/0380.

Objets qui contiennent une matière pyrophorique (susceptible d'inflammation spontanée lorsqu'elle est exposée à l'air) et une matière ou un composant explosif. Les objets contenant du phosphore blanc ne sont pas compris sous cette dénomination.

Objets pyrotechniques à usage technique 9°/0428; 21°/0429; 30°/0430; 43°/0431; 47°/0432

Objets qui contiennent des matières pyrotechniques et qui sont destinés à des usages techniques tels que production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc.

Nota: Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants: toutes les munitions, artifices de divertissement, artifices de signalisation à main, attaches pyrotechniques explosives, cartouches de signalisation, cisailles pyrotechniques explosives, dispositifs éclairants aériens, dispositifs éclairants de surface, pétards de chemin de fer, rivets explosifs, signaux de détresse, signaux fumigènes. Ils figurent séparément dans la liste.

Octolite (octol) sèche ou humidiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0266

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) et de trinitrotoluène (TNT)

Octonal 4°/0496

Matière constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX), de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.

Pentolite (sèche) ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau 4°/0151

Matière constituée d'un mélange intime de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluène (TNT).

Perforateurs à charge creuse pour puits de pétrole, sans détonateur 5°/0124; 39°/0494

Objets constitués d'un tube d'acier ou d'une bande métallique sur lequel sont disposées des charges creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d'amorçage.

Pétards de chemin de fer 9°/0192; 30°/0492; 43°0493; 47°/0193

Objets contenant une matière pyrotechnique qui explose très bruyamment lorsque l'objet est écrasé. Ils sont conçus pour être placés sur un rail.

Poudre d'éclair 8°/0094; 29°/0305

Matière pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumée, émet une lumière intense.

Poudre noire sous forme de grains ou de pulvérin 4°/0027

Matière constituée d'un mélange intime de charbon de bois ou autre charbon et de nitrate de potassium ou de nitrate de sodium, avec ou sans soufre.

Poudre noire comprimée ou poudre noire en comprimés 4°/0028

Matière constituée de poudre noire sous forme comprimée.

Poudres sans fumée 2°/0160; 24°/0161

Matières à base de nitrocellulose utilisée comme poudre propulsive. Les poudres à simple base (nitrocellulose seule), celles à double base (telles que nitrocellulose et nitroglycérine) et celles à triple base (telles que nitrocellulose/nitroglycérine/nitroguanidine) sont comprises sous cette dénomination.

Nota: Les charges de poudre sans fumée coulée, comprimée ou en gargousse figurent sous la dénomination charges propulsives.

Projectiles avec charge d'éclatement 5°/0168; 17°/0169; 39°/0344

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Projectiles avec charge d'éclatement 7°/0167; 19°/0324

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 17°/0346; 39°/0347

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 19°/0426; 41°/0427

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie. Ils sont avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

Projectiles avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 21°/0434; 43°/0435

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre. Ils sont utilisés pour répandre des matières colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matières inertes.

Projectiles inertes avec traceur 30°/0424; 43°/0425; 47°/0345

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre pièce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme de petit calibre.

Propergol, liquide 2°/0497; 26°/0495

Matière constituée d'un explosif liquide déflagrant, utilisée pour la propulsion.

Propergol, solide, 2°/0498; 26/0499

Matière constituée d'un explosif solide déflagrant, utilisée pour la propulsion.

Propulseurs 3°/0280; 15°/0281; 27°/0186

Objets constitués d'une charge explosive, en général un propergol solide, contenue dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

Propulseurs à propergol liquide 23°/0395; 32°/0396

Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères et contenant un combustible liquide. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

Propulseurs contenant des liquides hypergoliques avec ou sans charge d'expulsion 25°/0322, 34°/0250

Objets constitués d'un combustible hypergolique contenu dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyères. Ils sont conçus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

Renforçateurs avec détonateur 1°/0225; 13°/0268

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, avec moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant.

Renforçateurs sans détonateur 5°/0042; 17°/0283

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant sans moyens d'amorçage. Ils sont utilisés pour renforcer le pouvoir d'amorçage des détonateurs ou du cordeau détonant.

Rivets explosifs 47°/0174

Objets constitués d'une petite charge explosive placée dans un rivet métallique.

Roquettes lance-amarres 21°/0238; 30°/0240; 43°/0453

Objets constitués d'un propulseur et conçus pour lancer une amarre.

Signaux de détresse de navires 9°/0194; 30°/0195

Objets contenant des matières pyrotechniques conçus pour émettre des signaux au moyen de sons, de flammes ou de fumée, ou l'une quelconque de leurs combinaisons.

Signaux fumigènes 9°/0196; 19°/0313; 30°/0487; 43°/0197;

Objets contenant des matières pyrotechniques qui produisent de la fumée. Ils peuvent en outre contenir des dispositifs émettant des signaux sonores.

Têtes militaires pour engins autopropulsés, avec charge d'éclatement 5°/0286; 17°/0287

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage contenant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge d'éclatement 7°/0369

Objets constitués d'explosif détonant avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un engin autopropulsé. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 39°/0370

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

Têtes militaires pour engins autopropulsés avec charge de dispersion ou charge d'expulsion 41°/0371

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante avec leurs moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur un propulseur en vue de répandre des matières inertes. Les têtes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

Têtes militaires pour torpilles avec charge d'éclatement 5°/0221

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorçage ou avec leurs moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont conçus pour être montés sur une torpille.

Torpilles avec charge d'éclatement 5°/0451

Objets constitués d'un système non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Torpilles avec charge d'éclatement 6°/0329

Objets constitués d'un système explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire sans ses moyens propres d'amorçage ou avec ses moyens propres d'amorçage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Torpilles avec charge d'éclatement 7°/0330

Objets constitués d'un système explosif ou non explosif destiné à propulser la torpille dans l'eau et d'une tête militaire avec ses moyens propres d'amorçage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Torpilles à combustible liquide, avec tête inerte 32°/0450

Objets constitués d'un système explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête inerte.

Torpilles à combustible liquide, avec ou sans charge d'éclatement 10°/0449

Objets constitués soit d'un systme explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec ou sans tête militaire, soit d'un système non explosif liquide destiné à propulser la torpille dans l'eau, avec une tête militaire.

Torpilles de forage explosives sans détonateur pour puits de pétrole 5°/0099

Objets constitués d'une charge détonante contenue dans une enveloppe, sans leurs moyens propres d'amorçage. Ils servent à fissurer la roche autour des tiges de forage de façon à faciliter l'écoulement du pétrole brut à partir de la roche.

Traceurs pour munitions 30°/0212; 43°/0306

Objets fermés contenant des matières pyrotechniques et conçus pour suivre la trajectoire d'un projectile.

Tritonal 4°/0390

Matière constituée d'un mélange de trinitrotoluène (TNT) et d'aluminium.

3171-

3199

APPENDICE A.2 A. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA NATURE DES RÉCIPIENTS EN ALLIAGES D'ALUMINIUM POUR CERTAINS GAZ DE LA CLASSE 2

I. Qualité du matériau

3200 (1) Les matériaux des récipients en alliages d'aluminium, qui sont admis pour les gaz mentionnés au marginal 2203 (2) b), doivent satisfaire aux exigences suivantes:

>TABLE>

Les propriétés réelles dépendront de la composition de l'alliage considéré ainsi que du traitement final du récipient mais, quel que soit l'alliage utilisé, l'épaisseur du récipient sera calculée à l'aide des formules suivantes:

e = ou e =

dans laquelle

e = épaisseur minimale de la paroi du récipient, en mm

PMPa = pression d'épreuve, en MPa (Pbar = pression d'épreuve, en bar)

D = diamètre extérieur nominal du récipient, en mm

Re = limite d'élasticité minimale garantie avec 0,2 % d'allongement permanent, en MPa (=N/mm2).

En outre, la valeur de la contrainte d'épreuve minimale garantie (Re) qui intervient dans la formule ne doit en aucun cas être supérieure à 0,85 fois la valeur minimale garantie de la résistance à la traction (Rm), quel que soit le type d'alliage utilisé.

Nota: 1. Les caractéristiques ci-dessus sont basées sur les expériences faites jusqu'ici avec les matériaux suivants utilisés pour les récipients:

colonne A: aluminium, non allié, titrant 99,5 %;

colonne B: alliages d'aluminium et de magnésium;

colonne C: alliages d'aluminium, silicium et magnésium, tels que ISO/R209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351);

colonne D: alliages d'aluminium, cuivre et magnésium.

2. L'allongement à la rupture (1 = 5d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à la section circulaire, dont la distance entre repères 1 est égale à 5 fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule l = 5,65 F0, dans laquelle F0 désigne la section primitive de l'éprouvette.

3. a) L'essai de pliage (voir schéma) sera réalisé sur des échantillons obtenus en coupant en deux parties égales d'une largeur de 3e, mais qui ne devra pas être inférieure à 25 mm, un tronçon annulaire prélevé sur les bouteilles. Les échantillons ne devront être usinés que sur les bords.

b) L'essai de pliage doit être exécuté entre un mandrin de diamètre (d) et deux appuis circulaires séparés par une distance de (d + 3e). Au cours de l'essai, les faces intérieures doivent être à une distance ne dépassant pas le diamètre du mandrin.

c) L'échantillon ne devra pas présenter de criques lorsqu'il aura été plié vers l'intérieur sur le mandrin tant que la distance entre ses faces intérieures ne dépassera pas le diamètre du mandrin.

d) Le rapport (n) entre le diamètre du mandrin et l'épaisseur de l'échantillon devra être conforme aux valeurs indiquées dans le tableau.

>PICTURE>

Schéma de l'essai de pliage

(2) Une valeur minimale d'allongement plus faible est admissible, à condition qu'un essai (suite) complémentaire approuvé par l'autorité compétente du pays dans lequel sont fabriqués les récipients prouve que la sécurité du transport est assurée dans les mêmes conditions que pour les récipients construits selon les valeurs du tableau sous (1).

(3) L'épaisseur minimale de la paroi des récipients, à la partie la plus faible, doit être la suivante:

lorsque le diamètre du récipient est inférieur à 50 mm: 1,5 mm au moins,

lorsque le diamètre du récipient est de 50 mm à 150 mm: 2 mm au moins,

lorsque le diamètre du récipient est supérieur à 150 mm: 3 mm au moins.

(4) Les fonds des récipients auront un profil semi-circulaire, en ellipse ou en anse de panier; ils devront présenter la même sécurité que le corps du récipient.

II. Épreuve officielle complémentaire des alliages d'aluminium

3201 (1) En plus des examens prescrits par les marginaux 2215, 2216 et 2217, il faut encore procéder au contrôle de la possibilité de corrosion intercristalline de la paroi intérieure du récipient, lors de l'emploi d'un alliage d'aluminium contenant du cuivre ou d'un alliage d'aluminium contenant du magnésium et du manganèse, quand la teneur en magnésium dépasse 3,5 % ou quand la teneur en manganèse est inférieure à 0,5 %.

(2) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/cuivre, l'essai est effectué par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage par l'autorité compétente; il sera répété ensuite en cours de production pour chaque coulée de l'alliage.

(3) Lorsqu'il s'agit d'un alliage aluminium/magnésium, l'essai est effectué par le fabricant lors de l'homologation d'un nouvel alliage et du procédé de fabrication par l'autorité compétente. L'essai est répété lorsqu'une modification est apportée à la composition de l'alliage ou au procédé de fabrication.

(4) a) Préparation des alliages aluminium/cuivre

Avant de soumettre l'alliage aluminium/cuivre à l'essai de corrosion, les échantillons sont purifiés de leur graisse au moyen d'un solvant approprié, puis séchés.

b) Préparation des alliages aluminium/magnésium

Avant de soumettre l'alliage aluminium/magnésium à l'essai de corrosion, les échantillons seront chauffés pendant sept jours à une température de 100 °C; ils seront ensuite purifiés de leur graisse au moyen d'un solvant approprié, puis séchés.

c) Exécution

La paroi intérieure d'un échantillon de 1 000 mm2 (33,3 x 30 mm) du matériau contenant du cuivre sera traitée à la température ambiante, pendant 24 heures, par 1 000 ml de solution aqueuse contenant 3 % de NaCl et 0,5 % de HCl.

d) Examen

Lavé et séché, l'échantillon sera examiné par micrographie à un grossissement de 100 à 500 sur une section de 20 mm de long, de préférence après polissage électrolytique.

La profondeur de l'attaque ne doit pas dépasser la deuxième rangée de grains à partir (suite) de la surface soumise à l'essai de corrosion: en principe, si la première rangée de grains est entièrement attaquée, la deuxième rangée ne doit l'être qu'en partie.

Pour les profilés, l'examen se fera à angle droit par rapport à la surface.

Au cas où, après un polissage électrolytique, il s'avère nécessaire de rendre particulièrement visibles les joints de grains en vue d'un examen ultérieur, cette opération sera effectuée par une méthode admise par l'autorité compétente.

III. Protection de la surface intérieure

3202 La surface intérieure des récipients en alliages d'aluminium doit être recouverte d'une protection appropriée empêchant la corrosion lorsque les stations d'essai compétentes estiment que c'est nécessaire.

3203-

3249

B. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LA CONSTRUCTION

DES RÉCIPIENTS, DESTINÉS AU TRANSPORT DES GAZ LIQUÉFIÉS

FORTEMENT RÉFRIGÉRÉS DE LA CLASSE 2

3250 (1) (1) Les récipients doivent être construits en acier, en aluminium, en alliage d'aluminium, en cuivre ou en alliage de cuivre, par exemple en laiton. Les récipients en cuivre ou en alliage de cuivre ne sont toutefois admis que pour les gaz qui ne contiennent pas d'acétylène, l'éthylène peut cependant contenir 0,005 % au plus d'acétylène.

(2) Ne peuvent être utilisés que des matériaux appropriés à la température minimale de service des récipients et de leurs accessoires.

3251 Pour la confection des récipients, les matériaux suivants sont admis:

a) les aciers non sujets à la rupture fragile à la température minimale de service (voir marginal 3265).

Sont utilisables:

1. les aciers non alliés à grains fins, jusqu'à une température de P 60 °C;

2. les aciers alliés au nickel (titrant de 0,5 % à 9 % de nickel), jusqu'à une température de P 196 °C (selon la teneur en nickel);

3. les aciers austénitiques au chrome-nickel, jusqu'à une température de P 270 °C;

b) l'aluminium titrant 99,5 % au moins ou les alliages d'aluminium (voir marginal 3266);

c) le cuivre désoxydé titrant 99,9 % au moins ou les alliages de cuivre ayant une teneur en cuivre de plus de 56 % (voir marginal 3267).

3252 (1) Les récipients ne peuvent être que sans joint ou soudés.

(2) Les récipients selon le marginal 2207 en acier austénitique, en cuivre ou en alliage de cuivre peuvent en outre être brasés dur.

3253 Les accessoires peuvent être fixés aux récipients, au moyen de vis ou comme suit:

a) récipients en acier, en aluminium ou en alliage d'aluminium, par soudage;

b) récipients en acier austénitique, en cuivre ou en alliage de cuivre, par soudage ou par brasage dur.

3254 La construction des récipients et leur fixation sur le véhicule, sur le châssis ou dans le cadre du conteneur doivent être telles qu'un refroidissement des parties portantes susceptible de les rendre fragiles soit évité de façon sûre. Les organes de fixation des récipients doivent eux-mêmes être conçus de façon que, même lorsque le récipient est à sa plus basse température de service, ils présentent encore les qualités mécaniques nécessaires.

3255-

3264

1. Matériaux, récipients

a) Récipients en acier

3265 Les matériaux utilisés pour la confection des récipients et les cordons de soudure doivent, à leur température minimale de service, satisfaire au moins aux conditions ci-après quant à la résilience.

Les épreuves peuvent être effectuées, soit avec des éprouvettes à entaille en U, soit avec des éprouvettes à entaille en V.

>TABLE>

>PICTURE>

Pour les aciers austénitiques, seul le cordon de soudure doit être soumis à une épreuve de (suite) résilience.

Pour les températures de service inférieures à P 196 °C, l'épreuve de résilience n'est pas exécutée à la température minimale de service, mais à P 196 °C.

b) Récipients en aluminium et en alliage d'aluminium

3266 Les joints des récipients doivent, à la température ambiante, satisfaire aux conditions ci-après quant au coefficient de pliage:

>TABLE>

c) Récipients en cuivre et en alliage de cuivre

3267 Il n'est pas nécessaire d'effectuer des épreuves pour déterminer si la résilience est suffisante.

3268-

3274

2. Épreuves

a) Épreuves de résilience

3275 Les valeurs de résilience indiquées au marginal 3265 se rapportent à des éprouvettes de 10 × 10 mm avec entaille en U ou à des éprouvettes de 10 × 10 mm avec entaille en V.

Nota: 1. Pour ce qui concerne la forme de l'éprouvette, voir notes (b) et (c) du marginal 3265 (tableau).

2. Pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 10 mm, mais d'au moins 5 mm, on emploie des éprouvettes d'une section de 10 mm × e mm, où «e» représente l'épaisseur de la tôle. Ces épreuves de résilience donnent en général des valeurs plus élevées que les éprouvettes normales.

3. Pour les tôles d'une épaisseur inférieure à 5 mm et pour leurs joints, on n'effectue pas d'épreuve de résilience.

3276 (1) Pour l'épreuve des tôles, la résilience est déterminée sur trois éprouvettes. Le prélèvement est effectué transversalement à la direction de laminage, s'il s'agit d'éprouvettes avec entaille en U, ou dans la direction du laminage s'il s'agit d'éprouvettes avec entaille en V.

(2) Pour l'épreuve des joints, les éprouvettes seront prélevées comme suit:

e ≤ 10 mm

- 3 éprouvettes au centre de la soudure;

- 3 éprouvettes dans la zone d'altération due à la soudure (l'entaille est entièrement en dehors de la zone fondue et au plus près de celle-ci).

>PICTURE>

Centre

de la soudure Zone

altération

soit 6 éprouvettes au total.

Les éprouvettes sont usinées de façon à avoir la plus grande épaisseur possible.

10 <e ≤ 20 mm

- 3 éprouvettes au centre de la soudure;

- 3 éprouvettes dans la zone d'altération;

>PICTURE>

Centre de la soudure

>PICTURE>

Zone d'altération

soit 6 éprouvettes au total.

e >20

2 jeux de 3 éprouvettes (1 jeu sur la face supérieure, 1 jeu sur la face inférieure) à chacun des endroits indiqués ci-dessous:

>PICTURE>

Centre de la soudure

>PICTURE>

Zone d'altération

soit 12 éprouvettes au total.

3277 (1) Pour les tôles , la moyenne des trois épreuves doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées au marginal 3265; aucune des valeurs ne peut être inférieure de 30 % au minimum indiqué.

(2) Pour les soudures, les valeurs moyennes résultant des trois éprouvettes prélevées aux différents endroits, centre de la soudure et zone d'altération, doivent correspondre aux valeurs minimales indiquées. Aucune des valeurs ne peut être inférieure de 30 % au minimum indiqué.

3278-

3284

b) Détermination du coefficient de pliage

3285 (1) Le coefficient de pliage k mentionné au marginal 3266 est défini comme suit:

k = 50 >NUM>e

>DEN>r

étant donné que e = épaisseur de la tôle en mm,

r = rayon moyen de courbure en mm de l'éprouvette lors de l'apparition de la première fissure dans la zone de traction.

(2) Le coefficient de pliage k est déterminé pour le joint. La largeur de l'éprouvette est égale à 3 e.

(3) Quatre essais sont faits sur le joint, dont deux avec la racine dans la zone comprimée (figure 1) et deux avec la racine dans la zone tendue (figure 2); toutes les valeurs obtenues doivent satisfaire aux valeurs minimales indiquées au marginal 3266.

>PICTURE>

Fig. 1 Fig. 2 3286-

3290

C. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR LES BOÎTES ET CARTOUCHES À GAZ SOUS PRESSION DES 10° ET 11° DE LA CLASSE 2

1. Épreuves de pression et d'éclatement sur le modèle de récipient

3291 Des épreuves de pression hydraulique seront exécutées sur au moins 5 récipients vides de chaque modèle de récipient:

a) jusqu'à la pression d'épreuve fixée, aucune fuite ni déformation permanente visible ne devant se produire;

b) jusqu'à l'apparition d'une fuite ou à l'éclatement, le fond concave éventuel devant d'abord s'affaisser et le récipient ne devant perdre son étanchéité ou éclater qu'à partir d'une pression de 1,2 fois la pression d'épreuve.

2. Épreuves d'étanchéité sur tous les récipients

3292 (1) Pour l'épreuve sur les boîtes à gaz sous pression (10°) et sur les cartouches à gaz sous pression (11°) dans un bain d'eau chaude, la température du bain et la durée de l'épreuve seront choisies de manière que la pression intérieure de chaque récipient atteigne au moins 90 % de celle qui serait atteinte à 55 °C.

Toutefois, si le contenu est sensible à la chaleur ou si les récipients sont en une matière plastique qui se ramollit à la température de cette épreuve, la température du bain sera de 20° à 30 °C, une boîte sur 2 000 devant, en outre, être éprouvée à la température prévue dans l'alinéa précédent.

(2) Aucune fuite ni déformation permanente des récipients ne doit se produire. La disposition concernant la déformation permanente n'est pas applicable aux récipients en matière plastique qui se ramollissent.

3293-

3299

APPENDICE A.3 A. ÉPREUVES RELATIVES AUX MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES DES CLASSES 3, 6.1 ET 8

Épreuve pour déterminer le point d'éclair

3300 (1) Le point d'éclair doit être déterminé au moyen de l'un des appareils suivants:

a) pour des températures ne dépassant pas 50 °C: Abel, Abel-Pensky, Luchaire-Finances, Tag;

b) pour des températures dépassant 50 °C: Pensky-Martens, Luchaire-Finances;

c) à défaut, tout autre appareil en creuset fermé, pouvant donner des résultats ne s'écartant pas de plus de 2 °C de ceux qui seraient obtenus au même lieu, avec les appareils précités.

(2) Pour déterminer le point d'éclair des peintures, colles et produits visqueux semblables contenant des solvants, on ne doit utiliser que des appareils et méthodes d'essai qui sont appropriés pour déterminer le point d'éclair de liquides visqueux, par exemple:

- La méthode A de la norme IP () 170/94 ou sa version plus récente, ou la norme allemande DIN 53 213.

3301 Le mode opératoire doit être:

a) pour l'appareil Abel, celui de la norme IP () 170/94; cette norme est aussi applicable avec l'appareil Abel-Pensky;

b) pour l'appareil Pensky-Martens, celui de la norme IP () 34/88, ou de la norme ASTM () D.93/80;

c) pour l'appareil Tag, celui de la norme ASTM () D.56/87;

d) pour l'appareil Luchaire, celui de NF T 60.103.

Si l'on utilise un autre appareil, on doit veiller à ce que les conditions ci-après soient remplies:

1. L'essai doit être exécuté en un lieu abrité des courants d'air.

2. La vitesse d'augmentation de la température du liquide soumis à l'épreuve ne doit à aucun moment dépasser 5 °C par minute.

3. La flamme de la veilleuse doit avoir une longueur de 5 mm (± 0,5 mm).

4. La flamme de la veilleuse doit être appliquée à l'orifice du récipient à chaque augmentation de 1 °C de la température du liquide.

3302 En cas de contestation sur le classement d'un liquide inflammable, le chiffre de classement proposé par l'expéditeur doit être accepté si, lors d'une contre-épreuve de détermination du point d'éclair, on obtient un résultat qui ne s'écarte pas de plus de 2 °C des limites (23 °C et 61 °C respectivement) fixées au marginal 2301. Si l'écart est supérieur à 2 °C, on exécute une deuxième contre-épreuve et on retiendra le chiffre le plus élevé.

Épreuve pour déterminer la teneur en peroxyde

3303 Pour déterminer la teneur en peroxyde d'un liquide, on procède comme suit:

On verse dans une fiole d'Erlenmeyer une masse p (environ 5 g pesés à 0,01 g près) du liquide à titrer; on ajoute 20 cm3 d'anhydride acétique et 1 g environ d'iodure de potassium solide pulvérisé; on agite la fiole et, après 10 minutes, on la chauffe pendant 3 minutes jusqu'à environ 60 °C. Après l'avoir laissé refroidir pendant 5 minutes, on ajoute 25 cm3 d'eau. On laisse ensuite reposer pendant une demi-heure, puis on titre l'iode libérée avec une solution décinormale d'hyposulfite de sodium, sans addition d'un indicateur, la décoloration totale indiquant la fin de la réaction. Si n est le nombre de cm3 de solution d'hyposulfite nécessaire, le pourcentage de peroxyde (calculé en H2O2) que renferme l'échantillon est obtenu par la formule >NUM>17 n,

>DEN>100 p

Épreuve pour déterminer la combustibilité

3304 (1) La présente méthode sert à déterminer si la matière, lorsqu'elle est chauffée dans les conditions prévues et exposée à une source extérieure d'inflammation appliquée selon des modalités normalisées, entretient la combustion.

(2) Principe: un bloc de métal comportant une cavité (destinée à recevoir la prise d'essai) est chauffé jusqu'à une température prescrite. Un volume donné de la matière soumise à l'essai est placé dans cette cavité. Après application puis retrait d'une flamme normalisée dans des conditions prescrites, on note l'aptitude de la matière à entretenir la combustion.

(3) Appareillage: on utilise un bloc en alliage d'aluminium ou en un autre métal résistant à la corrosion et de haute conductivité thermique. Le bloc comporte une cavité concave et un trou percé où est placé un thermomètre. Un petit bec de gaz pivotant est monté sur le bloc. La manivelle et l'alimentation du bec de gaz peuvent être disposées suivant un angle quelconque par rapport au bec de gaz. Un exemple d'appareillage est représenté à la figure 1 et les dimensions principales sont indiquées aux figures 1 et 2.

L'équipement suivant est nécessaire:

a) Calibre: permettant de vérifier que la hauteur comprise entre l'axe du bec de gaz et le haut de la cavité pour prise d'essai est de 2,2 mm (voir fig. 1);

b) Thermomètre à mercure en verre, pour utilisation en position horizontale, de sensibilité au moins égale à 1 mm/ °C, ou tout autre dispositif de mesure de température de sensibilité équivalente gradué en 0,5 °C. Lorsque le thermomètre est placé dans le bloc, son réservoir doit être entouré d'un matériau thermoplastique conduisant la chaleur;

c) Plaque chauffante, avec dispositif de réglage de la température (d'autres systèmes avec réglage de la température peuvent être utilisés pour chauffer le bloc métallique);

d) Chronomètre, ou autre appareil de mesure du temps;

e) Seringue, permettant de déposer un volume de liquide de 2 ml avec une précision de ± 0,1 ml; et

f) Source de gaz butane.

(4) Échantillonnage: l'échantillon doit être représentatif de la matière à essayer; il doit être livré et conservé dans un récipient hermétiquement clos. Pour éviter la perte de constituants volatils, il faut limiter les traitements auxquels est soumis l'échantillon au minimum nécessaire pour assurer son homogénéité. Le récipient contenant l'échantillon doit être refermé immédiatement après chaque prélèvement d'une prise d'essai. S'il n'a pas été correctement fermé, il faudra utiliser un nouvel échantillon.

(5) Mode opératoire: effectuer la détermination en triple.

AVERTISSEMENT - Ne pas pratiquer l'essai dans une enceinte confinée de faible volume (par exemple une boîte à gants), en raison des risques d'explosion.

a) Il est essentiel que l'appareillage soit installé dans un local sans courants d'air (voir avertissement) et à l'abri de toute lumière vive pour faciliter l'observation des éclairs, flammes, etc.

b) Installer le bloc sur la plaque chauffante (ou chauffer le bloc par tout autre moyen jugé convenable) afin d'assurer le maintien de sa température, indiquée par le thermomètre à la valeur prescrite avec un écart admissible ± 1 °C. La température d'essai est 60,5 °C ou 75 °C, [voir h)]. Corriger cette température pour tenir compte de l'écart entre la pression barométrique et la pression atmosphérique normale (101,3 kPa) en augmentant ou en diminuant la température d'essai de 1,0 °C par écart de pression de 4 kPa, suivant que la pression est supérieure ou inférieure à la pression normale. S'assurer que la face supérieure du bloc est parfaitement horizontale. Vérifier à l'aide du calibre que la distance séparant le bec de gaz en position d'essai du haut de la cavité pour prise d'essai est égale à 2,2 mm.

c) Placer le bec de gaz hors position d'essai (position 0) et allumer le gaz. Régler les dimensions de la flamme, qui doit avoir une hauteur comprise entre 8 mm et 9 mm et un diamètre d'environ 5 mm.

d) Prélever au moins 2 ml de l'échantillon contenu dans le récipient à l'aide de la seringue et déposer rapidement une prise d'essai de 2 ml ± 0,1 ml dans la cavité du bloc d'essai. Mettre immédiatement le chronomètre en marche.

e) Après 60 secondes de chauffage, la prise d'essai est supposée avoir atteint sa température d'équilibre. Si le liquide ne s'est pas enflammé spontanément, faire pivoter le bec de gaz pour l'amener sur la position d'essai, au-dessus du liquide. Le maintenir dans cette position pendant 15 secondes, puis le ramener dans la position 0 tout en observant le comportement de la prise d'essai. La flamme du bec de gaz doit être maintenue allumée pendant toute la durée de l'essai.

f) Pour chacun des essais, observer et noter:

i) l'existence ou l'absence d'inflammation, de combustion entretenue ou d'éclair avant la mise en position d'essai du bec de gaz;

ii) l'inflammation ou non de la prise d'essai lorsque le bec de gaz est en position d'essai et, si l'inflammation se produit, la durée de la combustion après le retrait de la flamme.

g) Si la méthode d'interprétation décrite au paragraphe (6) amène à conclure à l'absence de combustion entretenue, répéter l'ensemble des opérations sur de nouvelles prises d'essai, mais avec un temps de chauffage de 30 secondes.

h) Si la méthode d'interprétation décrite au paragraphe (6) amène à conclure à l'absence de combustion entretenue à une température d'essai de 60,5 °C, répéter l'ensemble des opérations sur de nouvelles prises d'essai, mais à une température d'essai de 75 °C.

(6) Interprétation des observations: Au terme de l'essai, la matière doit être classée comme entretenant la combustion ou ne l'entretenant pas. On considère qu'il y a combustion entretenue, pour l'une ou l'autre des durées de chauffage, si l'un des phénomènes suivants est observé sur l'une au moins des deux prises d'essai:

a) inflammation et combustion entretenue de la prise d'essai alors que la flamme du bec de gaz est en position 0;

b) inflammation de la prise d'essai alors que la flamme du bec de gaz est en position d'essai, maintenue pendant 15 secondes, et poursuite de la combustion pendant plus de 15 secondes, après le retour de la flamme à la position 0.

Des éclairs intermittents ne peuvent être interprétés comme une combustion entretenue. Au bout de 15 secondes, il est normalement possible de dire avec certitude si la combustion a cessé ou si elle continue. En cas de doute, la matière doit être considérée comme entretenant la combustion.

c) Les matières sont considérées comme des matières qui n'entretiennent pas la combustion si leur point d'inflammation selon la norme ISO 2592:1973 est supérieur à 100 °C ou encore s'il s'agit de solutions miscibles dont la teneur en eau est supérieure à 90 % (masse).

Dessin et dimensions de l'appareillage d'épreuve de combustibilité

pour déterminer la combustibilite de liquides inflammables

>PICTURE>

Figure 1 - Appareil d'épreuve de combustibilité

>PICTURE>

Figure 2 - Bec de gaz et flamme d'essai

3305-

3309

B. ÉPREUVE POUR DÉTERMINER LA FLUIDITÉ

3310 Pour déterminer la fluidité des matières et mélanges liquides ou visqueux de la classe 3 ainsi que des matières pâteuses de la classe 4.1, on applique la méthode ci-après:

a) Appareil d'essai

Pénétromètre commercial conforme à la norme ISO 2137-1985, avec tige guide de 47,5 g ± 0,05 g; disque perforé en duralumin à trous coniques, d'une masse de 102,5 g ± 0,05 g (voir figure 3); récipient de pénétration destiné à recevoir l'échantillon, d'un diamètre intérieur de 72 mm à 80 mm.

b) Mode opératoire

On verse l'échantillon dans le récipient de pénétration au moins une demi-heure avant la mesure. Après avoir fermé hermétiquement le récipient, on laisse reposer jusqu'à la mesure. On chauffe l'échantillon dans le récipient de pénétration fermé hermétiquement jusqu'à 35 °C ± 0,5 °C, puis on le place sur le plateau du pénétromètre juste avant d'effectuer la mesure (au maximum 2 minutes avant). On applique alors le centre S du disque perforé à la surface du liquide et on mesure la profondeur de pénétration en fonction du temps.

c) Évaluation des résultats

Une matière n'est pas soumise aux prescriptions de la classe 3 mais à celles de la classe 4.1 de l'ADR si, une fois que le centre S a été appliqué à la surface de l'échantillon, la pénétration indiquée par le cadran de la jauge:

i) est inférieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, ou

ii) est supérieure à 15,0 mm ± 0,3 mm après une durée de mise en charge de 5 s ± 0,1 s, mais, après une nouvelle période de 55 s ± 0,5 s, la pénétration supplémentaire est inférieure à 5 mm ± 0,5 mm.

Nota: Dans le cas d'échantillons ayant un point d'écoulement, il est souvent impossible d'obtenir une surface à niveau constant dans le récipient de pénétration et, par conséquent, d'établir clairement les conditions initiales de mesure pour la mise en contact du centre S. En outre, avec certains échantillons, l'impact du disque perforé peut provoquer une déformation élastique de la surface, ce qui dans les premières secondes,donne l'impression d'une pénétration plus profonde. Dans tous ces cas, il peut être approprié d'évaluer les résultats selon b).

Figure 3 - Pénétromètre

>PICTURE>

>PICTURE>

3311-

3319

C. ÉPREUVES RELATIVES AUX MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES DE LA CLASSE 4.1

Méthodes d'épreuve pour les matières solides facilement inflammables

3320 (1) Épreuve préliminaire de sélection

a) La matière, sous sa forme commerciale, doit être façonnée en une bande ou traînée de poudre continue d'environ 250 mm de long sur 20 mm de large et 10 mm de haut sur une plaque de support froide, non poreuse et de faible conductivité thermique.

b) Une flamme chaude (température minimale de 1 000 °C) produite par un brûleur à gaz (diamètre minimal de 5 mm) est appliquée à une extrémité de la traînée de poudre jusqu'à ce que la poudre s'enflamme, ou pendant 2 minutes au maximum (5 minutes pour les poudres de métaux ou d'alliages). On doit noter si la combustion se propage sur 200 mm de la traînée de poudre pendant les 2 minutes d'épreuve (ou 20 minutes pour les poudres métalliques).

c) Si la matière ne s'enflamme pas et ne propage pas la combustion avec ou sans flamme sur 200 mm de la traînée de poudre pendant les 2 minutes (ou 20 minutes) de l'essai, elle ne doit pas être classée comme matière solide inflammable et aucune autre épreuve n'est nécessaire.

d) Si la matière propage la combustion sur 200 mm de la traînée de poudre en moins de 2 minutes (ou en moins de 20 minutes pour les poudres métalliques), on doit alors appliquer intégralement la procédure d'épreuves ci-après.

(2) Épreuve de vitesse de combustion

La classe 4.1 devant comprendre non pas toutes les matières qui peuvent être enflammées, mais uniquement celles qui brûlent rapidement ou celles dont la combustion est particulièrement dangereuse, on ne doit y classer que les matières dont la vitesse de combustion dépasse une certaine valeur limite. On prend comme critère une durée de combustion de moins de 45 s mesurée sur une longueur de 100 mm selon la procédure décrite au marginal 3320 (3). On essaie d'enflammer la matière dans les conditions définies ci-après et on mesure la durée de combustion. On humidifie le tas au-delà de la zone où la vitesse de combustion est mesurée et on note l'incidence de cette humidification sur la propagation de la flamme.

(3) Mode opératoire

a) La matière commerciale sous forme de poudre ou de granulés doit être versée sans tassement dans un moule de 250 mm de long ayant une section triangulaire dont les dimensions intérieures sont de 10 mm de haut et 20 mm de large. De part et d'autre du moule, dans le sens de la longueur, deux plaques métalliques marquent les limites latérales; elles dépassent de 2 mm le bord supérieur de la section triangulaire (voir à la figure 4 le moule et les accessoires à utiliser pour préparer le tas). Laisser tomber le moule trois fois d'une hauteur de 2 cm sur une surface solide. Après avoir ôté les plaques latérales, placer une plaque non combustible, non poreuse et de faible conductivité thermique sur le moule, retourner l'appareil et retirer le moule. S'il s'agit de matières pâteuses, les répandre sur une surface non combustible en formant un cordon de 250 mm de long et d'une section d'environ 1 cm2. Tout moyen d'allumage approprié, tel qu'une petite flamme ou un fil chauffé à plus (suite) de 1 000 °C, convient pour enflammer le tas ou le cordon à l'une de ses extrémités. Dans le cas de matières sensibles à l'humidité, l'épreuve doit être exécutée aussi rapidement que possible, une fois la matière retirée de son récipient.

b) Disposer le tas transversalement dans le champ de tirage d'une hotte de laboratoire fermée. La vitesse de l'air doit être suffisante pour empêcher toute fumée de s'échapper dans le laboratoire; elle ne doit pas être modifiée au cours de l'épreuve. Un écran de tirage peut éventuellement être installé autour du dispositif.

c) On ajoute au tas, 30 à 40 mm au-delà de la zone de mesure de 100 mm, 1 ml d'une solution humidifiante. Cette solution doit être déposée goutte à goutte sur l'arête du tas, et on doit veiller à ce que toute la section transversale du tas soit humidifiée sans que le liquide s'écoule sur les côtés (). Le liquide doit être appliqué sur la plus courte longueur possible du tas, en évitant toute perte sur les côtés. Cette partie de l'épreuve ne s'applique pas aux poudres métalliques.

d) Allumer une des extrémités du tas. Lorsque celui-ci a brûlé sur une longueur de 80 mm, mesurer la vitesse de combustion sur les 100 mm suivants. Noter si la partie humidifiée arrête ou non la propagation de la flamme. Exécuter l'épreuve jusqu'à six fois, en utilisant chaque fois une plaque froide propre, sauf si l'on obtient entre-temps un résultat positif.

Critères de classement

3321 (1) Les matières en poudre, en granulés ou en pâte sont à classer dans la classe 4.1 lorsque la durée de combustion déterminée au cours d'un ou plusieurs essais, pratiqués selon la méthode d'épreuve décrite au marginal 3320 (2) est inférieure à 45 s ou que la vitesse de combustion est supérieure à 2,2 mm/s. Les poudres de métaux ou d'alliages sont à classer dans cette classe lorsqu'elles peuvent être enflammées et que la réaction s'étend sur toute la longueur de l'échantillon en 10 minutes ou moins.

(2) Affectation aux groupes des différents chiffres

a) Est affectée au groupe a):

toute matière solide, normalement humidifiée, qui, si elle était à l'état sec, serait classée comme matière explosive.

b) Sont affectées au groupe b):

- toute matière autoréactive et toute matière combustible solide (autre que les poudres métalliques) qui sont éprouvées conformément au marginal 3320 pour laquelle la durée de combustion est inférieure à 45 s et pour laquelle la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée, ainsi que les poudres métalliques ou d'alliages métalliques si la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en 5 minutes ou moins.

c) Sont affectées au groupe c):

- toute matière combustible solide (autre que les poudres métalliques) qui est éprouvée conformément au marginal 3320 pour laquelle la durée de combustion est inférieure à 45 s et dont la zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins 4 minutes, ainsi que les poudres métalliques si la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de 5 minutes.

d) Pour les matières solides qui peuvent causer un incendie par frottement ou l'activer, un groupe dans les différents chiffres sera affecté par analogie à des classements existants ou conformément à toute disposition particulière appropriée.

3322-

3329

Figure 4

Moules et accessoires nécessaires à la confection des tas

(toutes les dimensions sont exprimées en millimètres)

>PICTURE>

D. ÉPREUVES RELATIVES AUX MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE DE LA CLASSE 4.2

3330 (1) Méthode d'épreuve et mode opératoire pour les matières pyrophoriques solides

Verser 1 à 2 cm3 de l'échantillon de matière pulvérulente d'une hauteur de 1 m environ sur une surface non combustible et observer si la matière s'enflamme au cours de la chute ou dans les 5 minutes qui suivent. Répéter l'opération six fois, sauf si l'on obtient entre-temps un résultat positif.

(2) Méthode d'épreuve pour les matières pyrophoriques liquides

L'épreuve concernant les matières liquides doit être effectuée en deux parties, la première pour déterminer si la matière s'enflamme quand on l'ajoute à un porteur inerte et qu'on l'expose à l'air, la seconde si l'on a obtenu un résultat négatif avec la première partie. La seconde partie doit déterminer si la matière charbonne ou enflamme un papier filtre.

(3) Mode opératoire pour les matières pyrophoriques liquides

a) Première partie - Une coupe en porcelaine de 10 cm de diamètre environ est remplie sur une hauteur de 5 mm environ de terre d'infusoires ou de gel de silice à température ambiante. Verser 5 ml environ du liquide à éprouver dans la coupe en porcelaine qui a été préparée et observer si la matière s'enflamme dans les 5 minutes. Répéter cette opération six fois, sauf si l'on obtient entre-temps un résultat positif.

b) Deuxième partie - Déposer, au moyen d'une seringue, 0,5 ml de l'échantillon sur un papier filtre plissé Whatman n° 3, sec. L'épreuve est exécutée à 25 °C ± 2 °C et à une humidité relative de 50 % ± 5 %. On observe si le papier filtre s'enflamme ou charbonne dans les 5 minutes qui suivent l'application du liquide à éprouver. Répéter trois fois cette opération en changeant chaque fois le papier filtre, sauf si l'on obtient entre-temps un résultat positif.

Critères de classement

3331 (1) Une matière solide doit être classée dans la classe 4.2 et considérée commme pyrophorique si l'échantillon s'enflamme lors de l'un des essais. Une matière liquide doit être classée dans la classe 4.2 et considérée comme pyrophorique si elle s'enflamme pendant la première partie de l'essai ou si le papier filtre s'enflamme ou se carbonise pendant la deuxième partie de l'essai.

(2) Affectation à un groupe des différents chiffres

Toutes les matières solides et liquides pyrophoriques sont affectées au groupe a).

3332 (1) Méthode d'épreuve pour les matières auto-échauffantes

Des échantillons cubiques mesurant 2,5 cm et 10 cm de côté sont maintenus pendant 24 heures à une température constante et on observe si la température de l'échantillon dépasse 200 °C. (Cette méthode d'épreuve est une version modifiée de l'essai en cage de Bowes-Cameron qui est une méthode d'épreuve d'auto-échauffement spontané pour le carbone.)

(2) Mode opératoire

a) On utilise un four à circulation d'air chaud (étuve ventilée) d'un volume intérieur de plus de 9 litres et dont la température intérieure peut être réglée à 140 °C ± 2 °C.

b) On emploie des porte-échantillons cubiques de 2,5 cm et 10 cm de côté en toile de fil d'acier inoxydable à maille de 0,053 mm (), ouverts à la partie supérieure. Chaque porte-échantillon est placé dans une cage cubique en toile d'acier inoxydable à maille de 0,595 mm (), de taille légèrement supérieure à celle du porte-échantillon, dans laquelle il s'adapte bien. Pour éviter les effets de la circulation d'air, cette cage est elle-même logée dans une autre cage en toile d'acier inoxydable à maille de 0,595 mm (), mesurant 15 cm x 15 cm x 25 cm.

c) On utilise des thermocouples en chromel-alumel de 0,3 mm de diamètre pour mesurer la température, l'un d'eux étant placé au centre de l'échantillon et un autre entre le porte-échantillon et la paroi du four. Les températures sont mesurées de façon continue.

d) L'échantillon, en poudre ou en granulés, sous sa forme commerciale, est versé à mesure rase dans le porte-échantillon qui est tapoté plusieurs fois. Si l'échantillon se tasse, on en rajoute à ras bord. S'il dépasse les bords, on arase l'excédent. Le porte-échantillon est logé dans la cage et suspendu au centre du four.

e) La température du four est portée à 140 °C de température d'essai et y est maintenue pendant 24 heures. On enregistre la température de l'échantillon. La première épreuve est exécutée avec un échantillon cubique de 10 cm. On observe si une inflammation spontanée se produit ou si la température de l'échantillon dépasse 200 °C. Si l'on obtient un résultat négatif, aucune autre épreuve n'est nécessaire. Si l'on obtient un résultat positif, on procède à une seconde épreuve avec un échantillon cubique de 2,5 cm afin de recueillir les données nécessaires pour affecter la matière à un groupe.

Critères de classement

3333 (1) Une matière doit être classée dans la classe 4.2 si, lors de la première épreuve avec un échantillon cubique de 10 cm, une inflammation spontanée se produit ou la température de l'échantillon dépasse 200 °C au cours des 24 heures de l'épreuve. Ce critère est fondé sur la température d'inflammation spontanée du charbon de bois qui est de 50 °C pour un échantillon cubique de 27 m3, et de 140 °C pour un échantillon d'un litre. Les matières dont la température d'inflammation spontanée est supérieure à 50 °C pour 27 m3 ne doivent pas être rangées dans la classe 4.2.

(2) Affectation aux groupes des différents chiffres

a) Est affectée au groupe b):

toute matière pour laquelle on obtient un résultat positif avec l'échantillon cubique de 2,5 cm.

b) Est affectée au groupe c):

toute matière pour laquelle on obtient un résultat positif avec l'échantillon cubique de 10 cm de côté mais un résultat négatif avec un échantillon cubique de 2,5 cm.

3334-

3339

E. ÉPREUVE RELATIVE AUX MATIÈRES DE LA CLASSE 4.3 QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

3340 (1) Méthode d'épreuve

Cette méthode d'épreuve permet de déterminer si la réaction d'une matière avec de l'eau produit une quantité dangereuse de gaz inflammable. Elle peut s'appliquer aux matières solides et liquides mais ne convient pas pour les matières pyrophoriques. La matière à éprouver, qui doit être sous sa forme commerciale, est mise au contact de l'eau à la température ambiante (20 °C). Si le gaz dégagé s'enflamme spontanément à une phase quelconque de l'essai, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres épreuves.

(2) Mode opératoire

a) Placer dans un bac rempli d'eau distillée à 20 °C une petite quantité (d'environ 2 mm de diamètre) de la matière à éprouver. Noter i) s'il y a un dégagement de gaz et ii) si le gaz s'enflamme spontanément.

b) Déposer une petite quantité de la matière à éprouver (d'environ 2 mm de diamètre) au centre d'un papier filtre flottant sur de l'eau distillée à 20 °C, dans un récipient approprié, par exemple une capsule de 100 mm de diamètre. Le papier filtre sert à maintenir la matière en un même point, ce qui accroît la probabilité d'inflammation spontanée. Noter i) s'il y a un dégagement de gaz et ii) si le gaz s'enflamme spontanément.

c) Disposer la matière en un tas d'environ 2 cm de haut sur 3 cm de diamètre, au sommet duquel on ménage un creux. Ajouter quelques gouttes d'eau dans le creux et noter i) s'il y a un dégagement de gaz et ii) si le gaz s'enflamme spontanément.

d) S'il s'agit d'une matière solide, inspecter le colis pour déterminer la présence de toute poudre de granulométrie inférieure à 500 ìm. Si cette poudre représente plus de 1 % (masse) du total, ou si la matière est friable, broyer l'ensemble de l'échantillon en poudre avant l'épreuve pour tenir compte d'une réduction de la granulométrie pendant la manipulation et le transport. Si tel n'est pas le cas, utiliser la matière sous sa forme commerciale, comme pour les matières liquides. Exécuter l'épreuve à la température ambiante (20 °C) et à la pression atmosphérique, à trois reprises.

e) Verser de l'eau dans un entonnoir à robinet. Peser une quantité de matière suffisante (25 g au maximum) pour obtenir entre 100 et 250 cm3 de gaz et la déposer dans une fiole conique. Ouvrir le robinet de l'entonnoir, laisser l'eau couler dans la fiole conique et déclencher un chronomètre. Mesurer le volume de gaz dégagé à l'aide de tout moyen approprié. Noter le temps écoulé jusqu'à ce que tout le gaz se soit dégagé et prendre également, autant que possible, des mesures de débit intermédiaires. Le débit de gaz est calculé sur sept heures, à des intervalles d'une heure. S'il fluctue ou bien augmente après sept heures, prolonger la mesure jusqu'à une durée maximale de cinq jours. On peut arrêter l'essai de 5 jours si le débit devient régulier ou diminue régulièrement et si l'on a recueilli des données suffisantes pour pouvoir affecter la matière à un groupe ou pour pouvoir décider qu'elle n'est pas à ranger dans la classe 4.3. Si l'on ne connaît pas l'identité chimique du gaz, il faut éprouver son inflammabilité.

Critères de classement

3341 (1) Une matière doit être classée dans la classe 4.3 si elle s'enflamme spontanément à une phase quelconque de l'épreuve ou si le débit horaire de gaz inflammable est supérieur à 1 litre par kilogramme de matière.

(2) Affectation aux groupes des différents chiffres

a) Est affectée au groupe a):

toute matière qui réagit énergiquement avec l'eau à la température ambiante et produit un gaz généralement susceptible de s'enflammer spontanément, ou encore qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante, avec une vigueur telle que le débit de gaz inflammable dégagé en une minute est égal ou supérieur à 10 litres par kilogramme de matière.

b) Est affectée au groupe b):

toute matière qui réagit facilement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 20 litres par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères du groupe a).

c) Est affectée au groupe c):

toute matière qui réagit lentement avec l'eau à la température ambiante en dégageant un gaz inflammable avec un débit horaire maximal égal ou supérieur à 1 litre par kilogramme de matière, et qui ne répond pas aux critères des groupes a) ou b).

3342-

3349

F. ÉPREUVE RELATIVE AUX MATIÈRES COMBURANTES SOLIDES DE LA CLASSE 5.1

3350 (1) Méthode d'épreuve

Cette méthode d'épreuve vise à déterminer l'aptitude d'une matière solide à accroître la vitesse de combustion ou l'intensité de combustion d'une matière combustible avec laquelle elle est mélangée de manière homogène. Chaque matière examinée doit faire l'objet de deux essais, le premier avec un rapport échantillon/sciure de 1 à 1 (masse), le second avec un rapport échantillon/sciure de 4 à 1 (masse). Les caractéristiques de combustion de chacun de ces deux mélanges sont comparées avec celles d'un mélange témoin 1 à 1 (masse), de persulfate d'ammonium/sciure.

(2) Mode opératoire

a) Les matières de référence sont le persulfate d'ammonium, le perchlorate de potassium et le bromate de potassium. Ces matières doivent passer à travers un tamis à maille de moins de 0,3 mm, et ne doivent pas être broyées. On fait sécher les matières de référence pendant 12 heures à 65 °C et on les conserve dans un dessiccateur jusqu'au moment de les utiliser.

b) La matière combustible utilisée pour cette épreuve est la sciure de conifères qui doit passer à travers un tamis à maille de moins de 1,6 mm et contenir moins de 5 % d'eau (masse). On peut si nécessaire l'étaler en couche de moins de 25 mm d'épaisseur, la sécher à 105 °C pendant 4 heures et la conserver dans un dessiccateur jusqu'à ce qu'on l'utilise.

c) On prépare 30,0 g ± 0,1 g de mélange composé de matière de référence et de sciure de bois dans un rapport de 1 à 1 (masse). On prépare deux échantillons, chacun de 30,0 g ± 0,1 g, de mélange de la matière à éprouver, de la même granulométrie que pour le transport, et de sciure, dans les rapports de 1 à 1 et de 4 à 1 (masse). Chaque mélange doit être brassé mécaniquement sans force excessive et être aussi homogène que possible.

d) L'épreuve doit être effectuée dans un courant d'air ou en un lieu équipé d'un ventilateur.

e) À la pression atmosphérique normale, les conditions doivent être les suivantes:

- température, 20 °C ± 5 °C,

- humidité, 50 % ± 10 %.

f) Avec chacun des mélanges, on façonne sur une surface froide, imperméable et de faible conductivité thermique, un petit tas conique d'environ 70 mm de diamètre de base et de 60 mm de hauteur. L'inflammation s'effectue au moyen d'un fil de métal inerte en forme d'une boucle ronde de 40 mm de diamètre enfoui à l'intérieur du tas, à 1 mm au-dessus de la surface d'essai. Le fil est chauffé électriquement à 1 000 °C jusqu'à ce que les premiers signes d'inflammation soient observés ou qu'il soit évident que le tas ne peut s'enflammer. Le courant électrique est coupé dès qu'il y a combustion.

g) On note le temps écoulé entre les premiers signes visibles d'inflammation et la fin de toute réaction: fumée, flamme, incandescence.

h) L'épreuve est exécutée trois fois pour chacune des proportions du mélange.

Critères de classement

3351 (1) Une matière doit être classée dans la classe 5.1 si, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, la durée moyenne de combustion de la sciure, moyenne établie sur les trois épreuves, est inférieure ou égale à la durée moyenne de combustion du mélange sciure/persulfate d'ammonium.

(2) Affectation aux groupes des différents chiffres a)

a) Est affectée au groupe a):

toute matière qui, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, a une durée de combustion inférieure à celle du mélange bromate de potassium/sciure.

b) Est affectée au groupe b):

toute matière qui, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, a une durée de combustion égale ou inférieure à celle du mélange perchlorate de potassium/sciure et qui ne répond pas aux critères du groupe a).

c) Est affectée au groupe c):

toute matière qui, pour l'une ou l'autre des concentrations éprouvées, a une durée de combustion égale ou inférieure à celle du mélange persulfate d'ammonium/sciure et qui ne répond pas aux critères des groupes a) ou b).

3352-

3389

G. ÉPREUVES POUR DÉTERMINER L'ÉCOTOXICITÉ, LA PERSISTANCE

ET LA BIOACCUMULATION DE MATIÈRES DANS L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE

EN VUE DE LEUR AFFECTATION À LA CLASSE 9

Nota: Les méthodes d'épreuves utilisées doivent correspondre à celles adoptées par l'Organisation de Coopération pour le Développement Économique (OCDE) et la Commission des Communautés européennes. Au cas où d'autres méthodes seraient utilisées, il devra obligatoirement s'agir de méthodes internationalement reconnues, équivalentes à celles de l'OCDE et de la Commission des Communautés européennes, et définies dans les procès-verbaux d'épreuves.

3390 Toxicité aiguë pour les poissons

Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration qui provoque une mortalité de 50 % chez l'espèce soumise à l'épreuve. Il s'agit de la valeur CL50, à savoir la concentration de la matière dans l'eau qui provoque la mort de 50 % du groupe de poissons soumis à l'épreuve pendant une durée continue d'au moins 96 heures. Les espèces de poisson appropriées sont les suivantes: barbue rayée (Brachydanio rerio), vairon à grosse tête (Pimephales promelas) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables (plus un bocal témoin). Des relevés sont effectués au moins toutes les 24 heures. À l'expiration de la période d'exposition de 96 heures et, si possible, lors de chaque relevé, on calcule la concentration provoquant la mort de 50 % des poissons. On détermine en outre le taux de concentration sans effet (NOEC) observé pendant 96 heures.

3391 Toxicité aiguë pour les daphnies

Cette épreuve a pour but de déterminer la concentration effective de matière dans l'eau qui rend 50 % des daphnies incapables de nager (CE50). Les organismes d'épreuve appropriés sont la daphnia magna et la daphnia pulex. Les daphnies sont exposées pendant 48 heures à la matière soumise à l'épreuve qui est ajoutée à l'eau à des concentrations variables. On détermine aussi le taux de concentration sans effet observé (NOEC) pendant 48 heures.

3392 Inhibition de la croissance des algues

Cette épreuve a pour objet de déterminer l'effet d'un produit chimique sur la croissance des algues dans des conditions normalisées. Pendant 72 heures, on compare la modification de la biomasse et le taux de croissance des algues dans les mêmes conditions, mais en l'absence du produit chimique soumis à l'épreuve. On obtient ainsi la concentration effective qui réduit de 50 % le taux de croissance des algues (CI50r) mais aussi la formation de la biomasse (CI50b).

3393 Épreuves de biodégradabilité facile

Ces épreuves ont pour objet de déterminer le degré de biodégradation dans des conditions aérobies normalisées. La matière soumise à l'épreuve est ajoutée en faibles concentrations à un bouillon de culture contenant des bactéries aérobies. On observe l'évolution de la dégradation pendant 28 jours en déterminant le paramètre spécifié dans la méthode d'épreuve. Il existe plusieurs méthodes d'épreuve équivalentes. Les paramètres comprennent la diminution de carbone organique dissous (COD), le dégagement de dioxyde de carbone (CO2) et la déperdition d'oxygène (O2).

Une matière est considérée comme facilement biodégradable si

- en 28 jours au maximum les critères ci-dessous sont satisfaits,

- moins de 10 jours après que le taux de dégradation eût atteint 10 %pour la première fois:

Diminution du COD : 70 %;

Dégagement de CO2 : 60 % de la production théorique de CO2;

Déperdition de O2: 60 % de la demande théorique de O2.

Si les critères ci-dessus ne sont pas satisfaits, l'épreuve peut être poursuivie au-delà de 28 jours mais alors le résultat représentera la biodégradabilité foncière de la matière soumise à l'épreuve. Aux fins d'affectation, le résultat de la dégradabilité «facile» est normalement requis. Lorsque seules la DCO et la DBO5 sont connues, la matière soumise à l'épreuve est considérée comme facilement biodégradable si le rapport DBO5 est supérieur ou égal à 0,5.

DCO

La DBO (demande biochimique d'oxygène) se définit comme la masse d'oxygène dissous nécessaire au processus d'oxydation biochimique d'un volume spécifique de solution de la matière dans des conditions prescrites. Le résultat est exprimé en grammes de DBO par gramme de matière soumise à l'épreuve. L'épreuve, qui dure normalement 5 jours, est effectuée selon une procédure d'épreuve nationale normalisée.

La DCO (demande chimique d'oxygène) sert à mesurer l'oxydabilité d'une matière exprimée comme quantité équivalente d'oxygène d'un réactif oxydant consommé par la matière dans des conditions de laboratoire déterminées. Les résultats sont exprimés en grammes de DCO par gramme de matière. On peut utiliser une procédure d'épreuve nationale normalisée.

3394 Épreuves pour la capacité de bioaccumulation

(1) Ces épreuves ont pour but de déterminer la capacité de bioaccumulation au moyen soit du rapport à l'équilibre entre concentration (c) de la matière dans un solvant et celle dans l'eau, soit du facteur de bioconcentration (BCF).

(2) Le rapport à l'équilibre entre la concentration (c) d'une matière dans un solvant et celle dans l'eau s'exprime normalement en log10. Le solvant doit avoir une miscibilité négligeable et la matière ne doit pas ioniser dans l'eau. Le solvant normalement utilisé est du n-octanol.

Dans le cas du n-octanol et de l'eau, le résultat est le suivant:

log Pow = log10 [c°/cw]

où Pow est le coefficient de partage obtenu en divisant la concentration de la matière dans le n-octanol (c°) par la concentration de la matière dans l'eau (cw).

Si log Pow ≥ 3,0 la matière a une capacité de bioaccumulation.

(3) Le facteur de bioconcentration (BCF) se définit comme le rapport entre la concentration de matière soumise à l'épreuve dans les poissons soumis à l'épreuve (cf) et la concentration dans l'eau soumise à l'épreuve (cw) à l'état stable:

BCF = (cf)/(cw)

Le principe de l'épreuve consiste à exposer les poissons à la matière soumise à l'épreuve, en solution ou en dispersion dans de l'eau à des concentrations connues. Les épreuves peuvent être effectuées en flux continu ou selon la procédure statique ou semi-statique, selon la procédure choisie, en fonction des propriétés de la matière soumise à l'épreuve. Les poissons sont exposés à la matière soumise à l'épreuve pendant une période donnée, suivie d'une période sans autre exposition. Pendant la seconde période on mesure l'augmentation de la matière soumise à l'épreuve dans l'eau, c'est-à-dire le taux d'excrétion ou de dépuration.

(Les différentes procédures d'épreuve détaillées et la méthode de calcul du facteur de bioconcentration sont expliquées dans les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais de produits chimiques, méthodes 305A à 305E, 12 mai 1981.)

(4) Une matière peut avoir un log Pow égal ou supérieur à 3 et un facteur de bioconcentration inférieur à 100. Cela indiquerait une capacité de bioaccumulation faible, voire nulle. En cas de doute, le facteur de bioconcentration l'emporte sur le log Pow, comme indiqué dans le graphique reproduit dans le marginal 3396.

Critères

3395 Une matière peut être considérée comme un polluant du milieu aquatique si l'un des critères suivants est satisfait:

La plus faible des valeurs de la CL50 pendant 96 heures pour les poissons, de la CE50 pendant 48 heures pour les daphnies ou de la CI50 pendant 72 heures pour les algues

- est inférieure ou égale à 1 mg/l,

- est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et la matière n'est pas facilement biodégradable,

- est supérieure à 1 mg/l mais inférieure ou égale à 10 mg/l, et le log Pow est supérieur ou égal à 3,0 (sauf si le facteur de bioconcentration déterminé expérimentalement est inférieur ou égal à 100).

3396 Procédure à suivre

>PICTURE>

3397-

3399

APPENDICE A.4

3400-

3499 Réservé

APPENDICE A.5 CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMBALLAGE, TYPES D'EMBALLAGES, EXIGENCES RELATIVES AUX EMBALLAGES ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR LES EMBALLAGES

Nota: Ces prescriptions sont applicables aux emballages renfermant des matières et objets des classes 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9.

Section I

Conditions générales d'emballage

3500 (1) Les emballages doivent être construits et fermés de façon à éviter, pour le colis prêt à l'expédition, toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales de transport, notamment de vibrations ou de changement de température, d'humidité ou de pression. Aucune matière dangereuse ne doit adhérer à l'extérieur des colis. Ces dispositions sont applicables à la fois aux emballages neufs et à ceux qui sont réutilisés.

(2) Les parties des emballages qui sont directement en contact avec des matières dangereuses ne doivent pas être altérées par des actions chimiques ou autres de ces matières; le cas échéant, elles doivent être munies d'un revêtement intérieur approprié ou avoir subi un traitement adéquat. Ces parties des emballages ne doivent pas avoir de constituants susceptibles de réagir dangereusement avec le contenu, de former des matières dangereuses ou de les affaiblir de manière appréciable.

(3) Chaque emballage, à l'exception des emballages intérieurs des emballages combinés, doit être conforme à un type de construction éprouvé et agréé selon les prescriptions énoncées à la section IV. Les emballages fabriqués en série doivent être conformes au type de construction agréé.

(4) Lorsque les emballages sont remplis avec des liquides, il faut laisser une marge de remplissage suffisante pour garantir qu'il ne se produise ni déperdition du liquide, ni déformation durable de l'emballage par suite de la dilatation du liquide sous l'effet des températures pouvant être atteintes en cours de transport. Sauf dispositions contraires prévues dans les différentes classes, le degré de remplissage maximal, à une température de remplissage de 15 °C, ne doit pas dépasser:

soit a)

>TABLE>

soit b)

Degré de remplissage = >NUM>98

>DEN>1 + á (50-tF)

% de la contenance de l'emballage.

Dans cette formule á représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.

á est calculé d'après la formule á = >NUM>d15 P d50

>DEN>35 × d50

d15 et d50 étant les densités relatives () du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide lors du remplissage.

(5) Les emballages intérieurs doivent être emballés dans l'emballage extérieur de manière à éviter, dans des conditions normales de transport leurs bris, leur perforation ou la déperdition de leur contenu dans l'emballage extérieur. Les emballages intérieurs susceptibles de se briser ou de se perforer facilement, tels que les emballages en verre, porcelaine ou grès ou en certaines matières plastiques, etc., doivent être assujettis dans un emballage extérieur avec interposition de matières de rembourrage appropriées. Une fuite du contenu ne doit pas altérer notablement les propriétés protectrices des matières de rembourrage et de l'emballage extérieur.

(6) Un même emballage extérieur ne doit pas contenir des emballages intérieurs renfermant des matières différentes pouvant réagir dangereusement entre elles en provoquant:

a) une combustion et/ou un fort dégagement de chaleur;

b) un dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant;

c) la formation de matières corrosives; ou

d) la formation de matières instables.

(voir aussi les dispositions sur l'emballage en commun dans les diverses classes).

(7) La fermeture des emballages contenant des matières mouillées ou diluées doit être telle que le pourcentage de liquide (eau, solvant, ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites.

(8) Dans les cas où une surpression peut se développer dans un emballage du fait d'un dégagement de gaz par le contenu (par suite d'une élévation de température ou d'autres causes), l'emballage peut être pourvu d'un évent pour autant que le gaz émis ne cause aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité, de la quantité dégagée, etc. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères au cours de transports effectués dans les conditions normales, l'emballage étant placé dans la position prévue pour le transport. On ne peut toutefois transporter une matière dans un tel emballage que lorsqu'un évent est prescrit pour cette matière dans les conditions de transport de la classe correspondante.

(9) Les emballages neufs reconstruits, réutilisés ou reconditionnés, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites à la section IV. Avant d'être rempli et présenté au transport, tout emballage doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres dégâts. Tout emballage présentant des signes d'affaiblissement par rapport au type de construction agréé, ne doit plus être utilisé ou doit être remis en état de façon à pouvoir résister aux épreuves sur le type de construction.

(10) Les emballages utilisés pour les matières liquides doivent être soumis à une épreuve d'étanchéité dans les cas prévus au marginal 3560 et dans les conditions dudit marginal.

(11) Les liquides ne doivent être chargés que dans des emballages qui ont une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Les emballages sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique [comme prévu au marginal 3512 (1) d)] ne doivent être remplis qu'avec un liquide ayant une pression de vapeur:

a) telle que la pression manométrique totale dans l'emballage (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée pour un taux de remplissage maximal conforme au (4) ci-dessus et une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les 2/3 de la pression d'épreuve inscrite;

b) ou inférieure, à 50 °C, aux 4/7 de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa;

c) ou inférieure, à 55 °C, aux 2/3 de la somme de la pression d'épreuve inscrite et de 100 kPa.

(12) Les emballages utilisés pour les matières solides qui peuvent devenir liquides aux températures susceptibles d'être rencontrées en cours de transport doivent aussi pouvoir contenir cette matière à l'état liquide.

(13) Les emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'autorité compétente, afin que chaque emballage fabriqué réponde bien aux prescriptions du présent appendice.

(14) Les prescriptions énoncées dans la section III sont basées sur les emballages utilisés actuellement. Pour tenir compte du progrès scientifique et technique, il est admis que l'on utilise des emballages dont les spécifications diffèrent de celles de la section III, à condition qu'ils aient une efficacité égale, qu'ils soient acceptables pour l'autorité compétente et qu'ils puissent subir de manière satisfaisante les épreuves décrites au paragraphe (10) et dans la section IV.

3501-

3509

>TABLE>

Nota: 1. Dans le cas de liquides purs, la pression de vapeur à 55 °C (Vp55) peut souvent être obtenue à partir de tableaux publiés dans la littérature scientifique.

2. Les pressions de vapeur maximales mentionnées en b) et c) se rapportent à la donnée de base de la formule.

3. Les pressions d'épreuve minimales indiquées au tableau sont celles qui sont obtenues uniquement par application des indications de c), ce qui signifie que la pression d'épreuve marquée doit être d'une fois et demie supérieure à la pression de vapeur à 55 °C, moins 100 kPa. Lorsque, par exemple, la pression d'épreuve pour le décane normal est déterminée conformément aux indications du marginal 3554 (4) a), la pression d'épreuve minimale qui doit être marquée peut être inférieure.

4. Dans le cas de l'éther diéthylique (1155) (groupe d'emballage I), la pression d'épreuve minimale prescrite selon le marginal 3554 (4) est de 250 kPa.

Section II

Types d'emballages

Définitions

3510 (1) Sous réserve des dispositions particulières de chaque classe, les emballages cités ci-après peuvent être utilisés:

Fûts: emballages cylindriques à fond plat ou bombé, en métal, carton, plastique, contre-plaqué ou autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les emballages ronds à chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les tonneaux en bois et les jerricanes ne sont pas couverts par cette définition.

Tonneaux en bois:

emballages en bois naturel, de section circulaire, à paroi bombée, constitués de douves et de fonds et munis de cercles.

Jerricanes:

emballages en métal ou en plastique, de section rectangulaire ou polygonale, munis d'un ou de plusieurs orifices.

Caisses:

emballages à faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois reconstitué, carton, plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y être pratiqués pour faciliter la manutention ou l'ouverture ou à répondre aux critères de classement, à condition de ne pas compromettre l'intégrité de l'emballage pendant le transport.

Sacs:

emballages flexibles en papier, film de plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau approprié.

Emballage

composite (plastique): emballage constitué d'un récipient intérieur en plastique et d'un emballage extérieur (métal, carton, contre-plaqué, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel.

Emballage

composite

(verre, porcelaine, grès): emballage constitué d'un récipient intérieur en verre, porcelaine ou grès et d'un emballage extérieur (métal, bois, carton, plastique, plastique expansé, etc.). Une fois assemblé, cet emballage demeure un tout indissociable; il est rempli, stocké, expédié et vidé tel quel. Il doit subir les épreuves prescrites aux marginaux 3552 (1) a) ou b), 3553 et 3554.

Emballage

combiné:

combinaison d'emballages pour le transport, constituée par un ou plusieurs emballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme prescrit au marginal 3500 (5).

Emballage

reconditionné:

emballage, notamment un fût métallique

i) nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus ayant tous été éliminés, de même que la corrosion interne et externe, les revêtements extérieurs et les étiquettes;

ii) restauré dans sa forme et son profil d'origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et rendus étanches et tous les joints d'étanchéité ne faisant pas partie intégrante de l'emballage remplacés; et

iii) ayant été inspecté après avoir subi le nettoyage mais avant d'avoir été repeint; les emballages présentant des piqûres visibles, une réduction importante de l'épaisseur du matériau, une fatigue du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d'autres défauts importants doivent être refusés.

Emballage

reconstruit: emballage, notamment un fût métallique

i) résultant de la production d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du présent appendice à partir d'un type non conforme à ces dispositions;

ii) résultant de la transformation d'un type d'emballage ONU qui répond aux dispositions du présent appendice en un autre type conforme aux mêmes dispositions; ou

iii) dont certains éléments faisant intégralement partie de l'ossature (tels que les dessus non amovibles) ont été remplacés.

Les fûts reconstruits sont soumis aux prescriptions du présent appendice qui s'appliquent aux fûts neufs du même type.

Emballage

réutilisé: emballage qui, après examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter son aptitude à subir les épreuves fonctionnelles; cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis à nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés à l'intérieur des chaînes de distribution dépendant de l'expéditeur du produit.

(2) Sous réserve des dispositions particulières de chaque classe, les emballages suivants peuvent également être utilisés:

Emballage

composite

(verre, porcelaine, grès): à condition d'avoir subi les épreuves prescrites au marginal 3552 (1) e).

Emballages

métalliques légers: emballages à section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (également coniques), ainsi qu'emballages à chapiteau conique ou en forme de seau, en fer-blanc ou métalliques légers ayant une épaisseur de parois inférieure à 0,5 mm, à fond plat ou bombé, munis d'un ou de plusieurs orifices et non visés par les définitions données pour les fûts et les jerricanes au marginal 3510 (1).

(3) Les définitions ci-après s'appliquent aux emballages énumérés sous (1) et (2) ci-dessus:

Colis: produit final de l'opération d'emballage prêt pour l'expédition, constitué par l'emballage lui-même avec son contenu.

Contenance maximale: (telle que mentionnée à la section III): volume intérieur maximum des récipients ou des emballages, exprimé en litres.

Emballage: récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de remplir sa fonction de rétention.

Emballage étanche

aux pulvérulents: emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris des matières solides finement pulvérisées produites au cours du transport.

Emballage extérieur: protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs.

Emballage intérieur: emballage qui doit être muni d'un emballage extérieur pour le transport.

Fermeture: dispositif servant à fermer l'ouverture d'un récipient.

Masse nette maximale: masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kg.

Récipient: enceinte de rétention destinée à recevoir ou à contenir des matières ou objets, y compris les moyens de fermeture quels qu'ils soient.

Récipient intérieur: récipient qui doit être muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de rétention.

Nota: L'«élément intérieur» des «emballages combinés» s'appelle toujours «emballage intérieur» et non «récipient intérieur». Une bouteille en verre est un exemple de ce genre d'«emballage intérieur». L'«élément intérieur» d'un «emballage composite» s'appelle normalement «récipient intérieur». Par exemple l'«élément intérieur» d'un emballage composite de type 6HA1 (plastique) est un «récipient intérieur» de ce genre, étant donné qu'il n'est normalement pas conçu pour remplir une fonction de «rétention» sans son «emballage extérieur» et qu'il ne s'agit donc pas d'un «emballage intérieur».

Codification des types de construction pour emballages conformes au marginal 3510 (1) et (2)

3511 (1) Le code est constitué:

- d'un chiffre arabe indiquant le genre d'emballage, par exemple fût, jerricane, etc.;

- d'une ou plusieurs lettres majuscules en caractères latins indiquant le matériau: acier, bois, etc.;

- le cas échéant, d'un chiffre arabe indiquant la catégorie d'emballage dans le cadre du type auquel cet emballage appartient.

Dans le cas d'emballages composites, deux lettres majuscules en caractères latins seront utilisées. La première désigne le matériau du récipient intérieur et la seconde celui de l'emballage extérieur.

Dans le cas d'emballages combinés, seul le code désignant l'emballage extérieur sera utilisé.

Les chiffres ci-après indiquent le genre d'emballage:

1. Fût

2. Tonneau en bois

3. Jerricane

4. Caisse

5. Sac

6. Emballage composite

0. Emballages métalliques légers.

Les lettres majuscules ci-après indiquent le matériau:

A. Acier (comprend tous types et tous traitements de surface)

B. Aluminium

C. Bois naturel

D. Contre-plaqué

F. Bois reconstitué

G. Carton

H. Matière plastique, y compris matière plastique expansée

L. Textile

M. Papier, multiplis

N. Métal (autre que l'acier ou l'aluminium)

P. Verre, porcelaine ou grès.

(2) Trois groupes d'emballages sont prévus dans les prescriptions particulières à chaque classe, en fonction du degré de danger que les matières à transporter présentent:

Groupe d'emballage I: pour les matières du groupe a);

Groupe d'emballage II: pour les matières du groupe b);

Groupe d'emballage III: pour les matières du groupe c) des chiffres de l'énumération des matières.

Le code d'emballage est suivi, dans le marquage, d'une lettre indiquant les groupes de matières pour lesquels le type de construction est agréé, soit:

X pour les groupes d'emballage I à III;

Y pour les groupes d'emballage II et III;

Z pour le groupe d'emballage III.

Marquage

Nota: La marque sur l'emballage indique qu'il correspond à un type de construction ayant subi les épreuves avec succès et qu'il est conforme aux dispositions de cet appendice, lesquelles ont trait à la fabrication, mais non à l'utilisation de l'emballage. En elle-même, la marque ne confirme donc pas nécessairement que l'emballage puisse être utilisé pour n'importe quelle matière: le type d'emballage (fût en acier par exemple), sa contenance et/ou sa masse maximales, et les dispositions spéciales éventuelles sont fixées pour chaque matière dans les marginaux appropriés sur les emballages pour chaque classe.

3512 (1) Tout emballage doit porter des marques durables, lisibles et placées en un endroit et d'une taille telle par rapport à l'emballage, qu'elles soient facilement visibles. Pour les colis ayant une masse brute supérieure à 30 kg, les marques ou une reproduction de celles-ci doivent figurer sur le dessus ou sur un côté de l'emballage. Les lettres, numéros et symboles doivent avoir au minimum 12 mm de haut, sauf pour les emballages d'une contenance de 30 l ou 30 kg ou moins, où ils doivent avoir au moins 6 mm de hauteur, et pour les emballages d'une contenance de 5 l ou 5 kg ou moins, où ils doivent avoir des dimensions appropriées. Le marquage doit porter des marques durables et bien visibles. Le marquage pour les emballages neufs fabriqués selon le type de construction agréé se compose:

a) i) du symbole pour les emballages conformes au marginal 3510 (1);

Pour les emballages en métal sur lesquels le marquage est apposé par estampage, les lettre «UN» peuvent être appliquées au lieu du symbole ;

ii) du symbole «ADR» (ou «RID/ADR» pour les emballages agréés aussi bien pour le transport par chemins de fer que par route [au lieu de pour les emballages conformes au marginal 3510 (2)];

b) du code d'emballage selon le marginal 3511 (1);

c) d'un code composé de deux parties:

i) d'une lettre (X/Y/Z) indiquant le ou les groupes d'emballage pour lesquels le type de construction est agréé;

ii) pour les emballages sans emballages intérieurs destinés à contenir des matières liquides dont la viscosité à 23 °C est inférieure ou égale à 200 mm2/s, de l'indication de la densité relative (arrondie à la première décimale) de la matière avec laquelle le type de construction a été éprouvé lorsque cette densité est supérieure à 1,2;

Pour les emballages destinés à contenir des matières liquides dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s, des matières solides ou des emballages intérieurs ainsi que pour les emballages métalliques légers à dessus amovible destinés à contenir des matières de la classe 3, 5°c), de l'indication de la masse brute maximale en kg;

iii) pour les emballages destinés à contenir des matières de la classe 6.2, 1° et 2°, on indiquera «classe 6.2» au lieu des informations demandées en i) ou ii);

d) soit d'une lettre «S» si l'emballage est destiné à contenir des matières liquides dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s, des matières solides ou des emballages intérieurs, ainsi que pour les emballages métalliques légers à dessus amovible destinés à contenir des matières de la classe 3, 5°c), soit, si l'emballage a subi avec succès une épreuve de pression hydraulique, de l'indication de la pression d'épreuve en kPa arrondie à la dizaine;

e) de l'année de fabrication (les deux derniers chiffres). En outre, pour les emballages des types 1H et 3H, du mois de fabrication, qui peut également être indiqué en un endroit différent du reste du marquage. À cette fin on peut utiliser le système suivant:

>PICTURE>

f) du signe () de l'État dans lequel l'agrément a été accordé;

g) soit d'un numéro d'enregistrement et du nom ou du sigle du fabricant, soit d'une autre marque d'identification de l'emballage spécifiée par les autorités compétentes.

(2) Tout emballage réutilisable et susceptible de subir un traitement de reconditionnement pouvant effacer le marquage doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e) apposées sous une forme permanente. On entend par marque permanente une marque pouvant résister au traitement de reconditionnement (marque apposée par emboutissage, par exemple). Pour les emballages autres que les fûts métalliques d'une contenance supérieure à 100 litres, cette marque permanente peut remplacer la marque durable prescrite au paragraphe (1).

Outre la marque durable prescrite en (1), tout fût métallique neuf d'une contenance supérieure à 100 litres doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e) sur le fond, avec au moins l'indication de l'épaisseur nominale du métal de la virole (en mm, à 0,1 mm près), apposée de manière permanente (par emboutissage, par exemple).

Si l'épaisseur nominale d'au moins l'un des deux fonds d'un fût métallique est inférieure à celle de la virole, l'épaisseur nominale du dessus, de la virole et du dessous doit être inscrite sur le fond de manière permanente (par emboutissage par exemple). Exemple: «1,0 - 1,2 - 1,0» ou «0,9 - 1,0 - 1,0». Les épaisseurs nominales de métal doivent être déterminées selon la norme ISO applicable: par exemple la norme ISO 3574: 1986 pour les fûts en acier. Les inscriptions indiquées en (1) f) et g) ne doivent pas être apposées de manière permanente (c'est-à-dire par exemple par emboutissage) sauf dans les cas où cela est admis ci-après.

Pour les fûts métalliques reconstruits, si le type d'emballage ne change pas et s'il n'y a pas de remplacement ou de suppression d'éléments faisant intégralement partie de l'ossature, le marquage prescrit ne doit pas obligatoirement être permanent (par emboutissage par exemple). Tout autre fût métallique reconstruit doit porter les inscriptions indiquées en (1) a) à e), sous une forme permanente (par emboutissage par exemple) sur le dessus ou sur la virole.

Les fûts métalliques construits en matériaux (tels que l'acier inoxydable) conçus pour une réutilisation répétée peuvent porter les inscriptions indiquées en (1) f) et g) sous une forme permanente (par emboutissage par exemple).

(3) Le numéro d'enregistrement n'est valable que pour un seul type de construction ou que pour une série de types de construction. Différents traitements de surface font partie du même type de construction.

Par série de types de construction, il faut entendre des emballages de la même construction, de la même épaisseur de parois, d'un même matériau et d'une même section qui ne se différencient que par des hauteurs de construction inférieures par rapport au type de construction agréé.

Les fermetures des récipients doivent être identifiables comme étant celles mentionnées dans le rapport d'épreuve.

(4) Le reconditionneur d'emballage doit, après le reconditionnement, porter sur les emballages, à proximité des marques durables prescrites en a) à e), une marque indiquant dans l'ordre suivant:

h) le signe () de l'État dans lequel le reconditionnement a été fait;

i) le nom ou le symbole autorisé du reconditionneur;

j) l'année de reconditionnement, la lettre «R» et, pour chaque emballage ayant subi avec succès l'épreuve d'étanchéité selon le marginal 3500 (10), la lettre additionnelle «L».

Si, après un reconditionnement, les inscriptions prescrites en (1) a) à d) n'apparaissent plus ni sur le dessus ni sur la virole d'un fût métallique, le reconditionneur doit aussi les appliquer sous une forme durable suivies des inscriptions prescrites aux alinéas h), i) et j) du paragraphe (1) ci-dessus. Ces inscriptions ne doivent pas indiquer une aptitude fonctionnelle supérieure à celle pour laquelle le type de construction original avait été éprouvé et marqué.

(5) Le code de l'emballage peut être suivi des lettres «V» ou «W». La lettre «V» désigne un emballage spécial [voir marginal 3558 (5)]. La lettre «W» indique que l'emballage, bien qu'il soit du même type que celui qui est désigné par le code, a été fabriqué selon une spécification différente de celle indiquée dans la section III, mais est considéré comme équivalent au sens du marginal 3500 (14).

(6) Les emballages dont le marquage correspond au présent marginal, mais qui ont été agréés dans un État n'étant pas un État membre, peuvent également être utilisés pour le transport selon cette Directive.

(7) Exemples pour le marquage:

Pour un fût neuf en acier:

1A1/Y1.4/150/83

NL/VL123 a) i), b), c), d) et e),

f) et g)

Pour un fût reconditionné en acier:

1A1/Y1.4/150/83

NL/RB/84 RL a) i), b), c), d) et e),

h), i) et j)

Pour une caisse en acier de type équivalent:

4AW/Y136/S/90

GB/MC 123 a), b), c), d) et e),

f) et g)

Pour des emballages neufs métalliques légers:

RID/ADR/0A1/Y/75/83

NL/VL 123 a) ii), b), c), d) et e),

f) et g) À dessus non amovible

RID/ADR/0A2/Y20/S/83

NL/VL 124 a) ii), b), c), d) et e),

f) et g) À dessus amovible, destinés à contenir des matières liquides dont la viscosité, a 23 °C est supérieure à 200 mm2/s, ainsi que des matières de la classe 3, 5°c)

Pour un fût en acier, reconstruit, destiné au transport de liquides:

1A2/Y/100/91

USA/MM5 a) i) b), c), d) et e),

f) et g)

Pour une caisse neuve en carton, destinée à contenir des matières des 1° et 2° de la classe 6.2:

4G/classe 6.2/S/92

SP/9989-ERIKSSON a) i), b), c) iii), d) et e),

f) et g)

Pour une caisse neuve en carton destinée à contenir des emballages intérieurs ou des solides:

4G/Y145/S/83

NL/VL823 a) i), b), c), d), e),

f) et g)

Certification

3513 Le fabricant certifie, par l'apposition du marquage selon le marginal 3512 (1), que les emballages fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.

Index des emballages

3514 Les codes correspondant aux divers types d'emballage sont les suivants:

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

3515-

3519

Section III

Exigences relatives aux emballages

A. Emballages conformes au marginal 3510 (1)

3520 Fûts en acier

1A1 à dessus non amovible

1A2 à dessus amovible

a) La tôle de la virole et des fonds doit être en acier approprié; son épaisseur doit être fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

b) Les joints de la virole doivent être soudés sur les fûts destinés à contenir plus de 40 litres d'un liquide. Les joints de la virole doivent être mécaniquement sertis ou soudés sur les fûts destinés à contenir des matières solides ou 40 litres ou moins de 40 litres de liquide.

c) Les joints des fonds et des rebords doivent être mécaniquement sertis ou soudés.

d) Si les cercles de roulement sont rapportés, ils doivent être étroitement ajustés à la virole et fixés de telle sorte qu'ils ne puissent pas se déplacer. Les cercles de roulage ne doivent pas être soudés par points.

e) Les revêtements intérieurs tels que les revêtements en plomb, galvanisés, étamés, vernis, etc., doivent être résistants et souples et adhérer en tout point à l'acier, y compris aux fermetures.

f) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou les fonds des fûts à dessus non amovible (1A1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1A2).

g) Les fermetures doivent comporter un joint (garniture d'étanchéité), sauf lorsqu'un filetage conique garantit une étanchéité comparable.

h) Les fermetures des fûts à dessus non amovible doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace.

i) Les dispositifs de fermeture des fûts à dessus amovible doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité.

j) Contenance maximale des fûts: 450 litres.

k) Masse nette maximale: 400 kg.

3521 Fûts en aluminium

1B1 à dessus non amovible

1B2 à dessus amovible

a) La virole et les fonds doivent être en aluminium à 99 % au moins de pureté ou en alliage à base d'aluminium de résistance à la corrosion et de propriétés mécaniques appropriées à la capacité du fût et à l'usage auquel il est destiné.

b) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou dans les fonds des fûts à dessus non amovible (1B1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1B2).

c) Fûts en aluminium 1B1:

Les joints des fonds, s'il y en a, doivent être suffisamment renforcés pour assurer leur protection. Les joints de la virole et des fonds, s'il y en a, doivent être soudés. La fermeture doit soit être du type fileté, soit pouvoir être assurée par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace. Les fermetures doivent comporter un joint (garniture d'étanchéité) sauf lorsqu'un filetage conique garantit une étanchéité comparable.

d) Fûts en aluminium 1B2:

La virole du fût doit soit être sans joint, soit avoir un joint soudé. Les dispositifs de fermeture doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints ou d'autres éléments d'étanchéité.

e) Contenance maximale des fûts: 450 litres.

f) Masse nette maximale: 400 kg.

3522 Jerricanes en acier

3A1 à dessus non amovible

3A2 à dessus amovible

a) La virole et les fonds doivent être faits de tôle d'acier d'un type approprié et d'une épaisseur suffisante compte tenu de la contenance du jerricane et de l'usage auquel il est destiné.

b) Les rebords de tous les jerricanes doivent être mécaniquement sertis ou soudés. Les joints de la virole des jerricanes destinés à contenir plus de 40 litres de liquide doivent être soudés. Les joints de la virole des jerricanes destinés à transporter 40 litres ou moins doivent être mécaniquement sertis ou soudés.

c) Les ouvertures des jerricanes 3A1 ne doivent pas avoir plus de 7 cm de diamètre. Les jerricanes qui ont des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant du type à dessus amovible (3A2).

d) Les fermetures des jerricanes à dessus non amovible (3A1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace.

Les dispositifs de fermeture des jerricanes à dessus amovible (3A2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les jerricanes restent étanches dans les conditions normales de transport.

e) Contenance maximale des jerricanes: 60 litres.

f) Masse nette maximale: 120 kg.

3523 Fûts en contre-plaqué

1D

a) Le bois utilisé doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défaut de nature à nuire à l'efficacité du fût pour l'usage prévu. Si un matériau autre que le contre-plaqué est utilisé pour la fabrication des fonds, il doit être de qualité équivalente à celle du contre-plaqué.

b) Le contre-plaqué utilisé doit avoir au moins deux plis pour la virole et au moins trois plis pour les fonds; les plis doivent être croisés dans le sens de la madrure et solidement collés avec une colle résistant à l'eau.

c) La virole et les fonds doivent être conçus en fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

d) Pour éviter les pertes du contenu par les interstices, les couvercles seront revêtus de papier kraft ou d'un autre matériau équivalent qui doit être solidement fixé sur le couvercle et s'étendre à l'extérieur sous toute sa circonférence.

e) Contenance maximale des fûts: 250 litres.

f) Masse nette maximale: 400 kg.

3524 Tonneaux en bois naturel

2C1 à bonde

2C2 à dessus amovible

a) Le bois utilisé doit être de bonne qualité, à fibres droites, bien séché, exempt de noeuds et d'écorce, de bois pourri et d'aubier ou d'autres défauts de nature à nuire à l'efficacité du tonneau pour l'usage prévu.

b) La virole et les fonds doivent être conçus en fonction de la contenance du tonneau et de l'usage auquel il est destiné.

c) Les douves et les fonds doivent être sciés ou refendus dans le sens du fil de telle manière qu'aucun anneau annuel n'empiète sur plus de la moitié de l'épaisseur de la douve ou du fond.

d) Les cercles du tonneau doivent être en acier ou en fer et de bonne qualité. Pour les tonneaux à dessus amovible 2C2, des cercles en bois dur approprié sont admis.

e) Tonneaux en bois naturel 2C1:

Le diamètre de la bonde ne doit pas dépasser la moitié de la largeur de la douve dans laquelle la bonde est placée.

f) Tonneaux en bois naturel 2C2:

Les fonds doivent être bien ajustés dans les jables.

g) Contenance maximale des tonneaux: 250 litres.

h) Masse nette maximale: 400 kg.

3525 Fûts en carton

1 G

a) La virole du fût doit être faite de plis multiples en papier épais ou carton (non ondulé) solidement collés ou laminés et peut comporter une ou plusieurs couches protectrices de bitume, papier kraft paraffiné, feuille métallique, plastique, etc.

b) Les fonds doivent être en bois naturel, carton, métal, contre-plaqué, plastique ou d'autres matériaux appropriés et peuvent être revêtus d'une ou de plusieurs couches protectrices de bitume, papier kraft paraffiné, feuille métallique, plastique, etc.

c) La virole du fût, les fonds et leurs joints doivent être conçus en fonction de la contenance du fût et de l'usage auquel il est destiné.

d) L'emballage assemblé doit être suffisamment résistant à l'eau pour qu'il n'y ait pas décollement des couches dans des conditions normales de transport.

e) Contenance maximale du fût: 450 litres.

f) Masse nette maximale: 400 kg.

3526 Fûts et jerricanes en plastique

1H1 fûts à dessus non amovible

1H2 fûts à dessus amovible

3H1 jerricanes à dessus non amovible

3H2 jerricanes à dessus amovible

a) Les emballages doivent pouvoir supporter les sollicitations physiques (en particulier mécaniques et thermiques) et chimiques inhérentes au transport et demeurer étanches. Ils doivent pouvoir résister aux matières dangereuses et à leurs vapeurs. Ils doivent en outre pouvoir résister dans la mesure requise au vieillissement et au rayonnement ultraviolet. Les emballages doivent pouvoir être manipulés d'une manière sûre.

b) Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée maximale d'utilisation admise pour le transport des marchandises dangereuses est de cinq ans à compter de la date de fabrication de l'emballage, à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la nature de la matière à transporter.

c) Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être réalisée par incorporation de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et doivent conserver leur efficacité pendant toute la durée de service de l'emballage. En cas d'utilisation de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs différents de ceux utilisés pour la fabrication du type de construction éprouvé, on peut renoncer à refaire les épreuves si la teneur en noir de carbone ne dépasse pas 2 % en masse ou si la teneur en pigments ne dépasse pas 3 % en masse; la teneur en inhibiteurs de rayonnement ultraviolet n'est pas limitée.

d) Les additifs utilisés à d'autres fins que la protection contre le rayonnement ultraviolet peuvent entrer dans la composition de la matière plastique, pourvu qu'ils n'altèrent pas les propriétés chimiques et physiques du matériau de l'emballage. En pareil cas, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée.

e) Des mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que la matière plastique à utiliser pour la construction de l'emballage est chimiquement compatible avec les marchandises que les emballages sont destinés à contenir [voir marginal 3551 (5)].

f) Les emballages doivent être fabriqués à partir de matière plastique appropriée d'origine et de spécifications connues; leur construction doit être parfaitement adaptée aux matières plastiques et répondre à l'évolution de la technique. Pour les nouveaux emballages, on ne peut pas utiliser des matériaux usagés autres que les restes ou chutes de production provenant de la même série.

g) L'épaisseur de la paroi doit être, en tout point de l'emballage, fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné, compte tenu toutefois des sollicitations auxquelles chaque point est susceptible d'être exposé.

h) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou dans les fonds des fûts à dessus non amovible (1H1) et des jerricanes à dessus non amovible (3H1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les fûts et jerricanes ayant des ouvertures plus grandes sont considérés comme étant du type à dessus amovible (1H2, 3H2).

i) Les fûts à dessus amovible (1H2) et les jerricanes à dessus amovible (3H2), utilisés pour des matières solides, doivent en tout point rester étanches par rapport à la matière de remplissage. Les fermetures des fûts et jerricanes à dessus non amovible (1H1, 3H1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace. Les dispositifs de fermeture des fûts et jerricanes à dessus amovible (1H2, 3H2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les fûts ou les jerricanes restent étanches dans les conditions normales de transport. Les dessus amovibles doivent être pourvus de joints d'étanchéité, à moins que le fût ou le jerricane ne soit étanche de par sa conception même lorsque le dessus amovible est convenablement fixé.

j) La perméation maximale admissible pour les matières liquides inflammables s'élève à 0,008g/l.h à 23 °C (voir marginal 3556).

k) Contenance maximale des fûts et des jerricanes:

1H1 et 1H2: 450 litres;

3H1 et 3H2: 60 litres.

l) Masse nette maximale:

1H1 et 1H2: 400 kg;

3H1 et 3H2: 120 kg.

3527 Caisses en bois naturel

4C1 ordinaires

4C2 à panneaux étanches aux pulvérulents

Nota: Pour les caisses en contre-plaqué, voir marginal 3528, pour les caisses en bois reconstitué, voir marginal 3529.

a) Le bois employé doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif de la caisse. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée. Le dessus et le fond peuvent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié.

Les moyens de fixation doivent résister aux vibrations produites dans des conditions normales de transport. Le clouage de l'extrémité des planches dans le sens du bois doit être évité dans toute la mesure du possible. Les assemblages qui risquent de subir des contraintes importantes doivent être faits à l'aide de clous matés, de pointes à tige annelée ou de moyens de fixation équivalents.

b) Caisses à panneaux étanches aux pulvérulents 4C2:

Chaque élément constitutif de la caisse doit être d'une seule pièce ou équivalent. Les éléments sont considérés comme équivalant à des éléments d'une seule pièce lorsqu'ils sont assemblés par collage selon l'une des méthodes suivantes: assemblage Lindermann (à queue d'aronde), à rainure et languette, à mi-bois ou à plat joint avec au moins deux agrafes ondulées en métal à chaque joint.

c) Masse nette maximale: 400 kg.

3528 Caisses en contre-plaqué

4D

a) Le contre-plaqué utilisé doit avoir au moins 3 plis. Il doit être fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et de défaut de nature à réduire la solidité de la caisse. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistant à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la fabrication des caisses. Les panneaux des caisses doivent être solidement cloués ou ancrés sur les montants d'angle ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres dispositifs également appropriés.

b) Masse nette maximale: 400 kg.

3529 Caisses en bois reconstitué

4F

a) Les parois des caisses doivent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. La résistance du matériau utilisé et le mode de construction doivent être adaptés à la contenance de la caisse et à l'usage auquel elle est destinée.

b) Les autres parties des caisses peuvent être constituées par d'autres matériaux appropriés.

c) Les caisses doivent être solidement assemblées au moyen de dispositifs appropriés.

d) Masse nette maximale: 400 kg.

3530 Caisses en carton

4G

a) Un carton compact ou un carton ondulé à double face (à une ou plusieurs épaisseurs) de bonne qualité, approprié à la capacité et à l'usage auquel les caisses sont destinées, doit être utilisé. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes, selon la méthode de Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m2 (conformément à la norme ISO 535: 1976). Le carton doit avoir l'aptitude appropriée pour plier sans casser. Le carton doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures doivent être solidement collées aux feuilles de couverture.

b) Les têtes des caisses peuvent avoir un cadre en bois ou en d'autres matériaux appropriés ou être entièrement en bois. Des renforcements par des barres de bois ou par d'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés.

c) Les joints des caisses doivent être à bande gommée, à patte collée ou à patte agrafée. Les joints à patte doivent présenter un recouvrement approprié. Lorsque la fermeture est effectuée par collage ou avec une bande gommée, la colle doit être résistante à l'eau.

d) Les dimensions de la caisse doivent être adaptées au contenu.

e) Masse nette maximale: 400 kg.

3531 Caisses en plastique

4H1 caisses en plastique expansé

4H2 caisses en plastique rigide

a) La caisse doit être faite d'un plastique approprié et être d'une robustesse adaptée à sa contenance et à l'usage auquel elle est destinée. Elle doit avoir une résistance suffisante au vieillissement et à la dégradation causée soit par la matière transportée, soit par le rayonnement ultraviolet.

b) Une caisse en plastique expansé doit comprendre deux parties en plastique expansé moulé, une partie inférieure comportant des alvéoles pour les emballages intérieurs, et une partie supérieure recouvrant la partie inférieure et s'encastrant dans celle-ci. Les parties supérieure et inférieure doivent être conçues de telle sorte que les emballages intérieurs s'y emboitent sans jeu. Les bouchons des emballages intérieurs ne doivent pas entrer en contact avec la surface interne de la partie supérieure de la caisse.

c) Pour l'expédition, les caisses en plastique expansé doivent être fermées avec une bande autocollante ayant une résistance à la traction suffisante pour empêcher la caisse de s'ouvrir. La bande autocollante doit résister aux intempéries et ses adhésifs doivent être compatibles avec le plastique expansé de la caisse. D'autres dispositifs de fermeture peuvent être utilisés, à condition qu'ils aient une efficacité au moins égale.

d) Pour les caisses en plastique rigide, la protection contre le rayonnement ultraviolet, si elle est requise, doit être obtenue par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée de service de la caisse. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs différents de ceux utilisés pour la fabrication du type de construction éprouvé, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée si la teneur en noir de carbone ne dépasse pas 2 % en masse, ou si la teneur en pigment ne dépasse pas 3 % en masse; la teneur en inhibiteur de rayonnement ultraviolet n'est pas limitée.

e) Les caisses en plastique rigide doivent avoir des dispositifs de fermeture faits d'un matériau approprié, suffisamment robustes et d'une conception telle qu'elle exclue toute ouverture inopinée.

f) Des additifs utilisés à d'autres fins que la protection contre le rayonnement ultraviolet peuvent entrer dans la composition du plastique des caisses (4H1 et 4H2), pour autant qu'ils n'altèrent pas les propriétés physiques et chimiques du matériau de l'emballage. En pareil cas, l'obligation de procéder à de nouvelles épreuves peut être levée.

g) Masse nette maximale:

4H1: 60 kg;

4H2: 400 kg.

3532 Caisses en acier ou en aluminium

4A en acier

4B en aluminium

a) La solidité du métal et la construction de la caisse doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel elle est destinée.

b) Les caisses doivent être garnies intérieurement de carton ou de feutre de rembourrage, selon les cas, ou être pourvues d'une doublure ou revêtement intérieur d'un matériau approprié. Si la doublure est métallique et à double agrafage, des mesures doivent être prises pour empêcher la pénétration de matières dans les interstices des joints.

c) Les fermetures peuvent être de tout type approprié; elles doivent rester bien fermées dans les conditions normales de transport.

d) Masse nette maximale: 400 kg.

3533 Sacs en textile

5L1 sans doublure ou sans revêtement intérieur

5L2 étanches aux pulvérulents

5L3 résistant à l'eau

a) Les textiles utilisés doivent être de bonne qualité. La solidité du textile et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné.

b) Sacs étanches aux pulvérulents, 5L2:

Le sac doit être rendu étanche aux pulvérulents, au moyen par exemple:

- de papier collé à la surface interne du sac par un adhésif résistant à l'eau tel que le bitume;

- d'un film de plastique collé à la surface interne du sac;

- d'une ou de plusieurs doublures intérieures en papier ou en plastique.

c) Sacs résistant à l'eau, 5L3:

Le sac doit être imperméabilisé de façon à empêcher toute pénétration d'humidité, au moyen par exemple:

- de doublures intérieures séparées, en papier résistant à l'eau (par exemple papier kraft paraffiné, papier bitumé ou papier kraft revêtu de plastique);

- d'un film de plastique collé à la surface interne du sac;

- d'une ou de plusieurs doublures intérieures en plastique.

d) Masse nette maximale: 50 kg.

3534 Sacs en tissu de plastique

5H1 sans doublure ou sans revêtement intérieur

5H2 étanches aux pulvérulents

5H3 résistant à l'eau

a) Les sacs doivent être confectionnés à partir de bandes ou de monofilaments d'un plastique approprié, étirés par traction. La solidité du matériau utilisé et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné.

b) Les sacs peuvent être pourvus d'une doublure intérieure de film de plastique ou d'un mince revêtement intérieur en plastique.

c) Si le lé de tissu utilisé est plat, les sacs doivent être confectionnés par couture ou autre moyen assurant la fermeture du fond et d'un côté. Si le tissu est tubulaire, le fond du sac doit être fermé par couture, tissage ou par un type de fermeture offrant une résistance équivalente.

d) Sacs étanches aux pulvérulents, 5H2:

Le sac doit être rendu étanche aux pulvérulents, au moyen par exemple:

- de papier ou d'un film de plastique collé à la surface interne du sac;

- d'une ou de plusieurs doublures intérieures séparées en papier ou en plastique.

e) Sacs résistant à l'eau, 5H3:

Le sac doit être imperméabilisé de façon à empêcher toute pénétration d'humidité, au moyen par exemple:

- de doublures intérieures séparées, en papier résistant à l'eau (par exemple, papier kraft paraffiné, double-bitumé ou revêtu de plastique);

- d'un film de plastique collé à la surface interne ou externe du sac;

- d'une ou de plusieurs doublures intérieures en plastique.

f) Masse nette maximale: 50 kg.

3535 Sacs en film de plastique

5H4

a) Les sacs doivent être confectionnés dans un plastique approprié. La solidité du matériau utilisé et la confection du sac doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. Les joints doivent résister aux pressions et aux chocs que le sac peut subir dans les conditions normales de transport.

b) Masse nette maximale: 50 kg.

3536 Sacs en papier

5M1 multiplis

5M2 multiplis, résistant à l'eau

a) Les sacs doivent être confectionnés dans un papier kraft approprié ou un papier équivalent comportant au moins trois plis.

La solidité du papier et la confection des sacs doivent être fonction de la contenance du sac et de l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents.

b) Sacs papier 5M2:

Afin d'empêcher l'entrée d'humidité un sac à quatre plis ou plus doit être imperméabilisé par l'utilisation soit d'un pli résistant à l'eau pour l'un des deux plis extérieurs, soit d'une couche résistant à l'eau, faite d'un matériau de protection approprié, entre les deux plis extérieurs; un sac à trois plis doit être rendu imperméable par l'utilisation d'un pli résistant à l'eau comme pli extérieur. S'il y a risque de réaction du contenu avec l'humidité ou si ce contenu est emballé à l'état humide, un pli ou une couche résistant à l'eau, par exemple du papier kraft doublement goudronné, du papier kraft revêtu de plastique, un film de plastique recouvrant la surface intérieure du sac, ou un ou plusieurs revêtements intérieurs en plastique, doivent aussi être placés au contact du contenu. Les joints et fermetures doivent être étanches à l'eau.

c) Masse nette maximale: 50 kg.

3537 Emballages composites (matière plastique)

6HA1 récipient en plastique avec un fût extérieur en acier

6HA2 récipient en plastique avec une harasse () ou une caisse extérieures en acier

6HB1 récipient en plastique avec un fût extérieur en aluminium

6HB2 récipient en plastique avec une harasse () ou une caisse extérieures en aluminium

6HC récipient en plastique avec une caisse extérieure en bois

6HD1 récipient en plastique avec un fût extérieur en contre-plaqué

6HD2 récipient en plastique avec une caisse extérieure en contre-plaqué

6HG1 récipient en plastique avec un fût extérieur en carton

6HG2 récipient en plastique avec une caisse extérieure en carton

6HH1 récipient en plastique avec un fût extérieur en plastique

6HH2 récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

a) Récipient intérieur

(1) Le récipient intérieur en plastique doit satisfaire aux dispositions du marginal 3526 a) et c) à h).

(2) Le récipient intérieur en plastique doit s'emboîter sans jeu dans l'emballage extérieur, qui ne doit pas comporter d'aspérités pouvant causer une abrasion du plastique.

(3) Contenance maximale du récipient intérieur:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 litres.

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litres.

(4) Masse nette maximale:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg.

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg.

b) Emballage extérieur

(1) Récipient en plastique avec un fût extérieur en acier ou en aluminium 6HA1 ou 6HB1. L'emballage extérieur doit répondre, selon le cas, aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3520 a) à i) ou 3521 a) à d).

(2) Récipient en plastique avec une harasse ou une caisse extérieures en acier ou en aluminium 6HA2 ou 6HB2. L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3532.

(3) Récipient en plastique avec une caisse extérieure en bois 6HC. L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3527.

(4) Récipient en plastique avec un fût extérieur en contre-plaqué 6HD1. L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3523.

(5) Récipient en plastique avec une caisse extérieure en contre-plaqué 6HD2. L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3528.

(6) Récipient en plastique avec un fût extérieur en carton 6HG1. L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3525 a) à d).

(7) Récipient en plastique avec une caisse extérieure en carton 6HG2. L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3530 a) à c).

(8) Récipient en plastique avec un fût extérieur en plastique 6HH1. L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3526 a) et c) à h).

(9) Récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide 6HH2; l'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction pertinentes du marginal 3531 a), d), e) et f).

3538 Emballages combinés

a) Emballages intérieurs

Peuvent être utilisés:

- des emballages en verre, porcelaine ou grès pouvant contenir au maximum 5 litres de matières liquides ou 5 kg de matières solides;

- des emballages en matière plastique pouvant contenir au maximum 30 litres de matières liquides ou 30 kg de matières solides;

- des emballages en métal pouvant contenir au maximum 40 litres de matières liquides ou 40 kg de matières solides;

- des sachets et sacs en papier, tissu de textile ou de plastique ou film de plastique pouvant contenir au maximum 5 kg de matières solides, en sachets, et 50 kg en sacs; des boîtes, cartonnages pliants et caisses en carton ou plastique pouvant contenir au maximum 10 kg de matières solides;

- de petits emballages d'un autre type, tels que des tubes, pouvant contenir au maximum 1 litre de matières liquides ou 1 kg de matières solides.

b) Emballages extérieurs

Peuvent être utilisés:

des fûts en acier, à dessus amovible (marginal 3520);

des fûts en aluminium, à dessus amovible (marginal 3521);

des jerricanes en acier, à dessus amovible (marginal 3522);

des fûts en contre-plaqué (marginal 3523);

des fûts en carton (marginal 3525);

des fûts en plastique, à dessus amovible (marginal 3526);

des jerricanes en plastique, à dessus amovible (marginal 3526);

des caisses en bois naturel (marginal 3527);

des caisses en contre-plaqué (marginal 3528);

des caisses en bois reconstitué (marginal 3529);

des caisses en carton (marginal 3530); des caisses en plastique (marginal 3531);

des caisses en acier ou en aluminium (marginal 3532).

B. Emballages pouvant être conformes au marginal 3510 (1) ou (2)

3539 Emballages composites (verre, porcelaine ou grès)

6PA1 récipient avec un fût extérieur en acier

6PA2 récipient avec une harasse () ou une caisse extérieures en acier

6PB1 récipient avec un fût extérieur en aluminium

6PB2 récipient avec une harasse () ou une caisse extérieures en aluminium

6PC récipient avec une caisse extérieure en bois

6PD1 récipient avec un fût extérieur en contre-plaqué

6PD2 récipient avec un panier extérieur en osier

6PG1 récipient avec un fût extérieur en carton

6PG2 récipient avec une caisse extérieure en carton

6PH1 récipient avec un emballage extérieur en plastique expansé

6PH2 récipient avec un emballage extérieur en plastique rigide.

a) Récipient intérieur

(1) Les récipients doivent être de forme appropriée (cylindrique ou piriforme) et fabriqués dans un matériau de bonne qualité exempt de défaut de nature à en affaiblir la résistance. Les parois doivent être en tout point suffisamment épaisses et exemptes de tensions internes.

(2) Des fermetures filetées en plastique, des bouchons en verre rodé ou des fermetures au moins aussi efficaces sont à utiliser comme fermetures des récipients. Toutes les parties des fermetures susceptibles d'entrer en contact avec le contenu du récipient doivent être résistantes à l'action du contenu.

Il faut veiller à ce que les fermetures soient montées de manière à être étanches et soient bloquées pour éviter tout desserrement au cours du transport.

Si des fermetures munies d'un évent sont nécessaires, elles doivent être étanches.

(3) Le récipient doit être bien assujetti dans l'emballage extérieur au moyen de matériaux amortissants et/ou absorbants.

(4) Contenance maximale du récipient: 60 litres.

(5) Masse nette maximale: 75 kg.

b) Emballage extérieur

(1) Récipient avec fût extérieur en acier, 6PA1:

L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3520 a) à i). Le couvercle amovible nécessaire pour ce type d'emballage peut cependant avoir la forme d'un capuchon.

(2) Récipient avec une harasse ou une caisse extérieure en acier, 6PA2:

L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3532 a) à c). Si les récipients sont cylindriques et en position verticale, l'emballage extérieur doit dépasser ceux-ci en hauteur ainsi que leurs fermetures. Si l'emballage extérieur en forme de harasse entoure un récipient piriforme et si sa forme y est adaptée, il doit être muni d'un couvercle de protection (chapeau).

(3) Récipient avec un fût extérieur en aluminium, 6PB1:

L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3521 a) à d).

(4) Récipient avec une harasse ou une caisse extérieure en aluminium, 6PB2:

L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3532.

(5) Récipient avec une caisse extérieure en bois, 6PC:

L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3527.

(6) Récipient avec un fût extérieur en contre-plaqué, 6PD1:

L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3523.

(7) Récipient avec un panier extérieur en osier, 6PD2:

Les paniers d'osier doivent être confectionnés convenablement et dans un matériau de bonne qualité. Ils doivent être munis d'un couvercle de protection (chapeau) de façon à éviter des dommages aux récipients.

(8) Récipient avec un fût extérieur en carton, 6PG1:

L'emballage extérieur doit satisfaire aux caractéristiques de construction prescrites au marginal 3525 a) à d).

(9) Récipient avec une caisse extérieure en carton, 6PG2:

L'emballage extérieur doit répondre aux caractéristiques de construction indiquées au marginal 3530 a) à c).

(10) Récipients avec emballage extérieur en plastique expansé ou en plastique rigide, 6PH1 ou 6PH2:

Les matériaux de ces deux emballages extérieurs doivent satisfaire aux dispositions énoncées au marginal 3531 a) à f). L'emballage en plastique rigide doit être en polyéthylène haute densité ou en une autre matière plastique comparable. Le couvercle amovible nécessaire pour ce type d'emballage peut cependant avoir la forme d'un capuchon.

C. Emballages conformes uniquement au marginal 3510 (2)

3540 Emballages métalliques légers

OA1 à dessus non amovible

OA2 à dessus amovible

a) La tôle de la virole et des fonds doit être en acier approprié; son épaisseur doit être fonction de la contenance des emballages et de l'usage auquel ils sont destinés.

b) Les joints doivent être soudés, assemblés au moins par double agrafage ou réalisés par un procédé garantissant une résistance et une étanchéité analogues.

c) Les revêtements intérieurs tels que les revêtements galvanisés, étamés, vernis, etc., doivent être résistants et adhérer en tout point à l'acier, y compris aux fermetures.

d) Les ouvertures de remplissage, de vidange et d'aération dans la virole ou les fonds des emballages à dessus non amovible (0A1) ne doivent pas dépasser 7 cm de diamètre. Les emballages munis d'ouvertures plus larges sont considérés comme étant du type à dessus amovible (0A2).

e) Les fermetures des emballages à dessus non amovible (0A1) doivent soit être du type fileté, soit pouvoir être assurées par un dispositif fileté ou d'un autre type au moins aussi efficace. Les dispositifs de fermeture des emballages à dessus amovible (0A2) doivent être conçus et réalisés de telle manière qu'ils demeurent bien fermés et que les emballages restent étanches dans les conditions normales de transport.

f) Contenance maximale des emballages: 40 litres.

g) Masse nette maximale: 50 kg.

3541-

3549

Section IV

Prescriptions relatives aux épreuves sur les emballages

A. Épreuves sur les types de construction

3550 Exécution et répétition des épreuves

(1) Le type de construction de chaque emballage doit être éprouvé et agréé par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.

(2) Les épreuves selon le paragraphe (1) doivent être répétées après chaque modification du type de construction, à moins que l'organisme chargé de procéder aux épreuves n'ait donné son accord sur la modification du type de construction. Dans ce dernier cas, un nouvel agrément du type de construction n'est pas nécessaire. Le type de construction de l'emballage est déterminé par la conception, la dimension, le matériau utilisé et son épaisseur, le mode de construction et l'assujettissement, mais il peut aussi inclure divers traitements de surface. Il englobe également des emballages qui ne diffèrent du type de construction que par leur hauteur nominale réduite.

(3) L'autorité compétente peut en tout temps demander qu'il soit prouvé, par des épreuves (suite) conformes aux prescriptions de la présente section, que les emballages de la fabrication en série répondent aux exigences des épreuves sur le type de construction. Lorsque de telles épreuves sont exécutées sur des emballages en papier ou en carton, une préparation aux conditions ambiantes est considérée comme équivalente à celle répondant aux dispositions indiquées au marginal 3551 (3).

(4) L'organisme chargé de procéder aux épreuves doit enregistrer les matériaux utilisés aux fins de contrôle, en procédant à des examens sur ces matériaux ou en gardant en dépôt des échantillons ou des éléments des matériaux.

(5) Si un revêtement intérieur est nécessaire pour des raisons de sécurité, il doit conserver ses qualités protectrices même après les épreuves.

(6) L'autorité compétente peut permettre la mise à l'épreuve sélective d'emballages qui ne diffèrent que sur des points mineurs d'un type de construction déjà éprouvé: emballages contenant des emballages intérieurs de plus petite taille ou de plus faible masse nette, ou encore emballages tels que fûts, sacs et caisses ayant une ou des dimension(s) extérieure(s) légèrement réduite(s), par exemple.

(7) Plusieurs épreuves peuvent être réalisées sur un même échantillon à condition que la validité des résultats n'en soit pas affectée et que l'autorité compétente ait donné son accord.

3551 Préparation des emballages et des colis pour les épreuves

(1) Les épreuves doivent être exécutées sur des emballages prêts pour le transport, y compris, en ce qui concerne les emballages combinés, les emballages intérieurs utilisés. Les récipients ou emballages intérieurs ou uniques doivent être remplis au moins à 95 % de leur contenance maximale pour les matières solides et 98 % pour les liquides. Pour un emballage combiné dans lequel l'emballage intérieur est destiné à contenir des matières liquides ou solides, des épreuves distinctes sont exigées pour le contenu solide et pour le contenu liquide.

Les matières ou objets qui doivent être transportés dans les emballages peuvent être remplacés par d'autres matières ou objets, sauf si cela est de nature à fausser les résultats des épreuves.

Pour les matières solides, si une autre matière est utilisée, elle doit avoir les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Il est permis d'utiliser des charges additionnelles, telles que des sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, à condition qu'elles soient placées de manière à ne pas fausser les résultats de l'épreuve. Des mélanges appropriés de matières solides pulvérulentes, par exemple de la poudre de polyéthylène ou de PVC avec de la farine de bois, du sable fin, etc., peuvent être utilisés comme matière de remplissage de remplacement pour les matières ayant, à 23 °C, une viscosité supérieure à 2 680 mm2/s.

(2) Pour les épreuves de chute concernant les liquides, lorsqu'une autre matière est utilisée, elle doit avoir une densité relative et une viscosité analogue à celle de la matière à transporter. L'eau peut également être utilisée pour ces épreuves de chute dans les conditions fixées au marginal 3552 (4).

(3) Les emballages en papier ou en carton doivent être conditionnés pendant 24 heures au moins dans une atmosphère ayant une humidité relative et une température contrôlées. Le choix est à faire entre trois options possibles. Les conditions jugées préférables pour ce conditionnement sont 23 °C ± 2 °C pour la température et 50 % ± 2 % pour l'humidité relative; alors que les deux autres sont respectivement 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %, et 27 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %.

Nota: Les valeurs moyennes doivent se situer à l'intérieur de ces limites. Des fluctuations de courte durée et des limitations concernant les mesures peuvent entraîner des variations des mesures individuelles allant jusqu'à ± 5 % pour l'humidité relative sans que cela ait une incidence significative sur la reproductibilité des résultats des épreuves.

(4) Les tonneaux en bois naturel avec bonde doivent demeurer remplis d'eau pendant au moins 24 heures avant les épreuves.

(5) Les fûts et jerricanes en plastique conformes au marginal 3526 et, si nécessaire, les emballages composites (plastique) conformes au marginal 3537 doivent, pour prouver leur compatibilité chimique suffisante avec les matières liquides, être soumis à un stockage, à la température ambiante, s'étendant sur six mois, période durant laquelle les échantillons d'épreuve demeureront remplis des marchandises qu'ils sont destinés à transporter.

Pendant les premières et dernières 24 heures du stockage, les échantillons d'épreuve seront placés avec la fermeture vers le bas. Cependant, les emballages munis d'un évent ne le seront, chaque fois, que pendant une durée de 5 minutes. Après ce stockage, les échantillons d'épreuve doivent subir les épreuves prévues aux marginaux 3552 à 3556.

Pour les récipients intérieurs d'emballages composites (plastique), il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la compatibilité suffisante lorsqu'il est connu que les propriétés de résistance du plastique ne se modifient pas sensiblement sous l'action de la matière de remplissage.

Il faut entendre par modification sensible des propriétés de résistance:

a) une fragilisation nette;

b) une diminution considérable de la contrainte élastique à moins qu'elle ne soit liée à une augmentation au moins proportionnelle de l'allongement élastique.

Si le comportement de la matière plastique a été évalué par une autre méthode, il n'est pas nécessaire de procéder à l'épreuve de compatibilité ci-dessus. De telles méthodes doivent être au moins équivalentes à l'épreuve de compatibilité ci-dessus et être reconnues par l'autorité compétente.

Nota: Pour les fûts et jerricanes en plastique et pour les emballages composites (plastique), en polyéthylène à masse moléculaire élevée, voir aussi le paragraphe (6) ci-après.

(6) Pour les fûts et jerricanes selon le marginal 3526 et, si nécessaire, pour les emballages composites selon le marginal 3537, en polyéthylène à masse moléculaire élevée, répondant aux spécifications suivantes:

- densité relative à 23 °C, après conditionnement thermique pendant une heure à 100 °C >0,940 selon la norme ISO 1183,

- indice de fusion (Melt Flow Rate) 190 °C/21,6 kg de charge (Load) <12 g/10 min, selon la norme ISO 1133,

la compatibilité chimique avec les matières liquides énumérées dans la liste des matières, section II de l'annexe au présent appendice, peut être prouvée de la manière suivante avec des liquides standard (voir section I de l'annexe au présent appendice).

La compatibilité chimique suffisante de ces emballages peut être prouvée par un stockage de 3 semaines à 40 °C avec le liquide standard approprié; lorsque ce liquide standard est l'eau, la preuve de la compatibilité chimique suffisante n'est pas nécessaire.

Pendant les premières et dernières 24 heures du stockage, les échantillons d'épreuve seront placés la fermeture orientée vers le bas. Cependant, les emballages munis d'un évent ne le seront, chaque fois, que pendant une durée de 5 minutes. Après ce stockage, les échantillons d'épreuve doivent subir les épreuves prévues aux marginaux 3552 à 3556.

Lorsqu'un type de construction d'emballage a satisfait aux épreuves d'agrément avec un liquide standard, les matières de remplissage assimilées énumérées à la section II de l'annexe au présent appendice peuvent être admises au transport, sans autre épreuve, aux conditions suivantes:

- les densités relatives des matières de remplissage ne doivent pas dépasser celle utilisée pour déterminer la hauteur de chute pour l'épreuve de chute et la masse pour l'épreuve de gerbage;

- les tensions de vapeur des matières de remplissage à 50 °C ou 55 °C ne doivent pas dépasser celle utilisée pour déterminer la pression pour l'épreuve de pression interne.

(7) Lorsque les fûts et jerricanes selon le marginal 3526 et, si nécessaire, les emballages composites selon le marginal 3537, en polyéthylène à masse moléculaire élevée, ont satisfait à l'épreuve selon le paragraphe (6) du présent marginal, des matières de remplissage autres que celles figurant dans la section II de l'annexe peuvent en outre être agréées. Cet agrément a lieu d'après des essais en laboratoire qui devront prouver que l'effet de ces matières de remplissage sur les éprouvettes est plus faible que celui des liquides standard. Les mécanismes de détérioration dont il faut tenir compte sont les suivants: amollissement par gonflement, déclenchement d'une fissuration sous contrainte et réactions de dégradation moléculaire. Les mêmes conditions que celles retenues au paragraphe (6) du présent marginal sont applicables en ce qui concerne les densités relatives et les tensions de vapeur.

3552 Épreuve de chute ()

(1) Nombre d'échantillons (par type de construction, fabricant) et orientation de l'échantillon pour l'épreuve de chute:

Pour les essais de chutes autres que les essais à plat, le centre de gravité doit se trouver à la verticale du point d'impact.

>TABLE>

Si plusieurs orientations sont possibles pour un essai de chute donné, on devra choisir l'orientation pour laquelle le risque de rupture de l'emballage est le plus grand.

(2) Préparation particulière des échantillons d'épreuve pour l'épreuve de chute:

Dans le cas des emballages énumérés ci-après, l'échantillon et son contenu doivent être conditionnés à une température égale ou inférieure à P 18 °C:

a) fûts en plastique (voir marginal 3526);

b) jerricanes en plastique (voir marginal 3526);

c) caisses en plastique autres que les caisses en polystyrène expansé (voir marginal 3531);

d) emballages composites (matière plastique) (voir marginal 3537);

e) emballages combinés avec emballages intérieurs en plastique (voir marginal 3538);

f) sacs en textile avec doublure en plastique (voir marginal 3533);

g) sacs en tissu de plastique (voir marginal 3534);

h) sacs en film de plastique (voir marginal 3535).

Lorsque les échantillons d'épreuve sont conditionnés de cette manière, il n'est pas nécessaire d'exécuter le conditionnement prescrit au marginal 3551 (3). Les matières liquides servant à l'épreuve doivent être maintenues à l'état liquide, si nécessaire par l'addition d'antigel.

(3) Aire d'impact:

L'aire d'impact doit être une surface rigide, non élastique, plane et horizontale.

(4) Hauteur de chute

Pour les matières solides:

>TABLE>

Pour les matières liquides:

- si l'épreuve est effectuée avec de l'eau:

a) Pour les matières à transporter dont la densité relative ne dépasse pas 1,2:

>TABLE>

b) Pour les matières à transporter dont la densité relative dépasse 1,2, la hauteur de chute doit être calculée en fonction de la densité relative de la matière à transporter, arrondie à la première décimale supérieure, de la façon suivante:

>TABLE>

c) Pour les emballages métalliques légers destinés au transport de matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s (cela correspond à un temps d'écoulement de 30 secondes avec un vase normalisé ISO dont l'ajutage a un diamètre de 6 mm, selon la norme ISO 2431:1980), ainsi que des matières de la classe 3, 5° c):

i) dont la densité relative ne dépasse pas 1,2:

>TABLE>

ii) pour les matières à transporter dont la densité relative dépasse 1,2, la hauteur de chute doit être calculée en fonction de la densité relative de la matière à transporter, arrondie à la première décimale supérieure, de la façon suivante:

>TABLE>

- si l'épreuve est effectuée avec la matière à transporter ou avec une matière liquide de densité relative au moins égale:

>TABLE>

(5) Critère d'acceptation

a) Chaque emballage contenant un liquide doit être étanche une fois que l'équilibre entre les pressions intérieure et extérieure est établi; toutefois, pour les emballages intérieurs d'emballages combinés ou d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès), il n'est pas nécessaire que les pressions soient égalisées.

b) Si des fûts à dessus amovible pour matières solides ont été soumis à une épreuve de chute et qu'ils ont heurté l'aire d'impact sur la face supérieure, l'échantillon d'épreuve a subi l'épreuve avec succès si le contenu a été retenu entièrement par un emballage intérieur (par exemple sac en plastique), même si la fermeture du fût sur la face supérieure n'est plus étanche aux pulvérulents.

c) Le pli extérieur des sacs ne doit pas présenter de détériorations qui puissent compromettre la sécurité du transport.

d) L'emballage extérieur d'un emballage composite ou d'un emballage combiné ne doit pas présenter de détériorations qui puissent compromettre la sécurité du transport. Il ne doit y avoir aucune fuite de la matière contenue dans l'emballage intérieur.

e) Une très légère perte par la/les fermeture(s) lors du choc ne doit pas être considérée comme une défaillance de l'emballage, à condition qu'il n'y ait pas d'autre fuite.

f) Aucune rupture n'est autorisée dans les emballages pour marchandises de la classe 1 qui permettrait à des matières ou objets explosibles libres de s'échapper de l'emballage extérieur.

Épreuve d'étanchéité

3553 (1) L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée sur tous les types d'emballages destinés à contenir des matières liquides; cependant, cette épreuve n'est pas nécessaire pour:

- les emballages intérieurs d'emballages combinés;

- les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) conformes au marginal 3510 (2);

- les emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s;

- les emballages métalliques légers à dessus amovible destinés à contenir des matières de la classe 3, 5° c).

(2) Nombre d'échantillons d'épreuve:

Trois échantillons d'épreuve par type de construction et par fabricant.

(3) Préparation particulière des échantillons pour l'épreuve:

Un endroit neutre de l'échantillon d'épreuve doit être percé pour l'introduction de l'air comprimé, de façon que l'étanchéité de la fermeture puisse aussi être éprouvée. Les fermetures d'emballages munies d'un évent doivent être remplacées par des fermetures sans évent.

(4) Méthode d'épreuve:

Les échantillons d'épreuve y compris leurs fermetures doivent être maintenus sous l'eau pendant cinq minutes pendant qu'une pression d'air interne leur est appliquée; le mode de maintien ne doit pas affecter les résultats de l'épreuve. D'autres méthodes peuvent être utilisées si elles ont une efficacité au moins égale.

(5) Pression d'air à appliquer:

>TABLE>

(6) Critères d'acceptation:

Aucune fuite ne doit être observée.

Épreuve de pression interne (hydraulique)

3554 (1) L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée sur tous les types d'emballage en acier, aluminium ou plastique et sur tous les emballages composites destinés à contenir des matières liquides; cependant, cette épreuve n'est pas nécessaire pour:

- les emballages intérieurs d'emballages combinés;

- les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) conformes au marginal 3510 (2);

- les emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 m2/s;

- les emballages métalliques légers à dessus amovibles destinés à contenir des matières de la classe 3, 5° c).

(2) Nombre d'échantillons d'épreuve:

Trois échantillons d'épreuve par type de construction et par fabricant.

(3) Préparation particulière des emballages pour l'épreuve:

Un endroit neutre de l'échantillon d'épreuve doit être percé pour l'introduction de la pression de façon que l'étanchéité de la fermeture puisse aussi être éprouvée. Les fermetures d'emballages munies d'un évent doivent être remplacées par des fermetures sans évent.

(4) Méthode et pression d'épreuve:

Les emballages doivent être soumis pendant 5 minutes (30 minutes pour les emballages en matière plastique) à une pression hydraulique qui ne doit pas être inférieure à:

a) la pression manométrique totale mesurée dans l'emballage (c'est-à-dire la pression de vapeur de la matière de remplissage et la pression partielle de l'air ou des autres gaz inertes, moins 100 kPa) à 55 °C, multipliée par un coefficient de sécurité de 1,5; cette pression manométrique totale doit être déterminée pour un degré de remplissage maximal conforme à celui indiqué au marginal 3500 (4) et une température de remplissage de 15 °C; ou

b) 1,75 fois la pression de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C, moins 100 kPa; toutefois, elle doit être d'au moins 100 kPa (pression manométrique); ou

c) 1,5 fois la pression de vapeur de la matière de remplissage à 55 °C, moins 100 kPa; toutefois, elle doit être d'au moins 100 kPa (pression manométrique).

La manière de maintenir les emballages ne doit pas fausser les résultats de l'épreuve. La pression doit être augmentée de façon continue et sans à-coups. La pression d'épreuve doit être maintenue constante pendant toute la durée de l'épreuve.

La pression d'épreuve minimale pour les emballages correspondant au groupe I s'èlève à 250 kPa.

(5) Critère d'acceptation:

Aucun emballage ne doit fuir.

Épreuve de gerbage

3555 (1) L'épreuve de gerbage doit être effectuée sur tous les types d'emballages à l'exception des sacs et des emballages composites (verre, porcelaine ou grès) selon le marginal 3510 (2) non gerbables.

(2) Nombre d'échantillons d'épreuve:

Trois échantillons d'épreuve par type de construction et par fabricant.

(3) Méthode d'épreuve:

Chaque échantillon d'épreuve doit être soumis à une force appliquée à sa surface supérieure équivalant à la masse totale des colis identiques qui pourraient être empilés sur lui durant le transport.

L'épreuve doit durer 24 heures, sauf dans le cas de fûts et jerricanes en plastique conformes au marginal 3526, et d'emballages composites 6HH1 et 6HH2 conformes au marginal 3537 destinés au transport des liquides, qui doivent être soumis à l'épreuve de gerbage pendant une durée de 28 jours à une température d'au moins 40 °C.

La hauteur de gerbage, échantillon d'épreuve compris, devra être d'au moins trois mètres.

Pour l'épreuve selon le marginal 3551 (5), il conviendra d'utiliser la matière de remplissage originale. Pour l'épreuve selon le marginal 3551 (6) une épreuve de gerbage sera effectuée avec un liquide standard.

Si le contenu de l'échantillon est un liquide non dangereux ayant une densité relative différente de celle du liquide à transporter, la force doit être calculée en fonction de ce dernier liquide.

(4) Critères d'acceptation:

Aucun des échantillons ne doit fuir. Dans le cas des emballages composites et emballages combinés, il ne doit y avoir aucune fuite de la matière contenue dans le récipient intérieur ou l'emballage intérieur.

Aucun des échantillons ne doit présenter de détériorations qui puissent compromettre la sécurité au cours du transport, ni de déformations susceptibles de réduire sa solidité ou d'entraîner un manque de stabilité lorsque les emballages sont empilés.

La stabilité du gerbage est considérée comme suffisante si, après l'épreuve de gerbage, et pour les emballages en plastique après refroidissement à la température ambiante, deux emballages remplis du même type, posés sur chaque échantillon d'épreuve, gardent leur position pendant une heure.

Épreuve complémentaire de perméation pour les fûts et jerricanes en plastique conformes au marginal 3526 et pour les emballages composites (plastique) - à l'exclusion des emballages 6HA1 - conformes au marginal 3537, destinés au transport de matières liquides ayant un point d'éclair ≤ 61 °C

3556 (1) Pour les emballages en polyéthylène cette épreuve ne sera effectuée que s'ils doivent être agréés pour le transport de benzène, de toluène, de xylène ou de mélanges et préparations contenant ces matières.

(2) Nombre d'échantillons d'épreuve:

Trois emballages par type de construction et par fabricant.

(3) Préparation particulière de l'échantillon d'épreuve pour l'épreuve:

Les échantillons doivent être préstockés avec la matière de remplissage originale selon le marginal 3551 (5) ou, pour les emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée, avec le liquide standard mélange d'hydrocarbures (white spirit) selon le marginal 3551 (6).

(4) Méthode d'épreuve:

Les échantillons d'épreuve remplis avec la matière pour laquelle l'emballage sera autorisé doivent être pesés avant et après un stockage de 28 jours à 23 °C et 50 % d'humidité atmosphérique relative. Pour les emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée l'épreuve peut être effectuée avec le liquide standard mélange d'hydrocarbures (white spirit) au lieu de benzène, toluène ou xylène.

(5) Critère d'acceptation:

La perméation ne doit pas dépasser 0,008 g/l.h.

3557 Épreuve complémentaire pour les tonneaux en bois naturel à bonde

(1) Nombre d'échantillons d'épreuve:

Un tonneau par type de construction et par fabricant.

(2) Méthode d'épreuve:

Enlever tous les cercles au-dessus du bouge du tonneau vide assemblé au moins deux jours auparavant.

(3) Critère d'acceptation:

L'augmentation du diamètre de la partie supérieure du tonneau ne doit pas être supérieure à 10 %.

Agrément des emballages combinés

Nota: Les emballages combinés doivent être éprouvés selon les dispositions applicables aux emballages extérieurs.

3558 (1) Lors des épreuves sur les types de construction des emballages combinés, peuvent en même temps être agréés des emballages:

a) avec emballages intérieurs de plus petit volume,

b) de masse nette inférieure à celle du type de construction éprouvé.

(2) Si différents types d'emballages combinés contenant différents types d'emballages intérieurs sont agréés, les différents emballages intérieurs peuvent également être réunis dans un seul emballage extérieur, à condition que l'expéditeur certifie que le colis répond aux prescriptions d'épreuves.

(3) Pour autant que les propriétés de résistance des emballages intérieurs en plastique d'emballages combinés ne se modifient pas sensiblement sous l'action de la matière de remplissage, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la compatibilité chimique suffisante. Il faut entendre par modification sensible des propriétés de résistance:

a) une fragilisation nette;

b) une diminution considérable de la contrainte élastique, à moins qu'elle ne soit liée à une augmentation au moins proportionnelle de l'allongement élastique.

(4) Si un emballage extérieur d'un emballage combiné a été éprouvé avec succès avec différents types d'emballages intérieurs, des emballages divers choisis parmi ces derniers peuvent aussi être rassemblés dans cet emballage extérieur. En outre, dans la mesure où un niveau de performance équivalent est conservé, les modifications suivantes des emballages intérieurs sont autorisées sans qu'il soit nécessaire de soumettre le colis à d'autres épreuves:

a) Des emballages intérieurs de dimensions équivalentes ou inférieures peuvent être utilisés à condition que:

i) les emballages intérieurs soient d'une conception analogue à celle des emballages intérieurs éprouvés (par exemple, forme - ronde, rectangulaire, etc.);

ii) le matériau de construction des emballages intérieurs (verre, plastique, métal, etc.) offre une résistance aux forces d'impact et de gerbage égale ou supérieure à celle de l'emballage intérieur éprouvé initialement;

iii) les emballages intérieurs aient des ouvertures identiques ou plus petites et que la fermeture soit de conception analogue (par exemple chapeau vissé, couvercle emboîté, etc.);

iv) un matériau de rembourrage supplémentaire en quantité suffisante soit utilisé pour combler les espaces vides et empêcher tout mouvement appréciable des emballages intérieurs;

v) les emballages intérieurs aient la même orientation dans l'emballage extérieur que dans le colis éprouvé;

b) On peut utiliser un nombre moins important d'emballages intérieurs éprouvés ou d'autres types d'emballages intérieurs définis à l'alinéa a) ci-dessus, à condition qu'un rembourrage suffisant soit ajouté pour combler l'espace (les espaces) vide(s) et empêcher tout déplacement appréciable des emballages intérieurs.

(5) Des objets ou des emballages intérieurs de quelque type que ce soit pour les matières solides ou liquides peuvent être groupés et transportés sans avoir été soumis à des épreuves dans un emballage extérieur, à condition de satisfaire aux conditions suivantes:

a) l'emballage extérieur doit avoir été éprouvé avec succès conformément au marginal 3552, avec des emballages intérieurs fragiles (en verre par exemple) contenant des liquides et en utilisant une hauteur de chute correspondant au groupe d'emballage I;

b) la masse brute totale de l'ensemble des emballages intérieurs ne doit pas être supérieure à la moitié de la masse brute des emballages intérieurs utilisés pour l'épreuve de chute dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus;

c) l'épaisseur du matériau de rembourrage entre les emballages intérieurs et entre ces derniers et l'extérieur de l'emballage ne doit pas être réduite à une valeur inférieure à l'épaisseur correspondante dans l'emballage initialement éprouvé; lorsqu'un emballage intérieur unique a été utilisé dans l'épreuve initiale, l'épaisseur du rembourrage entre les emballages intérieurs ne doit pas être inférieure à l'épaisseur de rembourrage entre l'extérieur de l'emballage et l'emballage intérieur dans l'épreuve initiale. Lorsqu'on utilise des emballages intérieurs moins nombreux ou plus petits (par comparaison avec les emballages intérieurs utilisés dans l'épreuve de chute), il faut ajouter suffisamment de matériau de rembourrage pour combler les espaces vides;

d) l'emballage extérieur doit avoir satisfait à l'épreuve de gerbage dont il est question au marginal 3555 alors qu'il était vide. La masse totale de colis identiques doit être fonction de la masse totale des emballages intérieurs utilisés pour l'épreuve de chute mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus;

e) les emballages intérieurs contenant des matières liquides doivent être complètement entourés d'une quantité de matériau absorbant suffisante pour absorber l'intégralité du liquide contenu dans les emballages intérieurs;

f) lorsque l'emballage extérieur n'est pas étanche aux liquides ou aux pulvérulents selon qu'il est destiné à contenir des emballages intérieurs pour des matières liquides ou solides, il y a lieu de lui donner le moyen de retenir le contenu liquide ou solide en cas de fuite, sous forme de revêtement étanche, sac en plastique ou autre moyen tout aussi efficace. Pour les emballages contenant des liquides, le matériau absorbant prescrit en e) ci-dessus doit être placé à l'intérieur du moyen utilisé pour retenir le contenu liquide;

g) les emballages doivent porter des marques conformes aux dispositions du marginal 3512 qui attestent qu'ils ont subi les épreuves fonctionnelles du groupe I pour les emballages combinés. La masse brute maximale indiquée en kilogrammes doit correspondre à la somme de la masse de l'emballage extérieur et de la moitié de la masse de l'emballage (des emballages) intérieur(s) utilisé(s) dans l'épreuve de chute dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus. La marque doit contenir une lettre «V» conformément au marginal 3512 (5) pour désigner un emballage spécial.

Rapport d'épreuve

3559 Un procès-verbal d'épreuve comportant au moins les indications suivantes doit être établi et mis à la disposition des utilisateurs de l'emballage:

1. Organisme qui a procédé aux épreuves;

2. Requérant;

3. Fabricant de l'emballage;

4. Description de l'emballage (par exemple, caractéristiques marquantes telles que matériau, revêtement intérieur, dimensions, épaisseur des parois, masse, fermetures, coloration des plastiques);

5. Dessin de construction de l'emballage et des fermetures (le cas échéant, photos);

6. Mode de construction;

7. Contenance maximale;

8. Caractéristiques du contenu d'épreuve, par exemple viscosité et densité relative pour les liquides et granulométrie pour les solides;

9. Hauteur de chute;

10. Pression d'épreuve de l'épreuve d'étanchéité selon le marginal 3553;

11. Pression d'épreuve de l'épreuve de pression interne selon le marginal 3554;

12. Hauteur de gerbage;

13. Résultats de l'épreuve;

14. Numéro d'identification unique du procès-verbal d'épreuve;

15. Date du procès-verbal d'épreuve;

16. Le procès-verbal d'épreuve doit être signé avec indication du nom et de la qualité du signataire.

Le procès-verbal d'épreuve doit attester que l'emballage préparé comme pour le transport a été éprouvé conformément aux dispositions applicables de l'appendice A.5 et que toute utilisation d'autres méthodes d'emballage ou éléments d'emballage peut invalider ce procès-verbal d'épreuve. Un exemplaire du procès-verbal d'épreuve doit être mis à disposition de l'autorité compétente.

B. Épreuve d'étanchéité pour tous les emballages neufs, reconstruits

ou reconditionnés destinés à contenir des matières liquides

3560 (1) Exécution de l'épreuve:

Chacun des emballages destinés à contenir des matières liquides doit subir l'épreuve d'étanchéité:

- avant d'être utilisé pour la première fois pour le transport,

- après reconstruction ou reconditionnement, avant d'être réutilisé pour le transport.

Pour cette épreuve, il n'est pas nécessaire que les emballages soient pourvus de leurs propres fermetures.

Le récipient intérieur des emballages composites peut être éprouvé sans l'emballage extérieur, à condition que les résultats de l'épreuve n'en soient pas affectés.

Cette épreuve n'est cependant pas nécessaire pour:

- les emballages intérieurs d'emballages combinés;

- les récipients intérieurs d'emballages composites (verre, porcelaine ou grès) conformes au marginal 3510 (2);

- les emballages à dessus amovible destinés à contenir des matières dont la viscosité à 23 °C est supérieure à 200 mm2/s;

- les emballages métalliques légers conformes au marginal 3510 (2).

(2) Méthode d'épreuve:

L'air comprimé sera introduit, pour chaque emballage, par l'ouverture de remplissage. Les emballages doivent être placés sous l'eau; la manière de maintenir les emballages sous l'eau ne doit pas fausser le résultat de l'épreuve. Les joints et les autres parties des emballages où pourrait se produire une fuite peuvent aussi être recouverts de mousse de savon, d'huile lourde et de tout autre liquide approprié. D'autres méthodes au moins aussi efficaces peuvent aussi être utilisées. Les emballages n'ont pas besoin d'être munis de leurs propres fermetures.

(3) Pression d'air à appliquer:

>TABLE>

(4) Critère d'acceptation:

Il ne doit pas y avoir de fuite d'air.

3561-

3599

Annexe à l'appendice A.5

Section I - Liquides standard pour prouver la compatibilité chimique des emballages en polyéthylène à masse moléculaire élevée selon le marginal 3551 (6)

Les liquides standard suivants seront utilisés pour cette matière plastique:

a) Solution mouillante pour les matières dont les effets de fissuration sous tension sur le polyéthylène sont forts, en particulier pour toutes les solutions et préparations contenant des mouillants.

On utilisera une solution aqueuse de 1 à 10 % d'un mouillant. La tension superficielle de cette solution doit être à 23 °C, de 31 à 35 mN/m.

L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,2.

Si la compatibilité chimique suffisante est prouvée avec une solution mouillante, il n'est pas nécessaire de procéder à une épreuve de compatibilité avec l'acide acétique.

b) Acide acétique pour les matières et préparations ayant des effets de fissuration sous tension sur le polyéthylène, en particulier pour les acides monocarboxyliques et pour les alcools monovalents.

On utilisera l'acide acétique en concentration de 98 à 100 %.

Densité relative = 1,05.

L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,1.

Dans le cas de matières de remplissage sous l'effet desquelles le polyéthylène gonfle davantage que sous celui de l'acide acétique et à tel point que la masse de polyéthylène en est augmentée jusqu'à 4 %, la compatibilité chimique suffisante pourra être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, selon le marginal 3551 (6) mais avec la marchandise de remplissage originale.

c) Acétate de butyle normal/solution mouillante saturée d'acétate de butyle normal pour les matières et préparations qui gonflent le polyéthylène à tel point que la masse de polyéthylène en est augmentée jusqu'à environ 4 % et qui présentent en même temps un effet de fissuration sous contrainte en particulier pour les produits phytosanitaires, les peintures liquides et les esters.

On utilisera l'acétate de butyle normal en concentration de 98 à 100 % pour le préstockage selon le marginal 3551 (6).

On utilisera, pour l'épreuve de gerbage selon le marginal 3555, un liquide d'essai se composant d'une solution mouillante aqueuse de 1 à 10 % mélangée avec 2 % d'acétate de butyle normal selon la lettre a) ci-dessus.

L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,0.

Dans le cas des matières de remplissage sous l'effet desquelles le polyéthylène gonfle davantage que sous celui de l'acétate de butyle normal et à tel point que la masse de polyéthylène en est augmentée d'au plus 7,5 %, la compatibilité chimique suffisante pourra être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, selon le marginal 3551 (6), mais avec la marchandise de remplissage originale.

d) Mélange d'hydrocarbures (white spirit) pour les matières et préparations ayant des effets de gonflement sur le polyéthylène, en particulier pour les hydrocarbures, les esters et les cétones.

On utilisera un mélange d'hydrocarbures ayant un domaine d'ébullition de 160 °C à 200 °C, une densité relative de 0,78 à 0,80, un point d'éclair supérieur à 50 °C et une teneur en aromatiques de 16 à 21 %.

L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,0.

Dans le cas des matières de remplissage qui gonflent le polyéthylène à tel point que la masse de polyéthylène en est augmentée de plus de 7,5 %, la compatibilité chimique suffisante pourra être prouvée après un préstockage de trois semaines à 40 °C, selon le marginal 3551 (6), mais avec la marchandise de remplissage originale.

e) Acide nitrique pour toutes les matières et préparations ayant sur le polyéthylène des effets oxydants et causant des dégradations moléculaires identiques ou plus faibles que celles causées par l'acide nitrique à 55 %.

On utilisera l'acide nitrique en concentration d'au moins 55 %.

L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,4.

Dans le cas des matières de remplissage qui oxydent plus fortement que l'acide nitrique à 55 % ou qui causent des dégradations moléculaires, on procédera selon le marginal 3551 (5).

f) L'eau pour les matières qui n'attaquent pas le polyéthylène comme dans les cas indiqués sous a) à e), en particulier pour les acides et lessives inorganiques, les solutions salines aqueuses, les polyalcools et les matières organiques en solution aqueuse.

L'épreuve de gerbage sera effectuée en prenant pour base une densité relative d'au moins 1,2.

Section II - Liste des matières qui peuvent être assimilées aux liquides standard selon le marginal 3551 (6)

CLASSE 3

>TABLE>

CLASSE 5.1

>TABLE>

CLASSE 6.1

>TABLE>

CLASSE 6.2

>TABLE>

CLASSE 8

>TABLE>

APPENDICE A.6 CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DES GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (GRV), TYPES DE GRV, EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION DES GRV ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉPREUVES SUR LES GRV

3600 On entend par «grand récipient pour vrac» (GRV) un emballage mobile rigide, semi-rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés à l'appendice A.5:

a) d'une contenance:

i) ne dépassant pas 3 m3 (3 000 litres), pour les matières solides et liquides des groupes d'emballage II et III;

ii) ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;

iii) ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d'emballage I emballées dans des GRV métalliques,

b) conçu pour une manutention mécanique,

c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées au présent appendice.

Nota: 1. Les dispositions de cet appendice sont applicables aux GRV dont l'utilisation pour le transport de certaines matières dangereuses est expressément autorisée dans les différentes classes.

2. Les conteneurs-citernes qui sont conformes aux dispositions de l'appendice B.1b ne sont pas considérés comme étant des GRV.

3. Les GRV qui satisfont aux conditions du présent appendice ne sont pas considérés comme des conteneurs au sens de l'ADR.

4. Seul, le sigle GRV sera utilisé dans la suite du texte pour désigner les grands récipients pour vrac.

Section I

Conditions générales applicables aux GRV

3601 (1) Afin d'assurer que chaque GRV satisfait aux dispositions du présent appendice, les GRV doivent être conçus, fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'autorité compétente.

(2) Chaque GRV doit correspondre à tous égards à son type de construction.

L'autorité compétente peut à tout moment exiger la preuve, en procédant à des épreuves conformément aux dispositions du présent appendice, que les GRV satisfont aux prescriptions relatives aux épreuves sur le type de construction.

(3) Avant d'être rempli et présenté au transport, tout GRV doit être contrôlé et reconnu exempt de corrosion, de contamination ou d'autres dégâts; le bon fonctionnement de son équipement de service doit être vérifié. Tout GRV montrant des signes d'affaiblissement par rapport au type de construction éprouvé doit cesser d'être utilisé ou être réparé de façon à pouvoir subir les épreuves appliquées au type de construction.

(4) Si plusieurs systèmes de fermeture sont montés en série, celui qui est le plus proche de la matière transportée doit être fermé le premier.

(5) Pendant le transport, aucun résidu dangereux ne doit adhérer à l'extérieur du GRV.

(6) Dans le cas où une surpression peut se développer dans un GRV du fait du dégagement de gaz par le contenu (par suite d'une élévation de température ou d'autres causes), le GRV peut être pourvu d'un évent pour autant que le gaz émis ne présente aucun danger du fait de sa toxicité, de son inflammabilité, de la quantité dégagée, etc. L'évent doit être conçu de façon à éviter les fuites de liquide et la pénétration de matières étrangères au cours de transports effectués dans les conditions normales, le GRV étant placé dans la position prévue pour le transport. On ne peut toutefois transporter une matière dans un tel GRV que lorsqu'un évent est prescrit pour cette matière dans les conditions de transport de la classe correspondante.

(7) Lorsque les GRV sont remplis avec des matières liquides, il faut laisser une marge de remplissage suffisante pour garantir qu'il ne se produise ni déperdition du liquide ni déformation durable du GRV par suite de la dilatation du liquide sous l'effet des températures pouvant être atteintes en cours de transport.

Sauf dispositions contraires prévues dans une classe particulière, le degré de remplissage maximal, pour une température de remplissage de 15 °C, doit être déterminé comme suit:

Soit a)

>TABLE>

Soit b)

Degré de remplissage = >NUM>98

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la contenance du GRV.

Dans cette formule, á représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.

á est calculé d'après la formule á = >NUM>d15 P d50

>DEN>35 × d50

d15 et d50 étant les densités relatives du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide lors du remplissage.

(8) Lorsque des GRV sont utilisés pour le transport de matières liquides dont le point d'éclair (en creuset fermé) est égal ou inférieur à 55 °C, ou de poudres susceptibles de former des nuages de poussières explosifs, des mesures doivent être prises afin d'éviter toute décharge électrostatique dangereuse pendant le remplissage et la vidange.

(9) La fermeture des GRV contenant des matières mouillées ou diluées doit être telle que le pourcentage de liquide (eau, solvant ou flegmatisant) ne tombe pas, au cours du transport, au-dessous des limites prescrites.

(10) Les matières liquides ne doivent être chargées que dans des GRV en plastique rigide ou composites ayant une résistance suffisante à la pression interne qui peut se développer dans les conditions normales de transport. Les GRV sur lesquels est inscrite la pression d'épreuve hydraulique comme il est prévu au marginal 3612 (2) doivent seulement être remplis avec une matière liquide ayant une pression de vapeur:

a) telle que la pression manométrique totale dans l'emballage (c'est-à-dire pression de vapeur de la matière contenue, plus pression partielle de l'air ou d'autres gaz inertes, et moins 100 kPa) à 55 °C, déterminée sur la base d'un taux de remplissage maximal conforme au paragraphe (7) ci-dessus et d'une température de remplissage de 15 °C, ne dépasse pas les 2/3 de la pression d'épreuve inscrite, ou

b) inférieure, à 50 °C, aux 4/7 de la somme de la pression d'épreuve inscrite plus 100 kPa, ou

c) inférieure, à 55 °C, aux 2/3 de la somme de la pression d'épreuve inscrite plus 100 kPa.

(11) Pendant le transport, les GRV doivent être solidement assujettis ou maintenus à l'intérieur de l'unité de transport de manière à empêcher les mouvements latéraux ou longitudinaux ou les chocs, et de manière à leur fournir un support extérieur approprié.

3602-

3609

Section II

Types de GRV

Définitions

3610 (1) Sous réserve des dispositions particulières de chaque classe, les GRV cités ci-après peuvent être utilisés:

GRV métalliques:

Les GRV métalliques se composent d'un corps métallique ainsi que de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés.

GRV souples:

Les GRV souples se composent d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple ou encore de matériaux de ce genre, et, si nécessaire, d'un revêtement intérieur ou d'une doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés.

GRV en plastique rigide:

Les GRV en plastique rigide se composent d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une ossature et être doté d'un équipement de service approprié.

GRV composites avec récipient intérieur en plastique:

Les GRV composites se composent d'éléments d'ossature sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en plastique, comprenant tout équipement de service ou autre équipement de structure. Ils sont confectionnés de telle manière qu'une fois assemblés, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable et soient utilisés comme tels pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange.

GRV en carton:

Les GRV en carton se composent d'un corps en carton avec ou sans couvercles supérieurs et inférieurs indépendants, si nécessaire d'un revêtement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs), et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés.

GRV en bois:

Les GRV en bois se composent d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec revêtement intérieur (mais pas d'emballages intérieurs) et de l'équipement de service et de l'équipement de structure appropriés.

(2) Les définitions ci-après s'appliquent aux GRV énumérés au paragraphe (1):

Corps (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites):

récipient proprement dit, y compris les orifices et leurs fermetures, à l'exclusion de l'équipement de service (voir ci-dessous).

Équipement de service (pour toutes les catégories de GRV):

dispositifs de remplissage et de vidange et selon les categories de GRV, dispositifs de décompression ou d'aération, dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appareils de mesure.

Équipement de structure (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples):

éléments de renforcement, de fixation, de manutention, de protection ou de stabilisation du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique).

Masse brute maximale admissible (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples):

masse du corps, de son équipement de service, de son équipement de structure et de sa charge maximale autorisée pour le transport.

Charge maximale admissible (pour les GRV souples):

masse nette maximale pour le transport de laquelle le GRV est conçu et qu'il est autorisé à transporter.

GRV protégé (pour les GRV métalliques):

GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs - cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction «sandwich») ou d'une double paroi, ou d'un bâti avec enveloppe, en treillis métallique.

Tissu de plastique (pour les GRV souples):

matériau confectionné à partir de bandes ou de mono-filaments d'un plastique approprié, étirés par traction.

Plastique (pour les GRV composites avec récipient intérieur en plastique):

le terme «plastique», lorsqu'il est utilisé à propos des GRV composites, en relation avec les récipients intérieurs, couvre d'autres matériaux polymérisés tels que le caoutchouc, etc.

Dispositif de manutention (pour les GRV souples):

toute élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du GRV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué.

Doublure (pour les GRV en carton, les GRV souples et les GRV en bois):

une gaine ou un sac indépendant placé à l'intérieur du corps mais ne formant pas partie intégrante de celui-ci, y compris les moyens d'obturation de ses ouvertures.

Codification des types de construction des GRV

3611 (1) Code désignant les types de GRV

Le code est constitué:

- de deux chiffres arabes indiquant le type de GRV, comme spécifié à la lettre a) ci-dessous,

- d'une ou plusieurs lettres majuscules (caractères latins) indiquant la nature du matériau (par exemple métal, plastique, etc.,) comme spécifié à la lettre b) ci-dessous,

- le cas échéant, d'un chiffre arabe indiquant la catégorie de GRV pour le type en question.

Dans le cas de GRV composites, deux lettres majuscules (caractères latins) seront utilisées. La première désignera le matériau du récipient intérieur du GRV et la seconde celui de l'emballage extérieur du GRV.

a)

>TABLE>

b) A. Acier (tous types et traitements de surface)

B. Aluminium

C. Bois naturel

D. Contre-plaqué

F. Bois reconstitué

G. Carton

H. Plastique

L. Textile

M. Papier multiplis

N. Métal (autre que l'acier ou l'aluminium)

(2) Le code du GRV est suivi, dans la marque, d'une lettre indiquant les groupes de matières pour lesquels le type de construction est agréé, soit:

X pour les matières des groupes d'emballage I, II et III (uniquement pour les GRV destinés au transport de matières solides).

Y pour les matières des groupes d'emballage II et III.

Z pour les matières du groupe d'emballage III.

Nota: En ce qui concerne les groupes d'emballage, voir marginal 3511 (2).

Marquage

3612 (1) Marque de base

Tout GRV construit et destiné à un usage conforme aux présentes prescriptions doit porter une marque durable et lisible comprenant les indications suivantes:

a) symbole de l'ONU pour l'emballage (pour les GRV métalliques sur lesquels le marquage est effectué par estampage ou en relief, on peut appliquer les lettres UN au lieu du symbole);

b) code désignant le type de GRV, selon le marginal 3611 (1);

c) lettre (X, Y ou Z) indiquant le ou les groupe(s) d'emballage pour lequel/lesquels le type de construction a été agréé;

d) mois et année (deux derniers chiffres) de fabrication;

e) signe () de l'État dans lequel l'agrément a été accordé;

f) nom ou sigle du fabricant ou toute autre identification du GRV spécifiée par l'autorité compétente;

g) charge indiquée lors de l'épreuve de gerbage, en kg;

h) masse brute maximale admissible ou, pour les GRV souples, charge maximale admissible, en kg.

Cette marque de base doit être apposée dans l'ordre des sous-paragraphes ci-dessus. La marque prescrite au paragraphe (2) et toute autre marque autorisée par une autorité compétente doivent elles aussi être disposées afin de permettre une identification correcte des différents éléments de la marque.

Exemples de marquage de base

>TABLE>

(2) Marques additionnelles ()

Pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV souples:

i) tare en kg ();

Pour les GRV métalliques, les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique:

j) contenance en litres () à 20 °C;

k) date de la dernière épreuve d'étanchéité (mois, année) s'il y a lieu;

l) date de la dernière inspection (mois, année);

m) pression maximale de remplissage/vidange en kPa (ou en bar) () s'il y a lieu.

Pour les GRV métalliques:

n) matériau utilisé pour le corps et épaisseur minimale en mm;

o) numéro d'ordre du fabricant;

Pour les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique:

p) pression (manométrique) d'épreuve en kPa (ou en bar) () s'il y a lieu.

(3) Les GRV dont le marquage correspond au présent appendice, mais qui ont été agréés dans un État n'étant pas Partie contractante de l'ADR peuvent également être utilisés pour le transport selon l'ADR.

Certification

3613 Le fabricant certifie, par l'apposition de la marque prescrite au présent appendice, que les GRV fabriqués en série correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans le certificat d'agrément sont remplies.

Index des GRV

3614 Les codes correspondant aux divers types de GRV sont les suivants:

(1) GRV pour matières solides chargées et déchargées par gravité:

>TABLE>

2. GRV pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar):

>TABLE>

3. GRV pour matières liquides:

>TABLE>

3615-

3620

Section III

Exigences relatives aux GRV

Dispositions générales

3621 (1) Les GRV doivent pouvoir résister aux détériorations dues à l'environnement ou être protégés de façon adéquate contre ces détériorations.

(2) Les GRV doivent être fabriqués et fermés de telle façon qu'aucune fuite du contenu ne puisse se produire dans les conditions normales de transport.

(3) Les GRV et leurs fermetures doivent être faits de matériaux compatibles avec leur contenu ou protégés intérieurement afin que ces matériaux ne risquent pas:

a) d'être attaqués par le contenu d'une façon qui rendrait dangereuse l'utilisation du GRV;

b) de causer une réaction ou une décomposition du contenu ou la formation, par l'action du contenu sur ces matériaux, de composés nocifs ou dangereux.

(4) Les joints, s'il y en a, doivent être faits d'un matériau ne pouvant pas être attaqué par les matières transportées dans le GRV.

(5) Tous les équipements de service doivent être placés ou protégés de façon à limiter au maximum le risque de fuite des matières transportées, en cas d'avarie survenant pendant la manutention et le transport.

(6) Les GRV, leurs accessoires, leur équipement de service et leur équipement de structure doivent être conçus pour résister, sans perte de contenu, à la pression interne du contenu et aux contraintes subies dans les conditions normales de manutention et de transport. Les GRV destinés au gerbage doivent être conçus à cette fin. Tous les dispositifs de levage ou de fixation des GRV doivent être suffisamment résistants pour ne pas subir de déformation importante ni de défaillance dans les conditions normales de manutention et de transport, et être placés de telle façon qu'aucune partie du GRV ne subisse de contraintes excessives.

(7) Lorsqu'un GRV est constitué d'un corps à l'intérieur d'un bâti, il doit être construit de façon:

- que le corps ne frotte pas contre le bâti de manière à être endommagé;

- que le corps soit constamment retenu à l'intérieur du bâti;

- que les éléments d'équipement soient fixés de manière à ne pas pouvoir être endommagés si les liaisons entre corps et bâti permettent une expansion ou un déplacement de l'un par rapport à l'autre.

(8) Lorsque le GRV est muni d'un robinet de vidange par le bas, ce robinet doit pouvoir être bloqué en position fermée et l'ensemble du système de vidange doit être convenablement protégé contre les avaries. Les robinets qui se ferment à l'aide d'une manette doivent pouvoir être protégés contre une ouverture accidentelle et les positions ouverte et fermée doivent être bien identifiables. Sur les GRV servant au transport de matières liquides, l'orifice de vidange doit aussi être muni d'un dispositif de fermeture secondaire, par exemple une bride d'obturation ou un dispositif équivalent.

(9) Les GRV neufs, réutilisés ou réparés, doivent pouvoir subir avec succès les épreuves prescrites.

Dispositions particulières aux GRV métalliques

3622 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV métalliques destinés au transport de matières solides ou liquides.

Ces GRV sont des types suivants:

11A, 11B, 11N

GRV destinés au transport de matières solides chargées et déchargées par gravité

21A, 21B, 21N

GRV destinés au transport de matières solides chargées ou déchargées sous une pression manométrique supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

31A, 31B, 31N

GRV destinés au transport de matières liquides. Les GRV métalliques destinés au transport de matières liquides, qui sont conformes aux prescriptions du présent appendice, ne doivent pas être utilisés pour le transport de matières liquides avec une pression de vapeur de plus de 110 kPa (1,1 bar) à 50 °C ou de plus de 130 kPa (1,3 bar) à 55 °C.

(2) Les corps doivent être faits d'un métal ductile approprié dont la soudabilité est pleinement démontrée. Les soudures doivent être exécutées selon les règles de l'art et offrir toutes garanties de sécurité.

(3) Si le contact entre la matière transportée et le matériau utilisé pour la construction du corps cause une diminution progressive de l'épaisseur de la paroi, cette épaisseur doit être augmentée d'une marge appropriée lors de la construction. Cette surépaisseur destinée à compenser la corrosion doit venir en sus de l'épaisseur déterminée conformément au paragraphe (7) ci-après [il faut également tenir compte du marginal 3621 (3)].

(4) On doit veiller à éviter les dommages par corrosion galvanique du fait de la juxtaposition de métaux différents.

(5) Les GRV en aluminium destinés au transport de matières liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 61 °C ne doivent comporter aucun organe mobile (tel que: capot, fermeture, etc.), en acier non protégé oxydable, risquant de provoquer une réaction dangereuse s'il entre en contact, par frottement ou par choc, avec l'aluminium.

(6) Les GRV métalliques doivent être faits d'un métal satisfaisant aux dispositions ci-après:

a) dans le cas de l'acier, l'allongement à la rupture, en pourcentage, ne doit pas être inférieur à

10 000 ---, avec un minimum absolu de 20 %

Rm où (Rm est la résistance minimale garantie à la traction de l'acier utilisé, en N/mm2;

b) dans le cas de l'aluminium et ses alliages, l'allongement à la rupture, en pourcentage, ne doit pas être

10 000 inférieur à ---, avec un minimum absolu de 8 %.

Rm Les échantillons servant à déterminer l'allongement à la rupture doivent être prélevés perpendiculairement au sens du laminage et fixés de telle manière que:

L° = 5 d

ou bien

L° = 5,65 A

où L° = longueur entre repères de l'éprouvette avant l'essai

d = diamètre

A = section de l'éprouvette

(7) Épaisseur minimale de la paroi

a) Dans le cas d'un acier de référence dont le produit Rm × A° = 10 000, l'épaisseur de la paroi ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes:

>TABLE>

où A° = allongement minimal (exprimé en pourcentage) de l'acier de référence utilisé à la rupture sous contrainte de traction [voir paragraphe (6) ci-dessus].

b) Pour les métaux autres que l'acier de référence tel qu'il est défini au paragraphe a) ci-dessus, l'épaisseur minimale de la paroi est déterminée par l'équation suivante:

e1 = où e1 = épaisseur équivalente requise du métal utilisé (en mm);

e0 = épaisseur minimale requise pour l'acier de référence (en mm);

Rm1 = résistance minimale à la traction garantie du métal utilisé (en N/mm2);

A1 = allongement minimal (exprimé en pourcentage) du métal utilisé à la rupture sous contrainte de traction [voir paragraphe (6) ci-dessus].

Toutefois, l'épaisseur de la paroi ne doit en aucun cas être inférieure à 1,5 mm.

(8) Prescriptions relatives à la décompression

Les GRV destinés au transport de matières liquides doivent pouvoir libérer une quantité suffisante de vapeur pour éviter, en cas d'embrasement, une rupture du corps. Cela peut être assuré par l'installation de dispositifs de décompression appropriés classiques ou par d'autres techniques liées à la construction.

La pression provoquant le fonctionnement de ces dispositifs ne doit pas être supérieure à 65 kPa (0,65 bar) ni inférieure à la pression manométrique totale effective dans le GRV [c'est-à-dire la pression de vapeur de la matière de remplissage augmentée de la pression partielle de l'air et d'autres gaz inertes, moins 100 kPa (1 bar)] à 55 °C, déterminée pour un degré maximal de remplissage tel que défini au marginal 3601 (7). Les dispositifs de décompression requis doivent être installés dans la phase vapeur.

Dispositions particulières aux GRV souples

3623 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV souples destinés au transport de matières solides. Ces GRV sont des types suivants:

13H1 tissu de plastique sans revêtement intérieur ni doublure

13H2 tissu de plastique avec revêtement intérieur

13H3 tissu de plastique avec doublure

13H4 tissu de plastique avec revêtement intérieur et doublure

13H5 film de plastique

13L1 textile sans revêtement intérieur ni doublure

13L2 textile avec revêtement intérieur

13L3 textile avec doublure

13L4 textile avec revêtement intérieur et doublure

13M1 papier multiplis

13M2 papier multiplis, résistant à l'eau.

(2) Les corps doivent être construits en matériaux appropriés. La solidité du matériau et la confection du GRV souple doivent être fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné.

(3) Tous les matériaux utilisés pour la construction des GRV souples des types 13M1 et 13M2 doivent, après immersion complète dans l'eau pendant au minimum 24 heures, conserver au moins 85 % de la résistance à la traction mesurée initialement sur le matériau conditionné à l'équilibre à une humidité relative égale ou inférieure à 67 %.

(4) Les joints doivent être effectués par couture, scellage à chaud, collage ou toute autre méthode équivalente. Tous les joints cousus doivent être arrêtés.

(5) Les GRV souples doivent offrir une résistance appropriée au vieillissement et à la dégradation, provoqués par le rayonnement ultraviolet, les conditions climatiques ou la matière transportée, qui soit conforme à l'usage auquel ils sont destinés.

(6) Lorsqu'une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire pour les GRV souples en plastique, elle doit être assurée par l'addition de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et rester efficaces pendant toute la durée d'utilisation du récipient.

Lorsque sont utilisés du noir de carbone, des pigments ou des inhibiteurs autres que ceux intervenant dans la fabrication du type de construction éprouvé, on peut renoncer à de nouvelles épreuves si le changement de proportion de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs n'a pas d'effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau de construction.

(7) Des additifs peuvent être inclus dans les matériaux du corps afin d'en améliorer la résistance au vieillissement ou à d'autres fins, pourvu qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques.

(8) Pour la fabrication du corps des GRV, on ne doit pas utiliser de matériaux provenant de récipients usagés. Les restes ou chutes de production provenant de la même série peuvent cependant être utilisés. On peut aussi réutiliser des éléments tels que fixations et bases de palette, pour autant qu'ils n'aient subi aucun dommage au cours d'une utilisation précédente.

(9) Lorsque le récipient est rempli, le rapport de la hauteur à la largeur ne doit pas excéder 2:1.

(10) La doublure doit être faite d'un matériau approprié. La solidité du matériau utilisé et la confection de la doublure doivent être fonction de la contenance du GRV et de l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents et capables de supporter les pressions et les chocs susceptibles de se produire dans des conditions normales de manutention et de transport.

Dispositions particulières aux GRV en plastique rigide

3624 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV en plastique rigide destinés au transport de matières solides ou liquides. Ces GRV sont des types suivants:

11H1 pour matières solides chargées et déchargées par gravité, avec ossature conçue pour supporter la charge totale lorsque les GRV sont gerbés;

11H2 pour matières solides chargées et déchargées par gravité, autoportant;

21H1 pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar), avec ossature conçue pour supporter la charge totale lorsque les GRV sont gerbés;

21H2 pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar), autoportant;

31H1 pour matières liquides, avec ossature conçue pour supporter la charge totale lorsque les GRV sont gerbés;

31H2 pour matières liquides, autoportant.

(2) Le corps doit être construit en matière plastique appropriée dont les caractéristiques sont connues, et sa résistance doit être fonction de sa contenance et de l'usage auquel il est destiné.

Cette matière doit résister convenablement au vieillissement et à la dégradation provoquée par la matière contenue et, le cas échéant, par le rayonnement ultraviolet.

Si de la matière contenue filtre, cela ne doit pas constituer un danger dans les conditions normales de transport.

(3) Si une protection contre le rayonnement ultraviolet est nécessaire, elle doit être assurée par adjonction de noir de carbone ou d'autres pigments ou inhibiteurs appropriés. Ces additifs doivent être compatibles avec le contenu et garder leur efficacité pendant toute la durée d'utilisation du corps. S'il est fait usage de noir de carbone, de pigments ou d'inhibiteurs autres que ceux utilisés pour la fabrication du type de construction éprouvé, on peut renoncer à de nouvelles épreuves si la proportion de noir de carbone, de pigments ou d'inhubiteurs n'a pas d'effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau de construction.

(4) Des additifs peuvent être inclus dans les matériaux du corps afin d'en améliorer la résistance au vieillissement ou à d'autres fins, pourvu qu'ils n'en altèrent pas les propriétés physiques ou chimiques.

(5) Pour la fabrication des GRV en plastique rigide, aucun matériau usagé autre que déchets, chutes ou matériaux rebroyés provenant du même procédé de fabrication, ne peut être employé.

(6) Les GRV servant au transport de matières liquides doivent pouvoir libérer une quantité suffisante de vapeur pour éviter une rupture du corps. Cela peut être assuré par l'installation de dispositifs de décompression appropriés classiques ou par d'autres techniques liées à la construction. La pression provoquant le fonctionnement de ces dispositifs ne doit pas être supérieure à la pression de l'épreuve de pression hydraulique.

(7) Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée d'utilisation admise pour le transport des liquides dangereux est de cinq ans à compter de la date de fabrication du récipient du GRV à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la nature du liquide à transporter.

Dispositions particulières aux GRV composites avec récipient intérieur en plastique

3625 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV composites destinés au transport de matières solides ou liquides. Ces GRV sont des types suivants:

a) 11HZ1 pour matières solides chargées et déchargées par gravité, avec récipient intérieur en plastique rigide;

11HZ2 pour matières solides chargées et déchargées par gravité, avec récipient intérieur en plastique souple;

21HZ1 pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar), avec récipient intérieur en plastique rigide;

21HZ2 pour matières solides chargées ou déchargées sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar), avec récipient intérieur en plastique souple;

31HZ1 pour matières liquides avec récipient intérieur en plastique rigide;

31HZ2 pour matières liquides avec récipient intérieur en plastique souple.

b) Ce code doit être complété par le remplacement de la lettre Z par une lettre majuscule, conformément au marginal 3611 (1) b) pour indiquer la nature du matériau utilisé pour l'enveloppe extérieure.

(2) Généralités

a) Le récipient intérieur n'est pas conçu pour remplir une fonction de rétention sans son enveloppe extérieure.

b) L'enveloppe extérieure est normalement constituée d'un matériau rigide formé de manière à protéger le récipient intérieur en cas d'avarie survenant pendant la manutention et le transport, mais n'est pas conçue pour remplir la fonction de rétention; elle comprend la palette d'embase le cas échéant.

c) Un GRV composite dont l'enveloppe extérieure entoure complètement le récipient intérieur doit être conçu de manière que l'on puisse évaluer aisément l'intégrité de ce récipient à la suite d'épreuves d'étanchéité et de pression hydraulique.

(3) Récipient intérieur

Il y a lieu d'appliquer pour le récipient intérieur les mêmes dispositions que celles prévues au marginal 3624, paragraphes (2) à (6), pour les GRV en plastique rigide étant entendu que dans ce cas les prescriptions applicables au corps des GRV en plastique rigide sont applicables au récipient intérieur des GRV composites.

(4) Enveloppe extérieure

a) La résistance du matériau et la construction de l'enveloppe extérieure doivent être adaptées à la contenance du GRV composite et à l'usage auquel il est destiné.

b) L'enveloppe extérieure ne doit pas comporter d'aspérités susceptibles d'endommager le récipient intérieur.

c) Les enveloppes extérieures en métal à parois pleines ou en forme de treillis doivent être d'un matériau approprié et d'une épaisseur suffisante.

d) Les enveloppes extérieures en bois naturel doivent être en bois bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif de l'enveloppe. Le dessus et le fond peuvent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié.

e) Les enveloppes extérieures en contre-plaqué doivent être en contre-plaqué fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et de défauts de nature à réduire sensiblement la résistance de l'enveloppe. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistante à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la fabrication des enveloppes. Les panneaux des enveloppes doivent être solidement cloués ou ancrés sur les montants d'angles ou sur les bouts, ou assemblés par d'autres dispositifs également appropriés.

f) Les parois des enveloppes extérieures en bois reconstitué doivent être en bois reconstitué résistant à l'eau tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié. Les autres parties des enveloppes peuvent être faites d'autres matériaux appropriés.

g) Dans le cas d'enveloppes extérieures en carton, un carton compact ou un carton ondulé à double face (à un ou plusieurs plis), résistant et de bonne qualité, approprié à la contenance des enveloppes et à l'usage auquel elles sont destinées, doit être utilisé. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse, mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes selon la méthode de Cobb, ne soit supérieure à 155 g/m2 - voir norme ISO 535: 1991. Il doit avoir l'aptitude appropriée pour plier sans casser. Le carton doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures doivent être solidement collées aux feuilles de couverture.

h) Les dessus d'enveloppes en carton peuvent comporter un cadre en bois ou être entièrement en bois. Ils peuvent être renforcés au moyen de barres en bois.

i) Les joints d'assemblage des enveloppes en carton doivent être à bande gommée, à patte collée ou à patte agrafée. Les joints à patte doivent avoir un recouvrement suffisant. Lorsque la fermeture est effectuée par collage ou avec une bande gommée, la colle doit être résistante à l'eau.

j) Lorsque l'enveloppe extérieure est en plastique, il convient d'appliquer les dispositions appropriées indiquées au marginal 3624 paragraphes (2) à (5) pour les GRV en plastique rigide étant entendu que dans ce cas les prescriptions applicables au corps des GRV en plastique rigide sont applicables à l'enveloppe extérieure des GRV composites.

(5) Autres équipements de structure

a) Toute embase formant partie intégrante du GRV ou toute palette séparable doit être appropriée à une manutention mécanique du GRV rempli à sa masse maximale admissible.

b) La palette ou l'embase doit être conçue de manière à éviter tout affaissement du fond du GRV susceptible d'entraîner des dommages en cours de manutention.

c) L'enveloppe extérieure doit être assujettie à la palette séparable afin que la stabilité soit assurée en cours de manutention et de transport. Lorsqu'il est fait usage d'une palette séparée, la surface supérieure de celle-ci doit être exempte de toute aspérité susceptible d'endommager le GRV.

d) Il est permis d'utiliser des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, destinés à faciliter le gerbage, mais ils doivent être extérieurs au récipient intérieur.

e) Lorsque les GRV sont destinés à être gerbés, la surface portante doit être prévue pour que la charge soit répartie de façon sûre. De tels GRV doivent être conçus de manière que cette charge ne soit pas supportée par le récipient intérieur.

(6) Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, la durée d'utilisation admise pour le transport des liquides dangereux est de cinq ans à compter de la date de fabrication du récipient du GRV à moins qu'une durée d'utilisation plus courte ne soit prescrite compte tenu de la nature du liquide à transporter.

Dispositions particulières aux GRV en carton

3626 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV en carton destinés au transport de matières solides chargées et déchargées par gravité. Les GRV en carton sont du type 11 G.

(2) Les GRV en carton ne doivent pas comporter de dispositifs de levage par le haut.

(3) Corps

a) On utilisera un carton compact ou un carton ondulé double face (simple cannelure ou multicouches) de bonne qualité, approprié à la contenance des GRV et l'usage auquel ils sont destinés. La résistance à l'eau de la surface extérieure doit être telle que l'augmentation de masse, mesurée dans une épreuve de détermination de l'absorption d'eau d'une durée de 30 minutes selon la méthode de Cobb, ne soit pas supérieure à 155 g/m2 - voir norme ISO 535: 1991. Le carton doit posséder des caractéristiques appropriées de résistance au pliage. Il doit être découpé, plié sans déchirure et fendu de manière à pouvoir être assemblé sans fissuration, rupture en surface ou flexion excessive. Les cannelures du carton ondulé doivent être solidement collées aux surfaces.

b) Les parois, y compris le couvercle et le fond, doivent avoir une résistance minimale à la perforation de 15 J mesurée selon la norme ISO 3036: 1975.

c) Pour le corps des GRV, le chevauchement au niveau des raccords doit être suffisant, et l'assemblage doit être effectué avec du ruban adhésif, de la colle ou des agrafes métalliques ou encore par d'autres moyens au moins aussi efficaces. Lorsque l'assemblage est effectué par collage ou avec du ruban adhésif, la colle doit être résistante à l'eau. Les agrafes métalliques doivent traverser complètement les éléments à fixer et être formées ou protégées de telle façon qu'elles ne puissent abraser ou perforer un revêtement intérieur.

(4) Doublure

La doublure doit être conçue dans un matériau approprié. La résistance du matériau utilisé et la construction de la doublure doivent être adaptées à la capacité du GRV et à l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermatures doivent être étanches aux pulvérulents et pouvoir résister aux pressions et aux chocs susceptibles de survenir dans les conditions normales de manutention et de transport.

(5) Équipements de structure

a) Toute embase formant partie intégrante du GRV ou toute palette séparable doit convenir pour une manutention mécanique du GRV rempli à sa masse maximale admissible.

b) La palette ou l'embase intégrée doit être conçue de manière à éviter tout affaissement du fond du GRV susceptible d'entraîner des dommages en cours de manutention.

c) Le corps doit être assujetti à toute palette séparable de façon à garantir la stabilité lors de la manutention et du transport. Lorsqu'une palette séparée est utilisée, sa surface supérieure doit être exempte de toute aspérité susceptible d'endommager le GRV.

d) Il est permis d'utiliser des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, destinés à faciliter le gerbage, mais ils doivent être extérieurs au revêtement intérieur.

e) Lorsque les GRV sont conçus pour le gerbage, la surface portante doit être telle que la charge soit répartie de façon sûre.

Dispositions particulières aux GRV en bois

3627 (1) Les présentes dispositions s'appliquent aux GRV en bois destinés au transport de matières solides chargées et déchargées par gravité. Les GRV en bois sont des types suivants:

11C bois naturel avec doublure

11D contre-plaqué avec doublure

11F bois reconstitué avec doublure

(2) Les GRV en bois ne doivent pas être équipés de dispositifs de levage par le haut.

(3) Corps

a) La résistance des matériaux utilisés et la méthode de construction doivent être adaptées à la contenance du GRV et à l'usage auquel il est destiné.

b) Quand les corps sont en bois naturel, celui-ci doit être bien séché, commercialement exempt d'humidité et net de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance de chaque élément constitutif du GRV. Chaque élément constitutif des GRV doit être d'une seule pièce ou équivalent. Les éléments sont considérés comme équivalents à des éléments d'une seule pièce lorsqu'ils sont assemblés:

- par collage selon une méthode appropriée (par exemple assemblage à queue arrondie, à rainure et languette, à mi-bois),

- à plat joint avec au moins deux agrafes ondulées en métal à chaque joint, ou

- par d'autres méthodes au moins aussi efficaces.

c) Quand les corps sont en contre-plaqué, celui-ci doit comporter au moins trois plis et être fait de feuilles bien séchées obtenues par déroulage, tranchage ou sciage, commercialement exemptes d'humidité et nettes de défauts susceptibles de réduire sensiblement la résistance du corps. Tous les plis doivent être collés au moyen d'une colle résistante à l'eau. D'autres matériaux appropriés peuvent être utilisés avec le contre-plaqué pour la construction des corps.

d) Quand les corps sont en bois reconstitué tel que panneau dur, panneau de particules ou autre type approprié, il doit être résistant à l'eau.

e) Les panneaux des GRV doivent être solidement cloués ou ancrés sur des cornières ou des montants d'angle ou cloués sur les bouts, ou assemblés par d'autres dispositifs également appropriés.

(4) Doublure

La doublure doit être conçue dans un matériau adéquat. La résistance du matériau utilisé et la construction de la doublure doivent être adaptées à la capacité du GRV et à l'usage auquel il est destiné. Les joints et les fermetures doivent être étanches aux pulvérulents et pouvoir résister aux pressions et aux chocs susceptibles de survenir dans les conditions normales de manutention et de transport.

(5) Équipements de structure

a) Toute embase formant partie intégrante du GRV ou toute palette séparable doit convenir pour une manutention mécanique du GRV rempli à sa masse brute maximale admissible.

b) La palette ou embase intégrée doit être conçue de manière à éviter tout affaissement du fond du GRV susceptible d'entraîner des dommages en cours de manutention.

c) Le corps doit être assujetti à toute palette séparable de façon à garantir la stabilité lors de la manutention et du transport. La surface supérieure de la palette séparable doit être exempte de toute aspérité susceptible d'endommager le GRV.

d) Il est permis d'utiliser des dispositifs de renforcement, tels que des supports en bois, destinés à faciliter le gerbage, mais ils doivent être extérieurs au revêtement intérieur.

e) Lorsque les GRV sont conçus pour le gerbage, la surface portante doit être telle que la charge soit répartie de façon sûre.

3628-

3649

Section IV

Prescriptions relatives aux épreuves sur les GRV

A. Épreuves sur les types de construction

Prescriptions générales

3650 (1) Le type de construction de chaque GRV doit être éprouvé et agréé par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.

(2) Pour chaque type de construction, un seul GRV doit subir avec succès les épreuves énumérées au paragraphe (5) ci-après, dans l'ordre où elles sont mentionnées dans le tableau et selon les modalités définies aux marginaux 3652 à 3660 (ainsi que, pour les GRV souples, selon des procédures établies par l'autorité compétente). Le type de construction du GRV est déterminé par la conception, la taille, le matériau utilisé et son épaisseur, le mode de construction, et les dispositifs de remplissage et de vidange, mais il peut aussi inclure divers traitements de surface. Il englobe également des GRV qui ne diffèrent du type de construction que par leurs dimensions extérieures réduites.

Néanmoins, l'autorité compétente peut autoriser la mise à l'épreuve sélective de GRV qui ne diffèrent d'un type déjà éprouvé que sur des points mineurs, par exemple de légères réductions des dimensions extérieures.

(3) Les épreuves doivent être exécutées sur des GRV prêts pour l'expédition. Les GRV doivent être remplis suivant les indications données pour les différentes épreuves. Les matières à transporter dans les GRV peuvent être remplacées par d'autres matières, sauf si cela est de nature à fausser les résultats des épreuves. Dans le cas des matières solides, si une autre matière est utilisée, elle doit avoir les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Il est permis d'utiliser des charges additionnelles, telles que des sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, à condition qu'elles soient placées de manière à ne pas fausser les résultats de l'épreuve.

(4) Pour les épreuves de chute concernant les matières liquides, si l'on utilise une matière de remplacement, elle doit avoir une densité relative et une viscosité analogues à celle de la matière à transporter. L'eau peut également être utilisée comme matière de remplacement pour l'épreuve de chute concernant les matières liquides dans les conditions suivantes:

a) Si les matières à transporter ont une densité relative ne dépassant pas 1,2, les hauteurs de chute doivent être celles qui sont indiquées dans les sections concernées relatives aux divers types de GRV;

b) Si les matières à transporter ont une densité relative dépassant 1,2, les hauteurs de chute doivent être calculées en fonction de la densité relative (d) de la matière à transporter, arrondie à la première décimale comme suit:

>TABLE>

(5) Épreuves exigées pour chaque type de construction de GRV

Chaque × signifie que la catégorie de GRV indiquée en tête de colonne est soumise à l'épreuve indiquée sur la ligne, dans l'ordre où elle est mentionnée.

>TABLE>

Préparation des GRV pour les épreuves

3651 (1) GRV souples, GRV en carton et GRV composites avec enveloppe extérieure en carton

Les GRV en papier, les GRV en carton et les GRV composites avec enveloppe extérieure en carton doivent être conditionnés pendant 24 heures au moins dans une atmosphère ayant une température et une humidité relative contrôlées. Il faut choisir entre trois possibilités. La préférence est donnée à une température de 23 °C ± 2 °C et une humidité relative de 50 % ± 2 %. Les deux autres possibilités sont respectivement 20 °C ± 2 °C et 65 % ± 2 %, ou 27° °C± 2 °C et 65 % ± 2 %.

Nota: les valeurs correspondent à des valeurs moyennes. À court terme les valeurs d'humidité relative peuvent varier de ± 5 %, sans que cela n'exerce une influence sur l'épreuve.

(2) GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique

Les mesures nécessaires doivent être prises pour vérifier que le plastique utilisé pour la fabrication des GRV en plastique rigide et des GRV composites satisfait aux dispositions fixées au marginal 3624. Pour prouver la compatibilité chimique suffisante avec les marchandises de remplissage, les GRV témoins doivent être soumis à un préstockage de 6 mois, période durant laquelle ces GRV témoins demeurent remplis des matières qu'ils sont destinés à contenir ou de matières réputées pour avoir un effet de fissuration par contrainte, de diminution de la résistance ou de dégradation moléculaire au moins aussi important sur le matériau plastique en question, épreuve préliminaire après laquelle les GRV témoins doivent être soumis aux épreuves énumérées au marginal 3650 (5).

Si le comportement du matériau plastique a été évalué par une autre méthode, il n'est pas nécessaire de procéder à l'épreuve de compatibilité indiquée ci-dessus. De telles méthodes doivent être au moins équivalentes à cette épreuve de compatibilité et reconnues par l'autorité compétente.

Modalité d'exécution des épreuves

3652 Épreuve de levage par le bas

(1) Applicabilité

Épreuve pour tous les types de GRV munis de points de levage par le bas.

(2) Préparation des GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être rempli à 1,25 fois sa masse brute maximale admissible et la charge doit être uniformément répartie.

(3) Mode opératoire

Le GRV doit être levé et reposé deux fois à l'aide des fourches d'un chariot élévateur placées en position centrale et espacées des trois-quarts de la dimension de la face d'insertion (sauf si les points d'insertion sont fixes). Les fourches doivent être enfoncées jusqu'aux trois-quarts de la direction d'insertion. L'épreuve doit être répétée pour chaque direction d'insertion possible.

(4) Critères d'acceptation

Il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec récipient en plastique, les GRV en carton et les GRV en bois) impropre au transport, ni perte de contenu.

3653 Épreuve de levage par le haut

(1) Applicabilité

Épreuve pour tous les types de GRV munis de dispositifs de levage par le haut ou, le cas échéant, par le côté pour les GRV souples.

(2) Préparation des GRV pour l'épreuve

GRV métalliques, GRV en plastique rigide, GRV composites avec récipient intérieur en plastique:

Le GRV doit être rempli à deux fois sa masse brute maximale admissible.

GRV souples:

Le GRV doit être rempli d'une charge uniformément répartie égale à six fois sa charge maximale admissible.

(3) Mode opératoire

GRV métalliques et GRV souples:

Le GRV doit être levé de la manière pour laquelle il est conçu jusqu'à ne plus toucher le sol et être maintenu dans cette position pendant cinq minutes.

Pour les GRV souples, d'autres méthodes d'épreuve de levage par le haut et de préparation au moins aussi efficaces peuvent être utilisées.

GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique:

Le GRV doit être maintenu levé par chaque paire d'attaches diagonalement opposées pendant cinq minutes, les forces de levage s'exerçant verticalement; et

Le GRV doit être maintenu levé par chaque paire d'attaches diagonalement opposées pendant cinq minutes, les forces de levage s'exerçant vers le centre du GRV à 45° de la verticale.

(4) Critères d'acceptation

GRV métalliques, GRV en plastique rigide, GRV composites avec récipient en plastique:

Il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV (y compris la palette d'embase pour les GRV composites) impropre au transport, ni perte du contenu.

GRV souples:

Il ne doit pas être constaté de dommage sur le GRV ou ses dispositifs de levage, qui rende le GRV impropre au transport ou à la manutention.

3654 Épreuve de déchirement

(1) Applicabilité

Épreuve pour tous les types de GRV souples.

(2) Préparation des GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être rempli, à 95% au moins de sa contenance, de sa charge maximale admissible, uniformément répartie.

(3) Mode opératoire

Une fois le GRV placé sur le sol, la paroi la plus large est transpercée de part en part d'une entaille au couteau sur une longueur de 100 mm faisant un angle de 45° avec l'axe principal du GRV et à mi-hauteur entre le niveau supérieur du contenu et le fond du GRV. On fait alors supporter au GRV une charge superposée répartie uniformément et égale à deux fois la charge maximale admissible. Elle doit être appliquée pendant au moins cinq minutes.

Les GRV conçus pour être levés par le haut ou par le côté doivent ensuite, une fois la charge superposée retirée, être levés jusqu'à ne plus toucher le sol et maintenus dans cette position pendant cinq minutes. D'autres méthodes au moins aussi efficaces peuvent être utilisées.

(4) Critère d'acceptation

L'entaille ne doit pas s'agrandir de plus de 25 % par rapport à sa longueur initiale.

3655 Épreuve de gerbage

(1) Applicabilité

Épreuve pour tous les types de GRV.

(2) Préparation des GRV pour l'épreuve

Toutes catégories de GRV autres que GRV souples:

Le GRV doit être rempli à sa masse brute maximale admissible.

GRV souples:

Le GRV doit être rempli, à 95 % au moins de sa contenance, de sa charge maximale admissible, uniformément répartie.

(3) Mode opératoire

Le GRV doit être posé sur sa base sur un sol dur horizontal et supporter une charge d'essai superposée et uniformément répartie [voir paragraphe (4) ci-dessous].

>TABLE>

Pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV métalliques, la charge d'essai superposée doit être appliquée selon l'une des méthodes suivantes:

- un ou plusieurs GRV identiques chargés à leur masse brute maximale admissible (à leur charge maximale admissible, s'il s'agit de GRV souples) sont empilés sur le GRV soumis à l'épreuve;

- des masses appropriées sont chargées sur un plateau ou sur un support représentant la base d'un GRV, qui est posée sur le GRV soumis à l'épreuve.

(4) Calcul de la charge d'essai superposée

La charge posée sur le GRV doit être égale à au moins 1,8 fois la masse brute maximale admissible totale du nombre de GRV similaires qui peuvent être empilés sur lui au cours du transport.

(5) Critères d'acceptation

- GRV autres que les GRV souples

Il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV (y compris la palette d'embase pour les GRV composites, les GRV en carton et les GRV en bois) impropre au transport, ni perte de contenu.

- GRV souples

Il ne doit être constaté ni détérioration du corps rendant le GRV impropre au transport, ni perte de contenu.

3656 Épreuve d'étanchéité

(1) Applicabilité

Épreuve pour tous les types de GRV métalliques ainsi que pour les GRV en matière plastique et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique destinés au transport de matières solides chargées ou déchargées sous pression ou au transport de matières liquides.

(2) Préparation des GRV pour l'épreuve

Si les fermetures sont munies d'évents, il faut soit les remplacer par des fermetures analogues sans évent, soit fermer hermétiquement les évents. En outre, pour les GRV métalliques, l'épreuve sur le type de construction doit être exécutée avant la mise en place de tout élément de calorifugeage.

Pour cette épreuve, il n'est pas nécessaire que le GRV soit muni de ses fermetures. Le récipient intérieur d'un GRV composite peut être soumis à l'épreuve sans emballage extérieur à condition que les résultats d'épreuve n'en soient pas affectés.

(3) Mode opératoire et pression à appliquer

L'épreuve doit être exécutée pendant au moins 10 minutes à une pression manométrique constante d'au moins 20 kPa (0,2 bar). L'étanchéité du GRV à l'air doit être déterminée par une méthode appropriée, par exemple en soumettant le GRV à une épreuve de pression d'air différentielle ou en plongeant le GRV dans l'eau. Dans ce dernier cas, il convient d'appliquer un coefficient de correction pour tenir compte de la pression hydrostatique. On peut recourir à d'autres méthodes au moins aussi efficaces pour les GRV en plastique rigide et pour les GRV composites.

(4) Critère d'acceptation

Il ne doit pas être constaté de fuite.

3657 Épreuve de pression interne (hydraulique)

(1) Applicabilité

Épreuve pour les GRV des types:

- 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

- 21A1, 21H2, 31H1, 31H2

- 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2

(2) Préparation des GRV pour l'épreuve

Les dispositifs de décompression doivent être enlevés et leurs orifices obturés ou doivent être rendus inopérants.

En outre, pour les GRV métalliques, l'épreuve doit être exécutée avant la mise en place de tout élément de calorifugeage.

(3) Mode opératoire

L'épreuve doit être exécutée pendant au moins 10 minutes, sous une pression hydraulique qui ne soit pas inférieure à celle indiquée au paragraphe (4) ci-après. Le GRV ne doit pas être bridé mécaniquement durant l'épreuve.

(4) Pression à appliquer

a) GRV métalliques:

1. Pour les GRV des types 21A, 21B et 21N destinés au transport de matières solides du groupe d'emballage I: pression manométrique de 250 kPa (2,5 bar).

2. Pour les GRV des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N destinés au transport des matières des groupes d'emballage II ou III: pression manométrique de 200 kPa (2 bar).

3. De plus, pour les GRV des types 31A, 31B et 31N, une épreuve sous pression manométrique de 65 kPa (0,65 bar) doit être exécutée avant l'épreuve sous 2 bar.

b) GRV en plastique rigide et GRV composites avec récipient intérieur en plastique:

1. Pour les GRV des types 21H1, 21H2, 21HZ1, et 21HZ2: pression manométrique de 75 kPa (0,75 bar).

2. Pour les GRV des types 31H1, 31H2, 31HZ1 et 31HZ2, la plus élevée des valeurs, sous i) ou ii):

i) la pression manométrique totale mesurée dans le GRV (c'est-à-dire la pression de vapeur de la matière de remplissage additionnée de la pression partielle de l'air ou des autres gaz inertes et diminuée de 100 kPa) à 55 °C, multipliée par un coefficient de sécurité de 1,5; pour déterminer cette pression manométrique totale, il y a lieu de prendre pour base un taux de remplissage maximal conforme à celui indiqué au marginal 3601 (7) et une température de remplissage de 15 °C; ou

1,75 fois la pression de vapeur à 50 °C de la matière à transporter, moins 100 kPa; elle ne doit toutefois pas être inférieure à 100 kPa; ou

1,5 fois la pression de vapeur à 55 °C de la matière à transporter, moins 100 kPa; elle ne doit toutefois pas être inférieure à 100 kPa;

ii) deux fois la pression statique de la matière à transporter, au minimum le double de la pression statique de l'eau.

(5) Critères d'acceptation

- GRV métalliques:

Pour les GRV des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N soumis à l'épreuve de pression spécifiée à l'alinéa (4) a) 1. ou 2.: il ne doit pas être constaté de fuite.

Pour les GRV des types 31A, 31B et 31N soumis à l'épreuve de pression spécifiée à l'alinéa (4) a) 3.: il ne doit être constaté ni déformation permanente rendant le GRV impropre au transport, ni de fuite.

- GRV en plastique rigide et GRV composites:

Il ne doit être constaté ni déformation permanente qui rende le GRV impropre au transport, ni perte du contenu.

3658 Épreuve de chute

(1) Applicabilité

Épreuve pour tous les types de GRV

(2) Préparation des GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être rempli:

- pour les matières solides, à au moins 95 % de sa contenance;

- pour les matières liquides, à au moins 98 % de sa contenance s'il s'agit d'un GRV métallique ou d'un GRV en plastique rigide, à au moins 90 % de sa contenance s'il s'agit d'un GRV composite avec récipient intérieur en plastique.

Le GRV doit en outre être rempli à sa charge maximale autorisée selon le type de construction.

Pour les GRV métalliques, les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique, les dispositifs prévus pour la décompression doivent être enlevés et leurs orifices obturés ou ils doivent être rendus inopérants.

Pour les GRV en plastique rigide et les GRV composites avec récipient intérieur en plastique, l'épreuve doit être exécutée une fois que la température de l'échantillon et de son contenu a été abaissée à - 18 °C ou au-dessous. Si les échantillons d'épreuve sont préparés de cette manière, le conditionnement prescrit au marginal 3651 (2) peut être omis.

Les matières liquides utilisées pour l'épreuve doivent être maintenues à l'état liquide, par addition d'antigel au besoin.

Ce conditionnement n'est pas nécessaire si la ductibilité et la résistance à la traction des matériaux ne sont pas affectées de façon notable à une température de - 18 °C ou au-dessous.

(3) Mode opératoire

La chute doit s'effectuer sur une surface rigide, non élastique, unie, plane et horizontale de façon que le GRV heurte le sol sur son fond (s'il s'agit de GRV souples) ou sur la partie de sa base considérée comme la plus vulnérable (pour toute autre catégorie de GRV).

Un GRV d'une contenance inférieure ou égale à 0,45 m3 doit aussi être soumis à une épreuve de chute sur sa partie la plus vulnérable autre que la partie de sa base sur laquelle a été effectuée la première épreuve de chute (pour les GRV métalliques); sur le côté le plus vulnérable (pour les GRV souples); à plat sur un côté, à plat sur le haut et sur un coin (pour tous les autres types de GRV). Pour chaque épreuve de chute on peut utiliser le même GRV ou des GRV différents.

(4) Hauteur de chute

>TABLE>

(5) Critères d'acceptation

Tous GRV: il ne doit pas être constaté de perte de contenu.

GRV autres que les GRV métalliques:

Une légère perte à travers la fermeture (ou les trous de couture dans le cas de GRV souples) sous l'effet du choc ne doit pas être considérée comme une défaillance du GRV, à condition qu'il n'y ait pas d'autre fuite.

3659 Épreuve de renversement

(1) Applicabilité

Épreuve pour tous les types de GRV souples.

(2) Préparation du GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être rempli, à 95 % au moins de sa contenance, de sa charge maximale admissible, uniformément répartie.

(3) Mode opératoire

Le GRV doit être amené à se renverser sur une partie quelconque de son haut sur une surface rigide, non élastique, unie, plane et horizontale.

(4) Hauteur de renversement

>TABLE>

(5) Critère d'acceptation

Il ne doit pas être constaté de perte du contenu. Une très légère perte lors du choc, par exemple par les fermetures ou les trous de coutures, ne doit pas être considérée comme une défaillance du GRV, à condition qu'il n'y ait pas de fuite continue.

3660 Épreuve de redressement

(1) Applicabilité

Épreuve pour tous les types de GRV souples conçus pour être levés par le haut ou par le côté.

(2) Préparation du GRV pour l'épreuve

Le GRV doit être rempli, à 95 % au moins de sa contenance, de la charge maximale admissible, uniformément répartie.

(3) Mode opératoire

Le GRV, renversé sur un de ses côtés, doit être soulevé à une vitesse d'au moins 0,1 m/s par un dispositif de levage ou, lorsque quatre dispositifs sont prévus, par deux dispositifs de levage, de façon à être ramené en position verticale et à ne plus être en contact avec le sol.

(4) Critère d'acceptation

Le GRV ou ses dispositifs de levage ne doivent pas avoir subi de dommages qui rendent le GRV impropre au transport ou la manutention.

3661 Rapport d'épreuve

(1) Un procès verbal d'épreuve comportant au moins les indications suivantes doit être établi et mis à disposition des utilisateurs du GRV:

1. Nom et adresse du laboratoire d'épreuve;

2. Nom et adresse du requérant (si nécessaire);

3. Numéro d'identification unique du procès-verbal d'épreuve;

4. Date du procès-verbal d'épreuve;

5. Fabricant du GRV;

6. Description du type de construction de GRV (dimensions, matériaux, fermetures, épaisseur de paroi, etc.) y compris quant à la méthode de fabrication (moulage par soufflage par exemple) avec éventuellement dessin(s) et photo(s);

7. Contenance maximale;

8. Caractéristiques du contenu d'épreuve: viscosité et densité relative pour les liquides et granulométrie pour les matières solides, par exemple;

9. Description et résultat des épreuves;

10. Le procès-verbal d'épreuve doit être signé, avec indication du nom et de la qualité du signataire.

(2) Le procès-verbal d'épreuve doit attester que le GRV préparé comme pour le transport a été éprouvé conformément aux dispositions applicables de l'appendice A.6 et que toute utilisation d'autres méthodes d'emballage ou éléments d'emballage peut invalider ce procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal d'épreuve doit être mis à la disposition de l'autorité compétente.

B. Épreuves et inspection concernant chaque GRV métallique, GRV en plastique rigide

et GRV composite avec récipient intérieur en plastique

Épreuves initiales et périodiques

3662 (1) Tous les GRV métalliques des types 21A, 21B, 21N, 31A, 31B et 31N, tous les GRV en plastique rigide des types 21H1, 21H2, 31H1 et 31H2 et tous les GRV composites avec récipient intérieur en plastique des types 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 et 31HZ2 doivent subir avec succès une épreuve d'étanchéité appropriée et satisfaire aux exigences formulées dans le marginal 3656 (3) avant leur première utilisation pour le transport.

(2) L'épreuve d'étanchéité visée au paragraphe (1) doit être répétée

- au moins tous les deux ans et demi;

- après toute réparation, avant d'être réutilisé pour le transport.

(3) Les résultats des épreuves doivent être consignés dans des rapports d'épreuves qui seront gardés par le propriétaire du GRV.

Inspection

3663 (1) Tous les GRV métalliques, tous les GRV en plastique rigide et tous les GRV composites avec récipient intérieur en plastique doivent être inspectés à la satisfaction de l'autorité compétente avant leur mise en service, et par la suite à intervalles n'excédant pas cinq ans, en ce qui concerne:

- la conformité au type de construction, y compris la marque;

- l'état intérieur et extérieur;

- le bon fonctionnement de l'équipement de service.

Pour les GRV métalliques, il n'est nécessaire de déposer le calorifugeage que si cette mesure est indispensable pour un examen convenable du corps du GRV.

(2) Tous les GRV visés au paragraphe (1) ci-dessus doivent être inspectés visuellement à la satisfaction de l'autorité compétente au bout de deux ans et demi au plus, en ce qui concerne: l'état extérieur du GRV et le bon fonctionnement de l'équipement de service.

Pour les GRV métalliques, il n'est nécessaire de déposer le calorifugeage que si cette mesure est indispensable pour un examen convenable du corps du GRV.

(3) Chaque inspection fait l'objet d'un rapport qui doit être gardé par le propriétaire au moins jusqu'à la date de l'inspection suivante.

(4) Si les caractéristiques structurales d'un GRV visé au paragraphe (1) ci-dessus ont été affectées par un choc violent (lors d'un accident par exemple) ou par d'autres effets, il doit être réparé, puis soumis à l'épreuve d'étanchéité selon marginal 3656, si elle est exigée pour le type de construction, et à l'inspection selon le paragraphe (1) ci-dessus.

3664-

3699

APPENDICE A.7 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIÈRES RADIOACTIVES DE LA CLASSE 7

Cet appendice comprend:

Chapitres:

I Limites d'activité et limites concernant les matières fissiles

II Règles de préparation et contrôles pour l'expédition et l'entreposage en transit

III Prescriptions concernant les matières radioactives, les emballages et colis ainsi que les épreuves

IV Agrément et dispositions administratives

V Matières radioactives présentant des propriétés dangereuses additionnelles

Chapitre I

Limites d'activité et limites concernant les matières fissiles

Valeurs de base de A1 et A2

3700 Les valeurs de A1 et A2 pour les radionucléides sont données au tableau I.

>TABLE>

Détermination de A1 et A2

3701 (1) Pour les radionucléides dont l'identité est connue, mais qui ne figurent pas dans la liste du tableau I, la détermination des valeurs de A1 et A2 requiert une approbation multilatérale.

On peut aussi utiliser, sans obtenir l'approbation de l'autorité compétente, les valeurs de A1 et A2 données au Tableau II.

>TABLE>

(2) Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau I, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu'à l'état naturel et où aucun descendant n'a une période supérieure à 10 jours ou supérieure à celle du père nucléaire est considérée comme un radionucléide pur. L'activité à prendre en considération et les valeurs de A1 ou de A2 à appliquer sont alors celles qui correspondent au père nucléaire de cette chaîne. Dans le cas des chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à 10 jours, soit supérieure à celle du père nucléaire, le père nucléaire et ce ou ces descendants sont considérés comme un mélange de nucléides.

(3) Dans le cas d'un mélange de radionucléides dont on connaît l'identité et l'activité de chacun, les conditions ci-après s'appliquent:

a) Pour les matières radioactives sous forme spéciale:

Ói >NUM>B (i)

>DEN>A1 (i)

inférieur ou égal à 1

b) Pour les autres formes de matières radioactives:

Ói >NUM>B (i)

>DEN>A2 (i)

inférieur ou égal à 1

où B(i) est l'activité du radionucléide i et A1(i) et A2(i) sont les valeurs de A1 et de A2 pour le radionucléide i, respectivement.

Alternativement, la valeur de A2 pour les mélanges peut être déterminée comme suit:

A2 pour un mélange = >NUM>1

>DEN>Ói >NUM>f(i)

>DEN>A2(i)

où f(i) est la fraction d'activité du nucléide i dans le mélange et A2 (i) est la valeur appropriée de A2 pour le nucléide i.

(4) Lorsque l'on connaît l'identité de chaque radionucléide, mais que l'on ignore l'activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données au paragraphe (3), la valeur la plus faible de A1 ou de A2, selon le cas, pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d'après l'activité alpha totale et l'activité bêta/gamma totale lorsqu'elles sont connues, la valeur la plus faible de A1 ou A2 pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue.

(5) Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données adéquates, les valeurs figurant au tableau II doivent être utilisées.

Limites au contenu des colis

3702 La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser les limites applicables spécifiées dans ce marginal.

(1) Colis exceptés

a) Pour les matières radioactives autres que les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté ne doit pas contenir d'activités supérieures aux limites ci-après:

i) Lorsque les matières radioactives sont contenues dans un appareil ou autre objet manufacturé, tel qu'une horloge ou un appareil électronique, ou qu'elles en constituent un composant, les limites spécifiées au marginal 3713 (4) pour chaque article et chaque colis, respectivement; et

ii) Lorsque les matières radioactives ne sont pas ainsi enfermées ou manufacturées, les limites spécifiées au marginal 3713 (5).

b) Pour les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel, un colis excepté peut contenir n'importe quelle quantité de ces matières, à condition que la surface extérieure de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans un manchon inactif fait de métal ou d'un autre matériau résistant.

(2) Colis industriels

L'activité totale d'un seul colis de matières LSA ou d'un seul colis de SCO doit être limitée de telle sorte que l'intensité de rayonnement spécifiée au marginal 3714 (1) ne soit pas dépassée et l'activité d'un seul colis doit aussi être limitée de telle sorte que les limites d'activité pour un véhicule spécifiées au marginal 3714 (6) ne soient pas dépassées.

(3) Colis du type A

Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d'activité supérieures à:

a) A1 pour les matières radioactives sous forme spéciale,

b) A2 pour les autres matières radioactives.

Les valeurs de A1 et A2 sont indiquées aux tableaux I et II des marginaux 3700 et 3701 respectivement.

(4) Colis du type B

Les colis du type B ne doivent pas contenir:

a) d'activités plus grandes que celles qui sont autorisées pour le modèle de colis,

b) de radionucléides différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

c) de matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis, comme spécifié dans les certificats d'approbation.

(5) Emballages contenant des matières fissiles

Tous les emballages contenant des matières fissiles doivent satisfaire aux limites d'activité applicables aux colis qui sont spécifiées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus.

Les emballages contenant des matières fissiles, autres que ceux qui contiennent des matières satisfaisant aux prescriptions énoncées au marginal 3703, ne doivent pas contenir:

a) une masse de matières fissiles plus grande que celle qui est autorisée pour le modèle de colis,

b) un radionucléide ou une matière fissile différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis,

c) des matières sous une forme géométrique ou dans un état physique ou une forme chimique ou dans un agencement différents de ceux qui sont autorisés pour le modèle de colis comme spécifié dans les certificats d'agrément.

3703 Les colis qui satisfont à l'une des conditions de ce marginal sont exemptés des prescriptions énoncées au marginal 3741 et des autres prescriptions de cet appendice, qui s'appliquent expressément aux matières fissiles; toutefois, ces colis sont réglementés comme colis contenant des matières radioactives non fissiles, selon qu'il convient, et restent soumis aux prescriptions de cet appendice qui concernent la nature radioactive et les propriétés de ces matières:

a) colis contenant chacun 15 g au plus de matière fissile, à condition que la plus petite dimension extérieure de chaque colis ne soit pas inférieure à 10 cm. Pour les matières non emballées, la limitation de quantité s'applique à l'envoi transporté dans ou sur le véhicule,

b) colis contenant des solutions ou des mélanges hydrogénés homogènes satisfaisant aux conditions énumérées au tableau III. Pour les matières non emballées, la limitation de quantité indiquée au tableau III s'applique à l'envoi transporté dans ou sur le véhicule,

c) colis contenant de l'uranium enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 1 % en masse et ayant une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les matières fissiles soient réparties de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières. En outre, si l'uranium 235 est sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure, il ne doit pas former un réseau à l'intérieur du colis,

d) colis ne contenant pas plus de 5 g de matières fissiles dans un volume quelconque de 10 litres, à condition que les matières radioactives se trouvent dans des colis qui assurent les limites concernant la répartition des matières fissiles dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine,

e) colis contenant chacun au plus 1 kg de plutonium, dont 20 % en masse au maximum peuvent consister en plutonium 239, plutonium 241 ou une combinaison de ces radionucléides,

f) colis contenant des solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur totale en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,1 % de la masse d'uranium 235 et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2.

>TABLE>

3704-

3709

Chapitre II

Règles de préparation et contrôles pour l'expédition et pour l'entreposage en transit

Prescriptions relatives au contrôle des colis

3710 (1) Avant la première expédition d'un colis quelconque, les prescriptions ci-après doivent être respectées:

a) Si la pression nominale de l'enveloppe de confinement dépasse 35 kPa (0,35 bar relatif), il faut vérifier que l'enveloppe de confinement de chaque colis satisfait aux prescriptions de conception approuvées relatives à la capacité de l'enveloppe de conserver son intégrité sous pression.

b) Pour chaque colis du type B et pour chaque emballage contenant des matières fissiles, il faut vérifier que l'efficacité de la protection et du confinement et, le cas échéant, les caractéristiques de transfert de chaleur se situent dans les limites applicables ou spécifiées pour le modèle agréé.

c) Pour chaque emballage contenant des matières fissiles, lorsque, pour satisfaire aux prescriptions énoncées au marginal 3741, des poisons neutroniques sont expressément inclus comme composants du colis à cette fin, il faut procéder à des essais qui permettront de confirmer la présence et la répartition des poisons.

(2) Avant chaque expédition d'un colis quelconque, les prescriptions ci-après doivent être respectées:

a) Il faut vérifier que les prises de levage qui ne satisfont pas aux prescriptions énoncées au marginal 3732 ont été enlevées ou autrement rendues inutilisables pour le levage du colis.

b) Pour chaque colis du type B et pour chaque emballage contenant des matières fissiles, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les certificats d'agrément et les dispositions applicables de cet appendice sont respectées.

c) Les colis du type B doivent être conservés jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment proches de l'état d'équilibre pour que soit prouvée la conformité aux conditions de température et de pression prescrites pour l'expédition, à moins qu'une dérogation à ces prescriptions n'ait fait l'objet d'un agrément unilatéral.

d) Pour chaque colis du type B, il faut vérifier par un examen ou par des épreuves appropriées que toutes les fermetures, vannes et autres orifices de l'enveloppe de confinement à travers lesquels le contenu radioactif pourrait s'échapper sont fermés convenablement et, le cas échéant, scellés de la façon dont ils l'étaient au moment des épreuves de conformité aux prescriptions du marginal 3738.

Transport d'autres marchandises

3711 (1) Un colis ne doit contenir aucun autre article que les objets et documents nécessaires pour l'utilisation des matières radioactives. Cette prescription n'exclut pas le transport de matières de faible activité spéficique ou d'objets contaminés superficiellement avec d'autres articles. Le transport desdits objets et documents dans un colis, ou de matières de faible activité spécifique ou d'objets contaminés superficiellement avec d'autres articles est possible, à condition qu'ils n'aient pas, avec l'emballage ou son contenu, d'interaction susceptible de réduire la sûreté du colis.

(2) Les citernes utilisées pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être utilisées pour l'entreposage ou le transport d'autres marchandises.

(3) L'acheminement d'autres marchandises avec des envois transportés sous usage exclusif peut être autorisé, à condition qu'il soit organisé par le seul expéditeur et qu'il ne soit pas interdit par d'autres règlements.

(4) Les envois doivent être séparés des autres marchandises dangereuses pendant le transport et l'entreposage, conformément aux dispositions des marginaux 2703, rubrique 7, et 71 403.

(5) Les matières radioactives doivent être suffisamment séparées des pellicules photographiques non développées. Les distances de séparation sont déterminées de manière que l'exposition aux rayonnements des pellicules photographiques non développées due au transport de matières radioactives soit limitée à 0,1 mSv (10 mrem) par envoi de telles pellicules, en accord avec le marginal 2711.

Prescriptions et mesures de contrôle s'appliquant aux colis en ce qui concerne la contamination et les fuites

3712 (1) La contamination non fixée sur les surfaces externes d'un colis doit être maintenue au niveau le plus bas possible, et, dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés au tableau IV.

(2) Dans le cas des suremballages et des conteneurs, le niveau de la contamination non fixée sur les surfaces externes ou internes ne doit pas dépasser les limites spécifiées au tableau IV.

(3) Si l'on constate qu'un colis est endommagé ou fuit, ou si l'on soupçonne que le colis peut être endommagé ou avoir fui, l'accès au colis doit être limité et une personne qualifiée doit, dès que possible, évaluer l'ampleur de la contamination et l'intensité de rayonnement du colis qui en résulte. L'évaluation doit porter sur le colis, le véhicule, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières qui se trouvaient dans le véhicule. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger la santé de l'homme, conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente, doivent être prises pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage et y remédier.

>TABLE>

(4) Les colis dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises pour les conditions normales de transport peuvent être enlevés sous contrôle mais ne doivent pas être acheminés tant qu'ils ne sont pas réparés ou remis en état et décontaminés.

(5) Les véhicules et l'équipement utilisés habituellement pour l'acheminement de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement pour déterminer le niveau de contamination. La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d'une contamination et du volume de matières radioactives transporté.

(6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (7) ci-dessous, tout véhicule, équipement ou partie desdits, qui a été contaminé au-delà des limites spécifiées au tableau IV pendant l'acheminement de matières radioactives doit être décontaminé dès que possible par une personne qualifiée, et ne doit être réutilisé que si la contamination radioactive non fixée ne dépasse pas les niveaux spécifiés au tableau IV ou dont l'intensité du rayonnement dépasse 5 ìSv/h (0,5 mrem/h) et si l'intensité de rayonnement résultant de la contamination fixée sur les surfaces après décontamination est inférieure à 5 ìSv/h (0,5 mrem/h).

(7) Les suremballages, conteneurs ou véhicules destinés au transport de matières de faible activité spéficique ou d'objets contaminés superficiellement sous usage exclusif ne sont exemptés des paragraphes (2) et (6) ci-dessus qu'en ce qui concerne leur surface interne et qu'aussi longtemps qu'ils sont affectés à cet usage exclusif particulier.

Prescriptions pour le transport des colis exceptés

3713 (1) Les colis exceptés ne sont soumis qu'aux dispositions ci-après:

a) Dans les chapitres II, III et V, uniquement aux prescriptions énoncées:

i) aux paragraphes (2) à (6) de ce marginal, selon le cas, et au marginal 3770, ainsi qu'

ii) aux prescriptions générales concernant tous les emballages et colis énoncées au marginal 3732.

b) Aux prescriptions énoncées au marginal 3703 si le colis excepté contient des matières fissiles.

c) Aux prescriptions du marginal 2705 (1).

(2) L'intensité de rayonnement en tout point de la surface externe d'un colis excepté ne doit pas dépasser 5 ìSv/h (0,5 mrem/h).

(3) La contamination radioactive non fixée sur toute surface externe d'un colis excepté ne doit pas dépasser les limites spécifiées au tableau IV.

(4) Une matière radioactive qui est contenue dans un appareil ou autre objet manufacturé ou en constitue un composant, et dont l'activité ne dépasse pas les limites par article et par colis spéficiées aux colonnes 2 et 3 respectivement du tableau V, peut être transportée dans un colis excepté, à condition que:

a) L'intensité de rayonnement à 10 cm de tout point de la surface externe de tout appareil ou objet non emballé ne soit pas supérieure à 0,1 mSv/h (10 mrem/h) et,

b) Chaque appareil ou objet (à l'exception des horloges ou des dispositifs radioluminescents) porte l'indication «Radioactif».

>TABLE>

Nota: Pour les mélanges de radionucléides, voir le marginal 3701 (3) à (5).

(5) Les matières radioactives sous les formes autres que celles qui sont spécifiées au paragraphe (4) ci-dessus, et dont l'activité ne dépasse pas la limite indiquée à la colonne 4 du tableau V peuvent être transportées dans un colis excepté, à condition que:

a) Le colis retienne son contenu dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, et

b) Le colis porte l'indication «Radioactif» sur une face interne, de telle sorte que l'on soit averti de la présence de matières radioactives à l'ouverture du colis.

(6) Un objet manufacturé dans lequel la seule matière radioactive est l'uranium naturel, l'uranium appauvri ou le thorium naturel non irradiés peut être transporté en tant que colis excepté, à condition que la surface externe de l'uranium ou du thorium soit enfermée dans un manchon inactif fait de métal ou d'un autre matériau résistant.

Prescriptions pour le transport des matières LSA et des SCO en colis industriels ou non emballés

3714 (1) La quantité de matières LSA ou de SCO dans un seul colis industriel (IP-1, IP-2 ou IP-3) ou objet ou ensemble d'objets, selon le cas, doit être limitée de telle sorte que l'intensité de rayonnement externe à 3 m de la matière, de l'objet ou de l'ensemble d'objets non protégé ne dépasse pas 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

(2) Les matières LSA et les SCO qui sont ou contiennent des matières fissiles doivent satisfaire aux prescriptions applicables énoncées aux marginaux 2714 (2) et (3) et 3741.

(3) Les colis, y compris les citernes et les conteneurs, contenant des matières LSA ou des SCO doivent satisfaire aux prescriptions du marginal 3712 (1) et (2).

(4) Les matières LSA et les SCO des groupes LSA-I et SCO-I peuvent être transportés non emballés dans les conditions ci-après:

a) Toutes les matières non emballées, autres que les minerais, qui ne contiennent que des radionucléides naturels doivent être transportées de telle sorte qu'il n'y ait pas, dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, de fuite du contenu hors du véhicule ni de perte de la protection.

b) Chaque véhicule doit être sous usage exclusif, sauf si ne sont transportés que des SCO-I dont la contamination sur les surfaces accessibles et inaccessibles n'est pas supérieure à dix fois le niveau applicable spécifié au marginal 2700 (2).

c) Pour les SCO-I, lorsque l'on estime que la contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles dépasse les valeurs spécifiées au marginal 2700 (2), des mesures doivent être prises pour empêcher que les matières radioactives ne soient libérées dans le véhicule.

(5) Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe (4) ci-dessus, les matières LSA et les SCO doivent être emballées conformément aux niveaux d'intégrité prescrits au tableau VI, de telle sorte que, dans les conditions qui devraient être celles des transports de routine, il n'y ait pas de fuite du contenu hors des colis ni de perte de la protection assurée par l'emballage. Les matières LSA-II, les matières LSA-III et les SCO-II ne doivent pas être transportés non emballés.

>TABLE>

(6) L'activité totale des matières LSA et des SCO dans un seul véhicule ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau VII.

>TABLE>

Détermination de l'indice de transport (IT)

3715 (1) L'indice de transport (IT) pour le contrôle de l'exposition aux rayonnements due à un colis, un suremballage, une citerne ou un conteneur ou à des matières LSA-I ou des SCO-I non emballées est le nombre obtenu de la façon suivante:

a) On détermine l'intensité de rayonnement maximale à une distance de 1 m des surfaces externes du colis, du suremballage, de la citerne ou du conteneur, ou des matières LSA-I et des SCO-I non emballées. Lorsque l'intensité de rayonnement est déterminée en millisievert par heure (mSv/h), le nombre obtenu doit être multiplié par 100. Lorsque l'intensité de rayonnement est déterminée en millirem par heure (mrem/h), le nombre obtenu n'est pas modifié.

Pour les minerais et les concentrés d'uranium et de thorium, le débit de dose maximal en tout point situé à 1 m de la surface externe du chargement peut être considéré comme égal à:

0,4 mSv/h (40 mrem/h) pour les minerais et les concentrés physiques d'uranium et de thorium;

0,3 mSv/h (30 mrem/h) pour les concentrés chimiques de thorium;

0,02 mSv/h (2 mrem/h) pour les concentrés chimiques d'uranium autres que l'hexafluorure d'uranium.

b) Pour les citernes et les conteneurs et pour les matières LSA-I et les SCO-I non emballés, le nombre obtenu à la suite de l'opération a) ci-dessus doit être multiplié par le facteur approprié du tableau VIII.

c) Le nombre obtenu à la suite des opérations a) et b) ci-dessus doit être arrondi à la première décimale supérieure (par exemple 1,13 devient 1,2), sauf qu'un nombre égal ou inférieur à 0,05 peut être ramené à zéro.

>TABLE>

(2) Afin d'obtenir l'IT pour le contrôle de la criticité nucléaire, on divise 50 par la valeur de N obtenue suivant les procédures spécifiées au marginal 3741 (c'est-à-dire IT = 50/N).

La valeur de l'IT pour le contrôle de la criticité nucléaire peut être nulle si des colis en nombre illimité sont sous-critiques (c'est-à-dire que N est effectivement égal à l'infini).

(3) L'indice de transport de chaque envoi doit être déterminé conformément au tableau IX.

>TABLE>

Prescriptions supplémentaires pour les suremballages

3716 Les prescriptions supplémentaires ci-après s'appliquent aux suremballages:

a) Les colis de matières fissiles dont l'indice de transport pour le contrôle de la criticité nucléaire est zéro et les colis de matières radioactives non fissiles peuvent être placés dans un même suremballage pour le transport, à condition que chacun des colis satisfasse aux prescriptions applicables de cet appendice.

b) Les colis de matières fissiles dont l'indice de transport pour le contrôle de la criticité nucléaire est supérieur à zéro ne doivent pas être transportés dans un suremballage.

c) Seul l'expéditeur initial des colis rassemblés dans un suremballage peut être autorisé à utiliser la méthode de la mesure directe de l'intensité de rayonnement pour déterminer l'indice de transport d'un suremballage rigide.

Limites de l'indice de transport et de l'intensité de rayonnement pour les colis et les suremballages

3717 (1) Sauf pour les envois sous usage exclusif, l'indice de transport de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10.

(2) Sauf pour les colis ou les suremballages transportés sous usage exclusif dans les conditions spécifiées au marginal 2713 (1) a), l'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis ou d'un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h).

(3) L'intensité de rayonnement maximale en tout point de toute surface externe d'un colis transporté sous usage exclusif ne doit pas dépasser 10 mSv/h (1 000 mrem/h).

Catégories

3718 Les colis et les suremballages doivent être classés dans l'une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées aux tableaux X et XI, suivant le cas, et aux prescriptions ci-après:

a) Pour déterminer la catégorie dans le cas d'un colis, il faut tenir compte à la fois de l'indice de transport et de l'intensité de rayonnement en surface. Lorsque, d'après l'indice de transport, le classement devrait être fait dans une catégorie, mais que, d'après l'intensité du rayonnement en surface, le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis est classé dans la plus élevée des deux catégories. À cette fin, la catégorie I-BLANCHE est considérée comme la catégorie la plus basse.

b) L'indice de transport doit être déterminé d'après les procédures spécifiées au marginal 3715 et compte tenu de la limitation du marginal 3716 c).

c) Si l'indice de transport est supérieur à 10, le colis ou le suremballage doit être transporté sous usage exclusif.

d) Si l'intensité de rayonnement en surface est supérieure à 2 mSv/h (200 mrem/h), le colis ou le suremballage doit être transporté sous usage exclusif et compte tenu des dispositions du marginal 2713 (1) a).

e) Un colis transporté par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE.

f) Un suremballage dans lequel sont rassemblés plusieurs colis transportés par arrangement spécial doit être classé dans la catégorie III-JAUNE.

>TABLE>

>TABLE>

Notification aux autorités compétentes

3719 (1) Avant la première expédition d'un colis nécessitant l'approbation de l'autorité compétente, l'expéditeur doit veiller à ce que des exemplaires de chaque certificat d'autorité compétente s'appliquant à ce modèle de colis aient été soumis à l'autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté.

L'expéditeur n'a pas à attendre d'accusé de réception de la part de l'autorité compétente et l'autorité compétente n'a pas à accuser réception du certificat.

(2) Pour toute expédition visée à l'un des sous-paragraphes a), b) ou c) ci-après, l'expéditeur doit adresser une notification aux autorités compétentes de chacun des pays sur le territoire desquels l'envoi doit être transporté. Cette notification doit parvenir à chaque autorité compétente avant le début de l'expédition et, de préférence, au moins sept jours à l'avance:

a) Colis du type B(U) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à la plus faible des valeurs ci-après: 3 × 103 A1, ou 3 × 103 A2, suivant le cas, ou 1 000 TBq (20 kCi).

b) Colis du type B(M).

c) Transport par arrangement spécial.

(3) La notification d'envoi doit comprendre:

a) Suffisamment de renseignements pour permettre l'identification du colis, et notamment tous les numéros et cotes de certificats applicables.

b) Des renseignements sur la date réelle de l'expédition, la date prévue d'arrivée et l'itinéraire prévu.

c) Le nom de la matière radioactive ou du nucléide.

d) La description de l'état physique et de la forme chimique des matières radioactives ou l'indication qu'il s'agit de matières radioactives sous forme spéciale.

e) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq) [et éventuellement en curies (Ci)] avec le préfixe SI approprié [voir marginal 2001 (1)]. Pour les matières fissiles, la masse totale en grammes (g), ou en multipes du gramme, peut être indiquée à la place de l'activité.

(4) L'expéditeur n'est pas tenu d'envoyer une notification séparée si les renseignements requis ont été inclus dans la demande d'approbation de l'expédition [voir marginal 3757 (3)].

Possession des certificats et des instructions d'utilisation

L'expéditeur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des certificats requis en vertu du chapitre III de cet appendice et un exemplaire des instructions concernant la fermeture du colis et les autres préparatifs de l'expédition avant de procéder à une expédition dans les conditions prévues par les certificats.

3720-

3729

Chapitre III

Prescriptions concernant les matières radioactives, les emballages

et les colis ainsi que les épreuves

Nota: Les prescriptions de ce chapitre sont les mêmes que celles de l'édition 1985 du Règlement de Transport des Matières Radioactives de l'AIEA (revue en 1990). Les numéros des paragraphes cités sous les marginaux 3730 à 3742 sont ceux des paragraphes applicables de l'édition 1985.

3730 Prescriptions concernant les matières LSA-III

Par. 501

3731 Prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale

Par. 502-504

3732 Prescriptions générales concernant tous les emballages et colis

Par. 505-514

3733 Prescriptions concernant les colis industriels de type 1 (IP-I)

Par. 518

3734 Prescriptions supplémentaires concernant les colis industriels de type 2 (IP-2)

Par. 519

3735 Prescriptions supplémentaires concernant les colis industriels de type 3 (IP-3)

Par. 520

3736 Prescriptions équivalentes auxquelles doivent satisfaire les citernes et les conteneurs pour être classés IP-2 et IP-3

Par. 521-523

3737 Prescriptions concernant les colis de type A

Par. 524-540

3738 Prescriptions concernant les colis de type B

Par. 541-548

3739 Prescriptions concernant les colis de type B(U)

Par. 549-556

3740 Prescriptions concernant les colis de type B(M)

Par. 557-558

3741 Prescriptions concernant les colis contenant des matières fissiles

Par. 559-568

3742 Épreuves

Par. 601-633

3743-

3749

Chapitre IV

Agrément et dispositions administratives

Nota: Quand les prescriptions de ce chapitre sont les mêmes que celles qui figurent dans l'édition 1985 du Règlement de Transport des matières Radioactives de l'AIEA (revue en 1990), les numéros cités sous les marginaux 3761 à 3764 sont les numéros des paragraphes applicables de l'édition 1985.

Généralités

3750 L'agrément de l'autorité compétente est requis pour:

a) Les matières radioactives sous forme spéciale (voir marginal 3751);

b) Tous les colis contenant des matières fissiles (voir marginaux 3754 et 3755);

c) Les colis du type B, type B(U) et type B(M) (voir marginaux 3752, 753 et 3755);

d) Les arrangements spéciaux (voir marginal 3758);

e) Certaines expéditions (voir marginal 3757);

f) Le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I [voir marginal 3701 (1)].

Agrément des matières radioactives sous forme spéciale

3751 (1) Les modèles de matières radioactives sous forme spéciale doivent faire l'objet d'un agrément unilatéral. La demande d'agrément doit comporter:

a) La description détaillée des matières radioactives ou, s'il s'agit d'une capsule, du contenu ; il faut notamment indiquer l'état physique et la forme chimique;

b) Le projet détaillé du modèle de la capsule qui sera utilisée;

c) Le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats, ou la preuve par le calcul que les matières radioactives peuvent satisfaire aux normes de performance ou toute autre preuve que les matières radioactives sous forme spéciale satisfont aux prescriptions du présent appendice qui leur sont applicables;

d) Une preuve d'un programme d'assurance de qualité.

(2) L'autorité compétente doit établir un certificat attestant que le modèle agréé satisfait aux prescriptions concernant les matières radioactives sous forme spéciale et doit attribuer une cote à ce modèle. Le certificat doit donner tous détails utiles sur les matières radioactives sous forme spéciale.

Agrément des modèles de colis

Agrément des modèles de colis du type B(U)

3752 (1) Tout modèle de colis du type B(U) mis au point dans un État membre doit être approuvé par l'autorité compétente de cet État ; si l'État où le modèle a été conçu n'est pas un État membre, le transport sera possible à condition que:

a) Une attestation établissant que le colis répond aux prescriptions techniques de cette Directive soit fournie par cet État et validée par l'autorité compétente du premier État membre touché par l'expédition;

b) Si aucune attestation n'a été fournie, le modèle de colis soit agréé par l'autorité compétente du premier État membre touché par l'expédition.

Tout modèle de colis de type B(U) devant transporter des matières fissiles, qui est aussi soumis au marginal 3741 doit être l'objet d'un agrément multilatéral.

(2) La demande d'agrément doit comporter:

a) La description détaillée du contenu radioactif prévu, indiquant notamment son état physique, sa forme chimique et la nature du rayonnement émis;

b) Le projet détaillé du modèle, comprenant les plans complets du modèle ainsi que les listes des matériaux et des méthodes de construction qui seront utilisés;

c) Le compte rendu des épreuves effectuées et de leurs résultats ou la preuve obtenue par le calcul ou autrement que le modèle satisfait aux prescriptions applicables;

d) Le projet du mode d'emploi et d'entretien de l'emballage;

e) Si le colis est conçu de manière à supporter une pression d'utilisation normale maximale supérieure à 100 kPa (1 bar) (pression manométrique), la demande doit notamment indiquer, en ce qui concerne les matériaux employés pour la construction de l'enveloppe de confinement, les spécifications, les échantillons à prélever et les essais à effectuer;

f) Quand le contenu radioactif prévu est du combustible irradié, l'intéressé doit indiquer et justifier toute hypothèse de l'analyse de sûreté concernant les caractéristiques de ce combustible;

g) Toutes les dispositions spéciales en matière d'arrimage nécessaires pour assurer la bonne dissipation de la chaleur du colis; il faudra prendre en considération les divers modes de transport qui seront utilisés ainsi que le type de véhicule ou de conteneur;

h) Une illustration reproductible dont les dimensions ne soient pas supérieures à 21 cm x 30 cm, montrant la constitution du colis;

i) Une preuve d'un programme d'assurance de qualité.

(3) L'autorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le modèle satisfait aux prescriptions pour les colis du type B(U).

Agrément des modèles de colis du type B(M)

3753 (1) Un agrément multilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis du type B(M), y compris ceux de matières fissiles qui sont aussi soumis aux dispositions du marginal 3754.

(2) En plus des renseignements requis au marginal 3752 (2) pour les colis du type B(U), la demande d'agrément d'un modèle de colis du type B(M) doit comporter:

a) La liste de celles des prescriptions relatives aux colis du type B(U), énoncées aux marginaux 3738 et 3739, auxquelles le colis n'est pas conforme;

b) Les opérations supplémentaires qu'il est proposé de prescrire et d'effectuer en cours de transport, qui ne sont pas prévues par le présent appendice, mais qui sont nécessaires pour garantir la sûreté du colis ou pour compenser les insuffisances visées sous a) ci-dessus, telles qu'interventions humaines pour les mesures de la température ou de la pression ou pour l'aération intermittente, compte tenu de la possibilité de retards fortuits;

c) Une déclaration relative aux restrictions éventuelles quant au mode de transport et aux modalités particulères de chargement, de transport, de déchargement ou de manutention;

d) Les conditions ambiantes maximales et minimales (température, rayonnement solaire) supposées pouvoir être subies en cours de transport et dont il aura été tenu compte dans le modèle.

(3) L'autorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le modèle satisfait aux prescriptions applicables pour les colis du type B(M).

Agrément des modèles de colis pour matières fissiles

3754 (1) Un agrément multilatéral est nécessaire pour tous les modèles de colis pour matières fissiles.

(2) La demande d'agrément doit comporter une preuve du programme d'assurance de qualité et tous les renseignements nécessaires pour assurer l'autorité compétente que le modèle satisfait aux prescriptions énoncées au marginal 3741.

(3) L'autorité compétente doit établir un certificat d'agrément attestant que le modèle satisfait aux prescriptions énoncées au marginal 3741.

Dispositions transitoires

3755 Les emballages des types B(U) et B(M) et les emballages contenant des matières fissiles, qui ne satisfont pas entièrement aux dispositions du présent appendice, mais qui néanmoins pouvaient être utilisés d'après les dispositions de l'ADR en vigueur le 31.12.1989 pour les matières correspondantes de la classe 7, pourront continuer à être utilisés dans les conditions suivantes pour le transport de ces matières:

a) Un agrément multilatéral sera nécessaire à l'expiration de la validité de l'agrément unilatéral, et

b) Un numéro de série, conformément à la prescription du marginal 2705 (3) devra être affecté à chaque emballage et marqué sur sa surface extérieure.

Les modifications du modèle de l'emballage ou de la nature ou de la quantité du contenu radioactif autorisé qui, selon ce que déterminera l'autorité compétente, auraient une influence significative sur la sûreté, doivent satisfaire aux prescriptions de cet appendice.

Notification et enregistrement des numéros de série

3756 L'autorité compétente du pays d'origine de l'agrément du modèle de colis doit être informée du numéro de série de chaque emballage fabriqué suivant un modèle approuvé en vertu des marginaux 3752, 3753 (1), 3754 (1) et 3755. L'autorité compétente doit tenir un registre de ces numéros de série.

Agrément des expéditions

3757 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) ci-dessous un agrément multilatéral est requis pour:

a) L'expédition de colis du type B(M) spécialement conçus pour permettre une aération intermittente contrôlée;

b) L'expédition de colis du type B(M) contenant des matières radioactives ayant une activité supérieure à 3 x 103 A1 ou à 3 × 103 A2, suivant le cas, ou à 1 000 TBq (20 kCi), la plus faible des deux valeurs étant retenue;

c) L'expédition de colis contenant des matières fissiles si la somme des indices de transport des colis dépasse 50, conformément aux dispositions du marginal 2712 (4).

(2) L'autorité compétente peut autoriser le transport vers ou à travers son pays sans approbation de l'expédition, par une disposition explicite de l'agrément du modèle (voir marginal 3759).

(3) La demande d'agrément d'une expédition doit indiquer:

a) La période, concernant l'expédition, pour laquelle l'agrément est demandé;

b) Le contenu radioactif réel, les modes de transport prévus, le type de véhicule et l'itinéraire probable ou prévu;

c) Comment seront réalisées les précautions spéciales et les contrôles spéciaux administratifs et opérationnels prévus dans les certificats d'approbation des modèles de colis délivrés conformément aux marginaux 3752 (3), 3753 (3) et 3754 (3).

(4) En approuvant l'expédition, l'autorité compétente doit délivrer un certificat d'agrément.

Agrément d'une expédition par arrangement spécial

3758 (1) Les envois expédiés par arrangement spécial doivent faire l'objet d'un agrément multilatéral.

(2) Les demandes d'agrément d'une expédition par arrangement spécial doivent comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l'autorité compétente que le niveau général de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui serait obtenu si toutes les prescriptions applicables du présent appendice avaient été satisfaites, et:

a) Exposer dans quelle mesure et pour quelles raisons l'envoi ne peut être fait en pleine conformité avec les prescriptions applicables du présent appendice;

b) Indiquer les précautions spéciales ou opérations spéciales prescrites, administratives ou autres, qui seront prises en cours de transport pour compenser la non-conformité aux prescriptions applicables du présent appendice.

(3) En approuvant une expédition par arrangement spécial, l'autorité compétente doit délivrer un certificat d'agrément.

Certificats d'agrément délivrés par l'autorité compétente

3759 Quatre types de certificats d'agrément peuvent être délivrés: matières radioactives sous forme spéciale, arrangement spécial, expédition ou modèle de colis. Les certificats d'agrément d'un modèle de colis et d'une expédition peuvent être combinés en un seul certificat.

Cote attribuée par l'autorité compétente

3760 (1) Chaque certificat d'agrément délivré par une autorité compétente doit porter une cote. Cette cote se présente sous la forme générale suivante:

Signe de l'État/Numéro/Code du type

a) Signe distinctif en circulation internationale prévu par la Convention de Vienne (1968) sur la circulation routière;

b) Le numéro est attribué par l'autorité compétente; pour un modèle ou une expédition donnés, il doit être unique et spécifique.

La cote de l'agrément de l'expédition doit se déduire de celle de l'agrément du modèle par une relation évidente;

c) Les codes ci-après doivent être utilisés, dans l'ordre indiqué, pour identifier le type de certificat d'agrément:

AF Modèle de colis du type A pour matières fissiles

B(U) Modèle de colis du type B(U); B(U)F s'il s'agit d'un colis pour matières fissiles

B(M) Modèle de colis du type B(M); B(M)F s'il s'agit d'un colis pour matières fissiles

IF Modèle de colis industriel pour matières fissiles

S Matières radioactives sous forme spéciale

T Expédition

X Arrangement spécial;

d) Dans les certificats d'agrément de modèles de colis autres que ceux qui sont délivrés en vertu du marginal 3755, la cote «-85» () doit être ajoutée au code du type du modèle de colis.

(2) Le code de type doit être utilisé comme suit:

a) Chaque certificat et chaque colis doivent porter la cote appropriée, comprenant les symboles indiqués au paragraphe (1) ci-dessus; toutefois, pour les colis, seul le code de type du modèle, y compris, le cas échéant, la cote «- 85» (), doit apparaître après la deuxième barre oblique, c'est-à-dire que les lettres «T» ou «X» ne doivent pas figurer dans la cote portée sur le colis. Quand les certificats d'agrément du modèle et d'agrément de l'expédition sont combinés, les codes de type applicables n'ont pas à être répétés. Par exemple:

A/132/B(M)F-85: modèle de colis du type B(M) agréé pour des matières fissiles, nécessitant un agrément multilatéral, auquel l'autorité autrichienne compétente a attribué le numéro de modèle 132 (doit être porté à la fois sur le colis et sur le certificat d'agrément du modèle de colis).

A/132/B(M)F-85T: agrément d'expédition délivrée pour un colis portant la cote décrite ci-dessus (doit être porté uniquement sur le certificat).

A/137/X-85: agrément d'un arrangement spécial délivré par l'autorité autrichienne compétente, auquel le numéro 137 a été attribué (doit être porté uniquement sur le certificat).

A/139/IF-85: modèle de colis industriel pour matières fissiles agréé par l'autorité autrichienne compétente, auquel a été attribué le numéro de modèle de colis 139 (doit être porté à la fois sur le colis et sur le certificat d'agrément du modèle de colis).

b) Si l'agrément multilatéral prend la forme d'une validation, seule la cote attribuée par le pays d'origine du modèle ou de l'expédition doit être utilisée. Si l'agrément multilatéral donne lieu à la délivrance de certificats par des pays successifs, chaque certificat doit porter la cote appropriée et le colis dont le modèle est ainsi approuvé doit porter toutes les cotes appropriées. Par exemple:

A/132/B(M)F-85

CH/28/B(M)F-85

serait la cote d'un colis initialement agréé par l'Autriche et ultérieurement agréé par la Suisse avec un certificat distinct. Les autres cotes seraient affichées de la même manière sur le colis.

c) La révision d'un certificat doit être indiquée entre parenthèses après la cote figurant sur le certificat. C'est ainsi que A/132/B(M)F-85 (Rev. 2) indiquera qu'il s'agit de la révision n° 2 du certificat d'agrément du modèle de colis délivré par l'Autriche tandis que A/132/B(M)F-85 (Rev. 0) indiquera qu'il s'agit de la première délivrance d'un certificat d'agrément d'un modèle de colis par l'Autriche. Lors de la première délivrance d'un certificat, la mention entre parenthèses est facultative et d'autres termes tels que «Première délivrance» peuvent également être utilisés à la place de «Rev. 0». Un numéro de certificat révisé ne peut être attribué que par le pays qui a attribué le numéro initial.

d) D'autres lettres et chiffres (qu'un règlement national peut imposer) peuvent être ajoutés entre parenthèses à la fin de la cote. Par exemple, A/132/B(M)F-85 (SP503).

e) Il n'est pas nécessaire de modifier la cote sur l'emballage chaque fois que le certificat du modèle fait l'objet d'une révision. Ces modifications doivent être apportées uniquement lorsque la révision du certificat du modèle de colis comporte un changement du code de type du modèle de colis après la seconde barre oblique.

Contenu des certificats d'agrément

(voir note d'introduction à ce chapitre)

3761 Certificats d'agrément des matières radioactives sous forme spéciale

Par. 726

3762 Certificats d'agrément des arrangements spéciaux

Par. 727

3763 Certificats d'agrément des expéditions

Par. 728

3764 Certificats d'agrément des modèles de colis

Par. 729

Validation des certificats

3765 L'agrément multilatéral peut prendre la forme d'une validation du certificat délivré initialement par l'autorité compétente du pays d'origine du modèle ou de l'expédition. Cette validation peut se faire par endossement sur le certificat initial ou par la délivrance d'un endossement distinct, d'une annexe, d'un supplément, etc., par l'autorité compétente du pays à travers ou vers le territoire duquel se fait l'expédition.

Dispositions d'ordre général concernant les programmes d'assurance de la qualité

3766 Des programmes d'assurance de la qualité doivent être établis pour la conception, la fabrication, les épreuves, l'établissement des documents, l'utilisation, l'entretien et l'inspection concernant tous les colis et les opérations de transport et d'entreposage en transit pour en garantir la conformité avec les dispositions applicables du présent appendice. Lorsque l'agrément de l'autorité compétente est requis pour un modèle ou une expédition, cet agrément doit tenir compte et dépendre de l'adéquation du programme d'assurance de la qualité. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être remise à l'autorité compétente. Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis doit être prêt à fournir aux autorités compétentes les moyens d'inspecter les emballages pendant leur fabrication et leur utilisation, et de prouver à toute autorité compétente que:

a) Les méthodes de construction de l'emballage et les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé;

b) Tous les emballages d'un modèle agréé sont inspectés périodiquement et, le cas échéant, réparés et maintenus en bon état de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications pertinentes, même après usage répété.

3767-

3769

Chapitre V

Matières radioactives présentant des propriétés dangereuses additionnelles

3770 (1) Les matières radioactives présentant des propriétés dangereuses additionnelles doivent être emballées:

a) Selon les prescriptions de la Classe 7, et

b) Dans la mesure où elles ne sont pas transportées comme colis du type A ou du type B, conformément aux exigences de la classe pertinente.

(2) Les matières radioactives pyrophoriques doivent être emballées dans des colis du type A ou du type B et en plus rendues inertes de manière appropriée.

(3) Pour les matières radioactives en colis exceptés ayant des propriétés dangereuses additionnelles, voir marginal 2002 (12) et (13).

(4) Les emballages pour l'hexafluorure d'uranium doivent être conçus, construits et utilisés conformément aux prescriptions du marginal 3771.

Exigences pour l'emballage et le transport de l'hexafluorure d'uranium

3771 (1) Les emballages pour l'hexafluorure d'uranium doivent être conçus comme récipients à pression et construits en acier au carbone approprié ou en un autre acier allié approprié.

(2) a) Les emballages et leurs équipements de service doivent être conçus pour une température de service d'au moins P 40 °C jusqu'à + 121 °C et pour une pression de service de 1,4 MPa (14 bar).

b) Les emballages et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus de telle manière qu'ils restent étanches et qu'ils ne se déforment pas de manière durable lorsqu'ils sont soumis pendant 5 minutes à une pression d'épreuve hydrostatique de 2,8 MPa (28 bar).

c) Les emballages et leurs équipements de structure (dans la mesure où cet équipement est assemblé de manière durable à l'emballage) doivent être conçus de manière à résister sans se déformer durablement à une pression manométrique extérieure de 150 kPa (1,5 bar).

d) Les emballages et leurs équipements de service doivent être conçus de telle manière qu'ils restent étanches de façon que la valeur limite indiquée à l'alinéa (4) f) puisse être respectée.

e) Des soupapes de surpression ne sont pas admises et le nombre d'ouvertures doit être aussi restreint que possible.

f) Les emballages d'une contenance supérieure à 450 l et leurs équipements de service et de structure (dans la mesure où cet équipement est assemblé de manière durable à l'emballage) doivent être conçus de manière à rester étanches lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve de chute citée au marginal 3742.

(3) Après la fabrication le côté intérieur des parties conduisant la pression doit être nettoyé par un procédé approprié de la graisse, de l'huile, de la croûte d'oxyde, des scories et des autres composants étrangers.

(4) a) Chaque emballage construit et ses équipements de service et de structure doivent être soumis à l'épreuve initiale avant la mise en service et aux épreuves périodiques, soit ensemble soit séparément. Ces épreuves doivent être effectuées et attestées en coordination avec l'autorité compétente.

b) L'épreuve avant la mise en service se compose de la vérification des caractéristiques de construction, de la vérification de la solidité, de l'épreuve d'étanchéité, de la vérification de la capacité en litres et d'une vérification du bon fonctionnement de l'équipement de service.

c) Les épreuves périodiques se composent d'un examen à vue, de la vérification de la solidité, de l'épreuve d'étanchéité et d'une vérification du bon fonctionnement de l'équipement de service. L'intervalle pour les épreuves périodiques s'élève à cinq ans au maximum. Les emballages qui n'ont pas été éprouvés pendant cet intervalle de cinq ans doivent être examinés avant le transport selon un programme agréé par l'autorité compétente. Ils ne peuvent être à nouveau remplis qu'une fois que le programme complet pour les épreuves périodiques aura été achevé.

d) La vérification des caractéristiques de construction doit prouver que les spécifications du type de construction et du programme de fabrication ont été respectées.

e) La vérification de la solidité avant la première mise en service doit être effectuée sous forme d'une épreuve de pression hydraulique avec une pression interne de 2,8 MPa (28 bar). Pour les épreuves périodiques il pourra être appliqué une autre procédure d'examen, équivalente, non destructive, reconnue par l'autorité compétente.

f) L'épreuve d'étanchéité doit être exécutée selon un procédé qui puisse indiquer des fuites dans l'enceinte étanche avec une sensibilité de 0,1 Pa. l/s. (10-6 bar .l/s)

g) La capacité en litres des emballages doit être fixée avec une exactitude de ± 0,25 % par rapport à 15 °C. Le volume doit être indiqué sur la plaque comme il est décrit au paragraphe (6).

(5) À l'exception des emballages destinés à contenir moins de 10 kg d'hexafluorure d'uranium, l'autorité compétente du pays d'origine doit confirmer, pour chaque type de construction d'un colis d'hexafluorure d'uranium, que les exigences de ce marginal ont été respectées, et elle doit délivrer un agrément. Cet agrément peut faire partie intégrante de l'agrément pour un colis du type B et/ou pour un colis avec contenu fissile conformément au chapitre IV de cet appendice.

(6) Chaque emballage doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion, fixée de façon permanente à un endroit aisément accessible. La façon de fixer la plaque ne doit pas compromettre la solidité de l'emballage. On doit faire figurer sur cette plaque, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous:

- numéro d'agrément;

- numéro de série du fabricant (numéro de fabrication);

- pression maximale de service (pression manométrique) 1,4 MPa (14 bar);

- pression d'épreuve (pression manométrique) 2,8 MPa (28 bar);

- contenu: hexafluorure d'uranium;

- contenance en litres;

- masse maximale autorisée de remplissage d'hexafluorure d'uranium tare;

- date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie;

- poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves.

(7) a) L'hexafluorure d'uranium doit être transporté sous forme solide.

b) Le degré de remplissage doit être tel qu'à 121 °C, 95 % au maximum de la capacité soit remplie.

c) Le nettoyage des emballages ne doit être effectué qu'avec un procédé approprié.

d) L'exécution de réparations n'est admise que si cela est fixé par écrit dans le programme de construction et de fabrication. Les programmes de réparation nécessitent l'approbation préalable de l'autorité compétente.

e) Les emballages vides non nettoyés doivent être fermés et étanches pendant le transport et l'entreposage intermédiaire comme s'ils étaient pleins.

f) Un programme approuvé par l'autorité compétente doit être appliqué pour les services d'entretien.

(8) Les emballages qui ont été construits selon la norme USA ANSI N 14.1 - 1982 () ou équivalente, peuvent être utilisés avec l'accord de l'autorité compétente concernée si les épreuves indiquées dans ces normes ont été effectuées par l'expert qui y est nommé et si elles seront désormais effectuées et attestées en coordination avec l'autorité compétente selon alinéa (4) c).

3772-

3799

APPENDICE A.8

3800-

3899 Réservé

APPENDICE A.9

1. Prescriptions relatives aux étiquettes de danger

Nota: Pour les colis, voir également le marginal 2007.

3900 (1) Les étiquettes nos 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 et 9 ont la forme d'un carré de 100 mm de côté posé sur la pointe. Elles sont marquées, sur tout leur pourtour, d'une ligne de couleur noire placée à 5 mm du bord. Si la dimension du colis l'exige, les étiquettes peuvent avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles [voir également marginal 2224 (6)]. La dimension du côté doit être de 250 mm au moins pour l'étiquette n° 7D et les autres étiquettes destinées à être apposées sur les véhicules, les citernes de plus de 3 m3 et les grands conteneurs.

(2) Les étiquettes nos 10, 11 et 12 ont la forme d'un rectangle de format normal A5 (148 × 10 mm). Si la dimension du colis l'exige, les étiquettes peuvent avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien visibles.

(3) Il est admis de faire figurer sur la partie inférieure des étiquettes une inscription en chiffres ou lettres portant sur la nature du danger.

(4) Les inscriptions sur les étiquettes de danger doivent être portées de manière bien lisible et indélébile.

3901 (1) Les étiquettes de danger doivent être apposées de manière appropriée et bien visible sur les colis et les citernes fixes. Ce n'est qu'au cas où l'état extérieur d'un colis ne le permettrait pas qu'elles seraient collées sur des cartons ou tablettes solidement attachés aux colis. Les étiquettes peuvent être remplacées par des marques de danger indélébiles correspondant exactement aux modèles prescrits.

(2) L'expéditeur est responsable de l'apposition des étiquettes.

(3) Outre les étiquettes de danger prescrites par cette Directive, des étiquettes de danger conformes aux prescriptions applicables à d'autres modes de transport peuvent être apposées sur les colis, conteneurs, conteneurs-citernes et batteries de récipients renfermant des marchandises dangereuses qui sont transportées par route sur une partie du trajet dont l'étiquetage doit répondre aux dispositions desdites prescriptions.

2. Explication des figures

3902 Les étiquettes de danger prescrites pour les matières et objets des classes 1 à 9 (voir les tableaux reproduits à la fin) signifient:

>TABLE>

3. Mesures transitoires

3903 Les étiquettes de danger qui, jusqu'au 31 décembre 1987, étaient conformes aux modèles prescrits nos 7A, 7B, 7C, 10, 11 et 12 pourront être utilisées jusqu'à épuisement des stocks.

3904-

3999

Étiquettes de danger

Signification: voir appendice A.9 (marginal 3902)

>PICTURE>

>PICTURE>

(¹) Indication du numéro de division et de la lettre du groupe de compatibilité approprié.

(2) Indication de la lettre du groupe de compatibilité approprié.

(3) Dimensions, voir étiquette n° 1.

(4) Dimensions, voir étiquette n° 7A.

(5) Les dimensions des étiquettes à apposer sur les colis peuvent être réduites jusqu'au format A7 (74 × 105 mm).

() Ces précisions et d'autres renseignements figurent dans la section 2 B «Mentions dans le document de transport» de chaque classe ou dans les fiches de la classe 7.

() Voir marginal 2000 (5).

() Selon la définition du marginal 3396.

() Ces dispositions se trouvent dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) publié par l'Organisation maritime internationale, Londres, et dans les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Montréal.

() Numéro d'identification de la matière ou de l'objet conformément aux Recommandations des Nations Unies (voir note de bas de page (¹) au marginal 2101).

() 1. Les pressions d'épreuve prescrites sont au moins égales aux tensions de vapeur des liquides à 70 °C, diminuées de 100 kPa (1 bar), la pression minimale d'épreuve exigée étant toutefois de 1 MPa (10 bar).

2. Compte tenu du degré élevé de toxicité de l'oxychlorure de carbone du 3° at) et du chlorure de cyanogène du 3° ct), la pression minimale d'épreuve a été fixée à 2 MPa (20 bar) pour ces gaz.

3. Les valeurs maximales prescrites pour le degré de remplissage en kg/litre ont été déterminées d'après le rapport ci-après: masse maximale du contenu par litre de capacité = 0,95 × densité de la phase liquide à 50 °C, la phase vapeur ne devant en outre pas disparaître en dessous de 60 °C.

() Épreuve de séparation du solvant: Cette épreuve doit se faire à 23 °C dans une éprouvette graduée de 100 ml munie d'un bouchon, d'une hauteur totale d'environ 25 cm et d'un diamètre intérieur uniforme d'environ 3 cm dans la section calibrée. Agiter la substance pour obtenir une consistance uniforme et la verser dans l'éprouvette jusqu'à la marque de 100 ml. Mettre le bouchon et laisser reposer 24 heures. Ensuite, mesurer la hauteur de la couche supérieure séparée et calculer le pourcentage de la hauteur de cette couche par rapport à la hauteur totale de l'échantillon.

() Détermination de la viscosité: Lorsque la matière en question est non newtonienne ou que la méthode de détermination de la viscosité à l'aide d'une coupe d'écoulement est, par ailleurs, inappropriée, on devra utiliser un viscosimètre à taux de cisaillement variable pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique de la matière à 23 °C pour plusieurs taux de cisaillement, puis rapporter les valeurs obtenues au taux de cisaillement et les extrapoler à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.

() Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) (Genève, 1972), telle que modifiée et publiée par l'Organisation maritime internationale, 4, Albert Embankment, London SE1 7SR.

() La dénomination technique doit être couramment employée dans les manuels périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.

() Pour désignation de la partie pesticide, il y a lieu d'utiliser le nom selon la norme ISO 1750-1981 (voir marginal 2601) pour autant qu'il y figure.

() Voir Recommandations de l'ONU relatives au transport des marchandises dangereuses, épreuves et critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.1), première partie, appendice 1.

() Aucune matière autoréactive ne figure actuellement sous cette rubrique collective.

() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.

() Le nom peut être remplacé par une désignation générique regroupant des matières de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du récipient.

() Ajouter chaque fois les unités de mesure après les valeurs numériques.

() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.

() Ajouter chaque fois les unités de mesure après les valeurs numériques.

() Le nom peut être remplacé par une désignation générique regroupant des matières de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du récipient.

() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.

() Voir Recommandations de l'ONU relatives au transport des marchandises dangereuses, paragraphe 11.3.36.

() Les engrais contenant du nitrate d'ammonium qui sont affectés au numéro d'identification 2071 des Recommandations de l'ONU relatives au transport des marchandises dangereuses ne sont pas soumis aux prescriptions de cette Directive. Les engrais contenant du nitrate d'ammonium qui sont affectés au numéro d'identification 2072 des Recommandations de l'ONU relatives au transport des marchandises dangereuses ne sont pas admis au transport.

() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.

() Pour les quantités de matières citées au marginal 2551 qui ne sont pas soumises aux prescritions prévues pour cette classe, soit dans cette annexe, soit dans l'annexe B, voir marginal 2251a.

() Le terme «hydroréactif» désigne une matière qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables.

() La dénomination technique indiquée doit être couramment employée dans les manuels périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. Pour la dénomination des pesticides, il y a lieu d'inscrire le nom, selon la norme ISO 1750:1981, pour autant qu'il y figure.

() Aux fins de cette classe, les virus, micro-organismes et organismes ainsi que les objets contaminés par eux doivent être considérés comme des matières de cette classe.

() Voir le «Manuel de sécurité biologique en laboratoire» de l'Organisation mondiale de la santé(OMS), édition 1983, et la Directive 90/679/CEE (JO n° L 374 du31 décembre 1990, p.1); ces groupes de risque ne sont pas interchangeables avec les groupes d'emballage selon, par exemple, l'appendice A.5.

() Voir notamment la Directive 90/219/CEE, JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 1.

() Des réglementations existent en l'occurrence, par exemple dans la Directive 91/628/CEE JO n° L 340 du 11. 12. 1991, p. 17) et dans les Recommandations du Conseil européen (Comité ministériel) pour le transport de certaines espèces d'animaux.

() La dénomination biologique indiquée doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.

() Les prescriptions de la classe 7 sont basées sur les principes et dispositions suivants de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA):

«Règlement de transport des matières radioactives», Collection sécurité n° 6, édition de 1985, qui comprend aussi (révision de 1990) les principes généraux de la radioprotection.

Pour des explications et un complément d'information sur ce Règlement, il convient de se reporter aux documents ci-après:

1. «Directives pour l'application du Règlement de transport des matières radioactives» de l'AIEA (édition de 1985), troisième édition (revue en 1990), Collection sécurité n° 37.

2. «Commentaire des dispositions du Règlement de transport des matières radioactives» de l'AIEA (édition de 1985), deuxième édition (revue en 1990), Collection sécurité n° 7.

3. «Normes fondamentales de radioprotection» de l'AIEA, édition de 1982, Collection sécurité n° 9.

4. «Planification et préparation des interventions en cas d'accident pendant le transport de matières radioactives» de l'AIEA, édition de 1988, Collection sécurité n° 87.

5. «Abrégés des prescriptions concernant le transport de types déterminés d'envois de matières radioactives» de l'AIEA (revus en 1990), Collection sécurité n° 80.

() Pour information l'intensité de rayonnement peut en outre être indiquée entre parenthèses en millirem/h. Il est certain que le millisievert ou le millirem ne sont pas des unités convenant dans tous les cas à la mesure des expositions aux rayonnements; pour des raisons pratiques, ces unités sont néanmoins utilisées à l'exclusion de toute autre.

() L'«arrangement spécial» ne doit pas être confondu avec l'«accord particulier» au sens de l'article 4, paragraphe 3 de l'ADR et des marginaux 2010 et 10 602.

() Une matière ou une préparation répondant aux critères de la classe 8, dont la toxicité à l'inhalation de poussières et de brouillards (CL50) correspond au groupe a), mais dont la toxicité à l'ingestion ou à l'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe c), ou qui présente un degré de toxicité moins élevé, doit ête affectée à la classe 8.

() Lignes directives de l'OCDE pour les essais de produits chimiques n° 404 «Irritation/lésion grave de la peau (1992)».

() La dénomination technique doit être couramment employée dans les manuels, périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin.

() Pour les quantités de matières citées au marginal 2901 et pour les objets cités au même marginal qui ne sont pas soumis aux dispositions prévues pour cette classe, soit dans la présente annexe, soit dans l'annexe B, voir marginal 2901a.

() Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, épreuves et critères (deuxième édition), publiées par l'Organisation des Nations unies sous la cote ST/SG/AC.10/11/Rev.1.

() Voir notamment la partie C de la Directive 90/220/CEE (JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 18 à 20) fixant les procédures d'autorisation pour les Communautés européennes.

() Voir note de bas de page (2) au marginal 2650 (7).

() La dénomination technique ou biologique indiquée doit être couramment employée dans les manuels périodiques et textes scientifiques et techniques. Les appellations commerciales ne doivent pas être utilisées à cette fin. Pour la dénomination des pesticides, il y a lieu d'inscrire le nom, selon la norme ISO 1750:1981, pour autant qu'il y figure.

() Colonne 1.

() Colonne 2.

() The Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, Londres W1M 8AR.

() American Society for Testing and Materials, 1916 Race Street, Philadelphia 3 (Pa).

() Si de l'eau s'écoule sur les côtés du tas, il est nécessaire d'y ajouter des agents humidifiants. Ces derniers doivent être exempts de diluants combustibles, et la proportion totale de la matière active présente dans la solution humidifiante ne doit pas dépasser 1 %. On peut verser ce liquide au sommet du tas, dans un creux mesurant jusqu'à 3 mm de profondeur et 5 mm de diamètre.

() Cette grosseur de maille est basée sur l'échelle du tamis de Tyler, dans laquelle elle progresse en fonction du carré de la distance linéaire entre les fils.

() L'expression «densité relative» (d) est considérée comme synonyme de «densité» et sera utilisée partout dans le présent appendice.

() Signe distinctif en circulation internationale prévu par la Convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968).

() Une harasse est un emballage extérieur à claire-voie.

() Voir norme ISO 2248.

() Signe distinctif utilisé sur les véhicules dans le trafic routier international en vertu de la Convention de Vienne sur la circulation routière (1968).

() Chaque GRV souple peut également porter un pictogramme précisant les méthodes de levage recommandées.

() Ajouter les unités de mesures.

() Ce symbole signifie que le modèle de colis satisfait aux dispositions du Règlement pour le transport de matières radioactives. Collection de sécurité n° 6, édition 1985.

() USA ANSI N 14.1-1982. Publié par l'American National Standards Institute, 10430 Broadway, New York. NY 10018.

ANNEXE B

Dispositions relatives au matériel de transport et au transport

TABLE DES MATIÈRES DE L'ANNEXE B

Marginaux Page

Plan de l'annexe 10 000 427

Applicabilité d'autres règlements nationaux ou internationaux 10 001 427

Applicabilité des dispositions de la Ire partie de la présente annexe 10 002 428

Ire Partie. Dispositions générales applicables au transport des matières dangereuses de toutes classes

Généralités Champ d'application de la présente annexe 10 010 et suivants 429

Définitions 10 014 et suivants 434

Section 1 Manière de transporter la marchandise 10 100 et suivants 435

Mode d'envoi, restrictions d'expédition 10 105 et suivants 435

Chargement complet 10 108 et suivants 436

Transport en vrac 10 111 et suivants 436

Transport en conteneurs 10 118 et suivants 436

Transport en citernes 10 121 et suivants 436

Section 2 Conditions spéciales à remplir par le matériel de transport et son équipement 10 200 et suivants 437

Types de véhicules 10 204 et suivants 437

Véhicules avec citernes fixes ou démontables ou avec batteries de récipients 10 220 et suivants 437

Freinage 10 221 et suivants 438

Moyens d'extinction d'incendie 10 240 et suivants 438

Équipement électrique 10 251 et suivants 439

Équipement divers 10 260 et suivants 439

Homologation de type 10 281 439

Agrément des véhicules 10 282 et suivants 440

Section 3 Prescriptions générales de service 10 300 et suivants 440

Équipage du véhicule 10 311 et suivants 440

Formation spéciale des conducteurs 10 315 et suivants 440

Surveillance des véhicules 10 321 et suivants 442

Transport de voyageurs 10 325 et suivants 442

Utilisation des moyens d'extinction d'incendie 10 340 et suivants 442

Appareils d'éclairage portatifs 10 353 et suivants 442

Citernes vides 10 378 et suivants 443

Documents de bord 10 381 et suivants 443

Consignes écrites 10 385 et suivants 443

Section 4 Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 10 400 et suivants 444

Limitation des quantités transportées 10 401 et suivants 444

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule 10 403 444

Interdiction de chargement en commun dans un conteneur 10 404 444

Interdiction de chargement en commun avec des marchandises contenues dans un conteneur 10 405 et suivants 444

Nettoyage avant le chargement 10 413 444

Manutention et arrimage 10 414 444

Nettoyage après le déchargement 10 415 445

Interdiction de fumer 10 416 445

Mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques 10 417 et suivants 445

Chargement et déchargement des matières dangereuses dans les conteneurs 10 419 et suivants 445

Fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le déchargement 10 431 et suivants 445

Section 5 Prescriptions spéciales relatives à la circulation des véhicules 10 500 et suivants 446

Signalisation et étiquetage des véhicules 10 500 et suivants 446

Stationnement en général 10 503 et suivants 447

Stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité 10 505 et suivants 447

Stationnement d'un véhicule offrant un danger particulier 10 507 et suivants 447

Autres dispositions 10 599 448

Section 6 Dispositions transitoires, dérogations et dispositions spéciales à certains pays 10 600 et suivants 448

Procédure rapide pour autoriser des dérogations pour essais 10 602 et suivants 448

IIe Partie. Dispositions particulières applicables au transport des matières dangereuses des classes 1 à 9

Classe 1 Matières et objets explosibles 11 000 et suivants 449

Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 21 000 et suivants 456

Classe 3 Matières liquides inflammables 31 000 et suivants 459

Classe 4.1 Matières solides inflammables 41 000 et suivants 461

Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée 42 000 et suivants 467

Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 43 000 et suivants 469

Classe 5.1 Matières comburantes 51 000 et suivants 472

Classe 5.2 Peroxydes organiques 52 000 et suivants 475

Classe 6.1 Matières toxiques 61 000 et suivants 480

Classe 6.2 Matières infectieuses 62 000 et suivants 484

Classe 7 Matières radioactives 71 000 et suivants 487

Classe 8 Matières corrosives 81 000 et suivants 490

Classe 9 Matières et objets dangereux divers 91 000 et suivants 493

IIIe Partie. Appendices de l'annexe B

Appendice B.1 Dispositions communes aux citernes

Dispositions communes aux appendices B.1 200 000 et suivants 497

Appendice B.1a Dispositions relatives aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients 211 000 et suivants 497

Appendice B.1b Dispositions relatives aux conteneurs-citernes 212 000 et suivants 539

Appendice B.1c Dispositions relatives aux citernes fixes et aux citernes démontables en matières plastiques renforcées 213 000 et suivants 579

Appendice B.1d Prescriptions concernant les matériaux et la construction des citernes fixes, des citernes démontables et des réservoirs des conteneurs-citernes, destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 214 000 et suivants 593

Appendice B.2 Dispositions uniformes concernant la construction des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses y compris dispositions concernant l'homologation de type le cas échéant 220 000 et suivants 596

Appendice B.3 Certificat d'agrément pour les véhicules transportant certaines marchandises dangereuses 230 000 et suivants 609

Appendice B.4 (Réservé) 240 000 et suivants 610

Appendice B.5 Liste des matières et des numéros d'identification 250 000 et suivants 610

Appendice B.6 Certificat de formation du conducteur prescrit au marginal 10 315 (1) 260 000 et suivants 711

Plan de l'annexe

10 000 (1) La présente annexe comprend:

a) des dispositions générales applicables au transport des matières dangereuses de toutes classes (Ire partie);

b) des dispositions particulières applicables au transport des matières dangereuses des classes 1 à 9 (IIe partie);

c) des appendices:

- l'appendice B.1a relatif aux citernes fixes (véhicules-citernes), aux citernes démontables et aux batteries de récipients;

- l'appendice B.1b relatif aux conteneurs-citernes;

- l'appendice B.1c relatif aux citernes fixes et aux citernes démontables en matières plastiques renforcées;

- l'appendice B.1d relatif aux prescriptions concernant les matériaux et la construction des citernes fixes, des citernes démontables et des réservoirs des conteneurs-citernes, destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2;

- l'appendice B.2 contenant les dispositions uniformes concernant la construction des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses y compris les dispositions concernant l'homologation de type le cas échéant;

- l'appendice B.3 contenant un modèle de certificat d'agrément pour les véhicules;

- l'appendice B.5 donnant la liste des matières visées au marginal 10 500 (2);

- l'appendice B.6 contenant un modèle de certificat de formation du conducteur.

(2) Les dispositions générales de la Ire partie et les dispositions particulières de la IIe partie sont réparties et intitulées comme suit:

Généralités: Champ d'application (y compris les dispositions relatives aux exemptions admises) et définitions.

Section 1 Manière de transporter la marchandise (cette section comprend les dispositions concernant les modes d'envoi, les restrictions d'expédition, le chargement complet et la possibilité de transporter des marchandises en vrac, en conteneur ou en citerne).

Section 2 Conditions spéciales à remplir par le matériel de transport et son équipement.

Section 3 Prescriptions générales de service.

Section 4 Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention (cette section contient aussi les interdictions de chargement en commun).

Section 5 Prescriptions spéciales relatives à la circulation des véhicules.

Section 6 Dispositions transitoires, dérogations et dispositions spéciales à certains pays.

Applicabilité d'autres règlements, nationaux ou internationaux

10 001 (1) Si le véhicule effectuant un transport soumis aux prescriptions de cette Directive est acheminé sur une partie du trajet autrement que par traction sur route, les règlements nationaux ou internationaux qui régissent éventuellement sur cette partie du trajet le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé pour l'acheminement du véhicule routier sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

(2) Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de cette Directive est également soumis, sur tout ou partie de son parcours routier, aux dispositions d'une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la route en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services automobiles, les dispositions de cette convention internationale s'appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de cette Directive qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres clauses de cette Directive ne s'appliquent pas sur le parcours en cause.

Applicabilité des dispositions de la Ire partie de la présente annexe

10 002 Dans le cas où les dispositions de la IIe partie ou des appendices à la présente annexe sont en contradiction avec des dispositions de la Ire partie, ces dispositions de la Ire partie ne s'appliquent pas.

Toutefois:

a) les dispositions des marginaux 10 010 à 10 013 prévalent sur celles de la IIe partie;

b) les dispositions du marginal 10 403 prévalent sur les interdictions de chargement en commun prescrites aux sections 4 de la IIe partie.

10 003-

10 009

Ire PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES DE TOUTES CLASSES (Voir toutefois marginal 10 002)

Généralités

Champ d'application de la présente annexe

10 010 L'annexe A exempte des dispositions de la présente annexe les transports effectués dans les conditions (d'emballage, de masse, etc.) prévues aux marginaux 2201a, 2301a, 2401a, 2471a, 2501a, 2551a, 2601a, 2801a et 2901a.

10 011 Tableau prescrivant les quantités limitées de matières dangereuses en colis qui peuvent être transportées dans une même unité de transport, sans que soient applicables les prescriptions de la présente annexe relatives:

- aux conditions spéciales à remplir par le matériel de transport et son équipement (toutes les sections 2 des Ire et IIe parties), étant entendu, toutefois, que les dispositions des marginaux 10 240 (1) a) et 21 212 restent applicables;

- à l'équipage du véhicule (marginaux XX 311 des Ire et IIe parties);

- à la formation spéciale des conducteurs (marginal 10 315);

- au transport des voyageurs (marginal 10 325);

- aux consignes écrites (marginaux XX 385 des Ire et IIe parties);

- aux lieux de chargement et de déchargement (marginaux XX 407 de la IIe partie);

- aux conditions spéciales relatives à la circulation des véhicules (toutes les sections 5 des Ire et IIe parties).

>TABLE>

Nota 1: Les quantités maximales indiquées dans le tableau ci-dessus représentent un degré de danger qui, dans le cadre d'un schéma très simplifié, peut être considéré équivalent pour chacune des matières énumérées. Ce degré de danger ne doit pas être dépassé, même lorsqu'un chargement, non visé par une interdiction de chargement en commun, comprend plusieurs matières dangereuses différentes.

Lorsque ces dernières sont affectées de la même limite d'exemption, leurs masses respectives doivent être additionnées et ne pas excéder alors cette limite.

En revanche, lorsqu'elles sont affectées de limites d'exemption différentes les unes des autres, les quantités maximales admises pour chacune d'elles sont calculées de la manière suivante:

a) Chaque masse totale effective de matière visée par une même colonne du tableau doit être multipliée par le coefficient figurant en tête de cette colonne.

b) Les produits ainsi obtenus sont additionnés les uns aux autres et leur somme ne doit pas excéder le chiffre 1 000.

Tant que ce chiffre 1 000 n'est pas atteint, la différence divisée par le coefficient correspondant à une autre matière à transporter fournit la limite d'exemption encore disponible.

Exemple de ces différentes opérations

>TABLE>

La somme des produits n'atteignant pas le chiffre 1 000, il reste dans le cas présenté ci-dessus une limite d'exemption disponible de 1 000 P 550 = 450 qui peut être utilisée pour compléter le chargement avec, par exemple, des cartouches à gaz du 11°a) de la classe 2 (limite: 333 kg) en quantité de 450 : 3 = 150 kg.

Ces opérations de multiplications ou de divisions par le coefficient peuvent être évitées en utilisant les tabelles des masses ci-dessous:

Masse maximale respective des deux matières différentes figurant dans les colonnes A à G du tableau ci-dessus et pouvant être chargées sur la même unité de transport sans dépassement des limites d'exemption; (en kg).

- Colonne A et suivantes

>PICTURE>

- Colonne B et suivantes

>PICTURE>

- Colonne C et suivantes

>PICTURE>

- Colonne D et suivantes

>PICTURE>

- Colonne E et suivantes

E E E et F E et G

>PICTURE>

- Colonnes F et G

>PICTURE>

Si, compte tenu de la masse de la première matière à charger (dans l'une des colonnes d'une tabelle), le maximum de la deuxième matière n'est pas atteint (dans l'autre colonne de la même tabelle), la masse encore disponible peut être utilisée pour une troisième matière. Pour connaître la masse admise pour cette dernière il suffit de se reporter à la tabelle portant les lettres des colonnes correspondant aux deuxième et troisième matières. Si le maximum de la troisième matière n'est pas atteint, lui non plus, on peut procéder de la même manière pour charger une ou plusieurs autres matières encore.

Dans la colonne de gauche de chaque tableau, les valeurs intermédiaires supérieures de la masse effectivement transportée (par ex. 9 pour 8 à 10, tableaux B et D) peuvent être arrondies à la valeur inférieure qui s'y trouve indiquée (8 pour 9). En revanche, dans la colonne de droite, les valeurs intermédiaires de la masse effectivement transportée (par ex. 55 pour 60, du même tableau) doivent être arrondies à la valeur supérieure qui s'y trouve indiquée (60 pour 55).

Nota 2: Pour l'application de ce marginal et de son tableau, il ne sera pas tenu compte des masses des liquides ou des gaz contenus dans les réservoirs normaux fixes des miyens de transport pour assurer la propulsion des véhicules ou le fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques, par exemple) et pour garantir leur sécurité.

10 012 (1) Dans les cas d'exemptions prévues au marginal 10 011, le document de transport prescrit par le marginal 2002 (3) portera, à la suite des mentions énumérées à la section B des prescriptions particulières à chaque classe de l'annexe A, l'indication suivante: «Transport ne dépassant pas les limites libres prescrites au marginal 10 011».

(2) Lorsque des envois en provenance de plus d'un expéditeur sont transportés dans la même unité de transport, il n'est pas nécessaire de faire figurer dans les documents de transport accompagnant ces envois l'indication mentionnée au paragraphe (1).

10 013 Des dérogations aux dispositions de la présente annexe sont admises en cas de transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines.

Définitions

10 014 (1) Au sens de la présente annexe, on entend par:

- «autorité compétente», le service qui est, dans chaque pays et dans chaque cas particulier, désigné comme tel par le gouvernement;

- «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c'est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs (voir aussi marginal 2001 (7) à l'annexe A);

- «gaz», les gaz et les vapeurs;

- «matières dangereuses», lorsque l'expression est employée seule, les matières et objets désignés comme étant des matières et objets de cette Directive;

- «RID», le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses [annexe 1 à l'appendice B (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) de la COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires)];

- «transport en vrac», le transport d'une matière solide sans emballage;

- «conteneur», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue),

ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété,

spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport,

muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre,

conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d'un volume intérieur d'au moins 1 m3;

Le terme «conteneur» ne couvre ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), ni les véhicules, ni les conteneurs-citernes; pour la classe 7 seulement, le terme «conteneur» est défini au marginal 2700 (2).

- «grand conteneur», un conteneur d'un volume intérieur supérieur à 3 m3;

- «petit conteneur», un conteneur d'un volume intérieur d'au moins 1 m3 et d'au plus 3 m3;

- «conteneur-citerne», un engin répondant à la définition de conteneur donnée ci-dessus, construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires, mais ayant une capacité supérieure à 0,45 m3;

- «batterie de récipients» ou «batterie de citernes», un ensemble de plusieurs récipients selon le marginal 2212 (1) b) ou de citernes selon le marginal 2212 (1) c), reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur un cadre;

- «citerne démontable», une citerne d'une capacité supérieure à 1 m3, autre que les citernes fixes, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients, qui n'est pas conçue pour le transport des marchandises sans rupture de charge et qui normalement ne peut être manutentionnée que si elle est vide;

- «citerne fixe», une citerne fixée par construction à demeure sur un véhicule (qui devient alors un véhicule-citerne) ou faisant partie intégrante du châssis d'un tel véhicule;

- «citerne», lorsque le mot est employé seul, un conteneur-citerne ou une citerne d'une capacité supérieure à 1 m3 qui peut être une citerne fixe, une citerne démontable ou une batterie de récipients (voir toutefois une restriction au sens du mot «citerne» au marginal 200 000 (2) des dispositions communes aux appendices B.1);

- «unité de transport», un véhicule à moteur auquel n'est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;

- «véhicule de base», tout véhicule à moteur ou sa remorque incomplet correspondant à un type approuvé conformément à l'appendice B.2;

- «véhicule couvert», un véhicule dont la carrosserie est constituée par une caisse qui peut être fermée;

- «véhicule découvert», un véhicule dont la plate-forme est nue ou munie seulement de ridelles et d'un hayon;

- «véhicule bâché», un véhicule découvert muni d'une bâche pour protéger la marchandise chargée;

- «véhicule-citerne», un véhicule construit pour transporter des liquides, des gaz, ou des matières pulvérulentes ou granulaires et comportant une ou plusieurs citernes fixes;

- «véhicule-batterie», un véhicule avec une batterie de récipients ou avec une batterie de citernes qui est visé par le terme «véhicule-citerne».

(2) Au sens de la présente annexe, les citernes [voir définition en (1) ci-dessus] ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme «récipient» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux batteries de récipients, aux citernes démontables et aux conteneurs-citernes que dans les cas où cela est explicitement stipulé.

(3) Le terme «chargement complet» désigne tout chargement provenant d'un seul expéditeur auquel est réservé l'usage exclusif d'un véhicule ou d'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effectuées conformément aux instructions de l'expéditeur ou du destinataire (voir marginal 10 108).

(4) Les «déchets» sont des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne sont pas prévus pour un usage direct, mais qui sont transportés pour être retransformés, déchargés ou éliminés par incinération ou par d'autres moyens.

10 015 (1) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe:

a) pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de la matière mouillée;

b) pour les mélanges de gaz comprimés: la partie du volume indiquée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux; pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous sous pression: la partie de la masse indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange.

(2) Lorsque la masse des colis est mentionnée dans la présente annexe, il s'agit, sauf indication contraire, de la masse brute. La masse des conteneurs et des citernes utilisés pour le transport des marchandises n'est pas comprise dans les masses brutes.

(3) Les pressions de tout genre concernant les citernes (par exemple pression d'épreuve, pression de service, pression d'ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées en pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, la tension de vapeur des matières est toujours exprimée en pression absolue.

(4) Lorsque la présente annexe prévoit un degré de remplissage pour les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.

10 016-

10 099

SECTION 1 MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

10 100-

10 104

Mode d'envoi, restrictions d'expédition

10 105 Le transport de certaines marchandises dangereuses est soumis à l'utilisation obligatoire d'un matériel ou d'un type de transport déterminé. Ces conditions particulières font l'objet des marginaux XX 105 de la IIe partie de la présente annexe.

10 106-

10 107

Chargement complet

10 108 Lorsque les dispositions relatives aux transports «par chargement complet» sont appliquées, les autorités compétentes peuvent exiger que le véhicule ou le grand conteneur utilisé pour le transport en cause ne soit chargé qu'en un seul endroit et déchargé qu'en un seul endroit.

10 109-

10 110

Transport en vrac

10 111 (1) Des matières dangereuses solides ne peuvent être transportées en vrac que lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières par les dispositions de la IIe partie de la présente annexe et aux conditions prévues par ces dispositions.

Néanmoins, les emballages vides, non nettoyés, peuvent être transportés en vrac si ce mode de transport n'est pas explicitement interdit par les prescriptions de la IIe partie de l'annexe A.

(2) Pour le transport en vrac dans des conteneurs, voir marginal 10 118 (2).

Nota: Voir le marginal 10 500 pour la signalisation et l'étiquetage des véhicules pour vrac.

10 112-

10 117

Transport en conteneurs

Nota: Les dispositions relatives au transport en conteneurs-citernes figurent dans les marginaux consacrés au «Transport en citernes».

10 118 (1) Le transport de colis en conteneurs est autorisé.

(2) Le transport de matières en vrac dans des conteneurs n'est autorisé que lorsque le transport en vrac de ces mêmes matières est explicitement admis (voir marginal 10 111); les petits conteneurs doivent être de type fermé à parois pleines.

(3) Les grands conteneurs doivent satisfaire aux prescriptions concernant la caisse des véhicules qui sont imposées par la présente annexe pour le transport en cause; la caisse du véhicule n'a pas alors à satisfaire à ces prescriptions.

(4) Sous réserve des dispositions du dernier membre de phrase du (3) ci-dessus, le fait que des matières dangereuses sont renfermées dans un ou plusieurs conteneurs n'affecte pas les conditions imposées au véhicule en raison de la nature et des quantités de matières dangereuses transportées.

Nota: Voir le marginal 10 500 pour la signalisation et l'étiquetage des conteneurs.

10 119-

10 120

Transport en citernes

10 121 (1) Le transport de matières dangereuses ne peut avoir lieu en citernes que lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières par les dispositions sur l'utilisation des citernes fixes, des citernes démontables et des batteries de récipients figurant à chaque section 1 de la IIe partie de l'appendice B.1a, ainsi que par celles sur l'utilisation des conteneurs-citernes figurant à chaque section 1 de la IIe partie de l'appendice B.1b.

(2) Les citernes en matières plastiques renforcées ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées au marginal 213 010 (Utilisation) de l'appendice B.1c. La température de la matière transportée, au moment du remplissage, ne doit pas dépasser 50 °C.

Nota: Voir le marginal 10 500 pour la signalisation et l'étiquetage des véhicules à citernes fixes ou démontables.

10 122-

10 199

SECTION 2 CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

10 200-

10 203

Types de véhicules

10 204 (1) En aucun cas, une unité de transport, chargée de matières dangereuses, ne doit comporter plus d'une remorque ou semi-remorque.

(2) Les prescriptions particulières relatives aux types de véhicules qui doivent être utilisés pour le transport de certaines matières dangereuses figurent, le cas échéant, dans la IIe partie de la présente annexe (voir également les marginaux relatifs au transport en conteneurs, au transport en vrac de matières solides, au transport en citernes et aux citernes).

(3) Les colis dont les emballages sont constitués par des matériaux sensibles à l'humidité doivent être chargés dans des véhicules couverts ou dans des véhicules bâchés.

10 205-

10 219

Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables, des batteries de récipients ou des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres

Nota: a) Les prescriptions relatives à la construction, au contrôle, au remplissage et à l'utilisation des citernes fixes, des citernes démontables, et des batteries de récipients, ainsi que diverses dispositions relatives aux véhicules-citernes et à leur utilisation, figurent à l'appendice B.1a et, en ce qui concerne la construction des citernes fixes, des citernes démontables et des batteries de récipients destinés aux transports de gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 ou pour lesquelles la pression d'épreuve doit être au moins égale à 1 MPa (10 bar), à l'appendice B.1d (pour l'agrément des véhicules-citernes, voir marginal 10 282).

b) Les prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément du prototype, aux épreuves, au marquage, etc., des conteneurs-citernes figurent à l'appendice B.1b et, en ce qui concerne la construction des conteneurs-citernes destinés aux transports de gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 ou pour lesquelles la pression d'épreuve doit être au moins égale à 1 MPa (10 bar), à l'appendice B.1d.

c) Les dispositions relatives à la construction des citernes fixes et des citernes démontables en matières plastiques renforcées figurent à l'appendice B.1c.

d) Les dispositions communes aux appendices B.1 figurent au marginal 200 000.

e) Pour les récipients, voir à l'annexe A.

10 220 (1) Protection arrière des véhicules - L'arrière du véhicule doit être muni, sur toute la largeur de la citerne, d'un pare-chocs suffisamment résistant aux impacts arrières. Entre la paroi arrière de la citerne et la partie arrière du pare-chocs, il doit y avoir une distance d'au moins 100 mm (cette distance étant mesurée par rapport au point de la paroi de la citerne qui est le plus en arrière ou aux accessoires proéminents en contact avec la matière transportée).

Les véhicules à réservoirs basculants pour le transport de matières pulvérulentes ou granulaires, se déchargeant à l'arrière n'ont pas à être munis d'un pare-chocs si les équipements arrières des réservoirs comportent un moyen de protection qui protège les réservoirs de la même façon qu'un pare-chocs.

Nota: 1. Cette disposition ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses dans des conteneurs-citernes.

2. Pour la protection des citernes contre l'endommagement dû à un choc latéral ou à un renversement, se reporter au marginal 211 127 (4) et (5).

(2) Les véhicules transportant des liquides ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C ou des matières inflammables de la classe 2 telles qu'elles sont définies au marginal 2200 (3) doivent répondre en outre aux prescriptions des marginaux 220 532, 220 533 et 220 534 de l'appendice B.2.

Freinage

10 221 (1) Les véhicules à moteur (tracteurs et porteurs) d'une masse maximale dépassant 16 tonnes et les remorques (c'est-à-dire les remorques complètes, les semi-remorques et les remorques à essieu central) d'une masse maximale dépassant 10 tonnes () constituant les types d'unités de transport ci-dessous:

- véhicules-citernes,

- véhicules transportant des citernes démontables ou des batteries de récipients,

- véhicules transportant des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres, et

- unités de transport de type III [voir le marginal 11 204 (3)],

qui ont été immatriculés pour la première fois après le 30 juin 1993, doivent être équipés d'un dispositif de freinage antiblocage, dont l'efficacité doit être conforme aux dispositions des marginaux 220 520 et 220 521 de l'appendice B.2.

(2) Chaque unité de transport d'un type spécifié au paragraphe (1) ci-dessus, qui comprend un véhicule à moteur et/ou une remorque d'un type spécifié au paragraphe (1), doit être équipée d'un système de freinage d'endurance devant satisfaire aux dispositions des marginaux 220 522 et 220 535 de l'appendice B.2.

Lorsque l'unité de transport est composée d'un véhicule à moteur et d'une remorque, la prescription s'applique lorsque le véhicule à moteur est immatriculé après le 30 juin 1993.

(3) Chaque unité de transport d'un type spécifié au paragraphe (1) ci-dessus, en service après le 31 décembre 1999, devra être équipée des dispositifs indiqués aux paragraphes (1) et (2).

10 222-

10 239

Moyens d'extinction d'incendie

10 240 (1) Toute unité de transport transportant des matières dangereuses doit être munie:

a) d'au moins un appareil portatif de lutte contre l'incendie, d'une capacité minimale de 2 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent d'extinction acceptable), apte à combattre un incendie du moteur ou de la cabine de l'unité de transport et tel que, s'il est employé à lutter contre un incendie impliquant le chargement, il ne l'aggrave pas et, si possible, le combatte; toutefois, si le véhicule est équipé, pour lutter contre l'incendie du moteur, d'un dispositif fixe, automatique ou facile à déclencher, il n'est pas nécessaire que l'appareil portatif soit adapté à la lutte contre un incendie du moteur;

b) en plus de ce qui est prévu en a) ci-dessus, d'au moins un appareil portatif de lutte contre l'incendie d'une capacité minimale de 6 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent d'extinction acceptable), apte à combattre un incendie de pneumatique/freins ou un incendie impliquant le chargement et tel que, s'il est employé à lutter contre un incendie du moteur ou de la cabine de l'unité de transport, il ne l'aggrave pas. Les véhicules à moteur d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes pourront être munis d'un appareil portatif de lutte contre l'incendie d'une capacité minimale de 2 kg de poudre.

(2) Les agents d'extinction contenus dans les extincteurs dont est munie une unité de transport doivent être tels qu'ils ne soient susceptibles de dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l'influence de la chaleur d'un incendie.

(3) Les extincteurs conformes aux prescriptions du paragraphe (1) ci-dessus doivent être munis d'un plombage qui permette de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés. En outre, ils porteront une marque de conformité à une norme reconnue par une autorité compétente ainsi qu'une inscription indiquant la date à laquelle doit avoir lieu la prochaine inspection.

(4) Dans le cas où une unité de transport comporte une remorque et où cette remorque est dételée et laissée chargée sur la voie publique loin du véhicule tracteur, ladite remorque doit être munie d'au moins un extincteur conforme aux prescriptions de l'alinéa (1) b) du présent marginal.

10 241-

10 250

Équipement électrique

10 251 Les prescriptions relatives à l'équipement électrique figurant au marginal 220 511 de l'appendice B.2 s'appliquent à chaque unité de transport transportant des marchandises dangereuses pour laquelle un agrément conforme aux marginaux 10 282 ou 10 283 est exigé. Les prescriptions des marginaux 220 512 à 220 516 de l'appendice B.2 s'appliquent uniquement aux véhicules suivants:

a) unités de transport porteuses de citernes (fixes ou démontables) ou de batteries de récipients transportant soit des liquides ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C, soit des matières inflammables de la classe 2, telles qu'elles sont définies dans le marginal 2200 (3). Les unités de transport porteuses de citernes (fixes ou démontables) transportant du carburant diesel, du gazole ou de l'huile de chauffe légère, numéro d'identification 1202, immatriculées avant le 1er juillet 1995 et non conformes au présent marginal, pourront toutefois être utilisées;

b) unités de transport destinées aux transports de matières et objets explosibles et devant répondre aux exigences fixées au marginal 11 204 (3) pour les unités de transport du type III.

10 252-

10 259

Équipements divers

10 260 Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie:

a) d'une trousse d'outils pour les réparations de fortune du véhicule;

b) par véhicule, d'une cale au moins, de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues;

c) de deux feux de couleur orange. Ces feux doivent être indépendants de l'installation électrique du véhicule et être conçus de telle manière que le fait de s'en servir ne puisse occasionner l'inflammation des marchandises transportées; ils seront permanents ou clignotants;

d) de l'équipement nécessaire pour prendre les premières mesures de secours indiquées dans les consignes de sécurité prévues au marginal 10 385.

10 261 (1) Les véhicules à moteur (tracteurs ou porteurs) d'une masse maximale dépassant 12 tonnes qui seront immatriculés pour la première fois après le 1er juillet 1995 devront être équipés d'un dispositif de limitation de vitesse selon le marginal 220 540 de l'appendice B.2.

(2) Les prescriptions du paragraphe (1) ci-dessus sont applicables également aux véhicules de mêmes caractéristiques immatriculés entre le 1er janvier 1988 et le 1er juillet 1995, à compter du 1er juillet 1996.

10 262-

10 280

Homologation de type

10 281 À la demande du constructeur ou de son représentant dûment accrédité, les véhicules de base des véhicules neufs à moteur et leurs remorques qui doivent être agréés selon les marginaux 10 282 et 10 283 peuvent faire l'objet d'une homologation de type conformément à l'appendice B.2, délivrée par une autorité compétente. Cette homologation de type doit être acceptée comme garantissant la conformité du véhicule de base lors de l'obtention de l'agrément du véhicule complet sous réserve qu'aucune modification du véhicule de base n'en remette en cause la validité.

Agrément des véhicules

10 282 (1) Les véhicules-citernes, les véhicules porteurs de citernes démontables ou de batteries de récipients et, lorsque les dispositions de la IIe partie de la présente annexe l'exigent, les autres véhicules doivent être soumis dans leur pays d'immatriculation à des inspections techniques pour vérifier qu'ils répondent aux prescriptions de la présente annexe, y compris celles de ses appendices, et aux prescriptions générales de sécurité (freins, éclairage, etc.) de la réglementation de leur pays d'origine; si ces véhicules sont des remorques ou des semi-remorques attelées derrière un véhicule tracteur, ledit véhicule tracteur doit faire l'objet d'une inspection technique aux mêmes fins.

(2) Un certificat d'agrément est délivré par l'autorité compétente du pays d'immatriculation pour chaque véhicule dont l'inspection est satisfaisante. Il est rédigé dans la langue, ou dans une des langues, du pays qui le délivre et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement. Il doit être conforme au modèle figurant à l'appendice B.3.

(3) Tout certificat d'agrément spécial délivré par les autorités compétentes d'un État membre pour un véhicule immatriculé sur le territoire de cet État membre est accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres États membres.

(4) La validité des certificats d'agrément spéciaux expire au plus tard un an après la date de l'inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat. Cette prescription ne saurait, toutefois, dans le cas des citernes soumises à l'obligation d'examens périodiques, avoir pour effet d'imposer des essais d'étanchéité, épreuves de pression hydraulique ou examens intérieurs des citernes à des intervalles plus rapprochés que ceux qui sont prévus aux appendices B.1a et B.1c.

10 283 Les unités de transport destinées au transport des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres seront soumises à une inspection technique annuelle dans leur pays d'immatriculation afin de vérifier qu'elles sont conformes aux prescriptions générales de sécurité relatives aux freins, à l'éclairage, etc., en vigueur dans ce pays.

Un certificat d'agrément sera délivré par l'autorité compétente du pays d'immatriculation pour chacun des éléments de l'unité de transport dont l'inspection a donné des résultats satisfaisants. La date de la dernière inspection devra être spécifiée. Le modèle figurant à l'appendice B.3 pourra être utilisé pour ce certificat.

10 284-

10 299

SECTION 3 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

10 300-

10 310

Équipage du véhicule

10 311 Lorsque les dispositions correspondantes de la IIe partie de cette annexe prévoient la présence d'un convoyeur à bord du véhicule, le dit convoyeur doit pouvoir relayer le conducteur.

10 312-

10 314

Formation spéciale des conducteurs

10 315 (1) Les conducteurs de véhicules-citernes ou d'unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, ayant une capacité totale supérieure à 3 000 litres et/ou un poids maximal autorisé dépassant 3,5 tonnes et, lorsque l'exigent les prescriptions de la partie II de la présente annexe, les conducteurs d'autres véhicules doivent détenir un certificat délivré par l'autorité compétente ou par toute organisation reconnue par cette autorité, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi à un examen portant sur les exigences spéciales à remplir lors d'un transport de marchandises dangereuses.

(2) À partir du 1er janvier 1995, les conducteurs de véhicules autres que ceux visés au paragraphe (1) ci-dessus, dont le poids maximal admissible dépasse 3 500 kg, des catégories C et E citées dans l'annexe 6 à la Convention sur la circulation routière (1968), doivent détenir un certificat comme décrit au paragraphe (1) ci-dessus.

(3) À intervalles de cinq ans, le conducteur du véhicule doit pouvoir prouver, grâce à une attestation appropriée portée sur son certificat par l'autorité compétente ou par toute organisation reconnue par cette autorité, qu'il a suivi au cours de l'année précédant l'échéance de la validité du certificat, un cours de perfectionnement et réussi un test agréé par cette autorité.

(4) La formation est donnée dans le cadre d'un stage agréé par l'autorité compétente. Elle a pour objectifs essentiels la sensibilisation aux risques présentés par le transport des matières dangereuses et l'acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour minimiser la probabilité qu'un incident survienne et, s'il survient, pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité qui pourraient s'avérer nécessaires pour eux-mêmes et pour l'environnement, et pour en limiter les effets. Cette formation, qui devrait comprendre une expérience pratique personnelle, doit, également, en tant que formation de base pour toutes les catégories de conducteurs, porter sur:

a) les prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;

b) les principaux types de risques;

c) une information sur la protection de l'environnement en matière de transport, en particulier en ce qui concerne le transfert des déchets;

d) les mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques;

e) le comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation d'équipements de protection, etc.);

f) l'étiquetage et la signalisation des dangers;

g) ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses;

h) l'objet et le fonctionnement de l'équipement technique des véhicules;

i) les interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;

j) les précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;

k) les informations générales concernant la responsabilité civile;

l) une information sur les opérations de transport multimodal.

Les connaissances pour la délivrance du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises en colis doivent en outre porter sur:

m) la manutention et l'arrimage des colis.

Les connaissances pour la délivrance du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises en citernes doivent en outre porter sur:

n) le comportement en marche des véhicules avec citernes ou conteneurs-citernes, y compris les mouvements du chargement.

(5) Tout certificat de formation conforme aux prescriptions du présent marginal, délivré, selon le modèle reproduit à l'appendice B.6, par les autorités compétentes d'un État membre ou toute organisation reconnue par ces autorités, est accepté pendant sa durée de validité par les autorités compétentes des autres États membres.

(6) Le certificat doit être établi dans la langue ou l'une des langues du pays de l'autorité compétente qui a délivré le certificat ou a reconnu l'organisation qui l'a délivré, et également, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ni l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, sauf dispositions crontraires des accords conclus entre les pays intéressés par l'opération de transport.

(7) Les certificats établis selon le modèle prescrit conformément aux dispositions de cette Directive en vigueur au 31 décembre 1989 peuvent être utilisés jusqu'à leur date d'expiration. Cependant pour le transport de marchandises de la classe 1, ils ne peuvent être utilisés que s'ils sont valables pour les classes 1a, 1b et 1c et, pour le transport de marchandises de la classe 9, ils ne peuvent être utilisés que s'ils sont valables pour les classes 3, 6.1 et 8.

(8) Les certificats établis selon le modèle prescrit conformément aux dispositions de cette Directive en vigueur au 28 janvier 1992 peuvent être utilisés pour le transport de marchandises dangereuses en citernes ou de marchandises de la classe 1, respectivement, jusqu'à leur date d'expiration.

10 316-

10 320

Surveillance des véhicules

10 321 Les véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les quantités indiquées aux marginaux correspondants de la IIe partie seront surveillés, ou bien ils pourront stationner, isolés, sans surveillance, en plein air, dans un dépôt ou dans les dépendances d'une usine offrant toutes les garanties de sécurité. Si ces possibilités de stationnement n'existent pas, le véhicule, après que des mesures appropriées de sécurité auront été prises, peut stationner à l'écart dans un lieu répondant aux conditions énoncées aux alinéas i), ii) ou iii) ci-après. Les parcs de stationnement autorisés à l'alinéa ii) ne seront utilisés qu'à défaut de ceux qui sont visés à l'alinéa i) et ceux qui sont décrits à l'alinéa iii) ne peuvent être utilisés qu'à défaut de ceux qui sont visés aux alinéas i) et ii).

i) Un parc de stationnement surveillé par un préposé qui aura été informé de la nature du chargement et de l'endroit où se trouve le conducteur;

ii) Un parc de stationnement public ou privé où le véhicule ne courra probablement aucun risque d'être endommagée par d'autres véhicules, ou

iii) Un espace libre approprié situé à l'écart des grandes routes publiques et des lieux habités et ne servant pas normalement de lieu de passage ou de réunion pour le public.

10 322-

10 324

Transport de voyageurs

10 325 En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des unités de transport transportant des matières dangereuses.

10 326-

10 339

Utilisation des moyens d'extinction d'incendie

10 340 L'équipage du véhicule doit être au courant de l'emploi des appareils d'extinction d'incendie.

10 341-

10 352

Appareils d'éclairage portatifs

10 353 (1) Il est interdit de pénétrer dans un véhicule avec des appareils d'éclairage à flamme. En outre, les appareils d'éclairage utilisés ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles.

(2) Il est interdit de pénétrer dans un véhicule couvert transportant des liquides ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C ou des matières ou objets inflammables de la classe 2 tels qu'ils sont définis dans le marginal 2200 (3) avec des appareils d'éclairage autres que des lampes portatives conçues et construites de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur du véhicule.

10 354-

10 377

Citernes vides

10 378 (1) Pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients, se reporter au marginal 211 177.

(2) Pour les conteneurs-citernes, se reporter au marginal 212 177.

10 379-

10 380

Documents de bord

10 381 (1) Outre les documents requis par d'autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l'unité de transport:

a) les documents de transport prévus au marginal 2002 (3), (4) et (9) de l'annexe A couvrant toutes les matières dangereuses transportées;

b) une copie du texte principal de l'accord (des accords) particulier(s) conclu(s) conformément aux marginaux 2010 et 10 602, dans le cas où le transport s'effectue sur la base d'un tel (de tels) accord(s).

(2) Dans le cas où les dispositions de la présente annexe en prévoient l'établissement, doivent également se trouver à bord de l'unité de transport:

a) le certificat d'agrément spécial visé au marginal 10 282 ou au marginal 10 283 pour chaque unité de transport ou élément de celle-ci;

b) le certificat de formation du conducteur tel qu'il est prescrit au marginal 10 315 et tel qu'il est reproduit à l'appendice B.6;

c) les consignes prévues au marginal 10 385 ayant trait à toutes les matières dangereuses transportées;

d) le permis portant autorisation d'effectuer le transport.

10 382-

10 384

Consignes écrites

10 385 (1) En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au conducteur des consignes écrites précisant d'une façon concise:

a) la nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face;

b) les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient s'en dégager;

c) les mesures à prendre en cas d'incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d'extinction à ne pas employer;

d) les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues sur la route;

e) dans le cas de véhicules-citernes ou d'unités de transport comportant des citernes ou des conteneurs-citernes, ayant une capacité totale supérieure à 3 000 litres et/ou un poids maximal autorisé dépassant 3,5 tonnes, qui transportent des matières visées à l'appendice B.5, le nom de la ou des matières transportées, les classes, chiffres et lettres de l'énumération et les numéros d'identification de la matière et du danger conformément à l'appendice B.5;

f) les mesures à prendre pour éviter ou minimiser les dommages en cas de déversement de matières considérées comme polluantes pour le milieu aquatique en complément des dangers indiqués par les étiquettes de danger.

(2) Ces consignes doivent être rédigées par le fabricant ou l'expéditeur pour chaque matière dangereuse ou classe de matières dangereuses; elles doivent l'être dans une langue du pays d'origine; dans le cas où cette langue diffère de celles des pays de transit ou de destination, elles doivent l'être aussi dans ces dernières langues. Un exemplaire de ces consignes doit se trouver dans la cabine de conduite.

(3) Ces consignes doivent être remises au transporteur au plus tard au moment où l'ordre de transport est donné, de manière à lui permettre de prendre toutes les dispositions afin que le personnel intéressé prenne connaissance de ces consignes et soit à même de les appliquer convenablement.

10 386-

10 399

SECTION 4 PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

10 400

Limitation des quantités transportées

10 401 Le fait que des matières dangereuses sont renfermées dans un ou plusieurs conteneurs n'affecte pas les limitations de masse, imposées par la présente annexe, dans un même véhicule ou dans une même unité de transport.

10 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

10 403 Sauf lorsque les dispositions des sections 4 de la IIe partie prévoient des dispositions explicites contraires, les interdictions de chargement en commun dans un même véhicule ne s'appliquent pas aux envois de marchandises emballées en commun conformément à ce qui est permis par les prescriptions de l'annexe A relatives à l'emballage en commun. L'observation des interdictions de chargement en commun est fondée sur les étiquettes de danger de l'appendice A.9 qui doivent être apposées sur les colis conformément aux prescriptions prévues pour les différentes classes à l'annexe A.

Nota: Conformément à ce que prescrit le marginal 2002 (4), des documents de transports distincts doivent être établis pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans le même véhicule.

Interdiction de chargement en commun dans un conteneur

10 404 Les interdictions de chargement en commun dans un même véhicule doivent être respectées également à l'intérieur de chaque conteneur.

Interdiction de chargement en commun avec des marchandises contenues dans un conteneur

10 405 Pour l'application des interdictions de chargement en commun dans un même véhicule, il ne sera pas tenu compte des matières contenues dans des conteneurs fermés et à parois pleines.

10 406-

10 412

Nettoyage avant le chargement

10 413 Toutes les prescriptions de la présente annexe relatives au nettoyage des véhicules avant le chargement s'appliquent aussi au nettoyage des conteneurs.

Manutention et arrimage

10 414 (1) Les différents éléments d'un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés sur le véhicule et assujettis par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement significatif de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule. Le chargement peut être protégé par exemple au moyen de sangles fixées aux parois latérales, de traverses coulissantes et de supports réglables, de sacs gonflables et de dispositifs de verrouillage antiglisse. Le chargement est aussi suffisamment protégé au sens de la première phrase si tout l'espace de chargement est, à chaque couche, complètement rempli de colis.

(2) Toutes les prescriptions de la présente annexe relatives au chargement et au déchargement des véhicules ainsi qu'à l'arrimage et à la manutention des matières s'appliquent également au chargement, à l'arrimage et au déchargement des conteneurs sur les véhicules.

(3) Les colis qui sont munis d'étiquettes conformes au modèle n° 12 doivent être protégés contre un dommage causé par d'autres colis.

(4) Il est interdit au personnel de conduite ou d'accompagnement d'ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.

Nettoyage après le déchargement

10 415 (1) Après le déchargement d'un véhicule ayant reçu un chargement de matières dangereuses sous emballages, si l'on constate que ceux-ci ont laissé échapper une partie de leur contenu, on doit, dès que possible et en tout cas avant tout nouveau chargement, nettoyer le véhicule.

(2) Les véhicules ayant reçu un chargement en vrac de matières dangereuses doivent, avant tout rechargement, être convenablement nettoyés, à moins que le nouveau chargement ne soit composé de la même matière dangereuse que celle qui a constitué le chargement précédent.

(3) Toutes les prescriptions de la présente annexe relatives au nettoyage et à la décontamination des véhicules s'appliquent aussi au nettoyage ou à la décontamination des conteneurs.

Interdiction de fumer

10 416 Au cours des manutentions, il est interdit de fumer au voisinage des véhicules et dans les véhicules.

Mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques

10 417 Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du véhicule et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage sera limitée.

10 418

Chargement et déchargement des matières dangereuses dans les conteneurs

10 419 Les prescriptions de la présente annexe relatives au chargement et au déchargement des véhicules, ainsi qu'à l'arrimage et à la manutention des matières dangereuses, s'appliquent également au chargement et au déchargement des matières dangereuses dans les conteneurs.

10 420-

10 430

Fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le déchargement

10 431 Sous réserve des cas où l'utilisation du moteur est nécessaire pour le fonctionnement des pompes ou d'autres mécanismes assurant le chargement ou le déchargement du véhicule et où la loi du pays où se trouve le véhicule permet cette utilisation, le moteur doit être mis à l'arrêt pendant les opérations de chargement et de déchargement.

10 432-

10 499

SECTION 5 PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES (CITERNES), DES BATTERIES DE RÉCIPIENTS ET DES CONTENEURS (CITERNES)

Signalisation

10 500 (1) Les unités de transport transportant des matières dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante, dont la base est de 40 cm et la hauteur n'est pas inférieure à 30 cm. Ces panneaux doivent porter un liseré noir de 15 mm au plus. Ils doivent être fixés l'un à l'avant de l'unité de transport et l'autre à l'arrière, perpendiculairement à l'axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles.

Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux de couleur orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir.

Nota: La couleur orange des panneaux, dans des conditions d'utilisation normale, devrait avoir des coordonnées trichromatiques localisées dans la région du diagramme colorimétrique que l'on délimitera en joignant entre eux les points de coordonnées suivantes:

>TABLE>

Facteur de luminance de la couleur rétroréfléchissante: >0,12.

Centre de référence E, lumière étalon C, incidence normale 45°, divergence 0°. Coefficient d'intensité lumineuse sous un angle d'éclairage de 5° et de divergence 0,2°: minimum 20 candelas par lux et par m2.

(2) Les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières dangereuses visées à l'appendice B.5, doivent en outre porter sur les côtés de chaque citerne ou compartiment de citerne, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits au paragraphe (1). Ces panneaux de couleur orange doivent être munis des numéros d'identification prescrits à l'appendice B.5 pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le compartiment de la citerne.

(3) Les unités de transport et les conteneurs transportant des matières solides dangereuses en vrac visées à l'appendice B.5 doivent également en outre porter sur les côtés de chaque unité de transport ou de conteneur, parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux orange identiques à ceux prescrits au paragraphe (1). Ces panneaux de couleur orange doivent être munis des numéros d'identification prescrits pour chacune des matières transportées en vrac dans l'unité de transport ou dans le conteneur.

(4) Dans le cas des conteneurs transportant des matières solides dangereuses en vrac et dans le cas des conteneurs-citernes, les panneaux prévus aux paragraphes (2) et (3) peuvent être remplacés par une feuille autocollante, une peinture ou tout autre procédé équivalent, à condition que le matériau utilisé à cet effet soit résistant aux intempéries et garantisse une signalisation durable. Dans ce cas, les dispositions de la dernière phrase du paragraphe (6), relatives à la résistance au feu, ne sont pas applicables.

(5) Sur les unités de transport qui ne transportent qu'une seule des matières visées à l'appendice B.5, les panneaux de couleur orange prescrits aux paragraphes (2) et (3) ne sont pas nécessaires lorsque ceux apposés à l'avant et à l'arrière, conformément au paragraphe (1), sont munis des numéros d'identification prescrits à l'appendice B.5.

(6) Les numéros d'identification devront être constitués par des chiffres de couleur noire de 100 mm de haut et de 15 mm d'épaisseur de trait. Le numéro d'identification du danger doit figurer dans la partie supérieure du panneau, le numéro d'identification de la matière, dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d'épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur (voir appendice B.5). Les numéros d'identification doivent être indélébiles et rester lisibles après un incendie d'une durée de 15 minutes.

(7) Les prescriptions ci-dessus sont applicables également aux citernes fixes ou démontables, aux conteneurs-citernes et aux batteries de récipients vides, non nettoyés et non dégazés, ainsi qu'aux véhicules pour vrac vides et conteneurs pour vrac vides non nettoyés.

(8) Les panneaux de couleur orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces marchandises, doivent être ôtés ou recouverts. Si les panneaux sont recouverts, le revêtement doit être total et doit rester efficace après un incendie d'une durée de 15 minutes.

Étiquetage

(9) Lorsque les matières dangereuses transportées dans un conteneur sont telles qu'il y a lieu, aux termes de l'annexe A, d'apposer une ou plusieurs étiquettes de danger sur les colis renfermant ces matières, la ou les mêmes étiquettes doivent être apposées à l'extérieur du conteneur renfermant ces matières en colis ou en vrac. Toutefois, les étiquettes nos 10, 11 et 12 n'ont pas à être apposées.

(10) Sur les deux côtés, les conteneurs pour vrac, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients doivent porter les étiquettes prévues au marginal XX 500 de chaque classe. Si ces étiquettes ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule transporteur, les mêmes étiquettes seront apposées en outre sur les deux côtés latéraux et à l'arrière du véhicule.

(11) Les véhicules pour vrac et les véhicules à citernes fixes ou démontables doivent également porter sur les deux côtés latéraux et à l'arrière les étiquettes prévues au marginal XX 500 de chaque classe.

(12) Les prescriptions du marginal 10 500 (10) et (11) s'appliquent également aux citernes fixes ou démontables, aux conteneurs-citernes et aux batteries de récipients vides, non nettoyés et non dégazés, ainsi qu'aux véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac vides non nettoyés.

(13) Les étiquettes qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces marchandises, doivent être ôtées ou recouvertes.

10 501-

10 502

Stationnement en général

10 503 Aucune unité de transport des matières dangereuses ne doit stationner sans que son frein de stationnement soit serré.

10 504

Stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité

10 505 (1) En cas de stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité, si les feux du véhicule ne fonctionnent pas, les feux orange mentionnés au marginal 10 260 c) doivent être posés sur la route

- l'un à 10 m environ en avant du véhicule,

- l'autre à 10 m environ à l'arrière du véhicule.

(2) Les dispositions du présent marginal ne sont pas applicables sur le territoire du Royaume-Uni.

10 506

Stationnement d'un véhicule offrant un danger particulier

10 507 Sans préjudice des mesures prévues ci-dessus au marginal 10 505, si un danger particulier résulte, pour les usagers de la route, de la nature des matières dangereuses transportées dans le véhicule en stationnement (par exemple, en cas d'épandage sur la chaussée de matières dangereuses pour les piétons, les animaux ou les véhicules) et si l'équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, le conducteur alertera ou fera alerter immédiatement les autorités compétentes les plus proches. Si besoin est, il prendra, en outre, les mesures prescrites dans les consignes prévues au marginal 10 385.

10 508-

10 598

Autres dispositions

10 599 En ce qui concerne les dispositions relatives à la réglementation de la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses et qui ne sont pas prévues dans la présente partie ou dans la IIe partie de la présente annexe, les dispositions prises dans ce domaine par chaque État membre sur la base de sa législation nationale et relative aux transports nationaux sont applicables aux transports internationaux empruntant son territoire.

SECTION 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

10 600-

10 601

Procédure rapide pour autoriser des dérogations pour essais

10 602 Afin de pouvoir procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de la présente annexe pour les adapter à l'évolution des techniques et de l'industrie, les autorités compétentes des États membres pourront convenir directement entre elles d'autoriser certains transports sur leurs territoires en dérogation temporaire aux dispositions de la présente annexe. La période de validité de la dérogation temporaire sera de cinq ans au maximum à compter de la date de son entrée en vigueur. La dérogation temporaire prendra automatiquement fin à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement correspondant modifiant la présente annexe.

10 603-

10 999

IIe PARTIE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES DES CLASSES 1 À 9 COMPLÉTANT OU MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA Ire PARTIE

CLASSE 1 MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

11 000-

11 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

11 100-

11 107

Chargement complet

11 108 (1) Les matières et objets du groupe de compatibilité L ne peuvent être transportés que par chargement complet.

(2) Si les matières et objets des divisions 1.1, 1.2 ou 1.5 sont transportés en grands conteneurs, ces envois ne peuvent être effectués que par chargement complet.

11 109-

11 117

Transport en conteneurs

11 118 Les petits conteneurs doivent satisfaire aux prescriptions imposées à la caisse du véhicule pour le transport en cause; la caisse du véhicule n'a pas alors à satisfaire à ces prescriptions.

11 119-

11 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT

ET SON ÉQUIPEMENT

11 200-

11 203

Types de véhicules

11 204 Aux fins de la présente annexe les unités de transport autorisées à transporter des matières et objets de la classe 1 sont classées comme suit:

(1) Unités de transport «type I»:

Les véhicules doivent être couverts ou bâchés. La bâche des véhicules bâchés doit être constituée d'un matériau imperméable et difficilement inflammable. Elle doit être bien tendue de façon à fermer le véhicule de tous côtés en descendant de 20 cm au moins sur les parois de celui-ci et être fixée au moyen d'un dispositif verrouillable.

(2) Unités de transport «type II»:

Ce sont celles dont le moteur est alimenté en carburant liquide ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 55 °C.

a) Dispositions générales

Les véhicules doivent être couverts ou bâchés. La caisse doit être construite solidement, de telle manière qu'elle protège suffisamment les marchandises transportées. La surface de chargement, y compris la paroi avant, doit être sans interstices. Si les véhicules sont bâchés, les prescriptions prévues pour le bâchage des unités de transport «type I» doivent être respectées.

Si l'unité de transport comporte une remorque, celle-ci doit avoir un dispositif d'attelage rapidement détachable, tout en étant solide, et elle doit être pourvue d'un dispositif de freinage efficace, agissant sur toutes les roues, actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur et assurant automatiquement l'arrêt en cas de rupture de l'attelage.

b) Moteur et système d'échappement

Le moteur et le système d'échappement doivent satisfaire aux prescriptions des marginaux 220 533 et 220 534 de l'appendice B.2.

c) Réservoir à combustible

Le réservoir à combustible doit satisfaire aux prescriptions du marginal 220 532 de l'appendice B.2.

d) Cabine

Les matériaux employés pour la construction de la cabine doivent satisfaire aux prescriptions du marginal 220 531 (1) de l'appendice B.2.

Les appareils de chauffage d'appoint doivent satisfaire aux prescriptions du marginal 220 536 de l'appendice B.2.

(3) Unités de transport «type III»:

Ce sont celles qui ont toutes les caractéristiques des véhicules couverts du type II et dont la caisse présente en outre les particularités suivantes:

a) La caisse doit être fermée et ne doit pas comporter d'interstices. Elle doit être construite solidement avec des matériaux difficilement inflammables et de telle manière qu'elle protège suffisamment les marchandises transportées. Les matériaux employés pour le revêtement intérieur ne doivent pas pouvoir produire des étincelles. Les qualités d'isolement et de résistance à la chaleur de la caisse doivent être au moins équivalentes à celles d'une cloison constituée par une paroi extérieure métallique doublée d'une couche de bois ignifugé de 10 mm d'épaisseur.

b) Toutes les portes doivent pouvoir être verrouillées. Elles doivent être disposées et construites de manière que les joints soient à recouvrement.

Conditions spéciales pour l'utilisation de certains types de véhicules

11 205 (1) Les remorques, à l'exception des semi-remorques, chargées de matières et objets de la classe 1 et répondant aux spécifications exigées pour les unités de transport des types II et III, peuvent être tractées par des véhicules à moteur ne répondant pas à ces spécifications.

(2) Pour le transport en conteneurs, les prescriptions des marginaux 10 118 (3) et 11 118 sont applicables. Pour les matières pulvérulentes susceptibles de s'écouler librement des 2°, 4°, 8°, 26° et 29°, ainsi que pour les artifices de divertissement des 9°, 21° et 30°, le plancher d'un conteneur doit comporter une surface ou un revêtement non métallique.

11 206-

11 209

Matériaux à utiliser pour la construction de la caisse des véhicules

11 210 Il ne doit pas entrer, dans la construction de la caisse, de matériaux susceptibles de former des combinaisons dangereuses avec les explosifs transportés [voir aussi marginal 11 204 (3)].

11 211 Pour le transport en conteneurs, on se conformera aux prescriptions des marginaux 10 118 (3) et 11 118. Pour les matières pulvérulentes susceptibles de s'écouler librement des 2°, 4°, 8°, 26° et 29°, ainsi que pour les artifices de divertissement des 9°, 21° et 30°, le plancher d'un conteneur doit comporter une surface ou un revêtement non métallique.

11 212-

11 250

Équipement électrique

11 251 (1) La tension nominale de l'éclairage électrique ne doit pas dépasser 24 volts.

(2) Les unités de transport des types II et III doivent être conformes aux prescriptions suivantes:

a) Les batteries doivent être disposées et protégées de façon appropriée contre les dommages dus à une collision et leurs bornes doivent être protégées par un couvercle électriquement isolant.

b) L'installation de l'éclairage électrique dans le compartiment de chargement doit être étanche à la poussière (au moins IP54 ou équivalent), ou dans le cas de groupe de compatibilité J, être conforme au mode de protection antidéflagrant Ex d (au moins IP65 ou équivalent). L'interrupteur doit être placé à l'extérieur.

11 252-

11 281

Agrément des véhicules

11 282 Les prescriptions du marginal 10 282 sont applicables aux unités de transport du type III.

11 283-

11 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

11 300-

11 310

Équipage du véhicule

11 311 (1) Un convoyeur devra se trouver à bord de chaque unité de transport. L'autorité compétente d'un État membre peut imposer, aux frais du transporteur, la présence d'un agent agréé à bord du véhicule si les réglementations nationales le prévoient.

(2) La première phrase de l'alinéa (1) n'est pas applicable aux convois de véhicules composés de plus de deux véhicules si les conducteurs du premier et du dernier véhicule du convoi sont accompagnés d'un convoyeur.

(3) La présence d'un convoyeur à bord n'est pas nécessaire dans le cas d'objets du 43°, de numéro d'identification 0336, transportés dans une unité de transport de type I.

11 312-

11 314

Formation spéciale des conducteurs de véhicules

11 315 Les dispositions des alinéas (1), (3), (4) a) à m) et (5) du marginal 10 315 s'appliquent aux conducteurs de véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 en quantités supérieures aux quantités limitées indiquées dans le marginal 10 011.

11 316-

11 320

Surveillance des véhicules

11 321 Les prescriptions du marginal 10 321 ne sont applicables que lorsque la masse totale de matière explosible des matières et objets de la classe 1 transportés dans un véhicule est supérieure à 50 kg.

En outre, ces matières et objets doivent faire l'objet d'une surveillance constante destinée à prévenir tout acte de malveillance et à alerter le conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d'incendie.

Les emballages vides du 51° en sont exemptés.

11 322-

11 353

Interdiction du feu et de la flamme nue

11 354 L'usage du feu ou de la flamme nue est interdit sur les véhicules transportant des matières et objets de la classe 1, à leur proximité ainsi que lors du chargement et du déchargement de ces matières et objets.

11 355-

11 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT

ET À LA MANUTENTION

11 400

Limitation des quantités transportées

11 401 La masse nette totale, en kg, de matière explosible (ou, dans le cas d'objets explosibles, la masse nette totale de matière explosible contenue dans l'ensemble des objets) qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux indications du tableau suivant (voir aussi le marginal 11 403 en ce qui concerne les interdictions de chargement en commun):

>TABLE>

11 402 Lorsque des matières et objets de différentes divisions de la classe 1 sont chargés dans une même unité de transport, les interdictions de chargement en commun du marginal 11 403 étant respectées, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s'il appartenait à la division la plus dangereuse (dans l'ordre 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4).

Lorsque des matières du 48° sont transportées, dans une même unité de transport, en commun avec des matières ou objets de la division 1.2, tout le chargement doit être traité pour le transport comme s'il appartenait à la division 1.1.

Interdiction de chargement en commun

11 403 (1) Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6, mais affectés à des groupes de compatibilité différents, ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule, à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau ci-après pour les groupes de compatibilité correspondants.

>TABLE>

(2) Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4 ou 1.5 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7A, 7B, 7C, 8 ou 9.

11 404

Interdiction de chargement en commun avec des marchandises contenues dans un conteneur

11 405 (1) Les interdictions de chargement en commun avec des marchandises prévues au marginal 11 403 s'appliquent à l'intérieur de chaque conteneur.

(2) Les dispositions du marginal 11 403 s'appliquent entre les marchandises dangereuses contenues dans un conteneur et les autres marchandises dangereuses chargées dans un même véhicule, que ces dernières soient renfermées ou non dans un ou plusieurs autres conteneurs.

11 406

Lieux de chargement et de déchargement

11 407 (1) Il est interdit:

a) de charger et de décharger sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations des matières et objets de la classe 1 sans permission spéciale des autorités compétentes;

b) de charger et de décharger sur un emplacement public en dehors des agglomérations, des matières et objets de la classe 1 sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.

(2) Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente.

11 408-

11 409

Précautions relatives aux objets de consommation

11 410 (1) Les colis portant des étiquettes du modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement.

(2) Les emballages vides, non nettoyés, portant des étiquettes du modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement.

11 411-

11 412

Nettoyage avant le chargement

11 413 Avant de procéder au chargement des matières et objets de la classe 1, il y a lieu de procéder à un nettoyage minutieux de la surface de chargement du véhicule.

11 414-

11 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES

ET DES CONTENEURS

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

11 500 (1) Les unités de transport qui transportent des matières ou objets munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6 doivent porter une étiquette analogue sur leurs deux côtés et à l'arrière. Les groupes de compatibilité ne seront pas indiqués sur les étiquettes si l'unité de transport contient des matières ou objets relevant de plusieurs groupes de compatibilité.

(2) Une unité de transport contenant des matières ou objets appartenant à différentes divisions ne portera que des étiquettes conformes au modèle de la division la plus dangereuse, l'ordre étant le suivant: 1.1. (la plus dangereuse), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la moins dangereuse). Lorsque des matières du 48° sont transportées avec des matières ou objets de la division 1.2, l'unité de transport doit porter des étiquettes indiquant la division 1.1.

(3) Les unités de transport contenant des matières ou objets des chiffres et numéros d'identification ci-après doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle n° 6.1:

4° nos 0076 et 0143

21° n° 0018

26° n° 0077

30° n° 0019

43° n° 0301

(4) Les unités de transport contenant des objets des chiffres et numéros d'identification ci-après doivent en outre porter des étiquettes conformes au modèle n° 8:

21° nos 0015 et 0018

30° nos 0016 et 0019

43° nos 0301 et 0303

(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) ne sont pas applicables aux unités de transport transportant des conteneurs, à condition que ces conteneurs portent des étiquettes conformes aux prescriptions du marginal 10 500 (9).

11 501-

11 508

Stationnement pour les besoins du service

11 509 Lorsque les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 sont obligés de s'arrêter à un emplacement public pour des opérations de chargement ou de déchargement, une distance d'au moins 50 m doit être maintenue entre les véhicules en stationnement.

11 510-

11 519

Convois

11 520 (1) Lorsque des véhicules transportant des matières et objets de la classe 1 circulent en convoi, une distance d'au moins 50 m doit être observée entre une unité de transport et la suivante.

(2) L'autorité compétente peut imposer des prescriptions pour l'ordre ou la composition des convois.

11 521-

11 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

11 600-

20 999

CLASSE 2 GAZ COMPRIMÉS, LIQUÉFIÉS OU DISSOUS SOUS PRESSION

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

21 000-

21 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

21 100-

21 117

Transport en conteneurs

21 118 Il est interdit de transporter en petits conteneurs des colis contenant des gaz des 7° a) et 8° a).

21 119-

21 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL

DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

21 200-

21 211

Aération

21 212 Si des colis renfermant des gaz des 1° à 6° et 9° c) sont transportés dans des véhicules couverts, ces véhicules doivent être pourvus d'une aération adéquate.

21 213-

21 259

Équipement spécial

21 260 En cas de transport de gaz comprimés ou de gaz liquéfiés présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication caractérisés par la lettre «t» dans l'énumération des matières, le personnel de bord doit être muni de masques à gaz d'un type approprié aux gaz transportés.

21 261-

21 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

21 300-

21 320

Surveillance des véhicules

21 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- le fluor et le fluorure de bore du 1° at), les matières du 3° at), du 3° bt) à l'exclusion du chlorure d'éthyle, du 3° ct), le chlorure d'hydrogène du 5° at), et les gaz liquéfiés fortement réfrigérés du 7° a) et du 8° a): 1 000 kg.

- les matières du 3° b), le chlorure d'éthyle du 3° bt), le chlorure de vinyle du 3° c), les matières du 4° b), ainsi que les gaz liquéfiés fortement réfrigérés des 7° b) et 8° b): 10 000 kg.

21 322-

21 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT,

AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

21 400-

21 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

21 403 Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles n° 2, 3 ou 6.1 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

21 404-

21 406

Lieux de chargement et de déchargement

21 407 (1) Il est interdit:

a) de charger et de décharger sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations, sans permission spéciale des autorités compétentes, les matières suivantes: bromure d'hydrogène, chlore, dioxyde d'azote, dioxyde de soufre ou oxychlorure de carbone du 3° at), sulfure d'hydrogène du 3° bt) et chlorure d'hydrogène du 5° at);

b) de charger et de décharger sur un emplacement public en dehors des agglomérations les matières énumérées sous a) ci-dessus sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.

La permission et la notification prévues respectivement aux alinéas a) et b) ci-dessus ne sont pas nécessaires si les matières sont contenues dans des bouteilles, des récipients, des cadres de bouteilles ou des récipients conformes au marginal 2207 d'une capacité n'excédant pas 1 000 litres selon la description du marginal 2212 (1) a), b), d) ou e).

(2) Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit:

- de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente,

- de manutentionner à plat les colis munis de moyens de préhension.

21 408-

21 413

Manutention et arrimage

21 414 (1) Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs.

(2) Les récipients doivent être arrimés dans les véhicules de manière à ne pouvoir ni se renverser ni tomber, et en observant les prescriptions suivantes:

a) Les bouteilles selon marginal 2212 (1) a) seront couchées dans le sens longitudinal ou transversal du véhicule; pourtant, celles situées près de la paroi transversale en avant doivent être placées dans le sens transversal.

Les bouteilles courtes et de fort diamètre (environ 30 cm et plus) peuvent être placées longitudinalement, les dispositifs de protection des robinets orientés vers le milieu du véhicule.

Les bouteilles qui sont suffisamment stables ou qui sont transportées dans des dispositifs appropriés les protégeant contre tout renversement pourront être placées debout. Les bouteilles couchées seront calées, attachées ou fixées de manière sûre et appropriée de façon à ne pouvoir se déplacer.

b) Les récipients renfermant des gaz des 7° a) et 8° a) seront toujours placés dans la position pour laquelle ils sont construits et protégés contre toute avarie pouvant être produite par d'autres colis.

21 415-

21 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION

DES VÉHICULES(-CITERNES), DES BATTERIES DE RÉCIPIENTS

ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

21 500 (1) Les véhicules à citernes fixes ou démontables, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients contenant ou ayant contenu (vides, non nettoyés) des matières de la classe 2 autres que celles mentionnées dans le tableau 2 du présent marginal doivent porter l'étiquette (les étiquettes) indiquée(s) au tableau 1 du présent marginal.

>TABLE>

(2) Les véhicules à citernes fixes ou démontables, les conteneurs-citernes ou les batteries de récipients contenant ou ayant contenu (vides, non nettoyés) des matières mentionnées dans le tableau 2 ci-dessous doivent porter l'étiquette (les étiquettes) indiquée(s).

>TABLE>

21 501-

21 508

Stationnement d'une durée limitée pour les besoins du service

21 509 Au cours du transport de matières dangereuses de la classe 2, autres que celles des 1° a) et at), 2° a), 7° a), 8° a) et 10°, les arrêts pour les besoins du service doivent, dans toute la mesure possible, ne pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne peut être prolongé à proximité de tels lieux qu'avec l'accord des autorités compétentes.

21 510-

21 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

21 600-

30 999

CLASSE 3 MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

31 000-

31 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

31 100-

31 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL

DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

31 200-

31 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

31 300-

31 320

Surveillance des véhicules

31 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- les matières des 1° à 5° a) et b), 7° b), 21° à 26° et les matières présentant un degré mineur de toxicité des 41° à 57°: 10 000 kg;

- les matières des 6° et 11° à 19°, 27°, 28° et les matières toxiques ou très toxiques des 41° à 57°: 5 000 kg.

31 322-

31 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT

ET À LA MANUTENTION

31 400-

31 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

31 403 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 3 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 1.6. ou 01.

31 404-

31 409

Précautions relatives aux objets de consommation

31 410 (1) Les colis portant des étiquettes du modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux dans les véhicules et au lieu de chargement, de déchargement et de transbordement.

(2) Les récipients vides, non nettoyés, portant des étiquettes du modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux dans les véhicules et au lieu de chargement, de déchargement et de transbordement.

31 411-

31 414

Nettoyage après déchargement

31 415 Lorsqu'il se produit une fuite des matières des 6° et 11° à 19°, 27°, 28°, 32° et les matières toxiques ou très toxiques des 41° à 57° et que celles-ci se sont répandues dans le véhicule, ce dernier ne peut être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les marchandises et objets transportés dans le même véhicule doivent être contrôlés quant à une éventuelle souillure.

31 416-

31 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION

DES VÉHICULES(-CITERNES) ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

31 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables et les conteneurs-citernes contenant ou ayant contenu (citernes non nettoyées) des matières de cette classe doivent porter des étiquettes du modèle n° 3.

Ceux dont les citernes contiennent ou ont contenu des matières de cette classe énumérées au marginal 2312 (3) à (5) porteront en outre des étiquettes conformes à ce marginal.

31 501-

31 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

31 600-

40 999

CLASSE 4.1 MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

41 000-

41 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

41 100-

41 104

Mode d'envoi, restrictions d'expédition

41 105 (1) Les matières des 5° et 15° ne peuvent être transportées qu'en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes.

(2) Les matières du 26° doivent être protégées contre le rayonnement solaire direct et l'influence thermique pendant le transport.

(3) Les matières des 41° à 50° doivent être expédiées de telle manière que les températures de régulation indiquées au marginal 2400 (20), pour les matières énumérées au marginal 2401 et pour les matières ne figurant pas dans les conditions de transport approuvées [voir marginal 2400 (16)], ne soient pas dépassées.

(4) Le maintien de la température prescrite est une condition indispensable pour la sécurité du transport dans le cas d'un grand nombre de matières autoréactives. D'une manière générale, il faudra veiller à ce que:

- l'unité de transport soit soigneusement inspectée avant le chargement;

- des instructions soient données aux transporteurs sur le fonctionnement du système de réfrigération, y compris une liste des fournisseurs de produits réfrigérants sur le trajet;

- des mesures soient prévues en cas de défaillance de la régulation;

- les températures au cours du transport soient régulièrement surveillées;

- un système de réfrigérant de secours ou des pièces de rechange soient prévus.

(5) Tous les dispositifs de commande et les dispositifs capteurs de température du système de réfrigération doivent être facilement accessibles et toutes les connexions électriques doivent être protégées contre les intempéries. La température de l'air à l'intérieur de l'unité de transport doit être mesurée avec deux capteurs indépendants et les signaux de température doivent être enregistrés de façon à pouvoir détecter facilement les variations de température. Les températures doivent être contrôlées toutes à intervalles de quatre à six heures et consignées. Lors du transport de matières dont la température de régulation est inférieure à + 25 °C, l'unité de transport doit être équipée d'un dispositif d'alarme optique et sonore ayant une alimentation indépendante du système de réfrigération, réglé pour fonctionner à une température égale ou inférieure à la température de régulation.

(6) Tout dépassement de la température de régulation au cours du transport doit déclencher une procédure d'alerte comprenant la réparation éventuelle du dispositif frigorifique ou le renforcement de la capacité de refroidissement (utilisation de matières réfrigérantes liquides ou solides additionnelles par exemple). On doit en outre contrôler fréquemment la température et se préparer à prendre des mesures d'urgence. Si la température critique (voir aussi les marginaux 2400 (20) et 2401) est atteinte, celles-ci devront entrer en application.

(7) Le moyen de régulation de température choisi pour le transport dépend d'un certain nombre de facteurs tels que:

- la ou les températures de régulation de la ou des matières à transporter;

- l'écart entre la température de régulation et les températures ambiantes prévues;

- l'efficacité du calorifugeage;

- la durée du transport;

- la marge de sécurité pour les retards en cours de route.

(8) Diverses méthodes appropriées, pour empêcher le dépassement de la température de régulation sont énumérées ci-après par ordre croissant d'efficacité:

a) protection calorifuge; à condition que la température initiale de la ou des matières autoréactives soit suffisamment basse par rapport à la température de régulation;

b) protection calorifuge et refroidissement par matières réfrigérantes; à condition que:

- la quantité de réfrigérant non inflammable (par exemple azote liquide ou neige carbonique) transportée soit suffisante pour la durée du trajet avec une marge raisonnable pour les retards éventuels, ou qu'il soit possible d'assurer un réapprovisionnement;

- ni l'oxygène liquide ni l'air liquide ne soient utilisés comme réfrigérants;

- l'effet de réfrigération demeure uniforme même lorsque le réfrigérant est presque entièrement consommé;

- la nécessité de ventiler l'unité de transport avant et d'y pénétrer soit clairement indiquée par des inscriptions sur la ou les portes;

c) protection calorifuge de l'unité et réfrigération mécanique simple; à condition que des raccords électriques antidéflagrants soient utilisés dans le compartiment de réfrigération pour éviter le risque d'inflammation des vapeurs dégagées par les matières autoréactives;

d) protection calorifuge et système mixte à machine frigorifique et à matières réfrigérantes; à condition que:

- les deux systèmes soient indépendants l'un de l'autre;

- il soit satisfait aux dispositions formulées en b) et c);

e) protection calorifuge et système de réfrigération mécanique double; à condition que:

- à part le dispositif intégré d'alimentation, ces deux systèmes soient indépendants l'un de l'autre;

- chaque système puisse à lui seul maintenir la température à la valeur voulue;

- des raccords électriques antidéflagrants soient utilisés dans le compartiment de réfrigération pour éviter le risque d'inflammation des vapeurs dégagées par les matières autoréactives.

(9) Pour les matières des 41° et 42°, l'une des méthodes de régulation de température ci-après, décrites au paragraphe (8), doit être utilisée:

- méthode c) si la température ambiante maximale prévue au cours du transport ne dépasse pas la température de régulation de plus de 10 °C; ou

- méthode d) ou e).

Pour les matières des 43° à 50°, une des méthodes suivantes doit être utilisée:

- méthode a) si la température ambiante maximale prévue au cours du transport est inférieure d'au moins 10 °C à la température de régulation;

- méthode b) si la température ambiante maximale prévue au cours du transport ne dépasse pas la température de régulation de plus de 30 °C; ou

- méthode c), d) ou e).

41 106-

41 110

Transport en vrac

41 111 (1) Les matières nommément citées sous 6° c) à l'exception du naphtalène, 11° c), 12° c), 13° c) et 14° c), ainsi que les déchets solides classés sous c) des chiffres précités, peuvent être transportées en vrac dans des véhicules couverts ou dans des véhicules bâchés.

Le naphtalène du 6° c) peut être transporté en vrac dans des véhicules couverts à caisse métallique ou dans un véhicule bâché avec bâche non inflammable et dont la caisse est en métal ou dont le fond et les parois sont protégés de la matière de chargement.

(2) Les déchets du 4° c) peuvent être transportés en vrac dans des véhicules ouverts mais bâchés et avec une aération suffisante. Il faut s'assurer, par des mesures appropriées, qu'aucune fuite du contenu, en particulier les matières liquides constituantes, ne puisse se produire.

41 112-

41 117

Transport en conteneurs

41 118 Les petits conteneurs utilisés pour le transport en vrac des matières citées au marginal 41 111 doivent satisfaire aux prescriptions pour véhicules de ce marginal.

41 119-

41 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATERIEL

DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

41 200-

41 203

Types de véhicules

41 204 Les matières des 31° à 40° doivent être chargées dans des véhicules couverts ou bâchés.

Dans le cas où, en raison des dispositions du marginal 41 105, des matières doivent être transportées dans des véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, ces véhicules doivent 41 204 répondre aux prescriptions du marginal 41 248. Les matières des 41° à 50° contenues dans des emballages protecteurs remplis avec un agent frigorigène doivent être chargées dans des véhicules couverts ou bâchés. Lorsque les véhicules utilisés sont couverts, l'aération doit être assurée de façon adéquate. Les véhicules bâchés doivent être munis de ridelles et d'un hayon. La bâche de ces véhicules doit être constituée d'un tissu imperméable et difficilement inflammable.

41 205-

41 247

Véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques

41 248 Les véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques utilisés selon les prescriptions du marginal 41 105 doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a) le véhicule doit être tel et équipé de façon telle, au point de vue isothermie et moyen de réfrigération (voir marginal 41 105), que la température maximale prévue au marginal 41 105 ne soit pas dépassée. Le coefficient global de la transmission de chaleur ne doit pas dépasser 0,4 W/m2K;

b) le véhicule doit être aménagé de façon que les vapeurs des matières ou de l'agent frigorigène transportés ne puissent pénétrer dans la cabine du conducteur;

c) un dispositif approprié doit permettre de constater à tout moment, de la cabine du conducteur, quelle est la température dans l'espace réservé au chargement;

d) l'espace réservé au chargement doit être muni de fentes de ventilation ou de clapets de ventilation s'il existe un risque quelconque de surpression dangereuse dans cet espace. Des précautions devront être prises pour assurer, le cas échéant, que la réfrigération n'est pas diminuée par les fentes ou clapets de ventilation;

e) l'agent frigorigène utilisé ne doit pas être inflammable; et

f) le dispositif de production de froid des véhicules frigorifiques doit pouvoir fonctionner indépendamment du moteur de propulsion du véhicule.

41 249-

41 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

41 300-

41 320

Surveillance des véhicules

41 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux matières dangereuses énumérées ci-après en quantités dépassant celles indiquées:

- matières des 21° à 25°: 1 000 kg

- matières du 26°: 100 kg

- matières des 31°, 32°, 43° et 44°: 1 000 kg

- matières des 33°, 34°, 45° et 46°: 2 000 kg

- matières des 35°, 36°, 47° et 48°: 5 000 kg

- matières des 41° et 42°: 500 kg En outre, les véhicules transportant plus de 500 kg de matières des 41° et 42° feront toujours l'objet d'une surveillance propre à empêcher toute action de malveillance et à alerter le conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d'incendie.

41 322-

41 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT

ET À LA MANUTENTION

41 400

Limitation des quantités transportées

41 401 (1) Une unité de transport ne doit pas transporter plus de:

- 5 000 kg de matières des 31° et 32° si l'espace de chargement est ventilé par le haut et que l'unité de transport est isolée par un matériau résistant à la chaleur [voir marginal 11 204 (3) a)] ou 1 000 kg de matières des 31° et 32° si l'unité de transport ne satisfait pas à ces prescriptions;

- 10 000 kg des matières des 33° et 34°;

- 20 000 kg des matières des 35°, 36°, 37°, 38°, 39° et 40°;

- 1 000 kg des matières des 41° et 42° ou 5 000 kg si l'unité de transport est isolée à l'aide d'un matériau résistant à la chaleur;

- 5 000 kg des matières des 43° et 44° ou 10 000 kg si l'unité de transport est isolée à l'aide d'un matériau résistant à la chaleur; et

- 20 000 kg des matières des 45°, 46°, 47°, 48°, 49° et 50°.

(2) Lorsque des matières de cette classe sont chargées en commun dans une même unité de transport, les limites indiquées au paragraphe (1) ne doivent pas être dépassées et le contenu total ne doit pas excéder 20 000 kg.

41 402 Les prescriptions des marginaux 10 500 et 41 204 ne sont pas applicables au transport des matières énumérées ou visées dans les 31° à 34° et 41° à 44° à condition que la matière soit emballée selon les méthodes d'emballage OP1A, OP1B, OP2A ou OP2B, suivant le cas, et que la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg.

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

41 403 (1) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.1 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

(2) Les colis munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 4.1 et 01 ne doivent pas être chargés dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7A, 7B, 7C, 8 ou 9.

41 404-

41 409

Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation

et aliments pour animaux

41 410 (1) Les colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés dans les véhicules et sur les lieux de chargement, déchargement et de transbordement des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

(2) Les emballages vides, non nettoyés, munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés dans les véhicules et sur les lieux de chargement, déchargement et transbordement des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

41 411-

41 413

Manutention et arrimage

41 414 (1) Les colis contenant des matières du 26° ne doivent être entreposés que dans des endroits frais et bien ventilés, loin des sources de chaleur.

(2) Les colis contenant des matières des 41° à 50° ne doivent pas être placés au-dessus d'autres marchandises; ils doivent en outre être arrimés de façon à être facilement accessibles.

(3) Pour les colis contenant des matières des 41° à 50°, la température de régulation prescrite doit être maintenue pendant l'ensemble de l'opération de transport, y compris le chargement et déchargement ainsi que les arrêts intermédiaires éventuels [voir marginal 41 105 (2)].

(4) Les colis doivent être chargés de telle façon qu'une circulation libre d'air à l'intérieur de l'espace réservé au chargement assure une température uniforme du chargement. Si le contenu d'un véhicule ou d'un grand conteneur dépasse 5 000 kg de matières solides inflammables, le chargement doit être réparti en charges d'au plus 5 000 kg, séparées par des espaces d'air d'au moins 0,05 m.

41 415-

41 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES)

ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

41 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables et les conteneurs-citernes, ainsi que les véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac contenant ou ayant contenu (citernes, conteneurs pour vrac ou véhicules pour vrac vides, non nettoyés) des matières de cette classe doivent porter des étiquettes du modèle n° 4.1.

Ceux qui contiennent ou ont contenu les matières de cette classe énumérées au marginal 2412 (3) porteront en outre des étiquettes conformément à ce marginal.

41 501-

41 508

Stationnement d'une durée limitée pour les besoins du service

41 509 Au cours du transport des matières des 31°, 32°, 41° et 42°, les arrêts pour les besoins du service doivent, dans toute la mesure possible, ne pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne peut être prolongé, à proximité de tels lieux, qu'avec l'accord des autorités compétentes. La même règle est applicable lorsqu'une unité de transport est chargée de plus de 2 000 kg des matières des 33°, 34°, 43° et 44°.

41 510-

41 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

41 600-

41 999

CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

42 000-

42 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

42 100-

42 104

Mode d'envoi, restrictions d'expédition

42 105 Le phosphore du 22° ne peut être transporté qu'en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes.

42 106-

42 110

Transport en vrac

42 111 Les matières des 1°c), 2°c), 3°, les rognures, copeaux, tournures et ébarbures de métaux ferreux du 12°c), l'oxyde de fer résiduaire et la tournure de fer résiduaire du 16°c), ainsi que les déchets solides classés sous c) des chiffres précités, peuvent être transportés en vrac.

Ces matières doivent cependant être transportées dans des véhicules couverts ou recouverts de bâches, avec caisse en métal.

42 112-

42 117

Transport en conteneurs

42 118 Les petits conteneurs utilisés pour le transport en vrac des matières citées au marginal 42 111 doivent satisfaire aux prescriptions pour véhicules de ce marginal.

42 119-

42 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

42 200-

42 203

Types de véhicules

42 204 Les colis renfermant des matières de la classe 4.2 doivent être chargés dans des véhicules couverts ou bâchés.

42 205-

42 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

42 300-

42 320

Surveillance des véhicules

42 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après, dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- Les matières classées sous a) des différents chiffres ainsi que les matières du 22°: 10 000 kg.

42 322-

42 377

Citernes vides

42 378 Pour les citernes ayant contenu du phosphore du 11° a) et 22°, voir également marginal 211 470 (2) et 212 470 (2).

42 379-

42 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

42 400-

42 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

42 403 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.2 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme au modèle nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

42 404-

42 409

Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux

42 410 (1) Les colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

(2) Les emballages vides non nettoyés munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés dans les véhicules et sur les lieux de chargement, déchargement et de transbordement des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

42 411-

42 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES) ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

42 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables et les conteneurs-citernes, ainsi que les véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac contenant ou ayant contenu (citernes, conteneurs pour vrac ou véhicules pour vrac vides, non nettoyés) des matières de cette classe doivent porter des étiquettes du modèle n° 4.2.

Ceux qui contiennent ou ont contenu les matières de cette classe énumérées au marginal 2442 (3) à (5) porteront en outre des étiquettes conformément à ce marginal.

42 501-

42 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

42 600-

42 999

CLASSE 4.3 MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

43 000-

43 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

43 100-

43 110

Transport en vrac

43 111 (1) Les matières des 11° c), 12° c), 13° c), 14° c), 17° b) et 20° c) peuvent être transportées en vrac dans des véhicules spécialement aménagés. Les ouvertures servant au chargement et au déchargement doivent pouvoir être fermées de manière hermétique.

(2) Les crasses d'aluminium du 13° b) peuvent être transportées en vrac dans des véhicules bâchés bien ventilés.

(3) Les crasses d'aluminium du 13° c), le ferrosilicium du 15° c), le siliciure de calcium en morceaux du 12° b) ainsi que les matières du 12° c) en morceaux peuvent en outre être transportés en vrac dans des véhicules bâchés ou dans des véhicules couverts.

43 112-

43 117

Transport en conteneurs

43 118 Les petits conteneurs transportant des matières visées au marginal 43 111 doivent satisfaire aux prescriptions de ce maginal relatives aux véhicules.

43 119-

43 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

43 200-

43 203

Types de véhicules

43 204 Les colis renfermant des matières de la classe 4.3 doivent être chargés dans des véhicules couverts ou bâchés.

43 205-

43 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

43 300-

43 320

Surveillance des véhicules

43 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- les matières classées sous a) des différents chiffres: 10 000 kg.

43 322-

43 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

43 400-

43 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

43 403 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 4.3 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

43 404-

43 409

Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux

43 410 (1) Les colis munis d'étiquettes du modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

(2) Les emballages vides, non nettoyés, munis d'étiquettes du modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

43 411-

43 413

Manutention et arrimage

43 414 Des mesures spéciales doivent être prises au cours de la manutention des colis afin d'éviter à ceux-ci le contact de l'eau.

43 415-

43 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES) ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

43 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables et les conteneurs-citernes, ainsi que les véhicules pour vrac et les conteneurs pour vrac contenant ou ayant contenu (citernes, conteneurs pour vrac ou véhicules pour vrac vides, non nettoyés) des matières de cette classe doivent porter des étiquettes du modèle n° 4.3.

Ceux qui contiennent ou ont contenu les matières de cette classe énumérées au marginal 2482 (3) à (7) porteront en outre des étiquettes conformément à ce marginal.

43 501-

43 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

43 600-

50 999

CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

51 000-

51 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

51 100-

51 104

Mode d'envoi, restrictions d'expédition

51 105 Le nitrate d'ammonium du 20° ne peut être transporté qu'en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes.

51 106-

51 110

Transport en vrac

51 111 (1) Peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements complets les matières les matières des 11° à 13°, 16°, 18°, 19°, 21°, 22° c) et les déchets solides classés dans les chiffres précités.

(2) Les matières des 11° à 13°, 16°, 18°. 19°, 21°, 22° c) et les déchets solides classés dans les chiffres précités doivent être transportés en véhicules couverts ou en véhicules bâchés d'une bâche imperméable non inflammable. Les véhicules doivent être construits de telle façon que les matières contenues dans le véhicule ne puissent pas entrer en contact avec du bois ou tout autre matériau combustible en cas de fuite ou bien que le fond et les parois en matériau combustible soient sur toute leur surface garnis d'un revêtement imperméable et incombustible ou d'un enduit au silicate de soude ou d'un produit similaire.

51 112-

51 117

Transport en conteneurs

51 118 (1) À l'exception des colis fragiles au sens du marginal 10 014 (1) et ceux renfermant du peroxyde d'hydrogène ou des solutions de peroxyde d'hydrogène du 1° a) ou du tétranitrométhane du 2°, les colis contenant des matières de la présente classe peuvent être transportés dans des petits conteneurs.

(2) Les conteneurs destinés au transport en vrac des matières des 11° à 13°, 16°, 18° et 19° doivent être métalliques, étanches, couverts d'un couvercle ou d'une bâche imperméable difficilement combustible, et construits de telle façon que les matières contenues dans les conteneurs ne puissent pas entrer en contact avec du bois ou une autre matière combustible.

(3) Les conteneurs destinés au transport en vrac des matières des 21° et 22° c) doivent être couverts d'un couvercle ou d'une bâche imperméable difficilement combustible et construits de telle façon que les matières contenues dans ces conteneurs ne puissent pas entrer en contact avec du bois ou une autre matière combustible, ou bien que le fond et les parois en bois soient sur toute leur surface garnis d'un revêtement imperméable difficilement combustible ou enduits de silicate de soude ou d'un produit similaire.

51 119-

51 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

51 200-

51 203

Type de véhicules

51 204 Les GRV souples contenant des matières des 11° à 13° et 16° b) doivent être transportés dans des véhicules couverts ou bâchés. La bâche doit être faite de matériau imperméable non inflammable. Des mesures doivent être prises de façon que les matières contenues dans le véhicule ne puissent pas entrer en contact avec du bois ou tout autre matériau combustible en cas de fuite.

51 205-

51 219

Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses en citernes fixes ou démontables ou en conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres

51 220 Pour le transport des liquides du 1° a):

(1) Les dispositions des marginaux 220 531 (2), 220 532 et 220 533 de l'appendice B.2 doivent être appliquées.

(2) Il ne sera fait usage de bois, à moins qu'il ne s'agisse de bois recouvert de métal ou d'une matière synthétique appropriée, dans la construction d'aucune des parties du véhicule se trouvant derrière le bouclier prescrit au marginal 220 531 (2).

(3) Les véhicules doivent transporter un réservoir placé de la manière la plus sûre possible et d'une capacité d'environ 30 litres d'eau. Un antigel qui n'attaque ni la peau ni les muqueuses et ne provoque pas une réaction chimique avec le chargement sera ajouté à l'eau.

51 221-

51 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

51 300-

51 320

Surveillance des véhicules

51 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- les matières du 5° et les matières classées sous a) de tous les autres chiffres: 10 000 kg.

51 322-

51 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

51 400-

51 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

51 403 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 5.1 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

51 404-

51 409

Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux

51 410 (1) Les colis munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

(2) Les emballages vides non nettoyés munis d'étiquettes conformes au modèle n° 6.1 doivent être tenus isolés dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

51 411-

51 413

Manutention et arrimage

51 414 Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer les colis dans les véhicules.

51 415-

51 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES) ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

51 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables et les conteneurs-citernes, ainsi que les véhicules pour vrac et les conteneurs pour vrac contenant ou ayant contenu (citernes, conteneurs pour vrac et véhicules pour vrac vides, non nettoyés) des matières de cette classe doivent porter des étiquettes du modèle n° 5.1.

Ceux qui contiennent ou ont contenu les matières de cette classe énumérées au marginal 2512 (3) porteront en outre des étiquettes des modèles conformément à ce marginal.

51 501-

51 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

51 600-

51 999

ClASSE 5.2

PEROXYDES ORGANIQUES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

52 000-

52 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

52 100-

52 104

Mode d'envoi, restrictions d'expédition

52 105 (1) Les matières des 11° à 20° doivent être expédiées de telle façon que les températures de régulation indiquées au marginal 2550 (16) à (19) et données pour les matières énumérées au marginal 2551 et pour les matières non énumérées dans les conditions de transport agréées [voir marginal 2550 (8)] ne soient jamais dépassées.

(2) Le maintien de la température prescrite est indispensable pour la sécurité du transport dans le cas d'un grand nombre de peroxydes organiques. En général il doit y avoir:

- inspection minutieuse de l'unité de transport avant le chargement;

- consignes pour le transporteur sur le fonctionnement du système de réfrigération, y compris une liste des fournisseurs des matières réfrigérantes disponibles en cours de route;

- procédures à suivre en cas de défaillance de la régulation;

- surveillance régulière des températures de service; et

- disponibilité d'un système de réfrigération de secours ou de pièces de rechange.

(3) Les dispositifs de commande et capteurs de température dans le système de réfrigération doivent être facilement accessibles, et toutes les connexions électriques doivent être protégées contre les intempéries. La température de l'air à l'intérieur de l'unité de transport doit être mesurée par deux capteurs indépendants et les données doivent être enregistrées de manière à ce que tout changement de température soit facilement discernable. La température doit être contrôlée à intervalles de quatre à six heures et consignée. Lors du transport de matières ayant une température de régulation inférieure à + 25 °C, l'unité de transport doit être équipée de dispositifs d'alarme optique et sonore, alimentés indépendamment du système de réfrigération et réglés pour fonctionner à une température égale ou inférieure à la température de régulation.

(4) Tout dépassement de la température de régulation au cours du transport doit déclencher une procédure d'alerte, comprenant la réparation éventuelle du dispositif frigorifique ou le renforcement de la capacité de refroidissement (par exemple l'adjonction de matières réfrigérantes liquides ou solides). On devra en outre contrôler fréquemment la température et se préparer à prendre des mesures d'urgence. Si la température critique (voir en outre les marginaux 2550 (17) et 2551) est atteinte, les mesures d'urgence doivent entrer en application.

(5) Le moyen de régulation de température choisi pour le transport dépend d'un certain nombre de facteurs tel que:

- la ou les températures de régulation de la ou des matières à transporter;

- l'écart entre la température de régulation et les températures ambiantes prévues;

- l'efficacité du calorifugeage;

- la durée du transport; et

- la marge de sécurité prévue pour les retards en cours de route.

(6) Des méthodes appropriées pour empêcher le dépassement de la température de régulation sont énumérées ci-après par ordre croissant d'efficacité:

a) Protection calorifuge; à condition que la température initiale du ou des peroxydes organiques soit suffisamment basse par rapport à la température de régulation.

b) Protection calorifuge avec système de refroidissement; à condition que:

- une quantité suffisante de réfrigérant non inflammable (par exemple azote liquide ou neige carbonique), y compris une marge raisonnable pour les retards éventuels, soit transportée ou un moyen de ravitaillement soit assuré;

- ni l'oxygène liquide ni l'air liquide ne doivent être utilisés comme réfrigérants;

- le système de refroidissement ait un effet uniforme, même lorsque la plupart du réfrigérant est épuisée; et

- la nécessité de ventiler l'unité de transport avant d'entrer soit clairement indiquée par un avis inscrit sur la ou les portes.

c) Protection calorifuge avec réfrigération mécanique simple; à condition que des installations électriques pare-flammes soient utilisées à l'intérieur du compartiment refroidisseur pour éviter l'ignition des vapeurs inflammables dérivées des peroxydes organiques.

d) Protection calorifuge avec système de réfrigération mécanique combiné avec un système de refroidissement; à condition que:

- les deux systèmes soient indépendants l'un de l'autre; et

- les conditions prescrites dans b) et c) ci-dessus soient satisfaites.

e) Protection calorifuge avec système de réfrigération mécanique double; à condition que:

- en dehors du dispositif général d'alimentation, les deux systèmes soient indépendants l'un de l'autre;

- chaque système puisse à lui seul maintenir une régulation suffisante de la température; et

- des installations électriques pare-flammes soient utilisées à l'intérieur du compartiment refroidisseur pour éviter l'ignition des vapeurs inflammables dérivées des peroxydes organiques.

(7) Pour les matières des 11° et 12°, l'une des méthodes suivantes de régulation de température décrites au paragraphe (6) doit être utilisée:

- méthode c) lorsque la température ambiante maximale à prévoir pendant le transport ne dépasse pas de plus de 10 °C la température de régulation; sinon,

- méthode d) ou e)

Pour les matières des 13° à 20°, l'une des méthodes suivantes doit être utilisée:

- méthode a) lorsque la température ambiante maximale à prévoir pendant le transport est d'au moins 10 °C inférieure à la température de régulation;

- méthode b) lorsque la température ambiante maximale à prévoir pendant le transport ne dépasse pas de plus de 30 °C la température de régulation; sinon,

- méthodes c), d) ou e).

52 106-

52 117

Transport en conteneurs

52 118 Les colis fragiles au sens du marginal 10 014 (1) ainsi que les colis contenant des matières du 1° ou 2° ne doivent pas être transportés en petits conteneurs.

52 119-

52 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

52 200-

52 203

Types de véhicules

52 204 Les matières des 1° à 10° doivent être chargées dans des véhicules couverts ou bâchés.

Dans le cas où, en raison des dispositions du marginal 52 105, des matières doivent être transportées dans des véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, ces véhicules doivent répondre aux prescriptions du marginal 52 248. Les matières des 11° à 20° contenues dans des emballages protecteurs remplis avec un agent frigorigène doivent être chargées dans des véhicules couverts ou bâchés. Lorsque les véhicules utilisés sont couverts, l'aération doit être assurée de façon adéquate. Les véhicules bâchés doivent être munis de ridelles et d'un hayon. La bâche de ces véhicules doit être constituée d'un tissu imperméable et difficilement inflammable.

52 205-

52 247

Véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques

52 248 Les véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques utilisés selon les prescriptions du marginal 52 105 doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a) le véhicule doit être tel et équipé de façon telle, au point de vue isothermie et moyen de réfrigération (voir marginal 52 105), que la température maximale prévue au marginal 52 105 ne soit pas dépassée. Le coefficient global de la transmission de chaleur ne doit pas dépasser 0,4 W/m2K;

b) le véhicule doit être aménagé de façon que les vapeurs des matières ou de l'agent frigorigène transportés ne puissent pénétrer dans la cabine du conducteur;

c) un dispositif approprié doit permettre de constater à tout moment, de la cabine du conducteur, quelle est la température dans l'espace réservé au chargement;

d) l'espace réservé au chargement doit être muni de fentes de ventilation ou de clapets de ventilation s'il existe un risque quelconque de surpression dangereuse dans cet espace. Des précautions devront être prises pour assurer, le cas échéant, que la réfrigération n'est pas diminuée par les fentes ou clapets de ventilation;

e) l'agent frigorigène utilisé ne doit pas être inflammable; et

f) le dispositif de production de froid des véhicules frigorifiques doit pouvoir fonctionner indépendamment du moteur de propulsion du véhicule.

52 249-

52 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

52 300-

52 320

Surveillance des véhicules

52 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- matières des 1°, 2°, 13° et 14°: 1 000 kg

- matières des 3°, 4°, 15° et 16°: 2 000 kg

- matières des 5°, 6°, 17° et 18°: 5 000 kg

- matières des 11° et 12°: 500 kg

En outre, les véhicules transportant plus de 500 kg des matières des 11° et 12° feront toujours l'objet d'une surveillance propre à empêcher toute action de malveillance et à alerter le conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d'incendie.

52 322-

52 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET

À LA MANUTENTION

52 400

Limitation des quantités transportées

52 401 (1) Une même unité de transport ne doit pas transporter plus de:

- 5 000 kg des matières des 1° et 2° si l'espace réservé au chargement est muni de ventilation en haut et que l'unité de transport est calorifugée avec un matériau résistant à la chaleur [voir marginal 11 204(3) a)] ou 1 000 kg des matières des 1° et 2° si l'unité de transport ne répond pas à ces exigences;

- 10 000 kg des matières des 3° et 4°;

- 20 000 kg des matières des 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°;

- 1 000 kg des matières des 11° et 12°, ou 5 000 kg si elle est calorifugée avec un matériau résistant à la chaleur;

- 5 000 kg des matières des 13° et 14°, ou 10 000 kg si elle est calorifugée avec un matériau résistant à la chaleur; et

- 20 000 kg des matières des 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°.

(2) Lorsque les matières de la présente classe sont chargées en commun dans une même unité de transport, les limites prescrites au paragraphe (1) ne doivent pas être dépassées et le contenu total ne doit pas dépasser 20 000 kg.

52 402 Les prescriptions des marginaux 10 500 et 52 204 ne sont pas applicables au transport des matières énumérées dans ou visées par les 1° à 4° et 11° à 14° à condition que la matière soit emballée selon les méthodes d'emballage OP1A, OP1B, OP2A ou OP2B, suivant le cas, et que la quantité par unité de transport soit limitée à 10 kg.

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

52 403 (1) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 5.2 ne doivent pas être chargés dans un même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

(2) Les colis munis d'étiquettes conformes aux modèles nos 5.2 et 01 ne doivent pas être chargés dans un même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 7A, 7B, 7C, 8 ou 9.

52 404-

52 412

Nettoyage avant le chargement

52 413 Les véhicules destinés au transport de colis contenant des matières de la classe 5.2 doivent être soigneusement nettoyés.

Manutention et arrimage

52 414 (1) Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement inflammables pour arrimer les colis dans les véhicules.

(2) Les colis contenant des matières des 11° à 20° doivent être arrimés de façon à être facilement accessibles.

(3) Pour les colis contenant des matières des 11° à 20°, la température de régulation doit être maintenue pendant l'ensemble de l'opération de transport, y compris le chargement et le déchargement ainsi que les arrêts intermédiaires éventuels [voir marginal 52 105 (1)].

(4) Les colis doivent être chargés de telle façon qu'une circulation libre d'air à l'intérieur de l'espace réservé au chargement assure une température uniforme du chargement. Si le contenu d'un véhicule ou d'un grand conteneur dépasse 5 000 kg de peroxyde organique, le chargement doit être réparti en charges d'au plus 5 000 kg, séparées par des espaces d'air d'au moins 0,05 m.

52 415-

52 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES)

ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

52 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables et les conteneurs-citernes, contenant ou ayant contenu (citernes vides, non nettoyées) des matières de cette classe doivent porter des étiquettes du modèle n° 5.2.

Ceux qui contiennent ou on contenu les matières de cette classe énumérées au marginal 2559 (3) à (4) porteront en outre des étiquettes conformément à ce marginal.

52 501-

52 508

Stationnement d'une durée limitée pour les besoins du service

52 509 Au cours du transport des matières des 1°, 2°, 11° et 12°, les arrêts pour les besoins du service doivent, dans toute la mesure du possible, ne pas avoir lieu dans des zones résidentielles ou urbaines. Un arrêt ne peut être prolongé, à proximité de tels lieux, qu'avec l'accord des autorités compétentes. La même règle est applicable lorsqu'une unité de transport est chargée de plus de 2 000 kg des matières des 3°, 4°, 13° et 14°.

52 510-

52 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

52 600-

60 999

CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

61 000-

61 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

61 100-

61 110

Transport en vrac

61 111 (1) Les matières du 60° c) et les solides contenant du liquide toxique, de numéro d'identification 3243 du 65° b) peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements complets.

(2) Les matières du 60° c) et les solides contenant du liquide toxique, de numéro d'identification 3243 du 65° b) doivent alors être transportées dans des véhicules découverts bâchés. Les véhicules renfermant des matières du numéro d'identification 3243 du 65° b) doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

(3) Les déchets solides contenant des matières du 60° c) peuvent être transportés dans les mêmes conditions que ces matières. Les autres déchets solides classés sous la lettre c) des différents chiffres ne peuvent être transportés en vrac qu'aux conditions du marginal 61 118.

61 112-

61 117

Transports en conteneurs

61 118 Les conteneurs destinés au transport en vrac des déchets solides classés sous la lettre c) des différents chiffres et les solides contenant du liquide toxique, de numéro d'identification 3243 du 65° b) doivent être à parois pleines et couverts d'un couvercle ou d'une bâche. Les conteneurs renfermant des matières du numéro d'identification 3243 du 65° b) doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

61 119-

61 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT ET

SON ÉQUIPEMENT

61 200-

61 259

Équipement spécial

61 260 Dans tous les cas de transport des mélanges antidétonants pour carburants du 31° a), ainsi que de récipients en ayant contenu, il doit être remis au conducteur, en même temps que le document de transport, un coffret portatif avec poignée renfermant:

- trois exemplaires de consignes écrites indiquant la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident survenant en cours du transport (voir marginal 61 385);

- deux paires de gants et deux paires de bottes de caoutchouc ou de matière plastique appropriée;

- deux masques à gaz avec cartouche de charbon actif d'une contenance de 500 cm3;

- un flacon (en bakélite, par exemple) contenant 2 kg de permanganate de potassium et portant l'inscription «mettre en solution dans l'eau avant l'emploi»;

- six pancartes sur carton portant l'inscription «DANGER - poison volatil répandu. Ne pas approcher sans masque», rédigée dans la langue ou les langues de chacun des pays sur le territoire desquels est effectué le transport.

Ce coffret doit se trouver dans la cabine de conduite en un endroit où l'équipe de secours puisse facilement le trouver.

61 261-

61 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

61 300-

61 301

Mesures à prendre en cas d'accident

61 302 (Voir marginal 61 385)

Précautions relatives aux objets de consommation

61 303 (Voir marginal 61 410)

61 304-

61 320

Surveillance des véhicules

61 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- les matières du 1° au 5° et les matières tombant sous la lettre a) des différents chiffres: 1 000 kg;

- les matières tombant sous la lettre b) des différents chiffres: 5 000 kg.

61 322-

61 384

Consignes écrites

61 385 Dans le cas de transport des mélanges antidétonants pour carburants du 31° a), ainsi que de récipients en ayant contenu, le texte des consignes écrites doit donner notamment les indications suivantes:

«A) Précautions à prendre»

Le produit transporté est un produit très toxique. En cas de fuite de l'un des récipients, il convient de prendre les précautions suivantes:

1. Éviter:

a) le contact avec la peau;

b) l'inhalation des vapeurs;

c) l'introduction du liquide dans la bouche.

2. Pour manipuler les fûts déchirés, endommagés ou mouillés de liquide, il faut obligatoirement utiliser:

a) les masques à gaz;

b) les gants de caoutchouc ou de matière plastique appropriée;

c) les bottes de caoutchouc ou de matière plastique appropriée.

En cas d'accident grave entraînant une obstruction de la voie publique, il est indispensable de prévenir du danger encouru le personnel venant dégager les lieux.

B) Conduite à tenir

Toutes les mesures praticables seront prises, y compris en utilisant les pancartes prévues au marginal 61 260 de façon à tenir à l'écart des lieux du sinistre toute personne, à une distance qui ne sera pas inférieure à 15 m; on placera sur le pourtour les pancartes contenues dans le coffret, et on écartera les curieux.

Les masques, les gants et les bottes permettront à une personne d'aller vérifier l'état du chargement.

Au cas où des fûts seraient déchirés, il faudrait:

a) se procurer d'urgence des masques, gants et bottes supplémentaires pour en équiper les ouvriers;

b) mettre à part les fûts restés intacts;

c) neutraliser le liquide répandu sur le véhicule ou à terre par un arrosage copieux avec une solution aqueuse de permanganate de potassium (agent de neutralisation dont un flacon est dans le coffret); la solution se prépare facilement en agitant dans un seau 0,5 kg de permanganate avec 15 litres d'eau; il faudra renouveler cet arrosage à plusieurs reprises, car un kilogramme de produit transporté exige, pour sa destruction complète, 2 kilogrammmes de permanganate de potassium.

Si les circonstances le permettent, le meilleur moyen de désinfecter les lieux est de répandre de l'essence sur le fluide répandu et d'y mettre le feu.

C) Avis important

En cas d'accident, l'un des premiers soins devra être de prévenir par télégramme ou par téléphone (ce texte sera complété par les adresses et numéros de téléphone des usines susceptibles d'être prévenues dans chacun des pays sur le territoire desquels s'effectuera le transport).

Tout véhicule ayant été souillé de produit transporté ne sera remis en service qu'après avoir été désinfecté sous la direction d'une personne compétente. Les parties en bois du véhicule qui auraient été atteintes par du produit transporté seront enlevées et brûlées.

61 386-

61 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

61 400-

61 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

61 403 Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles n° 6.1 ne doivent pas être chargés encommun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

61 404-

61 406

Lieux de chargement et de déchargement

61 407 (1) Il est interdit:

a) de charger et de décharger sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations, sans permission spéciale des autorités compétentes, des matières des 1° à 5° et toutes celles tombant sous la lettre a) de chaque autre chiffre;

b) de charger et de décharger ces mêmes matières sur une placement public en dehors des agglomérations sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient justifiées par un motif grave ayant trait à la sécurité.

(2) Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente.

61 408-

61 409

Précautions relatives aux objets de consommation

61 410 Les matières de la classe 6.1 doivent être tenues isolées des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement.

61 411-

61 414

Nettoyage après le déchargement

61 415 (1) Tout véhicule ayant été souillé de matières du 31° a) ou d'un de leurs mélanges ne doit être remis en service qu'après avoir été désinfecté sous la direction d'une personne compétente. Les parties en bois du véhicule, qui auraient été atteintes par des matières du 31° a), doivent être enlevées et brûlées.

(2) Lorsqu'il se produit une fuite des matières de cette classe et que celles-ci se sont répandues dans un véhicule, ce dernier ne peut être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les marchandises et objets transportés dans le même véhicule doivent être contrôlés quant à une éventuelle contamination.

61 416-

61 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES) ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Signalisation

61 500 (1) Dans tous les cas de transport de matières du 31° a), le véhicule doit être marqué, de chaque côté, d'une inscription avertissant que, si du liquide s'échappe, la plus grande prudence doit être observée et qu'on ne peut s'approcher du véhicule sans masque à gaz, gants et bottes de caoutchouc ou de toute matière plastique appropriée.

Étiquetage

(2) Les véhicules à citerne fixes ou démontables et les conteneurs-citernes, ainsi que les véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac contenant ou ayant contenu (citernes, conteneurs pour vrac et véhicules pour vrac vides, non nettoyés) des matières de cette classe doivent porter des étiquettes du modèle n° 6.1.

Ceux qui contiennent ou ont contenu les matières de cette classe énumérées au marginal 2612 (3) à (10) porteront en outre des étiquettes conformément à ce marginal.

61 501-

61 508

Stationnement d'une durée limitée pour les besoins du service

61 509 Dans toute la mesure possible, les arrêts pour les besoins du service ne doivent pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne peut être prolongé à proximité de tels lieux qu'avec l'accord des autorités compétentes.

61 510-

61 514

Protection contre l'action du soleil

61 515 Pendant les mois d'avril à octobre, en cas de stationnement d'un véhicule transportant du cyanure d'hydrogène du 1°, les colis doivent, si la législation du pays de stationnement le prescrit, être efficacement protégés contre l'action du soleil, par exemple par des bâches placées à 20 cm au moins au-dessus de la cargaison.

61 516-

61 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

61 600-

61 999

CLASSE 6.2 MATIÈRES INFECTIEUSES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

62 000-

62 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

62 100-

62 104

62 105 Les colis des matières de cette classe doivent être transportés par des véhicules fermés ou couverts.

62 106-

62 117

Transport en conteneurs

62 118 (1) Les colis renfermant des matières de cette classe peuvent être transportés en petits conteneurs.

(2) Les interdictions de chargement en commun prévues au marginal 62 403 devront également être respectées à l'intérieur d'un petit conteneur.

62 119-

62 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE

TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

62 200-

62 239

Moyens d'extinction d'incendie

62 240 Les prescriptions du marginal 10 240 (1) b), (3) et (4) ne sont pas applicables.

62 241-

62 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

62 300-

62 301

Mesures à prendre en cas d'accident

62 302 (Voir marginal 62 385)

Précautions relatives aux objets de consommation

62 303 (Voir le marginal 62 410)

62 304-

62 320

Surveillance des véhicules

62 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables à toutes les matières du 1°, quelle que soit la masse. Elles sont également applicables aux matières du 2° dont la quantité dépasse la masse de 100 kg. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions de ce marginal dans le cas où: le compartiment chargé est verrouillé ou les colis transportés sont protégés d'une autre manière contre tout déchargement illégal.

62 322-

62 352

62 353 Les prescriptions du marginal 10 353 ne sont pas applicables.

62 354-

62 384

Consignes écrites

62 385 (1) Les consignes écrites doivent aussi prévoir:

a) la disposition selon laquelle, dans les cas prévus au marginal 10 385 (1) d), il faut informer les autorités locales des services de santé publique ou vétérinaire;

b) des informations sur la manière dont la ou les matières doivent être absorbées et confinées et dont les dangers présentés par la ou les matières de la classe 6.2 doivent être éliminés sur place, par exemple par des désinfectants appropriés;

c) des informations sur le matériel de protection adéquat pour le conducteur.

62 386-

62 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

62 400-

62 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

62 403 (1) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.2 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux.

(2) Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.2 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

62 404-

62 409

Précautions relatives aux objets de consommation

62 410 Les matières de la classe 6.2 ne doivent pas être chargées en commun dans le même véhicule avec des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. Elles doivent être tenues isolées des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement.

62 411

62 412 Les matières du 4° doivent être transportées dans des citernes ou dans des véhicules spécialement aménagés d'une manière qui évite les risques pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, par exemple en les transportant dans des sacs ou grâce à des raccords étanches à l'air.

62 413

Manutention et arrimage

62 414 (1) Les colis contenant des matières de cette classe doivent être rangés de façon à être facilement accessibles.

(2) Si des colis de cette classe doivent être transportés à une température ambiante n'excédant pas 15 °C ou réfrigérés, cette température doit être maintenue lors du déchargement ou pendant l'entreposage.

(3) Les colis de cette classe ne doivent être entreposés que dans des endroits frais, éloignés des sources de chaleur.

Nettoyage après le déchargement

62 415 Lorsqu'il se produit une fuite des matières de cette classe et que celles-ci se sont répandues dans un véhicule, ce dernier ne pourra être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, désinfecté. Toutes les marchandises et objets transportés dans le même véhicule doivent être contrôlés quant à une éventuelle contamination. Les parties du véhicule en bois qui ont été en contact avec les matières des 1° et 2° doivent être enlevées et brûlées.

62 416-

62 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION

DES VÉHICULES(-CITERNES) ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

62 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables, les véhicules spécialement amémagés et les conteneurs-citernes contenant ou ayant contenu des matières du 4° (citernes vides, non nettoyées) doivent porter une étiquette conforme au modèle n° 6.2.

62 501-

62 508

Stationnement d'une durée limitée pour les besoins du service

62 509 Dans toute la mesure possible, les arrêts des véhicules transportant des matières des 1° et 2° pour les besoins du service ne doivent pas avoir lieu à proximité de lieux habités ou de lieux de rassemblement. Un arrêt ne peut être prolongé à proximité de tels lieux qu'avec l'accord des autorités compétentes.

62 510-

62 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

62 600-

70 999

CLASSE 7 MATIÈRES RADIOACTIVES

Généralités

Transport

71 000 Pour les détails, voir la fiche appropriée du marginal 2704.

71 001-

71 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

Prescriptions

71 100 Pour les détails, voir la fiche appropriée du marginal 2704.

71 101-

71 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL DE TRANSPORT ET

SON ÉQUIPEMENT

Prescriptions

71 200 Pour les détails, voir la fiche appropriée du marginal 2704.

71 201-

71 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

Prescriptions

71 300 Pour les détails, voir la fiche appropriée du marginal 2704.

71 301-

71 320

Surveillance des véhicules

71 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables à toutes les matières, quelle que soit la masse. En outre, ces marchandises doivent faire toujours l'objet d'une surveillance propre à empêcher toute action de malveillance et à alerter le conducteur et les autorités compétentes en cas de perte ou d'incendie. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions du marginal 10 321 dans le cas où:

a) le compartiment chargé est verrouillé ou les colis transportés sont protégés d'une autre manière contre tout déchargement illégal, et

b) le débit de dose ne dépasse pas 5 microsievert/heure (0,5 millirem/heure) en tout point accessible de la surface du véhicule.

71 322-

71 324

Transport de voyageurs

71 325 Les dispositions du marginal 10 325 ne s'appliquent pas aux unités de transport qui ne transportent que des matières radioactives visées par les fiches 1 à 4.

71 326-

71 352

Appareils d'éclairage portatifs

71 353 Les dispositions du marginal 10 353 ne s'appliquent pas, à condition qu'il n'y ait pas de risque subsidiaire.

71 354-

71 384

Consignes écrites

71 385 Les dispositions du marginal 10 385 ne s'appliquent pas aux unités de transport ne transportant que des matières radioactives visées par les fiches 1 à 4.

71 386-

71 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

Prescriptions

71 400 Pour les détails, voir la fiche appropriée du marginal 2704.

71 401-

71 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

71 403 Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 7A, 7B ou 7C ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

71 404-

71 414

Nettoyage après le déchargement

71 415 Pour les prescriptions de décontamination, voir le marginal 3712.

71 416-

71 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES) ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

71 500 (1) Outre les prescriptions du marginal 10 500, tout véhicule transportant des matières radioactives doit porter, sur chaque paroi extérieure latérale et sur la paroi extérieure arrière, une étiquette du modèle n° 7D.

Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux véhicules ne transportant que des matières radioactives visées par les fiches nos 1 à 4 du marginal 2704.

En plus des dispositions du marginal 10 500 (1) concernant la réduction de la taille du panneau de couleur orange, les dimensions de l'étiquette du modèle n° 7D peuvent être aussi ramenées à 100 mm de chaque côté.

(2) Les étiquettes prescrites au marginal 10 118 (5) doivent être apposées sur les quatre côtés du conteneur.

(3) Les étiquettes et les plaques orange telles que prescrites à la classe 7 doivent être apposées sur les quatre côtés du conteneur-citerne. Si des étiquettes ou plaques ne sont pas visibles de l'extérieur du véhicule, les mêmes étiquettes et plaques doivent être apposées sur les côtés du véhicule et à l'arrière.

71 501-

71 506

Stationnement d'un véhicule offrant un danger particulier

71 507 En plus du marginal 10 507, voir le marginal 3712 de l'appendice A.7. Toutefois, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux véhicules ne transportant que des matières radioactives visées par les fiches nos 1 à 4 du marginal 2704.

71 508-

71 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

71 600-

80 999

CLASSE 8 MATIÈRES CORROSIVES

Généralités

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

81 000-

81 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

81 100-

81 110

Transport en vrac

81 111 (1) Le sulfate de plomb du 1° b), les matières du 13° b), les solides contenant du liquide corrosif du numéro d'identification 3244 du 65° b) et les déchets solides classés sous la lettre c) des différents chiffres peuvent faire l'objet de transport en vrac par chargements complets. La caisse du véhicule doit être munie d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide. S'il s'agit d'un véhicule bâché, la bâche doit être placée de manière à ne pouvoir toucher le chargement. Les véhicules renfermant des matières du numéro d'identification 3244 du 65° b) doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

(2) Les déchets solides contenant des matières du 13° peuvent être transportés dans les mêmes conditions que ces matières. Les autres déchets solides classés sous la lettre c) des différents chiffres ne peuvent être transportés en vrac qu'aux conditions du marginal 81 118.

81 112-

81 117

Transport en conteneurs

81 118 Les conteneurs destinés au transport en vrac du sulfate de plomb du 1° b), des matières du 13° b), et de solides contenant des liquides corrosifs du numéro d'identification 3244 du 65° b), ainsi que des déchets solides classés sous la lettre c) des différents chiffres, doivent avoir des parois pleines munies d'un revêtement approprié et être couverts d'un couvercle ou d'une bâche.

Les conteneurs renfermant des matières du numéro d'identification 3244 du 65° b) en vrac doivent être étanches ou rendus étanches, par exemple au moyen d'un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.

81 119-

81 199

SECTION 2

CONDITIONS SPÉCIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL

DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

81 200-

81 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

81 300-

81 320

Surveillance des véhicules

81 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux matières énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- matières tombant sous la lettre a) des différents chiffres: 10 000 kg;

- le brome du 14°: 1 000 kg.

81 322-

81 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET À LA MANUTENTION

81 400-

81 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

81 403 Les colis munis d'une étiquette du modèle n° 8 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6 ou 01.

81 404-

81 409

Précautions relatives aux objets de consommation

81 410 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1 doivent être séparés des denrées alimentaires, des autres objets de consommation et des aliments pour animaux dans les véhicules ainsi qu'aux lieux de chargement, de déchargement et de transbordement.

81 411-

81 412

Nettoyage avant le chargement

81 413 Les véhicules destinés à recevoir des colis contenant des matières des 2° a) 2., 3° a), 4°, 73° ou 74° doivent être soigneusement nettoyés et, en particulier, débarrassés de tout débris combustible (paille, foin, papier, etc.).

81 414

Nettoyage après le déchargement

81 415 Si des matières de colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 6.1 se sont répandues ou ont fui dans un véhicule, ce dernier ne peut être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les autres marchandises transportées dans le même véhicule doivent être contrôlées quant à une éventuelle souillure.

81 416-

81 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES)

ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Étiquetage

81 500 Les véhicules à citernes fixes ou démontables et les conteneurs-citernes ainsi que les véhicules pour vrac et les conteneurs pour vrac contenant ou ayant contenu (citernes, conteneurs pour vrac et véhicules pour vrac vides, non nettoyés) des matières de cette classe doivent porter des étiquettes du modèle n° 8.

Ceux qui contiennent ou ont contenu les matières de cette classe énumérées au marginal 2812 (3) à (10) porteront en outre des étiquettes conformément à ce marginal.

81 501-

81 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET

DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

81 600-

90 999

CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS

Généralités

(Seules s'appliquent les disposition générales de la Ire partie.)

91 000-

91 099

SECTION 1

MANIÈRE DE TRANSPORTER LA MARCHANDISE

91 100-

91 104

Mode d'envoi, restrictions d'expédition

91 105 Les colis contenant des matières de cette classe doivent être transportés dans des véhicules fermés ou bâchés.

91 106-

91 110

Transport en vrac

91 111 Les matières du 4° c) et du 12° c) peuvent être transportées en vrac, dans des véhicules ouverts mais bâchés, avec une ventilation adéquate.

91 112-

91 117

Transport en conteneurs

91 118 Les matières du 4° c) et du 12° c) peuvent aussi être emballées, sans emballage intérieur, dans de petits conteneurs du type fermé avec parois complètes.

91 119-

91 199

SECTION 2

CONDITIONS SPECIALES À REMPLIR PAR LE MATÉRIEL

DE TRANSPORT ET SON ÉQUIPEMENT

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

91 200-

91 299

SECTION 3

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

91 300-

91 320

Surveillance des véhicules

91 321 Les dispositions du marginal 10 321 sont applicables aux marchandises dangereuses énumérées ci-après dont la quantité dépasse la masse indiquée:

- autres matières tombant sous la lettre b) des différents chiffres: 5 000 kg;

- matières classées sous 13° b): 1 000 kg.

91 322-

91 384

Consignes écrites

91 385 (1) Dans le cas de transport de matières du 2° b) ou d'appareils du 3°, le texte des consignes écrites doit indiquer que des dioxines très toxiques peuvent se former en cas d'incendie.

(2) Pour les matières des 11° et 12°, les consignes écrites doivent aussi prévoir les mesures à prendre pour éviter ou minimiser les dommages en cas de déversement de ces matières considérées comme polluantes pour le milieu aquatique.

(3) Pour les matières du 13°, les consignes écrites doivent aussi prévoir:

a) la disposition selon laquelle, dans les cas prévus au marginal 10 385 (1) d), il faut informer les autorités locales des services de santé publique ou vétérinaire;

b) des informations sur la manière dont la ou les matières doivent être absorbées et confinées et dont les dangers présentés par les matières du 13° doivent être éliminés sur place, par exemple par des désinfectants appropriés;

c) des informations sur le matériel de protection adéquat pour le conducteur.

91 386-

91 399

SECTION 4

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU CHARGEMENT, AU DÉCHARGEMENT ET

À LA MANUTENTION

91 400-

91 402

Interdiction de chargement en commun dans un même véhicule

91 403 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 9 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5, 1.6. ou 01.

91 404-

91 406

Lieux de chargement et de déchargement

91 407 (1) Il est interdit:

a) de charger et de décharger sur un emplacement public à l'intérieur des agglomérations, sans permission spéciale des autorités compétentes, des matières classées sous la lettre b) des différents chiffres;

b) de charger et de décharger des matières classées sous la lettre b) des différents chiffres sur un emplacement public en dehors des agglomérations sans en avoir averti les autorités compétentes, à moins que ces opérations ne soient indispensables pour un motif ayant trait à la sécurité.

(2) Si, pour une raison quelconque, des opérations de manutention doivent être effectuées sur un emplacement public, il est prescrit de séparer, en tenant compte des étiquettes, les matières et objets de nature différente.

91 408-

91 409

Précautions relatives aux objets de consommation

91 410 Les colis munis d'une étiquette conforme au modèle n° 9 doivent être séparés des denrées alimentaires, des autres objets de consommation et des aliments pour animaux dans les véhicules et sur les lieux de chargement, de déchargement et de transbordement.

91 411-

91 413

Manutention et arrimage

91 414 (1) Les colis contenant des matières du 13° doivent être entreposés de façon à être facilement accessibles.

(2) Si des colis contenant des matières du 13° doivent être transportés réfrigérés, la continuité de la chaîne du froid doit être assurée lors du déchargement ou pendant l'entreposage.

(3) Les colis contenant des matières du 13° ne doivent être entreposés que dans des endroits frais, éloignés des sources de chaleur.

Nettoyage après le déchargement

91 415 (1) Si des matières et objets des 1° à 12° se sont répandus ou ont fui dans un véhicule, ce dernier ne peut être réutilisé qu'après avoir été nettoyé à fond et, le cas échéant, décontaminé. Toutes les autres marchandises transportées dans le même véhicule doivent être controlées quant à une éventuelle souillure.

(2) Si une matière du 13° s'est répandue et a contaminé un véhicule, celui-ci ne pourra être réutilisé qu'après avoir été entièrement nettoyé et, si nécessaire, désinfecté. Toutes les marchandises et les objets transportés dans ledit véhicule doivent être contrôlés en cas de contamination éventuelle. Les parties du véhicule en bois qui ont été en contact avec les matières du 13° doivent être enlevées et incinérées.

91 416-

91 499

SECTION 5

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA CIRCULATION DES VÉHICULES(-CITERNES)

ET DES CONTENEURS(-CITERNES)

Signalisation et étiquetage

Signalisation

91 500 (1) Les petits conteneurs contenant des polymères expansibles du 4° c) doivent porter l'inscription suivante: Tenir éloigné de toute source d'inflammation. Cette inscription doit être rédigée dans la langue officielle du pays de départ, et aussi, si cette langue n'est pas l'anglais, ni le français, ni l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords éventuellement conclus entre les pays concernés par l'opération de transport en cause n'en disposent autrement.

Étiquetage

(2) Les véhicules à citernes fixes ou démontables et les conteneurs-citernes, ainsi que les véhicules pour vrac et les conteneurs pour vrac, contenant ou ayant contenu (citernes, conteneurs pour vrac et véhicules pour vrac vides, non nettoyés) des matières de cette classe, à l'exception des matières du 4° c), doivent porter des étiquettes du modèle n° 9.

Ceux qui contiennent ou ont contenu les matières de cette classe énumérées au marginal 2912 (4) à (6) porteront en outre des étiquettes conformément à ce marginal.

91 501-

91 599

SECTION 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS SPÉCIALES À CERTAINS PAYS

(Seules s'appliquent les dispositions générales de la Ire partie.)

91 600-

199 999

IIIe PARTIE APPENDICES DE L'ANNEXE B

APPENDICES B.1: DISPOSITIONS COMMUNES AUX CITERNES

Dispositions communes aux appendices B.1

200 000 (1) Le champ d'application des divers appendices B.1 est le suivant:

a) L'appendice B.1a s'applique aux citernes, à l'exclusion des conteneurs-citernes;

b) L'appendice B.1b s'applique aux conteneurs-citernes;

c) L'appendice B.1c s'applique aux citernes en matières plastiques renforcées, à l'exclusion des batteries de récipients et des conteneursciternes;

d) L'appendice B.1d se rapporte aux matériaux et à la construction des citernes fixes, des citernes démontables et des réservoirs des conteneurs-citernes, destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2.

Nota: Pour les récipients, voir les prescriptions qui les concernent à l'annexe A (Colis).

(2) Par dérogation à la définition qui figure au marginal 10 014 (1), le mot «citerne» employé seul dans l'appendice B.1a et dans l'appendice B.1c ne comprend pas les conteneurs-citernes. Toutefois, les dispositions de l'annexe B et de l'appendice B.1b peuvent rendre certaines prescriptions de l'appendice B.1a applicables aux conteneurs-citernes.

(3) Il est rappelé que le marginal 10 121 (1) interdit le transport en citernes de marchandises dangereuses, sauf si ce transport est explicitement admis sous chaque section 1 de la IIe partie des appendices B.1a ou B.1b et sous la section 1 de l'appendice B.1c.

200 001-

210 999

APPENDICE B.1a DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES FIXES (VÉHICULES CITERNES), CITERNES DÉMONTABLES ET BATTERIES DE RÉCIPIENTS

Nota: la Ire partie énumère les prescriptions applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients destinées au transport des matières de toutes les classes. La IIe partie contient des prescriptions particulières complétant ou modifiant les prescriptions de la Ire partie.

Ire PARTIE PRESCRIPTIONS APPLICABLES À TOUTES LES CLASSES

211 000-

211 099

SECTION 1

GÉNÉRALITES, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Nota: Conformément à ce que prescrit le marginal 10 121 (1), le transport de matières dangereuses ne peut avoir lieu en citernes fixes ou démontables et batteries de récipients que lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières par chaque section 1 de la IIe partie du présent appendice.

211 100 Les présentes prescriptions s'appliquent aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients utilisées pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires.

211 101 (1) Outre le véhicule proprement dit ou les éléments de train roulant en tenant lieu, un véhicule-citerne comprend un ou plusieurs réservoirs, leurs équipements et les pièces de liaison au véhicule ou aux éléments de train roulant.

(2) Une fois attachée au véhicule porteur, la citerne démontable ou la batterie de récipients doit répondre aux prescriptions concernant les véhicules-citernes.

211 102 Dans les prescriptions qui suivent, on entend:

(1) a) par «réservoir», l'enveloppe (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);

b) par «équipement» de service du réservoir, les dispositifs de remplissage, de vidange, d'aération, de sécurité, de réchauffage et de protection calorifuge ainsi que les instruments de mesure;

c) par «équipement de structure», les éléments de consolidation, de fixation, de protection et de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs aux réservoirs.

(2) a) par «pression de calcul», une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, et qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur;

b) par «pression d'épreuve», la pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression du réservoir;

c) par «pression de remplissage», la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors du remplissage sous pression;

d) par «pression de vidange», la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors de la vidange sous pression;

e) par «pression maximale de service» (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes:

i) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage);

ii) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange);

iii) pression manométrique effective à laquelle le réservoir est soumis par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'il peut renfermer) à la température maximale de service.

Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue).

Pour les réservoirs munis de soupapes de sûreté (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service (pression manométrique) est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sûreté.

(3) Par «épreuve d'étanchéité», l'épreuve consistant à soumettre le réservoir à une pression effective intérieure égale à la pression maximale de service, mais au moins égale à 20 kPa (0,2 bar) (pression manométrique) selon une méthode reconnue par l'autorité compétente.

Pour les réservoirs munis d'évents et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se renverse, la pression de l'épreuve d'étanchéité est égale à la pression statique de la matière de remplissage.

211 103-

211 119

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 120 Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux dispositions d'un code technique reconnu par l'autorité compétente, mais les prescriptions minimales suivantes doivent être observées:

(1) Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques appropriés qui, pour autant que d'autres zones de température ne sont pas prévues dans les différentes classes, doivent être insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension, entre P 20 °C et + 50 °C.

(2) Pour les réservoirs soudés, ne doivent être utilisés que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de résilience peut être garantie à une température ambiante de P 20 °C, particulièrement dans les joints de soudure et les zones de liaison.

(3) Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. En ce qui concerne la construction et le contrôle des cordons de soudure, voir en outre le marginal 211 127 (8). Les réservoirs dont les épaisseurs minimales de paroi ont été déterminées selon le marginal 211 127 (2) à (6) doivent être contrôlés selon les méthodes décrites dans la définition du coefficient de soudure de 0,8.

(4) Les matériaux des réservoirs ou leurs revêtements protecteurs en contact avec le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable.

(5) Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son étanchéité reste garantie quelles que soient les déformations susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport [211 127 (1)].

(6) Si le contact entre le produit transporté et le matériau utilisé pour la construction du réservoir entraîne une diminution progressive de l'épaisseur des parois, celle-ci devra être augmentée à la construction d'une valeur appropriée. Cette surépaisseur de corrosion ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'épaisseur des parois.

211 121 (1) Les réservoirs, leurs attaches et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus pour résister sans déperdition du contenu (à l'exception des quantités de gaz s'échappant d'ouvertures éventuelles de dégazage):

- aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport;

- aux contraintes minimales imposées telles qu'elles sont définies aux marginaux 211 125 et 211 127.

(2) Dans le cas des véhicules dont le réservoir constitue une composante autoportante qui est sollicitée, ce réservoir doit être calculé de manière à résister aux contraintes qui s'exercent de ce fait en plus des contraintes d'autres origines.

211 122 Pour déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, on doit se baser sur une pression au moins égale à la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des sollicitations visées au marginal 211 121.

211 123 Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, le calcul des réservoirs doit tenir compte des données suivantes:

(1) Les réservoirs à vidange par gravité, destinés au transport de matières ayant à 50 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression double de la pression statique de la matière à transporter, sans être inférieure au double de la pression statique de l'eau.

(2) Les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression, destinés au transport de matières ayant à 50 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange.

(3) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression de 150 kPa (1,5 bar) (pression manométrique) au moins, ou à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle-ci est supérieure.

(4) les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais à 400 kPa (4 bar) au moins (pression manométrique).

211 124 Les citernes destinées à renfermer certaines matières dangereuses doivent être pourvues d'une protection supplémentaire. Celle-ci peut consister en une surépaisseur du réservoir (cette surépaisseur sera déterminée à partir de la nature des dangers présentés par les matières en cause - voir les différentes classes) ou en un dispositif de protection.

211 125 À la pression d'épreuve, la contrainte ó (sigma) au point le plus sollicité du réservoir doit être inférieure ou égale aux limites fixées ci-après en fonction des matériaux. L'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure doit être pris en considération. De plus, pour choisir le matériau et déterminer l'épaisseur des parois, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service.

(1) Pour tous les métaux et alliages, la contrainte ó à la pression d'épreuve doit être inférieure à la plus petite des valeurs données par les formules suivantes:

ó ≤ 0,75 Re ou ó ≤ 0,5 Rm

dans lesquelles:

Re = limite d'élasticité apparente, ou à 0,2 %, ou, pour les aciers austénitiques, à 1 %

Rm = valeur minimale de la résistance à la rupture par traction.

Les rapports de Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour les aciers utilisés dans la construction de citernes soudées.

Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs minimales spécifiées d'après des normes de matériaux. S'il n'en existe pas pour le métal ou l'alliage en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent être approuvées par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par ladite autorité.

Les valeurs minimales spécifiées selon des normes sur les matériaux peuvent être dépassées jusqu'à 15 % en cas d'utilisation d'aciers austénitiques si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle.

Les valeurs inscrites dans le certificat doivent dans chaque cas être prises comme base lors de la détermination du rapport Re/Rm.

(2) Lorsque la température maximale de service du réservoir ne dépasse pas 50 °C, les valeurs de Re et Rm à 20 °C peuvent être utilisées; lorsque la température de service dépasse 50 °C, les valeurs à cette température maximale de service (température de calcul) doivent être utilisées.

(3) Pour l'acier, l'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre au moins à la valeur:

>NUM>10 000

>DEN>Résistance déterminée à la rupture par traction en N/mm2

mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à grains fins et à 20 % pour les autres aciers. Pour les alliages d'aluminium, l'allongement de rupture ne doit pas être inférieur à 12 % ().

211 126 Les citernes destinées au transport de liquides dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C, ainsi qu'au transport des gaz inflammables, doivent être reliées au châssis du véhicule au moyen d'au moins une bonne connexion électriques. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité. Les citernes doivent être équipées d'au moins une prise de terre clairement signalée par le symbole «» apte à recevoir un cable de connexion électrique.

211 127 Les réservoirs et leurs moyens de fixation doivent résister aux sollicitations précisées au paragraphe (1), et les parois des réservoirs doivent avoir au moins les épaisseurs déterminées aux paragraphes (2) à (6) ci-après.

(1) Les réservoirs ainsi que leurs moyens de fixation doivent pouvoir absorber, à charge maximale admissible, les forces suivantes égales à celles exercées par:

- dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,

- transversalement au sens de la marche, une fois la masse totale,

- verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale,

- verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.

Sous l'action des sollicitations ci-dessus, la contrainte au point le plus sollicité du réservoir et de ses moyens de fixation ne peut dépasser la valeur ó définie au marginal 211 125.

(2) L'épaisseur de la paroi cylindrique du réservoir, ainsi que des fonds et des couvercles, doit être au moins égale à celle obtenue avec la formule suivante:

e = >NUM>PMPa × D

>DEN>2 × ó × ë

( e = >NUM>Pbar × D

>DEN>20 × ó × ë mm )

dans laquelle:

PMPa = pression de calcul en MPa Pbar

Pbar = pression de calcul en bar

D = diamètre intérieur du réservoir en mm

ó = contrainte admissible définie au marginal 211 125 (1) et (2) en N/mm2

ë = coefficient inférieur ou égal à 1 tenant compte de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure.

En aucun cas, l'épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies aux paragraphes (3) à (6) ci-après.

(3) Les parois, les fonds et les couvercles des réservoirs, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe (6) à section circulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 1,80 m (), doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux () ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m (), cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux () ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule suivante:

e1 = (4) Lorsque le réservoir possède une protection contre l'endommagement dû à un choc latéral ou à un renversement, l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux () ou à une valeur équivalente d'autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m (). Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m (), cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux () ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal. Par épaisseur équivalente, on entend celle qui est donnée par la formule suivante:

e1 = (5) Pour les citernes construites après le Ier janvier 1990, il y a protection contre l'endommagement au sens du paragraphe (4) lorsque les mesures suivantes, ou des mesures équivalentes, sont prises:

a) Pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes ou granulaires, la protection contre l'endommagement doit satisfaire l'autorité compétente.

b) Pour les réservoirs destinés au transport d'autres matières, il y a protection contre (suite) l'endommagement lorsque:

1. Pour les réservoirs à section circulaire, ou elliptique ayant un rayon de courbure maximal n'excédant pas 2 m, le réservoir est muni de renforcements composés de cloisons, de brise-flots, ou d'anneaux extérieurs ou intérieurs, disposés de façon telle qu'au moins une des conditions suivantes soit satisfaite:

- distance entre deux renforcements adjacents: ≤ 1,75 m

- volume compris entre deux cloisons ou brise-flots: ≤ 7 500 l.

La section droite d'un anneau, avec la partie de virole associée, doit avoir un module d'inertie au moins égal à 10 cm3.

Les anneaux extérieurs ne doivent pas avoir d'arête vive de rayon inférieur à 2,5 mm.

Les cloisons et les brise-flots doivent être conformes aux prescriptions du paragraphe (7).

L'épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir.

2. Pour les réservoirs construits à double paroi avec vide d'air, la somme de l'épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir correspond à l'épaisseur de paroi fixée au paragraphe (3), et l'épaisseur de paroi du réservoir même n'est pas inférieure à l'épaisseur minimale fixée au paragraphe (4).

3. Pour les réservoirs construits à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure a une épaisseur d'au moins 0,5 mm en acier doux (), ou d'au moins 2 mm en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide (ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane).

4. Les réservoirs des citernes de forme autre que celles visées au 1. et surtout des citernes en forme de caisson sont pourvus, tout autour du milieu de leur hauteur et sur au moins 30 % de celle-ci, d'une protection supplémentaire conçue de manière à présenter une résilience spécifique au moins égale à celle d'un réservoir construit en acier doux d'une épaisseur de 5 mm (pour un diamètre du réservoir ne dépassant pas 1,80 m) ou de 6 mm (pour un diamètre du réservoir supérieur à 1,80 m). La protection supplémentaire doit être appliquée de manière durable à l'extérieur du réservoir.

Cette exigence est considérée comme étant remplie sans preuve ultérieure de la résilience spécifique lorsque la protection supplémentaire implique le soudage d'une tôle de même matériau que le réservoir sur la partie à renforcer, de sorte que l'épaisseur minimale de paroi soit conforme au paragraphe (3).

Cette protection est fonction des sollicitations possibles exercées en cas d'accident sur des réservoirs en acier doux dont les fonds et les parois ont pour un diamètre ne dépassant pas 1,80 m une épaisseur d'au moins 5 mm, ou pour un diamètre supérieur à 1,80 m une épaisseur d'au moins 6 mm. Dans le cas de l'utilisation d'un autre métal, on obtiendra l'épaisseur équivalente d'après la formule du paragraphe (3).

Pour les citernes démontables, on peut renoncer à cette protection lorsqu'elles sont protégées de tout côté par les ridelles du véhicule porteur.

(6) L'épaisseur des réservoirs des citernes calculée conformément au marginal 211 123 (1), dont la capacité ne dépasse pas 5 000 litres ou qui sont divisés en compartiments étanches d'une capacité unitaire ne dépassant pas 5 000 litres, peut être ramenée à une valeur qui ne sera toutefois pas inférieure à la valeur appropriée indiquée dans le tableau ci-après, sauf prescriptions contraires applicables aux différentes classes:

>TABLE>

Lorsqu'on utilise un métal autre que l'acier doux, l'épaisseur doit être déterminée selon la formule d'équivalence prévue au paragraphe (3). L'épaisseur des cloisons et des brise-flots ne sera en aucun cas inférieure à celle du réservoir.

(7) Les brise-flots et les cloisons doivent être de forme concave, avec une profondeur de la concavité d'au moins 10 cm, ou ondulée, profilée ou renforcée d'une autre manière jusqu'à une résistance équivalente. La surface du brise-flots doit avoir au moins 70 % de la surface de la section droite de la citerne où le brise-flots est placé.

(8) L'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure doit être reconnue par l'autorité compétente. Les travaux de soudure doivent être exécutés par des soudeurs qualifiés, selon un procédé de soudure dont la qualité (y compris les traitements thermiques qui pourraient être nécessaires) a été démontrée par un test du procédé. Les contrôles non destructifs doivent être effectués par radiographie ou par ultra-sons et doivent confirmer que l'exécution des soudures correspond aux sollicitations.

Lors de la détermination de l'épaisseur des parois selon le paragraphe (2), il convient, eu égard aux soudures, de choisir les valeurs suivantes pour le coefficient ë (lambda):

0,8: quand les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et sont soumis, par sondage, à un contrôle non destructif, en tenant particulièrement compte des noeuds de soudure;

0,9: quand tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur, la totalité des noeuds, les cordons circulaires dans une proportion de 25 % et les soudures d'assemblage d'équipements de diamètre important sont l'objet de contrôles non destructifs. Les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces;

1,0: quand tous les cordons de soudure sont l'objet de contrôles non destructifs et sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d'éprouvette de soudure doit être effectué.

Lorsque l'autorité compétente a des doutes sur la qualité des cordons de soudure, elle peut ordonner des contrôles supplémentaires.

(9) Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs contre les risques de déformation, conséquence d'une dépression interne.

Sauf dispositions contraires dans les prescriptions particulières applicables aux différentes classes, ces réservoirs peuvent être munis de soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur des réservoirs, sans disque de rupture intermédiaire.

(10) La protection calorifuge doit être conçue de manière à ne gêner ni l'accès aux dispositifs de remplissage, de vidange et aux soupapes de sûreté, ni leur fonctionnement.

Stabilité

211 128 La largeur hors tout de la surface d'appui au sol (distance séparant les points de contact extérieurs avec le sol des pneumatiques droite et gauche d'un même essieu) doit être au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité en charge des véhicules-citernes. Pour les véhicules articulés, le poids sur les essieux de l'unité portante de la semi-remorque en charge ne doit pas dépasser 60 % du poids en charge total nominal de l'ensemble du véhicule articulé.

Protection des organes placés à la partie supérieure

211 129 Les organes et accessoires placés à la partie supérieure du réservoir doivent être protégés contre les dommages causés par un éventuel renversement. Cette protection peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments soit transversaux, soit longitudinaux, d'un profil propre à assurer une protection efficace.

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 130 Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention.

Ils doivent offrir les garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment:

- être compatibles avec les marchandises transportées,

- satisfaire aux prescriptions du marginal 211 121.

Le maximum d'organes doit être regroupé sur un minimum d'orifices sur la paroi du réservoir.

L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du véhicule-citerne, de la citerne démontable ou des batteries de récipients. Les joints d'étanchéité doivent être constitués en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement. Les joints qui assurent l'étanchéité d'organes appelés à être manoeuvrés dans le cadre de l'utilisation normale de la citerne (véhicule-citerne, citerne démontable ou batterie de récipients) doivent être conçus et disposés d'une façon telle que la manoeuvre de l'organe dans la composition duquel ils interviennent n'entraîne pas leur détérioration.

211 131 Pour les réservoirs à vidange par le bas, tout réservoir, et tout compartiment dans le cas des réservoirs à plusieurs compartiments, doit être muni de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur interne () fixé directement au réservoir, et la seconde par une vanne, ou tout autre appareil équivalent, placées à chaque extrémité de la tubulure de vidange. La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires peut être constituée d'une tubulure extérieure avec obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer. En outre, les orifices des réservoirs doivent pouvoir être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'obturateur interne peut être manoeuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, la position - ouverte ou fermée - de l'obturateur interne doit pouvoir être vérifiée, autant que possible, du sol. Les dispositifs de commande de l'obturateur interne doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée. En cas d'avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace.

La position et/ou le sens de fermeture des vannes doivent apparaître sans ambiguïté.

Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur intérieur et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent pouvoir être assurés contre toute ouverture intempestive.

Le réservoir ou chacun de ses compartiments doit être pourvu d'une ouverture suffisante pour en permettre l'inspection.

211 132 Les réservoirs destinés au transport de matières pour lesquelles toutes les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau du liquide peuvent être dotés, à la partie basse de la virole, d'un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d'une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.

211 133 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50 °C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'un système d'évent et d'un dispositif de sécurité propre à empêcher que le contenu ne se répande au-dehors si le réservoir se renverse; sinon ils devront être conformes aux conditions des marginaux 211 134 ou 211 135.

211 134 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'une soupape de sûreté tarée à une pression manométrique d'au moins 150 kPa (1,5 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve, sinon ils devront être conformes aux dispositions du marginal 211 135.

211 135 Les réservoirs destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) sans dépasser 300 kPa (3 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'une soupape de sûreté tarée à une pression manométrique d'au moins 300 kPa (3 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve, sinon ils devront être fermés hermétiquement ().

211 136 Aucune des pièces mobiles telles que capots, dispositifs de fermeture, etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des réservoirs en aluminium destinés au transport de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ou de gaz inflammables, ne doit être en acier oxydable non protégé.

211 137-

211 139

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 140 Pour chaque nouveau type de citerne, l'autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le prototype de citerne qu'elle a expertisé, y compris les moyens de fixation du réservoir, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions de construction de la section 2, aux conditions d'équipement de la section 3 et aux conditions particulières suivant les classes de matières transportées.

Un procès-verbal d'expertise doit indiquer les résultats d'épreuve, les matières et/ou les groupes de matières pour le transport desquelles la citerne a été agréée, ainsi que son numéro d'agrément en tant que prototype. Les matières d'un groupe de matières doivent être de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir. Les matières autorisées ou les groupes de matières autorisées doivent être indiqués dans le procès-verbal d'expertise avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective correspondante de l'énumération des matières, ainsi qu'avec la classe et le chiffre. Cet agrément vaudra pour les citernes construites, sans modification, d'après ce prototype.

211 141-

211 149

SECTION 5

ÉPREUVES

211 150 Les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend: une vérification de la conformité au prototype agréé, une vérification des caractéristiques () de construction, un examen de l'état intérieur et extérieur, une épreuve de pression hydraulique () et une vérification d'un bon fonctionnement de l'équipement.

L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée sur l'ensemble du réservoir à la pression prévue dans la partie II du présent appendice, et séparément sur chaque compartiment des réservoirs compartimentés, à une pression au moins égale à 1,3 fois la pression maximale de service. L'épreuve d'étanchéité des réservoirs compartimentés est effectuée compartiment par compartiment.

L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent être soumis, assemblés, à une épreuve d'étanchéité.

211 151 Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques comprennent: l'examen de l'état intérieur et extérieur et, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique (). Les enveloppes de protection calorifuge ou autre ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre des caractéristiques du réservoir.

L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée sur l'ensemble du réservoir à la pression prévue à la partie II du présent appendice, et séparément sur chaque compartiment des réservoirs compartimentés, à une pression au moins égale à 1,3 fois la pression maximale de service.

Pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes et granulaires, et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d'étanchéité selon le marginal 211 102 (3).

Les intervalles maximaux pour les contrôles sont de six ans.

Les véhicules-citernes, citernes démontables et batteries de récipients vides, non nettoyés peuvent être acheminés après l'expiration des délais fixés pour être soumis aux contrôles.

211 152 En outre, il y a lieu de procéder à une épreuve d'étanchéité du réservoir avec l'équipement ainsi qu'à une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement, au moins tous les trois ans.

L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée séparément sur chaque compartiment des réservoirs compartimentés.

211 153 Lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements a pu être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué.

211 154 Les épreuves, contrôles et vérifications selon les marginaux 211 150 à 211 153 doivent être effectués par l'expert agrée par l'autorité compétente. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations doivent être délivrées. Dans ces attestations doit figurer une référence à la liste des matières autorisées au transport dans ce réservoir selon le marginal 211 140.

211 155-

211 159

SECTION 6

MARQUAGE

211 160 Chaque réservoir doit porter un panneau en métal résistant à la corrosion, fixé de façon permanente sur le réservoir en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. On doit faire figurer sur ce panneau, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous. Il est admis que ces renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:

- numéro d'agrément;

- désignation ou marque du fabricant;

- numéro de fabrication;

- année de construction;

- pression d'épreuve () (pression manométrique);

- capacité () - pour les réservoirs à plusieurs éléments, capacité de chaque élément;

- température de calcul () (uniquement si elle est supérieure à + 50 °C ou inférieure à P 20 °C);

- date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie selon les marginaux 211 150 et 211 151;

- poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves;

- pression d'épreuve sur l'ensemble du réservoir et pression d'épreuve par compartiment en MPa ou bar (pression manométrique) si la pression par compartiment est inférieure à la pression sur le réservoir;

- matériau du réservoir et, le cas échéant, du revêtement de protection.

En outre, la pression maximale de service autorisée doit être inscrite sur les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression.

211 161 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même ou sur un panneau. Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables:

- nom du propriétaire ou de l'exploitant;

- masse à vide;

- masse maximale autorisée.

211 162-

211 169

SECTION 7

SERVICE

211 170 L'épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie au marginal 211 127.

211 171 Les réservoirs doivent être chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés et qui, au contact du matériau du réservoir, des joints d'étanchéité, des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable.

Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans ces réservoirs que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique.

211 172 (1) Les degrés de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les réservoirs destinés au transport de matières liquides aux températures ambiantes:

a) pour les matières inflammables ne présentant pas d'autres dangers (par exemple toxicité, corrosivité), dans des réservoirs pourvus d'évents ou de soupapes de sûreté (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):

degré de remplissage = >NUM>100

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la capacité;

b) pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité), dans des réservoirs pourvus d'évents ou de soupapes de sûreté (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):

degré de remplissage = >NUM>98

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la capacité;

c) pour les matières inflammables et les matières présentant un degré mineur de toxicité ou de corrosivité (présentant ou non un danger d'inflammabilité) dans des réservoirs fermés hermétiquement () sans dispositif de sécurité:

degré de remplissage = >NUM>97

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la capacité;

d) pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité) dans des réservoirs fermés hermétiquement () sans dispositif de sécurité:

degré de remplissage = >NUM>95

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la capacité.

(2) Dans ces formules, á représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.

á est calculé d'après la formule: á = >NUM>d15 P d50

>DEN>35 × d50

d15 et d50 étant les densités relatives du liquide à 15 °C et 50 °C, tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus ne s'appliquent pas aux réservoirs dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50 °C pendant le transport. Dans ce cas, le degré de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que le réservoir, pendant le transport, ne soit jamais rempli à plus de 95 % et que la température de remplissage ne soit pas dépassée.

(4) Dans le cas de chargement de produits chauds, la température à la surface extérieure du réservoir ou du calorifugeage ne doit pas dépasser 70 °C pendant le transport.

211 173 Les réservoirs destinés au transport de matières liquides (), qui ne sont pas partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, doivent être remplis à 80 % au moins de leur capacité, à moins qu'ils ne soient pratiquement vides.

211 174 Les réservoirs doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur. Les orifices des réservoirs à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'étanchéité des dispositifs de fermeture des réservoirs, en particulier à la partie supérieure du tube plongeur, doit être vérifiée par l'expéditeur, après le remplissage du réservoir. Lors du chargement et du déchargement des citernes/conteneurs-citernes, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées.

211 175 Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu.

211 176 Au cours du transport en charge ou à vide, aucun résidu dangereux de la matière transportée ne doit adhérer à l'extérieur des réservoirs.

211 177 Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

211 178 Les conduites de liaison entre les réservoirs indépendants, reliés entre eux, d'une unité de transport doivent être vidées pendant le transport.

Les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure au réservoir doivent être vidés pendant le transport.

211 179

SECTION 8

MESURES TRANSITOIRES

211 180 Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients construites avant le 1er octobre 1978 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent appendice, mais qui ont été construites selon les dispositions de cette Directive pourront être utilisées jusqu'à 30 septembre 1984. Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients destinées au transport de gaz de la classe 2 pourront toutefois être utilisées jusqu'à 30 septembre 1990, si les épreuves périodiques sont observées.

211 181 À l'expiration de ces délais, leur maintien en service est admis si les équipements du réservoir satisfont aux présentes prescriptions. L'épaisseur de la paroi des réservoirs, à l'exclusion des réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° de la classe 2, doit correspondre au moins à une pression de calcul de 400 kPa (4 bar) (pression manométrique) pour l'acier doux ou de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) pour l'aluminium et les alliages d'aluminium. Pour les sections de citernes autres que circulaires, on fixera le diamètre servant de base pour le calcul en partant d'un cercle dont la surface est égale à la surface de la section transversale réelle de la citerne.

211 182 Les épreuves périodiques pour les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients maintenues en service conformément aux dispositions transitoires doivent être exécutées selon les dispositions de la section 5 et les dispositions particulières correspondantes des différentes classes. Si les dispositions antérieures ne prescrivaient pas une pression d'épreuve plus élevée, une pression d'épreuve de 200 kPa (2 bar) (pression manométrique) est suffisante pour les réservoirs en aluminium et en alliages d'aluminium.

211 183 Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables et les batteries de récipients qui satisfont aux présentes dispositions transitoires pourront être utilisées jusqu'à 30 septembre 1993, pour le transport des marchandises dangereuses pour lequel elles ont été agréées.

Cette période transitoire ne s'applique ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients destinées au transport de matières de la classe 2, ni aux citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients dont l'épaisseur de paroi et les équipements satisfont aux prescriptions du présent appendice.

211 184 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients construites avant le 1er mai 1985, conformément aux prescriptions de cette Directive en vigueur entre le 1er octobre 1978 et le 30 avril l985, mais qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables à partir du 1er mai 1985, pourront encore être utilisées après cette date.

211 185 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients, construites entre le 1er mai 1985 et la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à partir du 1er janvier 1988, qui ne sont pas conformes à ces dernières, mais qui étaient conformes aux dispositions de cette Directive alors en vigueur, pourront encore être utilisées après cette date.

211 186 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipients construites avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construites selon les prescriptions de cette Directive en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisées.

211 187 Les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et batteries de récipient construites avant le 1er janvier 1990 devront, si elles sont utilisées après le 31 décembre 2004, être conformes aux dispositions du marginal 211 127 (5), applicable à partir du 1er janvier 1990, concernant l'épaisseur des parois et la protection contre l'endommagement.

211 188-

211 199

IIe PARTIE PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES COMPLÉTANT OU MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA PREMIÈRE PARTIE

CLASSE 2 GAZ COMPRIMÉS, LIQUÉFIÉS OU DISSOUS SOUS PRESSION

211 200-

211 209

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

211 210 À l'exclusion des gaz énumérés ci-après, les gaz du marginal 2201 peuvent être transportés en citernes fixes, en citernes démontables ou en batteries de récipients:

le fluor et le tétrafluorure de silicium du 1° at) et le trifluorure d'azote, le monoxyde d'azote du 1° ct), les mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, les mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine du 2° bt), les mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane, les mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane du 2° ct), l'octafluorobutène-2 (R 1318) et l'octafluoropropane du 3° a), le chlorure de nitrosyle, le fluorure de sulfuryle, l'hexafluoracétone, l'hexafluorure de tungstène, le trichlorure de bore et le trifluorure de chlore du 3° at), le diméthyl-2,2 propane et le méthylsilane du 3° b), l'arsine, le dichlorosilane, le diméthylsilane, le séléniure d'hydrogène, le sulfure de carbonyle et le triméthylsilane du 3° bt), le propadiène stabilisé du 3° c), le chlorure de cyanogène, le cyanogène, l'iodure d'hydrogène anhydre et l'oxyde d'éthylène du 3° ct), les mélanges de méthylsilanes du 4° bt), le propadiène avec 1 % à 4 % de méthylacétylène stabilisé du 4° c), l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 50 % (masse) de formiate de méthyle du 4° ct), le silane du 5° b), les matières des 5° bt) et ct), l'acétylène dissous du 9° c), les gaz des 12° et 13°.

211 211-

211 219

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 220 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° à 6° et 9° doivent être construits en acier. Un allongement minimal à la rupture de 14 % et une contrainte ó (sigma) inférieure ou égale aux limites indiquées ci-dessous, en fonction des matériaux, pourront être admis pour les réservoirs sans soudure en dérogation au marginal 211 125 (3):

a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85:

ó ≤ 0,75 Re;

b) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,85:

ó ≤ 0,5 Rm.

211 221 Les prescriptions de l'appendice B.1d sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés.

211 222 Les réservoirs destinés au transport du chlore et de l'oxychlorure de carbone du 3° at) doivent être calculés d'après une pression de calcul d'au moins 2,2 MPa (22 bar) (pression manométrique) [voir marginal 211 127 (2)].

211 223-

211 229

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 230 Les tubulures de vidange des réservoirs doivent pouvoir être fermées au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties.

211 231 Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les orifices prévus au marginal 211 131, être munis éventuellement, d'ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur sécurité.

211 232 Les dispositifs de sécurité doivent répondre aux conditions ci-après:

(1) Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, doivent être munis d'un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en cas de déplacement intempestif du réservoir ou en cas d'incendie, se ferme automatiquement. La fermeture de ce dispositif doit aussi pouvoir être déclenchée à distance.

(2) À l'exclusion des orifices qui portent les soupapes de sécurité et des trous de purge fermés, tous les autres orifices des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munis d'un organe interne d'obturation.

(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2), les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés inflammables et/ou toxiques, peuvent être équipés de dispositifs externes à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d'une protection contre les risques de dégâts extérieurs au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir.

(4) Si les réservoirs sont équipés de jauges, celles-ci ne doivent pas être en matériau transparent directement en contact avec la matière transportée. S'il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir.

(5) Les réservoirs destinés au transport du chlore, du dioxyde de soufre et de l'oxychlorure de carbone du 3° at), du mercaptan méthylique et du sulfure d'hydrogène du 3° bt) ne doivent pas comporter d'ouverture située au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis.

(6) Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie supérieure des réservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit au paragraphe (1), être munies d'un second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties.

211 233 Les soupapes de sûreté doivent répondre aux conditions ci-après:

(1) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 6° et 9° peuvent être pourvus de deux soupapes de sûreté au maximum, dont la somme des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2 par tranche ou fraction de tranche de 30 m3 de capacité du récipient. Ces soupapes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression d'épreuve du réservoir auquel elles sont appliquées. Elles doivent être d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvements des liquides compris. L'emploi de soupapes à fonctionnement par gravité ou à masse d'équilibrage est interdit.

Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 9° qui présentent un danger pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication () ne devront pas avoir de soupapes de sûreté, à moins que celles-ci ne soient précédées d'un disque de rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.

Lorsque les véhicules-citernes sont destinés à être transportés par mer, les dispositions de ce paragraphe n'interdisent pas le montage de soupapes de sûreté conformes aux règlements applicables à ce mode de transport ().

(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent être munis de deux soupapes de sûreté indépendantes; chaque soupape doit être conçue de manière à laisser échapper du réservoir les gaz qui se forment par évaporation pendant l'exploitation normale, de façon que la pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service indiquée sur le réservoir. Une des deux soupapes de sûreté peut être remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression d'épreuve. En cas de disparition du vide dans les réservoirs à double paroi ou en cas de destruction de 20 % de l'isolation des réservoirs à une seule paroi, la soupape de sûreté et le disque de rupture doivent laisser échapper un débit tel que la pression dans le réservoir ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve.

(3) Les soupapes de sûreté des réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le réservoir. Elles doivent être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de fonctionnement à cette température doit être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction.

Protections calorifuges

211 234 (1) Si les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° et 4° sont munis d'une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée:

- soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir et séparé du réservoir par une couche d'air de 4 cm au moins d'épaisseur;

- soit par un revêtement complet, d'épaisseur adéquate, de matériaux isolants.

(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent être calorifugés. La protection calorifuge doit être garantie au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le réservoir et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar) (pression manométrique). Par dérogation au marginal 211 102 (2) il peut être tenu compte dans les calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d'humidité dans l'enveloppe calorifuge.

(3) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la température d'ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à P 182 °C ne doivent comporter aucune matière combustible, soit dans la constitution de l'isolation calorifuge, soit dans la fixation au châssis.

Les éléments de fixation des réservoirs destinés au transport d'argon, d'azote, d'hélium et de néon du 7° a) et d'hydrogène du 7° b) peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, contenir des matières plastiques entre le réservoir et l'enveloppe.

211 235 (1) Sont considérés comme éléments d'un véhicule-batterie:

- soit les récipients selon le marginal 2212 (1) b),

- soit les citernes selon le marginal 2212 (1) c).

Les dispositions du présent appendice ne sont pas applicables aux cadres de bouteilles selon le marginal 2212 (1) d).

(2) Pour les véhicules-batteries, les conditions ci-après doivent être respectées:

a) Si l'un des éléments d'un véhicule-batterie est muni d'une soupape de sûreté et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni;

b) Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur;

c) Chaque élément d'un véhicule-batterie destiné au transport de gaz comprimés des 1° et 2° présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication () doit pouvoir être isolé par un robinet;

d) Les éléments d'un véhicule-batterie destinés au transport de gaz liquéfiés des 3° à 6° doivent être construits pour pouvoir être remplis séparément et rester isolés par un robinet pouvant être plombé.

(3) Les prescriptions suivantes sont applicables aux citernes démontables:

a) Elles ne doivent pas être reliées entre elles par un tuyau collecteur;

b) Si elles peuvent être roulées, les robinets doivent être pourvus de chapeaux protecteurs.

211 236 Par dérogation aux dispositions du marginal 211 131, les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés fortement réfrigérés n'ont pas à être obligatoirement munis d'une ouverture pour l'inspection.

211 237-

211 239

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 240-

211 249 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

211 250 Les matériaux de chaque réservoir soudé doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice B.1d.

211 251 Les valeurs de la pression d'épreuve doivent être les suivantes:

(1) pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° et 2°: les valeurs indiquées au marginal 2219 (1) et (3);

(2) pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 3° et 4°:

a) si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieur à 1,5 m, - les valeurs indiquées au marginal 2220 (2);

b) si le diamètre des réservoirs est supérieur à 1,5 m, - les valeurs () indiquées ci-après:

>TABLE>

(3) Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 5° et 6°:

a) s'ils ne sont pas recouverts d'une protection calorifuge: les valeurs indiquées au marginal 2220 (3) et (4);

b) s'ils sont recouverts d'une protection caloriffuge, conforme à la définition donnée au marginal 211 234 (1), les valeurs indiquées ci-après:

>TABLE>

Dans le cas où l'on utilise des réservoirs recouverts d'une protection calorifuge ayant subi une pression d'épreuve inférieure à celle qui est indiquée dans le tableau, la masse maximale du contenu par litre de capacité sera établie de façon telle que la pression réalisée à l'intérieur du réservoir par la matière en question à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve estampillée sur le réservoir. Dans ce cas, la charge maximale admissible doit être fixée par l'expert agréé par l'autorité compétente.

(4) Pour les réservoirs destinés au transport de l'ammoniac dissous sous pression du 9° at):

>TABLE>

(5) Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8°: au moins 1,3 fois la pression maximale de service autorisée indiquée sur le réservoir, mais au minimum 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les réservoirs munis d'une isolation sous vide, la pression d'épreuve doit être égale à au moins 1,3 fois la valeur de la pression maximale de service autorisée augmentée de 100 kPa (1 bar).

211 252 La première épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge.

211 253 La capacité de chaque réservoir destiné au transport des gaz des 3° à 6° et 9° doit être déterminée sous la surveillance d'un expert agréé par l'autorité compétente, par pesée ou par mesure volumétrique de la quantité d'eau qui remplit le réservoir; l'erreur de mesure de la capacité des réservoirs doit être inférieure à 1 %. La détermination par le calcul basé sur les dimensions du réservoir n'est pas admise. Les masses maximales admissibles de remplissage selon les marginaux 2220 (4) et 211 251 (3) seront fixées par un expert agréé.

211 254 Le contrôle des joints doit être effectué suivant les prescriptions correspondant au coefficient ë (lambda) 1,0 du marginal 211 127 (8).

211 255 Par dérogation aux prescriptions du marginal 211 151, les épreuves périodiques doivent avoir lieu:

(1) Tous les trois ans pour les réservoirs destinés au transport du fluorure de bore du 1° at), du gaz de ville du 2° bt), du bromure d'hydrogène, du chlore, du dioxyde d'azote, du dioxyde de soufre et de l'oxychlorure de carbone du 3° at), du sulfure d'hydrogène du 3° bt) et du chlorure d'hydrogène du 5° at);

(2) Après six ans de service, et ensuite, tous les douze ans pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8°. Un contrôle d'étanchéité doit être effectué par un expert agréé, six ans après chaque épreuve périodique.

211 256 Pour les réservoirs à isolation par vide d'air, l'épreuve de pression hydraulique et la vérification de l'état intérieur peuvent être remplacées par une épreuve d'étanchéité et la mesure du vide, avec l'accord de l'expert agréé.

211 257 Si des ouvertures ont été pratiquées au moment des visites périodiques dans les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8°, la méthode pour leur fermeture hermétique, avant remise en service, doit être approuvée par l'expert agréé et doit garantir l'intégrité du réservoir.

211 258 Les épreuves d'étanchéité des réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 6° et 9° doivent être exécutées sous une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) mais de 800 kPa (8 bar) (pression manométrique) au maximum.

211 259

SECTION 6

MARQUAGE

211 260 Les renseignements ci-après doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout autre moyen semblable, sur le panneau prévu au marginal 211 160 ou directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:

(1) En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport d'une seule matière:

- le nom du gaz en toutes lettres ().

Cette mention doit être complétée, pour les réservoirs destinés au transport des gaz comprimés des 1° et 2°, par la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C, autorisée pour le réservoir, et, pour les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° à 8°, ainsi que de l'ammoniac dissous sous pression du 9° at), par la charge maximale admissible en kg et par la température de remplissage si celle-ci est inférieure à P 20 °C.

(2) En ce qui concerne les réservoirs à utilisation multiple:

- le nom en toutes lettres () des gaz pour lesquels le réservoir est agréé.

Cette mention doit être complétée par l'indication de la charge maximale admissible en kg pour chacun d'eux.

(3) En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8°:

- la pression de service.

(4) Sur les réservoirs munis d'une protection calorifuge:

- la mention «calorifugé» ou «calorifugé sous vide».

211 261 Le cadre des véhicules-batteries doit porter à proximité du point de remplissage une plaque indiquant:

- la pression d'épreuve des éléments ();

- la pression () maximale de remplissage à 15 °C autorisée pour les éléments destinés aux gaz comprimés;

- le nombre des éléments;

- la capacité totale () des éléments;

- le nom du gaz, en toutes lettres ();

et, en outre, dans le cas des gaz liquéfiés:

- la masse () maximale admissible de chargement par élément.

211 262 En complément des inscriptions prévues au marginal 211 161, doivent figurer, sur le réservoir lui-même ou sur un panneau, les mentions suivantes:

a) - soit: «température de remplissage minimale autorisée: P 20 °C»,

- soit: «température de remplissage minimale autorisée: »;

b) pour les réservoirs destinés au transport d'une seule matière:

- le nom du gaz en toutes lettres ();

- pour les gaz liquéfiés des 3° à 8° et l'ammoniac dissous sous pression dans l'eau du 9° at), la masse maximale admissible du chargement en kg;

c) pour les réservoirs à utilisation multiple:

- le nom, en toutes lettres (), de tous les gaz au transport desquels ces réservoirs sont affectés, avec l'indication de la masse maximale admissible du chargement en kg pour chacun d'eux;

d) pour les réservoirs munis d'une protection calorifuge:

- l'inscription «calorifugé» ou «calorifugé sous vide», dans une langue officielle du pays d'immatriculation et, en outre, si cette langue n'est ni l'allemand, ni l'anglais, ni le français, en allemand, en anglais ou en français, à moins que des accords conclus entre les États intéressés, s'il en existe, n'en disposent autrement.

211 263 Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables.

211 264-

211 269

SECTION 7

SERVICE

211 270 Les réservoirs affectés à des transports successifs de gaz liquéfiés différents des 3° à 8° (réservoirs à utilisation multiple) ne peuvent transporter que des matières énumérées dans un seul et même des groupes suivants:

Groupe 1: hydrocarbures halogénés des 3° a) et 4° a);

Groupe 2: hydrocarbures des 3° b) et 4° b), butadiènes du 3° c) et mélanges de butadiène-1,3 et d'hydrocarbures du 4° c);

Groupe 3: ammoniac du 3° at), oxyde de méthyle du 3° b), diméthylamine, éthylamine, méthylamine et triméthylamine du 3° bt) et chlorure de vinyle du 3° c);

Groupe 4: bromure de méthyle du 3° at), chlorure d'éthyle et chlorure de méthyle du 3° bt);

Groupe 5: mélanges d'oxyde d'éthylène avec du dioxyde de carbone, de l'oxyde d'éthylène avec de l'azote du 4° ct);

Groupe 6: azote, dioxyde de carbone, gaz rares, hémioxyde d'azote N2O, oxygène du 7° a), air, mélanges d'azote avec des gaz rares et mélanges d'oxygène avec de l'azote, même s'ils contiennent des gaz rares du 8° a);

Groupe 7: éthane, éthylène, méthane du 7° b), mélanges de méthane avec de l'éthane, même s'ils contiennent du propane ou du butane du 8° b).

211 271 Les réservoirs qui ont été remplis avec une matière des groupes 1 et 2 doivent être vidés de gaz liquéfiés avant le chargement d'une autre matière appartenant au même groupe. Les réservoirs qui ont été remplis avec une matière des groupes 3 à 7 doivent être complètement vidés de gaz liquéfiés, puis détendus, avant le chargement d'une autre matière appartenant au même groupe.

211 272 L'utilisation multiple de réservoirs pour le transport de gaz liquéfiés du même groupe est admise si toutes les conditions fixées pour les gaz à transporter dans un même réservoir sont respectées. L'utilisation multiple doit être approuvée par un expert agréé.

211 273 L'affectation multiple des réservoirs à des gaz de groupes différents est possible si l'expert agréé le permet.

Lors du changement d'affectation de réservoirs à des gaz appartenant à un autre groupe de gaz, les réservoirs doivent être complètement vidés de gaz liquéfiés, puis détendus et enfin dégazés. Le dégazage des réservoirs doit être vérifié et attesté par l'expert agréé.

211 274 Lors de la remise au transport des citernes chargées ou vides non nettoyées, seules les indications valables selon le marginal 211 262 pour le gaz chargé ou venant d'être déchargé doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées.

211 275 Les éléments d'un véhicule-batterie ne doivent contenir qu'un seul et même gaz. S'il s'agit d'un véhicule-batterie destiné au transport de gaz liquéfiés des 3° à 6°, les éléments doivent être remplis séparément et rester isolés par un robinet plombé.

211 276 La pression maximale de remplissage pour les gaz comprimés des 1° et 2°, à l'exclusion du fluorure de bore, ne doit pas dépasser les valeurs fixées au marginal 2219 (2).

Pour le fluorure de bore du 1° at), la masse maximale de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,86 kg.

La masse maximale de remplissage par litre de capacité selon les marginaux 2220 (2), (3) et (4) et 211 251 (2), (3) et (4), doit être respectée.

211 277 Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° b) et 8° b), le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sûreté, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir à cette température. Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° a) et 8° a) peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement.

211 278 Dans le cas des réservoirs destinés au transport de l'hémioxyde d'azote et de l'oxygène du 7° a), de l'air ou des mélanges contenant de l'oxygène du 8° a), il est interdit d'employer des matières contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture.

211 279 La prescription du marginal 211 175 ne vaut pas pour les gaz des 7° et 8°.

211 280-

211 299

CLASSE 3 MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES

211 300-

211 309

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

211 310 Les matières suivantes du marginal 2301 peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables:

a) la propylèneimine stabilisée du 12°;

b) les matières classées sous a) des 11°, 14° à 22°, 26° et 27°, 41° à 57°;

c) les matières classées sous b) des 11°, 14° à 27°, 41° à 57°, ainsi les matières des 32° et 33°;

d) les matières des 1° à 5°, 31°, 34°, 61° c), à l'exclusion du nitrate d'isopropyle, du nitrate de n-propyle et du nitrométhane, du 3° b).

211 311-

211 319

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 320 Les réservoirs destinés au transport de la propylèneimine stabilisée du 12° doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 1,5 MPa (15 bar) (pression manométrique).

211 321 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 b) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

211 322 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 c) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

211 323 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 d) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire Partie du présent appendice.

211 324-

211 329

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 330 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 a) et b) doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable.

211 331 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 c) et d) peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 c), à l'exception des matières du 33°, doivent pouvoir être fermés hermétiquement ().

211 332 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 a), b) ou c), à l'exception des matières du 33°,sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 d) sont munis de soupapes de sûreté ou d'évents, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions des marginaux 211 133 à 211 135. Si les réservoirs destinés au transport des matières du 33° sont équipés de soupapes de sûreté, celles-ci doivent satisfaire aux dispositions des marginaux 211 134 et 211 135.

Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 d) dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C et munis d'un dispositif d'aération ne pouvant être fermé doivent avoir un dispositif de protection contre la propagation de la flamme dans le dispositif d'aération.

211 333-

211 339

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 340-

211 349 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

211 350 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au marginal 211 310 a), b) et c) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

211 351 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 d) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle que définie au 211 123.

211 352-

211 359

SECTION 6

MARQUAGE

211 360-

211 369 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 7

SERVICE

211 370 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 a), b) et c), à l'exception des matières du 33°, doivent être hermétiquement () fermés pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 310 a) et b) doivent être protégées par un capot verrouillé.

211 371 Les véhicules-citernes et les citernes démontables agréés pour le transport des matières des 11°, 12°, 14° à 20°, 27°, 32° et 41° à 57° ne doivent pas être utilisées pour le transport de denrées alimentaires, d'objets de consommation et de produits pour l'alimentation des animaux.

211 372 On ne doit pas employer un réservoir en alliage d'aluminium pour le transport de l'acétaldéhyde du 1° a), à moins que ce réservoir ne soit affecté exclusivement à ce transport et sous réserve que l'acétaldéhyde soit dépourvu d'acide.

211 373 L'essence citée au Nota ad 3° b) du marginal 2301 peut également être transportée dans des réservoirs calculés selon le marginal 211 123 (1) et dont l'équipement est conforme au marginal 211 133.

211 374-

211 379

211 380

SECTION 8

MESURES TRANSITOIRES

211 330 Les citernes fixes (véhicules-citernes) et les citernes démontables destinées au transport de matières des 32° et 33° du marginal 2301, qui ont été construites selon les prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisées jusqu'au 31 décembre 2000.

211 381-

211 399

CLASSE 4.1 MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES

CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES À INFLAMMATION SPONTANÉE

CLASSE 4.3 MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

211 400-

211 409

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

211 410 Les matières suivantes des marginaux 2401, 2431 et 2471 peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables:

a) les matières énumérées sous la lettre a) des 6°, 17°, 19°, et 31° à 33° du marginal 2431;

b) les matières des 11° a) et 22° du marginal 2431;

c) les matières énumérées sous la lettre a) des 1°, 2°, 3°, 21°, 23° et 25° du marginal 2471;

d) les matières du 11° a) du marginal 2471;

e) les matières énumérées sous la lettre b) ou c): des 6°, 8°, 10°, 17°, 19° et 21° du marginal 2431, des 3°, 21°, 23° et 25° du marginal 2471;

f) les matières des 5° et 15° du marginal 2401;

g) les matières pulvérulentes et granulaires énumérées sous la lettre b) ou c):

- des 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° et 17° du marginal 2401,

- des 1°, 5°, 7°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° et 20° du marginal 2431,

- des 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20°, 22° et 24° du marginal 2471.

Nota: Pour le transport en vrac des matières:

- des 4° c), 6° c), 11° c), 12° c), 13° c) et 14° c), ainsi que les déchets solides classés sous c) des chiffres précités du marginal 2401,

- des 1° c), 2° c), 3° c), 12° c), et 16° c), ainsi que les déchets solides classés sous c) des chiffres précités du marginal 2431,

- des 11° c), 12° c), 13° b) et c), 14° c), 15° c), 17° b) et 20° c) du marginal 2471, voir marginaux 41 111, 42 111 et 43 111.

211 411-

211 419

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 420 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 a) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique).

Les prescriptions de l'appendice B.1d sont applicables aux matériaux et à la construction de ces réservoirs.

211 421 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 b), c) et d) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

211 422 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 e) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

211 423 Les réservoirs destinés au transport des matières solides visées au marginal 211 410 f) et g) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

211 424 Les citernes destinées au transport des matières du 1° b) du marginal 2431 doivent être réunies à toutes les parties du véhicule par liaisons équipotentielles et doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique.

211 425-

211 429

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 430 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 a), b), c) et e) doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis.

211 431 À l'exception des réservoirs destinés au transport du césium et du rubidium du 11° a) du marginal 2471, les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 d), f) et g) peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas.

Les ouvertures des réservoirs destinés au transport du césium et du rubidium du 11° a) du marginal 2471 doivent être munies de capots fermant hermétiquement () et verrouillables.

211 432 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 b) doivent en plus satisfaire aux prescriptions suivantes:

(1) Le dispositif de réchauffage ne doit pas pénétrer dans le corps du réservoir mais lui être extérieur. Toutefois, on pourra munir d'une gaine de réchauffage un tuyau servant à l'évacuation du phosphore. Le dispositif de réchauffage de cette gaine devra être réglé de façon à empêcher que la température du phosphore ne dépasse la température de chargement du réservoir. Les autres tubulures doivent pénétrer dans le réservoir à la partie supérieure de celui-ci; les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau maximal admissible du phosphore et pouvoir (suite) être entièrement enfermées sous des capots verrouillables. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis.

(2) Le réservoir sera muni d'un système de jaugeage pour la vérification du niveau du phosphore et, si l'eau est utilisée comme agent de protection, d'un repère fixe indiquant le niveau supérieur que ne doit pas dépasser l'eau.

211 433 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 a), c) et e) sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.

211 434 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 f) doivent être munis d'une protection calorifuge en matériaux difficilement inflammables.

211 435 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 d) sont munis d'une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée de matériaux difficilement inflammables.

211 436 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 f) peuvent être munis de soupapes s'ouvrant automatiquement vers l'intérieur ou l'extérieur sous une différence de pression comprise entre 20 kPa et 30 kPa (0,2 bar et 0,3 bar).

211 437-

211 439

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 440-

211 449 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

211 450 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 a) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

Les matériaux de chacun de ces réservoirs doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice B.1d.

211 451 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 b) à e) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

Par dérogation aux prescriptions du marginal 211 151, pour les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 d), les contrôles périodiques auront lieu au plus tard tous les huit ans et comporteront en outre un contrôle des épaisseurs au moyen d'instruments appropriés. Pour ces réservoirs, l'épreuve d'étanchéité et la vérification prévues au marginal 211 152 auront lieu au plus tard tous les quatre ans.

211 452 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 f) et g) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au marginal 211 123.

211 453-

211 459

SECTION 6

MARQUAGE

211 460 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 a) doivent porter, en plus des indications prévues au marginal 211 161, la mention «Ne pas ouvrir pendant le transport. Sujet à l'inflammation spontanée».

Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 410 c) à e) doivent porter, en plus des indications prévues au marginal 211 161, la mention «Ne pas ouvrir pendant le transport. Forme des gaz inflammables au contact de l'eau».

Ces mentions doivent être rédigées dans une langue officielle du pays d'agrément et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

211 461 Les réservoirs destinés au transport des matières du 1° a) du marginal 2471 doivent en outre porter, sur le panneau prévu au marginal 211 160, la dénomination des matières agréées et la masse maximale admissible de chargement du réservoir en kg.

211 462-

211 469

SECTION 7

SERVICE

211 470 (1) Les matières des 11° et 22° du marginal 2431 doivent être recouvertes, si l'on emploie l'eau comme agent de protection, d'une couche d'eau d'au moins 12 cm d'épaisseur au moment du remplissage; le degré de remplissage à une température de 60 °C ne doit pas dépasser 98 %. Si l'on emploie l'azote comme agent de protection, le degré de remplissage à 60 °C ne doit pas dépasser 96 %. L'espace restant doit être rempli d'azote de manière que la pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphérique, même après refroidissement. Le réservoir doit être fermé hermétiquement (), de façon qu'il ne se produise aucune fuite de gaz.

(2) Les réservoirs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 11° et 22° du marginal 2431 devront, au moment où ils seront remis à l'expédition:

- soit être remplis d'azote;

- soit être remplis d'eau, à raison de 96 % au moins et 98 % au plus de leur capacité; entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer suffisamment d'agent antigel qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport; l'agent antigel doit être dénué d'action corrosive et non susceptible de réagir avec le phosphore.

211 471 Les réservoirs renfermant des matières des 31° à 33° du marginal 2431, ainsi que des matières des 2° a), 3° a) et 3° b) du marginal 2471 ne doivent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité; à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5 %. Pendant le transport, ces matières seront sous une couche de gaz inerte dont la pression sera d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique). Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement (), et les capots selon marginal 211 430 doivent être verrouillés. Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, lors de la remise au transport, être remplis avec un gaz inerte ayant une pression d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique).

211 472 Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,93 kg pour l'éthyldichlorosilane, 0,95 kg pour le méthyldichlorosilane et 1,14 kg pour le trichlorosilane (silicochloroforme), du 1° du marginal 2471, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, ainsi que pour les chlorosilanes non nommément cités (n.s.a.) du 1° du marginal 2471, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement (), et les capots selon marginal 211 430 doivent être verrouillés.

211 473 Les réservoirs renfermant des matières des 5° et 15° du marginal 2401 ne doivent être remplis que jusqu'à 98 % de leur capacité.

211 474 Pour le transport du césium et du rubidium du 11° a) du marginal 2471, la matière doit être recouverte d'un gaz inerte et les capots selon marginal 211 431 doivent être verrouillés. Les réservoirs renfermant des autres matières du 11° a) du marginal 2471 ne devront être remis au transport qu'après la solidification totale de la matière et sa couverture par un gaz inerte. Les réservoirs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 11° a) du marginal 2471 devront être remplis avec un gaz inerte. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement.

211 475 Lors du chargement des matières du 1° b) du marginal 2431, la température de la marchandise chargée ne doit pas dépasser 60 °C.

211 476-

211 499

CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES

CLASSE 5.2 PEROXYDES ORGANIQUES

211 500-

211 509

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

211 510 Les matières suivantes du marginal 2501 peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables:

a) les matières du 5°;

b) les matières énumérées sous la lettre a) ou b) des 1° à 4°, 11°, 13°, 16°, 17°, 22° et 23°, transportées à l'état liquide;

c) le nitrate d'ammonium liquide du 20°;

d) les matières énumérées sous la lettre c) des 1°, 16°, 18°, 22° et 23°, transportées à l'état liquide;

e) les matières pulvérulentes ou granulaires énumérées sous la lettre b) ou c) des 11°, 13° à 19°, 21° à 27°, 29° et 31°.

Nota: Pour le transport en vrac des matières des 11° à 13°, 16°, 18°, 19°, 21° et 22° c), ainsi que des déchets solides classés dans les chiffres précités du marginal 2501, voir marginal 51 111.

211 511 Les matières des 9° b), 10° b), 19° b) ou 20° b) du marginal 2551 pourront être transportées en citernes fixes ou démontables au plus tard à partir du 1er janvier 1995, aux conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine si celle-ci sur la base des épreuves (voir marginal 211 541), juge qu'un tel transport peut être effectué de manière sûre.

211 512-

211 519

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 520 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 510 a) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

211 521 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 510 b) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs et leurs équipements, destinés au transport de matières du 1° doivent être construits en aluminium titrant au moins 99,5 % ou en acier approprié non susceptible de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Lorsque les réservoirs sont construits en aluminium titrant au moins 99,5 %, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm, même lorsque le calcul selon marginal 211 127 (2) donne une valeur supérieure.

211 522 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 510 c) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs doivent être construits en acier austénitique.

211 523 Les réservoirs destinés au transport des matières liquides visées au marginal 211 510 d) et des matières pulvérulentes ou granulaires visées au marginal 211 510 e) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

211 524 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être calculés selon une pression de calcul d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

211 525-

211 529

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 530 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° a), 3° a) et 5° du marginal 2501 doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis. Dans le cas de solutions titrant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène, sans excéder 70 %, on peut avoir des ouvertures au-dessous du niveau du liquide. Dans ce cas, les organes de vidange des réservoirs doivent être munis de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur intérieur à fermeture rapide d'un type agréé et la seconde par une vanne placée à chaque extrémité de la tubulure de vidange.

Une bride pleine, ou un autre dispositif offrant les mêmes garanties, doit être également montée sur la sortie de chaque vanne extérieure. L'obturateur intérieur doit rester solidaire du réservoir en position de fermeture en cas d'arrachement de la tubulure.

Les raccords des tubulures extérieures des réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la décomposition du peroxyde d'hydrogène.

211 531

211 532 Les réservoirs destinés au transport de solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogène ainsi que de peroxyde d'hydrogène du 1° et de nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 doivent être munis à leur partie supérieure d'un dispositif de fermeture empêchant la formation de toute surpression à l'intérieur du réservoir, ainsi que la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l'intérieur du réservoir. Les dispositifs de fermeture des réservoirs destinés au transport de nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 doivent être construits de telle façon que l'obstruction des dispositifs par le nitrate d'ammonium solidifié pendant le transport soit impossible.

211 533 Si les réservoirs destinés au transport de nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 sont entourés d'une matière calorifuge, celle-ci doit être de nature inorganique et parfaitement exempte de matière combustible.

211 534 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être munis d'une protection calorifuge conforme aux conditions du marginal 211 234 (1). Si la TDAA du peroxyde organique dans le réservoir est égale ou inférieure à 55 °C, ou si le réservoir est construit en aluminium, le réservoir doit être complètement calorifugé. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci, ou l'enveloppe extérieure d'un calorifugeage complet, doivent être enduits d'une couche de peinture blanche ou revêtus en métal poli. La peinture doit être nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. La protection calorifuge doit être exempte de matière combustible.

211 535 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être munis de dispositifs capteurs de température.

211 536 (1) Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être munis de soupapes de sûreté et de dispositifs de décompression. Les soupapes à dépression sont aussi admises. Les dispositifs de décompression doivent fonctionner à des pressions déterminées en fonction des propriétés du peroxyde organique et des caractéristiques de construction du réservoir. Les éléments fusibles ne doivent pas être autorisés dans le corps du réservoir.

(2) Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être munis de soupapes de sûreté du type à ressorts pour éviter une accumulation importante à l'intérieur du réservoir des produits de décomposition et des vapeurs dégagées à une température de 50 °C. Le débit et la pression d'ouverture de la ou des soupapes de sûreté doivent être déterminés en fonction des résultats des épreuves prescrites au marginal 211 541. Toutefois, la pression d'ouverture ne doit en aucun cas être telle que le liquide puisse fuir de la ou des soupapes en cas de renversement du réservoir.

(3) Les dispositifs de décompression des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 peuvent être du type à ressorts ou du type à disque de rupture, conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et les vapeurs dégagées pendant un incendie d'une durée d'au moins 1 heure (densité de flux thermique de 110 kW/m2) ou une décomposition auto-accélérée. La pression d'ouverture du ou des dispositifs de décompression doit être supérieure à celle prévue au paragraphe (2) et être déterminée en fonction des résultats des épreuves visées au marginal 211 541. Les dispositifs de décompression doivent être dimensionnés de manière telle que la pression maximale dans le réservoir ne dépasse jamais la pression d'épreuve du réservoir.

(4) Pour les réservoirs à calorifugeage complet destinés au transport des matières visées au marginal 211 511, le débit et le tarage du ou des dispositifs de décompression doivent être déterminés en supposant une perte d'isolation de 1 % de la surface.

(5) Les soupapes à dépression et les soupapes de sûreté du type à ressort des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être munies de pare-flammes à moins que les matières à transporter et leurs produits de décomposition ne soient incombustibles. Il doit être tenu compte de la réduction de la capacité d'évacuation causée par le pare-flammes.

211 537-

211 539

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 540-

211 541 Pour l'agrément du prototype des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511, des épreuves doivent être exécutées afin:

- de prouver la compatibilité de tous les matériaux qui entrent normalement en contact avec la matière pendant le transport;

- de fournir des données pour faciliter la construction des dispositifs de décompression et des soupapes de sûreté, compte tenu des caractéristiques de construction de la citerne; et

- d'établir toute exigence spéciale qui pourrait être nécessaire pour la sécurité de transport de la matière.

Les résultats des épreuves doivent figurer dans le procès-verbal pour l'agrément du prototype du réservoir.

211 542-

211 549

SECTION 5

ÉPREUVES

211 550 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 510 a), b) et c) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport des matières du 1° du marginal 2501 ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique).

Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 510 d) et e) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au marginal 211 123.

211 551 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être soumis aux épreuves initiale et périodiques de pression hydraulique à la pression de calcul selon le marginal 211 524.

211 552-

211 559

SECTION 6

MARQUAGE

211 560 Sur les réservoirs destinés au transport des matières visées au 211 511, les indications supplémentaires suivantes doivent être inscrites, par estampage ou tout autre moyen semblable, sur la plaque prescrite au marginal 211 161 ou gravées directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:

- la dénomination chimique avec la concentration agréée de la matière en question.

211 561-

211 569

SECTION 7

SERVICE

211 570 L'intérieur du réservoir et toutes les parties pouvant entrer en contact avec les matières visées aux marginaux 211 510 et 211 511 doivent être conservés en état de propreté. Aucun lubrifiant pouvant former avec la matière des combinaisons dangereuses ne doit être utilisé pour les pompes, soupapes ou autres dispositifs.

211 571 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° a), 2° a), et 3° a) du marginal 2501 ne doivent être remplis que jusqu'à 95 % de leur capacité, la température de référence étant de 15 °C.

Les réservoirs destinés au transport des matières du 20° du marginal 2501 ne doivent être remplis que jusqu'à 97 % de leur capacité et la température maximale après le remplissage ne doit pas dépasser 140 °C. Les réservoirs agréés pour le transport de nitrate d'ammonium liquide ne doivent pas être utilisés pour le transport d'autres matières sans avoir été, au préalable, soigneusement débarrassés des résidus.

211 572 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être remplis selon ce qui est établi dans le procès-verbal d'expertise pour l'agrément du prototype de réservoir mais jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Les réservoirs doivent être exempts d'impuretés lors du remplissage.

211 573 Les équipements de service tels que les vannes et la tuyauterie extérieure des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 511 doivent être vidés après le remplissage ou la vidange du réservoir.

211 574-

211 599

CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES

CLASSE 6.2 MATIÈRES INFECTIEUSES

211 600-

211 609

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

211 610 (1) Les matières suivantes du marginal 2601 peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables:

a) les matières nommément spécifiées des 2° à 4°;

b) les matières classées sous a) des 6° à 13°, à l'exclusion du chloroformiate d'isopropyle du 10° , 15° à 17°, 20°, 22°, 23°, 25° à 28°, 31° à 36°,41°, 44°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° à 68°, 71° à 87° et 90°, transportées à l'état liquide;

c) les matières classées sous b) ou c) des 11°, 12°, 14° à 28°, 32° à 36°, 41°, 44°, 51° à 55°, 57° à 62°, 64° à 68°, 71° à 87° et 90°, transportées à l'état liquide;

d) les matières pulvérulentes ou granulaires, classées sous b) ou c) des 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 23°, 25° à 27°, 32° à 35°, 41°, 44°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 87° et 90°.

Nota: Pour le transport en vrac des matières des 60° c), des solides contenant du liquide toxique du 65° b) (numéro d'identification 3243) ainsi que des déchets solides classés sous c) des différents chiffres, voir marginal 61 111.

(2) Les matières du marginal 2651, 3° et 4°, peuvent être transportées dans des citernes fixes ou démontables.

211 611-

211 619

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 620 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610 (1) a) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 1,5 MPa (15 bar) (pression manométrique).

211 621 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610 (1) b) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 1,0 MPa (10 bar) (pression manométrique).

211 622 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610 (1) c) et 211 610 (2) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

Les réservoirs destinés au transport de l'acide chloracétique du 24° b) du marginal 2601 doivent être munis d'un revêtement en émail ou d'un revêtement protecteur équivalent si le matériau du réservoir est attaqué par l'acide chloracétique.

211 623 Les réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires visées au marginal 211 610 (1) d) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

211 624-

211 629

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 630 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610 (1) a) et b) doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage prévus au marginal 211 132 ne sont cependant pas admis pour les réservoirs destinés au transport de solutions d'acide cyanhydrique du 2°.

211 631 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au marginal 211 610 (1) c) et d) et 211 610 (2) peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement ().

211 632 Si les réservoirs sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doivent donner satisfaction à l'autorité compétente.

Protection des équipements

211 633 (1) Organes placés à la partie supérieure du réservoir:

Ces organes doivent être

- soit insérés dans une cuvette encastrée,

- soit dotés d'un clapet interne de sécurité,

- soit protégés par un capot ou par des éléments transversaux et/ou longitudinaux ou par d'autres dispositifs offrant les mêmes garanties, d'un profil tel qu'en cas de renversement, il n'y ait aucune détérioration des organes.

(2) Organes placés à la partie inférieure du réservoir:

Les tubulures et les organes latéraux de fermeture et tous les organes de vidange doivent être, soit en retrait d'au moins 200 mm par rapport au hors tout du réservoir, soit protégés par une lisse ayant un module d'inertie d'au moins 20 cm3 transversalement au sens de la marche; leur garde au sol doit être égale ou supérieure à 300 mm réservoir plein.

3) Organes placés sur la face arrière du réservoir:

Tous les organes placés sur la face arrière doivent être protégés par le pare-chocs prescrit au marginal 10 220. La hauteur de ces organes par rapport au sol doit être telle qu'ils soient convenablement protégés par le pare-chocs.

211 634-

211 639

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 640-

211 649 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

211 650 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610 (1) a), b) et c) et 211 610 (2) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

Les épreuves périodiques doivent avoir lieu au plus tard tous les trois ans, y compris l'épreuve de pression hydraulique, pour les réservoirs destinés au transport des matières du 31° a) du marginal 2601.

211 651 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610 (1) d) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au marginal 211 123.

211 652-

211 659

SECTION 6

MARQUAGE

211 660-

211 669 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 7

SERVICE

211 670 Les réservoirs destinés au transport des matières du 3° du marginal 2601 ne doivent être remplis qu'à raison de 1 kg par litre de capacité.

211 671 Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 610 (1) a) et b) doivent être protégées par un capot verrouillé.

211 672 Les véhicules-citernes et les citernes démontables agréés pour le transport des matières visées au marginal 211 610 ne doivent pas être utilisées pour le transport de denrées alimentaires, d'objets de consommation et de produits pour l'alimentation des animaux.

211 673-

211 699

CLASSE 7 MATIÈRES RADIOACTIVES

211 700-

211 709

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

211 710 Les matières du marginal 2704, Fiches 1, 5, 6, 9, 10 et 11, à l'exclusion de l'hexafluorure d'uranium, peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables. Les prescriptions de la Fiche pertinente du marginal 2704 sont applicables.

Nota: Des exigences supplémentaires peuvent résulter pour les réservoirs qui sont conçus comme emballage du type A ou B.

211 711-

211 719

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 720 Voir le marginal 3736.

211 721-

211 729

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 730 Les réservoirs destinés au transport de matières radioactives liquides () doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide.

211 731-

211 739

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 740 Les citernes agréées pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être agréées pour le transport d'autres matières.

211 741-

211 749

SECTION 5

ÉPREUVES

211 750 Les réservoirs doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 265 kPa (2,65 bar) (pression manométrique). Par dérogation aux prescriptions du marginal 211 151, l'examen périodique de l'état interne peut être remplacé par un programme approuvé par l'autorité compétente.

211 751-

211 759

SECTION 6

MARQUAGE

211 760 On doit en outre faire figurer sur la plaque décrite au marginal 211 160 le trèfle schématisé figurant au marginal 2705 (5), par estampage ou tout autre moyen semblable. Il est admis que ce trèfle schématisé soit gravé directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir.

211 761-

211 769

SECTION 7

SERVICE

211 770 Le degré de remplissage selon le marginal 211 172 à la température de référence de 15 °C ne doit pas dépasser 93 % de la capacité du réservoir.

211 771 Les citernes ayant transporté des matières radioactives ne doivent pas être utilisées pour le transport d'autres matières.

211 772-

211 799

CLASSE 8 MATIÈRES CORROSIVES

211 800-

211 809

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

211 810 Les matières suivantes du marginal 2801 peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables:

a) les matières nommément spécifiées des 6° et 14°;

b) les matières classées sous a) des 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°, 47°, 52° à 56°, 64° à 68°, 70°, 72° à 76°, transportées à l'état liquide;

c) l'oxybromure de phosphore du 15° ainsi que les matières classées sous b) ou c) des 1° à 5°, 7°, 8°, 10°, 12°, 17°, 31° à 40°, 42° à 47°, 51° à 56°, 61° à 76°, transportées à l'état liquide;

d) les matières pulvérulentes ou granulaires classées sous b) ou c) des 9°, 11°, 13°, 16°, 31°, 34°, 35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 67°, 69°, 71°, 73° et 75°.

Nota: Pour le transport en vrac du sulfate de plomb du 1° b), des matières du 13° b), des solides contenant un liquide corrosif du 65° b) de numéro d'identification 3244, ainsi que des déchets solides classés sous c) des différents chiffres, voir marginal 81 111.

211 811-

211 819

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 820 Les réservoirs destinés au transport des matières nommément spécifiées des 6° et 14° doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport des matières du 14° doivent être munis d'un revêtement en plomb d'au moins 5 mm d'épaisseur ou d'un revêtement équivalent.

Les prescriptions de l'appendice B.1d sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés destinés au transport des matières du 6°.

211 821 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810 b) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

Lorsque l'emploi de l'aluminium est nécessaire pour les réservoirs destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a), ces réservoirs doivent être construits en aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 %; dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm.

211 822 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810 c) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 211 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

En dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm lorsque les réservoirs sont construits en aluminium pur.

211 823 Les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes ou granulaires visées au marginal 211 810 d) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

211 824-

211 829

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 830 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 14° doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. De plus, les orifices de nettoyage prévus au marginal 211 132 ne sont pas admis.

211 831 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810 b), c) et d) peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas.

211 832 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810 b) sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.

211 833 Les réservoirs destinés au transport d'anhydride sulfurique du 1° a) doivent être calorifugés et munis d'un dispositif de réchauffage aménagé à l'extérieur.

211 834 Les réservoirs et leurs équipements de service, destinés au transport des solutions d'hypochlorite du 61°, doivent être conçus de manière à empêcher la pénétration de substances étrangères, la fuite du liquide et la formation de toute surpression dangereuse à l'intérieur du réservoir.

211 835-

211 839

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 840-

211 849 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

211 850 Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) et ceux qui sont destinés au transport des matières du 7° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression qui ne sera pas inférieure à 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

Les matériaux de chaque réservoir soudé destiné au transport des matières du 6° doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice B.1d.

211 851 Les réservoirs destinés au transport des matières du 14° ainsi que des matières visées au marginal 211 810 b) et c) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). L'épreuve de pression hydraulique des réservoirs destinés au transport de l'anhydride sulfurique du 1° a) doit être renouvelée tous les trois ans.

Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a) ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique).

L'état du revêtement des réservoirs destinés au transport des matières du 14° doit être vérifié tous les ans par un expert agréé par l'autorité, qui procédera à une inspection de l'intérieur du réservoir.

211 852 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 211 810 d) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle que définie au 211 123.

211 853-

211 859

SECTION 6

MARQUAGE

211 860 Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° et du 14° doivent porter, outre les indications déjà prévues au marginal 211 160, l'indication de la date (mois, année) de la dernière inspection de l'état intérieur du réservoir.

211 861 Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) et des matières des 6° et 14°, doivent en outre porter, sur la plaque prévue au marginal 211 160, l'indication de la masse maximale admissible de chargmeent du réservoir en kg.

211 862-

211 869

SECTION 7

SERVICE

211 870 Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) ne doivent être remplis qu'à 88 % de leur capacité au maximum, ceux destinés au transport des matières du 14° à 88 % au moins et à 92 % au plus ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité.

Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° ne doivent être remplis qu'à raison de 0,84 kg par litre de capacité au maximum.

211 871 Les réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 14° doivent être fermés hermétiquement () [voir marginal 211 127 (2)] pendant le transport et les fermetures doivent être protégées par un capot verrouillé.

211 872-

211 899

CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS

211 900-

211 909

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINES D'APPLICATION (UTILISATION DES CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

211 910 Les matières des 1°, 2°, 4°, 11° et 12° du marginal 2901 peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables et en conteneurs-citernes.

Nota: Pour le transport en vrac des matières des 4° et 12°, voir le marginal 91 111.

211 911-

211 919

SECTION 2

CONSTRUCTION

211 920 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 4°, 11° et 12° doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

211 921 Les réservoirs destinés au transport de matières du 2° doivent être conçus pour une pression de calcul [voir le marginal 211 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

211 922-

211 929

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

211 930 Les réservoirs destinés au transport de matières des 1° et 2° doivent pouvoir être fermés hermétiquement (). Les réservoirs destinés au transport de matières du 4° c) doivent être équipés d'une soupape de sûreté.

211 931 Si les réservoirs destinés au transport des matières des 1° et 2° sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.

211 932-

211 939

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

211 940-

211 949 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

211 950 Les réservoirs destinés au transport de matières du 2° doivent être soumis à l'épreuve initiale et aux épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

211 951 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 4°, 11° et 12° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle que définie au marginal 211 123.

211 952-

211 959

SECTION 6

MARQUAGE

211 960-

211 969 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 7

SERVICE

211 970 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° et 2° doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport.

211 971 Les véhicules-citernes et citernes démontables agréés pour le transport de matières des 1° et 2° ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, d'objets de consommation ou d'aliments pour animaux.

211 972-

211 999

APPENDICE B.1b DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS-CITERNES

Nota: La Ire partie énumère les prescriptions applicables aux conteneurs-citernes destinés au transport des matières de toutes classes. La IIe partie contient des prescriptions particulières complétant ou modifiant les prescriptions de la Ire partie.

Ire PARTIE PRESCRIPTIONS APPLICABLES À TOUTES LES CLASSES

212 000-

212 099

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES), DÉFINITIONS

Nota: 1. Conformément à ce que prescrit le marginal 10 121 (1) le transport de matières dangereuses ne peut avoir lieu en conteneurs-citernes que lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières par chaque section 1 de la IIe partie du présent appendice.

2. Aux fins de cette Directive, les caisses mobiles citernes sont considérées comme des conteneurs-citernes.

212 100 Les présentes prescriptions s'appliquent aux conteneurs-citernes utilisés pour le transport de matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires et ayant une capacité supérieure à 0,45 m3, ainsi qu'à leurs accessoires.

212 101 Un conteneur-citerne comprend un réservoir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement notable d'assiette.

212 102 Dans les prescriptions qui suivent, on entend:

(1) a) par «réservoir», l'enveloppe (y compris les ouvertures et leurs moyens d'obturation);

b) par «équipement de service du réservoir», les dispositifs de remplissage, de vidange, d'aération, de sécurité, de réchauffage et de protection calorifuge ainsi que les instruments de mesure;

c) par «équipement de structure», les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de stabilité qui sont extérieurs ou intérieurs aux réservoirs.

(2) a) par «pression de calcul», une pression fictive au moins égale à la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matière transportée, qui sert uniquement à déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforcement extérieur ou intérieur;

b) par «pression d'épreuve», la pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression du réservoir;

c) par «pression de remplissage», la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors du remplissage sous pression;

d) par «pression de vidange», la pression maximale effectivement développée dans le réservoir lors de la vidange sous pression;

e) par «pression maximale de service» (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes:

i) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d'une opération de remplissage (pression maximale autorisée de remplissage);

ii) valeur maximale de la pression effective autorisée dans le réservoir lors d'une opération de vidange (pression maximale autorisée de vidange);

iii) pression manométrique effective à laquelle il est soumis par son contenu (y compris les gaz étrangers qu'il peut renfermer) à la température maximale de service.

Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, la valeur numérique de cette pression de service (pression manométrique) ne doit pas être inférieure à la tension de vapeur de la matière de remplissage à 50 °C (pression absolue).

Pour les réservoirs munis de soupapes de sûreté (avec ou sans disque de rupture), la pression maximale de service est cependant égale à la pression prescrite pour le fonctionnement de ces soupapes de sûreté.

(3) Par «épreuve d'étanchéité», l'épreuve consistant à soumettre le réservoir à une pression effective intérieure égale à la pression maximale de service, mais au moins égale à 20 kPa (0,2 bar) (pression manométrique) selon une méthode reconnue par l'autorité compétente. Pour les réservoirs munis d'évents et d'un dispositif propre à empêcher que le contenu se répande au-dehors si le réservoir se renverse, la pression de l'épreuve d'étanchéité est égale à la pression statique de la matière de remplissage.

212 103-

212 119

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 120 Les réservoirs doivent être conçus et construits conformément aux dispositions d'un code technique reconnu par l'autorité compétente, mais les prescriptions minimales suivantes doivent être observées:

(1) Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques appropriés, qui, pour autant que d'autres zones de température ne sont pas prévues dans les différentes classes, doivent être insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurante sous tension entre P 20 °C et + 50 °C.

(2) Pour les réservoirs soudés, ne doivent être utilisés que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de résilience peut être garantie à une température ambiante de P 20 °C, particulièrement dans les joints de soudure et les zones de liaison.

(3) Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de l'art et offrir toutes les garanties de sécurité. En ce qui concerne la construction et le contrôle des cordons de soudure, voir en outre le marginal 212 127 (6). Les réservoirs dont les épaisseurs minimales de paroi ont été déterminées selon le marginal 212 127 (3) et (4) doivent être contrôlés selon les méthodes décrites dans la définition du coefficient de soudure de 0,8.

(4) Les matériaux des réservoirs ou de leurs revêtements protecteurs en contact avec le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable.

(5) Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son étanchéité reste garantie, quelles (suite) que soient les déformations susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport [marginal 212 127 (1)].

(6) Si le contact entre le produit transporté et le matériau utilisé pour la construction du réservoir entraîne une diminution progressive de l'épaisseur des parois, celle-ci devra être augmentée à la construction d'une valeur appropriée. Cette surépaisseur de corrosion ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'épaisseur des parois.

212 121 Les réservoirs, leurs attaches et leurs équipements de service et de structure doivent être conçus pour résister, sans déperdition du contenu (à l'exception des quantités de gaz s'échappant d'ouvertures éventuelles de dégazage):

- aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport;

- aux contraintes minimales imposées, telles qu'elles sont définies aux marginaux 212 125 et 212 127.

212 122 Pour déterminer l'épaisseur des parois du réservoir, on doit se baser sur une pression au moins égale à la pression de calcul, mais on doit aussi tenir compte des sollicitations visées au marginal 212 121.

212 123 Sauf conditions particulières prescrites dans les différentes classes, le calcul des réservoirs doit tenir compte des données suivantes:

(1) Les réservoirs à vidange par gravité, destinés au transport de matières ayant à 50 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression double de la pression statique de la matière à transporter, sans être inférieure au double de la pression statique de l'eau;

(2) Les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression destinés au transport de matières ayant à 50 °C une tension de vapeur ne dépassant pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue), doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange;

(3) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression de 150 kPa (1,5 bar) (pression manométrique) au moins, ou à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, si celle-ci est supérieure;

(4) Les réservoirs destinés au transport des matières ayant à 50 °C une tension de vapeur supérieure à 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue), quel que soit le type de remplissage ou de vidange, doivent être calculés selon une pression égale à 1,3 fois la pression de remplissage ou de vidange, mais à 400 kPa (4 bar) au moins (pression manométrique).

212 124 Les conteneurs-citernes destinés à renfermer certaines matières dangereuses doivent être pourvus d'une protection supplémentaire. Celle-ci peut consister en une surépaisseur du réservoir (cette surépaisseur sera déterminée à partir de la nature des dangers présentés par les matières en cause - voir les différentes classes) ou en un dispositif de protection.

212 125 À la pression d'épreuve, la contrainte ó (sigma) au point le plus sollicité du réservoir doit être inférieure ou égale aux limites fixées ci-après en fonction des matériaux. L'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure doit être pris en considération. De plus, pour choisir le matériau et déterminer l'épaisseur des parois, il convient de tenir compte des températures maximales et minimales de remplissage et de service.

(1) Pour tous les métaux et alliages, la contrainte ó à la pression d'épreuve doit être inférieure à la plus petite des valeurs données par les formules suivantes:

ó ≤ 0,75 Re ou ó ≤ 0,5 Rm

dans lesquelles: Re = limite d'élasticité apparente, ou à 0,2 %, ou, pour les aciers austénitiques, à 1 %

Rm = valeur minimale de la résistance à la rupture par traction.

Les rapports de Re/Rm supérieurs à 0,85 ne sont pas admis pour les aciers utilisés dans la construction de citernes soudées.

Les valeurs de Re et Rm à utiliser doivent être des valeurs minimales spécifiées d'après des normes de matériaux. S'il n'en existe pas pour le métal ou l'alliage en question, les valeurs de Re et Rm utilisées doivent être approuvées par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par ladite autorité.

Les valeurs minimales spécifiées selon des normes sur les matériaux peuvent être dépassées jusqu'à 15 % en cas d'utilisation d'aciers austénitiques si ces valeurs plus élevées sont attestées dans le certificat de contrôle.

Les valeurs inscrites dans le certificat doivent dans chaque cas être prises comme base lors de la détermination du rapport Re/Rm.

(2) Lorsque la température maximale de service du réservoir ne dépasse pas 50 °C, les valeurs de Re et Rm à 20 °C peuvent être utilisées; lorsque la température de service dépasse 50 °C, les valeurs à cette température maximale de service (température de calcul) doivent être utilisées.

(3) Pour l'acier, l'allongement de rupture en pourcentage doit correspondre au moins à la valeur

>NUM>10 000

>DEN>résistance déterminée à la rupture par traction en N/mm2

mais il ne doit en tout cas pas être inférieur à 16 % pour les aciers à grains fins et à 20 % pour les autres aciers. Pour les alliages d'aluminium, l'allongement de rupture ne doit pas être inférieur à 12 % ().

212 126 Toutes les parties du conteneur-citerne destiné au transport de liquides dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C, ainsi qu'au transport des gaz inflammables, doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique. Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité.

212 127 Les conteneurs-citernes doivent pouvoir absorber les forces précisées au paragraphe (1) et les parois des réservoirs doivent avoir au moins les épaisseurs déterminées aux paragraphes (2) à (5) ci-après.

(1) Les conteneurs-citernes ainsi que les moyens de fixation doivent pouvoir absorber, avec la masse maximale admissible de chargement, les forces suivantes égales à celles exercées par:

- dans le sens de la marche, deux fois la masse totale,

- dans une direction transversale perpendiculaire au sens de la marche, une fois la masse totale (dans le cas où le sens de la marche n'est pas clairement déterminé, deux fois la masse totale dans chaque sens),

- verticalement, de bas en haut, une fois la masse totale, et

- verticalement, de haut en bas, deux fois la masse totale.

Sous l'action de chacune de ces forces, les valeurs suivantes du coefficient de sécurité doivent être observées:

- pour les matériaux métalliques avec limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité apparente ou,

- pour les matériaux métalliques sans limite d'élasticité apparente définie, un coefficient de sécurité de 1,5 par rapport à la limite d'élasticité garantie de 0,2 % d'allongement et, pour les aciers austénitiques, la limite d'allongement de 1 %.

(2) L'épaisseur de la paroi cylindrique du réservoir, ainsi que des fonds et des couvercles, doit être au moins égale à celle obtenue par la formule suivante:

e = >NUM>PMPa × D

>DEN>2 × ó × ë

( e = >NUM>Pbar × D

>DEN>20 × ó × ë mm )

dans laquelle:

PMPa = pression de calcul en MPa;

Pbar = pression de calcul en bar;

D = diamètre intérieur du réservoir, en mm;

ó = contrainte admissible définie au marginal 212 125 (1) et (2) en N/mm2;

ë = coefficient inférieur ou égal à 1, compte tenu de l'affaiblissement éventuel dû aux joints de soudure.

En aucun cas, l'épaisseur ne doit être inférieure aux valeurs définies aux paragraphes (3) et (4) ci-après.

(3) Les parois, les fonds et les couvercles des réservoirs dont le diamètre est égal ou inférieur à 1,80 m () doivent avoir au moins 5 mm d'épaisseur s'ils sont en acier doux () (conformément aux dispositions du marginal 212 125) ou une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal. Dans le cas où le diamètre est supérieur à 1,80 m, () cette épaisseur doit être portée à 6 mm, à l'exception des réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires, si les réservoirs sont en acier doux () (conformément aux dispositions du marginal 212 125) ou à une épaisseur équivalente s'ils sont en un autre métal.

Quel que soit le métal employé, l'épaisseur minimale de la paroi du réservoir ne doit jamais être inférieure à 3 mm. Par épaisseur équivalente, on entend celle donnée par la formule suivante:

e1 = (4) Lorsque le réservoir possède une protection contre l'endommagement,l'autorité compétente peut autoriser que ces épaisseurs minimales soient réduites en proportion de la protection assurée; toutefois, ces épaisseurs ne devront pas être inférieures à 3 mm d'acier doux () ou à une valeur équivalente d'autres matériaux dans le cas de réservoirs ayant un diamètre égal ou inférieur à 1,80 m (). Dans le cas de réservoirs ayant un diamètre supérieur à 1,80 m (), cette épaisseur minimale doit être portée à 4 mm d'acier doux () ou à une épaisseur équivalente s'il s'agit d'un autre métal. Par épaisseur équivalente, on entend celle donnée par la formule:

e1 = (5) Pour les citernes construites après le 1er janvier 1990, il y a une protection structurale extérieure d'ensemble, comme dans la construction «en sandwich» dans laquelle l'enveloppe extérieure est fixée au réservoir, ou par une construction dans laquelle le réservoir est supporté par une ossature complète comprenant des éléments structuraux longitudinaux et transversaux, ou par une construction à double paroi.

Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec vide d'air, la somme des épaisseurs de (suite) la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit correspondre à l'épaisseur de paroi fixée au paragraphe (3), l'épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l'épaisseur minimale fixée au paragraphe (4).

Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux () ou d'au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre. Comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane.

(6) L'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure doit être reconnue par l'autorité compétente. Les travaux de soudure doivent être exécutés par des soudeurs qualifiés, selon un procédé de soudure dont la qualité (y compris les traitements thermiques qui pourraient être nécessaires) a été démontrée par un test du procédé. Les contrôles non destructifs doivent être effectués par radiographie ou par ultra-sons et doivent confirmer que l'exécution des soudures correspond aux sollicitations.

Lors de la détermination de l'épaisseur des parois selon le paragraphe (2), il convient, eu égard aux soudures, de choisir les valeurs suivantes pour le coefficient ë (lambda):

0,8: quand les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces et sont soumis, par sondage, à un contrôle non destructif en tenant particulièrement compte des noeuds de soudure;

0,9: quand tous les cordons longitudinaux sur toute leur longueur, la totalité des noeuds, les cordons circulaires dans une proportion de 25 % et les soudures d'assemblage d'équipements de diamètre important sont l'objet de contrôles non destructifs, les cordons de soudure sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces;

1,0: quand tous les cordons de soudure sont l'objet de contrôles non destructifs et sont vérifiés autant que possible visuellement sur les deux faces. Un prélèvement d'éprouvette de soudure doit être effectué.

Lorsque l'autorité compétente a des doutes sur la qualité des cordons de soudure, elle peut ordonner des contrôles supplémentaires.

(7) Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs contre les risques de déformation, conséquence d'une dépression interne.

Sauf dispositions contraires dans les prescriptions particulières applicables aux différentes classes, ces réservoirs peuvent être munis de soupapes pour éviter une dépression inadmissible à l'intérieur des réservoirs, sans disque de rupture intermédiaire.

(8) La protection calorifuge doit être conçue de manière à ne gêner ni l'accès aux dispositifs de remplissage et de vidange et aux soupapes de sûreté, ni leur fonctionnement.

212 128-

212 129

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 130 Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les risques d'arrachement ou d'avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir les garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment:

- être compatibles avec les marchandises transportées,

- satisfaire aux prescriptions du marginal 212 121.

L'étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du conteneur-citerne. Les joints d'étanchéité doivent être constitués en un matériau compatible avec la matière transportée et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement. Les joints qui assurent l'étanchéité d'organes appelés à être manoeuvrés dans le cadre de l'utilisation normale du conteneur-citerne doivent être conçus et disposés d'une façon telle que la manoeuvre de l'organe dans la composition duquel ils interviennent n'entraîne pas leur détérioration.

212 131 Pour les conteneurs-citernes à vidange par le bas, tout conteneur-citerne ou tout compartiment, dans le cas des conteneurs-citernes à plusieurs compartiments, doivent être munis de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur intérieur () fixé directement au réservoir, et la seconde par une vanne, ou tout autre appareil équivalent (), placée à chaque extrémité de la tubulure de vidange. La vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires peut être constituée d'une tubulure extérieure avec obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer. En outre, les orifices des réservoirs doivent pouvoir être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces.

L'obturateur interne peut être manoeuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, sa position - ouvert ou fermé - doit, autant que possible, pouvoir être vérifiée du sol. Les dispositifs de commande de l'obturateur interne doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée.

En cas d'avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace.

Afin d'éviter toute perte du contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs de vidange (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent pouvoir être assurés contre toute ouverture intempestive.

La position et/ou le sens de fermeture des vannes doit apparaître sans ambiguïté.

Le réservoir ou chacun de ses compartiments doit être pourvu d'une ouverture suffisante pour en permettre l'inspection.

212 132 Les conteneurs-citernes destinés au transport de matières pour lesquelles toutes les ouvertures sont situées au-dessus du niveau du liquide peuvent être dotés, à la partie basse de la virole, d'un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d'une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l'autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.

212 133 Les conteneurs-citernes destinés au transport de matières liquides dont la tension de vapeur à 50 °C ne dépasse pas 110 kPa (1,1 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'un dispositif d'aération et d'un dispositif de sécurité propre à empêcher que le contenu ne se répande au dehors du réservoir si le conteneur-citerne se renverse; sinon ils devront être conformes aux conditions des marginaux 212 134 ou 212 135 ci-après.

212 134 Les conteneurs-citernes destinés au transport de matières liquides dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 110 kPa (1,1 bar) sans dépasser 175 kPa (1,75 bar) (pression absolue) doivent être pourvus d'une soupape de sûreté réglée à une pression manométrique d'au moins 150 kPa (1,5 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon ils devront être conformes aux dispositions du marginal 212 135.

212 135 Les conteneurs-citernes destinés au transport de liquides dont la tension de vapeur à 50 °C est supérieure à 175 kPa (1,75 bar) sans dépasser 300 kPa (3 bar) (pression absolue) doivent être munis d'une soupape de sûreté réglée à une pression manométrique d'au moins 300 kPa (3 bar) et devant être complètement ouverte à une pression au plus égale à la pression d'épreuve; sinon ils devront être fermés hermétiquement ().

212 136 Aucune des pièces mobiles telles que capots, dispositifs de fermeture, etc., qui peuvent entrer en contact soit par frottement soit par choc avec des réservoirs en aluminium destinés au transport des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ou de gaz inflammables ne doit être en acier oxydable non protégé.

212 137-

212 139

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 140 Pour chaque nouveau type de conteneur-citerne, l'autorité compétente ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le prototype de conteneur-citerne qu'elle a expertisé, y compris ses moyens de fixation, convient à l'usage qu'il est envisagé d'en faire et répond aux conditions de construction de la section 2, aux conditions d'équipement de la section 3, et aux conditions particulières suivant les classes de matières transportées. Lorsque les conteneurs-citernes sont construits en série sans modifications, cet agrément vaudra pour toute la série. Un procès verbal d'expertise doit indiquer les résultats de celle-ci, les matières et/ou les groupes de matières pour le transport desquelles le conteneur-citerne a été agréé, ainsi que son numéro d'agrément en tant que prototype. Les matières d'un groupe de matières doivent être de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir. Les matières autorisées ou les groupes de matières autorisées doivent être indiqués dans le procès-verbal d'expertise avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective correspondante de l'énumération des matières, ainsi qu'avec la classe et le chiffre. Le numéro d'agrément doit se composer d'un signe distinctif () de l'État dans lequel l'agrément a été donné et d'un numéro d'immatriculation.

212 141-

212 149

SECTION 5

ÉPREUVES

212 150 Les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à un contrôle initial avant leur mise en service.

Ce contrôle comprend:

- une vérification de la conformité au prototype agréé;

- une vérification des caractéristiques de construction ();

- un examen de l'état intérieur et extérieur;

- une épreuve de pression hydraulique () à la pression d'épreuve indiquée sur la plaque signalétique; et

- une vérification d'un bon fonctionnement de l'équipement.

L'épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent être soumis, assemblés, à une épreuve d'étanchéité selon le marginal 212 102 (3).

212 151 Les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques comprennent: l'examen de l'état intérieur et extérieur et, en règle générale, une épreuve de pression hydraulique (). Les enveloppes de protection calorifuge ou autre ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre des caractéristiques du réservoir.

Pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes et granulaires, et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d'étanchéité selon le marginal 212 102 (3).

Les intervalles maximaux pour les contrôles sont de cinq ans.

Après l'expiration des délais fixés pour l'épreuve, les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, peuvent également être transportés pour être soumis à l'épreuve.

212 152 En outre, il y a lieu de procéder à une épreuve d'étanchéité du réservoir avec l'équipement selon le marginal 212 102 (3) ainsi qu'à une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement, au plus tard tous les deux ans et demi.

212 153 Lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements a pu être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué.

212 154 Les épreuves, contrôles et vérifications selon les marginaux 212 150 à 212 153 doivent être effectués par l'expert agréé par l'autorité compétente. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations doivent être délivrées. Dans ces attestations doit figurer une référence à la liste des matières autorisées au transport dans ce réservoir selon le marginal 212 140.

212 155-

212 159

SECTION 6

MARQUAGE

212 160 Chaque conteneur-citerne doit porter un panneau en métal résistant à la corrosion fixé de façon permanente sur le réservoir en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. On doit faire figurer sur ce panneau, par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous. Il est admis que ces renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:

- numéro d'agrément;

- désignation ou marque du fabricant;

- numéro de fabrication;

- année de construction;

- pression d'épreuve () (pression manométrique);

- capacité () - pour les réservoirs à plusieurs éléments, capacité de chaque élément;

- température de calcul () (uniquement si elle est supérieure à + 50 °C ou inférieure à P 20 °C);

- date (mois, année) de l'épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie selon les marginaux 212 150 et 212 151;

- poinçon de l'expert qui a procédé aux épreuves;

- matériau du réservoir et, le cas échéant, du revêtement protecteur.

En outre, la pression maximale autorisée de service doit être inscrite sur les réservoirs à remplissage ou à vidange sous pression.

212 161 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le conteneur-citerne lui-même ou sur un panneau:

- les noms du propriétaire et de l'exploitant;

- la capacité du réservoir ();

- la tare ();

- la masse maximale en charge autorisée ();

- l'indication de la matière transportée ().

212 162-

212 169

SECTION 7

SERVICE

212 170 Les conteneurs-citernes doivent être, pendant le transport, fixés sur le véhicule porteur de telle manière qu'ils soient suffisamment protégés par des aménagements du véhicule porteur ou du conteneur-citerne lui-même contre les chocs latéraux ou longitudinaux ainsi que contre le retournement (). Si les réservoirs, y compris les équipements de service, sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou contre le retournement, il n'est pas nécessaire de les protéger de cette manière. L'épaisseur des parois du réservoir doit, durant toute son utilisation, rester supérieure ou égale à la valeur minimale définie au marginal 212 127 (2).

212 171 Les réservoirs doivent être chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés et qui, au contact du matériau du réservoir, des joints d'étanchéité, des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci, de former des produits dangereux ou d'affaiblir le matériau de manière appréciable. Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans ces réservoirs que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique.

212 172 (1) Les degrés de remplissage ci-après ne doivent pas être dépassés dans les conteneurs-citernes destinés au transport de matières liquides aux températures ambiantes:

a) pour les matières inflammables ne présentant pas d'autres dangers (par exemple: toxicité, corrosivité), chargée dans des réservoirs pourvus d'un dispositif d'aération ou de soupapes de sûreté (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):

degré de remplissage = >NUM>100

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la capacité;

b) pour les matières toxiques ou corrosives (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des réservoirs pourvus de dispositifs d'aération ou de soupapes de sûreté (même lorsqu'elles sont précédées d'un disque de rupture):

degré de remplissage = >NUM>98

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la capacité;

c) pour les matières inflammables, pour les matières présentant un degré mineur de toxicité ou de corrosivité (présentant ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des réservoirs fermés hermétiquement, sans dispositif de sécurité:

degré de remplissage = >NUM>97

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la capacité;

d) pour les matières très toxiques ou toxiques, très corrosives ou corrosives (présentant (suite) ou non un danger d'inflammabilité), chargées dans des réservoirs fermés hermétiquement (), sans dispositif de sécurité:

degré de remplissage = >NUM>95

>DEN>1 + á (50 P tF)

% de la capacité;

(2) Dans ces formules, á représente le coefficient moyen de dilatation cubique du liquide entre 15 °C et 50 °C, c'est-à-dire pour une variation maximale de température de 35 °C.

á est calculé d'après la formule: á = >NUM>d15 P d50

>DEN>35 × d50

d15 et d50 étant les densités relatives du liquide à 15 °C et 50 °C et tF la température moyenne du liquide au moment du remplissage.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus ne s'appliquent pas aux réservoirs dont le contenu est maintenu par un dispositif de réchauffage à une température supérieure à 50 °C pendant le transport. Dans ce cas, le degré de remplissage au départ doit être tel et la température doit être réglée de façon telle que, le réservoir, pendant le transport ne soit jamais rempli à plus de 95 % et que la température de remplissage ne soit dépassée.

(4) Dans le cas de chargement de matières chaudes, la température à la surface extérieure du réservoir ou du calorifugeage ne doit pas dépasser 70 °C pendant le transport.

212 173 Les réservoirs des conteneurs-citernes destinés au transport de matières liquides (), qui ne sont pas partagés en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots, doivent être remplis à 80 % au moins de leur capacité, à moins d'être pratiquement vides.

212 174 Les conteneurs-citernes doivent être fermés de façon que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l'extérieur.

Les orifices des réservoirs à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d'autres dispositifs aussi efficaces. L'étanchéité des dispositifs de fermeture des réservoirs, en particulier à la partie supérieure du tube plongeur, doit être vérifiée par l'expéditeur, après le remplissage du réservoir. Lors du chargement et du déchargement des conteneurs-citernes, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées.

212 175 Si plusieurs systèmes de fermeture sont placés les uns à la suite des autres, celui qui se trouve le plus près de la matière transportée doit être fermé en premier lieu.

212 176 Au cours du transport en charge ou à vide, aucun résidu dangereux de la matière de remplissage ne doit adhérer à l'extérieur des conteneurs-citernes.

212 177 Les conteneurs-citernes vides non nettoyés doivent, pour pouvoir être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d'étanchéité que s'ils étaient pleins.

212 178-

212 179

SECTION 8

MESURES TRANSITOIRES

212 180 Les conteneurs-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1988 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les prescriptions de cette Directive en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés.

212 181 Les conteneurs-citernes construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1993 et qui ne sont pas conformes à celles-ci, mais qui ont été construits selon les prescriptions de cette Directive en vigueur jusqu'à cette date, pourront encore être utilisés.

212 182-

212 189

SECTION 9

UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES AGRÉÉS POUR LE MODE

DE TRANSPORT MARITIME

212 190 Les conteneurs-citernes qui ne répondent pas entièrement aux exigences du présent appendice mais qui sont agréés conformément aux prescriptions sur les transports maritimes () sont admis pour les transports. Le document de transport portera, outre les indications déjà prescrites, la mention: «Transport selon le marginal 212 190».

Seules pourront être transportées dans les conteneurs-citernes les matières admises au titre du marginal 10 121 (1).

212 191-

212 199

IIe PARTIE PRESCRIPTIONS PARTICULÌERES COMPLÉTANT OU MODIFIANT LES PRESCRIPTIONS DE LA Ire PARTIE

CLASSE 2 GAZ COMPRIMÉS, LIQUÉFIÉS OU DISSOUS SOUS PRESSION

212 200-

212 209

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

212 210 Les gaz du marginal 2201 peuvent être transportés en conteneurs-citernes à l'exclusion de ceux énumérés ci-après: le fluor et le tétrafluorure de silicium du 1°at) et le trifluorure d'azote, le monoxyde d'azote du 1°ct), les mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine, les mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de séléniure d'hydrogène ou de phosphine ou de germane ou avec au plus 15 % en volume d'arsine du 2°bt), les mélanges d'hydrogène avec au plus 10 % en volume de diborane, les mélanges d'azote ou de gaz rares (contenant au plus 10 % en volume de xénon) avec au plus 10 % en volume de diborane du 2°ct), l'octafluorobutène-2 (R 1 318) et l'octafluoropropane du 3°a), le chlorure de nitrosyle, le fluorure de sulfuryle, l'hexafluoracétone, l'hexafluorure de tungstène, le trichlorure de bore et le trifluorure de chlore du 3°at), le diméthyl-2,2 propane et le méthylsilane du 3°b), l'arsine, le dichlorosilane, le diméthylsilane, le séléniure d'hydrogène, le sulfure de carbonyle et le triméthylsilane du 3°bt), le propadiène stabilisé du 3°c), le chlorure de cyanogène, le cyanogène, l'iodure d'hydrogène anhydre et l'oxyde d'éthylène du 3°ct), les mélanges de méthylsilanes du 4°bt), le propadiène avec 1 % à 4 % de méthylacétylène stabilisé du 4°c), l'oxyde d'éthylène contenant au maximum 50 % (masse) de formiate de méthyle du 4°ct), le silane du 5°b), les matières des 5° bt) et ct), l'acétylène dissous du 9°c), les gaz des 12° et 13°.

212 211-

212 219

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 220 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° à 6° et 9° doivent être construits en acier.

Un allongement minimal à la rupture de 14 % et une contrainte ó (sigma) inférieure ou égale aux limites indiquées ci-après en fonction des matériaux pourront être admis pour les réservoirs sans soudure, par dérogation au marginal 212 125 (3):

a) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,66 sans dépasser 0,85:

ó ≤ 0,75 Re;

b) si le rapport Re/Rm (caractéristiques minimales garanties après traitement thermique) est supérieur à 0,85:

ó ≤ 0,5 Rm.

212 221 Les prescriptions de l'appendice B.1d sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés.

212 222 Les réservoirs destinés au transport du chlore et de l'oxychlorure de carbone du 3°at) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 2,2 MPa (22 bar) (pression manométrique).

212 223-

212 229

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 230 Les tubulures de vidange des réservoirs doivent pouvoir être fermés au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties.

212 231 Les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés peuvent, outre les orifices prévus aux marginaux 212 131 et 212 132, être munis éventuellement d'ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge, nécessités par leur exploitation et leur sécurité.

212 232 Les dispositifs de sécurité doivent répondre aux conditions suivantes:

(1) Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs d'une capacité supérieure à 1 m3 destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques doivent être munis d'un dispositif interne de sécurité à fermeture instantanée qui, en cas de déplacement intempestif du conteneur-citerne ou d'incendie se ferme automatiquement. La fermeture doit aussi pouvoir être déclenchée à distance.

(2) A l'exclusion des orifices qui portent les soupapes de sûreté et des trous de purge fermés, tous les autres orifices des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques, dont le diamètre nominal est supérieur à 1,5 mm, doivent être munis d'un organe interne d'obturation.

(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2), les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés inflammables et/ou toxiques peuvent être équipés de dispositifs externes à la place des dispositifs internes, si ces dispositifs sont munis d'une protection contre les risques des dégâts extérieurs au moins équivalente à celle de la paroi du réservoir.

(4) Si les réservoirs sont équipés de jauges, celles-ci ne doivent pas être en matériau transparent directement en contact avec la matière transportée. S'il existe des thermomètres, ils ne pourront plonger directement dans le gaz ou le liquide au travers de la paroi du réservoir.

(5) Les réservoirs destinés au transport du chlore, du dioxyde de soufre, de l'oxychlorure de carbone du 3°at), du mercaptan méthylique et du sulfure d'hydrogène du 3°bt) ne doivent pas comporter d'ouverture située au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 212 132 ne sont pas admis.

(6) Les ouvertures de remplissage et de vidange situées à la partie supérieure des réservoirs doivent, en plus de ce qui est prescrit au paragraphe (1), être munis d'un second dispositif de fermeture externe. Celui-ci doit pouvoir être fermé au moyen d'une bride pleine ou d'un autre dispositif offrant les mêmes garanties.

212 233 Les soupapes de sûreté doivent répondre aux conditions des paragraphes (1) à (3) ci-après:

(1) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 6° et 9° peuvent être pourvus de deux soupapes de sûreté au maximum dont la somme des sections totales de passage libre au siège de la ou des soupapes atteindra au moins 20 cm2 par tranche ou fraction de tranche de 30 m3 de capacité du récipient. Ces soupapes doivent pouvoir s'ouvrir automatiquement sous une pression comprise entre 0,9 et 1,0 fois la pression d'épreuve du réservoir auquel elles sont appliquées. Elles doivent être d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvements des liquides compris. L'emploi de soupapes à poids mort ou à contrepoids est interdit.

Les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 9° présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication (), ne devront pas avoir de soupapes de sûreté, à moins que celles-ci ne soient précédées d'un disque de rupture. Dans ce dernier cas, la disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.

Lorsque des conteneurs-citernes sont destinés à être transportés par mer, les dispositions de ce paragraphe n'interdisent pas le montage de soupapes de sûreté conformes aux règlements applicables à ce mode de transport ().

(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent être munis de deux soupapes de sûreté indépendantes, chaque soupape doit être conçue de manière à laisser échapper du réservoir les gaz qui se forment par évaporation pendant l'exploitation normale, de façon que la pression ne dépasse à aucun moment de plus de 10 % la pression de service indiquée sur le réservoir. Une des deux soupapes de sûreté peut être remplacée par un disque de rupture qui doit éclater à la pression d'épreuve.

En cas de disparition du vide dans les réservoirs à double paroi ou en cas de destruction de 20 % de l'isolation des réservoirs à une seule paroi, la soupape de sûreté et le disque de rupture doivent laisser échapper un débit tel que la pression dans le réservoir ne puisse pas dépasser la pression d'épreuve.

(3) Les soupapes de sûreté des réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent pouvoir s'ouvrir à la pression de service indiquée sur le réservoir. Elles doivent être construites de manière à fonctionner parfaitement, même à leur température d'exploitation la plus basse. La sûreté de fonctionnement à cette température la plus basse doit être établie et contrôlée par l'essai de chaque soupape ou d'un échantillon des soupapes d'un même type de construction.

Protections calorifuges

212 234 (1) Si les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° et 4° sont munis d'une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée:

- soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir par une couche d'air de 4 cm au moins d'épaisseur;

- soit par un revêtement complet, d'épaisseur adéquate, de matériaux isolants.

(2) Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8° doivent être calorifugés. La protection calorifuge doit être garantie au moyen d'une enveloppe continue. Si l'espace entre le réservoir et l'enveloppe est vide d'air (isolation par vide d'air), l'enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation une pression externe d'au moins 100 kPa (1 bar) (pression manométrique). Par dérogation au marginal 212 102 (2)a), il peut être tenu compte dans les calculs des dispositifs extérieurs et intérieurs de renforcement. Si l'enveloppe est fermée de manière étanche aux gaz, un dispositif doit garantir qu'aucune pression dangereuse ne se produise dans la couche d'isolation en cas d'insuffisance d'étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d'humidité dans l'enveloppe calorifuge.

(3) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la température d'ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à P182 °C ne doivent comporter aucune matière combustible, ni dans la constitution de l'isolation calorifuge, ni dans les éléments de fixation.

Les éléments de fixation des réservoirs destinés au transport d'argon, d'azote, d'hélium et de néon du 7°a) et d'hydrogène du 7°b) peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, contenir des matières plastiques entre le réservoir et l'enveloppe.

212 235 (1) Sont considérés comme éléments d'un conteneur-citerne à plusieurs éléments:

- soit des récipients selon marginal 2212 (1)b),

- soit des citernes selon marginal 2212 (1)c).

Les dispositions du présent appendice ne s'appliquent pas aux cadres de bouteilles selon le marginal 2212 (1)d).

(2) Pour les conteneurs-citernes à plusieurs éléments, les conditions ci-après doivent être respectées:

a) Si l'un des éléments d'un conteneur-citerne à plusieurs éléments est muni d'une soupape de sûreté et s'il se trouve des dispositifs de fermeture entre les éléments, chaque élément doit en être muni;

b) Les dispositifs de remplissage et de vidange peuvent être fixés à un tuyau collecteur;

c) Chaque élément d'un conteneur-citerne à plusieurs éléments destiné au transport de gaz comprimés des 1° et 2° présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication (), doit pouvoir être isolé par un robinet;

d) Les éléments d'un conteneur-citerne à plusieurs éléments destinés au transport de gaz liquéfiés des 3° à 6° doivent être construits pour pouvoir être remplis séparément et rester isolés par un robinet pouvant être plombé.

212 236 Par dérogation aux dispositions du marginal 212 131, les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés fortement refrigérés n'ont pas à être obligatoirement munis d'une ouverture pour l'inspection.

212 237-

212 239

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 240-

212 249 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

212 250 Les matériaux de chaque réservoir soudé doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice B.1d.

212 251 Les pressions d'épreuve doivent être les suivantes:

(1) pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 1° et 2°: les valeurs indiquées au marginal 2219 (1) et (3);

(2) pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 3° et 4°:

a) si le diamètre des réservoirs n'est pas supérieur à 1,5 m: les valeurs indiquées au marginal 2220 (2);

b) si le diamètre des réservoirs est supérieur à 1,5 m: les valeurs () indiquées ci-après:

>TABLE>

(3) Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 5° et 6°:

a) s'ils ne sont pas recouverts d'une protection calorifuge: les valeurs indiquées au marginal 2220 (3) et (4);

b) s'ils sont recouverts d'une protection calorifuge: les valeurs indiquées ci-après:

>TABLE>

Dans le cas où l'on utilise des réservoirs recouverts d'une protection calorifuge ayant subi une pression d'épreuve inférieure à celle qui est indiquée dans le tableau, la masse maximale du contenu par litre de capacité sera établie de façon telle que la pression réalisée à l'intérieur du réservoir par la matière en question à 55 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve estampillée sur le réservoir. Dans ce cas, la charge maximale admissible doit être fixée par l'expert agréé par l'autorité compétente.

(4) Pour les réservoirs destinés au transport de l'ammoniac dissous sous pression du 9°at): les valeurs indiquées ci-après:

>TABLE>

(5) Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8°: au moins 1,3 fois la pression maximale de service autorisée indiquée sur le réservoir, mais au minimum 300 kPa (3 bar) (pression manométrique); pour les réservoirs munis d'une isolation sous vide, la pression d'épreuve doit être égale à au moins 1,3 fois la valeur de la pression maximale de service autorisée augmentée de 100 kPa (1 bar).

212 252 La première épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge.

212 253 La capacité de chaque réservoir destiné au transport des gaz des 3° à 6° et 9° doit être déterminée sous la surveillance d'un expert agréé par l'autorité compétente, par pesée ou par mesure volumétrique de la quantité d'eau qui remplit le réservoir; l'erreur de mesure de la capacité des réservoirs doit être inférieure à 1 %. La détermination par le calcul basé sur les dimensions du réservoir n'est pas admise. Les masses maximales de remplissage selon les marginaux 2220 (4) et 212 251 (3) seront fixées par un expert agréé.

212 254 Le contrôle des joints doit être effectué suivant les prescriptions correspondant au coefficient ë ((lambda) 1,0 du marginal 212 127 (6).

212 255 Par dérogation aux prescriptions de la section 5 de la Ire Partie de cet appendice, les épreuves périodiques doivent avoir lieu:

(1) Tous les deux ans et demi pour les conteneurs-citernes destinés au transport du fluorure de bore du 1°at), du gaz de ville du 2°bt), du bromure d'hydrogène, du chlore, du dioxyde d'azote, du dioxyde de soufre et de l'oxychlorure de carbone du 3°at), du sulfure d'hydrogène du 3°bt) et du chlorure d'hydrogène du 5°at);

(2) Après huit ans de service et ensuite tous les douze ans pour les conteneurs-citernes destinés au transport des gaz des 7° et 8°. Un contrôle d'étanchéité peut être effectué à la demande de l'autorité compétente entre chaque épreuve.

212 256 Pour les réservoirs à isolation par vide d'air, l'épreuve de pression hydraulique et la vérification de l'état intérieur peuvent être remplacées par une épreuve d'étanchéité et la mesure du vide, avec l'accord de l'expert agréé.

212 257 Si des ouvertures ont été pratiquées au moment des visites périodiques dans les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8°, la méthode pour leur fermeture hermétique, avant remise en service, doit être approuvée par l'expert agréé et doit garantir l'intégrité du réservoir.

212 258 Les épreuves d'étanchéité des réservoirs destinés au transport des gaz des 1° à 6° et 9° doivent être exécutées sous une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) mais de 800 kPa (8 bar) (pression manométrique) au maximum.

212 259

SECTION 6

MARQUAGE

212 260 Les renseignements ci-après doivent, en outre, figurer par estampage, ou tout autre moyen semblable, sur le panneau prévu au marginal 212 160 ou directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:

(1) En ce qui concerne les conteneurs-citernes destinés au transport d'une seule matière:

- le nom du gaz en toutes lettres ().

Cette mention doit être complétée, pour les réservoirs destinés au transport des gaz comprimés des 1° et 2°, par la valeur maximale de la pression de chargement à 15 °C autorisée pour le réservoir et, pour les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° à 8° ainsi que de l'ammoniac dissous sous pression du 9° at), par la masse maximale admissible de chargement en kg et par la température de remplissage si celle-ci est inférieure à P20 °C.

(2) En ce qui concerne les réservoirs à utilisations multiples:

- le nom en toutes lettres () des gaz pour lesquels le réservoir est agréé.

Cette mention doit être complétée par l'indication de la charge admissible en kg pour chacun d'eux.

(3) En ce qui concerne les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° et 8°:

- la pression de service.

(4) Sur les réservoirs munis d'une protection calorifuge:

- la mention «Calorifugé» ou «Calorifugé sous vide».

212 261 Le cadre des conteneurs-citernes à plusieurs éléments doit porter à proximité du point de remplissage une plaque indiquant:

- la pression d'épreuve des éléments ();

- la pression () maximale de remplissage à 15 °C autorisée pour les éléments destinés aux gaz comprimés;

- le nombre des éléments;

- la capacité totale () des éléments;

- le nom du gaz en toutes lettres () ;

et, en outre, dans le cas des gaz liquéfiés:

- la masse () maximale admissible de chargement par élément.

212 262 En complément des inscriptions prévues au marginal 212 161, les mentions suivantes doivent figurer sur le conteneur-citerne lui-même ou sur un panneau:

a) - soit: «Température de remplissage minimale autorisée: P 20 °C»;

- soit: «Température de remplissage minimale autorisée: »;

b) pour les réservoirs destinés au transport d'une seule matière:

- le nom du gaz en toutes lettres ();

- pour les gaz liquéfiés des 3° à 8° et pour l'ammoniac dissous sous pression dans l'eau du 9° at), la masse maximale admissible de chargement en kg;

c) pour les réservoirs à utilisation multiple:

- le nom en toutes lettres () de tous les gaz au transport desquels ces réservoirs sont affectés avec l'indication de la masse maximale admissible de chargement en kg pour chacun d'eux;

d) pour les réservoirs munis d'une protection calorifuge:

- l'inscription «calorifugé» ou «calorifugé sous vide», dans une langue officielle du pays d'immatriculation et en outre, si cette langue n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'allemand, en anglais, français ou allemand, à moins que les accords conclus entre les États intéressés au transport n'en disposent autrement.

212 263-

212 269

SECTION 7

SERVICE

212 270 Les réservoirs affectés à des transports successifs de gaz liquéfiés différents des 3° à 8° (réservoirs à utilisation multiple) ne peuvent transporter que des matières énumérées dans un seul et même des groupes suivants:

Groupe 1: hydrocarbures halogénés des 3° a) et 4° a);

Groupe 2: hydrocarbures des 3° b) et 4° b), butadiènes du 3° c) et mélanges de butadiène-1,3 et d'hydrocarbures du 4° c);

Groupe 3: ammoniac du 3° at), oxyde de méthyle du 3° b), diméthylamine, éthylamine, méthylamine et triméthylamine du 3° bt) et chlorure de vinyle du 3° c);

Groupe 4: bromure de méthyle du 3° at), chlorure d'éthyle et chlorure de méthyle du 3° bt);

Groupe 5: mélanges d'oxyde d'éthylène avec du dioxyde de carbone, d'oxyde d'éthylène avec de l'azote du 4° ct);

Groupe 6: azote, dioxyde de carbone, gaz rares, hémioxyde d'azote, oxygène du 7° a), air, mélanges d'azote avec des gaz rares, mélanges d'oxygène avec de l'azote, même s'ils contiennent des gaz rares, du 8° a);

Groupe 7: éthane, éthylène et méthane du 7° b) et mélanges d'éthane avec du méthane, même s'ils contiennent du propane ou du butane, du 8° b).

212 271 Les réservoirs ayant été remplis avec une matière des groupes 1 ou 2 doivent être vidés de gaz liquéfiés avant le chargement d'une autre matière appartenant au même groupe. Les réservoirs ayant été remplis avec une matière des groupes 3 à 7 doivent être complètement vidés de gaz liquéfiés, puis détendus, avant le chargement d'une autre matière appartenant au même groupe.

212 272 L'utilisation multiple de réservoirs pour le transport de gaz liquéfiés du même groupe est admise si toutes les conditions fixées pour les gaz à transporter dans un même réservoir sont respectées. L'utilisation multiple doit être approuvée par un expert agréé.

212 273 L'affectation multiple des réservoirs à des gaz de groupes différents est possible si l'expert agréé le permet.

Lors du changement d'affectation de réservoirs à des gaz appartenant à un autre groupe de gaz, les réservoirs doivent être complètement vidés de gaz liquéfiés, puis détendus et enfin dégazés. Le dégazage des réservoirs doit être vérifié et attesté par l'expert agréé.

212 274 Lors de la remise au transport des conteneurs-citernes chargés ou vidés non nettoyés, seules les indications valables selon le marginal 212 262 pour le gaz chargé ou venant d'être déchargé, doivent être visibles; toutes les indications relatives aux autres gaz doivent être masquées.

212 275 Les éléments des conteneurs-citernes à plusieurs éléments ne doivent contenir qu'un seul et même gaz. S'il s'agit d'un conteneur-citerne à plusieurs éléments destinés au transport de gaz liquéfiés des 3° à 6°, les éléments doivent être remplis séparément et rester isolés par un robinet plombé.

212 276 La pression maximale de remplissage pour les gaz comprimés des 1° et 2°, à l'exclusion du fluorure de bore du 1° at), ne doit pas dépasser les valeurs fixées au marginal 2219 (2).

Pour le fluorure de bore du 1° at), la masse maximale de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,86 kg.

La masse maximale de remplissage par litre de capacité devra être conforme aux marginaux 2220 (2), (3) et (4) et 212 251 (2), (3) et (4).

212 277 Pour les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° b) et 8° b), le degré de remplissage doit rester inférieur à une valeur telle que, lorsque le contenu est porté à la température à laquelle la tension de vapeur égale la pression d'ouverture des soupapes de sûreté, le volume du liquide atteindrait 95 % de la capacité du réservoir à cette température. Les réservoirs destinés au transport des gaz des 7° a) et 8° a) peuvent être remplis à 98 % à la température de chargement et à la pression de chargement.

212 278 Dans le cas des réservoirs destinés au transport de l'hémioxyde d'azote et de l'oxygène du 7° a), de l'air ou des mélanges d'oxygène et d'azote du 8° a), il est interdit d'employer des matières contenant de la graisse ou de l'huile pour assurer l'étanchéité des joints ou l'entretien des dispositifs de fermeture.

212 279 La prescription du marginal 212 175 ne vaut pas pour les gaz des 7° et 8°.

212 280-

212 299

CLASSE 3 MATIÈRES LIQUIDES INFLAMMABLES

212 300-

212 309

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION

DES CONTENEURS-CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

212 310 Les matières suivantes du marginal 2301 peuvent être transportées en citernes fixes ou démontables/conteneurs-citernes:

a) la propylèneimine stabilisée du 12°;

b) les matières classées sous a) des 11°, 14° à 22°, 26° et 27°, 41° à 57°;

c) les matières classées sous b) des 11°, 14° à 27°, 41° à 57°, ainsi que les matières des 32° et 33°;

d) les matières des 1° à 5°, 31°, 34°, 61° c), à l'exclusion du nitrate d'isopropyle, du nitrate de n-propyle et du nitrométhane, du 3° b).

212 311-

212 319

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 320 Les réservoirs destinés au transport de la propylèneimine stabilisée du 12° doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 1,5 MPa (15 bar) (pression manométrique).

212 321 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 b) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 100 kPa (10 bar) (pression manométrique).

212 322 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 c) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

212 323 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 d) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

212 324-

212 329

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 330 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 a) et b) doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable.

212 331 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 c) et d) peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 c), à l'exception des matières du 33°, doivent pouvoir être fermés hermétiquement ().

212 332 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 a), b) et c), à l'exception des matières du 33°, sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture.

La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente. Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 d) sont munis de soupapes de sûreté ou d'évents, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions des marginaux 212 133 à 212 135.

Si les réservoirs destinés au transport des matières du 33° sont équipés de soupapes de sûreté, celles-ci doivent satisfaire aux dispositions des marginaux 212 134 et 212 135.

Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 d) dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 61 °C et munis d'un dispositif d'aération ne pouvant être fermé doivent avoir un dispositif de protection contre la propagation de la flamme dans le dispositif d'aération.

212 333-

212 339

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 340-

212 349

(Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

212 350 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au marginal 212 310 a), b) et c) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

212 351 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au marginal 212 310 d) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle que définie au marginal 212 123.

212 352-

212 359

SECTION 6

MARQUAGE

212 360-

212 369

(Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 7

SERVICE

212 370 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 a), b) et c), à l'exception des matières du 33°, doivent être hermétiquement () fermés pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 310 a) et b) doivent être protégées par un capot verrouillé.

212 371 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport de matières des 11°, 12°, 14° à 20°, 27°, 32° et 41° à 57°, ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, d'objets de consommation et de produits pour l'alimentation des animaux.

212 372 On ne doit pas employer un réservoir en alliage d'aluminium pour le transport de l'acétaldéhyde du 1° a), à moins que ce réservoir ne soit affecté exclusivement à ce transport et sous réserve que l'acétaldéhyde soit dépourvu d'acide.

212 373 L'essence citée au Nota ad 3° b) du marginal 2301 peut également être transportée dans des réservoirs qui sont calculés selon le marginal 212 123 (1) et dont l'équipement est conforme au marginal 212 133.

212 374-

212 379

SECTION 8

MESURES TRANSITOIRES

212 380 Les conteneurs-citernes destinés au transport des matières des 32° et 33° du marginal 2301, qui ont été construits selon les prescriptions de cet appendice applicables avant le 1er janvier 1995, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables à partir du 1er janvier 1995, pourront encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 1999.

212 381-

212 399

CLASSE 4.1 MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES

CLASSE 4.2 MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE

CLASSE 4.3 MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

212 400-

212 409

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

212 410 Les matières suivantes des marginaux 2401, 2431 et 2471 peuvent être transportées en conteneurs-citernes:

a) les matières énumérées sous la lettre a) des 6°, 17°, 19°, et 31° à 33° du marginal 2431;

b) les matières des 11°a) et 22° du marginal 2431;

c) les matières énumérées sous la lettre a) des 1°, 2°, 3°, 21°, 23° et 25° du marginal 2471;

d) les matières du 11° a) du marginal 2471;

e) les matières énumérées sous la lettre b) ou c):

- des 6°, 8°, 10°, 17°, 19° et 21° du marginal 2431,

- des 3°, 21°, 23° et 25° du marginal 2471;

f) les matières des 5° et 15° du marginal 2401;

g) les matières pulvérulentes et granulaires énumérées sous la lettre b) ou c):

- des 1°, 6°, 7°, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° et 17° du marginal 2401,

- des 1°, 5°, 7°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18° et 20° du marginal 2431,

- des 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20°, 22° et 24° du marginal 2471.

Nota: Pour le transport en vrac des matières:

- des 4° c), 6° c), 11° c), 12° c), 13° c) et 14° c), ainsi que les déchets solides classés sous c) des chiffres précités du marginal 2401,

- des 1° c), 2° c), 3° c), 12° c), et 16° c), ainsi que les déchets solides classés sous c) des chiffres précités du marginal 2431,

- des 11° c), 12° c), 13° b) et c), 14° c), 15° c), 17° b) et 20° c) du marginal 2471, voir marginaux 41 111, 42 111 et 43 111.

212 411-

212 419

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 420 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 a) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique).

Les prescriptions de l'appendice B.1d sont applicables aux matériaux et à la construction de ces réservoirs.

212 421 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 b), c) et d) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

212 422 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 e) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

212 423 Les réservoirs destinés au transport des matières solides visées au marginal 212 410 f) et g) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

212 424 Toutes les parties des conteneurs-citernes destinées au transport des matières du 1° b) du marginal 2431 doivent pouvoir être mises à la terre au point de vue électrique.

212 425-

212 429

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 430 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 a), b), c) et e) doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 212 132 ne sont pas admis.

212 431 À l'exception des réservoirs destinés au transport du césium et du rubidium du 11° a) du marginal 2471, les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 d), f) et g) peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les ouvertures des réservoirs destinés au transport du césium et du rubidium du 11° a) du marginal 2471 doivent être munies de capots fermant hermétiquement () et verrouillables.

212 432 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 b) doivent en plus satisfaire aux prescriptions suivantes:

(1) Le dispositif de réchauffage ne doit pas pénétrer dans le corps du réservoir mais lui être extérieur. Toutefois, on pourra munir d'une gaine de réchauffage un tuyau servant à l'évacuation du phosphore. Le dispositif de réchauffage de cette gaine devra être réglé de façon à empêcher que la température du phosphore ne dépasse la température de chargement du réservoir. Les autres tubulures doivent pénétrer dans le réservoir à la partie supérieure de celui-ci; les ouvertures doivent être situées au-dessus du niveau maximal admissible du phosphore et pouvoir être entièrement enfermées sous des capots verrouillables. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 212 132 ne sont pas admis.

(2) Le réservoir sera muni d'un système de jaugeage pour la vérification du niveau du phosphore (suite) et, si l'eau est utilisée comme agent de protection, d'un repère fixe indiquant le niveau supérieur que ne doit pas dépasser l'eau.

212 433 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 a), c) et e) sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.

212 434 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 b) et f) doivent être munis d'une protection calorifuge en matériaux difficilement inflammables.

212 435 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 d) sont munis d'une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée de matériaux difficilement inflammables.

212 436 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 f) peuvent être munis de soupapes s'ouvrant automatiquement vers l'intérieur ou l'extérieur sous une différence de pression comprise entre 20 kPa et 30 kPa (0,2 bar et 0,3 bar).

212 437-

212 439

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 440-

212 449

(Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

212 450 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 a) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique). Les matériaux de chacun de ces réservoirs doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice B.1d.

212 451 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 b) à e) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

Par dérogation aux prescriptions du marginal 212 151, pour les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 d), les contrôles périodiques auront lieu au plus tard tous les huit ans et comporteront en outre un contrôle des épaisseurs au moyen d'instruments appropriés. Pour ces réservoirs, l'épreuve d'étanchéité et la vérification prévues au marginal 212 152 auront lieu au plus tard tous les quatre ans.

212 452 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 f) et g) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au marginal 212 123.

212 453-

212 459

SECTION 6

MARQUAGE

212 460 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 a) doivent porter, en plus des indications prévues au marginal 212 161, la mention «Ne pas ouvrir pendant le transport. Sujet à l'inflammation spontanée».

Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 410 c) à e) doivent porter, en plus des indications prévues au marginal 212 161, la mention «Ne pas ouvrir pendant le transport. Forme des gaz inflammables au contact de l'eau».

Ces mentions doivent être rédigées dans une langue officielle du pays d'agrément et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent autrement.

212 461 Les réservoirs destinés au transport des matières du 1° a) du marginal 2471 doivent en outre porter, sur le panneau prévu au marginal 212 160, la dénomination des matières agréées et la masse maximale admissible de chargement du réservoir en kg.

212 462-

212 469

SECTION 7

SERVICE

212 470 (1) Les matières des 11° et 22° du marginal 2431 doivent être recouvertes, si l'on emploie l'eau comme agent de protection, d'une couche d'eau d'au moins 12 cm d'épaisseur au moment du remplissage; le degré de remplissage à une température de 60 °C ne doit pas dépasser 98 %. Si l'on emploie l'azote comme agent de protection, le degré de remplissage à 60 °C ne doit pas dépasser 96 %. L'espace restant doit être rempli d'azote de manière que la pression ne tombe jamais au-dessous de la pression atmosphérique, même après refroidissement. Le réservoir doit être fermé hermétiquement () de façon qu'il ne se produise aucune fuite de gaz.

212 470 (2) Les réservoirs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières des 11° et 22° du marginal 2431 devront, au moment où ils seront remis à l'expédition:

- soit être remplis d'azote;

- soit être remplis d'eau, à raison de 96 % au moins et 98 % au plus de leur capacité; entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer suffisamment d'agent antigel qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport; l'agent antigel doit être dénué d'action corrosive et non susceptible de réagir avec le phosphore.

212 471 Les réservoirs renfermant des matières des 31° à 33° du marginal 2431, ainsi que des matières des 2° a), 3° a) et 3° b) du marginal 2471 ne doivent être remplis que jusqu'à 90 % de leur capacité; à une température moyenne du liquide de 50 °C, il doit rester encore une marge de remplissage de 5 %. Pendant le transport, ces matières seront sous une couche de gaz inerte dont la pression sera d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique). Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement () et les capots selon marginal 212 430 doivent être verrouillés. Les réservoirs vides, non nettoyés, doivent, lors de la remise au transport, être remplis avec un gaz inerte ayant une pression d'au moins 50 kPa (0,5 bar) (pression manométrique).

212 472 Le taux de remplissage par litre de capacité ne doit pas dépasser 0,93 kg pour l'éthyldichlorosilane, 0,95 kg pour le méthyldichlorosilane et 1,14 kg pour le trichlorosilane (silicochloroforme), du 1° du marginal 2471, si l'on remplit sur la base de la masse. Si on remplit en volume, ainsi que pour les chlorosilanes non nommément cités (n.s.a.) du 1° du marginal 2471, le taux de remplissage ne doit pas dépasser 85 %. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement () et les capots selon marginal doivent être verrouillés.

212 473 Les réservoirs renfermant des matières des 5° et 15° du marginal 2401 ne doivent être remplis que jusqu'à 98 % de leur capacité.

212 474 Pour le transport du césium et du rubidium du 11° a) du marginal 2471, la matière doit être recouverte d'un gaz inerte et les capots selon le marginal 212 431 doivent être verrouillés. Les réservoirs renfermant des autres matières du 11° a) du marginal 2471 ne devront être remis au transport qu'après la solidification totale de la matière et sa couverture par un gaz inerte.

Les réservoirs vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 11° a) du marginal 2471 devront être remplis avec un gaz inerte. Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement ().

212 475 Lors du chargement des matières du 1° b) du marginal 2431, la température de la marchandise chargée ne doit pas dépasser 60 °C.

212 476-

212 499

CLASSE 5.1 MATIÈRES COMBURANTES

CLASSE 5.2 PEROXYDES ORGANIQUES

212 500-

212 509

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES),

DÉFINITIONS

Utilisation

212 510 Les matières suivantes du marginal 2501 peuvent être transportées en conteneurs-citernes:

a) les matières du 5°;

b) les matières énumérées sous la lettre a) ou b) des 1° à 4°, 11°, 13°, 16°, 17°, 22° et 23°, transportées à l'état liquide;

c) le nitrate d'ammonium liquide du 20°;

d) les matières énumérées sous la lettre c) des 1°, 16°, 18°, 22° et 23°, transportées à l'état liquide;

e) les matières pulvérulentes ou granulaires énumérées sous la lettre b) ou c) des 11°, 13° à 19°, 21° à 27°, 29° et 31°.

Nota: Pour le transport en vrac des matières des 11° à 13°, 16°, 18°, 19°, 21° et 22° c), ainsi que des déchets solides classés dans les chiffres précités du marginal 2501, voir marginal 51 111.

212 511 Les matières des 9° b), 10° b), 19° b) ou 20° b) du marginal 2551 pourront être transportées en conteneurs-citernes au plus tard à partir du 1er janvier 1995, aux conditions fixées par l'autorité compétente du pays d'origine si celle-ci, sur la base des épreuves (voir marginal 212 541), juge qu'un tel transport peut être effectué de manière sûre.

212 512-

212 519

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 520 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 510 a) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique).

212 521 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 510 b) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs et leurs équipements, destinés au transport de matières du 1° doivent être construits en aluminium titrant au moins 99,5 % ou en acier approprié non susceptible de provoquer la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Lorsque les réservoirs sont construits en aluminium titrant au moins 99,5 %, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm, même lorsque le calcul selon marginal 212 127 (2) donne une valeur supérieure.

212 522 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 510 c) doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs doivent être construits en acier austénitique.

212 523 Les réservoirs destinés au transport des matières liquides visées au marginal 212 510 d) et des matières pulvérulentes ou granulaires visées au marginal 212 510 e) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

212 524 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être calculés selon une pression de calcul d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

212 525-

212 529

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 530 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° a), 3° a) et 5° du marginal 2501 doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 212 132 ne sont pas admis. Dans le cas de solutions titrant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogène, sans excéder 70 %, on peut avoir des ouvertures au-dessous du niveau du liquide. Dans ce cas, les organes de vidange des réservoirs doivent être munis de deux fermetures en série, indépendantes l'une de l'autre, dont la première est constituée par un obturateur intérieur à fermeture rapide d'un type agréé et la seconde par une vanne placée à chaque extrémité de la tubulure de vidange. Une bride pleine, ou un autre dispositif offrant les mêmes garanties, doit être également montée sur la sortie de chaque vanne extérieure. L'obturateur intérieur doit rester solidaire du réservoir en position de fermeture en cas d'arrachement de la tubulure. Les raccords des tubulures extérieures des réservoirs doivent être réalisés avec des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la décomposition du peroxyde d'hydrogène.

212 531

212 532 Les réservoirs destinés au transport de solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogène ainsi que de peroxyde d'hydrogène du 1° et de nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 doivent être munis à leur partie supérieure d'un dispositif de fermeture empêchant la formation de toute surpression à l'intérieur du réservoir, ainsi que la fuite du liquide et la pénétration de substances étrangères à l'intérieur du réservoir. Les dispositifs de fermeture des réservoirs destinés au transport de nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 doivent être construits de telle façon que l'obstruction des dispositifs par le nitrate d'ammonium solidifié pendant le transport soit impossible.

212 533 Si les réservoirs destinés au transport de nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 sont entourés d'une matière calorifuge, celle-ci doit être de nature inorganique et parfaitement exempte de matière combustible.

212 534 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être munis d'une protection calorifuge conforme aux conditions du marginal 212 234 (1). Si la TDAA du peroxyde organique dans le réservoir est égale ou inférieure à 55 °C, ou si le réservoir est construit en aluminium, le réservoir doit être complètement calorifugé. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci, ou l'enveloppe extérieure d'un calorifugeage complet, doivent être enduits d'une couche de peinture blanche ou revêtus en métal poli. La peinture doit être nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. La protection calorifuge doit être exempte de matière combustible.

212 535 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être munis de dispositifs capteurs de température.

212 536 (1) Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être munis de soupapes de sûreté et de dispositifs de décompression. Les soupapes à dépression sont aussi admises. Les dispositifs de décompression doivent fonctionner à des pressions déterminées en fonction des propriétés du peroxyde organique et des caractéristiques de construction du réservoir. Les éléments fusibles ne doivent pas être autorisés dans le corps du réservoir.

(2) Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être munis de soupapes de sûreté du type à ressorts pour éviter une accumulation importante à l'intérieur du réservoir des produits de décomposition et des vapeurs dégagées à une température de 50 °C. Le débit et la pression d'ouverture de la ou des soupapes de sûreté doivent être déterminés en fonction des résultats des épreuves prescrites au marginal 212 541. Toutefois, la pression d'ouverture ne doit en aucun cas être telle que le liquide puisse fuir de la ou des soupapes en cas de renversement du réservoir.

(3) Les dispositifs de décompression des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 peuvent être du type à ressorts ou du type à disque de rupture, conçus pour évacuer tous les produits de décomposition et les vapeurs dégagées pendant un incendie d'une durée d'au moins 1 heure (densité de flux thermique de 110 kW/m2) ou une décomposition auto-accélérée. La pression d'ouverture du ou des dispositifs de décompression doit être supérieure à celle prévue au paragraphe (2) et être déterminée en fonction des résultats des épreuves visées au marginal 212 541. Les dispositifs de décompression doivent être dimensionnés de manière telle que la pression maximale dans le réservoir ne dépasse jamais la pression d'épreuve du réservoir.

(4) Pour les réservoirs à calorifugeage complet destinés au transport des matières visées au marginal 212 511, le débit et le tarage du ou des dispositifs de décompression doivent être déterminés en supposant une perte d'isolation de 1 % de la surface.

(5) Les soupapes à dépression et les soupapes de sûreté du type à ressort des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être munies de pare-flammes à moins que les matières à transporter et leurs produits de décomposition ne soient incombustibles. Il doit être tenu compte de la réduction de la capacité d'évacuation causée par le pare-flammes.

212 537-

212 539

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 540 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport de nitrate d'ammonium liquide du 20° du marginal 2501 ne doivent pas être agréés pour le transport d'autres matières.

212 541 Pour l'agrément du prototype des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511, des épreuves doivent être exécutées afin:

- de prouver la compatibilité de tous les matériaux qui entrent normalement en contact avec la matière pendant le transport;

- de fournir des données pour faciliter la construction des dispositifs de décompression et des soupapes de sûreté, compte tenu des caractéristiques de construction du conteneur-citerne; et

- d'établir toute exigence spéciale qui pourrait être nécessaire pour la sécurité de transport de la matière.

Les résultats des épreuves doivent figurer dans le procès-verbal pour l'agrément du prototype du réservoir.

212 542-

212 549

SECTION 5

ÉPREUVES

212 550 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 510 a), b) et c) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport des matières du 1° du marginal 2501 ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique).

Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 510 d) et e) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au marginal 212 123.

212 551 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être soumis aux épreuves initiale et périodiques de pression hydraulique à la pression de calcul selon le marginal 212 524.

212 552-

212 559

SECTION 6

MARQUAGE

212 560 Sur les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511, les indications supplémentaires suivantes doivent être inscrites, par estampage ou tout autre moyen semblable, sur la plaque prescrite au marginal 212 161 ou gravées directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir:

- la dénomination chimique avec la concentration agréée de la matière en question.

212 561-

212 569

SECTION 7

SERVICE

212 570 L'intérieur du réservoir et toutes les parties pouvant entrer en contact avec les matières visées aux marginaux 212 510 et 212 511 doivent être conservés en état de propreté. Aucun lubrifiant pouvant former avec la matière des combinaisons dangereuses ne doit être utilisé pour les pompes, soupapes ou autres dispositifs.

212 571 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° a), 2° a), et 3° a) du marginal 2501 ne doivent être remplis que jusqu'à 95 % de leur capacité, la température de référence étant de 15 °C.

Les réservoirs destinés au transport des matières du 20° du marginal 2501 ne doivent être remplis que jusqu'à 97 % de leur capacité et la température maximale après le remplissage ne doit pas dépasser 140 °C. Les réservoirs agréés pour le transport de nitrate d'ammonium liquide ne doivent pas être utilisés pour le transport d'autres matières.

212 572 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être remplis selon ce qui est établi dans le procès-verbal d'expertise pour l'agrément du prototype de réservoir mais jusqu'à 90 % au plus de leur capacité. Les réservoirs doivent être exempts d'impuretés lors du remplissage.

212 573 Les équipements de service tels que les vannes et la tuyauterie extérieure des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 511 doivent être vidés après le remplissage ou la vidange du réservoir.

212 574-

212 599

CLASSE 6.1 MATIÈRES TOXIQUES

CLASSE 6.2 MATIÈRES INFECTIEUSES

212 600-

212 609

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

212 610 (1) Les matières suivantes du marginal 2601 peuvent être transportées en conteneurs-citernes:

a) les matières nommément spécifiées des 2° à 4°;

b) les matières classées sous a) des 6° à 13° - à l'exclusion du chloroformiate d'isopropyle du 10° -, 15° à 17°, 20°, 22°, 23°, 25° à 28°, 31° à 36°, 41°, 44°, 51°, 52°, 55°, 61°, 65° à 68°, 71° à 87° et 90°, transportées à l'état liquide;

c) les matières classées sous b) ou c) des 11°, 12°, 14° à 28°, 32° à 36°, 41°, 44°, 51° à 55°, 57° à 62°, 64° à 68°, 71° à 87° et 90°, transportées à l'état liquide;

d) les matières pulvérulentes ou granulaires, classées sous b) ou c) des 12°, 14°, 17°, 19°, 21°, 23°, 25° à 27°, 32° à 35°, 41°, 44°, 51° à 55°, 57° à 68°, 71° à 87° et 90°.

Nota: Pour le transport en vrac des matières des 60° c), des solides contenant du liquide toxique du 65° b) (numéro d'identification 3243), ainsi que des déchets solides classés sous c) des différents chiffres, voir marginal 61 111.

(2) Les matières du marginal 2651, 3° et 4°, peuvent être transportées dans des conteneurs-citernes.

212 611-

212 619

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 620 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 610 (1) a) doivent être calculés selon une pression de calcul d'au moins 1,5 MPa (15 bar) (pression manométrique) [voir marginal 212 127 (2)].

212 621 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 610 (1) b) doivent être calculés selon une pression de calcul d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) [voir marginal 212 127 (2)].

212 622 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 610 (1) c) et 212 610 (2) doivent être calculés selon une pression de calcul d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique) [voir marginal 212 127 (2)]. Les réservoirs destinés au transport de l'acide chloracétique du 24° b) du marginal 2601 doivent être munis d'un revêtement en émail ou d'un revêtement protecteur équivalent si le matériau du réservoir est attaqué par l'acide chloracétique.

212 623 Les réservoirs destinés au transport des matières pulvérulentes ou granulaires visées au marginal 212 610 (1) d) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

212 624-

212 629

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 630 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 610 (1) a) et b) et (2) doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement () et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable. Les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 212 132 ne sont cependant pas admis pour les réservoirs destinés au transport de solutions d'acide cyanhydrique du 2°.

212 631 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au marginal 212 610 c) et d) peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement ().

212 632 Si les réservoirs sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doivent donner satisfaction à l'autorité compétente.

212 633-

212 639

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 640-

212 649 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

212 650 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 610 (1) a), b) et c) et (2) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

212 651 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au 212 610 (1) d) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle qu'elle est définie au marginal 212 123.

212 652-

212 659

SECTION 6

MARQUAGE

212 660-

212 669 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 7

SERVICE

212 670 Les réservoirs destinés au transport des matières du 3° du marginal 2601 ne doivent être remplis qu'à raison de 1 kg par litre de capacité.

212 671 Les réservoirs doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport. Les fermetures des réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 610 (1) a) et b) doivent être protégées par un capot verrouillé.

212 672 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport des matières visées au marginal 212 610 ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, d'objets de consommation et de produits pour l'alimentation des animaux.

212 673-

212 699

CLASSE 7 MATIÈRES RADIOACTIVES

212 700-

212 709

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES),

DÉFINITIONS

Utilisation

212 710 Les matières du marginal 2704, Fiches 1, 5, 6, 9, 10 et 11, à l'exclusion de l'hexafluorure d'uranium, peuvent être transportées en conteneurs-citernes. Les prescriptions de la Fiche pertinente du marginal 2704 sont applicables.

Nota: Des exigences supplémentaires peuvent résulter pour les réservoirs qui sont conçus comme emballage du type A ou B.

212 711-

212 719

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 720 Voir le marginal 3736.

212 721-

212 729

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 730 Les conteneurs-citernes destinés au transport de matières radioactives liquides () doivent avoir leurs ouvertures au-dessus du niveau du liquide; aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide.

212 731-

212 739

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 740 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être agréés pour le transport d'autres matières.

212 741-

212 749

SECTION 5

ÉPREUVES

212 750 Les réservoirs doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 265 kPa (2,65 bar) (pression manométrique).

Par dérogation aux prescriptions du marginal 212 151, l'examen périodique de l'état interne peut être remplacé par un programme approuvé par l'autorité compétente.

212 751-

212 759

SECTION 6

MARQUAGE

212 760 On doit en outre faire figurer sur la plaque décrite au marginal 212 160 le trèfle schématisé figurant au marginal 2705 (5), par estampage ou tout autre moyen semblable. Il est admis que ce trèfle schématisé soit gravé directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renforcées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir.

212 761-

212 769

SECTION 7

SERVICE

212 770 Le degré de remplissage selon le marginal 212 172 à la température de référence de 15 °C ne doit pas dépasser 93 % de la capacité totale du réservoir.

212 771 Les conteneurs-citernes ayant transporté des matières radioactives ne doivent pas être utilisés pour le transport d'autres matières.

212 772-

212 799

CLASSE 8 MATIÈRES CORROSIVES

212 800-

212 809

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES), DÉFINITIONS

Utilisation

212 810 Les matières suivantes du marginal 2801 peuvent être transportées en conteneurs-citernes:

a) les matières nommément spécifiées des 6° et 14°;

b) les matières classées sous a) des 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 12°, 17°, 32°, 33°, 39°, 40°, 46°, 47°, 52° à 56°, 64° à 68°, 70°, 72° à 76°, transportées à l'état liquide;

c) l'oxybromure de phosphore du 15° ainsi que les matières classées sous b) ou c) des 1° à 5°, 7°, 8°, 10°, 12°, 17°, 31° à 40°, 42° à 47°, 51° à 56°, 61° à 76°, transportées à l'état liquide;

d) les matières pulvérulentes ou granulaires, classées sous b) ou c) des 9°, 11°, 13°, 16°, 31°, 34°, 35°, 39°, 41°, 45°, 46°, 52°, 55°, 62°, 65°, 68°, 69°, 71°, 73° et 75°.

Nota: Pour le transport en vrac du sulfate de plomb du 1° b), des matières du 13° b), des solides contenant un liquide corrosif du 65° b) de numéro d'identification 3244, ainsi que des déchets solides classés sous la lettre c) des différents chiffres, voir marginal 81 111.

212 811-

212 819

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 820 Les réservoirs destinés au transport des matières nommément spécifiées des 6° et 14° doivent être calculés selon une pression de calcul [voir marginal 212 127 (2)] d'au moins 2,1 MPa (21 bar) (pression manométrique). Les réservoirs destinés au transport des matières du 14° doivent être munis d'un revêtement en plomb d'au moins 5 mm d'épaisseur ou d'un revêtement équivalent. Les prescriptions de l'appendice B.1d sont applicables aux matériaux et à la construction des réservoirs soudés destinés au transport des matières du 6°.

212 821 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 810 b) doivent être calculés selon une pression de calcul d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) [voir marginal 212 127 (2)].

Lorsque l'emploi de l'aluminium est nécessaire pour les réservoirs destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a), ces réservoirs doivent être construits en aluminium d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 %; même lorsque le calcul selon le marginal 212 127 (2) donne une valeur supérieure, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm.

212 822 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 810 c) doivent être calculés selon une pression de calcul d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique) [voir marginal 212 127 (2)].

Lorsque les réservoirs sont construits en aluminium pur, l'épaisseur de la paroi n'a pas besoin d'être supérieure à 15 mm, même lorsque le calcul selon le marginal 212 127 (2) donne une valeur supérieure.

212 823 Les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes ou granulaires visées au marginal 212 810 d) doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

212 824-

212 829

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 830 Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 14° doivent être situées au-dessus du niveau du liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) prévus au marginal 212 132 ne sont pas admis. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement (), et les fermetures doivent pouvoir être protégées par un capot verrouillable.

212 831 Les réservoirs destinés au transport de matières visées au marginal 212 810 b), c) et d) peuvent aussi être conçus pour être vidangés par le bas.

212 832 Si les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 810 b) sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.

212 833 Les réservoirs destinés au transport d'anhydride sulfurique du 1° a) doivent être calorifugés et munis d'un dispositif de réchauffage aménagé à l'extérieur.

212 834 Les réservoirs et leurs équipements de service, destinés au transport des solutions d'hypochlorite du 61°, doivent être conçus de manière à empêcher la pénétration de substances étrangères, la fuite du liquide et la formation de toute surpression dangereuse à l'intérieur du réservoir.

212 835-

212 839

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 840-

212 849 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

212 850 Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 1 MPa (10 bar) (pression manométrique) et ceux qui sont destinés au transport des matières du 7° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques à une pression qui ne sera pas inférieure à 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

Les matériaux de chaque réservoir soudé destiné au transport des matières du 6° doivent être éprouvés d'après la méthode décrite à l'appendice B.1d.

212 851 Les réservoirs destinés au transport des matières du 14° ainsi que des matières visées au marginal 212 810 b) et c) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique). L'épreuve de pression hydraulique des réservoirs destinés au transport de l'anhydride sulfurique du 1° a) doit être renouvelée tous les deux ans et demi.

Les réservoirs en aluminium pur destinés au transport de l'acide nitrique du 2° a) ne doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique qu'à une pression de 250 kPa (2,5 bar) (pression manométrique).

L'état du revêtement des réservoirs destinés au transport des matières du 14° doit être vérifié tous les ans par un expert agréé par l'autorité compétente, qui procédera à une inspection de l'intérieur du réservoir.

212 852 Les réservoirs destinés au transport des matières visées au marginal 212 810 d) doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle que définie au marginal 212 123.

212 853-

212 859

SECTION 6

MARQUAGE

212 860 Les réservoirs destinés au transport des matières des 6° et 14° doivent porter, outre les indications déjà prévues au marginal 212 160, l'indication de la date (mois, année) de la dernière inspection de l'état intérieur du réservoir.

212 861 Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) et des matières des 6° et 14°, doivent en outre porter, sur la plaque prévue au marginal 212 160, la masse maximale admissible de chargement du réservoir en kg.

212 862-

212 869

SECTION 7

SERVICE

212 870 Les réservoirs destinés au transport du trioxyde de soufre stabilisé du 1° a) ne doivent être remplis qu'à 88 % de leur capacité au maximum, ceux destinés au transport des matières du 14° à 88 % au moins et à 92 % au plus ou à raison de 2,86 kg par litre de capacité.

Les réservoirs destinés au transport des matières du 6° ne doivent être remplis qu'à raison de 0,84 kg par litre de capacité au maximum.

212 871 Les réservoirs destinés au transport des matières des 6°, 7° et 14° doivent être fermés hermétiquement () pendant le transport et les fermetures doivent être protégées par un capot verrouillé.

212 872-

212 899

CLASSE 9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS

212 900-

212 909

SECTION 1

GÉNÉRALITÉS, DOMAINE D'APPLICATION (UTILISATION DES CONTENEURS-CITERNES),

DÉFINITIONS

Utilisation

212 910 Les matières des 1°, 2°, 4° c), 11° et 12° du marginal 2901 peuvent être transportées en conteneurs-citernes.

Nota: Pour le transport en vrac des matières des 4° c) et 12° c), voir le marginal 91 111.

212 911-

212 919

SECTION 2

CONSTRUCTION

212 920 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 4°, 11° et 12° doivent être calculés conformément aux prescriptions de la Ire partie du présent appendice.

212 921 Les réservoirs destinés au transport de matières du 2° doivent être conçus pour une pression de calcul [voir le marginal 212 127 (2)] d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

212 922-

212 929

SECTION 3

ÉQUIPEMENTS

212 930 Les réservoirs destinés au transport de matières des 1° et 2° doivent pouvoir être fermés hermétiquement (). Les réservoirs destinés au transport de matières du 4° c) doivent être équipés d'une soupape de sûreté.

212 931 Si les réservoirs destinés au transport des matières des 1° et 2° sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être précédées d'un disque de rupture. La disposition du disque de rupture et de la soupape de sûreté doit donner satisfaction à l'autorité compétente.

212 932-

212 939

SECTION 4

AGRÉMENT DU PROTOTYPE

212 940-

212 949 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 5

ÉPREUVES

212 950 Les réservoirs destinés au transport de matières du 2° doivent être soumis à l'épreuve initiale et aux épreuves périodiques de pression hydraulique à une pression d'au moins 400 kPa (4 bar) (pression manométrique).

212 951 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1°, 4°, 11° et 12° doivent subir l'épreuve initiale et les épreuves périodiques de pression hydraulique à la pression utilisée pour leur calcul, telle que définie au marginal 212 123.

212 952-

212 959

SECTION 6

MARQUAGE

212 960-

212 969 (Pas de prescriptions particulières.)

SECTION 7

SERVICE

212 970 Les réservoirs destinés au transport des matières des 1° et 2° doivent être fermés hermetiquement () pendant le transport.

212 971 Les conteneurs-citernes agréés pour le transport de matières des 1° et 2° ne doivent pas être utilisés pour le transport de denrées alimentaires, d'objets de consommation ou d'aliments pour animaux.

212 972-

212 999

APPENDICE B.1C DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES FIXES ET AUX CITERNES DÉMONTABLES EN MATIÈRES PLASTIQUES RENFORCÉES

Nota: 1. Le présent appendice s'applique aux citernes fixes et aux citernes démontables, à l'exclusion des batteries de récipients, des conteneurs-citernes et des récipients.

2. Pour les récipients, voir les prescriptions qui les concernent à l'annexe A (colis).

213 000-

213 009

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'UTILISATION AINSI

QUE LA CONSTRUCTION DES CITERNES FIXES ET DES CITERNES DÉMONTABLES

Nota: Conformément à ce que prescrit le marginal 10 121 (2), le transport de matières dangereuses ne peut avoir lieu en citernes fixes ou démontables en matières plastiques renforcées satisfaisant aux exigences du présent appendice que lorsque l'utilisation de ces citernes est explicitement admis pour ces matières au marginal 213 010.

Utilisation

213 010 Les matières ci-après peuvent être transportées dans des citernes en matières plastiques renforcées satisfaisant aux prescriptions du présent appendice:

a) les pétroles bruts et autres huiles brutes, ainsi que les produits volatiles de la distillation du pétrole brut ou d'autres huiles brutes du 3° b) de la classe 3;

b) les produits mi-lourds de la distillation du pétrole et d'autres huiles brutes du 31° c) de la classe 3;

c) les huiles de chauffage et huiles pour moteurs diesel du 31° c) de la classe 3;

d) les solutions aqueuses de peroxyde d'hydrogène des 1° b) et c) ainsi que les solutions du 11° b) de la classe 5.1;

e) les matières des 1° b) et c), 2° b), 5°, 8° b) et c), 17° c), 42°, 43° c) et 61° de la classe 8.

213 011-

213 099

Construction

213 100 Les citernes doivent répondre aux exigences suivantes de l'appendice B.1a:

(1) Prescriptions générales concernant les citernes utilisées pour le transport des matières de toutes classes:

Marginaux 211 120 (4), (5) et (6), 211 121, 211 122, 211 124, 211 126, 211 127 (7), 211 128, 211 130, 211 132, 211 140, 211 150 à 211 154, 211 160 et 211 161, 211 171, 211 172 (1) et (2), 211 173 à 211 178.

(2) Prescriptions concernant les citernes utilisées pour le transport de matières de la classe 3:

- les réservoirs destinés au transport de matières liquides inflammables dont le point d'éclair n'est pas supérieur à 55 °C et munis d'un dispositif d'aération ne pouvant être fermé doivent avoir un dispositif de protection contre la propagation de la flamme dans le dispositif d'aération.

- L'épreuve d'étanchéité et l'inspection intérieure seront effectués tous les trois ans.

(3) Prescriptions particulières concernant les citernes utilisées pour le transport de matières de la classe 5.1:

marginal 211 532.

(4) Prescriptions particulières concernant les citernes utilisées pour le transport des matières de la classe 8:

marginal 211 834.

213 101 Les parois de la citerne ne doivent présenter aucun défaut matériel entraînant une diminution de la sécurité.

213 102 Les parois de la citerne doivent résister dans le temps aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles elles sont exposées.

Orifices de la citerne

213 103 (1) Lorsque la citerne comporte un ou plusieurs orifices de vidange situés au-dessous du niveau du liquide, la vanne ou la tubulure dont sont munies les ouvertures doit être protégée, soit en étant encastrée dans le contour de la citerne, soit par tout autre moyen, approuvé par l'autorité compétente, qui puisse assurer une protection équivalente.

(2) L'emploi de bouchons à vis est formellement proscrit et les vannes doivent être d'un modèle agréé par l'autorité compétente.

(3) Les orifices de remplissage doivent être fermés par un dispositif hermétique. Si ce dernier fait saillie sur le contour de la citerne, il doit être protégé par un capot capable de résister aux efforts d'arrachement résultant d'un renversement accidentel de la citerne.

213 104-

213 119

SECTION 2

MATÉRIAUX CONSTITUTIFS DES PAROIS DE LA CITERNE

213 120 Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour la fabrication des parois de la citerne.

(1) Résines synthétiques

- Résines polyester non saturées;

- Résines époxydes;

- Autres résines ayant des caractéristiques analogues pour autant que la sécurité de la paroi est démontrée.

(2) Renforts en fibres

Fibres de verre (verre des types E et C) () avec un revêtement approprié, par exemple à base de silane ou de produits similaires. Les fibres de verre peuvent être utilisées sous forme de rovings coupés ou non coupés, y compris les rovings ou fibres continus précontraints, de mâts, de mâts de surface ou de tissus.

(3) Adjuvants

a) Adjuvants nécessaires pour le traitement des résines, par exemple catalyseurs, accélérateurs, monomères, durcisseurs, produits thixotropiques, conformément aux indications du fabricant de résine.

b) Charges, pigments, colorants et autres produits permettant d'obtenir les propriétés souhaitées, par exemple l'augmentation des propriétés de résistance au feu, pour autant qu'ils n'entraînent pas une diminution de la sécurité d'utilisation des parois de la citerne.

213 121-

213 129

SECTION 3

STRUCTURE DES PAROIS DE LA CITERNE

213 130 La couche superficielle extérieure des parois de la citerne doit résister aux influences atmosphériques ainsi qu'au contact bref avec la matière à transporter.

213 131 La paroi de la citerne et les joints collés doivent répondre aux exigences de résistance mécanique mentionnées à la section 4.

213 132 La couche superficielle intérieure des parois doit résister à l'influence durable de la matière à transporter. Cette couche doit être fabriquée en résine renforcée et avoir une épaisseur minimale de 1 mm. Les fibres utilisées ne doivent pas diminuer la résistance chimique de la couche. La partie intérieure de la couche doit être riche en résines et avoir une épaisseur minimale de 0,2 mm.

Les exigences mentionnées aux marginaux 213 140 (6) et 213 142 (2) de la section 4 doivent être remplies.

213 133 Les parois finies doivent répondre aux exigences mentionnées au marginal 213 140 (3) de la section 4.

213 134 L'épaisseur minimale de la paroi est de:

- 3,5 mm si la capacité de la citerne ne dépasse pas 3 m3;

- 5,0 mm si la capacité de la citerne est supérieure à 3 m3.

213 135-

213 139

SECTION 4

MÉTHODES D'ÉPREUVES ET QUALITÉS EXIGÉES

Épreuves et qualités exigées des matériaux de la citerne prototype

213 140 (1) Prélèvements des éprouvettes

Les éprouvettes nécessaires pour l'essai doivent être prélevées autant que possible dans la paroi de la citerne. On peut utiliser à cet effet, les découpes résultant de la fabrication des ouvertures, etc.

(2) Pourcentages en fibres de verre

L'épreuve doit être effectuée selon les modalités prévues à la recommandation ISO, R 1172 1970.

La teneur en fibres de verre de l'éprouvette sera supérieure à 25 % et inférieure à 75 % en masse.

(3) Degré de polymérisation

a) Paroi en résines polyester:

La teneur en styrène résiduelle ne peut être supérieure à 2 %, calculée sur la quantité totale de résines. L'épreuve doit être exécutée suivant une méthode appropriée ().

b) Paroi en résines époxydes:

L'extrait à l'acétone ne peut être supérieur à 2 %, calculé sur la quantité totale de résines. L'épreuve doit être exécutée suivant une méthode appropriée ().

(4) Résistance à la flexion et à la traction

Les propriétés mécaniques doivent être déterminées:

- pour la virole, dans les directions axiale et circonférentielle;

- pour les fonds et les parois des compartiments, dans une direction quelconque.

Si les directions principales du renfort ne coïncident pas avec les directions axiale et circonférentielle (par exemple en cas d'enroulement biaxial) il faut déterminer les résistances dans les directions principales du renfort et les calculer pour les directions axiale et circonférentielle en appliquant les formules suivantes:

Traction:

óT,c = 2óT,H sin2á T = traction

c = circonférentiel

óT,a = 2óT,H cos2á a = axial

Flexion:

óF,c = 2óF,H sin2á H = hélicoïdal

F = Flexion

óF,a = 2óF,H cos2á á = angle préférentiel d'enroulement

La résistance à la traction doit être éprouvée selon les modalités prévues au document ISO/TC 61/WG 2/TG «Essais plastiques - verre textile» n° 4 de février 1971.

La résistance à la flexion doit être éprouvée selon les modalités prévues à la recommandation ISO/TC 61 n° 1540 d'avril 1970.

Exigences:

Les citernes neuves doivent satisfaire aux valeurs suivantes du coefficient de résistance à la rupture S:

S pour les charges statiques: 7,5

S pour les charges dynamiques: 5,5

Les valeurs de l'accélération à appliquer dans le calcul de la charge dynamique sont les suivantes:

2 g dans le sens du déplacement

1 g dans le sens perpendiculaire au déplacement

1 g dans le sens vertical vers le haut

2 g dans le sens vertical vers le bas.

Étant donné que les caractéristiques d'un stratifié en plastique renforcé peuvent varier suivant sa structure, il n'est pas prévu de valeurs minimales pour les résistances à la flexion et à la traction mais pour les charges:

A = e × óT où óT est la résistance à la traction lors de la rupture;

B = e2 × óF où óF est la résistance à la flexion lors de la rupture;

où e est l'épaisseur de la paroi.

Les valeurs minimales pour les efforts A et B sont les suivantes:

Pour la flexion:

Capacité de la citerne ≤ 3 m3

- direction circonférentielle: B = 600 daN

- direction axiale: B = 300 daN

Capacité de la citerne >3 m3

- direction circonférentielle: B = 600 daN

- direction axiale: B = 600 daN

Pour la traction:

- direction circonférentielle: A = 100 daN/mm

- direction axiale: A = 70 daN/mm

Le module E en flexion est mesuré à P 40 °C et à + 60 °C. Les deux valeurs ne peuvent différer de plus de 30 % de la valeur obtenue à 20 °C. Comportement des matériaux des parois lors d'un essai de traction d'une durée supérieure à 1 000 heures.

La tension d'essai est la suivante:

>NUM>ó T

>DEN>7,5

Lors de l'épreuve, le facteur K = >NUM>å1 000

>DEN>å°

ne doit pas être supérieur à 1,6.

å° = élongation de l'éprouvette chargée au début de l'épreuve

å1 000 = élongation de l'éprouvette chargée à la fin de l'épreuve.

(5) Comportement aux chocs

a) Nature de l'épreuve

Le comportement au choc est déterminé sur un échantillon de stratifié correspondant au matériau structural utilisé pour la construction de la citerne.

L'essai est effectué en faisant tomber une masse d'acier de 5 kg sur la face du stratifié correspondant à la face extérieure de la citerne.

b) Appareillage

L'appareil se compose d'une masse en acier de 5 kg, d'un dispositif de guidage pour cette masse et d'un châssis porte-éprouvette. Un schéma général de l'appareillage est reproduit à la figure 1. La masse est formée d'un cylindre en acier pourvu de deux rainures de guidage et terminé à sa partie inférieure par une calotte sphérique de 90 mm de diamètre. Le dispositif de guidage est ancré verticalement dans un mur.

Le porte-éprouvette est composé de deux cornières de 100 × 100 × 25 mm et de 300 mm de longueur, soudées sur un support métallique de 400 × 400 mm. L'écart entre les deux cornières est de 175 mm. Le porte-éprouvette, ancré dans le sol, est pourvu d'un évidement de 50 mm de profondeur permettant la flexion de l'éprouvette.

c) Préparation des éprouvettes

Dans l'échantillon, on prélève trois éprouvettes ayant chacune les dimensions 200 × 200 mm × épaisseur de l'échantillon.

d) Mode opératoire

L'éprouvette est posée symétriquement sur le porte-éprouvette: elle repose si possible sur l'appui suivant deux droites génératrices de la surface, de telle façon que la masse percute le centre de la face de l'éprouvette correspondant à la face extérieure de la citerne.

On laisse tomber la masse d'une hauteur déterminée en évitant qu'elle ne heurte à nouveau l'éprouvette en rebondissant.

L'épreuve doit être effectuée à la température ambiante.

On note la hauteur à laquelle la masse est remontée dans le dispositif de guidage.

On procède de la même manière pour les deux autres éprouvettes.

e) Exigences

La hauteur de chute d'une masse de 5 kg sera de 1 mètre; l'éprouvette ne doit pas laisser s'écouler plus de 1 litre par 24 heures lorsqu'elle est soumise à une colonne d'eau de 1 mètre.

(6) Résistance aux agents chimiques

Les plaques d'essai en plastique renforcées planes, préparées en laboratoire, sont soumises aux attaques de la matière dangereuse à une température de 50 °C pendant 30 jours selon le procédé suivant:

a) Description de l'appareil d'essai (reproduit à la figure 2)

L'appareil d'essai se compose d'un cylindre de verre, de 140 × 150 mm de diamètre, 150 mm de haut, avec deux manchons disposés à 135°, un manchon muni d'un joint NS 29 pour recevoir un tube intermédiaire pour un réfrigérant à contre-courant (1) et l'autre manchon muni d'un joint NS 14,5 pour placer un thermomètre (2), un tube intermédiaire pour raccorder un réfrigérant à contre-courant et un réfrigérant à contre-courant non indiqué sur la figure. La partie en verre de l'appareil sera en verre résistant aux changements de température.

Les éprouvettes prélevées dans les plaques d'essai forment le fond et le dessus du cylindre de verre. Elles sont scellées aux bords du cylindre par un anneau de PTFE. Le cylindre avec les deux éprouvettes est serré entre deux pinces à pression en acier résistant à la corrosion à l'aide de six boulons à filet serrés au moyen d'écrous à ailettes. Une rondelle en amiante doit être placée entre les pinces à pression et les éprouvettes. Ces rondelles ne sont pas indiquées sur la figure 2. Le chauffage est effectué par l'extérieur au moyen d'un manchon chauffant à réglage automatique. La température est mesurée dans la chambre contenant le liquide.

b) Fonctionnement de l'appareil d'essai

L'appareil d'essai ne permet de tester que les plaques planes et d'épaisseur régulière. Les plaques d'essai doivent avoir, si possible, une épaisseur de 4 mm. Dans l'éventualité où ces plaques sont recouvertes d'un gelcoat, elles doivent être testées en étant disposées comme pour l'usage pratique. De la plaque d'essai, on découpe six éprouvettes hexagonales de 100 mm de longueur de côté.

Pour chaque essai, on prépare trois éprouvettes par appareil. Une de ces éprouvettes sert de témoin et les deux autres éprouvettes sont utilisées respectivement pour le contrôle dans la zone humide et dans la zone vapeur de l'appareil.

c) Exécution du test

Les éprouvettes à tester sont fixées dans l'appareil d'essai avec la face gelcoat éventuelle tournée vers l'intérieur. Le liquide d'essai de 1 200 ml est versé dans le cylindre de verre. L'appareil est ensuite chauffé jusqu'à la température d'essai. La température est maintenue constante pendant l'essai. Après l'essai, l'appareil est ramené à température ambiante et le liquide d'essai est retiré. Les éprouvettes testées sont immédiatement rincées à l'eau distillée. Les liquides non miscibles à l'eau sont enlevés avec un solvant n'attaquant pas les éprouvettes. Le nettoyage mécanique des plaques ne peut être effectué à cause du danger d'endommagement de la surface des éprouvettes.

d) Évaluation

On procède à un examen visuel:

- si l'examen visuel révèle une attaque excessive (fissure, bulle, pores, pelage, gonflement ou rugosité), l'essai est conclu négativement;

- si l'examen visuel ne fait apparaître rien d'anormal, on procède à des essais de flexion, suivant les méthodes définies au marginal 213 140 (4), sur les deux éprouvettes soumises à l'attaque chimique et sur l'éprouvette témoin. La résistance à la flexion ne doit pas alors être inférieure de plus de 20 % à la valeur établie pour la plaque d'essai qui n'est soumise à aucun effort.

Épreuves et qualités exigées de l'élément prototype

213 141 La citerne prototype sera soumise à une épreuve de pression hydraulique par un expert agréé par les autorités compétentes d'un État membre.

Si la citerne prototype est divisée en compartiments, soit par cloisons, soit par brise-flots, l'épreuve sera effectuée sur un élément fabriqué à cet effet ayant les mêmes fonds extérieurs que la citerne entière et qui représente la partie de la citerne soumise, dans les conditions normales de service, aux sollicitations les plus grandes.

Cette épreuve ne doit pas être effectuée si elle a déjà eu lieu avec succès sur un autre élément ayant la même section ou une section de dimensions supérieures, géométriquement semblable à celle de l'élément prototype concerné, même si cet élément a une couche superficielle intérieure différente.

Cette épreuve doit démontrer que l'élément prototype comporte, dans les conditions normales de service, un facteur non inférieur à 7,5 en ce qui concerne la rupture.

Il doit être prouvé, par exemple par le calcul, que les valeurs du coefficient de résistance indiquées au marginal 213 140 (4) sont respectées pour chaque section de la citerne.

La rupture est atteinte lorsque le liquide d'essai s'échappe de la citerne sous forme de jets. Par conséquent, avant cette rupture, la présence de délaminations et de pertes de liquides sous forme de gouttes à travers ces délaminations est admise.

L'élément prototype sera soumis à une pression hydraulique

H = 7,5 × d × h

où H = hauteur de la colonne d'eau

h = hauteur de la citerne

d = densité de la matière à transporter.

Si une rupture se produit à une hauteur de la colonne d'eau H1 inférieure à H, il doit toujours y avoir:

H1 ≤ 7,5 × d × (h-h1)

où h1 est la hauteur du point le plus haut où apparaît le premier jet de liquide.

Dans le cas d'un écoulement de liquide trop important au point h1, il est indispensable de procéder à une réparation et un renforcement local momentanés pour permettre de continuer l'épreuve jusqu'à la hauteur H.

Contrôle de la conformité des citernes fabriquées en séries

213 142 (1) Le contrôle de conformité des citernes fabriquées en série est effectué en procédant à une ou plusieurs épreuves prévues au marginal 213 140. Toutefois, la mesure du degré de polymérisation est remplacée par une mesure de la dureté Barcol.

(2) Dureté Barcol

L'essai doit être effectué selon des modalités appropriées ().

La dureté Barcol déterminée sur la face interne de la citerne finie ne sera pas inférieure à 75 % de la valeur obtenue en laboratoire sur la résine pure durcie.

(3) La teneur en fibres de verre doit demeurer dans les limites prescrites au marginal 213 140 (2) et, en outre, ne doit pas s'écarter de plus de 10 % de celle déterminée sur la citerne prototype.

Épreuves et qualités exigées de toutes les citernes avant leur mise en service

213 143 Épreuve d'étanchéité

L'épreuve d'étanchéité est à effectuer conformément aux prescriptions des marginaux 211 150, 211 151 et 211 152.

Le poinçon d'expert sera à apposer sur la citerne.

213 144-

213 149

SECTION 5

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CITERNES UTILISÉES POUR LE

TRANSPORT DES MATIÈRES AYANT UN POINT D'ÉCLAIR ÉGAL OU INFÉRIEUR À 55 °C

213 150 La citerne doit être construite de façon à assurer l'élimination de l'électricité statique des diverses parties constitutives, pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques dangereuses.

213 151 Toutes les parties métalliques de la citerne et du véhicule transporteur ainsi que les couches des parois qui seraient conductrices d'électricité doivent être interconnectées.

213 152 La résistance entre chaque partie conductrice et le châssis ne doit pas être supérieure à 106 ohms.

Élimination des dangers dus aux charges produites par frottements

213 153 La résistance en surface et la résistance de déchargement à la terre de la surface entière du réservoir doivent satisfaire aux dispositions du marginal 213 154.

213 154 La résistance en surface et la résistance de déchargement à la terre, mesurées conformément au marginal 213 155 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

(1) Parois non pourvues d'éléments conducteurs d'électricité:

a) Surface sur lesquelles on peut marcher:

La résistance de déchargement à la terre ne doit pas dépasser 108 ohms.

b) Autres surfaces:

La résistance en surface ne doit pas dépasser 109 ohms.

(2) Parois pourvues d'éléments conducteurs d'électricité:

a) Surfaces sur lesquelles on peut marcher:

La résistance de déchargement à la terre ne doit pas dépasser 108 ohms.

b) Autres surfaces:

La conductibilité est considérée comme suffisante si l'épaisseur maximale des couches non conductrices sur les éléments conducteurs, par exemple tôle conductrice, réseau métallique ou autre matériau approprié, connectées à la prise de terre, ne dépasse pas 2 mm et si, dans le cas d'un réseau métallique, la surface de la maille ne dépasse pas 64 cm2.

(3) Toutes les mesures de la résistance en surface ou de la résistance de déchargement à la terre doivent être effectuées sur la citerne elle-même et seront répétées à intervalles d'un an au minimum de façon que les résistances prescrites ne soient pas dépassées.

Méthodes d'épreuves

213 155 (1) Résistance en surface (R100) - (résistance d'isolement) en ohms, électrodes de peinture conductrice suivant la figure 3 de la recommandation CEI 167 de 1964, mesurée dans l'atmosphère standard 23/50 selon la recommandation ISO R291, paragraphe 3.1 de 1963.

(2) La résistance de déchargement à la terre en ohms est le rapport de la tension continue, mesuré entre l'électrode décrite ci-après en contact avec la surface de la citerne du véhicule et le châssis du véhicule mis à la terre, au courant total.

Le conditionnement des éprouvettes est le même qu'au paragraphe 1. L'électrode est un disque d'une surface de 20 cm2 et d'un diamètre de 50 mm. Son contact intime avec la surface de la citerne doit être assuré, par exemple à l'aide de papier humide, d'une éponge humide ou de tout autre matériau approprié. Le châssis du véhicule mis à la terre est utilisé comme autre électrode. Un courant continu d'une tension de 100 à 500 V environ sera appliqué. La mesure sera faite après que le voltage d'essai aura été appliqué pendant une minute. L'électrode peut se trouver placée sur n'importe quel point de la surface intérieure ou extérieure de la citerne.

Si un mesurage n'est pas possible sur la citerne, il peut également être effectué dans les mêmes conditions, en laboratoire, sur un échantillon de matériau.

Élimination des dangers dus aux charges produites pendant le remplissage

213 156 Des éléments métalliques reliés à la terre seront utilisés et disposés de telle manière qu'à tout moment de l'opération de remplissage ou de vidange, la surface de métal mis à la terre en contact avec le produit soit d'au moins 0,04 m2 par mètre cube de produit contenu dans la citerne au moment considéré, et qu'aucune partie du produit ne soit éloignée de plus de 2,0 m du plus proche élément métallique mis à la terre. On pourra utiliser comme élément métallique:

a) Un clapet à pied, un orifice de tuyau ou une plaque en métal, à condition que la surface totale de métal en contact avec le liquide ne soit pas inférieure à la surface prescrite, ou

b) Un treillis métallique à fils d'au moins 1 mm de diamètre et à surface maximale de maille de 4 cm2, à condition que la surface totale du treillis en contact avec le liquide ne soit pas inférieure à la surface prescrite.

213 157 Le marginal 213 156 ne s'applique pas aux citernes en matières plastiques renforcées munies de tout autre dispositif assurant l'élimination des charges produites pendant le remplissage, à condition qu'il ait été démontré, par un essai comparatif effectué conformément au marginal 213 158, que le temps de relaxation de la charge produite à l'intérieur de la citerne pendant le remplissage est le même que pour une citerne en métal de dimensions comparables.

Essai comparatif

213 158 (1) Un essai comparatif du temps de relaxation de la charge électrostatique, dans les conditions d'épreuve décrites au paragraphe (2) sera effectué sur un prototype de citerne en matière plastique renforcée et de citerne en acier de la façon suivante (voir figure 3):

a) La citerne en matière plastique renforcée sera montée de la même façon qu'elle le serait si on l'utilisait, par exemple, sur un support en acier simulant un châssis de véhicule, et sera remplie au moins aux trois quarts d'huile pour moteur diesel, dont une partie passera par un microfiltre approprié de telle manière que la densité de charge de l'écoulement total soit d'environ 100 ìC/m3.

b) L'intensité de champ dans l'espace de la citerne occupé par des vapeurs sera mesurée à l'aide d'un mesureur de champ approprié permettant une lecture continue, monté de façon que son axe soit vertical et placé à 20 cm au moins du tuyau de remplissage vertical.

c) Un essai analogue sera fait sur une citerne en acier dont la longueur, la largeur et le volume seront, à 15 % près, ceux de la citerne en matière plastique renforcée, ou sur une citerne en matière plastique renforcée de dimensions analogues, revêtue intérieurement d'une feuille mince de métal reliée à la terre.

(2) Les conditions d'épreuve suivantes devront être respectées:

a) L'essai sera effectué sous abri dans des conditions d'humidité relative inférieure à 80 %.

b) L'huile pour moteur diesel utilisée pour l'essai devra avoir, à la température de mesurage, une conductivité résiduelle comprise entre 3 et 5 pS/m. Celle-ci sera mesurée dans une cellule dans laquelle

VT

est inférieur ou égal à 2,5 × 106

d2

où V = la tension appliquée

d = l'espacement entre les électrodes, en mètres

T = la durée du mesurage, en secondes

La conductivité résiduelle mesurée sur des échantillons du produit prélevé dans la citerne soumise à l'essai après remplissage ne devra pas varier, lors d'essais successifs sur les citernes en matière plastique et en métal, de plus de 0,5 pS/m.

c) Le remplissage devra se faire à une cadence constante comprise entre 1 et 2 m3/min, et devra être la même pour la citerne en matière plastique renforcée et pour la citerne en acier. À la fin du remplissage, l'écoulement devra être arrêté en un temps plus court que le temps de relaxation de la charge d'une citerne en acier.

d) La densité de charge sera mesurée à l'aide d'un mesureur de champ permettant une lecture continue (par exemple du type «field mill») immergé dans le produit et placé aussi près que possible du tuyau de remplissage.

e) Les tuyaux d'alimentation et le tuyau de remplissage vertical auront un diamètre intérieur de 10 cm et l'orifice du tuyau de remplissage aura la forme d'un «T».

f) Un microfiltre () approprié, muni d'un by-pass réglable permettant de régler le débit de la partie de l'écoulement qui le traverse, sera monté à 5 m au plus de l'orifice du tuyau de remplissage.

g) Le niveau du liquide ne devra pas atteindre le fond du tuyau de remplissage ni le mesureur de champ.

Comparaison des temps de relaxation

(3) La valeur initiale de l'intensité de champ sera celle enregistrée à l'instant suivant immédiatement l'arrêt de l'écoulement du combustible, où une baisse d'intensité régulière sera amorcée. Pour les deux essais, le temps de relaxation sera le temps mis par l'intensité de champ pour tomber à 37 % de sa valeur initiale.

(4) Le temps de relaxation de la citerne en matière plastique renforcée ne devra pas dépasser celui de la citerne en acier.

213 159-

213 999

>TABLE>

>TABLE>

Figure 1

Dispositif destiné à la mesure de la résistance au choc

selon la méthode de la chute d'une calotte sphérique

>PICTURE>

Figure 2

Appareil à tester la résistance aux agents chimiques

>PICTURE>

Figure 3

Schéma de l'installation pour les essais comparatifs

>PICTURE>

APPENDICE B.1d PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATÉRIAUX ET LA CONSTRUCTION DES CITERNES FIXES SOUDÉES, DES CITERNES DÉMONTABLES SOUDÉES ET DES RÉSERVOIRS SOUDÉS DES CONTENEURS-CITERNES, POUR LESQUELS UNE PRESSION D'ÉPREUVE D'AU MOINS 1 MPa (10 BAR) EST PRESCRITE, AINSI QUE DES CITERNES FIXES SOUDÉES, DES CITERNES DÉMONTABLES SOUDÉES ET DES RÉSERVOIRS SOUDÉS DES CONTENEURS-CITERNES, DESTINÉS AU TRANSPORT DES GAZ LIQUÉFIÉS FORTEMENT RÉFRIGÉRÉS DE LA CLASSE 2

214 000-

214 249

1. Matériaux et réservoirs

214 250 (1) Les réservoirs destinés au transport de matières des 1° à 6° et 9° de la classe 2, des 6° a), 17° a), 19° a) et 31° a) à 33° a) de la classe 4.2 ainsi que du 6° de la classe 8 doivent être construits en acier.

(2) Les aciers à grains fins utilisés pour la construction des réservoirs destinés au transport:

- de l'ammoniac, du marginal 2201, 3° at) et 9° at),

- d'autres matières de la classe 2 dont le nom au marginal 2201 est suivi du mot «(corrosif)» et

- des matières du marginal 2801, 6°,

doivent avoir une limite d'élasticité garantie de 460 N/mm2 au plus et une contrainte de rupture maximale de 725 N/mm2. Ces réservoirs doivent être traités thermiquement pour éliminer les tensions thermiques.

(3) Les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de la classe 2 doivent être construits en acier, en aluminium, en alliage d'aluminium, en cuivre ou en alliage de cuivre (par exemple laiton). Les réservoirs en cuivre ou en alliage de cuivre ne sont toutefois admis que pour les gaz qui ne contiennent pas d'acétylène; l'éthylène peut cependant contenir 0,005 % au plus d'acétylène.

(4) Ne peuvent être utilisés que des matériaux appropriés aux températures minimale et maximale de service des réservoirs et de leurs accessoires.

214 251 Pour la confection des réservoirs, les matériaux suivants sont admis:

a) les aciers non sujets à la rupture fragile à la température minimale de service (voir marginal 214 265) sont les suivants:

1. les aciers doux (sauf pour les gaz des 7° et 8° du marginal 2201);

2. les aciers non alliés à grains fins, jusqu'à une température de P 60 °C;

3. les aciers alliés au nickel (titrant de 0,5 % à 9 % de nickel), jusqu'à une température de P 196 °C selon la teneur en nickel;

4. les aciers austénitiques au chrome-nickel, jusqu'à une température de P 270 °C;

b) l'aluminium titrant 99,5 % au moins ou les alliages d'aluminium (voir marginal 214 266);

c) le cuivre désoxydé titrant 99,9 % au moins ou les alliages de cuivre ayant une teneur en cuivre de plus de 56 % (voir marginal 214 267).

214 252 (1) Les réservoirs en acier, en aluminium ou alliages d'aluminium ne peuvent être que sans joint ou soudés.

(2) Les réservoirs en acier austénitique, en cuivre ou en alliages de cuivre peuvent être brasés dur.

214 253 Les accessoires peuvent être fixés aux réservoirs au moyen de vis ou comme suit:

a) réservoirs en acier, en aluminium ou en alliage d'aluminium: par soudage;

b) réservoirs en acier austénitique, en cuivre ou en alliage de cuivre: par soudage ou par brasage dur.

214 254 La construction des réservoirs et leur fixation sur le véhicule, sur le châssis ou dans le cadre du conteneur doivent être telles qu'un refroidissement des parties portantes susceptibles de les rendre fragiles soit évité de façon sûre. Les organes de fixation des réservoirs doivent eux-mêmes être conçus de façon que, même lorsque le réservoir est à sa plus basse température de service, ils présentent encore les qualités mécaniques nécessaires.

214 255-

214 264

2. Prescriptions concernant les épreuves

a) Réservoirs en acier

214 265 Les matériaux utilisés pour la confection des réservoirs et les cordons de soudure doivent, à leur température minimale de service, mais au moins à P 20 °C, satisfaire aux conditions ci-après quant à la résilience.

Les épreuves seront effectuées avec des éprouvettes à entaille en V.

La résilience (voir les marginaux 214 275 à 214 277) des éprouvettes dont l'axe longitudinal est perpendiculaire à la direction de laminage et qui ont une entaille en V (conformément à ISO R148) perpendiculaire à la surface de la tôle, doit avoir une valeur minimale de 34 J/cm2 pour l'acier doux (les épreuves pouvant être effectuées, en raison des normes existantes de l'ISO, avec des éprouvettes dont l'axe longitudinal est dans la direction de laminage), l'acier à grains fins, l'acier ferritique allié Ni <5 %, l'acier ferritique allié 5 %REFERENCE A UN FILM>

Centre de la soudure

>PICTURE>

Zone d'altération due à la soudure

Quand 10 mm <e ≤ 20 mm

Trois éprouvettes au centre de la soudure;

Trois éprouvettes prélevées dans la zone d'altération due à la soudure (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre de l'échantillon);

>PICTURE>

Centre de la soudure

>PICTURE>

Zone d'altération

due à la soudure

Quand e >20 mm

Deux jeux de 3 éprouvettes (1 jeu sur la face supérieure, 1 jeu sur la face inférieure) à chacun des endroits indiqués ci-dessous (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre l'échantillon pour celles qui sont prélevées dans la zone d'altération due à la soudure);

>PICTURE>

Centre de la soudure

>PICTURE>

Zone d'altération due à la soudure

214 277 (1) Pour les tôles, la moyenne des trois épreuves doit satisfaire à la valeur minimale de 34 J/cm2 indiquée au marginal 214 265, une seule au maximum des valeurs peut être inférieure à la valeur minimale sans être inférieure à 24 J/cm2.

(2) Pour les soudures, la valeur moyenne résultant des 3 éprouvettes prélevées au centre de la soudure ne doit pas être inférieure à la valeur minimale de 34 J/cm2; une seule au maximum des valeurs peut être inférieure au minimum indiqué sans être inférieure à 24 J/cm2.

(3) Pour la zone d'altération due à la soudure (l'entaille en V devant traverser la limite de la zone fondue au centre de l'échantillon), la valeur obtenue à partir d'une au plus des trois éprouvettes pourra être inférieure à la valeur minimale de 3 J/cm2 sans être inférieure à 24 J/cm2.

214 278 S'il n'est pas satisfait aux conditions prescrites au marginal 214 277, une seule nouvelle épreuve pourra avoir lieu:

a) si la valeur moyenne résultant des trois premières épreuves était inférieure à la valeur minimale de 34 J/cm2, ou

b) si plus d'une des valeurs individuelles étaient inférieures à la valeur minimale de 34 J/cm2 sans être inférieures à 24 J/cm2.

214 279 Lors de la répétition de l'épreuve de résilience sur les tôles ou les soudures, aucune des valeurs individuelles ne peut être inférieure à 34 J/cm2. La valeur moyenne de tous les résultats de l'épreuve originale et de l'épreuve répétée doit être égale ou supérieure au minimum de 34 J/cm2.

Lors de la répétition de l'épreuve de résilience de la zone d'altération, aucune des valeurs individuelles ne doit être inférieure à 34 J/cm2.

214 280-

219 999

APPENDICE B.2 DISPOSITIONS UNIFORMES CONCERNANT LA CONSTRUCTION DES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES Y COMPRIS DISPOSITIONS CONCERNANT L'HOMOLOGATION DE TYPE LE CAS ÉCHÉANT

220 000-

220 099

SECTION 1

DOMAINE D'APPLICATION

220 100 (1) Les dispositions de cet appendice s'appliquent à la construction de véhicules de base des véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses, qui doivent être agréés selon les marginaux 10 282, 11 282, 10 283 ainsi que des unités de transport dites du «type II» selon le marginal 11 204 (2), et à l'homologation de type.

(2) Pour l'homologation d'un type de véhicule selon le marginal 10 281, toutes les sections du présent appendice sont applicables.

(3) Dans les cas des véhicules agréés à titre isolé, qui n'ont pas été soumis à une procédure d'homologation de type selon le marginal 10 281, seules les dispositions de la section 5 du présent appendice sont applicables.

220 101-

220 199

SECTION 2

DÉFINITIONS

220 200 Au sens du présent appendice, on entend par:

(1) «Véhicule», un châssis-cabine, un tracteur pour semi-remorque ou un châssis de remorque ou une remorque avec une structure autoporteuse destinés au transport de marchandises dangereuses;

(2) «Type de véhicule», des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques de construction spécifiées dans le présent appendice.

220 201-

220 299

SECTION 3

DEMANDE D'HOMOLOGATION DE TYPE

220 300 La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne ses caractéristiques de construction sera présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

220 301 La demande d'homologation de type sera accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des renseignements suivants:

(1) description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne sa structure, son moteur (allumage par compression; allumage commandé), ses dimensions, son agencement et les matériaux utilisés;

(2) le type de véhicule selon les marchandises dangereuses que le véhicule est destiné à transporter, i.e.:

Type EX/II pour les véhicules destinés au transport d'explosifs, pour lesquels une unité de transport du type II est requise (voir marginal 11 204);

Type EX/III pour les véhicules destinés au transport d'explosifs, pour lesquels une unité de transport du type III est requise (voir marginal 11 204);

Type FL pour les véhicules destinés au transport de liquides avec un point d'éclair inférieur ou égal à 61 °C ou de gaz inflammables, dans des citernes fixes ou démontables ou des batteries de récipients;

Type OX pour les véhicules destinés au transport de matières de la classe 5.1, chiffre 1° a), dans des citernes fixes ou démontables ou des batteries de récipients;

Type AT pour les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses dans des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres, ou des véhicules autres que ceux des types EX/II, EX/III, FL ou OX destinés au transport de marchandises dangereuses en citernes fixes ou démontables ou des batteries de récipients.

(3) dessins du véhicule; et

(4) renseignements:

a) la masse maximale technique (kg);

b) le ou les types de freins d'endurance.

220 302 Un véhicule représentatif du type à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.

220 303 L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que ne soit accordée l'homologation du type.

220 304-

220 399

SECTION 4

HOMOLOGATION DE TYPE

220 400 Lorsque le véhicule présenté à l'homologation en application du présent appendice satisfait aux dispositions de la Section 5 ci-après, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.

220 401 Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (00 pour l'appendice dans sa présente forme) doit indiquer la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées aux dispositions à la date de la délivrance de l'homologation. Un même État membre ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule au sens du marginal 220 200 (2) ci-dessus.

220 402 L'homologation ou l'extension de l'homologation d'un type de véhicule, en application du présent appendice doit être communiquée aux États membres au moyen d'une fiche conforme au modèle figurant au marginal 221 000.

220 403 Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent appendice, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée:

(1) d'un cercle à l'intérieur duquel sont placées les lettres «ADR», suivies du numéro distinctif de l'État ayant délivré l'homologation ();

(2) du numéro d'homologation, placé à droite du cercle prévu au paragraphe (1); et

(3) d'un symbole additionnel séparé du numéro d'homologation et constitué par le symbole identifiant le type de véhicule homologué conformément au marginal 220 301(2).

220 404 La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.

220 405 La marque d'homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque.

220 406-

220 499

SECTION 5

DISPOSITIONS TECHNIQUES

220 500 Les véhicules à moteur et les remorques destinés à constituer une unité de transport de marchandises dangereuses doivent, selon leur catégorie et type, respecter les dispositions suivantes conformément au tableau ci-après.

>TABLE>

220 501-

220 509

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Dispositions générales

220 510 L'installation électrique dans son ensemble doit satisfaire aux dispositions des marginaux 220 511 à 220 515 conformément au tableau du marginal 220 500.

Canalisations

220 511 (1) Les conducteurs doivent être largement calculés pour éviter les échauffements. Ils doivent être convenablement isolés. Tous les circuits doivent être protégés par des fusibles ou des disjoncteurs automatiques, à l'exception des circuits suivants:

- de la batterie au système de démarrage à froid et d'arrêt du moteur,

- de la batterie à l'alternateur,

- de l'alternateur à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs,

- de la batterie au démarreur du moteur,

- de la batterie au boîtier de commande de puissance du système de freinage d'endurance (voir le marginal 220 522 ci-dessous) si celui-ci est électrique ou électromagnétique.

Les circuits non protégés ci-dessus doivent être les plus courts possible.

(2) Les canalisations électriques doivent être solidement attachées et placées de telle façon que les conducteurs soient convenablement protégés contre les agressions mécaniques et thermiques.

Coupe-circuit de batteries

220 512 (1) Un interrupteur servant à couper les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie.

(2) Des dispositifs de commande directe ou indirecte doivent être installés l'un dans la cabine de conduite et le second à l'extérieur du véhicule. Ils doivent être facilement accessibles et signalés distinctement. La commande dans la cabine de conduite sera située à portée immédiate du conducteur assis sur son siège. Elle sera équipée soit d'un couvercle de protection, soit d'une commande à mouvement complexe, soit de tout autre dispositif évitant son déclenchement involontaire.

(3) L'interrupteur doit pouvoir être ouvert alors que le moteur est en marche, sans qu'il en résulte de surtensions dangereuses. Son utilisation ne doit pas risquer de causer l'inflammation d'une atmosphère explosible; ceci peut être réalisé par l'utilisation d'un boîtier d'interrupteur ayant un degré de protection IP65 conforme à la norme CEI 529.

(4) Les connexions électriques sur le coupe-circuit de batterie doivent avoir un degré de protection IP54. Toutefois, ceci n'est pas exigé si les connexions sont à l'intérieur d'un coffret, qui peut être celui de la batterie, et il suffit alors de protéger ces connexions contre des courts-circuits au moyen, par exemple, d'un couvercle en caoutchouc.

Batteries

220 513 Les bornes des batteries doivent être isolées électriquement ou couvertes par le couvercle isolant du coffre à batterie. Si les batteries sont situées ailleurs que sous le capot moteur, elles doivent être fixées dans un coffre à batterie ventilé.

Tachygraphes

220 514 L'alimentation électrique du tachygraphe s'effectue via une barrière de sécurité connectée directement à la batterie. Les câbles d'alimentation électrique départ et arrivée du tachygraphe qui restent sous tension quand l'interrupteur coupe-batterie est ouvert doivent être de sécurité intrinsèque selon les prescriptions de la Norme européenne EN 50 020. Le tachygraphe et la barrière de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux appareils électriques associés, selon la norme européenne EN 50 020.

Circuits alimentés en permanence

220 515 Les parties de l'installation électrique, à l'exception du tachygraphe, qui restent sous tension quand le coupe-circuit est ouvert doivent être de nature appropriée à être utilisées dans une zone de danger et doivent être en conformité avec les prescriptions appropriées de la norme européenne EN 50 014 et de l'une des normes européennes EN 50 015 à 50 020 ou EN 50 028, et avec les prescriptions pour le groupe des gaz approprié selon la nature de la matière transportée.

Dispositions applicables à la partie de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite

220 516 L'ensemble de cette installation doit être conçu, réalisé et protégé de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni court-circuit, dans les conditions normales d'utilisation des véhicules et à minimiser ces risques en cas de choc ou de déformation. En particulier:

(1) Canalisations

Les canalisations situées à l'arrière de la cabine de conduite doivent être protégées contre les chocs, l'abrasion et le frottement lors de l'utilisation normale du véhicule. Des exemples de protections appropriées sont donnés aux figures 1, 2, 3 et 4 ci-après. Toutefois, les câbles de dispositifs de freinage antiblocage n'ont pas besoin de protection complémentaire.

>PICTURE>

Figure 1

>PICTURE>

Figure 2

>PICTURE>

Figure 3

>PICTURE>

Figure 4

(2) Éclairage

Des lampes avec culot à vis ne doivent pas être utilisées.

Mécanisme de relèvement électrique

220 517 Le mécanisme de relèvement électrique d'un essieu doit être placé en dehors des longerons du châssis dans un boîtier étanche.

220 518-

220 519

ÉQUIPEMENT DE FREINAGE

Dispositions générales

220 520 En plus des dispositions techniques figurant ci-après, applicables conformément au tableau du marginal 220 500, les véhicules à moteur et les remorques destinés à constituer une unité de transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire à toutes les prescriptions techniques correspondantes du Règlement ECE n° 13 () ou de la Directive 71/320/CEE (), sous leur forme amendée la plus récente en vigueur au moment de l'homologation du véhicule.

Dispositif de freinage antiblocage

220 521 (1) Les véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes, ou qui sont autorisés à tracter une remorque avec une masse maximale dépassant 10 tonnes, doivent être équipés d'un dispositif de freinage antiblocage de la catégorie 1 conformément à l'Annexe 13 du Règlement ECE n° 13 () ou à la Directive 71/320/CEE ().

(2) Les remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes doivent être équipés d'un dispositif de freinage antiblocage de la catégorie A conformément à l'Annexe 13 du Règlement ECE n° 13 () ou à la Directive 71/320/CEE ().

(3) Les raccordements électriques, entre véhicule tracteur et remorque, du dispositif antiblocage de la remorque doivent être effectués au moyen d'un connecteur conforme ISO 7638:1985.

Dispositif de freinage d'endurance

220 522 (1) On entend par «dispositifs de freinage d'endurance» des dispositifs destinés à stabiliser la vitesse sur une longue descente, sans l'utilisation ni du frein de service, ni du frein de secours, ni du frein de stationnement.

(2) Les véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes ou qui sont autorisés à tracter une remorque d'une masse maximale dépassant 10 tonnes doivent être équipés d'un dispositif de freinage d'endurance qui réponde aux prescriptions suivantes:

a) Le dispositif de freinage d'endurance peut être un dispositif unique ou une combinaison de plusieurs dispositifs. Chaque dispositif peut avoir sa propre commande.

b) Les trois possibilités de commande du frein d'endurance prévues au paragraphe 2.14 du Règlement ECE n° 13 () ou dans la Directive 71/320/CEE () sont autorisées, mais en cas de défaillance du dispositif antiblocage, les ralentisseurs intégrés ou combinés doivent être automatiquement déconnectés.

c) L'action du dispositif de freinage d'endurance doit être contrôlée par le dispositif de freinage antiblocage de façon que le ou les essieux freinés par le dispositif de freinage d'endurance ne puissent pas se bloquer sous l'action du frein d'endurance à des vitesses supérieures à 15 km/h. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la partie du système de freinage constituée par la retenue naturelle du moteur.

d) L'action du dispositif de freinage d'endurance doit comporter plusieurs niveaux d'efficacité, y compris un niveau bas adapté à la condition du véhicule à vide. Lorsque le dispositif de freinage d'endurance d'un véhicule à moteur est constitué par son moteur, les différents rapports de transmission sont considérés comme assurant les différents niveaux d'efficacité.

e) L'efficacité du dispositif de freinage d'endurance doit être telle qu'elle réponde aux prescriptions de l'Annexe 5 (essai de type II A) du Règlement ECE n° 13 () ou à celles de la Directive 71/320/CEE () pour un véhicule en charge comprenant la masse en charge du véhicule à moteur plus la masse maximale remorquée autorisée sans toutefois dépasser un total de 44 tonnes.

f) Si le véhicule à moteur ne répond pas aux prescriptions d'efficacité du dispositif de freinage d'endurance défini au paragraphe (2) e) ci-dessus, il doit répondre au moins aux prescriptions de l'Annexe 5 du Règlement ECE n° 13 () ou à celles de la Directive CEE () correspondante et pourra seulement être accouplé à une remorque équipée d'un dispositif de freinage d'endurance. Un tel véhicule à moteur devra être équipé d'un dispositif de commande du frein d'endurance sur la remorque.

(3) Si une remorque est équipée d'un dispositif de freinage d'endurance, celui-ci doit répondre aux prescriptions de l'Annexe 5 du Règlement ECE n° 13 () ou à celles de la Directive 71/320/CEE () et aux dispositions des paragraphes 2 a) à 2 d) ci-dessus.

220 523-

220 529

PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE

Dispositions générales

220 530 Les dispositions techniques figurant ci-après s'appliquent conformément au tableau du marginal 220 500.

Cabine

220 531 (1) Seuls des matériaux difficilement inflammables doivent être employés pour la construction de la cabine. Cette disposition sera considérée comme satisfaite si, conformément à la procédure définie par la norme ISO 3795:1989, des échantillons des éléments suivants de la cabine neprésentent pas une vitesse de combustion supérieure à 100 mm/min: coussins de sièges, dossiers de sièges, ceintures de sécurité, garnitures de pavillon, toits ouvrants, accoudoirs, tous panneaux de garnissage des portes et panneaux avant, arrière et latéraux, cloisons, appuis-tête, moquettes, pare-soleil, rideaux, stores, enveloppes de roue de secours, capots de compartiment moteur, couvre-lits et de tous autres matériaux utilisés à l'intérieur de la cabine, y compris des rembourrages et éléments se déployant en cas d'accident, en vue de l'absorption d'énergie au contact de l'occupant.

(2) À moins que la cabine ne soit construite en matériaux difficilement inflammables, un bouclier métallique ou d'un autre matériau approprié, d'une largeur égale à celle de la citerne, doit être disposé à l'arrière de la cabine. Toutes les fenêtres à l'arrière de la cabine ou du bouclier doivent être hermétiquement fermées, être en verre de sécurité résistant au feu et avoir des cadres ignifugés. Entre la citerne et la cabine ou le bouclier, un espace libre d'au moins 15 cm doit être aménagé.

Réservoirs de carburant

220 532 Les réservoirs de carburant pour l'alimentation du moteur du véhicule doivent répondre aux prescriptions suivantes:

(1) Les réservoirs de carburant doivent être placés de façon telle qu'ils soient protégés autant que possible contre tout impact;

(2) En cas de fuite, le carburant doit s'écouler sur le sol sans venir au contact de parties chaudes du véhicule ni du chargement;

(3) Les réservoirs contenant de l'essence doivent être équipés d'un dispositif coupe-flammes efficace s'adaptant à l'orifice de remplissage ou d'un dispositif permettant de maintenir l'orifice de remplissage hermétiquement fermé.

Moteur

220 533 Les moteurs entraînant les véhicules doivent être équipés et placés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. Le moteur doit, dans le cas de transport de matières ou objets explosibles (types de véhicules EX/II et EX/III) être en avant de la paroi avant du volume de chargement. Il peut cependant être placé sous ce volume à condition que ce soit de sorte à éviter tout échauffement même localisé, du chargement.

Dispositif d'échappement

220 534 Le dispositif d'échappement ainsi que les tuyaux d'échappement doivent être dirigés ou protégés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. Les parties de l'échappement qui se trouvent directement au-dessous du réservoir de carburant (diesel) doivent se trouver à une distance d'au moins 100 mm ou être protégées par un écran thermique. Le système d'échappement doit, dans le cas de transport de matières ou objets explosibles (types de véhicules EX/II et EX/III) être placé en avant de la paroi avant du volume de chargement ou séparé de la partie du chargement transporté du véhicule par un paravent résistant au feu et isolant thermique.L'orifice du tuyau d'échappement doit dans ce cas être dirigé vers le côté extérieur du véhicule.

Frein d'endurance du véhicule

220 535 Les véhicules équipés d'un système de freinage d'endurance émettant des températures élevées, placé derrière la paroi arrière de la cabine, doivent être munis d'une isolation thermique entre cet appareil et la citerne ou le chargement, solidement fixée et disposée de telle sorte qu'elle permette d'éviter tout échauffement, même localisé, de la paroi de la citerne ou du chargement.

De plus, ce dispositif d'isolation doit protéger l'appareil contre les fuites ou écoulements, même accidentels, du produit transporté. Sera considéré comme satisfaisante, une protection comportant, par exemple, un capotage à double paroi.

Chauffage d'appoint

220 536 Les chauffages d'appoint pour la cabine doivent être suffisamment sûrs en ce qui concerne la protection contre l'incendie. Ils doivent être disposés en avant de la paroi de protection (paroi arrière de la cabine). L'appareil de chauffage doit être placé le plus en avant possible et le plus haut possible (80 cm au moins au-dessus du niveau du sol), et être muni de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes de l'appareil ou de son tuyau d'échappement. Seuls peuvent être utilisés des appareils munis d'un dispositif de remise en marche rapide du moteur de ventilation pour l'air de combustion (max. 20 s).

220 537-

220 539

Dispositif de limitation de vitesse

220 540 Les véhicules à moteur (porteurs et tracteurs pour semi-remorques) d'une masse maximale dépassant 12 tonnes devront être équipés conformément au marginal 10 261 d'un dispositif de limitation de vitesse conformément aux dispositions du Règlement ECE n° 89 () ou des Directives 92/6/CEE et 92/24/CEE. La vitesse de consigne V telle que définie au paragraphe 2.1.2 dudit Règlement ECE n° 89 () ne devra pas excéder 85 km/h.

220 541-

220 599

SECTION 6

MODIFICATION DU TYPE DE VÉHICULE ET EXTENSION D'HOMOLOGATION

220 600 Toute modification du type de véhicule doit être signalée au service administratif ayant homologué le type de véhicule, qui peut alors:

(1) soit considérer que les modifications apportées ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans tous les cas, le véhicule demeure conforme aux prescriptions;

(2) soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai de la part du service technique chargé des essais.

220 601 La confirmation ou le refus d'homologation doit être adressé, avec la modification, aux États membres contractantes, conformément à la procédure spécifiée au marginal 220 402.

220 602 L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication, établie pour ladite extension, et elle en informe les autres États membres au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle dans le marginal 221 000.

220 603-

220 699

SECTION 7

CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

Évaluation initiale

220 700 L'autorité d'homologation d'un État membre doit vérifier - avant la délivrance d'une homologation de type - s'il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules en cours de production soient conformes au type homologué.

220 701 Il convient que soit vérifié à la satisfaction de l'autorité délivrant l'homologation de type si l'exigence énoncée au marginal 220 700 est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom de l'autorité délivrant l'homologation de type, par l'autorité d'homologation d'un autre État membre. Dans ce cas, cette dernière autorité d'homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu'elle a visitées en ce qui concerne le(s) véhicule(s) faisant l'objet d'une demande d'homologation de type.

220 702 L'autorité d'homologation doit aussi accepter l'enregistrement du fabricant au titre de la norme ISO harmonisée 9002:1987 (qui couvre le/les véhicule(s) à homologuer) ou d'une norme d'homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au marginal 220 700. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l'enregistrement et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de l'enregistrement.

220 703 Dès réception d'une demande émanant de l'autorité d'un autre État membre, l'autorité d'homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du marginal 220 701, ou indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir une telle déclaration.

220 704-

220 709

Conformité de la production

220 710 Tout véhicule homologué en vertu du présent appendice doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et doit satisfaire aux prescriptions de la Section 5 ci-dessus.

220 711 L'autorité d'homologation d'un État membre qui délivre une homologation de type doit s'assurer s'il existe des dispositions adéquates et des programmes d'inspection documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, afin que soient effectués à des intervalles spécifiés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour vérifier si la production reste conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans cet appendice.

220 712 Le détenteur de l'homologation est notamment tenu:

(1) De veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la conformité des véhicules à l'homologation de type;

(2) D'avoir accès à l'équipement nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué;

(3) De veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période fixée en accord avec l'autorité d'homologation. Cette période ne doit pas dépasser dix ans.

(4) D'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la stabilité des caractéristiques du véhicule, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle.

(5) De faire en sorte que, pour chaque type de véhicule, soient effectués au moins des contrôles et essais prescrits dans le présent appendice.

(6) De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la nonconformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

220 713 L'autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être compatible avec les (éventuelles) dispositions acceptées conformément aux marginaux 220 701 ou 220 702 du présent appendice et doit être de nature à assurer que les contrôles pertinents soient examinés au cours d'une période compatible avec le climat de confiance créé par l'autorité d'homologation.

(1) Lors de chaque inspection, les registres d'essais et les registres de production doivent être mis à la disposition de l'inspecteur.

(2) Quand la nature de l'essai s'y prête, l'inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant (ou dans le service technique selon la Section 9 ci-dessous). Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même.

(3) Quand le niveau de contrôle n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe (2) ci-dessus, l'inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique pour qu'il effectue les essais d'homologation de type.

(4) L'autorité d'homologation peut effectuer tout contrôle ou essai prescrit dans le présent appendice.

(5) Quand des résultats obtenus au cours d'une inspection ne sont pas jugés satisfaisants, l'autorité d'homologation doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.

220 714-

220 719

Sanctions pour non-conformité de la production

220 720 L'homologation délivrée pour un type de véhicule, en application du présent appendice peut être retirée si les dispositions spécifiées à la Section 5 ci-dessus ne sont pas satisfaites.

220 721 Si un État membre retire une homologation qu'il avait préalablement accordé, il est tenu d'en aviser immédiatement les autres États membres au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle du marginal 221 000.

220 722-

220 799

SECTION 8

ARRÊT DÉFINITIF DE LA PRODUCTION

220 800 Si le titulaire de l'homologation arrête définitivement la fabrication d'un type de véhicule homologué en vertu du présent appendice, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour en avisera les autres États au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle dans le marginal 221 000.

220 801-

220 999

APPENDICE B.2 221 000 Communication

[format maximal: A4 (210 mm × 297 mm)]

ADR ()

Délivré par: Nom de l'Administration:

concernant (): l'homologation accordée

l'homologation étendue

l'homologation refusée

l'homologation retirée

l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en ce qui concerne ses caractéristiques particulières de construction pour le transport des marchandises dangereuses

N° d'homologation: N° d'extension:

1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule:

2. Type du véhicule: châssis-cabine, tracteur pour semi-remorque, remorque, semi-remorque, remorque avec une structure auto-porteuse ()

3. Type (EX/II, EX/III, FL, OX, AT) de véhicules selon le marginal 220 301 (2)

4. Nom et adresse du constructeur:

5. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur:

6. Masse du véhicule:

6.1. Masse maximale technique du véhicule complet:

7. Équipement particulier du véhicule:

7.1. Le véhicule est/n'est pas équipé de dispositifs électriques particuliers.

Description sommaire:

7.2. Le véhicule est/n'est pas équipé d'un dispositif antiblocage de roues.

Numéro d'homologation:

Catégorie du dispositif:

7.3. Le véhicule est/n'est pas équipé d'un dispositif de freinage d'endurance.

Numéro d'homologation:

Masse maximale technique du véhicule correspondant à la puissance du freinage

d'endurance:

7.4. Le véhicule est/n'est pas équipé de dispositifs pour prévenir les risques d'incendie.

Description sommaire:

7.5. Dans le cas de véhicule à moteur

7.5.1. Type de moteur: allumage par compression, allumage commandé:

7.5.2. Le véhicule est/n'est pas équipé d'un dispositif de limitation de vitesse par construction, réglé à la vitesse de km/h. Numéro d'homologation:

8. Véhicule présenté à l'homologation le:

9. Service technique chargé des essais d'homologation:

10. Date du procès-verbal délivré par ce service:

11. Numéro du procès-verbal délivré par ce service:

12. L'homologation est accordée/étendue/retirée ()

13. Emplacement, sur le véhicule, de la marque d'homologation:

14. Lieu:

15. Date:

16. Signature:

221 001-

229 999

APPENDICE B.3 CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES

(voir marginal 10 282)

230 000

Nota: Les dimensions du certificat sont de 210 × 297 mm (format A4). Le recto et le verso doivent être utilisés. La couleur doit être blanche, avec une diagonale rose.

CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES

TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES

1. Certificat n°

attestant que le véhicule désigné ci-après remplit les conditions requises par l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) pour être admis au transport international de marchandises dangereuses par la route.

2. Fabricant et type du véhicule

3. Numéro d'immatriculation (le cas échéant) et numéro de châssis

4. Nom et siège d'exploitation du transporteur, utilisateur ou propriétaire

5. Le véhicule décrit ci-dessus a subi les inspections prévues aux marginaux 10 282, 10 283 () de l'annexe B à l'ADR et remplit les conditions requises pour être admis au transport international par route de marchandises dangereuses des classes, chiffres et lettres ci-après (si nécessaire, indiquer le nom ou le numéro d'identification de la matière).

6. Observations

7. Valable jusqu'au Cachet du service émetteur

à:

Date:

Signature:

8. Validité prolongée jusqu'au Cachet du service émetteur

à:

Date:

Signature:

9. Validité prolongée jusqu'au Cachet du service émetteur

à:

Date:

Signature:

10.

Validité prolongée jusqu'au

Cachet du service émetteur

à:

Date:

Signature:

11. Validité prolongée jusqu'au Cachet du service émetteur

à:

Date:

Signature:

Nota: 1. Tout véhicule doit faire l'objet d'un certificat distinct à moins qu'il ne soit autrement stipulé, par exemple pour la classe 1.

2. Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement du transporteur, utilisateur ou propriétaire indiqué dans la rubrique 4, à l'expiration de la durée de validité et en cas de changement notable des caractéristiques essentielles du véhicule.

230 001-

239 999

APPENDICE B.4

240 000-

249 999 Réservé

APPENDICE B.5 LISTE DES MATIÈRES ET DES NUMÉROS D'IDENTIFICATION

250 000 (1) Le numéro d'identification du danger se compose de deux ou trois chiffres. En général, les chiffres indiquent les dangers suivants:

2 Émanation de gaz résultant de pression ou d'une réaction chimique

3 Inflammabilité de matières liquides (vapeurs) et gaz ou matière liquide auto-échauffante

4 Inflammabilité de matière solide ou matière solide auto-échauffante

5 Comburant (favorise l'incendie)

6 Toxicité ou danger d'infection

7 Radioactivité

8 Corrosivité

9 Danger de réaction violente spontanée

Nota: Le danger de réaction violente spontanée au sens du chiffre 9 comprend la possibilité, du fait de la nature de la matière, d'un danger d'explosion, de désagrégation ou d'une réaction de polymérisation suite à un dégagement de chaleur considérable ou de gaz inflammables et/ou toxiques.

Le doublement d'un chiffre indique une intensification du danger afférent.

Lorsque le danger d'une matière peut être indiqué suffisamment par un seul chiffre, ce chiffre est complété par zéro.

Les combinaisons de chiffres suivantes ont cependant une signification spéciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842 et 90 [voir paragraphe (2) ci-dessous].

Quand le numéro d'identification du danger est précédé de la lettre «X», cela indique que la matière réagit dangereusement avec l'eau. Pour de telles matières l'eau ne peut être utilisée qu'avec l'agrément d'experts.

(2) Les numéros d'identification du danger énumérés au paragraphe (3) ont la signification suivante:

20 gaz inerte

22 gaz réfrigéré

223 gaz inflammable réfrigéré

225 gaz comburant réfrigéré (favorise l'incendie)

23 gaz inflammable

236 gaz inflammable et toxique

239 gaz inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente

25 gaz comburant (favorise l'incendie)

26 gaz toxique

265 gaz toxique et comburant (favorise l'incendie)

266 gaz très toxique

268 gaz toxique et corrosif

286 gaz corrosif et toxique

30 - matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises) ou

- matière liquide inflammable ou matière solide à l'état fondu ayant un point d'éclair supérieur à 61 °C, chauffée à une température égale ou

- supérieure à son point d'éclair, ou matière liquide auto-échauffante

323 matière liquide inflammable réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

X323 matière liquide inflammable réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables ()

33 matière liquide très inflammable (point d'éclair inférieur à 21 °C)

333 matière liquide pyrophorique

X333 matière liquide pyrophorique réagissant dangereusement avec l'eau ()

336 matière liquide très inflammable et toxique

338 matière liquide très inflammable et corrosive

X338 matière liquide très inflammable et corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau ()

339 matière liquide très inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente

36 matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), présentant un degré mineur de toxicité, ou matière liquide autoéchauffante et toxique

362 matière liquide inflammable, toxique, réagissant avec l'eau en émettant des gaz inflammables

X362 matière liquide inflammable, toxique, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables ()

368 matière liquide inflammable, toxique et corrosive

38 matière liquide inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), présentant un degré mineur de corrosivité, ou matière liquide autoéchauffante et corrosive

382 matière liquide inflammable, corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

X382 matière liquide inflammable, corrosive, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables ()

39 liquide inflammable, pouvant produire spontanément une réaction violente

40 matière solide inflammable ou auto-échauffante

423 matière solide réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

X423 matière solide inflammable, réagissant dangereusement avec l'eau en dégageant des gaz inflammables ()

44 matière solide inflammable qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu

446 matière solide inflammable et toxique qui, à une température élevée, se trouve à l'état fondu

46 matière solide inflammable ou auto-échauffante, et toxique

462 matière solide toxique, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

48 matière solide inflammable ou auto-échauffante, corrosive

482 matière solide corrosive, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

50 matière comburante (favorise l'incendie)

539 peroxyde organique inflammable

55 matière très comburante (favorise l'incendie)

556 matière très comburante (favorise l'incendie), toxique

558 matière très comburante (favorise l'incendie) et corrosive

559 matière très comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente

56 matière comburante (favorise l'incendie), toxique

568 matière comburante (favorise l'incendie), toxique, corrosive

58 matière comburante (favorise l'incendie), corrosive

59 matière comburante (favorise l'incendie) pouvant produire spontanément une réaction violente

60 matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité

606 matière infectieuse

623 matière toxique liquide, réagissant avec l'eau, en dégageant des gaz inflammables

63 matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises)

638 matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises) et corrosive

639 matière toxique et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente

64 matière toxique solide, inflammable ou auto-échauffante

642 matière toxique solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

65 matière toxique et comburante (favorise l'incendie)

66 matière très toxique

663 matière très toxique et inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C)

664 matière très toxique solide, inflammable ou auto-échauffante

665 matière très toxique et comburante (favorise l'incendie)

668 matière très toxique et corrosive

669 matière très toxique, pouvant produire spontanément une réaction violente

68 matière toxique et corrosive

69 matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité, pouvant produire spontanément une réaction violente

70 matière radioactive

72 gaz radioactif

723 gaz radioactif, inflammable

73 matière liquide radioactive, inflammable (point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C)

74 matière solide radioactive, inflammable

75 matière radioactive, comburante (favorise l'incendie)

76 matière radioactive, toxique

78 matière radioactive, corrosive

80 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité

X80 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité réagissant dangereusement avec l'eau ()

823 matière corrosive liquide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

83 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises)

X83 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises) réagissant dangereusement avec l'eau ()

836 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises) et toxique

839 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente

X839 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeurs limites comprises), pouvant produire spontanément une réaction violente et réagissant dangereusement avec l'eau ()

84 matière corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante

842 matière corrosive solide, réagissant avec l'eau en dégageant des gaz inflammables

85 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et comburante (favorise l'incendie)

856 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et comburante (favorise l'incendie) et toxique

86 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité et toxique

88 matière très corrosive

X88 matière très corrosive réagissant dangereusement avec l'eau ()

883 matière très corrosive et inflammable (point d'éclair de 23 °C à 61 °C, valeur limites comprises)

884 matière très corrosive solide, inflammable ou auto-échauffante

885 matière très corrosive et comburante (favorise l'incendie)

886 matière très corrosive et toxique

X886 matière très corrosive et toxique, réagissant dangereusement avec l'eau ()

89 matière corrosive ou présentant un degré mineur de corrosivité pouvant produire spontanément une réaction violente

90 matière dangereuse du point de vue de l'environnement, matières dangereuses diverses

(3) Les numéros d'identification visés au marginal 10 500 sont repris dans les tableaux I, II et III ci-après.

Nota: 1. Les numéros d'identification devant figurer sur les panneaux de couleur orange doivent être recherchés en premier lieu dans le tableau I. Si, pour les matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8 et 9, le nom de la matière à transporter ou de la rubrique collective sous laquelle elle est classée ne figure pas dans le tableau I, les numéros d'identification doivent être recherchés dans le tableau II.

2. Le tableau III reprend toutes les rubriques des tableaux I et II dans l'ordre des numéros d'identification des matières.

TABLEAU 1

Liste des matières désignées par leur nom chimique ou des rubriques collectives auxquelles est attribué un «numéro spécifique d'identification de la matière» [colonne (b)] [en ce qui concerne les solutions et mélanges de matières, voir aussi marginal 2002 (8) et (9)]

Ce tableau comprend aussi des matières ne figurant pas dans l'énumération des matières des classes, mais qui pourtant tombent sous les classes et chiffres indiqués dans la colonne (e).

Nota: Pour les matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 7, 8 et 9 non mentionnées dans ce tableau, voir tableau II.

Les matières sont reprises par ordre alphabétique.

>TABLE>

TABLEAU 2

Liste des rubriques collectives, ou des rubriques n.s.a. qui ne sont pas nommément énumérées dans le tableau 1 ou qui ne tombent pas sous une rubrique collective reprise dans ce tableau 1

Cette liste comprend deux sortes de rubriques collectives ou de rubriques n.s.a.:

- des rubriques collectives spécifiques ou des rubriques n.s.a. spécifiques applicables pour des groupes de combinaisons chimiques de même type;

- des rubriques collectives générales ou des rubriques n.s.a. générales pour des groupes de matières présentant des dangers principaux et subsidiaires semblables.

Les matières ne peuvent être affectées à une rubrique collective générale ou à une rubrique n.s.a. générale que si elles ne peuvent pas être affectées à une rubrique collective spécifique ou à une rubrique n.s.a. spécifique.

Nota: Ce tableau ne s'applique qu'aux matières qui ne figurent pas dans le tableau I.

>TABLE>

TABLEAU 3

Liste numérique - ce tableau contient toutes les rubriques des tableaux 1 et 2 dans l'ordre du numéro d'identification de la matière

>TABLE>

250 001 Les numéros d'identification doivent se présenter comme suit sur le panneau:

numéro d'identification

du danger

(2 ou 3 chiffres)

>PICTURE>

numéro d'identification

de la matière

(4 chiffres)

Fond orange.

Liseré, barre transversale et chiffres de couleur noire

de 15 mm de trait

250 002-

259 999

APPENDICE B.6 CERTIFICAT DE FORMATION DU CONDUCTEUR PRESCRIT AU

MARGINAL 10 315 (1)

(Voir le marginal 10 381)

260 000 Le certificat de formation des conducteurs des véhicules transportant des marchandises dangereuses, délivré conformément aux prescriptions du marginal 10 315, doit avoir la présentation du modèle ci-après. Il est recommandé que ce document ait le format du permis de conduire national européen, à savoir A7 (105 mm × 74 mm), ou qu'il ait la forme d'un feuillet double pouvant être plié à ce format.

Page 1 Page 2

ADR-Certificat de

formation pour les conducteurs

de véhicules transportant des

marchandises dangereuses

en citernes (¹) autres que citernes (¹)

Certificat n°

Signe distinctif de l'État délivrant le certificat

Valable pour la (ou les) classe(s) (¹) (2)

en citernes autres que citernes

1 1

2 2

3 3

4.1, 4.2, 4.3 4.1, 4.2, 4.3

5.1, 5.2 5.1, 5.2

6.1, 6.2 6.1, 6.2

7 7

8 8

9 9

Jusqu'au (date) (3)

-----

(¹) Biffer ce qui ne convient pas.

(2) Pour l'extension de la validité à d'autres classes, voir la page 3.

(3) Pour le renouvellement de la validité, voir la page 2. Nom

Prénom(s)

Date de naissance

Nationalité

Signature du titulaire

Délivré par

Date

Signature (4)

Renouvelé jusqu'au

Par

Date

Signature (4)

-----

(4) Et/ou timbre de l'autorité le certificant.

Page 3 Page 4

Validité étendue à la classe

ou aux classes (5) Aux fins de la réglementation

nationale seulement

En citernes

1

2

3

4.1, 4.2, 4.3 Date

5.1, 5.2

6.1, 6.2 Signature

7 et/ou timbre

8

9

Autres que citernes

1

2

3

4.1, 4.2, 4.3 Date

5.1, 5.2

6.1, 6.2 Signature

7 et/ou timbre

8

9

-----

(5) Biffer ce qui ne convient pas.

() En ce qui concerne les semi-remorques et les remorques à essieu central, on entend par masse maximale le poids appliqué sur le sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central, lorsque celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu'elle est en pleine charge.

() Pour les tôles, l'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction du laminage. L'allongement à la rupture (l = 5 d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères 1 est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères doit être calculée par la formule l = 5,65 F° dans laquelle F° désigne la section primitive de l'éprouvette.

() Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous.

() Par «acier doux», on entend un acier dont la limite minimale de rupture est comprise entre 360 et 440 N/mm2.

() Cette formule découle de la formule générale:

e1 = dans laquelle:

Rm0 = 360

A0 = 27 pour l'acier doux de référence

Rm1 = limite minimale de résistance à la rupture du métal choisi, en N/mm2

A1 = allongement minimal à la rupture par traction du métal choisi, en %

() Toutefois, pour les réservoirs destinés au transport de certaines matières cristallisables ou très visqueuses, de gaz liquéfiés fortement réfrigérés ainsi que pour les réservoirs munis d'un revêtement en ébonite ou en thermoplastique, l'obturateur interne peut être remplacé par un obturateur externe présentant une protection supplémentaire.

() Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d'un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement.

() La vérification des caractéristiques de construction comprend également, pour les réservoirs avec une pression minimale de 1 MPa (10 bar), un prélèvement d'éprouvettes de soudure - échantillons de travail - et les épreuves selon l'appendice B.1d.

() Dans les cas particuliers et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un autre liquide ou d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

() Ajouter l'unité de mesure après la valeur numérique.

() Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20 °C est inférieure à 2 680 mm2/s.

() Sont considérés comme gaz présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication les gaz caractérisés par la lettre «t» dans l'énumération des matières.

() Les prescriptions sont publiées dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG).

() Sont considérés comme gaz présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication les gaz caractérisés par la lettre «t» dans l'énumération des matières.

()Les pressions d'épreuve prescrites sont:

a) si les réservoirs sont munis d'une protection calorifuge, au moins égale aux tensions de vapeur des liquides à 60 °C, diminuées de 100 kPa (1 bar), et au minimum de 1 MPa (10 bar);

b) si les réservoirs ne sont pas munis d'une protection calorifuge, au moins égale aux tensions de vapeur des liquides à 65 °C, diminuées de 100 kPa (1 bar), et au minimum de 1 MPa (10bar).

2. En raison de la toxicité élevée de l'oxychlorure de carbone du 3° at), la pression minimale d'épreuve pour ce gaz est fixée à 1,5 MPa (15 bar) si le réservoir est muni d'une protection calorifuge et à 1,7 MPa (17 bar) s'il n'est pas muni d'une telle protection.

3. Les valeurs maximales prescrites pour le degré de remplissage en kg/l sont calculées de la façon suivante: masse maximale du contenu par litre de capacité = 0,95 × masse volumique de la phase liquide à 50 °C.

() Les dénominations imprimées en italique au marginal 2201 doivent être utilisées comme nom en toutes lettres, du gaz pour les mélanges A, A0 et C du 4° b) du marginal 2201. Les noms utilisés par le commerce et cités dans le Nota au 4° b) du marginal 2201 ne pourront être utilisés que complémentairement.

() Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d'un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement.

() Ajouter l'unité de mesure après la valeur numérique.

() Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d'un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement.

() Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20 °C est inférieure à 2 680 mm2/s.

() Pour les tôles, l'axe des éprouvettes de traction est perpendiculaire à la direction de laminage. L'allongement à la rupture (l = 5d) est mesuré au moyen d'éprouvettes à section circulaire, dont la distance entre repères l est égale à cinq fois le diamètre d; en cas d'emploi d'éprouvettes à section rectangulaire, la distance entre repères l doit être calculée par la formule l = 5,65 F°, dans laquelle F0 désigne la section primitive de l'éprouvette.

() Pour les réservoirs qui ne sont pas à section circulaire, par exemple les réservoirs en forme de caisson ou les réservoirs elliptiques, les diamètres indiqués correspondent à ceux qui se calculent à partir d'une section circulaire de même surface. Pour ces formes de section, les rayons de bombement de l'enveloppe ne doivent pas être supérieurs à 2 000 mm sur les côtés, à 3 000 mm au-dessus et au-dessous.

() Par acier doux, on entend un acier dont la limite de rupture est comprise entre 360 et 440N/mm2.

() Toutefois, pour les réservoirs destinés au transport de certaines matières cristallisables ou très visqueuses, de gaz liquéfiés fortement réfrigérés ainsi que pour les réservoirs munis d'un revêtement en ébonite ou en thermoplastique, l'obturateur interne peut être remplacé par un obturateur externe présentant une protection supplémentaire.

() Dans le cas de conteneurs-citernes d'un volume inférieur à 1 m3, cette vanne, ou cet autre appareil équivalent, peut être remplacé par une bride pleine.

() Par réservoirs fermés hermétiquement, il faut entendre des réservoirs dont les ouvertures sont fermées hermétiquement et qui sont dépourvus de soupapes de sûreté, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité. Les réservoirs ayant des soupapes de sûreté précédées d'un disque de rupture sont considérés comme étant fermés hermétiquement.

() Signe distinctif en circulation internationale prévu par la Convention de Vienne sur la circulation routière (Vienne 1968).

() La vérification des caractéristiques de construction comprend également, pour les réservoirs avec une pression d'épreuve minimale de 1 MPa (10 bar), un prélèvement d'éprouvettes de soudure - échantillons de travail - (les épreuves) selon l'appendice B.1d.

() Dans les cas particuliers et avec l'accord de l'expert agréé par l'autorité compétente, l'épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d'un autre liquide ou d'un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

() Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

() Le nom peut être remplacé par une désignation générique regroupant des matières de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir.

() Exemples pour protéger les réservoirs:

1. La protection contre les chocs latéraux peut consister, par exemple, en des barres longitudinales qui protègent le réservoir sur ses deux côtés, à la hauteur de la ligne médiane.

2. La protection contre les retournements peut consister, par exemple, en des cercles de renforcement ou des barres fixées en travers du cadre.

3. La protection contre les chocs arrière peut consister, par exemple, en un pare-chocs ou un cadre.

() Aux termes de la présente disposition, doivent être considérées comme liquides les matières dont la viscosité cinématique à 20 °C est inférieure à 2 680 mm2/s.

() Ces prescriptions sont comprises dans la section 13 de l'Introduction générale du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), publié par l'Organisation Maritime Internationale, Londres.

() Sont considérés comme gaz présentant un danger pour les organes respiratoires ou un danger d'intoxication les gaz caractérisés par la lettre «t» dans l'énumération des matières.

() Les prescriptions sont publiées dans le Code IMDG.

() i) Les pressions d'épreuve prescrites sont:

a) si les réservoirs sont munis d'une protection calorifuge, au moins égales aux tensions de vapeur des liquides à 60 °C, diminuées de 100 kPa (1bar), mais au moins de 1 MPa (10bar);

b) si les réservoirs ne sont pas munis d'une protection calorifuge, au moins égales aux tensions de vapeur des liquides à 65 °C, diminuées de 100 kPa (1bar), mais au moins 1 MPa (10bar).

ii) En raison de la toxicité élevée de l'oxychlorure de carbone du 3°at), la pression minimale d'épreuve pour ce gaz est fixée à 1,5 MPa (15bar) si le réservoir est muni d'une protection calorifuge et à 1,7 MPa (17bar) s'il n'est pas muni d'une telle protection.

iii) Les valeurs maximales prescrites pour le degré de remplissage en kg/litre sont calculées de la façon suivante: masse maximale du contenu par litre de capacité=0,95 x masse volumique de la phase liquide à 50 °C.

() Les dénominations soulignées au marginal 2201 doivent être utilisées comme nom en toutes lettres, du gaz pour les mélanges A, A0 et C du 4°b) du marginal 2201. Les noms utilisés par le commerce et cités dans le Nota au 4°b) du marginal 2201 ne pourront être utilisés que complémentairement.

() Les dénominations imprimées en italique au marginal 2201 doivent être utilisées comme nom en toutes lettres, du gaz pour les mélanges A, A0 et C du 4° b) du marginal 2201. Les noms utilisés par le commerce et cités dans le Nota au 4° b) du marginal 2201 ne pourront être utilisés que complémentairement.

() Ajouter les unités de mesure après les valeurs numériques.

() Les verres des types E et C sont repris du tableau 1.

() La norme DIN 16945 de juin 1969, paragraphe 6.4.3, est considérée comme une méthode appropriée.

() La norme DIN 16945 de juin 1969, paragraphe 6.4.2, est considérée comme une méthode appropriée.

() Les modalités prévues à la norme ASTM-D 2583-67 sont considérées comme des modalités appropriées.

() On a constaté qu'un Rellumit 5 convenait parfaitement.

() 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (réservé), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 et 30 (réservés), 31 Bosnie Herzégovine.

() Par «Règlement ECE n° », on entend les règlements (tels que modifiés) annexés à l'Accord concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque des équipements et pièces de véhicules à moteur, signé à Genève en date du 20 mars 1958.

() Sous sa forme amendée la plus récente (initialement publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes n° L 202 du 6. 9. 1971).

() Numéro de l'État qui a accordé/étendu/refusé/retiré l'homologation [voir note de bas de page (¹) au marginal 220 403 (1)].

() Rayer les mentions inutiles.

() Rayer la mention inutile.

() L'eau ne doit pas être utilisée, sauf sur autorisation des experts.

Top