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Document 31994D0990

94/990/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, fixant pour l'Autriche le nombre d'unités Animo pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

OJ L 378, 31.12.1994, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/990/oj

31994D0990

94/990/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, fixant pour l'Autriche le nombre d'unités Animo pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 378 du 31/12/1994 p. 0067 - 0067


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1994

fixant pour l'Autriche le nombre d'unités Animo pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(94/990/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/539/CEE de la Commission, du 4 octobre 1991, fixant les modalités d'application de la décision 91/426/CEE (Animo) (1), telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume de Norvège, le la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, et notamment son article 1er bis;

considérant que les autorités autrichiennes ont communiqué à la Commission le nombre d'unités Animo au sens de l'article 1er de la décision 91/398/CEE de la Commission, du 19 juillet 1991, relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (2) devant être mises en place sur leur territoire;

considérant qu'il convient de fixer le nombre des unités pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le nombre d'unités au sens de l'article 1er de la décision 91/398/CEE pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté pour la mise en place du réseau informatisé Animo en Autriche est fixé à 74.

Article 2

La présente décision prend effet à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

Article 3

La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles le 21 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 294 du 25. 10. 1991, p. 47.

(2) JO n° L 221 du 9. 8. 1991, p. 30.

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