EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1493

Règlement (Euratom) n° 1493/93 du Conseil, du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres

OJ L 148, 19.6.1993, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 160 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 160 - 166
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 155 - 161
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 83 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 83 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 8 - 14

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1493/oj

19.6.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/1


RÈGLEMENT (EURATOM) NO 1493/93 DU CONSEIL

du 8 juin 1993

concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission (1), établie après avis du groupe de personnes désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a arrêté des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (4), modifiées notamment par la directive 80/836/Euratom (5);

considérant que, conformément à l'article 3 de la directive 80/836/Euratom, chaque État membre doit soumettre à une déclaration l'exercice des activités qui impliquent un risque résultant des rayonnements ionisants; que, dans les cas déterminés par chaque État membre, ces activités sont soumises à une autorisation préalable, compte tenu du danger possible et d'autres considérations pertinentes;

considérant que les États membres ont, en conséquence, instauré sur leurs territoires des systèmes afin de satisfaire aux exigences de l'article 3 de la directive 80/836/Euratom; que, par conséquent, au moyen des contrôles internes que les États membres effectuent sur la base de dispositions nationales compatibles avec la législation communautaire actuelle et les exigences internationales pertinentes, les États membres continuent à assurer un niveau comparable de protection sur leurs territoires;

considérant que les transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté sont soumis aux mesures spécifiques fixées par la directive 92/3/Euratom (6); que les États membres sont tenus de mettre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 92/3/Euratom; que chaque État membre devrait assurer que ses propres déchets radioactifs sont correctement gérés;

considérant que la suppression des contrôles aux frontières dans la Communauté à partir du 1er janvier 1993 a privé les autorités compétentes des États membres des informations préalablement reçues au moyen de ces contrôles sur les transferts des substances radioactives; qu'il est donc nécessaire que les autorités compétentes concernées reçoivent le même niveau d'informations qu'au préalable afin de continuer la mise en œuvre de leurs contrôles à des fins de radioprotection; qu'un système communautaire de déclaration et la fourniture d'informations faciliteraient le maintien d'un contrôle de radioprotection; qu'un système de déclaration préalable est nécessaire pour les transferts de sources scellées et de déchets radioactifs;

considérant que les matières fissibles spéciales, telles que définies à l'article 197 du traité Euratom, sont soumises aux dispositions du chapitre VII — Contrôle de sécurité — de ce traité; que le transport de telles matières est soumis aux obligations des États membres et de la Commission dans le cadre de la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires (AIEA 1980);

considérant que le présent règlement n'affecte pas la fourniture d'informations et les contrôles imposés pour des raisons autres que la radioprotection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique aux transferts entre États membres de sources scellées et autres sources concernées, lorsque les quantités et les concentrations dépassent les niveaux fixés à l'article 4 points a) et b) de la directive 80/836/Euratom. Il s'applique également aux transferts de déchets radioactifs, entre États membres, couverts par la directive 92/3/Euratom.

2.   Dans le cas des matières nucléaires, chaque État membre fait procéder, sur son territoire, à tous les contrôles nécessaires, de manière à s'assurer que tout destinataire de ces matières, transférées à partir d'un autre État membre, respecte les dispositions nationales qui mettent en œuvre l'article 3 de la directive 80/836/Euratom.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

« transfert »: les opérations de transport de substances radioactives du lieu d'origine au lieu de destination, y compris leur chargement et leur déchargement,

« détenteur » de substances radioactives: toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert, a la responsabilité légale, aux termes de la législation nationale, de ces matières et qui se propose d'effectuer un transfert à un destinataire,

« destinataire » de substances radioactives: toute personne physique ou morale à laquelle ces matières sont transférées,

« source scellée »: une source telle que définie dans la directive 80/836/Euratom,

« autre source concernée »: toute substance radioactive qui n'est pas une source scellée, et dont les rayonnements ionisants sont destinés à être utilisés directement ou indirectement à des fins médicales, vétérinaires, industrielles, commerciales, de recherche ou agricoles,

« déchets radioactifs »: les déchets tels que définis par la directive 92/3/Euratom,

« matières nucléaires »: les matières fissiles spéciales, les matières brutes et les minerais, tels que définis à l'article 197 du traité Euratom,

« autorités compétentes »: toute autorité chargée dans l'État membre de l'application ou de la gestion du présent règlement ou toute autre autorité désignée par l'État membre,

« activité »: une activité telle que définie dans la directive 80/836/Euratom.

Article 3

Les contrôles des transferts entre États membres de sources scellées, d'autres sources concernées et de déchets radioactifs, en vertu de la législation communautaire ou nationale, aux fins de la radioprotection sont exercés dans le cadre des procédures de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire de l'État membre.

Article 4

1.   Un détenteur de sources scellées ou de déchets radioactifs qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer un transfert de ces sources ou de ces déchets doit obtenir du destinataire des substances radioactives une déclaration écrite préalable, qui atteste que celui-ci s'est conformé, dans l'État membre de destination, à l'ensemble des dispositions applicables mettant en œuvre l'article 3 de la directive 80/836/Euratom et aux exigences nationales pertinentes relatives à la sécurité du stockage, à l'utilisation ou à l'élimination de cette catégorie de sources ou de déchets.

La déclaration est effectuée au moyen des documents standards figurant aux annexes I et II du présent règlement.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 est envoyée par le destinataire à l'autorité compétente de l'État membre à destination duquel le transfert doit être effectué. L'autorité compétente confirme, en apposant son cachet sur le document, avoir pris connaissance de la déclaration, qui est ensuite adressée par le destinataire au détenteur.

Article 5

1.   La déclaration visée à l'article 4 peut s'appliquer à plus d'un transfert dès lors que:

les sources scellées ou les déchets radioactifs auxquels elle se rapporte présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques et chimiques,

les sources scellées ou les déchets radioactifs auxquels elle se rapporte ne dépassent pas les niveaux d'activité indiqués dans la déclaration

et

les transferts prévus sont effectués par un même détenteur vers un même destinataire et font entrer en jeu les mêmes autorités compétentes.

2.   La déclaration ne peut avoir une durée de validité supérieure à trois ans à partir de la date à laquelle l'autorité compétente a apposé le cachet conformément à l'article 4 paragraphe 2.

Article 6

Un détenteur de sources scellées, d'autres sources concernées et de déchets radioactifs qui a effectué ou fait effectuer un transfert de tels sources ou déchets fournit aux autorités compétentes de l'État de destination, dans les vingt et un jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, les informations suivantes concernant les livraisons effectuées au cours de ce trimestre:

les nom et adresse des destinataires,

l'activité totale par radionucléide livré à chaque destinataire et le nombre de ces livraisons,

la quantité la plus élevée de chaque radionucléide livrée en une seule fois à chaque destinataire,

le type de substance: source scellée, autre source concernée ou déchets radioactifs.

Le premier de ces relevés porte sur la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1993.

Article 7

Les autorités compétentes des États membres coopèrent en vue d'assurer l'application et le respect du présent règlement.

Article 8

Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 1er juillet 1993, les nom et adresse des autorités compétentes telles que définies à l'article 2, ainsi que toutes les informations nécessaires permettant de communiquer rapidement avec lesdites autorités.

Les États membres notifient à la Commission toute modification de ces données.

La Commission communique à toutes les autorités compétentes au sein de la Communauté ces informations ainsi que les modifications qui leur sont apportées et les fait publier au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 9

Les dispositions du présent règlement n'affectent en rien les dispositions nationales et les accords internationaux concernant le transport, y compris le transit de matières radioactives.

Article 10

Les dispositions du présent règlement n'affectent en rien les obligations et les droits découlant de la directive 92/3/Euratom.

Article 11

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2.   Le présent règlement cesse de s'appliquer aux déchets radioactifs le 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

N. HELVEG PETERSEN


(1)  JO no C 347 du 31. 12. 1993, p. 17.

(2)  JO no C 150 du 31. 5. 1993.

(3)  JO no C 19 du 25. 1. 1993, p. 13.

(4)  JO no 11 du 20. 2. 1959, p. 221/59.

(5)  JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1. Directive modifiée par la directive 84/467/Euratom (JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 4).

(6)  JO no L 35 du 12. 2. 1992, p. 24.


ANNEXE I

TRANSFERT DE SOURCES SCELLÉES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Image

Image


ANNEXE II

TRANSFERT DE DÉCHETS RADIOACTIFS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Image

Image


Top