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Document 31993D0580

93/580/CEE: Décision du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la mise en place d'un système communautaire d'échange d'informations pour certains produits qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des consommateurs

OJ L 278, 11.11.1993, p. 64–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/580/oj

31993D0580

93/580/CEE: Décision du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la mise en place d'un système communautaire d'échange d'informations pour certains produits qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des consommateurs

Journal officiel n° L 278 du 11/11/1993 p. 0064 - 0069


DÉCISION DU CONSEIL du 25 octobre 1993 concernant la mise en place d'un système communautaire d'échange d'informations pour certains produits qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des consommateurs

(93/580/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que, dans le contexte du marché intérieur, et notamment pour préserver son fonctionnement, il convient que les États membres et la Commission soient informés des mesures restreignant ou interdisant la commercialisation ou l'utilisation de produits;

considérant que, pour cette raison, la législation communautaire en vigueur prévoit des procédures de notification en cas de danger présenté par les produits conformes à cette législation, ainsi qu'une procédure d'échange rapide d'informations applicable aux produits de consommation en cas de danger grave et immédiat; que, par contre, il n'existe pas, de manière générale, de procédures permettant aux États membres d'être informés de la présence de produits non conformes à la législation communautaire ou nationale sur le marché d'un État membre et qui présentent un certain risque pour la santé ou la sécurité des consommateurs, sans pour autant représenter un danger grave et immédiat;

considérant que la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits (3), dès sa mise en application à la date du 29 juin 1994, prévoit la mise en place d'une procédure de notification applicable aux produits qui ne font pas l'objet d'une procédure équivalente prescrite par une législation communautaire spécifique;

considérant que la suppression des contrôles aux frontières intracommunautaires rend nécessaire l'anticipation de certaines mesures à prendre en vertu de l'article 7 de la directive 92/59/CEE, afin que les États membres et la Commission disposent d'une procédure d'échange d'informations sur les produits en question;

considérant que cette procédure doit, dès lors, s'appliquer à tout produit de consommation non conforme à la règle qui lui est applicable et qui risque de compromettre la santé et la sécurité des consommateurs sans pour autant présenter un danger grave et immédiat et à l'égard duquel un État membre a décidé de prendre des mesures restrictives pour autant que le produit concerné ne fasse pas l'objet d'une des procédures communautaires de notification équivalentes;

considérant que la présente décision ne s'applique pas aux produits suivants dans la mesure où des procédures communautaires de notification sont applicables à ces produits: produits agricoles, denrées alimentaires, produits cosmétiques, produits à base de tabac, matériels et objets en contact avec les denrées alimentaires, médicaments, dispositifs médicaux y compris les moyens de diagnostic in vitro, produits phytosanitaires;

considérant que, par la décision 89/45/CEE (4), un système d'alerte a été mis en place, prévoyant une procédure d'échange rapide d'informations entre les États membres et la Commission et applicable aux produits de consommation en raison du danger grave et immédiat que présentent ces produits; que, pour des raisons d'efficacité, il convient de reprendre la structure de ce système d'échange d'informations, opportunément adaptée en fonction de l'objectif fixé;

considérant que, dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de prévoir l'utilisation d'un modèle type visant à préciser, auprès des destinataires, la nature de l'information notifiée;

considérant que, au cas où il est constaté, dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur, que des produits de consommation, du fait de leur non-conformité à la réglementation qui leur est applicable, risquent de compromettre la santé et la sécurité des consommateurs, il convient dès lors de procéder à une information adéquate au niveau communautaire afin que les mesures appropriées puissent être prises; que la présente décision constitue une mesure d'accompagnement à la suppression des contrôles techniques aux frontières intérieures; que les dispositions de la présente décision, qui correspondent à d'autres procédures existantes et s'inspirent de celles prévues à l'article 7 de la directive 92/59/CEE, sont nécessaires pour assurer un échange d'informations adéquat; qu'elles se limitent à ce qui est strictement nécessaire à cet égard;

considérant que les mesures établies par la présente décision ne devraient pas préjuger des mécanismes de coopération administrative dans le cadre de la mise en oeuvre du marché intérieur;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'action en question, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Tout État membre qui décide d'adopter des mesures réglementaires, législatives ou administratives en vue d'empêcher, de restreindre ou d'assortir de conditions spécifiques la commercialisation ou l'utilisation sur son territoire d'un produit ou d'un lot de produits, en raison de leur non-conformité à la réglementation communautaire ou nationale qui leur est applicable, et qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des consommateurs, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et prévisibles, en notifie la Commission. Le producteur, le distributeur ou l'importateur du produit ou lot de produits est, si possible, préalablement consulté.

Le premier alinéa ne s'applique pas si les mesures sont relatives à un incident ayant un effet local et en tout cas limité au territoire de l'État membre concerné.

2. Les informations portant sur le produit ou lot de produits visé au paragraphe 1 sont données selon le modèle figurant à l'annexe I et transmises à la Commission conformément à la procédure prévue à l'annexe II.

3. Dès réception des informations, la Commission en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente décision et, après avoir procédé, si nécessaire, aux consultations avec les parties concernées, les transmet aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 2

La présente décision s'applique aux produits destinés aux consommateurs, exception faite des produits destinés exclusivement à un usage professionnel.

La présente décision s'applique pour autant que la notification visée à l'article 1er paragraphe 1 ne soit pas prescrite par une législation communautaire spécifique.

Article 3

Chaque État membre indique à la Commission une ou plusieurs autorités nationales compétentes désignées pour transmettre ou recevoir les informations visées à l'article 1er. Dès réception de cette indication, la Commission la transmet aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 4

Dans les cas justifiés, et si l'autorité compétente de l'État membre qui transmet des informations en vertu de la présente décision le demande, ces informations sont considérées comme confidentielles.

Article 5

La présente décision est applicable jusqu'au 29 juin 1994.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1993.

Par le Conseil

Le président

Ph. MAYSTADT

(1) JO no C 347 du 31. 12. 1992, p. 11.

(2) JO no C 115 du 26. 4. 1993, p. 211.

(3) JO no L 228 du 11. 8. 1992, p. 24.

(4) JO no L 17 du 21. 1. 1989, p. 51. Décision modifiée par la décision 90/352/CEE (JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 49).

ANNEXE I

SYSTÈME COMMUNAUTAIRE D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS Application de la décision 93/580/CEE 1. État membre notifiant

(Nom et adresse de la personne à contacter pour les informations supplémentaires)

2. Date de notification

3. Catégorie de produits

4. Description du produit, de son emballage (*) (**) et de son étiquetage

Nom du produit:

Nom de la marque:

(*) Inclure suffisamment de détails pour identifier clairement le produit (notamment matériaux, couleurs, dimensions).

(**) Indiquer les numéros de modèle et autres marquages.

5. Renseignements concernant le fabricant

Nom:

Adresse:

6. Renseignements concernant l'importateur

Nom:

Adresse:

7. Renseignements concernant le distributeur

Nom:

Adresse:

8. Pays d'origine

9. Où le produit avait-il été trouvé?

9 a) Chez (la case):

le détaillant le grossiste autres

10. Nature du risque

(Préciser le risque et les éventuelles exigences auxquelles ce produit n'est pas conforme. Inclure, le cas échéant, les détails et éventuellement les résultats des tests effectués sur le produit et les accidents éventuellement survenus)

11. Détails concernant les mesures prises

(Inclure la portée, l'entrée en vigueur et la justification)

12. Informations supplémentaires

(Notamment si les produits sont vendus dans d'autres États membres)

ANNEXE II

PROCÉDURE DE TRANSMISSION Les notifications à transmettre par les États membres et qui portent sur des produits remplissant les conditions visées à l'article 1er de la présente décision sont adressées, par télécopie ou par télex, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

Service « politique des consommateurs »

Unité 3 - Sécurité générale des produits et des services

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

[télécopieur: (32 2)296 43 23; télex: 21877 COMEU B]

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