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Document 31992L0003

Directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté

OJ L 35, 12.2.1992, p. 24–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 10 - 14
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 10 - 14
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 90 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 103 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 103 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; abrogé par 32006L0117

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/3/oj

31992L0003

Directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté

Journal officiel n° L 035 du 12/02/1992 p. 0024 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 11 p. 0010
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 11 p. 0010


DIRECTIVE 92/3/EURATOM DU CONSEIL du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission (1) établie après avis du groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le Conseil a arrêté, le 2 février 1959, des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes (4), modifiées par les directives 80/836/Euratom (5) et 84/467/Euratom (6);

considérant que, conformément à l'article 2 de la directive 80/836/Euratom, ces normes de sécurité de base s'appliquent entre autres au transport de substances radioactives naturelles et artificielles;

considérant que, conformément à l'article 3 de la directive 80/836/Euratom, chaque État membre doit soumettre à une déclaration l'exercice des activités qui impliquent un risque résultant des rayonnements ionisants; que, dans les cas déterminés par chaque État membre, ces activités sont soumises à une autorisation préalable, compte tenu du danger possible et d'autres considérations pertinentes;

considérant que les États membres ont, en conséquence, instauré sur leur territoire des systèmes afin de satisfaire aux exigences de l'article 3 de la directive 80/836/Euratom fixant des normes de base conformément à l'article 30 du traité Euratom; que, par conséquent, au moyen des contrôles internes que les États membres effectuent sur la base de leurs dispositions nationales compatibles avec la Communauté actuelle et toutes exigences internationales pertinentes, les États membres continuent à assurer un niveau comparable de protection sur leurs territoires;

considérant que la protection de la santé des travailleurs et de la population exige que les transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté soient soumis à un système d'autorisation préalable; que cette exigence est conforme au principe de subsidiarité en vigueur dans la Communauté;

considérant que la résolution du Parlement européen, du 6 juillet 1988, sur les résultats de la commission d'enquête sur la manutention et le transport de matières nucléaires (7) demande, entre autres, que soit établie une réglementation communautaire globale visant à soumettre les mouvements transfrontaliers de déchets nucléaires à un système de contrôles stricts et d'autorisations depuis le lieu d'origine jusqu'au site de stockage;

considérant que la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (8) n'est pas applicable aux déchets radioactifs;

considérant que, par la décision 90/170/CEE (9), le Conseil a décidé que la Communauté devrait être partie à la convention de Bâle, du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; que cette convention n'est pas applicable aux déchets radioactifs;

considérant que tous les États membres ont souscrit au code de bonne pratique de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) relatif aux mouvements internationaux transfrontières de déchets radioactifs;

considérant que la gestion de déchets radioactifs exige une surveillance et un contrôle, y compris une procédure commune obligatoire de notification des transferts de ce type de déchets;

considérant qu'il est nécessaire d'assurer un contrôle a posteriori des transferts;

considérant que les autorités compétentes des États membres de destination des déchets radioactifs devraient pouvoir s'opposer aux transferts de déchets radioactifs;

considérant qu'il est également souhaitable que les autorités compétentes de l'État membre d'origine et du ou des États membres de transit puissent, sous réserve de certains critères, subordonner le transfert de déchets radioactifs sur leur territoire à certaines conditions;

considérant que, pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers résultant de ces déchets, il convient de tenir compte des risques survenant à l'extérieur de la Communauté; que, par conséquent, dans le cas de déchets radioactifs importés et/ou exportés par la Communauté, le pays tiers de destination ou d'origine et tout pays tiers ou les pays de transit doivent avoir été consultés et informés et avoir donné leur consentement;

considérant que la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, contient des dispositions particulières qui régissent l'exportation de déchets radioactifs de la Communauté vers les États non membres de la Communauté parties à cette convention;

considérant que les déchets radioactifs peuvent contenir des matières nucléaires telles qu'elles ont été définies par le règlement (Euratom) no 3227/76 de la Commission, du 19 octobre 1976, portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d'Euratom (10) et que le transport de ces substances doit être soumis à la convention sur la protection physique des matières nucléaires (AIEA 1980),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I Champ d'application

Article premier

1. La présente directive s'applique aux transferts de déchets radioactifs entre États membres, ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté lorsque les quantités et la concentration dépassent les valeurs fixées à l'article 4 points a) et b) de la directive 80/836/Euratom.

2. Des dispositions spécifiques concernant la réexpédition de ces déchets sont énoncées au titre IV.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

- « déchets radioactifs »: toute matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour laquelle aucune utilisation n'est prévue,

- « transfert »: les opérations de transport des déchets radioactifs du lieu d'origine au lieu de destination, y compris leur chargement et déchargement,

- « détenteur » de déchets radioactifs: toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert, a la responsabilité légale de ces matières et qui se propose d'effectuer un transfert à un destinataire,

- « destinataire » de déchets radioactifs: toute personne physique ou morale vers laquelle ces matières sont transférées,

- « lieu d'origine » et « lieu de destination »: les lieux situés dans deux pays différents, soit des États membres de la Communauté, soit des pays tiers, et dénommés, en conséquence, « pays d'origine » et « pays de destination »,

- « autorités compétentes »: toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d'origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en oeuvre le système de surveillance et de contrôle défini aux titres I à IV inclus; ces autorités compétentes sont désignées conformément à l'article 17,

- « source scellée »: une source telle qu'elle est définie dans la directive 80/836/Euratom.

Article 3

Les opérations de transport nécessaires au transfert doivent être conformes aux dispositions communautaires et nationales ainsi qu'aux accords internationaux concernant les transports de matières radioactives.

TITRE II Transferts entre États membres

Article 4

Un détenteur de déchets radioactifs qui se propose d'effectuer ou de faire effectuer un transfert de ces déchets introduit une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes du pays d'origine. Celles-ci adressent, pour approbation, ces demandes aux autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, du ou des pays de transit.

À cette fin, elles utilisent le document uniforme visé à l'article 20.

La transmission de ce document ne préjuge aucunement de la décision ultérieure visée à l'article 7.

Article 5

1. Une demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que:

- les déchets radioactifs qu'elle concerne présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives,

- les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes

et

- lorsque les transferts impliquent des pays tiers, un tel transit soit effectué via le même poste frontière d'entrée et/ou de sortie de la Communauté et le même poste frontière du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées.

2. L'autorisation est valable pour une durée n'excédant pas trois ans.

Article 6

1. Au plus tard deux mois après réception de la demande dûment remplie, les autorités compétentes du pays de destination et de tout pays de transit notifient aux autorités compétentes du pays d'origine leur approbation, les conditions qu'elles estiment nécessaires ou leur refus d'accorder l'approbation.

À cette fin, elles utilisent le document uniforme visé à l'article 20.

2. Les conditions éventuelles de transfert fixées par les autorités compétentes des États membres, qu'ils soient de transit ou de destination, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués à l'intérieur de ces États et elles doivent être conformes aux accords internationaux en vigueur.

Le refus d'accorder l'approbation ou la fixation de conditions à l'approbation doit être dûment motivé, conformément à l'article 3.

3. Les autorités compétentes du pays de destination ou de tout pays de transit peuvent néanmoins demander un délai supplémentaire maximal d'un mois par rapport au délai prévu au paragraphe 1 pour faire connaître leur position.

4. Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 et, le cas échéant, de celui visé au paragraphe 3, les autorités compétentes du pays de destination et/ou des pays de transit prévus n'ont pas fait parvenir leur réponse, ces pays sont censés avoir donné leur approbation au transfert demandé, à moins qu'ils n'aient informé la Commission, conformément à l'article 17, qu'ils n'acceptent pas cette procédure automatique d'approbation en général.

Article 7

Si toutes les approbations nécessaires pour le transfert ont été données, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à autoriser le détenteur des déchets radioactifs à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, du ou des pays de transit.

À cette fin, elles utilisent le document uniforme visé à l'article 20. Toute condition supplémentaire concernant le transfert est annexée au document.

Cette autorisation ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, du transporteur, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne physique ou morale participant au transfert.

Article 8

Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires pertinentes, les documents visés aux articles 4 et 6 doivent accompagner chaque transfert relevant du champ d'application de la présente directive, y compris dans le cas des approbations pour plus d'un transfert visées à l'article 5.

En cas de transferts par chemin de fer, ces documents doivent être mis à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.

Article 9

1. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, le destinataire des déchets radioactifs transmet aux autorités compétentes de son État membre un accusé de réception en utilisant le document uniforme visé à l'article 20.

2. Les autorités compétentes du pays de destination transmettent copie de l'accusé de réception aux autres pays concernés par l'opération. Les autorités compétentes du pays d'origine en transmettent copie au détenteur d'origine.

TITRE III Importations et exportations par la Communauté

Article 10

1. Lorsque des déchets relevant du champ d'application de la présente directive doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination est un État membre, le destinataire introduit une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes de cet État membre en utilisant le document uniforme visé à l'article 20. Le destinataire agit comme s'il était le détenteur et les autorités compétentes du pays de destination agissent comme si elles étaient les autorités compétentes du pays d'origine, en vertu du titre II, à l'égard du ou des pays de transit.

2. Lorsque des déchets relevant du champ d'application de la présente directive doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination n'est pas un État membre, l'État membre par lequel les déchets entrent dans la Communauté est réputé pays d'origine aux fins de ce transfert.

3. En ce qui concerne les transferts visés au paragraphe 1, le destinataire prévu du transfert dans la Communauté et, en ce qui concerne les transferts visés au paragraphe 2, la personne qui, dans l'État membre d'entrée des déchets, est responsable de la conduite du transfert dans cet État membre informent ses autorités compétentes afin d'entamer les procédures appropriées.

Article 11

Les autorités compétentes des États membres n'autorisent pas les transferts:

1) vers:

a) une destination située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère sud;

b) un État partie à la quatrième convention ACP-CEE qui n'est pas membre de la Communauté, compte tenu, toutefois, de l'article 14

ou

2) vers un pays tiers qui, de l'avis des autorités compétentes du pays d'origine, conformément aux critères visés à l'article 20, ne dispose pas des moyens techniques, législatifs, réglementaires ou administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs.

Article 12

1. Quand il est prévu d'exporter des déchets radioactifs de la Communauté vers un pays tiers, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent contact avec les autorités du pays de destination à propos de ce transfert.

2. Si toutes les conditions sont réunies pour le transfert, les autorités compétentes de l'État membre d'origine autorisent le détenteur de déchets radioactifs à effectuer le transfert et en informent les autorités du pays de destination.

3. Cette autorisation ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, du transporteur, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

4. Aux fins du transfert, les documents uniformes visés à l'article 20 doivent être utilisés.

5. Le détenteur des déchets radioactifs informe les autorités compétentes du pays d'origine que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de deux semaines à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

6. Cette information est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers.

TITRE IV Réexpéditions

Article 13

Lorsqu'une source scellée est réexpédiée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, son transfert ne relève pas du champ d'application de la présente directive.

Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles.

Article 14

La présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre vers lequel/laquelle des déchets doivent être exportés en vue de leur traitement, de réexpédier les déchets ainsi traités vers leur pays d'origine. De même, elle ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre, vers lequel/laquelle des combustibles nucléaires irradiés doivent être exportés en vue de leur retraitement, de réexpédier vers leur pays d'origine les déchets et/ou d'autres produits résultant de l'opération de retraitement.

Article 15

1. Lorsqu'un transfert de déchets radioactifs ne peut avoir lieu ou que les conditions de transfert ne sont pas satisfaites conformément aux dispositions du titre II, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition doivent s'assurer que les déchets radioactifs en question sont repris par leur détenteur.

2. Dans le cas de transferts de déchets radioactifs d'un pays tiers vers la Communauté, les autorités compétentes de l'État membre de destination doivent s'assurer que le destinataire de ces déchets négocie avec le détenteur des déchets établi dans le pays tiers une clause en vertu de laquelle ledit détenteur est obligé de reprendre les déchets lorsqu'un transfert ne peut avoir lieu.

Article 16

Le ou les États membres qui ont approuvé le transit pour le transfert initial ne peuvent refuser d'approuver la réexpédition dans les cas visés:

- à l'article 14, si la réexpédition concerne les mêmes matières après traitement ou retraitement et si l'ensemble de la législation pertinente est respecté,

- à l'article 15, si la réexpédition est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications.

TITRE V Dispositions de procédure

Article 17

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1994, le(s) nom(s) et adresse(s) des autorités compétentes ainsi que toutes les informations permettant d'entrer rapidement en contact avec elles; ils l'informent également, le cas échéant, qu'ils n'acceptent pas la procédure automatique d'approbation visée à l'article 6 paragraphe 4.

Les États membres communiquent régulièrement à la Commission toute modification de ces informations.

La Commission communique ces informations, ainsi que leurs modifications, à toutes les autorités compétentes au sein de la Communauté.

Article 18

Tous les deux ans et pour la première fois le 31 janvier 1994, les États membres présentent à la Commission des rapports sur la mise en oeuvre de la présente directive.

Ils complètent ces rapports par des informations sur la situation en matière de transferts sur leurs territoires respectifs.

Sur la base de ces rapports, la Commission établit un rapport de synthèse qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article 19

La Commission, dans l'exercice des tâches prévues aux articles 18 et 20, est assistée d'un comité de caractère consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

Article 20

La procédure prévue à l'article 19 s'applique notamment à:

- l'établissement et la mise à jour éventuelle du document uniforme utilisé pour les demandes d'autorisation visées à l'article 4,

- l'établissement et la mise à jour éventuelle du document uniforme utilisé pour l'octroi de l'approbation visée à l'article 6 paragraphe 1,

- l'établissement et la mise à jour éventuelle du document uniforme utilisé pour la transmission de l'accusé de réception visé à l'article 9 paragraphe 1,

- l'établissement de critères permettant aux États membres d'évaluer si les exigences en matière d'exportation de déchets radioactifs sont satisfaites, comme le prévoit l'article 11 point 2,

- l'établissement du rapport de synthèse visé à l'article 18.

TITRE VI Dispositions finales

Article 21

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1994. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 3 février 1992. Par le Conseil

Le président

Joao PINHEIRO

(1) JO no C 210 du 23. 8. 1990, p. 7. (2) JO no C 267 du 14. 10. 1991, p. 210. (3) JO no C 168 du 10. 7. 1990, p. 18. (4) JO no 11 du 20. 2. 1959, p. 221/59. (5) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1. (6) JO no L 265 du 5. 10. 1984, p. 4. (7) JO no C 235 du 12. 9. 1988, p. 70. (8) JO no L 326 du 13. 12. 1984, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 86/279/CEE (JO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 13). (9) JO no L 92 du 7. 4. 1990, p. 52. (10) JO no L 363 du 31. 12. 1976, p. 1. Règlement modifié par le règlement (Euratom) no 220/90 (JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 56).

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