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Document 31991R3921

Règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre

OJ L 373, 31.12.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 49 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 49 - 51
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 345 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 90 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 31 - 33

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3921/oj

31.12.1991   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 373/1


RÈGLEMENT (CEE) NO 3921/91 DU CONSEIL

du 16 décembre 1991

fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres et selon les termes de l'article 75 paragraphe 1 point b) du traité, l'établissement des conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

considérant que cette disposition implique l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;

considérant que les transporteurs non résidents doivent, conformément aux principes généraux du traité consacrant l'égalité de traitement et à la jurisprudence de la Cour de justice y relative, être admis à effectuer des transports nationaux dans les mêmes conditions que celles que l'État membre concerné impose à ses propres transporteurs;

considérant qu'il est nécessaire d'éviter des distorsions de concurrence et des perturbations dans l'organisation des marchés en question;

considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre où la prestation de services est fournie, dans la mesure où leur application implique des restrictions à la libre prestation de services, doivent être justifiées par l'intérêt général; que ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où l'intérêt général n'est pas déjà sauvegardé par les dispositions auxquelles le transporteur non résident est assujetti dans l'État membre où il est établi et dans la mesure où le même résultat ne peut être obtenu par des règles moins contraignantes;

considérant qu'il convient de prévoir une période transitoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er janvier 1993, tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable pour compte d'autrui dans un État membre dans lequel il n'est pas établi, ci-après dénommés «cabotage», à condition que:

il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et, le cas échéant,

il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable.

S'il satisfait à ces conditions, il peut exercer le cabotage à titre temporaire dans l'État membre concerné, sans y créer un siège ou un autre établissement.

Article 2

1.   Pour être admis à effectuer le cabotage, le transporteur ne peut en outre utiliser à cet effet que des bateaux dont le propriétaire ou les propriétaires sont:

a)

des personnes physiques qui ont leur domicile dans un État membre et sont des ressortissants d'un État membre

ou

b)

des personnes morales qui:

i)

ont leur siège social dans un État membre

et

ii)

appartiennent en majorité à des ressortissants des États membres.

2.   Un État membre peut, à titre exceptionnel, prévoir des dérogations quant à la condition visée au paragraphe 1 point b) ii). En ce qui concerne les critères déterminants à prendre en considération, l'État membre concerné consulte la Commission.

3.   Une attestation délivrée par l'État membre dans lequel le bateau est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, par l'État membre dans lequel le propriétaire est établi doit être produite à titre de preuve que le transporteur satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1. Cette attestation doit se trouver à bord du bateau.

Le document d'appartenance à la navigation du Rhin prévu par le règlement (CEE) no 2919/85 du Conseil, du 17 octobre 1985, portant fixation des conditions d'accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin (4), remplace l'attestation visée au premier alinéa.

Article 3

1.   L'exécution des opérations de cabotage est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, dans les domaines suivants:

a)

prix et conditions régissant le contrat de transport, ainsi que les modalités d'affrètement et d'exploitation;

b)

prescriptions techniques des bateaux.

Les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les bateaux utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux bateaux admis à la circulation en transport international;

c)

prescriptions en matière de navigation et de police;

d)

temps de conduite et de repos;

e)

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 doivent être appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles que cet État membre impose à ses propres ressortissants, afin d'empêcher, d'une manière effective, toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

3.   S'il est constaté qu'il est nécessaire d'adapter, compte tenu de la pratique, la liste des domaines des dispositions de l'État membre d'accueil visées au paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie cette liste.

Article 4

En dérogation à l'article 1er et sans préjudice de l'article 5, jusqu'au 1er janvier 1995:

a)

la République française peut limiter sur son territoire le cabotage à deux voyages sur le chemin de retour direct, consécutifs à un transport international de marchandises ou de personnes;

b)

la république fédérale d'Allemagne peut limiter sur son territoire le cabotage à un seul voyage sur le chemin de retour direct, consécutif à un transport international de marchandises ou de personnes;

c)

sont exclus du champ d'application du présent règlement les transports entre les ports situés à l'intérieur des Länder allemands de Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt et Thüringen, ainsi que de Berlin.

Article 5

Les États membres n'introduisent pas à l'égard des transporteurs communautaires de nouvelles restrictions à la liberté de prestation de services effectivement atteinte à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6

Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les droits existant au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin (convention de Mannheim).

Article 7

Les États membres arrêtent en temps utile, et communiquent à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'exécution du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

H. MAIJ-WEGGEN


(1)  JO no C 331 du 20. 12. 1985, p. 2.

(2)  JO no C 255 du 13. 10. 1986, p. 229.

(3)  JO no C 328 du 22. 12. 1986, p. 34.

(4)  JO no L 280 du 22.10. 1985, p. 4.


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