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Document 31991R2092

Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

OJ L 198, 22.7.1991, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 124 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 124 - 137
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 56 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 56 - 72

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogé par 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2092/oj

31991R2092

Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 198 du 22/07/1991 p. 0001 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0124
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0124


RÈGLEMENT (CEE) No 2092/91 DU CONSEIL du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les consommateurs demandent de plus en plus des produits agricoles et des denrées alimentaires obtenus d'une manière biologique; que ce phénomène crée donc un nouveau marché pour les produits agricoles;

considérant que ces produits se vendent sur le marché à un prix plus élevé, alors que ce mode de production implique l'emploi moins intensif des terres; que ce mode de production peut donc jouer un rôle dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune pour ce qui concerne la réalisation d'un meilleur équilibre entre offre et demande de produits agricoles, la protection de l'environnement et le maintien de l'espace rural;

considérant que, en réponse à la demande croissante, des produits agricoles et des denrées alimentaires sont mis sur le marché accompagnés d'indications informant les acheteurs ou laissant croire à ces derniers qu'ils ont été obtenus d'une manière biologique ou sans l'emploi de produits chimiques de synthèse;

considérant que quelques États membres ont déjà instauré des dispositions réglementaires et des contrôles concernant l'utilisation de ces indications;

considérant qu'un cadre de règles communautaires de production, d'étiquetage et de controle permettra de protéger l'agriculture biologique, dans la mesure où ce cadre garantira les conditions de concurrence loyale entre les producteurs des produits portant ces indications, empêchera l'anonymat dans le marché des produits biologiques en assurant la transparence à chaque étape de la production et de la préparation et conduira à une plus grande crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs;

considérant que le mode de production biologique constitue un mode particulier de production au niveau de l'exploitation agricole; que, en conséquence, il convient de prévoir que, sur l'étiquetage des produits transformés, les indications se référant au mode de production biologique soient liées aux indications concernant les ingrédients obtenus selon ce mode de production;

considérant que, pour la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir des procédures flexibles permettant d'adapter, de compléter ou de préciser certaines modalités techniques ou certaines mesures pour tenir compte de l'expérience acquise; que le présent règlement sera complété dans un délai approprié par des dispositions correspondantes concernant le secteur de la production animale;

considérant que, dans l'intérêt des producteurs et des acheteurs des produits portant des indications se référant au mode de production biologique, il convient d'établir les principes qui doivent au moins être mis en oeuvre pour que le produit puisse être présenté avec ces indications;

considérant que le mode de production biologique implique des restrictions importantes en ce qui concerne l'utilisation de fertilisants ou de pesticides qui peuvent présenter des effets défavorables pour l'environnement ou avoir pour résultat la présence de résidus dans les produits agricoles; que, dans ce contexte, il convient de respecter les pratiques acceptées dans la Communauté au moment de l'adoption du présent règlement selon les codes de pratique en vigueur dans la Communauté à ce moment-là; qu'il convient en outre, pour l'avenir, d'établir les principes régissant l'autorisation de produits pouvant être utilisés dans ce type d'agriculture;

considérant que, en outre, l'agriculture biologique comporte des pratiques culturales variées ainsi que l'apport limité d'engrais et d'amendements non chimiques et seulement peu solubles; qu'il convient de préciser ces pratiques et de prévoir les conditions d'utilisation de certains produits non chimiques de synthèse;

considérant que les procédures prévues permettent de compléter, si cela apparaît nécessaire, l'annexe I par des dispositions plus spécifiques visant à éviter la présence de certains résidus de produits chimiques de synthèse de sources autres que l'agriculture (contamination environnementale) dans les produits issus de ce mode de production;

considérant que le contrôle du respect des règles de production nécessite en principe des contrôles à tous les stades de la production et de la commercialisation;

considérant que tous les opérateurs produisant, préparant, important ou commercialisant des produits portant des indications se référant au mode de production biologique doivent être soumis à un régime de contrôle régulier, répondant à des exigences communautaires minimales et appliqué par des instances de contrôle désignées et/ou des organismes agréés et supervisés; qu'il convient que, une indication communautaire de contrôle puisse figurer sur l'étiquetage des produits soumis à ce régime de contrôle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Domaine d'application

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux produits suivants, dans la mesure où ces produits portent ou sont destinés à porter des indications se référant au mode de production biologique:

a) les produits agricoles végétaux non transformés; en outre, les animaux et les produits animaux non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles spécifiques du contrôle y afférant ont été introduits dans les annexes I et III;

b) les produits destinés à l'alimentation humaine, composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale; en outre, dès l'adoption des dispositions visées au point a) pour la production animale, les produits destinés à l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale.

2. Une proposition concernant les principes et les mesures spécifiques de contrôle régissant la production biologique des animaux, des produits animaux non transformés et des produits destinés à l'alimentation humaine contenant des ingrédients d'origine animale est présentée par la Commission le plus rapidement possible et avant le 1er juillet 1992.

Article 2

Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les indications en usage dans chaque État membre, suggérant à l'acheteur que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus selon les règles de production énoncées aux articles 6 et 7 et, en particulier, par les termes suivants, à moins que ces termes ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production:

- en espagnol:ecológico - en danois:oekologisk - en allemand:oekologisch - en grec:âéïëïãéêue - en anglais:organic - en français:biologique - en italien:biologico - en néerlandais:biologisch - en portugais:biológico.

Article 3

Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle des produits visés à l'article 1er.

Définitions

Article 4

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «l'étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant un produit visé à l'article 1er ou se référant à ce dernier;

2) «production»: les opérations visant l'obtention de produits agricoles en l'état tel que normalement produits à l'exploitation agricole;

3) «préparation»: les opérations de transformation, de conservation et de conditionnement de produits agricoles;

4) «commercialisation»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou tout autre mode de mise dans le commerce;

5) «opérateur»: personne physique ou morale qui produit, prépare ou importe de pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation ou qui commercialise ces produits;

6) «ingrédients»: les substances (y compris les additifs) utilisées dans la préparation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) et encore présentes dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée;

7) «produits phytopharmaceutiques»: les produits tels que définis à l'article 2 point 1 de la directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/365/CEE (2);

8) «détergents»: les substances et les préparations, au sens de la directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/94/CEE (4), destinées à nettoyer certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a).

Étiquetage

Article 5

1. Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point a), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où:

a) ces indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole;

b) le produit a été obtenu conformément aux règles énoncées aux articles 6 et 7 ou a été importé de pays tiers dans le cadre du régime prévu à l'article 11;

c) il a été produit ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9.

2. Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b), il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où des indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole et sont reliées à la mention du produit argricole en question tel qu'il a été obtenu à l'exploitation agricole.

3. Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b), il ne peut être fait référence, dans la dénomination de vente du produit, au mode de production biologique que dans la mesure où:

a) tous les ingrédients d'origine agricole du produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles énoncées aux articles 6 et 7 ou importés de pays tiers dans le cadre dur régime prévu à l'article 11;

b) le produit contient uniquement des substances figurant à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole;

c) le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis, au cours de la préparation, à des traitements au moyen de rayons ionisants ou de substances ne figurant pas à l'annexe VI point B;

d) le produit a été préparé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux articles 8 et 9.

4. Par dérogation au paragraphe 3 point a), des ingrédients d'origine agricole ne satisfaisant pas aux exigences requises audit paragraphe peuvent être utilisés, dans la limite d'une teneur maximale de 5 % des ingrédients d'origine agricole dans le produit final, lors de la préparation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b), à condition qu'il s'agisse:

- d'ingrédients d'origine agricole qui ne sont pas produits dans la Communauté selon les règles énoncées aux articles 6 et 7 ou - d'ingrédients d'origine agricole qui ne sont pas produits en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles énoncées aux articles 6 et 7.

5. Pendant une période transitoire expirant le 1er juillet 1994, des indications se référant à la conversion vers l'agriculture biologique peuvent être mentionnées dans l'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point a) ou point b), lorsqu'il est composé d'un seul ingrédient d'origine agricole, à condition que:

a) les exigences visées respectivement au paragraphe 1 ou au paragraphe 3 soient pleinement respectées, à l'exception de celle concernant la durée de la période de conversion visée à l'annexe I point 1;

b) une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée;

c) les indications en cause n'induisent pas en erreur l'acheteur du produit sur sa nature différente par rapport aux produits satisfaisant à toutes les exigences du présent règlement;

d) le respect des conditions énoncées aux points a) et b) ait été dûment vérifié par l'organisme de contrôle.

6. L'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) préparé en partie avec des ingrédients ne satisfaisant pas aux exigences requises au paragraphe 3 point a) peuvent se référer au mode de production biologique à condition que:

a) au moins 50 % des ingrédients d'origine agricole répondent aux exigences requises au paragraphe 3 point a);

b) le produit réponde aux exigences requises au paragraphe 3 points b), c) et d);

c) les indications se référant au mode de production biologique:

- n'apparaissent que sur la liste des ingrédients figurant dans la directive 79/112/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE (2),

- se réfèrent clairement aux seuls ingrédients obtenus selon les règles énoncées aux articles 6 et 7;

d) les ingrédients et leur teneur figurent en ordre décroissant de poids sur la liste des ingrédients;

e) les indications sur la liste des ingrédients figurent dans la même couleur et avec une taille et des caractères identiques.

7. Les règles détaillées concernant la mise en oeuvre du présent article peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 14.

8. Des listes limitatives des substances et produits visés au paragraphe 3 points b) et c) et au paragraphe 4 premier et deuxième tirets seront établies à l'annexe VI conformément à la procédure prévue à l'article 14.

Les conditions d'utilisation et les exigences requises en matière de composition de ces ingrédients et substances peuvent être précisées.

Lorsqu'un État membre estime qu'un produit devrait être ajouté sur les listes mentionnées ci-avant ou qu'il conviendrait d'y apporter des modifications, il veille à ce qu'un dossier exposant les raisons de cet ajout ou de ces modifications soit transmis officiellement aux autres États membres et à la Commission qui le présente au comité visé à l'article 14.

9. Avant le 1er juillet 1993, la Commission réexamine les dispositions du présent article, en particulier des paragraphes 5 et 6, et présente toute proposition appropriée en vue de sa révision éventuelle.

Règles de production

Article 6

1. La méthode de production biologique implique que, lors de la production des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a):

a) au moins les dispositions figurant à l'annexe I et, le cas échéant, les modalités d'application y afférentes doivent être respectées;

b) seuls les produits qui sont constitués de substances énumérées aux annexes I et II peuvent être utilisés en tant que produit phytopharmaceutique, détergent, fertilisant ou amendement du sol; ils ne peuvent être utilisés que dans les conditions spécifiques énoncées aux annexes I et II et dans la mesure où leur utilisation correspondante est autorisée en agriculture générale dans les États membres concernés, selon les dispositions communautaires pertinentes ou selon des dispositions nationales en conformité avec la législation communautaire.

2. Par dérogation au paragraphe 1 point b), des semences traitées avec des produits ne figurant pas à l'annexe II et autorisés en agriculture générale dans l'État membre concerné peuvent être utilisées dans la mesure où l'utilisateur de ces semences peut démontrer, à la satisfaction de l'organisme de contrôle, qu'il ne lui était pas possible de se procurer sur le marché des semences non traitées d'une variété appropriée de l'espèce en question.

Article 7

1. Des produits qui n'étaient pas autorisés à la date d'adoption du présent règlement pour une utilisation indiquée à l'article 6 paragraphe 1 point b) peuvent être inscrits à l'annexe II, dans la mesure où les conditions suivantes sont satisfaites:

a) lorsqu'ils sont utilisés pour la lutte contre des organismes nuisibles ou des maladies des végétaux:

- ils sont essentiels pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels d'autres alternatives biologiques, culturales, physiques ou intéressant la sélection des végétaux ne sont pas disponibles et - les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les semences, les végétaux ou les produits végétaux; toutefois, dans le cas de végétaux vivaces, un contact direct peut avoir lieu, mais uniquement en dehors de la saison de croissance des parties comestibles (fruits), dans la mesure où l'application du produit ne mène pas, d'une manière indirecte, à la présence de résidus dans les parties comestibles et - leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l'environnement et ne contribue pas à une contamination de l'environnement;

b) lorsqu'ils sont utilisés pour la fertilisation ou le conditionnement du sol:

- ils sont essentiels pour des exigences nutritionnelles spécifiques des végétaux ou des objectifs spécifiques en matière de conditionnement du sol qui ne peuvent pas être satisfaits par les pratiques indiquées à l'annexe I et - leur utilisation ne produit pas des effets inacceptables pour l'environnement et ne contribue pas à une contamination de l'environnement.

2. Au besoin, les éléments suivants peuvent être précisés pour un produit figurant à l'annexe II:

- la description détaillée du produit,

- les conditions d'utilisation et les exigences en matière de composition et/ou de solubilité en vue notamment d'assurer qu'ils laissent un minimum de résidus dans les parties comestibles des cultures et dans les produits des cultures comestibles et leur incidence sur l'environnement est réduite au minimum,

- les prescriptions particulières d'étiquetage pour les produits visés à l'article 1er lorsque ceux-ci sont obtenus à l'aide de certains produits visés à l'annexe II.

3. Les modifications à l'annexe II, qu'il s'agisse soit de l'inscription ou de la suppression de produits visés au paragraphe 1, soit de l'incorporation ou de la modification des spécifications visées au paragraphe 2, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14.

4. Lorsqu'un État membre estime qu'un produit devrait être ajouté à l'annexe II ou qu'il y a lieu d'y apporter des modifications, il veille à ce qu'un dossier justifiant l'inscription ou la modification soit transmis officiellement aux autres États membres et à la Commission qui le soumet au comité visé à l'article 14.

Système de contrôle

Article 8

1. Tout opérateur qui produit, prépare ou importe d'un pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation doit:

a) notifier cette activité à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel cette activité est exercée; la notification comprend les données figurant à l'annexe IV;

b) soumettre son exploitation au régime de contrôle prévu à l'article 9.

2. Les États membres désignent une autorité ou un organisme pour recevoir les notifications.

Les États membres peuvent prévoir la communication de toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire en vue d'un contrôle efficace des opérateurs en cause.

3. L'autorité compétente assure qu'une liste mise à jour contenant les noms et adresses des opérateurs soumis au système de contrôle sera rendue disponible pour les intéressés.

Article 9

1. Les États membres établissent un système de contrôle opéré par une ou plusieurs autorités désignées de contrôle et/ou par des organismes privés agréés auxquels les opérateurs produisant ou préparant des produits visés à l'article 1er doivent être soumis.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.

3. Le régime de contrôle comporte au moins la mise en oeuvre des mesures de contrôle et de précaution figurant à l'annexe III.

4. Pour la mise en oeuvre du régime de contrôle par des organisme privés, les États membres désignent une autorité chargées de l'argrément et de la supervision de ces organismes.

5. Pour l'agrément d'un organisme de contrôle privé, les éléments suivants sont pris en considération:

a) le plan-type de contrôle de l'organisme qui contient une description détaillée des mesures de contrôle et des mesures de précaution que cet organisme s'engage à imposer aux opérateurs qu'il contrôle;

b) les sanctions que l'organisme envisage d'imposer en cas de constatation d'irrégularités;

c) les ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que l'expérience en matière de contrôle et la fiabilité;

d) l'objectivité de l'organisme de contrôle à l'égard des opérateurs soumis à son contrôle.

6. Après l'agrément d'un organisme de contrôle, l'autorité compétente:

a) assure l'objectivité du contrôle effectué par l'organisme de contrôle;

b) vérifie l'efficacité du contrôle;

c) prend connaissance des infractions constatées et des sanctions infligées;

d) retire l'agrément d'un organisme de contrôle lorsque cet organisme ne satisfait pas aux exigences requises aux points a) et b) ou ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 5 ou ne satisfait pas aux exigences requises aux paragraphes 7, 8, et 9.

7. L'autorité de contrôle et les organismes agréés de contrôle visés au paragraphe 1:

a) assurent qu'au moins les mesures de contrôle et de précaution figurant à l'annexe III sont mises en oeuvre dans les exploitations soumises à leur contrôle;

b) ne divulguent pas les informations et données qu'ils acquièrent à la suite de leurs actions de contrôle à toute personne autre que le responsable de l'exploitation et les autorités publiques compétentes.

8. Les organisme agréés de contrôle:

a) donnent accès à leurs bureaux et installations à leur autorité compétente, aux fins de l'inspection, et donnent toute information et toute aide estimée nécessaire par l'autorité compétente pour la mise en oeuvre de ses obligations en vertu du présent règlement;

b) transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'autorité compétente de l'État membre une liste des opérateurs soumis à leur contrôle à la date du 31 décembre de l'année précédente et lui présentent un rapport annuel succinct.

9. L'autorité de contrôle et les organismes de contrôle visés au paragraphe 1 doivent:

a) en cas de constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 5, 6 et 7 ou la mise en oeuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer les indications prévues à l'article 2 se référant au mode de production biologique de tout le lot ou de toute de production affectée par l'irrégularité;

b) en cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, interdire à l'opérateur en cause de commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.

10. Peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14:

a) les modalités d'application concernant les exigences requises au paragraphe 5 et les mesures mentionnées au paragraphe 6;

b) les modalités d'application concernant les mesures mentionnées au paragraphe 9.

Indication de conformité avec le régime de contrôle

Article 10

1. L'indication de conformité avec le régime de contrôle figurant à l'annexe V peut être mentionnée exclusivement sur l'étiquetage des produits visés à l'article 1er qui:

a) sont conformes aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1, 2, 3 et 4 et des articles 6 et 7, ainsi qu'aux dispositions prises en vertu de celles-ci;

b) pendant toutes les opérations de leur production et préparation ont été soumis au régime de contrôle prévu à l'article 9 paragraphe 3;

c) ont été produits ou préparés par des opérateurs qui ont confié le contrôle de leur exploitation à l'autorité de contrôle ou à un organisme de contrôle visés à l'article 9 paragraphe 1 et qui ont obtenu de cette autorité ou de cet organisme le droit de mentionner l'indication figurant à l'annexe V;

d) sont conditionnés et transportés, jusqu'au point de vente au détail, dans des emballages fermés;

e) portent sur l'étiquetage le nom et, le cas échéant, la marque déposée de l'organisme de contrôle, le nom et l'adresse du producteur ou du préparateur et, dans la mesure où la directive 79/112/CEE s'applique, les indications requises par cette directive.

2. Aucune allégation ne peut être faite dans l'étiquetage ou la publicité suggérant à l'acheteur que l'indication figurant à l'annexe V constitue une garantie d'une qualité organoleptique, nutritionelle ou sanitaire supérieure.

3. L'autorité de contrôle et les organismes de contrôle visés à l'article 9 paragraphe 1 doivent:

a) en cas de constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 5, 6 et 7 ou la mise en oeuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer l'indication figurant à l'annexe V de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;

b) en cas de constatation d'une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, retirer à l'opérateur en cause le droit d'utiliser l'indication figurant à l'annexe V pour une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.

4. Les modalités de retrait de l'indication figurant à l'annexe V en cas de constatation de certaines infractions aux articles 5, 6 et 7 ou aux exigences et mesures figurant à l'annexe III peuvent être précisées selon la procédure prévue à l'article 14.

5. Lorsqu'un État membre constate, sur un produit provenant d'un autre État membre et portant des indications prévues à l'article 2 et/ou à l'annexe V, des irrégularités concernant l'application du présent règlement, il en informe l'État membre ayant agréé l'organisme de contrôle et la Commission.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter l'utilisation frauduleuse des indications prévues à l'article 2 et/ou à l'annexe V.

7. La Commission réexamine, avant le 1er juillet 1993, l'article 10, notamment en ce qui concerne la possibilité de rendre obligatoire l'indication figurant à l'annexe V, et présente toute proposition appropriée en vue de sa révision éventuelle.

Importations de pays tiers

Article 11

1. Sans préjudice de l'article 5, les produits visés à l'article 1er et importés d'une pays tiers ne peuvent être commercialisés que lorsque:

a) ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste à établir par décision de la Commission, selon la procédure prévue à l'article 14, et proviennent d'une région ou d'une unité de production contrôlés par un organisme de contrôle précisé, le cas échéant, dans la décision concernant ce pays tiers;

b) l'autorité ou l'organisme compétent dans le pays tiers a délivré un certificat de contrôle attestant que le lot désigné dans le certificat:

- été obtenu dans un système de production appliquant des règles équivalentes à celles énoncées aux articles 6 et 7 et - a été soumis au régime de contrôle dont l'équivalence a été reconnue lors de l'examen prévu au paragraphe 2 point b).

2. Pour décider si, pour certains produits visés à l'article 1er, un pays tiers peut, sur sa demande, figurer sur la liste visée au paragraphe 1 point a), il est notamment tenu compte:

a) des garanties que peut offrir le pays tiers, au moins pour la production destinée à la Communauté, en ce qui concerne l'application de règles équivalant à celles énoncées aux articles 6 et 7;

b) de l'efficacité des mesures de contrôle prises qui, au moins pour la production destinée à la Communauté, doivent être équivalant à celles du régime de contrôle prévu aux articles 8 et 9, pour assurer le respect des dispositions du point a).

Sur la base de ces éléments, la décision de la Commission peut préciser les régions, ou les unités de production d'origine, ou les organismes dont le contrôle est considéré comme équivalent.

3. Le certificat visé au paragraphe 1 point b) doit:

a) accompagner la marchandise, sous la forme de son exemplaire original, jusqu'à l'exploitation du premier destinataire; ensuite l'importateur doit le tenir à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins deux ans;

b) être établi selon des modalités et conformément à un modèle déterminés selon la procédure prévue à l'article 14.

4. Des règles détaillées pour la mise en oeuvre du présent article peuvent être déterminées selon la procédure visée à l'article 14.

5. Lors de l'examen de la demande d'un pays tiers, la Commission exige que celui-ci fournisse tous les renseignements nécessaires; en outre, elle peut charger des experts d'effectuer, sous son autorité, un examen sur place des règles de production et des mesures de contrôle effectivement appliquées dans le pays tiers concerné.

Libre circulation à l'intérieur de la Communauté

Article 12

Les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives au mode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la commercialisation de produits visés à l'article 1er et conformes aux dispositions du présent règlement.

Dispositions administratives et mise en application

Article 13

Selon la procédure prévue à l'article 14, peuvent être arrêtées:

- les modifications à apporter aux annexes I, II, III, IV et VI,

- des modalités d'application concernant les annexes I et III.

Article 14

La Commission est assistée par un comité conposé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Dans les cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre.

Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 15

Les États membres informent la Commission annuellement, avant le 1er juillet, des mesures prises au cours de l'année précédente en vue de la mise en oeuvre du présent règlement, et en particulier communiquent:

- la liste des opérateurs qui, à la date du 31 décembre de l'année précédente, ont effectué la notification visée à l'article 8 paragraphe 1 point a) et sont soumis au régime de contrôle prévu à l'article 9,

- un rapport concernant la supervision exercée en application de l'article 9 paragraphe 6.

En outre, les États membres informent la Commission annuellement, avant le 31 mars, de la liste des organismes de contrôle agréés au 31 décembre de l'année précédente, de leur structure juridique et fonctionnelle, de leurs plans-types de contrôle, de leur système de sanctions et, ces échéant, de leur marque.

La Commission assure annuellement la publication, dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, des listes des organismes agréés qui lui été communiquées dans le délai prévu au deuxième alinéa.

Article 16

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Dans un délai de neuf mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres mettent en oeuvre les articles 8 et 9.

3. L'article 5, l'article 8 paragraphe 1 et l'article 11 paragraphe 1 deviennent applicables douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Selon la procédure de l'article 14, le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 peut être prorogé pour une durée déterminée pour les importations en provenance d'un pays tiers au cas où, à la suite d'une demande d'un pays tiers, l'état de l'examen de la question ne permet pas une prise de décision sur l'inscription de pays dans la liste prévue à l'article 11 paragraphe 1 point a) avant l'échéance du délai visé au premier alinéa.

Pour le respect de la période de conversion visée à l'annexe I point 1, la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent règlement est prise en compte dans la mesure où l'opérateur peut démontrer à la satisfaction de l'organisme de contrôle qu'il produisait, pendant cette période, selon les dispositions nationales en vigueur ou, à défaut, selon les normes internationales reconnues en matière de production biologique.

4. Pendant un délai de douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres peuvent, par dérogation à l'article 6 paragraphe 1, autoriser l'utilisation sur leur territoire de produits contenant des substances non énumérées à l'annexe II et pour lesquels ils considèrent que les conditions énoncées à l'article 7 paragraphe 1 sont satisfaites.

5. Pendant un délai expirant douze mois après l'établissement de l'annexe VI conformément à l'article 5 paragraphe 7, les États membres peuvent continuer à autoriser, conformément à leurs dispositions nationales, l'emploi de substances ne figurant pas dans ladite annexe.

6. Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des substances autorisées en vertu des paragraphes 4 et 5.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1991.

Par le Conseil Le président J. C. JUNCKER

(1)JO n° C 4 du 9. 1. 1990, p. 4 et JO n° C 101 du 18. 4. 1991, p. 13.

(2)JO n° C 106 du 22. 4. 1991, p. 27.

(3)JO n° C 182 du 23. 7. 1990, p. 12.

(1)JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 36.

(2)JO n° L 159 du 10. 6. 1989, p. 58.

(3)JO n° L 347 du 17. 12. 1973, p. 51.

(4)JO n° L 80 du 25. 3. 1986, p. 51.

(1)JO n° L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.

(2)JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 17.

ANNEXE I

PRINCIPES DE PRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES EXPLOITATIONS

Végétaux et produits végétaux

1)Les principes énoncés à la présente annexe doivent normalement avoir été mis en oeuvre sur les parcelles pendant une période de conversion d'au moins deux ans avant l'ensemencement ou, dans le cas de cultures pérennes autres que les prés, d'au moins trois ans avant la première récolte des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a). L'organisme de contrôle peut, avec l'agrément de l'autorité compétente, décider que ladite période soit, dans certains cas, prolongée ou réduite, compte tenu de l'utilisation antérieure des parcelles.

2)La fertilité et l'activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées, dans les cas appropriés:

a)par la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuelle approprié;

b)par l'incorporation dans le sol de matières organiques compostées ou non dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement. En attendant l'adoption de règles techniques communes relatives aux productions animales biologiques, les sous-produits de l'élevage, comme le fumier de ferme, peuvent être utilisés s'ils proviennent d'exploitations d'élevage respectant la réglementation nationale en vigueur ou, à défaut, des pratiques internationalement reconnues en matière de production animale biologique.

D'autres apports complémentaires d'engrais organiques ou minéraux mentionnés à l'annexe II ne peuvent intervenir que dans la mesure où une nutrition adéquate des végétaux en rotation ou le conditionnement du sol ne sont pas possibles par les seuls moyens indiqués au premier alinéa points a) et b).

Pour L'activation du compost peuvent être utilisées des préparations appropriées (préparations biodynamiques) à base de micro-organismes ou de végétaux.

3)La lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes est axée sur l'ensemble des mesures suivantes:

-choix d'espèces et de variétés appropriées,

-programme de rotation appropriée,

-procédés mécaniques de culture,

-protection des ennemis naturels des parasites par des moyens adéquats (par exemple haies, nids, dissémination de prédateurs),

-désherbage par le feu.

L'utilisation des produits inscrits à l'annexe II ne peut intervenir qu'en cas de danger immédiat menaçant la culture.

ANNEXE II

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ANNEXE III

EXIGENCES MINIMALES DE CONTRÔLE ET MESURES DE PRÉCAUTION PRÉVUES DANS LE CADRE DU RÉGIME DE CONTRÔLE VISÉ AUX ARTICLES 8 ET 9

A.Exploitations agricoles produisant des végétaux et des produits végétaux

1)La production doit être effectuée dans une unité dont les parcelles, les lieux de production et de stockage sont clairement séparés de ceux de toute autre unité ne produisant pas selon les règles de production du présent règlement; des ateliers de transformation et/ou de conditionnement peuvent faire partie de cette unité lorsque celle-ci se limite à la transformation et/ou au conditionnement de sa propre production agricole.

2)Au début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, le producteur et l'organisme de contrôle établissent:

-une description complète de l'unité avec indication des lieux de stockage et de production et des parcelles et, le cas échéant, des lieux où certaines opérations de transformation et/ou de conditionnement sont effectuées,

-toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité pour assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Cette description et les mesures en cause sont indiquées dans un rapport d'inspection contresigné par le responsable de l'unité en cause.

En outre, le rapport mentionne:

-la date de la dernière application sur les parcelles en cause de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 point b) et de l'article 7,

-l'engagement du producteur d'effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6 et 7 et d'accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures prévues à l'article 9 paragraphe 9.

3)Chaque année, avant la date indiquée par l'organisme de contrôle, le producteur doit notifier à cet organisme son programme de production de produits végétaux, détaillé au niveau des parcelles.

4)Une comptabilité scripturale et/ou documentaire doit être tenue, permettant à l'organisme de contrôle de retracer l'origine, la nature et les quantités de toutes les matières premières achetées ainsi que l'utilisation de ces matières premières; en outre, une comptabilité scripturale ou documentaire doit être tenue de la nature, des quantités et des destinataires de tous les produits agricoles vendus. Les quantités sont globalisées par jour lorsqu'elles concernent des ventes directes au consommateur final.

5)Est interdit, dans l'unité, tout stockage de matières premières autres que celles dont l'utilisation est compatible avec les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 point b) et de l'article 7.

6)Outre les visites d'inspection non annoncées, l'organisme de contrôle doit effectuer, au moins une fois par an, un contrôle physique complet de l'unité. Des prélèvements en vue de la recherche de produits non autorisés en vertu du présent règlement peuvent être réalisés. Cependant, un tel prélèvement doit être effectué lorsque l'utilisation d'un produit non autorisé est présumée. Un rapport d'inspection, contresigné par le responsable de l'unité contrôlée, est établi après chaque visite.

7)Le producteur donne accès à l'organisme de contrôle, aux fins de l'inspection, aux lieux de stockage et de production et aux parcelles, ainsi qu'à la comptabilité et aux éléments de preuve y afférents. Il donne à l'organisme de contrôle toute information estimée nécessaire aux fins de l'inspection.

8)Les produits visés à l'article 1er, qui ne sont pas encore conditionnés dans leurs emballages destinés au consommateur final, ne peuvent être transportés vers d'autres unités que dans des emballages ou conteneurs fermés, de manière à empêcher la substitution de leur contenu, munis d'un étiquetage comportant, sans préjudice d'autres indications, le cas échéant, prévues par des dispositions réglementaires:

-le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit,

-le nom du produit,

-l'indication mentionnant que le produit est soumis au régime de contrôle visé au présent règlement.

9)Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même région, les unités dans la région qui produisent des végétaux ou produits végétaux non visés à l'article 1er sont également soumis au régime de contrôle pour ce qui concerne le point 2 premier alinéa et les points 3, 4 et 5. Dans ces unités ne peuvent pas être produits des végétaux de la même variété que les végétaux produits à l'unité visée au point 1.

B.Unités de transformation et de conditionnement de produits végétaux et de denrées alimentaires contenant essentiellement des produits végétaux

1)Au début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, l'opérateur et l'organisme de contrôle établissent:

-une description complète de l'unité avec l'indication des installations utilisées pour la transformation, le conditionnement et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations,

-toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité pour assurer le respect des dispositions du présent règlement.

Cette description et les mesures en question sont indiquées dans un rapport d'inspection, contresigné par le responsable de l'unité en cause.

En outre, ce rapport mentionne l'engagement de l'opérateur à effectuer les opérations de manière à ce que les dispositions de l'article 5 soient respectées et à accepter, en cas d'infraction, l'application des mesures prévues à l'article 9 paragraphe 9.

2)Une comptabilité scripturale est tenue permettant à l'organisme de contrôle de retracer:

-l'origine, la nature et les quantités des produits agricoles visés à l'article 1er dont l'unité a pris livraison,

-la nature, les quantités et les destinataires des produits visés à l'article 1er ayant quitté l'unité,

-toutes autres informations, telles que l'origine, la nature et les quantités des ingrédients, additifs et adjuvants de fabrication dont l'unité a pris livraison ainsi que la composition des produits transformés, requises par l'organisme de contrôle pour un contrôle adéquat des opérations.

3)Lorsque, dans l'unité, des produits non visés à l'article 1er sont également transformés, conditionnés ou stockés:

-l'unité doit disposer de lieux séparés pour le stockage des produits visés à l'article 1er, avant et après les opérations,

-les opérations doivent être effectuées par série complète, séparées physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des produits non visés à l'article 1er,

-si lesdites opérations ne sont pas effectuées fréquemment, elles doivent être annoncées à l'avance avec un délai fixé en accord avec l'organisme de contrôle,

-toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter des mélanges avec des produits non obtenus conformément aux règles de production énoncées par le présent règlement.

4)Outre les visites d'inspection non annoncées, l'organisme de contrôle doit effectuer, au moins une fois par an, un contrôle physique de l'unité. Des prélèvements en vue de la recherche des produits non autorisés en vertu du présent règlement peuvent être réalisés. Cependant ils doivent être effectués lorsque l'utilisation d'un produit non autorisé est présumée. Un rapport d'inspection est établi après chaque visite, contresigné par le responsable de l'unité contrôlée.

5)L'opérateur donne accès à l'organisme de contrôle, aux fins de l'inspection, à l'unité ainsi qu'à la comptabilité scripturale et aux éléments de preuve y afférents. Il donne à l'organisme de contrôle toute information nécessaire aux fins de l'inspection.

6)Les exigences en matière de transport requises au point 8 de la partie A sont d'application.

ANNEXE IV

DONNÉES DE LA NOTIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 POINT a)

a)Le nom et l'adresse de l'opérateur;

b)la localisation des lieux et, le cas échéant, les parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées;

c)la nature des opérations et des produits;

d)l'engagement de l'opérateur à effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6, 7 et/ou 11;

e)lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé, sur les parcelles en cause, l'application de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec l'article 6 paragraphe 1 point b) et l'article 7;

f)le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son exploitation lorsque, dans l'État membre en cause, le régime de contrôle a été mis en oeuvre par l'agrément de tels organismes.

ANNEXE V

INDICATION DE CONFORMITÉ AVEC LE RÉGIME DE CONTRÔLE

L'indication de conformité avec le régime de contrôle est mentionnée dans la ou les langues de l'étiquetage.

ES:Agricultura Ecológica - Sistema de control CEE DA:OEkologisk Jordbrug - EF Kontrolordning DE:OEkologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem EL:ÂéïëïãéêÞ Ãaaùñãssá - Óýóôçìá AAëÝã÷ïõ EOK EN:Organic Farming - EEC Control system FR:Agriculture biologique - Système de contrôle CEE IT:Agricoltura Biologica - Regime di controllo CEE NL:Biologische landbouw - EEG-controlesysteem PT:Agricultura Biológica - Sistema de controlo CEE

ANNEXE VI

A.Substances permises en tant qu'ingrédients d'origine non agricole [article 5 paragraphe 3 point b)]:

B.Substances dont l'utilisation est permise au cours de la préparation [article 5 paragraphe 3 point c)]:

C.Ingrédients d'origine agricole (article 5 paragraphe 4):

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