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Document 31991D0387

91/387/CEE: Décision du Conseil du 22 juillet 1991 modifiant la décision 87/569/CEE concernant un programme d'action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la vie adulte et professionnelle (Petra)

OJ L 214, 2.8.1991, p. 69–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 66 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 66 - 73

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/387/oj

31991D0387

91/387/CEE: Décision du Conseil du 22 juillet 1991 modifiant la décision 87/569/CEE concernant un programme d'action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la vie adulte et professionnelle (Petra)

Journal officiel n° L 214 du 02/08/1991 p. 0069 - 0076
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0066
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0066


DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1991 modifiant la décision 87/569/CEE concernant un programme d'action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la vie adulte et professionnelle (Petra) (91/387/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 128,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les objectifs fondamentaux d'une politique commune de formation professionnelle énoncés dans le second principe de la décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (4), se réfèrent, en particulier, à la nécessité de réaliser les conditions qui rendent effectif pour tous le droit à recevoir une formation professionnelle adéquate et d'éviter toute interruption préjudiciable entre l'enseignement général et le début de la formation professionnelle;

considérant que le dixième principe de la décision 63/266/CEE énonce que des mesures spéciales peuvent être prises en ce qui concerne les problèmes particuliers intéressant des secteurs d'activité spécifiques ou des catégories de personnes déterminées;

considérant que le Conseil, par sa décision 87/569/CEE (5), a adopté un programme d'action pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la vie adulte et professionnelle pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 1988 (dénommé « Petra »); que la Commission a présenté un rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de ladite décision;

considérant que le Conseil, par sa décision 84/636/CEE (6), a adopté un troisième programme commun visant à favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté; que la Commission a présenté un rapport d'évaluation de ce programme;

considérant que le Conseil, par sa décision 90/268/CEE (7), a prorogé la validité de ce programme jusqu'au 31 décembre 1991 en attendant de se prononcer sur une proposition de la Commission établissant un nouveau programme commun visant à favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la Communauté;

considérant que, au titre de l'article 50 du traité, les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs;

considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée du conseil européen de Strasbourg le 9 décembre 1989 par les chefs d'État et de gouvernement de onze États membres, déclare notamment en son point 23:

« Les jeunes doivent pouvoir bénéficier, à la fin de la scolarité obligatoire, d'une formation professionnelle initiale d'une durée suffisante pour leur permettre de s'adapter aux exigences de leur vie professionnelle future; pour les jeunes travailleurs, une telle formation devrait avoir lieu pendant le temps de travail »;

considérant que les conclusions du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil du 14 décembre 1989 (8) ont souligné l'importance des enjeux de l'enseignement et de la formation dans le domaine technique et professionnel aux niveaux national et européen et ont invité la Commission à définir les modalités de mise en oeuvre d'une coopération dans ce domaine;

considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 15 mars 1989 sur la dimension sociale du Marché intérieur (9), a souligné la nécessité d'encourager les initiatives de formation professionnelle transnationales;

considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 16 février 1990 sur les programmes communautaires d'éducation et de formation (10), a déploré que les jeunes n'aient pas de chances égales en ce domaine étant donné que les programmes communautaires actuels atteignent essentiellement des étudiants d'universités et laissent trop de côté les jeunes élèves et les jeunes en formation professionnelle qui sont pourtant les plus nombreux;

considérant que, dans leur avis commun du 26 janvier 1990, adopté dans le cadre du « dialogue social », les partenaires sociaux ont souligné qu'un enseignement de base et une formation professionnelle initiale de qualité conduisant à des qualifications reconnues constituaient une condition essentielle et irremplaçable pour réussir l'insertion de tous les jeunes dans la vie professionnelle et économique;

considérant qu'il convient d'ajouter une dimension communautaire aux qualifications professionnelles, contribuant à leur comparabilité entre les États membres ainsi qu'à la réalisation du Marché intérieur et à l'élimination des entraves à la libre circulation des personnes dans la Communauté;

considérant qu'il importe de répondre aux nouveaux défis auxquels sont confrontés l'enseignement professionnel et la formation initiale; qu'il convient en particulier de les revaloriser, d'adapter les contenus, de développer, dans le respect de l'égalité des chances entre hommes et femmes, leur cohérence et leur flexibilité, de stimuler la coopération entre les organismes concernés, d'améliorer l'information et l'orientation professionnelle et d'appuyer les projets transnationaux de formation; qu'il convient d'inciter le monde industriel à s'engager dans le présent programme et à apporter une aide financière;

considérant que le présent programme peut également contribuer au développement de la formation professionnelle pour les jeunes, notamment dans les régions les moins développées de la Communauté;

considérant que la Commission doit pouvoir prendre les mesures complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre du présent programme, en concertation avec les États membres;

considérant qu'il est indispensable qu'il y ait cohérence et complémentarité entre les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme et les autres programmes et initiatives communautaires pertinents;

considérant qu'il convient, dans la mise en oeuvre du présent programme, de veiller à assurer un développement équilibré des mesures;

considérant qu'il y a lieu de prévoir un programme d'une durée de trois ans;

considérant qu'un montant de 177,4 millions d'écus est estimé nécessaire pour la mise en oeuvre de ce programme pluriannuel; que pour la période 1991/1992, dans le cadre des perspectives financières actuelles, le montant estimé nécessaire est de 29 millions d'écus;

considérant que les montants à engager pour le financement du programme pour la période postérieure à l'année budgétaire 1992 devront s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur;

considérant que 30 % des crédits disponibles devront être utilisés prioritairement en faveur des jeunes visés à l'article 1er paragraphe 4 points b) et c) de la décision 87/569/CEE telle que modifi ée par la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 87/569/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«

Article premier

Objectifs

1. Un programme est adopté pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1992, en vue de soutenir et de compléter, par des mesures au niveau communautaire, les politiques et activités des États membres qui s'efforcent de leur mieux d'assurer à tous les jeunes de la Communauté qui le souhaitent une ou, si possible, deux années ou plus de formation professionnelle initiale s'ajoutant à leur scolarité obligatoire à temps plein et débouchant sur une qualification professionnelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle est obtenue.

2. Ce programme est également destiné à:

a) compléter et appuyer, conformément à l'article 2, les politiques des États membres pour élever le niveau et la qualité de la formation professionnelle initiale, diversifier l'offre de formation professionnelle afin de proposer des possibilités de choix aux jeunes qui se situent à des niveaux d'aptitude différents et promouvoir la capacité d'adaptation des systèmes de formation face aux rapides changements économiques, technologiques et sociaux;

b) ajouter une dimension communautaire aux qualifications professionnelles, afin de contribuer notamment à la correspondance de ces qualifications entre les États membres de la Communauté;

c) stimuler et soutenir la coopération concrète et le développement de partenariats de formation au niveau transnational entre les organismes de formation, les milieux professionnels et les responsables du développement local et régional;

d) donner aux jeunes visés au paragraphe 4 la possibilité de bénéficier de périodes de formation professionnelle ou de stages en entreprise dans d'autres États membres;

e) favoriser la coopération dans le domaine de l'information et de l'orientation professionnelles.

3. Aux fins de la présente décision et compte tenu des différences existant entre les systèmes des États membres, on entend par "formation professionnelle initiale" toute forme non universitaire de formation professionnelle initiale, y compris l'enseignement technique et professionnel et l'apprentissage, qui permette l'accès des jeunes à une qualification professionnelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elle est obtenue.

4. Le présent programme est destiné aux jeunes de moins de 28 ans qaui se trouvent dans une des situations suivantes:

a) jeunes en formation professionnelle initiale;

b) jeunes travailleurs qui ont un emploi ou sont disponibles sur le marché du travail selon les législations et/ou pratiques nationales et possèdent une formation professionnelle initiale ou une expérience professionnelle pratique;

c) jeunes sortis de la formation professionnelle initiale qui participent à un perfectionnement professionnel en vue de compléter celle-ci. »

2) Les articles 3 et 4 sont remplacés par les articles 3 à 8 suivants:

« Article 3

Mesures communautaires

La Commission, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er et afin de soutenir et de compléter les activités des États membres visées à l'article 2, apporte une contribution par les mesures suivantes:

1) Appui à la coopération transnationale entre projets du type de ceux prévus à l'article 2, y compris une assistance spécifique aux initiatives faisant participer les jeunes eux-mêmes à la programmation, à l'organisation et à la réalisation des activités.

Cette coopération est destinée en particulier à promouvoir dans la Communauté:

a) les placements en formation professionnelle ou en stage en entreprise dans un autre État membre; les placements doivent être dûment attestés;

b) la réalisation conjointe de modules de formation professionnelle pour les jeunes, dans le respect des systèmes nationaux de formation;

c) la formation conjointe des formateurs en formation professionnelle pour les jeunes, dans le respect des systèmes nationaux de formation.

2) Appui aux mesures destinées à favoriser la coopération communautaire dans le domaine de l'information et de l'orientation professionnelles:

a) en soutenant les systèmes nationaux visant à échanger des données sur l'orientation professionnelle et des informations sur les bonnes pratiques et les méthodes efficaces en matière d'orientation professionnelle;

b) en soutenant des formations complémentaires pour conseillers et spécialistes de l'orientation sur les aspects européens de l'orientation.

3) Assistance technique, en tant que de besoin, dans la mise en oeuvre du présent programme; recherche comparative sur des questions d'enseignement et de formation professionnels, y compris l'examen de l'impact des programmes de formation pour les jeunes; analyse de l'évolution des qualifications professionnelles.

Article 4

Mise en oeuvre

1. La Commission met en oeuvre le présent programme conformément aux dispositions prévues à l'annexe, en concertation avec les États membres.

2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la coordination et l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre du présent programme, en particulier en prévoyant les structures et les mécanismes appropriés sur le plan national.

Article 5

Cohérence et complémentarité

1. La Commission veille à ce qu'il y ait cohérence et complémentarité entre les actions communautaires à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme et les autres programmes et initiatives communautaires pertinents, y compris les initiatives prises dans le cadre des Fonds structurels.

2. La Commission s'assure du concours du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle dans la mise en oeuvre du présent programme dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (*).

(*) JO no L 39 du 13. 2. 1975, p. 1.

Article 6

Financement

1. Le programme a une durée de trois ans.

2. Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour sa mise en oeuvre est de 177,4 millions d'écus dont 29 millions d'écus pour la période 1991/1992 dans le cadre des perspectives financières 1988-1992.

Pour la période ultérieure d'application du programme, le montant devra s'inscrire dans le cadre financier communautaire en vigueur.

3. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

4. 30 % des crédits disponibles devront être utilisés prioritairement en faveur des jeunes visés à l'article 1er paragraphe 4 points b) et c).

Article 7

Comité

1. La Commission est assistée par un comité consultatif composé de deux représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers.

Douze représentants des partenaires sociaux, nommés par la Commission sur proposition des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau communautaire, participeront aux travaux du comité en tant qu'observateurs.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre en ce qui concerne:

a) les orientations générales régissant le programme;

b) les orientations générales concernant le soutien financier fourni par la Commission (montants, durée et bénéficiaires);

c) les questions ayant trait à l'équilibre général du programme, y compris la ventilation entre les différentes actions;

d) l'évaluation du programme en vue de la présentation des rapports prévus à l'article 8.

3. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

4. Pour assurer la cohérence des mesures visées au paragraphe 2 avec les autres mesures communautaires, la Commission tient régulièrement le comité au courant de ses activités dans le domaine de la formation professionnelle et des échanges de jeunes travailleurs, y compris les initiatives prises dans ces domaines dans le cadre du Fonds social européen.

Article 8

Évaluation et rapports

1. Les résultats des mesures prises en application de l'article 3 et de l'annexe font l'objet d'évaluations externes et objectives.

a) pour la première fois, au cours de l'année 1994;

b) pour la deuxième fois, au cours de l'année 1995.

2. Au plus tard le 30 juin 1993 et au plus tard le 30 juin 1995, les États membres transmettront à la Commission un rapport sur les activités engagées pour réaliser les objectifs indiqués à l'article 1er et pour concrétiser le cadre commun de lignes directrices précisé à l'article 2, y compris les informations utiles sur les dispositifs existants destinés à promouvoir et à financer la formation professionnelle initiale.

3. La Commission présentera au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social, au comité consultatif pour la formation professionnelle, ainsi qu'au comité de l'éducation institué par la résolution du 9 février 1976 du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil (*), au plus tard le 31 décembre 1993, un rapport intérimaire et, au plus tard le 31 décembre 1995, un rapport final comportant une évaluation d'ensemble sur la mise en oeuvre du présent programme.

(*) JO no C 38 du 19. 2. 1976, p. 1. »

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1992. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1991. Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO no C 322 du 21. 12. 1990, p. 21. (2) JO no C 158 du 17. 6. 1991. (3) JO no C 102 du 18. 4. 1991, p. 2. (4) JO no 63 du 20. 4. 1963, p. 1338/63. (5) JO no L 346 du 10. 12. 1987, p. 31. (6) JO no L 331 du 19. 12. 1984, p. 36. (7) JO no L 156 du 21. 6. 1990, p. 8. (8) JO no C 27 du 6. 2. 1990, p. 4. (9) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 61. (10) JO no C 68 du 19. 3. 1990, p. 175.

ANNEXE

MISE EN OEUVRE DU PRÉSENT PROGRAMME

(Articles 3 et 4)

ACTION A: APPUI À DES PROJETS TRANSNATIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE

(Article 3 point 1)

I. Placements en formation professionnelle ou en stage en entreprise dans un autre État membre

[Article 3 point 1 a)]

La Communauté apporte une aide financière et technique à des placements en formation professionnelle ou en stage en entreprise dans un autre État membre pour les jeunes visés à l'article 1er paragraphe 4.

I.I. Placements pour les jeunes visés à l'article 1er paragraphe 4

[point a)]

1.1. Pour pouvoir bénéficier d'une aide communautaire, les placements doivent:

a) faire partie intégrante et reconnue du parcours de formation professionnelle initiale;

b) répondre à des objectifs de formation clairement définis entre les jeunes participants, leur organisme d'origine et l'organisme d'accueil.

1.2. Les placements doivent être ciblés sur des secteurs professionnels spécifiques se rapportant aux besoins de formation professionnelle des participants.

Chaque placement doit comporter une valeur ajoutée significative, telle que la pratique de méthodes ou d'équipements de formation différents, de nouveaux contenus, de nouvelles formes de partenariat de formation, etc.

Une attention particulière doit être accordée aux échanges entre entreprises, y compris aux échanges entre petites et moyennes entreprises et aux échanges entre organisations représentant plusieurs entreprises, qui doivent davantage avoir la possibilité de mettre en oeuvre des programmes d'échange mutuels.

1.3. La durée des placements est normalement de trois semaines.

Les placements peuvent être de durée inférieure ou être étendus si la nature de l'expérience professionnelle ou les objectifs de formation le justifient.

1.4. Pour la mise en oeuvre des placements, la Communauté apporte une aide financière globale à chaque État membre, constituant la contribution communautaire aux dépenses suivantes:

- frais de séjour durant le placement dans un autre État membre,

- frais de voyage, plafonnés à 75 %,

- frais de formation linguistique préparatoire évitant les obstacles pour les participants potentiels,

- frais d'organisation, y compris les frais liés aux visites préparatoires et au suivi sur place,

- frais de coordination et de publicité des programmes de placement dans chaque État membre.

La contribution financière communautaire est estimée en moyenne à 700 écus par placement d'une durée de trois semaines et ne peut en aucun cas être supérieure à 3 700 écus par placement.

I.2. Placements pour les jeunes visés à l'article 1er paragraphe 4

[points b) et c)]

2.1. Pour pouvoir bénéficier d'une aide communautaire, les placements doivent constituer une nouvelle expérience professionnelle ou formative qui permet aux participants de:

a) développer leurs connaissances professionnelles et enrichir leur expérience pratique;

b) se sensibiliser aux problèmes du monde du travail dans la Communauté;

c) se confronter à l'environnement professionnel du pays hôte;

d) améliorer leur connaissance des conditions de vie et des relations sociales dans le pays d'accueil;

e) favoriser une information adéquate sur les objectifs et le fonctionnement de la Communauté, et notamment sa dimension humaine, civique et sociale.

2.2. Les placements sont organisés sur la base de conventions écrites entre les participants et/ou, le cas échéant, leurs employeurs et les organismes d'accueil.

Les conventions doivent inclure une description précise des objectifs, des contenus et des modalités de chaque placement.

Les placements doivent être ciblés sur des secteurs professionnels spécifiques se rapportant soit à la formation professionnelle ou à l'activité professionnelle des participants, soit à des nouvelles activités professionnelles.

2.3. La durée des placements est normalement de trois mois.

Les placements peuvent être de durée inférieure ou être étendus jusqu'à un an si la nature de l'expérience professionnelle ou les objectifs de formation le justifient.

2.4. Pour la mise en oeuvre des placements, la Communauté apporte une aide financière globale à chaque État membre, constituant la contribution communautaire aux dépenses suivantes:

- frais de séjour durant le placement dans un autre État membre,

- frais de voyage, plafonnés à 75 %,

- frais de formation linguistique préparatoire évitant les obstacles pour les participants potentiels,

- frais d'organisation, y compris les frais liés aux visites préparatoires et au suivi sur place,

- frais de coordination et de publicité des programmes de placement dans chaque État membre.

La contribution financière communautaire est estimée en moyenne à 2 700 écus par placement d'une durée de trois mois et ne peut en aucun cas être supérieure à 4 800 écus par placement.

I.3. Attribution de la contribution financière communautaire

Pour calculer l'aide financière globale attribuée à chaque État membre, et en tenant compte de la nécessité d'assurer un équilibre dans les flux d'échanges dans la Communauté, des objectifs quantitatifs sont fixés en fonction du nombre des jeunes de moins de 28 ans dans la population.

Le mode de calcul prend également en compte:

- le produit national brut de chaque État membre

et

- la distance géographique entre les États membres et les coûts moyens de transport.

I.4. Dispositions de mise en oeuvre et d'organisation

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour:

- gérer l'aide financière communautaire,

- aider les organisateurs des placements à identifier les partenaires et les placements potentiels,

- rapprocher l'offre et la demande,

- assurer la qualité de la préparation, de l'organisation et de l'appui sur place.

Les demandes de subvention sont reçues et traitées, conformément aux orientations spécifiques adoptées au niveau communautaire, par les structures désignées par les États membres en application de l'article 4 paragraphe 2.

II. Réalisation conjointe de modules de formation professionnelle - Formation conjointe des formateurs en formation professionnelle

[(Article 3 point 1 b) et c)

La Communauté accroît son appui financier et technique à la coopération transnationale entre les initiatives participant au réseau européen de partenariats de formation du programme Petra qui visent:

- la réalisation conjointe de modules de formation professionnelle, ainsi que des validations correspondantes dans le respect des systèmes de formation nationaux

et/ou

- la formation conjointe des formateurs en formation professionnelle.

II.1. Réalisation conjointe de modules de formation professionnelle

La Communauté apporte son appui à des organismes ou aux projets de formation souhaitant s'engager, sur une base bilatérale ou multilatérale, dans une coopération à moyen ou à long terme sur l'élaboration et la réalisation de formations conjointes, en particulier dans le développement de nouvelles qualifications et de nouveaux profils professionnels, comportant:

a) des unités de formation et des méthodes d'évaluation pouvant être adaptées pour être utilisées ou s'intégrer dans les formations reconnues dans les différents États membres;

b) des unités de formation pouvant constituer des éléments distincts de programmes transnationaux intégrés, c'est-à-dire de programmes dans lesquels certains éléments complémentaires d'une formation complète sont dispensés dans un ou plusieurs organismes de formation d'un ou plusieurs autres États membres.

II.2. Formation conjointe des formateurs en formation professionnelle

La Communauté apporte son appui à des partenariats transnationaux bilatéraux ou multilatéraux visant la formation initiale ou continue des formateurs en formation professionnelle dans des domaines d'intérêt commun.

Les partenariats peuvent inclure, par exemple, des séminaires communs, des échanges ou des réalisations conjointes de matériel de formation professionnelle.

II.3. Contribution financière communautaire

La Communauté apporte, normalement pour une période de deux ans, une contribution financière aux projets proposés par les États membres estimée en moyenne à 30 000 écus par projet.

La contribution est annuelle et est destinée aux coûts liés à la réalisation d'un partenariat transnational, y compris les frais de préparation.

II.4. Dispositions de mise en oeuvre et d'organisation

4.1. Les projets sont proposés par les États membres pour participer au réseau européen de partenariats de formation du programme Petra.

Les modalités de fonctionnement de ce réseau assurent l'appui technique et le suivi des projets, tant au niveau communautaire que dans les États membres.

Les demandes de subvention sont reçues et traitées par la Commission en concertation avec les États membres.

4.2. Les projets retenus dans le réseau peuvent également bénéficier de l'aide communautaire prévue aux points I.1.1 et I.1.2.

Dans ce cas, les activités prévues dans les projets doivent être conformes au point I.1.4.

ACTION B: APPUI À DES MESURES DESTINÉES À FAVORISER L'INFORMATION ET L'ORIENTATION PROFESSIONNELLES

(Article 3 point 2)

La Communauté soutient les systèmes nationaux qui visent à échanger des données sur l'orientation professionnelle et des informations sur les bonnes pratiques et les méthodes efficaces en matière d'orientation professionnelle et qui ont pour but d'assurer:

- que tous les jeunes bénéficient d'une information appropriée, de conseils pratiques et d'entretiens ainsi que d'assistance individualisés pour leur permettre de connaître les filières professionnelles qui leur sont ouvertes, d'évaluer leurs capacités, d'élaborer leur projet professionnel, de se motiver pour une qualification professionnelle et d'accéder à une formation,

- que, dans ce processus, tous les jeunes et les familles:

- ont les moyens de disposer d'informations à jour sur les possibilités de formation et les services d'orientation accessibles dans les autres États membres

et

- sont encouragés et aidés à utiliser ces informations.

I. Échanges de données sur l'orientation

I.1. La Communauté apporte une aide financière et technique à la mise en place d'un réseau communautaire de centres ou de lieux de contact nationaux qui produit et met à jour les données à utiliser par les services d'orientation dans tous les États membres.

I.2. Les États membres proposent des projets de coopération à la Commission.

La Commission accepte ces projets sur la base d'une évaluation des activités proposées, en concertation avec les États membres.

I.3. Les demandes de subvention sont reçues et traitées par la Commission en concertation avec les États membres.

La contribution communautaire est estimée en moyenne à 100 000 écus par projet et par an.

II. Formation de conseillers et de spécialistes d'orientation

II.1. La Communauté apporte une aide financière aux actions de formation de conseillers et de spécialistes d'orientation sur la dimension communautaire de l'orientation.

La formation peut se faire par des séminaires bilatéraux ou multilatéraux destinés tout d'abord aux formateurs des personnels d'orientation dans les différents États membres.

II.2. Les États membres proposent des projets de formation à la Commission.

La Commission accepte les projets sur la base d'une évaluation des activités proposées, en concertation avec les États membres.

II.3. Les demandes de subvention sont reçues et traitées par la Commission en concertation avec les États membres.

La contribution communautaire est estimée en moyenne à 200 000 écus par action de formation multilatérale, y compris les frais de préparation et d'élaboration des matériaux de formation.

ACTION C: MESURES COMPLÉMENTAIRES

La Commission prend les mesures complémentaires nécessaires. Ceci inclut la dissémination des résultats, au moyen de publications, de séminaires, etc., ainsi que la poursuite du soutien à la coopération transnationale en matière d'études sur des questions spécifiques de formation professionnelle initiale.

La Commission apporte également l'assistance technique nécessaire à la réalisation du présent programme ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions qui la composent.

Si nécessaire, la Commission fait appel à l'appui technique et aux services d'institutions et d'organisations spécialisées.

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