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Document 31990L0531

Directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

OJ L 297, 29.10.1990, p. 1–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993; abrogé et remplacé par 393L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/531/oj

31990L0531

Directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Journal officiel n° L 297 du 29/10/1990 p. 0001 - 0048


DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (90/531/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 dernière phrase et ses articles 66, 100 A et 113,

vu la proposition de la Commission(1),

en coopération avec le Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992 ; que le marché intérieur consiste en un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ;

considérant que le conseil européen a conclu à la nécessité de réaliser un marché intérieur unique ;

considérant que les restrictions à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services en ce qui

concerne les marchés de fournitures passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications sont interdites conformément aux articles 30 et 59 du traité :

considérant que, en vertu de l'article 97 du traité Euratom, aucune restriction fondée sur la nationalité ne peut être opposée aux sociétés relevant de la juridiction d'un État membre, désireuses de participer à la construction dans la Communauté d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel ;

considérant que ces objectifs exigent également la coordination des procédures de passation de marchés appliquées par les entités opérant dans ces secteurs ;

considérant que le livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur fixe un programme d'action et un calendrier pour réaliser l'ouverture des marchés publics dans les secteurs exclus du champ d'application de la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/440/CEE(5), et de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures(6), modifiée en dernier lieu par la directive 88/295/CEE(7) ;

considérant que, parmi ces secteurs, figurent les secteurs de l'eau, de l'énergie et des transports, ainsi que le secteur des télécommunications en ce qui concerne la directive 77/62/CEE ;

considérant que leur exclusion était justifiée principalement par le fait que les entités exploitant ces services sont régies tantôt par le droit public, tantôt par le droit privé ;

considérant que la nécessité d'assurer une véritable ouverture du marché et un juste équilibre dans l'application des règles de passation des marchés dans ces secteurs exige que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur statut juridique ;

considérant que, dans les quatre secteurs couverts, les problèmes à résoudre pour la passation des marchés sont de nature similaire, ce qui permet de les traiter dans un seul et même instrument ;

considérant que l'une des principales raisons pour lesquelles les entités opérant dans ces secteurs ne procèdent pas à des appels à la concurrence à l'échelle européenne est le caractère fermé des marchés sur lesquels elles opèrent, cette fermeture étant due à l'octroi par les autorités nationales de droits spéciaux ou exclusifs pour l'approvisionnement, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fournissant le service concerné, l'exploitation d'une aire géographique donnée pour un but déterminé, la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture de services publics de télécommunications ;

considérant que l'autre raison importante de l'absence de concurrence communautaire dans ces secteurs tient aux différentes façons dont les autorités nationales peuvent influencer le comportement de ces entités, notamment par des participations dans leur capital ou une représentation dans les organes d'administration, de gestion ou de surveillance de ces entités ;

considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux activités de ces entités qui ne concernent pas les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ou qui, bien qu'en faisant partie, sont directement exposées à la concurrence sur des marchés dont l'accès n'est pas limité ;

considérant qu'il convient que ces entités appliquent des dispositions communes de passation des marchés pour leurs activités relatives à l'eau ; que certaines entités ont été visées jusqu'à présent par les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE pour leurs activités relevant des projets de génie hydraulique, d'irrigation, de drainage, ainsi que d'évacuation et de traitement des eaux usées ;

considérant toutefois que les règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures sont inappropriées pour les achats d'eau, compte tenu de la nécessité de s'approvisionner auprès de sources proches du lieu d'utilisation ;

considérant que, lorsque des conditions précises sont remplies, l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides peut être soumise à un régime alternatif qui permettra d'atteindre le même objectif d'ouverture des marchés ; que la Commission doit assurer le contrôle du respect de ces conditions par les États membres qui mettent en oeuvre ce régime alternatif ;

considérant que la Commission a fait savoir qu'elle proposerait des mesures visant à éliminer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité d'ici à 1992 ; que des règles de passation des marchés du type de celles qui sont proposées pour les marchés de fournitures ne permettraient pas de surmonter les obstacles existants à l'achat d'énergie et de combustibles dans le secteur de l'énergie ; que, en conséquence, il ne convient pas d'inclure ces achats dans le champ d'application de la présente directive, tout en considérant que cette situation sera réexaminée par le Conseil sur la base d'un rapport et des propositions de la Commission ;

considérant que les règlements (CEE) n° 3975/87(8) et (CEE) n° 3976/87(9), la directive 87/601/CEE(10) et la décision 87/602/CEE(11) visent à introduire plus de concurrence entre les entités fournissant des services de transport aérien au public et que, en conséquence, il ne convient pas pour l'instant d'inclure ces entités dans la présente directive tout en considérant que la situation mérite d'être réexaminée ultérieurement à la lumière des progrès réalisés sur le plan de la concurrence ;

considérant que, au vu de la concurrence existante dans les transports maritimes communautaires, il serait inapproprié pour la plupart des marchés dans ce secteur de les soumettre à des procédures détaillées ; que la situation des transporteurs maritimes qui exploitent des ferries maritimes doit être surveillée ; que certains services de ferries côtiers ou fluviaux exploités par des pouvoirs publics ne doivent plus être exclus du champ d'application des directives 71/305/CEE et 77/62/CEE ;

considérant qu'il convient de faciliter le respect des dispositions relatives aux activités non couvertes par la présente directive ;

considérant que la présente directive ne doit pas s'appliquer aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsqu'ils sont susceptibles de nuire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État ou lorsqu'ils sont passés selon d'autres règles établies par des accords internationaux existants ou par des organisations internationales ;

considérant que les obligations internationales existantes de la Communauté ou des États membres ne doivent pas être affectées par les dispositions de la présente directive ;

considérant que les produits, travaux ou services doivent être décrits par référence à des spécifications européennes ; que, en vue d'assurer qu'un produit, un travail ou un service réponde à l'usage auquel il est destiné par l'entité adjudicatrice, cette référence peut être complétée par des spécifications qui ne doivent pas modifier la nature de la solution technique ou des solutions techniques offertes par les spécifications européennes ;

considérant que les principes d'équivalence et de reconnaissance mutuelle des normes, spécifications techniques et méthodes de fabrication nationales sont applicables dans le domaine couvert par la présente directive ;

considérant que, lorsque les entités adjudicatrices définissent d'un commun accord avec les candidats les délais de réception des offres, elles respectent le principe de la non-discrimination ; qu'en l'absence d'un tel accord, il est nécessaire de prévoir des dispositions adéquates ;

considérant qu'il pourrait s'avérer utile d'améliorer la transparence dans le domaine des obligations relatives à la protection et aux conditions de travail en vigueur dans l'État membre où seront exécutés les travaux ;

considérant qu'il est indiqué que les dispositions nationales relatives à la passation des marchés publics en faveur du développement régional s'inscrivent dans les objectifs de la Communauté et dans le respect des principes du traité ;

considérant que les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres anormalement basses qu'après avoir demandé, par écrit, des explications sur la composition de l'offre ;

considérant que, en présence d'offres équivalentes émanant de pays tiers, la préférence doit être accordée, dans certaines limites, à l'offre communautaire ;

considérant que la présente directive ne doit pas nuire à la position de la Communauté dans les négociations internationales en cours ou à venir ;

considérant que, sur la base des résultats de ces négociations internationales, le bénéfice de la présente directive doit pouvoir être accordé à des offres non communautaires en vertu d'une décision du Conseil ;

considérant que les règles à appliquer par les entités concernées doivent créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et permettre un maximum de flexibilité ;

considérant que, en contrepartie de cette flexibilité et pour promouvoir la confiance mutuelle, il y a lieu de garantir un niveau minimal de transparence et d'adopter des méthodes appropriées pour surveiller l'application de la présente directive ;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter les directives 71/305/CEE et 77/62/CEE pour établir des champs d'application bien définis ; que le champ d'application de la directive 71/305/CEE ne doit pas être réduit, à l'exception des marchés dans les secteurs de l'eau et des télécommunications ; que le champ d'application de la directive 77/62/CEE ne doit pas être réduit, à l'exception de certains marchés dans le secteur de l'eau ; que le champ d'application des directives 71/305/CEE et 77/62/CEE ne doit pas pour autant être étendu aux marchés passés par des transporteurs terrestres, aériens, maritimes, côtiers ou fluviaux qui, bien qu'effectuant des activités économiques à caractère commercial ou industriel, appartiennent à l'administration de l'État ; que, néanmoins, certains marchés passés par des transporteurs terrestres, aériens, maritimes, côtiers ou fluviaux qui appartiennent à l'administration de l'État et qui sont effectués pour satisfaire exclusivement des besoins publics doivent être couverts par ces directives ;

considérant que la présente directive devrait être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise ;

considérant que l'ouverture, au 1er janvier 1993, des marchés dans les secteurs couverts par la présente directive pourrait avoir des effets négatifs sur l'économie du royaume d'Espagne ; que les économies de la République hellénique et de la République portugaise devront supporter des efforts encore plus importants ; qu'il est approprié d'accorder à ces États membres des périodes supplémentaires adéquates pour mettre en oeuvre la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)pouvoirs publics : l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.

Est considéré comme un organisme de droit public, tout organisme :

FRADS. 4-6, paularse

-créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial

et

-doté d'une personnalité juridique

et

-dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié est désignée par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public ;

2)entreprise publique : toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :

-détiennent la majorité du capital de l'entreprise

ou

-disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise

ou

-peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;

3)marchés de fournitures et de travaux : des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une des entités adjudicatrices définies à l'article 2 et un fournisseur ou entrepreneur et qui ont pour objet :

a)dans le cas des marchés de fournitures, l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat, de produits ou de services portant sur le logiciel. Ces marchés peuvent comporter, en outre, des travaux de pose et d'installation.

Les services portant sur le logiciel sont couverts par cette définition lorsqu'ils sont acquis par une entité adjudicatrice exerçant une activité définie à l'article 2 paragraphe 2 point d) et lorsqu'ils portent sur des logiciels d'exploitation d'un réseau public de télécommunications ou sont destinés à être utilisés dans un service public de télécommunications en tant que tel ;

b)dans le cas des marchés de travaux, soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de bâtiment ou de génie civil visés à l'annexe XI. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution.

Les marchés qui incluent des services autres que ceux mentionnés aux points a) et b) sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale des fournitures, y inclus la valeur des activités de pose et d'installation nécessaires à l'exécution du marché et des services portant sur le logiciel au sens du point a), est supérieure à la valeur des autres services couverts par le marché ;

4)accord-cadre : un accord entre une des entités adjudicatrices définies à l'article 2 et un ou plusieurs fournisseurs ou entrepreneurs et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d'une période donnée ;

5)soumissionnaire : le fournisseur ou l'entrepreneur qui présente une offre, et candidat : celui qui sollicite une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ;

6)procédures ouvertes, restreintes ou négociées : les procédures de passation appliquées par les entités adjudicatrices et dans lesquelles :

a)en ce qui concerne les procédures ouvertes, tout fournisseur ou tout entrepreneur intéressé peut soumissionner ;

b)en ce qui concerne les procédures restreintes, seuls les candidats invités par l'entité adjudicatrice

peuvent soumissionner ;

c)en ce qui concerne les procédures négociées, l'entité adjudicatrice consulte les fournisseurs ou les entrepreneurs de son choix et négocie les conditions du marché avec un on plusieurs d'entre eux ;

7)spécifications techniques : les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit ou une fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces prescriptions techniques peuvent inclure la qualité ou la propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit ou à la fourniture en ce qui concerne le système d'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. Lorsqu'il s'agit de travaux, elles peuvent également inclure les règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d'essais, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de

prescrire sur la base d'une réglementation générale ou particulière en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

8)norme : la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont le respect n'est, en principe, pas obligatoire ;

9)norme européenne : la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que norme européenne (EN) ou document d'harmonisation (HD), conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l'Institut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications (ETS) ;

10)spécification technique commune : la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par les États membres en vue d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres et qui aura fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;

11)agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude d'un produit, fondée sur la satisfaction des exigences essentielles, à un emploi déterminé, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation telles qu'elles sont prévues dans la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(12). L'agrément technique européen est délivré par l'organisme agréé à cet effet par l'État membre ;

12)spécification européenne : une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne ;

13)réseau public de télécommunications : l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Un point de terminaison du réseau est l'ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d'accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire ;

14)services publics de télécommunications : les services de télécommunications dont les États membres ont spécifiquement confié l'offre, notamment à une ou plusieurs entités de télécommunications ;

services de télécommunications : les services qui consistent, en tout ou partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision.

Article 2

1. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices :

a)qui sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées au paragraphe 2 ;

b)qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, une des activités visées au paragraphe 2 ou plusieurs de ces activités et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre.

2. Les activités relevant du champ d'application de la présente directive sont les suivantes :

a)la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :

i)d'eau potable

ou

ii)d'électricité

ou

iii)de gaz ou de chaleur

ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur ;

b)l'exploitation d'une aire géographique dans le but :

i)de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides

ou

ii)de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;

c)l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service ;

d)la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de télécommunication ou la fourniture d'un ou de plusieurs services publics de télécommunications.

3. Pour l'application du paragraphe 1 point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d'une autorisation octroyée par une autorité compétente de l'État membre concerné, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie au paragraphe 2.

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment :

a)lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées au paragraphe 2, cette entité peut jouir d'une procédure d'expropriation publique ou d'une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l'espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux ;

b)lorsque, dans le cas du paragraphe 2 point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État membre concerné.

4. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point c), lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

5. L'alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n'est pas considérée comme une activité au sens du paragraphe 2 point a) lorsque :

a)dans le cas de l'eau potable ou de l'électricité :

-la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2

et

-l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours ;

b)dans le cas du gaz ou de la chaleur :

-la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée au paragraphe 2

et

-l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours.

6. Les entités adjudicatrices énumérées aux annexes I à X répondent aux critères énoncés ci-avant. En vue de s'assu-

rer que les listes sont aussi complètes que possible, les États membres notifient à la Commission les modifications intervenues dans leurs listes. La Commission révise les annexes I à X selon la procédure prévue à l'article 32.

Article 3

1. Un État membre peut demander à la Commission de prévoir que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides n'est pas considérée comme une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point b) sous i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2 paragraphe 3 point b) pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités :

a)quand il est exigé une autorisation en vue d'exploiter une telle aire géographique, d'autres entités sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices ;

b)les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l'obtention de l'autorisation ;

c)l'autorisation d'exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour exercer la prospection ou l'extraction, qui sont établis et publiés avant l'introduction des demandes d'autorisation ; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire ;

d)toutes les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à l'exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies et mises à disposition avant l'introduction des demandes d'autorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire ; tout changement

concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées, ou être amendé de manière non discriminatoire ; toutefois, il n'est nécessaire d'établir les obligations liées à l'exercice qu'au moment qui précède l'octroi de l'autorisation

et

e)les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande d'autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l'article 36 du traité.

FRABACS - MS 20-31Ds. 7-9, paularse

2. Les États membres qui appliquent le paragraphe 1 veillent, à travers les conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, à ce que chaque entité :

a)observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés de fournitures et de travaux, en particulier en ce qui concerne l'information qu'elle met à la disposition des entreprises s'agissant de ses intentions de passation de marchés ;

b)communique à la Commission, dans les conditions à définir par celle-ci conformément à l'article 32, des informations relatives à l'octroi des marchés.

3. En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application de la présente directive par les États membres conformément à l'article 37, le paragraphe 1 points a), b) et c) ne s'applique pas si, à cette date, d'autres entités sont libres de demander une autorisation, pour l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères objectifs. Le paragraphe 1 point d) n'est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus.

4. Un État membre qui souhaite appliquer le para-

graphe 1 en informe la Commission. À cet effet, il communique à la Commission toute disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2.

La Commission prend sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 32 paragraphes 4 à 7. Elle publie sa décision et les motivations de celle-ci au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle adresse au Conseil, chaque année, un rapport sur la mise en oeuvre du présent article et réexamine son application dans le cadre du rapport prévu à l'article 36.

Article 4

1. Pour passer leurs marchés de fournitures et de travaux, les entités adjudicatrices appliquent les procédures qui sont adaptées aux dispositions de la présente directive.

2. Les entités adjudicatrices veillent à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre fournisseurs ou entrepreneurs.

3. Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs ou entrepreneurs intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs ou entrepreneurs, et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elles transmettent.

4. La présente directive ne limite pas le droit des fournisseurs ou entrepreneurs d'exiger de la part d'une entité adjudicatrice, en conformité avec la législation nationale, le respect du caractère confidentiel des informations qu'ils transmettent.

Article 5

1. Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché au sens de l'article 1er paragraphe 3 et l'attribuer conformément aux dispositions de la présente directive.

2. Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions de la présente directive, elles peuvent recourir à l'article 15 paragraphe 2 point i) lorsqu'elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord.

3. Lorsqu'un accord-cadre n'a pas été passé conformément aux dispositions de la présente directive, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l'article 15 paragraphe 2 point i).

4. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accord-cadres de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

Article 6

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite le leurs activités visées à l'article 2 paragraphe 2 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur de la Communauté.

2. Toutefois, la présente directive s'applique également aux marchés qui sont passés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) sous i) et qui :

a)sont liés à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage

ou

b)sont liés à l'évacuation ou au traitement des eaux usées.

3. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au

Journal officiel des Communautés européennes, les listes des

catégories d'activités qu'elle considère comme exclues. À

cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 7

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des entreprises tierces, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, toutes les catégories de produits qu'elles considèrent comme exclues en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes, les listes des catégories de produits qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 8

1. La présente directive ne s'applique pas aux marchés qu'une entité adjudicatrice exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d) passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques.

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission, sur sa demande, les services qu'elles considèrent comme exclus en vertu du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes, la liste de services qu'elle considère comme exclus. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations.

Article 9

1. La présente directive ne s'applique pas :

a)aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l'annexe I passent pour l'achat d'eau ;

b)aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées aux annexes II à V passent pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

2. Le Conseil réexaminera les dispositions du para-

graphe 1 lorsqu'il sera saisi d'un rapport de la Commission, assorti des propositions appropriées.

Article 10

La présente directive ne s'applique pas aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les États membres ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.

Article 11

La présente directive ne s'applique pas aux marchés régis par des règles procédurales différentes et passés en vertu :

1)d'un accord international conclu, en conformité avec le traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les États signataires ; tout accord sera communiqué à la Commission qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics institué par la décision 71/306/CEE(13), modifiée en dernier lieu par la décision 77/63/CEE(14), ou, dans le cas d'accords régissant les marchés passés par des entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d), le comité consultatif des marchés de télécommunications décrit à l'article 31 ;

2)d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers ;

3)de la procédure spécifique d'une organisation inter-

nationale.

Article 12

1. La présente directive s'applique aux marchés dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse :

a)400 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures passés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 points a), b) et c) ;

b)600 000 écus en ce qui concerne les marchés de fournitures passés par les entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d) ;

c)5 000 000 d'écus en ce qui concerne les marchés de travaux.

2. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doit être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché :

a)dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ;

b)dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.

3. Lorsqu'un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l'achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.

4. Lorsqu'il s'agit d'une acquisition de fournitures pour une période donnée par le biais d'une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé :

a)sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l'exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigée si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants

ou

b)sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l'attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

5. Le calcul de la valeur d'un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés envisagés pour la période donnée.

6. Le calcul de la valeur d'un marché de travaux aux fins de l'application du paragraphe 1 doit être fondé sur la valeur totale de l'ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique.

Lorsque, notamment, une fourniture ou un ouvrage est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation de la valeur indiquée au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de l'ensemble des lots.

7. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou services nécessaires à l'exécution des travaux et qu'elles mettent à la disposition de l'entrepreneur.

8. La valeur des fournitures qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l'acquisition de ces fournitures à l'application de la directive.

9. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l'application de la présente directive en scindant les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.

TITRE II

Spécifications techniques et normes

Article 13

1. Les entités adjudicatrices incluent les spécifications techniques dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges propres à chaque marché.

2. Les spécifications techniques sont définies par référence à des spécifications européennes lorsqu'elles existent.

3. En l'absence de spécifications européennes, les spécifications techniques devraient, dans la mesure du possible, être définies par référence aux autres normes en usage dans la Communauté.

4. Les entités adjudicatrices définissent les spécifications supplémentaires qui sont nécessaires pour compléter les spécifications européennes ou les autres normes. À cet effet, elles accordent une préférence aux spécifications qui indiquent des exigences de performance plutôt que des caractéristiques conceptuelles ou descriptives, à moins qu'elles ne considèrent que, pour des raisons objectives, le recours à ces spécifications serait inapproprié pour l'exécution du marché.

5. Des spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ne peuvent être utilisées à moins que ces spécifications techniques ne soient indispensables eu égard à l'objet du marché. Est notamment interdite l'indication de marques, brevets ou types, ou celle d'une origine ou d'une provenance déterminée ; toutefois, cette indication accompagnée de la mention ou équivalent est autorisée lorsque l'objet du marché ne peut pas

FRABACS - MS 32-46Ds. 10-13, paularse

être décrit autrement au moyen de spécifications suffisamment précises et parfaitement intelligibles pour tous les intéressés.

6. Les entités adjudicatrices peuvent déroger au paragraphe 2 :

a)s'il est techniquement impossible d'établir, de façon satisfaisante, la conformité d'un produit aux spécifications européennes ;

b)si l'application du paragraphe 2 nuit à l'application de la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications(15) , ou de la décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications(16) ;

c)si, lors de l'adaptation des pratiques existantes aux spécifications européennes, ces spécifications européennes obligeaient l'entité adjudicatrice à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà utilisées ou entraînaient des coûts disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. Les entités adjudicatrices n'ont recours à cette dérogation que dans le cadre d'une stratégie clairement définie et consignée en vue d'un passage à des spécifications européennes ;

d)si la spécification européenne concernée est impropre à l'application particulière envisagée ou si elle ne tient pas compte des développements techniques survenus depuis son adoption. Les entités adjudicatrices qui ont recours à cette dérogation informent l'organisme de normalisation compétent, ou tout autre organisme habilité à réviser les spécifications européennes, des raisons pour lesquelles elles considérent que les spécifications européennes sont inappropriées et en demandent la révision ;

e)si le projet constitue une véritable innovation, pour lequel le recours à des spécifications européennes existantes serait inapproprié.

7. Les avis publiés en vertu de l'article 16 paragraphe 1 point a) ou de l'article 16 paragraphe 2 point a) font mention du recours au paragraphe 6.

8. Le présent article est sans préjudice des règles techniques obligatoires pour autant que celles-ci soient compatibles avec le droit communautaire.

Article 14

1. Les entités adjudicatrices communiquent aux fournisseurs ou aux entrepreneurs intéressés à l'obtention d'un

marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures ou de travaux ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis d'information périodique au sens de l'article 17.

2. Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans les documents pouvant être disponibles pour des fournisseurs ou des entrepreneurs intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

TITRE III

Procédures de passation de marchés

Article 15

1. Les entités adjudicatrices peuvent choisir l'une des procédures définies à l'article 1er paragraphe 6, pour autant que, sous réserve du paragraphe 2, une mise en concurrence ait été effectuée en vertu de l'article 16.

2. Les entités adjudicatrices peuvent recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :

a)lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;

b)lorsqu'un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement ;

c)Lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, l'exécution du marché ne peut être confiée qu'à un fournisseur ou à un entrepreneur déterminé ;

d)dans la mesure strictement nécessaire lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les procédures ouvertes ou restreintes ;

e)dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;

f)pour les travaux complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de ce marché, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute le marché initial :

-lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices,

ou

-lorsque ces travaux complémentaires, quoique séparables de l'exécution de marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement ;

g)dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des dispositions de l'article 12 ;

h)lorsqu'il s'agit de fournitures cotées et achetées en bourse ;

i)pour les marchés à passer sur la base d'un accord-

cadre, pour autant que la condition mentionnée à

l'article 5 paragraphe 2 est remplie ;

j)pour achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;

k)pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales.

Article 16

1. Une mise en concurrence peut être effectuée :

a)au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XII titre A, B ou C

ou

b)au moyen d'un avis périodique indicatif établi conformément à l'annexe XIV

ou

c)au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément à l'annexe XIII.

2. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif :

a)l'avis doit faire référence spécifiquement aux fournitures et aux travaux qui feront l'objet du marché à passer ;

b)l'avis doit mentionner que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel d'offres et invite les entreprises intéressées à manifester leur intérêt par écrit ;

c) les entités adjudicatrices invitent ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en question avant de commencer la sélection de soumissionnaires ou de participants à une négociation.

3. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, les soumissionnaires dans une procédure restreinte ou les participants dans une procédure négociée seront sélectionnés parmi les candidats qualifiés selon un tel système.

4. Les avis visés au présent article sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

1. Les entités adjudicatrices font connaître, au moins une fois par an, au moyen d'un avis périodique indicatif :

a)dans le cas des marchés de fournitures, le total des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé, compte tenu de l'article 12, égale ou dépasse 750 000 écus et qu'elles envisagent de passer pendant les douze mois à venir ;

b)dans le cas des marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles entendent passer et dont le montant estimé n'est pas inférieur au seuil établi à l'article 12 paragraphe 1.

2. L'avis sera établi conformément à l'annexe XIV et publié au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Lorsque l'avis est utilisé comme moyen de mise en concurrence conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), il doit avoir été publié au maximum douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée à l'article 16 paragraphe 2 point c). L'entité adjudicatrice respecte en outre les délais prévus à l'article 20 paragraphe 2.

4. Les entités adjudicatrices peuvent, notamment, publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui a été déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

Article 18

1. Les entités adjudicatrices qui ont passé un marché communiquent à la Commission, dans un délai de deux mois après la passation de ce marché et dans des conditions à définir par la Commission, conformément à la procédure définie à l'article 32, les résultats de la procédure de passation du marché au moyen d'un avis établi conformément à l'annexe XV.

2. Les informations fournies à la section I de l'annexe XV sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. À cet égard, la Commission respecte le caractère commercial sensible que des entités adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission de ces informations, concernant les points 6 et 9 de l'annexe XV.

3. Les informations fournies à la section II de l'annexe XV ne sont pas publiées sauf, sous forme simplifiée, pour des motifs statistiques.

Article 19

1. Les entités adjudicatrices doivent être en mesure de fournir la preuve de la date d'envoi des avis prévus aux articles 15 à 18.

2. Les avis sont publiés in extenso dans leur langue originale au Journal officiel des Communautés européennes et à la banque de données TED. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues de la Communauté, seul le texte original faisant foi.

3. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans des cas exceptionnels et en réponse à une demande de l'entité adjudicatrice, ledit Office s'efforcera de publier l'avis prévu à l'article 16 paragraphe 1 point a) dans un délai de cinq jours, pour autant que l'avis lui ait été envoyé par courrier électronique, télex ou téléfax. Chaque numéro du Journal officiel des Communautés européennes dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles dont s'inspirent le ou les avis publiés.

4. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés.

5. Les marchés pour lesquels un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes en vertu de l'article 16 paragraphe 1 ne doivent pas être publiés, par tout autre moyen, avant la date d'envoi de cet avis à l'Office des

publications officielles des Communautés européennes. Cette publication ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes

Article 20

1. Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est fixé par les entités adjudicatrices de façon à ne pas être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché. Ce délai de réception des offres peut être réduit à trente-six jours si les entités adjudicatrices ont publié un avis conformément à l'article 17 paragraphe 1.

2. Dans les procédures restreintes et dans les procédures négociées avec appel préalable à la concurrence, les dispositions suivantes s'appliquent :

a)le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 16 paragraphe 1 point a) ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 16 paragraphe 2 point c), est fixé en règle générale à cinq semaines au mois à compter de la date d'envoi de l'avis, et ne peut en aucun cas être inférieur au délai de publication prévu à l'article 19 paragraphe 3 plus dix jours ;

b)le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres ;

c)lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord sur le délai de réception des offres, l'entité adjudicatrice fixe, en règle générale, un délai de trois semaines au moins, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours, à compter de la date de l'invitation à présenter une offre ; la durée du délai tient compte notamment des facteurs mentionnés à l'article 22 paragraphe 3.

Article 21

Dans le cahier des charges, l'entité adjudicatrice peut demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité de l'entrepreneur principal.

Article 22

1. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires

doivent être envoyés aux fournisseurs ou aux entrepreneurs par les entités adjudicatrices, en règle générale dans les six jours suivant la réception de la demande.

2. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges doivent être communiqués par les entités adjudicatrices six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

3. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'après examen d'une documentation volumineuse, telle que de longues spécifications techniques, après une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexes au cahier des charges, il en sera tenu compte pour fixer les délais adéquats.

4. Les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats sélectionnés. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :

a)l'adresse du service auprès duquel les documents additionnels peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit éventuellement être versée pour obtenir ces documents ;

b)la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées ;

c)une référence à tout avis de marché publié ;

d)l'indication des documents à joindre éventuellement ;

e)les critères d'attribution du marché s'ils ne figurent pas dans l'avis ;

f)toute autre condition particulière de participation au marché.

5. Les demandes de participation aux marchés et les invitations à présenter une offre doivent être faites par les voies les plus rapides possibles. Lorsque les demandes de participation sont faites par télégramme, par télex, par téléphone ou par tout moyen électronique, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu à l'article 20 paragraphe 1 ou des délais fixés par les entités adjudicatrices en vertu de l'article 20 paragraphe 2.

Article 23

1. L'entité adjudicatrice peut indiquer ou peut être obligée par un État membre d'indiquer dans le cahier des charges l'autorité ou les autorités auprès desquelles les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur dans l'État membre, la région ou la localité dans laquelle les travaux sont à exécuter et qui seront applicables aux travaux effectués sur le chantier durant l'exécution du marché.

2. L'entité adjudicatrice qui fournit les informations mentionnées au paragraphe 1 demande aux soumissionnaires ou aux participants à une procédure de marché d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de la préparation de leur offre, des obligations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail qui sont en vigueur au lieu où les travaux sont à exécuter. Ceci ne fait pas obstacle à l'application de l'article 27 paragraphe 5 relatif à la vérification des offres anormalement basses.

TITRE IV

Qualification, sélection et attribution

Article 24

1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de fournisseurs ou d'entrepreneurs.

2. Ce système qui peut comprendre plusieurs stades de qualification doit être géré sur la base de critères et de règles objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là ou elles sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour.

3. Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs ou entrepreneurs intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs et entrepreneurs intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs ou entrepreneurs intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

4. Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

5. En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent :

-imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs ou entrepreneurs qui n'auraient pas été imposées à d'autres,

-exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

FRABACS - MS 47-61Ds. 14-17, paularse

6. Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de cette décision et des raisons du refus. Ces raisons doivent être fondées sur les critères de qualification mentionnés au paragraphe 2.

7. Un relevé des fournisseurs ou des entrepreneurs qualifiés est conservé ; il peut être divisé en catégories d'entreprises par type de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable.

8. Les entités adjudicatrices ne peuvent mettre fin à la qualification d'un fournisseur ou d'un entrepreneur que pour des raisons fondées sur les critères mentionnés au paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification doit être préalablement notifiée par écrit au fournisseur ou à l'entrepreneur, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.

9. Le système de qualification doit faire l'objet d'un avis établi conformément à l'annexe XIII et publié au Journal officiel des Communautés européennes, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand le système est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis doit être publié annuellement. Quand le système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit.

Article 25

1. Les entités adjudicatrices qui sélectionnent les candidats à une procédure de passation de marchés restreinte ou négociée doivent le faire en accord avec les critères et les règles objectifs qu'elles ont définis et qui sont à la disposition des fournisseurs et des entrepreneurs intéressés.

2. Les critères utilisés peuvent inclure ceux d'exclusion énumérés à l'article 23 de la directive 71/305/CEE et à l'article 20 de la directive 77/62/CEE.

3. Les critères peuvent être fondés sur la nécessité objective, pour l'entité adjudicatrice, de réduire le nombre des candidats à un niveau justifié par la nécessité d'équilibre entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d'assurer une concurrence suffisante.

Article 26

Les groupements de fournisseurs ou d'entrepreneurs sont autorisés à soumissionner ou à négocier. La transformation de tels groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre ou pour négocier, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Article 27

1. Les critères sur lesquels les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont :

a)soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question : par exemple, le délai de livraison ou d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique, l'engagement en matière de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix ;

b)soit uniquement le prix le plus bas.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 point a), les entités adjudicatrices mentionnent, dans les cahiers des charges ou dans l'avis de marché, tous les critères d'attribution dont elles prévoient l'application, si possible dans l'ordre décroissant d'importance.

3. Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les entités adjudicatrices peuvent prendre en considération des variantes présentées par un soumissionnaire lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices indiquent, dans le cahier des charges, les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les exigences requises pour leur soumission. Elles indiquent dans le cahier des charges si les variantes ne sont pas autorisées.

4. Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter la soumission d'une variante pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques définies par référence à des spécifications européennes ou encore par référence à des spécifications techniques nationales reconnues conformes aux exigences essentielles dans le sens de la directive 89/106/CEE.

5. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'entité adjudicatrice, avant de pouvoir les rejeter, demande, par écrit, des explications sur la composition de l'offre concernée qu'elle juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies. Elle peut fixer un délai de réponse raisonnable.

L'entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de construction ou de fabrication, aux solutions techniques choisies, aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit ou de l'ouvrage proposé par le soumissionnaire.

Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont anormalement basses du fait de l'obtention d'aide d'État que si elles ont consulté le soumissionnaire et si celui-ci n'a pas été en mesure de démontrer que l'aide en

question a été notifiée à la Commission en vertu de l'article 93 paragraphe 3 du traité ou a été autorisée par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission.

Article 28

1. L'article 27 paragraphe 1 n'est pas applicable lorsqu'un État membre se fonde, pour l'attribution des marchés, sur d'autres critères, dans le cadre d'une réglementation en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive et visant à donner la préférence à certains soumissionnaires, à condition que la réglementation invoquée soit compatible avec le traité.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, la présente directive ne fait pas obstacle, jusqu'au 31 décembre 1992, à l'application des dispositions nationales en vigueur sur la passation des marchés de fournitures et de travaux dont l'objectif est de réduire les disparités entre les régions et de promouvoir la création d'emplois dans les régions les moins favorisées ou affectées par le déclin industriel, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité et avec les obligations internationales de la Communauté.

Article 29

1. Le présent article s'applique aux offres contenant des produits originaires des pays tiers avec lesquels la Communauté n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux marchés de ces pays tiers. Il est sans préjudice des obligations de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers.

2. Toute offre présentée pour l'attribution d'un marché de fournitures peut être rejetée lorsque la part des produits originaires des pays tiers, déterminés conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises(17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3860/87(18), excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Aux fins du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution définis à l'article 27, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application du paragraphe 2. Le montant de ces offres est considéré comme équivalent, aux fins du présent article, si leur écart de prix n'excède pas 3 %.

4. Toutefois, une offre ne sera pas préférée à une autre en vertu du paragraphe 3 lorsque son acceptation obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

5. Aux fins du présent article, pour la détermination de la part des produits originaires des pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont pas pris en compte les pays tiers auxquels le bénéfice des dispositions de la présente directive a été étendu par une décision du Conseil conformément au paragraphe 1.

6. La Commission fera un rapport annuel au Conseil, pour la première fois au cours du deuxième semestre 1991, sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, à la lumière de ces développements, modifier les dispositions du présent article.

TITRE V

Dispositions finales

Article 30

1. La contrevaleur en monnaies nationales des seuils indiqués à l'article 12 est, en principe, révisée tous les deux ans avec effet à la date prévue par la directive 77/62/CEE en ce qui concerne les seuils des marchés de fournitures et de services visant le logiciel et à la date prévue par la directive 71/305/CEE en ce qui concerne les seuils des marchés de travaux. Le calcul de cette contrevaleur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'octobre qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. La contrevaleur est publiée au Journal officiel des Communautés européennes dans les premiers jours de novembre.

2. La méthode de calcul prévue au paragraphe 1 est examinée en vertu des dispositions de la directive 77/62/CEE.

Article 31

1. En ce qui concerne les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d), la Commission est assistée par un comité

à caractère consultatif qui est le comité consultatif des marchés de télécommunications. Ce comité est composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. La Commission consulte ce comité sur :

a)les modifications à l'annexe X ;

b)les révisions des contrevaleurs des seuils ;

c)les règles concernant les marchés passés en vertu d'accords internationaux ;

d)le réexamen de l'application de la présente directive ;

e)les modalités décrites à l'article 32 paragraphe 2 concernant les avis et les états statistiques.

Article 32

1. Les annexes I à X sont révisées conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 à 7 de façon qu'elles répondent aux critères de l'article 2.

2. Les modalités de présentation, d'envoi, de réception, de traduction, de conservation et de distribution des avis mentionnés aux articles 16, 17 et 18 et des états statistiques mentionnés à l'article 34 sont fixées dans un but de simplification conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3 à 7.

3. Les annexes révisées et les modalités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

4. La Commission est assistée du comité consultatif pour les marchés publics et, dans le cas de la révision de

l'annexe X, par le comité consultatif pour les marchés de télécommunications visé à l'article 31 de la présente directive.

5. Le représentant de la Commission soumet au comité le projet des décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

6. L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

7. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 33

1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées sur chaque marché leur permettant de justifier ultérieurement les décisions concernant :

a)la qualification et la sélection des entreprises ou fournisseurs et l'attribution des marchés ;

b)l'utilisation des dérogations à l'usage des spécifications européennes conformément à l'article 13 paragraphe 6 ;

c)l'utilisation de procédures sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 15 paragraphe 2 ;

d)la non-application des dispositions des titres II, III et IV en vertu des dérogations prévues au titre I.

2. Les informations doivent être conservées au moins pendant quatre ans après la date d'attribution du marché, afin que pendant cette période l'entité adjudicatrice puisse fournir les renseignements nécessaires à la Commission sur sa demande.

Article 34

1. Les États membres veillent à ce que la Commission reçoive, chaque année, selom les modalités à fixer conformément à la procédure prévue à l'article 32 paragraphes 3 à 7, un état statistique concernant la valeur totale ventilée, selon chaque État membre et selon chacune des catégories d'activité auxquelles se réfèrent les annexes I à X, des marchés passés qui sont inférieurs aux seuils définis à l'article 12 mais qui, s'ils ne l'étaient pas, seraient couverts par les dispositions de la présente directive.

2. Les modalités sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 32 de manière à s'assurer que :

a)dans un but de simplification administrative, les marchés de moindre importance puissent être exclus, pour autant que l'utilité des statistiques n'est pas mise en cause ;

b)le caractère confidentiel des informations transmises soit respecté.

Article 35

1. À l'article 2 de la directive 77/62/CEE, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

2.La présente directive ne s'applique pas :

a)aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (*), et aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive ;

b)aux fournitures lorsqu'elles sont déclarées secrètes ou lorsque leur livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige.

(*)JO n° L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.

2. À l'article 3 de la directive 71/305/CEE, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant :

4. La présente directive ne s'applique pas aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (*), et aux marchés qui répondent aux conditions de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive.

(*)JO n° L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.

Article 36

Avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la mise en application de la présente directive, la Commission, en étroite coopération avec le comité consultatif pour les marchés publics, réexamine l'application de la présente directive et son champ d'application et propose, le cas échéant, des modifications pour l'adapter, à la lumière des développements liés, notamment, au progrès réalisé dans l'ouverture des marchés et au niveau de la concurrence. Dans le cas des entités exerçant une activité visée à l'article 2 paragraphe 2 point d), la Commission agit en étroite coopération avec le comité consultatif des marchés de télécommunications.

Article 37

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres peuvent prévoir que les mesures visées au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 1993.

Néanmoins, en ce qui concerne le royaume d'Espagne, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par la date du 1er janvier 1996. En ce qui concerne la République hellénique et la République portugaise, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er janvier 1998.

3. La recommandation 84/550/CEE du Conseil, du 12 novembre 1984, concernant la première phase d'ouverture des marchés publics de télécommunications(19), ne produit plus d'effets à partir de la date de mise en application de la présente directive par les États membres.

Article 38

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne, d'ordre législatif, réglementaire et administratif qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 39

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1990

Par le Conseil Le président P. ROMITA

(1)JO n° C 264 du 16. 10. 1989, p. 22.

(2)JO n° C 158 du 26. 6. 1989, p. 258 et

JO n° C 175 du 16. 7. 1990, p. 78.

(3)JO n° C 139 du 5. 6. 1989, pp. 23 et 31.

(4)JO n° L 185 du 16. 8. 1971, p. 5.

(5)JO n° L 210 du 21. 7. 1989, p. 1.

(6)JO n° L 13 du 15. 1. 1977, p. 1.

(7)JO n° L 127 du 20. 5. 1988, p. 1.

(8)JO n° L 374 du 31. 12. 1987, p. 1.

(9)JO n° L 374 du 31. 12. 1987, p. 9.

(10)JO n° L 374 du 31. 12. 1987, p. 12.

(11)JO n° L 374 du 31. 12. 1987, p. 19.

(12)JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(13)JO n° L 185 du 16. 8. 1971, p. 15.

(14)JO n° L 13 du 15. 1. 1977, p. 15.

(15)JO n° L 217 du 5. 8. 1986, p. 21

(16)JO n° L 36 du 7. 2. 1987, p. 31

(17)JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(18)JO n° L 363 du 23. 12. 1987, p. 30.

(19)JO n° L 298 du 16. 11. 1984, p. 51

ANNEXES

Page

I:Production, transport ou distribution d'eau potable19

II:Production, transport ou distribution d'électricité22

III:Transport ou distribution de gaz ou de chaleur24

IV:Prospection et extraction de pétrole ou de gaz26

V:Prospection et extraction du charbon et autres combustibles solides28

VI:Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer30

VII:Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de tramway, de trolley ou d'autobus32

VIII:Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires35

IX:Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux37

X:Entités adjudicatrices dans le domaine des télécommunications39

XI:Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes41

XII:A.Procédures ouvertes42

B.Procédures restreintes44

C.Procédures négociées45

XIII:Avis concernant le système de qualification46

XIV:Avis périodique

A.Pour les marchés de fournitures46

B.Pour les marchés de travaux46

XV:Avis concernant les marchés passés47

ANNEXE I

PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

BELGIQUE

Entité créée en vertu du décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

Entité créée en vertu de l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

Entité créée en vertu de l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

Entités de production ou distribution d'eau créées en vertu de la loirelative aux intercommunales du

22 décembre 1986.

Entités de production ou distribution d'eau créées en vertu du code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales.

DANEMARK

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu de l'article 3 paragraphe 3, du lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985.

ALLEMAGNE

Entités de production ou distribution d'eau assujetties aux Eigenbetriebsverordnungen ou Eigenbetriebsgesetze der Laender (Kommunale Eigenbetriebe).

Entités de production ou distribution d'eau assujetties aux Gesetze ueber die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit des Laender.

Entités de production d'eau assujetties à la Gesetz ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 et à la erste Verordnung ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 3. September 1937.

(Regiebetriebe), produisant ou distribuant l'eau en vertu des Kommunalgesetze, et notamment des Gemein-deordnungen der Laender.

Entités créées en vertu de l'Aktiengesetz vom 6. September 1965, modifié en dernier lieu le 19. Dezember 1985 ou la GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, modifiée en dernier lieu le 15. Mai 1986, ou ayant le statut juridique d'une Kommanditgesellschaft chargées de la produciton ou distribution d'eau sur la base d'un contrat spécial avec les autorités régionales ou locales.

GRÈCE

La compagnie des eaux d'Athènes (Etaireia Ydrefseos - Apochetefseos Protenoysis) créée en vertu de la loi 1068/80 du 23 août 1980.

La compagnie des eaux de Thessalonique (Organismos Ydefseos Thessalonikis) exploitée conformément au décret présidentiel 61/1988.

La compagnie des eaux de Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) exploitée en vertu de la loi 890/1979.

Les compagnies municipales (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) chargées de la production ou de la distribution d'eau et créées en vertu de la loi 1069/80 du 23 août 1980. Association des autorités locales (Syndesmoi ydrefsis), exploitées conformément au code des autorités locales (Kodikas Dimon kai Koinotiton) appliqué par le décret présidentiel 76/1985.

ESPAGNE

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu de la Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local et du Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local.

-Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

-Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

FRANCE

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu des textes suivants :

dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies)

ou code des communes L 323-8, R 323-4 [régies directes (ou de fait)]

ou décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière)

ou code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière)

ou code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage)

ou jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance)

ou code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée)

ou circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls)

ou décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte)

ou code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).

IRLANDE

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

ITALIE

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 et du Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, créé en vertu du RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

Ente Acquedotti Siciliani, créé en vertu des leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

Ente Sardo Acquedotti e Fognature, créé en vertu de la legge del 5 giugno 1963 n. 9.

LUXEMBOURG

Services des autorités locales chargés de la distribution d'eau.

Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d'eau et créés en vertu de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

PAYS-BAS

Entités de production ou distribution d'eau assujetties à la Waterleidingwet van 6 april 1957, modifiée par les wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

PORTUGAL

Empresa Pública das Águas Livres, produisant ou distribuant l'eau en vertu du Decreto-Lei n 190/81 de 4 de 4 de Julho de 1981.

Services des autorités locales produisant ou distribuant l'eau.

ROYAUME-UNI

Water Companies, produisant ou distribuant l'eau en vertu des Water Acts 1945 et 1989.

Le Central Scotland Water Development Board, chargé de la production d'eau et les Water Authorities, chargées de la production ou distribution d'eau en vertu du Water (Scotland) Act 1980.

Le Department of the Environment for Northern Ireland chargé de la production et de la distribution d'eau en vertu du Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

ANNEXE II

PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

BELGIQUE

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 5 : Des régies communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

Entités chargées du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Ebes, Intercom, Unerg et autres entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité et bénéficiaires d'une concession pour la distribution en vertu de l'article 8 : Les concessions communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

La Société publique de production d'électricité (SPE).

DANEMARK

Entités chargées de la production ou du transport de l'électricité en vertu d'une licence concédée conformément à § 3, stk. 1, de la lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade.

Entités distribuant de l'électricité conformément au § 3, stk. 2, de la lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elsorsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraede et (sur la base d'autorisations d'expropriation) en vertu des articles 10 à 15 de la lov om electriske staerkstroemsanlaeg, jf. lovbekendtgoerelse nr. 669 af 28 december 1977.

ALLEMAGNE

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de § 2 Absatz 2 de la Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13. Dezember 1935, modifiée en dernier lieu par la Gesetz vom 19. Dezember 1977, et autoproductions d'électricité dans la mesure où elles sont couvertes par le champ d'application de la directive en vertu de l'article 2 paragraphe 5.

GRÈCE

Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy le compagnie publique d'électricité créée en vertu de la loi 1468 du 2 août 1950. Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, exploitée conformément à la loi 57/85. Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektris-moy.

ESPAGNE

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution de l'électricité en vertu de l'article 1er du Decreto de 12 de marzo de 1954, approuvant le Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de Energía et du Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sur l'autorisation administrative en matière d'installations électriques.

Red Eléctrica de España SA, créée en vertu du Real Decreto 91/1985 de 23 de enero.

FRANCE

Électricité de France, créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) distribuant l'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie nationale du Rhône.

IRLANDE

The Electricity Supply Board (ESB) créée et exploitée en vertu de l'Electricity Supply Act 1927.

ITALIE

Ente nazionale per l'energia elettrica créé en vertu de la legge n. 1643, 6 dicembre 1962, approuvé par Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Entités bénéficiant d'une autorisation en vertu de l'article 4 paragraphe 5 ou 8 de la legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese sercenti le industrie elettriche.

Entités bénéficiant d'une concession en vertu de l'article 20 du Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'énergia Elettrica.

LUXEMBOURG

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, produisant ou distribuant l'électricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

Société électrique de l'Our (SEO).

Syndicat de communes SIDOR.

PAYS-BAS

Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH).

Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

Entités chargées de la distribution d'électricité en vertu d'une autorisation (vergunning) accordée par les autorités provinciales conformément à la Provinciewet.

PORTUGAL

Electricidade de Portugal (EDP), créee en vertu du Decreto-Lei n 502/76 de 30 de Junho de 1976.

Départements des autorités locales distribuant l'électricité en vertu du Artigo 1 - Decreto-Lei n 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modifié par le Decreto-Lei n 297/86 de 19 de Setembro de 1986.

Entités chargées de la production d'électricité en vertu du Decreto Lei n 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Producteurs indépendants d'électricité en vertu du Decreto - Lei n 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, créee en vertu du Decreto Regional n 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

Empresa de Electricidade da Madeira, EP, créée en vertu du Decreto-Lei n 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 et regionalisée en vertu du Decreto-Lei n 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 et du Decreto-Lei n 91/79 de 19 de Abril de 1979.

ROYAUME-UNI

Central Electricity Generating Board et les Area Electricity Boards, chargées de la production, du transport ou de la distribution de l'électricité en vertu de l'Electricity Act 1947 et de l'Electricity Act 1957.

La North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu du Electricity (Scotland) Act 1979.

La South of Scotland Electricity Board (SSEB) chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity (Scotland) Act 1979.

Le Northern Ireland Electricity Service (NIES), créé en vertu du Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

ANNEXE III

TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR

BELGIQUE

Distrigaz SA, exploitée en vertu de la loi du 29 juillet 1983.

Entités chargées du transport du gaz en vertu d'une autorisation ou d'une concession conformément à la loi du 12 avril 1965, modifiée par la loi du 28 juillet 1987.

Entités chargées de la distribution du gaz et exploitées conformément à la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

DANEMARK

Dansk Olie og Naturgas A/S, exploitée sur la base d'un droit exclusif concédé en vertu du bekendtgoerelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas.

Entités exploitées conformément à la lov nr. 249 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning.

Entités chargées de la distribution de gaz ou de chaleur sur la base d'une autorisation accordée conformément au chapitre IV de la lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. juni 1983.

Entités chargées du transport du gaz sur la base d'une autorisation en vertu du bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (installation de pipelines sur la plate-forme continentale pour le transport des hydrocarbures).

ALLEMAGNE

Entités chargées du transport ou de la distribution du gaz conformément à § 2 Absatz 2 de la Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modifiée en dernier lieu par la loi du 19. Dezember 1977.

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

GRÈCE

DEP chargé du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la décision ministérielle 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko serio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia).

Compagnie municipale des gaz d'Athènes SA, DEFA chargée du transport ou de la distribution de gaz.

ESPAGNE

Entités exploitées conformément à la Ley no 10 de 15 de junio de 1987.

FRANCE

Société nationale des gaz du Sud-Ouest, chargée du transport du gaz.

Gaz de France créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) chargées de la distribution de l'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie française du méthane, chargée du transport du gaz.

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

IRLANDE

Irish Gas Board opérant en vertu du Gas Act 1976 to 1987 et autres entités régies par Statute.

Dublin Corporation, chargée de la distribution de chaleur.

ITALIE

SNAM et SGM e Montedison, chargés du transport du gaz.

Entités chargées de la distribution du gaz en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 et du Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Entités chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'article 10 de la Legge n. 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali electtriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi).

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

LUXEMBOURG

Société de transport de gaz SOTEG SA.

Gaswierk Esch-Uelzecht SA.

Service industriel de la commune de Dudelange.

Service industriel de la commune de Luxembourg.

Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

PAYS-BAS

NV Nederlandse Gasunie.

Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu d'une licence (vergunning) accordée par les autorités locales en vertu de la Gemeentewet.

Entités locales et provinciales chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la Gemeentewet et de la Provinclewet.

Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

PORTUGAL

Petroquímica e Gás de Portugal (EP) en vertu du Decreto-Lei n 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988.

ROYAUME-UNI

British Gas PLC et autres entités exploitées en vertu du Gas Act 1986.

Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur en vertu du Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976.

Electricity Boards, chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'Electricity Act 1947.

ANNEXE IV

PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ

Les entités bénéficiaires d'une autorisation, d'un permis, d'une licence ou d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole et du gaz en vertu des dispositions législatives ci-après :

BELGIQUE

Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.

Arrêté royal du 15 novembre 1919.

Arrêté royal du 7 avril 1953.

Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969).

Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.

Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984.

DANEMARK

Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgoerelse nr. 182 af 1. maj 1979.

ALLEMAGNE

Bundesberggesetz du 13 août 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990.

GRÈCE

Loi 87/1975 portant création de la DEP EKY. (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy).

ESPAGNE

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 et ses décrets d'application.

FRANCE

Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modifié par la loi 56-1327 du 29 décembre 1956, l'ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, le décret 60-800 du 2 août 1960, la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 du 11 mars 1980.

IRLANDE

Continental Shelf Act 1960.

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.

Irland Exclusive licensing terms 1975.

Revised licensing terms 1987.

Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

ITALIE

Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Legge 11 gennaio 1957, n. 6 modifiée par legge 21 luglio 1967, n. 613.

LUXEMBOURG

-

PAYS-BAS

Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.

Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967.

Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

PORTUGAL

Area emmergée:

Decreto-Lei n 543/74 de 16 de Outubro de 1974, n 168/77 de 23 de Abril de 1977, n 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n 174/85 de 21 de Maio de 1985 et Despacho n 22 de 15 de Março de 1979.

Area immergée:

Decreto-Lei n 47973 de 30 de Setembro de 1967, n 49369 de 11 de Novembro de 1969, n 97/71 de 24 de Março de 1971, n 96/74 de 13 de Março de 1974, n 266/80 de 7 de Agosto de 1980, n 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 et n 245/82 de 22 de Junho de 1982.

ROYAUME-UNI

Petroleum Production Act 1934, as extended by the Continental Shelf Act 1964.

Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

ANNEXE V

PROSPECTION ET EXTRACTION DU CHARBON ET AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES

BELGIQUE

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou autres combustibles solides en vertu de l'arrêté du Régent du 22 août 1948 et de la loi du 22 avril 1980.

DANEMARK

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou autres combustibles solides en vertu de la lovbekendtgoerelse nr. 531 af 10. oktober 1984.

ALLEMAGNE

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou autres combustibles solides en vertu de la Bundesberggesetz du 13 août 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990.

GRÈCE

Entreprise publique d'électricité Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, chargée de la prospection ou de l'extraction de charbon ou autres combustibles solides en vertu du code minier de 1973, modifiée par la loi du 27 avril 1976.

ESPAGNE

Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou autres combustibles solides en vertu de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modifiée par la Ley 54/1980 de 5 de noviembre et par le Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio.

FRANCE

Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou autres combustibles solides en vertu du code minier (décret 58-863 du 16 août 1956), modifié par la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 et l'arrêté du 11 mars 1980.

IRLANDE

Bord na Mona

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon en vertu des Minerals Development Acts, 1940 to 1970.

ITALIE

Carbo Sulcis SpA.

LUXEMBOURG

-

PAYS-BAS

-

PORTUGAL

Empresa Carbonífera do Douro.

Empresa Nacional de Urânio.

ROYAUME-UNI

British Coal Corporation (BCC) crée en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946.

Entités bénéficiant d'une licence délivrée par le BCC en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946.

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de combustibles solides en vertu du Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.

ANNEXE VI

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER

BELGIQUE

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

DANEMARK

Danske Statsbaner (DSB).

Entités exploitées/créées/en vertu de la lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. august 1977.

ALLEMAGNE

Deutsche Bundesbahn.

Autres entités fournissant des services de chemin de fer au public conformément au § 2 Abs. 1 de l'Allgemeines Eisenbahngesetz vom 29. Maerz 1951.

GRÈCE

Organisme des chemins de fer de Grèce (OSE). Organismos Sidirodromon Ellados (OSE).

ESPAGNE

Red Nacional de Los Ferrocarriles Españoles.

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Eusko Trenbideak (Bilbao).

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).

FRANCE

Société nationale des chemins de fer français et autres réseaux ferroviaires ouverts au public, visés dans la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II, chapitre 1er du transport ferroviaire.

IRLANDE

Iarnrod Éireann (Irish Rail).

ITALIE

Ferrovie dello Stato

Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 10 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse dall'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée par l'État en vertu de lois spéciales, voir Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 4 de la legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Entités ou autorités locales fournissant des services de chemin de fer au public sur la base d'une concession en vertu de l'article 14 de la legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

LUXEMBOURG

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

PAYS-BAS

Nederlandse Spoorwegen NV.

PORTUGAL

Caminhos de Ferro Portugueses.

ROYAUME-UNI

British Railway Board.

Northern Ireland Railways.

ANNEXE VII

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS

BELGIQUE

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat concédé par la SNCV en vertu des articles 16 et 21 de l'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA).

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG).

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC).

Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL).

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), et autres entités créées en vertu de la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962.

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat avec la STIB en vertu de l'article 10 ou avec d'autres entités de transport en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.

DANEMARK

Danske Statsbaner (DSB)

Entités fournissant des services d'autobus au public (almindelig rutekoersel) sur la base d'une autorisation accordée en vertu de la lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskoersel.

ALLEMAGNE

Entités soumises à autorisation fournissant des services de transport à courte distance au public (oeffentlichen Personennahverkehr) en vertu de la Personenbefoerderungsgesetz vom 21. Maerz 1961, modifiée en dernier lieu le 25 juillet 1989.

GRÈCE

Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios Autobus électriques d'Athènes région du Pirée, exploités en vertu du décret 768/1970 et de la loi 588/1977.

Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios Athènes chemins de fer électriques du Pirée, exploités en vertu des lois 352/1976 et 588/1977.

Epicheirisi Astikon Sygkoinonion Entreprise de transport urbain, exploitée en vertu de la loi 588/1977.

Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion Fonds de recettes conjoint pour les autobus, exploité en vertu du décret 102/1973.

RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy). Roda Entreprise municipale d'autobus à Rhodes.

Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis Organisation de transport urbain de Thessalonique, exploitée en vertu du décret 3721/1957 et de la loi 716/1980.

ESPAGNE

Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Régimen local.

Corporación metropolitana de Madrid.

Corporación metropolitana de Barcelona.

Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

Entités fournissant des services d'autobus urbains ou interurbains, en vertu des articles 113 à 118 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

FEVE, RENFE (ou Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

FRANCE

Entités fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 7-II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation).

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, et autres entités fournissant des services de transport sur la base d'une autorisation accordée par le syndicat des transports parisiens en vertu de l'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

IRLANDE

Iarnrod Éireann (Irish Rail).

Bus Éireann (Irish Bus).

Bus Átha Cliath (Dublin Bus).

Entités fournissant des services de transport au public en vertu des dispositions du Road Transport Act 1932 modifié.

ITALIE

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'une concession accordée en vertu de la Legge 28 settembre 1939, n. 1822 Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) article 1 modifié par l'article 45 du Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Entités fournissant des services de transport au public sur la base de l'article 1, point 15 du Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte del comuni e delle province.

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 242 ou 256 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 4 de la Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 14 de la Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

LUXEMBOURG

Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

Les entrepreneurs d'autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

PAYS-BAS

Entités fournissant des services de transport au public en vertu du chapitre II (Openbaar vervoer) de la Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

PORTUGAL

Rodoviária Nacional, EP.

Companhia Carris de Ferro de Lisboa.

Metropolitano de Lisboa, EP.

Serviços de Transportes Colectivos do Porto.

Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro.

Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro.

Serviços Municipalizados de Transporte de Braga.

Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra.

Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre.

ROYAUME-UNI

Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu du London Regional Transport Act 1984.

Glasgow Underground.

Greater Manchester Rapid Transit Company.

Docklands Light Railway.

London Underground Ltd.

British Railways Board.

Tyne and Wear Metro.

ANNEXE VIII

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES

BELGIQUE

Régie des voies aériennes, créée en vertu de l'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes.

DANEMARK

Aéroports exploités sur la base d'une autorisation conformément à artikel 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgoerelse nr. 408 af 11. september 1985.

ALLEMAGNE

Aéroports tels qu'ils sont définis à l'article 38 Absatz 2 Nr. 1 de la Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. Maerz 1979, zuletzt geaendert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986.

GRÈCE

Aéroports exploités en vertu de la loi 517/1931 portant création du service d'aviation civile [(Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)].

Aéroports internationaux exploités en vertu du décret présidentiel 647/981.

ESPAGNE

Aéroports gérés par Aeropuertos Nacionales exploités en vertu du Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

FRANCE

Aéroports de Paris, exploités en vertu du titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

Aéroport de Bâle-Mulhouse créé en vertu de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

Aéroports, tels qu'ils sont définis à l'article L 270-1 du code de l'aviation civile.

Aéroports exploités en vertu du cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

Aéroports exploités sur la base d'une convention d'exploitation en vertu de l'article L/221 du code de l'aviation civile.

IRLANDE

Aéroports de Dublin, Cork et Shannon, gérés par Aer Rianta-Irish Airports.

Aéroports exploités sur la base d'une licence d'utilisation publique accordée en vertu du Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

ITALIE

Aéroports nationaux civils (aerodromi civili istituti dallo Stato) exploités en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, voir article 692.

Entités exploitant des installations aéroportuaires sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 694 du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBOURG

Aéroport de Findel.

PAYS-BAS

Aéroports civils exploités sur la base des articles 18 et suivants de la Luchtvaartwet du 15 janvier 1958 (stbld. 47), modifiée le 7 juin 1978.

PORTUGAL

Aéroports gérés par Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA) EP en vertu du Decreto-Lei n 246/79.

Aeroporto de Funchal et Aeroporto de Porto Santo régionalisés en vertu du Decreto-Lei n 284/81.

ROYAUME-UNI

Aéroports gérés par British Airports Authority plc.

Aéroports ayant le statut de public limited companies et exploités en vertu de l'Airports Act 1986.

ANNEXE IX

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX

BELGIQUE

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

Port autonome de Liège.

Port autonome de Namur.

Port autonome de Charleroi.

Port de la ville de Gand.

La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

Port de Nieuwport.

Port d'Ostende.

DANEMARK

Ports, tels qu'ils sont définis à l'article 1, I à III du bekendtgoerelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.

ALLEMAGNE

Ports maritimes appartenant totalement ou partiellement aux autorités territoriales (Laender, Kreise, Gemein-den).

Ports intérieurs assujettis à la Hafenordnung en vertu des Wassergesetze der Laender.

GRÈCE

Port du Pirée Organismos Limenos Peiraios, créé en vertu de la loi d'urgence 1559/1950 et de la loi 1630/1951.

Port de Thessalonique Organismos Limenos Thessalonikis, créé en vertu du décret NA 2251/1953.

Autres ports régis par le décret présidentiel 649/1977 M.A. 649/1977 Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (surveillance, organisation du fonctionnement et contrôle administratif des ports).

ESPAGNE

Puerto de Huelva créé en vertu du Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

Puerto de Barcelona créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

Puerto de Bilbao créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

Puerto de Valencia créé en vertu du Decreto 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

Juntas de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968 . Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, n° 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

Ports gérés par la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 et du Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

Ports cités dans le Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.

FRANCE

Port autonome de Paris créé en vertu de la loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

Port autonome de Strasbourg créé en vertu de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924.

Autres ports intérieurs créés ou gérés en vertu de l'article 6 [navigation intérieure] du décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

Ports autonomes exploités en vertu des articles L 111-1 et suivants du code des ports maritimes.

Ports non autonomes exploités en vertu des articles R 121-1 et suivants du code des ports maritimes.

Ports gérés par les autorités régionales (départements) ou exploités en vertu d'une concession accordée par les autorités régionales (départements) en vertu de l'article 6 de la loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État.

IRLANDE

Ports exploités en vertu du Harbour Acts 1946 to 1976.

Port de Dun Laoghaire, exploité en vertu du State Harbours Act 1924.

Port de Rosslare Harbour, exploité en vertu du Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

ITALIE

Ports nationaux et autres ports gérés par la Capitaneria di Porto en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

Ports autonomes (enti portuali), créés par des lois spéciales en vertu de l'article 19 du Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

LUXEMBOURG

Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

PAYS-BAS

Havenbedrijven, créés et exploités en vertu de la Gemeentewet van 29 juni 1851.

Havenschap Vlissingen, créé en vertu de la wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

Havenschap Terneuzen, créé en vertu de la wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

Havenschap Delfzijl, créé en vertu de la wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

Industrie- en havenschap Moerdijk, créé en vertu de la gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approuvé par Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

PORTUGAL

Porto de Lisboa créé en vertu du Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 et exploité en vertu du Decreto-Lei n 36976 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Douro e Leixões créé en vertu du Decreto-Lei n 36977 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Sines créé en vertu du Decreto-Lei n 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro exploités en vertu du Decreto-Lei n 37754 de 18 de Fevereiro de 1950.

ROYAUME-UNI

Habour Authorities au sens de l'article 57 du Harbours Act 1964 attribuant des facilités portuaires aux transporteurs par voie maritime ou intérieure.

ANNEXE X

ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

BELGIQUE

Régie des télégraphes et des téléphones. Régie van Telegrafie en Telefonie.

DANEMARK

Kjoebenhavns Telefon Aktieselskab.

Jydsk Telefon.

Fyns Telefon.

Statens Teletjeneste.

Tele Soenderjylland.

ALLEMAGNE

Deutsche Bundespost - Telekom.

Mannesmann - Mobilfunk GmbH.

GRÈCE

OTE/Hellenic Telecommunications Organization.

ESPAGNE

Compañía Telefónica Nacional de España.

FRANCE

Direction générale des télécommunications.

Transpac.

Telecom service mobile.

Société française de radiotéléphone.

IRLANDE

Telecom Éireann.

ITALIE

Amministrazione delle poste e delle telecommunicazioni.

Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Società italiana per l'esercizio telefonico SpA.

Italcable.

Telespazio SpA.

LUXEMBOURG

Adminstration des postes et télécommunications.

PAYS-BAS

Koninklijke PTT Nederland NV et ses filiales(1).

1Sauf PTT Post BV.

PORTUGAL

Telefones de Lisboa e Porto sa.

Companhia Portuguesa Rádio Marconi.

Correios e Telecommunicações de Portugal.

ROYAUME-UNI

British Telecommunications plc.

Mercury Communications Ltd.

City of Kingston upon Hull.

Racal Vodafone.

Telecoms Securior Cellular Radio Ltd (Cellnet).

ANNEXE XI

LISTE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES CORRESPONDANT À LA NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 50BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

500Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

500.1Construction de bâtiments et travaux de génie civil, sans spécialisa-tion

500.2Démolition

501Construction d'immeubles (d'habitation et autres)

501.1Entreprises générales de bâtiment

501.2Entreprise de couverture

501.3Construction de cheminées et fours

501.4Entreprise d'étanchéité

501.5Entreprise de ravalement et d'entretien de façade

501.6Entreprise d'échafaudage

501.7Entreprise spécialisée dans d'autres activités du bâtiment (y compris charpente)

502Génie civil : construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.

502.1Entreprise générale de génie civil

502.2Entreprise de terrassement à l'air libre

502.3Entreprise d'ouvrages d'art terrestres (à l'air libre ou en souterrain)

502.4Construction d'ouvrages d'art fluxiaux et maritimes

502.5Construction de voies urbaines et de routes (y compris la construction spécialisée d'aérodromes)

502.6Entreprises spécialisées dans le domaine de l'eau (irrigation, drainage, adduction, évacuation des eaux usées, épuration)

502.7Entreprises spécialisées dans d'autres activités de génie civil

503Installation

503.1Entreprise d'installation générale

503.2Canalisation (installation de gaz, eau et appareils sanitaires)

503.3Installation de chauffage et de ventilation (installation de chauffage central, conditionnement d'air, ventilation)

503.4Isolation thermique, phonique et antivibratile

503.5Isolation d'électricité

503.6Installation d'antennes, paratonnerres, téléphone, etc.

504Aménagement et parachèvement

504.1Aménagement général

504.2Plâtrerie

504.3Menuiserie en bois, principalement orientée vers la pose (y compris la pose de parquets)

504.4Peinture et vitrerie, collage de papiers peints

504.5Revêtement de sols et de murs (pose de carrelages, d'autres cou-vre-sols et de revêtements collés)

504.6Aménagements divers (pose de poêles de faïence, etc.)

ANNEXE XII

A. PROCÉDURES OUVERTES

1.Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2.Nature du marché (fournitures ou travaux ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

3.a)Lieu de livraison ou d'exécution.

b)Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage.

c)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissioner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.

d)Présentation de variante(s) autorisée.

e)Pour les marchés de travaux :

indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

4.Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 13 paragraphe 6.

5.Délai de livraison ou d'exécution.

6.a)Nom et adresse du service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés.

b)Le cas échéant, montant et modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents.

7.a)Date limite de réception des offres.

b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

8.a)Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres.

b)Date, heure et lieu de cette ouverture.

9.Le cas échéant, cautionnements et garanties demandés.

10.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

11.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs ou d'entrepreneurs attributaire du marché.

12.Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par le fournisseur ou l'entrepreneur auquel le marché est attribué.

13.Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre.

14.Critères d'attribution du marché. Les critères autres que le prix le plus bas sont mentionnés, lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.

15.Autres renseignements.

16.Le cas échéant, la référance de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte.

17.Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices.

18.Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fourni par ledit Office).

FRAS. 96a-98, Fleischhutarse44arse

B. PROCÉDURES RESTREINTES

1.Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2.Nature du marché (fournitures ou travaux ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

3.a)Lieu de livraison ou d'exécution.

b)Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage.

c)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.

d)Présentation de variante(s) autorisée.

e)Pour les marchés de travaux :

indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

4.Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 13 paragraphe 6.

5.Délai de livraison ou d'exécution.

6.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs ou d'entrepreneurs attributaire du marché.

7.a)Date limite de réception des demandes de participation.

b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

8.Date limite d'envoi des invitations à soumissionner.

9.Le cas échéant, cautionnements et garanties demandés.

10.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

11.Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ou de l'entrepreneur et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

12.Critères d'attribution du marché lorsqu'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumissionner.

13.Autres renseignements.

14.Le cas échéant, la référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte.

15.Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices.

16.Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office).

FRAS. 99-101, Fleischhutarse45

C. PROCÉDURES NÉGOCIÉES

1.Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2.Nature du marché (fournitures ou travaux ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

3.a)Lieu de livraison ou d'exécution.

b)Nature et quantité des produits à fournir

ou

nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage.

c)Indications relatives à la possibilité pour les fournisseurs de soumissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises.

Si, pour les marchés de travaux, l'ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots.

d)Pour les marchés de travaux :

indications relatives à l'objectif de l'ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets.

4.Dérogation à l'utilisation des spécifications européennes, conformément à l'article 13 paragraphe 6.

5.Délai de livraison ou d'exécution.

6.Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement de fournisseurs ou d'entrepreneurs attributaire du marché.

7.a)Date limite de réception des demandes de participation.

b)Adresse à laquelle elles doivent être transmises.

c)La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

8.Le cas échéant, cautionnements ou autres garanties demandés.

9.Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent.

10.Renseignements concernant la situation propre du fournisseur ou de l'entrepreneur et conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

11.Le cas échéant, noms et adresses des fournisseurs ou entrepreneurs déjà sélectionnés par l'entité adjudicatrice.

12.Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel des Communautés européennes.

13.Autres renseignements.

14.Le cas échéant, la référence de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis périodique auquel le marché se rapporte.

15.Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices.

16.Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office).

ANNEXE XIII

AVIS CONCERNANT LE SYSTÈME DE QUALIFICATION

1.Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2.Objet du système de qualification.

3.Adresse à laquelle les règles concernant le système de qualification peuvent être obtenues (si elle est différente de l'adresse indiquée au point 1).

4.Le cas échéant, durée du système de qualification.

ANNEXE XIV

AVIS PÉRIODIQUE

A.Pour les marchés de fournitures :

1.Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

2.Nature et quantité ou valeur des prestations ou des produits à fournir.

3.a)Date provisoire de l'engagement des procédures de passation du ou des marchés (si connue).

b)Type de procédure de passation de marché lancée.

4.Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement).

5.Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices.

6.Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office).

B.Pour les marchés de travaux :

1.Nom, adresse, adresse télégraphique, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2.a)Lieu d'exécution.

b)Nature et étendue des prestations, principales caractéristiques de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage.

c)Estimation du coût des prestations envisagées.

3.a)Type de procédure de passation de marché lancée.

b)Date prévue de l'engagement des procédures de passation du ou des marchés.

c)Date prévue pour le début des travaux.

d)Calendrier prévu pour l'exécution des travaux.

4.Conditions de financement des travaux ou de révision des prix.

5.Autres renseignements (par exemple, indiquer si un avis de mise en concurrence sera publié ultérieurement).

6.Date d'envoi de l'avis par les entités adjudicatrices.

7.Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés européennes (doit être fournie par ledit Office).

ANNEXE XV

AVIS CONCERNANT LES MARCHÉS PASSÉS

I.INFORMATIONS POUR LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1.Nom et adresse de l'entité adjudicatrice.

2.Nature du marché (fournitures ou travaux ; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

3.Au moins un résumé sur la nature des produits, des travaux ou des services fournis.

4.a)Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis périodique, appel d'offres).

b)Référence de la publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes.

c)Dans le cas de contrats passés sans mise en concurrence, indiquer la disposition concernée de l'article 15 paragraphe 2.

5.Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).

6.Nombre des offres reçues.

7.Date de passation du marché.

8.Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 15 paragraphe 2 point j).

9.Nom et adresse du(des) fournisseur(s) ou de l'(des) entrepreneur(s).

10.Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité.

11.Informations facultatives :

-valeur et part du marché susceptibles d'être sous-traitées auprès de tiers ;

-critère d'attribution du marché ;

-prix payé (ou gamme de prix).

II.INFORMATIONS NON DESTINÉES À ÊTRE PUBLIÉES

12.Nombre de marchés passés (quand un contrat a été partagé entre plus d'un fournisseur).

13.Valeur de chaque marché passé.

14.Pays d'origine du produit ou du service (origine CEE ou origine non communautaire et, dans ce dernier cas, ventilé par pays tiers).

15.Y a-t-il eu recours aux exceptions prévues à l'article 13 paragraphe 6 à l'usage des spécifications européennes? Si oui, laquelle ?

16.Quel critère d'attribution a été utilisé (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas, critères autorisés par l'article 28) ?

17.Est-ce que le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante selon l'article 27 paragraphe 3 ?

18.Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses, conformément à l'article 27 paragraphe 5 ?

19.Date d'envoi du présent avis par les entités adjudicatrices.

DÉCLARATION Ad article 15 de la directive 90/531/CEE

Le Conseil et la Commission déclarent que, dans les procédures ouvertes ou restreintes, est exclue toute négociation avec les candidats ou les soumissionnaires portant sur des éléments fondamen-taux des marchés dont la variation est susceptible de fausser le jeu de la concurrence, et notamment sur les prix ; cependant, il peut y avoir des discussions avec les candidats ou les soumissionnaires seulement pour faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres, ainsi que les exigences des entités adjudicatrices, pour autant que ceci n'ait pas un effet discriminatoire.

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