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Document 31990D0255

90/255/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure

OJ L 145, 8.6.1990, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 217 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 217 - 219
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 73 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 267 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 267 - 269
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 13 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/255/oj

8.6.1990   

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 145/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 mai 1990

déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure

(90/255/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 deuxième tiret,

considérant que dans l'ensemble des États membres les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des organisations et des associations d'éleveurs, soit par des services officiels;

considérant qu'il est donc nécessaire de déterminer les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure;

considérant que les conditions précises de filiation et d'identification doivent être remplies avant l'inscription dans le livre généalogique;

considérant qu'il convient de prévoir la division du livre généalogique en différentes classes, de manière à ne pas exclure certains types d'animaux;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de sa race, un animal des espèces ovine ou caprine reproducteur de race pure doit:

être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre généalogique de la même race,

être identifié après la naissance selon les règles établies par ce livre,

avoir une filiation établie conformément aux règles dudit livre.

Article 2

La section principale du livre généalogique peut être divisée en plusieurs classes en fonction des caractéristiques des animaux; seuls des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure répondant aux critères de l'article 1er peuvent être inscrits dans une de ces classes.

Article 3

1.   Une organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'une femelle ne répondant pas aux critères prévus à l'article 1er peut être inscrite dans une section annexe de ce livre. Cette femelle doit répondre aux exigences suivantes:

être identifiée après la naissance selon les règles établies par le livre généalogique,

être jugée conforme au standard de la race,

répondre à des caractéristiques minimales suivant les règles établies par le livre généalogique.

2.   Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre prévu au paragraphe 1, et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, conformément aux critères énoncés à l'article 1er, est considérée comme femelle de race pure et inscrite dans la section principale du livre conformément à l'article 1er.

3.   Les exigences mentionnées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1 peuvent être différenciées selon que ladite femelle appartient à la race en question, bien qu'elle n'ait pas d'origine connue, ou qu'elle soit issue d'un programme de croisement approuvé par l'organisation ou l'association d'éleveurs qui assure la tenue du livre généalogique.

Article 4

Une organisation ou association d'éleveurs assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'un mâle ne répondant pas aux critères prévus à l'article 1er peut être inscrit dans une section annexe de ce livre. Ce mâle doit répondre aux exigences suivantes:

être identifié après la naissance selon les règles établies par le livre généalogique,

être jugé conforme au standard de la race,

répondre à des caractéristiques minimales suivant les règles établies par le livre généalogique,

répondre aux conditions définies à l'annexe.

Article 5

Dans l'hypothèse où un livre prévoit plusieurs classes, un animal des espèces ovine et caprine reproducteur de race pure en provenance d'un autre livre généalogique de la même race, et ayant des caractéristiques spécifiques qui le différencient de la population de la même race se trouvant dans le livre généalogique de destination, doit être inscrit dans la classe du livre aux caractéristiques de laquelle il répond.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission


(1)   JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.


ANNEXE

Conditions prévues à l'article 4 quatrième tiret

Le mâle doit appartenir à une race ovine rustique qui n'est pas, en principe, destinée à la production laitière et à une des races suivantes:

 

Alacarrena

 

Appenninica

 

Bergamasca

 

Biellese

 

Blackface

 

Campanica

 

Cheviot

 

Churra Algarvia

 

Churra de Terra Quente

 

Dalesbred

 

Dartmoor

 

Derbyshire Gritstone

 

Exmoor Horn

 

Eppynt Hill and Beulah Speckled Face

 

Galega Bragancana

 

Gallega

 

Gentile di Puglia

 

Gotland

 

Hardwick

 

Lonk

 

Merina

 

Merino Beira Baixa

 

Merino Branco

 

Montesina

 

North Country Cheviot

 

Ojalada

 

Resa Aragonesa

 

Ripollesa

 

Ronaldsay

 

Rough Fell

 

Segurena

 

Shetland

 

Soay

 

Sopravissana

 

St Kilda

 

Swaledale

 

Talaverana

 

Welsh Mountain


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