EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0254

90/254/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure

OJ L 145, 8.6.1990, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 216
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 216
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 71 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 265 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 265 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 11 - 12

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/254/oj

8.6.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 mai 1990

déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure

(90/254/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 premier tiret,

considérant que dans l'ensemble des États membres les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des organisations d'éleveurs, des associations d'éleveurs, soit par des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d'agrément desdites organisations et associations;

considérant que la demande d'agrément officiel doit être présentée par une organisation d'éleveurs ou une association d'éleveurs aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social;

considérant que lorsqu'une organisation d'éleveurs ou une association d'éleveurs répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir son agrément officiel de la part des autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Pour être agréées officiellement, les organisations ou associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.

Article 2

1.   Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder l'agrément officiel à toute organisation ou association d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l'annexe.

2.   Toutefois, dans un État membre où existent, pour une race, une ou des organisations d'éleveurs ou associations d'éleveurs agréées officiellement, les autorités de l'État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle organisation ou association d'éleveurs, si celle-ci met en péril la conservation de la race ou compromet le programme zootechnique d'une organisation ou association existante. Dans ce cas, les États membres informent la Commission des agréments délivrés ainsi que des refus opposés.

Article 3

Les autorités de l'État membre concerné retirent l'agrément officiel à une organisation ou association d'éleveurs tenant des livres généalogiques, lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions prévues à l'annexe.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission


(1)  JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30.


ANNEXE

Pour être agréées officiellement, les organisations et les associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques doivent:

1)

disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande;

2)

satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne:

a)

l'efficacité de leur fonctionnement,

b)

leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies,

c)

la possession d'un effectif d'animaux suffisant pour réaliser un programme d'amélioration ou pour assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire,

d)

leur capacité à utiliser les données relatives aux performances zootechniques nécessaires à la réalisation du programme d'amélioration ou de conservation de la race;

3)

avoir établi les dispositions relatives:

a)

à la définition des caractéristiques de la race (ou des races),

b)

au système d'identification des animaux,

c)

au système d'enregistrement des généalogies,

d)

à la définition de ses objectifs d'élevage,

e)

au système d'utilisation des données zootechniques, permettant d'apprécier la valeur génétique des animaux,

f)

à la division du livre généalogique, s'il y a plusieurs modalités d'inscription des animaux dans le livre, ou s'il y a plusieurs modalités de classement des animaux inscrits dans le livre;

4)

disposer d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents.


Top