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Document 31989R3427

Règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

OJ L 331, 16.11.1989, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 165 - 169
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 165 - 169

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. implic. par 397R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3427/oj

31989R3427

Règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

Journal officiel n° L 331 du 16/11/1989 p. 0001 - 0005
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 4 p. 0165
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 4 p. 0165


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3427/89 DU CONSEIL

du 30 octobre 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission (1), établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, aux termes de l'article 99 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2332/89 (5), l'ensemble du problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent doit être revu afin de parvenir à une solution uniforme pour tous les États membres;

considérant que, par l'arrêt rendu le 15 janvier 1986 dans l'affaire 41/84 (Pinna), la Cour de justice a invalidé l'article 73 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71 en ce que le critère de la résidence des membres de la famille du travailleur migrant, qu'il utilise en vue de déterminer la législation applicable aux prestations familiales de ce travailleur, « n'est pas de nature à assurer l'égalité de traitement prescrite par l'article 48 du traité et ne peut donc pas être employé dans le cadre de la coordination des législations nationales, qui est prévue par l'arti- cle 51 du traité en vue de promouvoir la libre circulation des travailleurs dans la Communauté conformément à l'article 48 »;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, d'écarter le critère de la résidence des membres de la famille du travailleur pour l'octroi des prestations familiales;

considérant, par contre, que le critère de l'emploi retenu à l'article 73 paragraphe 1 et à l'article 74 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 assure l'égalité de traitement entre tous les travailleurs soumis à une même législation; que le choix de ce facteur de rattachement s'impose pour des raisons de simplicité, d'équité et pour des raisons liées à la cohérence du système du règlement (CEE) no 1408/71 qui, de façon générale, attribue la prévalence à la lex loci laboris pour déterminer la législation applicable;

considérant qu'il y a donc lieu d'appliquer cette solution également aux travailleurs soumis à la législation française; qu'il importe de modifier dans ce sens le règlement (CEE) no 1408/71 et le règlement (CEE) no 574/72 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2332/89; que, à l'époque de l'extension du champ d'application personnel des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille, l'absence d'une solution uniforme visée à l'article 99 du règlement (CEE) no 1408/71 n'a pas permis d'assurer pareille extension pour les articles 73 à 76 du règlement (CEE) no 1408/71; qu'il convient à présent d'étendre les dispositions aux travailleurs non salariés et d'adapter en conséquence certaines dispositions du règlement (CEE) no 574/72,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit.

1) Au titre III, le chapitre 7 est remplacé par le texte suivant:

« CHAPITRE 7

PRESTATIONS FAMILIALES

Article 72

Totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée

L'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur le territoire de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.

Article 73

Travailleurs salariés ou non salariés dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.

Article 74

Chômeurs dont les membres de la famille résident dans un État membre autre que l'État compétent

Le travailleur salarié ou non salarié en chômage qui bénéficie des prestations de chômage au titre de la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'annexe VI.

Article 75

Service des prestations

1. Les prestations familiales sont servies, dans les cas visés à l'article 73, par l'institution compétente de l'État à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié est soumis et, dans les cas visés à l'article 74, par l'institution compétente de l'État au titre de la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié en chômage bénéficie des prestations de chômage. Elles sont servies conformément aux dispositions que ces institutions appliquent, que la personne physique ou morale à laquelle ces prestations doivent être servies réside, séjourne ou ait son siège sur le territoire de l'État compétent ou sur celui d'un autre État membre.

2. Toutefois, si les prestations familiales ne sont pas affectées à l'entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l'institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence ou de l'institution désignée ou de l'organisme déterminé à cette fin par l'autorité compétente du pays de leur résidence.

3. Deux ou plusieurs États membres peuvent convenir, conformément aux dispositions de l'article 8, que l'institution compétente sert les prestations familiales dues en vertu de la législation de ces États ou de l'un de ces États à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'institution du lieu de leur résidence.

Article 76

Règles de priorité en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation du pays de résidence des membres de la famille

1. Lorsque des prestations familiales sont, au cours de la même période, pour le même membre de la famille et au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, le droit aux prestations familiales dues en vertu de la législation d'un autre État membre, le cas échéant en application des articles 73 ou 74, est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation du premier État membre.

2. Si une demande de prestations n'est pas introduite dans l'État membre sur le territoire duquel les membres de la famille résident, l'institution compétente de l'autre État membre peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État membre. »

2) L'article 90 est supprimé.

3) À l'article 94, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

« 9. Les allocations familiales dont bénéficient les travailleurs salariés occupés en France pour les membres de leur famille résidant dans un autre État membre, à la date du 15 novembre 1989, continuent à être servies, aux taux, dans les limites et selon les modalités applicables à cette date, tant que leur montant est supérieur à celui des prestations qui seraient dues à partir de la date du 16 novembre 1989 et aussi longtemps que les intéressés sont soumis à la législation française. Il n'est pas tenu compte des interruptions d'une durée inférieure à un mois ni des périodes de perception de prestations pour maladie ou chômage.

Les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment le partage de la charge de ces allocations, sont déterminées d'un commun accord par les États membres intéressés ou par leurs autorités compétentes, après avis de la commission administrative. » 4) L'article 99 est supprimé.

5) L'annexe I est modifiée comme suit.

a) À la partie I, la rubrique E. FRANCE est remplacée par le texte suivant:

« E. FRANCE

Si une institution française est l'institution compétente pour l'octroi des prestations familiales conformément au titre III chapitre 7 du règlement:

1) est considérée comme travailleur salarié au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, toute personne, affiliée à titre obligatoire à la sécurité sociale conformément à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, qui remplit les conditions minimales d'activité ou de rémunération prévues à l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité, ou la personne qui bénéficie desdites prestations en espèces;

2) est considérée comme travailleur non salarié au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, toute personne qui exerce une activité non salariée et qui est tenue de s'assurer et de cotiser pour le risque vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés. »

b) À la partie II, la rubrique E. FRANCE est remplacée par le texte suivant:

« E. FRANCE

Les termes ''membres de la famille" désignent toute personne mentionnée à l'article L 512-3 du code de la sécurité sociale. »

6) À l'annexe II, la partie II est modifiée comme suit.

a) La rubrique E. FRANCE est remplacée par le texte suivant:

« E. FRANCE

L'allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois. »

b) La rubrique I. LUXEMBOURG est remplacée par le texte suivant:

« I. LUXEMBOURG

a) Les allocations prénatales;

b) les allocations de naissance. »

7) À l'annexe VI, la rubrique E. FRANCE est modifiée comme suit.

a) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. La personne qui est soumise à la législation française en application de l'article 14 paragraphe 1 ou de l'article 14 bis paragraphe 1 du règlement a droit, pour les membres de sa famille qui l'accompagnent sur le territoire de l'État membre sur lequel il effectue un travail, aux prestations familiales suivantes:

a) l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'à l'âge de trois mois;

b) les prestations familiales servies en application de l'article 73 du règlement. »

b) Le point suivant est ajouté:

« 7. Nonobstant les articles 73 et 74 du règlement, les allocations de logement, l'allocation de garde d'enfant à domicile et l'allocation parentale d'éducation ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français. »

Article 2

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit.

1) L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 10 bis

Règles applicables lorsque le travailleur salarié ou non salarié est soumis successivement à la législation de plusieurs États membres au cours d'une même période ou partie de période

Si un travailleur salarié ou non salarié a été soumis successivement à la législation de deux États membres au cours de la période séparant deux échéances telles qu'elles sont prévues par la législation de l'un ou de deux États membres en cause pour l'octroi des prestations familiales, les règles suivantes sont applicables:

a) les prestations familiales auxquelles l'intéressé peut prétendre du chef de son assujetissement à la législation de chacun de ces États correspondent au nombre des prestations journalières dues en application de la législation considérée. Si ces législations ne prévoient pas de prestations journalières, les prestations familiales sont octroyées au prorata de la durée pendant laquelle l'intéressé a été soumis à la législation de chacun des États membres, par rapport à la période fixée par la législation en cause;

b) lorsque les prestations familiales ont été servies par une institution pendant une période où elles auraient dû être servies par une autre institution, il y a lieu à décompte entre ces institutions;

c) pour l'application des dispositions des points a) et b), lorsque les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en unités différentes de celles qui servent au calcul des prestations familiales en vertu de la législation d'un autre État membre à laquelle l'intéressé a été également soumis au cours d'une même période, la conversion s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du règlement d'application; d) par dérogation aux dispositions du point a), dans le cadre des relations entre les États membres mentionnés à l'annexe 8 du règlement d'application, l'institution qui supporte la charge des prestations familiales du chef de la première activité salariée ou non salariée au cours de la période considérée supporte cette charge pendant toute la période en cours. »

2) Au titre IV, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par le texte suivant:

« PRESTATIONS FAMILIALES ».

3) À l'article 86:

a) le titre précédant l'article 86 est remplacé par le texte suivant:

« Application de l'article 73 et de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement »;

b) le titre sous l'article 86 est supprimé;

c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les autorités de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir de modalités particulières d'application pour le paiement des prestations familiales, notamment en vue de faciliter l'application de l'article 75 paragraphes 1 et 2 du règlement. Ces accords sont communiqués à la commission administrative. »

4) L'article 87 et le titre qui le précède sont supprimés.

5) L'article 88 et le titre qui le précède sont remplacés par le texte suivant:

« Application de l'article 74 du règlement

Article 88

Les dispositions de l'article 86 du règlement d'application sont applicables mutadis mutandis au travailleur salarié ou non salarié en chômage visé à l'arti- cle 74 du règlement. »

6) L'article 89 et le titre qui le précède sont supprimés.

7) L'article 98 et le titre qui le précède sont supprimés.

8) À l'article 101, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La commission administrative établit une situation de créances pour chaque année civile, en application des articles 36, 63 e 70 du règlement. »

9) À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les remboursements prévus aux articles 36, 63 et 70 du règlement sont effectués, pour l'ensemble des institutions compétentes d'un État membre en faveur des institutions créancières d'un autre État membre, par l'intermédiaire des organismes désignés par les autorités compétentes des États membres. Les organismes par l'intermédiaire desquels les remboursements ont été effectués avisent la commission administrative des sommes remboursées dans les délais et selon les modalités fixés par cette commission »

10) À l'article 104, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les dispositions analogues à celles qui sont visées au paragraphe 1 et qui s'appliqueront dans les relations entre deux ou plusieurs États membres après l'entrée en vigueur du règlement seront inscrites à l'annexe 5 du règlement d'application. Il en est de même des dispositions qui seront convenues en vertu de l'article 97 paragraphe 2 du règlement d'application. »

11) L'article 120 est supprimé.

12) À l'annexe 2, rubrique E. FRANCE:

a) le point 3 est supprimé;

b) le point 4 devient le point 3.

13) L'annexe 10 est modifiée comme suit:

a) à la rubrique A. BELGIQUE, le point 6 sous d) est supprimé;

b) à la rubrique B. DANEMARK, le point 6 sous a) est remplacé par le texte suivant:

« a) remboursements en vertu de l'article 36 et de l'article 63 du règlement: (inchangé) »;

c) à la rubrique C. ALLEMAGNE, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

« 8. Pour l'application des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application: (inchangé) »;

d) à la rubrique E. FRANCE:

i) le point 8 est supprimé;

ii) les points 9 et 10 deviennent respectivement les points 8 et 9;

iii) le nouveau point 8 est remplacé par le texte suivant:

« 8. Pour l'application conjointe des articles 36 et 63 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application: (inchangé) »;

e) à la rubrique G. IRLANDE, le point 3 sous b) est remplacé par le texte suivant:

« b) Pour l'application de l'article 70 du règlement et de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application: (inchangé) »;

f) à la rubrique H. ITALIE:

i) le point 5 est supprimé;

ii) les points 6, 7 et 8 deviennent respectivement les points 5, 6 et 7;

iii) le nouveau point 6 sous c) est remplacé par le texte suivant:

« c) remboursements en vertu de l'article 70 du règlement: (inchangé) »;

g) à la rubrique I. LUXEMBOURG, le point 8 sous d) est supprimé; h) à la rubrique J. PAYS-BAS, le point 4) sous c) est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 janvier 1986.

Toutefois, l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 tel qu'il est modifié par l'article 1er point 1) du présent règlement n'est applicable qu'à partir du 1er mai 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1989.

Par le Conseil

Le président

J.-P. SOISSON

(1) JO no C 292 du 16. 11. 1988, p. 7.

(2) JO no C 12 du 16. 1. 1989, p. 365.

(3) JO no C 23 du 30. 1. 1989, p. 49.

(4) JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2.

(5) JO no L 224 du 2. 8. 1989, p. 1.

(6) JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1.

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