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Document 31989L0518

Directive 89/518/CEE de la Commission du 1er août 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/538/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux- brouillard arrière des véhicules moteur et de leurs remorques

OJ L 265, 12.9.1989, p. 24–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 86 - 92
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 86 - 92
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 49 - 54

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/518/oj

31989L0518

Directive 89/518/CEE de la Commission du 1er août 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/538/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux- brouillard arrière des véhicules moteur et de leurs remorques

Journal officiel n° L 265 du 12/09/1989 p. 0024 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 19 p. 0086
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 19 p. 0086


DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 1er août 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/538/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 89/518/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE ( 2 ), et notamment son article 11,

vu la directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE ( 4 ), et notamment son article 10,

considérant que grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est à présent possible de procéder à une simplification de la marque d'homologation CEE de ces feux lorsqu'ils sont groupés, combinés ou mutuellement incorporés à d'autres feux;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier Les annexes 0 et II de la directive 77/538/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive .

Article 2 À partir du 1er janvier 1990, les États membres ne peuvent :

a ) - ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive

70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

pour des motifs concernant les feux-brouillard arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions de la présente directive;

b ) - ni refuser, pour un type de feu brouillard arrière l'homologation CEE ou l'homologation de portée nationale si ces feux-brouillard arrière répondent aux prescriptions de la présente directive,

- ni interdire la mise sur le marché de feux-brouillard arrière si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE octroyée sur la base des prescriptions de la présente directive .

Article 3 Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1989 . Ils en informent immédiatement la Commission .

Les dispositions adoptées en vertu du premier alinéa se réfèrent explicitement à la présente directive .

Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Bruxelles, le 1er août 1989 .

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président

( 1 ) JO No L 42 du 23 . 2 . 1970, p . 1 .

( 2 ) JO No L 220 du 8 . 8 . 1987, p . 44 .

( 3 ) JO No L 220 du 29 . 8 . 1977, p . 60 .

( 4 ) JO No L 192 du 11 . 7 . 1989, p . 43 . ANNEXE L'annexe 0 est modifiée comme suit :

Les points 1 à 1.4 sont remplacés par les points 1 et 1.1 suivants :

«1 .

DÉFINITIONS

«1.1 .

Les définitions figurant dans la directive 76/756/CEE, définitions concernant :

- feu brouillard arrière,

- feu,

- source lumineuse en ce qui concerne les lampes à incandescence,

- feux indépendants,

- feux groupés,

- feux combinés,

- feux mutuellement incorporés,

- dispositif,

- plage éclairante d'un feu de signalisation autre qu'un catadioptre,

- surface apparente,

- surface de sortie de la lumière,

- axe de référence,

- centre de référence,

- feu unique,

sont applicables à la présente directive .»

Les points 1.5 à 1.5.4 sont renumérotés en 1.2 à 1.2.4 .

Point 3.4, lire :

«3.4

La plage éclairante du feu ne doit pas dépasser 140 cm $.»

Point 6, remplacer «2854 K» par «2856 K ».

Dans la version allemande le sigle de la commission internationale de l'éclairage doit se lire «CIE ».

L'annexe II est modifiée comme suit :

Point 1.2.2, lire :

«1.2.2 .

de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type en indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule, ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence ( angle horizontal H = 0g, angle vertical V = Og ), le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais, les tangentes verticales et horizontales à la plage éclairante et leur distance du centre de référence du feu .»

Point 3.3 : remplacer «marque» par «numéro ».

Point 4.2, lire :

«4.2 .

Cette marque est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e'', suivie d'un numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation :

1

pour l'Allemagne

2

pour la France

3

pour l'Italie

4

pour les Pays-Bas

6

pour la Belgique

9

pour l'Espagne

11

pour le Royaume-Uni

13

pour le Luxembourg

18

pour le Danemark

21

pour le Portugal

EL

pour la Grèce

IRL

pour l'Irlande

et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de feu-brouillard arrière en question ( voir l'annexe I ) précédé de deux chiffres indiquant le numéro d'ordre attribué à la plus récente modification technique majeure de la directive 77/538/CEE du Conseil, à la date de la délivrance de l'homologation CEE . Pour la présente directive, ce numéro d'ordre est 00 .»

Point 4.6, lire :

«4.6 .

Des exemples de la marque d'homologation CEE complétée par le symbole additionnel sont donnés à l'appendice 1 . Les numéros d'homologation conformes à l'appendice 1 de la directive 77/538/CEE dans sa forme initiale, c'est-à-dire sans le numéro d'ordre 00, peuvent toutefois être maintenus, tant que les prescriptions techniques relatives aux feux-brouillard arrière ne sont pas modifiées .»

Point 4.7, lire :

«4.7 .

Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CEE unique prévu au point 3.3 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard arrière groupé, combiné ou mutuellement incorporé à d'autres feux, une seule marque d'homologation CEE peut être apposée, comprenant :

- un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e'' suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation,

- un numéro d'homologation CEE et si nécessaire, la flèche requise .»

Après le point 4.7, ajouter les nouveaux points suivants :

«4.7.1 .

Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, à condition :

4.7.1.1 .

d'être visible quand les feux ont été installés;

4.7.1.2 .

qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation .

4.7.2 .

Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en vertu de laquelle l'homologation a été accordée, ainsi que les deux chiffres indiquant le numéro d'ordre mentionné au point 4.2 dernier alinéa ci-dessus et, lorsque nécessaire, la lettre additionnelle "D'' doivent être indiqués :

4.7.2.1 .

soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée;

4.7.2.2 .

soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être clairement identifié .»

Point 4.9, lire :

«4.9 .

Des exemples de la marque d'homologation CEE pour un feu groupé, combiné ou incorporé mutuellement à d'autres feux sont donnés à l'appendice 2 .»

L'appendice 1 est modifié comme suit :

- dans le titre, le mot «Exemple» est remplacé par le mot «Exemples»,

- au-dessus de l'exemple de marquage d'homologation CEE introduire les mots «Figure 1 ».

Après la figure 1, ajouter la figure 2 suivante :

L'appendice 2 est remplacé par l'appendice 2 suivant :

«Appendice 2

EXEMPLES DE MARQUAGE SIMPLIFIÉ POUR FEUX GROUPÉS, COMBINÉS OU MUTUELLEMENT INCORPORÉS

Note : Dans les exemples ci-dessus, les lignes verticales et horizontales schématisent la forme générale d'un ensemble de feux et ne font pas partie de la marque d'homologation .

Les trois exemples de marques d'homologation CEE, modèles A, B et C, représentent trois variantes possibles du marquage d'un dispositif d'éclairage lorsque deux ou plusieurs feux font partie du même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement . Ils indiquent qu'il s'agit d'un dispositif homologué CEE aux Pays-Bas ( e 4 ) sous le numéro d'homologation 3333 et comprenant :

- un catadioptre de la classe I A, homologué CEE conformément à la directive 76/757/CEE,

- un indicateur de direction arrière, de la catégorie 2 a, homologué CEE conformément à la directive 76/759/CEE,

- un feu-position arrière route ( R ) homologué CEE conformément à la directive 76/758/CEE,

- un feu-brouillard arrière ( F ) homologué CEE conformément à la présente directive,

- un feu de marche arrière ( AR ) homologué CEE conformément à la directive 77/539/CEE,

- un feu-stop ( S1 ) homologué CEE conformément à la directive 76/758/CEE .»

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