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Document 31988R2052

Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants

OJ L 185, 15.7.1988, p. 9–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé et remplacé par 399R1260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2052/oj

31988R2052

Règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants

Journal officiel n° L 185 du 15/07/1988 p. 0009 - 0020


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 2052/88 DU CONSEIL du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 D,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen (2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 130 A du traité prévoit que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale, et qu'elle vise en particulier à réduire l'écart entre ses diverses régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées;

considérant que l'article 130 C prévoit que le Fonds européen de développement régional ( Feder ) est destiné à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin;

considérant que, à cet effet, l'article 130 D du traité prévoit une proposition d'ensemble visant à apporter à la structure et aux règles de fonctionnement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "orientation", du Fonds social européen ( FSE ) et du Feder les modifications nécessaires pour préciser et rationaliser leurs missions afin de contribuer aux objectifs énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité, ainsi qu'à renforcer leur efficacité et à coordonner leurs interventions entre elles et avec celles des instruments financiers existants;

considérant que l'action menée par la Communauté à travers les Fonds à finalité structurelle ( Fonds structurels ), la Banque européenne d'investissement ( BEI ) et les autres instruments financiers existants doit soutenir la réalisation des objectifs énoncés aux articles 130 A et 130 C;

considérant que l'action menée à travers les Fonds structurels,

la BEI et les autres instruments financiers existants, la coordination des politiques économiques et sociales des États membres, la coordination des politiques régionales nationales, la coordination des régimes d'aides nationaux ainsi que d'autres mesures liées à la mise en oeuvre des politiques communes et du marché intérieur, s'insèrent, selon l'article 130 B du traité, dans un ensemble de politiques et d'actions visant à renforcer la cohésion économique et sociale; qu'il incombe à la Commission de faire des propositions appropriées à ce sujet;

considérant qu'il y a lieu, en vue d'atteindre le but fixé par l'article 130 D du traité, d'orienter l'ensemble de l'action communautaire dans ce domaine vers des objectifs priori - taires et clairement définis en fonction de ce but;

considérant que le conseil européen des 11 et 12 février 1988 est convenu, en vue de renforcer l'impact de l'action structurelle de la Communauté, de doubler en termes réels les crédits d'engagement pour les Fonds structurels d'ici 1993 par rapport à 1987; qu'il a également fixé les augmentations qui seront effectuées d'ici 1992; que, dans ce cadre, les contributions des Fonds structurels pour les régions relevant de l'objectif No 1 seront doublées en termes réels d'ici 1992 et que la Commission veille à cet égard à ce qu'un effort particulier soit entrepris, dans le cadre des crédits complémentaires attribués pour les régions relevant de l'objectif No 1, en faveur des régions les moins prospères;

considérant qu'il y a lieu de préciser quels Fonds doivent contribuer, dans quelle mesure et dans quelles conditions, à la réalisation de chacun des objectifs prioritaires, ainsi que de déterminer les conditions dans lesquelles la BEI et les autres instruments financiers communautaires existants peuvent aussi apporter leur contribution, notamment en combinaison avec les interventions des Fonds;

considérant que le Feder est, des trois Fonds structurels, l'instrument majeur de réalisation de l'objectif du développement et de l'ajustement structurel des régions en retard de développement et qu'il assure un rôle central dans la reconversion des régions, régions frontalières ou parties des régions ( y compris des bassins d'emploi et des communautés urbaines ) gravement affectées par le déclin industriel;

considérant que les missions prioritaires du FSE sont la lutte contre le chômage de longue durée et l'insertion professionnelle des jeunes; qu'il contribue à favoriser la cohésion économique et sociale et qu'il constitue également un instrument d'une importance décisive pour la promotion de politiques cohérentes de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté;

considérant que le FEOGA, section "orientation", constitue, dans le cadre du soutien de la cohésion économique et sociale, l'instrument principal pour financer, dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, l'adaptation des structures agricoles et le développement des zones rurales;

considérant que l'action des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers existants doit notamment soutenir la mise en oeuvre d'une politique de développement rural;

considérant qu'il importe de définir les missions des Fonds structurels afin de préciser les grandes catégories de tâches qui leur sont assignées respectivement dans la réalisation des objectifs prioritaires; que les actions des Fonds structurels doivent correspondre aux politiques communautaires, y compris en ce qui concerne les règles de concurrence, la passation des marchés publics et la protection de l'environnement;

considérant que la réalisation de l'objectif prioritaire d'assurer l'ajustement structurel des régions en retard de développement implique une concentration significative des ressources des Fonds structurels de la Communauté en faveur de cet objectif;

considérant que des dispositions relatives à la répartition indicative des crédits d'engagement entre les États membres sont prévues dans le cadre du Feder afin de faciliter aux États membres la programmation des mesures relevant de ce Fonds structurel;

considérant qu'il convient de déterminer les régions, les zones et les personnes dans la Communauté pouvant bénéficier des interventions structurelles de celle-ci au titre des différents objectifs prioritaires;

considérant qu'il y a lieu d'établir la liste des régions en retard de développement; qu'il y a lieu d'identifier à cette fin les régions, définies au niveau administratif NUTS II ( 4 ) dont le produit intérieur brut ( PIB ) par habitant, mesuré en termes de parités de pouvoir d'achat, est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire ainsi que d'autres régions dont le PIB par habitant est proche de celui des régions visées ci-avant et pour lesquelles il existe des raisons particulières de les inscire sur la liste;

considérant qu'il y a lieu d'établir des critères de définition des zones industrielles en déclin; que, en outre, en vue d'assurer une concentration effective des interventions, l'action communautaire pourrait couvrir une population allant jusqu'à 15 % de la population de la Communauté en dehors des régions en retard de développement;

considérant qu'il y a lieu d'établir des critères pour la sélection des zones rurales;

considérant que l'action communautaire vise à être complémentaire de l'action menée par les États membres ou à y contribuer et que, pour apporter une valeur ajoutée à leurs initiatives propres, au niveau territorial jugé pertinent, il convient d'instaurer une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre, chaque partie agissant en qualité de partenaire, dans le cadre de ses responsabilités et compétences propres, dans la poursuite d'un but commun;

considérant qu'il y a lieu de préciser les formes principales des interventions structurelles de la Communauté en faveur des objectifs énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité; que ces formes d'intervention doivent renforcer l'efficacité de son action et, en même temps, permettre de répondre dans le respect du principe de proportionnalité aux différentes circonstances pouvant se présenter;

considérant qu'il importe d'attacher une importance prépondérante aux interventions sous forme de programmes opérationnels pluriannuels;

considérant que, en vue d'assurer l'action conjointe d'un ou de plusieurs Fonds structurels, de la BEI et d'un ou de plusieurs autres instruments financiers existants, ces programmes peuvent être élaborés et réalisés suivant une approche intégrée des actions qu'ils comportent;

considérant qu'il convient d'établir des mécanismes permettant de moduler les interventions de la Communauté en fonction des caractéristiques des actions à soutenir, du contexte dans lequel elles sont appelées à se dérouler ainsi que de la capacité financière de l'État membre concerné en tenant compte notamment de la prospérité relative de cet État;

considérant que, lors de la mise en oeuvre du présent règlement, il y a lieu d'établir les modalités destinées à assurer l'association étroite de la Commission et des États membres et, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales qu'ils désignent;

considérant qu'il y a lieu d'établir, en faisant appel à des critères objectifs, des méthodes efficaces de suivi, d'évaluation et de contrôle des interventions structurelles de la Communauté, adaptées notamment aux missions des différents Fonds structurels, telles qu'elles sont précisées par le présent règlement;

considérant qu'il y a lieu de définir les principes à appliquer en ce qui concerne les mesures transitoires nécessaires ainsi que le cumul et le chevauchement des actions ou des mesures communautaires;

considérant qu'il convient de prévoir une clause de réexamen;

considérant qu'il y a lieu d'établir dans des textes ultérieurs d'application les règles détaillées qui régiront les différents Fonds structurels de même que les modalités de la coordination et l'utilisation conjointe des différents Fonds et instruments à finalité structurelle de la Communauté;

considérant que la BEI, tout en poursuivant les missions qui lui sont confiées par les articles 129 et 130 du traité, coopère à la réalisation des objectifs du présent règlement en conformité avec les modalités établies par ses statuts,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

I . OBJECTIFS ET MISSIONS DES FONDS STRUCTURELS Article premier Objectifs L'action que mène la Communauté avec l'aide des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers existants vise à permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 130 A et 130 C du traité, en contribuant à la réalisation des cinq objectifs prioritaires suivants :

1 ) promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ci-après dénommé "objectif No1";

2 ) reconvertir les régions, régions frontalières ou parties de régions ( y compris les bassins d'emploi et les communautés urbaines ) gravement affectées par le déclin industriel, ci-après dénommé "objectif No 2";

3 ) combattre le chômage de longue durée, ci-après dénommé "objectif No 3";

4 ) faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, ci-après dénommé "objectif No 4";

5 ) dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune,

a ) accélérer l'adaptation des structures agricoles;

b ) promouvoir le développement des zones rurales,

ci-après dénommés "objectifs No 5a ) et No 5b )".

Article 2 Moyens 1 . Les Fonds structurels ( FEOGA "section orientation", FSE et Feder ) contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des objectifs Nos 1 à 5, selon la répartition suivante :

- objectif No 1 : Feder, FSE et FEOGA "section orientation",

- objectif No 2 : Feder et FSE,

- objectif No 3 : FSE,

- objectif No 4 : FSE,

- objectif No 5 a ):

FEOGA "section orientation",

- objectif No 5 b ):

FEOGA "section orientation", FSE et Feder .

2 . La BEI, tout en poursuivant les missions qui lui sont confiées par les articles 129 et 130 du traité, coopère à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, en conformité avec les modalités établies par ses statuts .

3 . Les autres instruments financiers existants peuvent intervenir, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, en faveur de toute action soutenue par un ou plusieurs des Fonds structurels au titre d'un des objectifs Nos 1 à 5 . La Commission prend, le cas échéant, des dispositions afin que ces instruments puissent mieux contribuer aux objectifs visés à l'article 1er .

Article 3 Mission des Fonds 1 . Conformément à l'article 130 C du traité, le Feder :

- a pour missions essentielles le soutien des objectifs nos 1 et 2 dans les régions concernées,

- participe, en outre, à l'action au titre de l'objectif No 5b ).

Il contribue notamment au soutien :

a ) d'investissements productifs;

b ) de la création ou de la modernisation d'infrastructures qui contribuent au développement ou à la reconversion des régions concernées;

c ) d'actions visant à développer le potentiel endogène des régions concernées .

Le Feder contribue en outre au soutien d'études ou d'expériences pilotes concernant le développement régional au niveau communautaire, en particulier lorsqu'il s'agit de régions frontalières des États membres .

2. Dans le cadre de l'article 123 du traité et sur le base des décisions arrêtées ou à arrêter en vertu de l'article 126 du traité, le FSE :

- a comme attributions prioritaires le soutien dans toute la Communauté des actions de formation professionnelle et des aides à l'embauche et à la création d'activités d'indépendants, pour lutter contre le chômage de longue durée ( objectif No 3 ) et pour insérer les jeunes dans la vie professionnelle ( objectif No 4 ),

- soutient, en outre, l'action au titre des objectifs Nos 1, 2 et 5 b ).

Les catégories de personnes concernées par le soutien du FSE sont les suivantes :

a ) chômeurs de longue durée ( objectif No 3 );

b ) jeunes après la période de scolarité obligatoire à temps plein ( objectif No 4 );

c ) outre les catégories de personnes visées aux points a ) et b ), quand le FSE participe au financement des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs nos 1, 2 et 5 b ), les actions de formation professionnelle ou d'aides à l'embauche et à la création d'activités d'indépendants concernent notamment les chômeurs ou les personnes menacées de chômage dans le but de fournir aux personnes concernées les qualifications professionnelles nécessaires soit pour favoriser la stabilité de leur emploi, soit pour développer de nouvelles possibilités d'emploi pour elles. D'autres catégories de personnes que les chômeurs ou les personnes menacées de chômage peuvent être incluses dans ces mesures selon le paragraphe 4 .

Ce soutien tient compte à cet égard des besoins qui s'expriment sur les marchés du travail et des priorités contenues dans les politiques de l'emploi dans la Communauté .

3 . Les interventions du FEOGA, section "orientation", visent, notamment, dans le respect des principes énoncés à l'article 39 du traité, les missions suivantes :

a ) renforcer et réorganiser les structures agricoles, y compris celles de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, des produits de la pêche et de la sylviculture, en particulier dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune;

b ) assurer la reconversion des productions agricoles et promouvoir le développement d'activités complémentaires pour les agriculteurs;

c ) assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs;

d ) contribuer au développement du tissu social des zones rurales, à la sauvegarde de l'environnement et au maintien de l'espace rural ( y compris la conservation des ressources naturelles de l'agriculture ), ainsi qu'à la compensation des effets des handicaps naturels sur l'agriculture .

4 . Les dispositions spécifiques concernant l'action de chaque Fonds structurel sont définies par les décisions d'application arrêtées en vertu de l'article 130 E du traité . Elles précisent notamment les modalités de son intervention sous l'une des formes définies à l'article 5 paragraphe 2, les conditions d'éligibilité et les taux de concours . Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, elles précisent également les modalités de suivi, d'évaluation, de gestion financière et de contrôle des actions ainsi que les dispositions transitoires éventuellement nécessaires compte tenu de la réglementation existante .

5 . Le Conseil, statuant sur la base de l'article 130 E du traité, arrête les dispositions nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la BEI et des autres instruments financiers existants, d'autre part . La Commission et la BEI établissent d'un commun accord les modalités pratiques de la coordination de leurs interventions .

Les décisions d'application visées par le présent article définissent également les dispositions transitoires concernant les approches intégrées décidées dans le cadre de la réglementation existante .

II . MÉTHODE DES INTERVENTIONS STRUCTURELLES Article 4 Complémentarité, partenariat, assistance technique 1 . L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci . Elle s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun . Cette concertation est ci-après dénommée "partenariat ". Le partenariat porte sur la préparation, le financement, le suivi et l'évaluation des actions.

2 . Sur la base des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5, la Commission prend des initiatives et des mesures d'exécution pour assurer que l'action communautaire soutienne la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et apporte une valeur ajoutée aux initiatives nationales .

3 . Dans le cadre du partenariat, la Commission peut, selon les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 4, contribuer à la préparation, à l'exécution et à l'ajustement des interventions, en finançant des études préparatoires et des actions d'assistance technique sur le terrain, en accord avec l'État membre concerné et, le cas échéant, les autorités visées au paragraphe 1 .

4 . Le partage des tâches entre la Commission et les États membres durant la phase de préparation de actions est défini, pour les différents objectifs, aux articles 8 à 11 .

Article 5 Formes d'intervention 1 . L'intervention financière des Fonds structurels, de la BEI et des autres instruments financiers communautaires existants fait appel à des formes de financement diversifiées en fonction de la nature des opérations .

2 . En ce qui concerne les Fonds structurels, l'intervention financière est acquise sous l'une des formes suivantes :

a ) cofinancement de programmes opérationnels;

b ) cofinancement d'un régime d'aides national, y compris les remboursements;

c ) octroi de subventions globales, en règle générale gérées par un intermédiaire, désigné par l'État membre en accord avec la Commission, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux;

d ) cofinancement de projets appropriés, y compris les remboursements;

e ) soutien à l'assistance technique et aux études préparatoires à l'élaboration des actions .

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et en coopération avec le Parlement européen, peut instaurer d'autres formes d'intervention de même nature .

3 . L'intervention financière de la BEI et des autres instruments financiers existants, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, est acquise, notamment sous l'un des formes suivantes :

- prêts ou autres formes de cofinancement d'investissements déterminés,

- prêts globaux,

- cofinancement de l'assistance technique ou d'études préparatoires à l'élaboration des actions,

- garanties .

4 . Les concours communautaires combinent, de façon appropriée, les interventions sous forme de subventions et de prêts visés aux paragraphes 2 et 3 en vue de maximiser l'effet d'entraînement des ressources budgétaires utilisées en faisant appel aux techniques d'ingénierie financière existantes.

5 . Un programme opérationnel, au sens du paragraphe 2 point a ), est un ensemble cohérent de mesure pluriannuelles, pour la réalisation duquel il peut être fait appel à un ou à plusieurs Fonds structurels et à un ou à plusieurs autres instruments financiers existants ainsi qu'à la BEI .

Lorsqu'un programme opérationnel implique l'intervention de plusieurs Fonds structurels et/ou celle de plusieurs autres instruments financiers, il peut être mis en oeuvre sous la forme d'une approche intégrée dont les modalités sont définies dans les dispositions visées à l'article 3 para - graphe 5 .

Les programmes opérationnels sont entrepris à l'initiative des États membres ou à celle de la Commission en accord avec l'État membre concerné .

Article 6 Suivi et évaluation 1 . L'action communautaire fait l'objet d'un suivi pour assurer la réalisation effective des engagements pris, dans le cadre des objectifs définis aux articles 130 A et 130 C du traité . Ce suivi permet, si nécessaire, de réorienter l'action à partir des nécessités apparues en cours d'exécution .

La Commission saisit périodiquement les comités prévus à l'article 17 de rapports sur la mise en oeuvre des actions .

2 . En vue d'apprécier l'efficacité des interventions structurelles, l'action communautaire fait l'objet d'une évaluation ex ante et ex post destinée à apprécier son impact par rapport aux objectifs visés à l'article 1er et à analyser ses incidences sur des problèmes structurels spécifiques .

3 . Les modalités du suivi et de l'évaluation de l'action communautaire sont établies dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 et, pour ce qui est de la BEI, les dispositions statutaires qui la régissent .

Article 7 Compatibilité et contrôle 1 . Les actions faisant l'objet d'un financement par les Fonds structurels ou d'un financement de la BEI ou d'un autre instrument financier existant doivent être conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, ansi que des politiques communautaires, y compris celles concernant les règles de concurrence, la passation des marchés publics et la protection de l'environnement .

2 . Sans préjudice des dispositions du règlement financier, les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 4 et 5 précisent les règles harmonisées visant à renforcer le contrôle des interventions structurelles . Ces dispositions sont adaptées à la nature particulière des opérations financières concernées . Les procédures de contrôle relatives aux opérations de la BEI sont précisées par ses statuts .

III . DISPOSITIONS CONCERNANT LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES Article 8 Objectif No 1 1 . Les régions concernées par l'objectif No 1 sont des régions NUTS de niveau II, dont le PIB par habitant est,

sur la base des données des trois dernières années, inférieur à 75 % de la moyenne communautaire .

Sont également concernés par cet objectif l'Irlande du Nord, les départements français d'outre-mer et d'autres régions dont le PIB par habitant est proche de celui des régions visées au premier alinéa et pour lesquelles il existe des raisons particulières de les prendre en compte au titre de l'objectif No 1 .

2 . La liste des régions concernées par l'objectif No 1 figure à l'annexe .

3 . La liste des régions est valable cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement . Avant l'écoulement de ce délai, la Commission réexamine la liste en temps utile afin que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement européen, arrête une nouvelle liste valable pour la période postérieure au délai en question .

4 . Les États membres présentent à la Commission leurs plans de développement régional . Ces plans comportent notamment :

- la description des axes principaux choisis pour le développement régional et des actions qui s'y rapportent,

- des indications sur l'utilisation des concours des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers envisagée dans la réalisation des plans .

Les États membres peuvent présenter un plan global de développement régional pour l'ensemble de leurs régions incluses dans la liste visée au paragraphe 2, à condition que ce plan comporte les éléments visés au premier alinéa .

Les États membres soumettent également les plans visés à l'article 10 paragraphe 2 et les actions visées à l'article 11 paragraphe 1, pour les régions concernées, y compris les données relatives aux actions au titre de l'article 11 paragraphe 1, qui constituent aux termes de la réglementation communautaire des droits pour les bénéficiaires .

En vue d'accélérer l'instruction des demandes ainsi que la mise en oeuvre des interventions, les États membres peuvent accompagner leurs plans des demandes de programmes opérationnels couverts par ceux-ci .

5 . La Commission apprécie les plans et les actions proposées ainsi que les autres éléments visés au paragraphe 4 en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement et avec les dispositions et politiques visées aux articles 6 et 7 . Elle établit, sur la base de tous les plans et actions visés au paragraphe 4 dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1, et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires, en suivant les procédures visées à l'article 17 .

Le cadre communautaire d'appui comprend notamment :

- lex axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire,

- les formes d'intervention,

- le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leurs sources sont précisés,

- la durée de ces interventions .

Le cadre communautaire d'appui assure la coordination de l'aide structurelle communautaire en faveur des objectifs visés à l'article 1er pouvant être poursuivis dans une région déterminée .

Le cadre communautaire d'appui peut, le cas échéant, être révisé et adapté à l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec ce dernier en fonction de nouvelles informations pertinentes et des résultats observés au cours de la réalisation des actions concernées .

Sur demande dûment justifiée de l'État membre concerné, la Commission adopte les cadres communautaires d'appui particuliers pour un ou plusieurs des plans visés au paragraphe 4 .

6 . Les interventions au titre de l'objectif No 1 se font, de façon prépondérante, sous forme de programmes opérationnels .

7 . Les dispositions d'application du présent article sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

Article 9 Objectif No 2 1 . Les zones industrielles en déclin concernées par l'objectif No 2 recouvrent des régions, régions frontalières ou parties de régions, y compris les bassins d'emploi et des communautés urbaines .

2 . Les zones visées au paragraphe 1 doivent correspondre ou appartenir à une unité territoriale de niveau NUTS III répondant à chacun des critères suivants :

a ) un taux moyen de chômage supérieur à la moyenne communautaire enregistré au cours des trois dernières années;

b ) un pourcentage d'emploi industriel par rapport à l'emploi total égal ou supérieur à la moyenne communautaire pour toute année de référence à partir de l'année 1975;

c ) un déclin constaté de l'emploi industriel par rapport à l'année de référence retenue au point b ).

L'intervention communautaire peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, également s'étendre :

- à des zones contiguës répondant aux critères visés aux points a ) b ) et c ),

- à des communautés urbaines caractérisées par un taux de chômage dépassant d'au moins 50 % la moyenne communautaire et ayant enregistré un déclin important dans l'emploi industriel,

- à d'autres zones ayant enregistré au cours des trois dernières années, enregistrant ou étant menacées d'enregistrer des pertes substantielles d'emploi dans des secteurs industriels déterminants pour leur développement économique, avec comme conséquence une aggravation sérieuse de chômage dans ces zones .

3 . Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission arrête une première liste des zones visées au paragraphe 1, selon procédure visée à l'article 17 et sur la base des dispositions du paragraphe 2 .

4 . Dans l'établissement de la liste et dans la définition du cadre communautaire d'appui visé au paragraphe 9, la Commission veille à assurer une concentration effective des interventions sur les zones les plus gravement affectées et au niveau géographique le mieux adopté, en tenant compte de la situation particulière des zones concernées . Les États membres communiquent à la Commission les informations susceptibles de l'aider dans cette tâche .

5 . Berlin est éligible à l'aide au titre de cet objectif .

6 . La liste des zones éligibles est revue périodiquement par la Commission . Les concours octroyés par la Communauté au titre de l'objectif No 2 dans les différentes zones mentionnées dans la liste sont toutefois planifiés et mis en oeuvre sur une base triennale .

7 . Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, les critères définis au paragraphe 2 peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, et après consultation du Parlement européen .

8 . Les États membres concernés présentent à la Commission leurs plans de reconversion régionale et sociale . Ces plans comportent notamment :

- la description des axes principaux choisis pour la reconversion des zones concernées et des actions qui s'y rapportent,

- des indications sur l'utilisation des concours des fonds, de la BEI et des autres instruments financiers envisagée dans la réalisation des plans .

En vue d'accélérer l'instruction des demandes ainsi que la mise en oeuvre des interventions, les États membres peuvent accompagner leurs plans des demandes de programmes opérationnels couverts par ceux-ci .

9 . La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement ainsi qu'avec les dispositions et politiques visées aux articles 6 et 7 . Elle établit, dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1 et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui à la reconversion pour les interventions structurelles communautaires en suivant les procédures établies à l'article 17 .

Le cadre communautaire d'appui comporte notamment :

- lex axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaires,

- les formes d'intervention,

- le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leur source sont précisés,

- la durée de ces interventions .

Le cadre communautaire d'appui peut, le cas échéant, être révisé et adapté à l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission en accord avec ce dernier en fonction de nouvelles informations pertinentes et des résultats observés au cours de la réalisation des actions concernées .

10 . Les interventions au titre de l'objectif No 2 se font de façon prépondérante sous forme de programmes opérationnels .

11 . Les modalités d'application du présent article sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

Article 10 Les objectifs Nos 3 et 4 1 . La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 17, sur la base du présent règlement et dans le cadre des dispositions d'application du présent règlement, des orientations d'ensemble pour une période pluriannuelle, qui contiennent et précisent les choix et les critères communautaires concernant la lutte contre le chômage de longue durée ( objectif No 3 ) et l'insertion professionnelle des jeunes ( objectif No 4 ).

2 . Les États membres concernés soumettent à la Commission des plans comportant des actions pour combattre le chômage de longue durée ( objectif No 3 ) et pour l'insertion professionnelle de jeunes ( objectif No 4 ), et ceux pour lesquels ils sollicitent une aide communautaire . Ces plans comportent notamment :

- des informations sur la politique de l'emploi et du marché du travail mise en oeuvre au plan national,

- une indication des actions prioritaires pour lesquelles ils sollicitent une aide communautaire, prévues en principe pour une période pluriannuelle déterminée en faveur de la population visée par les objectifs Nos 3 et 4, celles-ci étant cohérentes avec les orientations d'ensemble définies par la Commission,

- des indications sur l'utilisation des concours du FSE, en combinaison, le cas échéant, avec des interventions de la BEI ou d'autres instruments financiers communautaires existants, envisagée dans la réalisation des plans .

En vue d'accélérer l'instruction des demandes ainsi que la mise en oeuvre des interventions, les États membres peuvent accompagner leurs plans des demandes de programmes opérationnels couverts par ceux-ci .

3 . La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement et avec les orientations d'ensemble qu'elle a définies ainsi qu'avec les dispositions et politiques visées aux articles 6 et 7 .

Elle établit, pour chaque État membre et pour les différents plans qui lui sont présentés, dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1 et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui à la réalisation des objectifs nos 3 et 4, en suivant les procédures visées à l'article 17 .

Le cadre communautaire d'appui indique notamment :

- les axes prioritaires retenus pour l'intervention communautaire en faveur de la population visée par les objectifs nos 3 et 4,

- les formes d'intervention,

- le plan de financement indicatif dans lequel le montant des interventions et leur source sont précisés,

- la durée de ces interventions .

Le cadre communautaire d'appui peut, le cas échéant, être révisé et adapté à l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec ce dernier en fonction de nouvelles informations pertinentes et des résultats observés au cours de la réalisation des actions concernées .

4 . Les interventions au titre des objectifs Nos 3 et 4 se font de façon prépondérante sous forme de programmes opérationnels .

5 . Les modalités d'application du présent article sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

Article 11 Objectif No 5 1 . Les modalités de mise en oeuvre des actions liées à l'adaptation accélérée des structures agricoles [objectif No 5a )] sont décidées dans le cadre des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

2 . Les zones éligibles au titre de l'objectif No 5b ) seront sélectionnées, en suivant la procédure visée à l'article 17, en tenant compte notamment de leur degré de ruralité, compte tenu du nombre de personnes occupées dans l'agriculture, de leur niveau de développement économique et agricole, de leur périphéricité, ainsi que de leur sensibilité à l'évolution du secteur agricole, en particulier dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune .

Ces critères seront précisés dans le cadre des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

3 . Les États membres concernés présentent à la Commission leurs plans de développement des zones rurales . Ces plans comportent notamment :

- la description des principaux axes de développement des zones rurales et des actions qui s'y rapportent,

- des indications sur l'utilisation des concours des différents Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers, envisagée dans la réalisation des plans,

- l'articulation, s'il y a lieu, avec les conséquences de la réforme de la politique agricole commune .

En vue d'accélérer l'instruction des demandes ainsi que la mise en oeuvre des interventions, les États membres peuvent accompagner leurs plans des demandes de programmes opérationnels couverts par ceux-ci .

La Commission apprécie les plans proposés en fonction de leur cohérence avec les objectifs du présent règlement ainsi qu'avec les dispositions et politiques visées aux articles 6 et 7 . Elle établit, dans le cadre du partenariat visé à l'article 4 paragraphe 1 et en accord avec l'État membre concerné, le cadre communautaire d'appui au développement rural en suivant les procédures établies à l'article 17 .

Le cadre communautaire d'appui comprend notamment :

- lex axes prioritaires de développement retenus pour l'intervention communautaire - les formes d'intervention,

- le plan de financement indicatif, dans lequel le montant des interventions et leur sources sont précisés,

- la durée de ces interventions .

Le cadre communautaire d'appui peut, le cas échéant, être révisé et adapté à l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec ce dernier en fonction de nouvelles informations pertinentes et des résultats observés au cours de la réalisation des actions concernées .

Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

4 . Le cofinancement des aides nationales et des programmes opérationnels sont les formes d'interventions les plus fréquentes .

5 . Les actions éligibles au concours des différents fonds structurels devant contribuer à l'objectif No 5 sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 . Pour ce qui concerne le FEOGA, section "orientation", ces dispositions distinguent les mesures à financer au titre de l'adaptation des structures agricoles [objectif No 5a )], d'une part, et au titre du développement des zones rurales [objectif No 5b )], d'autre part .

IV . DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 12 Ressources des Fonds structurels et concentration 1 . Dans le cadre des prévisions budgétaires pluriannuelles, la Commission présente, chaque année, une projection à cinq ans des crédits nécessaires pour l'ensemble des trois Fonds structurels . Cette projection est accompagnée d'une ventilation indicative des crédits d'engagement par objectif . Lors de l'élaboration de chaque avant-projet du budget, la Commission tient compte, pour la dotation des Fonds structurels, de la ventilation indicative par objectif .

2 . Les crédits d'engagement pour les Fonds structurels sont doublés en termes réels en 1993 par comparaison avec 1987 . En plus de ce qui est prévu pour l'exercice 1988 ( 7 700 millions ), les montants d'augmentation annuelle des crédits d'engagement, à cet effet, s'élèvent à 1,3 milliard d'Écus chaque année de 1989 à 1992, pour atteindre un montant de 12,9 milliards d'Écus en 1992 ( prix 1988 ). L'effort se poursuivra dans l'année 1993 pour aboutir au doublement .

À ces montants s'ajoutent les montants nécessaires pour les aides aux revenus des agriculteurs et le retrait des terres, dans la limite d'un montant maximal de 300 et 150 millions d'Écus respectivement en 1992 ( prix 1988 ).

3 . Un effort significatif de concentration des ressources budgétaires est consenti en faveur des régions en retard de développement couvertes par l'objectif No 1 .

Les concours de Fonds structurels ( crédits d'engagement ) à ces régions sont doublés en termes réels d'ici 1992 . L'ensemble des actions, au titre des objectifs nos 1 à 5, en faveur des régions de l'objectif No 1 est comptabilisé à cet effet .

4 . La Commission veille à ce que, dans le cadre des crédits complémentaires attribués pur les régions relevant de l'objectif No 1, un effort particulier soit entrepris en faveur des régions les moins prospères .

5 . Le Feder peut consacrer à l'objectif No 1 approximativement 80 % de ses crédits .

6 . En vue de faciliter la programmation des interventions dans les régions concernées, la Commission établit, pour une période de cinq ans et à titre indicatif, la répartition par État membre de 85 % des crédits d'engagement du Feder .

Cette répartition est basée sur les critères socio-économiques déterminant l'éligibilité des régions et des zones aux fins d'une intervention du Feder conformément aux objectifs nos 1, 2 et 5b ), tout en garantissant que l'objectif consistant à doubler les crédits destinés aux régions relevant de l'objectif No 1 prendra la forme d'un accroissement substantiel de l'intervention dans ces régions, en particulier dans les régions les moins prospères .

Article 13 Modulation des taux d'intervention 1 . Les taux du concours communautaire au financement des actions sont modulés en fonction des considérations ci-après :

- la gravité des problèmes spécifiques, notamment régionaux ou sociaux, visés par les actions,

- la capacité financière de l'État membre concerné, compte tenu notamment de la prospérité relative de cet État membre,

- l'intérêt particulier que les actions revêtent du point de vue communautaire,

- l'intérêt particulier que les actions revêtent du point de vue régional,

- les caractéristiques propres aux types d'actions visées .

2 . Cette modulation tient compte de l'articulation prévue entre les subventions et les prêts mobilisés visée à l'article 5 paragraphe 4 .

3 . Les taux du concours communautaire accordés au titre des fonds pour les différents objectifs énoncés à l'article 1er sont soumis aux limites suivantes :

- 75 % au plus du coût total et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les régions pouvant bénéficier d'une intervention au titre de l'objectif No 1,

- 50 % au plus du coût total et, en règle générale, 25 % au moins des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les autres régions .

Les taux d'intervention minimaux fixés au premier alinéa ne s'appliquent pas aux investissements générateurs de recettes .

4 . Pour les études préparatoires et les mesures d'assistance techniques entreprises à l'initiative de la Commission, le financement de la Communauté peut, dans des cas exceptionnels, atteindre 100 % du coût total .

5 . Les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues au présent article, y compris celles qui concernent la participation publique aux actions concernées, ainsi que les taux appliqués aux investissements générateurs de recettes, sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

V . AUTRES DISPOSITIONS Article 14 Cumul et chevauchement 1 . Une mesure ou une action individuelle ne peut bénéficier pour une période déterminée que du concours d'un Fonds structurel à la fois .

2 . Une mesure ou une action individuelle ne peut bénéficier du concours d'un Fonds structurel ou d'un autre instrument financier qu'au titre d'un seul des objectifs visés à l'article 1er à la fois .

3 . Les modalités relatives au cumul et au chevauchement sont précisées dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

Article 15 Dispositions transitoires 1 . Ce règlement n'affecte pas la poursuite des actions pluriannuelles approuvées par le Conseil ou par le Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels en vigueur avant l'adoption du présent règlement .

2 . Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions pluriannuelles présentées avant l'adoption du présent règlement sont examinées et approuvées par la Commission sur la base de la réglementation des Fonds structurels en vigueur avant l'adoption du présent règlement .

3 . Les nouvelles demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour une action pluriannuelle, présentées après l'adoption du présent règlement et avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5, sont examinées à la lumière des dispositions du présent règlement . L'approbation éventuelle du concours communautaire intervient selon les formes et les procédures prévues par la réglementation en vigueur au moment de l'approbation de la demande .

4 . Les demandes visant l'obtention d'un concours des Fonds structurels pour des actions non pluriannuelles présentées avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 sont examinées et approuvées sur la base de la réglementation des fonds en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent règlement .

5 . Les dispositions du présent règlement concernant l'établissement par les États membres de plans et de program - mes opérationnels font l'objet d'une mise en oeuvre progressive définie par les dispositions transitoires visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5, selon des règles appliquées de façon non discriminatoire à tous les États membres . La Commission appuie cette mise en oeuvre, notamment par les actions d'assistance technique visées à l'article 4 paragraphe 3 .

6 . Les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 précisent, le cas échéant, les dispositions transitoires spécifiques relatives à l'application du présent article, y compris des dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système et que les taux plus élevés de concours pourront s'appliquer à partir du 1er janvier 1989 à toutes les interventions .

Article 16 Rapports Dans le cadre des articles 130 A et 130 B du traité, avant le 1er novembre de chaque année, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'application qui a été faite du présent règlement au cours de l'année précédente .

Dans ce rapport, la Commission indique en particulier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et dans la concentration des interventions au sens de l'article 12 .

Article 17 Comités 1 . Dans la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par trois comités se rapportant respectivement aux objectifs :

- No 1 et No 2 - comité consultatif composé de représentants des États membres,

- No 3 et No 4 - comité au titre de l'article 124 du traité,

- No5 a ) et No 5 b ) - comité de gestion composé de représentants des États membres .

2 . Les dispositions précisant les modalités relatives au fonctionnement des comités visés au paragraphe 1, ainsi que les mesures concernant les missions des comités dans le cadre de la gestion des Fonds, sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

VI . DISPOSITIONS FINALES Article 18 Mise en oeuvre La Commission est chargée de la mise en oeuvre du présent règlement .

Article 19 Clause de réexamen Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement dans un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur . Il statue sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 130 D du traité .

Article 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 15 paragraphes 2 et 3, il est applicable à partir de la même date .

La date d'entrée en vigueur peut être reportée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission afin de tenir compte de l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988 .

Par le Conseil Le président M . BANGEMANN EWG:L185UMBF04.95 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 5270 mm; 967 Zeilen; 49586 Zeichen;

Bediener : UTE0 Pr .: C;

Kunde :

( 1 ) JO No C 151 du 9 . 6 . 1988, p . 4 . ( 2 ) JO No C 167 du 27 . 6 . 1988 . ( 3) JO No C 175 du 4 . 7 . 1988.(4 ) Nomenclature des unités territoriales statistiques ( NUTS ), voir Eurostat "Statistiques rapides des régions" du 25 août 1986 . ANNEXE RÉGIONS VISÉES PAR L'OBJECTIF Ng 1 ESPAGNE :

Andalucia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Canarias, Murcia .

FRANCE :

Départements français d'outre-mer ( DOM ), Corse .

GRÈCE :

la totalité du pays .

IRLANDE :

la totalité du pays .

ITALIE :

Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia .

PORTUGAL :

la totalité du pays .

ROYAUME-UNI :

Northern Ireland .

EWG:L185UMBF05.95 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 254 mm; 11 Zeilen; 539 Zeichen;

Bediener : UTE0 Pr .: C;

Kunde :

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